Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5F 3/2009, 5F 5/2009
Arrêt du 21 octobre 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
L. Meyer et von Werdt.
Greffière: Mme de Poret.
Parties
5F 3/2009
Z.________,
représenté par Me Louis Gaillard, avocat,
requérant,
contre
Hoirie de feu Mme X.________, composée de:
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________,
4. D.X.________,
tous représentés par Me Lucio Amoruso, avocat,
F.Y.________,
représentée par Me Patrick Blaser, avocat,
opposants,
et
5F 5/2009
F.Y.________,
représentée par Me Patrick Blaser, avocat,
requérante,
contre
Hoirie de feu Mme X.________, composée de:
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________,
4. D.X.________,
tous représentés par Me Lucio Amoruso, avocat,
Z.________,
représenté par Me Louis Gaillard, avocat,
opposants.
Objet
5F 3/2009
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 juin 2009 (cause 5A 15/2009),
5F 5/2009
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 juin 2009 (cause 5A 15/2009),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 novembre 2008.
Faits:
A.
Le 28 mai 2004, agissant au nom et pour le compte de X.________, Me V.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une action tendant à l'annulation du testament public établi par H.Y.________, frère de X.________, et à la constatation de l'indignité de son épouse, F.Y.________, à lui succéder. La clause du testament instituant Me Z.________ exécuteur testamentaire a également été attaquée, X.________ invoquant un risque de conflit d'intérêts.
B.
B.a Par jugement du 26 novembre 2007, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable ladite action, jugeant que l'avocat avait agi sans pouvoirs et que ceux-ci n'avaient pas été ratifiés par l'intéressée. Statuant sur recours de cette dernière, la Cour de justice a confirmé la décision du Tribunal de première instance par arrêt du 14 novembre 2008.
B.b Le 2 juin 2009, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par les héritiers de X.________ - celle-ci étant décédée le 25 août 2008 - et renvoyé la cause à la cour cantonale pour suite de la procédure (arrêt 5A 15/2009).
C.
Par acte du 9 juillet 2009, Z.________ dépose devant le Tribunal fédéral une demande de révision fondée sur l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
Les opposants n'ont pas été invités à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Les demandes de révision concernent le même arrêt, rendu à l'encontre de la même décision cantonale, et soulèvent des questions juridiques identiques; partant, il se justifie de joindre les causes et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
2.
La demande de révision fondée sur l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
|
1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
|
1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117 |
3.
3.1 Aux termes de l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
Le motif prévu à l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, un tel refus relevant en effet du droit.
3.2 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal fédéral a observé que, le 3 mars 2005, alors qu'elle était capable de discernement, X.________ avait confirmé les pouvoirs de Me V.________ dans une procédure parallèle de blocage et d'administration d'office des biens de son frère défunt, sans pourtant se prononcer sur les pouvoirs de ce mandataire dans la présente procédure. Contrairement à la cour cantonale, la Cour de céans n'en a toutefois pas déduit, par interprétation objective, que cette attitude permettait de démontrer un refus de ratifier ladite procédure. Par ailleurs, en tant que l'intéressée n'était plus en mesure de se déterminer sur l'étendue des pouvoirs octroyés à Me V.________ lorsqu'elle avait été interrogée à ce sujet par le Tribunal de première instance, le 6 avril 2005, ses déclarations ne pouvaient être assimilées à un refus de ratifier les procédures initiées par le mandataire; X.________ devait être pourvue d'un représentant légal et la procédure suspendue jusqu'à ce qu'un tuteur lui doit désigné, ce qui fut d'ailleurs fait, peu après, par le Tribunal de première instance de Beyrouth. Le tuteur avait alors confié la défense des intérêts de sa pupille à Me E.________, qui avait poursuivi la procédure initiée par Me
V.________. La Cour de céans en a conclu que, dans la mesure où il suffit que les conditions de recevabilité soient réalisées au moment du jugement, et qu'à ce moment-là, le mandataire disposait d'une procuration valablement octroyée par le tuteur de la demanderesse, sa demande était recevable et il convenait d'en examiner le bien-fondé. Le recours interjeté par les héritiers de X.________ a ainsi été admis et la cause renvoyée à la cour cantonale pour suite de la procédure.
3.3 Les requérants soutiennent avant tout qu'il ressortirait des faits établis par la cour cantonale que X.________ aurait refusé de ratifier les procédures initiées pour son compte par Me V.________ le 3 mars 2005. Cette constatation de fait cantonale aurait échappé à la Cour de céans qui y était pourtant liée. Statuant dans une cause parallèle, opposant les mêmes parties et faisant apparaître les mêmes questions de recevabilité, la Ière Cour de droit civil n'aurait, elle, pas commis une telle inadvertance (arrêt 4A 11/2009 du 27 mars 2009).
Le fait que le Tribunal fédéral, dans une cause parallèle entre les mêmes parties, soulevant les mêmes questions de recevabilité, parvient à une conclusion différente de celle à laquelle aboutit l'arrêt attaqué, ne constitue pas un motif de révision au sens de l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
3.4 Les requérants relèvent ensuite que ce serait à tort que le Tribunal de céans a estimé que la capacité de discernement de X.________ était restreinte le jour de l'audience du 6 avril 2005, les parties, de même que la Cour de justice, ayant admis une telle capacité à cette date. Selon F.Y.________, les déclarations tenues par sa belle-soeur à cette audience devraient même à l'évidence être considérées comme une confirmation de son refus de ratifier les actes accomplis par Me V.________, refus déjà exprimé le 3 mars 2005.
Au contraire de ce que croient les requérants, la Cour de céans n'a pas admis, comme précédemment dans l'arrêt 5P.458/2005, que X.________ était incapable de discernement, mais que la capacité de discernement d'une partie était une condition de recevabilité de l'action, que le juge doit examiner d'office à tout stade de la procédure (ATF 116 II 386 consid. 2). Elle a ainsi jugé que la cour cantonale ne pouvait pas renoncer à instruire cette question et que, partant, faute d'instruction, on ne pouvait déduire des déclarations confuses de l'intéressée à cette date qu'elle aurait refusé de ratifier la procédure. C'est d'ailleurs à cette conclusion que parvient la Cour de justice dans son arrêt du 14 novembre 2008, en relevant que les déclarations confuses et contradictoires de l'intéressée à cette date ne permettaient pas d'admettre qu'elle aurait alors ratifié ou refusé de ratifier l'activité de Me V.________. Le moment déterminant pour juger de la ratification des pouvoirs étant, contrairement à ce que pensent les requérants, le moment du jugement, la Cour de céans a considéré qu'il y avait bien eu ratification, par le tuteur. La Cour de céans a donc, là aussi, procédé à une appréciation juridique de l'état de fait qui lui était
soumis.
Il résulte de ce qui précède que l'on ne saurait reprocher au Tribunal fédéral d'avoir procédé à une rectification d'office contraire à l'esprit de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
4.
En conclusion, les causes 5F 3/2009 et 5F 5/2009 sont jointes et les demandes de révision de l'arrêt 5A 15/2009 sont rejetées, aux frais des requérants qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 5F 3/2009 et 5F 5/2009 sont jointes.
2.
Les demandes de révision de l'arrêt 5A 15/2009 sont rejetées.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis solidairement à la charge des requérants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 octobre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret