Tribunal federal
{T 0/2}
4C.223/2003 /ech
Arrêt du 21 octobre 2003
Ire Cour civile
Composition
Mme et MM. les Juges Corboz, président, Walter, Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.
Parties
X.________,
demandeur et recourant, représenté par Me Paul Marville, avocat, case postale 234, 1001 Lausanne,
contre
A.________ S.A., défenderesse et intimée, représentée par Me Serge Morosow, avocat, Grand-Chêne 8, case postale 2260, 1002 Lausanne,
Caisse de Chômage B.________,
intervenante et intimée.
Objet
contrat de travail; résiliation immédiate
(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 5 novembre 2002).
Faits:
A.
A.________ S.A. (antérieurement L.________ S.A.), dont le siège est à W.________, est une société commerciale qui offre du matériel divers et des prestations de service dans le domaine de l'industrie graphique. Elle dispose de bureaux et d'installations permanentes à Z.________.
Le 12 juin 1995, X.________ est entré au service de A.________ S.A. en qualité de collaborateur de vente au service extérieur, attaché aux bureaux de Z.________. Il était sous les ordres de Y.________, directeur du site de Z.________.
La rémunération totale nette de X.________ s'est élevée à 123'929,30 fr. de janvier à décembre 1999 et à 60'401,10 du 1er janvier au 26 juin 2000.
Jusqu'au 27 mars 2000, date du dernier rapport d'évaluation de X.________, celui-ci était très apprécié de son employeur et les rapports antérieurs le concernant étaient aussi généralement élogieux.
X.________, qui occupait un poste clé à Z.________, s'est investi sans compter pour A.________ S.A., passant de nombreuses heures au bureau devant son ordinateur, aussi bien le soir que le week-end. X.________, qui assumait la vente et la technique, et Y.________, en tant que directeur, formaient une bonne équipe et ont contribué à l'augmentation des secteurs "Digital", "Prépresse" et "Repro" de A.________ S.A.
Au cours du deuxième semestre 1999, Y.________ a été gravement atteint dans sa santé. Il a été incapable de travailler du mois d'octobre au mois de décembre 1999. Pendant l'absence du directeur, X.________ a été chargé du suivi des affaires de la société à Z.________. Le directeur a cependant continué à superviser la gestion de la société malgré sa maladie.
B.
Dans le courant de l'année 1998, une messagerie électronique a été installée à Z.________. Deux adresses ont été créées. L'adresse électronique professionnelle Z.________@...ch, qui était ouverte à tous les employés du site, et une adresse privée pour Y.________, à savoir Y.________@...ch.
Ces adresses électroniques étaient protégées par un nom d'utilisateur et un mot de passe.
L'idée de configurer une adresse privée pour le directeur émanait de X.________, qui a procédé à l'installation de celle-ci. Y.________ pouvait ainsi recevoir plus rapidement les messages qui lui étaient destinés, sans devoir prendre connaissance de tous les courriers électroniques reçus sur l'adresse Z.________ et subir les inconvénients liés à cette messagerie. De plus, les expéditeurs étaient assurés que le directeur recevait bien tous les messages.
L'adresse Y.________@...ch avait également une fonction privée pour le directeur, ce qui ne faisait pas obstacle à son utilisation à des fins professionnelles. Elle servait à l'échange d'informations sensibles de Y.________ avec la direction de W.________ de A.________ S.A. et avec des tiers. Les différents messages traitaient des budgets annuels relatifs aux salaires des collaborateurs de l'entreprise, y compris celui de X.________. Ils concernaient aussi des échanges avec des collaborateurs au sujet de l'exécution de leur travail, ainsi qu'un rapport d'estimation de l'un des collaborateurs. Les messages renfermaient également des renseignements réguliers donnés par Y.________ sur l'évolution de son état de santé à la direction de W.________, ainsi que des courriers de nature privée à d'autres correspondants. De telles informations n'étaient pas destinées à être connues de X.________ ni des autres collaborateurs de A.________ S.A. Celui-ci ne pouvait ignorer le caractère privé de ce compte.
En raison de l'absence du directeur durant sa maladie, l'utilisation du compte Y.________@...ch a été intense.
Pendant son absence, Y.________ a autorisé X.________ à consulter et à utiliser l'adresse électronique professionnelle Z.________@...ch, ce qui allait de soit, dans la mesure où cette adresse était ouverte à tous les employés de Z.________.
En juin 2000, le disque dur de l'ordinateur de Y.________ a subi une panne partielle. Au cours de la réparation qui a eu lieu en présence du directeur, le réparateur a découvert que l'adresse Y.________@...ch avait été dupliquée sur l'adresse privée de X.________, ce qui signifiait qu'une copie de tous les messages était envoyée sur l'adresse de ce dernier, ce que Y.________ ne pouvait pas remarquer en accédant à sa propre messagerie. Ce dernier ignorait la mise en place de la déviation et a été surpris de cette découverte. La copie de la configuration chez le fournisseur d'accès a révélé que trois adresses étaient déviées (dupliquées) sur l'adresse privée de X.________. Il s'agissait des adresses Z.________@...ch, X.________@...ch et Y.________@...ch.
Grâce à ces déviations, X.________ s'était aménagé un accès à toute la messagerie électronique de son patron. Aussi bien au bureau qu'à la maison, il pouvait consulter, depuis son ordinateur, sous son propre nom d'utilisateur et mot de passe, les e-mails parvenant à ces adresses. Il n'avait pas besoin de taper le nom d'utilisateur de Y.________ ni le mot de passe de ce dernier. En principe, les messages envoyés ne peuvent être lus que sur l'installation qui les a créés et envoyés, mais, dans l'hypothèse où le destinataire d'un message envoyé par Y.________ lui répondait sans supprimer le message initial, X.________ avait également accès aux messages envoyés par le directeur.
Il n'a pas été établi que X.________ ait pris connaissance d'e-mails privés ni qu'il ait divulgué une quelconque information sur l'état de santé de Y.________.
Par courrier du 15 juin 2000, expédié le lendemain, A.________ S.A., se référant à un entretien du 13 juin courant, a confirmé le licenciement avec effet immédiat de X.________, en mentionnant le détournement des messages électroniques.
Le 21 juin 2000, X.________ a présenté au président de A.________ S.A. ses offres de service et a contesté avoir atteint le domaine des affaires privées de Y.________, considérant son licenciement comme injustifié.
Le 30 juin 2000, A.________ S.A. a adressé à X.________ un certificat de travail qui ne faisait pas état des raisons de la résiliation.
Le 4 juillet 2000, A.________ S.A. a refusé l'offre de service de X.________ et confirmé sa décision de le licencier avec effet immédiat.
C.
Le 12 septembre 2000, X.________ a introduit une action en justice, demandant à ce qu'il soit constaté que A.________ S.A. lui doit les montants de 38'175,05 fr. et de 58'233 fr. brut, tous deux portant intérêt à 5 % l'an dès le 15 juin 2000, et à ce que A.________ S.A. soit sommée, sous la menace des peines prévues par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Le 14 novembre 2000, la Caisse de chômage B.________ a été autorisée à intervenir à la procédure, en étant subrogée à concurrence de 14'066,55 fr. net, montant qui correspondait aux indemnités de chômage versées à X.________ pour la période allant du 22 juin au 31 août 2000.
Par jugement du 5 novembre 2002, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les conclusions de X.________ et de la Caisse de chômage B.________, considérant que A.________ S.A. était en droit de résilier avec effet immédiat le contrat de travail la liant à cet employé.
D.
Contre ce jugement, X.________ (le demandeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme du jugement du 5 novembre 2002 dans le sens de l'admission des conclusions de sa demande.
A.________ S.A. (la défenderesse) conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Quant à la Caisse de chômage B.________ (l'intervenante), elle a renoncé à présenter des observations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le jugement rendu par la cour civile cantonale revêt le caractère d'une décision finale qui ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal (cf. art. 451a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Interjeté par le demandeur, qui a été débouté de l'ensemble de ses conclusions, le recours porte sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
2.
2.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
A l'appui des violations du droit fédéral invoquées, le demandeur présente une argumentation qui ne repose pas toujours sur les faits constatés dans le jugement attaqué, sans se prévaloir d'une des exceptions lui permettant de s'en écarter. Tel est en particulier le cas lorsqu'il affirme qu'il lui était nécessaire, pour gérer la société en l'absence du directeur, d'avoir accès à la "boîte aux lettres" de celui-ci. Un tel procédé n'étant pas admissible, la Cour de céans n'examinera les griefs soulevés qu'à la lumière des faits résultant du jugement entrepris.
2.2 Il découle en outre de l'art. 55 al. 1 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, on ne peut considérer que la motivation du recours en réforme ne répond pas, dans son ensemble, à ces exigences, à tout le moins s'agissant de la violation de l'art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
|
1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
En revanche, la critique est fondée en ce qui concerne l'appréciation juridique erronée des faits au sens de l'art. 43 al. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
3.
La cour cantonale a considéré en substance que le seul fait, pour le demandeur, d'avoir dévié sur son adresse privée l'adresse Y.________@...ch constituait une atteinte grave aux droits de la personnalité de son supérieur hiérarchique, alors que ni le consentement de la victime, ni la mission confiée ou l'intérêt prépondérant de la défenderesse ne permettait de la justifier. Un tel comportement constituait à lui seul un juste motif de licenciement immédiat, car il était de nature à rompre irrémédiablement la confiance de la défenderesse à l'égard de son employé. Dans cette appréciation, il importait peu de savoir si le demandeur s'était abstenu de prendre connaissance des messages privés figurant sur ce compte, s'il avait divulgué des informations confidentielles ou si la défenderesse avait subi un dommage matériel.
4.
Invoquant une violation de l'art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
4.1 Selon l'art. 337 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 127 III 351 consid. 4a et les références cités). D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 129 III 380 consid. 2.1). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail (ATF 127 III 351 consid. 4a p. 354 et les arrêts cités), mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (cf. ATF 129 III 380 consid. 2.2). Une infraction pénale commise au détriment de l'employeur constitue, en principe, un motif justifiant le licenciement immédiat du travailleur (ATF 117 II 560 consid. 3b p. 562). Le comportement des cadres doit être apprécié avec une rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur confère leur fonction dans l'entreprise (ATF 127 III 86
consid. 2c p. 89).
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
4.2 Selon l'art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
Sur le plan pénal, l'art. 143bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 143bis - 1 Quiconque s'introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque s'introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque met en circulation ou rend accessible un mot de passe, un programme ou toute autre donnée dont il sait ou doit présumer qu'ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée à l'al. 1 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 143bis - 1 Quiconque s'introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque s'introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque met en circulation ou rend accessible un mot de passe, un programme ou toute autre donnée dont il sait ou doit présumer qu'ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée à l'al. 1 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Dans les relations entre particuliers enfin, l'art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
4.3 En l'espèce, il ressort des constatations cantonales, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
déjà atteinte au secret des communications et constitue une violation de la sphère intime du directeur, voire une infraction pénale. La cour cantonale pouvait donc, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, admettre qu'un tel comportement était de nature à entraîner la perte du rapport de confiance constituant le fondement du contrat de travail, ce qui permettait à l'employeur d'y mettre fin avec effet immédiat, sans avertissement préalable.
Le comportement du demandeur, qui s'est créé la possibilité de consulter des informations de nature personnelle qui ne lui étaient pas destinées, ne saurait être assimilé au simple fait de copier une liste de clients de son employeur, sans exploiter ni communiquer ces données. La jurisprudence cantonale dont le demandeur se prévaut (cf. référence citée in Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Lausanne 2001, n. 1.55 ad art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
4.4 Le demandeur invoque le caractère tardif du licenciement.
Comme le souligne la défenderesse, il s'agit d'un argument nouveau, qui ne relève toutefois pas du fait, mais du droit. Selon la jurisprudence, une argumentation juridique nouvelle est admissible, à condition qu'elle reste dans le cadre de l'état de fait ressortant de la décision attaquée (cf. ATF 125 III 305 consid. 2e p. 311 s.; 123 III 129 consid. 3b/aa p. 133; 107 II 465 consid. 6a p. 472).
Le Tribunal fédéral considère que la partie qui résilie un contrat de travail en invoquant de justes motifs ne dispose que d'un court délai de réflexion pour signifier la rupture immédiate des relations (ATF 123 III 86 consid. 2a et les arrêts cités). Un délai général de deux à trois jours ouvrables de réflexion est présumé approprié; un délai supplémentaire n'est accordé à celui qui entend résilier le contrat que lorsque les circonstances particulières du cas concret exigent d'admettre une exception à la règle (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4C.345/2001 du 16 mai 2002, consid. 3.2; 4C.382/1998 du 2 mars 1999, consid. 1a et b; cf. ATF 93 II 18).
L'examen du caractère tardif du licenciement supposerait ainsi, dans le cas d'espèce, de savoir précisément à quelle date la défenderesse a eu connaissance du détournement de la messagerie du directeur opéré par le demandeur. Le jugement attaqué mentionne seulement le début du mois de juin 2000, alors que la résiliation est intervenue le 13 juin suivant. Sur la base de ces seuls éléments, il n'est pas possible de déterminer si le délai de deux à trois jours ouvrables fixé par la jurisprudence a été respecté et, si tel n'était pas le cas, s'il existait des circonstances particulières justifiant un délai plus long, comme l'absence du demandeur pour cause de vacances qu'évoque la défenderesse. Faute de constatations de fait suffisantes, il ne sera par conséquent pas entré en matière.
5.
Dès lors que l'on ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée. |
|
1 | Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée. |
2 | On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé. |
3 | Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. |
Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
6.
Comme la valeur litigieuse, selon les prétentions du demandeur à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b; 100 II 358 consid. a), dépasse 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 343 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 343 |
Au vu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 156 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 343 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 343 |
Il n'y a pas lieu de tenir compte de l'intervenante dans la répartition des frais et dépens, dès lors qu'elle n'a pas formulé d'observations.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du demandeur.
3.
Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 21 octobre 2003
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: