120 II 93
20. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 20 janvier 1994 dans la cause H. SA contre Banque X. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 48 Abs. 1 OG; Säumnisurteil; Einsprache.
- Unzulässigkeit der Berufung der säumigen Partei gegen ein Säumnisurteil, gegen das Einsprache erhoben werden kann, die an keine besonderen Bedingungen gebunden ist.
Regeste (fr):
- Art. 48 al. 1
OJ; jugement par défaut; relief.
- Le recours en réforme de la partie défaillante n'est pas recevable contre un jugement par défaut qui peut être l'objet d'une demande de relief non soumise à des conditions particulières.
Regesto (it):
- Art. 48 cpv. 1 OG; giudizio contumaciale; istanza di revoca.
- Il ricorso per riforma proposto dalla parte assente non è ammissibile contro un giudizio contumaciale che può essere oggetto di un'istanza di revoca non sottoposta a particolari condizioni.
Erwägungen ab Seite 93
BGE 120 II 93 S. 93
Extrait des considérants:
1. La présente espèce soulève la question de la recevabilité du recours en réforme interjeté par la partie défaillante contre un jugement par défaut. a) Le Tribunal fédéral a examiné cette question dans deux arrêts de principe publiés (ATF 79 II 106 ss, ATF 60 II 51 ss). Dans le premier en date, qui a été rendu sous l'empire de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire, il a admis que la partie défaillante pouvait recourir en réforme contre un jugement par défaut, ce jugement fût-il susceptible de relief. Certes, y souligne-t-il, "ce n'est pas sans apparence de raison que l'intimé considère le relief comme un moyen ordinaire d'obtenir un nouvel examen de la
BGE 120 II 93 S. 94
cause" (ATF 60 II 55). Toutefois, "le droit de relief n'appartient pas aux deux parties, mais au défaillant seul. Par conséquent, si la faculté de recourir au Tribunal fédéral avait pour condition l'exercice préalable du droit de relief, le défaillant seul serait maître de la condition et pourrait, en ne demandant pas le relief, priver du même coup son adversaire de la possibilité de recourir. Cela est inadmissible" (ibid.). Dans le second arrêt, postérieur à l'entrée en vigueur de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), le Tribunal fédéral a, en revanche, déclaré irrecevable le recours en réforme interjeté par la partie défaillante contre un arrêt par lequel le Tribunal cantonal vaudois avait rejeté le recours en nullité visant un jugement par défaut rendu par un tribunal de district. Se référant à son précédent arrêt, il a, en effet, considéré que l'arrêt cantonal n'était pas une décision finale, au sens de l'art. 48 al. 1
![](media/link.gif)
BGE 120 II 93 S. 95
ordinaire de droit cantonal, en tout cas dans la mesure où ce moyen a un effet suspensif et dévolutif, en ce sens qu'il reporte la cause dans son entier devant les mêmes juges. Il en résulte, selon lui, que le défaillant est tenu d'exercer ce moyen, s'il entend pouvoir ensuite recourir en réforme, conformément à l'exigence de l'épuisement des recours ordinaires cantonaux. Cet auteur ne fait qu'une exception - elle n'entre pas en ligne de compte en l'espèce - pour le cas où le défaillant utiliserait une autre voie de recours ordinaire mise concurremment à sa disposition par le droit de procédure cantonal pour remédier à la violation du droit fédéral. Enfin, à l'instar de WURZBURGER (op.cit., p. 190, n. 254 et note de pied 84), il précise que le droit de recours des parties présentes ne dépend pas de l'exercice ou non du relief par le défaillant; ces parties devront donc recourir sans égard au relief, quitte à suspendre le recours en réforme, en application de l'art. 57 al. 1
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
BGE 120 II 93 S. 96
à juste titre POUDRET (op.cit., p. 310). L'opinion de cet auteur mérite également d'être suivie en ce qui concerne l'assimilation du relief à un recours ordinaire de droit cantonal. Il doit en aller ainsi en tout cas lorsque la partie défaillante peut demander - sans autres conditions que le paiement des frais frustratoires et le respect du délai ainsi que des prescriptions de forme prévus par le droit de procédure cantonal - le relief du jugement par défaut et que ce moyen a un effet suspensif et dévolutif, c'est-à-dire empêche de plein droit le jugement par défaut d'entrer en force de chose jugée et reporte la cause dans son entier devant les mêmes juges. Cette solution, conforme dans son résultat à celle de l'arrêt publié aux ATF 79 II 106 ss, correspond d'ailleurs à celle que la Cour de cassation pénale a adoptée de longue date en matière de recevabilité du pourvoi en nullité contre un jugement cantonal rendu par défaut (ATF 102 IV 59, ATF 80 IV 137). Cela étant, la possibilité de demander le relief n'a pas d'incidence sur le droit de recours de la partie non défaillante. Si celle-ci interjette un recours en réforme et que la partie défaillante dépose parallèlement une demande de relief, il convient simplement de surseoir à l'arrêt du Tribunal fédéral jusqu'à droit connu sur cette demande (art. 57 al. 1
![](media/link.gif)