Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 634/2016
Arrêt du 21 septembre 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffier : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Loïc Parein, avocat,
recourant,
contre
Justice de paix du district de Morges,
rue St-Louis 2, 1110 Morges.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 juillet 2016.
Faits :
A.
A.a. La situation de X.________ (né en 1975), a fait l'objet, le 8 janvier 2014, d'un signalement par le Centre social régional (ci-après : CSR). Au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis le 1 er janvier 2006, l'intéressé, sans domicile fixe et ne pouvant pas stabiliser sa situation, recherchait principalement des hôtels comme lieux de vie, parfois à des prix trop élevés au regard de son RI; il y séjournait pour un temps limité, causait des déprédations, proférait des injures à l'égard du personnel et ne s'acquittait que rarement des frais d'hébergement; de fait, l'intéressé refusait généralement toutes les autres propositions qui lui étaient faites dans des logements de types différents (appartement protégé, foyer, auberge communautaire, etc.). Les parents de X.________ ont également fait part de leurs préoccupations, confirmant les inquiétudes du CSR.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juillet 2014, confirmée sur recours le 12 août 2014, une curatelle provisoire de représentation et de gestion (art. 394 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
|
1 | Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
3 | Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
|
1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
4 | ...458 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 445 - 1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. |
|
1 | L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. |
2 | En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision. |
3 | Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification. |
A.b. Le 6 octobre 2014, le curateur provisoire a fait part à l'autorité de protection des difficultés qu'il rencontrait dans l'exercice de son mandat, essentiellement en raison du comportement régulièrement inadapté de X.________.
Le 13 octobre 2014, les experts mandatés aux fins d'établir une expertise de l'intéressé ont signalé n'avoir pas encore été en mesure de procéder à celle-ci, dès lors que celui-ci faisait systématiquement défaut aux rendez-vous fixés.
Le 7 janvier 2015, le curateur provisoire ainsi que la cheffe de groupe de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud ont signalé que X.________ ne respectait pas les règles fixées, qu'il se livrait toujours à des déprédations, qu'il continuait de séjourner dans des chambres hôtel en laissant parfois des souillures lorsqu'il les quittait, qu'il délaissait les dossiers préparés à son intention pour la recherche d'appartements et qu'il extorquait de l'argent pour se procurer vraisemblablement de la drogue. Selon les intervenants, les comportements marginaux de X.________ nécessitaient un traitement médical adapté qui ne pouvait être dispensé qu'en institution.
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 12 janvier 2015, le placement à des fins d'assistance de X.________ a été ordonné et une expertise diligentée.
A.c. Le 19 février 2015, deux médecins de l'Hôpital psychiatrique de Y.________ ont déclaré que l'intéressé souffrait d'une pathologie grave et chronique de l'ordre d'une schizophrénie paranoïde continue, ce qui le privait en grande partie de sa capacité de discernement, et qu'il n'avait pas conscience de ses difficultés, en sorte que l'état de santé de l'intéressé nécessitait son maintien en institution.
Le 23 février 2015, la juge de paix a ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance et requis des compléments des experts.
Statuant, le 17 mars 2015, sur recours de X.________, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la Chambre des curatelles), après avoir entendu l'intéressé, a pris acte de son engagement à poursuivre sa médication telle que prescrite et levé son placement à des fins d'assistance.
A.d. Le 23 mars 2015, les experts psychiatres mandatés ont déposé leur rapport, confirmant le diagnostic de schizophrénie paranoïde continue, observant que l'expertisé n'avait pas le discernement suffisant pour évaluer les soins et l'assistance dont il avait besoin, que son état de santé nécessitait un traitement psychiatrique (entretiens médicaux, suivi infirmier, traitement médicamenteux), dans une première phase en milieu institutionnel. Ils ont notamment souligné le fait que l'intéressé était complètement anosognosique et refusait toute proposition thérapeutique.
Une contre-expertise, requise par X.________, a donné lieu à un rapport du 27 mai 2016, relevant notamment qu'il souffrait d'un trouble psychiatrique sévère, de type psychose associative, que son incapacité de discernement était importante, qu'il ne pouvait se passer d'une aide permanente faute de prise en charge psychiatrique adaptée et qu'il pourrait, dans certaines conditions, commettre des actes auto- et hétéro-agressifs. Faute de capacité de collaboration à un traitement approprié, son état de santé nécessitait de recourir à un placement à des fins d'assistance.
Tant l'intéressé que sa curatrice ont encore été entendus en audience, le premier nommé contestant les résultats des expertises et exposant avoir certes cessé de se conformer au traitement prescrit en raison de ses effets secondaires, mais recommencé à prendre des médicaments la veille de l'audience. Il est par ailleurs ressorti des déclarations que l'intéressé n'était pas collaborant, ne s'investissait pas dans la recherche d'un logement, séjournait dans des hôtels et continuait à commettre des déprédations.
B.
B.a. Par ordonnance du 22 juin 2016, la Justice de paix du district de Morges a notamment ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance de X.________ en institution, pour y bénéficier d'un suivi infirmier et d'un traitement médicamenteux réguliers, adaptés à ses besoins.
L'intéressé a interjeté un recours contre cette ordonnance.
Par décision du 25 juillet 2016, un curateur ad hoc de représentation a été désigné pour assister le recourant.
B.b. Après avoir entendu celui-ci et sa curatrice, la Chambre des curatelles a, par arrêt du 28 juillet 2016, communiqué aux parties le 3 août 2016, rejeté le recours et confirmé l'ordonnance querellée du 22 juin 2016.
C.
Par acte du 2 septembre 2016, X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif et d'une requête d'assistance judiciaire. Sur le fond, il conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal attaqué du 28 juillet 2016, en ce sens que la mesure de placement à des fins d'assistance n'est pas ordonnée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D.
Par ordonnance du 6 septembre 2016, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté la demande d'effet suspensif.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours a pour objet une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée. La partie recourante doit donc indiquer quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'adulte dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
2.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
Le recourant s'en prend à la décision de placement à des fins d'assistance dont il fait l'objet et soulève le grief de violation de l'art. 426
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
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1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
3.1. Aux termes de l'art. 426 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
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1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 390 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure: |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure: |
1 | est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle; |
2 | est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection. |
3 | Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |
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1 | Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |
2 | Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. |
3 | La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. |
4 | L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. |
5 | L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours. |
de l'art. 426 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
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1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références).
3.2. La cour cantonale, après avoir retenu que les expertises réalisées étaient conformes aux exigences jurisprudentielles et suffisamment complètes et circonstanciées, a rejeté la critique du recourant portant sur le caractère disproportionné de la mesure prononcée. Elle s'est d'abord référée au rapport d'expertise du 23 mars 2015, selon lequel le recourant souffre de schizophrénie paranoïde continue, qu'il n'a pas le discernement suffisant pour évaluer les soins et l'assistance dont il a besoin, et que son état de santé nécessite un traitement psychiatrique (entretiens médicaux et infirmiers réguliers, traitement médicamenteux régulier et encadrement adapté), le niveau d'encadrement indiqué à moyen et long terme ne pouvant en l'état être défini avec précision, aucune expérience thérapeutique n'ayant encore été tentée; compte tenu des besoins inhérents à un début de prise en charge ainsi que de la situation psychosociale de l'intéressé, une première phase de traitement institutionnel est indiquée, les experts précisant encore qu'en cas de retour à la rue, ils ne pouvaient se prononcer sur la dangerosité possible du recourant, mais néanmoins affirmer que, dans son délire et dans un accès de colère, il pouvait réagir de manière
dommageable pour lui-même et causer, par exemple, des dégâts matériels. La cour cantonale expose ensuite que selon le second rapport d'expertise du 27 mai 2016 (i.e. la contre-expertise requise par le recourant), l'intéressé souffre d'un problème psychiatrique sévère, de type psychose dyssociale, relevant de soins, que sa capacité de discernement est très fortement altérée, qu'il existe un délire interprétatif, un délire de persécution et une fausseté de jugement, effets de la maladie témoignant de l'importance de son incapacité de discernement, qu'il ne peut se passer d'une aide permanente, en particulier tant qu'il ne bénéficiera pas d'une prise en charge psychiatrique adaptée et que, dans certaines conditions, en particulier en cas d'acutisation ou de forte décompensation, il peut être dangereux pour les autres et lui-même.
Considérant alors que le recourant souffre d'une affection psychiatrique sévère depuis des années et de nature à le conduire à adopter des comportements inadaptés (déprédations, propos injurieux) qui nuisent à ses intérêts, relevant ensuite qu'il n'a jusqu'alors pas bénéficié d'un traitement efficace et que son état de santé ne s'améliore pas et le maintient dans la précarité en le conduisant à errer pour trouver un endroit où dormir, la cour cantonale estime, même si sa dangerosité est controversée, qu'il doit se faire soigner pour espérer vivre dignement à l'avenir. Tenant compte de ses antécédents et, en particulier, du non-respect de l'engagement antérieur de poursuivre son traitement, ainsi que des conclusions des experts, la cour cantonale retient alors qu'une prise en charge institutionnelle constitue en l'état la seule solution pour lui apporter l'accompagnement thérapeutique nécessaire.
Enfin et en surabondance, la cour cantonale expose que si la solution de placement, qui ne doit pas être poursuivie à long terme, ne devait pas donner satisfaction, il conviendrait alors, dans le cadre d'un réexamen conformément à l'art. 431
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 431 - 1 Dans les six mois qui suivent le placement, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée. |
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1 | Dans les six mois qui suivent le placement, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée. |
2 | Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l'examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an. |
3.3. Le recourant estime que la mesure prise viole le principe de proportionnalité. En soi, il ne remet donc en cause ni l'état de faiblesse dont il souffre (affection psychique sévère), ni la nécessité d'une prise en charge, ce d'autant qu'il préconise en définitive un traitement ambulatoire plutôt que stationnaire.
Il considère d'abord que la mesure de placement n'est pas apte à atteindre le but visé, dès lors qu'il a déjà été hospitalisé à la clinique psychiatrique de Y.________ durant un mois, en recevant un traitement médicamenteux, au terme duquel la situation ne s'est manifestement pas améliorée, en sorte qu'il en irait de même d'une hospitalisation de longue durée, avis qui serait du reste partagé par la cour cantonale, laquelle évoque la levée de la mesure à ordonner cas échéant lors d'un réexamen de la situation. Le recourant ne peut être suivi : sa démonstration se base d'abord sur une simple affirmation selon laquelle la situation ne se serait pas améliorée à la suite d'un premier placement d'un mois, ce que la cour cantonale ne constate pas, sans qu'il ne s'en prenne à l'établissement de faits ( cf. supra consid. 2.3); il tire ensuite de son affirmation une conclusion hypothétique en supposant qu'une hospitalisation de plus longue durée ne serait pas non plus utile, autrement dit en procédant à une extrapolation qui ne saurait remettre en cause l'utilité de la mesure en tant que telle, au moment où elle est ordonnée. Enfin, c'est à tort qu'il considère que la cour cantonale admet elle-même l'inaptitude de la mesure dès lors
qu'elle envisage la levée de celle-ci si elle ne devait donner satisfaction : ce faisant, l'autorité précédente ne fait que rappeler le principe selon lequel une mesure qui, expérience faite, n'a pas fait ses preuves, doit être levée, s'exprimant de surcroît dans une perspective à long terme, soit à la suite d'une prise en charge qui n'a pas encore été tentée comme telle pour l'heure.
Le recourant affirme ensuite ne pas présenter de risque auto- ou hétéro-agressif, exposant qu'il a vécu sans mesure de protection particulière et sans connaître aucun problème majeur jusqu'à sa mise sous curatelle de représentation et de gestion ordonnée le 29 [ recte : 23] juillet 2014. Il se réfère aussi à une " décision de la Chambre des curatelles [...] du 23 mars 2015", laquelle aurait admis que sa situation ne nécessitait pas absolument que les soins adéquats soient administrés dans une structure fermée. Il s'en prend en outre au rapport d'expertise psychiatrique du 27 mai 2016, en tant que ce document ne précise pas quelles circonstances pourraient l'amener à souffrir des troubles évoqués par l'expert. Ce faisant, le recourant oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, ce qui ne suffit pas à démontrer que celle-ci serait contraire au droit, dès lors que le Tribunal fédéral fait preuve de réserve en examinant l'exercice, par une cour cantonale, du large pouvoir d'appréciation dont elle jouit sur ces questions ( cf. consid. 2.2 supra). Il ne saurait par ailleurs tirer argument d'une décision de levée de placement, laquelle a en réalité été ordonnée par arrêt du 17 mars 2016 ( cf. supra consid. A.c), soit
antérieurement au premier rapport d'expertise (qui est lui daté du 23 mars 2015; cf. supra consid. A.d), dite décision n'étant, partant, pas décisive dans l'examen de la présente affaire. Le recourant ne saurait pas non plus accorder une importance particulière à des éléments relevant de son passé, singulièrement de son comportement avant l'intervention d'autorités de protection, à savoir de faits non significatifs en l'occurrence, dès lors que la mesure a été ordonnée à la lueur de sa situation actualisée, intégrant notamment deux expertises psychiatriques et la prise en considération de son comportement dans l'intervalle et tenant de surcroît compte - ce qu'il omet de discuter - du fait que sa promesse antérieure de suivre une thérapie n'avait pas été respectée. Quant à la critique dirigée contre l'expertise, dont il isole un passage pour reprocher de ne pas l'avoir approfondi, elle se limite en définitive à y opposer son appréciation théorique sans s'en prendre plus avant aux constatations des experts sur les conséquences, notamment violentes, de sa perception altérée de la réalité et sur les dangers auxquels il s'expose également sur le plan de sa situation psychosociale, alors que le traitement de sa maladie psychique
s'impose, faute de quoi son état de santé ne s'améliorerait pas.
Contestant la nécessité de la mesure, le recourant préconise enfin de remplacer la mesure de placement par un traitement ambulatoire auprès de son médecin de famille, qui le suit depuis de nombreuses années et en qui il a confiance. Ce faisant, il ne fait que proposer une alternative au placement institutionnel, sur la base de son appréciation, sans démontrer en quoi celle de la cour cantonale, fondée sur l'ensemble des éléments du dossier et, en particulier, qui suit les recommandations des experts, serait contraire au droit. Le recourant s'exprime en définitive pour les besoins de la cause, occultant à nouveau l'échec d'une première démarche hors institution, dès lors qu'il n'avait pas respecté son engagement de suivre le traitement préconisé, étant de surcroît précisé que des experts relèvent qu'il est complètement anosognosique et qu'il refuse toute thérapie ( cf. rapport du 23 mars 2015, consid. A.d supra).
Il en découle que le grief de violation du principe de proportionnalité doit être rejeté.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Morges et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin