Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 870/2016
Arrêt du 21 août 2017
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Philippe Pasquier, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Fixation de la peine (infraction grave à la LStup),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 18 mars 2016.
Faits :
A.
Par jugement du 14 octobre 2015, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a condamné X.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1

SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |

SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
B.
Par arrêt du 18 mars 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________.
En substance, elle a retenu que X.________ avait commandité auprès du fournisseur " A.________ " plusieurs livraisons de cocaïne, effectuées par des mules, puis qu'il avait réceptionné la marchandise, pour un poids de plus de 1,5 kilo net de cocaïne.
C.
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, au prononcé d'une peine privative de liberté assortie du sursis partiel; à titre subsidiaire, il requiert une peine privative de liberté inférieure à quatre ans; à titre plus subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Dénonçant un déni de justice formel et une violation de son droit d'être entendu, le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle particulière. En particulier, celle-ci aurait omis de se prononcer sur l'application de l'art. 48 let. a ch. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 2.2), la cour cantonale n'a pas méconnu la situation personnelle du recourant. Pour le surplus, les circonstances aggravantes du mobile honorable et de la détresse profonde (art. 48 let. a

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
2.
Condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, le recourant qualifie cette peine d'excessive.
2.1.
2.1.1. Selon l'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Le Tribunal fédéral a rappelé les éléments dont il fallait tenir compte, en matière de trafic de stupéfiants, notamment dans les arrêts 6B 107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et 6B 921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.1. En particulier, il est admis que la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a

SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
2.1.2. Selon l'art. 48 let. a

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle. Il considère que sa peine devrait être réduite en application de l'art. 48 let. a ch. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
La cour cantonale n'a pas méconnu la situation personnelle du recourant. Elle l'a résumée aux pages 33 s. Elle a expliqué que l'une de ses filles souffrait de troubles mentaux, que sa maison avait été saisie et qu'à son arrivée à la Prison B.________, il a immédiatement demandé à travailler, ce qui lui avait permis d'envoyer de l'argent à sa famille, en particulier à sa mère malade, âgée de 75 ans. Sur le plan de la fixation de la peine, elle a toutefois considéré que la situation personnelle du recourant ne justifiait en rien les actes commis, ce d'autant plus que, disposant d'un titre de séjour, il avait la possibilité de travailler en Espagne (arrêt attaqué p. 50). Elle ne peut qu'être suivie. En effet, on ne peut pas retenir la détresse profonde du fait que l'auteur vit dans une mauvaise situation financière et qu'il a de la peine à trouver un emploi; il faut qu'il se trouve dans une situation analogue à un état de nécessité, ce qui ne ressort pas de l'arrêt cantonal ni de l'argumentation du recourant. La condition du mobile honorable n'est pas non plus réalisée. En effet, même si - comme le soutient le recourant - il destinait une partie de l'argent gagné illicitement à sa famille, il a mis en danger, par son trafic, la santé
de nombreuses personnes, ce qui rejette dans l'ombre un éventuel mobile honorable (cf. ATF 128 IV 53 consid. 3c p. 64). Dans la mesure de leur recevabilité, les griefs soulevés doivent donc être rejetés.
3.
Le recourant soutient que la cour cantonale a tenu compte d'une " collaboration moyenne " du recourant à son détriment dans la fixation de sa peine, en violation de l'art. 113 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 113 Statut - 1 Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. |
3.1. Selon la jurisprudence, l'exercice, par le prévenu, de son droit au silence ne saurait justifier une aggravation de la sanction, à moins que l'on puisse déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; voir également arrêts 6B 740/2016 du 2 juin 2017 consid. 1; 6B 688/2015 du 19 mai 2016 consid. 3.5 et les références citées).
3.2. La cour cantonale a expliqué que la collaboration du recourant à la procédure avait été moyenne, car même s'il avait admis avoir participé au trafic de stupéfiant, il avait minimisé les quantités de drogue et atténué son rôle dans le trafic. Elle a toutefois aussi retenu que le recourant n'avait manifesté aucun repentir. Elle n'a donc pas aggravé la peine en raison d'une collaboration moyenne, mais bien en raison du défaut de repentir et de prise de conscience de sa faute. Le grief est infondé.
4.
Dénonçant une violation du principe de la célérité, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir pris 94 jours pour motiver son jugement, alors que l'art. 84 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |
4.1. Les art. 5

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
L'art. 84 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |
4.2. La cour cantonale a notifié son jugement motivé 94 jours après l'audience. Certes, ce délai dépasse les délais prévus à l'art. 84 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 21 août 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Kistler Vianin