Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: RR.2016.315, RP.2016.74
Entscheid vom 21. Juli 2017 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Roy Garré und Cornelia Cova, Gerichtsschreiberin Inga Leonova
Parteien
A., vertreten durch Rechtsanwalt Ruedi Garbauer,
Beschwerdeführer
gegen
Bundesamt für Justiz, Fachbereich Auslieferung,
Beschwerdegegner
Gegenstand
Auslieferung an Italien
Auslieferungsentscheid (Art. 55
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
|
1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
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1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
Sachverhalt:
A. Die italienische Botschaft in Bern ersuchte mit diplomatischer Note vom 16. Februar 2015 um Auslieferung von A. wegen der ihm im Haftbefehl des Gerichts von Reggio Calabria vom 12. November 2014 zur Last gelegten Beteiligung an einer kriminellen Organisation (Verfahrensakten, Urkunden 5, 5A-5D).
B. Das Bundesamt für Justiz (nachfolgend „BJ“) ersuchte mit Note vom 12. März 2015 die italienischen Behörden um Ergänzung des Auslieferungsersuchens, namentlich um eine bessere Darstellung der kriminellen Organisation im Allgemeinen, sowie der Zelle von Z. und der Rolle von A. innerhalb der Organisation (Verfahrensakten, Urkunde 6). Die italienischen Behörden reichten dem BJ die angeforderte Ergänzung mit Schreiben vom 22. Mai 2015 ein (Verfahrensakten, Urkunden 7, 7A-7B).
C. Das BJ, Fachbereich Internationales Strafrecht, erarbeitete am 10. September 2015 eine interne Stellungnahme, insbesondere in Bezug auf die Beurteilung der doppelten Strafbarkeit gemäss den italienischen Auslieferungsunterlagen (Verfahrensakten, Urkunde 12A).
D. Mit Schreiben vom 15. Oktober 2015 übermittelte das BJ der Bundesanwaltschaft (nachfolgend „BA“) eine Kopie des Auslieferungsersuchens sowie die interne Stellungnahme vom 10. September 2015 mit der Bitte um Stellungnahme zu diversen Fragen. Namentlich ersuchte das BJ um die Beantwortung der Frage, ob die Sachverhaltsdarstellung im Auslieferungsersuchen mit den Tathandlungen, die bereits Gegenstand des schweizerischen Strafverfahrens sind, identisch sei und welche Gründe dennoch für eine Auslieferung sprechen würden (Verfahrensakten, Urkunde 12). Die BA teilte dem BJ mit Schreiben vom 11. November 2015 mit, dass der Auslieferung aus prozessökonomischen Gründen Vorrang zu geben sei (Verfahrensakten, Urkunde 15).
E. Gestützt auf den Auslieferungshaftbefehl des BJ vom 25. Januar 2016 wurde A. am 8. März 2016 verhaftet und zum Auslieferungsersuchen befragt, wobei er sich mit der Auslieferung an Italien nicht einverstanden erklärte (Verfahrensakten, Urkunden 16a, 42a).
F. Infolge der Unterzeichnung einer Kautionsvereinbarung ordnete das BJ am 11. März 2016 die provisorische Haftentlassung von A. an (Verfahrensakten, Urkunden 38a, 40).
G. Mit Eingabe vom 28. April 2016 nahm der Rechtsvertreter von A., Rechtsanwalt Ruedi Garbauer, zum Auslieferungsersuchen schriftlich Stellung (Verfahrensakten, Urkunde 53).
H. Am 11. November 2016 erliess das BJ einen Auslieferungsentscheid und bewilligte die Auslieferung von A. an Italien (act. 1.1).
I. Mit Eingabe vom 13. Dezember 2016 liess A. gegen den Auslieferungsentscheid bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde erheben. Er beantragt, der Auslieferungsentscheid sei vollumfänglich aufzuheben und die Auslieferung zu verweigern; alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Zudem ersucht er um unentgeltliche Rechtspflege und Ernennung seines Rechtsvertreters zum unentgeltlichen Rechtsbeistand (act. 1).
J. Die Beschwerdeantwort des BJ vom 21. Dezember 2016, worin die kostenfällige Abweisung der Beschwerde beantragt wird, wurde A. am 22. Dezember 2016 zur Stellungnahme zugestellt (act. 4, 5).
K. Mit Eingabe vom 13. Januar 2017 liess sich A. zur Beschwerdeantwort des BJ vernehmen (act. 7). Die Duplik des BJ vom 23. Januar 2017 wurde A. am 24. Januar 2017 zur Kenntnis gebracht (act. 9, 10).
L. Die von A. am 11. Juli 2017 unaufgefordert eingereichte Eingabe wurde dem BJ am 21. Juli 2017 zugestellt (act. 11, 12).
Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den folgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1.
1.1 Für den Auslieferungsverkehr zwischen der Schweiz und Italien sind primär das Europäische Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957 (EAUe; SR 0.353.1), dem beide Staaten beigetreten sind, sowie das zu diesem Übereinkommen am 17. März 1978 ergangene zweite Zusatzprotokoll (2. ZP; SR 0.353.12) massgebend. Ausserdem gelangen die Bestimmungen der Art. 59 ff. des Übereinkommens vom 19. Juni 1990 zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 (Schengener Durchführungsübereinkommen, SDÜ; Abl. L 239 vom 22. September 2000, S. 19-62) zur Anwendung (BGE136 IV 88 E. 3.1 S. 89), wobei die zwischen den Vertragsparteien geltenden weitergehenden Bestimmungen aufgrund bilateraler Abkommen unberührt bleiben (Art. 59 Abs. 2 SDÜ).
Wo Übereinkommen und Zusatzprotokoll nichts anderes bestimmen, findet ausschliesslich das Recht des ersuchten Staates Anwendung (Art. 22
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
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1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
1.2 Gegen Auslieferungsentscheide des BJ kann innert 30 Tagen seit der Eröffnung des Entscheides bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde geführt werden (Art. 55 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
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1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
Der Auslieferungsentscheid vom 11. November 2016 wurde am 13. Dezember 2016 – somit innerhalb der Beschwerdefrist – angefochten. Die übrigen Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.
2.
2.1 Die Beschwerdekammer ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden (Art. 25 Abs. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
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6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
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6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
2.2 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss sich die urteilende Instanz sodann nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzen und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegen. Sie kann sich auf die für ihren Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Es genügt, wenn die Behörde wenigstens kurz die Überlegungen nennt, von denen sie sich leiten liess und auf welche sich ihr Entscheid stützt (Urteil des Bundesgerichts 1A.59/2004 vom 16. Juli 2004, E. 5.2 m.w.H.).
3.
3.1 Das italienische Auslieferungsersuchen genügt nach Ansicht des Beschwerdeführers den Anforderungen von Art. 12 Ziff. 2 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
3.2 Gemäss Art. 12 Ziff. 2 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
3.3 Dem Beschwerdeführer wird im Wesentlichen zur Last gelegt, Mitglied einer mafiösen Organisation, namentlich einer Zelle der Ndrangheta in Z. (nachfolgend „Z.-Zelle“) zu sein (Verfahrensakten, Urkunde 5D, S. 1 ff.). Im Rahmen der Auslieferungsvoraussetzung der beidseitigen Strafbarkeit muss die Sachdarstellung des Ersuchens namentlich die Prüfung ermöglichen, ob sich die Ermittlungen auf die Beteiligung an oder die Unterstützung einer kriminellen Organisation i.S.v. Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
3.4 Dem Haftbefehl vom 12. November 2014, der dem Auslieferungsersuchen beilag, und dem mit der Ergänzung des Ersuchens eingereichten Schreiben vom 19. März 2015 kann zusammenfassend Folgendes entnommen werden:
Die Ndrangheta sei eine kriminelle Organisation, die ihren Ursprung in der Provinz Reggio Calabria habe. Sie habe sowohl in anderen Teilen Italiens (insb. Norditalien) als auch im Ausland Ableger (bspw. in Kanada, Deutschland, Australien, Schweiz). Das Führungsorgan werde „Provincia“ oder „Crimine“ bezeichnet und sei in drei Teile (sog. „mandamenti“) aufgeteilt: Ionico, Tirrenico und Città. Diese hätten eigene Aufgaben, Funktionen und Ämter (sog. „capocrimine, contabile, mastro generale, mastro di giornata“). Die Rolle des Führungsorgans der „Provincia“ sei sowohl innerhalb als auch ausserhalb von Kalabrien anerkannt. Wer sich vom Führungsorgan unabhängig machen wolle, werde „entfernt“. Namentlich sei B., der die Ndrangheta-Zelle in der Lombardei vom Mutterhaus in Kalabrien unabhängig habe machen wollen, ca. einen Monat später getötet worden. Aufgrund der bisher gefällten Urteile habe die Existenz diverser krimineller Organisationen festgestellt werden können, die als „locali“ oder „società“ bezeichnet werden, welche sich wiederum in „ ndrine“ und „famiglie“ gliedern. Die Ämter innerhalb der Ndrangheta würden durch Wahlen und nur auf eine bestimmte Zeit vergeben. Die Infiltration und Eindringung in die übrigen italienischen und ausländischen Märkte erlaube den Ablegern, dort die Strukturen der Ndrangheta zu stabilisieren, ohne die Verbindung zum Mutterhaus zu verlieren. Im Rahmen der sog. „Patriarca“ Untersuchung, die mit Hilfe der Schweizer Bundespolizei und des deutschen Landeskriminalamtes von Baden-Württemberg erfolgt sei, habe sich herausgestellt, dass in Z. bereits seit ca. 40 Jahren eine Zelle der Ndrangheta bestehe. Diese sei mit denselben Regeln, Aufgaben und Stufen ausgestattet wie dies aus den ndranghetistischen „locali“ in Kalabrien und Deutschland bekannt sei. Die durchgeführten Überwachungen hätten nicht nur die Existenz der Z.-Zelle gezeigt, sondern auch die Bestimmung der Rollen und Funktionen der einzelnen Mitglieder innerhalb der kriminellen Organisation ermöglicht. Insbesondere habe eine gewisse Abhängigkeit zum kalabrischen Mutterhaus bestätigt werden können, zu welchem die Z.-Zelle sehr enge Beziehungen gepflegt und welches sie bei wichtigen strategischen Entscheidungen kontaktiert habe. Die Ermittlungen hätten zudem ergeben, dass die Z.-Zelle
eine ndranghetistische Struktur aufweise, sich an die Regeln und Rituale der Ndrangheta halte und hierarchisch gegliedert sei. Erwähnt wird im Ersuchen das Taufritual, welches unabdingbar sei, um zur Organisation zu gehören. Ferner hätten die Mitglieder der Z.-Zelle typische Begriffe der Ndrangheta (wie z.B. „ ndrina, capo società, capo locale, capo giovani, società maggiore/minore, mastro di giornata“) verwendet. Die Verfolgten der Z.-Zelle seien durch die mafiöse Verbindung miteinander verbunden und würden ein hohes gegenseitiges Vertrauen geniessen. Es bestehe kein Zweifel, dass zwischen den Verfolgten seit längerer Zeit eine kriminelle und persönliche Beziehung gepflegt werde. Ebenfalls habe eine Verbindung zwischen den Zellen von Z. und Y. (Reggio Calabria), wobei die Erstere von der Letzteren abhänge, nachgewiesen werden können. Die Gesprächsaufzeichnungen hätten ergeben, dass zwischen C., D. und E. am 22. Juli 2014 in Y. ein Treffen stattgefunden habe. Ausserdem gehe aus den registrierten Gesprächen hervor, dass E., F. und G. sich gekannt und sich einige Gespräche auf die Vereinbarung eines Treffens zwischen E., F. und H. (aus Deutschland) bezogen hätten. Des Weiteren hätten die Ermittlungen ergeben, dass die Z.-Zelle an kommerziellen Aktivitäten eines Busunternehmens mit Sitz oder Filialen in Italien sowie im Raum Z. beteiligt gewesen sei. F. sei daran beteiligt gewesen, obschon er keiner der beteiligten Busgesellschaften angehört habe. Diesen Umstand deuteten die italienischen Behörden als einen Versuch der kriminellen Organisation, den freien Markt zu beeinflussen. In diesem Zusammenhang wird der Entscheid der Gemeinde X. vom 12. Dezember 2011 erwähnt, die wegen der Gefahr der Unterwanderung der Verwaltung durch die Mafia, deren Auflösung beschlossen habe. Schliesslich wird im Ersuchen die Gefährlichkeit der kriminellen Organisation angesprochen. Im Rahmen der rechtshilfeweise angeordneten Hausdurchsuchungen seien bei einigen Verfolgten Waffen und Munition gefunden worden, die teilweise keine erkennbaren Kennzeichnungen aufgewiesen hätten oder es seien Bewilligungen zum Waffenerwerb vorhanden gewesen, ohne dass die dazugehörige Waffen hätten gefunden werden können. Daher könne die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, dass Waffen ohne offizielle Deklaration erworben
worden seien. Es sei opportun, die Beteiligten hierzu zu befragen. Die Bereitschaft einiger Mitglieder der Z.-Zelle die zur Verfügung stehenden Waffen zu benutzen, gehe aus den aufgenommenen Gesprächen hervor (Verfahrensakten, Urkunde 5D, S. 4 ff., 53 ff. und Urkunde 7B, S. 2 ff., 16 ff., 44 ff., 60 ff., 74 f., 96 ff., 119 ff.).
Hinsichtlich der möglichen Z.-Zelle wird ausgeführt, dass sie in eine „società maggiore“ und „società minore“ gegliedert sei, wobei der Beschwerdeführer der Letzteren angehört habe. Er soll an mindestens zwei Treffen (30. Januar 2011 und 27. Februar 2011) der Z.-Zelle im I.-Club in W. teilgenommen haben (Verfahrensakten, Urkunde 5D, S. 492).
3.5 Die Darstellung des zu untersuchenden Sachverhalts ist in den eingereichten Auslieferungsunterlagen ausführlich und mit Abschriften von Video-/Tonaufzeichnungen untermauert. Die Sachverhaltsschilderung der ersuchenden Behörde weist keine offensichtlichen Fehler, Lücken oder Widersprüche auf, welche die Sachverhaltsvorwürfe sofort entkräften würden. So wird dargelegt, wo und zu welchem Zeitpunkt der Beschwerdeführer an diversen Treffen der mutmasslich mafiösen Z.-Zelle teilgenommen habe.
Ebenso wenig verfängt das Vorbringen des Beschwerdeführers, die eingereichte Ergänzung des Ersuchens genüge den Anforderungen von Art. 12 Ziff. 2 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
|
1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
3.6 Aufgrund des Gesagten ist den Anforderungen an die Sachverhaltsdarstellung Genüge getan. Entsprechend ist diese Sachverhaltsdarstellung für den Rechtshilferichter bindend, dies gilt auch bezüglich der Darstellung der Struktur der Ndrangheta und ihrer Unterorganisationen (sog. „locali“ bzw. „società“).
4.
4.1 Des Weiteren bestreitet der Beschwerdeführer die doppelte Strafbarkeit und bringt im Wesentlichen vor, die ihm vorgeworfene Handlung falle nicht unter Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
4.2 Für die Frage der beidseitigen Strafbarkeit nach schweizerischem Recht ist der im Ersuchen dargelegte Sachverhalt so zu subsumieren, wie wenn die Schweiz wegen des analogen Sachverhalts ein Strafverfahren eingeleitet hätte (BGE 132 II 81 E. 2.7.2 S. 90). Der Rechtshilferichter prüft daher bloss "prima facie", ob der im Ausland verübte inkriminierte Sachverhalt, sofern er – analog – in der Schweiz begangen worden wäre, die Tatbestandsmerkmale einer schweizerischen Strafnorm erfüllen würde (Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2009.257 vom 29. März 2010, E. 3.2 mit Hinweisen). Die Strafnormen brauchen nach den Rechtssystemen der Schweiz und des ersuchenden Staates nicht identisch zu sein (Urteil des Bundesgerichts 1A.125/2006 vom 10. August 2006, E. 2.1 m.w.H.). Die richtige Qualifikation nach ausländischem Recht stellt kein formelles Gültigkeitserfordernis dar und ist vom Auslieferungsrichter daher nicht zu überprüfen, wenn feststeht, dass der in den Auslieferungsunterlagen umschriebene Sachverhalt den Tatbestand eines Auslieferungsdeliktes erfüllt (vgl. BGE 101 Ia 405 E. 4 S. 410 m.w.H.; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4. Aufl., Bern 2014, S. 536 N. 583). Anders als im Bereich der "akzessorischen" Rechtshilfe ist die Voraussetzung der beidseitigen Strafbarkeit im Auslieferungsrecht für jeden Sachverhalt, für den die Schweiz die Auslieferung gewähren soll, gesondert zu prüfen (BGE 125 II 569 E. 6 S. 575; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2007.55 vom 5. Juli 2007, E. 6.2).
4.3 Gemäss Haftbefehl des Gerichts von Reggio Calabria vom 12. November 2014 wird dem Beschwerdeführer die Mitgliedschaft in einer mafiösen Organisation i.S.v. Art. 416-bis des italienischen Strafgesetzbuches vorgeworfen (Verfahrensakten, Urkunde 5D, S. 3). Im Folgenden ist zu prüfen, ob sich der in den Auslieferungsunterlagen dargestellte Sachverhalt unter Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
4.4
4.4.1 Gemäss Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Der Organisationstatbestand von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Als Beteiligte im Sinne von Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Bei Personen, die nicht in die Organisationsstruktur integriert sind, kommt die Tatbestandsvariante der Unterstützung einer kriminellen Organisation in Frage. Diese verlangt einen bewussten Beitrag zur Förderung der verbrecherischen Aktivitäten der kriminellen Organisation. Im Unterschied zur Gehilfenschaft (Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
4.4.2 Hinsichtlich der Anerkennung der kalabrischen Ndrangheta als eine kriminelle Organisation besteht ein breiter internationaler Konsens. Sie zählt zur stärksten, reichsten und gefährlichsten Mafia in Italien (Forgione, Ndran-gheta [nachfolgend „Forgione, Ndrangheta“], La relazione della Commissione Parlamentare Antimafia, Milano 2009, S. 47 ff.). Ihren Ursprung hat sie in einer kleinen Region in Süditalien und dank der pyramidalen Struktur, der Austauschbarkeit der Mitglieder und der breiten Fächerung ihres Tätigkeitsbereichs wird ihr ein weltweiter Wirkungskreis zugesprochen (Varese, Mafie in movimento, Torino 2011, S. 49 ff.). Sie ist nicht nur in Italien, sondern bspw. in Deutschland, Spanien, Frankreich, Belgien, Kanada, USA, Kolumbien, Australien sowie in der Schweiz aktiv. Die Ndrangheta hat sich nebst weiteren Delikten im Bereich der Betäubungsmitteldelikte (insb. Kokainhandel) etabliert (TPF 2010 29 E. 3.1; vgl. Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2016.246 vom 14. Februar 2017, E. 3.3.3 m.w.H., sowie Nichteintretensentscheid des Bundesgerichts 1C_129/2017 vom 20. März 2017, E. 1.2; Oesch, Die organisierte Kriminalität – eine Bedrohung für den Finanzplatz Schweiz?, Zürich 2010, S. 129 mit Hinweis; Rizzoli, La mafia de A à Z, La Colle sur Loup 2015, S.107). Bekannt ist ebenso, dass die Ndrangheta, wie auch die übrigen mafiösen Gruppierungen, die Kontrolle über gewisse Gebiete anstrebt bzw. ausübt (Oesch, a.a.O., S. 129).
Der Ndrangheta ist es für lange Zeit gelungen, relativ wenig Aufmerksamkeit zu erregen (Forgione, Ndrangheta, a.a.O., S. 47 ff.; Veltri/Laudati, Mafia pulita, Milano 2009, S. 148 ff.). Ihre Mitglieder, die vorwiegend miteinander verwandt sind, halten sich in der Regel eisern an die in mafiösen Kreisen geltende und zum Ehrenkodex gehörende Schweigepflicht (sog. „Omertà“) und erschweren dadurch eine Infiltration dieser Gruppierung (de Saint Victor, Mafias, L’industrie de la peur, Paris 2008, S. 316 f.; Nanula, La lotta alla mafia, 5. Aufl., Milano 2009, S. 445; Oesch, a.a.O., S. 129; Rizzoli, a.a.O., S. 111). Gerade von der Schweigepflicht liess sich der Gesetzgeber bei der Ausarbeitung von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
4.4.3 Gestützt auf das soeben Gesagte, erfüllt die kalabrische Ndrangheta sämtliche Kriterien von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
4.5
4.5.1 Aufgrund der pyramidalen Struktur der Ndrangheta, ist davon auszugehen, dass auch die der kalabrischen Ndrangheta unterstehenden Zellen deren integrierten Teil darstellen und folglich ebenfalls als eine kriminelle Organisation zu qualifizieren sind (Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2016.246 vom 14. Februar 2017, E. 3.5.2, sowie Nichteintretensentscheid des Bundesgerichts 1C_129/2017 vom 20. März 2017). Dies jedoch unter der Bedingung, dass die zur Beurteilung stehende Zelle eine gewisse Abhängigkeit zur Mutterorganisation aufweist und in die Letztere integriert ist.
4.5.2 Aus dem in den Auslieferungsunterlagen dargestellten und für den Rechtshilferichter verbindlichen Sachverhalt geht hervor, dass die mutmasslichen Mitglieder der Z.-Zelle die für die Ndrangheta typischen Begriffe verwendet haben. Zudem weist die Zelle die für die Ndrangheta typische Struktur und hierarchische Gliederung auf. So ist sie in eine „società minore“ und „società maggiore“ gegliedert und ihre Mitglieder erhalten gestützt auf eine Wahl und für eine bestimmte Zeit gewisse Aufgaben zugeteilt, die für Ndrangheta spezifisch sind (bspw. capo locale, mastro di giornata, capo giovani). Anlässlich des Treffens vom 6. Februar 2011 wurde die Rollenverteilung und Eignung der einzelnen Mitglieder für bestimmte Aufgaben diskutiert. Namentlich wurden J. als „capo giovani“ und K. für die Funktion des „mastro di buon ordine“ vorgeschlagen (Verfahrensakten, Urkunde 5D, S. 223, 523). Überdies soll die Z.-Zelle ndranghetistische Tauf- und Eröffnungsrituale durchgeführt haben (Verfahrensakten, Urkunde 5D, S. 147, 347, 396).
Ferner legen die vorliegenden Unterlagen nahe, dass die Z.-Zelle von der kalabrischen Mutterorganisation abhängig gewesen sei und diese bei wichtigen Entscheidungen vorgängig kontaktiert habe (Verfahrensakten, Urkunde 5D, S. 35 ff.). In diesem Zusammenhang ist das Treffen zwischen E. (mutmassliches Mitglied der kalabrischen Zelle von Y.), D. und C. zu erwähnen, das am 22. Juli 2014 in Y. (Kalabrien) stattgefunden haben soll. Derselbe E. sei am 26. Juli 2014 in die Schweiz gereist und habe sich mit F. und H. (mutmassliches Mitglied einer deutschen Zelle) getroffen (Verfahrensakten, Urkunde 7B, S. 97 ff.). Daher liegt der Schluss nahe, dass das kalabrische Mutterhaus zur möglichen Konfliktlösung zwischen den ausländischen Zellen beigezogen wurde.
In Bezug auf den Beschwerdeführer wird in den Auslieferungsunterlagen ausgeführt, er habe der „società minore“ angehört (Verfahrensakten, Urkunde 5D, S. 492). Der Beschwerdeführer habe am Treffen vom 27. Februar 2011 teilgenommen, anlässlich welchem das für die Ndrangheta typische Taufritual durchgeführt worden sei (Verfahrensakten, Urkunde 5D, S. 509 ff.). Zugleich seien die an diesem Treffen Anwesenden daran erinnert worden, dass die Regeln des „Crimine“ (Führungsorgan der Ndrangheta) zu befolgen seien. Namentlich führte C. Folgendes aus: „[…] le prescrizioni vi ricordo che sono prescrizioni, regole sociali del locale, che vengono dal Crimine, esiste qua nella società di Z. […]” (Verfahrensakten, Urkunde 5D, S. 509). Ebenso sei der Beschwerdeführer am Treffen vom 30. Januar 2011 anwesend gewesen, anlässlich welchem sich sein Vater, F., zu möglichen deliktischen Tätigkeiten der Zelle geäussert habe: „[…] Dice io… in questo momento voglio lavorare, c’è il lavoro su tutto: estorsioni, coca, eroina, tutto c’è! …(inc)…10 chili, 20 chili al giorno ve li porto…io! Personalmente! Però io non ne voglio più sapere. Se benedetto Gesù, sono 37, 38 anni che c’è la società qua, se non vado errato, dal 70…mo quanti sono? […] 40 anni, però quelli che ci conoscono per bene, puliti puliti …che ci facciamo il nome…ci vogliono anni …il nome nostro è fatto! […] Che poi se dobbiamo parlare di omicidi, di estorsioni, di cose, ci riuniamo quei tre, quattro, cinque, come ho sempre detto, io non sono…io non mi tiro indietro. […]” (Verfahrensakten, Urkunde 5D, S. 493 f.). Des Weiteren habe der Beschwerdeführer Folgendes ausgeführt: „Penso che la società è una cosa di avanzamento, di crescita, di sapienza, di tutte queste cose che non è che le devo dire io, le sapete benissimo meglio di me. E tra di noi stessi non ci deve essere quella cosa…siamo tutti fatti di una vena, non è che uno parte per una via ed uno per un’altra, siamo tutti di una vena, e se ci tagliamo, ci tagliamo, se mi taglio io ci tagliamo tutti, se si tagli qua il nostro saggio compagno, si taglia anche, fa male a tutti, come se si taglia un altro fa male a tutti quanti.” (Verfahrensakten, Urkunde 5D, S. 469, 493).
4.5.3 Das soeben Dargelegte zeigt, dass die Z.-Zelle die übergeordnete Rolle des „Crimine“ in Kalabrien anerkennt, dessen Regeln übernommen hat und bereit war, diese zu befolgen. Davon ist auch mit Bezug auf die einzelnen Mitglieder auszugehen. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers entsprechen die oben erwähnten Rituale denjenigen einer der weltweit stärksten Mafia. Zudem hatten die registrierten Gespräche der Verfolgten teilweise mögliche Delikte, die Mafia an sich sowie das Schicksal ihrer Mitglieder zum Gegenstand und können nicht als übliche Vereinsgespräche gewertet werden. Es wird grundsätzlich nicht in Frage gestellt, dass ein rechtmässiger kalabrischer Verein in Z. existierte und dass der I.-Club in W. auch unbeteiligten Dritten zugänglich war. Fest steht jedoch, dass sich die mutmasslichen Mitglieder der Z.-Zelle in den Räumlichkeiten des I.-Clubs getroffen haben. Ausserdem ist die Tatsache, dass der Aufbau und die personelle Zusammensetzung der möglichen Z.-Zelle geheim gehalten wurden und erst mithilfe von geheimen Zwangsmassnahmen ermittelt werden konnten, vorliegend von entscheidender Bedeutung. Es ist auch davon auszugehen, dass eine gewisse Abhängigkeit von der Mutterorganisation in Kalabrien besteht und es zu Treffen zwischen den mutmasslichen Zellen von Y. und Z. kam. Unter diesen Umständen liegt der Schluss nahe, dass die Z.-Zelle einen integrierten Teil der kalabrischen Ndrangheta bildet, mithin ebenfalls als eine kriminelle Organisation zu bezeichnen ist. Im Übrigen kam der Beschwerdegegner in seiner internen – für die Beschwerdekammer nicht verbindlichen – Stellungnahme vom 10. September 2015 zum selben Schluss (Verfahrensakten, Urkunde 12A).
4.5.4 Da dem Beschwerdeführer die Mitgliedschaft in der Z.-Zelle vorgeworfen wird, ist davon auszugehen, dass der ihm vorgeworfene Sachverhalt prima facie unter Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
4.5.5 An der vorgängigen Schlussfolgerung vermag auch das vom Beschwerdeführer ins Recht gelegte Urteil Nr. 1 des italienischen Kassationsgerichtshofes vom 17. Juni 2016 nichts zu ändern. Weder betrifft dieses Urteil den Beschwerdeführer noch sind gestützt darauf Mutmassungen hinsichtlich des möglichen Ausgangs des italienischen Strafverfahrens vorzunehmen. Das eingereichte Urteil des Kassationsgerichtshofes hatte nebst vielen anderen Mitbeschuldigten die Beurteilung der Strafbarkeit von L. und M. zum Gegenstand, die nicht Mitglieder der Z.-Zelle waren. L. wurde vorgeworfen, der V.-Zelle angehört zu haben. Ob und zu welcher Zelle M. angehörte, konnte weder der Kassationsgerichtshof noch die Vorinstanz feststellen. Der Beschwerdeführer reichte dem Gericht lediglich einen Auszug aus dem Urteil des Kassationsgerichtshofes vom 17. Juni 2016 ein (act. 7.1, 7.2). Der Beschwerdekammer liegt jedoch das gesamte Urteil vor. Da der Beschwerdeführer offenbar im Besitz des gesamten Urteils ist, ist dieses Gericht von Amtes wegen verpflichtet, das ganze Urteil zu berücksichtigen und nicht nur die vom Beschwerdeführer daraus zitierten Abschnitte (Art. 12 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Q., eines mutmasslichen Mitglieds der Z.-Zelle, nichts zu ändern. F. und D., zwei weitere mutmassliche Mitglieder der Z.-Zelle, wurden von der ersten Instanz wegen Beteiligung an einer kriminellen Organisation zu 14 bzw. 12 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, wobei die Urteile nach dem aktuellen Kenntnisstand der Beschwerdekammer noch nicht in Rechtskraft erwachsen sind. Das diesbezügliche Vorbringen des Beschwerdeführers stösst somit ins Leere und die doppelte Strafbarkeit ist zu bejahen.
4.6 Die in diesem Zusammenhang vorgebrachte Rüge, der Beschwerdegegner habe sich mit den Vorbringen des Beschwerdeführers hinsichtlich des Tatbestandes von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
5.
5.1 Ferner bringt der Beschwerdeführer vor, die Auslieferung sei gestützt auf Art. 7 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
|
1 | L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
a | est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et |
b | ne relève pas de la juridiction suisse. |
2 | Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte: |
a | des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression; |
b | du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 36 Cas spéciaux - 1 La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
|
1 | La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
2 | L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, al. 1). |
5.2 Nach der Bestimmung von Art. 7 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
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1 | L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
a | est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et |
b | ne relève pas de la juridiction suisse. |
2 | Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte: |
a | des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression; |
b | du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85 |
Ausnahmsweise kann der Verfolgte für eine Tat, die der schweizerischen Gerichtsbarkeit unterliegt, ausgeliefert werden, wenn besondere Umstände, namentlich die Möglichkeit der besseren sozialen Wiedereingliederung, dies rechtfertigen (Art. 36 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 36 Cas spéciaux - 1 La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
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1 | La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
2 | L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, al. 1). |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 36 Cas spéciaux - 1 La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
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1 | La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
2 | L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, al. 1). |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 36 Cas spéciaux - 1 La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
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1 | La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
2 | L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, al. 1). |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 36 Cas spéciaux - 1 La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
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1 | La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
2 | L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, al. 1). |
5.3
5.3.1 Unbestritten ist, dass die dem Beschwerdeführer vorgeworfene Handlung (auch) der schweizerischen Gerichtsbarkeit unterliegt. Im Rahmen der Beurteilung der zwischen den Parteien umstrittenen Frage, ob vorliegend eine ausnahmsweise Auslieferung gerechtfertigt ist, sind die gesamten Umstände des konkreten Falls zu berücksichtigen.
5.3.2 Der Beschwerdeführer wurde in YY. (Kalabrien) geboren und ist italienischer Staatsangehöriger. Er war jahrelange Mitglied des kalabrischen Vereins R., der gemäss den eingereichten Vereinsstatuten unter anderem die Vermittlung der kalabrischen Kultur zum Zweck hatte (act. 1.6) und dessen Mitglieder sich im I.-Club in W. trafen. Damit hatte der Beschwerdeführer im I.-Club mit seinen Landsleuten Kontakt, weshalb davon auszugehen ist, dass ihm die italienische Sprache und Kultur vertraut sind.
5.3.3 Betreffend die prozessökonomische Komponente ist festzuhalten, dass in Italien derzeit zahlreiche Verfahren gegen Mitglieder der Ndrangheta geführt werden, unter anderem auch gegen mutmassliche Mitglieder von Zellen in der Schweiz und Deutschland. Bereits sind einige rechtskräftige Urteile ergangen. Darunter befinden sich zwei Mitbeschuldigte (D. und F.), denen die Mitgliedschaft in der Z.-Zelle vorgeworfen wird. Sie wurden erstinstanzlich zu 12 bzw. 14 Jahren Freiheitsstrafe (noch nicht rechtskräftig) verurteilt. Ein Urteil des Berufungsgerichts liegt noch nicht vor. Demgegenüber wurde in der Schweiz bis dato keine Anklage erhoben, geschweige ein Strafurteil gefällt. Bei der Z.-Zelle handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Ableger der italienischen Ndrangheta, die erfahrungsgemäss mittels solcher Zellen (sog. „locale“ bzw. „società“) im Ausland tätig ist (vgl. E. 3.4 und 4.4.2 hiervor). Die Zusammenkünfte der Z.-Zelle sollen zwar in der Schweiz stattgefunden haben, aber soweit ersichtlich, ist sie durch andere Verbrechen oder illegale Aktionen hier nicht in Erscheinung getreten. Die Ndrangheta in Italien ist hingegen bekanntermassen kriminell präsent und operationell aktiver. Damit liegt das Schwergewicht der den mutmasslichen Mitgliedern der Z.-Zelle vorgeworfenen Handlungen in Italien. Ein Übernahmeersuchen i.S.v. Art. 37
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. |
|
1 | L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. |
2 | L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86 |
3 | L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87 |
Den Vorbringen des Beschwerdeführers, Italien sei für die Durchführung des Strafverfahrens nicht geeignet und das Verfahren sei im Lichte des Beschleunigungsgebotes in der Schweiz durchzuführen, ist nicht zu folgen. Zum einen hat die BA die ihr vorliegenden Beweismittel den italienischen Behörden übergeben und diese haben offenbar ausgereicht, um die beiden Mitbeschuldigten (D. und F.) erstinstanzlich zu verurteilen. Zum anderen hat die BA bereits umfassende Ermittlungen und zahlreiche Zwangsmassnahmen durchgeführt. Demnach ist nicht davon auszugehen, dass weitere umfangreiche Beweisermittlungen vorgenommen werden müssten. Der Grund, weshalb in Italien gegen die übrigen Mitbeschuldigten, unter anderem gegen den Beschwerdeführer, bisher keine Anklage erhoben wurde und sich das Verfahren in die Länge zieht, ist insbesondere auf den Umstand zurückzuführen, dass sich die Verfolgten in der Schweiz aufhalten und noch nicht befragt wurden. Im Nachgang an die Auslieferung wird der Beschwerdeführer von den italienischen Behörden einvernommen werden können, was der Beschleunigung des Verfahrens dient.
5.4 Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass der Grundsatz "ne bis in idem" vorliegend nicht zur Anwendung gelangt (Art. 9 Ziff. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. |
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1 | L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. |
2 | L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86 |
3 | L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable: |
|
1 | La demande est irrecevable: |
a | si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge: |
a1 | a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou |
a2 | a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; |
b | si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou |
c | si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction. |
2 | L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable: |
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1 | La demande est irrecevable: |
a | si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge: |
a1 | a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou |
a2 | a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; |
b | si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou |
c | si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction. |
2 | L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24 |
5.5 Aufgrund der vorgenannten Überlegungen liegt der Entscheid ohne Weiteres im Ermessensspielraum des Beschwerdegegners und ist diesbezüglich nicht zu beanstanden.
6.
6.1 Schliesslich bringt der Beschwerdeführer zusammenfassend vor, es bestehe die Gefahr, dass er in Italien einer gegen Art. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable: |
|
1 | La demande est irrecevable: |
a | si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge: |
a1 | a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou |
a2 | a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; |
b | si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou |
c | si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction. |
2 | L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable: |
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1 | La demande est irrecevable: |
a | si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge: |
a1 | a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou |
a2 | a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; |
b | si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou |
c | si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction. |
2 | L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24 |
6.2 Die Schweiz prüft die Auslieferungsvoraussetzungen des EAUe auch unter dem Blickwinkel ihrer grundrechtlichen völkerrechtlichen Verpflichtungen (vgl. Art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
|
a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
6.3
6.3.1 Nach internationalem Völkerrecht sind Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung verboten (Art. 10 Abs. 3
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b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
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a1 | a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou |
a2 | a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; |
b | si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou |
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2 | L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
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b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
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a | si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge: |
a1 | a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou |
a2 | a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; |
b | si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou |
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2 | L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24 |
6.3.2 Das Haftregime gemäss Art. 41-bis des Ordinamento penitenziario italiano (sog. „carcere duro“; nachfolgend „Art. 41-bis Haftregime“) zeichnet sich im Vergleich zu den übrigen Haftbedingungen mit weitergehenden Massnahmen aus und ist grundsätzlich für sehr gefährliche Mafiamitglieder vorgesehen, die schwere Delikte (bspw. zahlreiche Tötungen) begangen haben (vgl. Urteil des Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Strasbourg [nachfolgend „EGMR“] i.S. Riina gegen Italien vom 19. März 2013, Nr. 43575/09, Ziff. 3). Der Grund für die Einführung eines solchen Regimes lag darin, dass es diversen Mitgliedern der Cosa nostra, Camorra und Ndrangheta gelungen ist, trotz des Freiheitsentzugs Kontakt zu Mafia-Mitgliedern und ihre Stellung innerhalb der kriminellen Organisation aufrecht zu erhalten, Informationen auszutauschen und Delikte zu organisieren oder sogar durchzuführen. Um dies zu unterbinden, wurde das Art. 41-bis Haftregime eingeführt, welches unter anderem eingeschränkte Besuche von Familienmitgliedern, Kontrolle sämtlicher Korrespondenz, Videoüberwachung etc. vorsieht (Urteil des EGMR i.S. Enea gegen Italien vom 17. September 2009, Nr. 74912/01, Ziff. 11, 32, 126). Dieses Haftregime wird durch das Komitee des Europarates zur Verhütung von Folter (CPT) beobachtet. Es besucht die italienischen Gefängnisse und gibt in der Folge seine Empfehlungen ab. Der letzte Besuch der CPT-Delegation zur Beurteilung des Art. 41-bis Haftregimes fand im April 2016 statt (vgl. http://www.coe.int/it/web/cpt/-/the-cpt-visits-italy; zuletzt besucht am 18. Juli 2017). Ein aktueller Bericht des CPT liegt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor, weshalb auch nicht beurteilt werden kann, ob und welche der von CPT im Bericht vom 19. November 2013 empfohlenen Massnahmen umgesetzt wurden (vgl. CPT Report to the Italien Government on the visit to Italy from 13 to 25 May 2012 vom 19. November 2013, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168069727a; besucht am 18. Juli 2017).
Ausserdem hat der EGMR bereits mehrfach die Gelegenheit gehabt, sich mit dem Art. 41
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable: |
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a1 | a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou |
a2 | a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; |
b | si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou |
c | si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction. |
2 | L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24 |
6.3.3 Gestützt auf die vorliegenden Rechtshilfeunterlagen kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass der Beschwerdegegner im Falle einer Inhaftierung dem Art. 41-bis Haftregime unterstellt sein wird. Sein Vorbringen, wonach sein Vater, F., welchem ebenfalls vorgeworfen wird, Mitglied der Z.-Zelle zu sein, sich seit August 2014 in einer solchen Isolationshaft befinde, ist nicht belegt. Selbst wenn dies der Fall wäre, ist gestützt auf die Rechtsprechung des EGMR davon auszugehen, dass das Art. 41-bis Haftregime konventionskonform ist. Zur allgemeinen Situation in den italienischen Gefängnissen hat das Bundesgericht festgehalten, dass Italien im Nachgang an das Urteil des EGMR i.S. Torreggiani zahlreiche Massnahmen getroffen, um insbesondere die Überbelegung in den Gefängnissen zu reduzieren und der Gefahr einer Verletzung von Art. 3
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1 | La demande est irrecevable: |
a | si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge: |
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b | si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou |
c | si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction. |
2 | L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24 |
6.4
6.4.1 Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens (Art. 8 Ziff. 1
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable: |
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1 | La demande est irrecevable: |
a | si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge: |
a1 | a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou |
a2 | a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; |
b | si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou |
c | si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction. |
2 | L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable: |
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1 | La demande est irrecevable: |
a | si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge: |
a1 | a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou |
a2 | a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; |
b | si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou |
c | si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction. |
2 | L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable: |
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1 | La demande est irrecevable: |
a | si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge: |
a1 | a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou |
a2 | a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; |
b | si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou |
c | si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction. |
2 | L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24 |
6.4.2 Aussergewöhnliche familiäre Verhältnisse, welche nach den erwähnten Grundsätzen einer Auslieferung ausnahmsweise entgegenstehen könnten, werden vom Beschwerdeführer keine geltend gemacht und sind auch nicht ersichtlich. Eine Einschränkung des Familienlebens kann sowenig wie in jedem anderen Straffall vermieden werden, in welchem Untersuchungshaft angeordnet wird bzw. eine freiheitsentziehende Sanktion zu verhängen ist. Die diesbezügliche Rüge erweist sich somit als unbegründet.
6.5 Andere Auslieferungshindernisse werden weder geltend gemacht noch sind solche ersichtlich. Die Auslieferung des Beschwerdeführers an Italien ist zulässig, weshalb die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen ist.
7.
7.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens würde der Beschwerdeführer angesichts seines Unterliegens grundsätzlich kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
7.2 Die Beschwerdekammer befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 65 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
7.3 Seine Bedürftigkeit vermochte des Beschwerdeführers ausreichend zu belegen (RR.2016.315, act. 1.15 ff.; RP.2016.74, act. 3.1 ff.). Angesichts der vorliegenden Beurteilung einer Auslieferung i.S.v. Art. 36
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 36 Cas spéciaux - 1 La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
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1 | La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
2 | L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, al. 1). |
7.4 Das Honorar des amtlichen Rechtsbeistandes wird nach Ermessen festgesetzt, wenn spätestens mit der einzigen oder letzten Eingabe keine Kostennote eingereicht wird (Art. 12 Abs. 2 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Nachdem der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers dem Gericht keine Kostennote eingereicht hat, ist die Entschädigung ermessensweise auf Fr. 2‘500.-- (inkl. Auslagen und MwSt.) festzusetzen.
Gelangt der Beschwerdeführer später zu hinreichenden Mitteln, so ist er verpflichtet, diesen Betrag der Kasse des Bundesstrafgerichts zurückzuerstatten (Art. 65 Abs. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 36 Cas spéciaux - 1 La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
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1 | La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
2 | L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, al. 1). |
Demnach erkennt die Beschwerdekammer:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen.
2. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Rechtsverbeiständung wird gutgeheissen.
3. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
4. Rechtsanwalt Ruedi Garbauer wird für das Verfahren vor dem Bundesstrafgericht zum amtlichen Beistand des Beschwerdeführers ernannt und mit Fr. 2‘500.-- (inkl. MwSt.) aus der Bundesstrafgerichtskasse entschädigt. Gelangt der Beschwerdeführer später zu hinreichenden Mitteln, so ist er verpflichtet, der Bundesstrafgerichtskasse den Betrag von Fr. 2‘500.-- zu vergüten.
Bellinzona, 24. Juli 2017
Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Zustellung an
- Rechtsanwalt Ruedi Garbauer
- Bundesamt für Justiz, Fachbereich Auslieferung
Rechtsmittelbelehrung
Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 36 Cas spéciaux - 1 La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
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1 | La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
2 | L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, al. 1). |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 36 Cas spéciaux - 1 La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
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1 | La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
2 | L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, al. 1). |
Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 36 Cas spéciaux - 1 La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
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1 | La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
2 | L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, al. 1). |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 36 Cas spéciaux - 1 La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
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1 | La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
2 | L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, al. 1). |