Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: BB.2009.49
Entscheid vom 21. Juli 2009 I. Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Emanuel Hochstrasser, Vorsitz, Tito Ponti und Alex Staub , Gerichtsschreiber Stefan Graf
Parteien
A., vertreten durch Rechtsanwalt Till Gontersweiler,
Beschwerdeführer
gegen
Bundesanwaltschaft, Zweigstelle Zürich,
Beschwerdegegnerin
Vorinstanz
Eidgenössisches Untersuchungsrichteramt
Gegenstand
Ergänzung der Akten; Parteianträge (Art. 119 BStP)
Sachverhalt:
A. Das Eidgenössische Untersuchungsrichteramt (nachfolgend „Untersuchungsrichteramt“) führt gegen A. eine Voruntersuchung wegen des Verdachts der Beteiligung an bzw. der Unterstützung einer kriminellen Organisation im Sinne von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
B. Hiergegen gelangte A. mit Beschwerde vom 11. Mai 2009 an die I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts und beantragte die Aufhebung der Verfügung des Untersuchungsrichteramtes vom 1. Mai 2009 und die Anweisung des Untersuchungsrichteramtes, die beantragten Beweise abzunehmen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Staates (act. 1).
Das Untersuchungsrichteramt liess sich am 29. Mai 2009 zur Beschwerde vernehmen (act. 5). Die Bundesanwaltschaft beantragte in ihrer Beschwerdeantwort vom 2. Juni 2009 die kostenfällige Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei (act. 6). A. hielt in seiner Replik vom 15. Juni 2009 vollumfänglich an seinen Beschwerdeanträgen fest (act. 8). Die Replik wurde dem Untersuchungsrichteramt und der Bundesanwaltschaft am 16. Juni 2009 zur Kenntnis gebracht (act. 9 und 10).
Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den folgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.
Die I. Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gegen Amtshandlungen und wegen Säumnis des Eidgenössischen Untersuchungsrichters ist die Beschwerde nach den Verfahrensvorschriften der Art. 214 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
1.2 Der Beschwerdeführer ist als Beschuldigter Partei in der gegen ihn geführten Voruntersuchung (Art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
2. Hinsichtlich des auf die Konfrontationseinvernahme mit C. gerichteten Beweisantrags ist festzuhalten, dass der Streitgegenstand durch die Verfügung der Vorinstanz verbindlich festgelegt wird und nicht vom Beschwerdeführer frei bestimmt werden kann (Entscheide des Bundesstrafgerichts BB.2006.67 vom 24. Januar 2007, E. 1.3.2; BB.2005.30 vom 14. September 2005, E. 1.3; BK_H 125/04/a vom 22. September 2004, E. 2.1.5; für Beschwerden im Bereich des Verwaltungsstrafrechts des Bundes vgl. Entscheid des Bundesstrafgerichts BV.2008.4 und BV.2008.5 vom 3. Juni 2008, E. 1.2). Zu diesem Beweisantrag betreffend Sachverhaltskomplex Z. (Körperverletzung zum Nachteil des D.) äussert sich die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung in den Erwägungen mit keinem Wort. Entsprechend muss anhand der im Dispositiv der angefochtenen Verfügung verwendeten Formulierung „im Sinne der Erwägungen“ darauf geschlossen werden, dass dieser Antrag nicht behandelt worden ist. Sollte die Vorinstanz aber mit der in der erwähnten Stellungnahme nachgeschobenen Begründung, weshalb auch dieser Antrag abzuweisen sei, versucht haben, die entsprechende Frage nachträglich zum Beschwerdegegenstand zu erheben, so ist dies angesichts der oben angeführten Grundsätze unzulässig. Es kann auch mit Rücksicht auf den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör nicht angehen, dass sich die I. Beschwerdekammer im vorliegenden Verfahren materiell der Frage nach der Zulässigkeit einer Abweisung des Antrages auf Konfrontationseinvernahme von C. annimmt. Nachdem sich die Vorinstanz im Rahmen der angefochtenen Verfügung noch überhaupt nicht zu diesem Antrag geäussert hat, ist es auch nicht möglich, eine allenfalls darin zu erblickende Verletzung des rechtlichen Gehörs im vorliegenden Verfahren zu heilen, da die I. Beschwerdekammer vorliegend nicht mit freier Kognition entscheiden kann (vgl. hierzu TPF 2005 177 E. 2.3). Diesbezüglich ist die Beschwerde als solche wegen Säumnis entgegenzunehmen und die Vorinstanz anzuweisen, bezüglich dieses Beweisantrages ebenfalls zu verfügen. Dasselbe gilt auch für den beantragten Beizug sämtlicher Strafakten betreffend B., des bereits existierenden psychiatrischen Gutachtens (vgl. unter E. 3.3) und der beantragten Einvernahmen von E. und F. als Zeugen (vgl. unter E. 3.4.2).
3.
3.1 Findet der Untersuchungsrichter, der Zweck der Voruntersuchung sei erreicht, so bestimmt er den Parteien eine Frist, in der sie eine Ergänzung der Akten beantragen können. Er entscheidet über die Anträge (Art. 119 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
2007, E. 2.1; BK_B 190/04 vom 15. Dezember 2004, E. 2.2; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in: JdT 2008, S. 66 ff., 115 f. N. 147 f.).
3.2 Die Beweisanträge betreffend die Sachverhaltskomplexe „G.“ und „H.“ beschlagen den Ausführungen der Vorinstanz vom 29. Mai 2009 (act. 5) zufolge die strafrechtlichen Vorwürfe der Freiheitsberaubung, der Erpressung bzw. der strafbaren Vorbereitungshandlungen. Zumindest betreffend den Sachverhaltskomplex „H.“ ergibt sich dieser Zusammenhang aus der angefochtenen Verfügung nicht ohne weiteres. Immerhin jedoch scheint es aus Sicht der Vorinstanz bezüglich der erwähnten strafrechtlichen Vorwürfe gegen den Beschwerdeführer ohnehin nicht zu einer Anklage zu kommen, so dass entsprechende Beweisanträge weder rechts- noch entscheiderheblich erscheinen (dies zumindest ergibt sich hinreichend klar aus der angefochtenen Verfügung). Die so begründete Abweisung der Beweisanträge ist nicht zu beanstanden, so dass sich die Beschwerde diesbezüglich als unbegründet erweist.
3.3 Hinsichtlich der bezüglich des Sachverhaltskomplexes „B.“ gestellten Beweisanträge bestehen demgegenüber mehrere Unklarheiten. So äussert sich die angefochtene Verfügung beispielsweise in keiner Weise zur beantragten Edition von Mietverträgen bei der I. AG. Der Stellungnahme vom 29. Mai 2009 der Vorinstanz zur Beschwerde ist demgegenüber zu entnehmen, dass diese Edition vorgenommen worden ist oder zumindest vorgenommen werden soll (act. 5, S. 2). Die angefochtene Verfügung äussert sich auch nicht zum beantragten Beizug sämtlicher Strafakten betreffend B. und des bereits existierenden psychiatrischen Gutachtens. Diesbezüglich ist erst der erwähnten Stellungnahme zu entnehmen, dass die Vorinstanz offenbar nicht gewillt ist, diese Akten beizuziehen (act. 2, S. 2). Nachdem sich die angefochtene Verfügung zum Aktenbeizug weder im Rahmen ihrer Erwägungen noch im Dispositiv äussert, gilt grundsätzlich, das oben unter E. 2 Ausgeführte. Die Vorinstanz ist anzuhalten, zum beantragten Beizug von Akten zu verfügen.
3.4 Behandelt wurden durch die angefochtene Verfügung lediglich die im Zusammenhang mit B. beantragten Zeugeneinvernahmen sowie die Erstellung eines erneuten psychiatrischen Gutachtens betreffend B.
3.4.1 Die Abweisung des Antrags auf Erstellung eines erneuten Glaubwürdigkeitsgutachtens betreffend B. begründete die Vorinstanz damit, dass es in der Kompetenz und im pflichtgemässen Ermessen des Sachrichters liege, die Glaubwürdigkeit von Zeugen und Auskunftspersonen zu beurteilen. Diese Begründung kann angesichts des grossen Ermessensspielraums, der der Vorinstanz bei der Gutheissung bzw. Abweisung von Beweisanträgen zusteht, nicht beanstandet werden. Diesbezüglich bringt der Beschwerdeführer zudem weder in seiner Beschwerde noch in seiner Replik irgendwelche Rügen vor. Sollten sich hinsichtlich der Glaubwürdigkeit von B. Zweifel ergeben und deren Aussagen für das Strafverfahren von Relevanz sein, so stünde es dem Sachrichter offen, diesbezüglich weitere Erhebungen vorzunehmen. Insofern erweist sich die Beschwerde als unbegründet.
3.4.2 Die Vorinstanz führte weiter aus, dass „vorerst“ auf weitere Zeugeneinvernahmen im Zusammenhang mit B. verzichtet werden könne, weshalb die entsprechenden Anträge abzuweisen seien. Zu diesem Schluss kam sie, weil dem Beschwerdeführer der taterhebliche Sachverhalt und die ihn belastenden Beweismittel noch nicht vollständig vorgehalten worden seien, so dass ihm im Rahmen einer Befragung Gelegenheit zu geben sei, sich zu allen belastenden Beweismitteln zu äussern (act. 1.1, S. 3). Diese Befragung hat gemäss Stellungnahme der Vorinstanz vom 29. Mai 2009 mittlerweile stattgefunden (act. 5, S. 2). Der Stellungnahme ist weiter zu entnehmen, dass über die Befragung von E. und J. nach Eingang der edierten Mietverträge neu zu befinden sei. Erstmals konkreter begründet wird in der Stellungnahme demgegenüber, weshalb K. nicht als Zeuge zu befragen sei.
Insgesamt ergeben sich hinsichtlich der zum Sachverhaltskomplex B. beantragten Zeugeneinvernahmen mehrere Unklarheiten. Insbesondere ist nicht nachvollziehbar, weshalb auf Einvernahmen „vorerst“ verzichtet werden soll bzw. über solche neu zu befinden sei, die entsprechenden Anträge aber definitiv abgewiesen wurden. In dem Umfang als sich erst der Beschwerdeantwort eine konkretere Begründung zur Abweisung von Beweisanträgen entnehmen lässt, besteht eine Verletzung des Anspruchs des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör, der im vorliegenden Verfahren, in welchem die I. Beschwerdekammer nur mit eingeschränkter Kognition zu entscheiden hat, nicht geheilt werden kann (TPF 2005 177 E. 2.3). Die angefochtene Verfügung ist daher soweit aufzuheben, als mit ihr Anträge auf Einvernahme von Zeugen im Zusammenhang mit dem Sachverhaltskomplex B. abgewiesen wurden (was beispielsweise hinsichtlich der ebenfalls beantragten Einvernahmen von E. und F. als Zeugen nicht der Fall zu sein scheint, finden die entsprechenden Anträge in der angefochtenen Verfügung doch ebenfalls keinerlei ausdrückliche Erwähnung).
3.5 Die Beschwerde ist nach dem Gesagten teilweise gutzuheissen. Die angefochtene Verfügung wird aufgehoben, soweit mit ihr Anträge auf Zeugeneinvernahmen im Zusammenhang mit dem Sachverhaltskomplex B. abgewiesen worden sind. Die Vorinstanz hat diesbezüglich neu zu verfügen. Überhaupt zu verfügen hat die Vorinstanz hinsichtlich der Beweisanträge auf Konfrontationseinvernahme mit C., Beizug sämtlicher Strafakten betreffend B. und des bereits existierenden psychiatrischen Gutachtens sowie der Einvernahme von E. und F. als Zeugen. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.
4.
4.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der nur teilweise unterliegende Beschwerdeführer einen reduzierten Anteil der Gerichtskosten zu tragen (Art. 245 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
4.2 Die Beschwerdegegnerin hat dem teilweise obsiegenden Beschwerdeführer für das vorliegende Verfahren eine reduzierte Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 1’000.-- (inkl. Auslagen und MwSt.) auszurichten (Art. 245 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt die I. Beschwerdekammer:
1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen.
a. Die angefochtene Verfügung wird aufgehoben, soweit mit ihr Anträge auf Zeugeneinvernahmen im Zusammenhang mit dem Sachverhaltskomplex B. abgewiesen worden sind. Die Vorinstanz hat diesbezüglich neu zu verfügen.
b. Die Vorinstanz wird angewiesen, hinsichtlich der Beweisanträge auf Konfrontationseinvernahme mit C., Beizug sämtlicher Strafakten betreffend B. und des bereits existierenden psychiatrischen Gutachtens sowie Einvernahme von E. und F. als Zeugen zu verfügen.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.
3. Die reduzierte Gerichtsgebühr von Fr. 500.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Die Bundesstrafgerichtskasse hat dem Beschwerdeführer Fr. 1’000.-- zurückzuerstatten.
4. Die Beschwerdegegnerin hat dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung von Fr. 1’000.-- (inkl. Auslagen und MwSt.) zu bezahlen.
Bellinzona, 21. Juli 2009
Im Namen der I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Zustellung an
- Rechtsanwalt Till Gontersweiler
- Bundesanwaltschaft
- Eidgenössisches Untersuchungsrichteramt
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.