Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 501/2022
Arrêt du 21 juin 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Aurélie Cornamusaz, avocate,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Mes Virginie Jordan et Stéphanie Oliveira Neves, avocates,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (droit de visite et entretien),
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 23 mai 2022 (JS20.051483-211334 JS20.051483-211335 274).
Faits :
A.
A.A.________ (1971) et B.A.________ (1974) se sont mariés en 2010 à U.________ (GE). Ils sont les parents de C.________ (2015).
Les relations père-fils ont été interrompues depuis le mois d'avril 2020. Les conjoints vivent séparés depuis le 24 décembre 2020.
B.
B.a. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment confié la garde de l'enfant à sa mère (ch. I), dit que, dès le 1er novembre 2021, le père pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, ainsi que chaque mercredi de 9h00 du matin, respectivement dès la sortie de l'école lorsque l'enfant irait à l'école le mercredi matin, jusqu'au jeudi matin au début de l'école (ch. II), dit que le père contribuerait à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 12'830 fr. et à celui de l'épouse par le versement d'une contribution de 12'800 fr., dès le 23 décembre 2020 et sous déduction des sommes déjà versées (ch. III et IV) et dit que les frais extraordinaires de l'enfant, au sens de l'art. 286 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
|
1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338 |
B.b. Statuant sur les appels des deux époux, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Juge déléguée) a, par arrêt du 23 mai 2022, notamment réformé les ch. II à IV de l'ordonnance précitée. Cela fait, elle a notamment dit que l'exercice du droit de visite du père s'exercerait par l'intermédiaire du Point rencontre de la manière suivante: les deux premières visites à l'intérieur des locaux, d'une durée de deux heures durant un mois, puis deux fois par mois, avec autorisation de sortie autonome, d'une durée de six heures durant deux mois, puis deux fois par mois durant deux mois, du samedi matin dès 9h00 au dimanche matin (24 heures), les passages s'effectuant par l'intermédiaire du Point rencontre, par la suite un week-end sur deux du samedi matin dès 9h00 au dimanche soir 18h00 au plus tard (48 heures), les passages s'effectuant par l'intermédiaire du Point rencontre (ch. III./II.), astreint le père à contribuer à l'entretien de son fils par le régulier versement d'une contribution mensuelle, allocations familiales non comprises, de 6'700 fr. du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, étant précisé que le père s'acquitterait en sus des frais du précepteur pour le mois de février
2021, de 9'900 fr. du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022, sous déduction de la somme de 18'000 fr. déjà réglée jusqu'au mois de mars 2022 (ch. III./III.), et condamné l'époux à contribuer à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une contribution mensuelle de 14'700 fr. du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, de 19'700 fr. du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022 et de 18'600 fr. dès le 1er janvier 2023, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (ch. III./IV.).
B.c. Par prononcé du 2 juin 2022, la Juge déléguée a rectifié le chiffre II./III. [recte: III./III.] du dispositif de son arrêt du 23 mai 2022 en ce sens que le père était astreint à contribuer à l'entretien de son fils par le régulier versement d'une contribution mensuelle, allocations familiales non comprises, de 6'700 fr. du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, étant précisé qu'il s'acquitterait en sus des frais du précepteur pour le mois de février 2021, et de 9'900 fr. dès le 1er mars 2021, sous déduction de la somme de 18'000 fr. déjà réglée jusqu'au mois de mars 2022.
C.
Par acte du 28 juin 2022, l'époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt du 23 mai 2022 et du prononcé rectificatif du 2 juin 2022 en ce sens qu'il est dit que dès que son droit de visite s'exercera un week-end sur deux du samedi matin dès 9h00 au dimanche soir 18h00 (48 heures), l'enfant pourra également se trouver chez son père la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, que l'entretien convenable de l'enfant est fixé à 1'320 fr., que la contribution d'entretien mensuelle en faveur de celui-ci est fixée à 1'320 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à partir du 24 décembre 2020, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, et qu'il est dit que le recourant n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de l'intimée. Subsidiairement, l'époux conclut à l'annulation de l'arrêt et du prononcé rectificatif précités et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision, les frais de procédure ainsi qu'une indemnité à titre de participation aux honoraires de son conseil, " tant devant l'instance fédéral (sic) que les instances cantonales ", étant mis à la charge de l'intimée.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. L'intimée s'est en revanche déterminée à deux reprises sur l'effet suspensif, sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
D.
D.a. Par ordonnance présidentielle du 18 juillet 2022, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois de mai 2022 et rejetée pour les montants d'entretien courant dus à partir du 1er juin 2022.
D.b. Par ordonnance du 15 février 2023, le Juge instructeur a rejeté la requête de reconsidération de l'ordonnance d'effet suspensif formée par le recourant.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.3. Le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu et versé dans l'arbitraire en fixant les modalités de son droit de visite.
3.1.
3.1.1. Le père fait tout d'abord grief à la juridiction précédente d'avoir omis de motiver sa décision s'agissant de l'absence de partage des vacances et des jours fériés entre les parties. Il souligne que la justification d'une telle décision est d'autant plus importante que les limitations aux relations personnelles constituent de " véritables ultima ratio ".
3.1.2. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1.3. En l'occurrence, la cour cantonale a, conformément aux recommandations de l'Unité évaluations et missions spécifiques (ci-après: UEMS), prévu un élargissement du droit de visite en plusieurs étapes et a indiqué que les modalités qu'elle avait fixées seraient revues dès le dépôt de l'expertise pédopsychiatrique en cours. Même si elle ne s'est pas expressément prononcée sur le partage des vacances et des jours fériés, on comprend que, dans l'attente de l'expertise susmentionnée, elle considérait suffisants les élargissements prononcés. La motivation de l'arrêt querellé remplit ainsi les exigences de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2.
3.2.1. Soulignant qu'il ne conteste pas l'élargissement progressif de son droit de visite, le recourant reproche toutefois à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en ne partageant pas les vacances scolaires et les jours fériés entre les parents lors de la dernière étape d'élargissement prévue et en restreignant ainsi à long terme son droit de visite. Il fait valoir qu'avant le rapport de l'UEMS, l'autorité de première instance lui avait octroyé un droit de visite élargi comprenant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés et que la juridiction précédente n'a relevé aucun motif justifiant une restriction de son droit de visite, à condition qu'il soit élargi de manière progressive.
3.2.2. Aux termes de l'art. 273 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
|
1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
|
1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
3.2.3. En l'espèce, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que la cour cantonale a restreint à long terme son droit de visite. En effet, la juridiction précédente a expressément indiqué que les modalités prévues valaient uniquement jusqu'au dépôt de l'expertise pédopsychiatrique en cours, ce que le père ne critique pas. P ar ailleurs, l'élargissement requis impliquerait que l'enfant dorme plusieurs nuits d'affilée chez son père, alors que la solution retenue par la juridiction précédente prévoit que l'enfant ne passe qu'une nuit, une semaine sur deux, chez lui. Se fondant notamment sur l'avis de Madame D.________, psychologue assurant le suivi de l'enfant, laquelle a indiqué que l'enfant " ne p[ouvait] toujours pas dormir seul dans sa chambre, [qu']il a[vait] très peur du noir et des fantômes (angoisses nocturnes envahissantes) [et qu']il s'agira[it] de voir comment il p[ouvait] progressivement gagner un peu d'autonomie et de confiance pour investir un espace personnel (sa chambre) et différent de celui de sa mère ", l'UEMS a retenu dans son rapport du 1er octobre 2021 que, s'agissant de l'élargissement progressif du droit de visite, " la question des nuits sera[it] ici d'autant plus à considérer dans le contexte actuel
". Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas manifestement outrepassé le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose (cf. supra consid. 3.2.2) en prévoyant que l'enfant passe pour commencer une nuit chez son père avant de reconsidérer les modalités du droit de visite, si les circonstances s'y prêtent après le dépôt du rapport d'expertise pédopsychiatrique. Dans la mesure où il est recevable, le grief doit par conséquent être rejeté.
4.
Le recourant reproche également à la juridiction précédente d'avoir violé le droit constitutionnel à divers égards en lien avec la fixation des contributions d'entretien en faveur de l'intimée et de l'enfant.
4.1. Le père se plaint tout d'abord de ce que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu, versé dans l'arbitraire et commis un abus de droit en fixant ses revenus à 53'795 fr. par mois, alors que sa capacité contributive serait nulle.
4.1.1. La cour cantonale a constaté que la situation financière des époux était très particulière, puisqu'aucune des parties ne réalisait de revenus issus d'une activité lucrative ou d'une éventuelle fortune et qu'il n'était pas contesté que, du temps de la vie commune, leur train de vie était principalement financé par le père du recourant. Le recourant avait en effet pu bénéficier, dès 2007, soit pendant plus de treize ans et pour toute la durée de la vie commune, à savoir de 2010 à 2020, d'une aide financière régulière de son père, sous forme de prêts mensuels, d'à tout le moins 50'000 fr., convertis en donation. Le père du recourant avait déclaré qu'il avait décidé de suspendre son aide financière en raison du comportement des parties au cours des derniers mois et de l'accumulation de frustrations, en lien notamment avec l'acquisition et la vente de l'appartement de V.________ ainsi que " la méthode de soustraire [l'enfant] à tout le monde ". Nonobstant ses déclarations, on constatait toutefois qu'il avait versé, depuis l'accident de son fils en 2007, une somme mensuelle de plus de 50'000 fr. sans se soucier d'à quoi servait cet argent. Par ailleurs, l'attitude du recourant depuis la séparation des parties laissait penser
qu'il pouvait toujours bénéficier de l'aide financière de son père, quoi que celui-ci en dise. En examinant ses comptes bancaires, il apparaissait en effet qu'il n'avait fait aucune économie et avait dépensé l'intégralité des sommes perçues pour la prétendue vente de divers biens. Pareil comportement démontrait clairement son intention d'échapper à ses obligations alimentaires en privilégiant son propre train de vie au détriment de sa famille. De plus, il était peu compréhensible que le recourant ait continué à dépenser ses moindres revenus, sans réduire ne serait-ce que ses frais de restaurant, s'il ne pouvait effectivement plus compter sur le soutien financier de son père. Le recourant avait ainsi échoué à rendre vraisemblable qu'il ne pourrait plus percevoir d'aide financière de la part de son père, ce d'autant que la chronologie des événements était particulièrement douteuse, dès lors que la prétendue suspension des aides coïncidait exactement avec la date de séparation des parties. Se fondant sur la moyenne des sommes perçues entre janvier 2017 et décembre 2020, la cour cantonale a estimé les revenus mensuels du recourant à 53'795 fr.
4.1.2. En l'espèce, la cour cantonale a indiqué les raisons pour lesquelles elle a écarté le témoignage du père du recourant et considéré que l'intéressé pouvait toujours compter sur le soutien paternel. Elle a également détaillé son calcul des revenus de l'époux. Sur cette base, celui-ci était en mesure de contester l'arrêt attaqué en connaissance de cause, de sorte que la cour cantonale a satisfait à son obligation de motiver sa décision (cf. supra consid. 3.1.2). Infondée, la critique de violation du droit d'être entendu doit être rejetée.
Pour le surplus, le recourant soutient que le témoignage litigieux aurait été arbitrairement écarté alors qu'il était corroboré par les extraits de ses comptes bancaires. Ce faisant, le recourant ne discute nullement de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Outre qu'elle est largement appellatoire (cf. supra consid. 2.2), la critique n'apparaît pas de nature à influer sur le sort de la cause. En effet, la provenance des montants crédités sur les comptes bancaires du recourant depuis la séparation des parties n'est nullement déterminante dans le raisonnement de la juridiction précédente, qui s'est fondée sur le comportement du recourant ainsi que sur le moment à partir duquel le père aurait prétendument suspendu son aide pour retenir que le recourant avait échoué à rendre vraisemblable qu'il ne pourrait plus percevoir d'aide financière de la part de celui-ci. En tant qu'il fait grief à la cour cantonale de lui reprocher " l'achat de pulls Lacoste et quelques restaurants, alors que l'intimée persiste à se loger dans un appartement dont le loyer s'élève à CHF 12'800 par mois et roule en Maserati ", le recourant - qui perd de vue que les arguments en lien avec les dépenses de l'intimée ne sont pas pertinents s'agissant de la détermination de ses propres revenus - ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la juridiction précédente, qui a retenu qu'il n'avait fait aucune économie et avait dépensé l'intégralité des sommes à sa disposition.
Au vu de ce qui précède, le constat de la cour cantonale selon lequel le recourant avait échoué à rendre vraisemblable, en dépit du témoignage de son père et de la pièce produite, qu'il ne pourrait plus percevoir d'aide financière de la part de celui-ci demeure intact. Par conséquent, en tant qu'ils se fondent sur l'absence d'aide financière reçue, les arguments du recourant selon lesquels les arrêts cités dans la décision attaquée seraient inapplicables à son cas et qu'il ne serait pas en mesure de trouver un emploi lui permettant de gagner 53'795 fr. par mois apparaissent dénués de tout fondement. Par ailleurs, dans la mesure où il fait valoir qu'il n'a pas de relation contractuelle avec son père ni de créance contre lui et que la solution de l'arrêt attaqué contournerait de manière abusive et illicite les conditions requises pour l'application de l'art. 328 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 328 - 1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. |
|
1 | Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. |
2 | L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.442 |
continuerait à effectuer des libéralités en faveur de celui-ci, le point de savoir s'il peut, ou non, être tenu de le faire n'a aucune portée (arrêt 5A 440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.1).
Enfin, en tant qu'il soutient que, si par impossible on devait continuer à lui imputer un revenu, celui-ci devrait se monter à 11'077 fr., correspondant à la moyenne, sur les 15 derniers mois, des versements en sa faveur, le recourant ne fait que proposer sa propre solution sans démontrer de manière conforme aux exigences de motivation susmentionnées (cf. supra consid. 2.1 et 2.2) le caractère arbitraire de la solution retenue par la juridiction précédente, consistant à prendre en compte la moyenne des sommes perçues durant les trois dernières années avant la séparation. Partant, la critique est irrecevable.
4.2. L'époux fait également grief à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement refusé d' " imputer de la fortune à l'épouse ". Celle-ci ayant pu financer son train de vie et celui de l'enfant depuis la séparation, il conviendrait de considérer qu'elle a échoué à rendre vraisemblable qu'elle avait besoin du soutien financier de son époux, à tout le moins s'agissant des pensions dues à titre rétroactif.
4.2.1. La cour cantonale a retenu que l'épouse avait perçu de la part de son époux la somme de 981'000 fr., correspondant à la moitié du prix de vente de l'appartement de V.________, sur son compte bancaire en date du 19 juillet 2017. Elle ne disposait cependant plus que de la somme de 368'283 fr. au 31 décembre 2017, de 88'347 fr. au 31 décembre 2018 et de 6'651 fr. au 31 décembre 2019. A suivre le raisonnement du recourant, son épouse n'aurait pas déclaré, déjà du temps de la vie commune, l'intégralité de ses comptes bancaires, ce qui paraissait fort douteux. Par ailleurs, le recourant indiquait lui-même à la première juge que son épouse aurait dépensé l'intégralité de la somme litigieuse à l'exception de 200'000 fr. virés sur un autre compte bancaire. Les déclarations de l'époux se contredisaient donc sur ce point. En outre, on observait que le recourant avait également perçu sa part de la vente de la villa [recte: l'appartement] de V.________, par 981'000 fr., somme dépensée encore plus rapidement que son épouse. Il ne lui restait ainsi plus que 112'163 fr. sur son compte courant à la fin de l'année 2017. Au vu de ces éléments, la cour cantonale a estimé que le recourant avait échoué à rendre vraisemblable que son épouse
disposerait encore d'une fortune de 981'000 fr., étant rappelé qu'il s'agissait d'une procédure sommaire et que seule une expertise financière permettrait de déterminer la fortune exacte des deux parties, celles-ci s'accusant mutuellement de ne pas avoir produit l'intégralité de leurs comptes bancaires.
4.2.2. Par sa critique, le recourant se contente d'opposer, de manière appellatoire, sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Ce faisant, il ne discute nullement les motifs de l'arrêt querellé relatifs à ses propres contradictions en procédure, au fait qu'il avait également dépensé la même somme plus vite que l'intimée et qu'il était douteux que celle-ci n'ait pas produit l'entier de ses comptes bancaires. Quoi qu'il en soit, s'il est vrai que pour fixer le montant de la contribution d'entretien, le juge doit notamment tenir compte des revenus et de la fortune des époux, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1; 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; arrêt 5A 424/2022 du 23 janvier 2023 consid. 2.1.4). Or, en l'espèce, les revenus mensuels que la cour cantonale a imputé aux parties - qui n'ont pas valablement été remis en cause (cf. supra consid. 4.1.2 et infra consid. 4.3.2) - suffisent à couvrir les besoins de la famille. Autant que recevable, la critique du recourant est infondée.
4.3. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir arbitrairement imputé à l'intimée un revenu hypothétique de seulement 2'240 fr. net par mois, alors qu'elle aurait dû tenir compte d'un revenu de 5'180 fr. 45 par mois.
4.3.1. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit là d'une question de droit. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts 5A 1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 5.1; 5A 464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2; 5A 344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1 et les
références).
4.3.2. En l'occurrence, la critique porte sur le type d'emploi que l'intimée pourrait exercer, le recourant soutenant que l'on pourrait attendre d'elle qu'elle travaille en tant qu'infirmière et non en tant qu'aide-soignante, comme retenu par la cour cantonale. Il ne critique toutefois pas de manière claire et détaillée (cf. supra consid. 2.2) les motifs de l'arrêt querellé selon lesquels il paraissait peu envisageable que l'intimée - qui n'avait pas travaillé ces treize dernières années - puisse exercer un emploi d'infirmière, au vu de l'absence non seulement d'éventuelle équivalence de son titre, mais surtout de formation continue dans son domaine d'activité. La simple affirmation péremptoire du recourant selon laquelle le délai d'adaptation de plus de six mois laisserait à l'intimée un temps suffisant pour effectuer les formations nécessaires n'apparaît pas suffisante à cet égard. Par ailleurs, dans la mesure où il reproche à la juridiction précédente de n'avoir pas pris en considération le refus injustifié de l'intimée de collaborer à l'établissement de son parcours professionnel, le recourant ne saurait être suivi. La cour cantonale a en effet tenu compte du manque de collaboration de l'épouse pour fixer le nombre d'années
d'expérience professionnelle de celle-ci et, partant, le montant de son salaire, tout en soulignant qu'" il appartenait à [l'intimée] d'exposer sa situation professionnelle exacte, ce qu'elle a[vait] négligé de faire, de sorte qu'elle ne pouvait critiquer l'appréciation [effectuée] ". Infondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.4. L'époux critique également à plusieurs égards le montant des charges de l'intimée retenues par la juridiction précédente.
4.4.1. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire et violé son droit d'être entendu en tenant compte d'un loyer de 6'500 fr. dans le budget de l'intimée, alors qu'il aurait fallu prendre en considération un montant de 5'000 fr. au maximum pour cette charge.
4.4.1.1. L'autorité cantonale a estimé que le loyer actuel de l'épouse de 12'800 fr. était exorbitant eu égard aux moyens actuels à disposition des parties, d'environ 53'000 fr. par mois, et au total des charges mensuelles retenues pour l'époux, de 11'799 fr. par mois. Par ailleurs, une brève recherche sur immoscout24.ch permettait de constater que des loyers d'appartements de 4.5 à 5.5 pièces, situés à W.________, s'élevaient à 6'500 fr. pour une " villa d'architecte neuve " de 154 m2, et à respectivement 5'900 fr. pour un appartement récemment construit " de standing " de 197 m2 avec jardin. Sur cette base, on pouvait retenir un loyer de 6'500 fr., ce qui correspondait à 700 fr. près aux coûts retenus pour la villa de X.________ occupée par l'époux.
4.4.1.2. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts 5A 208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1; 5A 1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.1.3 et les références).
4.4.1.3. En l'espèce, la cour cantonale s'est fondée sur les moyens à disposition des parties, les loyers d'autres logements vacants dans la région et une comparaison avec les coûts de la villa occupée par l'époux pour fixer le montant du loyer raisonnable de l'intimée. La motivation de l'arrêt querellé apparaît ainsi suffisante au regard des exigences de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Pour le surplus, le recourant se contente de substituer sa propre appréciation du loyer raisonnable à celle de la cour cantonale, sans démontrer le caractère insoutenable de celle-ci, étant au demeurant rappelé qu'il ne suffit pas qu'une autre solution soit concevable pour que la décision querellée soit taxée d'arbitraire (cf. supra consid. 2.1).
4.4.2. Le recourant reproche également à la juridiction précédente d'avoir retenu de manière insoutenable des frais de femme de ménage de 500 fr. dans les charges mensuelles de l'intimée. La cour cantonale a toutefois constaté (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
4.4.3. L'époux fait également valoir que, compte tenu du taux d'activité de 50% seulement imputé à l'intimée, il serait arbitraire de tenir compte des frais de repas à l'extérieur.
La cour cantonale a retenu un montant de 120 fr. par mois (11 fr. x [21.7 / 2]) à titre de frais de repas de l'intimée dès le 1er janvier 2023. Dès lors qu'elle a divisé par deux la base mensuelle des frais de repas pour tenir compte de l'emploi à mi-temps de l'intimée, son raisonnement n'apparaît pas insoutenable. Le fait qu'une autre solution (cf. arrêt 5A 694/2020 du 7 mai 2021 consid. 4, selon lequel il n'est pas arbitraire de ne pas retenir des frais de repas, ceux-ci ne s'imposant pas nécessairement compte tenu du taux d'activité de 50% de l'intéressée) eût été envisageable n'a pas pour effet de rendre insoutenable l'arrêt querellé (cf. supra consid. 2.1). Le fait que l'intimée ait ou non effectivement un emploi à partir du 1er janvier 2023 n'apparaît pas non plus déterminant, dès lors qu'un revenu hypothétique lui est imputé à compter de cette date.
4.5. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en fixant les charges de l'enfant.
4.5.1. Le père fait grief à la juridiction précédente d'avoir retenu de manière manifestement inexacte les frais du précepteur de l'enfant. Autant que recevable (cf. supra consid. 2.2), la critique est infondée. En effet, même à supposer - comme il le soutient - qu'il aurait contesté en deuxième instance la prise en compte de cette charge, le recourant ne critique pas les constatations de la juridiction précédente selon lesquelles, du temps de la vie commune, l'époux s'était toujours acquitté du salaire du précepteur, que le dernier salaire net de 5'528 fr. 15, payé par le recourant au moyen de son compte bancaire, datait du 29 janvier 2021 et que le contrat avait été résilié, selon les dires de l'intimée, avec effet au 28 février 2021. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas arbitraire d'avoir condamné le recourant à prendre en charge directement le dernier mois de salaire du précepteur, à savoir le salaire de février 2021.
4.5.2. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir retenu dans les coûts directs de l'enfant 300 fr. de frais de scolarité, 100 fr. de matériel scolaire et 300 fr. de frais de cantine. Il apparaît toutefois (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
5.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Dans la mesure où elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 juin 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Feinberg