[AZA 0/2]
1A.13/2000
1A.41/2000

I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O
*****************************************************

21_giugno_2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federa-
le, Féraud, Catenazzi, Favre e Pont Veuthey, supplente.
Cancelliere: Crameri.
________

Visti il ricorso di diritto amministrativo del 21 gennaio
2000 e il complemento del 24 gennaio 2000, presentati dalla
A._________Ltd., Jersey, Isole del Canale, patrocinata
dall'avv. Raffaele Bernasconi, studio legale Bernasconi e
Riva, Lugano, e il ricorso di diritto amministrativo del 2
febbraio 2000 presentato da S.________e dalla C.________
Ltd.,_ora_G._________Ltd., Jersey, Isole del Canale, patro-
cinati dall'avv. Carlo Lombardini, studio legale Poncet
Turrettini Amaudruz Neyroud & Associati, Ginevra, contro la
decisione del 21 dicembre 1999 con cui l'Ufficio_federale
di_polizia, Berna, ha autorizzato lo Stato richiedente
(Italia) a ritrasmettere a un terzo Stato (Spagna) le in-
formazioni ottenute mediante l'assistenza giudiziaria;
R_i_t_e_n_u_t_o_i_n_f_a_t_t_o_:

A.-
Nell'agosto del 1996 una Delegazione spagnola
della "Fiscalía Especial para la represión de los delitos
económicos relacionados con la corrupción" incontrò a Berna
il Procuratore generale della Confederazione e un funziona-
rio dell'allora Ufficio federale di polizia (UFP), ora Uf-
ficio federale di giustizia. In quell'occasione la Delega-
zione consegnò una richiesta di assistenza giudiziaria del
24 luglio 1996, sottoscritta dal Procuratore generale Car-
los Jiménez Villarejo, concernente, in particolare, oltre a
cittadini spagnoli, D.________, B.________ e altre persone,
nonché il gruppo italiano F.________; un'analoga domanda,
di stessa data, fu presentata anche al Ministero pubblico
del Cantone Ticino. Durante l'incontro il Ministero pubbli-
co della Confederazione (MPC) indicò alla Delegazione spa-
gnola che le informazioni oggetto della rogatoria erano già
state richieste dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale ordinario di Milano mediante numerose domande
presentate nell'ambito dell'inchiesta "Mani pulite". I rap-
presentanti delle Autorità federali consigliarono alla De-
legazione spagnola di invitare l'Italia, cui le informazio-
ni erano già state nel frattempo consegnate, a richiedere
alla Svizzera il consenso per trasmetterle alla Spagna. Du-
rante l'incontro fu altresì convenuto di non eseguire, fino
alla conclusione della procedura di ritrasmissione dall'
Italia alla Spagna, le domande spagnole del 24 luglio 1996.

B.-
Con rogatoria del 27 luglio 1998, inoltrata il
3/22 settembre 1998 direttamente al MPC e al Ministero pub-
blico del Cantone Ticino, il Giudice Baltasar Garzón Real,
magistrato del Tribunale centrale d'istruzione numero cin-
que della "Audiencia nacional" di Madrid, ha chiesto,
richiamando una sua rogatoria del 28 ottobre 1997, informa-
zioni su conti bancari concernenti varie persone e il Grup-
po F.________, sospettato di aver compiuto operazioni ille-
cite in Spagna.

Il 9/30 ottobre e il 4 dicembre 1998 l'UFP ha chie-
sto informazioni sull'esposto dei fatti indicato nella ro-
gatoria, che non permetteva di esprimersi sul requisito
della doppia punibilità; il 23 marzo 1999 le Autorità spa-
gnole hanno fornito informazioni complementari.

L'Autorità spagnola chiede l'acquisizione dei docu-
menti bancari della A.________ Ltd. e della C.________ Ltd.
presso la SBS di Lugano e di altri conti controllati dal
gruppo F.________, di conti presso banche di Ginevra, Zuri-
go, Chiasso e Lugano e, in particolare, dei conti
"1.________", "2.________" e "3.________" presso banche
ticinesi; ha postulato altresì la consegna di verbali di
interrogatori di testi e di documenti comprovanti la fal-
sificazione di fatture di determinati gruppi e società.

C.-
Un'ulteriore richiesta di assistenza del Giu-
dice Baltasar Garzón Real, pure essa del 27 luglio 1998, è
stata presentata all'Italia. Dalla domanda si evince che le
Autorità spagnole hanno avviato un procedimento, allo sta-
dio delle indagini preliminari, per falsificazione di docu-
menti pubblici e privati, reati societari, corruzione e
frode fiscale nell'ambito di investimenti concernenti la
rete televisiva T.________ SA. Secondo le Autorità spagnole
i conti della A.________ Ltd. e della C.________ Ltd. pres-
so la SBS di Lugano, riconducibili al gruppo F.________,
sarebbero serviti per effettuare versamenti volti a corrom-
pere funzionari pubblici spagnoli allo scopo di evitare
ispezioni e accertamenti della Direzione generale spagnola
delle telecomunicazioni, della Direzione generale spagnola
degli scambi con l'estero e del Ministero delle finanze
spagnolo; tali versamenti avrebbero teso altresì a permet-
tere al gruppo italiano F.________ di sottrarsi ai control-
li amministrativi previsti dalla legge spagnola in materia
tributaria e di concessioni televisive. Le prospettate at-
tività corruttive e le falsificazioni di documenti conta-
bili presentati alle amministrazioni spagnole avrebbero
comportato una frode fiscale per circa 5'000 milioni di pe-
sete.

Con nota del 3 ottobre 1998 il Ministero di Grazia
e Giustizia italiano informava la Procura generale presso
la Corte di Appello di Milano che, conformemente al princi-
pio della specialità, la trasmissione alla Spagna di infor-
mazioni ottenute mediante rogatorie dalla Svizzera necessi-
tava del previo consenso dell'UFP.

Il 21 aprile 1999 Il Tribunale civile e penale di
Milano, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, ha
presentato all'UFP una richiesta volta a ottenerne, esten-
dendo la riserva della specialità, il consenso per poter
trasmettere alla Spagna le informazioni ottenute dalla
Svizzera. La domanda si fonda sulla rogatoria spagnola del
27 luglio 1998, su una domanda di eseguirla della Procura e
su un ordine di eseguirla del 7 ottobre 1998 della Corte
d'Appello di Milano, V Sezione penale.

La rogatoria spagnola su cui si fonda la richiesta
italiana corrisponde, in parte, a quella presentata alla
stessa data del 27 luglio 1998 dalla Spagna alla Svizzera,
quest'ultima essendo però stata seguita dal citato comple-
mento.

D.-
Con decisione del 21 dicembre 1999 l'UFP ha
accolto la richiesta italiana, precisando che l'utilizza-
zione da parte delle Autorità spagnole delle informazioni
così ottenute veniva concessa nei limiti descritti nella
riserva della specialità formulata dalla Svizzera. L'UFP ha
stabilito altresì di invitare formalmente lo Stato richie-
dente a sottoporre a questa riserva l'utilizzazione delle
informazioni da parte delle Autorità spagnole.

E.-
a) Contro questa decisione la A.________ Ltd.
inoltra il 21 gennaio 2000 un ricorso di diritto ammini-
strativo al Tribunale federale (causa 1A.13/2000). Chiede,
in via principale, di annullarla e, in via subordinata,
d'invitare l'UFP a domandare informazioni supplementari
all'Autorità rogante, segnatamente riguardo all'individua-
zione dei verbali di audizione da trasmettere, ai procedi-
menti penali promossi a Milano nell'ambito dei quali furono
trasmesse le informazioni di cui ora è chiesta la consegna
alla Spagna, ai conti bancari toccati dalla richiesta di
ritrasmissione e, infine, alle norme del diritto spagnolo
che punirebbero l'acquisizione di una partecipazione oppure
la mancata dichiarazione di partecipazione a una società di
gestione di un canale televisivo privato; in via più subor-
dinata, la ricorrente chiede di accogliere parzialmente la
richiesta italiana nel senso di autorizzare la ritrasmis-
sione soltanto dei documenti bancari menzionati nel comple-
mento del 22 marzo 1999, segnatamente di due pagamenti di
220, rispettivamente 41 milioni di pesete effettuati a de-
bito del suo conto e a favore della società E.________ SA;
in via ancor più subordinata la ricorrente postula d'invi-
tare l'UFP a chiedere il parere dell'Amministrazione fede-
rale delle contribuzioni.

Il 24 gennaio 2000 la ricorrente presenta un "com-
plemento al ricorso di diritto amministrativo" in cui indi-
ca come decisioni impugnate quella, già menzionata, dell'
UFP del 21 dicembre 1999 e una successiva decisione dello
stesso Ufficio, del 21 gennaio 2000, con cui le è stata ne-
gata la consultazione di determinati atti. La ricorrente
chiede, in via principale, di annullare la decisione del 21
dicembre 1999, e, in via subordinata, d'invitare l'UFP a
metterle a disposizione i documenti menzionati dal suo le-
gale nella lettera del 19 gennaio 2000, concedendole la fa-
coltà di esprimervisi.

b) Anche S.________ e la C.________ Ltd., ora
G.________ Ltd., impugnano la decisione dell'UFP del 21
dicembre 1999 (causa 1A.41/2000). Chiedono, concesso al
gravame effetto sospensivo, in via principale, di annullar-
la; in via subordinata e in via ancora più subordinata
formulano, in sostanza, le conclusioni già espresse dalla
A.________ Ltd.

L'UFP propone di respingere entrambi i ricorsi.
Nella replica i ricorrenti si sono riconfermati nelle loro
allegazioni e conclusioni. Nella duplica del 28 marzo 2000
l'UFP ha ribadito le proprie argomentazioni e conclusioni.

C_o_n_s_i_d_e_r_a_n_d_o_i_n_d_i_r_i_t_t_o_:

1.-
a) Entrambi i ricorsi concernono la medesima
richiesta di ulteriore uso, da parte dell'Autorità spagno-
la, di documenti già trasmessi all'Autorità italiana e nei
due casi gli atti verrebbero utilizzati nell'ambito dello
stesso procedimento penale aperto in Spagna. I conti banca-
ri oggetto della contestata misura di assistenza sono certo
diversi, ma i ricorrenti imperniano le loro critiche, in
sostanza, su argomentazioni e conclusioni analoghe. La do-
manda italiana è stata esaminata e risolta dall'UFP con un'
unica decisione, per cui i ricorrenti già sanno chi ne è
toccato e non hanno, pertanto, alcun interesse al manteni-
mento del segreto. Ciò tanto più che S.________ e la
C.________ Ltd. chiedono, in via più subordinata, di tra-
smettere solo i documenti relativi ai due menzionati versa-
menti effettuati dalla A.________ Ltd. In tali circostanze
si giustifica di congiungere le cause e di dirimerle con un
unico giudizio (DTF 126 II 377 consid. 1, 123 II 16 consid.
1).

b) Svizzera, Italia e Spagna sono parti contraenti
della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in ma-
teria penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La leg-
ge federale sull'assistenza internazionale in materia pena-
le del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la sua ordinanza di
applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle que-
stioni che la prevalente Convenzione internazionale non re-
gola espressamente o implicitamente, come pure quando il
diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di
quello convenzionale (art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
AIMP; DTF 124 II 180
consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto
dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).

c) I ricorrenti si diffondono sull'impugnabilità
della contestata decisione: l'UFP vi ha indicato come rime-
dio giuridico il ricorso di diritto amministrativo. A ra-
gione. In effetti, l'Italia chiede di poter utilizzare le
informazioni già ricevute per altre procedure, segnatamente
per quelle spagnole: era quindi necessario presentare una
domanda complementare, su cui l'UFP doveva prendere una de-
cisione impugnabile (FF 1995 III 24/25; cfr. DTF 125 II 258
consid. 7a/cc pag. 264). Un ricorso contro tale decisione
ha effetto sospensivo per legge (art. 80l cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
AIMP).

d) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74

AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e
dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se
i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adem-
piuti e in quale misura essa debba esser prestata (DTF 123
II 134
consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia
tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verifi-
care la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme
delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d). Le
conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento
della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili
(art. 25 cpv. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).

e) La legittimazione a ricorrere dev'essere rico-
nosciuta ai ricorrenti, tenuti ad addurre i fatti a suo so-
stegno (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), solo nella
misura in cui siano titolari di conti bancari colpiti dalla
decisione impugnata (art. 80h lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
AIMP in relazione con
l'art. 9a lett. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OAIMP; DTF 126 II 258 consid. 2d/aa). Es-
si non lo sono per converso riguardo alla documentazione
concernente conti di terzi e in quanto i ricorsi siano pre-
sentati nel solo interesse di questi ultimi e della legge
(DTF 125 II 356 consid. 3b/aa pag. 362 e rinvii). I ricor-
renti non sono nemmeno legittimati, di massima, a opporsi
alla trasmissione dei verbali d'interrogatorio, visto ch'
essi non erano stati direttamente sottoposti alle audizioni
(DTF 126 II 258 consid. 2d, 124 II 180 consid. 2b e c, 122
II 130
). I testimoni e gli altri titolari dei conti inte-
ressati dalla contestata misura d'assistenza non hanno
inoltrato alcun ricorso di diritto amministrativo, per cui
la decisione impugnata, in tale misura, è cresciuta in giu-
dicato.

2.-
Nel complemento al ricorso la A.________ Ltd.
lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita e
del diritto di esaminare gli atti. L'UFP le avrebbe infatti
negato, nonostante l'assenza di un caso straordinario, la
possibilità di consultare la sua lettera del 4 dicembre
1998 all'Autorità spagnola, per il motivo che il suo conte-
nuto sarebbe riassunto nel complemento del 23 marzo 1999 di
quella Autorità. La ricorrente sostiene che l'esame della
lettera le avrebbe permesso di verificare l'identità tra la
rogatoria inviata alle Autorità svizzere - a suo dire re-
spinta - e quella indirizzata alle Autorità italiane.

a) Il ricorso di diritto amministrativo, che in
questo caso assume la funzione del ricorso di diritto pub-
blico secondo l'art. 84 cpv. 1 lett. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OG, permette di far
valere anche la lesione di diritti costituzionali nell'ap-
plicazione del diritto federale, segnatamente, in concreto,
la violazione del diritto di essere sentito (DTF 124 II 132
consid. 2a e rinvii). Dal diritto di essere sentito, desu-
mibile dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost. (e in precedenza dall'art.
4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 4 Cas de peu d'importance - La demande est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure.
vCost.) - garantito nell'ambito dell'assistenza dall'art.
80b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
AIMP, non richiamato dalla ricorrente (al riguardo v.
DTF 127 II 104 consid. 3a e b) - la giurisprudenza ha de-
dotto il diritto dell'interessato a esprimersi prima che
una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui
fatti suscettibili d'influsso sulla decisione, di poter
consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di pronunciarsi in
merito, come pure di addurre i propri argomenti (DTF 126 I
7
consid. 2b, 15 consid. 2a/aa, 19 consid. 2a); l'autorità
che inserisce nel fascicolo processuale nuovi documenti, di
cui intende prevalersi nella decisione, deve informarne le
parti (DTF 124 II 132 consid. 2b e rinvii).

b) Nella risposta ai ricorsi l'UFP rileva d'aver
trasmesso alla ricorrente tutti i documenti menzionati nel-
la decisione impugnata, per cui il diritto di essere senti-
to non sarebbe, a suo dire, stato violato. L'assunto, im-
plicito, dell'UFP secondo cui la decisione impugnata non si
fonderebbe sullo scritto del 4 dicembre 1998 è impreciso,
visto ch'essa si basa sul complemento dell'Autorità spagno-
la del 23 marzo 1999, presentato in seguito all'invito ri-
voltole con lo scritto del 4 dicembre 1998, analogo a quel-
lo del 9/30 ottobre precedente. Mediante la lettera in
discussione l'UFP, richiamato il requisito della doppia
punibilità, aveva invitato l'Autorità spagnola a precisare
il "modus operandi", secondo cui sarebbero stati commessi i
prospettati reati di corruzione. Il complemento scaturito
da quell'invito è stato comunicato alla ricorrente, che vi
si è potuta esprimere, anche in replica, compiutamente. Del
resto, essa non ha formalmente chiesto di poter consultare
tale lettera nell'ambito della presente procedura, ove il
censurato vizio può essere sanato, limitandosi, in via su-
bordinata, a chiedere che l'UFP le mettesse a disposizioni
tale atto (DTF 124 II 132 consid. 2a, b e d, 117 Ib 64
consid. 4 pag. 87; Robert_Zimmermann, La coopération judi-
ciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n.
265, 268, 273).

Peraltro, la consultazione dell'incarto concerne,
di massima, solo gli atti influenti per la decisione (cfr.
DTF 126 I 15 consid. 2a/aa, 121 I 225 consid. 2a, 119 Ia
136
consid. 2d; Zimmermann, op. cit., n. 268). Ora, lo
scritto litigioso - prodotto peraltro dagli altri due ri-
correnti - non ne costituisce un elemento determinante: de-
cisivi sono le rogatorie e il complemento, che permettevano
senz'altro alla ricorrente di comprendere esattamente la
portata dei ragguagli richiesti e di verificare con piena
cognizione di causa i presupposti dell'assistenza, espri-
mendosi sul rispetto del requisito della doppia punibilità,
sul principio della proporzionalità e sull'identità o no
delle rogatorie; dallo scritto litigioso la ricorrente non
rileverebbe alcuna indicazione supplementare (sentenze ine-
dite del 15 agosto 1995 in re M., consid. 3 in fine, appar-
sa in Rep 1995 132, e del 22 giugno 1994 in re F., consid.
2b). Ciò a maggior ragione perché, come si vedrà, le roga-
torie inviate direttamente alle Autorità svizzere non sono
state respinte. Ne segue che il complemento al ricorso del-
la A.________ Ltd. dev'essere respinto.

3.-
I ricorrenti incentrano i loro gravami e le
loro repliche sul fatto che né il diritto convenzionale né
quello interno prevedono la trasmissione di informazioni da
uno Stato richiedente a uno Stato terzo, per cui si sarebbe
in presenza di un silenzio qualificato; rilevano poi che,
nell'ambito della recente revisione dell'AIMP, l'art. 67
non sarebbe stato mutato in modo sostanziale, né la ritra-
smissione a uno Stato terzo è stata menzionata, con riferi-
mento a tale norma, nelle Direttive sull'Assistenza giudi-
ziaria in materia penale dell'UFP del 1998 (8 aed., n. 2.4,
pag. 13 segg.); aggiungono infine che questo quesito non
sarebbe mai stato trattato né dalla giurisprudenza, né dal-
la dottrina. Secondo i ricorrenti, ammettendo un'utilizza-
zione di mezzi di prova non prevista dalla legge, la deci-
sione impugnata avrebbe violato il diritto federale e sa-
rebbe, pertanto, nulla. La censura non regge.

a) Il Tribunale federale, pronunciandosi sul prin-
cipio della specialità in applicazione dell'art. 5 del
Trattato tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti
d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale,
del 25 maggio 1973 (RS 0.351.933.6), ha già stabilito che è
escluso che lo Stato richiedente, senza previamente avere
ottenuto l'autorizzazione da quello richiesto, trasmetta a
un terzo Stato le informazioni ricevute mediante l'assi-
stenza giudiziaria: lo Stato richiesto può d'altra parte
esigere che lo Stato richiedente adotti misure idonee a
evitare che siffatte informazioni pervengano, anche in ma-
niera indiretta, a un terzo Stato (DTF 118 Ib 547 consid.
6b pag. 561, 112 Ib 142 consid. 3b; sentenze inedite del 2
novembre 1988 in re M., consid. 4b, e del 5 febbraio 1992
in re A., consid. 4; cfr. Zimmermann, op. cit., n. 481 pag.
372, n. 487 e Peter_Popp, Grundzüge der internationalen
Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2001, n. 313).

aa) L'art. 67 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
AIMP, relativo al principio
della specialità, stabilisce che le informazioni e i docu-
menti ottenuti per il tramite dell'assistenza non possono
essere usati nello Stato richiedente né a scopo d'indagine
né come mezzi di prova in procedimenti vertenti su fatti
per cui l'assistenza è inammissibile; il secondo capoverso
della norma dispone che qualsiasi altro uso sottostà al
consenso dell'Ufficio federale: tale consenso non è neces-
sario se il fatto cui si riferisce la domanda costituisce
un'altra fattispecie penale per la quale l'assistenza giu-
diziaria è ammissibile (lett. a) o se il procedimento pena-
le estero è diretto contro un'altra persona che ha parteci-
pato al reato (lett. b; su questo principio, sull'adatta-
mento al nuovo testo dell'art. 67
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
AIMP della riserva sviz-
zera all'art. 2 lett. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
CEAG e sul consenso dell'UFP v. DTF
126 II 316 consid. 2a e b, 125 II 258 consid. 7a/aa-bb, 122
II 134
consid. 7a-c con riferimenti; FF 1995 III 24/25 e
43; v. invece, per l'estradizione, l'art. 15
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 15 Réextradition à un État tiers - Sauf dans le cas prévu au par. 1, al. b de l'art. 14, l'assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un État tiers l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l'autre Partie ou par l'État tiers pour des infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au par. 2 de l'art. 12.
CEEstr e l'
art. 38 cpv. 1 lett. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes:
1    La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes:
a  aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers;
b  aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle;
c  aucun tribunal d'exception ne peut être saisi;
d  sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent:
a  si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou
b  si la personne extradée:
b1  après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou
b2  y a été ramenée par un État tiers.88
AIMP).

Nella sentenza inedita del 7 dicembre 1998 in re G.
(consid. 6) il Tribunale federale ha rilevato che, tranne
per i casi menzionati all'art. 67 cpv. 2 lett. a e b, e per
fatti per cui l'assistenza è inammissibile (cpv. 1), qual-
siasi altro uso sottostà al consenso dell'UFP; ne ha dedot-
to che ogni ritrasmissione a Stati terzi necessita, quale
"altro uso" secondo l'art. 67 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
AIMP, del consenso
dell'UFP. Questo Ufficio concederà l'autorizzazione quando
l'assistenza richiesta dallo Stato terzo sarebbe ammissibi-
le anche secondo il diritto svizzero (compreso il diritto
dei trattati internazionali pertinente); una consegna a uno
Stato terzo è per contro esclusa per il perseguimento di
fatti per i quali l'assistenza sarebbe esclusa secondo il
diritto svizzero. Il Tribunale federale ha inoltre ritenuto
che le condizioni per una trasmissione a Stati terzi devono
essere espressamente incluse nella riserva di specialità.
Esso ha quindi stabilito che l'art. 67 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
AIMP non
esclude, in maniera generale, la ritrasmissione a uno Stato
terzo di atti già consegnati. Queste considerazioni, e la
circostanza che il tenore dell'art. 67 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
AIMP non osta
alla ritrasmissione a uno Stato terzo, sono state ribadite
nella sentenza inedita del 17 gennaio 2001 in re H., con-
sid. 2a, causa 1A.272/1999).

Giova rilevare altresì che la menzionata soluzione
è stata espressamente prevista all'art. IV cpv. 3 dell'Ac-
cordo firmato dalla Svizzera e dall'Italia che completa la
CEAG e ne agevola l'applicazione, del 10 settembre 1998,
Accordo approvato dall'Assemblea federale, ma non ancora
dal Parlamento italiano (FF 1999 1237, 1331).

bb) Occorre esaminare pertanto se l'assistenza ri-
chiesta dalla Spagna all'Italia sia ammissibile anche se-
condo il diritto svizzero. Essa lo sarebbe qualora un'ana-
loga domanda presentata dalla Spagna fosse accolta.

I ricorrenti ritengono che la ritrasmissione, fosse
ammissibile, potrebbe avvenire solo in presenza di circo-
stanze eccezionali che impediscano allo Stato terzo di pre-
sentare la domanda direttamente alla Svizzera. La censura
non regge. Innanzitutto una tale domanda è stata inoltrata
nel 1996 ma, come si è visto, il suo esame è stato sospeso
avendo le Parti optato per la presentazione di una richie-
sta all'Italia. Questo modo di procedere poteva apparire
opportuno, visto che non si trattava semplicemente di tra-
smettere una (comunque copiosa) documentazione bancaria, ma
che occorreva procedere nuovamente all'audizione di testi-
moni, già uditi nell'ambito dell'inchiesta "Mani pulite",
oggetto di numerose rogatorie italiane e di molteplici ri-
corsi dinanzi al Tribunale federale.

Certo, non è chiaro perché la Spagna, dopo avere
presentato la rogatoria del 27 luglio 1998 all'Italia, ne
abbia inoltrata un'altra di stessa data, dal contenuto ana-
logo ma non identico, direttamente alle Autorità Svizzere.
Né è chiaro perché l'Autorità svizzera, dopo aver chiesto
alla Spagna, nell'ambito dell'esecuzione di quest'ultima
domanda, l'invio di un complemento, trasmesso il 23 marzo
1999, si sia poi pronunciata, tenendo conto del complemen-
to, sulla richiesta italiana del 21 aprile 1999, e non su
quella presentatale direttamente dalla Spagna; quest'ultima
domanda, trasmessa anche al Ministero pubblico ticinese,
che aveva eseguito parte delle rogatorie di "Mani pulite",
e sulla quale l'UFP non si pronuncia oltre, è stata poi ve-
rosimilmente sospesa, visto che l'accoglimento della roga-
toria italiana la renderebbe, in gran parte, praticamente,
priva di oggetto.

b) Sia come che sia, le rogatorie presentate alla
Svizzera e all'Italia sono analoghe e si fondano sul mede-
simo procedimento spagnolo; le domande sono state d'altra
parte trattate nell'ambito della stessa procedura e figura-
no nello stesso incarto, cui i ricorrenti, tranne l'ecce-
zione di cui si è detto, hanno avuto accesso. Né i ricor-
renti criticano la circostanza che la domanda italiana è
stata esaminata e decisa sulla base anche del complemento
assunto nel quadro della domanda rivolta direttamente alla
Svizzera. In concreto va osservato che non competono al
Tribunale federale funzioni di vigilanza; che i fatti de-
terminanti per la concessione o il rifiuto dell'assistenza
figurano nell'incarto, e le procedure concernono, in so-
stanza, le stesse fattispecie; che i ricorrenti hanno d'al-
tra parte potuto impugnare la decisione di chiusura ed
esprimersi compiutamente su ambedue le rogatorie e sul com-
plemento e, in sede di replica, anche sulle osservazioni
dell'UFP; che la precedenza nell'evasione della domanda
italiana - comunque riferentesi anch'essa alla trasmissione
di documenti alla Spagna - appare giustificata e che non si
è in presenza di un abuso di diritto, come pretendono i ri-
correnti, ma piuttosto di problemi di coordinamento e di
difficoltà pratiche legate alle modalità d'attuazione dell'
accordo proposto nel 1996 dal MPC alla Spagna. Queste cir-
costanze non giustificano di rifiutare l'assistenza postu-
lata dalle Autorità italiane, poiché, come si vedrà, i pre-
supposti per concederla sono adempiuti e poiché le possibi-
lità di ricorso offerte dalla AIMP non sono state limitate
(cfr., sul concorso di domande, Zimmermann, op. cit., n.
167).

A torto i ricorrenti sostengono che la rogatoria
sarebbe abusiva e che violerebbe il principio della buona
fede fra gli Stati previsto dall'art. 26 della Convenzione
di Vienna sul diritto dei trattati (RS 0.111) poiché una
domanda analoga a quella inoltrata alla Svizzera sarebbe
stata presentata all'Inghilterra, al Lussemburgo - che
avrebbe richiesto numerosi complementi - e alla Germania
che, come l'UFP, non vi avrebbero dato seguito; secondo i
ricorrenti, la Spagna tenderebbe quindi, per il tramite
della Procura di Milano, a ottenere le informazioni che non
potrebbe ricevere né dalla Svizzera né dagli altri Paesi
rogati. Premesso che non spetta al Tribunale federale occu-
parsi dell'esecuzione di rogatorie presentate ad altri Sta-
ti, discende dai suesposti motivi che la richiesta non è
abusiva.

4.-
I ricorrenti sostengono che l'esposto dei fat-
ti della rogatoria, e del noto complemento, sarebbe confu-
so, impreciso, del tutto lacunoso e lesivo pertanto degli
art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CEAG e 10 cpv. 2 OAIMP. A torto, come si è visto,
essi fondano tuttavia tale assunto sul fatto che l'analoga
domanda indirizzata alla Svizzera sarebbe stata rifiutata
per tale motivo. Essi affermano inoltre che si sarebbe
chiaramente in presenza di un caso di ricerca indiscrimina-
ta di prove.

a) Secondo la rogatoria risulterebbe dalle indagi-
ni che il gruppo italiano F.________ avrebbe violato i
limiti posti dalle leggi spagnole, investendo nella
T.________ SA, concessionaria del servizio pubblico televi-
sivo. I gestori della F.________ avrebbero organizzato un
sistema clandestino di investimenti per il tramite di per-
sone e società interposte, allo scopo di dirigere di fatto
e di disporre della maggioranza azionaria della citata rete
televisiva, evadendo controlli amministrativi. Secondo le
Autorità spagnole, l'illecita e clandestina partecipazione
maggioritaria di F.________ sarebbe consistita nel falsifi-
care sistematicamente le dichiarazioni presentate agli or-
ganismi pubblici spagnoli, segnatamente alla Direzione ge-
nerale delle telecomunicazioni e alla Direzione generale
degli scambi con l'estero. La vera identità di chi effet-
tuava gli investimenti, cioè gli acquirenti delle azioni, o
veniva occultata o era falsa. Contemporaneamente sarebbero
stati compilati con dati falsi documenti contabili da pre-
sentare al Registro mercantile e le dichiarazioni per il
Ministero delle finanze. Queste e altre operazioni avrebbe-
ro comportato una frode tributaria per circa 5'000 milioni
di pesete. L'Autorità spagnola adduce che per le operazioni
illecite il gruppo F.________ avrebbe utilizzato, oltre a
società e conti bancari lussemburghesi, inglesi, germanici
e italiani, i conti svizzeri della A.________ Ltd. e della
C.________ Ltd., nonché quelli di altre società.

b) Certo, l'esposto dei fatti, riguardo alle per-
sone (ove sono indicati alcuni inquisiti dell'inchiesta
"Mani pulite") e alle società che avrebbero commesso i pro-
spettati reati, nonché ai luoghi, alle date e alle modalità
in cui essi furono perpetrati (v. art. 10 cpv. 2
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
OAIMP), è
assai conciso e vago: è quindi a ragione che l'UFP ha ri-
chiesto maggiori ragguagli (art. 28 cpv. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
AIMP), forniti
con il complemento del 23 marzo 1999, di cui si dirà in se-
guito. La descrizione dei fatti è nondimeno sufficiente per
permettere allo Stato richiesto di determinarsi sui presup-
posti per la concessione della postulata assistenza (cfr.
art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CEAG; DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 con-
sid. 3a), tenuto conto altresì della necessità primordiale
di reprimere i reati e del fatto che l'assistenza dev'esse-
re concessa nella misura più ampia possibile (art. 1 cpv. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.

CEAG).

Inoltre, riguardo all'asserita lacunosità dei pro-
spettati reati di corruzione indicati nel complemento, oc-
corre considerare che, specie se l'inchiesta è al suo ini-
zio (in concreto allo stadio delle indagini preliminari),
non si può pretendere che lo Stato richiedente fornisca
particolari che proprio la domanda di assistenza intende
chiarire; in determinate circostanze, si può pure ammettere
che lo Stato richiedente si esprima con un certo riserbo,
per evitare di fornire ai perseguiti indicazioni suscetti-
bili di ostacolare l'inchiesta, come espressamente indicato
nel complemento, ove si sottolinea le precauzioni che devo-
no essere adottate nella fase istruttoria. Tenuto conto di
queste esigenze, le obiezioni ricorsuali non consentono di
rifiutare l'assistenza. In effetti, le Autorità inquirenti
spagnole sospettano che dei funzionari sarebbero stati cor-
rotti, tra il 1995 e il 1997, dal gruppo F.________ o dai
suoi soci spagnoli; come espressamente indicato nel comple-
mento, l'ammontare della presunta corruzione potrebbe esse-
re determinato solo mediante l'esecuzione della rogatoria e
l'individuazione dei destinatari dei bonifici bancari pro-
venienti dai conti svizzeri della F.________: è per il tra-
mite di queste informazioni che si potrà stabilire, come
precisato nel complemento, se i versamenti corrispondano
effettivamente al prezzo della corruzione.
La circostanza che le Autorità spagnole non siano
attualmente in grado di precisare i funzionari corrotti, e
l'assunto ricorsuale secondo cui le persone colpite dalla
rogatoria non sarebbero perseguite in Spagna, non sono mo-
tivi sufficienti per ritenere lacunosa, e quindi inammissi-
bile, la richiesta: l'assistenza dev'essere prestata anche
per acclarare se il reato fondatamente sospettato sia ef-
fettivamente stato commesso, e non soltanto per scoprirne
l'autore o raccogliere prove a suo carico (DTF 118 Ib 547
consid. 3a pag. 552). La circostanza che S.________ non sia
menzionato nella rogatoria è ininfluente, visto che nella
stessa vengono indicati conti di cui è titolare. Poiché
nella domanda è indicata gran parte dei conti bancari og-
getto dell'inchiesta, è fuori luogo parlare di una ricerca
indiscriminata di prove. L'esposto dei fatti è quindi vin-
colante (DTF 126 II 495 consid. 5e/aa pag. 501 e rinvii,
118 Ib 547 consid. 3a).

c) L'assunzione delle precisazioni, postulate in
via subordinata dai ricorrenti, non è pertanto necessaria.
Per di più le conclusioni volte a far individuare i verbali
d'interrogatorio e i conti bancari oggetto della rogatoria
sono, in gran parte, inammissibili per carenza di legitti-
mazione. È d'altra parte superfluo indicare ai ricorrenti i
procedimenti penali italiani per i quali l'Italia ha acqui-
sito le informazioni in discussione, come non è manifesta-
mente necessario indicare loro quali documenti dei loro
conti saranno ritrasmessi: questi fatti, oggetto di numero-
se rogatorie e di molteplici ricorsi al Tribunale federale,
sono ben noti ai ricorrenti (v., in particolare, la senten-
za inedita nei confronti dei ricorrenti del 12 marzo 1996,
apparsa in Rep 1996 100, le sentenze del 27 marzo 1998, del
28 novembre 1996 e del 24 marzo 1998, quest'ultima pubbli-
cata parzialmente in DTF 124 II 184, e del 1° aprile 1998,
concernenti i loro conti "3.________", "2.________" e
"4.________", indicato nella richiesta come "1.________").
d) I ricorrenti chiedono d'invitare la Spagna a
indicare le norme secondo cui l'acquisizione di una parte-
cipazione oppure la mancata dichiarazione di partecipazione
a una società di gestione di un canale televisivo privato
sarebbe punibile penalmente. Fanno valere che il diritto
spagnolo non prevederebbe nessuna sanzione penale nei con-
fronti di coloro che non rispettano oppure non rendono nota
la quota di partecipazione a una società concessionaria per
la gestione di canali televisivi, e producono, a sostegno
della loro tesi, due pareri peritali, secondo cui si trat-
terrebbe di semplici illeciti amministrativi; aggiungono
che tale condotta non costituiva, sotto il diritto previ-
gente, falsità ideologica, o che la stessa sarebbe comunque
stata depenalizzata retroattivamente, la legislazione spa-
gnola essendo stata modificata in tale ambito.

Premesso che norme del diritto penale spagnolo (re-
ati societari) sono allegate alla rogatoria del 24 luglio
1996 (De los delitos societarios, art. 290
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 290 - Quiconque brise ou enlève une marque officielle, notamment un scellé, apposée par l'autorité pour enfermer ou identifier un objet, ou qui en déjoue l'effet, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
, 294
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 294 - 1 Quiconque exerce une activité au mépris de l'interdiction prononcée contre lui en vertu de l'art. 67 du présent code, de l'art. 50 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)422 ou de l'art. 16a DPMin423 est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque exerce une activité au mépris de l'interdiction prononcée contre lui en vertu de l'art. 67 du présent code, de l'art. 50 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)422 ou de l'art. 16a DPMin423 est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque prend contact avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d'un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l'interdiction prononcée contre lui en vertu de l'art. 67b du présent code, de l'art. 50b CPM ou de l'art. 16a DPMin est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
-296
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP spa-
gnolo), né la CEAG né il diritto interno condizionano la
concessione dell'assistenza a tale requisito; l'art. 28
cpv. 3 lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
AIMP prevede infatti espressamente che la
produzione delle norme applicabili non è richiesta a soste-
gno di una domanda d'assistenza secondo la parte terza del-
la legge (sentenze inedite del 17 febbraio 1994 in re R.,
consid. 2b, e in re F., consid. 2c). Inoltre, il Giudice
svizzero dell'assistenza non deve esaminare - tranne nel
caso di abuso, non realizzato in concreto - la punibilità
degli atti descritti nella rogatoria secondo il diritto
della Parte richiedente (DTF 116 Ib 89 consid. 3c/aa, 112
Ib 576
consid. 11b/ba pag. 593). In effetti, aderendo alla
Convenzione, la Svizzera ha fatto uso delle facoltà previ-
ste dagli art. 5 n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
. 1 lett. a e 23 n. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 23 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.
2    Toute Partie Contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
3    Une Partie Contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée.
CEAG, e ha sotto-
posto all'esigenza della doppia incriminazione l'esecuzione
di commissioni rogatorie che, come quella in esame, impli-
cano coercizione. L'AIMP, entrata in vigore dopo la Conven-
zione, ha attenuato questa esigenza, imponendo al Giudice
dell'assistenza di verificare, di regola, solo se l'atto
perseguito all'estero, effettuata la dovuta trasposizione,
denoti gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile
secondo il diritto svizzero (art. 64 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
AIMP; DTF 124
II 184
consid. 4b/cc e rinvii; Zimmermann, op. cit., n.
348/349 e 354). Nella rogatoria l'Autorità spagnola precisa
nondimeno che risulterebbero stati commessi reati contro il
Ministero delle finanze (Delitos contra la hacienda pùbli-
ca, art. 305 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
310 CP spagnolo), reati di falsificazione di
documenti pubblici e ufficiali e anche privati (De las fal-
sedades documentales, art. 390
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 390 - 1 Pour les infractions punies uniquement sur plainte, le délai pour porter plainte se calcule d'après la loi en vigueur au moment de l'infraction.
1    Pour les infractions punies uniquement sur plainte, le délai pour porter plainte se calcule d'après la loi en vigueur au moment de l'infraction.
2    Lorsqu'une infraction pour laquelle l'ancien droit prescrivait la poursuite d'office ne peut être punie que sur plainte en vertu du droit nouveau, le délai pour porter plainte court à partir de la date d'entrée en vigueur de ce droit. Si la poursuite était déjà engagée à cette date, elle n'est continuée que sur plainte.
3    Lorsque le nouveau droit prescrit la poursuite d'office pour une infraction qui ne pouvait être punie que sur plainte selon l'ancien droit, l'infraction commise avant l'entrée en vigueur du droit nouveau n'est punie que sur plainte.
segg. CP spagnolo), reati
societari (art. 290
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 290 - Quiconque brise ou enlève une marque officielle, notamment un scellé, apposée par l'autorité pour enfermer ou identifier un objet, ou qui en déjoue l'effet, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
segg. CP spagnolo) e reati contro la
pubblica amministrazione secondo gli art. 404
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 290 - Quiconque brise ou enlève une marque officielle, notamment un scellé, apposée par l'autorité pour enfermer ou identifier un objet, ou qui en déjoue l'effet, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP spagnolo
(prevaricación) e 419 segg. (cohecho, ossia corruzione).

Spetterà al Giudice estero del merito esaminare se
l'Accusa potrà fondarsi anche sulle contestate fattispecie
penali (DTF 122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 547 consid. 3a).
Nella misura in cui, con l'accennata allegazione, venga
contestata la colpevolezza, il quesito sfuggirebbe alla
competenza del Giudice dell'assistenza; i ricorrenti non
sono inoltre legittimati a far valere diritti di terzi, in
particolare quelli di testimoni cui non sarebbe stata noti-
ficata la decisione impugnata.

5.-
Nell'ambito dell'esame della doppia punibi-
lità, occorre pertanto esaminare, limitandosi a un esame
"prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera
- effettuata la dovuta trasposizione - sarebbero punibili
secondo il diritto svizzero, ritenuto che l'assistenza deve
essere concessa quando sia richiesta per la repressione di
più reati e uno di essi è punibile secondo il diritto sviz-
zero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc e rinvii).
a) I ricorrenti sostengono che i fatti esposti al
"capitolo secondo" della rogatoria sarebbero punibili in
Svizzera secondo l'art. 70 cpv. 3 della legge federale sul-
la radiotelevisione, del 21 giugno 1991 (RS 784.40), secon-
do cui chiunque influenza a proprio favore l'esito di una
procedura di rilascio o di modifica di concessione fornendo
indicazioni false è punito con la multa fino a fr.
100'000.--. Ne deducono che sarebbe contrario al principio
della proporzionalità autorizzare la trasmissione di centi-
naia o migliaia di documenti bancari e di decine di verbali
d'interrogatorio per fatti qualificati come contravvenzione
dal diritto svizzero. Aggiungono che per la Spagna, confor-
memente alla riserva formulata all'art. 5 n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
. 1 CEAG, un
reato punibile come contravvenzione non darebbe luogo all'
estradizione, e quindi neppure all'assistenza, per cui di-
fetterebbe il principio della reciprocità secondo l'art. 8
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 8 Réciprocité - 1 En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent.
1    En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent.
2    La réciprocité n'est pas nécessaire, en particulier, lorsqu'il s'agit d'une notification ou lorsque l'exécution de la demande:
a  paraît s'imposer en raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d'infractions;
b  est propre à améliorer la situation de la personne poursuivie ou ses chances de reclassement social, ou
c  sert à élucider un acte dirigé contre un citoyen suisse.
3    Le Conseil fédéral peut garantir la réciprocité à d'autres États dans les limites de la présente loi.

AIMP.

aa) I ricorrenti disconoscono tuttavia che l'assi-
stenza è richiesta, in primo luogo, per i prospettati reati
di corruzione, di falsità in documenti, di false indicazio-
ni su attività commerciali, fattispecie chiaramente punibi-
li secondo il diritto svizzero e che giustificherebbero an-
che in Svizzera l'apertura di un'indagine (DTF 124 II 184
consid. 4b/cc in fine; v. DTF 115 Ib 517 consid. 4b riguar-
do all'art. 8 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 8 Réciprocité - 1 En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent.
1    En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent.
2    La réciprocité n'est pas nécessaire, en particulier, lorsqu'il s'agit d'une notification ou lorsque l'exécution de la demande:
a  paraît s'imposer en raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d'infractions;
b  est propre à améliorer la situation de la personne poursuivie ou ses chances de reclassement social, ou
c  sert à élucider un acte dirigé contre un citoyen suisse.
3    Le Conseil fédéral peut garantir la réciprocité à d'autres États dans les limites de la présente loi.
AIMP). È d'altra parte palese che per
tali reati la Spagna concede la reciprocità. La circostanza
che parte di tali fatti potrebbero costituire, tema su cui
insistono i ricorrenti, anche fattispecie punibili solo me-
diante contravvenzione non li fa manifestamente divenire
casi irrilevanti secondo l'art. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 4 Cas de peu d'importance - La demande est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure.
AIMP: non occorre pertan-
to esaminare se una parte di tale fattispecie configuri un
reato sconosciuto al diritto svizzero, visto ch'essa, come
si è visto, è comunque punibile nella Confederazione. Non è
necessario quindi pronunciarsi oltre sull'accenno dell'UFP
nella replica, secondo cui potrebbero essere applicabili
anche gli art. 20 e 31 della legge federale sulle borse e
il commercio di valori mobiliari, del 24 marzo 1995, rela-
tivi alla pubblicità delle partecipazioni e sull'obbligo di
dichiarazione, reati passibili di multa (art. 41; RS
954.1).

bb) Risulta infatti dalla rogatoria e in partico-
lare dal complemento del 23 marzo 1999, che i prospettati
reati concernono la corruzione di pubblici funzionari allo
scopo di evitare ispezioni e accertamenti da parte degli
organismi amministrativi preposti alle funzioni di control-
lo. Nel 1986, epoca nella quale non era ancora stata pro-
mulgata la legge sulle televisioni private, il gruppo
F.________ avrebbe acquistato alcuni studi cinematografici
a Madrid. Nel 1988, entrata in vigore la citata legge, la
F.________, costituiva un gruppo di società che sarebbero
poi diventate le sue filiali in Spagna, ossia P.________
SA, V.________ SA e I.________ SA: ciò avveniva prima delle
aggiudicazioni, nel 1989, delle concessioni amministrative.
Con l'entrata in funzione della rete televisiva privata, da
conti bancari svizzeri del gruppo F.________ sarebbero sta-
ti effettuati alcuni pagamenti in valuta spagnola a favore
di entità sconosciute e di altri conti bancari svizzeri, in
particolare due pagamenti di 220 e di 41 milioni di pesete
effettuato dal conto "A.________" presso la SBS di Lugano a
favore della E.________ SA, per "studi (consulenze) " nell'
ambito della cosiddetta operazione "M.________"; la società
beneficiaria, allora controllata dall'indagato R.________
(di cui un ricorso è stato respinto dal Tribunale federale
con sentenza del 7 luglio 1998), non sarebbe stata una so-
cietà dedita a tali prestazioni. Nonostante la presunta si-
tuazione d'illegalità amministrativa della rete televisiva,
poiché vari azionisti detenevano percentuali di pacchetti
azionari in misura superiore ai limiti legali, gli organi-
smi amministrativi preposti al controllo non intervennero.
Fra il 1995 e il 1996 tre gruppi di ispettori, controllando
le dichiarazioni fiscali della T.________ SA, P.________ SA
e L.________ SA, individuavano indizi di reato nei confron-
ti del Ministero delle finanze, che non furono comunicati
al Pubblico Ministero. I tre gruppi di ispettori non comu-
nicarono alle società ispezionate gli indizi di reato, men-
tre gli avvocati spagnoli del gruppo F.________ ne sarebbe-
ro stati informati e l'avrebbero comunicato alla direzione
del gruppo in Italia che, tramite i suoi legali italiani,
avrebbe chiesto informazioni sul finanziamento dei partiti
politici in Spagna (sulla concessione dell'assistenza per
tale fattispecie v. DTF 124 II 184 consid. 4b/cc). Nel 1997
il Pubblico Ministero Anticorruzione ordinò di mettergli a
disposizione i verbali d'ispezione dei tre gruppi: gli at-
ti, prima della prescrizione, non vennero consegnati, per
cui il Pubblico Ministero sporse denuncia al Tribunale per
interrompere la prescrizione. Questo è quanto è desumibile,
segnatamente, dal complemento alla rogatoria.

b) La richiesta di assunzione di prove può essere
rifiutata solo se l'invocato principio della proporzionali-
tà, nella limitata misura in cui può essere applicato in
procedure rette dalla CEAG (DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag.
603, 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 121 II 241 consid.
3c), sia manifestamente violato (DTF 120 Ib 251 consid. 5c)
o se la domanda appaia abusiva, le informazioni essendo del
tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134
consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). Ciò non si verifica in
concreto. Del resto, la mole della documentazione non co-
stituisce di per sé, in considerazione della complessità
della vicenda e del coinvolgimento di numerose persone e
società nel procedimento estero, un indizio di violazione
dell'invocato principio e di una ricerca indiscriminata di
prove, visto che le misure richieste sono idonee a far pro-
gredire l'inchiesta spagnola (DTF 121 II 241 consid. 3a).
Inoltre, va anche qui ricordato che i ricorrenti non sono
legittimati a opporsi alla trasmissione di documenti ri-
guardanti terze persone o altre società.

c) I ricorrenti precisano ancora che il secondo
capitolo della domanda rileverebbe come il comportamento
perseguito sarebbe costitutivo anche di frode tributaria, e
contestano che l'esposto dei fatti soddisfi le esigenze ri-
chieste in tale ambito dalla giurisprudenza (art. 3 cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18

AIMP); secondo loro, l'UFP avrebbe dovuto interpellare, per
parere, conformemente all'art. 24
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 24 Escroquerie en matière fiscale - 1 Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18.
1    Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18.
2    La demande ne peut être rejetée pour le seul motif que le droit suisse n'impose pas le même type de contributions ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de contributions.
3    En cas de doute sur les caractéristiques des contributions mentionnées dans la demande étrangère, l'office fédéral ou l'autorité cantonale d'exécution demande l'avis de l'Administration fédérale des contributions.
OAIMP, l'Amministrazione
federale delle contribuzioni. A mente dei ricorrenti occor-
rerebbe conoscere gli esercizi fiscali riguardo ai quali
vennero commesse frodi fiscali, per poter stabilire se le
relative decisioni di tassazione fiscale sono cresciute in
giudicato, visto che secondo il diritto svizzero quando la
decisione di tassazione non è cresciuta in giudicato si sa-
rebbe in presenza di una semplice sottrazione fiscale, per
la quale l'assistenza non è ammissibile.

La censura non regge. Dalla rogatoria si evince che
sarebbero state falsificate sistematicamente le dichiara-
zioni presentate agli organismi pubblici spagnoli e, in
particolare, che sarebbero stati compilati, con dati falsi,
i documenti contabili da presentare al Registro mercantile
e le dichiarazioni per il Ministero delle finanze; segnata-
mente, la società spagnola P.________ SA, con partecipa-
zione del gruppo F.________, avrebbe utilizzato fatture che
potrebbero essere false nelle dichiarazioni al Ministero
delle finanze; essa ha dichiarato di aver effettuato, nel
1993, pagamenti (di cui tre indicati nella rogatoria) a va-
rie società italiane appartenenti al gruppo H.________.
Ora, il Tribunale federale ha stabilito che si è sempre in
presenza di una truffa in materia fiscale, per la quale
l'assistenza può essere concessa, allorché il contribuente
presenta all'autorità fiscale documenti inesatti o incom-
pleti secondo l'art. 110 n
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 24 Escroquerie en matière fiscale - 1 Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18.
1    Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18.
2    La demande ne peut être rejetée pour le seul motif que le droit suisse n'impose pas le même type de contributions ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de contributions.
3    En cas de doute sur les caractéristiques des contributions mentionnées dans la demande étrangère, l'office fédéral ou l'autorité cantonale d'exécution demande l'avis de l'Administration fédérale des contributions.
. 5 cpv. 1 CP (DTF 125 II 250
consid. 3-5, 115 Ib 68 consid. 3a/bb pag. 77; sentenza ine-
dita del 13 ottobre 1999 in re UFP, consid. 3, apparsa in
Rep 1999 126).

d) Le conclusioni subordinate dei ricorrenti, nel
senso d'invitare l'UFP a precisare i procedimenti penali
italiani sulla base dei quali furono trasmessi i documenti
ora richiesti dalla Spagna, non possono essere accolte. Da
una parte perché i ricorrenti non sono legittimati a oppor-
si alla consegna di informazioni che riguardano terzi,
dall'altra perché essi conoscono i procedimenti italiani
che hanno comportato la trasmissione delle informazioni, a
loro note, sui loro conti. Secondo la costante prassi,
spettava quindi ai ricorrenti precisare quali di questi do-
cumenti e perché non dovrebbero essere trasmessi (DTF 126
II 258
consid. 9c in fine, 122 II 367 consid. 2d). Per di
più, l'Autorità estera ha chiesto espressamente di trasmet-
terle i giustificativi di tutte le operazioni, e di qual-
siasi altra informazione utile: ora, quando le Autorità
estere chiedono informazioni su conti bancari in procedi-
menti per reati patrimoniali o corruttivi, esse necessitano
di regola di tutti i documenti, per poter individuare a chi
sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 124 II
180
consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3b e c; Zimmer -
mann, op. cit., n. 478 pag. 370). Limitandosi ad addurre
l'inutilità dei documenti svizzeri per l'inchiesta spagnola
i ricorrenti non dimostrano affatto l'irrilevanza potenzia-
le della documentazione per il procedimento estero (DTF 122
II 367
consid. 2c).

6.-
Ne segue che i ricorsi, in quanto ammissibili,
devono essere respinti: anche il complemento dev'essere re-
spinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 24 Escroquerie en matière fiscale - 1 Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18.
1    Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18.
2    La demande ne peut être rejetée pour le seul motif que le droit suisse n'impose pas le même type de contributions ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de contributions.
3    En cas de doute sur les caractéristiques des contributions mentionnées dans la demande étrangère, l'office fédéral ou l'autorité cantonale d'exécution demande l'avis de l'Administration fédérale des contributions.

OG).
Per questi motivi

i_l_T_r_i_b_u_n_a_l_e_f_e_d_e_r_a_l_e

p_r_o_n_u_n_c_i_a_:

1. Nella misura in cui sono ammissibili, i ricorsi
sono respinti.

2. Il complemento al ricorso è respinto.

3. La tassa di giustizia unica di fr. 15'000.-- è
posta a carico della A.________ Ltd. in ragione di un terzo
e a carico di S.________ e della C.________ Ltd., ora
G.________ Ltd., in ragione di due terzi.

4. Comunicazione ai patrocinatori dei ricorrenti,
all'Ufficio federale di giustizia e, per conoscenza, al
Ministero pubblico del Cantone Ticino.

Losanna, 21 giugno 2001
VIZ

In nome della I Corte di diritto pubblico

del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,

Il Cancelliere,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.13/2000
Date : 21 juin 2001
Publié : 21 juin 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : [AZA 0/2] 1A.13/2000 1A.41/2000 I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C


Répertoire des lois
CEEJ: 1 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
2 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
5n  14 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
23
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 23 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.
2    Toute Partie Contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
3    Une Partie Contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée.
CEExtr: 15
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 15 Réextradition à un État tiers - Sauf dans le cas prévu au par. 1, al. b de l'art. 14, l'assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un État tiers l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l'autre Partie ou par l'État tiers pour des infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au par. 2 de l'art. 12.
CP: 110n  290 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 290 - Quiconque brise ou enlève une marque officielle, notamment un scellé, apposée par l'autorité pour enfermer ou identifier un objet, ou qui en déjoue l'effet, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
294 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 294 - 1 Quiconque exerce une activité au mépris de l'interdiction prononcée contre lui en vertu de l'art. 67 du présent code, de l'art. 50 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)422 ou de l'art. 16a DPMin423 est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque exerce une activité au mépris de l'interdiction prononcée contre lui en vertu de l'art. 67 du présent code, de l'art. 50 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)422 ou de l'art. 16a DPMin423 est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque prend contact avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d'un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l'interdiction prononcée contre lui en vertu de l'art. 67b du présent code, de l'art. 50b CPM ou de l'art. 16a DPMin est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
296 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
305e  390 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 390 - 1 Pour les infractions punies uniquement sur plainte, le délai pour porter plainte se calcule d'après la loi en vigueur au moment de l'infraction.
1    Pour les infractions punies uniquement sur plainte, le délai pour porter plainte se calcule d'après la loi en vigueur au moment de l'infraction.
2    Lorsqu'une infraction pour laquelle l'ancien droit prescrivait la poursuite d'office ne peut être punie que sur plainte en vertu du droit nouveau, le délai pour porter plainte court à partir de la date d'entrée en vigueur de ce droit. Si la poursuite était déjà engagée à cette date, elle n'est continuée que sur plainte.
3    Lorsque le nouveau droit prescrit la poursuite d'office pour une infraction qui ne pouvait être punie que sur plainte selon l'ancien droit, l'infraction commise avant l'entrée en vigueur du droit nouveau n'est punie que sur plainte.
404
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
3 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
4 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 4 Cas de peu d'importance - La demande est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure.
8 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 8 Réciprocité - 1 En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent.
1    En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent.
2    La réciprocité n'est pas nécessaire, en particulier, lorsqu'il s'agit d'une notification ou lorsque l'exécution de la demande:
a  paraît s'imposer en raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d'infractions;
b  est propre à améliorer la situation de la personne poursuivie ou ses chances de reclassement social, ou
c  sert à élucider un acte dirigé contre un citoyen suisse.
3    Le Conseil fédéral peut garantir la réciprocité à d'autres États dans les limites de la présente loi.
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
38 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes:
1    La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes:
a  aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers;
b  aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle;
c  aucun tribunal d'exception ne peut être saisi;
d  sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent:
a  si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou
b  si la personne extradée:
b1  après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou
b2  y a été ramenée par un État tiers.88
64 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
67 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
80b 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80l
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
OEIMP: 9a 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
10 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
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SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 24 Escroquerie en matière fiscale - 1 Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18.
1    Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18.
2    La demande ne peut être rejetée pour le seul motif que le droit suisse n'impose pas le même type de contributions ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de contributions.
3    En cas de doute sur les caractéristiques des contributions mentionnées dans la demande étrangère, l'office fédéral ou l'autorité cantonale d'exécution demande l'avis de l'Administration fédérale des contributions.
OJ: 84  156
Répertoire ATF
112-IB-142 • 112-IB-576 • 113-IB-157 • 115-IB-517 • 115-IB-68 • 116-IB-89 • 117-IB-64 • 118-IB-111 • 118-IB-269 • 118-IB-547 • 119-IA-136 • 120-IB-251 • 121-I-225 • 121-II-241 • 122-II-130 • 122-II-134 • 122-II-367 • 122-II-373 • 123-II-134 • 123-II-16 • 123-II-161 • 123-II-595 • 124-II-132 • 124-II-180 • 124-II-184 • 125-II-250 • 125-II-258 • 125-II-356 • 126-I-15 • 126-I-7 • 126-II-258 • 126-II-316 • 126-II-377 • 126-II-495 • 127-II-104
Weitere Urteile ab 2000
1A.13/2000 • 1A.272/1999 • 1A.41/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
espagnol • recourant • espagne • questio • italie • tribunal fédéral • compte bancaire • état tiers • droit suisse • mention • examinateur • 1995 • état requérant • recours de droit administratif • analogie • fédéralisme • réplique • cio • ministère public • escroquerie fiscale
... Les montrer tous
FF
1995/III/24 • 1999/1237