[AZA 0/2]
2A.293/2001/bmt

II. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG ***********************************

21. Mai 2002

Es wirken mit: Bundesrichter Wurzburger, Präsident der
II. öffentlichrechtlichen Abteilung, Bundesrichter Müller,
Bundesrichterin Yersin, Bundesrichter Merkli, Ersatzrichter Zweifel und Gerichtsschreiber Matter.

---------

In Sachen
X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Hans Düggelin, Frankenstrasse 20, Postfach 2632, Luzern,

gegen
Steuerverwaltung des Kantons Luzern, Abteilung direkte Bundessteuer, Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Abgaberechtliche Abteilung,

betreffend
Direkte Bundessteuer 1981-84(Eröffnung des Nach- und Strafsteuerentscheids; Verjährung), hat sich ergeben:

A.- Am 15. Januar 1993 auferlegte die kantonale Steuerverwaltung Luzern X.________ Nach- und Strafsteuern wegen vorsätzlicher Steuerhinterziehung, und zwar sowohl für die Staats- und Gemeindesteuern 1981 bis 1984 als auch bezüglich der direkten Bundessteuer 1981/82 und 1983/84. Gemäss der zuständigen Sachbearbeiterin wurden beide Entscheide dem Rechtsvertreter von X.________ am 25. Januar 1993 im gleichen Briefumschlag eingeschrieben zugesandt.

Am 29. Januar 1993 erliess die Steuerverwaltung einen neuen, hinsichtlich der Staats- und Gemeindesteuern 1981-84 berichtigten Nachsteuer- und Bussenentscheid, gegen den der Pflichtige am 4. März 1993 Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern erhob. Er beantragte unter anderem, es sei festzustellen, dass die Veranlagung der Nach- und Strafsteuer für die direkte Bundessteuer im angefochtenen Entscheid vom 29. Januar 1993 nicht rechtsgültig erfolgt sei. Diesen Antrag begründete er in seiner Triplik vom 11. Oktober 1993 dahingehend, die Postsendung vom 25. Januar 1993 habe nur den kantonalrechtlichen Nachsteuer- und Bussenentscheid enthalten; betreffend die direkte Bundessteuer sei ihm nie ein Entscheid zugegangen. Ebenfalls am 11. Oktober 1993 holte der Rechtsvertreter von X.________ eine Kopie des bundesrechtlichen Nach- und Strafsteuerentscheids vom 15. Januar 1993 beim Verwaltungsgericht ab, unterliess es aber, den Entscheid - gemäss der darin enthaltenen Rechtsmittelbelehrung - innert 30 Tagen mit kantonaler Verwaltungsgerichtsbeschwerde anzufechten.

Mit Urteil vom 5. September 1994 hiess das Verwaltungsgericht die Beschwerde vom 4. März 1993 teilweise gut, soweit sie die kantonalen Nach- und Strafsteuern betraf; hinsichtlich der direkten Bundessteuer trat es auf die Beschwerde mangels Anfechtungsobjekt nicht ein, da die Steuerverwaltung im Entscheid vom 29. Januar 1993 über Nachsteuer und Busse auf Bundesebene nicht entschieden habe. Dieses Urteil erwuchs unangefochten in Rechtskraft.

B.- Die kantonale Steuerverwaltung betrieb in der Folge X.________ für die Nachsteuer und Busse der direkten Bundessteuer.
Gegen den Zahlungsbefehl vom 13. März 1998 erhob der Pflichtige keinen Rechtsvorschlag. Nachdem die Steuerverwaltung zwei im April und Juli 1998 gestellte Fortsetzungsbegehren jeweils wieder zurückgezogen hatte, machte der Vertreter des Betriebenen geltend, der bundesrechtliche Nach- und Strafsteuerentscheid sei nicht rechtsgültig zugestellt worden; ausserdem berief er sich auf den Eintritt der Bezugsverjährung.
Die Steuerverwaltung hielt an ihrer Auffassung fest, der Nachsteuer- und Bussenentscheid vom 15. Januar 1993 sei gehörig eröffnet und mangels Anfechtung rechtskräftig geworden. Am 4. März 1999 stellte sie ein weiteres Begehren um Fortsetzung der Betreibung.

C.- Am 26. November 1999 erhob X.________ beim Verwaltungsgericht des Kantons Luzern Klage nach Art. 85a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
1    Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
2    Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:
1  s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2  s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.
3    S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.
4    ...172
SchKG und beantragte hauptsächlich die Feststellung, dass die Nachsteuer- und Bussenschuld betreffend die direkte Bundessteuer 1981-84 nicht oder nicht mehr bestehe.

Mit Urteil vom 15. Mai 2001 wies das Verwaltungsgericht die Klage ab, soweit es darauf eintrat. Es erwog im Wesentlichen, der Kläger habe am 11. Oktober 1993 eine Kopie des bundesrechtlichen Nachsteuer- und Bussenentscheids vom 15. Januar 1993 abgeholt. Demzufolge müsse dieser Entscheid spätestens an diesem Datum als eröffnet gelten. Da der Kläger in der Folge aber den Entscheid trotz der darin enthaltenen Rechtsmittelbelehrung nicht angefochten habe, sei dieser in Rechtskraft erwachsen. Die Bezugsverjährung sei nicht eingetreten.

D.- Am 20. Juni 2001 hat X.________ Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht erhoben, im Wesentlichen mit dem Antrag, es sei das Urteil des Verwaltungsgerichts Luzern vom 15. Mai 2001 aufzuheben und festzustellen, dass der Beschwerdeführer für die Bundessteuer-Perioden 1981/82 und 1983/84 weder die ihm auferlegte Nachsteuer noch die gegen ihn ausgesprochene Busse schulde.

Das Verwaltungsgericht und die Steuerverwaltung des Kantons Luzern sowie die Eidgenössische Steuerverwaltung schliessen auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei.

E.- Der Beschwerdeführer hat am 5. Oktober 2001 um Anordnung eines zweiten Schriftenwechsels ersucht.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Gemäss Art. 85a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
1    Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
2    Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:
1  s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2  s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.
3    S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.
4    ...172
SchKG kann der Betriebene jederzeit vom Gericht des Betreibungsortes feststellen lassen, dass die Schuld nicht oder nicht mehr besteht oder gestundet ist (Abs. 1). Heisst das Gericht die Klage gut, so hebt es die Betreibung auf oder stellt sie ein (Abs. 3). Der Prozess wird im beschleunigten Verfahren durchgeführt (Abs. 4).

Auf diese Bestimmung beruft sich der Beschwerdeführer und macht geltend, seine Nach- und Strafsteuerschuld für die direkte Bundessteuer 1981/82 und 1983/84 habe nie bestanden.
Sie habe überhaupt nie entstehen können, da der ihr zu Grunde liegende Entscheid der Luzerner Behörden zu keinem Zeitpunkt rechtsgültig eröffnet worden sei.

b) Schwere Eröffnungsfehler führen dazu, dass eine Verfügung keine Rechtswirkungen entfalten kann, z.B. wenn überhaupt keine Eröffnung an irgendeine der betroffenen Rechtsparteien ergangen (vgl. BGE 122 I 97 E. 3 S. 98 ff.) oder eine Verfügung einem gänzlich falschen Adressaten zugestellt worden ist (vgl. BGE 110 V 145 E. 2d S. 151 f.).
Ein solcher Mangel kann nur durch eine nachträgliche Eröffnung geheilt werden.

Allgemein gilt, dass einem Pflichtigen aus einer mangelhaften (steuer-)behördlichen Zustellung keine Nachteile erwachsen dürfen (BGE 113 Ib 296 E. 2 S. 297 ff., ASA 67 391 E. 2a, 62 622 E. 5, je mit weiteren Hinweisen). Wird für die Eröffnung einer Verfügung eine Zustellungsform verwendet, bei welcher der Eingang beim Adressaten nicht genau nachweisbar ist, so ist es Sache der Behörde, den Beweis dafür zu erbringen, dass und an welchem Tag ihr Entscheid dem Pflichtigen zugestellt worden ist. Das betrifft in erster Linie uneingeschrieben verschickte (Veranlagungs-)Verfügungen, gilt indessen auch hier, wo die Behörde behauptet, in einem einzigen eingeschriebenen Briefumschlag zwei verschiedene Entscheide eröffnet zu haben. Wird bestritten und bestehen Zweifel darüber, dass beide Entscheide den Empfänger erreicht haben, fällt die Beweislast dafür der Behörde zu, welche die Beweislosigkeit verursacht hat (vgl. BGE 122 I 97 E. 3 S. 98 ff., 114 III 51 E. 3c u. 4 S. 53 ff, je mit weiteren Hinweisen). Ein Fehler bei der Postzustellung liegt nicht derart ausserhalb jeder Wahrscheinlichkeit, dass nicht damit gerechnet werden müsste und die Behörde sich für den Nachweis ausschliesslich mit einer aus Wahrscheinlichkeitsüberlegungen
fliessenden Fiktion begnügen könnte (vgl. StE 2001 B 93.6 22 E. 2). Daher muss im Zweifel auf die Darstellung des Empfängers abgestellt werden, wenn seine Darlegung der Umstände nachvollziehbar ist und einer gewissen Wahrscheinlichkeit entspricht, wobei sein guter Glaube zu vermuten ist. Allerdings kann der Nachweis der Zustellung auch aufgrund von Indizien oder gestützt auf die gesamten Umstände erbracht werden (vgl. BGE 105 III 43 E. 3 S. 46, ARV 2000 25 118 E. 2, je mit weiteren Hinweisen).

Unabhängig von den speziellen Regeln, die bei der Mitteilung eines berichtigten Entscheides gelten (vgl. BGE 119 II 482 E. 3 S. 493 f.) oder bei einer zweiten Zustellung zum Tragen kommen (vgl. RDAT 2001 II 12 54 E. 2 u. 3), wird die zulässige Berufung auf eine mangelhafte behördliche Eröffnung allgemein durch den Grundsatz von Treu und Glauben beschränkt, der für den Bürger wie für die Verwaltungsorgane gilt. Hat ein Bürger von einer ihn berührenden Verfügung Kenntnis erhalten, welche ihm weder persönlich eröffnet noch öffentlich publiziert wurde, so hat er aus Gründen des Vertrauensschutzes und der Rechtssicherheit so schnell wie möglich alles Zumutbare zu unternehmen, um den Inhalt der Verfügung zu erfahren (vgl. BGE 119 Ib 64 E. 3b 71 ff., 112 Ib 417 E. 2d S. 422, 107 Ia 72 E. 4a S. 76 f., 102 Ib 91 E. 3 S. 93 f., RDAT, 1999 II 19t 360 E. 4, 1997 I 32t 533 E. 5, ZBl 95/1994 529 E. 2b, 81/1980 24 E. 5c, je mit weiteren Hinweisen). In einem solchen Fall sind die Rechtswirkungen einer mangelhaft eröffneten Verfügung nur vorläufig aufgeschoben.

c) Vorliegend haben die luzernischen Steuerbehörden zwar einige plausible Indizien, jedoch wohl kaum einen rechtsgenüglichen Beweis für ihre Behauptung vorgelegt, mit der eingeschriebenen Sendung vom 25. Januar 1993 sei dem Pflichtigen nicht nur der kantonale, sondern auch der bundesrechtliche Nachsteuer- und Bussenentscheid zugestellt worden. Es erübrigt sich indessen, diese Frage weiter zu prüfen, erlangte der Pflichtige doch nur vier Tage später Kenntnis vom streitigen Entscheid. Unbestrittenermassen ist ihm nämlich am 29. Januar 1993 ein berichtigter Entscheid der Steuerverwaltung zugegangen. Die Korrektur bezog sich zwar ausschliesslich auf die Gemeindesteuern. Die angehefteten Berechnungsprotokolle enthielten aber auch die Bemessungen für die direkte Bundessteuer; auf diese nahm der Entscheid überdies selbst mehrmals Bezug und bezifferte sogar den auf Bundesebene fälligen Nach- und Strafsteuerbetrag genau, wobei auf die beiliegende Detailberechnung zurückverwiesen wurde.

Von diesem Zeitpunkt an hätte der Pflichtige aus Gründen des Vertrauensschutzes und der Rechtssicherheit alles Zumutbare unternehmen müssen, um den Inhalt der Verfügung so schnell wie möglich zu erfahren. Statt sich aber den zu seiner Kenntnis gelangten Bundessteuer-Entscheid unverzüglich zu beschaffen, versuchte er vielmehr, die bestehende Unsicherheit auszunutzen und die Nichtigkeit des gegen ihn ergangenen Entscheides durchzusetzen. So beantragte er im Rahmen seiner Beschwerde vom 4. März 1993 an das Verwaltungsgericht, es sei festzustellen, dass der bundesrechtliche Nachsteuer- und Bussenentscheid nicht rechtsgültig eröffnet worden sei. Von diesem Standpunkt ist er bis jetzt nicht abgewichen. Unzutreffenderweise beruft er sich dabei auf den Grundsatz, dass ein Entscheid nicht dann als eröffnet zu gelten hat, wenn der Adressat effektiv davon Kenntnis hat, sondern im Zeitpunkt seiner rechtsgültigen Zustellung (vgl. BGE 115 Ia 12 E. 3b S. 17 f., 113 Ib 296 E. 2 S. 297 ff., je mit weiteren Hinweisen). In Wirklichkeit kommt diesem Grundsatz indessen der gegenteilige Sinn zu als vom Beschwerdeführer behauptet: Eine Eröffnung hat schon dann als erfolgt zu gelten, wenn die zugestellte Verfügung in den Machtbereich des Adressaten
gelangt, unbekümmert um den späteren Zeitpunkt, in dem der Betroffene persönlich davon Kenntnis nimmt.
d) unbestrittenermassen hat der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers sodann am 11. Oktober 1993 eine Kopie des Bundessteuer-Entscheides der Steuerverwaltung vom 15. Januar 1993 beim Verwaltungsgericht abgeholt, was gemäss der darin enthaltenen Rechtsmittelbelehrung die 30-tägige Frist auslöste, um mit Beschwerde an das Verwaltungsgericht zu gelangen.
Diese Anfechtungsmöglichkeit hat der Pflichtige jedoch nicht genutzt und den Entscheid in Rechtskraft erwachsen lassen. Stattdessen stellt er sich bis heute auf den Standpunkt, die ursprünglich rechtsungültige Eröffnung hätte nur dann geheilt werden können, wenn ihm ein original unterzeichneter und von der zuständigen Steuerverwaltung zugestellter Entscheid (statt bloss einer beim Verwaltungsgericht abzuholenden Kopie) zugegangen wäre.

Dabei verkennt der Pflichtige aber, dass das Recht der direkten Bundessteuer keine Zustellung auf dem postalischen Weg verlangt. Die Eröffnung muss auch nicht zwingend von der verfügenden Behörde selbst vorgenommen werden (womit sich auch der vom Beschwerdeführer zu diesem Punkt beantragte zweite Schriftenwechsel erübrigt). Genauso wenig ist die eigenhändige Unterschrift des zuständigen Beamten Gültigkeitserfordernis.
Massgeblich ist nur, dass der Entscheid in den Machtbereich des Adressaten gelangt, dieser vom Verfügungsinhalt Kenntnis nehmen und innert angemessener Frist die verfügbaren Rechtsmittel ergreifen kann, nachdem er über sie zutreffend belehrt worden ist. Diese Voraussetzungen waren hier allesamt erfüllt.

2.- Fehlt im Original.

3.- Der Beschwerdeführer argumentiert überdies, analog zum Urteil des Verwaltungsgerichts vom 5. September 1994 zur Staatssteuer dürfe eine Busse auch auf Bundesebene nicht ausgesprochen werden, weil die strafprozessualen Mindestvorschriften von Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK missachtet worden seien.
Dabei lässt er aber ausser Acht, dass er diese Rüge mit rechtzeitiger Beschwerde beim Verwaltungsgericht hätte geltend machen müssen, was er jedoch unterlassen hat. In der Beurteilung der Feststellungsklage ist das Verwaltungsgericht zu Recht auf all die Rügen nicht eingetreten, welche sich gegen den nachträglich erhaltenen Entscheid vom 15. Januar 1993 richteten, da er rechtsgültig eröffnet und unangefochten in Rechtskraft erwachsen war. Art. 85a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
1    Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
2    Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:
1  s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2  s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.
3    S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.
4    ...172
SchKG soll einem Steuerpflichtigen nicht einen zweiten Rechtsweg eröffnen, um nach Einleitung des Vollstreckungsverfahrens als betriebener Schuldner den zuvor versäumten Beschwerdeweg nachzuholen.
Vielmehr kann einzig geprüft werden, ob überhaupt ein rechtskräftiger Entscheid besteht und ob seit Erlass dieses Entscheids Umstände eingetreten sind, die auf die Durchsetzbarkeit der rechtskräftigen Steuerforderung Einfluss haben, insbesondere Stundung und Erlass (vgl. KurtAmmonn/Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Bern 1997, S. 139 ff.). Vorliegend war aber keine dieser Voraussetzungen erfüllt.

4.- Unter dem Gesichtswinkel der Feststellungsklage von Art. 85a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
1    Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
2    Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:
1  s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2  s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.
3    S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.
4    ...172
SchKG macht der Beschwerdeführer im Weiteren geltend, die hier streitigen Steuerschulden hätten keinen Bestand mehr, weil die Anspruchs- bzw. die Bezugsverjährung eingetreten sei.

a) Vorab stellt sich die Frage, ob die Verjährung von Steuerforderungen der Perioden 1981/82 und 1983/84 noch gemäss der Verjährungsregelung des Bundesratsbeschlusses vom 9. Dezember 1940 über die Erhebung einer direkten Bundessteuer (BdBSt; SR 642. 11 a.F.) oder bereits nach der neuen Regelung des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG; SR 642. 11) zu beurteilen ist.
Mit dem am 1. Januar 1995 in Kraft getretenen Bundesgesetz wird der Bundesratsbeschluss aufgehoben (Art. 201
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 201 Abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 sur la perception d'un impôt fédéral - L'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 sur la perception d'un impôt fédéral direct309 est abrogé.
DBG). Bezüglich der zu jenem Zeitpunkt noch nicht oder nicht rechtskräftig veranlagten Steuern früherer Jahre sind in verfahrensrechtlicher Hinsicht in der Regel die bundesgesetzlichen Vorschriften massgebend, wogegen die materiell-rechtlichen Bestimmungen des (alten) Bundesratsbeschlusses weitergelten (vgl. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zürich 1995, Rz 3 zu Art. 201; Klaus A. Vallender, N 1 f. zu Art. 201 in Zweifel/Athanas, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/2b, Basel/Genf/München 2000). Die Bestimmungen hinsichtlich der Anspruchs- bzw. der Bezugsverjährung sind - auch wenn sie dem verfahrensrechtlichen Teil des Gesetzes zugeordnet sind, materieller Natur und betreffen unmittelbar den Bestand der Steuerforderung. Es rechtfertigt sich daher, die sich hier stellenden Fragen grundsätzlich nach den Bestimmungen des früheren Rechts zu beurteilen (vgl. BGE 126 II 1 E. 2a S. 3 f., mit Hinweisen; bestätigt im unveröffentlichten Urteil vom 23. November 2001 i.S. M., E. 5c S. 11, wobei es in beiden Fällen um die ordentlichen Steuern und nicht um Nach- oder Strafsteuern ging;
siehe auch Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Ergänzungsband, Zürich 2000, Rz 4a zu Art. 120
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
1    Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
2    La prescription ne court pas ou est suspendue:
a  pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b  aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;
c  aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour.
3    Un nouveau délai de prescription commence à courir:
a  lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt;
b  lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt;
c  lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée;
d  lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal.
4    La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
DBG).

b) Art. 135
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
1    Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
2    La prescription ne court pas ou est suspendue:
a  pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b  aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;
c  aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour.
3    Un nouveau délai de prescription commence à courir:
a  lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt;
b  lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt;
c  lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée;
d  lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal.
4    La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
BdBSt verweist für den Bezug der hinterzogenen Steuerbeträge und Bussen insbesondere auf Art. 128
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
1    Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
2    La prescription ne court pas ou est suspendue:
a  pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b  aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;
c  aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour.
3    Un nouveau délai de prescription commence à courir:
a  lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt;
b  lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt;
c  lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée;
d  lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal.
4    La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
BdBSt, wonach Steuerforderungen innert fünf Jahren verjähren. Die Fünfjahresfrist beginnt mit der Fälligkeit der Forderung, wobei es sich somit um eine Anspruchsverjährung handelt (vgl. Ernst Känzig/Urs Behnisch, Die direkte Bundessteuer, III. Teil, 2. Aufl. , Basel 1992, Rz 4 zu Art. 128
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
1    Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
2    La prescription ne court pas ou est suspendue:
a  pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b  aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;
c  aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour.
3    Un nouveau délai de prescription commence à courir:
a  lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt;
b  lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt;
c  lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée;
d  lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal.
4    La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
BdBSt; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6. Aufl. , Zürich 2002, S. 318). Bei Nachsteuer- und Bussenentscheiden stimmt die Fälligkeit mit dem Eintritt der Rechtsbeständigkeit oder Rechtskraft überein (vgl. Känzig/Behnisch, a.a.O., Rz 6 zu Art. 128
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
1    Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
2    La prescription ne court pas ou est suspendue:
a  pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b  aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;
c  aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour.
3    Un nouveau délai de prescription commence à courir:
a  lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt;
b  lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt;
c  lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée;
d  lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal.
4    La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
BdBSt, Rz 1 zu Art. 135
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
1    Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
2    La prescription ne court pas ou est suspendue:
a  pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b  aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;
c  aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour.
3    Un nouveau délai de prescription commence à courir:
a  lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt;
b  lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt;
c  lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée;
d  lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal.
4    La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
BdBSt; siehe für die Strafsteuer auch Art. 74
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 74 - Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement.
StGB i.V.m. Art. 102 u
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 74 - Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement.
. Art. 333 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
StGB). Der Lauf der Verjährung wird durch jede Einforderungshandlung unterbrochen (vgl. im einzelnen ASA 59 250 E. 4c u. 4d, mit Hinweisen; Känzig/Behnisch, a.a.O., N. 8 ff. zu Art. 128
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
1    Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
2    La prescription ne court pas ou est suspendue:
a  pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b  aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;
c  aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour.
3    Un nouveau délai de prescription commence à courir:
a  lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt;
b  lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt;
c  lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée;
d  lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal.
4    La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
BdBSt).

Vorliegend wurde die streitige Nach- und Strafsteuerforderung für die direkte Bundessteuer auf jeden Fall am 11. November 1993 fällig. Wie schon dargelegt (vgl. oben E. 1c), gelangte eine Kopie des Bundessteuer-Entscheids vom 15. Januar 1993 spätestens am 11. Oktober 1993 in den Verfügungsbereich des Pflichtigen, womit die 30-tägige Frist der kantonalen Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu laufen begann.
Die Rechtskraft bzw. die Fälligkeit trat ein, nachdem der Betroffene diese Frist unbenutzt verstreichen liess. Die fünfjährige Anspruchsverjährung hätte demgemäss am 10. November 1998 geendet. Da jedoch die kantonale Steuerverwaltung Luzern den Beschwerdeführer am 21. Januar 1998 mahnte, was eine Einforderungshandlung darstellte (vgl. Känzig/Behnisch, a.a.O., Rz 9 zu Art. 128
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
1    Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
2    La prescription ne court pas ou est suspendue:
a  pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b  aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;
c  aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour.
3    Un nouveau délai de prescription commence à courir:
a  lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt;
b  lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt;
c  lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée;
d  lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal.
4    La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
BdBSt), wurde die Verjährungsfrist unterbrochen. Die damit neu begonnene Fünfjahresfrist ist noch nicht verstrichen.

c) aa) Hinsichtlich der Strafsteuer gilt nun aber zusätzlich - im Gegensatz zur blossen Nachsteuer - der in Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB allgemein festgehaltene und durch Art. 337
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB für die Verjährungsfrage ausdrücklich anwendbar erklärte Grundsatz des Vorrangs milderen neuen Rechts (lex mitior), soweit er intertemporalrechtlich nicht ausgeschlossen wird. Im Bereich der direkten Bundessteuer enthalten die Übergangsbestimmungen des Bundesgesetzes von 1990 indessen keine solche Ausschlussregelung. Demnach sind auf Abgabevergehen, die sich vor Inkrafttreten des neuen Rechts ereignet haben, zwar die kürzeren Verjährungsfristen des alten Rechts anwendbar. Erweist sich aber die neurechtliche Verjährungsregelung als die mildere, so ist sie rückwirkend unmittelbar ebenfalls auf solche Strafsteuerverhältnisse anzuwenden, die hinsichtlich der Nachsteuer dem vormaligen Recht unterliegen (gesamthaft zur Frage der lex mitior:
vgl. BGE 119 Ib 311 E. 4 S. 320 ff.; ASA 68 416 E. 1c; 67 470 E. 5; 67 400 E. 3; je mit weiteren Hinweisen). Dabei sind das alte und das neue Recht jeweils als Ganzes zu prüfen und die Ergebnisse zu vergleichen, zu dem die Anwendung des einen und des anderen im konkreten Einzelfall führt. Es ist ausgeschlossen, die beiden Rechtsregelungen miteinander zu kombinieren und teilweise die eine, teilweise die andere anzuwenden (vgl. BGE 119 IV 145 E. 2c S. 151 f.; 114 IV 1 E. 2a S. 3 ff.; Pra 1997 78 399 E. 1c; RDAF 1998 2 179 E. 8).

bb) Im vorliegenden Zusammenhang der Feststellungsklage von Art. 85a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
1    Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
2    Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:
1  s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2  s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.
3    S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.
4    ...172
SchKG ist zumindest zweifelhaft, ob sich der Beschwerdeführer auf den Grundsatz der lex mitior berufen kann. Es kann - wie schon dargelegt (E. 3) - einzig geprüft werden, ob überhaupt ein rechtskräftiger Entscheid besteht und ob seit Erlass dieses Entscheids Umstände eingetreten sind, die auf die Durchsetzbarkeit der rechtskräftigen Steuerforderung Einfluss haben. Unter diesem engen Gesichtswinkel ist zwar der (Weiter-)Bestand der Strafsteuerforderung zu beurteilen, was auch die Prüfung einer etwaigen Anspruchsverjährung mit einschliesst. Wenn aber die Steuerbusse - wie hier - gemäss dem alten Recht bemessen worden und unangefochten in Rechtskraft erwachsen ist, so kann zumindest darauf keinesfalls mehr zurückgekommen werden. Davon ausgehend ist im Rahmen von Art. 85a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
1    Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
2    Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:
1  s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2  s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.
3    S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.
4    ...172
SchKG sowie angesichts des Verbotes der kombinierten Anwendung alten und neuen Rechts zudem zweifelhaft, ob hinsichtlich der Verjährung überhaupt noch Platz für die Berücksichtigung des neuen Rechts bleibt.
cc) Es erübrigt sich indessen, diese Frage hier abschliessend zu beantworten, weil der Beschwerdeführer aus der bundesgesetzlichen Verjährungsregelung so oder anders nichts zu seinen Gunsten ableiten könnte:

Art. 185 Abs. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 185 - 1 Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les art. 160 et 163 à 172.
1    Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les art. 160 et 163 à 172.
2    La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
3    La suspension et l'interruption de la prescription sont régies par l'art. 120, al. 2 et 3.
4    La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle les impôts ont été fixés définitivement.
DBG verweist für die Vollstreckungsverjährung von Bussen, die wegen Steuerübertretungen ausgefällt worden sind, auf Art. 121
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 121 Prescription du droit de percevoir l'impôt - 1 Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
1    Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
2    Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'art. 120, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
3    La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.
DBG. Im Gegensatz zu Art. 128
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
1    Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
2    La prescription ne court pas ou est suspendue:
a  pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b  aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;
c  aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour.
3    Un nouveau délai de prescription commence à courir:
a  lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt;
b  lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt;
c  lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée;
d  lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal.
4    La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
BdBSt sieht Art. 121 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 121 Prescription du droit de percevoir l'impôt - 1 Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
1    Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
2    Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'art. 120, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
3    La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.
DBG zwar statt einer Anspruchs- eine Bezugsverjährung vor, deren Beginn nicht mehr an die Fälligkeit der Forderung, sondern an die Rechtskraft der Veranlagung anknüpft (vgl. Bernhard Greminger, Rz 1 zu Art. 121
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 121 Prescription du droit de percevoir l'impôt - 1 Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
1    Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
2    Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'art. 120, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
3    La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.
DBG, in: Zweifel/Athanas, a.a.O.; Roman Sieber, Rz 5 zu Art. 185
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 185 - 1 Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les art. 160 et 163 à 172.
1    Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les art. 160 et 163 à 172.
2    La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
3    La suspension et l'interruption de la prescription sont régies par l'art. 120, al. 2 et 3.
4    La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle les impôts ont été fixés définitivement.
DBG, in: Zweifel/Athanas, a.a.O., Agner/Jung/Steinmann, a.a.O., Rz 2 zu Art. 185
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 185 - 1 Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les art. 160 et 163 à 172.
1    Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les art. 160 et 163 à 172.
2    La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
3    La suspension et l'interruption de la prescription sont régies par l'art. 120, al. 2 et 3.
4    La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle les impôts ont été fixés définitivement.
DBG; Känzig/Behnisch, a.a.O., Rz 4 zu Art. 128
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
1    Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
2    La prescription ne court pas ou est suspendue:
a  pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b  aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;
c  aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour.
3    Un nouveau délai de prescription commence à courir:
a  lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt;
b  lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt;
c  lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée;
d  lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal.
4    La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
BdBSt). Vorliegend fallen jedoch, wie gesehen, Fälligkeit und Rechtskraft zusammen.
Ebenfalls unverändert bleibt die Unterbrechung durch jede Einforderungshandlung (vgl. Art. 121 Abs. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 121 Prescription du droit de percevoir l'impôt - 1 Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
1    Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
2    Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'art. 120, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
3    La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.
DBG i.V.m. Art. 120 Abs. 3
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
1    Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
2    La prescription ne court pas ou est suspendue:
a  pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b  aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;
c  aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour.
3    Un nouveau délai de prescription commence à courir:
a  lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt;
b  lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt;
c  lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée;
d  lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal.
4    La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
DBG). Demgemäss würde hier das neue Recht hinsichtlich der relativen Verjährung nicht milder ausfallen.

Eine lex mitior würde dagegen die neu eingeführte absolute Verjährungsfrist von zehn Jahren darstellen. Diesbezüglich geht das Bundesgesetz vom Abschluss des Kalenderjahres aus, in dem die Strafverfügung rechtskräftig geworden ist (Art. 185 Abs. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 185 - 1 Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les art. 160 et 163 à 172.
1    Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les art. 160 et 163 à 172.
2    La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
3    La suspension et l'interruption de la prescription sont régies par l'art. 120, al. 2 et 3.
4    La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle les impôts ont été fixés définitivement.
i.V.m. Art. 121 Abs. 3
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 121 Prescription du droit de percevoir l'impôt - 1 Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
1    Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
2    Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'art. 120, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
3    La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.
DBG; siehe auch Sieber, a.a.O., Rz 7 zu Art. 185
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 185 - 1 Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les art. 160 et 163 à 172.
1    Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les art. 160 et 163 à 172.
2    La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
3    La suspension et l'interruption de la prescription sont régies par l'art. 120, al. 2 et 3.
4    La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle les impôts ont été fixés définitivement.
DBG; Greminger, a.a.O., Rz 3 zu Art. 121
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 121 Prescription du droit de percevoir l'impôt - 1 Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
1    Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
2    Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'art. 120, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
3    La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.
DBG; Agner/Jung/Steinmann, a.a.O., Rz 3 zu Art. 121
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 121 Prescription du droit de percevoir l'impôt - 1 Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
1    Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
2    Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'art. 120, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
3    La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.
DBG, Rz 2 zu Art. 185
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 185 - 1 Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les art. 160 et 163 à 172.
1    Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les art. 160 et 163 à 172.
2    La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
3    La suspension et l'interruption de la prescription sont régies par l'art. 120, al. 2 et 3.
4    La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle les impôts ont été fixés définitivement.
DBG). Vorliegend würde sich dadurch am Bestand der Strafsteuerforderung jedoch nichts ändern: Nachdem die Rechtskraft für beide hier streitigen Steuerperioden am 11. November 1993 eingetreten ist, wäre die absolute Bezugsverjährung erst am 31. Dezember 2003 erreicht.
d) Die in Betreibung gesetzte Nach- und Strafsteuerforderung ist somit unter keinem der eventuell massgeblichen Gesichtspunkte verjährt.

5.- Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der unterliegende Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 185 - 1 Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les art. 160 et 163 à 172.
1    Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les art. 160 et 163 à 172.
2    La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
3    La suspension et l'interruption de la prescription sont régies par l'art. 120, al. 2 et 3.
4    La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle les impôts ont été fixés définitivement.
OG in Verbindung mit Art. 153
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 185 - 1 Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les art. 160 et 163 à 172.
1    Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les art. 160 et 163 à 172.
2    La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
3    La suspension et l'interruption de la prescription sont régies par l'art. 120, al. 2 et 3.
4    La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle les impôts ont été fixés définitivement.
und 153a
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 185 - 1 Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les art. 160 et 163 à 172.
1    Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les art. 160 et 163 à 172.
2    La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
3    La suspension et l'interruption de la prescription sont régies par l'art. 120, al. 2 et 3.
4    La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle les impôts ont été fixés définitivement.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.- Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Steuerverwaltung (Abteilung direkte Bundessteuer) und dem Verwaltungsgericht des Kantons Luzern (Abgaberechtliche Abteilung) sowie der Eidgenössischen Steuerverwaltung (Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben) schriftlich mitgeteilt.

______________
Lausanne, 21. Mai 2002

Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.293/2001
Date : 21 mai 2002
Publié : 05 juillet 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : [AZA 0/2] 2A.293/2001/bmt II. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG


Répertoire des lois
AIN: 128  135
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
74 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 74 - Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement.
102u  333 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
337
LIFD: 120 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
1    Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
2    La prescription ne court pas ou est suspendue:
a  pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b  aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;
c  aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour.
3    Un nouveau délai de prescription commence à courir:
a  lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt;
b  lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt;
c  lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée;
d  lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal.
4    La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
121 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 121 Prescription du droit de percevoir l'impôt - 1 Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
1    Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
2    Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'art. 120, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
3    La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.
185 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 185 - 1 Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les art. 160 et 163 à 172.
1    Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les art. 160 et 163 à 172.
2    La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
3    La suspension et l'interruption de la prescription sont régies par l'art. 120, al. 2 et 3.
4    La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle les impôts ont été fixés définitivement.
201
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 201 Abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 sur la perception d'un impôt fédéral - L'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 sur la perception d'un impôt fédéral direct309 est abrogé.
LP: 85a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
1    Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
2    Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:
1  s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2  s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.
3    S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.
4    ...172
OJ: 153  153a  156
Répertoire ATF
102-IB-91 • 105-III-43 • 107-IA-72 • 110-V-145 • 112-IB-417 • 113-IB-296 • 114-III-51 • 114-IV-1 • 115-IA-12 • 119-IB-311 • 119-IB-64 • 119-II-482 • 119-IV-145 • 122-I-97 • 126-II-1
Weitere Urteile ab 2000
2A.293/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
impôt fédéral direct • amende • connaissance • doute • copie • adulte • question • lex mitior • tribunal fédéral • indication des voies de droit • hameau • action en constatation • délai • jour • sécurité du droit • second échange d'écritures • greffier • 1995 • original • décision
... Les montrer tous
Journal Archives
ASA 59,250 • ASA 67,391 • ASA 68,416
Pra
86 Nr. 78
RDAF
1998 2