Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1238/2023

Arrêt du 21 mars 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et Muschietti.
Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Christian Dénériaz, avocat,
recourante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.B.________ et C.B.________,
tous les deux représentés par
Me Marc-Etienne Favre, avocat,
intimés.

Objet
Contrainte; révocation du sursis; indemnités,

recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 9 août 2023 (n° 263 PE18.023559/AUI).

Faits :

A.
Par jugement du 3 février 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a libéré A.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété, de calomnie et d'injure (cas 1) et de menaces ( ), a constaté que A.________ s'était rendue coupable de diffamation, d'injure (cas 4) et de contrainte (Il), a révoqué le sursis octroyé à A.________ le 6 septembre 2016 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 103 jours de détention avant jugement, et de la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 300 fr. le jour-amende (lIl), a condamné A.________ à une peine privative de liberté de huit mois et dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal le 13 juin 2019 (IV), a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour-amende (V), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre IV ci-dessus ainsi que de la peine pécuniaire fixée sous chiffre V ci-dessus et fixé à A.________ un délai d'épreuve de cinq ans (VI), a ordonné à A.________, au titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, d'entreprendre un
suivi thérapeutique axé sur la gestion de sa symptomatologie anxieuse et sur l'amélioration de ses capacités relationnelles (VII), a ordonné une assistance de probation en faveur de A.________ dont le but sera notamment de veiller à la mise en oeuvre et au suivi régulier de la règle de conduite fixée au chiffre VIl ci-dessus ainsi que d'apporter toute éventuelle assistance sociale en faveur de A.________ dont elle aurait besoin (VIII), a dit que A.________ était la débitrice de C.B.________ et de B.B.________, solidairement entre eux, et leur devait immédiat paiement de la somme de 16'000 fr., à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IX), a renvoyé C.B.________ et B.B.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs éventuelles prétentions civiles (X).

B.
Par jugement du 9 août 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________. Elle a réformé le jugement entrepris en ce sens qu'elle a libéré A.________ du chef de prévention d'injure (cas 4) et a réduit la quotité de la peine pécuniaire à 30 jours-amende à 30 fr. le jour. Elle a confirmé le jugement du 3 février 2023 pour le surplus.
En substance, le jugement querellé retient les faits suivants:

B.a. À tout le moins entre le 18 novembre 2018 et le 19 septembre 2020, à U.________, chemin V.________, dans le cadre d'un intense conflit de voisinage de longue date et ayant déjà donné lieu à deux condamnations, A.________ a régulièrement importuné ses voisins, C.B.________ et B.B.________, par un comportement de harcèlement répété et insistant, notamment en invectivant fréquemment leurs enfants, les entravant ainsi dans leur liberté d'action et les contraignant à agir afin de tenter de mettre un terme à ses agissements.
Les agissements répétés de A.________ à l'encontre de ses voisins ont notamment contraint les époux B.________ à la filmer à plusieurs reprises, afin de fixer sur support audio ou vidéo les faits survenus, ainsi qu'à faire fréquemment appel aux forces de l'ordre afin qu'elle cesse ses comportements oppressants. Ces agissements ont par ailleurs occasionné un stress quotidien pour la famille B.________ et ont eu un impact sur la santé psychique de ses membres, les empêchant de jouir pleinement de leur propriété, obligeant notamment les époux à installer un toit sur leur terrasse afin de ne plus être exposés à la vue de leur voisine. Cette situation les a en outre conduits à se faire du souci pour leurs enfants, dès lors que les parents craignaient sans cesse que ceux-ci soient interpellés ou invectivés par A.________. Enfin, la situation a rendu nécessaire la mise en place d'un suivi psychologique pour C.B.________ depuis juin 2019.
Dans ce contexte, les faits suivants ont pu être mis en évidence:

B.b. Le 18 novembre 2018, dans l'après-midi, alors que les enfants des époux B.________ et leurs amis participaient, dans le bas du jardin familial, à l'anniversaire de D.B.________, fille cadette du couple et alors âgée de dix ans, A.________ est arrivée par le champ situé sur la parcelle voisine, un bloc-notes en mains, et a interpellé les enfants en prétendant être une psychologue souhaitant comprendre pourquoi les enfants "criaient si fort". Constatant la situation, C.B.________ est intervenu et a requis de sa voisine de ne pas parler aux enfants et de les laisser jouer, ainsi que de quitter les lieux. Au vu du contexte, il a été contraint de la filmer de manière perceptible durant quelques minutes au moyen de son téléphone portable.
Face au refus de A.________ de s'exécuter, B.B.________ s'est également approchée et, au cours de la conversation qui s'en est suivie, s'est vu traiter de "salope" par A.________ (injure désormais prescrite). C.B.________ s'est ensuite éloigné de quelques mètres, transmettant son téléphone portable à son épouse. Compte tenu de l'attitude et de la persistance de sa voisine à demeurer sur place et à continuer ses provocations, B.B.________ a également enclenché la caméra du téléphone portable afin de filmer la scène. Après une quinzaine de minutes, constatant que A.________ persistait à demeurer sur place, B.B.________ a demandé à son époux de composer le 117, craignant que leur voisine ne leur nuise encore davantage. Prenant conscience que celui-ci s'exécutait, A.________ a finalement quitté les lieux, avant de cependant revenir vers la maison de la famille B.________ par le chemin V.________, dans l'unique but d'importuner.
C.B.________ et B.B.________ ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles le 22 novembre 2018.

B.c. Le 3 septembre 2019, A.________ a placardé sur la boîte aux lettres du domicile de la famille B.________ une illustration sur laquelle figurait l'image d'un chat accompagnée de la mention manuscrite "Il est mort à cause de vous". Visible depuis l'espace public, l'illustration a été découverte par D.B.________. En agissant de la sorte, A.________ a délibérément porté atteinte à l'honneur de C.B.________ et de B.B.________ en les accusant faussement d'avoir tué son chat, alors même qu'elle connaissait le caractère erroné de ses accusations, ce dans l'unique but de leur causer du tort.
C.B.________ et B.B.________ ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles le 9 septembre 2019.

B.d. Le 17 septembre 2020, à 18h20, alors qu'il rentrait à son domicile au volant de son véhicule, C.B.________ a été contraint de s'arrêter à la hauteur de la maison de A.________, en raison d'une corde accrochée par celle-ci en travers du chemin, à environ 1,50 mètre du sol, l'empêchant de continuer sa route. Malgré les demandes formulées par son voisin, A.________ a refusé d'ôter la corde, contraignant ainsi le conducteur à sortir de sa voiture afin de la retirer lui-même. Alors que C.B.________ s'exécutait, elle l'a encore traité de "pauvre type".
C.B.________ et B.B.________ ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles le 24 septembre 2020.

B.e. Le 19 septembre 2020, à 17h00, pendant que E.B.________, fils de C.B.________ et de B.B.________, alors âgé de 18 ans, gonflait les pneus de son vélo sur le parking familial, A.________ s'est approchée de la propriété et a proféré des propos menaçants, tant à l'attention du jeune homme qu'à celle de sa famille, en l'invectivant par des déclarations telles que "20 ans que je subis ces voisins", "Ma voiture, ma barrière enfoncée, j'ai tout eu", "Mon dieu, punissez-les" ou "Allah Akbar". E.B.________ a rapporté ces propos à ses parents.
C.B.________ et B.B.________ ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles le 24 septembre 2020.

B.f. Née en 1949, A.________, a, une fois sa scolarité obligatoire achevée, effectué une formation commerciale, puis a entrepris des études en Angleterre. Par la suite, elle a travaillé auprès de différentes banques en qualité de secrétaire de direction. Elle a cessé de travailler en 1983. En 2003, elle a bénéficié d'un héritage qui lui a permis de vivre aisément durant un certain temps. Elle vit seule dans sa villa sise à U.________, dont la valeur au Registre foncier s'élève à 780'000 fr. et qui est franche d'hypothèque. Célibataire, elle n'a pas d'enfant. Retraitée, elle perçoit une rente AVS de 1'101 fr. par mois. La prime mensuelle de son assurance-maladie s'élève à environ 850 francs. Alors qu'elle indiquait, en février 2016, disposer d'une fortune d'environ un million de francs, elle assure aujourd'hui être dépourvue d'économies, avoir sa seule rente AVS pour revenu et devoir emprunter pour vivre. Son médecin lui a donné des calmants, qu'elle n'a pas encore pris. Elle n'a pas de suivi psychiatrique ou psychologique.

B.g. A.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique en cours d'instruction. ressort du rapport d'expertise du 29 novembre 2022 du Professeur F.________ et de la Dre G.________ que l'expertisée ne présente pas de trouble mental mais des traits de personnalité qui peuvent avoir une influence sur son comportement général, mettre à mal ses relations interpersonnelles et générer une symptomatologie anxieuse la poussant à agir. À cet égard, il a été constaté, en substance, que son discours devient désorganisé et interprétatif avec une tonalité persécutoire lorsqu'elle présente une symptomatologie anxieuse plus marquée. Dans une situation anxiogène, elle a tendance à présenter des idées à teinte persécutoire qui sont circonscrites aux personnes impliquées, de même qu'une désorganisation et une agitation psychomotrice qui semble la pousser à agir. Elle peut toutefois redevenir plus calme lorsqu'elle a une relation de confiance avec quelqu'un à qui elle peut demander conseil. Si elle présente une crainte de la solitude et de l'abandon ainsi qu'un besoin important d'être prise en charge, elle dispose des compétences pour y parvenir, comme le montre le fait que, depuis 2015, elle vit seule et s'occupe de ses affaires sans
difficultés particulières en ce qui concerne le soin à sa propre personne, les tâches administratives ou la gestion de son logement. Sa responsabilité pénale est considérée comme pleine et entière. Un risque de récidive existe si l'expertisée se retrouve à nouveau en proie à des conflits relationnels.

B.h. Le casier judiciaire de A.________ comporte les inscriptions suivantes:

- une condamnation à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 103 jours de détention provisoire, avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de cinq ans, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 300 fr. le jour-amende, également avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de cinq ans, et à une peine d'amende de 6'000 fr., prononcée le 6 juin 2016 ( recte : 6 septembre 2016) par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, pour diffamation, calomnie, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte et tentative de contrainte;
- une condamnation à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 150 fr. le jour-amende, prononcée le 13 juin 2019 par la Cour d'appel pénale, pour diffamation, injure et tentative de menaces.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 9 août 2023 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'elle est libérée du chef de prévention de contrainte, condamnée à une peine modérée assortie du sursis, et qu'il est renoncé à révoquer les sursis qui lui ont été octroyés le 6 septembre 2016 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et portant sur l'exécution de la peine privative de liberté de six mois sous déduction de 103 jours de détention avant jugement et sur une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 300 fr. le jour-amende. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement querellé, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre. Elle sollicite également l'octroi de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
La recourante invoque une violation du droit fédéral dans l'application de l'art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP.

1.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 106 IV 125 consid. 2a; plus récemment, arrêt 6B 693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 4.1) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2; arrêt 6B 693/2020 précité consid. 4.1).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1). La contrainte peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (ATF 129 IV 262 consid. 2.4).

1.1.1. Lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (au sujet de la notion de stalking ou de harcèlement obsessionnel, v. ATF 141 IV 437 et 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; arrêts 6B 598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.1; 6B 191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.2). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un ensemble d'actes très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses habitudes de vie, ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; arrêts
6B 598/2022 précité consid. 2.1.1; 6B 191/2022 précité consid. 5.1.2), l'intensité requise par l'art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2).

1.1.2. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1).
Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; 129 IV 6 consid. 3.4; arrêts 6B 598/2022 précité consid. 2.1.2; 6B 191/2022 précité consid. 5.1. 3).

1.2. Dans son raisonnement, la cour cantonale a exposé que la présente espèce se caractérisait par le cumul de comportements récurrents, à savoir par des épisodes remontant aux 18 novembre 2018, 3 septembre 2019, 17 et 19 septembre 2020. Une telle durée devait être qualifiée de prolongée au sens de la jurisprudence. La recourante avait importuné à plusieurs reprises les intimés par des comportements irrationnels, obsessionnels ou inadéquats.
En outre, les actes en cause procédaient tous du dessein exclusif de nuire aux intimés, de sorte que le but poursuivi était illicite. Ils avaient constitué un stress quotidien pour la famille B.________. Leurs effets durables ressortaient notamment du fait que la situation perdurait de longue date au vu des condamnations antérieures de la recourante. Ils avaient eu un impact sur la santé psychique de l'intimé, ce qui avait rendu nécessaire la mise en place d'un suivi psychologique depuis juin 2019 déjà, c'est-à-dire entre les deux premiers actes incriminés. Les agissements répétés de la recourante avaient notamment contraint les intimés à la filmer à plusieurs reprises pour préserver des preuves, ainsi qu'à faire fréquemment appel aux forces de l'ordre et à installer un toit sur leur terrasse afin de ne plus être exposés à la vue de leur voisine.
Qui plus est, les époux avaient été conduits à se faire du souci pour leurs enfants, dont ils craignaient sans cesse qu'ils soient interpellés ou invectivés par la recourante. Ils s'étaient ainsi vus contraints de les encadrer dans une mesure supérieure à l'exercice courant de leurs tâches parentales, notamment en leur donnant pour instruction de ne jamais répondre à leur voisine et de l'enregistrer si elle s'adressait à eux ostensiblement.
L'ensemble du comportement de la recourante dénot ait qu'elle vouait de manière récurrente son attention à la propriété de ses voisins, dont elle épiait les moindres faits et gestes pour susciter des incidents, y compris à la faveur d'activités aussi anodines que la fête d'anniversaire d'une fillette ou un retour à domicile au volant d'une voiture. C'était ce comportement qui était en particulier à l'origine de l'installation, par les intimés, d'un toit sur leur terrasse pour échapper à la vue de leur voisine.
En définitive, la cour cantonale a retenu que l'ensemble des éléments d'appréciation ci-dessus commandait de considérer que c'était le cumul des comportements répétés de la recourante sur une longue période qui avait mené les victimes à modifier leurs habitudes de vie dans le sens déjà décrit. Elles avaient ainsi été entravées dans leur liberté de décision et d'action. La qualification de contrainte devait donc être confirmée.

1.3. La recourante débute son argumentation en relevant que le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, dans son jugement du 12 novembre 2018 (cité par la cour cantonale dans son raisonnement), l'avait libérée du chef de prévention de contrainte au motif qu'il n'était pas établi que les victimes auraient été entravées dans leur liberté d'action ou que la pression exercée par la recourante était de nature à les entraver dans leur liberté d'action. Toutefois, le fait que la recourante ait été acquittée par le passé du chef de prévention de contrainte au motif que les intimés n'avaient pas été entravés dans leur liberté de décision ou d'action n'est pas relevant. D'autant plus que, dans le cas d'espèce, les intimés ont précisément été entravés dans leur liberté de décision et d'action, dès lors que, comme l'a retenu la cour cantonale, ils ont notamment été contraints de filmer la recourante à plusieurs reprises pour préserver des preuves, de faire fréquemment appel aux forces de l'ordre, d'installer un toit sur leur terrasse afin de ne plus être exposés à la vue de leur voisine, de se faire du souci pour leurs enfants, dont ils craignaient sans cesse qu'ils soient interpellés ou invectivés par la recourante, ce qui les a
également contraints de les encadrer dans une mesure supérieure à l'exercice courant de leurs tâches parentales, notamment en leur donnant pour instruction de ne jamais répondre à leur voisine et de l'enregistrer si elle s'adressait à eux ostensiblement.

1.4. C'est ensuite également en vain que la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir pris en considération son comportement global sur une longue période, également antérieure à celle de la présente cause, et non les différents actes isolés qui lui sont reprochés. En l'occurrence, la question de savoir si les actes reprochés à la recourante, à savoir son irruption lors de l'anniversaire de la fille cadette des intimés, le placardage d'une image de chat sur la boîte aux lettres, le fait d'accrocher une corde en travers du chemin attenant à la maison et les invectives proférées à l'égard des intimés et de leur fils constituent chacun isolément de la contrainte n'apparaît pas décisif, dès lors que le comportement de la recourante doit s'apprécier au regard de l'ensemble des circonstances (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2) et que, selon la jurisprudence, lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée pendant une période prolongée, chaque acte de harcèlement devient susceptible d'entraver la liberté d'action de celle-ci (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5, JdT 2005 IV 207). Dans le cas présent, à l'instar de ce qu'a retenu la cour cantonale, c'est le cumul des quatre comportements de harcèlement commis par la recourante à
l'égard des intimés sur une période d'environ deux ans (du 18 novembre 2018 au 19 septembre 2020), soit de manière répétée durant une période prolongée (cf. supra consid. 1.1.1), qui a conduit à l'entrave à la liberté d'action précitée (cf. supra consid. 1.2 et 1.3). En outre, peu importe que la cour cantonale ait pris en considération une période antérieure à la présente cause, dès lors que celle qui nous occupe est d'environ deux ans et qu'une période d'un peu plus d'une année a été jugée suffisante par la jurisprudence (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.5).

1.5. La recourante soutient que, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, les actes reprochés ne sont pas récurrents, mais sont rares et isolés. Dans la présente cause, quatre comportements de harcèlement ont été retenus à l'encontre de la recourante, ce qui apparaît satisfaire aux conditions posées par la jurisprudence, laquelle expose qu'il suffit que l'auteur importune la victime de manière répétée, soit au moins à deux reprises (cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.3). Le grief est rejeté.

1.6. La recourante allègue qu'il est inexact et arbitraire de retenir à son encontre les faits relatifs aux épisodes des 17 et 19 septembre 2020, dès lors qu'elle avait été libérée en première instance des chefs de préventions d'injure et de menaces quant à ces actes. Son argumentation ne saurait être suivie, étant donné que ces faits sont pertinents pour retenir la réalisation de l'infraction de contrainte.

1.7. Enfin, en faisant valoir qu'il n'est pas illicite d'interpeller des enfants d'une parcelle voisine, surtout sans proférer la moindre menace ni la moindre injure, la recourante perd de vue que c'est le but poursuivi, soit de nuire aux intimés, qui est contraire au droit et illicite.

1.8. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant la recourante coupable de contrainte.

2.
La recourante conteste la révocation du sursis.

2.1. Aux termes de l'art. 46 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 46 - 1 Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe.40
1    Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe.40
2    Ist nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht auf einen Widerruf. Es kann den Verurteilten verwarnen oder die Probezeit um höchstens die Hälfte der im Urteil festgesetzten Dauer verlängern. Für die Dauer der verlängerten Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen. Erfolgt die Verlängerung erst nach Ablauf der Probezeit, so beginnt sie am Tag der Anordnung.
3    Das zur Beurteilung des neuen Verbrechens oder Vergehens zuständige Gericht entscheidet auch über den Widerruf.
4    Entzieht sich der Verurteilte der Bewährungshilfe oder missachtet er die Weisungen, so ist Artikel 95 Absätze 3-5 anwendbar.
5    Der Widerruf darf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind.
CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'art. 46 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 46 - 1 Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe.40
1    Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe.40
2    Ist nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht auf einen Widerruf. Es kann den Verurteilten verwarnen oder die Probezeit um höchstens die Hälfte der im Urteil festgesetzten Dauer verlängern. Für die Dauer der verlängerten Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen. Erfolgt die Verlängerung erst nach Ablauf der Probezeit, so beginnt sie am Tag der Anordnung.
3    Das zur Beurteilung des neuen Verbrechens oder Vergehens zuständige Gericht entscheidet auch über den Widerruf.
4    Entzieht sich der Verurteilte der Bewährungshilfe oder missachtet er die Weisungen, so ist Artikel 95 Absätze 3-5 anwendbar.
5    Der Widerruf darf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind.
1re phrase CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4; arrêts 6B 1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2; 6B 1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 3.1; 6B 756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1; 6B 93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.1). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1; arrêts 6B 1520/2022 précité consid. 5.2; 6B 1311/2021 précité consid. 3.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet
dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5; arrêts 6B 1520/2022 précité consid. 5.2; 6B 756/2021 précité consid. 2.1).

2.2. Dans son raisonnement relatif à la révocation du sursis, la cour cantonale a exposé que les infractions réprimées avaient été commises durant le délai d'épreuve des sursis assortissant la peine privative de liberté et la peine pécuniaire prononcées par le jugement du 6 septembre 2016 de la Cour d'appel pénale. Sous l'angle de l'art. 46 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 46 - 1 Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe.40
1    Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe.40
2    Ist nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht auf einen Widerruf. Es kann den Verurteilten verwarnen oder die Probezeit um höchstens die Hälfte der im Urteil festgesetzten Dauer verlängern. Für die Dauer der verlängerten Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen. Erfolgt die Verlängerung erst nach Ablauf der Probezeit, so beginnt sie am Tag der Anordnung.
3    Das zur Beurteilung des neuen Verbrechens oder Vergehens zuständige Gericht entscheidet auch über den Widerruf.
4    Entzieht sich der Verurteilte der Bewährungshilfe oder missachtet er die Weisungen, so ist Artikel 95 Absätze 3-5 anwendbar.
5    Der Widerruf darf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind.
CP, le pronostic était tout à fait défavorable, compte tenu des antécédents de la recourante, de sa personnalité, du fait qu'elle persistait à se considérer comme une victime et qu'elle était incapable d'introspection et d'amendement. Au regard de l'impératif de prévention spéciale, ces motifs commandaient de révoquer le sursis octroyé par ce jugement et d'ordonner l'exécution de la peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 103 jours de détention avant jugement, et de la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 300 fr. le jour. La recourante ne bénéficiait du sursis pour les nouvelles peines qu'à la faveur d'une règle de conduite l'astreignant à un suivi thérapeutique (art. 44 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
CP) et compte tenu de la révocation des sursis assortissant les peines ci-dessus.

2.3. La recourante soutient que, dans la mesure où elle doit être libérée du chef de prévention de contrainte, elle ne répond plus que d'un acte de diffamation qui ne saurait conduire à la révocation du sursis antérieur. Dès lors que son grief est fondé sur son acquittement du chef de prévention de contrainte, qu'elle n'obtient pas, celui-ci est sans portée.

2.4. Elle critique ensuite le raisonnement de la cour cantonale quant à la condition du pronostic défavorable, lequel ne devrait pas être suivi, dès lors qu'elle n'aurait récidivé qu'une seule fois et qu'elle n'aurait plus agi d'une quelconque manière pénalement répréhensible à l'égard de ses voisins depuis le mois de septembre 2020, soit depuis plus de trois ans, ce qui démontrerait qu'elle s'est amendée.
Par son argumentation, la recourante oppose essentiellement sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant, irrecevable (cf. ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Il est constant que la recourante a plusieurs antécédents. De plus, elle n'a jamais présenté d'excuses aux intimés et n'a cessé de se positionner en victime, ne faisant ainsi preuve d'aucun amendement. Ces éléments revêtent une importance considérable dans l'émission du pronostic. Dans ces circonstances, le fait qu'elle n'aurait plus agi de manière répréhensible depuis septembre 2020 ne serait de toute manière pas apte à renverser le pronostic défavorable. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
La recourante conteste, principalement, l'octroi et, subsidiairement, le montant de l'indemnité allouée aux intimés pour les dépenses occasionnées par la procédure. Elle se plaint également du refus de la cour cantonale de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense, ainsi que de la mise à sa charge de l'intégralité des frais de justice.

3.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 433 Privatklägerschaft - 1 Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
1    Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
a  sie obsiegt; oder
b  die beschuldigte Person nach Artikel 426 Absatz 2 kostenpflichtig ist.
2    Die Privatklägerschaft hat ihre Entschädigungsforderung bei der Strafbehörde zu beantragen, zu beziffern und zu belegen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, so tritt die Strafbehörde auf den Antrag nicht ein.
CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP (let. b).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.5). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts 6B 1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 4.1; 6B 1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 6.1; 6B 780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.1.3). Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité précédente a clairement excédé son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 45 consid. 3.2.1 et la référence citée; arrêts 6B 1333/2022 précité consid. 4.1; 6B 958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 4.2; 6B 367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 18.1).

3.2. La recourante conteste l'octroi de l'indemnité allouée aux intimés dans la mesure où elle plaide son acquittement presque complet. A cet égard, la recourante n'ayant pas obtenu gain de cause, son grief est dès lors sans portée.
Subsidiairement, la recourante soutient que, dans l'hypothèse où une indemnité serait reconnue aux intimés, il conviendrait de diminuer nettement les indemnités mises à sa charge par 16'000 fr. et 2'862 fr. 75 en application de l'art. 433
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 433 Privatklägerschaft - 1 Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
1    Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
a  sie obsiegt; oder
b  die beschuldigte Person nach Artikel 426 Absatz 2 kostenpflichtig ist.
2    Die Privatklägerschaft hat ihre Entschädigungsforderung bei der Strafbehörde zu beantragen, zu beziffern und zu belegen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, so tritt die Strafbehörde auf den Antrag nicht ein.
CPP. Elle invoque à ce titre que le travail de l'avocat des intimés a surtout consisté à doubler la mission du ministère public en tentant d'alourdir les sanctions pénales qui devaient être infligées à la recourante. Or, il n'appartenait pas à l'auteur de quelques prétendues infractions minimes, telles qu'elles seraient finalement reconnues, d'indemniser les intimés pour des dépenses qui, compte tenu de toutes les circonstances, ne se justifiaient absolument pas.
Ces simples affirmations ne sont pas suffisantes pour démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit. En particulier, la recourante n'explique pas en quoi la cour cantonale aurait fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation. Elle ne développe au surplus aucune motivation topique, conforme aux exigences déduites de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1bis    Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden.14
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 15 16
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201617 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.18
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF. Son grief est, partant, irrecevable.

3.3. La recourante conteste que la quasi-intégralité des frais de procédure de première instance par 12'100 fr. et ceux de la procédure d'appel par 2'900 fr. soient mis à sa charge, dans la mesure où elle doit être finalement reconnue non coupable de la très grande majorité des chefs de préventions retenus contre elle. Dès lors qu'elle n'a pas été acquittée dans le sens de ses conclusions, son grief est sans portée.
Il en va de même de son grief relatif à une indemnité au sens de l'art. 429
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).
La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif est sans objet, à supposer qu'elle en eût un, le recours étant de plein droit suspensif en ce qui concerne la condamnation à une peine privative de liberté ferme (art. 103 al. 2 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 103 Aufschiebende Wirkung - 1 Die Beschwerde hat in der Regel keine aufschiebende Wirkung.
1    Die Beschwerde hat in der Regel keine aufschiebende Wirkung.
2    Die Beschwerde hat im Umfang der Begehren aufschiebende Wirkung:
a  in Zivilsachen, wenn sie sich gegen ein Gestaltungsurteil richtet;
b  in Strafsachen, wenn sie sich gegen einen Entscheid richtet, der eine unbedingte Freiheitsstrafe oder eine freiheitsentziehende Massnahme ausspricht; die aufschiebende Wirkung erstreckt sich nicht auf den Entscheid über Zivilansprüche;
c  in Verfahren auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, wenn sie sich gegen eine Schlussverfügung oder gegen jede andere Verfügung richtet, welche die Übermittlung von Auskünften aus dem Geheimbereich oder die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten bewilligt;
d  in Verfahren auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe in Steuersachen.
3    Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann über die aufschiebende Wirkung von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei eine andere Anordnung treffen.
LTF; cf arrêt 6B 1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 6).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 mars 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Thalmann
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1238/2023
Date : 21. März 2024
Publié : 08. April 2024
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafrecht (allgemein)
Objet : Contrainte; révocation du sursis; indemnités


Répertoire des lois
CP: 42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
46 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP: 426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
Répertoire ATF
105-IV-120 • 106-IV-125 • 129-IV-262 • 129-IV-6 • 134-IV-1 • 134-IV-140 • 134-IV-216 • 135-IV-180 • 137-IV-326 • 139-IV-102 • 141-IV-437 • 142-IV-45 • 146-IV-88 • 147-IV-73 • 148-IV-409
Weitere Urteile ab 2000
6B_1238/2023 • 6B_1299/2022 • 6B_1311/2021 • 6B_1326/2022 • 6B_1333/2022 • 6B_1520/2022 • 6B_191/2022 • 6B_367/2020 • 6B_598/2022 • 6B_693/2020 • 6B_756/2021 • 6B_780/2022 • 6B_93/2021 • 6B_958/2021
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
voisin • vue • peine pécuniaire • tribunal cantonal • peine privative de liberté • tribunal fédéral • mois • révocation du sursis • vaud • partie civile • pouvoir d'appréciation • pression • calcul • frais judiciaires • sursis à l'exécution de la peine • directeur • effet suspensif • risque de récidive • viol • première instance • boîte aux lettres • droit pénal • quant • acquittement • décision • enfant • prévention générale et spéciale • directive • détention provisoire • jour déterminant • prévenu • prolongation • membre d'une communauté religieuse • directive • étendue • appareil de prise de vue • excusabilité • place de parc • participation à la procédure • persécution • empêchement • exclusion • recours en matière pénale • augmentation • comportement • condition • révocation • support de données sonores et visuelles • salaire • registre foncier • commettant • installation de télécommunication • analogie • assistant social • lausanne • montre • procédure d'appel • relation de confiance • dommages à la propriété • bâtiment d'habitation • procédure pénale • expertise psychiatrique • astreinte • tribunal de police • mention • dommage futur • incident • psychologue • casier judiciaire • tennis • droit fédéral • violation du droit
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JdT
2005 IV 207