Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 967/2022

Arrêt du 21 février 2023

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant, van de Graaf et Hurni.
Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Inès Feldmann, avocate,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représenté par Me Monica Mitrea, avocate,
intimés.

Objet
Ordonnance de classement (incitation et assistance
au suicide; art. 115
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 115 - Quiconque, poussé par un mobile égoïste, incite une personne au suicide, ou lui prête assistance en vue du suicide, est, si le suicide est consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 10 mars 2022 (n° 184 PM17.010762-ERE).

Faits :

A.
Le 24 mars 2017, C.A.________, âgé de 17 ans, s'est donné la mort en se pendant à l'aide d'une ceinture en cuir dans les toilettes de l'établissement D.________, à U.________. Son corps a été découvert dans la soirée par trois de ses camarades, dont B.________.
Par courrier du 13 avril 2017, A.A.________, père du défunt, a avisé le Tribunal des mineurs du canton de Vaud de l'existence de messages qu'il avait découvert sur le téléphone portable de son fils, lesquels avaient été envoyés le jour de son décès par B.________. Ces messages avaient la teneur suivante:

- "Yo C.A.________" (24.03.2017 16:07)
- "Kill yourself" (24.03.2017 16:07)
- "Please" (24.03.2017 16:07)
- "For us" (24.03.2017 16:07).
Une instruction a été ouverte le 8 juin 2017 par le Juge des mineurs à l'encontre de B.________ pour incitation et assistance au suicide (art. 115
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 115 - Quiconque, poussé par un mobile égoïste, incite une personne au suicide, ou lui prête assistance en vue du suicide, est, si le suicide est consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Le 22 juin 2017, A.A.________ a déposé une plainte pénale et s'est constitué partie civile.

B.
Par ordonnance du 6 juin 2018, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________.
Par arrêt du 1er octobre 2018, la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par A.A.________ contre cette ordonnance, a annulé celle-ci et a renvoyé le dossier au Juge des mineurs pour complément d'instruction.
Le Juge des mineurs a conduit l'instruction entre novembre 2018 et septembre 2019, puis a adressé un avis de prochaine clôture aux parties le 11 octobre 2019. Le 11 novembre 2019, A.A.________ a réitéré des réquisitions de preuves qu'il avait formulées le 26 novembre 2018. Après avoir annulé une première citation à comparaître le 16 janvier 2020, le Juge des mineurs a cité, le 12 décembre 2020, E.________, enseignant de D.________ et "tuteur d'études" de C.A.________ pour être entendu en qualité de témoin le 5 février 2021. Le 28 décembre 2020, le Juge des mineurs a annulé cette audition dès lors que, comme le mandataire du témoin l'exposait, celui-ci vivait désormais à V.________ et qu'il paraissait impossible d'exiger de lui qu'il se rende en Suisse à la seule fin d'être entendu en qualité de témoin, ce d'autant moins compte tenu de la pandémie de Covid-19.
Le Juge des mineurs a procédé à deux nouvelles auditions le 5 février 2021. A cette occasion, le conseil de A.A.________ a réitéré les réquisitions de preuves formulées dans son courrier du 11 novembre 2019 et insisté pour que E.________ soit rapidement entendu, par vidéoconférence ou sur des questions écrites. Le Juge des mineurs a répondu qu'il allait se pencher sur la question.
Le 17 février 2021, des éléments du dossier de la procédure ouverte contre divers membres de l'établissement D.________ à la suite de la plainte pénale formée contre eux par A.A.________, ont été versés au dossier. Cette procédure a été classée par ordonnance du 9 octobre 2019, confirmée par la Chambre des recours pénale le 25 novembre 2019 puis par le Tribunal fédéral le 1er avril 2020 (6B 143/2020).
Le 4 mars 2021, le Juge des mineurs a adressé un avis de prochaine clôture aux parties. Par courrier du 29 mars 2021, A.A.________ a réitéré en substance les réquisitions de preuves qu'il avait formulées le 26 novembre 2018, demandant en particulier l'audition de E.________. Le 12 mai 2021, le Juge des mineurs a indiqué au conseil de A.A.________, s'enquérant de la suite donnée à ses réquisitions, qu'il n'avait pas accédé à celles-ci, considérant que l'instruction était complète et qu'une ordonnance de classement était en cours de rédaction.
Le 20 août 2021, le défenseur de B.________ a contacté téléphoniquement le greffe du Tribunal de mineurs pour se renseigner sur l'avancement de la rédaction de la décision annoncée. Il lui a été répondu que "c'[était] en cours".

C.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le Président du Tribunal des mineurs a classé la procédure pénale dirigée contre B.________ pour incitation au suicide (art. 115
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 115 - Quiconque, poussé par un mobile égoïste, incite une personne au suicide, ou lui prête assistance en vue du suicide, est, si le suicide est consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).

D.
Par arrêt du 10 mars 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.A.________ contre cette ordonnance.

E.
A. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 mars 2022 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de classement du 13 décembre 2021 est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité d'instruction de première instance pour complément d'instruction.

Considérant en droit :

1.
Selon l'art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF, a qualité pour recourir en matière pénale toute personne ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt juridiquement protégé à l'examen matériel de la décision cantonale de dernière instance disparaît lorsqu'il n'est plus possible de procéder à une modification sur le plan pénal, en l'absence de jugement mettant fin à la prescription de l'action pénale (arrêts 6B 479/2018 du 19 juillet 2019 consid 2.1; 6B 927/2015 du 2 mai 2016 consid. 1 avec référence). La survenance de la prescription de l'action pénale doit être prise en compte d'office à chaque stade de la procédure (ATF 139 IV 62 consid. 1; 129 IV 49 consid. 5.4; 116 IV 80 consid. 2a p. 81). C'est pourquoi, ainsi que pour des raisons d'économie de procédure, il convient d'examiner au préalable si la prescription de l'action publique est acquise pour l'infraction reprochée à l'intimé et si une condamnation est d'emblée exclue pour cette raison.

1.1. L'infraction d'incitation au suicide (art. 115
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 115 - Quiconque, poussé par un mobile égoïste, incite une personne au suicide, ou lui prête assistance en vue du suicide, est, si le suicide est consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) est sanctionnée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'intimé étant mineur au moment des faits, la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (RS 311.1; DPMin) est applicable en l'espèce (cf. art. 1 al. 1 let. a
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 1 Objet et relation avec le code pénal - 1 La présente loi:
1    La présente loi:
a  régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP)3 ou d'une autre loi fédérale;
b  ...
2    Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent la présente loi:
a  art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur);
b  art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine);
c  art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures);
d  art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé);
e  art. 74 (principes de l'exécution);
f  art. 83 (rémunération);
g  art. 84 (relations avec le monde extérieur);
h  art. 85 (contrôles et inspections);
i  art. 92 (interruption de l'exécution);
ibis  art. 92a (droit à l'information);
j  art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription);
k  art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions);
l  art. 110 (définitions);
m  art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales);
n  art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs);
o  ...
3    Lors de l'application de ces dispositions du CP, les principes définis à l'art. 2 doivent être pris en compte et l'âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur.
DPMin). Aux termes de l'art. 36 al. 1 let. a
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 36 Prescription de l'action pénale - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes;
b  par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes;
c  par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes.
1bis    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.31
2    En cas d'infractions prévues aux art. 111 à 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, CP32 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.33
3    La prescription de l'action pénale en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 CP dirigées contre un enfant de moins de 16 ans est fixée selon l'al. 2 si l'infraction a été commise avant l'entrée en vigueur de la présente loi et que la prescription n'est pas encore échue à cette date.34
DPMin, l'action pénale se prescrit par cinq ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans.
Le point de départ du délai de prescription est régi par l'art. 98
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP, applicable par renvoi de l'art. 1 al. 2 let. j
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 1 Objet et relation avec le code pénal - 1 La présente loi:
1    La présente loi:
a  régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP)3 ou d'une autre loi fédérale;
b  ...
2    Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent la présente loi:
a  art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur);
b  art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine);
c  art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures);
d  art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé);
e  art. 74 (principes de l'exécution);
f  art. 83 (rémunération);
g  art. 84 (relations avec le monde extérieur);
h  art. 85 (contrôles et inspections);
i  art. 92 (interruption de l'exécution);
ibis  art. 92a (droit à l'information);
j  art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription);
k  art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions);
l  art. 110 (définitions);
m  art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales);
n  art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs);
o  ...
3    Lors de l'application de ces dispositions du CP, les principes définis à l'art. 2 doivent être pris en compte et l'âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur.
DPMin. La prescription court du jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), du jour où le dernier acte a été commis, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou du jour où les agissements coupables ont cessé, s'ils ont eu une certaine durée (let. c).

1.2. En l'espèce, le délai de prescription pénale a commencé de courir au plus tard le 24 mars 2017, jour du décès de C.A.________ et de l'envoi par B.________ des messages visés dans la plainte. La prescription de l'action pénale pour l'infraction d'incitation au suicide imputée à un mineur a dès lors été atteinte le 24 mars 2022, étant précisé que la prescription n'a pas été interrompue par l'ordonnance de classement du 13 décembre 2021 qui n'est pas un "jugement de première instance" au sens de l'art. 97 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP (cf. arrêts 6B 707/2019 du 29 novembre 2019 consid. 3.3; 6B 565/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.2; 6B 614/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2). Ainsi, en cas de renvoi de la cause à l'instance précédente, celle-ci ne pourrait que constater que la prescription est acquise.
Il découle de ce qui précède que le recourant ne dispose pas d'un intérêt juridique actuel à la contestation de la décision de classement confirmée par la cour cantonale, une condamnation de l'intimé pour incitation au suicide étant exclue en raison de la prescription de l'action pénale. Il n'y a par conséquent pas lieu d'entrer en matière sur le recours dans la mesure où le recourant demande l'annulation de la décision de l'instance précédente et le renvoi de la procédure à l'autorité de première instance.

2.
Indépendamment de l'absence de qualité pour recourir sur le fond, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). L'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF résulte dans ce cas du droit de participer à la procédure.

2.1. En tant que le recourant se plaint de l'absence d'audition de E.________, ses développements ne visent qu'à démontrer en quoi ces mesures seraient nécessaires afin d'établir ses accusations. Il ne fait ainsi pas valoir de moyen qui peut être séparé du fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.

2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir constaté une violation du principe de célérité. Selon lui, le délai qui s'était écoulé entre la dernière audience d'instruction du 5 février 2021 et la reddition de l'ordonnance de classement du 13 décembre 2021 n'était pas admissible.

2.2.1. Bien que l'instance inférieure et la cour cantonale aient entre-temps rendu leur décision et que la procédure soit close, le recourant a un intérêt digne de protection à ce que son grief tiré d'un retard injustifié à statuer soit examiné (cf. arrêts 6B 1014/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.3; 6B 927/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.5 et les références citées).

2.2.2. Les art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.) Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Enfin, on
ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.).

2.2.3. La cour cantonale a considéré que si l'on pouvait regretter le délai écoulé entre l'avis de prochaine clôture et la reddition de l'ordonnance de classement, dans une affaire qui avait non seulement déjà fait l'objet d'une annulation sur recours, mais qui concernait également la mort d'un jeune homme, on ne saurait retenir un retard exagéré, l'affaire étant complexe. Un délai d'environ huit mois pour rendre une ordonnance dans ce contexte était encore admissible compte tenu de ces aspects (arrêt entrepris, consid. 3.2).

2.2.4. Au regard des circonstances d'espèce, la durée d'inactivité mise en exergue par le recourant n'est pas choquante. En effet, il ressort du dossier de la procédure que l'ordonnance de classement du 13 décembre 2021 a été rendue sept mois après la communication du Juge des mineurs du 12 mai 2021 sur le rejet des réquisitions de preuves formulées par le recourant le 29 mars 2021. Cette ordonnance a mis un terme à une instruction au cours de laquelle de nombreux actes d'enquête ont été effectués, et ce sans désemparer, entre octobre 2018 et janvier 2020, puis à nouveau entre décembre 2020 et février 2021, le recourant ne se plaignant pas de la période d'inactivité survenue dans l'intervalle. En outre, l'enjeu était important, que ce soit pour la famille de l'adolescent décédé ou pour son camarade accusé d'avoir été mêlé à sa mort. Le recourant n'a au demeurant rien entrepris pour accélérer la procédure. En particulier, il ne s'est - contrairement à l'intimé - jamais enquis de l'avancement de l'affaire auprès de l'autorité concernée et n'a encore moins formé un recours pour retard injustifié. Pour le surplus, on peut encore relever que la cour cantonale a rendu son arrêt avant que l'action pénale ne soit atteinte par la
prescription. En revanche, même si le premier juge avait statué plus rapidement, il est douteux que l'affaire ait pu être portée devant le Tribunal fédéral avant l'échéance du délai de prescription, intervenue le 24 mars 2022. Le délai pris pour rendre l'ordonnance de classement n'a ainsi pas eu d'incidence sous cet angle.
Pour les raisons exposées ci-dessus, le grief tiré de la violation des art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 6 par. 1 CEDH doit être rejeté.

3.
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF n'entre pas en considération, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant spécifiquement son droit de porter plainte.

4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 21 février 2023

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Denys

La Greffière : Musy
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_967/2022
Date : 21 février 2023
Publié : 10 mars 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Ordonnance de classement (incitation et assistance au suicide; art. 115 CP)


Répertoire des lois
CP: 97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
98 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
115
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 115 - Quiconque, poussé par un mobile égoïste, incite une personne au suicide, ou lui prête assistance en vue du suicide, est, si le suicide est consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP: 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
DPMin: 1 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 1 Objet et relation avec le code pénal - 1 La présente loi:
1    La présente loi:
a  régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP)3 ou d'une autre loi fédérale;
b  ...
2    Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent la présente loi:
a  art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur);
b  art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine);
c  art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures);
d  art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé);
e  art. 74 (principes de l'exécution);
f  art. 83 (rémunération);
g  art. 84 (relations avec le monde extérieur);
h  art. 85 (contrôles et inspections);
i  art. 92 (interruption de l'exécution);
ibis  art. 92a (droit à l'information);
j  art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription);
k  art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions);
l  art. 110 (définitions);
m  art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales);
n  art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs);
o  ...
3    Lors de l'application de ces dispositions du CP, les principes définis à l'art. 2 doivent être pris en compte et l'âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur.
36
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 36 Prescription de l'action pénale - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes;
b  par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes;
c  par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes.
1bis    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.31
2    En cas d'infractions prévues aux art. 111 à 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, CP32 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.33
3    La prescription de l'action pénale en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 CP dirigées contre un enfant de moins de 16 ans est fixée selon l'al. 2 si l'infraction a été commise avant l'entrée en vigueur de la présente loi et que la prescription n'est pas encore échue à cette date.34
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
Répertoire ATF
116-IV-80 • 129-IV-49 • 130-I-312 • 130-IV-54 • 135-I-265 • 139-IV-62 • 141-IV-1 • 143-IV-373
Weitere Urteile ab 2000
6B_1014/2016 • 6B_143/2020 • 6B_479/2018 • 6B_565/2019 • 6B_614/2015 • 6B_707/2019 • 6B_927/2015 • 6B_967/2022
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • action pénale • vaud • tribunal des mineurs • incitation au suicide • intérêt juridique • retard injustifié • mois • première instance • tribunal cantonal • loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs • plainte pénale • frais judiciaires • recours en matière pénale • participation à la procédure • examinateur • peine privative de liberté • qualité pour recourir • droit pénal • décision • principe de la célérité • communication • enfant • adolescent • classement de la procédure • membre d'une communauté religieuse • début • matériau • de cujus • mort • acte d'accusation • augmentation • non-lieu • information • enquête pénale • décision de renvoi • droit de partie • peine pécuniaire • intérêt digne de protection • allaitement • lausanne • peine maximale • procédure pénale • partie civile • citation à comparaître • plaignant • autorité de recours • d'office • délai raisonnable • viol • incombance • cedh • dernière instance • incident • cuir • procédure ouverte • diligence
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