Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 456/2010
5A 460/2010
Arrêt du 21 février 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
L. Meyer et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.
Participants à la procédure
5A 456/2010
dame A.________, (épouse),
représentée par Me Alain Berger, avocat,
recourante,
contre
A.________, (époux),
représenté par
Me Susannah L. Maas Antamoro de Céspedes,
avocate,
intimé,
et
5A 460/2010
A.________, (époux),
représenté par
Me Susannah L. Maas Antamoro de Céspedes,
avocate,
recourant,
contre
dame A.________, (épouse),
représentée par Me Alain Berger, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 mai 2010.
Faits:
A.
A.a A.________, ressortissant du Zimbabwe né en 1961 à Rusape (Zimbabwe), détenteur d'un passeport britannique, et dame A.________, ressortissante du Royaume-Uni, originaire du Pakistan, née en 1969 à Leeds (Royaume-Uni), se sont mariés le 3 décembre 2007 à Genève. De cette union est issu un enfant, B.________, né le 3 mars 2008.
Les conjoints se sont séparés le 11 août 2008.
Le 19 janvier 2009, l'épouse a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de conclusions préprovisoires.
Dans son ordonnance sur mesures préprovisoires du 2 février 2009, le Président du Tribunal de première instance a ratifié l'accord des parties qui confiait la garde de l'enfant à la mère, moyennant un droit de visite du père les samedis et les dimanches pendant la journée, de 11h00 à 17h00, ainsi que chaque mardi soir de 18h30 à 20h30. En ce qui concerne l'entretien de la famille, le Tribunal a considéré qu'une contribution pécuniaire de 2'000 fr. par mois apparaissait adéquate, dès lors que le mari assumait déjà le loyer de l'appartement occupé par l'épouse et les primes d'assurance maladie de la famille.
La comparution personnelle des parties a eu lieu le 1er avril 2009 et un rapport d'évaluation sociale a été établi par le Service de protection des mineurs (SPMi) le 30 juillet 2009.
A.b Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 8 octobre 2009, le Tribunal de première instance a, notamment, autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1); attribué la garde de l'enfant à la mère (2); fait interdiction à celle-ci de quitter le territoire suisse avec l'enfant sans l'autorisation écrite préalable du père (ch. 3); réglé le droit de visite de ce dernier de manière progressive en fonction de l'âge de l'enfant (ch. 4); fait interdiction au père de quitter le territoire suisse avec l'enfant sans l'autorisation écrite préalable de la mère (ch. 5); ordonné une curatelle de surveillance des relations personnelles (ch. 6); transmis le jugement au Tribunal tutélaire pour la nomination du curateur (ch. 7); condamné les parties à remettre à celui-ci, sous la menace des peines prévues par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
pour une durée indéterminée (ch. 12) et les dépens compensés (ch. 13).
B.
Chaque partie a formé appel contre ce jugement. Par arrêt du 21 mai 2010, la Cour de justice du canton de Genève a annulé les chiffres 3, 8 et 9 du dispositif du jugement de première instance. Statuant à nouveau sur ce dernier chiffre uniquement, elle a condamné le mari à verser à l'épouse à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes:
du 8 septembre 2008 au 31 janvier 2009:
6'500 fr. sous déduction de 2'921 fr. déjà versés chaque mois;
du 1er février au 31 octobre 2009:
6'500 fr. sous déduction de 4'921 fr. déjà versés chaque mois;
à compter du 1er novembre 2009:
5'000 fr. sous déduction de 4'921 fr. déjà versés chaque mois jusqu'au 30 avril 2010.
L'autorité cantonale a confirmé le jugement de première instance pour le surplus, compensé les dépens d'appel et débouté les parties de toutes autres conclusions.
C.
Chacune des parties exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 21 mai 2010.
Par acte du 24 juin 2010, l'épouse conclut, principalement, à ce que l'autorité parentale sur l'enfant lui soit attribuée ou, à défaut, à ce qu'elle soit autorisée à s'installer en Angleterre avec celui-ci. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle se prononce sur son chef de conclusions tendant à ce qu'elle soit autorisée à s'installer en Angleterre avec l'enfant.
Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le mari, par mémoire du 25 juin 2010, conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de l'affaire à la Cour de justice pour qu'elle complète sa décision, le cas échéant pour qu'elle prenne une nouvelle décision.
L'épouse propose, en la forme, l'irrecevabilité et, au fond, le rejet du recours du mari; elle sollicite en outre que soit écartée du dossier la pièce nouvelle n° 2 (à savoir un décompte de chômage du mois de novembre 2009 daté du 1er décembre 2009) produite par celui-ci.
Le mari conclut derechef à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice ainsi qu'au renvoi de la cause à cette autorité pour qu'elle complète sa décision et, le cas échéant, prenne une nouvelle décision; il demande en outre le rejet des conclusions prises par l'épouse tant dans son recours que dans sa réponse.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
D.
Par ordonnance du 13 juillet 2010, la Présidente de la cour de céans a confirmé l'effet suspensif accordé superprovisoirement quant à l'annulation des chiffres 3 et 8 du dispositif du jugement de première instance et a accordé l'effet suspensif s'agissant des aliments dus jusqu'en mai 2010, celui-ci étant refusé pour les aliments dus dès le 1er juin 2010.
Considérant en droit:
1.
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur les mêmes faits et soulèvent des questions juridiques analogues; dans ces conditions, il se justifie de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
2.
2.1 Le mari demande l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de l'affaire à la cour cantonale. A l'instar des autres voies de recours devant le Tribunal fédéral, le recours en matière civile est une voie de réforme (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
210). Tel est le cas ici.
2.2 Invité à se déterminer sur le recours de l'épouse, le mari ne pouvait que proposer l'irrecevabilité ou le rejet, en tout ou partie, dudit recours.
Les décomptes de chômage du 1er juillet, respectivement du 25 novembre 2010, déposés par le mari avec sa réponse, ont été établis postérieurement à l'arrêt déféré (vrais nova), de sorte qu'ils sont d'emblée irrecevables (ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343/344 et les citations). Le décompte du 1er décembre 2009 concernant le mois de novembre 2009, qu'il a déjà produit à l'appui de son recours, est également irrecevable (cf. infra, consid. 6.2).
2.3 La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
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1 | Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
2 | Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. |
3 | Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
2.4 Comme l'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
La Cour de justice a estimé que, compte tenu des circonstances, il apparaissait contraire à l'intérêt de l'enfant de l'empêcher de voyager avec sa mère auprès de sa famille en Grande-Bretagne, de sorte qu'il convenait d'annuler l'interdiction faite à celle-ci de quitter le territoire suisse avec son fils sans l'autorisation préalable écrite du père (ch. 3 du dispositif du jugement de première instance). En ce qui concerne la question de l'autorité parentale, la cour cantonale a considéré que seule son attribution à la mère, à l'exclusion du père, permettrait à celle-ci de s'installer définitivement en Grande-Bretagne avec l'enfant sans le consentement du mari; il paraissait cependant préférable, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, de s'en tenir au statu quo s'agissant du lieu de résidence de l'enfant, cette question pouvant, le cas échéant, être soumise au juge du divorce.
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir, à la suite d'une appréciation arbitraire des faits, appliqué l'art. 297 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 297 - 1 En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant. |
|
1 | En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant. |
2 | En cas de décès du parent qui a l'exercice exclusif de l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 297 - 1 En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant. |
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1 | En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant. |
2 | En cas de décès du parent qui a l'exercice exclusif de l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
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1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |
3.1 Selon l'art. 176 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
|
1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 297 - 1 En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant. |
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1 | En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant. |
2 | En cas de décès du parent qui a l'exercice exclusif de l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 297 - 1 En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant. |
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1 | En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant. |
2 | En cas de décès du parent qui a l'exercice exclusif de l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 297 - 1 En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant. |
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1 | En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant. |
2 | En cas de décès du parent qui a l'exercice exclusif de l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 297 - 1 En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant. |
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1 | En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant. |
2 | En cas de décès du parent qui a l'exercice exclusif de l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
souvent à régler les rapports juridiques d'époux dont le lien conjugal est irrémédiablement atteint ne change rien à ces principes pour ce qui a trait aux relations entre parents et enfants (MEIER/STETTLER, op. cit., note de bas de page 984, p. 270).
3.2 La loi ne définit pas l'autorité parentale. La doctrine l'appréhende comme la responsabilité et le pouvoir légal des parents de prendre les décisions nécessaires pour l'enfant mineur. Il s'agit d'un faisceau de droits et de devoirs des père et mère à l'égard de l'enfant, dont l'étendue varie en fonction de plusieurs facteurs, soit en particulier de l'âge et de la maturité de l'enfant (VEZ, op. cit., n. 1 ad art. 296
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
2 | L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. |
3 | Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20 |
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1 | L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20 |
2 | Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21 |
En cas de menace sérieuse pour le bien de l'enfant, l'autorité tutélaire - respectivement le juge des mesures protectrices ou provisoires (cf. art. 315a al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 315a - 1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution.420 |
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1 | Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution.420 |
2 | Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises. |
3 | L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour:421 |
1 | poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire; |
2 | prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
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1 | L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
2 | Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. |
3 | Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. |
Le titulaire unique du droit de garde peut donc, sous réserve de l'abus de droit, déménager avec l'enfant, notamment à l'étranger, sans avoir besoin d'une autorisation du juge. L'exercice du droit de garde doit toutefois tendre au bien de l'enfant. Si l'intérêt de celui-ci est menacé et si les parents n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire, le juge compétent prend les mesures de protection appropriées (art. 307 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
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1 | L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
2 | Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. |
3 | Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
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1 | L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
2 | Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. |
3 | Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. |
limitations de l'exercice du droit de visite résultant inévitablement d'un éloignement géographique du titulaire du droit de garde ne sont pas non plus de nature, en principe, à mettre le bien de l'enfant sérieusement en danger. Tel peut en revanche être le cas lorsque l'enfant souffre d'une maladie et ne pourrait bénéficier des soins médicaux nécessaires dans son nouveau lieu de résidence, lorsqu'il est profondément enraciné en Suisse et n'a guère de liens avec l'endroit de destination ou encore lorsqu'il est relativement proche de la majorité et qu'une fois celle-ci atteinte, il retournera probablement vivre en Suisse. Il convient d'ailleurs de relever qu'en présence d'un tel danger pour le bien de l'enfant, une attribution du droit de garde à l'autre parent s'imposera le plus souvent, de sorte que la question d'une mesure de protection selon l'art. 307
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
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1 | L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
2 | Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. |
3 | Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. |
3.3 Il résulte de ce qui précède que, contrairement à l'opinion de l'autorité cantonale, toute mère titulaire unique du droit de garde pourrait en principe s'établir à l'étranger contre la volonté du père sans avoir besoin d'une autorisation judiciaire ou administrative, ni être exposée à des poursuites pénales ou à une demande de retour au sens du droit international précité. L'argumentation de la recourante tendant à ce que l'autorité parentale lui soit attribuée pour lui permettre de s'installer en Grande-Bretagne avec son fils tombe dès lors à faux. Le seul motif invoqué à l'appui de ses conclusions est, en fin de compte, d'avoir la possibilité de vivre dans ce pays avec l'enfant sans l'accord du père; or, il résulte de ce qui précède que ce but pourrait a priori être atteint par l'octroi du droit de garde. Dans ces conditions, et bien que la motivation de la décision attaquée soit erronée (cf. ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550), le refus d'attribuer l'autorité parentale exclusive à la mère et de l'autoriser expressément à s'installer en Angleterre avec l'enfant n'apparaît à tout le moins pas critiquable en tant que tel. Vu ce qui précède, les griefs de violation des art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
sont sans pertinence et doivent être rejetés d'emblée.
3.4 Dans la mesure où la recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir omis de se prononcer sur son chef de conclusions alternatif tendant à ce qu'elle soit autorisée à s'installer en Angleterre avec son fils, son grief tombe dès lors à faux.
3.5 Il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que la Cour de justice n'entendait pas permettre à l'épouse de s'installer librement à l'étranger avec son fils. L'autorité cantonale a en effet considéré que, si la mère et l'enfant semblaient relativement isolés à Genève, les parties avaient librement pris la décision de s'établir dans cette ville, où la famille résidait depuis près de deux ans. Il paraissait dès lors préférable, à ce stade, d'en rester au statu quo s'agissant du lieu de résidence de l'enfant, cette question devant, le cas échéant, être tranchée par le juge du divorce en relation avec celle de l'attribution de l'autorité parentale. Cette opinion apparaît arbitraire. Comme il a été exposé plus haut (consid. 3.2), le juge des mesures protectrices peut interdire au parent titulaire du droit de garde d'emmener l'enfant à l'étranger si un tel déplacement serait de nature à compromettre le bien de celui-ci. En l'espèce, l'autorité cantonale ne s'est pas prononcée expressément sur ce point, partant à tort de l'idée que le droit de garde ne permettait pas à la mère de déménager à l'étranger avec l'enfant. Dans ces conditions, il convient de lui renvoyer la cause pour qu'elle examine si l'intérêt de l'enfant commande
d'interdire à la mère de déménager avec celui-ci hors de Suisse, en application de l'art. 307 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
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1 | L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
2 | Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. |
3 | Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. |
4.
4.1 Le recourant reproche pour sa part à l'autorité cantonale d'avoir, à la suite d'une appréciation arbitraire de la situation financière des parties, violé le droit fédéral en le condamnant à verser une contribution à l'entretien de sa famille d'un montant de 5'000 fr. par mois dès le 1er mai 2010. Il expose que la Cour de justice a retenu à tort qu'il bénéficiait d'un disponible de 5'000 fr. par mois, alors qu'en réalité ses charges incompressibles absorbent entièrement le revenu mensuel de 6'561 fr. - et non de 15'000 fr. ou de 11'500 fr. - qu'il perçoit de l'Office cantonal de l'emploi.
4.2 En ce qui concerne la capacité financière du débirentier, la Cour de justice a notamment retenu que celui-ci, avocat de formation, avait été licencié pour le 30 septembre 2009, son salaire complet lui ayant toutefois été versé jusqu'à fin octobre 2009. Auparavant, il percevait des revenus réguliers de l'ordre de 15'000 fr. net par mois. Dès lors qu'il s'était inscrit, le 20 octobre 2009, comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement, il convenait de retenir les revenus allégués par l'intéressé à titre d'indemnité de chômage, soit 11'500 fr. par mois, en arrondissant. A terme, il devrait être en mesure de réaliser des revenus comparables à ceux qu'il percevait avant son licenciement, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle.
Le recourant produit un décompte de la Caisse cantonale genevoise de chômage du 1er décembre 2009, selon lequel un montant de 6'561 fr. net lui a été payé pour novembre 2009. Ce décompte, antérieur au prononcé de l'arrêt attaqué, n'a cependant pas été versé au dossier cantonal. Le recourant se contente de dire qu'il ne disposait pas de ce document au moment où il a interjeté appel. Il s'agit néanmoins d'une pièce nouvelle et, partant, irrecevable dans la présente procédure de recours (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
5.
5.1 Le recourant fait aussi grief aux juges précédents de n'avoir pas tenu compte du fait qu'après son installation en Angleterre avec l'enfant, l'intimée pourra, selon lui, réaliser un revenu de l'ordre de 4'700 fr. par mois, que ses charges diminueront alors considérablement puisqu'elle vivra dans sa famille et n'aura pas à payer d'assurance maladie et, enfin, que le niveau de vie anglais, en dehors de Londres, est très nettement inférieur à celui prévalant en Suisse. Il se plaint en outre de ce que le droit de visite, tel que fixé par l'arrêt attaqué, ne pourra pas être respecté si l'intimée quitte la Suisse, ce qu'elle a toujours affirmé vouloir faire.
5.2 Si la perspective, voire la certitude d'un départ à l'étranger du parent seul titulaire du droit de garde n'est pas - sauf abus au sens de l'art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
En l'occurrence, il appert que la mère et l'enfant résidaient dans le canton de Genève au moment où la décision attaquée a été rendue, ce qui paraît toujours être le cas actuellement. De surcroît, l'autorité cantonale sera encore amenée à se prononcer sur le point de savoir si l'intérêt de l'enfant commande d'interdire à la mère de déménager avec celui-ci hors de Suisse (cf. supra, consid. 3.5). Dans cette situation, on ne saurait considérer que l'arrêt attaqué apparaisse insoutenable en ce qu'il ne tient pas compte, en l'état, des conséquences éventuelles d'un hypothétique changement de circonstances. Cas échéant, il appartiendra au juge compétent de déterminer en temps et lieu si les mesures prises doivent être adaptées à une nouvelle situation.
6.
En ce qui concerne la période du 8 septembre 2008 au 31 janvier 2009, le recourant soutient que la cour cantonale a mal apprécié les preuves en retenant qu'il avait déjà payé chaque mois à l'intimée une somme de 2'921 fr. seulement, correspondant aux frais de loyer et d'assurance maladie pour elle et l'enfant. Il soutient qu'elle a allégué dans ses écritures qu'il lui avait versé en sus, durant les mois en question, un montant total de 5'600 fr. - soit 1'120 fr. par mois -, montant qui n'aurait pas été pris en compte par l'autorité cantonale. Dès lors, la contribution due pour la période considérée devrait être de 6'500 fr. sous déduction de 4'041 fr. (à savoir 2'921 fr. + 1'120 fr.) déjà versés chaque mois.
Ce grief apparaît fondé. Il résulte en effet de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale de l'épouse, du 19 janvier 2009, à laquelle le recourant se réfère, que celui-ci lui a versé, en sus du loyer et des primes d'assurance maladie de la famille, 300 fr. le 20 septembre 2008, 700 fr. le 29 septembre 2008, 500 fr. le 9 octobre 2008, 600 fr. le 10 octobre 2008, 1'000 fr. le 1er novembre 2008, 1'000 fr. le 21 novembre 2008, 500 fr. le 23 décembre 2008 et 1'000 fr. le 3 janvier 2009, soit un total de 5'600 fr. L'épouse conclut d'ailleurs, dans ladite requête, à ce que le mari soit condamné à lui verser à titre de contribution à l'entretien de la famille, dès le 8 septembre 2008, la somme de 6'800 fr. par mois, «sous déduction des montants déjà remis et de ceux déjà versés à titre de loyer et d'assurances». Dans son mémoire d'appel, l'épouse reprend exactement le même chef de conclusions, également formulé sous forme de motivation dans le corps de son écriture.
Le recours en matière civile du recourant ne contient certes formellement pas de conclusions sur le fond (cf. supra, consid. 2.1). Toutefois, dans la partie en droit de son mémoire, celui-ci allègue expressément que la Cour de justice devait le condamner, «pour la période du 8 septembre 2008 au 31 janvier 2009, au versement de 6'500 fr. sous déduction de 4'041 fr. déjà versés chaque mois, et non pas de 2'921 fr. déjà versés chaque mois». De plus, il ne s'agit pas d'un grief nouveau, le Tribunal de première instance ayant condamné le mari à payer une contribution d'entretien de 6'300 fr. par mois, sans autres précisions quant aux montants déjà versés. Enfin, le recourant a conclu en appel, principalement, à ce qu'aucune contribution ne soit mise à sa charge et, subsidiairement, en cas d'attribution de la garde de l'enfant à la mère, au paiement en faveur de celui-ci d'une pension mensuelle, échelonnée, de 2'100 fr., puis de 2'200 fr., mais au maximum de 2'300 fr. Ses prétentions ayant par conséquent diminué en instance fédérale, elles ne se heurtent pas à l'interdiction des conclusions nouvelles instaurée par l'art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
les arriérés de pension, en précisant qu'il convenait de déduire le montant de 5'600 fr. qu'elle reconnaissait avoir reçu.
Dans ces conditions, il y a lieu de réformer l'arrêt attaqué sur ce point en ce sens que, du 8 septembre 2008 au 31 janvier 2009, le mari est condamné à verser mensuellement en mains de l'épouse, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 6'500 fr. sous déduction de 2'921 fr. déjà versés chaque mois ainsi que d'un montant global de 5'600 fr. également payé durant la période considérée.
7.
Le recourant reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir traité les parties de manière différente et totalement arbitraire, en annulant l'interdiction faite à l'intimée de quitter le territoire suisse avec l'enfant sans son autorisation préalable, alors que lui-même reste tenu de requérir l'autorisation de celle-ci pour voyager hors de Suisse avec son fils. Il soulève aussi à cet égard la violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
En tant que le recourant semble se plaindre d'une inégalité de traitement entre les parents, son grief tombe à faux puisque l'attribution - qu'il ne conteste pas - du droit de garde à la mère justifie un traitement différent. Le recourant critique aussi en tant que telle l'interdiction qui lui est faite de voyager avec son fils à l'étranger sans l'autorisation de l'intimée: de nature appellatoire, ce grief est par conséquent irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
8.
Vu ce qui précède, le recours de l'épouse doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle décide, le cas échéant après instruction complémentaire, si l'intérêt de l'enfant commande d'interdire à la mère de s'établir avec lui en Grande-Bretagne (art. 307 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
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1 | L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
2 | Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. |
3 | Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. |
Quant au recours du mari, il est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, ce qui conduit à la réforme de l'arrêt entrepris dans le sens des considérants s'agissant de la contribution d'entretien.
Il se justifie dès lors de répartir les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr. au total, par moitié entre les parties (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Enfin, il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 5A 456/2010 et 5A 460/2010 sont jointes.
2.
Le recours de dame A.________ est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, au sens des considérants, en ce qui concerne le sort de l'enfant (5A 456/2010).
3.
Le recours de A.________ est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt entrepris est réformé en ce sens que, pour la période du 8 septembre 2008 au 31 janvier 2009, celui-ci est condamné à payer mensuellement à titre de contribution à l'entretien de la famille, allocations familiales en sus, 6'500 fr. sous déduction de 2'921 fr. déjà versés chaque mois ainsi que d'un montant global de 5'600 fr. pour la période considérée (5A 460/2010).
4.
La requête d'assistance judiciaire de dame A.________ est admise et Me Alain Berger, avocat, lui est désigné comme conseil d'office.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés en totalité à 4'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties, étant précisé que la part de dame A.________ est provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral.
6.
Les dépens sont compensés.
7.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Alain Berger une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
8.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 février 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Mairot