Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1131/2018
Arrêt du 21 janvier 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Philippe Rossy, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
LCR; notion de voie publique; erreur sur les faits,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 août 2018 (n° 253 AM17.010149-GALN/VFE).
Faits :
A.
Par jugement du 27 février 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 al. 1 let. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis; |
b | conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage; |
c | conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc; |
d | effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions; |
e | met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis. |
3 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire; |
b | assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées; |
c | donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur. |
4 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite; |
b | conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite. |
B.
Par jugement du 27 août 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par le prénommé contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que X.________ est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Né en 1973, ressortissant italien, X.________ travaille comme commerçant indépendant sur les marchés. Il tient en particulier un stand de service traiteur et de vente de fromages sur la place A.________ à B.________, durant les jours de marché. Il bénéficie d'une autorisation de circuler sur cette place.
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2011, pour lésions corporelles simples, d'une condamnation, en 2012, pour violation grave des règles de la circulation routière, d'une condamnation, en 2013, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, ainsi que d'une condamnation, en 2014, pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis.
Le fichier ADMAS de X.________ fait état de sept retraits du permis de conduire, prononcés entre 2002 et 2014, le dernier pour une durée indéterminée.
B.b. Le 10 mai 2017, X.________ s'est rendu au marché A.________ afin de tenir son stand. Plus tard dans la journée, à 15 h, son activité terminée, il a pris le volant de son véhicule automobile, qui tractait une remorque, avant d'être interpellé tandis qu'il circulait sur la place A.________. Il était alors sous le coup d'une mesure de retrait du permis de conduire.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 27 août 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et qu'une indemnité à titre de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
Considérant en droit :
1.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré que les règles de la LCR trouvaient application sur la place A.________.
1.1. Selon l'article premier LCR, cette loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules (al. 1). Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles (al. 2). L'art. 1 al. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
|
1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
Selon la jurisprudence, il y a lieu de retenir une conception large de la notion de route publique. Ainsi, les places, les ponts, les tunnels, etc. sont à considérer comme routes au sens de la LCR (ATF 86 IV 29 consid. 2 p. 31). Le facteur déterminant n'est pas de savoir si la surface de la route est en propriété privée ou publique, mais si elle est utilisée pour la circulation générale et si son usage est possible pour un groupe indéterminé de personnes, même si son utilisation est limitée (ATF 104 IV 105 consid. 3 p. 108; 101 IV 173 p. 175; arrêt 6B 1219/2016 du 9 novembre 2017 consid. 1.2).
Pour déterminer si une voie doit être qualifiée de publique au sens de la LCR - et par conséquent si cette loi y trouve application -, il convient de tenir compte de son utilisation effective. La voie est publique dès qu'elle peut être parcourue par un cercle indéterminé de personnes, cela même si son utilisation est réservée à certains buts déterminés - par exemple l'accès à une école ou à une église - puisque, même dans un tel cas, le cercle d'usagers reste indéterminé (cf. ATF 86 IV 29 consid. 2 p. 30 s.). Doit ainsi être qualifié de voie publique le parking d'un immeuble comprenant des places pour visiteurs, dès lors que celui-ci est accessible à un nombre indéterminé de personnes (cf. arrêts 6B 507/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2.1; 6S.286/2003 du 26 septembre 2003 consid. 3.2), de même qu'une route qui, par sa situation, ne serait fréquentée que par des chasseurs, des promeneurs, des employés communaux ou des propriétaires privés, ceux-ci constituant également un cercle indéterminé de personnes (cf. arrêt 6B 847/2011 du 21 août 2012 consid. 2.5). En revanche, une voie interdite à la circulation et dont l'utilisation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation écrite ne saurait être qualifiée de publique, dès lors
qu'elle n'est accessible qu'à un cercle déterminé de personnes (cf. arrêt 6S.411/2005 du 21 mars 2006 consid. 2).
1.2. Selon la cour cantonale, il est notoire que la place A.________ est une place publique, où la circulation est interdite sauf pour les véhicules dûment autorisés, s'agissant notamment des commerçants exerçant leur activité les jours de marché.
1.3. Il n'est pas contesté que la place A.________ doive être qualifiée de "route" au sens de l'art. 1 al. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
|
1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
|
1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
Le recourant soutient que la place en question ne pourrait être qualifiée de route publique, à défaut d'être accessible à un cercle indéterminé d'usagers automobiles. La cour cantonale a certes considéré que la place A.________ était interdite à la circulation, sauf pour les usagers jouissant d'une autorisation. Il s'agit bien d'un cercle déterminé de personnes au sens de la jurisprudence (cf. consid. 1.1 supra). Cependant, le critère de l'utilisation effective de la route et du cercle d'usagers pouvant y circuler a été développé par la jurisprudence afin d'étendre la notion de "route publique", indépendamment du caractère public ou privé de l'espace concerné. Il n'a jamais visé à exclure l'application de la LCR sur des routes publiques interdites aux véhicules automobiles et ne saurait être invoqué pour parvenir à un résultat qui serait l'exact contraire du but visé.
Seul l'art. 1 al. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
|
1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les règles de la LCR trouvaient application en l'espèce.
2.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
|
1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
2.1. Aux termes de l'art. 13 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
|
1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).
2.2. La cour cantonale a exposé que la remorque du recourant devait être déplacée avant 14 h 30 et que l'intéressé avait déjà reçu des avertissements précédemment pour ne pas avoir respecté cette exigence. Or, en habitué de la place et de la conduite sans permis, le recourant ne pouvait que savoir qu'il n'avait pas le droit de prendre le volant pour déplacer ladite remorque. Cela ressortait de ses propres déclarations, puisqu'il avait indiqué avoir attendu sa mère, laquelle était en retard.
2.3. Le recourant présente une argumentation appellatoire, par laquelle il conteste avoir su qu'il lui était interdit de conduire sur la place A.________, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant le contraire (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 janvier 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa