Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III

C-2372/2012; C-1869/2014

Urteil vom 21. August 2015

Richter Daniel Stufetti (Vorsitz),

Richterin Caroline Bissegger,
Besetzung
Richterin Madeleine Hirsig-Vouilloz,

Gerichtsschreiberin Karin Wagner.

A._______ Bern AG,

(vormals B._______ AG und C._______ AG),

vertreten durch Rechtsanwälte Prof. Dr. iur. Urs Saxer,
Parteien
und lic. iur. Thomas Rieser, Steinbrüchel Hüssy,

Grossmünsterplatz 8, 8001 Zürich ,

Beschwerdeführerin,

gegen

Regierungsrat des Kantons Bern,
Postgasse 68, 3000 Bern 8,

handelnd durch Gesundheits- und Fürsorgedirektion
des Kantons Bern, Rathausgasse 1, 3011 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Aufnahme in die Spitalliste 2012 und in die Spitalliste 2014; Verfügung Nr. 519 vom 4. April 2012 und Verfügung Nr. 252 vom 26. Februar 2014 des Regierungsrates des
Kantons Bern.

Sachverhalt:

A.
Der Regierungsrat des Kantons Bern hat mit Beschluss vom 20. Dezember 2006 die Spitalliste 2007 erlassen (RRB Nr. 2271/2006), welchen der Bundesrat mit Urteil vom 25. Februar 2009 (BRE 25.02.2009) auf Beschwerde hin aufgehoben hat. Mit Regierungsratsbeschluss vom 10. Dezember 2008 wurde die Spitalliste 2009 (RRB Nr. 2060/2008) erlassen und mit Regierungsratsbeschluss vom 6. Mai 2009 wieder aufgehoben (RRB 840/2009). In der Folge wurden die hängigen Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht (C-497/2009 und C-685/2009) betreffend die Spitalliste 2009 am 17. Juni 2009 als gegenstandslos geworden abgeschrieben.

Auf Antrag der Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) hat der Regierungsrat des Kantons Bern (im Folgenden: Regierungsrat oder Vorinstanz) mit Beschluss Nr. 2132 vom 16. Dezember 2009 gestützt auf die Versorgungsplanung 2007-2010 die Spitalliste ab 1. Januar 2010 festgesetzt und die seit 1. Januar 2005 gültige Spitalliste aufgehoben (RRB Nr. 2132/2009; act. 1 Beilage 1 des Verfahrens C-325/2010). Dagegen erhoben diverse Spitäler Beschwerde, welche das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil C-325/2010 vom 7. Juni 2012 insoweit guthiess, als der angefochtene RRB Nr. 2132/2009 aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen wurde. Dies mit der Begründung die Wirtschaftlichkeitsprüfung aufgrund eines Benchmarks betreffend den Anteil teilstationärer Behandlungen und der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer entspreche nicht den bundesrechtlichen Anforderungen.

B.
Am 24. August 2011 hat die GEF die "Versorgungsplanung 2011-2014 gemäss Spitalversorgungsgesetz" verabschiedet (vgl. abgerufen am 14. Juli 2015). Der Regierungsrat hat gestützt darauf mit Beschluss Nr. 519 vom 4. April 2012 (im Folgenden: RRB 519/2012 oder Verfügung vom 4. April 2012) die Spitalliste für die Bereiche somatische Akutversorgung, Psychiatrie und Rehabilitation ab 1. Mai 2012 festgesetzt und die seit 1. Januar 2005 gültige Spitalliste aufgehoben (C-2372/2012 act. 1 Beilage 2).

Die Vorinstanz erteilte der B._______ AG und der C._______ AG (zwischenzeitlich zur A._______ Bern AG fusioniert mit den Standorten Klinik B._______, Klinik D._______ und C._______spital) diverse Leistungsaufträge in den Leistungsbereichen Dermatologie (DER), Hals-Nasen-Ohren (HNO), Neurochirurgie (NCH), Neurologie (NEU), Ophthalmologie (AUG), Endokrinologie (END), Gastroenterologie (GAE), Viszeralchirurgie (VIS), Hämatologie (HAE), Herz- und Gefässchirurgie (HER/GEF), Kardiologie und Angiologie (KAR/ANG), Nephrologie (NEP), Urologie (URO), Pneumologie (PNE), Thoraxchirurgie (THO), Bewegungsapparat (BEW), Rheumatologie (RHE), Gynäkologie (GYN), Geburtshilfe (GEB), Neugeborene (NEO), Onkologie (ONK), schwere Verletzungen (UNF), Infektiologie (INF), Psychiatrie und Toxikologie (PSY/TOX) und sonstige (RAD [Radiologie], KIE [Kieferchirurgie], VERL/TOD [Verlegung und Todesfälle]), teilweise mit dem Vorbehalt des Ausschlusses von hochspezialisierten Behandlungsverfahren und der Zusammenarbeit mit dem E._______spital oder beschränkt auf einen bestimmten Standort und nicht, wie beantragt, für alle drei Standorte (RRB 519/2012 E. 3.5 S.16ff.). Ausserdem wurden diverse Einzelanträge in den Leistungsbereichen Herz- und Gefässchirurgie, Hämatologie, Urologie, Gynäkologie, schwere Verletzungen und sonstige (KIE) abgelehnt (RRB 519/2012 E. 4.1 S. 29ff.).

In ihren Erläuterungen zur Spitalliste 2012 (vgl. abgerufen am 14. Juli 2015, im Folgenden: Erläuterungen) hielt die Vorinstanz fest, die Evaluation der Leistungserbringer der somatischen Akutversorgung bezüglich Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungserbringung sei mit einem schweizweiten Benchmark pro Leistungsbereich und pro Spitalunternehmen erfolgt. Als Indikator für die Wirtschaftlichkeit sei die durchschnittliche Aufenthaltsdauer gewählt worden. Die Medizinische Statistik der Krankenhäuser des Jahres 2009 habe die Datengrundlage gebildet. Bei der Evaluation bezüglich der Qualität seien in erster Linie Struktur- und Prozessqualitätskriterien überprüft worden (Erläuterungen Ziff. 5.2.3). Eine weitere Strategie der Versorgungsplanung 2011-2014 bestehe darin, die hochspezialisierte medizinische Versorgung im Universitätsspital zu konzentrieren, wobei in Kooperation die Auslagerung von Spezialitäten in die Regionen zugelassen werde. Für Spitallistenentscheide bedeute dies, dass das Universitätsspital und Netzwerke bei der Auswahl der Leistungserbringung für HSM-Behandlungsverfahren bevorzugt würden (Erläuterungen Ziff. 5.2.5).

Für die Vergabe der Leistungsaufträge in der Spitalliste 2012 habe der Kanton Bern für die somatische Akutversorgung gegenüber der Spitalliste 2005 eine neue Leistungsgruppensystematik verwendet, die auf einer wesentlich feineren Gliederung des akutsomatischen Leistungsspektrums basiere. Die Anforderungen würden die Basisausstattung für ein Spital mit Notfall (BA) oder ein Spital ohne Notfall (BAE, nur für elektive Leistungen), die erforderlichen Fachärzte / Fachärztinnen (Weiterbildungstitel und zeitliche Verfügbarkeit), Anforderungen an die Intensivstation, Anforderungen an die Notfallstation, Verknüpfungen von verschiedenen Leistungsgruppen, unterteilt in "Inhouse-Verknüpfungen" und solche, die in Kooperation möglich seien, sowie das Vorhandensein eines Tumorboards betreffen. Für die Spitalliste 2012 komme neu die Leistungsgruppensystematik Version 2.1 zum Einsatz, welche die bei der Anhörung verwendete Version 1.1 ersetze (RRB 519/2012 E. 3.4).

Die Spitalliste 2012 weise im Bereich somatische Akutversorgung im Unterschied zur Leistungsgruppensystematik des Kantons Zürich keine Leistungsgruppe "Basispaket" auf, vielmehr seien die Grundversorgungsleistungen als Basisleistungen den einzelnen Leistungsbereichen zugeordnet und als "Nuller-Gruppe" bezeichnet worden. Die Leistungsaufträge seien teilweise unter Vorbehalten und Auflagen erteilt worden, wie betreffend hochspezialisierte Behandlungsverfahren (RRB 519/2012 E. 3.4).

C.
Gegen den RRB Nr. 519/2012 vom 4. April 2012 erhob die A._______ Bern AG (im Folgenden: Beschwerdeführerin) am 30. April 2012 Beschwerde (C-2372/2012 act. 1), mit Beschwerdeergänzung vom 21. Mai 2012 (C-2372/2012 act. 5), beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte, es sei der Entscheid der Vorinstanz vom 4. April 2012 aufzuheben und der Beschwerdeführerin in sämtlichen vor Vorinstanz beantragten Bereichen ein Leistungsauftrag zu erteilen, eventualiter sei der Entscheid der Vorinstanz vom 4. April 2012 aufzuheben und zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen, subeventualiter sei eine Übergangsfrist von neun Monaten ab Urteilsfällung bis zum Inkrafttreten der Spitalliste anzuordnen, alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich Mehrwertsteuer) zu Lasten der Vorinstanz bzw. der Gerichtskasse (vgl. Beschwerde C-2372/2012 act. 1 S. 3, Beschwerdeergänzung C-2372/2012 act. 5 S. 3).

Die Beschwerdeführerin beantragte zusätzlich zu den erteilten Leistungsaufträgen die Erteilung uneingeschränkter Leistungsaufträge für die folgenden Leistungsbereiche und Leistungsgruppen (vgl. Beschwerdeergänzung C-2372/2012 act. 5 S. 51ff.):

Leistungsbereich Hals- Nasen-Ohren
HNO1.1.1 komplexe Halseingriffe (Interdisziplinäre Tumorchirurgie): ohne Auflagen oder Einschränkungen (für den Standort B._______)
HNO1.2.1 erweiterte Nasenchirurgie mit Nebenhöhlen mit Duraeröffnung (interdisziplinäre Schädelbasischirurgie): ohne Auflagen oder Einschränkungen (für den Standort B._______)
HNO1.3.1 erweiterte Ohrchirurgie mit Innenohr und/oder Duraeröffnung: ohne Auflagen oder Einschränkungen (für den Standort B._______)
HNO2 Schild- und Nebenschilddrüsenchirurgie: ohne Auflagen oder Einschränkungen

Leistungsbereich Neurochirurgie
NCH1.1 spezialisierte Neurochirurgie: ohne Auflagen oder Einschränkungen (für den Standort B._______)

Leistungsbereich Neurologie
NEU2.1 primäre Neubildung des Nervensystems: ohne Auflagen oder Einschränkungen

Leistungsbereich Ophthalmologie
AUG1 Ophthalmologie: ohne Auflagen oder Einschränkungen
AUG1.2 Orbitaprobleme: ohne Auflagen oder Einschränkungen
AUG1.6 Katarakt: ohne Auflagen oder Einschränkungen
AUG1.8 (=AUG1.7) Glaskörper/Netzhautprobleme: ohne Auflagen oder Einschränkungen

Leistungsbereich Viszeralchirurgie
VIS1.1 grosse Pankreaseingriffe: ohne Auflagen oder Einschränkungen (für den Standort B._______)
VIS1.2 grosse Lebereingriffe: ohne Auflagen oder Einschränkungen (für den Standort B._______)
VIS1.3 Oesophaguschirurgie: ohne Auflagen oder Einschränkungen (für den Standort B._______)
VIS1.5 tiefe Rektumeingriffe: ohne Auflagen oder Einschränkungen (für den Standort B._______)

Leistungsbereich Hämatologie
HAE1 aggressive Lymphome und akute Leukämien: ohne Auflagen oder Einschränkungen
HAE2 indolente Lymphome und chronische Leukämien: ohne Auflagen oder Einschränkungen

Leistungsbereich Herz- und Gefässchirurgie
GEF3 Gefässchirurgie Carotis: Mindestfallzahl von 20 p.a., ansonsten ohne Auflagen oder Einschränkungen (für den Standort B._______)

Leistungsbereich Nephrologie
NEP1 Nephrologie: ohne Ausschluss des hochspezialisierten Behandlungsverfahrens 8.2

Leistungsbereich Urologie
URO2.3 komplexe Chirurgie der Niere (Tumornephrektomie und Nierenteilsektion), unter Ausschluss des hochspezialisierten Behandlungsverfahrens 8.16, ansonsten ohne Auflagen oder Einschränkungen

Leistungsbereich Thoraxchirurgie
THO1 Thoraxchirurgie inkl. Mediastinaleingriffe ohne Auflagen oder Einschränkungen (für den Standort B._______)
THO1.1 Maligne Neoplasien des Atmungssystems (kurative Resektion durch Lobektomie und Pneumonektomie): ohne Auflagen oder Einschränkungen (für den Standort B._______)

Leistungsbereich Gynäkologie
GYN1.1 maligne Neoplasien der Vulva und Vagina: ohne Auflagen oder Einschränkungen

Leistungsbereich Kieferchirurgie
KIE1 Kieferchirurgie: ohne Auflagen oder Einschränkungen

Leistungsbereich schwere Verletzungen
UNF0 Unfallchirurgie allgemein: ohne Auflagen oder Einschränkungen
UNF1 Unfallchirurgie/-medizin: ohne Auflagen oder Einschränkungen

In formeller Hinsicht rügte die Beschwerdeführerin eine Verletzung des rechtlichen Gehörs indem die Vorinstanz den Entwurf der Spitalliste seit der letzten Vernehmlassung im November 2011 in wesentlichen Bereichen verändert habe und neue bisher nicht zur Diskussion stehende Einschränkungen und Vorbehalte hinsichtlich einer "kantonalen hochspezialisierten Medizin" verfügte habe, ohne dies zu begründen und der Beschwerdeführerin vorher die Möglichkeit zu geben, sich dazu zu äussern (Beschwerde S. 5 und Beschwerdeergänzung S. 12ff.). Weiter habe die Vorinstanz nicht begründet, warum sie der Beschwerdeführerin keinen Leistungsauftrag für die Leistungsgruppe GEF3 erteilt, sondern lediglich festgehalten habe, die Beschwerdeführerin verfüge nicht über genügend Fallzahlen, ohne dies näher zu erörtern (Beschwerdeergänzung S. 46). Ausserdem habe die Vorinstanz nicht begründet, inwiefern die Beschwerdeführerin in den hochspezialisierten Bereichen hinsichtlich Qualität und Wirtschaftlichkeit gewisse Voraussetzungen nicht erfüllt haben soll (Beschwerdeergänzung S. 11, 16).

In materieller Hinsicht brachte die Beschwerdeführerin vor, die Schaffung einer Kategorie "kantonale hochspezialisierte Medizin", wie es die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid mache, sei unzulässig. Entweder handle es sich um hochspezialisierte Medizin, die schweizweit zu koordinieren sei und damit unter die gemeinsame Planungspflicht der Kantone falle, oder es handle sich um andere Fälle, für die einzig die im Vergleich mit anderen Spitälern mangelnde Qualität oder Wirtschaftlichkeit als Gründe für die Nichtaufnahme eines Spitals gelten könnten (Beschwerdeergänzung S. 20).

Im Weiteren hielt die Beschwerdeführerin fest, die Aufenthaltsdauer sei im Zeitalter der neuen Spitalfinanzierung mittels Fallpauschalen (DRGs) ein untauglicher Einzelindikator zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit (Beschwerdeergänzung S. 34). Die Beschwerdeführerin erbringe ihre Leistungen günstiger als das E._______spital wie ein Vergleich der Baserates von Nicht-Universitätsspital Fr. 9'940.- versus E._______spital Fr. 11'425.- zeige (Beschwerdeergänzung S. 33).

Ausserdem wies die Beschwerdeführerin daraufhin, die Nichterteilung eines Leistungsauftrags betreffend die gynäkologischen Operationen sei sachlich nicht begründbar, da diese Operationen keiner Intensivstation Level 2 bedürften (Beschwerdeergänzung S. 49).

D.
Mit Zwischenverfügung vom 8. Mai 2012 (C-2372/2012 act. 2) wurde die Beschwerdeführerin zur Bezahlung eines Kostenvorschusses in der Höhe von Fr. 4'000.- aufgefordert, welcher am 18. Mai 2012 bei der Gerichtskasse einging (C-2372/2012 act. 6).

E.
Die Vorinstanz beantragte in ihrer Vernehmlassung vom 23. Juli 2012 (C-2372/2012 act. 9), die Beschwerde sei abzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.

Hinsichtlich des rechtlichen Gehörs brachte sie vor, sie habe die Einschränkungen gegenüber der Anhörungsversion angekündigt und diese nur im Sinne einer Verdeutlichung in der Spitalliste 2012 klarer formuliert. Die Versorgungsplanung 2011-2014 habe ähnliche Einschränkungen enthalten (Vernehmlassung S. 8, 9). Die Konzentration der hochspezialisierten Behandlungsverfahren auf Universitätsspitäler stütze sich auf Art. 12 des Spitalversorgungsgesetzes vom 5. Juni 2005 (aSpVG, BAG 05-106) und stelle einen Ermessensentscheid dar. Die Auswirkungen seien gering und würden nur knapp 3% der Leistungen der Beschwerdeführerin betreffen (Vernehmlassung S. 12).

Bezüglich die Begründungspflicht führte die Vorinstanz aus, die Anforderungen an die Leistungsgruppen, insbesondere auch welche Bereiche konzentriert würden, seien den Leistungserbringern schon in der Sachverhaltsabklärung dargelegt worden. Insgesamt seien alle Behandlungsverfahren der hochspezialisierten Medizin und ihre Qualitätskriterien bereits in der Anhörungsversion der Spitalliste aufgeführt gewesen. Nur bei NCH1.1 (spezialisierte Neurochirurgie) sei der Vorbehalt erst in der Spitalliste eingefügt worden. Die meisten Leistungen dürften in Zusammenarbeit mit dem E._______spital weiterhin durchgeführt werden (Vernehmlassung S. 13). Mehr als die Hälfte der vergebenen Leistungsaufträge seien in der Spitalliste gleich wie in der Anhörungsversion. Bei 10 Leistungsaufträgen bringe die Änderung einen "Gewinn" für das Unternehmen. Es seien keine Leistungsaufträge weggenommen worden. Bei 13 Leistungsaufträgen seien Einschränkungen in der Spitalliste aufgenommen worden (Vernehmlassung S. 27).

Betreffend die Wirtschaftlichkeitsprüfung hielt die Vorinstanz fest, das Bundesverwaltungsgericht habe in seinem Entscheid zur Berner Spitalliste 2010 ausgeführt, Art. 58b
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins.
1    Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins.
2    Ils déterminent l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l'art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu'ils ont arrêtée.
3    Ils déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription sur la liste d'établissements situés dans le canton et d'établissements situés hors du canton afin d'assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l'offre déterminée conformément à l'al. 2 des besoins déterminés conformément à l'al. 1.
4    Afin de déterminer l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte:
a  le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations;
b  l'accès des patients au traitement dans un délai utile;
c  la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestations.
KVV (SR 832.102) schreibe den Kantonen nicht vor, nach welchen Kriterien die Qualität der Leistungserbringung zu beurteilen und allfällige Betriebsvergleiche vorzunehmen seien (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-325/2010 vom 7. Juni 2010 E. 4.5.4.). Nach dem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts zur Berner Spitalliste 2010 habe die damalige Prüfung der Wirtschaftlichkeit und der Qualität den bundesrechtlichen Anforderungen nicht genügt. Ungeklärt sei aber geblieben, mit welchen Methoden bzw. Indikatoren die Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsvergleiche durchgeführt werden sollten. Für die Prüfung der Wirtschaftlichkeit sei ein wissenschaftlich anerkannter Indikator für die Effizienz der Leistungserbringung in Spitälern gewählt worden, nämlich die durchschnittliche Aufenthaltsdauer, korrigiert mit Patientenmerkmalen (Vernehmlassung S. 5, 6, 20, 21).

Die Vorinstanz wies schliesslich darauf hin, dass die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren Leistungsaufträge für Leistungsgruppen beantrage, für welche sie im Rahmen der Stellungnahme zur Anhörung keine Anträge gestellt habe. Die Leistungsaufträge hinsichtlich der Leistungsgruppen HNO1.1.1, HNO1.2.1, HNO1.3.1, HNO2, NEU2.1, AUG1, AUG1.2, AUG1.6, AUG1.8, HAE1, THO1 und THO1.1 seien daher mangels Gesuch um einen Leistungsauftrag bezüglich der Beschwerdeführerin nicht Gegenstand der Spitalliste 2012 gewesen (Vernehmlassung S. 25).

F.
Das als Fachbehörde zur Stellungnahme eingeladene Bundesamt für Gesundheit (im Folgenden: BAG) reichte am 1. Oktober 2012 seine Bemerkungen ein (C-2372/2012 act. 12). Zunächst legte es den Sachverhalt dar (Stellungnahme S. 1ff.) und führte insbesondere aus, mit der Änderung des KVG sei der Bundesrat beauftragt worden, einheitliche Kriterien auf der Grundlage von Qualität und Wirtschaftlichkeit zu erlassen. Der Bundesrat sei seiner Aufgabe mit der Änderung in der KVV nachgekommen, welche seit dem 1. Januar 2009 in Kraft sei. Die neuen Planungskriterien seien in den Artikeln 58a bis 58e KVV verankert (Stellungnahme S. 3). Die Spitalliste bilde im Sinne einer Publizitäts- und Transparenzvoraussetzung das letzte Glied der Zulassungsordnung. Eine Liste genüge bundesrechtlich nicht und müsse aufgehoben werden, wenn sie sich nicht auf eine ordnungsgemässe Planung zu stützen vermöge (Stellungnahme S. 5).

Im Weiteren hielt das BAG hinsichtlich der Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit bei der Auswahl der Angebote fest, die Anwendung des Kriteriums Aufenthaltsdauer als Indikator für die Wirtschaftlichkeit sei nicht ausreichend, um die Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Leistungserbringung zu widerspiegeln. Entscheidend für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit bzw. ob die Leistungserbringung eines Spitals wirtschaftlich sei, sei vielmehr der Vergleich der Fallkosten der einzelnen Spitäler unter Berücksichtigung des jeweiligen Patientenmixes (Stellungnahme S. 7, 8).

Bezüglich der hochspezialisierten Medizin hielt das BAG fest, die GEF strebe eine Konzentration von hochspezialisierten Leistungen beim E._______spital an und stütze sich dabei auf Art. 12
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins.
1    Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins.
2    Ils déterminent l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l'art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu'ils ont arrêtée.
3    Ils déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription sur la liste d'établissements situés dans le canton et d'établissements situés hors du canton afin d'assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l'offre déterminée conformément à l'al. 2 des besoins déterminés conformément à l'al. 1.
4    Afin de déterminer l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte:
a  le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations;
b  l'accès des patients au traitement dans un délai utile;
c  la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestations.
aSpVG. Jedoch sei in Art. 39 Abs. 3
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
KVG das Prinzip verankert, dass im Bereich der hochspezialisierten Medizin die Kantone gemeinsam eine gesamtschweizerische Planung beschliessen würden. Nach dem Krankenversicherungsgesetz gäbe es somit keine übrige hochspezialisierte Medizin, welche kantonal zu planen sei, vielmehr müssten die Planungskriterien berücksichtigt werden. Die Vorinstanz habe jedoch die Kriterien Wirtschaftlichkeit und Qualität nicht im Sinne des Gesetzes angewendet und die Planung sei nicht transparent bezüglich einer Evaluation der Institutionen im Bereich der "kantonalen hochspezialisierten Medizin". Daher sei davon auszugehen, dass das Vorgehen bei der Vergabe der entsprechenden Leistungen an das E._______spital nicht gesetzeskonform erfolgt sei. In diesem Sinne trage Art. 12 aSpVG, welcher dem Kanton die Kompetenz gäbe, die "kantonale hochspezialisierte Medizin" unabhängig von der Beachtung der Planungskriterien beim E._______spital anzusiedeln, dem Bundesrecht nicht Rechnung (Stellungnahme S. 8ff.).

Aus diesen Erwägungen zog das BAG den Schluss, die Verfügung des Regierungsrates des Kantons Bern vom 4. April 2012 sei aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an den Regierungsrat zurückzuweisen (Stellungnahme S. 12).

G.
In ihren Schlussbemerkungen vom 28. Januar 2013 (C-2372/2012 act. 18) nahm die Vorinstanz zum Bericht des BAG Stellung.

Hinsichtlich dem Vorbringen des BAG wonach, die Prüfung der Aufenthaltsdauer für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung nicht ausreichend sei, sondern Fallkosten unter Berücksichtigung des Patientenmixes erforderlich sei, brachte sie vor, der Einbezug von Fallkosten für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit sei zwar sinnvoll, jedoch würden die dazu erforderlichen Daten fehlen. Die Fallkosten seien - obwohl als sinnvoller Indikator betrachtet - nicht als Indikator zugezogen worden, da die Datengrundlagen unzureichend seien und einen Vergleich nicht zulassen würden. Noch heute könnten nicht alle bernischen Spitäler Kostendaten in zertifizierter Form liefern. Könnten aber nicht alle Spitäler die nötigen Daten liefern, seien keine zuverlässigen Fallkostenvergleiche möglich. Die Wirtschaftlichkeitsprüfung sei anhand der Aufenthaltsdauer vorgenommen worden. Die Aufenthaltsdauer sei international als Indikator für die Wirtschaftlichkeit anerkannt (Schlussbemerkungen S. 19, 20).

Betreffend die "kantonale hochspezialisierte Medizin" führte die Vorinstanz aus, die IVHSM definiere die hochspezialisierte Medizin nicht abschliessend sondern schrittweise, indem einzelne Bereiche oder einzelne Spitalleistungen als hochspezialisiert bezeichnet würden. Zur gesamtschweizerisch geplanten hochspezialisierten Medizin würden nur diejenigen Leistungen, Bereiche oder Versorgungsstrukturen gehören, die durch die IVHSM-Organe bezeichnet und für die eine IVHSM-Spitalliste verfügt worden sei. Es liege im Ermessen der Kantone, wie sie nicht-IVHSM-Leistungen gruppieren würden. Es gäbe somit Behandlungsverfahren, die der gesamtschweizerischen Planung der hochspezialisierten Medizin unterworfen seien, und für welche der Kanton Bern keine Leistungsaufträge erteile. Daneben gäbe es aber, wie in der Leistungsgruppensystematik für den Bereich Akutsomatik dokumentiert, Behandlungsverfahren, die innerhalb des Kantons Bern nicht von jedem Spital sondern nur im E._______spital oder in einem anderen vom Regierungsrat bezeichneten Spital erbracht werden sollten. Die Planung der gesamtschweizerischen hochspezialisierten Medizin und diejenige der "kantonalen hochspezialisierten Behandlungsverfahren" stünden nicht in Konkurrenz zu einander sondern würden sich ergänzen (Schlussbemerkungen S. 20, 21).

H.
Die Beschwerdeführerin hielt in ihrer Schlussbemerkung vom 4. Februar 2013 (act. 20) an ihren Rechtsbegehren und deren Begründung fest und ergänzte, die Behauptung der Vorinstanz, wonach sich die Beschwerdeführerin für eine Reihe der im vorliegenden Verfahren beantragten Leistungsaufträge im Rahmen der Anhörung nicht beworben habe, sei aktenwidrig. Es treffe einzig zu, dass die Beschwerdeführerin in der Stellungnahme zur Anhörungsversion für die Leistungsgruppen HNO1.2.1 und HNO1.3.1 keinen Antrag gestellt habe (Schlussbemerkungen S. 16).

I.
Am 13. März 2013 wurde der Schriftenwechsel geschlossen (C-2372/2012 act. 21).

J.
Mit Zwischenverfügung vom 17. September 2013 (C-2372/2012 act. 25) wurde das Verfahren sistiert und mit Zwischenverfügung vom 27. November 2013 wieder aufgenommen (C-2372/2012 act. 32).

K.
Die Vorinstanz ist mit Regierungsratsbeschluss Nr. 252/2014 vom 26. Februar 2014 auf ihren Entscheid vom 4. April 2012 zurückgekommen (RRB 252/2014; C-1869/2014 act. 1 Beilage 2) und hat der Beschwerdeführerin gegenüber der Spitalliste 2012 zahlreiche zusätzliche Leistungsaufträge in den Leistungsbereichen Basispaket (BP) Dermatologie (DER), Hals-Nasen-Ohren (HNO, KIE), Neurochirurgie (NCH), Neurologie (NEU), Ophthalmologie (AUG), Endokrinologie (END), Gastroenterologie (GAE), Viszeralchirurgie (VIS), Hämatologie (HAE), Gefässe (GEF, ANG, RAD), Nephrologie (NEP), Urologie (URO), Pneumologie (PNE), Thoraxchirurgie (THO), Bewegungsapparat chirurgisch (BEW), Rheumatologie (RHE), Gynäkologie (GYN), Geburtshilfe (GEB), Neugeborene (NEO), Onkologie (ONK, RAO), schwere Verletzungen (UNF) und Querschnittsbereiche (KINB [Basis-Kinderchirurgie], AVA [Akutsomatische Versorgung Abhängigkeitskranker]) erteilt (RRB 252/2014 E. 2.2.3.1 und 2.2.3.2). Ausserdem wurden diverse Einzelanträge der Beschwerdeführerin in den Leistungsbereichen Hals-Nasen-Ohren, Neurochirurgie, schwere Verletzungen, Gefässe, Nephrologie und Neugeborene abgelehnt (RRB 252/2014 E. 2.2.3.3).

Den Erwägungen ist zu entnehmen, dass der RRB 252/2014 auf den Zeitpunkt seines Inkrafttretens die verfügte Spitalliste Akutsomatik vom 4. April 2012 (RRB 519/2012) ersetzen soll (RRB 252/2014 Ziff. 2.1).

Im Weiteren wird im RRB 252/2014 darauf hingewiesen, dass die Spitalliste 2014 für den Bereich Akutsomatik eine Anpassung gegenüber der Spitalliste 2012 darstellt und nach wie vor die strategischen Grundsätze gemäss der Versorgungsplanung 2011-2014 gelten sollen. Die bestehende Spitalliste ist mittels der Zürcher Leistungsgruppensystematik (Kriterien für die Zuteilung von Leistungsaufträgen) in eine neue Spitalliste 2014 für den Bereich Akutsomatik überführt worden. Zudem wurde auf die kantonalen Einschränkungen und Ausschlüsse betreffend die hochspezialisierte Medizin und auf die Vorgabe eines minimalen Versorgungsanteils verzichtet (RRB 252/2014 Ziff. 1.1).

Dem Begleitbericht "Spitalliste Akutsomatik 2014" vom 20. September 2013 (C-1869/2014 act 1 Beilage 6 S. 5) ist zu entnehmen, dass die Basisleistungsgruppen ("Nuller-Gruppen"), das heisst vorliegend die Leistungsgruppen DER0, HNO0, NCH0, NEU0, END0, GAE0, VIS0, HAE0, HER/GEF0, NEP0, URO0, PNE0, THO0, BEW0, RHE0, GYN0, ONK0, UNF0, sowie die Leistungsgruppen INF, PSY/TOX, VERL/TOD ins Basispaket BP überführt wurden.

L.
Gegen den Regierungsratsbeschluss Nr. 252/2014 vom 26. Februar 2014 erhob die A._______ Bern AG (im Folgenden: Beschwerdeführerin) am 7. April 2014 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (RRB 252/2014; C-1869/2014 act. 1) und beantragte, 1) der Entscheid der Vorinstanz vom 26. Februar 2014 sei aufzuheben und der Beschwerdeführerin in sämtlichen vor Vorinstanz beantragten Bereichen ein Leistungsauftrag zu erteilen. Hinsichtlich des Leistungsauftrages Basispaket Chirurgie und Innere Medizin sei auf die Anforderung Intensivstation Level 1 zu verzichten; 2) eventualiter sei der Entscheid der Vorinstanz vom 26. Februar 2014 aufzuheben und zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen; 3) subeventualiter sei der Beschwerdeführerin ein Leistungsauftrag für die Leistungsgruppe NEP1 Nephrologie sowie ein Leistungsauftrag für die Leistungsgruppe GEF3 Gefässchirurgie Carotis unter dem Vorbehalt des Nachweises eines Kooperationsvertrages mit einer beliebigen über einen Leistungsauftrag ANG3 verfügenden Klinik zu erteilen; 4) alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich Mehrwertsteuer) zu Lasten der Vorinstanz bzw. der Gerichtskasse.

In formeller Hinsicht brachte die Beschwerdeführerin vor, die Begründungspflicht und damit das rechtliche Gehör sei verletzt worden, da die Vorinstanz ihren Entscheid nur sehr rudimentär begründet habe; so sei die Ablehnung verschiedener Einzelanträge der Beschwerdeführerin für ihre Standorte Klinik D._______ und C._______spital überhaupt nicht, bzw. nur unter Rückgriff auf die Anforderungen der Leistungsgruppensystematik begründet worden. Insbesondere habe die Vorinstanz nicht erklärt, wieso es nicht genüge, wenn eine Intensivstation Level 2 in unmittelbarer Nähe ca. 400m zum C._______spital in der Klinik B._______ vorhanden sei. Die Ausgangslage sei im E._______spital, welche Leistungsaufträge erhalten habe dieselbe, da auch im E._______spital intensivpflichtige Patienten aus dem Spektrum des Leistungsauftrags NEP1 über eine Distanz von etwa 400m zur Intensivstation gebracht werden müssten (Beschwerde S. 13, 14, 27). Die Vorinstanz habe weiter nicht begründet, weshalb die Kooperation im Bereich GEF3 auf das M._______spital beschränkt worden sei. Dies stelle ausserdem eine Verletzung der Wirtschaftsfreiheit dar, da der Beschwerdeführerin vorgeschrieben werde, mit welchem Spital sie eine Kooperation eingehen müsse (Beschwerde S. 10, 30, 31).

In materieller Hinsicht brachte die Beschwerdeführerin bezüglich dem Basispaket Chirurgie und Innere Medizin vor, bisher habe es genügt, wenn Kliniken über Überwachungsstationen verfügt hätten. Das Erfordernis der Intensivstation Level 1 sei nicht notwendig und nicht verhältnismässig (Beschwerde S. 25, 26). Im Weiteren sei das Verlangen einer Intensivstation Level 2 unverhältnismässig, da die meisten Patienten im Bereich NEP1 keine Intensivstation benötigen würden (Beschwerde S. 28).

Weiter brachte die Beschwerdeführerin vor, die Vorinstanz habe die Pflicht zur Planung unter Berücksichtigung von Qualität und Wirtschaftlichkeit nach Art. 39 Abs. 2ter
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
KVG i.V.m. Art. 58b
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins.
1    Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins.
2    Ils déterminent l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l'art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu'ils ont arrêtée.
3    Ils déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription sur la liste d'établissements situés dans le canton et d'établissements situés hors du canton afin d'assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l'offre déterminée conformément à l'al. 2 des besoins déterminés conformément à l'al. 1.
4    Afin de déterminer l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte:
a  le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations;
b  l'accès des patients au traitement dans un délai utile;
c  la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestations.
KVV verletzt, indem sie auf die Durchführung eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs verzichtet habe (Beschwerde S. 9). Die Wirtschaftlichkeitsprüfung sei anhand der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer erfolgt, was jedoch ein ungeeigneter Indikator sei (Beschwerde S. 17).

Die Beschwerdeführerin habe der Vorinstanz mehrfach zur Kenntnis gebracht, dass sie die Zuteilung der Leistungsaufträge an die Gesamtunternehmung fordere (Beschwerde S. 19). Die Vorinstanz habe der Beschwerdeführerin anlässlich der Workshops zugesichert, dass die Aufträge der Gesamtunternehmung erteilt würden. Sie sei in der Folge davon ausgegangen, dass sie alle beantragten Leistungsaufträge im Gesamtunternehmen erfüllen dürfe. Die Zusicherung der Vorinstanz habe wesentlich dazu beigetragen, dass eine Fusion zwischen den drei Kliniken B._______, D._______ und C._______ vorgenommen worden sei und erhebliche Investitionen erfolgt seien (Beschwerde S. 24). Die Verfügung sei widersprüchlich und es sei nicht klar, ob nur die jeweiligen Standorte oder die Gesamtunternehmung zur Erbringung der Leistungsaufträge berechtigt seien (Beschwerde S. 22).

M.
Mit Zwischenverfügung vom 16. April 2014 (C-1869/2014 act. 2) wurde die Beschwerdeführerin zur Bezahlung eines Kostenvorschusses in der Höhe von Fr. 4'000.- aufgefordert, welcher am 30. April 2014 bei der Gerichtskasse einging (C-1869/2014 act. 4).

N.
Die Vorinstanz beantragte in ihrer Vernehmlassung vom 30. Juni 2014 (C-1869/2014 act. 6) die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolgen. Zur Begründung verwies sie auf die angefochtene Verfügung vom 26. Februar 2014. Die Vorinstanz räumte ein, das Erfordernis der Wirtschaftlichkeit nicht in der Leistungsgruppensystematik aufgenommen zu haben. Die Wirtschaftlichkeit sei nicht alleiniges Beurteilungskriterium. Da die Beschwerdeführerin die medizinisch-fachlichen Anforderungen der Leistungsgruppensystematik nicht erfülle, könne offenbleiben, ob die Beschwerdeführerin wirtschaftlich arbeiten würde (Vernehmlassung S. 3).

Die beantragten Leistungsaufträge könnten nicht erteilt werden, da die Beschwerdeführerin an den Standorten Klinik D._______ und C._______spital über keine Intensivstation verfüge, die den jeweiligen Anforderungen gemäss Spitalleistungsgruppensystematik entsprechen würde. Die Begründungspflicht sei nicht verletzt worden (Vernehmlassung S. 4, 5).

Die Beschwerdeführerin habe hinsichtlich dem Leistungsauftrag BP Chirurgie und Innere Medizin einen vorbehaltlosen Leistungsauftrag ohne Befristung erhalten, daher sei auf die Rüge der angeblichen Unverhältnismässigkeit nicht einzutreten (Vernehmlassung S. 8).

Im Weiteren liege keine Verletzung des Gleichbehandlungsprinzips betreffend die Leistungsgruppe Nephrologie vor, denn die Patienten des E._______spital würden im Bettenhochhaus behandelt, wo die Distanz zur Intensivpflegestation ca. 100m innerhalb desselben Gebäudekomplexes betrage. Das E._______spital verfüge nur über einen Standort, denn seine gesamte Infrastruktur befinde sich, im Gegensatz zu jener der Beschwerdeführerin, auf einem zusammenhängenden Areal (Vernehmlassung S. 8, 9).

Hinsichtlich dem Kooperationsvertrag mit dem M._______spital führte die Vorinstanz aus, sie habe sich davon leiten lassen, dass gemäss Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 9. Januar 2014 ein Kooperationsvertrag mit der M._______ AG bestehe, eine andere geeignete Spitalunternehmung sei aber als Kooperationspartner ebenfalls zulässig (Vernehmlassung S. 9).

O.
Das als Fachbehörde zur Stellungnahme eingeladene BAG reichte am 18. September 2014 seine Bemerkungen ein (C-1869/2014 act. 8). Zunächst erörterte es den Sachverhalt (Stellungnahme S. 1ff.). Im Weiteren führte es aus, der Regierungsrat habe die ab dem 1. Mai 2014 gültige Spitalliste der Akutsomatik am 26. April 2014 erlassen, obwohl die Beschwerdeführerin bereits gegen die am 4. April 2012 erlassene und für ein Inkrafttreten am 1. Mai 2012 vorgesehene Spitalliste Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben habe und daher für sie weiterhin die Spitalliste 2005 gelte. Die Nichtgesetzeskonformität der Planung der Spitalliste 2012 habe das BAG in seiner Stellungnahme vom 1. Oktober 2012 im Detail aufgeführt und die Aufhebung der Verfügung des Regierungsrats des Kantons Bern vom 4. April 2012 beantragt. Der Regierungsrat habe eine neue Spitalliste 2014 erlassen, mit dem Argument, dass die Spitalliste 2012 mittels der Zürcher Leistungsgruppensystematik in eine neue Spitalliste 2014 überführt worden sei (Stellungnahme S. 5ff.).

Das BAG erklärte, es verstehe die Beschwerde in dem Sinne, dass die Beschwerdeführerin die Erteilung des Leistungsauftrags für das Basispaket Chirurgie und Innere Medizin wegen der Nichterfüllung der Anforderung hinsichtlich Intensivstation faktisch als uneffektiv halten dürfe und in diesem Sinn das Kriterium Intensivstation Level 1 auch rüge. Im Sinne der Rechtssicherheit müsse die Beschwerdeführerin, namentlich bezogen auf die Planung ihrer Aktivitäten und einer Intensivstation wissen, ob und bis wann der Leistungsauftrag für das Basispaket Chirurgie und Innere Medizin unter welchen Bedingungen gelte. Es müsse wohl davon ausgegangen werden, dass der Leistungsauftrag in einer relativ kurzen Frist nicht mehr gelte, wenn die Klinik die Anforderungen der Intensivstation Level 1 nicht erfüllen werde. Für die Umsetzung der im Moment erst als Entwurf existierenden Anforderungen der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI) betreffend die Intermediate Care (IMC) wären gemäss Beschwerdeführerin Investitionen in Millionenhöhe erforderlich, ohne dass eine sachliche Rechtfertigung hierfür bestehen würde. Die Erteilung des Leistungsauftrags für das Basispaket Chirurgie und Innere Medizin sei ohne weitere Präzisierung durch die Kantonsregierung nicht nachvollziehbar (Stellungnahme S. 8, 9).

Hinsichtlich der Anforderungen an die Leistungsgruppen hielt das BAG fest, für Leistungen für welche die Kantonsregierung der Beschwerdeführerin keinen Leistungsauftrag erteilt habe, erfüllten die Klinik D._______ und das C._______spital gemäss der Verfügung der Vorinstanz die Anforderungen der Leistungssystematik "Leistungsgruppen und Anforderungen" (Version 2.2) hinsichtlich Intensivstation Level 1 und 2 und Spezialisten auf Pikett nicht. Bei diesen und weiteren Kriterien handle es sich um personelle und technische Voraussetzungen gemäss Art. 39 Abs. 1 Bst. a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
-c KVG. Einem Spital dürfe grundsätzlich keine Betriebsbewilligung für die Leistungen erteilt werden, für welche die personellen und technischen
Voraussetzungen nicht erfüllt seien. In diesem Kontext spiele es keine Rolle, ob das Spital wirtschaftlicher als andere Spitäler arbeite, bzw. ob die Spitalplanung für den Rest gesetzeskonform erstellt worden sei (Stellungnahme S. 6, 7).

Das BAG führte weiter aus, im vorliegenden Fall sei unbestritten, dass das Erreichen der Intensivstation in der Klinik B._______ voraussetze, dass die Patienten über öffentliche Strassen transportiert werden müssten. Innerhalb des E._______spitals könnten hingegen die Patienten durch die unterirdischen Gänge verlegt werden. Die Situation sei somit nicht vergleichbar. In diesem Sinne erscheine der Entscheid des Kantons Bern in Sachen Erfüllung der Bedingungen zur Intensivstation fundiert (Stellungnahme S. 9, 10).

Als Schlussfolgerung hielt das BAG fest, die Beschwerde sei in dem Sinne abzuweisen, dass die Leistungen, für welche die Beschwerdeführerin die personellen und technischen Kriterien nicht erfülle, nicht für eine Zulassung im Sinne des KVG in Frage komme. Die Beschwerdeführerin habe den Leistungsauftrag Basispaket Chirurgie und Innere Medizin ohne Befristung erhalten, obwohl die Kantonsregierung die Meinung vertrete, dass die Anforderungen der Leistungsgruppensystematik (Intensivstation Level 1) nicht erfüllt seien. In diesem Sinne sei die Zuteilung als ungültig zu betrachten, weil sie den Anforderungen der Leistungsgruppensystematik nicht entspreche und sich nicht auf eine gesetzeskonforme Planung stütze, was aber nicht gerügt worden sei (Stellungnahme S. 11).

P.
In ihren Schlussbemerkungen vom 11. Februar 2015 (C-1869/2014 act. 10) hielt die Beschwerdeführerin an ihren Rechtsbegehren und deren Begründung fest und führte ergänzend aus, die Voraussetzung des Vorhandenseins einer Intensivstation Level 1 hinsichtlich dem Basispaket Chirurgie und Innere Medizin sei eine Auflage, welche aufsichtsrechtlich durchgesetzt werden könne. Die Beschwerdeführerin habe deshalb ein Rechtsschutzinteresse daran, dass diese Auflage gestrichen werde. Aufgrund der Ausführungen der Vorinstanz sei davon auszugehen, dass diese auf das Erfordernis einer Intensivstation Level 1 verzichten und die Auflage nicht durchsetzen werde. Davon sei im Urteil Vormerk zu nehmen (Schlussbemerkungen S. 11).

Die Vorinstanz habe in Ziffer 6.10 ihrer Vernehmlassung ausgeführt, dass betreffend den Leistungsauftrag GEF3 auch ein anderer Kooperationspartner als das M._______spital zulässig sei. Damit teile die Vorinstanz die Auffassung der Beschwerdeführerin, wovon im Dispositiv Vormerk zu nehmen sei (Stellungnahme S. 13).

Das BAG habe die Auffassung vertreten, dass die Beschwerdeführerin die personellen und technischen Voraussetzungen für die Erteilung einzelner Leistungsaufträge nicht erfülle, insbesondere im Zusammenhang mit den Erfordernissen einer Intensivstation, was die Nichtzulassung der Beschwerdeführerin in diesen Leistungsbereichen zur Folge hätte. Die Beschwerdeführerin sei hingegen der Auffassung, dass sie die entsprechenden Voraussetzungen erfülle. Diese Voraussetzungen, welche sich aus der Zürcher Leistungsgruppensystematik ergeben würden, seien nicht absolut zu verstehen, sondern müssten verhältnismässig sein und auf die konkreten Umstände bezogen und damit auch relativiert werden (Schlussbemerkungen S. 13).

Q.
In ihren Schlussbemerkungen vom 13. Februar 2015 (1869/2014 act. 11) nahm die Vorinstanz zum Bericht des BAG Stellung. Hinsichtlich der Prüfung von personellen und technischen Voraussetzungen seien zwei Ebenen zu unterscheiden. Für die Zulassung als Leistungserbringer habe ein Spital nach Art. 39 Abs. 1 Bst. a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
bis c KVG bestimmte gesundheitspolizeiliche Dienstleistungen und Infrastrukturen (personelle und technische) zu gewährleisten, welche die Typik eines Akutspitals oder einer Rehabilitationsklink ausmachen würden. Dieser Gewährleistung diene die vom BAG erwähnte kantonale Betriebsbewilligung, welche den gesundheitspolizeilichen Schutz der Patientinnen und Patienten sicherstellen und im Kanton Bern in Art. 120 SpVG geregelt sei. Der Kanton Bern habe der Beschwerdeführerin die Betriebsbewilligung erteilt. Diese sei nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Anderseits habe ein Spital für die Erteilung eines Leistungsauftrages auf der Spitalliste nach Art. 39 Abs. 1 Bst. e
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
KVG zudem auch die spezifischen personellen und technischen Voraussetzungen zu erfüllen, die in der Leistungsgruppensystematik enthalten seien. Diese Voraussetzungen prüfe der Kanton im Rahmen der Spitallistenverfügungen. Das BAG habe zurecht ausgeführt, dass im vorliegenden Verfahren die personellen und technischen Voraussetzungen und nicht die Planung entscheidend sei. Der Kanton dürfe einem Spital trotz Bedarf an Leistungen keinen Leistungsauftrag erteilen, wenn das Spital nicht in der Lage sei, die Leistungen in der nach Art. 58b Abs. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins.
1    Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins.
2    Ils déterminent l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l'art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu'ils ont arrêtée.
3    Ils déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription sur la liste d'établissements situés dans le canton et d'établissements situés hors du canton afin d'assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l'offre déterminée conformément à l'al. 2 des besoins déterminés conformément à l'al. 1.
4    Afin de déterminer l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte:
a  le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations;
b  l'accès des patients au traitement dans un délai utile;
c  la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestations.
KVV verlangten Qualität zu erbringen. Soweit ein Spitalstandort einen bestimmten Leistungsauftrag zugeteilt erhalten wolle, müsse er somit die Anforderungen der Leistungsgruppensystematik für den entsprechenden Leistungsauftrag erfüllen. Dabei handle es sich um Qualitätsanforderungen. Erfülle er diese qualitativen Anforderungen nicht, könne offenbleiben, ob diese Leistungen wirtschaftlich erbracht worden wären und ob ein Bedarf nach ihnen bestanden hätte (Schlussbemerkungen S. 2, 4).

Im Weiteren hielt die Vorinstanz fest, die Beschwerdeführerin habe für den Leistungsbereich Basispaket Chirurgie und Innere Medizin einen unbefristeten Leistungsauftrag erhalten, womit sie nicht beschwert sei. Auf die Rüge der angeblichen Unverhältnismässigkeit sei daher bereits wegen fehlender Beschwer nicht einzutreten. Zudem seien Rügen der Unangemessenheit im vorliegenden Verfahren nicht zulässig (Schlussbemerkungen S. 3).

R.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird - soweit für die Entscheidfindung erforderlich - im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 53 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.173
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral174 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)175. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
KVG (SR 832.10) kann gegen Beschlüsse der Kantonsregierungen nach Art. 39
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
KVG beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden. Die angefochtenen Regierungsratsbeschlüsse RRB Nr. 519 vom 4. April 2012 (Verfahren C-2372/2012) und RRB Nr. 252/2014 vom 26. Februar 2014 (Verfahren C-1869/2014) wurden gestützt auf Art. 39
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
KVG erlassen. Das Bundesverwaltungsgericht ist deshalb zur Beurteilung der Beschwerde zuständig (vgl. auch Art. 90a Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 90a Tribunal administratif fédéral - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA309, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies.
1    En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA309, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies.
2    Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux visées à l'art. 53.310
KVG).

1.2 Da die zwei Beschwerdeverfahren C-2372/2012 und C-1869/2014 dieselben Parteien betreffen, sich gleiche Rechtsfragen stellen und ein enger sachlicher Zusammenhang besteht, rechtfertigt es sich, die zwei Beschwerdeverfahren, zu vereinigen und darüber in einem gemeinsamen Urteil zu befinden.

1.3

1.3.1 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich gemäss Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG (SR 173.32) und Art. 53 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.173
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral174 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)175. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
Satz 1 KVG nach dem VwVG (SR 172.021), soweit das VGG oder das KVG keine abweichende Regelung enthält.

1.3.2 Die Bestimmungen des ATSG (SR 830.1) sind auf die Krankenversicherung anwendbar, soweit das KVG nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 1 Champ d'application - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la présente loi ou la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal)6 ne dérogent expressément à la LPGA.7
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la présente loi ou la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal)6 ne dérogent expressément à la LPGA.7
2    Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a  admission et exclusion des fournisseurs de prestations (art. 35 à 40 et 59);
b  tarifs, prix et budget global (art. 43 à 55);
c  octroi de réductions de primes en vertu des art. 65, 65a et 66a et octroi de subsides de la Confédération aux cantons en vertu de l'art. 66;
d  litiges entre assureurs (art. 87);
e  procédure auprès du tribunal arbitral cantonal (art. 89).
KVG). Sie finden keine Anwendung im Bereich Zulassung und Ausschluss von Leistungserbringern (Art. 35
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 35 - 1 ...92
1    ...92
2    Les fournisseurs de prestations sont:93
a  les médecins;
b  les pharmaciens;
c  les chiropraticiens;
d  les sages-femmes;
e  les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient;
f  les laboratoires;
g  les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques;
h  les hôpitaux;
i  les maisons de naissance;
k  les établissements médico-sociaux;
l  les établissements de cure balnéaire;
m  les entreprises de transport et de sauvetage;
n  les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins.
-40
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 40 Établissements de cure balnéaire - 1 Les établissements de cure balnéaire sont admis s'ils sont reconnus par le DFI.
1    Les établissements de cure balnéaire sont admis s'ils sont reconnus par le DFI.
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions que ces établissements doivent remplir en ce qui concerne la direction médicale, la dotation en personnel soignant qualifié, les traitements et les sources thermales.
und 59
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 59 - 1 Les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues dans la loi (art. 56, 58a et 58h) ou dans une convention ou qui ne respectent pas les dispositions relatives à la facturation (art. 42) font l'objet de sanctions. Celles-ci comprennent, en plus des sanctions prévues par les conventions de qualité:194
1    Les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues dans la loi (art. 56, 58a et 58h) ou dans une convention ou qui ne respectent pas les dispositions relatives à la facturation (art. 42) font l'objet de sanctions. Celles-ci comprennent, en plus des sanctions prévues par les conventions de qualité:194
a  l'avertissement;
b  la restitution de tout ou partie des honoraires touchés pour des prestations fournies de manière inappropriée;
c  une amende de 20 000 francs au plus;
d  en cas de récidive, l'exclusion temporaire ou définitive de toute activité à la charge de l'assurance obligatoire des soins.
2    Le Tribunal arbitral au sens de l'art. 89 prononce la sanction appropriée sur proposition d'un assureur ou d'une fédération d'assureurs.
3    Constituent notamment des manquements aux exigences légales ou conventionnelles visées à l'al. 1:196
a  le non-respect du caractère économique des prestations au sens de l'art. 56, al. 1;
b  l'inexécution ou la mauvaise exécution du devoir d'information au sens de l'art. 57, al. 6;
c  le non-respect des mesures prévues aux art. 58a et 58h;
d  le non-respect de la protection tarifaire visée à l'art. 44;
e  la non-répercussion d'avantages au sens de l'art. 56, al. 3;
f  la manipulation frauduleuse de décomptes ou la production d'attestations contraires à la vérité;
g  l'absence de transmission d'une copie de la facture à l'assuré dans le système du tiers payant comme le prévoit l'art. 42;
h  le fait d'établir de façon répétée des factures incomplètes ou incorrectes.
4    Les ressources financières provenant des amendes et des sanctions prononcées par un tribunal arbitral cantonal en cas de non-respect des mesures relatives à la qualité prévues aux art. 58a et 58h sont utilisées par le Conseil fédéral pour financer des mesures destinées à garantir la qualité au sens de la présente loi.200
KVG; vgl. Art. 1 Abs. 2 Bst. a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 1 Champ d'application - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la présente loi ou la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal)6 ne dérogent expressément à la LPGA.7
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la présente loi ou la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal)6 ne dérogent expressément à la LPGA.7
2    Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a  admission et exclusion des fournisseurs de prestations (art. 35 à 40 et 59);
b  tarifs, prix et budget global (art. 43 à 55);
c  octroi de réductions de primes en vertu des art. 65, 65a et 66a et octroi de subsides de la Confédération aux cantons en vertu de l'art. 66;
d  litiges entre assureurs (art. 87);
e  procédure auprès du tribunal arbitral cantonal (art. 89).
KVG).

1.3.3 Nach den allgemeinen intertemporalrechtlichen Regeln sind in verfahrensrechtlicher Hinsicht mangels anders lautender Übergangsbestimmungen grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, welche im Zeitpunkt der Beschwerdebeurteilung Geltung haben.

1.3.4 In materiell-rechtlicher Hinsicht sind grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Sachverhalts Geltung haben (vgl. BGE 130 V 329 E. 2.3, BGE 134 V 315 E. 1.2). Die vorinstanzlichen Spitallistenbeschlüsse datieren vom 4. April 2012 und 26. Februar 2014, weshalb grundsätzlich auf die seit dem 1. Januar 2009 in Kraft getretenen Gesetzes- und Verordnungsänderungen (Revision des KVG vom 21. Dezember 2007 zur Spitalfinanzierung; AS 2008 2049 2057; BBl 2004 5551) abzustellen ist, soweit die Übergangsbestimmungen nichts Abweichendes vorsehen.

1.3.5 Betreffend das kantonale Recht ist für den Regierungsratsbeschluss vom 4. April 2012 (RRB 519/2012) für die Spitalliste 2012 das Spitalversorgungsgesetz vom 5. Juni 2005 anwendbar (aSpVG) und für den Regierungsratsbeschluss vom 26. Februar 2014 für die Spitalliste 2014 das Spitalversorgungsgesetz vom 13. Juni 2013 (SpVG, BSG 812.11). Art. 12 aSpVG (Universitätsspitäler, Hochspezialisierte Versorgung), welcher wie zu zeigen sein wird, für den Erlass der Spitalliste 2012 ausschlaggebend war, entspricht Art. 15 Abs. 3 SpVG (Versorgungsbereiche).

1.4 Anfechtungsgegenstand ist nicht die Spitalliste als solche. In BVGE 2012/9 hat das Bundesverwaltungsgericht erkannt, dass die Spitalliste im Sinne von Art. 39 Abs. 1 Bst. e
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
KVG als Rechtsinstitut sui generis zu qualifizieren ist und - was für die Bestimmung des Anfechtungs- und Streitgegenstandes entscheidend ist - aus einem Bündel von Einzelverfügungen besteht (BVGE 2012/9 E. 3.2.6). Ein Leistungserbringer kann grundsätzlich nur die an ihn gerichtete Verfügung anfechten, d.h. diejenige Verfügung, welche das ihn betreffende Rechtsverhältnis regelt (BVGE 2012/9 E. 3.3). Die Beschwerdeführerin beantragte somit zu Recht nicht, dass die Spitalliste als solche aufzuheben sei.

1.5 Zur Beschwerde berechtigt ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Bst. b), und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c). Die Beschwerdeführerin hat an den vorinstanzlichen Verfahren C-2372/2012 und C-1869/2014 teilgenommen, ist als Spitalunternehmung, der aufgrund der neuen Spitallisten 2012 und 2014 gewisse Leistungsaufträge nicht erteilt worden sind, durch die angefochtenen Beschlüsse ohne Zweifel besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung derjenigen Verfügung, welche das sie betreffende Rechtsverhältnis regelt. Die erfolgte Fusion der B._______ AG und der C._______ AG zur A._______ Bern AG (Rechtsnachfolge) nach Erlass der Spitalliste 2012 vermag daran nichts zu ändern, zumal für die Erteilung eines Leistungsauftrages der Standort und nicht die Trägerschaft des Spitals entscheidend ist (Art. 39 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
KVG, vgl. dazu auch Botschaft des Bundesrates über die Revision der Krankenversicherung vom 6. November 1991 [BBl 1992 I 93 S. 166]; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-6088/2011 vom 6. Mai 2014 E. 1.3). Die Beschwerdeführerin ist daher - im Rahmen des Anfechtungs- und Streitgegenstandes - zur Beschwerde legitimiert.

1.6 Im Übrigen wurden die Beschwerden frist- und formgerecht (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) eingereicht und die einverlangten Kostenvorschüsse innert Frist geleistet, weshalb - im Rahmen des Streit- und Anfechtungsgegenstandes - auf die Beschwerden einzutreten ist.

2.
Mit der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann gerügt werden, die angefochtene Verfügung verletze Bundesrecht (einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs von Ermessen), beruhe auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts oder sei unangemessen (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

2.1 In Abweichung von Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG ist allerdings die Rüge der Unangemessenheit in Beschwerdeverfahren gegen Beschlüsse der Kantonsregierungen nach Art. 39
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
KVG nicht zulässig (Art. 53 Abs. 2 Bst. e
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.173
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral174 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)175. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
KVG).

2.2 Das Bundesverwaltungsgericht ist nach dem Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen nicht an die Begründung der Begehren der Parteien gebunden (Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG). Es kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder den angefochtenen Entscheid im Ergebnis mit einer Begründung bestätigen, die von jener der Vorinstanz abweicht (vgl. Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Auflage, Bern 1983, S. 212).

3.

3.1 Grundsätzlich geht mit Einreichung der Beschwerde die Zuständigkeit in der Sache auf die Beschwerdeinstanz über (vgl. Art. 54
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
VwVG). Davon macht Art. 58 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
VwVG insofern eine Ausnahme als die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung ziehen und neu verfügen kann. Der Wiedererwägungsentscheid ersetzt den ursprünglichen Entscheid. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Behandlung der Beschwerde fortzusetzen, soweit diese durch die neue Verfügung nicht gegenstandslos geworden ist (Art. 58 Abs. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
VwVG). Es hat über die ungelöst gebliebenen Streitfragen zu befinden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-3663/2007 vom 11. Juni 2009 E. 1.2, A-2250/2007 vom 11. März 2009 E. 2, A-5998/2010 vom 29. März 2012 E. 2, A-322/2009 vom 14. Juni 2011 E. 6.1, A-1724/2012 vom 20. September 2012 E. 3.1, A-416/2013 vom 6. August 2013 E. 1.3).

3.1.1 Die Verfügung hinsichtlich der neuen Spitalliste 2014, soll gemäss Dispositivziffer 3 die Verfügung hinsichtlich der Spitalliste 2012 ersetzen und stellt damit eine Wiedererwägung der angefochtenen Verfügung vom 4. April 2012 dar. Der Beschwerdeführerin wurden neue Leistungsaufträge in den Leistungsgruppen AUG1, AUG1.2, AUG1.6, AUG1.7, KIE1, HNO1.1.1, HNO1.2.1, HNO1.3.1, THO1 und THO1.1 erteilt, womit sich der Anfechtungsgegenstand hinsichtlich der angefochtenen Verfügung vom 4. April 2012 entsprechend schmälert (vgl. Art. 58 Abs. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
VwVG).

3.1.2 Die Rüge der Beschwerdeführerin bezüglich der "kantonalen hochspezialisierten Medizin" und der diesbezüglichen Verletzung des rechtlichen Gehörs ist gegenstandslos geworden, da die Vorinstanz gemäss Ziffer 1.2 der Verfügung vom 26. Februar 2014 auf die separate Planung der hochspezialisierten Medizin verzichtet hat. Die Rüge hinsichtlich NCH1.1 ist damit gegenstandslos geworden. Die Erteilung der Leistungsgruppen VIS1.1, VIS1.2, VIS1.3 und VIS1.5 unter dem Vorbehalt der Beschlüsse der Organe der IVHSM für den Bereich der hochspezialisierten Viszeralchirurgie ist keine Auflage im eigentlichen Sinn sondern nur eine Repetition der gesetzlichen Bestimmungen, womit auch die Rüge hinsichtlich VIS1.1, VIS1.2, VIS1.3 und VIS1.5 gegenstandslos geworden ist.

3.1.3 Der Leistungsauftrag bezüglich URO2.3 (Spitalliste 2014 = URO1.1.3) für den Standort B._______ wurde antragsgemäss ohne die Einschränkung des Ausschlusses von hochspezialisierten Verfahren erteilt. Jedoch wurde auch in der Spitalliste 2014 für den Standort C._______spital kein Leistungsauftrag für die Leistungsgruppe URO2.3 erteilt, womit die entsprechende Rüge erhalten bleibt.

3.1.4 Betreffend die Leistungsgruppe GEF3 erteilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin einen Leistungsauftrag für den Standort B._______. Die Beschwerdeführerin hatte hinsichtlich der Spitalliste 2012 nur für den Standort Klinik B._______ einen Leistungsauftrag beantragt (vgl. Beschwerdeergänzung C-2372/2012 act. 5 S. 52). Der Leistungsauftrag wurde in der Spitalliste 2014 unter der Auflage des Nachweises eines Kooperationsvertrages mit dem M._______spital erteilt. Die Beschwerdeführerin brachte dagegen vor, es sei unzulässig ihr vorzuschreiben, mit einem bestimmten Spital einen Kooperationsvertrag abschliessen zu müssen (Beschwerde C-1869/2014 act. 1 S. 30). Die Vorinstanz räumte ein, eine andere geeignete Spitalunternehmung sei als Kooperationspartner ebenfalls zulässig (Vernehmlassung C-1869/2014 S. 9). Damit ist die entsprechende Rüge gegenstandslos geworden.

3.2 Da die Beschwerdeführerin für die Leistungsgruppen HNO2 hinsichtlich Standort Klinik D._______, NEU2.1 hinsichtlich Standort Klinik D._______, HAE1 hinsichtlich Standort Klinik D._______ und C._______spital, HAE2 hinsichtlich Standort Klinik D._______, GYN1.1 hinsichtlich Standort Klinik D._______ und Klinik B._______, UNF1 hinsichtlich Standort Klinik D._______ im vorinstanzlichen Verfahren gemäss Akten betreffend die Spitalliste 2012 keinen Leistungsauftrag beantragt hatte, wurde über diesen in der Verfügung vom 4. April 2012 auch nicht entschieden. Der Beschwerdeantrag, es sei der Beschwerdeführerin für diese Gruppen zusätzliche Leistungsaufträge zu erteilen, liegt damit ausserhalb des Anfechtungs- und Streitgegenstandes. Da im Beschwerdeverfahren zudem keine neuen Anträge gestellt werden dürfen (Art. 53 Abs. 1 Bst. a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.173
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral174 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)175. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
KVG), kann auf die Beschwerde in dieser Hinsicht nicht eingetreten werden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgericht C-5647/2011 vom 16. Juli 2013 E. 1.5).

3.3 Konkret ist somit hinsichtlich der Spitalliste 2012 nur noch die Nichterteilung eines Leistungsauftrages für die Leistungsgruppen NEP1, die Nichterteilung eines Leistungsauftrags für die Leistungsgruppe URO2.3 an das C._______spital und die Nichterteilung eines Leistungsauftrags für die Leistungsgruppe UNF0 (vgl. E. 3.4.1 hiernach) umstritten.

3.4 Es folgen Ausführungen zum Anfechtungsgegenstand hinsichtlich der Spitalliste 2014.

3.4.1 Der Beschwerdeführerin wurde ein Leistungsauftrag für die Leistungsgruppe Basispaket Chirurgie und Innere Medizin für sämtliche Standorte erteilt (vgl. Verfügung Spitalliste 2014 C-1869/2014 act. 1 Beilage 2 S. 13). Das Basispaket der Spitalliste 2014 enthält die "Nuller-Gruppen" der Spitalliste 2012 (mit Ausnahme der Leistungsgruppe KINM0; vgl. Begleitbericht zur Spitalliste Akutsomatik 2014 C-1869/2014 act. 1 Beilage 6 S. 5). Daraus folgt, dass der Beschwerdeführerin für den Standort Klinik D._______ ein Leistungsauftrag für die Leistungsgruppe "UNF0" der Spitalliste 2012, welche in der Spitalliste 2014 im Basispaket enthalten ist, erteilt wurde. Das Basispaket Chirurgie und Innere Medizin setzt gemäss Spitalliste 2014 eine Notfall- und Intensivstation Level 1 voraus (vgl. C-1869/2014 act. 1 Beilage 12). Die Beschwerdeführerin brachte vor, sie verfüge über keine Intensivstation Level 1 und da eine solche aus medizinischer Sicht nicht notwendig sei, werde sie keine entsprechenden Infrastrukturanpassungen vornehmen. Bei einer späteren Überprüfung der Voraussetzungen durch die Vorinstanz, werde sie daher den Leistungsauftrag für die Leistungsgruppe Basispaket Chirurgie und Innere Medizin verlieren.

Dagegen brachte die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vor (vgl. C-1869/2014 act. 6 Ziff. 6.8), die Beschwerdeführerin habe für das Basispaket Chirurgie und Innere Medizin vorbehaltlos, also ohne Befristung, einen Leistungsauftrag erhalten, womit sie nicht beschwert sei und auf diese Rüge nicht einzutreten sei.

Die Beschwerdeführerin hat für die Leistungsgruppe Basispaket Chirurgie und Innere Medizin unbestrittenermassen einen vorbehaltlosen und unbefristeten Leistungsauftrag erhalten. Dem Begleitbericht zur Spitalliste Akutsomatik 2014 ist unter Ziffer 3 zu entnehmen (C-1869/2014 act. 1 Beilage 6), dass für die Spitalliste 2014 die Systematik der Zürcher Spitalplanungsleistungsgruppen übernommen wurde und damit grundsätzlich die mit dieser verbundenen Qualitätskriterien gelten. Es wurde festgehalten, die Erfüllung der Qualitätskriterien gelte als "hartes" Kriterium bei der Vergabe von Leistungsaufträgen. Es würden Leistungsgruppen bestehen, bei denen bei der Zürcher Leistungsgruppensystematik höhere Anforderungen vorhanden seien als bisher bei der Berner Systematik. Die Zürcher Qualitätskriterien würden auch in diesen Leistungsgruppen übernommen. Es sei dabei möglich, dass Leistungserbringer die Erfüllung zusätzlicher Kriterien (noch) nicht belegen könnten. Dazu seien drei Vorgehensmöglichkeiten vorgesehen: die Fristsetzung zur Erfüllung der Kriterien, die Prüfung im Rahmen des Monitorings oder der Entzug eines Leistungsauftrages. Die Spitalliste werde periodisch überprüft und anhand der Daten der Medizinal- und Krankenhausstatistik der Leistungserbringer analysiert mit dem Ziel, valide Entscheidungsgrundlagen zur Neu- bzw. Wiedervergabe oder Aufhebung des Leistungsauftrags zu erlangen. Insbesondere werde überprüft, ob die Strukturanforderungen pro Standort gemäss den Vorgaben der Zürcher Leistungsgruppensystematik eingehalten seien (vgl. Begleitbericht C-1869/2014 act. 1 Beilage 6 Ziffer 6). Strukturanforderungen sind somit unabdingbare Voraussetzung für die Erteilung eines Leistungsauftrages.

Der Beschwerdeführerin wurde ein Leistungsauftrag für die Leistungsgruppe Basispaket Chirurgie und Innere Medizin erteilt, obwohl sie gemäss eigenen Angaben die entsprechenden Voraussetzungen (Intensivstation Level 1) nicht erfüllt. Somit ist davon auszugehen, dass die Vorinstanz bei einer Überprüfung der Voraussetzungen der Leistungsgruppen, der Beschwerdeführerin den Leistungsauftrag für die Leistungsgruppe Basispaket Chirurgie und Innere Medizin entziehen wird. Damit ist die Beschwerdeführerin beschwert.

3.4.2 Wie bereits weiter oben erörtert (E. 3.1.4 hiervor) hat die Vorinstanz bezüglich der Spitalliste 2014 hinsichtlich die Leistungsgruppe GEF3 eingeräumt, eine andere geeignete Spitalunternehmung sei als Kooperationspartner ebenfalls zulässig (Vernehmlassung Vorinstanz betreffend Spitalliste 2014 S. 9). Die Rüge betreffend GEF3 ist damit gegenstandslos geworden.

3.4.3 Die Beschwerdeführerin beantragte anlässlich der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht die Erteilung eines Leistungsauftrags für die Leistungsgruppe UNF1 für die Klinik D._______ (vgl. Beschwerde C-1869/2014 act. 1 S. 14). Da sie zuvor in ihrer Stellungnahme an die
Vorinstanz vom 9. Januar 2014 auf die Erteilung eines Leistungsauftrags für UNF1 für die Klinik D._______ verzichtet hatte (vgl. C-1869/2014 Ordner Reg. 5 S. 4), ist auf dieses Begehren nicht einzutreten.

3.4.4 Weiter beantragte die Beschwerdeführerin die Erteilung eines Leistungsauftrags an die Klinik D._______ für die Leistungsgruppen HNO1.1.1 und NCH1 sowie für das C._______spital für die Leistungsgruppen NEP1, NEO1.1.1. Diese Anträge stellte die Beschwerdeführerin bereits anlässlich ihrer Stellungnahmen vom 13. Oktober 2013 und vom 9. Januar 2014 (C-1869/2014 Ordner Reg. 5 und 6), womit diese Begehren zulässig sind.

3.5 Hinsichtlich der Spitalliste 2014 ist somit die Nichterteilung eines Leistungsauftrages für die Leistungsgruppe NEP1 und NEO1.1.1 an das C._______spital und HNO1.1.1 und NCH1 an die Klinik D._______ umstritten, sowie die Frage, ob hinsichtlich der Leistungsgruppe Basispaket Chirurgie und Innere Medizin zu Recht eine "Intensivstation Level 1" gefordert wird.

4.
Die Beschwerdeführerin brachte vor, die Vorinstanz habe die angefochtenen Verfügungen vom 4. April 2012 betreffend die Spitalliste 2012 und vom 26. Februar 2014 betreffend die Spitalliste 2014 nicht hinreichend begründet und damit das rechtliche Gehör verletzt.

Ob das rechtliche Gehör hinsichtlich der Spitallisten 2012 und 2014 verletzt wurde, kann vorliegend offen bleiben, da wie zu zeigen sein wird, die Versorgungsplanung 2011-2014, auf welche sich die Spitallisten 2012 und 2014 stützen, nicht rechtkonform ist, womit die Spitallisten 2012 und 2014 ihrerseits rechtswidrig sind und die angefochtenen Verfügungen betreffend die Beschwerdeführerin bereits aus diesem Grund aufzuheben sind.

5.

5.1 Art. 39 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
KVG bestimmt in Verbindung mit Art. 35 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 35 - 1 ...92
1    ...92
2    Les fournisseurs de prestations sont:93
a  les médecins;
b  les pharmaciens;
c  les chiropraticiens;
d  les sages-femmes;
e  les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient;
f  les laboratoires;
g  les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques;
h  les hôpitaux;
i  les maisons de naissance;
k  les établissements médico-sociaux;
l  les établissements de cure balnéaire;
m  les entreprises de transport et de sauvetage;
n  les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins.
KVG, unter welchen Voraussetzungen Spitäler zur Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) zugelassen werden. Demnach muss ein Spital für die Zulassung unter anderem der von einem oder mehreren Kantonen gemeinsam aufgestellten Planung für eine bedarfsgerechte Spitalversorgung entsprechen, wobei private Trägerschaften angemessen in die Planung einzubeziehen sind (Bst. d). Zudem müssen die Spitäler, in der nach Leistungsaufträgen in Kategorien gegliederten Spitalliste des Kantons aufgeführt sein (Bst. e).

Bst. d statuiert eine Bedarfsdeckungs- und Koordinationsvoraussetzung und Bst. e eine Publizitäts- und Transparenzvoraussetzung (an welche Rechtswirkungen geknüpft werden). Die Voraussetzungen gemäss Bst. d und e sollen eine Koordination der Leistungserbringer, eine optimale Ressourcennutzung und eine Eindämmung der Kosten bewirken (BVGE 2010/15 E. 4.1 mit Hinweis auf die Botschaft des Bundesrates über die Revision der Krankenversicherung vom 6. November 1991 [BBl 1992 I 166 f.]).

5.2 Seit dem 1. Januar 2009 sind die Kantone nach Art. 39
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
KVG zudem (ausdrücklich) verpflichtet, ihre Planung zu koordinieren (Abs. 2) und im Bereich der hochspezialisierten Medizin gemeinsam eine gesamtschweizerische Planung zu beschliessen (Abs. 2bis). Der Bundesrat hat einheitliche Planungskriterien auf der Grundlage von Qualität und Wirtschaftlichkeit zu erlassen, wobei er zuvor die Kantone, die Leistungserbringer und die Versicherer anzuhören hat (Abs. 2ter). Diesem Auftrag ist der Bundesrat mit dem Erlass der Art. 58a
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social.
1    La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social.
2    Elle est réexaminée périodiquement.223
ff. KVV (in Kraft seit 1. Januar 2009) nachgekommen.

6.

6.1 Nach Art. 58b Abs. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins.
1    Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins.
2    Ils déterminent l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l'art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu'ils ont arrêtée.
3    Ils déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription sur la liste d'établissements situés dans le canton et d'établissements situés hors du canton afin d'assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l'offre déterminée conformément à l'al. 2 des besoins déterminés conformément à l'al. 1.
4    Afin de déterminer l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte:
a  le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations;
b  l'accès des patients au traitement dans un délai utile;
c  la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestations.
-3
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins.
1    Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins.
2    Ils déterminent l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l'art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu'ils ont arrêtée.
3    Ils déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription sur la liste d'établissements situés dans le canton et d'établissements situés hors du canton afin d'assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l'offre déterminée conformément à l'al. 2 des besoins déterminés conformément à l'al. 1.
4    Afin de déterminer l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte:
a  le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations;
b  l'accès des patients au traitement dans un délai utile;
c  la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestations.
KVV ermitteln die Kantone den Bedarf nach stationärer Behandlung im Spital (oder in einem Geburtshaus sowie der Behandlung in einem Pflegeheim) in nachvollziehbaren Schritten, wobei sie sich namentlich auf statistisch ausgewiesene Daten und Vergleiche stützen (Abs. 1). Sie ermitteln das Angebot, das in Einrichtungen beansprucht wird, die nicht auf der von ihnen erlassenen Liste aufgeführt sind (Abs. 2). Sie bestimmen das Angebot, das durch die Aufführung von inner- und ausserkantonalen Einrichtungen auf der Spitalliste gemäss Art. 39 Abs. 1 Bst. e
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
KVG zu sichern ist, damit die Versorgung gewährleistet ist. Dieses Angebot entspricht dem nach Art. 58b Abs. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins.
1    Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins.
2    Ils déterminent l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l'art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu'ils ont arrêtée.
3    Ils déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription sur la liste d'établissements situés dans le canton et d'établissements situés hors du canton afin d'assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l'offre déterminée conformément à l'al. 2 des besoins déterminés conformément à l'al. 1.
4    Afin de déterminer l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte:
a  le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations;
b  l'accès des patients au traitement dans un délai utile;
c  la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestations.
KVV festgestellten Versorgungsbedarf abzüglich des nach Art. 58b Abs. 2
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins.
1    Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins.
2    Ils déterminent l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l'art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu'ils ont arrêtée.
3    Ils déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription sur la liste d'établissements situés dans le canton et d'établissements situés hors du canton afin d'assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l'offre déterminée conformément à l'al. 2 des besoins déterminés conformément à l'al. 1.
4    Afin de déterminer l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte:
a  le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations;
b  l'accès des patients au traitement dans un délai utile;
c  la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestations.
KVV ermittelten Angebots (Abs. 3). Bei der Beurteilung und Auswahl des auf der Liste zu sichernden Angebotes berücksichtigen die Kantone insbesondere die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungserbringung, den Zugang der Patientinnen und Patienten zur Behandlung innert nützlicher Frist sowie die Bereitschaft und Fähigkeit der Einrichtung zur Erfüllung des Leistungsauftrages (Abs. 4). Weiter werden die Kriterien festgelegt, welche bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Qualität zu beachten sind, nämlich die Effizienz der Leistungserbringung, der Nachweis der notwendigen Qualität und im Spitalbereich die Mindestfallzahlen und die Nutzung von Synergien (Abs. 5).

6.2

6.2.1 Art. 58b Abs. 4 Bst. a
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins.
1    Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins.
2    Ils déterminent l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l'art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu'ils ont arrêtée.
3    Ils déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription sur la liste d'établissements situés dans le canton et d'établissements situés hors du canton afin d'assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l'offre déterminée conformément à l'al. 2 des besoins déterminés conformément à l'al. 1.
4    Afin de déterminer l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte:
a  le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations;
b  l'accès des patients au traitement dans un délai utile;
c  la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestations.
KVV schreibt den Kantonen ausdrücklich vor, bei der Beurteilung und Auswahl des auf der Liste zu sichernden Angebotes die Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen. Abs. 3 der Übergangsbestimmungen zur Änderung des KVG vom 21. Dezember 2007 (Spitalfinanzierung, AS 2008 2056, UeB KVG) sieht ebenso ausdrücklich vor, dass die kantonalen Spitalplanungen auf Betriebsvergleiche zu Qualität und Wirtschaftlichkeit abgestützt sein müssen. Eine Wirtschaftlichkeitsprüfung muss somit zwingend durch Betriebsvergleiche vorgenommen werden (vgl. zum Ganzen die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts C-325/2010 vom 7. Juni 2012 E. 5.2.3, 5.3 und 5.4 und C-5647/2011 vom 16. Juli 2013 E. 5.3.1).

6.2.2 Im Rahmen der Prüfung der Wirtschaftlichkeit müssen gestützt auf die erhobenen finanziellen Daten die leistungsbezogenen Kostenunterschiede der verschiedenen Spitäler untersucht werden. Die Wirtschaftlichkeitsprüfung kann mit einem Benchmarking vorgenommen werden. Tarifvergleiche zwischen Spitälern sind dabei zulässig, wenn bestimmte Anforderungen erfüllt sind. So muss eine taugliche Vergleichsbasis bestehen, was nur dann der Fall ist, wenn Kosten einander gegenübergestellt werden, die auf vergleichbare Leistungen entfallen. In diesem Sinne sind zunächst die Leistungen eines Spitals sowie die darauf entfallenden Kosten zu bestimmen und diese sodann den Leistungen und Kosten eines oder mehrerer anderer Spitäler (Referenzspitäler) gegenüberzustellen. Der an Hand der Zahlen der Referenzspitäler ermittelte Wert wird als Benchmark (oder als Referenz- oder Vergleichswert) bezeichnet. Das zu beurteilende Spital und die Referenzspitäler müssen über dieselben rechnerischen Grundlagen in Form von Kostenrechnungen verfügen. Zudem müssen die Leistungen und Kosten des zu beurteilenden Spitals und der Referenzspitäler an Hand der wesentlichen Kriterien fassbar und vergleichbar sein (je nach Art des Kostenvergleichs beispielsweise hinsichtlich Versorgungsstufe, Leistungsangebot in Diagnostik und Therapie, Zahl und Art sowie Schweregrad der Fälle oder hinsichtlich Leistungen in Hotellerie/Service und Pflege). Wenn die Leistungen vergleichbar sind, so ist zu vermuten, dass auch deren Kosten gleich hoch liegen werden. Falls dies im Einzelfall nicht zutrifft und das zu beurteilende Spital für bestimmte Leistungen höhere Kosten aufweist als die Referenzspitäler, kann das Spital diese Vermutung umstossen, indem es die höheren Kosten stichhaltig begründet. Wenn dies nicht gelingt, ist anzunehmen, dass die höheren Kosten mindestens teilweise auf einer unwirtschaftlichen Leistungserbringung beruhen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts C-5647/2011 vom 16. Juli 2013 E. 5.3.2 und C-2907/2008 vom 26. Mai 2011 E. 8.4.6.2; BVGE 2010/25 E. 7.1; RKUV 3/2005 159 ff. E. 11.1).

6.2.3 Liegen einheitliche Patientenklassifikationssysteme im Sinne von "Diagnosis Related Groups" (DRG-Systeme) vor, werden im Rahmen von Wirtschaftlichkeitsvergleichen diese zur Leistungsermittlung herangezogen. Ansonsten können die medizinische Statistik des Bundesamts für Statistik (BFS) oder allenfalls kantonale Leistungsstatistiken bei innerkantonalen Vergleichen als einheitliche Grundlagen herangezogen werden. Die anrechenbaren Kosten werden aufgrund von Kostenrechnungen ermittelt, welche insbesondere die Elemente Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträger und die Leistungserfassung umfassen müssen (vgl. Art. 49
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.152 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
1    Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.152 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
2    Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.153
3    Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier:
a  le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale;
b  la recherche et la formation universitaire.
4    En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable.
5    Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi.
6    Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire.
7    Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces.
8    En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin.
KVG in Verbindung mit Art. 9 der Verordnung über die Kostenermittlung und die Leistungserfassung durch Spitäler, Geburtshäuser und Pflegeheime in der Krankenversicherung vom 3. Juli 2002 [VKL, SR 832.104]).

7.
Im Folgenden ist zu prüfen, ob die Vorinstanz bei Erlass des RRB 519/2012 vom 4. April 2012 betreffend die Spitalliste 2012 den bundesrechtlichen Planungskriterien im erforderlichen Umfang Rechnung getragen und insbesondere eine rechtsgenügliche Wirtschaftlichkeitsprüfung vorgenommen hat.

7.1 Es findet sich in den Akten kein Hinweis auf die Durchführung eines Kosten-/Leistungsvergleichs. Die Vorinstanz macht auch nicht geltend, einen solchen durchgeführt zu haben. Im Gegenteil räumt sie in ihrer Vernehmlassung vom 23. Juli 2012 ausdrücklich ein, da Kostendaten der Leistungserbringer unzureichend gewesen seien und einen Vergleich nicht zugelassen hätten, sei der Vergleich der Wirtschaftlichkeit anhand der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer vorgenommen worden (Vernehmlassung C-2372/2012 act. 9 S. 20).

Das Bundesverwaltungsgericht hielt bereits in seinem Entscheid C-325/2010 vom 7. Juni 2012 E. 5.2.3 betreffend die Spitalliste 2010 des Kantons Bern fest, dass die Wirtschaftlichkeitsprüfung anhand der durchschnittlichen stationären Aufenthaltsdauer den bundesrechtlichen Anforderungen nicht genügt.

Bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung geht es um Kostenvergleiche. Die Höhe der schweregradbereinigten Fallkosten eines Spitals widerspiegelt den Effizienz- und Wirtschaftlichkeitsgrad seiner Leistungserbringung. Dieser wird durch die spezifische Situation des Spitals beeinflusst. Die Anwendung des Kriteriums Aufenthaltsdauer als Indikator für die Wirtschaftlichkeit ist nicht ausreichend, um die Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Leistungserbringung zu widerspiegeln. Entscheidend für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit bzw. ob die Leistungserbringung eines Spitals wirtschaftlich ist, ist vielmehr der Vergleich der Fallkosten der einzelnen Spitäler unter Berücksichtigung des jeweiligen Patientenmixes.

7.2 Die Vorinstanz begründete die Unterlassung der Wirtschaftlichkeitsprüfung anhand von Kostenvergleichen mit dem Fehlen von verwertbaren Fallkostendaten sämtlicher Spitäler im Kanton Bern (Schlussbemerkungen C-2372/2012 act. 18 S. 20; Vernehmlassung C-1869/2014 act. 6 S.6). Die Vorinstanz macht mit andern Worten geltend, es sei ihr gar nicht möglich gewesen, einen Kostenvergleich vorzunehmen.

In der Tat bestand im Zeitpunkt des Erlasses der Spitalliste 2012 bzw. der angefochtenen Verfügung bis zum Vorliegen der Grundlagen im Hinblick auf die Einführung von SwissDRG per 1. Januar 2012 keine einheitliche innerkantonale Rechnungsstruktur der Spitäler im Kanton Bern. Vor diesem Hintergrund ist zu prüfen, ob die Vorinstanz überhaupt einen Kostenvergleich und damit letztendlich eine Wirtschaftlichkeitsprüfung anstellen konnte.

Verschiedene Spitäler im Kanton Bern rechneten bereits vor der Einführung der leistungsbezogenen Pauschalen nach Art. 49 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.152 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
1    Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.152 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
2    Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.153
3    Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier:
a  le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale;
b  la recherche et la formation universitaire.
4    En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable.
5    Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi.
6    Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire.
7    Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces.
8    En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin.
KVG mittels Fallpauschalen ab (z.B. E._______spital, Spital F._______, Spitäler G._______ AG, Regionalspital H._______, Spital I._______ AG, Spital J._______ AG, besucht am 14. Juli 2015; A._______ Kliniken Bern, vgl. Jahresbericht/Qualitätsbericht 2011/12, besucht am 14. Juli 2015; L._______ AG Bern, vgl. Geschäftsbericht der L._______ AG Bern 2009, besucht am 14. Juli 2015 S. 8; Klinik K._______ AG besucht am 14. Juli 2015). Mit dem Patientenklassifikationssystem "All Patient Diagnosis Related Groups" (APDRG-System) ist es grundsätzlich möglich, die Spitäler inner- und ausserkantonal direkt zu vergleichen, unabhängig vom Tätigkeitsbereich und der Krankenhaustypologie (vgl. Urteil des BVGer C-2907/2008 vom 26. Mai 2011 E. 8.4.6.2; BVGE 2010/62 E. 6.11).

Spitäler, die im Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung bereits das Patientenklassifikationssystem APDRG eingeführt hatten, hätte die Vorinstanz ohne weiteres mit ausserkantonalen Spitälern, die ebenfalls nach APDRG abrechneten, vergleichen können. Bei Spitälern, welche das APDRG-System nicht kannten, hätte die Vorinstanz im Rahmen des Kostenvergleichs stattdessen beispielsweise die medizinische Statistik des BFS oder allenfalls kantonale Leistungsstatistiken als einheitliche Grundlagen heranziehen können. Der Vorinstanz wäre es somit durchaus möglich gewesen, eine Wirtschaftlichkeitsprüfung vorzunehmen.

7.3 Wenn die Vorinstanz im Übrigen der Ansicht ist, eine Wirtschaftlichkeitsprüfung erst nach Vorliegen der Grundlagen für SwissDRG durchführen zu können, dann hat sie die Spitalliste verfrüht erlassen. Art. 58a Abs. 2
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social.
1    La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social.
2    Elle est réexaminée périodiquement.223
KVV schreibt den Kantonen zwar eine periodische Überprüfung der Planung vor, gemäss Abs. 3 der UeB KVG sind die Kantone jedoch nicht verpflichtet, sondern lediglich berechtigt, ihre Spitalplanungen vor dem 31. Dezember 2014 den neuen gesetzlichen Anforderungen anzupassen (vgl. Urteil des BVGer C-325/2010 vom 7. Juni 2012 E. 4.5.1). Die Vorinstanz hätte somit durchaus in einem ersten Schritt die nötigen Grundlagen im Hinblick auf die Einführung der leistungsbezogenen Pauschalen nach Art. 49 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.152 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
1    Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.152 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
2    Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.153
3    Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier:
a  le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale;
b  la recherche et la formation universitaire.
4    En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable.
5    Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi.
6    Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire.
7    Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces.
8    En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin.
KVG (SwissDRG) schaffen und erst in einem zweiten Schritt gestützt darauf einen Wirtschaftlichkeitsvergleich durchführen und die Spitalliste erlassen können. Bei den Grundlagen im Hinblick auf die Schaffung der Fallpauschalen handelt es sich um eine einheitliche Rechnungslegung, die es den Kantonen im Zusammenhang mit dem Erlass der Spitalliste und der Erteilung von Leistungsaufträgen eben gerade ermöglicht, einen Kostenvergleich durchzuführen.

7.4 Zusammenfassend ergibt sich, dass die von der Vorinstanz vorgenommene Wirtschaftlichkeitsprüfung gestützt auf die durchschnittliche stationäre Aufenthaltsdauer den bundesrechtlichen Anforderungen nicht entspricht. Damit ist die gesamte Versorgungsplanung 2011-2014 der
Vorinstanz, welche Grundlage für die Spitalliste 2012 bildet, bundesrechtswidrig erfolgt, sodass die angefochtene Verfügung ihrerseits rechtswidrig ist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-5647/2011 vom 16. Juli 2013 E. 6.1). Die angefochtene Verfügung vom 4. April 2012 ist damit betreffend die Beschwerdeführerin aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Bei diesem Ergebnis erübrigt es sich, auf die weiteren von der Beschwerdeführerin hinsichtlich der am 4. April 2012 verfügten Spitalliste 2012 vorgebrachten Rügen einzugehen.

8.
Es folgen Ausführungen zum RRB Nr. 252/2014 vom 26. Februar 2014 betreffend die Spitalliste 2014.

8.1 Vorab ist auf das Vorbringen des BAG einzugehen, wonach einem Spital keine Betriebsbewilligung für die Leistungen erteilt werden dürfe, für welche die personellen und technischen Voraussetzungen nicht erfüllt seien (vgl. Stellungnahme BAG C-1869/2014 act. 8 S. 6, 7).

Das BAG brachte somit sinngemäss vor, die Beschwerdeführerin erfülle die Dienstleistungs- und Infrastrukturvoraussetzungen nach Art. 39 Abs. 1 Bst. a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
-c KVG nicht, womit sie bereits aus diesem Grund nicht auf die Spitalliste aufgenommen werden könne.

8.1.1 Um zur Tätigkeit zu Lasten der sozialen Krankenversicherung zugelassen zu werden, muss ein Spital eine ausreichende ärztliche Betreuung gewährleisten sowie über das erforderliche Fachpersonal und zweckentsprechende medizinische Einrichtungen verfügen (Dienstleistungs- und Infrastrukturvoraussetzung, Art. 39 Abs. 1 Bst. a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
- c KVG). Die Prüfung der Dienstleistungs- und Infrastrukturvoraussetzung erfolgt in erster Linie durch die Behörden des Standortkantons, welche aufgrund ihrer besonderen Kenntnisse der lokalen Verhältnisse dazu am besten in der Lage sind.

8.1.2 Ob eine Einrichtung ein Spital ist und die bundesrechtlichen Voraus-setzungen erfüllt, prüft somit in erster Linie der Kanton, in welchem diese Einrichtung liegt. Einrichtungen, die über eine kantonale Betriebsbewilligung als Spital verfügen, genügen in der Regel diesen Voraussetzungen. Anlass zur Überprüfung gibt es hingegen dann, wenn eine Einrichtung, deren Aufnahme in die Spitalliste umstritten ist, nicht über eine kantonale Betriebsbewilligung als Spital verfügt oder sich aus den Akten Hinweise darauf ergeben, dass sie den vom KVG aufgestellten Erfordernissen betreffend Dienstleistungen und Infrastruktur nicht entspricht (Urteil des Bundesrates vom 1 November 2006, KV 385 E. 2.1).

Die Vorinstanz hält in ihren Schlussbemerkungen Ziffer 2 zu Recht fest (C-1869/2014 act. 11 S. 2), die Betriebsbewilligung sei in Artikel 120 SpVG verankert und regle lediglich die Grundvoraussetzungen eines Spitalbetriebs nach Art. 39 Abs. 1 Bst. a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
-c KVG, nicht aber die spezifischen Anforderungen, die ein Spital erfüllen müsse, um einen Leistungsauftrag nach Art. 39 Abs. 1 Bst. e
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
KVG auf der Spitalliste zu erhalten. Die Prüfung der Dienstleistungs- und Infrastrukturvoraussetzungen nach Art. 39 Abs. 1 Bst. a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
-c KVG erfolge in erster Linie im Rahmen des Betriebsbewilligungsverfahrens durch den Standortkanton. Die erteilte Betriebsbewilligung decke nur die ersten drei Erfordernisse von Art. 39 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
KVG ab, die erfüllt sein müssten, um über die obligatorische Krankenpflegeversicherung Behandlungen in Rechnung stellen zu dürfen.

Gemäss Art. 120 SpVG wird eine Betriebsbewilligung als Spital erteilt, wenn der Leistungserbringer unter anderem Gewähr für die fachgerechte medizinische Behandlung und Pflege der Patientinnen und Patienten bietet (Bst. a), über zweckentsprechende Räumlichkeiten und medizinische Einrichtungen (Bst. b) verfügt, eine zweckentsprechende pharmazeutische Versorgung gewährleistet (Bst c) sowie über ein sachgerechtes Notfallkonzept (Bst. f) verfügt. Es ist davon auszugehen, dass ein Spital, welches eine Betriebsbewilligung im Sinne von Art. 120 SpVG hat, die Voraussetzungen gemäss Art. 39 Bst. a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
-c KVG erfüllt. Der Kanton Bern überprüft periodisch, ob die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, falls dies nicht der Fall ist, wird die Betriebsbewilligung entzogen (vgl. Art. 118 Abs. 2 SpVG i.V.m. Art. 123 Abs. 1 SpVG).

Die Beschwerdeführerin verfügt unbestrittenermassen über eine Betriebsbewilligung als Spital. Aus den Akten ergeben sich keine Hinweise, dass die A._______ Bern AG den vom KVG aufgestellten Erfordernissen betreffend Dienstleistungen und Infrastrukturen im Verfügungszeitpunkt vom 4. April 2012 bzw. 26. Februar 2014 nicht entsprochen hätte, womit davon auszugehen ist, dass die Beschwerdeführerin die Voraussetzungen gemäss Art. 39 Abs. 1 Bst. a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
-c KVG erfüllt.

8.2 Nachfolgend ist zu prüfen, ob die Vorinstanz bei Erlass des Regierungsratsbeschlusses RRB 252/2014 vom 26. Februar 2014 betreffend die Spitalliste 2014 den genannten bundesrechtlichen Kriterien (vgl. E. 5 und 6 hiervor) im erforderlichen Umfang Rechnung getragen hat.

8.2.1 Die Vorinstanz brachte vor, die Wirtschaftlichkeit sei nicht alleiniges Beurteilungskriterium. Ein Spitalstandort könne nicht aufgrund einer wirtschaftlichen Leistungserbringung die Zuteilung eines Leistungsauftrages für eine bestimmte Leistungsgruppe verlangen, wenn er die medizinisch-fachlichen Anforderungen der Leistungsgruppensystematik für diese Leistungsgruppe nicht erfülle. Diese Anforderungen seien Ausfluss der in der Krankenversicherungsgesetzgebung geforderten Qualität der Leistungserbringung. Die Beschwerdeführerin erfülle diese Anforderungen nicht. Daher könne offen bleiben, ob die Beschwerdeführerin bei diesen Leistungsaufträgen wirtschaftlich arbeiten würde (vgl. Vernehmlassung C-1869/2014 act. 6 S. 3).

8.2.2 Wie die Vorinstanz selber vorbrachte, ist die Spitalplanung ein zweistufiger Prozess (Schlussbemerkungen C-1869/2014 act. 11 S. 2). Zuerst erfolgt die Planung und danach gestützt auf die Planung die Spitalliste. Beruht die Spitalliste auf einer nicht gesetzeskonformen Planung, ist sie ihrerseits nicht gesetzeskonform und damit für das Beschwerde führende Spital nicht anwendbar. Daher spielt es keine Rolle, ob eine Leistungserbringerin die Anforderungen der Leistungsgruppensystematik für eine bestimmte Leistungsgruppe der Spitalliste erfüllt oder nicht, wenn die Spitalliste auf einer nicht gesetzeskonformen Planung beruht.

8.2.3 Die Spitalliste 2014 stützt sich auf die Versorgungsplanung 2011-2014. Wie weiter oben erörtert (vgl. E. 7.4) ist die Versorgungsplanung 2011-2014 bundesrechtswidrig erfolgt, da die von der Vorinstanz vorgenommene Wirtschaftlichkeitsprüfung gestützt auf die durchschnittliche Aufenthaltsdauer den bundesrechtlichen Anforderungen nicht genügt.

Hinzukommt, dass Art. 39 Abs. 1 Bst. d
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
KVG von den Kantonen eine bedarfsgerechte Versorgungsplanung verlangt. Wie die Beschwerdeführerin (vgl. Schlussbemerkungen C-1869/2014 act. 10 S. 10) und das BAG (vgl. Stellungnahme C-1869/2014 act. 8 Ziff. 5.1) daher zurecht festhalten, ist vor Erlass einer neuen Spitalliste der Sachverhalt mit Blick auf die Beurteilung der Versorgung nochmals abzuklären und die Planung zu überarbeiten. Wenn die Spitalliste 2012 aufgrund einer gesetzeskonformen Planung erstellt worden wäre, was wie erörtert nicht der Fall ist (vgl. E. 7.4), würde das in der Spitalliste 2012 festgesetzte Angebot demjenigen für die Gewährleistung der Versorgung gemäss den Planungskriterien des Bundesrates (Art. 58b Abs. 3
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins.
1    Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins.
2    Ils déterminent l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l'art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu'ils ont arrêtée.
3    Ils déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription sur la liste d'établissements situés dans le canton et d'établissements situés hors du canton afin d'assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l'offre déterminée conformément à l'al. 2 des besoins déterminés conformément à l'al. 1.
4    Afin de déterminer l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte:
a  le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations;
b  l'accès des patients au traitement dans un délai utile;
c  la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestations.
und 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins.
1    Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins.
2    Ils déterminent l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l'art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu'ils ont arrêtée.
3    Ils déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription sur la liste d'établissements situés dans le canton et d'établissements situés hors du canton afin d'assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l'offre déterminée conformément à l'al. 2 des besoins déterminés conformément à l'al. 1.
4    Afin de déterminer l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte:
a  le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations;
b  l'accès des patients au traitement dans un délai utile;
c  la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestations.
KVV) entsprechen. Eine Reduktion oder Erhöhung dieses Angebots würde daher zu einer Unter- oder Überversorgung in die betroffenen Leistungsgruppen führen. In diesem Sinn widerspricht der Regierungsrat seiner Planung, weil er bei der Überführung der Spitalliste 2012 in eine Spitalliste 2014 mittels Leistungsgruppensystematik das Angebot verändert, ohne die Planung entsprechend überarbeitet zu haben.

8.2.4 Damit ist die Spitalliste 2014, mangels gesetzeskonformer Planung, rechtswidrig erfolgt, der angefochtene RRB Nr. 252/2014 vom 26. Februar 2014 betreffend die Beschwerdeführerin aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Bei diesem Ergebnis erübrigt es sich, auf die weiteren von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Rügen hinsichtlich der Verfügung vom 26. Februar 2014 einzugehen und zu beurteilen, ob die Leistungsgruppensystematik dem Bundesrecht entspricht und die Beschwerdeführerin die Anforderungen an die Leistungsgruppen der Spitalliste 2014 erfüllen würde.

9.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die angefochtenen Regierungsratsbeschlüsse RRB 519/2012 vom 4. April 2012 und RRB 252/2014 vom 26. Februar 2014 betreffend die Beschwerdeführerin aufzuheben sind und die Sache entsprechend dem Eventualbegehren der Beschwerdeführerin zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen ist. Im Rahmen der Neubeurteilung wird die Vorinstanz eine bundesrechtskonforme Planung und dabei insbesondere eine Wirtschaftlichkeitsprüfung anhand von Kostenvergleichen durchführen müssen. In diesem Sinne sind die Beschwerden vom 30. April 2012 und vom 7. April 2014 gutzuheissen, soweit darauf eingetreten wurde und sie nicht gegenstandslos geworden sind.

10.
Zu befinden bleibt noch über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.

10.1 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei. Der grossmehrheitlich unterliegenden Vorinstanz können allerdings keine Verfahrenskosten auferlegt werden (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

10.2 Der grossmehrheitlich obsiegenden Beschwerdeführerin werden reduzierte Verfahrenskosten von Fr. 1'000.- auferlegt. Diese werden den geleisteten Kostenvorschüssen von je Fr. 4'000.- im Verfahren C-2372/2012 und C-1869/2014 /2014, das heisst insgesamt Fr. 8'000.- entnommen. Der Restbetrag von Fr. 7'000.- ist ihr zurückzuerstatten. Die Beschwerdeführerin ist aufzufordern, dem Bundesverwaltungsgericht eine Zahlstelle bekannt zu geben.

10.3 Gemäss Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG kann die Beschwerdeinstanz der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.

Der anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung zu Lasten der Vorinstanz zuzusprechen. Mangels Kostennote ist die Entschädigung aufgrund der Akten festzusetzen (vgl. Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Unter Berücksichtigung des gebotenen und aktenkundigen Aufwandes erscheint eine Entschädigung von Fr. 13'000.- (einschliesslich Auslagenersatz und Mehrwertsteuer) im Verfahren C-2372/2012 und Fr. 7'000.- (einschliesslich Auslagenersatz und Mehrwertsteuer) im Verfahren C-1869/2014 als angemessen. Diese wird im Rahmen des Obsiegens auf Fr. 12'000.- (einschliesslich Auslagenersatz und Mehrwertsteuer) im Verfahren C-2372/2012 und Fr. 6'500.- (einschliesslich Auslagenersatz und Mehrwertsteuer) im Verfahren C-1869/2014 festgelegt.

Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht gegen Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Art. 33 Bst. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.173
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral174 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)175. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
KVG getroffen hat, ist gemäss Art. 83 Bst. r
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG unzulässig. Das vorliegende Urteil ist somit endgültig und tritt mit Eröffnung in Rechtskraft.

Für das Urteilsdispositiv wird auf die nächste Seite verwiesen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Verfahren C-2372/2012 und C-1869/2014 werden vereinigt.

2.
Die Beschwerden werden, soweit sie nicht gegenstandslos geworden sind und soweit darauf eingetreten wird, in dem Sinne gutgeheissen, als die angefochtenen Verfügungen vom 4. April 2012 und vom 26. Februar 2014 betreffend die Beschwerdeführerin aufgehoben und die Sache im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.

3.
Der Beschwerdeführerin werden Verfahrenskosten von Fr. 1'000.- auferlegt. Diese werden dem geleisteten Kostenvorschuss von insgesamt Fr. 8'000.- entnommen. Der Restbetrag von Fr. 7'000.- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.

4.
Der Beschwerdeführerin wird eine Parteientschädigung zu Lasten der
Vorinstanz in der Höhe von Fr. 12'000.- im Verfahren C-2372/2012 und Fr. 6'500.- im Verfahren C-1869/2014 zugesprochen. In der Parteientschädigung sind der Auslagenersatz und der Mehrwertsteuerzuschlag i.S.v. Art. 9 Abs. 1 Bst. c
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
VGKE mitenthalten.

5.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Formular Zahlstelle)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 519/2012 Spitalliste 2012 und Ref-Nr. 252/2014 Spitalliste 2014; Gerichtsurkunde)

- das Bundesamt für Gesundheit

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Daniel Stufetti Karin Wagner

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-2372/2012
Date : 21 août 2015
Publié : 15 septembre 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances sociales
Objet : Aufnahme in die Spitalliste 2012; Verfügung Nr. 519 des Regierungsrates des Kantons Bern vom 4. April 2012


Répertoire des lois
FITAF: 9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAMal: 1 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 1 Champ d'application - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la présente loi ou la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal)6 ne dérogent expressément à la LPGA.7
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la présente loi ou la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal)6 ne dérogent expressément à la LPGA.7
2    Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a  admission et exclusion des fournisseurs de prestations (art. 35 à 40 et 59);
b  tarifs, prix et budget global (art. 43 à 55);
c  octroi de réductions de primes en vertu des art. 65, 65a et 66a et octroi de subsides de la Confédération aux cantons en vertu de l'art. 66;
d  litiges entre assureurs (art. 87);
e  procédure auprès du tribunal arbitral cantonal (art. 89).
12  35 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 35 - 1 ...92
1    ...92
2    Les fournisseurs de prestations sont:93
a  les médecins;
b  les pharmaciens;
c  les chiropraticiens;
d  les sages-femmes;
e  les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient;
f  les laboratoires;
g  les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques;
h  les hôpitaux;
i  les maisons de naissance;
k  les établissements médico-sociaux;
l  les établissements de cure balnéaire;
m  les entreprises de transport et de sauvetage;
n  les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins.
39 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
40 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 40 Établissements de cure balnéaire - 1 Les établissements de cure balnéaire sont admis s'ils sont reconnus par le DFI.
1    Les établissements de cure balnéaire sont admis s'ils sont reconnus par le DFI.
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions que ces établissements doivent remplir en ce qui concerne la direction médicale, la dotation en personnel soignant qualifié, les traitements et les sources thermales.
49 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.152 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
1    Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.152 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
2    Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.153
3    Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier:
a  le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale;
b  la recherche et la formation universitaire.
4    En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable.
5    Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi.
6    Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire.
7    Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces.
8    En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin.
53 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.173
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral174 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)175. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
59 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 59 - 1 Les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues dans la loi (art. 56, 58a et 58h) ou dans une convention ou qui ne respectent pas les dispositions relatives à la facturation (art. 42) font l'objet de sanctions. Celles-ci comprennent, en plus des sanctions prévues par les conventions de qualité:194
1    Les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues dans la loi (art. 56, 58a et 58h) ou dans une convention ou qui ne respectent pas les dispositions relatives à la facturation (art. 42) font l'objet de sanctions. Celles-ci comprennent, en plus des sanctions prévues par les conventions de qualité:194
a  l'avertissement;
b  la restitution de tout ou partie des honoraires touchés pour des prestations fournies de manière inappropriée;
c  une amende de 20 000 francs au plus;
d  en cas de récidive, l'exclusion temporaire ou définitive de toute activité à la charge de l'assurance obligatoire des soins.
2    Le Tribunal arbitral au sens de l'art. 89 prononce la sanction appropriée sur proposition d'un assureur ou d'une fédération d'assureurs.
3    Constituent notamment des manquements aux exigences légales ou conventionnelles visées à l'al. 1:196
a  le non-respect du caractère économique des prestations au sens de l'art. 56, al. 1;
b  l'inexécution ou la mauvaise exécution du devoir d'information au sens de l'art. 57, al. 6;
c  le non-respect des mesures prévues aux art. 58a et 58h;
d  le non-respect de la protection tarifaire visée à l'art. 44;
e  la non-répercussion d'avantages au sens de l'art. 56, al. 3;
f  la manipulation frauduleuse de décomptes ou la production d'attestations contraires à la vérité;
g  l'absence de transmission d'une copie de la facture à l'assuré dans le système du tiers payant comme le prévoit l'art. 42;
h  le fait d'établir de façon répétée des factures incomplètes ou incorrectes.
4    Les ressources financières provenant des amendes et des sanctions prononcées par un tribunal arbitral cantonal en cas de non-respect des mesures relatives à la qualité prévues aux art. 58a et 58h sont utilisées par le Conseil fédéral pour financer des mesures destinées à garantir la qualité au sens de la présente loi.200
90a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 90a Tribunal administratif fédéral - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA309, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies.
1    En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA309, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies.
2    Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux visées à l'art. 53.310
LTAF: 33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OAMal: 58a 
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 58a Principe - 1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social.
1    La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social.
2    Elle est réexaminée périodiquement.223
58b
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 58b Planification des besoins en soins - 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins.
1    Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins.
2    Ils déterminent l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l'art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu'ils ont arrêtée.
3    Ils déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription sur la liste d'établissements situés dans le canton et d'établissements situés hors du canton afin d'assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l'offre déterminée conformément à l'al. 2 des besoins déterminés conformément à l'al. 1.
4    Afin de déterminer l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte:
a  le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations;
b  l'accès des patients au traitement dans un délai utile;
c  la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestations.
PA: 48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
54 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
58 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
130-V-329 • 134-V-315
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
liste des hôpitaux • autorité inférieure • mandat de prestations • tribunal administratif fédéral • fournisseur de prestations • chirurgie • médecine interne • conseil d'état • annexe • patient • comparaison des coûts • conseil fédéral • état de fait • taxe sur la valeur ajoutée • frais de la procédure • délai • planification hospitalière • emploi • objet du recours • infrastructure
... Les montrer tous
BVGE
2012/9 • 2010/62 • 2010/15 • 2010/25
BVGer
A-1724/2012 • A-2250/2007 • A-322/2009 • A-3663/2007 • A-416/2013 • A-5998/2010 • C-1869/2014 • C-2372/2012 • C-2907/2008 • C-325/2010 • C-497/2009 • C-5647/2011 • C-6088/2011 • C-685/2009
AS
AS 2008/2049 • AS 2008/2056
FF
1992/I/166 • 1992/I/93 • 2004/5551