Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-821/2020
Arrêt du 21 juillet 2020
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Composition Daniel Willisegger, Pietro Angeli-Busi, juges,
Pascal Bovey, greffier.
X._______,
Parties représenté parMaître Gregory J. Connor, avocat,
recourant,
contre
Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers FINMA,
Laupenstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Entraide administrative internationale.
Faits :
A.
Par requête du 12 septembre 2018, la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (ci-après : BaFin ou autorité requérante) a sollicité l'assistance administrative de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA (ci-après : l'autorité inférieure) en relation avec le titre de la société A._______, société allemande spécialisée dans la promotion immobilière, cotée au moment des faits auprès de la bourse B._______, en relation avec des transactions effectuées par X.______ (ci-après : le recourant).
A.a
Il ressort de la requête précitée que la BaFin mène une enquête portant sur un éventuel délit d'initié afin de vérifier que les dispositions légales allemandes en matière d'utilisation d'une information privilégiée ont bien été respectées en lien avec une offre publique d'acquisition publiée le 17 juin 2016 à 7h55 sur les actions A._______ pour un prix de 4.50 EUR par action. Le même jour à 8h11, A._______ a confirmé ladite offre par un communiqué ad hoc. Suite à ces annonces, le cours du titre A._______ a augmenté de 20.27 %. La BaFin indique avoir constaté des anomalies dans les transactions effectuées sur les instruments financiers de la société A._______ avant la publication des annonces susmentionnées. Afin d'établir plus précisément les faits, la BaFin avait déjà demandé l'assistance de la FINMA en sollicitant des informations et documents relatifs à des transactions suspectes effectuées par C._______ dans une première requête du 14 février 2018. Par courrier du 13 août 2018, la FINMA avait donné suite à dite requête en transmettant à la BaFin les informations sollicitées concernant le recourant, avec l'accord de ce dernier. Les informations remises comprenaient notamment la liste des transactions effectuées et des ordres passés sur le titre A._______ entre le 13 janvier et le 30 juin 2016 par le biais du compte du recourant auprès de C._______. Il découlait notamment de ces informations que, entre le 12 février 2016 et le 31 mai 2016, le recourant avait acheté 25'000 actions A._______ pour un prix total de 87'723.65 EUR.
A.b
Dans sa requête du 12 septembre 2018, la BaFin explique que malgré les informations déjà obtenues, le comportement commercial du recourant lui semble toujours suspect. Elle soulève par ailleurs que, selon les déclarations du recourant, celui-ci a acquis des actions A._______ pour la première fois le 11 novembre 2014 suite à une recommandation de D._______, société sise à Berlin. Compte tenu du fait que le recourant n'a ouvert le compte de dépôt connu auprès de C._______ que le 27 janvier 2016, la BaFin soupçonne que ce dernier dispose d'un autre compte de dépôt auprès d'un autre établissement sur lequel les actions de cette première acquisition ont été déposées. Afin de s'assurer que les transactions effectuées sur le titre A._______ et tout instrument financier qui lui serait lié avant les annonces du 17 juin 2016 n'aient pas suivi une information d'initié, la BaFin requiert de la FINMA les informations complémentaires suivantes : elle sollicite tout d'abord de X._______ qu'il transmette le nom de la banque utilisée pour le dépôt des actions A._______ et la quantité de titres achetés suite aux conseils de D._______ en novembre 2014 et demande un extrait de compte relatif à l'acquisition et la vente desdits titres. De C._______, l'autorité requérante exige des informations et documents complémentaires concernant les comptes du recourant, à savoir notamment : les documents d'ouverture de compte ; l'aperçu des comptes et dépôts-titres existants au 11 février 2016 avec indication de toute personne autorisée par procuration ; l'existence de toute autre procuration en faveur du recourant sur d'autres comptes et dépôts-titres au nom de tiers ; des indications sur l'existence de tout autre compte et dépôt-titre auprès d'autres établissements ; le détail des ordres impartis par le recourant sur le titre A._______ du 12 février au 30 septembre 2016 avec indication des circonstances et de savoir si ces transactions se fondent sur une décision préétablie du recourant ou ont été effectuées sur recommandation du conseiller-clientèle de C._______ ; la liste des positions et des changements de position sur tous les titres et instruments financiers (y compris A._______) du 1er janvier au 31 décembre 2016 des comptes de dépôt-titres du recourant et enfin la liste des soldes et écritures comptables de tous les comptes de compensation pertinents, comptes courants utilisés à titre privé et professionnel ainsi que des dépôts-titres au jour le jour du 1er janvier au 31 décembre 2016. Dans le cadre de ces renseignements, la BaFin sollicite également les données relatives aux destinataires ou expéditeurs des paiements ainsi que la raison de la comptabilisation.
A.c
Par courrier électronique du 20 septembre 2018, l'autorité inférieure a demandé à la BaFin des informations relatives à la manière dont la période du 12 février au 30 septembre 2016 a été déterminée, respectivement son éventuelle correction sur le vu de la décotation de la société A._______ au 30 août 2016.
A.d
Par courrier électronique du 21 septembre 2018, la BaFin a répondu que la date du 12 février 2016 correspond au jour où le recourant a effectué sa première transaction en actions A._______. Celle du 30 septembre 2016 se justifie par le fait qu'un délai supplémentaire pour accepter l'offre publique d'acquisition courrait jusqu'au 13 septembre 2016 ; le choix de la date du 30 septembre 2016 vise à déterminer si le recourant a effectivement accepté l'offre publique d'acquisition.
A.e
Les 27 et 28 septembre 2018, l'autorité inférieure a sollicité les informations requises auprès de C._______ et du recourant.
A.f
Le 12 octobre 2018, l'autorité inférieure a transmis au recourant une copie des questions posées par la BaFin, celle-ci ayant donné son accord à la transmission desdites questions.
A.g
Le 18 octobre 2018, le recourant a exigé de la FINMA l'accès au dossier complet tant sur la base de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative que de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données.
A.h
C._______ a répondu aux questions complémentaires de la BaFin par courrier du 23 octobre 2018 adressé à la FINMA. Il ressort notamment des documents remis que le recourant a aliéné 25'000 actions A._______ le 21 septembre 2016 pour un prix total de 112'500 EUR.
A.i
Le 2 novembre 2018, l'autorité inférieure a informé le recourant avoir joint la procédure de recherche d'informations et la procédure de notification concernant la transmission à la BaFin des informations et documents obtenus de la part de C._______. Par la même occasion, la FINMA a également transmis une copie du dossier au recourant incluant, suite à l'accord de la BaFin, les éléments essentiels de la requête d'entraide.
A.j
Le 7 décembre 2018, le recourant a indiqué accepter une transmission partielle d'informations à l'autorité requérante, limitée à la liste des transactions effectuées sur le titre A._______ et les relevés individuels concernant les opérations réalisées sur ledit titre ainsi qu'aux explications techniques fournies par C._______ sur le fonctionnement de la banque en ligne. Il s'oppose à toute autre transmission et qualifie la requête de la BaFin de « fishing expedition ».
A.k
Lors d'une conférence téléphonique du 20 décembre 2018, la FINMA a informé la BaFin de l'acceptation de transmission partielle du recourant. Celle-ci a indiqué qu'elle ne pouvait se contenter de la transmission partielle ainsi proposée et confirmé solliciter la transmission de tous les documents mentionnés dans sa requête d'assistance administrative. La FINMA en a informé le recourant par courrier du même jour en lui accordant un délai pour indiquer s'il persiste dans son opposition et transmettre ses éventuelles observations complémentaires.
A.l
Le 11 janvier 2019, le recourant a confirmé s'opposer à la transmission intégrale des informations le concernant et sollicité le prononcé d'une décision formelle sujette à recours.
A.m
Le 13 février 2019, le recourant a demandé à la FINMA un accès complet au dossier sur la base de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données.
A.n
Le 19 mars 2019, l'autorité inférieure a pris position sur la requête d'accès au dossier fondée sur loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données et expliqué au recourant, en substance, qu'il avait déjà eu accès aux documents de la procédure d'assistance administrative internationale, à l'exception des documents de travail internes et de la correspondance avec la BaFin. Elle a par ailleurs reconnu que tant les documents internes que la correspondance avec la BaFin contiennent des données personnelles au sens de la loi précitée concernant le recourant et expliqué qu'elle reportait l'information sur les données personnelles contenues dans les documents internes en raison de la procédure d'assistance administrative en cours. En ce qui concerne la correspondance avec la BaFin, la FINMA a expliqué qu'elle reportait l'information y relative jusqu'à la clôture de la procédure d'assistance administrative, au plus tard jusqu'à une éventuelle décision du Tribunal administratif fédéral.
B.
Par décision du 28 janvier 2020, l'autorité inférieure a accordé l'entraide administrative à l'autorité requérante en prévoyant de lui communiquer les informations obtenues de C._______ concernant le recourant et au sujet du compte qu'il détient auprès de cet établissement bancaire, incluant : les documents d'ouverture de compte et de dépôt ainsi que les documents compliance ; une liste détaillant les ordres en actions A._______ entre le 12 février et le 30 septembre 2016 ; une liste détaillant les avoirs et les variations des avoirs dans tous les instruments financiers pour la période allant de l'ouverture du compte jusqu'au 31 décembre 2016 ; les relevés de compte dans les devises respectives pour la période allant de l'ouverture du compte jusqu'au 31 décembre 2016 ; les relevés du compte de dépôt au 11 février 2016 et à la fin de chaque mois pour les mois de janvier à décembre 2016 inclus. La FINMA a demandé à la BaFin de traiter ces informations et documents de manière confidentielle tout en rappelant expressément qu'elle doit les utiliser exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ; de plus, elle a souligné que leur transmission à d'autres fins ne pouvait se faire qu'avec son accord explicite. L'autorité inférieure a en outre décidé que la communication des informations personnelles du recourant au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données contenues dans la correspondance avec la BaFin et les documents internes est reportée au moins jusqu'à la clôture définitive de la présente procédure. La FINMA considère que l'autorité requérante a démontré un soupçon initial suffisant et que les informations requises sont de nature à lui permettre d'investiguer ce soupçon de sorte que le principe de proportionnalité s'avère respecté.
C.
Par écritures du 12 février 2020, le recourant a formé recours à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut à titre superprovisionnel et provisionnel à ce qu'il soit fait interdiction à la FINMA de transmettre toute information sur la présente procédure à l'autorité requérante et à titre principal à l'annulation de la décision attaquée et au refus de l'assistance administrative requise. Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la suspension de la procédure d'entraide, puis à la transmission de la version originale et complète des demandes de l'autorité requérante des 14 février et 12 septembre 2018 ou, à défaut, d'une version originale mais caviardée de ces demandes. Toujours à titre subsidiaire, le recourant requiert qu'il soit enjoint à la FINMA d'interpeller la BaFin sur les procédures pendantes et qu'une prise de position desdites autorités sur une éventuelle transmission des informations et documents par la FINMA à la BaFin soit déposée ; il sollicite également qu'il soit enjoint à la FINMA d'interpeller la BaFin sur le respect des principes de confidentialité et de spécialité au regard de la possible transmission de preuves entre ses départements administratifs et pénaux. Plus subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la limitation de la transmission d'informations et de documents conformément à la liste produite en annexe au recours. En tout état, le recourant conclut à la condamnation de la FINMA à tous les dépens dont une indemnité pour les honoraires du représentant du recourant ainsi qu'au rejet de toutes autres ou contraires conclusions de la FINMA. À l'appui de ses conclusions, le recourant invoque la violation du principe de spécialité et de la bonne foi de l'autorité requérante, celle de son droit d'être entendu et du principe de proportionnalité.
D.
Par décision incidente du 13 février 2020, le tribunal de céans a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et invité l'autorité inférieure à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles et à déposer une réponse au fond.
E.
Le 24 février 2020, l'autorité inférieure a déposé ses déterminations relatives à la requête de mesures provisionnelles et conclut à son rejet. En annexe, elle a transmis le dossier de la cause (composé des registres 1 à 6). Par courrier séparé du même jour, elle a déposé un complément au dossier de la cause (registre 10 : documents de travail), contenant une copie du courrier de transmission du 13 août 2018 appartenant au dossier FINMA [...] concernant la requête de la BaFin datée du 14 février 2018.
F.
Le 4 mars 2020, le recourant s'est adressé directement à la FINMA pour solliciter l'accès au dossier [...] sur la base de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ainsi qu'un accès complet à son dossier sur la base de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données. Une copie de ce courrier a été adressée au tribunal de céans.
G.
Aux termes de ses remarques responsives du 5 mars 2020, l'autorité inférieure conclut au rejet intégral du recours, sous suite de frais et dépens. Elle se réfère aux considérants de sa décision et indique pour le surplus que le recourant n'a pas démontré que des informations transmises ou à transmettre par la FINMA auraient ou pourraient se voir ensuite retransmises à d'autres autorités à des fins autres que celles visant l'exécution des lois sur les marchés financiers. Elle soulève en outre que le recourant se méprend en considérant que le principe de spécialité exclut que les informations transmises par le biais de l'entraide administrative en matière boursière puissent se voir, le cas échéant, utilisées en particulier à des fins pénales. Elle considère que rien ne permet de conclure à un comportement de la BaFin contraire aux principes de spécialité et de bonne foi. S'agissant du droit d'être entendu, l'autorité inférieure indique en premier lieu que la requête de la BaFin du 14 février 2018 ne fait pas l'objet du présent recours car cette procédure fut clôturée par la transmission d'informations à la BaFin avec l'accord du recourant. Pour le reste, le recourant a eu accès au dossier, mis à part la correspondance avec la BaFin, dont le contenu essentiel lui a toutefois été dévoilé. Elle soulève enfin que le recourant ne conteste pas l'existence d'un soupçon initial suffisant ni ne se prévaut de la qualité de tiers non impliqué et affirme que les informations requises sont susceptibles d'aider l'autorité requérante dans son enquête.
H.
Par décision incidente du 10 mars 2020, le tribunal de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
I.
Le 16 mars 2020, la FINMA a réagi à la requête d'accès au dossier du recourant datée du 4 mars 2020. Une copie de ce courrier a été adressée au tribunal de céans.
J.
Dans ses observations du 30 mars 2020, le recourant persiste à invoquer la violation du principe de transparence et du droit d'être entendu tout en affirmant que l'autorité inférieure ne lui a pas communiqué toutes les pièces qu'il avait pourtant requises, lui reprochant par ailleurs de n'avoir révélé les informations que partiellement. Il prétend que le dossier de la FINMA le concernant contient deux volets, dont le premier est clos. Cependant, ce premier volet, traité sous la référence [...], fait partie de la présente procédure puisqu'il a été communiqué par la FINMA au tribunal de céans, dans le registre 10 de son dossier avec la mention « confidentiel, seulement pour le TAF, ne pas transmettre aux parties ». Le recourant estime que soit ce premier volet doit être considéré comme clos et ne faire partie ni des documents de travail ni de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de céans, soit il en fait partie auquel cas il requiert le droit d'en prendre connaissance dans la même mesure que le tribunal de céans et de pouvoir se déterminer à ce sujet.
K.
Par ordonnance du 24 avril 2020, le tribunal de céans a sollicité de la FINMA le dépôt des registres 7 à 9 de la procédure, pour autant qu'ils existent.
L.
Le 4 mai 2020, l'autorité inférieure a transmis au tribunal de céans les registres 7 à 12 de son dossier dont seuls les registres 7 (« Procédure de recours ») et 9 (« Décisions [Case Committee, Fallkomitee/ENA] ») contiennent des pièces. Elle précise que les registres sont standardisés pour tout dossier de procédure d'entraide administrative internationale, que seul le registre 7 fait partie du dossier de procédure, que les registres 8 à 12 correspondent aux documents internes de travail et que les registres 8, 11 et 12 ne contiennent aucun document. Elle rappelle que les documents internes de travail servent uniquement à la formation d'opinions en son sein et doivent par conséquent être qualifiés de confidentiels.
M.
Invité à réagir, le recourant soulève par courrier du 18 mai 2020 que la FINMA ne justifie pas le caractère confidentiel de ses notes internes et requiert que, tout comme le dossier [...], les documents internes soient alternativement communiqués au recourant avec octroi d'un délai pour se prononcer sur leur contenu ou écartés de la procédure de recours. Par ailleurs, le recourant dépose un échange d'écritures entre la FINMA et lui-même concernant ses demandes, fondées sur la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données, visant un droit d'accès à l'intégralité des documents internes de travail de la FINMA. Il fait en outre valoir un risque d'homonymie qui alimente ses doutes sur la violation de son droit d'être entendu et de son droit à un procès équitable.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 À teneur de l'art. 42a al. 6
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42a Procédure d'assistance administrative - 1 Si la FINMA ne détient pas encore les informations requises, elle peut les demander au tiers détenteur. En vertu de l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative82, la personne appelée à fournir des renseignements peut refuser de répondre aux questions. |
|
1 | Si la FINMA ne détient pas encore les informations requises, elle peut les demander au tiers détenteur. En vertu de l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative82, la personne appelée à fournir des renseignements peut refuser de répondre aux questions. |
2 | S'agissant des informations relatives aux clients que la FINMA communique à l'autorité, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est applicable, sous réserve des al. 3 à 6. |
3 | La FINMA peut refuser la consultation de la correspondance avec les autorités étrangères. L'art. 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est réservé. |
4 | À titre exceptionnel, la FINMA peut s'abstenir d'informer les clients concernés avant de communiquer les informations demandées si une telle information compromet le but de l'assistance administrative et l'accomplissement efficace des tâches de l'autorité requérante. En pareil cas, les clients concernés doivent être informés a posteriori. |
5 | Dans les cas énoncés à l'al. 4, la FINMA informe les détenteurs des renseignements et les autorités qui ont été mis au courant de la demande en ce qui concerne le report de l'information. Jusqu'à ce que les clients concernés aient été informés, les détenteurs des renseignements et les autorités ne peuvent pas informer ces personnes de la demande. |
6 | La décision de la FINMA de transmettre des informations à l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de dix jours, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative n'est pas applicable. Dans les cas énoncés à l'al. 4, la demande en justice ne peut qu'être la constatation de la non-conformité au droit. |
L'acte attaqué constitue une décision de la FINMA au sens de l'art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 42a al. 6
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42a Procédure d'assistance administrative - 1 Si la FINMA ne détient pas encore les informations requises, elle peut les demander au tiers détenteur. En vertu de l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative82, la personne appelée à fournir des renseignements peut refuser de répondre aux questions. |
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1 | Si la FINMA ne détient pas encore les informations requises, elle peut les demander au tiers détenteur. En vertu de l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative82, la personne appelée à fournir des renseignements peut refuser de répondre aux questions. |
2 | S'agissant des informations relatives aux clients que la FINMA communique à l'autorité, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est applicable, sous réserve des al. 3 à 6. |
3 | La FINMA peut refuser la consultation de la correspondance avec les autorités étrangères. L'art. 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est réservé. |
4 | À titre exceptionnel, la FINMA peut s'abstenir d'informer les clients concernés avant de communiquer les informations demandées si une telle information compromet le but de l'assistance administrative et l'accomplissement efficace des tâches de l'autorité requérante. En pareil cas, les clients concernés doivent être informés a posteriori. |
5 | Dans les cas énoncés à l'al. 4, la FINMA informe les détenteurs des renseignements et les autorités qui ont été mis au courant de la demande en ce qui concerne le report de l'information. Jusqu'à ce que les clients concernés aient été informés, les détenteurs des renseignements et les autorités ne peuvent pas informer ces personnes de la demande. |
6 | La décision de la FINMA de transmettre des informations à l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de dix jours, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative n'est pas applicable. Dans les cas énoncés à l'al. 4, la demande en justice ne peut qu'être la constatation de la non-conformité au droit. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Le recours est ainsi recevable.
2.
Dans un premier temps, il convient de distinguer, d'une part, les requêtes fondées sur la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (RS 235.1 ; LPD) que le recourant a adressées à la FINMA et, d'autre part, les requêtes en consultation de la correspondance entre la BaFin et la FINMA ainsi que des documents de travail internes fondées sur le droit d'être entendu et la PA. La LPD ne s'applique pas aux procédures pendantes civiles, pénales, d'entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à l'exception des procédures administratives de première instance (art. 2 al. 2 let. c
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
|
1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
|
1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
En l'espèce, le recourant a sollicité à diverses reprises de la FINMA un accès au dossier sur la base de l'art. 8
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
Sur le vu de ce qui précède, les aspects liés à l'application de la LPD ne font pas l'objet du litige traité dans la présente procédure. En revanche, les conclusions du recourant fondées sur le droit d'être entendu et la PA tendant à la consultation de certaines pièces qualifiées de confidentielles par la FINMA, notamment les versions originales mais caviardées des demandes d'assistance judiciaire de la BaFin et les documents de travail de la FINMA, se verront examinées ci-dessous (cf. infra consid. 3).
3.
Du point de vue de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la FINMA de ne pas avoir eu accès à la copie complète des demandes d'assistance administrative des 14 février et 12 septembre 2018, seule une retranscription par la FINMA du contenu essentiel de ces documents s'étant vu portée à sa connaissance. Le recourant affirme qu'une partie essentielle de l'enquête de la BaFin ne lui a été révélée que le 2 novembre 2018 lorsque la FINMA lui a transmis - à sa demande - une copie des questions complémentaires de la BaFin. Le recourant se plaint en outre de n'avoir découvert qu'au stade de la décision attaquée que la première communication de la FINMA à la BaFin avait eu lieu le 13 août 2018 ainsi que l'existence d'un courrier électronique adressé le 21 septembre 2018 par la BaFin à la FINMA et portant sur la délimitation de la période sensible concernant le détail des transactions sur le titre A._______. Compte tenu des découvertes faites dans le cadre de la décision attaquée, le recourant met en doute le principe de transparence et souhaite s'assurer qu'il ait obtenu un accès complet au dossier. Il considère que la FINMA ne lui a révélé les informations que partiellement, le contraignant à solliciter la notification d'une décision formelle. Enfin, le recourant constate que la FINMA a transmis au tribunal de céans son dossier relatif au premier volet de la cause, lequel est clos et demande à ce qu'il puisse respectivement le consulter ou à ce qu'il soit écarté de la procédure. Enfin, le recourant considère que la FINMA ne justifie pas le caractère confidentiel des notes internes contenues au registre 9 de son dossier et soulève un risque d'homonymie dont il affirme qu'il alimente ses doutes sur la violation de son droit d'être entendu et de son droit à un procès équitable.
L'autorité inférieure rappelle tout d'abord les principes applicables en matière de consultation des requêtes d'entraide administrative internationale. Elle observe que la requête du 14 février 2018 ne fait pas l'objet du recours puisque la procédure y relative a été conclue par courrier de transmission du 13 août 2018 conformément à l'accord fourni par le recourant en date des 11 juillet et 8 août 2018. Elle indique que le recourant avait pu consulter le dossier et n'avait pas demandé à être informé de l'envoi, respectivement de la date d'envoi, dudit courrier de transmission. S'agissant de la requête du 12 septembre 2018, elle rappelle avoir accordé l'accès au dossier par courrier du 2 novembre 2018 dans lequel elle a par ailleurs porté le contenu essentiel de cette requête à la connaissance du recourant. En outre, la FINMA qualifie de non essentielles les informations découvertes par le recourant dans la décision attaquée. Subsidiairement, elle défend l'avis qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu se trouverait en tout état de cause guérie dans le cadre de la présente procédure. La FINMA explique pour le surplus que les registres 8 à 12 de son dossier correspondent aux documents internes de travail servant uniquement à la formation interne d'opinions, lesquels doivent se voir qualifiés de confidentiels.
3.1
3.1.1 À teneur de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42a Procédure d'assistance administrative - 1 Si la FINMA ne détient pas encore les informations requises, elle peut les demander au tiers détenteur. En vertu de l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative82, la personne appelée à fournir des renseignements peut refuser de répondre aux questions. |
|
1 | Si la FINMA ne détient pas encore les informations requises, elle peut les demander au tiers détenteur. En vertu de l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative82, la personne appelée à fournir des renseignements peut refuser de répondre aux questions. |
2 | S'agissant des informations relatives aux clients que la FINMA communique à l'autorité, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est applicable, sous réserve des al. 3 à 6. |
3 | La FINMA peut refuser la consultation de la correspondance avec les autorités étrangères. L'art. 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est réservé. |
4 | À titre exceptionnel, la FINMA peut s'abstenir d'informer les clients concernés avant de communiquer les informations demandées si une telle information compromet le but de l'assistance administrative et l'accomplissement efficace des tâches de l'autorité requérante. En pareil cas, les clients concernés doivent être informés a posteriori. |
5 | Dans les cas énoncés à l'al. 4, la FINMA informe les détenteurs des renseignements et les autorités qui ont été mis au courant de la demande en ce qui concerne le report de l'information. Jusqu'à ce que les clients concernés aient été informés, les détenteurs des renseignements et les autorités ne peuvent pas informer ces personnes de la demande. |
6 | La décision de la FINMA de transmettre des informations à l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de dix jours, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative n'est pas applicable. Dans les cas énoncés à l'al. 4, la demande en justice ne peut qu'être la constatation de la non-conformité au droit. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42a Procédure d'assistance administrative - 1 Si la FINMA ne détient pas encore les informations requises, elle peut les demander au tiers détenteur. En vertu de l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative82, la personne appelée à fournir des renseignements peut refuser de répondre aux questions. |
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1 | Si la FINMA ne détient pas encore les informations requises, elle peut les demander au tiers détenteur. En vertu de l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative82, la personne appelée à fournir des renseignements peut refuser de répondre aux questions. |
2 | S'agissant des informations relatives aux clients que la FINMA communique à l'autorité, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est applicable, sous réserve des al. 3 à 6. |
3 | La FINMA peut refuser la consultation de la correspondance avec les autorités étrangères. L'art. 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est réservé. |
4 | À titre exceptionnel, la FINMA peut s'abstenir d'informer les clients concernés avant de communiquer les informations demandées si une telle information compromet le but de l'assistance administrative et l'accomplissement efficace des tâches de l'autorité requérante. En pareil cas, les clients concernés doivent être informés a posteriori. |
5 | Dans les cas énoncés à l'al. 4, la FINMA informe les détenteurs des renseignements et les autorités qui ont été mis au courant de la demande en ce qui concerne le report de l'information. Jusqu'à ce que les clients concernés aient été informés, les détenteurs des renseignements et les autorités ne peuvent pas informer ces personnes de la demande. |
6 | La décision de la FINMA de transmettre des informations à l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de dix jours, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative n'est pas applicable. Dans les cas énoncés à l'al. 4, la demande en justice ne peut qu'être la constatation de la non-conformité au droit. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
|
1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
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1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
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1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
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1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
manière lui permettant d'exercer son droit d'être entendue (cf. Waldmann/ Oeschger, in : Praxiskommentar VwVG, 2016, art. 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
3.1.2 Conformément à une jurisprudence constante du TF, un droit de consulter les documents internes de l'administration ne peut être déduit ni des normes sur la consultation du dossier contenues dans la PA ni de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu selon l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1.3 Par ailleurs, le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.).
3.2
3.2.1 En l'espèce, la FINMA a examiné, dans la décision entreprise, la demande de consultation du dossier du recourant pour la restreindre aux conditions de l'art. 42a al. 3
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42a Procédure d'assistance administrative - 1 Si la FINMA ne détient pas encore les informations requises, elle peut les demander au tiers détenteur. En vertu de l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative82, la personne appelée à fournir des renseignements peut refuser de répondre aux questions. |
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1 | Si la FINMA ne détient pas encore les informations requises, elle peut les demander au tiers détenteur. En vertu de l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative82, la personne appelée à fournir des renseignements peut refuser de répondre aux questions. |
2 | S'agissant des informations relatives aux clients que la FINMA communique à l'autorité, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est applicable, sous réserve des al. 3 à 6. |
3 | La FINMA peut refuser la consultation de la correspondance avec les autorités étrangères. L'art. 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est réservé. |
4 | À titre exceptionnel, la FINMA peut s'abstenir d'informer les clients concernés avant de communiquer les informations demandées si une telle information compromet le but de l'assistance administrative et l'accomplissement efficace des tâches de l'autorité requérante. En pareil cas, les clients concernés doivent être informés a posteriori. |
5 | Dans les cas énoncés à l'al. 4, la FINMA informe les détenteurs des renseignements et les autorités qui ont été mis au courant de la demande en ce qui concerne le report de l'information. Jusqu'à ce que les clients concernés aient été informés, les détenteurs des renseignements et les autorités ne peuvent pas informer ces personnes de la demande. |
6 | La décision de la FINMA de transmettre des informations à l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de dix jours, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative n'est pas applicable. Dans les cas énoncés à l'al. 4, la demande en justice ne peut qu'être la constatation de la non-conformité au droit. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
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1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
3.2.2 S'agissant des informations que le recourant affirme n'avoir découvert que dans la décision attaquée, il faut bien constater qu'elles ne sont pas essentielles au sens de l'art. 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
3.2.3 En ce qui se rapporte au dossier relatif à la première demande d'entraide de la BaFin, la FINMA a uniquement joint à la présente procédure le courrier de transmission du 13 août 2018. Ce document a été intégré au registre 10 du dossier de l'autorité inférieure, intitulé « Documents de travail ». Il n'est à cet égard pas choquant que la FINMA ait annexé ce document à la procédure puisque la demande complémentaire de la BaFin s'y réfère. On peut certes regretter que le recourant n'ait pris connaissance de cet ajout qu'au stade de la procédure de recours. Par ailleurs, il appert que le contenu essentiel de cette communication n'a pas été explicitement transmis au recourant dans le cadre de cette procédure. Nonobstant, dans ses courriers à la FINMA des 11 juillet et 8 août 2018, qu'il a lui-même déposés en annexe à son recours, le recourant acceptait la transmission de certaines informations et documents à la BaFin. Ces informations et ces documents ont ensuite valablement été transmis à la BaFin par le courrier de transmission litigieux. Or, selon l'art. 42a al. 3
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42a Procédure d'assistance administrative - 1 Si la FINMA ne détient pas encore les informations requises, elle peut les demander au tiers détenteur. En vertu de l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative82, la personne appelée à fournir des renseignements peut refuser de répondre aux questions. |
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1 | Si la FINMA ne détient pas encore les informations requises, elle peut les demander au tiers détenteur. En vertu de l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative82, la personne appelée à fournir des renseignements peut refuser de répondre aux questions. |
2 | S'agissant des informations relatives aux clients que la FINMA communique à l'autorité, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est applicable, sous réserve des al. 3 à 6. |
3 | La FINMA peut refuser la consultation de la correspondance avec les autorités étrangères. L'art. 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est réservé. |
4 | À titre exceptionnel, la FINMA peut s'abstenir d'informer les clients concernés avant de communiquer les informations demandées si une telle information compromet le but de l'assistance administrative et l'accomplissement efficace des tâches de l'autorité requérante. En pareil cas, les clients concernés doivent être informés a posteriori. |
5 | Dans les cas énoncés à l'al. 4, la FINMA informe les détenteurs des renseignements et les autorités qui ont été mis au courant de la demande en ce qui concerne le report de l'information. Jusqu'à ce que les clients concernés aient été informés, les détenteurs des renseignements et les autorités ne peuvent pas informer ces personnes de la demande. |
6 | La décision de la FINMA de transmettre des informations à l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de dix jours, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative n'est pas applicable. Dans les cas énoncés à l'al. 4, la demande en justice ne peut qu'être la constatation de la non-conformité au droit. |
3.2.4 À propos de la demande d'accès du recourant aux documents de travail qualifiés de confidentiels par la FINMA et figurant au registre 9 de son dossier, une jurisprudence constante considère que le droit d'être entendu et les normes contenues dans la PA ne créent aucunement un droit de consulter les documents internes de l'administration (cf. ATF 125 II 473 consid. 4a et les réf. cit.). Il n'y a aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence claire dans le cas d'espèce. Les pièces y afférentes doivent indubitablement se voir qualifiées de documents internes qui ont servi à la formation de l'opinion de l'autorité inférieure. Par ailleurs, le risque lié à une homonymie, invoqué par le recourant pour justifier ses doutes relatifs à son droit d'être entendu et celui à un procès équitable - s'avère inexistant en pratique s'agissant de ces documents dont il ne fait aucun doute qu'ils le concernent. Le recourant ne dispose donc en définitive d'aucune habilitation fondée sur le droit d'être entendu et la PA à les consulter de sorte que la requête formulée dans ce sens doit être rejetée.
3.3 Il découle de ce qui précède que le droit d'accès au dossier a été restreint de manière conforme à l'art. 42a al. 3
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42a Procédure d'assistance administrative - 1 Si la FINMA ne détient pas encore les informations requises, elle peut les demander au tiers détenteur. En vertu de l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative82, la personne appelée à fournir des renseignements peut refuser de répondre aux questions. |
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1 | Si la FINMA ne détient pas encore les informations requises, elle peut les demander au tiers détenteur. En vertu de l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative82, la personne appelée à fournir des renseignements peut refuser de répondre aux questions. |
2 | S'agissant des informations relatives aux clients que la FINMA communique à l'autorité, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est applicable, sous réserve des al. 3 à 6. |
3 | La FINMA peut refuser la consultation de la correspondance avec les autorités étrangères. L'art. 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est réservé. |
4 | À titre exceptionnel, la FINMA peut s'abstenir d'informer les clients concernés avant de communiquer les informations demandées si une telle information compromet le but de l'assistance administrative et l'accomplissement efficace des tâches de l'autorité requérante. En pareil cas, les clients concernés doivent être informés a posteriori. |
5 | Dans les cas énoncés à l'al. 4, la FINMA informe les détenteurs des renseignements et les autorités qui ont été mis au courant de la demande en ce qui concerne le report de l'information. Jusqu'à ce que les clients concernés aient été informés, les détenteurs des renseignements et les autorités ne peuvent pas informer ces personnes de la demande. |
6 | La décision de la FINMA de transmettre des informations à l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de dix jours, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative n'est pas applicable. Dans les cas énoncés à l'al. 4, la demande en justice ne peut qu'être la constatation de la non-conformité au droit. |
4.
Le recourant argue du fait qu'il existe un risque que l'autorité requérante utilise les informations transmises par le biais de l'entraide administrative à des fins pénales ou fiscales. Il affirme ignorer les tenants et aboutissants de l'enquête de la BaFin puisque la FINMA ne lui a pas confirmé le but ultime de l'enquête poursuivie par l'autorité requérante. Il estime ainsi que les principes de spécialité et de la bonne foi de l'autorité requérante sont violés et en que, par conséquent, l'entraide administrative doit se voir refusée.
4.1
4.1.1 À teneur de l'art. 42 al. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
|
1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
- ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes (let. a ; principe de la spécialité) ;
- les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées (let. b ; exigence de la confidentialité).
4.1.2 Par ailleurs, le principe de la confiance en droit international public, selon lequel il n'existe en principe - sous réserve d'un abus de droit manifeste ou en cas d'incertitude justifiée quant au respect de l'ordre public suisse ou international - aucune raison de mettre en doute l'exposé des faits et les déclarations d'autres états, constitue un élément essentiel de la collaboration internationale entre les autorités. Sur cette base, il est permis de présumer qu'un État se comporte d'une manière conforme à la bonne foi. Ce principe trouve application dans le domaine de l'entraide administrative et judiciaire dans son ensemble (cf. ATAF 2015/47 consid. 3.1 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-3496/2018 du 28 septembre 2018 consid. 5.1.3 et les réf. cit.).
4.1.3 L'art. 42 al. 5
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
4.1.4 Le principe de la spécialité exclut que les informations transmises par le biais de l'entraide administrative en matière boursière soient utilisées en particulier à des fins fiscales (cf. Message du 10 novembre 2004 concernant la modification de la disposition sur l'assistance administrative internationale de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières [FF 2004 6341, 6357 s.] ; arrêt du TF 2A.649/2006 du 18 janvier 2007 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-524/2017 du 10 avril 2017 consid. 3.1.4).
4.2 En l'espèce, le tribunal de céans a déjà confirmé, par le passé, que la BaFin satisfaisait aux conditions requises par l'art. 42 al. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le principe de spécialité et l'exigence de confidentialité sont garantis à suffisance de droit. Par ailleurs, rien ne justifie de mettre en doute les renseignements fournis par l'autorité requérante en application du principe de la confiance de sorte que l'autorité requérante remplit les conditions à l'octroi de l'entraide ancrées à l'art. 42 al. 2 let. a
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
5.
Le recourant invoque la violation du principe de proportionnalité. Il affirme que puisque les doutes de la BaFin sont nés du volume de vente du titre A._______ le 17 juin 2016, une heure après l'annonce de l'offre publique d'acquisition, seules seraient justifiées des questions complémentaires eu égard à un ordre de vente que le recourant aurait placé sur l'intégralité de sa position avant 7h55 le 17 juin 2016, moment de la publication de l'offre d'achat précitée. Ainsi, seuls les achats et ventes portant sur le titre A._______ en 2016 s'avèrent susceptibles de justifier l'entraide requise, à l'exception de l'acquisition des actions en 2014. Il explique que les informations qu'il est disposé à transmettre à la BaFin - notamment le tableau des opérations établi par C._______ et portant sur les transactions sur le titre A._______ du 12 février au 30 septembre 2016 - correspondent précisément à la période sensible telle que définie par l'autorité requérante et sont de nature à répondre à ses interrogations. Le recourant estime disproportionnée la demande de la BaFin d'étendre son enquête sur l'intégralité des transactions sur son compte C._______ pour l'année 2016. Le recourant produit en annexe à son recours une liste des pièces qu'il accepterait de transmettre à la BaFin si le tribunal de céans devait arriver à la conclusion qu'il se justifie de transmettre la documentation bancaire.
La FINMA observe quant à elle que la requête complémentaire de la BaFin est fondée sur un soupçon initial suffisant portant sur une possible violation des art. 8 et 14 du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché. Suite à l'envoi - admis par le recourant - de la liste des transactions effectuées et des ordres passés sur le titre A._______ entre le 13 janvier 2016 et le 30 juin 2016 par le biais de C._______ et de la prise de position du recourant, la BaFin sollicite des informations plus étendues d'un point de vue temporel et portant sur toutes les transactions effectuées. La FINMA considère que la BaFin requiert des informations complémentaires précises en lien avec les transactions suspectes et décrit de manière détaillée l'aptitude et la nécessité de celles-ci pour son enquête. Les informations requises sont de nature à éclaircir le sort des actions A._______ achetées par le recourant, sa stratégie habituelle d'investissement ainsi que le rôle des personnes potentiellement impliquées. Elle souligne qu'il découle notamment de ces informations que le recourant a aliéné les actions A._______ le 21 septembre 2016 en réalisant un bénéfice. La FINMA estime ainsi que la BaFin a expressément requis toutes les informations et documents souhaités, ceux-ci étant au demeurant suffisamment précis et à même d'investiguer son soupçon d'abus d'informations privilégiées de sorte que le principe de proportionnalité s'avère respecté.
5.1 Aux termes de l'art. 42 al. 4
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
réf. cit. ; arrêt du TF 2A.649/2006 du 18 janvier 2007 consid. 3.2 ; ATAF 2011/14 consid. 5.2.2.1). La question de savoir si les renseignements demandés se révèlent indispensables ou simplement utiles à la procédure étrangère est en principe laissée à l'appréciation de l'autorité requérante ; l'autorité requise ne dispose généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité d'administrer des preuves déterminées dans la procédure menée à l'étranger si bien que, sur ce point, elle ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité étrangère chargée de l'enquête (cf. ATAF 2009/16 consid. 4.3). L'assistance administrative sera toutefois refusée si les actes requis s'avèrent sans rapport avec d'éventuels manquements ou dérèglements du marché et manifestement impropres à faire progresser l'enquête (cf. ATF 129 II 484 consid. 4.1 et les réf. cit. ; arrêt 2A.649/2006 consid. 3.2 ; arrêt B-6294/2017 consid. 8.1).
5.2
5.2.1 De prime abord, il y a lieu de constater que le recourant ne se prévaut pas de la qualité de tiers non impliqué au sens de l'art. 42 al. 4
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
considérés et les informations qu'ils contiennent se révéleraient impropres à faire progresser l'enquête, ce qui suffit à en autoriser la transmission.
5.2.2 S'agissant de l'étendue temporelle relative aux informations requises par l'autorité requérante puis fournies par C._______, il convient de rappeler qu'une période sensible peut, selon les circonstances, durer plusieurs mois (cf. arrêt B-524/2017 consid. 4.2). En outre, les offres publiques d'acquisition, voire leur simple annonce, offrent un large champ pour de possibles manipulations de cours au détriment d'autres participants au marché boursier, dans le cadre desquelles des délits d'initié sont susceptibles de se voir commis (cf. arrêt du TAF B-4565/2015 consid. 7.2.1). On ne saurait ainsi suivre l'argument du recourant lorsqu'il affirme que seules seraient justifiées des questions complémentaires eu égard à un ordre de vente qu'il aurait placé sur l'intégralité de sa position avant la publication des informations relatives à l'offre publique d'acquisition. En effet, l'utilisation éventuelle d'informations privilégiées ne saurait se réduire à cette seule hypothèse. En l'occurrence, la première requête de la BaFin lui a permis d'identifier que le recourant avait acquis des actions A._______ avant la publication de l'offre publique d'acquisition. Sur cette base, elle a donc étendu la période temporelle de son enquête. Sur le vu des circonstances liées à l'offre publique d'acquisition et du fait que la requête complémentaire permet de mettre au jour - notamment - que le recourant a aliéné des actions A._______ en réalisant un bénéfice en septembre 2016, il faut bien reconnaître que la décision de la FINMA de retenir que les informations considérées s'avèrent susceptibles de faire avancer l'enquête de la BaFin n'est pas critiquable.
5.2.3 Enfin, le recourant estime qu'en aucun cas l'acquisition d'actions A._______ en 2014 ne pourrait justifier l'octroi de l'entraide. Il se réfère ici à sa propre affirmation, transmise avec son accord à la BaFin à la suite de la première requête d'entraide, selon laquelle il avait déjà acquis des actions A._______ en 2014. Lorsqu'il a accepté, le 7 décembre 2018, une transmission partielle d'informations à la BaFin, le recourant a refusé de répondre aux questions posées par la FINMA en relation avec l'acquisition d'actions A._______ avant l'ouverture de son compte auprès de C._______ en 2016 et visant à obtenir le nom de l'établissement bancaire auprès duquel ces titres avaient été déposés et le détail des transactions y relatives. Il a qualifié ces transactions d'irrelevantes. Dans la décision attaquée, la FINMA n'est pas revenue sur ce point de sorte qu'il ne constitue pas l'objet du litige et n'a pas à être tranché.
5.3 Il découle de ces considérations que la transmission des informations telle que prévue dans la décision entreprise ne contrevient pas au principe de la proportionnalité prescrit à l'art. 42 al. 4
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
6.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
7.
7.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
7.2 Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. h
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 4'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est compensée par l'avance de frais déjà versée du même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexe : dossier en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Luc Baechler Pascal Bovey
Expédition : 13 août 2020