Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-5274/2013

Arrêt du 28 mai 2014

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition Ronald Flury, Philippe Weissenberger, juges,

Ivan Jabbour, greffier.

1.A._______ Corp.,

2.B._______ Inc.,

3.C._______,
Parties
4.D._______ Foundation,

tous représentés par Maître Fabio Spirgi, avocat,

recourants,

contre

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA,

Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Entraide administrative internationale.

Faits :

A.
Par requête du 26 juillet 2012, le UK Panel on Takeovers and Mergers, autorité chargée de surveiller et réglementer les offres publiques d'achat et autres activités apparentées au Royaume-Uni (ci-après : Takeover Panel ou autorité requérante), a sollicité l'entraide administrative auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) dans le cadre d'une enquête relative à E._______ plc (ci après : E._______), société cotée à la bourse de Londres. L'enquête vise à éclaircir si certaines dispositions du City Code on Takeovers and Mergers ont été violées, notamment l'obligation pour une personne détenant individuellement ou de concert avec d'autres personnes 30 % des droits de vote d'une société de soumettre une offre publique d'achat pour les actions restantes (art. 9 du City Code on Takeovers and Mergers, ci après : Takeover Code) ainsi que l'interdiction de fournir au Takeover Panel des informations incorrectes, incomplètes ou trompeuses.

Il ressort de la requête que, le 23 juin 2009, la société F._______ a vendu les obligations de E._______ qu'elle détenait et dont la valeur nominale se montait à GBP 15'300'000.-, soit un peu plus de la moitié de l'emprunt obligataire émis par E._______. Antérieurement à cette vente, F._______, craignant une violation par E._______ de ses engagements contractuels, avait déclaré que celle-ci allait devoir rembourser l'emprunt obligataire au pair. Les obligations ont été acquises simultanément et au même prix de GBP 0.61 pour une valeur nominale de GBP 1 par trois parties différentes en trois transactions. Les deux premières parties ont acquis un emprunt obligataire représentant GBP 11'200'000.- de valeur nominale, la troisième a acquis le solde de GBP 4'100'000.- au travers de la Banque G._______. Selon l'autorité requérante, cette dernière aurait été avisée par l'une des deux premières parties de la possibilité d'acquérir cette part restante. Le Takeover Panel a indiqué avoir récemment découvert que ces deux premières parties étaient étroitement liées à la direction de E._______ ; en janvier 2010, celles-ci ont vendu au pair GBP 7'500'000.- de la part qu'elles détenaient et ont utilisé le produit de la vente pour souscrire à de nouvelles "units" de E._______ (consistant en une combinaison d'une action ordinaire de la société et de 20 actions ordinaires de la catégorie B, ces deux composantes ne pouvant être négociées séparément l'une de l'autre). Selon l'autorité requérante, cette acquisition était susceptible de déclencher l'obligation pour les parties susmentionnées de lancer une offre publique d'achat portant sur les actions restantes de E._______. Bien que les ayants droit des obligations acquises au travers de G._______ lui aient été présentés comme ne possédant aucun lien avec la direction de E._______, le Takeover Panel a estimé que, compte tenu des rapports entre les deux premières parties et la direction de E._______, d'une part, ainsi que du fait que l'opportunité d'acquérir les obligations ait été révélée à G._______ par l'une des deux premières parties, d'autre part, il s'avérait très important dans le cadre de l'enquête de vérifier si tel était effectivement le cas.

Aux fins de son enquête, le Takeover Panel a sollicité de la FINMA qu'elle requière de G._______ les informations suivantes : l'identité des ayants droit pour lesquels les obligations d'une valeur nominale de GBP 4'100'000.- ont été acquises, tout éventuel changement d'identité des ayants droit depuis l'acquisition, la part encore détenue par G._______ pour le compte de ses clients ainsi que les détails de toute modification intervenue depuis lors dans le stock détenu.

B.
Sur demande de la FINMA, G._______ lui a remis le 30 juillet 2012 les informations et documents requis, desquels il ressort que la transaction en question a été effectuée au nom de trois sociétés : B._______ Inc. a acquis des obligations correspondant à un montant nominal de GBP 1'300'000.-, l'ayant droit économique du compte concerné étant Valérie Balfour-Lynn, mère de J._______ - fondateur de E._______ ayant exercé les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur général et de directeur depuis la fondation de la société jusqu'au 31 mars 2012 - qui dispose d'une procuration sur ce compte ; A._______ Corp. a acquis des obligations pour un montant nominal de GBP 2'000'000.-, l'ayant droit économique du compte concerné étant H._______, oncle de J._______ ; I._______ Foundation a acquis des obligations pour un montant nominal de GBP 800'000.- au travers d'un compte clôturé le 8 décembre 2009 et dont les avoirs ont été transférés sur un compte appartenant à D._______ Foundation, l'ayant droit économique desdits comptes étant C._______, oncle de J._______. L'ordre d'achat a été donné dans les trois cas par H._______, ayant droit économique de A._______ Corp.

C.
Par lettres datées du 30 août 2012, la FINMA a prié G._______ d'informer ses clientes qu'elle envisageait la transmission de leurs données et qu'elles pouvaient se déterminer sur la requête d'entraide, en indiquant si elles renonçaient à exiger une décision formelle de la FINMA.

D.
Par lettres du 12 septembre 2012, B._______ Inc., A._______ Corp., C._______ - agissant pour I._______ Foundation - et D._______ Foundation ont requis copie du dossier. Le 21 septembre 2012, la FINMA leur a fait parvenir une copie du dossier dans laquelle un paragraphe de la requête du 26 juillet 2012 a été caviardé sur demande expresse du Takeover Panel.

E.
Dans leurs prises de position du 1er octobre 2012, les parties précitées se sont opposées à la transmission des informations les concernant faisant valoir : que le Takeover Panel ne s'intéressait qu'à l'achat par les autres acquéreurs des obligations ayant servi par la suite à souscrire à des actions ; qu'elles n'avaient acquis que des obligations et non des actions, ne violant par conséquent pas l'art. 9 du Takeover Code puisque celui-ci ne concerne que les titres offrant une possibilité de contrôle sur la société ; que, dans l'hypothèse où le Takeover Panel n'enquêtait que sur l'achat d'actions, elles ne seraient en rien touchées par une violation de l'interdiction de fournir des informations incorrectes, incomplètes ou trompeuses au Takeover Panel ; que dans l'hypothèse où le panel s'intéresserait à l'achat d'obligations, cette transaction ne tomberait pas sous le coup de l'art. 9 puisqu'il ne se rapporte qu'à des titres octroyant un droit de vote. Par conséquent, le soupçon initial de violation de l'art. 9 du Takeover Code ne saurait être admis de sorte qu'une transmission des informations violerait le principe de la proportionnalité. S'agissant de I._______ Foundation, C._______ a déclaré que la société s'était séparée des obligations qu'elle détenait avant l'acquisition des actions de E._______ par d'autres acheteurs en janvier 2010. Pour sa part, D._______ Foundation a indiqué qu'elle avait reçu des obligations le 24 novembre 2009, soit plusieurs mois après la transaction du 23 juin 2009, date à laquelle elle ne disposait pas de compte auprès de G._______ ; elle ne serait ainsi pas concernée par l'enquête menée par le Takeover Panel.

F.
Sur demande de la FINMA, le Takeover Panel a, par courrier du 29 mai 2013, mentionné les lois régissant sa compétence pour enquêter sur les faits allégués et fourni des détails supplémentaires relatifs à l'enquête menée. Celle-ci viserait à vérifier si des membres jusqu'ici inconnus d'un groupe agissant de concert et comprenant J._______ ainsi que K._______ - ancien directeur des finances de E._______ - avaient acquis des "units" de E._______ en violation de l'art. 9 du Takeover Code. Cette violation pourrait notamment avoir résulté de l'achat de "units" par des entités dont les ayants droit économiques étaient L._______, ancien directeur d'une filiale de E._______ et associé de J._______ ainsi que de K._______, et H._______. Le 23 juin 2009, le premier a acquis des obligations correspondant à une valeur nominale de GBP 4'950'000.- au prix de GBP 3'019'500.-, le second a fait de même pour le montant de GBP 6'250'000.- au prix de GBP 3'812'500.- tandis que G._______ acquérait GBP 4'100'000.- au prix de GBP 2'501'000.-. En janvier 2010, L._______ et H._______ ont souscrit à des "units" nouvellement émises par E._______ - au nombre de 11'333'333 (6.91 % des droits de vote) pour l'un et 13'666'667 (8.33 % des droits de vote) pour l'autre - en utilisant le produit de la vente à leur valeur nominale d'une partie des obligations acquises le 23 juin 2009, à savoir respectivement GBP 3'400'000.- et GBP 4'100'000.-. Le Takeover Panel a des motifs de croire que L._______ était informé de l'intention de E._______ de proposer en temps opportun l'option de convertir les obligations en actions et avisé de l'intérêt que cette opération revêtait en raison du prix réduit auquel les obligations étaient mises en vente par F._______. S'il ne disposait pas de tels indices s'agissant de H._______, le Takeover Panel a estimé toutefois vraisemblable que, compte tenu des liens de parenté entre lui et J._______, il ait lui aussi été mis au courant de cette opportunité. L'acquisition des "units" par L._______ et H._______ pouvait selon le Takeover Panel potentiellement déclencher l'obligation de lancer une offre publique d'achat des actions restantes de la société. L'autorité requérante a ajouté que, s'il devait s'avérer que l'ayant droit économique des obligations détenues par G._______ se trouvait également au bénéfice de cette information, cela conforterait l'hypothèse selon laquelle cette personne devrait être considérée comme appartenant au groupe agissant de concert et serait sous certaines circonstances solidairement tenue de soumettre une offre publique pour l'acquisition des actions restantes de E._______ ; elle a précisé que cette obligation pouvait - en vertu de l'art. 9.2 du Takeover Code - également s'étendre à des
personnes ne possédant pas d'actions à ce moment. H._______ aurait déclaré au Takeover Panel avoir présenté à G._______ l'opportunité d'acquérir les obligations. Cependant, l'autorité requérante a dit avoir été informée qu'aucune des personnes impliquées dans cette affaire, y compris L._______, H._______, J._______ et K._______, ne connaissait l'identité de l'ayant droit des obligations détenues par G._______.

G.
Par lettres du 31 mai 2013, la FINMA a transmis ces informations aux parties en les invitant à prendre position et à indiquer si elles renonçaient à exiger une décision formelle. Dans leurs prises de position du 17 juin 2013, les parties ont maintenu les arguments présentés dans leurs courriers du 1er octobre 2012 et allégué au surplus que ni elles ni les ayants droit des comptes qu'elles détenaient n'avaient connaissance au moment de l'acquisition des obligations de l'intention qu'aurait E._______ six mois plus tard de présenter l'offre de conversion. Les parties ont déclaré que J._______ n'avait pas de rapport avec elles et le fait qu'il disposât d'une procuration sur le compte détenu par B._______ Inc. - dont sa mère est ayant droit économique - n'était pas pertinent puisque l'achat d'obligations ne devrait pas intéresser le Takeover Panel.

H.
Par décision du 5 septembre 2013, la FINMA a procédé à la jonction des quatre causes en raison de leur étroite connexité et a accordé l'entraide administrative au Takeover Panel, décidant de lui transmettre tous les documents et informations concernant les comptes de B._______ Inc., A._______ Corp. et I._______ Foundation auprès de G._______ ainsi que les relevés bancaires concernant l'acquisition du 23 juin 2009, y compris le nom de l'ayant droit économique de chaque compte, son adresse et le montant de la transaction du 23 juin 2009 ; s'agissant de D._______ Foundation, tous les documents et informations relatifs à son compte auprès de G._______ et les relevés bancaires concernant le transfert des avoirs détenus précédemment par I._______ Foundation, y compris le nom du détenteur du compte. La FINMA a demandé au Takeover Panel de traiter ces informations et documents de manière confidentielle et indiqué qu'ils devaient être utilisés exclusivement pour la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières. De plus, il a été précisé que leur utilisation ou leur transmission à d'autres fins ne pouvaient se faire qu'avec l'assentiment préalable de la FINMA.

La FINMA a estimé que le Takeover Panel remplissait les exigences auxquelles une autorité étrangère devait satisfaire afin d'obtenir l'entraide administrative. Elle a ensuite reconnu la qualité de partie à C._______ car il était l'ayant droit économique de I._______ Foundation, dissoute depuis les faits à l'origine de l'enquête. L'autorité inférieure a en particulier constaté que les acheteurs des obligations avaient tous un lien avec J._______ alors qu'ils avaient été présentés au Takeover Panel comme indépendants les uns des autres ; que l'achat en bloc des obligations détenues par F._______ ne pouvait se réaliser que sur la base d'une entente entre tous les acquéreurs ; que le premier de ces acquéreurs, L._______, savait que E._______ allait offrir la possibilité de convertir les obligations en actions ; que le second acquéreur, H._______, est l'ayant droit économique de l'une des recourantes ; que ces deux acquéreurs ont procédé à ladite conversion et que les recourants pouvaient encore faire de même.

En conclusion, la FINMA a considéré qu'il existait un doute raisonnable suffisant que ces personnes aient pu agir de concert et que l'acquisition par elles d'une part d'environ 15 % du capital-actions ait en conséquence déclenché l'obligation de déposer une offre pour les actions restantes. Aussi, en omettant initialement de mentionner à l'égard du Takeover Panel leurs liens avec l'ancien directeur de E._______, les recourants semblent avoir violé l'interdiction, ancrée au paragraphe 9 de l'introduction du Takeover Code, de présenter des informations incorrectes, incomplètes ou trompeuses au Takeover Panel. La requête reposerait ainsi sur un soupçon initial concret et suffisant. En raison de ces liens et du fait que leurs comptes ont été utilisés dans le cadre probable d'une opération concertée, les parties ne pouvaient en outre pas être considérées comme tiers non impliqués.

I.
Par mémoire du 19 septembre 2013, B._______ Inc., A._______ Corp., D._______ Foundation et C._______ (ci-après : les recourants) ont formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision querellée en tant qu'elle ordonne la transmission de tous les documents et informations concernant leurs comptes auprès de G._______, au caviardage dans les pièces transmises à l'autorité requérante - selon des modèles joints au recours - de toute référence à B._______ Inc., A._______ Corp., I._______ Foundation, D._______ Foundation et The M._______ Trust, de toute information relative à la fortune et aux avoirs détenus par les quatre premières ou leurs ayants droit économiques ainsi que, s'agissant de I._______ Foundation et D._______ Foundation, de toute information concernant des mouvements de valeurs non relatives à E._______ ; subsidiairement, à ce que leur soit fixé un délai pour procéder eux-mêmes audit caviardage ; dans la mesure où leurs conclusions sont admises, leur donner acte qu'ils ne s'opposent pas à l'octroi de l'entraide.

À l'appui de leurs conclusions, les recourants font valoir que l'acquisition des obligations E._______ a été motivée par leur taux d'intérêt élevé, qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de convertir les obligations en actions et ne pas l'avoir pour l'avenir, ajoutant que cette possibilité avait été offerte pour une durée limitée en 2010. Ils estiment que la transmission de ce qu'ils intitulent les "informations exclues" - à savoir les raisons sociales des entités titulaires des comptes auprès de G._______, le montant des avoirs détenus par elles ou leurs ayants droit économiques ainsi que les papiers-valeurs autres que ceux de E._______ qui ont été détenus par I._______ Foundation ou le sont par D._______ Foundation - n'est pas nécessaire à l'enquête du Takeover Panel et n'a d'ailleurs pas été requise par ce dernier. Les recourants reprochent à la FINMA de ne pas avoir procédé à une pesée des intérêts - ou si elle l'a fait, d'avoir estimé à tort que l'intérêt des recourants ne justifiait pas de garder les informations confidentielles. La décision violerait ainsi selon eux le principe de la proportionnalité.

J.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en conclut au rejet sous suite de frais au terme de sa réponse du 15 octobre 2013. Elle estime que les conditions et les garanties prévues pour l'octroi de l'entraide administrative ainsi que le principe de la proportionnalité ont été respectés. La FINMA déclare qu'elle n'a pas à vérifier si l'information est nécessaire ou simplement utile à l'autorité requérante et relève en outre que celle-ci avait expressément demandé l'identité des clients de G._______, donc des sociétés titulaires des comptes concernés. Selon elle, il est manifeste et non contesté que celles-ci ont participé aux transactions ayant éveillé les soupçons de l'autorité requérante ; la divulgation des informations relatives à leur fortune permettrait ainsi au Takeover Panel d'estimer l'importance des obligations de E._______ dans l'allocation de leurs portefeuilles. La FINMA expose que l'entraide spontanée est fondée si les renseignements paraissent aptes à servir la procédure étrangère et ont un rapport objectif avec elle ; ainsi, la cession des avoirs de I._______ Foundation à D._______ Foundation pourrait être une construction visant à contourner l'enquête du Takeover Panel ; par ailleurs, afin que celui-ci puisse examiner la part de l'emprunt obligataire de E._______ par rapport à l'ensemble des avoirs détenus par les acquéreurs, il ne semble pas inopportun de porter les mouvements de titres distincts de ceux de E._______ à sa connaissance. La FINMA rejette le reproche des recourants selon lequel elle communiquerait des informations à leur sujet "à tort et à travers" et explique qu'elle n'entend transmettre que les décomptes de bourse mentionnant le titre E._______ durant la période sous enquête nonobstant leur étendue. S'agissant du motif invoqué par les recourants afin d'expliquer l'achat des titres, à savoir le taux d'intérêt élevé, la FINMA explique qu'elle n'a pas à se prononcer sur les arguments ayant trait au fond de l'affaire qui doivent être laissés à l'appréciation de l'autorité requérante.

K.
Dans leurs remarques du 4 novembre 2013, les recourants estiment que la FINMA procède de manière injustifiée à une interprétation extensive de la requête du Takeover Panel en décidant de transmettre à celui-ci des informations qu'il n'avait pas requises. Ils indiquent que le Takeover Panel n'a pas demandé à connaître l'identité des entités intermédiaires - donc celle des sociétés titulaires des comptes - et ne s'y intéresse au demeurant pas dans le cadre de son enquête ; il en va de même selon eux du total des avoirs détenus sur ces comptes ainsi que des transactions portant sur d'autres titres que ceux de E._______. Ils déclarent qu'en fournissant spontanément ces informations au Takeover Panel, la FINMA viole le principe de la proportionnalité.

L.
Par ordonnance du 5 février 2014, le Tribunal administratif fédéral a requis de la FINMA des informations complémentaires quant aux faits sur lesquels la demande d'entraide se fonde. Dans sa lettre du 10 mars 2014, la FINMA a présenté un résumé d'un document que le Takeover Panel lui a fourni le 3 mars 2014 à sa demande. Il en ressort que, le 17 décembre 2009, E._______ avait annoncé une augmentation de son capital sous forme d'émission de 91'666'667 nouvelles "units" au prix de 30 pence chacune ; dans l'annonce, il a été expliqué que E._______ avait conclu un accord avec N._______ Limited (ci-après : N._______) et O._______ Limited (ci-après : O._______) par lequel E._______ s'engageait à acheter au pair des obligations pour un montant de GBP 7'500'000.- à celles-ci qui, à leur tour, utiliseraient le produit de la vente pour souscrire à 25 millions de "units" devant être émises. À l'époque de cette annonce, le Takeover Panel avait déjà identifié un groupe de personnes agissant de concert (ci-après : le groupe A) englobant les fondateurs et les membres de la direction de E._______ dont J._______ et K._______. Dans le cadre de l'augmentation de capital prévue, le groupe A devait voir sa participation au droit de vote de la société passer de 29.81 % à 33.51 % ce qui aurait déclenché une obligation de soumettre une offre publique d'achat pour les actions restantes. L'augmentation de capital était soumise à l'approbation d'une dérogation à cette obligation par le Takeover Panel - qui l'a accordée sur la base des informations obtenues du groupe - et ensuite par les actionnaires ; le 11 janvier 2010, ces derniers ont ratifié ladite augmentation qui a eu lieu le lendemain. Le 18 février 2010, E._______ a indiqué que N._______ détenait 6.91 % de ses actions et que O._______ en détenait 8.33 %. En décembre 2011, le Takeover Panel a reçu une plainte alléguant que le groupe A, N._______ et O._______ agissaient de concert depuis janvier 2010 et détenaient ensemble approximativement 49 % du capital de E._______. Le Takeover Panel a par la suite ouvert une enquête pour établir si ces allégations étaient fondées auquel cas l'art. 9 du Takeover Code aurait été violé.

Dans le cadre de cette enquête, l'autorité requérante a constaté que L._______ avait acquis le 1er juin 2009 1'811'385 "units" de E._______ représentant 2.5 % du capital de la société. Le jour suivant, il recevait la somme de GBP 500'000.- de J._______. Dans le courant du mois de juin 2009, J._______ et K._______ ont effectué des versements de fonds en faveur de L._______ et H._______ afin de leur permettre de financer l'achat d'obligations de E._______ ; J._______ a en outre établi des déclarations de trust en faveur de ces derniers mentionnant qu'ils détenaient les obligations pour son compte. Au cours des mois d'octobre et de novembre 2009, le Takeover Panel a reçu de la part de E._______ plusieurs communications tendant notamment à préciser que N._______ et O._______ n'avaient aucun lien avec le groupe A ainsi qu'à obtenir du Takeover Panel la dérogation précitée, qui leur a été accordée. Le Takeover Panel pense que L._______ et H._______ seraient devenus détenteurs respectifs de N._______ et O._______ de sorte que ces derniers n'étaient pas indépendants de la direction de E._______ contrairement à ce qui avait été déclaré. Il a relevé que E._______ n'avait pas demandé si ces deux personnes devaient être considérées comme membres du groupe A alors que cette question avait été posée pour plusieurs membres de la famille de J._______. L'autorité requérante soupçonne une tentative délibérée de l'induire en erreur ainsi que les porteurs d'actions et d'obligations de E._______ et le marché en général, d'une part, et de dissimuler des infractions au Takeover Code, d'autre part, en cachant les liens existant entre les acquéreurs effectifs des obligations puis des actions et le groupe A. Si L._______ et H._______ devaient en réalité être considérés comme membres du groupe A, la participation de celui-ci dans le capital de E._______ aurait, faisant suite à l'augmentation de capital, atteint 49.9 % et lui aurait permis de contrôler la société. Dans l'hypothèse où les ayants droit des comptes auprès de G._______ étaient liés à la direction de E._______, cela apporterait la preuve que le Takeover Panel s'est vu fournir des informations incorrectes au cours de son investigation, notamment de la part de J._______, K._______, L._______ et H._______ qui avaient déclaré qu'ils ne connaissaient pas leur identité et n'avaient pas mentionné les transferts d'argent effectués en juin 2009 par les deux premiers en faveur des deux derniers.

La FINMA explique que le document daté du 3 mars 2014 qui lui a été remis par le Takeover Panel ne devait, sur sa demande expresse, pas être transmis aux recourants. Elle précise en outre que celui-ci avait clarifié l'étendue de l'assistance administrative requise en demandant non seulement les noms des ayants droit économiques mais également ceux des titulaires des comptes ainsi que toute information que la FINMA possède en relation avec ces comptes qui pourraient s'avérer pertinente à l'enquête.

M.
Invités à déposer leurs observations sur ces informations, les recourants ont, par lettre du 19 mars 2014, requis une prolongation de délai - qui leur a été partiellement accordée - ainsi que l'accès au document du 3 mars 2014, qui leur a été refusé tout en les avisant que, s'il devait s'avérer que des informations essentielles pour la cause ne figurent pas dans le résumé remis par la FINMA, elles ne pourraient être utilisées à leur désavantage qu'après avoir été portées à leur connaissance en les invitant à se prononcer à leur sujet.

N.
Par lettre du 16 avril 2014, les recourants ont déclaré qu'il paraissait plausible que des informations concernant directement H._______ et J._______ puissent servir l'enquête du Takeover Panel puisqu'elles sont en relation avec celle-ci. Ils ajoutent que, quand bien même ils fussent uniquement détenteurs d'obligations de E._______, ils ont accepté que l'identité de leurs ayants droit économiques soit transmise au Takeover Panel. Ils notent cependant que celui-ci n'a ni présenté d'éléments soutenant la nécessité d'obtenir le nom des entités détentrices des comptes ni requis d'informations sur leur fortune totale et les autres titres dont elles étaient propriétaires. Citant un extrait de l'interrogatoire de H._______ auprès du Takeover Panel dans lequel le vice-directeur de ce dernier aurait déclaré que l'achat d'obligations en soi ne tombait pas sous le coup du Takeover Code, ils maintiennent leur opinion quant à l'absence de manquement de leur part. Enfin, ils estiment que les renseignements transmis devraient - en application du principe de la proportionnalité - être restreints à la période allant de juin 2009 à février 2010.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 À teneur de l'art. 38 al. 5
SR 954.1 Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz
FINIG Art. 38 Rechte - 1 Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
1    Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
a  die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen;
b  Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist;
c  Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat.
2    Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen.
de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM, RS 954.1), la décision de la FINMA de transmettre des informations à l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de 10 jours, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

L'acte attaqué constitue une décision de la FINMA au sens de l'art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA accordant l'assistance administrative à une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.

1.2 Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. C'est également le cas pour C._______ attendu que I._______ Foundation a été liquidée (cf. ATF 123 II 153 consid. 2c). La qualité pour recourir doit dès lors leur être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
à c PA).

1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 38 al. 5
SR 954.1 Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz
FINIG Art. 38 Rechte - 1 Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
1    Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
a  die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen;
b  Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist;
c  Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat.
2    Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen.
LBVM, art. 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
et art. 63 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA) sont en outre respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.
L'assistance administrative internationale en matière de surveillance des bourses et du commerce des valeurs mobilières est régie par l'art. 38
SR 954.1 Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz
FINIG Art. 38 Rechte - 1 Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
1    Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
a  die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen;
b  Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist;
c  Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat.
2    Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen.
LBVM. À teneur de l'art. 38 al. 2
SR 954.1 Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz
FINIG Art. 38 Rechte - 1 Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
1    Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
a  die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen;
b  Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist;
c  Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat.
2    Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen.
LBVM, la FINMA ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations et des documents non accessibles au public qu'aux conditions cumulatives suivantes :

- ces informations sont utilisées exclusivement pour la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières, ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes (let. a ; principe de la spécialité) ;

- les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées (let. b ; principe de la confidentialité).

3.
La FINMA explique que le Takeover Panel est l'autorité compétente en Grande-Bretagne pour la supervision et la réglementation des offres publiques d'achat, des fusions de sociétés et toute autre transaction qui pourrait déployer un effet de manière directe ou indirecte sur la propriété et le contrôle des sociétés. Ses compétences et ses tâches sont régies par le Takeover Code et le UK Companies Act 2006. Elle est notamment chargée de veiller à l'intégrité des marchés financiers. De par ses fonctions, elle correspond à la Commission des offres publiques d'acquisition pour la Suisse dont la FINMA est l'autorité de recours.

3.1 Dans sa requête, le Takeover Panel s'est engagé à préserver la confidentialité des données en s'abstenant de les transmettre ou de les porter de toute autre manière à la connaissance de tierces personnes sans avoir obtenu l'accord préalable de la FINMA, sauf s'il y est tenu par la loi ou dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, auquel cas il en informerait la FINMA et, dans l'hypothèse où celle-ci s'y opposerait, prendrait des mesures (reasonable endeavours) afin de ne transmettre les informations que dans la mesure du nécessaire et en faisant usage de tout moyen légal à sa disposition pour éviter ladite transmission ou en minimiser l'étendue.

S'il existe une différence dans le langage juridique anglais entre les expressions "reasonable endeavours" et "best endeavours", la première étant souvent comprise dans un sens moins contraignant que la seconde, nonobstant, il ressort du reste du texte que l'autorité requérante entend entreprendre ce qui est en son pouvoir afin d'éviter la transmission des informations obtenues de la FINMA. De jurisprudence constante, une telle déclaration se révèle suffisante du point de vue de l'art. 38 al. 2
SR 954.1 Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz
FINIG Art. 38 Rechte - 1 Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
1    Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
a  die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen;
b  Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist;
c  Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat.
2    Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen.
LBVM (cf. arrêt du TAF B 658/2009 du 23 avril 2009 consid. 4 et les réf. cit.).

3.2 L'autorité requérante n'a pas pris explicitement d'engagement s'agissant du respect du principe de la spécialité. Elle explique cependant que les informations sollicitées sont destinées à examiner s'il existait un groupe agissant en violation de l'art. 9 du Takeover Code et si lesdites informations correspondaient à celles obtenues d'autres sources ; comme l'indique la FINMA, il s'agit de tâches ressortissant à la surveillance des bourses. En outre, il découle du Takeover Code que les compétences du Takeover Panel se limitent à la surveillance des activités en matière de contrôle des sociétés cotées en bourse et ne s'étendent pas à des fonctions dépassant le cadre de la surveillance des marchés financiers. En tenant compte de l'engagement de l'autorité requérante à préserver la confidentialité des données et éviter la transmission des informations obtenues de la FINMA à quelconque autorité tierce, il peut être conclu que le principe de spécialité sera respecté également. Si, sous ces conditions, une déclaration explicite n'est pas indispensable, il demeure préférable que la FINMA obtienne des autorités requérantes une déclaration expresse portant sur le respect du principe de la spécialité.

3.3 Ainsi, il appert que le Takeover Panel est une autorité de surveillance des marchés financiers au sens de l'art. 38 al. 2
SR 954.1 Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz
FINIG Art. 38 Rechte - 1 Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
1    Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
a  die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen;
b  Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist;
c  Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat.
2    Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen.
LBVM à laquelle l'entraide administrative peut être accordée. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par les recourants.

4.
Les recourants estiment que, dans la mesure où ils n'ont acquis que des obligations sans les convertir par la suite en actions, les règles du Takeover Code ne s'appliquent pas à eux car elles ne valent que pour les titres octroyant le droit de vote. Ils reprochent en outre à la FINMA d'interpréter la requête de manière trop large en fournissant à l'autorité requérante des données que celle-ci n'avait pas sollicitées. S'ils admettent que les noms des ayants droit économiques ainsi que le détail des transactions portant sur les obligations de E._______ soient transmis, ils déclarent que les noms des titulaires des comptes auprès de G._______ ainsi que leur fortune totale et les mouvements de titres autres que ceux de E._______ ne sont d'aucune utilité à l'enquête et qu'en décidant de les transmettre, la FINMA violerait le principe de la proportionnalité.

4.1 Aux termes de l'art. 38 al. 4
SR 954.1 Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz
FINIG Art. 38 Rechte - 1 Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
1    Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
a  die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen;
b  Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist;
c  Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat.
2    Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen.
2ème phrase LBVM, la FINMA respecte le principe de la proportionnalité. L'entraide administrative ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par l'autorité requérante. En général, il suffit que celle-ci démontre de manière adéquate que les informations requises sont de nature à servir à l'avancement de son enquête (cf. arrêt du TAF B 1023/2009 du 5 mai 2009 consid. 7.1 et les réf. cit.). Concrètement, elle doit exposer un état de fait laissant apparaître un soupçon initial d'infraction, donner les motifs de sa requête et décrire les informations et documents nécessités (cf. ATF 126 II 409 consid. 5a et les réf. cit. ; arrêt du TAF B 2980/2007 du 26 juillet 2007 consid. 5.1). Pour sa part, l'autorité requise doit uniquement examiner s'il existe suffisamment d'indices de possibles manquements aux obligations légales et réglementaires ou distorsions du marché justifiant la demande d'entraide. L'assistance administrative ne peut être refusée que si les renseignements requis s'avèrent sans rapport avec d'éventuels manquements ou dérèglements du marché et manifestement impropres à faire progresser l'enquête de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve ("fishing expedition" ; cf. ATF 129 II 484 consid. 4.1 et les réf. cit. ; ATAF 2011/14 consid. 5.2.2.1 ; arrêt du TF 2A.649/2006 du 18 janvier 2007 consid. 3.2).

À teneur de l'art. 38 al. 4
SR 954.1 Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz
FINIG Art. 38 Rechte - 1 Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
1    Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
a  die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen;
b  Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist;
c  Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat.
2    Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen.
3ème phrase LBVM, la transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. La jurisprudence a précisé que, d'une manière générale, la simple éventualité qu'un compte pourrait avoir servi, même à l'insu des personnes titulaires, à commettre une infraction suffit, en principe, à exclure la qualité de tiers non impliqué (cf. ATF 126 II 126 consid. 6a/bb ; arrêt du TF 2A.701/2005 du 9 août 2006 consid. 4.2 ; ATAF 2008/66 consid. 7.2). Il appartient en outre au client concerné de réfuter de manière concrète et plausible d'autres indices éventuels de son implication, d'une façon ou d'une autre, aux transactions en cause, celles-ci ayant été effectuées à son insu dans le cadre d'un mandat de gestion discrétionnaire (cf. ATAF 2007/28 consid. 6.4 et les réf. cit.).

Dans le cadre d'une procédure d'entraide, l'autorité requise n'a pas à soupeser la véracité des faits présentés dans la demande. En effet, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas manifestement inexacts, incomplets ou contradictoires, elle se trouve liée par les faits constatés dans la requête (cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-658/2009 du 23 avril 2009 consid. 5.1). Elle n'a pas non plus à se pencher sur l'interprétation du droit de l'État requérant (cf. arrêt du TAF B-2980/2007 du 26 juillet 2007 consid. 6.2 et les réf. cit.).

La question de savoir si les renseignements demandés se révèlent nécessaires ou simplement utiles à la procédure étrangère est en principe laissée à l'appréciation de l'autorité requérante ; l'autorité requise ne dispose généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité d'administrer des preuves déterminées dans la procédure menée à l'étranger si bien que, sur ce point, elle ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité étrangère chargée de l'enquête (cf. ATAF 2009/16 consid. 4.3). Par ailleurs, la FINMA est autorisée à compléter spontanément une demande d'entraide avec les renseignements lui semblant utiles sous l'angle du droit de la surveillance, dans la mesure où ces renseignements paraissent pouvoir servir à la procédure étrangère et qu'ils ont un rapport objectif avec elle (cf. arrêt du TF 2A.12/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.1 et les réf. cit.).

4.2 En l'espèce, il ressort de l'état de fait présenté par l'autorité requérante que les bénéficiaires effectifs de l'acquisition des obligations de E._______ au travers de N._______ et O._______ sont des proches de la direction de la société, à savoir L._______ et H._______, respectivement associé d'affaires et oncle de J._______ ; les liens personnels et professionnels entre eux et J._______ ainsi que K._______ laissent à penser qu'ils ont été instruits par ces derniers au sujet de l'augmentation de capital de sorte qu'il est permis - comme l'avance le Takeover Panel - de soupçonner une action de concert ; les versements effectués et les accords de trust établis par J._______ ainsi que K._______ en faveur de L._______ et H._______ tendent dans le même sens ; il est ainsi possible que ces derniers fassent de facto partie du groupe A. Selon les indications de l'autorité requérante - non contestées par les recourants et dont la FINMA tout comme le Tribunal de céans n'ont pas à vérifier la véracité dans la mesure où elles ne sont pas manifestement erronées - ce groupe pourrait posséder 49.9 % du capital de la société lui en conférant ainsi le contrôle et lui imposant l'obligation de présenter une offre public d'achat des actions restantes ; à titre de rappel, la dérogation accordée par le Takeover Panel partait de la prémisse que le groupe A possédait 33.5 % des actions. En outre, J._______, K._______ ainsi que H._______ ont déclaré à l'autorité requérante ne pas connaître l'identité des acquéreurs des obligations par le biais de G._______. Or, les documents remis par G._______ révèlent que les ayants droit des comptes par lesquels les obligations ont été acquises font tous partie de la famille de J._______ ; qui plus est, H._______ est l'un de ces ayants droit ainsi que le donneur d'ordre d'achat pour tous les comptes en question. Sur la base de ces informations, il appert que tant le soupçon portant sur la violation des règles en matière d'action de concert que celui concernant la violation de l'interdiction de fournir des renseignements incorrects, incomplets ou trompeurs au Takeover Panel ne semblent pas infondés ; l'existence d'un rapport entre les transactions effectuées au travers de G._______ et les manquements soupçonnés ne peut être exclu de sorte que l'entraide doit être accordée sur le principe.

Afin de faire échec à la transmission des informations, les recourants déclarent que l'achat des obligations était motivé par leur taux d'intérêt élevé. Cependant, dès lors qu'un lien avec les activités sous enquête n'est pas manifestement infirmé par les renseignements obtenus, les raisons invoquées par les intéressés pour expliquer leur achat ne font pas obstacle à l'octroi de l'entraide administrative (cf. ATF 127 II 142 consid. 5c).

Quant aux arguments des recourants selon lesquels les normes du Takeover Code ne s'appliqueraient pas à eux puisqu'ils n'ont pas acquis d'actions, ils n'ont pas à être pris en considération ; en effet, dans la mesure où elles ne sont pas indubitablement erronées, l'autorité requise tout comme le Tribunal de céans n'ont pas à se pencher sur l'interprétation du droit étranger ou sur la véracité des déclarations de l'autorité requérante. Pour ce même motif, les extraits du procès-verbal de l'interrogatoire de H._______ ne leur sont d'aucune aide.

4.3 Il reste à déterminer l'étendue des informations dont la transmission s'avère opportune et conforme au principe de la proportionnalité. La FINMA a décidé de transmettre outre les renseignements requis selon elle par le Takeover Panel - à savoir les noms des titulaires des comptes pour lesquels les transactions ont été effectuées et l'identité de leurs ayants droit économiques ainsi que tout changement afférent à l'identité de ces personnes ou à la quantité d'obligations détenues - également, à titre d'entraide spontanée, le montant des avoirs et les éventuelles autres valeurs conservés sur ces comptes. De leur côté, les recourants déclarent que les noms des ayants droit économiques devraient suffire à l'autorité requérante tandis que ceux des sociétés titulaires des comptes lui seraient indifférents.

4.3.1 Il est manifeste, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, que les noms des ayants droit économiques et le montant des obligations de E._______ qu'ils possèdent peuvent intéresser l'autorité requérante. Les recourants ne le contestent d'ailleurs pas. Ils estiment en revanche que l'identité des sociétés B._______ Inc., A._______ Corp., I._______ Foundation, D._______ Foundation et The M._______ Trust n'a pas à lui être révélée. L'identité des clientes de G._______ peut toutefois permettre au Takeover Panel de se faire une image plus précise des liens entre les divers intervenants et de leur manière de procéder. Par ailleurs, attendu que les transactions ont eu lieu par le biais de leurs comptes et que les recourants ne font pas valoir qu'elles ont été effectuées à leur insu, ils ne peuvent être considérés comme tiers non impliqués. A._______ Corp. figurant dans un document remis par G._______ en qualité de trustee de The M._______ Trust, le nom de ce dernier peut également être utile à l'autorité requérante.

4.3.2 Les recourants déclarent que le montant des avoirs détenus sur les comptes ainsi que les titres autres que les obligations de E._______ transférés de I._______ Foundation à D._______ Foundation ne sont pas nécessaires à l'enquête. La FINMA soutient que ces informations pourraient s'avérer utiles, notamment en permettant au Takeover Panel d'estimer l'importance des obligations E._______ dans le portefeuille des sociétés et de comprendre les liens entre les divers intervenants, expliquant en outre qu'elle ne fait que transmettre les décomptes de bourse dans lesquels figure le titre E._______ nonobstant leur étendue. S'il ne peut en effet être totalement exclu que ces informations permettent à l'autorité requérante de tirer certaines conclusions quant à l'envergure de l'engagement financier des intervenants dans l'opération sous enquête, il doit exister néanmoins des motifs plus concrets de penser que lesdites informations et conclusions puissent s'avérer favorables à l'avancement de l'enquête (cf. supra consid. 4.1) ; or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Les liens entre I._______ Foundation et D._______ Foundation semblent en outre suffisamment établis sans que la nature des avoirs transférés - autres que les obligations de E._______ - soit révélée.

4.3.3 S'agissant de la période concernée, les recourants estiment que la transmission des renseignements doit se limiter à celle s'étendant de juin 2009 à février 2010. On peine cependant à saisir quelles informations les recourants entendent ainsi exclure de la transmission. En tout état de cause, il sied simplement de constater que les documents antérieurs ou ultérieurs sont liés à l'ouverture des comptes et à l'identification des clients, les rendant ainsi utiles à l'enquête du Takeover Panel.

4.4 En conclusion, il appert que l'état de fait exposé par l'autorité requérante laisse apparaître un soupçon initial que certaines informations - à savoir les noms des sociétés titulaires des comptes auprès de G._______ et de leurs ayants droit économiques, dans le cas de A._______ Corp. également la référence à l'entité dont elle est trustee, ainsi que les détails des transactions portant sur les obligations de E._______ - peuvent contribuer à éclaircir, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire ou du moins utile à l'enquête ; la requête du Takeover Panel ne constitue ainsi pas une recherche indéterminée de moyens de preuve. Par voie de conséquence, en admettant l'existence d'un tel soupçon justifiant de transmettre lesdites informations, la FINMA ne viole pas le principe de la proportionnalité. En revanche, s'agissant des informations que la FINMA a décidé de transmettre à titre d'entraide spontanée, à savoir la fortune totale détenue sur les comptes et les autres titres sans relation avec E._______, il n'y a pas lieu de retenir qu'elles soient utiles à l'enquête de sorte que leur transmission violerait le principe de la proportionnalité. Par conséquent, la FINMA devra en éviter la communication à l'autorité requérante en caviardant le cas échéant ces informations dans les documents transmis. Le recours doit être partiellement admis dans cette mesure.

5.
Dans son ordonnance du 24 mars 2014, le Tribunal de céans avait refusé aux recourants la consultation du document du 3 mars 2014 produit par le Takeover Panel au motif que l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exigeait (art. 27 al. 1 let. c
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 27 - 1 Die Behörde darf die Einsichtnahme in die Akten nur verweigern, wenn:
1    Die Behörde darf die Einsichtnahme in die Akten nur verweigern, wenn:
a  wesentliche öffentliche Interessen des Bundes oder der Kantone, insbesondere die innere oder äussere Sicherheit der Eidgenossenschaft, die Geheimhaltung erfordern;
b  wesentliche private Interessen, insbesondere von Gegenparteien, die Geheimhaltung erfordern;
c  das Interesse einer noch nicht abgeschlossenen amtlichen Untersuchung es erfordert.
2    Die Verweigerung der Einsichtnahme darf sich nur auf die Aktenstücke erstrecken, für die Geheimhaltungsgründe bestehen.
3    Die Einsichtnahme in eigene Eingaben der Partei, ihre als Beweismittel eingereichten Urkunden und ihr eröffnete Verfügungen darf nicht, die Einsichtnahme in Protokolle über eigene Aussagen der Partei nur bis zum Abschluss der Untersuchung verweigert werden.
PA) voire également des intérêts privés importants, notamment ceux de personnes tierces citées dans la pièce litigieuse dont l'identité n'a pas été communiquée dans le résumé de la FINMA du 10 mars 2014 et ne doit pas être dévoilée aux recourants (art. 27 al. 1 let. b
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 27 - 1 Die Behörde darf die Einsichtnahme in die Akten nur verweigern, wenn:
1    Die Behörde darf die Einsichtnahme in die Akten nur verweigern, wenn:
a  wesentliche öffentliche Interessen des Bundes oder der Kantone, insbesondere die innere oder äussere Sicherheit der Eidgenossenschaft, die Geheimhaltung erfordern;
b  wesentliche private Interessen, insbesondere von Gegenparteien, die Geheimhaltung erfordern;
c  das Interesse einer noch nicht abgeschlossenen amtlichen Untersuchung es erfordert.
2    Die Verweigerung der Einsichtnahme darf sich nur auf die Aktenstücke erstrecken, für die Geheimhaltungsgründe bestehen.
3    Die Einsichtnahme in eigene Eingaben der Partei, ihre als Beweismittel eingereichten Urkunden und ihr eröffnete Verfügungen darf nicht, die Einsichtnahme in Protokolle über eigene Aussagen der Partei nur bis zum Abschluss der Untersuchung verweigert werden.
PA). Il sied encore de préciser à ce sujet qu'aucune information ressortant uniquement dudit document et non reprise dans le courrier de la FINMA n'a été utilisée au désavantage des recourants et que, par conséquent, il ne se révélait pas expédient de porter des informations complémentaires à leur connaissance (art. 28
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 28 - Wird einer Partei die Einsichtnahme in ein Aktenstück verweigert, so darf auf dieses zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden, wenn ihr die Behörde von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt mündlich oder schriftlich Kenntnis und ihr ausserdem Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen.
PA a contrario).

6.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
1ère phrase FITAF). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA).

En l'espèce, les recourants obtenant partiellement gain de cause, les frais de procédure doivent être réduits (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA). Dès lors, lesdits frais, lesquels s'élèvent à 5'000 francs, sont mis à la charge des recourants à raison de 4'000 francs, soit 1'000 francs chacun. Ils seront prélevés sur l'avance de frais de 5'000 francs déjà versée. Le solde sera restitué aux recourants.

7.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA). La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF). Lorsqu'elle n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 9 Kosten der Vertretung
1    Die Kosten der Vertretung umfassen:
a  das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung;
b  die Auslagen, namentlich die Kosten für das Kopieren von Schriftstücken, die Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, die Porti und die Telefonspesen;
c  die Mehrwertsteuer für die Entschädigungen nach den Buchstaben a und b, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Mehrwertsteuer nicht bereits berücksichtigt wurde.
2    Keine Entschädigung ist geschuldet, wenn der Vertreter oder die Vertreterin in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht.
FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung
1    Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen.
2    Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten.
3    Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden.
FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung
1    Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen.
2    Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten.
3    Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden.
FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, à défaut duquel le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
et 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
FITAF).

En l'espèce, la défense des recourants a nécessité les services d'un avocat et a impliqué plusieurs échanges d'écritures. Aucun décompte n'a été transmis au Tribunal de céans. En tenant compte du barème précité et de l'admission partielle du recours, une indemnité réduite fixée à 3'000 francs, soit 750 francs chacun, TVA non comprise, est équitablement allouée aux recourants à titre de dépens pour la procédure de recours. Ces dépens sont mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA).

8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. h
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants. La décision entreprise est modifiée de sorte que la FINMA ne devra pas transmettre d'indications sur la fortune totale détenue par B._______ Inc., A._______ Corp., I._______ Foundation et D._______ Foundation ou par leurs ayants droit économiques, ni de détails sur les titres et papiers valeurs autres que les obligations de E._______ Group Holdings plc transmis de I._______ Foundation à D._______ Foundation.

2.
Pour le reste, la décision est confirmée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 5'000 francs, sont mis à la charge des recourants à raison de 4'000 francs, soit 1'000 francs chacun. Ce montant sera prélevé sur l'avance de frais déjà versée de 5'000 francs. Le solde est restitué aux recourants.

4.
La FINMA est astreinte à verser aux recourants une indemnité de 3'000 francs (soit 750 francs chacun ; TVA non comprise) à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (recommandé ; annexes : pièces en retour et quatre formulaires "adresse de paiement") ;

- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexes : dossier en retour ).

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Luc Baechler Ivan Jabbour

Expédition : 4 juin 2014
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-5274/2013
Date : 28. Mai 2014
Publié : 01. November 2016
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Amts- und Rechtshilfe
Objet : entraide administrative internationale


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LEFin: 38
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
27 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
28 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
123-II-153 • 126-II-126 • 126-II-409 • 127-II-142 • 128-II-407 • 129-II-484
Weitere Urteile ab 2000
2A.12/2007 • 2A.649/2006 • 2A.701/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ayant droit économique • ayant droit • viol • tribunal administratif fédéral • entraide administrative • autorité inférieure • valeur nominale • concert • droit de vote • offre publique d'achat • trust • directeur • autorité étrangère • mention • augmentation de capital • quant • mois • examinateur • opportunité • oncle
... Les montrer tous
BVGE
2011/14 • 2009/16 • 2008/66 • 2007/28 • 2007/6
BVGer
B-1023/2009 • B-2980/2007 • B-5274/2013 • B-658/2009