B-4448/2009
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-4448/2009
{T 0/2}
Urteil vom 21. Juni 2010
Besetzung
Richter Ronald Flury (Vorsitz), Richter Frank Seethaler, Richter Philippe Weissenberger,
Gerichtsschreiberin Patricia Egli.
Parteien
A._______
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Ernst Inderbitzin, und Rechtsanwalt Dr. iur. Adolf Kellerhals, Zolliker-/Alfred Ulrich-Strasse 2, Postfach 575, 8702 Zollikon,
Beschwerdeführerin,
gegen
Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Agroscope Liebefeld-Posieux ALP, Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Unzulässige Heilanpreisungen für Futtermittel und Inverkehrbringen von unzulässigen Produkten.
Sachverhalt:
A.
Die A._______ mit Sitz in B._______ verfolgt gemäss Handelsregistereintrag als Zweck den Import und Export von Waren aller Art, insbesondere tierärztlicher Artikel und solcher für das Molkereigewerbe der Firma C._______ in D._______, sowie die Abwicklung von Transitgeschäften. Zu den von der A._______ vertriebenen Waren gehören auch Futtermittel für Nutz- und Heimtiere.
Am 19. September 2007 führte die Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP) bei der A._______ in B._______ eine amtliche Futtermittelkontrolle durch. Anlässlich dieser Kontrolle machte die ALP den Verantwortlichen auf verschiedene unzulässige Deklarationen im Katalog aufmerksam (Heilanpreisungen und Zusammensetzungen).
Mit Schreiben vom 19. November 2007 liess die ALP der A._______ das Ergebnis der amtlichen Futtermittelkontrolle vom 19. September 2007 zukommen. Die ALP wies insbesondere darauf hin, dass die Vorschriften zur Deklaration von Futtermitteln auch für die Werbung (Katalog) gelten würden. Im Weiteren wurde die A._______ auf die Vorschriften betreffend unzulässige Heilanpreisungen aufmerksam gemacht und darüber informiert, dass Strafanklage eingereicht werde, wenn in der nächsten Ausgabe des Katalogs Futtermittel mit rechtswidrigen Texten angepriesen würden.
In der Folge stellte die ALP fest, dass der Katalog der A._______ (...), Ausgabe Frühling/Sommer 2008, erneut Heilanpreisungen für verschiedene Futtermittel enthielt. Am 12. August 2008 wurde der A._______ daher ein Verfügungsentwurf mit dem in Aussicht gestellten Entscheid betreffend unzulässige Heilanpreisungen für Futtermittel zugestellt und eine Frist zur Stellungnahme eingeräumt, welche die A._______ ungenutzt verstreichen liess.
Mit Verfügung vom 29. September 2008 verwarnte die ALP die A._______ und forderte sie dazu auf, künftig jegliche Heilanpreisungen für Futtermittel zu unterlassen. Im Wiederholungsfall wurden weitere Verwaltungsmassnahmen sowie Strafanzeige bei den zuständigen kantonalen Strafbehörden angedroht.
Anlässlich der Prüfung des Katalogs der A._______ (...), Ausgabe Automne/hiver 2008/2009, sowie der Webseite der Firma stellte die ALP fest, dass wiederum Heilanpreisungen für Futtermittel getätigt wurden. Im Katalog und auf der Webseite biete die A._______ zudem Produkte zum Kauf an, die auf Grund ihrer Zusammensetzung als Futtermittel nicht verkehrsfähig seien. Die ALP liess der A._______ daher mit Schreiben vom 9. März 2009 einen Verfügungsentwurf mit dem in Aussicht gestellten Entscheid betreffend unzulässige Heilanpreisungen für Futtermittel zukommen und setzte gleichzeitig eine Frist zur Stellungnahme an.
Mit Schreiben vom 10. März 2009 teilte die A._______ mit, dass die von der ALP gerügten Heilanpreisungen gemäss den Vorgaben der Verfügung vom 29. September 2008 in der Katalogausgabe 2009 (erscheine auf Ostern 2009) entfernt worden seien. Die Angaben auf der Webseite würden mit der neuen Katalogausgabe ebenfalls aktualisiert.
Zur Neubeurteilung der Situation forderte die ALP die A._______ mit Schreiben vom 26. März 2009 und 23. April 2009 auf, ihr ein Exemplar des neuen Katalogs zuzustellen. Am 27. April 2009 wurde der ALP der entsprechende Katalog (...), Ausgabe Frühling/Sommer 2009, mit dem Hinweis zugesandt, dass die im September 2008 beanstandeten Heilanpreisungen entfernt, bzw. die diesbezüglichen Produkte storniert worden seien.
Die ALP stellte bei der Prüfung des Katalogs fest, dass ihre Beanstandungen nicht vollumfänglich berücksichtigt worden waren. Am 9. Juni 2009 erliess sie eine Verfügung betreffend unzulässige Heilanpreisungen für Futtermittel und Inverkehrbringen von unzulässigen Produkten mit folgendem Dispositiv:
"1. Der A._______ wird eine Belastung von Fr. 1'500.- auferlegt.
2. Die A._______ wird verpflichtet, dem BLW die Gebühr von CHF 300.- zu bezahlen.
3. Der Totalbetrag von Fr. 1'800.- ist innert 30 Tagen nach Rechtskraft dieser Verfügung mit beiliegendem Einzahlungsschein auf das Postcheckkonto der Agroscope einzuzahlen.
4. Die A._______ hat künftig jegliche Heilanpreisungen für Futtermittel zu unterlassen."
B.
Am 9. Juli 2009 erhob die A._______ (Beschwerdeführerin) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt die Aufhebung der Verfügung vom 9. Juni 2009 unter Kosten- und Entschädigungsfolge. Sie stellt zudem den Antrag, eine öffentliche Parteiverhandlung durchzuführen, die Akten der Vorinstanz beizuziehen und der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen.
Zur Begründung bringt die Beschwerdeführerin vor, dass ihr Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden sei. Die ALP habe die angefochtene Verfügung erlassen, ohne ihr Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Beanstandungen im neuen Katalog 2009 zu geben. Im Weiteren macht die Beschwerdeführerin geltend, die ALP sei gar nicht zuständig, soweit sich die Verfügung auf die Inverkehrbringung von Produkten beziehe, die Arzneimittel enthalten würden. Die Zuständigkeit der ALP umfasse lediglich die Kontrolle von Futtermitteln, nicht aber die Überprüfung von Tierarzneimitteln. Für letztere Produkte sei das Schweizerische Heilmittelinstitut (Swissmedic) zuständig. Die Beschwerdeführerin rügt zudem eine Verletzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung der Konkurrenten, da die Anpreisung der gleichen Futtermittel bei anderen Vertriebsfirmen seit Jahren toleriert werde. Im Weiteren macht die Beschwerdeführerin geltend, dass eine Verletzung des Störerprinzips vorliege. Unmittelbarer Verursacher der behaupteten unzulässigen Arzneimittel- und Futtermittelanpreisungen sei der Produktehersteller, nicht die Beschwerdeführerin als Verteilfirma. Allfällige Verwaltungsmassnahmen hätten sich daher gegen den Produktehersteller als Störer zu richten. Im Übrigen führt die Beschwerdeführerin aus, dass der Verfügungsinhalt zu unbestimmt sei und daher die Anforderungen an eine individuell-konkrete Verfügung nicht erfülle. Die ALP habe zudem der angefochtenen Verfügung einen ganz neuen Beurteilungsansatz zu Grunde gelegt, ohne dass die Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer solchen Praxisänderung gegeben wären. Schliesslich führt die Beschwerdeführerin an, dass die von der ALP beanstandeten Heilanpreisungen nur gesundheitsdienliche Produktinformationen oder allgemein anpreisende Aussagen darstellen würden. Es bestünde bei den Produkten kein Gefährdungspotenzial für Mensch und Tier, und es liege auch keine Täuschung der Käufer vor. Die Beanstandungen der Vorinstanz verletzten die verfassungsrechtlich geschützte Wirtschaftsfreiheit und die Meinungsäusserungsfreiheit.
C.
In ihrer Vernehmlassung vom 14. September 2009 beantragt das Bundesamt für Landwirtschaft (Vorinstanz) die Abweisung der Beschwerde. Im Wesentlichen bringt sie vor, dass die Aufnahme neuer Beanstandungen in die angefochtene Verfügung eine nicht besonders schwer wiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs darstelle, die im vorliegenden Verfahren geheilt werden könne. Im Weiteren erstrecke sich ihre Zuständigkeit sowohl auf die Kontrolle von Produkten, die als Futtermittel auf Grund ihrer Zusammensetzung nicht zugelassen seien als auch auf Produkte, die in unzulässiger Weise angepriesen würden. Der Erlass der angefochtenen Verfügung falle daher in ihren Zuständigkeitsbereich. Sie habe zudem gegen weitere Futtermittelvertreiber Massnahmen ergriffen oder werde solche noch ergreifen, wobei eine Aufdeckung aller Widerhandlungen nicht möglich sei. Es liege daher keine Ungleichbehandlung der Konkurrenten vor. Im Übrigen könnten Massnahmen nicht nur gegen den Hersteller bzw. den ersten Inverkehrbringer angeordnet werden, sondern auch gegen alle weiteren Inverkehrbringer, so dass das Störerprinzip vorliegend nicht verletzt sei. Die angefochtene Verfügung weise zudem einen genügend bestimmten Inhalt auf. Sie habe auch nicht ihre Beurteilungsmethoden geändert oder eine Praxisänderung vorgenommen. Die Beanstandungen in der angefochtenen Verfügung würden sich alle auf Produkte beziehen, deren Anpreisungen unzulässigerweise auf Eigenschaften der Vorbeugung, Erkennung, Behandlung oder Heilung von Krankheiten hinweisen würden. Folglich seien die Beanstandungen der ALP nicht unbegründet, unzulässig oder gar willkürlich.
D.
Am 6. Mai 2010 wurde eine öffentliche Parteiverhandlung durchgeführt, an welcher beide Seiten ihre Standpunkte nochmals darlegten. Die Beschwerdeführerin führte ergänzend aus, der Inhalt der angefochtenen Verfügung widerspreche den formellen Anforderungen der Europäischen Menschenrechtskonvention (zitiert in E. 3.1). Im Dispositiv der Verfügung hätten die Rechtsverletzungen angegeben werden müssen, die zur auferlegten Belastung führten.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
Die ALP stellt eine vom Bund betriebene landwirtschaftliche Versuchs- und Untersuchungsanstalt dar (Art. 4 Bst. b

SR 915.7 Ordonnance du 6 novembre 2024 sur la recherche agronomique (ORAgr) ORAgr Art. 4 Organisation - 1 Agroscope est actif sur les sites suivants: |
|
1 | Agroscope est actif sur les sites suivants: |
a | campus de recherche central à Posieux; |
b | centres de recherche régionaux à Changins et à Reckenholz; |
c | stations d'essai décentralisées. |
2 | Le campus de recherche central est le siège principal du comité de direction et le centre pour les infrastructures de laboratoire et la technologie de recherche. Il est compétent pour les domaines suivants: |
a | animaux; |
b | denrées alimentaires et nutrition; |
c | économie rurale. |
3 | Les centres de recherche régionaux sont compétents pour les domaines suivants: |
a | sélection végétale et développement des variétés; |
b | agroécologie et ressources naturelles; |
c | protection des végétaux; |
d | systèmes culturaux pour les grandes cultures. |
4 | Les stations d'essai décentralisées sont compétentes pour la recherche appliquée et axée sur la pratique dans les différents contextes régionaux et climatiques. Elles collaborent avec les services cantonaux, les interprofessions ainsi que les institutions de recherche et de vulgarisation. Elles peuvent être mises en place de manière temporaire. |
5 | Le directeur de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) assume la direction stratégique d'Agroscope. |
6 | L'OFAG édicte un règlement interne qui règle la conduite, l'organisation, les tâches et les compétences d'Agroscope. |

SR 915.7 Ordonnance du 6 novembre 2024 sur la recherche agronomique (ORAgr) ORAgr Art. 3 Tâches - 1 Agroscope a les tâches suivantes: |
|
1 | Agroscope a les tâches suivantes: |
a | activité dans le domaine de la recherche et du développement au profit de l'agriculture et du secteur agroalimentaire; |
b | fourniture de bases de décision en relation avec la législation fédérale et d'expertises, réalisation d'évaluations et surveillance au sens de la recherche de l'administration visée à l'art. 16 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation2; |
c | réalisation de tâches d'exécution découlant de la législation agricole et des conventions passées avec d'autres offices. |
2 | Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, Agroscope veille à ce que les personnes concernées et le grand public aient accès aux résultats de ses activités, notamment au travers de la vulgarisation, de la collaboration au sein des stations d'essai, de l'enseignement, de publications scientifiques et pratiques, d'expertises, de manifestations et d'offres en matière de formation continue. |

SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 114 Station de recherches agronomiques - 1 La Confédération gère une station de recherches agronomiques. |
Der angefochtene Entscheid vom 9. Juni 2009 stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. a

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
1.2 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung berührt und hat an deren Aufhebung ein schutzwürdiges Interesse.
1.3 Eingabefrist sowie Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin kann im Rahmen des Beschwerdeverfahrens die Verletzung von Bundesrecht unter Einschluss des Missbrauchs oder der Überschreitung des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts sowie die Unangemessenheit des Entscheids beanstanden (Art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 Das Bundesverwaltungsgericht überprüft aber nur den Entscheid der unteren Instanz und setzt sich nicht an deren Stelle. Insbesondere dann, wenn die Ermessensausübung, die Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe oder die Sachverhaltswürdigung hoch stehende, spezialisierte technische oder wissenschaftliche Kenntnisse erfordert, ist eine Zurückhaltung des Gerichts bei der Überprüfung vorinstanzlicher Bewertungen angezeigt (vgl. BGE 130 II 449 E. 4.1, BGE 126 II 43 E. 4c, BGE 121 II 384 E. 1, BGE 108 V 130 E. 4c/dd; vgl. auch Verwaltungspraxis der Bundesbehörden [VPB] 67.31 E. 2, VPB 68.133 E. 2.4; YVO HANGARTNER, Behördenrechtliche Kognitionsbeschränkungen in der Verwaltungsrechtspflege, in: Benoît Bovay/Minh Son Nguyen (Hrsg.), Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Bern 2005, S. 326 f., BEATRICE WAGNER PFEIFFER, Zum Verhältnis von fachtechnischer Beurteilung und rechtlicher Würdigung im Verwaltungsverfahren, in: ZSR, NF 116, I. Halbbd., S. 442 f.).
3.
Die Beschwerdeführerin macht zunächst in verschiedener Hinsicht eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör geltend.
3.1 Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör folgt weiter die grundsätzliche Pflicht der Behörden, ihren Entscheid zu begründen (BGE 126 I 97 E. 2b, BGE 112 Ia 107 E. 2b). Die Begründung eines Entscheids muss so abgefasst sein, dass der Betroffene ihn sachgerecht anfechten kann. Dies ist nur möglich, wenn sowohl er wie auch die Rechtsmittelinstanz sich über die Tragweite des Entscheids ein Bild machen können. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde leiten liess und auf welche sich ihr Entscheid stützt (BGE 134 I 83 E. 4.1, BGE 129 I 232 E. 3.2, BGE 126 I 97 E. 2b). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Nennung der Rechtsgrundlagen jedoch kein zwingender Bestandteil der Verfügung. Es erscheint lediglich wünschbar, dass wenigstens die angewandten Rechtsgrundlagen bzw. die von der Behörde als erfüllt erachteten Tatbestände aus der Verfügung hervorgehen (BGE 131 II 200 E. 4.3). Die Aufteilung einer Verfügung in Begründung und Dispositiv ist im Übrigen im Gesetz nicht ausdrücklich vorgesehen (Art. 34

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
|
1 | L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
1bis | La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle: |
a | le type de signature à utiliser; |
b | le format de la décision et des pièces jointes; |
c | les modalités de la transmission; |
d | le moment auquel la décision est réputée notifiée.71 |
2 | L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72 |
In Bezug auf die Begründung einer Verfügung ergeben sich aus der Garantie eines fairen Verfahrens nach Art. 6 Abs. 1

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.2 Die Beschwerdeführerin rügt zunächst, die Vorinstanz habe die angefochtene Verfügung nach Zusendung des (...)-Katalogs 2009 erlassen, ohne ihr Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Da sich die Beanstandungen in der angefochtenen Verfügung auf den (...)-Katalog 2009 beziehen würden, habe die Vorinstanz der Beschwerdeführerin das rechtliche Gehör auch nicht vor Zusendung des Katalogs gewähren können. Der mit Schreiben vom 9. März 2009 zur Stellungnahme zugestellte Verfügungsentwurf habe sich auf einen falschen Katalog bezogen.
3.2.1 Die Beschwerdeführerin wurde vor Erlass der angefochtenen Verfügung vom 9. Juni 2009 nicht angehört. Insbesondere hat ihr die Vorinstanz vorgängig keinen Entwurf der Verfügung zur Stellungnahme zugesandt. Allerdings gilt es festzuhalten, dass die Verfügung vom 9. Juni 2009 weitestgehend dem Verfügungsentwurf entspricht, welcher der Beschwerdeführerin am 9. März 2009 zugestellt wurde und zu dem sich die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 10. März 2009 geäussert hat. Der Verfügungsentwurf vom 9. März 2009 bezieht sich zwar auf den Katalog (...), Ausgabe Automne/hiver 2008/2009, doch eine Vielzahl der in diesem Katalog beanstandeten Produkte findet sich auch im Katalog (...), Ausgabe Frühling/Sommer 2009. So werden die fünf im Verfügungsentwurf auf Grund ihrer Zusammensetzung als nicht verkehrsfähig bezeichneten Produkte auch in der Verfügung vom 9. Juni 2009 beanstandet. Ebenso geben vierzehn der fünfzehn Produkte, deren Anpreisungen bereits im Verfügungsentwurf vom 9. März 2009 als unzulässig befunden wurden, in der angefochtenen Verfügung vom 9. Juni 2009 Anlass zur Beanstandung. In der angefochtenen Verfügung werden allerdings zusätzlich zu den bereits im Verfügungsentwurf vom 9. März 2009 genannten Produkten elf weitere Produkte im Katalog gerügt. In Bezug auf die Webseite der Beschwerdeführerin gilt es festzustellen, dass die vier im Verfügungsentwurf vom 9. März 2009 als nicht verkehrsfähig beurteilten Produkte auch in der angefochtenen Verfügung beanstandet werden. Gleiches gilt für die neun Produkte, bei denen bereits im Verfügungsentwurf unzulässige Anpreisungen auf der Webseite festgestellt wurden. Schliesslich zeigt ein Vergleich des Verfügungsentwurfs vom 9. März 2009 mit der Verfügung vom 9. Juni 2009, dass die Erwägungen sowie die verbindlichen, erzwingbaren Anordnungen identisch sind. Da die Beschwerdeführerin daher zu einem wesentlichen Teil der angefochtenen Verfügung Stellung nehmen konnte, kann vorliegend nur von einer geringfügigen Verletzung des rechtlichen Gehörs gesprochen werden.
3.2.2 Nach der Praxis des Bundesgerichts kann eine Gehörsverletzung im Rechtsmittelverfahren geheilt werden, wenn die Beschwerdeinstanz in Sach- und Rechtsfragen über dieselbe Kognition verfügt wie die Vorinstanz und dem Betroffenen dieselben Mitwirkungsrechte wie vor dieser zustehen (vgl. BGE 132 V 387 E. 5.1, mit Verweis auf BGE 115 V 305 E. 2h). In neueren Entscheiden ist das Bundesgericht allerdings zurückhaltend und will die Heilung nur noch zulassen, wenn die Verletzung des rechtlichen Gehörs nicht besonders schwer wiegt (vgl. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auflage, Zürich/St. Gallen 2006, Rz. 1710).
3.2.3 Dem Bundesverwaltungsgericht kommt im vorliegenden Beschwerdeverfahren volle Überprüfungsbefugnis zu (Art. 9

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 9 - 1 L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. |
|
1 | L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. |
2 | L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente. |
3 | Les conflits de compétence entre autorités, à l'exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l'autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral.26 |
3.2.4 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die nicht besonders schwer wiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs im vorinstanzlichen Verfahren durch das vorliegende Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht geheilt wurde.
3.3 Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, die ihr auferlegte Belastung von Fr. 1'500.- stelle eine Verwaltungsmassnahme mit pönalem Charakter dar. Aus Art. 6 Ziff. 1

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.3.1 Die angefochtene Verfügung nennt bereits in ihrem Betreff explizit die zwei der Beschwerdeführerin vorgeworfenen Rechtsverletzungen: "Unzulässige Heilanpreisungen für Futtermittel - Inverkehrbringen von unzulässigen Produkten". Der als erfüllt betrachtete Tatbestand der unzulässigen Heilanpreisung für Futtermittel wird in der Darstellung des Sachverhalts weiter begründet, indem diejenigen im Katalog und im Webshop angebotenen Produkte aufgelistet werden, die Anlass zu Beanstandungen gaben (vgl. E. 6.3 und 6.6). Im Sachverhalt der Verfügung wird zudem der Vorwurf des Inverkehrbringens von unzulässigen Produkten näher begründet, indem die im Katalog und im Webshop angebotenen Produkte und die als unzulässig befundenen Inhaltsstoffe aufgelistet werden (vgl. E. 4.8.1 und 4.8.2). Der Verfügung lassen sich somit die wesentlichen Überlegungen entnehmen, gestützt auf welche die Vorinstanz den Tatbestand der unzulässigen Heilanpreisung für Futtermittel und den Tatbestand des Inverkehrbringens von unzulässigen Produkten als erfüllt betrachtet hat. In den rechtlichen Erwägungen der Verfügung wird darüber hinaus explizit auf Art. 169 Abs. 1 Bst. h

SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
|
a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
3.3.2 Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass die Vorinstanz das rechtliche Gehör nicht verletzt hat, indem sie die der Beschwerdeführerin vorgeworfenen Rechtsverstösse nicht in das Dispositiv selbst aufgenommen hat. Da der Verfügung insgesamt die als erfüllt betrachteten Rechtsverletzungen zu entnehmen sind, erweist sie sich als ausreichend begründet.
4.
Die Beschwerdeführerin bringt in materieller Hinsicht vor, die ALP sei nicht zuständig, Anordnungen im Zusammenhang mit Produkten zu treffen, die auf Grund ihrer Zusammensetzung als Tierarzneimittel zu gelten hätten. Die Überwachung des Handels und Vertriebs solcher Produkte falle in den Zuständigkeitsbereich von Swissmedic. Die Vorinstanz sei lediglich für die Kontrolle von Futtermitteln zuständig. Insoweit sich die Verfügung auf das Inverkehrbringen von unzulässigen Produkten und nicht auf Heilanpreisungen von Futtermitteln beziehe, bewege sich die ALP daher ausserhalb ihres Zuständigkeitsbereichs.
4.1 Die ALP stellt eine vom Bund betriebene landwirtschaftliche Versuchs- und Untersuchungsanstalt (Forschungsanstalt) dar (Art. 4 Bst. b

SR 915.7 Ordonnance du 6 novembre 2024 sur la recherche agronomique (ORAgr) ORAgr Art. 4 Organisation - 1 Agroscope est actif sur les sites suivants: |
|
1 | Agroscope est actif sur les sites suivants: |
a | campus de recherche central à Posieux; |
b | centres de recherche régionaux à Changins et à Reckenholz; |
c | stations d'essai décentralisées. |
2 | Le campus de recherche central est le siège principal du comité de direction et le centre pour les infrastructures de laboratoire et la technologie de recherche. Il est compétent pour les domaines suivants: |
a | animaux; |
b | denrées alimentaires et nutrition; |
c | économie rurale. |
3 | Les centres de recherche régionaux sont compétents pour les domaines suivants: |
a | sélection végétale et développement des variétés; |
b | agroécologie et ressources naturelles; |
c | protection des végétaux; |
d | systèmes culturaux pour les grandes cultures. |
4 | Les stations d'essai décentralisées sont compétentes pour la recherche appliquée et axée sur la pratique dans les différents contextes régionaux et climatiques. Elles collaborent avec les services cantonaux, les interprofessions ainsi que les institutions de recherche et de vulgarisation. Elles peuvent être mises en place de manière temporaire. |
5 | Le directeur de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) assume la direction stratégique d'Agroscope. |
6 | L'OFAG édicte un règlement interne qui règle la conduite, l'organisation, les tâches et les compétences d'Agroscope. |

SR 915.7 Ordonnance du 6 novembre 2024 sur la recherche agronomique (ORAgr) ORAgr Art. 8 Traitement des données - 1 Agroscope peut traiter des données personnelles, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution de ses tâches. |
|
1 | Agroscope peut traiter des données personnelles, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution de ses tâches. |
2 | Les traitements des données peuvent notamment être les suivants: |
a | appariements et analyse de la littérature pertinente pour la recherche sur la base de données personnelles accessibles à tous; |
b | gestion d'une base de données de publications et publication des entrées. |
3 | Les résultats de la recherche et du développement sont confidentiels jusqu'au moment où les résultats sont rendus publics. |

SR 915.7 Ordonnance du 6 novembre 2024 sur la recherche agronomique (ORAgr) ORAgr Art. 8 Traitement des données - 1 Agroscope peut traiter des données personnelles, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution de ses tâches. |
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1 | Agroscope peut traiter des données personnelles, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution de ses tâches. |
2 | Les traitements des données peuvent notamment être les suivants: |
a | appariements et analyse de la littérature pertinente pour la recherche sur la base de données personnelles accessibles à tous; |
b | gestion d'une base de données de publications et publication des entrées. |
3 | Les résultats de la recherche et du développement sont confidentiels jusqu'au moment où les résultats sont rendus publics. |
Als Futtermittel gelten Stoffe oder Erzeugnisse, inklusive Zusatzstoffe, verarbeitet, teilweise verarbeitet oder unverarbeitet, die zur oralen Fütterung von Nutztieren oder Heimtieren bestimmt sind (Art. 2 Abs. 1 der Verordnung über die Produktion und das Inverkehrbringen von Futtermitteln [Futtermittel-Verordnung, SR 916.307]). Die gesetzliche Definition von Futtermitteln stellt nach dem klaren Wortlaut von Art. 2 Abs. 1 Futtermittel-Verordnung auf eine rein objektive Betrachtungsweise ab. Futtermittel müssen zur oralen Fütterung von Nutztieren oder Heimtieren "bestimmt" sein. Die Definition von Futtermitteln orientiert sich damit an der objektiv feststellbaren Zusammensetzung und Wirkung der zu beurteilenden Stoffe oder Erzeugnisse.
Die Futtermittel-Verordnung definiert Mischfuttermittel als Mischungen aus pflanzlichen oder tierischen Produkten im natürlichen Zustand, frisch oder haltbar gemacht, oder den Produkten ihrer industriellen Verarbeitung oder organischen und anorganischen Stoffen, mit oder ohne Zusatzstoffe, die als Allein- oder Ergänzungsfuttermittel zur Tierernährung bestimmt sind (Art. 2 Abs. 1 Bst. c Futtermittel-Verordnung). Als Alleinfuttermittel gelten Mischungen von Futtermitteln, die auf Grund ihrer Zusammensetzung allein zur täglichen Ration ausreichen (Art. 2 Abs. 1 Bst. g Futtermittel-Verordnung). Im Gegensatz dazu versteht man unter Ergänzungsfuttermitteln Mischungen von Futtermitteln, die einen hohen Gehalt an bestimmten Stoffen enthalten und die auf Grund ihrer Zusammensetzung nur mit anderen Futtermitteln zur täglichen Ration ausreichen (Art. 2 Abs. 1 Bst. h Futtermittel-Verordnung). Die tägliche Ration wird als Gesamtmenge der Futtermittel definiert, die ein Tier einer bestimmten Art, Altersklasse und gegebenenfalls Leistung durchschnittlich benötigt, um seinen gesamten Nährstoffbedarf zu decken (Art. 2 Abs. 2 Bst. e Futtermittel-Verordnung).
Futtermittel dienen nach der gesetzlichen Definition primär der Deckung des Nährstoffbedarfs eines Tieres. Ein Erzeugnis stellt demzufolge dann ein Futtermittel dar, wenn es nach objektiver Betrachtung der Versorgung des Tierkörpers mit Stoffen dient, die es für den Erhalt des physiologischen Zustands und der Gewährleistung der normalen Entwicklung und Funktion benötigt.
4.2 Swissmedic ist zusammen mit den Kantonen für die Überwachung der Rechtmässigkeit der Herstellung, des Vertriebs, der Abgabe und der Anpreisung von Heilmitteln zuständig (Art. 58 Abs. 1

SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 58 Surveillance officielle du marché - 1 L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi surveillent, dans les limites de leurs attributions, si la fabrication, la distribution, la remise et la maintenance des produits thérapeutiques ainsi que la présentation de leurs effets sont conformes à la loi. À cet effet, ils peuvent effectuer des inspections avec ou sans préavis.140 |
|
1 | L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi surveillent, dans les limites de leurs attributions, si la fabrication, la distribution, la remise et la maintenance des produits thérapeutiques ainsi que la présentation de leurs effets sont conformes à la loi. À cet effet, ils peuvent effectuer des inspections avec ou sans préavis.140 |
2 | L'institut vérifie les produits thérapeutiques mis sur le marché. Il vérifie que les médicaments sont conformes à l'autorisation de mise sur le marché et que les dispositifs médicaux satisfont aux exigences légales. |
3 | L'institut est chargé de surveiller la sécurité des produits thérapeutiques. À cet effet, il procède notamment à la collecte des déclarations141 visées à l'art. 59142 et à leur évaluation, et prend les mesures administratives nécessaires. |
4 | L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi peuvent prélever les échantillons nécessaires à cet effet, exiger les renseignements et les documents indispensables et demander tout autre soutien. Les échantillons prélevés ainsi que toute autre forme de soutien ne font l'objet d'aucun dédommagement.143 |
5 | Les cantons signalent à l'institut ou à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), en fonction de leurs compétences, tout événement, toute constatation ou toute contestation relevés dans le cadre de leur activité de surveillance. L'institut ou l'OFSP prend les mesures administratives nécessaires. Les cantons peuvent aussi prendre les mesures administratives nécessaires en cas de menace grave et immédiate pour la santé.144 |

SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 58 Surveillance officielle du marché - 1 L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi surveillent, dans les limites de leurs attributions, si la fabrication, la distribution, la remise et la maintenance des produits thérapeutiques ainsi que la présentation de leurs effets sont conformes à la loi. À cet effet, ils peuvent effectuer des inspections avec ou sans préavis.140 |
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1 | L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi surveillent, dans les limites de leurs attributions, si la fabrication, la distribution, la remise et la maintenance des produits thérapeutiques ainsi que la présentation de leurs effets sont conformes à la loi. À cet effet, ils peuvent effectuer des inspections avec ou sans préavis.140 |
2 | L'institut vérifie les produits thérapeutiques mis sur le marché. Il vérifie que les médicaments sont conformes à l'autorisation de mise sur le marché et que les dispositifs médicaux satisfont aux exigences légales. |
3 | L'institut est chargé de surveiller la sécurité des produits thérapeutiques. À cet effet, il procède notamment à la collecte des déclarations141 visées à l'art. 59142 et à leur évaluation, et prend les mesures administratives nécessaires. |
4 | L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi peuvent prélever les échantillons nécessaires à cet effet, exiger les renseignements et les documents indispensables et demander tout autre soutien. Les échantillons prélevés ainsi que toute autre forme de soutien ne font l'objet d'aucun dédommagement.143 |
5 | Les cantons signalent à l'institut ou à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), en fonction de leurs compétences, tout événement, toute constatation ou toute contestation relevés dans le cadre de leur activité de surveillance. L'institut ou l'OFSP prend les mesures administratives nécessaires. Les cantons peuvent aussi prendre les mesures administratives nécessaires en cas de menace grave et immédiate pour la santé.144 |

SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique: |
|
1 | La présente loi s'applique: |
a | aux opérations en rapport avec les médicaments et dispositifs médicaux (produits thérapeutiques); |
b | aux stupéfiants visés par la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants5 lorsqu'ils sont utilisés comme produits thérapeutiques; |
c | aux procédés thérapeutiques, tels que la thérapie génique, pour autant qu'ils aient un rapport direct avec des produits thérapeutiques; le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières à ce sujet. |
2 | Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la présente loi tout ou partie des dispositifs médicaux destinés aux animaux ou à un usage diagnostique vétérinaire. |
3 | Il peut soumettre à la présente loi des produits qui ne sont pas destinés à un usage médical mais dont le mode de fonctionnement et le profil de risque sont comparables à ceux de dispositifs médicaux.6 |

SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | Médicaments: les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments; |
abis | médicaments avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à être utilisés selon les règles des sciences médicales et pharmaceutiques; |
adecies | médicament important contre des maladies rares (médicament orphelin): médicament à usage humain dont il est prouvé qu'il répond à l'une des conditions suivantes: |
anovies | biosimilaire: médicament biologique qui présente une similarité suffisante avec une préparation de référence autorisée par l'institut et qui se réfère à la documentation établie pour cette préparation; |
aocties | préparation de référence: médicament biologique utilisé comme référence dans la documentation d'autorisation d'un médicament biosimilaire et dont la qualité, l'efficacité et la sécurité pharmaceutiques servent de points de comparaison; |
aquater | médicaments de la médecine complémentaire sans mention de l'indication: les médicaments de la médecine complémentaire ne portant pas la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à un usage thérapeutique individuel; |
aquinquies | phytomédicaments: médicaments avec mention de l'indication ne contenant comme principes actifs qu'une ou plusieurs substances végétales ou préparations végétales et qui ne sont pas classifiables dans les médicaments de la médecine complémentaire; |
asepties | générique: médicament autorisé par l'institut, qui pour l'essentiel est semblable à une préparation originale et qui est interchangeable avec celle-ci parce qu'il possède une substance active, une forme galénique et un dosage identiques; |
asexies | préparation originale: médicament avec un principe actif autorisé en premier par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (institut), y compris toute forme galénique autorisée au même moment ou ultérieurement; |
ater | médicaments de la médecine complémentaire avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont obtenus selon les prescriptions de fabrication de médecines complémentaires telles que l'homéopathie, la médecine anthroposophique ou la médecine asiatique traditionnelle et dont le champ d'application est défini selon les principes de la thérapeutique concernée; |
adecie | il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie mettant en danger la vie du patient ou entraînant une invalidité chronique, qui ne touche pas plus de cinq personnes sur dix mille en Suisse au moment du dépôt de la demande, |
adecie | le statut de médicament orphelin a été accordé à ce médicament ou à son principe actif dans un autre pays ayant institué un contrôle des médicaments considéré comme équivalent au sens de l'art. 13; |
b | dispositifs médicaux: les produits, y compris les instruments, les appareils, les équipements, les diagnostics in vitro, les logiciels, les implants, les réactifs, les matières et autres articles ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament; |
c | Fabrication: toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots; |
d | Mise sur le marché: la distribution et la remise de produits thérapeutiques; |
e | Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, d'un produit thérapeutique, y compris les activités des courtiers et des agents, à l'exclusion de la remise; |
f | Remise: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal; |
fbis | prescription: décision protocolée d'un membre autorisé d'une profession médicale qui est établie conformément à l'art. 26, al. 2, pour une personne déterminée et qui confère à cette dernière un droit d'accès à des prestations médicales telles que des soins, des médicaments, des analyses ou des dispositifs médicaux; |
g | Pharmacopée (Pharmacopoea Europaea et Pharmacopoea Helvetica): un recueil de prescriptions relatives à la qualité des médicaments, des excipients et de certains dispositifs médicaux; |
h | nouveau principe actif: tout principe actif autorisé pour la première fois en Suisse selon la procédure ordinaire visée à l'art. 11. Les principes actifs ayant été autorisés auparavant uniquement dans les médicaments à usage humain sont considérés comme de nouveaux principes actifs s'il sont utilisés pour les médicaments à usage vétérinaire et inversement; |
i | pharmacie publique: exploitation pharmaceutique qui dispose d'une autorisation cantonale, est dirigée par un pharmacien, garantit des horaires d'ouverture réguliers et offre un accès direct au public; |
j | pharmacie d'hôpital: le service qui, au sein d'un établissement hospitalier, est dirigé par un pharmacien et fournit notamment des prestations pharmaceutiques aux clients de l'hôpital; pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques visés à l'art. 9, al. 2, let. a, et al. 2bis, le service de radiopharmacie d'un hôpital équivaut à une pharmacie d'hôpital; |
k | pro-pharmacie: remise de médicaments autorisée par le canton au sein d'un cabinet médical ou d'une institution ambulatoire de santé dont la pharmacie est placée sous la responsabilité professionnelle d'un médecin possédant une autorisation d'exercer. |
2 | Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, délimiter les uns par rapport aux autres les autres termes utilisés dans la présente loi et les définitions énoncées à l'al. 1, les préciser et prévoir des exceptions compte tenu des dernières connaissances scientifiques et techniques ainsi que des développements sur le plan international. |
3 | Il peut, par voie d'ordonnance, donner aux termes visés à l'al. 1 une définition différente pour le domaine des dispositifs médicaux, à des fins d'harmonisation internationale.26 |
Tierarzneimittel sind Produkte chemischen oder biologischen Ursprungs, die zur medizinischen Einwirkung auf den tierischen Organismus bestimmt sind oder angepriesen werden und der Erkennung, Verhütung oder Behandlung von Krankheiten, Verletzungen und Behinderungen dienen (Art. 4 Abs. 1 Bst. a

SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | Médicaments: les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments; |
abis | médicaments avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à être utilisés selon les règles des sciences médicales et pharmaceutiques; |
adecies | médicament important contre des maladies rares (médicament orphelin): médicament à usage humain dont il est prouvé qu'il répond à l'une des conditions suivantes: |
anovies | biosimilaire: médicament biologique qui présente une similarité suffisante avec une préparation de référence autorisée par l'institut et qui se réfère à la documentation établie pour cette préparation; |
aocties | préparation de référence: médicament biologique utilisé comme référence dans la documentation d'autorisation d'un médicament biosimilaire et dont la qualité, l'efficacité et la sécurité pharmaceutiques servent de points de comparaison; |
aquater | médicaments de la médecine complémentaire sans mention de l'indication: les médicaments de la médecine complémentaire ne portant pas la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à un usage thérapeutique individuel; |
aquinquies | phytomédicaments: médicaments avec mention de l'indication ne contenant comme principes actifs qu'une ou plusieurs substances végétales ou préparations végétales et qui ne sont pas classifiables dans les médicaments de la médecine complémentaire; |
asepties | générique: médicament autorisé par l'institut, qui pour l'essentiel est semblable à une préparation originale et qui est interchangeable avec celle-ci parce qu'il possède une substance active, une forme galénique et un dosage identiques; |
asexies | préparation originale: médicament avec un principe actif autorisé en premier par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (institut), y compris toute forme galénique autorisée au même moment ou ultérieurement; |
ater | médicaments de la médecine complémentaire avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont obtenus selon les prescriptions de fabrication de médecines complémentaires telles que l'homéopathie, la médecine anthroposophique ou la médecine asiatique traditionnelle et dont le champ d'application est défini selon les principes de la thérapeutique concernée; |
adecie | il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie mettant en danger la vie du patient ou entraînant une invalidité chronique, qui ne touche pas plus de cinq personnes sur dix mille en Suisse au moment du dépôt de la demande, |
adecie | le statut de médicament orphelin a été accordé à ce médicament ou à son principe actif dans un autre pays ayant institué un contrôle des médicaments considéré comme équivalent au sens de l'art. 13; |
b | dispositifs médicaux: les produits, y compris les instruments, les appareils, les équipements, les diagnostics in vitro, les logiciels, les implants, les réactifs, les matières et autres articles ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament; |
c | Fabrication: toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots; |
d | Mise sur le marché: la distribution et la remise de produits thérapeutiques; |
e | Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, d'un produit thérapeutique, y compris les activités des courtiers et des agents, à l'exclusion de la remise; |
f | Remise: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal; |
fbis | prescription: décision protocolée d'un membre autorisé d'une profession médicale qui est établie conformément à l'art. 26, al. 2, pour une personne déterminée et qui confère à cette dernière un droit d'accès à des prestations médicales telles que des soins, des médicaments, des analyses ou des dispositifs médicaux; |
g | Pharmacopée (Pharmacopoea Europaea et Pharmacopoea Helvetica): un recueil de prescriptions relatives à la qualité des médicaments, des excipients et de certains dispositifs médicaux; |
h | nouveau principe actif: tout principe actif autorisé pour la première fois en Suisse selon la procédure ordinaire visée à l'art. 11. Les principes actifs ayant été autorisés auparavant uniquement dans les médicaments à usage humain sont considérés comme de nouveaux principes actifs s'il sont utilisés pour les médicaments à usage vétérinaire et inversement; |
i | pharmacie publique: exploitation pharmaceutique qui dispose d'une autorisation cantonale, est dirigée par un pharmacien, garantit des horaires d'ouverture réguliers et offre un accès direct au public; |
j | pharmacie d'hôpital: le service qui, au sein d'un établissement hospitalier, est dirigé par un pharmacien et fournit notamment des prestations pharmaceutiques aux clients de l'hôpital; pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques visés à l'art. 9, al. 2, let. a, et al. 2bis, le service de radiopharmacie d'un hôpital équivaut à une pharmacie d'hôpital; |
k | pro-pharmacie: remise de médicaments autorisée par le canton au sein d'un cabinet médical ou d'une institution ambulatoire de santé dont la pharmacie est placée sous la responsabilité professionnelle d'un médecin possédant une autorisation d'exercer. |
2 | Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, délimiter les uns par rapport aux autres les autres termes utilisés dans la présente loi et les définitions énoncées à l'al. 1, les préciser et prévoir des exceptions compte tenu des dernières connaissances scientifiques et techniques ainsi que des développements sur le plan international. |
3 | Il peut, par voie d'ordonnance, donner aux termes visés à l'al. 1 une définition différente pour le domaine des dispositifs médicaux, à des fins d'harmonisation internationale.26 |

SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | Médicaments: les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments; |
abis | médicaments avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à être utilisés selon les règles des sciences médicales et pharmaceutiques; |
adecies | médicament important contre des maladies rares (médicament orphelin): médicament à usage humain dont il est prouvé qu'il répond à l'une des conditions suivantes: |
anovies | biosimilaire: médicament biologique qui présente une similarité suffisante avec une préparation de référence autorisée par l'institut et qui se réfère à la documentation établie pour cette préparation; |
aocties | préparation de référence: médicament biologique utilisé comme référence dans la documentation d'autorisation d'un médicament biosimilaire et dont la qualité, l'efficacité et la sécurité pharmaceutiques servent de points de comparaison; |
aquater | médicaments de la médecine complémentaire sans mention de l'indication: les médicaments de la médecine complémentaire ne portant pas la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à un usage thérapeutique individuel; |
aquinquies | phytomédicaments: médicaments avec mention de l'indication ne contenant comme principes actifs qu'une ou plusieurs substances végétales ou préparations végétales et qui ne sont pas classifiables dans les médicaments de la médecine complémentaire; |
asepties | générique: médicament autorisé par l'institut, qui pour l'essentiel est semblable à une préparation originale et qui est interchangeable avec celle-ci parce qu'il possède une substance active, une forme galénique et un dosage identiques; |
asexies | préparation originale: médicament avec un principe actif autorisé en premier par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (institut), y compris toute forme galénique autorisée au même moment ou ultérieurement; |
ater | médicaments de la médecine complémentaire avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont obtenus selon les prescriptions de fabrication de médecines complémentaires telles que l'homéopathie, la médecine anthroposophique ou la médecine asiatique traditionnelle et dont le champ d'application est défini selon les principes de la thérapeutique concernée; |
adecie | il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie mettant en danger la vie du patient ou entraînant une invalidité chronique, qui ne touche pas plus de cinq personnes sur dix mille en Suisse au moment du dépôt de la demande, |
adecie | le statut de médicament orphelin a été accordé à ce médicament ou à son principe actif dans un autre pays ayant institué un contrôle des médicaments considéré comme équivalent au sens de l'art. 13; |
b | dispositifs médicaux: les produits, y compris les instruments, les appareils, les équipements, les diagnostics in vitro, les logiciels, les implants, les réactifs, les matières et autres articles ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament; |
c | Fabrication: toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots; |
d | Mise sur le marché: la distribution et la remise de produits thérapeutiques; |
e | Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, d'un produit thérapeutique, y compris les activités des courtiers et des agents, à l'exclusion de la remise; |
f | Remise: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal; |
fbis | prescription: décision protocolée d'un membre autorisé d'une profession médicale qui est établie conformément à l'art. 26, al. 2, pour une personne déterminée et qui confère à cette dernière un droit d'accès à des prestations médicales telles que des soins, des médicaments, des analyses ou des dispositifs médicaux; |
g | Pharmacopée (Pharmacopoea Europaea et Pharmacopoea Helvetica): un recueil de prescriptions relatives à la qualité des médicaments, des excipients et de certains dispositifs médicaux; |
h | nouveau principe actif: tout principe actif autorisé pour la première fois en Suisse selon la procédure ordinaire visée à l'art. 11. Les principes actifs ayant été autorisés auparavant uniquement dans les médicaments à usage humain sont considérés comme de nouveaux principes actifs s'il sont utilisés pour les médicaments à usage vétérinaire et inversement; |
i | pharmacie publique: exploitation pharmaceutique qui dispose d'une autorisation cantonale, est dirigée par un pharmacien, garantit des horaires d'ouverture réguliers et offre un accès direct au public; |
j | pharmacie d'hôpital: le service qui, au sein d'un établissement hospitalier, est dirigé par un pharmacien et fournit notamment des prestations pharmaceutiques aux clients de l'hôpital; pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques visés à l'art. 9, al. 2, let. a, et al. 2bis, le service de radiopharmacie d'un hôpital équivaut à une pharmacie d'hôpital; |
k | pro-pharmacie: remise de médicaments autorisée par le canton au sein d'un cabinet médical ou d'une institution ambulatoire de santé dont la pharmacie est placée sous la responsabilité professionnelle d'un médecin possédant une autorisation d'exercer. |
2 | Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, délimiter les uns par rapport aux autres les autres termes utilisés dans la présente loi et les définitions énoncées à l'al. 1, les préciser et prévoir des exceptions compte tenu des dernières connaissances scientifiques et techniques ainsi que des développements sur le plan international. |
3 | Il peut, par voie d'ordonnance, donner aux termes visés à l'al. 1 une définition différente pour le domaine des dispositifs médicaux, à des fins d'harmonisation internationale.26 |
4.3 Bei der Abgrenzung von Futtermitteln einerseits und Tierarzneimitteln andererseits und den damit verbundenen Zuständigkeitsbereichen der ALP und der Swissmedic können Schwierigkeiten auftreten. Diese Schwierigkeiten gründen darauf, dass Inhaltsstoffe von Futtermitteln neben ernährungsphysiologischen Wirkungen zusätzlich pharmakologische Wirkungen aufweisen können. Bei Inhaltsstoffen mit pharmakologischen Eigenschaften handelt es sich meist um Heilpflanzen, die als pflanzliche Bestandteile zugemischt werden. Futtermittel, die zur Deckung des Nährstoffbedarfs von Tieren bestimmt sind, können dementsprechend zusätzlich auch Heilwirkungen entfalten. Je nach Umfang dieser zusätzlichen Heilwirkungen kann die Qualifikation eines Produkts als Futtermittel oder aber als Tierarzneimittel fraglich sein.
4.4 Das Bundesverwaltungsgericht hat sich bereits eingehend zu den Kriterien zur Abgrenzung von Futtermitteln und Tierarzneimitteln ausgesprochen. Die Qualifikation eines Produkts als Futtermittel oder als Tierarzneimittel richtet sich danach, ob es aus objektiver Sicht primär zur medizinischen Verwendung bestimmt ist, was auf Grund seiner Zusammensetzung, den damit verbundenen Produkteeigenschaften und dem nach der Verkehrsauffassung der Konsumenten normalen Zweck zu beurteilen ist. Heilanpreisungen stellen blosse Indizien dar und vermögen für sich alleine die Qualifikation eines Produkts als Arzneimittel nicht zu rechtfertigen - wie auch das Fehlen von Heilanpreisungen nicht ausschliesst, dass ein Produkt als Arzneimittel zu qualifizieren ist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-5554/2007 vom 14. Dezember 2009 E. 3.2.7).
4.5 Um die Einstufung eines Produkts als Futtermittel oder Tierarzneimittel zu erleichtern, haben die ALP und die Swissmedic im Jahre 2007 gemeinsam eine Liste mit dem Titel "Einstufung pflanzlicher Stoffe und Zubereitungen als Tierarzneimittel oder als Futtermittel" (nachfolgend Einstufungsliste) erarbeitet (Einstufung pflanzlicher Stoffe und Zubereitungen als Tierarzneimittel oder als Futtermittel, Swissmedic Journal 07/2007, S. 547 ff.; online verfügbar unter
4.6 Die von der ALP und Swissmedic erarbeitete Einstufungsliste stellt eine Verwaltungsverordnung dar. Als solche ist sie für die Durchführungsorgane verbindlich, begründet indessen im Gegensatz zu Rechtsverordnungen keine Rechte und Pflichten beim Privaten (vgl. BGE 128 I 167 E. 4.3 mit weiteren Hinweisen). Ihre Hauptfunktion besteht darin, eine einheitliche und rechtsgleiche Verwaltungspraxis zu gewährleisten. Als verwaltungsunabhängige Instanz ist das Bundesverwaltungsgericht nicht an Verwaltungsverordnungen gebunden und ist in deren Anwendung frei. In der Rechtspraxis werden Verwaltungsverordnungen jedoch vom Gericht bei der Entscheidfindung mitberücksichtigt, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen (vgl. BGE 122 V 19 E. 5.b/bb).
4.7 Wie das Bundesverwaltungsgericht ausgeführt hat, sind bei der Ausarbeitung der Einstufungsliste die aktuellen wissenschaftlichen Publikationen zum Nährstoffgehalt und zur pharmakologischen resp. therapeutischen Anwendung der aufgenommenen pflanzlichen Stoffe sowie die neuesten Entwicklungen auf nationaler und internationaler Ebene berücksichtigt worden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-5554/2007 vom 14. Dezember 2009 E. 3.3.6). Vorliegend besteht daher kein Anlass, die auf Konsens beruhende wissenschaftliche Einschätzung der Experten der ALP und der Swissmedic in Frage zu stellen. Dies gilt umsoweniger, als sowohl die Beschwerdeführerin als auch die Vorinstanz nicht bestreiten, dass die Einstufungsliste eine zulässige Konkretisierung und Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen darstellt. In der primär wissenschaftlichen Frage der Abgrenzung von Futtermitteln und Tierarzneimitteln ist daher kein Grund ersichtlich, von der Bewertung durch die ALP und die Swissmedic abzuweichen (vgl. auch E. 2.2 hiervor).
4.8 Im Folgenden ist daher gestützt auf die Einstufungsliste zu prüfen, ob die in der angefochtenen Verfügung auf Grund ihrer Zusammensetzung beanstandeten Produkte als Tierarzneimittel zu qualifizieren sind, deren Kontrolle in den Zuständigkeitsbereich von Swissmedic fällt oder ob es sich um Futtermittel handelt, deren Kontrolle zum Zuständigkeitsbereich der ALP gehört.
4.8.1 Die Vorinstanz beanstandet in der angefochtenen Verfügung folgende Produkte aus dem Katalog (Ausgabe Frühling/Sommer 2009) der Beschwerdeführerin auf Grund ihrer Zusammensetzung:
Seite
Produkt
Beanstandung
S. 385
Bronchial-Elixier mit Echinacea
Enthält Echinacea
S. 385
HAMBA-VET mit der Kapland-Pelargonie
Pelargonium sidoides = Heilpflanze
Auf abgebildeter Packung: "Aktiviert Abwehrkräfte und schützt vor Husten".
S. 392
Kräuter-Vital-Sweets
Enthält Echinacea
S. 403
MARSTALL Buka Powder
...enthält die wertvollen pflanzlichen Wirkstoffe Aescin und Rutin.
S. 408
FREY Leinvital + Echinacea
Enthält Echinacea
S. 410
Phyto-Care natural
Enthält Teufelskralle, Anpreisung: ,...für Gelenkprobleme
S. 410
Wendals Herbs Liquid Echinacea
Enthält Echinacea
S. 416
STASSEK minifood Gelenk Protect
Enthält u.a. Ackerschachtelhalm und Boswellia (Weihrauch); Anpreisung ,... die Regeneration unterstützen...'
S. 417
Reitsport Waldhausen 'Echinacea'
Enthält 100% Echinacea; ,Wohlbefinden und Immunsystem'; Anpreisung der Inhaltsstoffe; ,...Flavonoide und Alkylamide. Scharfstoffe (Gingerole 1,25 - 2% ...
S. 417
Reitsport Waldhausen Broncho-Fit-Kräuterbrise
Name, enthält zudem Huflattich
S. 417
Reitsport Waldhausen Yea-Sacc Lebendhefe
Reiner Zusatzstoff?!
4.8.2 Auf der Webseite der Beschwerdeführerin werden in der angefochtenen Verfügung folgende Produkte auf Grund ihrer Zusammensetzung beanstandet:
1
Phyto-Care natural
"Nahrungsergänzung für Gelenkprobleme"; enthält Teufelskralle. Andere Anpreisungen gelöscht.
2
HUMAVET Respiragil liquid
"Zur Stabilisierung der physiologischen Abwehrfunktion im Atmungstrakt", andere Angaben gelöscht; enthält Rosskastanie
3
HUMAVET Joinol liquid
Enthält Pflanzenextrakte aus Heilpflanzen: Ackerschachtelhalm, Goldrute, Indischer Weihrauch (Boswellia); (...)
4
Wendals Herbs Liquid Echinacea
Enthält Echinacea; Angaben angepasst
4.8.3 Die von der Vorinstanz in den vorstehenden Listen (vgl. E. 4.8.1 und E. 4.8.2) unter anderem beanstandeten Stoffe Echinacea, Teufelskralle, Schachtelhalm, Boswellia, Rosskastanie und Huflattich sind gemäss der Einstufungsliste pharmakologisch aktive Substanzen. Den fraglichen Stoffen wird eine hauptsächlich pharmazeutische Funktion und Wirkungsweise - und damit eine hauptsächlich medizinisch-therapeutische Wirkung - zuerkannt, die gegenüber den allenfalls vorhandenen ernährungsphysiologischen Wirkungen überwiegt (vgl. E. 4.7 hiervor). Dementsprechend sind folgende Produkte als Tierarzneimittel einzustufen, deren Kontrolle in den Zuständigkeitsbereich von Swissmedic und nicht in denjenigen der ALP fallen: Bronchial-Elixier mit Echinacea, Kräuter-Vital-Sweets, FREY Leinvital + Echinacea, Phyto-Care natural, Wendals Herbs Liquid Echinacea, STASSEK minifood Gelenk Protect, Reitsport Waldhausen 'Echinacea', Reitsport Waldhausen Broncho-Fit-Kräuterbrise, Phyto-Care natural, HUMAVET Respiragil liquid, HUMAVET Joinol liquid.
4.8.4 In Bezug auf das Produkt HAMBA-VET mit der Kapland-Pelargonie beanstandet die Vorinstanz, dass es die Heilpflanze Pelargonium sidoides enthalte. Der Einstufungsliste sind keine Angaben zum Inhaltsstoff Pelargonium sidoides zu entnehmen. Gemäss medizinischen Fachartikeln handelt es sich bei Pelargonium sidoides um eine Arzneipflanze aus Südafrika, die in der Schweiz seit November 2007 in Form eines alkoholischen Extrakts zur Behandlung einer akuten Bronchitis zugelassen ist. In mehreren pharmakologischen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass durch die Einnahme des Extrakts der Schweregrad und die Dauer der Erkrankung vermindert werden kann (vgl. ANDREAS SCHAPOWAL/BEATRIX FALCH, Erkältungskrankheiten haben immer Saison, Medical Tribune online,
4.8.5 Die Vorinstanz beanstandet weiter die Zusammensetzung des Produkts MARSTALL Buka Powder, das die pflanzlichen Wirkstoffe Aescin und Rutin enthält. Die Stoffe Aescin und Rutin finden sich nicht explizit in der Einstufungsliste. Aescin (auch: Escin) stellt allerdings ein Gemisch von mehr als 30 verschiedenen Saponinen dar, das aus der Rosskastanie (Aesculus hippocastanum) isoliert wird. Die Rosskastanie wird in der Einstufungsliste als Stoff mit überwiegend pharmakologischer Wirkung angegeben. Es ist daher davon auszugehen, dass es sich auch bei dem aus der Rosskastanie gewonnenen Stoff Aescin um einen Wirkstoff mit überwiegend pharmakologischer Wirkung handelt. Mit Blick auf die Zusammensetzung des Produkts und den damit verbundenen Produkteeigenschaften ist aus objektiver Sicht das Produkt MARSTALL Buka Powder als Tierarzneimittel zu qualifizieren. Die Kontrolle des Produkts fällt dementsprechend in den Zuständigkeitsbereich von Swissmedic und nicht in denjenigen der ALP.
4.8.6 Die Beschwerdeführerin bestreitet die Zuständigkeit der Vorinstanz nur insoweit, als sie die Verwendung von Arzneimitteln für Futtermittel beanstandet. Die Zuständigkeit der Vorinstanz zur Kontrolle von Futtermitteln wird von der Beschwerdeführerin hingegen ausdrücklich anerkannt. Da die Vorinstanz beim Produkt Reitsport Waldhausen Yea-Sacc Lebendhefe nicht die Verwendung von Arzneimitteln beanstandet, sondern lediglich die Verwendung des Zusatzstoffes Lebendhefe, der nicht direkt an Tiere verfüttert werden darf, ist die Zuständigkeit zur Kontrolle dieses Produkts vorliegend unbestritten.
4.8.7 Dem Einwand der Vorinstanz, ihre Zuständigkeit sei automatisch begründet, wenn ein Präparat als Futtermittel angepriesen werde, kann nicht gefolgt werden. Die Vorinstanz ist lediglich zur Kontrolle von Futtermitteln zuständig, wobei die gesetzliche Definition von Futtermitteln allein darauf abstellt, dass ein Produkt zur oralen Fütterung von Nutztieren oder Heimtieren "bestimmt" ist (Art. 2 Abs. 1 Futtermittel-Verordnung). Zur Qualifikation eines Produkts als Futtermittel - und damit zur Beurteilung des Zuständigkeitsbereichs der ALP - stellt das Gesetz dementsprechend ausschliesslich auf objektive Kriterien ab. Lediglich die Anpreisung eines Produkts als Futtermittel - mithin eine subjektive Betrachtungsweise - lässt dieses nicht zum Futtermittel im rechtlichen Sinne werden. Im Unterschied zur Definition von Heilmitteln fehlt bei der gesetzlichen Definition von Futtermitteln eine subjektive Komponente. Stellt die Vorinstanz im Rahmen ihrer Kontrollen fest, dass ein Produkt als Futtermittel angepriesen wird, obwohl seine Inhaltsstoffe überwiegend pharmakologisch aktive Substanzen sind und das Produkt daher als Tierarzneimittel zu qualifizieren ist, hat sie die Sache zuständigkeitshalber Swissmedic zu überweisen (Art. 8 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
|
1 | L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. |
4.8.8 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass auf Grund ihrer Zusammensetzung und den damit verbundenen Produkteeigenschaften aus objektiver Sicht folgende Produkte als Tierarzneimittel zu qualifizieren sind: Bronchial-Elixier mit Echinacea, HAMBA-VET mit der Kapland-Pelargonie, Kräuter-Vital-Sweets, MARSTALL Buka Powder, FREY Leinvital + Echinacea, Phyto-Care natural, Wendals Herbs Liquid Echinacea, STASSEK minifood Gelenk Protect, Reitsport Waldhausen 'Echinacea', Reitsport Waldhausen Broncho-Fit-Kräuterbrise, Phyto-Care natural, HUMAVET Respiragil liquid und HUMAVET Joinol liquid. Die Kontrolle dieser Produkte fällt in den Zuständigkeitsbereich von Swissmedic und nicht der ALP.
Die Zuständigkeit der ALP zur Kontrolle des Produkts Reitsport Waldhausen Yea-Sacc Lebendhefe ist jedoch unbestritten, da bei diesem Produkt nicht die Verwendung von Arzneimitteln beanstandet wird.
5.
Wie vorstehend erläutert, ist die Vorinstanz für die Kontrolle von Tierarzneimitteln sachlich nicht zuständig. Die Beanstandung derjenigen Produkte der Beschwerdeführerin, die als Tierarzneimittel zu qualifizieren sind, fällt daher nicht in den Zuständigkeitsbereich der Vorinstanz. Es ist nachfolgend zu prüfen, welche Rechtsfolgen sich aus dieser Unzuständigkeit der Vorinstanz ergeben.
5.1 In seltenen Fällen bewirkt die Fehlerhaftigkeit einer Verfügung deren Nichtigkeit. Ob Nichtigkeit vorliegt, bestimmt sich im Einzelfall nach der Evidenztheorie (vgl. BGE 116 Ia 215 E. 2c). Danach ist eine Verfügung nichtig, wenn der ihr anhaftende Mangel besonders schwer und offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar ist und zudem die Rechtssicherheit dadurch nicht ernsthaft gefährdet wird (vgl. BGE 98 Ia 568 E. 4). Als Nichtigkeitsgrund kommt namentlich die Unzuständigkeit der verfügenden Behörde in Betracht (vgl. BGE 132 II 342 E. 2.1, BGE 132 II 21 E. 3.1, BGE 129 V 485 E. 2.3). In neueren Entscheiden scheint das Bundesgericht diesbezüglich jedoch zurückhaltender zu sein. Verfüge eine unzuständige Instanz, sei regelmässig Anfechtbarkeit, ausnahmsweise Nichtigkeit die Folge. Nichtigkeit trete dann ein, wenn eine qualifiziert unrichtige Instanz entschieden habe (vgl. BGE 133 II 181 E. 5.1.3).
5.2 Die Fehlerhaftigkeit der angefochtenen Verfügung ist nicht offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar. Die Abgrenzung von Tierarzneimitteln einerseits und Futtermitteln andererseits und damit auch die Abgrenzung der Zuständigkeitsbereiche von Swissmedic und der Vorinstanz werfen mitunter komplexe Qualifikationsfragen auf, die - wie bei den vorliegend beanstandeten Produkten - erst durch Heranziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse zu den pharmakologischen und ernährungsphysiologischen Eigenschaften der Produkte beantwortet werden können. Unter diesen Umständen kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Unzuständigkeit der Vorinstanz offensichtlich oder leicht erkennbar ist. Die Fehlerhaftigkeit der angefochtenen Verfügung hat daher nicht ihre teilweise Nichtigkeit zur Folge, sondern lediglich deren Anfechtbarkeit.
6.
Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, dass es sich bei den von der Vorinstanz als unzulässige Heilanpreisungen bezeichneten Angaben um zulässige gesundheitsdienliche Produkteinformationen oder allgemein anpreisende Aussagen handle. Die Beanstandungen der Vorinstanz seien daher unzulässig bzw. zumindest völlig unverhältnismässig und willkürlich.
6.1 Bei der Kennzeichnung und Verpackung von Futtermitteln dürfen keine unrichtigen oder unvollständigen Angaben gemacht werden. Es dürfen keine Tatsachen verschwiegen werden, sodass der Käufer über die Natur, die Art der Zusammensetzung oder die Verwendbarkeit eines Futtermittels getäuscht werden kann. Die Kennzeichnung und die Verpackung dürfen weder dem Futtermittel eine Wirkung oder Eigenschaften zuschreiben, die es nicht besitzt, noch zu verstehen geben, dass es besondere Eigenschaften besitzt, obwohl alle vergleichbaren Futtermittel dieselben Eigenschaften aufweisen. Diese Regeln gelten auch für die Werbung und die Aufmachung der Futtermittel (Art. 22 Abs. 1 Futtermittel-Verordnung).
Die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften von Art. 22 Abs. 1

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 22 Abrogation du droit en vigueur - L'ordonnance du 10 juin 1999 sur le Livre des aliments pour animaux23 est abrogée. |

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |

SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 10 Hygiène - 1 La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable sous l'effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d'autres causes. |

SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 31 Régime d'autorisation - 1 La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV. |

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |

SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 10 Hygiène - 1 La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable sous l'effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d'autres causes. |

SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 31 Régime d'autorisation - 1 La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV. |
6.2 Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind bei Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen Hinweise auf eine vorbeugende oder heilende Wirkung im Zusammenhang mit einer Krankheit verboten (vgl. BGE 127 II 91 E. 4b); dies unabhängig davon, ob die fraglichen Angaben oder Produkte tatsächlich zu einer Täuschung oder gesundheitlichen Gefährdung der Konsumenten führen. Dabei ist der Krankheitsbegriff nicht allzu eng zu verstehen; er umfasst alle gesundheitlichen Störungen, die über den Zustand bloss eingeschränkten Wohlbefindens hinausgehen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A.213/2006 vom 19. Oktober 2006 E. 3.4). Nicht untersagt sind gesundheitsbezogene Hinweise, soweit sie auf vertretbaren Tatsachen beruhen und nicht geeignet sind, das Durchschnittspublikum über allfällige krankheitsheilende, -lindernde oder -verhütende Wirkungen zu täuschen (vgl. BGE 127 II 91 E. 4b). Dementsprechend darf in der Werbung etwa darauf hingewiesen werden, dass ein regelmässiger Milchkonsum gut für die Gesundheit ist, weil dem Körper dadurch natürlicherweise Kalzium zugeführt wird, was für den Knochenbau vorteilhaft erscheint; dagegen ist der Hinweis unzulässig, dass das Kalzium in der Milch mithelfe, "der Knochenbrüchigkeit im Alter vorzubeugen, der sogenannten Osteoporose" (BGE 127 II 91 E. 4b).
Das Bundesgericht hat bei folgenden Angaben eine Verletzung des Verbots krankheitsbezogener Werbung bejaht: "Erzfeind des Erkältungsvirus" (Urteil des Bundesgerichts 2A.58/1995 vom 6. Februar 1996 E. 3); als Grenzfall "wohltuend bei Erkältungsgefahr" und "wohltuend auch bei Muskelkater" (Urteil des Bundesgerichts 2A.62/2002 vom 19. Juni 2002 E. 4); Hinweise auf Wirkstoffe, die Bakterien bekämpfen und die Bildung von Pickeln und Mitessern hemmen (Urteil des Bundesgerichts 2A.743/2004 vom 30. Juni 2005 E. 4 und 5); "Clinique Water Therapy" bezüglich der Verwendung des Begriffs "Therapy" (Urteil des Bundesgerichts 2A.693/2005 vom 28. August 2006 E. 4); "bei juckender, zu Allergien neigender Haut" und "zur Pflege bei Neurodermitis, Psoriasis, Diabetes, Schuppenflechte" (Urteil des Bundesgerichts 2A.593/2005 vom 6. September 2006 E. 4). Als unzulässige Heilanpreisungen sind auch die Formulierungen "S.O.S. Notfall Bonbons nach Dr. Bach" (Urteil des Bundesgerichts 2A.106/2007 vom 9. Juli 2007 E. 4) und "geeignet für leichte Formen der Atopie bzw. der Neurodermitis" zu qualifizieren (Urteil des Bundesgerichts 2C_590/2008 vom 27. Januar 2009 E. 2.3).
6.3 Die Vorinstanz beanstandet in der angefochtenen Verfügung folgende Produkte aus dem Katalog (Ausgabe Frühling/Sommer 2009) der Beschwerdeführerin auf Grund ihrer Anpreisungen:
Seite
Produkt
Beanstandung
S. 392
LEKKER-KRÄKKER
Enthalten MiIchsäurebakterien, zugelassen für Pferde?
S. 400
MARSTALL ExZem-Plus
"...bei Sommerekzem-Pferden angewandt...leistet es den entscheidenden Beitrag gegen die Ekzemproblematik"
S. 403
MARSTALL Biotin
Indirekte Heilanpreisung: "Biotinmangel führt zu Hautschädigungen, spärlichen Haarwuchs, Verschlechterung des Allgemeinzustands und der Haut."
MARSTALL Hustenkräuter
Bezeichnung 'Husten'
S. 406
TOPFIT Phytokur
Name: '-kur'; Indirekte Heilanpreisung: "Sportpferde leiden häufig an Bewegungseinschränkungen durch fehl- oder überbelastete Gelenke und Schmerzen durch arthritische Veränderungen.
"Phytokur:
- unterstützt die Struktur von Bindegewerbe, Knorpel, Knochen und Hufhorn durch Aufheben von ernährungsbedingten Versorgungslücken.
- Hilft den Gelenkstoffwechsel zu erhöhen
- Trägt zu Stabilisierung des Immunsystems und zur Aktivierung des Zellschutzes durch hochwirksame Antioxidantien bei." Zusammensetzung?
S. 407
TOPFIT Naturkräuter
Ausgesuchte Kräuter für die Atemwege
"16 Pflanzen, die in der freien Natur zur Gesunderhaltung des Bronchialsystems beitragen..."
TOPFIT Dermasan-Zink-Plus
Indirekte Heilanpreisung: "Entzündliche Hautveränderungen nach Insektenstichen..."; "Hautprobleme im Sommer wie auch Mauke sind vielfach auf einen fütterungsbedingten Mangel an Zink zurückzuführen."
TOPFIT Arthrostop
Name!?
Zusammensetzung unklar, keine Angaben ersichtlich, auf der (...)-Homepage wird aber angegeben: "Zur Vorbeuge gegen degenerative Arthrosen oder bei akuten Gelenksbeschwerden. Eine Wirkstoffkombination mit Gelatine, Muschelextrakt und Kräuterextrakten."
TOPFIT Derma Plus
"Bei Sommerekzem"
S. 412
'Die Pferdekoppel' Hustenkräuter
Name! Angabe auf abgebildeter Packung: "Die Kräuter sollen bis 8 Tage nach Abklingen der Beschwerden verabreicht werden."
S. 388
'Pferdeland' Früchte-Kräuter-Futter
Angaben auf abgebildeter Packung: "für die Bronchien und das Immunsystem.", "So wird das Immunsystem gestärkt (enthält zudem Huflattich)
S. 408
FREY Kräuter Mash
Bezeichnung als 'Diätfuttermittel'
FREY Leinvital
"...vollständige Wirkung auf Gelenke, Haar und Verdauung."
FREY Hoof Synbiotin
"...bei Hufproblemen"
S. 414
Neu im Katalog:
HUMAVET Actilyt Paste
Diät-Ergänzungsfuttermittel, nicht korrekt ausgewiesen (Deklaration?)
S. 415
Neu im Katalog:
HUMAVET Joinol liquid
'...bei Arthrose-Patienten'; enthält gem. früheren Angaben auf der Webseite Ackerschachtelhalm, Goldrute, Indischer Weihrauch (Boswellia)
Neu im Katalog:
HUMAVET Gastrocolin liquid
'...Zur Vorbeugung von Verdauungsstörungen, Koliken...'
Neu im Katalog:
HUMAVET NanoFit
Angabe 'Immunsystem'
S. 416
Neu im Katalog:
HUMAVET Carni-Equin liquid
'...fur eine gute Spermaqualität.'
6.4 Insoweit als sich die obgenannten Beanstandungen auf Produkte beziehen, die auf Grund ihrer Inhaltsstoffe überwiegend medizinisch-therapeutische Wirkungen aufweisen und daher als Tierarzneimittel zu qualifizieren sind, ist die Vorinstanz nicht zuständig (vgl. dazu E. 4 hiervor). Da Huflattich, Schachtelhalm und Weihrauch als Stoffe mit hauptsächlich pharmazeutischer Funktion und Wirkungsweise zu gelten haben (vgl. Einstufungsliste), fällt die Kontrolle der Produkte 'Pferdeland' Früchte-Kräuter-Futter und HUMAVET Joinol liquid nicht in den Zuständigkeitsbereich der Vorinstanz. Die Anpreisungen dieser Produkte werden daher vorliegend nicht auf ihre Zulässigkeit hin geprüft.
6.5 Die Vorinstanz ist nach Art. 8 Abs. 2 Bst. b

SR 915.7 Ordonnance du 6 novembre 2024 sur la recherche agronomique (ORAgr) ORAgr Art. 8 Traitement des données - 1 Agroscope peut traiter des données personnelles, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution de ses tâches. |
|
1 | Agroscope peut traiter des données personnelles, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution de ses tâches. |
2 | Les traitements des données peuvent notamment être les suivants: |
a | appariements et analyse de la littérature pertinente pour la recherche sur la base de données personnelles accessibles à tous; |
b | gestion d'une base de données de publications et publication des entrées. |
3 | Les résultats de la recherche et du développement sont confidentiels jusqu'au moment où les résultats sont rendus publics. |

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 22 Abrogation du droit en vigueur - L'ordonnance du 10 juin 1999 sur le Livre des aliments pour animaux23 est abrogée. |

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |
6.5.1 Die Vorinstanz beanstandet beim Produkt LEKKER-KRÄKKER, dass dieses nach den Angaben im Katalog Milchsäurebakterien enthalte, deren Zulassung für Pferde fraglich erscheine. Zunächst gilt es festzuhalten, dass eine Behörde sich nicht damit begnügen kann, die Zulassung eines Produkts in Frage zu stellen. Vielmehr hat eine Behörde gestützt auf die massgebenden gesetzlichen Bestimmungen rechtsgenüglich festzustellen, ob eine Beimischung von Milchsäurebakterien zulässig ist oder nicht und dies entsprechend zu begründen.
Abgesehen davon ist die Beanstandung der Vorinstanz auch nicht geeignet, den von ihr erhobenen Vorwurf einer unzulässigen Heilanpreisung der Beschwerdeführerin beim Produkt LEKKER-KRÄKKER zu begründen. Der Hinweis im Katalog der Beschwerdeführerin, dass ein Futtermittel Milchsäurebakterien enthält, kann nicht als unzulässige Heilanpreisung im Sinne von Art. 20 Abs. 7 Bst. b

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |
6.5.2 Das Produkt MARSTALL ExZem-Plus wird von der Beschwerdeführerin mit dem Hinweis angepriesen, dass es bei Sommerekzem-Pferden angewandt werde und den entscheidenden Beitrag gegen die Ekzemproblematik leiste. Der Begriff "Ekzem" bezeichnet eine nicht kontagiöse Entzündungsreaktion der Haut mit Juckreiz (vgl. Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, 261. Aufl., Berlin/New York 2007, S. 496 f.) und ist damit als Krankheit im Sinne von Art. 20 Abs. 7 Bst. b

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |
6.5.3 Die Vorinstanz beanstandet bei den Angaben zum Produkt MARSTALL Biotin, dass es sich bei der Formulierung "Biotinmangel führt zu Hautschädigungen [recte: Hufschädigungen], spärlichem Haarwuchs, Verschlechterungen des Allgemeinzustandes und der Haut" um eine indirekte Heilanpreisung handle. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind nicht nur direkte Hinweise auf Eigenschaften der Vorbeugung, Erkennung, Behandlung oder Heilung von Krankheiten untersagt, sondern auch solche, die solche Eigenschaften lediglich suggerieren (Urteil des Bundesgerichts 2C_590/2008 vom 27. Januar 2009 E. 3.1). Insoweit werden von Art. 20 Abs. 7 Bst. b

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |
6.5.4 In Bezug auf die Produkte MARSTALL Hustenkräuter und 'Die Pferdekoppel' Hustenkräuter beanstandet die Vorinstanz die Verwendung des Begriffs "Husten" in der Produktebezeichnung. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung gilt das Verbot von Heilanpreisungen nicht nur für Werbebotschaften, sondern analog auch für die eigentliche Produktebezeichnung (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A.693/2005 vom 28. August 2006 E. 3.2). Die Produktebezeichnung darf insbesondere beim durchschnittlichen Käufer nicht den Eindruck erwecken, das Produkt verfüge über medizinische Eigenschaften, selbst wenn solche weder in der Produktebezeichnung noch in der Verpackung oder den Beilagen noch in der Werbung ausdrücklich angesprochen werden (Urteil des Bundesgerichts 2A.693/2005 vom 28. August 2006 E. 4.2). So hat das Bundesgericht die Verwendung der Bezeichnung "therapy" zur Benennung eines kosmetischen Gebrauchsgegenstandes und die Produktebezeichnung "S.O.S. Notfall Bonbons nach Dr. Bach" als unzulässige Heilanpreisungen beurteilt (Urteil des Bundesgerichts 2A.693/2005 vom 28. August 2006 E. 4.4, Urteil des Bundesgerichts 2A.106/2007 vom 9. Juli 2007 E.3). Der Begriff "Husten" in der Produktebezeichnung nimmt eindeutig auf eine gesundheitliche Störung Bezug. Der Husten stellt die reflektorische Antwort auf die Reizung der tracheobronchialen Schleimhaut dar und kommt bei den meisten intrathorakalen Erkrankungen vor, bei sensibler Vagusreizung z.B. im Bereich von Meninges, äusserem Gehörgang, Magen-Darm-Trakt und Nieren (vgl. Pschyrembel, a.a.O., S. 844). Die Verwendung des Begriffs "Husten" in der Produktebezeichnung kann daher den Eindruck erwecken, das Produkt verfüge über Eigenschaften der Vorbeugung, Behandlung oder Heilung dieser gesundheitlichen Störung. Beim Produkt 'Die Pferdekoppel' Hustenkräuter wird dieser Eindruck noch durch die Angaben auf der Packung verstärkt, dass die Kräuter "zur Linderung von Husten- und Atembeschwerden" eingesetzt und "bis 8 Tage nach Abklingen der Beschwerden verabreicht werden" sollen. Die Verwendung der Produktebezeichnungen MARSTALL Hustenkräuter und 'Die Pferdekoppel' Hustenkräuter stellen daher eine Verletzung von Art. 20 Abs. 7 Bst. b

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |
6.5.5 Die Vorinstanz beanstandet im Weiteren die Produktebezeichnung TOPFIT Phytokur. Die Verwendung des Begriffselements "-kur" im Produktnamen sei unzulässig. Dem Begriff "Kur" kommt ganz vorrangig medizinische Bedeutung zu. Im Duden wird der Begriff "Kur" definiert als "Heilverfahren; [Heil]behandlung; Pflege" (Duden, Die deutsche Rechtschreibung, Mannheim etc. 2006, S. 619) und umschrieben als "ein unter ärztlicher Aufsicht durchgeführtes Heilverfahren, Heilbehandlung, Pflege" (Duden, Das große Fremdwörterbuch, Mannheim etc. 1994, S. 793). Das klinische Wörterbuch Pschyrembel bezeichnet "Kur" als vorübergehender Aufenthalt in einem spezialisierten Kurort zur Prävention, Therapie bzw. Rehabilitation (Pschyrembel, a.a.O., S. 1050). Die Verwendung des Begriffs "Kur" zur Benennung eines Futtermittels kann daher den Eindruck erwecken, das Produkt verfüge über krankheitsvorbeugende, -erkennende, -behandelnde oder -heilende Eigenschaften. Dieser Eindruck wird durch die Angaben im Katalog verstärkt, dass Sportpferde häufig an "Schmerzen durch arthritische Veränderungen" leiden würden. Damit wird suggeriert, dass das Produkt zur Linderung von Schmerzen bei Arthritis, d.h. bei entzündlichen Gelenkerkrankungen (Pschyrembel, a.a.O., S. 146), eingesetzt werden könne. Die Produktebezeichnung TOPFIT Phytokur sowie die Angaben zum Produkt stellen somit unzulässige Heilanpreisungen im Sinne von Art. 20 Abs. 7 Bst. b

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |
6.5.6 Die Vorinstanz beanstandet, dass die Angaben der Beschwerdeführerin zum Produkt TOPFIT Dermasan-Zink-Plus eine indirekte Heilanpreisung umfassen würden. Im Katalog wird zum entsprechenden Produkt ausgeführt:
"Entzündliche Hautveränderungen nach Insektenstichen sowie Sonnenbrand auf Nüstern können Pferden die schönste Jahreszeit zur Qual werden lassen. Hautprobleme im Sommer wie auch Mauke sind vielfach auf einen fütterungsbedingten Mangel an Zink zurückzuführen."
Die Angaben nehmen damit gleich auf mehrere Krankheiten im Sinne von Art. 20 Abs. 7 Bst. b

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |
6.5.7 In Bezug auf das Produkt TOPFIT Arthrostop beanstandet die Vorinstanz die Produktebezeichnung. Die Bezeichnung "Arthrostop" setzt sich aus den Wortbildungselementen "Arthro" und "stop" zusammen. Dem ersten Element "Arthro" kommt die Bedeutung "Gelenk" zu (Duden, Das große Fremdwörterbuch, a.a.O., S. 143) und findet sich in zahlreichen Begriffen, die sich auf gesundheitliche Störungen der Gelenke beziehen. Im klinischen Wörterbuch Pschyrembel sind 24 Eintragungen mit dem Wortbildungselement "Arthro" enthalten, wobei sich der ausführlichste Eintrag auf den Begriff "Arthrose" bezieht. Arthrose stellt eine degenerative Gelenkerkrankung dar, die vorwiegend bei einem Missverhältnis zwischen Beanspruchung und Belastbarkeit der einzelnen Gelenkanteile und -gewebe entsteht (Pschyrembel, a.a.O., S. 151). Das Wortbildungselement "stop" bedeutet "anhalten", "unterbrechen" (Duden, Die deutsche Rechtschreibung, a.a.O., S. 974). Beim durchschnittlichen Käufer kann die Produktbezeichnung "Arthrostop" daher den Eindruck erwecken, das Produkt könne gesundheitliche Störungen der Gelenke anhalten resp. unterbrechen. Da sich damit der Produktename auf Eigenschaften der Behandlung oder Heilung von Krankheiten bezieht, stellt er eine Verletzung von Art. 20 Abs. 7 Bst. b

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |
6.5.8 Im Katalog der Beschwerdeführerin wird das Produkt FREY Kräuter Mash als hochverdauliches Diätfuttermittel bezeichnet, was von der Vorinstanz beanstandet wird. Futtermittel für besondere Ernährungszwecke (Diätfuttermittel) sind Mischfuttermittel, die sich durch ihre besondere Zusammensetzung oder durch ihre Herstellungsweise sowohl von den gängigen Futtermitteln als auch von den Medizinalfuttermitteln nach den Bestimmungen von Swissmedic deutlich unterscheiden und dazu bestimmt sind, besondere ernährungsphysiologische Bedürfnisse zu decken (Art. 2 Abs. 1 Bst. l Futtermittel-Verordnung). Diätfuttermittel sind zugelassen, wenn sie in der Liste der zugelassenen Diätfuttermittel (Diätfuttermittelliste) enthalten sind und die entsprechenden Eigenschaften aufweisen (Art. 7 Abs. 1

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 7 Exigences minimales pour l'étiquetage des aliments pour animaux - 1 La déclaration de la liste des additifs pour l'alimentation animale doit être conforme à l'annexe 8.2, chapitre I ou 8.3, chapitre I selon le cas, sauf si les dispositions en matière d'étiquetage établies dans l'acte juridique autorisant l'additif pour l'alimentation animale concerné prévoient autre chose. |
6.5.9 Zum Produkt FREY Hoof Synbiotin wird im Katalog ausgeführt, dass es sich um ein Mineral- und Vitaminkonzentrat "bei Hufproblemen" handle. Der Begriff "Hufprobleme" stellt keine Bezeichnung einer konkreten Krankheit dar, die sich im klinischen Wörterbuch finden würde. Dennoch kann er vom durchschnittlichen Publikum in Verbindung mit gesundheitlichen Störungen der Hufe gebracht werden, die über den Zustand bloss eingeschränkten Wohlbefindens des Tieres hinausgehen. Als Synonyme für den Begriff "Problem" nennt das Wörterbuch "Ärger, Erschwernis, Erschwerung, Schwierigkeit, Komplikation, Unannehmlichkeit, Verwicklung (Duden, Das Synonymwörterbuch, 4. Aufl., Mannheim etc. 2007, S. 684). In Verbindung mit den weiteren Angaben zum Produkt, wonach durch FREY Hoof Synbiotin "die Qualität und das Wachstum des Hufhorns" verbessert und "die Kombination von Biotin, Zink, Vitamin A und Methionin (...) den Synergieeffekt für eine optimale Hufneubildung" bewirke, wird eine heilende Wirkung auf gesundheitliche Probleme der Hufe suggeriert. Es liegt daher eine Verletzung von Art. 20 Abs. 7 Bst. b

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |
6.5.10 In Bezug auf das Produkt HUMAVET Actilyt Paste beanstandet die Vorinstanz, dass es sich um ein Diät-Ergänzungsfuttermittel handle, das nicht korrekt ausgewiesen sei. Zudem setzt die Vorinstanz ein Fragezeichen bei der Deklaration dieses Produkts. Die Beanstandungen der Vorinstanz entbehren einer klaren gesetzlichen Grundlage, da der Begriff "Diät-Ergänzungsfuttermittel" in der als abschliessend zu verstehenden Liste der Futtermittel in Art. 2 Abs. 1 Futtermittel-Verordnung nicht definiert und die Kriterien der Kennzeichnung solcher Futtermittel daher nicht festgelegt sind.
Insoweit die Vorinstanz geltend machen will, dass es sich beim Produkt HUMAVET Actilyt Paste um ein Futtermittel für besondere Ernährungszwecke (Diätfuttermittel) handelt, das nicht als solches gekennzeichnet wird, ist ihr jedoch zuzustimmen. Diätfuttermittel bezeichnen Mischfuttermittel, die sich durch ihre besondere Zusammensetzung oder durch ihre Herstellungsweise sowohl von den gängigen Futtermitteln als auch von den Medizinalfuttermitteln nach den Bestimmungen von Swissmedic deutlich unterscheiden und dazu bestimmt sind, besondere ernährungsphysiologische Bedürfnisse zu decken (Art. 2 Abs. 1 Bst. l

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 2 Substances interdites ou limitées pour l'alimentation des animaux - Les substances mentionnées dans l'annexe 4.1 sont interdites ou limitées pour la mise en circulation et l'utilisation aux fins de l'alimentation animale. |
6.5.11 Die Beschwerdeführerin preist das Produkt HUMAVET Gastrocolin liquid zur Vorbeugung von Verdauungsstörungen und Koliken an. Der Begriff "Kolik" bezeichnet ein Darmleiden, ein Anfall von [krampfartigen] Leibschmerzen (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, a.a.O., S. 977). Die Angaben zum Produkt HUMAVET Gastrocolin liquid beziehen sich damit explizit auf Eigenschaften der Vorbeugung von gesundheitlichen Störungen, die über den Zustand bloss eingeschränkten Wohlbefindens eines Tieres hinausgehen. Es liegt daher eine Verletzung von Art. 20 Abs. 7 Bst. b

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |
6.5.12 Durch Art. 20 Abs. 7 Bst. b

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |
6.6 Auf der Webseite der Beschwerdeführerin werden in der angefochtenen Verfügung folgende Produkte auf Grund ihrer Anpreisungen beanstandet:
1
Antitussin Kräuterwürfel
Name!, Angabe nicht mehr aufgeführt, auf Packung?
2
Greenguard Broncho-Herbal Liquid
Angaben auf Packung "Sorgt durch seine schleimlösende und beruhigende Wirkung auf die oberen und unteren Luftwege im Akutfall für eine rasche Linderung der Beschwerden. Zudem stärkt es das Immunsystem und wirkt antimikrobiell."
3
'Die Pferdekoppel' Fibrozyt
Angabe auf Packung "Ideales Ergänzungsfutter für Pferde mit Gallen-, Gelenk- und Arthroseproblemen."
4
Dr. Schaette Colosan
Angabe nur noch auf Packung "angewendet als mild wirkendes Mittel zur unterstützenden Behandlung bei Magen-Darm-Störungen und futterbedingten Blähungen.
Angaben auf abgebildeter Packung: "...mild wirkendes Arzneimittel..."! Zusammensetzung?
5
HUMAVET Gastrocolin liquid
"Zur Vorbeuge von Verdauungsstörungen, Koliken..."; Zusammensetzung betr. Kräutern?
6
MARSTALL Kräuterwiese
"Bekämpft krankhafte Reize der Atemwege und des Kehlkopfes (Husten, chronische Bronchitis etc.)"
Diese Angabe wurde im Katalog weggelassen!
7
RESPIRATION
"Zur Linderung von Atemwegreizungen und -erkrankungen sowie zur Reinhaltung der Atemwege. ...hat sich sowohl bei der Behandlung langwieriger als auch kurzfristiger und saisonaler Probleme erfolgreich bewährt."
Zusammensetzung?
8
LAMINIX
Angaben angepasst: '...zur Gesunderhaltung der Hufe...'
9
TOPFIT Arthrostop
Name! Angaben gelöscht.
6.7 Die Beanstandungen der Angaben zu den Produkten TOPFIT Arthrostop und HUMAVET Gastrocolin liquid wurden bereits in E. 6.5.7 resp. E. 6.5.11 hiervor beurteilt. Im Folgenden gilt es daher lediglich zu prüfen, ob die Vorinstanz zu Recht die Angaben der weiteren obgenannten Produkte wegen einer Verletzung von Art. 20 Abs. 7 Bst. b

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |
6.7.1 In Bezug auf das Produkt "Antitussin Kräuterwürfel" beanstandet die Vorinstanz den Namen. Der in der Produktebezeichnung verwendete Begriff "Antitussin" setzt sich aus den Wortbildungselementen "Anti" und "tussin" zusammen. Dem ersten Element "Anti" resp. "anti" kommt die Bedeutung "gegen" zu (Duden, Die deutsche Rechtschreibung, a.a.O., S. 190). Das zweite Wortbildungselement "tussin" resp. "Tussin" steht in engem Zusammenhang mit "Tussis", der lateinischen Bezeichnung für "Husten" (Pschyrembel, a.a.O., S. 1976). Husten stellt eine Krankheit im Sinne von Art. 20 Abs. 7 Bst. b

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |

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6.7.2 Beim Produkt Greenguard Broncho-Herbal Liquid beanstandet die Vorinstanz die Angaben, das Produkt sorge durch seine schleimlösende und beruhigende Wirkung auf die oberen und unteren Luftwege im Akutfall für eine rasche Linderung der Beschwerden. Zudem stärke es das Immunsystem und wirke antimikrobiell. Zu ergänzen ist, dass sich neben diesen beanstandeten Angaben auf der Packung explizit der Hinweis "gegen Pferdehusten" findet. Bei Husten handelt es sich um eine Krankheit im Sinne von Art. 20 Abs. 7 Bst. b

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |
6.7.3 Die Vorinstanz beanstandet beim Produkt 'Die Pferdekoppel' Fibrozyt, dass es auf der Packung als ideales Ergänzungsfutter für "Pferde mit Gallen-, Gelenk- und Arthroseproblemen" angepriesen wird. Arthrose stellt eine degenerative Gelenkerkrankung dar (vgl. auch E. 6.5.7 hiervor), die als Krankheit im Sinne von Art. 20 Abs. 7 Bst. b

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |

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6.7.4 Beim Produkt "Dr. Schaette Colosan" wird beanstandet, dass sich auf der Packung die Angabe "angewendet als mild wirkendes Mittel zur unterstützenden Behandlung bei Magen-Darm-Störungen und futterbedingten Blähungen" findet. Zudem ist den Angaben auf der Packung der explizite Hinweis zu entnehmen, dass es sich um ein "mild wirkendes Arzneimittel" handle. Arzneimittel sind nach der gesetzlichen Definition Produkte chemischen oder biologischen Ursprungs, die zur medizinischen Einwirkung auf den menschlichen oder tierischen Organismus bestimmt sind oder angepriesen werden und der Erkennung, Verhütung oder Behandlung von Krankheiten, Verletzungen und Behinderungen dienen (Art. 4 Abs. 1 Bst. a

SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | Médicaments: les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments; |
abis | médicaments avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à être utilisés selon les règles des sciences médicales et pharmaceutiques; |
adecies | médicament important contre des maladies rares (médicament orphelin): médicament à usage humain dont il est prouvé qu'il répond à l'une des conditions suivantes: |
anovies | biosimilaire: médicament biologique qui présente une similarité suffisante avec une préparation de référence autorisée par l'institut et qui se réfère à la documentation établie pour cette préparation; |
aocties | préparation de référence: médicament biologique utilisé comme référence dans la documentation d'autorisation d'un médicament biosimilaire et dont la qualité, l'efficacité et la sécurité pharmaceutiques servent de points de comparaison; |
aquater | médicaments de la médecine complémentaire sans mention de l'indication: les médicaments de la médecine complémentaire ne portant pas la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à un usage thérapeutique individuel; |
aquinquies | phytomédicaments: médicaments avec mention de l'indication ne contenant comme principes actifs qu'une ou plusieurs substances végétales ou préparations végétales et qui ne sont pas classifiables dans les médicaments de la médecine complémentaire; |
asepties | générique: médicament autorisé par l'institut, qui pour l'essentiel est semblable à une préparation originale et qui est interchangeable avec celle-ci parce qu'il possède une substance active, une forme galénique et un dosage identiques; |
asexies | préparation originale: médicament avec un principe actif autorisé en premier par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (institut), y compris toute forme galénique autorisée au même moment ou ultérieurement; |
ater | médicaments de la médecine complémentaire avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont obtenus selon les prescriptions de fabrication de médecines complémentaires telles que l'homéopathie, la médecine anthroposophique ou la médecine asiatique traditionnelle et dont le champ d'application est défini selon les principes de la thérapeutique concernée; |
adecie | il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie mettant en danger la vie du patient ou entraînant une invalidité chronique, qui ne touche pas plus de cinq personnes sur dix mille en Suisse au moment du dépôt de la demande, |
adecie | le statut de médicament orphelin a été accordé à ce médicament ou à son principe actif dans un autre pays ayant institué un contrôle des médicaments considéré comme équivalent au sens de l'art. 13; |
b | dispositifs médicaux: les produits, y compris les instruments, les appareils, les équipements, les diagnostics in vitro, les logiciels, les implants, les réactifs, les matières et autres articles ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament; |
c | Fabrication: toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots; |
d | Mise sur le marché: la distribution et la remise de produits thérapeutiques; |
e | Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, d'un produit thérapeutique, y compris les activités des courtiers et des agents, à l'exclusion de la remise; |
f | Remise: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal; |
fbis | prescription: décision protocolée d'un membre autorisé d'une profession médicale qui est établie conformément à l'art. 26, al. 2, pour une personne déterminée et qui confère à cette dernière un droit d'accès à des prestations médicales telles que des soins, des médicaments, des analyses ou des dispositifs médicaux; |
g | Pharmacopée (Pharmacopoea Europaea et Pharmacopoea Helvetica): un recueil de prescriptions relatives à la qualité des médicaments, des excipients et de certains dispositifs médicaux; |
h | nouveau principe actif: tout principe actif autorisé pour la première fois en Suisse selon la procédure ordinaire visée à l'art. 11. Les principes actifs ayant été autorisés auparavant uniquement dans les médicaments à usage humain sont considérés comme de nouveaux principes actifs s'il sont utilisés pour les médicaments à usage vétérinaire et inversement; |
i | pharmacie publique: exploitation pharmaceutique qui dispose d'une autorisation cantonale, est dirigée par un pharmacien, garantit des horaires d'ouverture réguliers et offre un accès direct au public; |
j | pharmacie d'hôpital: le service qui, au sein d'un établissement hospitalier, est dirigé par un pharmacien et fournit notamment des prestations pharmaceutiques aux clients de l'hôpital; pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques visés à l'art. 9, al. 2, let. a, et al. 2bis, le service de radiopharmacie d'un hôpital équivaut à une pharmacie d'hôpital; |
k | pro-pharmacie: remise de médicaments autorisée par le canton au sein d'un cabinet médical ou d'une institution ambulatoire de santé dont la pharmacie est placée sous la responsabilité professionnelle d'un médecin possédant une autorisation d'exercer. |
2 | Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, délimiter les uns par rapport aux autres les autres termes utilisés dans la présente loi et les définitions énoncées à l'al. 1, les préciser et prévoir des exceptions compte tenu des dernières connaissances scientifiques et techniques ainsi que des développements sur le plan international. |
3 | Il peut, par voie d'ordonnance, donner aux termes visés à l'al. 1 une définition différente pour le domaine des dispositifs médicaux, à des fins d'harmonisation internationale.26 |

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |
6.7.5 Das Produkt MARSTALL Kräuterwiese wird mit den Angaben angepriesen, es bekämpfe "krankhafte Reize der Atemwege und des Kehlkopfes (Husten, chronische Bronchitis etc.)". Bereits die Formulierung "krankhafte" Reize der Atemwege und des Kehlkopfes nimmt auf gesundheitliche Störungen Bezug, die über bloss eingeschränktes Wohlbefinden hinausgehen und daher als Krankheiten im Sinne von Art. 20 Abs. 7 Bst. b

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SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |
6.7.6 Im Webshop der Beschwerdeführerin wird zum Produkt RESPIRATION ausgeführt:
"Zur Linderung von Atemwegreizungen und -erkrankungen sowie zur Reinhaltung der Atemwege. RESPIRATION hat sich sowohl bei der Behandlung langwieriger als auch kurzfristiger und saisonaler Probleme erfolgreich bewährt."
Die Angaben nehmen explizit auf "Atemwegerkrankungen" Bezug, die mit dem Produkt gelindert werden sollen. Da dem Produkt damit ausdrücklich Eigenschaften zugeschrieben werden, die sich auf die Behandlung oder Heilung von Krankheiten beziehen, liegt eine Verletzung von Art. 20 Abs. 7 Bst. b

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6.7.7 In Bezug auf das Produkt LAMINIX beanstandet die Vorinstanz die Formulierung, dass es zur Gesunderhaltung der Hufe angewandt werde. Die Angaben zu diesem Produkt enthalten keine Hinweise auf gesundheitliche Störungen, die über den Zustand bloss eingeschränkten Wohlbefindens hinausgehen. Es wird lediglich ausgeführt, dass das Produkt zur Erhaltung der Gesundheit der Hufe angewandt wird. Dabei handelt es sich nicht um eine krankheitsbezogene Anpreisung, sondern um einen zulässigen gesundheitsbezogenen Werbetext. Es liegt daher keine Verletzung von Art. 20 Abs. 7 Bst. b

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |
6.8 Die Vorbringen der Beschwerdeführerin sind nicht geeignet, alle obgenannten Angaben und Bezeichnungen der von ihr im Katalog und auf der Webseite zum Verkauf angebotenen Futtermittel als zulässige Anpreisungen erscheinen zu lassen.
6.8.1 Soweit sie geltend macht, bei den beanstandeten Produkten bestehe keine Täuschungsgefahr und kein gesundheitliches Gefährdungspotential für Mensch und Tier verkennt sie, dass nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung unbeachtlich ist, ob die unzulässige Heilanpreisung eines Produkts tatsächlich zu einer Täuschung oder gesundheitlichen Gefährdung führen könnte (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A.62/2002 vom 19. Juni 2002 E. 3, Urteil des Bundesgerichts 2A.593/2005 vom 6. September 2006 E. 3.4). Entscheidend ist, dass die Geltungsbereiche der Heilmittelgesetzgebung- und der Futtermittelgesetzgebung auseinandergehalten werden müssen und dass ein öffentliches Interesse an der klaren Abgrenzung von Heilmitteln einerseits und Futtermitteln andererseits besteht (vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts 2A.47/2000 vom 23. Juni 2000 E. 2, Urteil des Bundesgerichts 2A.593/2005 vom 6. September 2006 E. 3.4).
6.8.2 Die Beschwerdeführerin macht weiter sinngemäss bei den Produkten MARSTALL Hustenkräuter, HUMAVET NanoFit, Antitussin Kräuterwürfel und Greenguard Broncho-Herbal Liquid geltend, dass - wenn das Vorliegen einer Heilanpreisung zu bejahen wäre - die Kontrolle der entsprechenden Produkte in die Zuständigkeit von Swissmedic fallen würde. Diesbezüglich gilt es darauf hinzuweisen, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts Heilanpreisungen alleine die Qualifikation eines Produkts als Tierarzneimittel, dessen Kontrolle in den Zuständigkeitsbereich von Swissmedic fällt, nicht zu rechtfertigen vermögen. Vielmehr richtet sich die Qualifikation eines Produkts als Futtermittel oder als Tierarzneimittel danach, ob es aus objektiver Sicht primär zur medizinischen Verwendung bestimmt ist, was auf Grund seiner Zusammensetzung, den damit verbundenen Produkteeigenschaften und dem nach der Verkehrsauffassung der Konsumenten normalen Zweck zu beurteilen ist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-5554/2007 vom 14. Dezember 2009 E. 3.2.7). Gestützt auf diese Kriterien sind die Produkte MARSTALL Hustenkräuter, HUMAVET NanoFit, Antitussin Kräuterwürfel, und Greenguard Broncho-Herbal Liquid als Futtermittel zu qualifizieren, deren Kontrolle in den Zuständigkeitsbereich der Vorinstanz fallen.
6.8.3 Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, dass die beanstandeten Formulierungen bei den Produkten HUMAVET Carni-Equin liquid, Greenguard Broncho-Herbal Liquid und RESPIRATION keine unzulässigen Heilanpreisungen darstellten, da sie nicht in der durch die von der Vorinstanz und Swissmedic erarbeiteten Liste vom 28. Mai 2008 aufgenommen worden seien, die eine Aufzählung von Formulierungen umfasst, die als Heilanpreisungen für Futtermittel nicht gestattet sind (Heilanpreisungen von nicht Swissmedic registrierten Präparaten, online verfügbar unter
6.8.4 Die Beschwerdeführerin wendet zudem bei den Produkten Greenguard Broncho-Herbal Liquid und Dr. Schaette Colosan ein, sie habe auf die Angaben auf den Verpackungen keinen Einfluss. Es ist unbestritten, dass der Produzent der Futtermittel für die Angaben auf den Verpackungen verantwortlich ist. Jedoch hat auch die Person, die Futtermittel einführt oder in Verkehr bringt, die Pflicht, im Rahmen ihrer Tätigkeit geeignete Massnahmen zu ergreifen, damit die Futtermittel den gesetzlichen Anforderungen entsprechen (Art. 20b

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |
6.9 Zusammenfassend gilt es festzuhalten, dass folgende Produkte zu Recht auf Grund unzulässiger Heilanpreisungen im Sinne von Art. 20 Abs. 7 Bst. b

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |
Die Angaben zu folgenden Produkten der Beschwerdeführerin stellen jedoch keine unzulässigen Heilanpreisungen dar. Im Katalog (Ausgabe Frühling/Sommer 2009): LEKKER-KRÄKKER, TOPFIT Naturkräuter, FREY Leinvital, HUMAVET NanoFit, HUMAVET Carni-Equin liquid. Auf der Webseite: LAMINIX.
7.
Die Beschwerdeführerin führt im Weiteren aus, dass die von der Vorinstanz beanstandeten Produkte bei über 200 Herstellern, Grossisten und Detaillisten in der Schweiz im Verkauf seien. Die Vorinstanz habe die als unzulässig beanstandeten Anpreisungen für Futtermittel bei Konkurrenzunternehmen über Jahre toleriert und sei nur bei ihr eingeschritten. Mit dem ausschliesslichen Vorgehen gegen die Beschwerdeführerin verletze die Vorinstanz das verfassungsmässige Gebot der Gleichbehandlung der Konkurrenten.
7.1 Der aus Art. 27

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
7.2 Vorliegend ist unbestritten, dass sich Angaben für Mischfuttermittel nicht auf Eigenschaften der Vorbeugung, Erkennung, Behandlung oder Heilung von Krankheiten beziehen dürfen (Art. 20 Abs. 7 Bst. b

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |

SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
|
a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
7.3 Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die Vorinstanz in ständiger Praxis von diesen Bestimmungen abweichen würde und über Jahre Angaben für Mischfuttermittel, die sich auf Eigenschaften der Vorbeugung, Erkennung, Behandlung oder Heilung von Krankheiten beziehen, toleriert hätte und solche auch in Zukunft tolerieren würde. Vielmehr hat sie regelmässig gestützt auf Art. 169 Abs. 1

SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
|
a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
7.4 Unter diesen Umständen kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Vorinstanz in Bezug auf die Kontrolle von Deklarationsvorschriften bei Futtermitteln eine ständige gesetzeswidrige Praxis verfolgt und an einer solchen Praxis festhalten würde. Die Beschwerdeführerin hat dementsprechend keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht. Eine Verletzung des Gebots der Gleichbehandlung der Konkurrenten liegt nicht vor.
8.
Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, dass die Vorinstanz gegen das aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip folgende Störerprinzip verstossen habe. Unmittelbarer Verursacher der behaupteten unzulässigen Anpreisungen für die Futtermittel sei der Produkte-hersteller, der die Futtermittel und die dazugehörigen Verpackungen herstelle. Die Beschwerdeführerin als Verteilfirma sei nicht in der Lage, die vom Hersteller zur Verfügung gestellten Produkte zu überprüfen sowie die Zusammensetzung oder auch nur die Verpackungsanschriften zu ändern.
8.1 Aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip folgt, dass sich die polizeiliche Massnahme nur gegen den Störer, nicht gegen bloss mittelbare Verursacher des polizeiwidrigen Zustandes richten darf. Nach dem Störerprinzip hat sich polizeiliches Handeln somit gegen diejenige Person zu richten, die den polizeiwidrigen Zustand unmittelbar zu verantworten hat. Als Störer hat zunächst der Verhaltensstörer zu gelten, der durch sein eigenes Verhalten oder durch das unter seiner Verantwortung erfolgte Verhalten Dritter unmittelbar die polizeiliche Gefahr oder Störung verursacht (TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, a.a.O., § 56 Rn. 20; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 2490). Der Störer ist polizeirechtlich verpflichtet, eine Gefahr oder Störung zu beseitigen oder die Kosten für die Massnahmen zur Herstellung des ordnungsgemässen Zustandes zu tragen (vgl. BGE 122 II 65 E. 6a).
8.2 Bei einer Mehrzahl von Störern kann die zuständige Behörde alternativ oder kumulativ jedem Störer die Beseitigung des polizeiwidrigen Zustandes auferlegen. Ist die Störung oder Gefahr raschmöglichst zu beseitigen, um grösseren Schaden zu verhindern, so wird die richtige Wahl auf jenen Störer fallen, der dem Gefahrenherd am nächsten und zudem sachlich und persönlich zur Beseitigung fähig ist; ist dagegen die Wiederherstellung der Ordnung nicht besonders dringlich und hat allenfalls der polizeiwidrige Zustand schon seit längerer Zeit angedauert, so kann eine andere, möglicherweise differenziertere Beseitigungsregelung getroffen werden (vgl. BGE 107 Ia 19 E. 2b).
8.3 In Kapitel 3a der Futtermittel-Verordnung sind die Pflichten von Produzenten und Inverkehrbringern von Futtermitteln geregelt. Als Produzenten gelten dabei Personen, die Futtermittel herstellen, verarbeiten, konfektionieren und neuverpacken (Art. 2 Abs. 2 Bst. c Futtermittel-Verordnung). Als Inverkehrbringer sind Personen zu qualifizieren, die Futtermittel für Verkaufszwecke bereithalten, einschliesslich des Anbietens zum Verkauf oder jeder anderen Form entgeltlicher oder unentgeltlicher Weitergabe, sowie Verkauf, Vertrieb und andere Formen der Weitergabe (Art. 2 Abs. 2 Bst. d Futtermittel-Verordnung).
8.4 Wer Futtermittel produziert, einführt oder in Verkehr bringt, muss im Rahmen seiner Tätigkeit geeignete Massnahmen ergreifen, damit die Futtermittel den gesetzlichen Anforderungen entsprechen (Art. 20b Futtermittel-Verordnung). Zu diesen gesetzlichen Anforderungen zählt zum einen die Deklarationsvorschrift von Art. 20 Abs. 7 Bst. b

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 5 Aliments diététiques - 1 La liste des objectifs nutritionnels particuliers autorisés pour les aliments pour animaux (aliments diététiques) et de leurs caractéristiques nutritionnelles figure dans l'annexe 3.1. |

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 7 Exigences minimales pour l'étiquetage des aliments pour animaux - 1 La déclaration de la liste des additifs pour l'alimentation animale doit être conforme à l'annexe 8.2, chapitre I ou 8.3, chapitre I selon le cas, sauf si les dispositions en matière d'étiquetage établies dans l'acte juridique autorisant l'additif pour l'alimentation animale concerné prévoient autre chose. |

SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
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a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |

SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
|
a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
8.5 Die Beanstandungen der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung beziehen sich zum einen auf die von der Beschwerdeführerin in ihrem Katalog (Ausgabe Frühling/Sommer 2009) und auf ihrer Webseite gemachten Angaben für Futtermittel. Für diese Angaben ist allein die Beschwerdeführerin verantwortlich. Beim Katalog und bei der Webseite handelt es sich um Werbe- und Verkaufsinstrumente, welche die Beschwerdeführerin als Inverkehrbringerin der Produkte unter ihrem Namen veröffentlicht resp. betreibt. Enthalten die von der Beschwerdeführerin zusammengestellten Werbe- und Verkaufsinstrumente Angaben über Mischfuttermittel, die sich auf Eigenschaften der Vorbeugung, Erkennung, Behandlung oder Heilung von Krankheiten beziehen, so verletzt die Beschwerdeführerin durch ihr eigenes Verhalten ihre Verpflichtung aus Art. 20b

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |
8.6 Zum anderen beanstandet die Vorinstanz die Zusammensetzung eines von der Beschwerdeführerin in ihrem Katalog (Ausgabe Frühling/Sommer 2009) angebotenen Futtermittels. Für die Zusammensetzung des Produkts ist unbestrittenermassen die Produkteherstellerin verantwortlich, die insoweit als Verhaltensstörerin zu gelten hat. Dieser Umstand ändert jedoch nichts daran, dass die Beschwerdeführerin das nicht gesetzeskonforme Produkt in Verkehr bringt. Damit verletzt sie durch ihr eigenes Verhalten ihre Verpflichtung aus Art. 20b i.V.m. Art. 14 Abs. 1 Futtermittel-Verordnung. Als Inverkehrbringerin eines Futtermittels, dessen Zusammensetzung nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht, hat auch die Beschwerdeführerin als Verhaltensstörerin zu gelten. Da die Inverkehrbringung von Futtermitteln mit nicht zugelassenen Inhaltsstoffen raschmöglichst unterbunden werden muss, die Beschwerdeführerin am nächsten bei den von ihr zum Verkauf angebotenen Produkten und sachlich sowie persönlich zur Beseitigung dieses gesetzeswidrigen Zustandes fähig ist, hat die Vorinstanz zu Recht die angefochtene Verfügung erlassen.
8.7 Zusammenfassend gilt es festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin vorliegend als Verhaltensstörerin zu qualifizieren ist und die angefochtene Verfügung das aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip folgende Störerprinzip nicht verletzt.
9.
Die Beschwerdeführerin rügt im Weiteren, dass das Vorgehen der Vorinstanz gegenüber einem einzelnen Verteiler der beanstandeten Futtermittel - anstatt gegenüber dem Hersteller dieser Produkte - ohne sachliche Begründung erfolgt sei und daher als willkürlich zu betrachten sei.
9.1 Willkür im Sinne von Art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
9.2 Wie aus den vorstehenden Ausführungen erhellt, kann das Verhalten der Vorinstanz nicht als offensichtlich unhaltbar und damit als willkürlich bezeichnet werden. Die Vorinstanz ist nicht nur gegen einen einzelnen Hersteller vorgegangen, sondern führt regelmässige Kontrollen der Hersteller und Inverkehrbringer von Futtermitteln durch (vgl. E. 7.3 hiervor). Die Beschwerdeführerin hat des Weiteren durch das Inverkehrbringen von Futtermitteln, die nicht den gesetzlichen Deklarationsvorschriften (Art. 20 Abs. 7 Bst. b

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |

SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
|
a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
10.
Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, die Formulierung von Ziff. 4 der angefochtenen Verfügung entspreche nicht den Anforderungen für eine individuell-konkrete Verfügung. Mit dem völlig unbestimmt gehaltenen Verfügungsinhalt werde der Verfügungsbegriff von Art. 5

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
10.1 Die Verfügung ist ein individueller, an den Einzelnen gerichteter Hoheitsakt, durch den eine konkrete verwaltungsrechtliche Rechtsbeziehung rechtsgestaltend oder feststellend in verbindlicher und erzwingbarer Weise geregelt wird (vgl. BGE 131 II 13 E. 2.2, BGE 130 V 388 E. 2.3). "Individuell" bedeutet, dass sich die Verfügung nur an einen oder an eine bestimmte Zahl von Adressaten richtet. "Konkret" heisst, dass die Verfügung eine bestimmte Zahl von Fällen regelt. Als Verfügung gilt auch die Feststellungsverfügung, die lediglich bestehende Rechte und Pflichten autoritativ feststellt (Art. 5 Abs. 1 Bst. b

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
|
1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
|
1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
10.2 Ziff. 4 der angefochtenen Verfügung lautet:
"Die A._______ hat künftig jegliche Heilanpreisung für Futtermittel zu unterlassen."
Diese Formulierung ist individuell, da sie klar die Adressatin benennt. Sie ist zudem auch konkret, da eine spezifische Verhaltensweise untersagt wird. Ziff. 4 der angefochtenen Verfügung hat feststellenden Charakter und dient der Klärung der Rechtslage. Sie weist die Beschwerdeführerin - insbesondere unter Heranziehung der Begründung der Verfügung - unmissverständlich auf ihre Verpflichtung als Inverkehrbringerin von Futtermitteln hin, Heilanpreisungen für ihre Produkte zu unterlassen. Ziff. 4 der angefochtenen Verfügung entspricht somit den Anforderungen eines individuell-konkreten Hoheitsaktes. Eine rechtswidrige Überdehnung des Verfügungsbegriffs von Art. 5

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
11.
Die Beschwerdeführerin rügt weiter sinngemäss eine unzulässige Praxisänderung. Die Vorinstanz habe in der Verfügung vom 29. September 2008 keine Beanstandungen von Futtermitteln auf Grund ihrer Zusammensetzung vorgenommen. Indem die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung nun solche Beanstandungen aufgenommen habe, sei eine Praxisänderung erfolgt, ohne dafür ernsthafte und sachliche Gründe zu nennen. Die Änderung der Praxis sei zudem nicht mit der Rechtssicherheit vereinbar und verstosse gegen das Gebot von Treu und Glauben.
11.1 Das Gleichheitsprinzip und der Grundsatz der Rechtssicherheit verlangen, dass an einer eingelebten Praxis von Verwaltungsbehörden in der Regel festgehalten wird. Eine Praxisänderung ist nur zulässig, wenn ernsthafte und sachliche Gründe vorliegen, eine Änderung in grundsätzlicher Weise erfolgt, das Interesse an der neuen, als richtig erkannten Rechtsanwendung das Interesse an der Rechtssicherheit überwiegt und kein Verstoss gegen Treu und Glauben vorliegt (TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, a.a.O., § 23 Rz. 16; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 509 ff.). Diese Voraussetzungen müssen jedoch nur bei der Änderung einer gefestigten, eingelebten Behördenpraxis gegeben sein (vgl. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 509).
11.2 Die Beschwerdeführerin will vorliegend einzig mit Hinweis auf die Verfügung vom 29. September 2008 das Bestehen einer gefestigten Behördenpraxis ableiten. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Die von der Beschwerdeführerin angeführte Verfügung vom 29. September 2008 vermag für sich alleine keine gefestigte, eingelebte Behördenpraxis zu begründen, die nur unter Beachtung der vorgenannten Kriterien geändert werden könnte. Mit Blick auf die Jahresberichte der Vorinstanz ist vielmehr festzuhalten, dass sie regelmässig sowohl die Zusammensetzung als auch die Anpreisung von Futtermitteln kontrolliert (vgl. Von der Weide auf den Teller, Höhepunkte 2004-2007, a.a.O.). Mangels einer anderen gefestigten Behördenpraxis konnte die Vorinstanz daher in der angefochtenen Verfügung Beanstandungen auf Grund der Zusammensetzung von Futtermitteln und auch Beanstandungen auf Grund der Anpreisungen von Futtermitteln vornehmen.
12. Insoweit die Beschwerdeführerin sinngemäss auch eine Verletzung des Vertrauensschutzes rügen will, vermag sie ebenfalls nicht durchzudringen. Der Vertrauensschutz bedarf zunächst einer Vertrauensgrundlage, die bei den betroffenen Privaten bestimmte Erwartungen auslöst (vgl. BGE 129 I 161 E. 4). Auch eine Verfügung kann grundsätzlich als Vertrauensgrundlage dienen (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 632). Als solche Vertrauensgrundlage ist die Verfügung vom 29. September 2008 jedoch bereits auf Grund ihres Wortlauts nicht geeignet. Die Vorinstanz hat die Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 29. September 2008 wegen unzulässigen Heilanpreisungen für Futtermittel verwarnt und dazu aufgefordert, künftig jegliche Heilanpreisungen für Futtermittel zu unterlassen. Gleichzeitig hat die Vorinstanz die Beschwerdeführerin explizit darauf aufmerksam gemacht, dass sie im Wiederholungsfall weitere Verwaltungsmassnahmen ergreifen werde. Die Beschwerdeführerin konnte daher gestützt auf die Verfügung vom 29. September 2008 nicht darauf vertrauen, dass - auch wenn sie alle in der Verfügung beanstandeten Anpreisungen geändert hätte - keine weiteren Kontrollen und Beanstandungen durch die Vorinstanz stattfinden würden. Da keine ausreichende Vertrauensgrundlage vorliegt, steht eine Verletzung des Vertauensschutzes ausser Frage.
13.
Die Beschwerdeführerin rügt schliesslich, die Beanstandungen der Vorinstanz würden die in Art. 27

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
13.1 Nach ständiger Praxis stehen Werbeaussagen, die darauf abzielen, den Absatz bestimmter Produkte zu fördern, unter dem Schutz der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
13.2 Sowohl die allgemeinen Deklarationsvorschriften als auch das Verbot der Heilanpreisungen für Futtermittel beruhen auf einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage (Art. 22

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 22 Abrogation du droit en vigueur - L'ordonnance du 10 juin 1999 sur le Livre des aliments pour animaux23 est abrogée. |

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |
14.
Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück (Art. 61 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 14 Étiquetage facultatif - 1 Outre les indications d'étiquetage à caractère obligatoire, l'étiquetage des matières premières d'aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux peut également inclure les indications facultatives suivantes, pour autant que les principes généraux énoncés dans la présente section soient respectés: |

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 22 Abrogation du droit en vigueur - L'ordonnance du 10 juin 1999 sur le Livre des aliments pour animaux23 est abrogée. |

SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |
Bei dieser Sachlage ist die Angelegenheit an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie im Lichte des vorliegenden Entscheides eine Neubeurteilung vornimmt und prüft, welche Belastung sie der Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 169 Abs. 1 Bst. h

SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
|
a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
15.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde insoweit gutzuheissen, als Ziff. 1, Ziff. 2 und Ziff. 3 der vorinstanzlichen Verfügung aufzuheben und die Sache im Sinne der Erwägungen zur Neubeurteilung der Belastung und der Gebühren an die Vorinstanz zurückzuweisen ist. Soweit weitergehend erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen.
16.
Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt (Art. 63 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
16.1 Da vorliegend die Beschwerdeführerin mit ihrem Begehren um Aufhebung der angefochtenen Verfügung nur teilweise durchgedrungen und die Beschwerde im Übrigen zum grossen Teil abgewiesen wurde, rechtfertigt sich lediglich eine geringe Ermässigung der der Beschwerdeführerin aufzuerlegenden Verfahrenskosten. Die Verfahrenskosten belaufen sich vorliegend mit Blick auf den erheblichen Umfang der Streitsache, die Schwierigkeit der behandelten Rechtsfragen und die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung auf insgesamt Fr. 3'000.-. Sie werden zu 4/5, ausmachend Fr. 2'400.-, der Beschwerdeführerin unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses von Fr. 1'700.- auferlegt. Der den Kostenvorschuss übersteigende Betrag von Fr. 700.- ist nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
16.2 Für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten ist der Beschwerdeführerin, da sie teilweise obsiegt, eine gekürzte Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
16.3 Die Vorinstanz hat als Bundesbehörde keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziffern 1, 2 und 3 der Verfügung vom 9. Juni 2009 werden aufgehoben und die Sache wird zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen. Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.
2.
Der Beschwerdeführerin werden Verfahrenskosten von Fr. 2'400.- auferlegt. Diese Verfahrenskosten werden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1'700.- verrechnet. Der den Kostenvorschuss übersteigende Betrag von Fr. 700.- hat die Beschwerdeführerin binnen 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Der Einzahlungsschein folgt mit separater Post.
3.
Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von Fr. 900.- (inkl. MwSt.) zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. CH 32627; Gerichtsurkunde)
das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement EVD
das Eidgenössische Departement des Innern EDI
Statthalteramt Bezirk Bülach, Bahnhofstrasse 3, ZKB-Gebäude, 8180 Bülach
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Ronald Flury Patricia Egli
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: 29. Juni 2010
Répertoire des lois
CEDH 6
CEDH 10
Cst 8
Cst 9
Cst 27
Cst 29
Cst 36
Cst 94
FITAF 7
FITAF 9
FITAF 14
LAgr 114
LAgr 169
LPTh 2
LPTh 4
LPTh 58
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTF 42
LTF 82
ODAlOUs 10
ODAlOUs 31
OLALA 2
OLALA 5
OLALA 7
OLALA 14
OLALA 20
OLALA 20b
OLALA 22
ORAgr 3
ORAgr 4
ORAgr 8
PA 5
PA 8
PA 9
PA 25
PA 25a
PA 26
PA 30
PA 34
PA 44
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 61
PA 63
PA 64
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 114 Station de recherches agronomiques - 1 La Confédération gère une station de recherches agronomiques. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: |
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a | l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations; |
b | le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation; |
c | l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits; |
d | la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.254 |
e | la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; |
f | l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable; |
g | le séquestre; |
h | l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique: |
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1 | La présente loi s'applique: |
a | aux opérations en rapport avec les médicaments et dispositifs médicaux (produits thérapeutiques); |
b | aux stupéfiants visés par la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants5 lorsqu'ils sont utilisés comme produits thérapeutiques; |
c | aux procédés thérapeutiques, tels que la thérapie génique, pour autant qu'ils aient un rapport direct avec des produits thérapeutiques; le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières à ce sujet. |
2 | Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la présente loi tout ou partie des dispositifs médicaux destinés aux animaux ou à un usage diagnostique vétérinaire. |
3 | Il peut soumettre à la présente loi des produits qui ne sont pas destinés à un usage médical mais dont le mode de fonctionnement et le profil de risque sont comparables à ceux de dispositifs médicaux.6 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | Médicaments: les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments; |
abis | médicaments avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à être utilisés selon les règles des sciences médicales et pharmaceutiques; |
adecies | médicament important contre des maladies rares (médicament orphelin): médicament à usage humain dont il est prouvé qu'il répond à l'une des conditions suivantes: |
anovies | biosimilaire: médicament biologique qui présente une similarité suffisante avec une préparation de référence autorisée par l'institut et qui se réfère à la documentation établie pour cette préparation; |
aocties | préparation de référence: médicament biologique utilisé comme référence dans la documentation d'autorisation d'un médicament biosimilaire et dont la qualité, l'efficacité et la sécurité pharmaceutiques servent de points de comparaison; |
aquater | médicaments de la médecine complémentaire sans mention de l'indication: les médicaments de la médecine complémentaire ne portant pas la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à un usage thérapeutique individuel; |
aquinquies | phytomédicaments: médicaments avec mention de l'indication ne contenant comme principes actifs qu'une ou plusieurs substances végétales ou préparations végétales et qui ne sont pas classifiables dans les médicaments de la médecine complémentaire; |
asepties | générique: médicament autorisé par l'institut, qui pour l'essentiel est semblable à une préparation originale et qui est interchangeable avec celle-ci parce qu'il possède une substance active, une forme galénique et un dosage identiques; |
asexies | préparation originale: médicament avec un principe actif autorisé en premier par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (institut), y compris toute forme galénique autorisée au même moment ou ultérieurement; |
ater | médicaments de la médecine complémentaire avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont obtenus selon les prescriptions de fabrication de médecines complémentaires telles que l'homéopathie, la médecine anthroposophique ou la médecine asiatique traditionnelle et dont le champ d'application est défini selon les principes de la thérapeutique concernée; |
adecie | il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie mettant en danger la vie du patient ou entraînant une invalidité chronique, qui ne touche pas plus de cinq personnes sur dix mille en Suisse au moment du dépôt de la demande, |
adecie | le statut de médicament orphelin a été accordé à ce médicament ou à son principe actif dans un autre pays ayant institué un contrôle des médicaments considéré comme équivalent au sens de l'art. 13; |
b | dispositifs médicaux: les produits, y compris les instruments, les appareils, les équipements, les diagnostics in vitro, les logiciels, les implants, les réactifs, les matières et autres articles ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament; |
c | Fabrication: toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots; |
d | Mise sur le marché: la distribution et la remise de produits thérapeutiques; |
e | Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, d'un produit thérapeutique, y compris les activités des courtiers et des agents, à l'exclusion de la remise; |
f | Remise: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal; |
fbis | prescription: décision protocolée d'un membre autorisé d'une profession médicale qui est établie conformément à l'art. 26, al. 2, pour une personne déterminée et qui confère à cette dernière un droit d'accès à des prestations médicales telles que des soins, des médicaments, des analyses ou des dispositifs médicaux; |
g | Pharmacopée (Pharmacopoea Europaea et Pharmacopoea Helvetica): un recueil de prescriptions relatives à la qualité des médicaments, des excipients et de certains dispositifs médicaux; |
h | nouveau principe actif: tout principe actif autorisé pour la première fois en Suisse selon la procédure ordinaire visée à l'art. 11. Les principes actifs ayant été autorisés auparavant uniquement dans les médicaments à usage humain sont considérés comme de nouveaux principes actifs s'il sont utilisés pour les médicaments à usage vétérinaire et inversement; |
i | pharmacie publique: exploitation pharmaceutique qui dispose d'une autorisation cantonale, est dirigée par un pharmacien, garantit des horaires d'ouverture réguliers et offre un accès direct au public; |
j | pharmacie d'hôpital: le service qui, au sein d'un établissement hospitalier, est dirigé par un pharmacien et fournit notamment des prestations pharmaceutiques aux clients de l'hôpital; pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques visés à l'art. 9, al. 2, let. a, et al. 2bis, le service de radiopharmacie d'un hôpital équivaut à une pharmacie d'hôpital; |
k | pro-pharmacie: remise de médicaments autorisée par le canton au sein d'un cabinet médical ou d'une institution ambulatoire de santé dont la pharmacie est placée sous la responsabilité professionnelle d'un médecin possédant une autorisation d'exercer. |
2 | Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, délimiter les uns par rapport aux autres les autres termes utilisés dans la présente loi et les définitions énoncées à l'al. 1, les préciser et prévoir des exceptions compte tenu des dernières connaissances scientifiques et techniques ainsi que des développements sur le plan international. |
3 | Il peut, par voie d'ordonnance, donner aux termes visés à l'al. 1 une définition différente pour le domaine des dispositifs médicaux, à des fins d'harmonisation internationale.26 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 58 Surveillance officielle du marché - 1 L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi surveillent, dans les limites de leurs attributions, si la fabrication, la distribution, la remise et la maintenance des produits thérapeutiques ainsi que la présentation de leurs effets sont conformes à la loi. À cet effet, ils peuvent effectuer des inspections avec ou sans préavis.140 |
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1 | L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi surveillent, dans les limites de leurs attributions, si la fabrication, la distribution, la remise et la maintenance des produits thérapeutiques ainsi que la présentation de leurs effets sont conformes à la loi. À cet effet, ils peuvent effectuer des inspections avec ou sans préavis.140 |
2 | L'institut vérifie les produits thérapeutiques mis sur le marché. Il vérifie que les médicaments sont conformes à l'autorisation de mise sur le marché et que les dispositifs médicaux satisfont aux exigences légales. |
3 | L'institut est chargé de surveiller la sécurité des produits thérapeutiques. À cet effet, il procède notamment à la collecte des déclarations141 visées à l'art. 59142 et à leur évaluation, et prend les mesures administratives nécessaires. |
4 | L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi peuvent prélever les échantillons nécessaires à cet effet, exiger les renseignements et les documents indispensables et demander tout autre soutien. Les échantillons prélevés ainsi que toute autre forme de soutien ne font l'objet d'aucun dédommagement.143 |
5 | Les cantons signalent à l'institut ou à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), en fonction de leurs compétences, tout événement, toute constatation ou toute contestation relevés dans le cadre de leur activité de surveillance. L'institut ou l'OFSP prend les mesures administratives nécessaires. Les cantons peuvent aussi prendre les mesures administratives nécessaires en cas de menace grave et immédiate pour la santé.144 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 10 Hygiène - 1 La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable sous l'effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d'autres causes. |
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 31 Régime d'autorisation - 1 La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV. |
SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 2 Substances interdites ou limitées pour l'alimentation des animaux - Les substances mentionnées dans l'annexe 4.1 sont interdites ou limitées pour la mise en circulation et l'utilisation aux fins de l'alimentation animale. |
SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 5 Aliments diététiques - 1 La liste des objectifs nutritionnels particuliers autorisés pour les aliments pour animaux (aliments diététiques) et de leurs caractéristiques nutritionnelles figure dans l'annexe 3.1. |
SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 7 Exigences minimales pour l'étiquetage des aliments pour animaux - 1 La déclaration de la liste des additifs pour l'alimentation animale doit être conforme à l'annexe 8.2, chapitre I ou 8.3, chapitre I selon le cas, sauf si les dispositions en matière d'étiquetage établies dans l'acte juridique autorisant l'additif pour l'alimentation animale concerné prévoient autre chose. |
SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 14 Étiquetage facultatif - 1 Outre les indications d'étiquetage à caractère obligatoire, l'étiquetage des matières premières d'aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux peut également inclure les indications facultatives suivantes, pour autant que les principes généraux énoncés dans la présente section soient respectés: |
SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 20 - 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 11 pour les activités qui les concernent. |
SR 916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) - Ordonnance sur le livre des aliments pour animaux OLALA Art. 22 Abrogation du droit en vigueur - L'ordonnance du 10 juin 1999 sur le Livre des aliments pour animaux23 est abrogée. |
SR 915.7 Ordonnance du 6 novembre 2024 sur la recherche agronomique (ORAgr) ORAgr Art. 3 Tâches - 1 Agroscope a les tâches suivantes: |
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1 | Agroscope a les tâches suivantes: |
a | activité dans le domaine de la recherche et du développement au profit de l'agriculture et du secteur agroalimentaire; |
b | fourniture de bases de décision en relation avec la législation fédérale et d'expertises, réalisation d'évaluations et surveillance au sens de la recherche de l'administration visée à l'art. 16 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation2; |
c | réalisation de tâches d'exécution découlant de la législation agricole et des conventions passées avec d'autres offices. |
2 | Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, Agroscope veille à ce que les personnes concernées et le grand public aient accès aux résultats de ses activités, notamment au travers de la vulgarisation, de la collaboration au sein des stations d'essai, de l'enseignement, de publications scientifiques et pratiques, d'expertises, de manifestations et d'offres en matière de formation continue. |
SR 915.7 Ordonnance du 6 novembre 2024 sur la recherche agronomique (ORAgr) ORAgr Art. 4 Organisation - 1 Agroscope est actif sur les sites suivants: |
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1 | Agroscope est actif sur les sites suivants: |
a | campus de recherche central à Posieux; |
b | centres de recherche régionaux à Changins et à Reckenholz; |
c | stations d'essai décentralisées. |
2 | Le campus de recherche central est le siège principal du comité de direction et le centre pour les infrastructures de laboratoire et la technologie de recherche. Il est compétent pour les domaines suivants: |
a | animaux; |
b | denrées alimentaires et nutrition; |
c | économie rurale. |
3 | Les centres de recherche régionaux sont compétents pour les domaines suivants: |
a | sélection végétale et développement des variétés; |
b | agroécologie et ressources naturelles; |
c | protection des végétaux; |
d | systèmes culturaux pour les grandes cultures. |
4 | Les stations d'essai décentralisées sont compétentes pour la recherche appliquée et axée sur la pratique dans les différents contextes régionaux et climatiques. Elles collaborent avec les services cantonaux, les interprofessions ainsi que les institutions de recherche et de vulgarisation. Elles peuvent être mises en place de manière temporaire. |
5 | Le directeur de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) assume la direction stratégique d'Agroscope. |
6 | L'OFAG édicte un règlement interne qui règle la conduite, l'organisation, les tâches et les compétences d'Agroscope. |
SR 915.7 Ordonnance du 6 novembre 2024 sur la recherche agronomique (ORAgr) ORAgr Art. 8 Traitement des données - 1 Agroscope peut traiter des données personnelles, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution de ses tâches. |
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1 | Agroscope peut traiter des données personnelles, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution de ses tâches. |
2 | Les traitements des données peuvent notamment être les suivants: |
a | appariements et analyse de la littérature pertinente pour la recherche sur la base de données personnelles accessibles à tous; |
b | gestion d'une base de données de publications et publication des entrées. |
3 | Les résultats de la recherche et du développement sont confidentiels jusqu'au moment où les résultats sont rendus publics. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
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1 | L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 9 - 1 L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. |
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1 | L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. |
2 | L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente. |
3 | Les conflits de compétence entre autorités, à l'exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l'autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral.26 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
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1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
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1 | L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
1bis | La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle: |
a | le type de signature à utiliser; |
b | le format de la décision et des pièces jointes; |
c | les modalités de la transmission; |
d | le moment auquel la décision est réputée notifiée.71 |
2 | L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Répertoire ATF
107-IA-19108-V-130112-IA-107115-V-297116-IA-215121-II-378122-II-446122-II-65122-V-19123-I-1125-II-152126-I-97126-II-43127-I-1127-I-54127-I-60127-II-79127-II-91128-I-167128-I-295129-I-161129-I-232129-V-485130-II-449130-V-388131-II-13131-II-200131-II-271132-II-21132-II-342132-V-387133-II-181134-I-8398-IA-568
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