Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-2806/2011
Arrêt du 21 mai 2012
Alain Chablais (président du collège),
Composition Marianne Ryter Sauvant, Jérôme Candrian, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
Association Canal 9 Techno-Pôle, route de Sous-Géronde, 3960 Sierre,
Parties représentée par Maître Jean-Yves Bonvin,rue des Vergers 1, case postale 2068, 1950 Sion 2,
recourante,
contre
Office fédéral de la communication OFCOM, rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Bienne,
autorité inférieure.
Objet Diffusion de programmes différenciés.
Faits :
A.
Canal 9, sise à Sierre (VS), est une association constituée le 12 décembre 1983 et inscrite au registre du commerce du Valais central depuis le 27 juin 2003, qui a notamment pour but la création et la diffusion d'émissions à caractère local et régional par le biais des téléréseaux mis à sa disposition et dans les limites de sa concession.
B.
Par décision du 31 octobre 2008, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après: DETEC) octroya à Canal 9 une concession pour une télévision régionale assortie d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance de réception, pour laquelle cette association avait posé sa candidature en fin d'année 2007.
C.
Selon ce qui figure dans son projet de candidature, le financement de Canal 9 est assuré par trois sources, à savoir la quote-part de la redevance, les revenus publicitaires et une taxe volontaire de Fr. 3.-- que les fournisseurs de services de télécommunication (ci-après: FST) "historiques" (Télévision Sierre SA, Netcom Sion SA, Sateldranse SA, Service Electrique Intercommunal SA, Sinergy Commerce SA, Télédistribution Intercommunale SA et les communes de Fully, Bovernier et Martigny-Combe) se sont engagés à prélever auprès de leurs clients acceptant de la payer.
D.
A la suite de l'arrivée dans sa zone de desserte de nouveaux FST refusant de participer au prélèvement de la taxe volontaire, Canal 9 décida de procéder à la livraison de programmes différenciés afin de pérenniser cette source de revenus. Son offre est, depuis lors, scindée en deux: le signal entier de la recourante n'est plus transmis qu'aux seuls FST acceptant de participer au prélèvement de la taxe, qui bénéficient ainsi d'un accès exclusif à la version animée de "L'Emission en Direct" (ci-après: L.E.D.). Les autres FST reçoivent, pour leur part, une version allégée du programme.
E.
Par courriers électroniques des 23 et 29 mars 2010, Canal 9 sollicita l'avis de l'Office fédéral de la communication (ci-après: OFCOM) sur la conformité de sa pratique à la loi et à la concession du 31 octobre 2008.
F.
Par courrier du 30 mars 2010, l'OFCOM indiqua à Canal 9 ne pas être favorable à la scission de son offre en deux programmes telle qu'opérée, motif pris qu'il en résultait une violation de son mandat de prestations. L'OFCOM précisa qu'il serait en revanche possible de concevoir une telle différenciation de programmes « dans des domaines collatéraux, à savoir le divertissement, le sport, le tourisme et l'événementiel, dans la mesure où ces développements seraient réellement complémentaires au noyau dur constitué par la mission de base d'un diffuseur concessionné ».
G.
Faisant suite à la plainte déposée le 10 mai 2010 par Cinetrade-Swisscom et à la suite de plusieurs échanges d'écritures et d'informations avec Canal 9, l'OFCOM avertit cette dernière par courrier du 23 juillet 2010 de l'ouverture, à son encontre, d'une procédure administrative de surveillance. Par prise de position du 10 septembre 2010, Canal 9 se détermina en ce sens que la différenciation de ses programmes n'était pas constitutive d'une violation de la concession.
H.
Par courrier du 7 janvier 2011, l'OFCOM invita Canal 9 à se déterminer, dans un délai échéant au 21 janvier 2011, sur la conformité de sa pratique eu égard à son obligation de diffuser son programme complet dans l'ensemble de sa zone de desserte.
Par prise de position du 20 janvier 2011, Canal 9 conclut à la clôture sans suite de la procédure administrative de surveillance.
I.
Par décision du 31 mars 2011, l'OFCOM constata la violation de la concession du 31 octobre 2008, motif pris de la violation de l'obligation de diffusion, et prononça que Canal 9 avait l'obligation de livrer l'intégralité de son programme à tous les FST de sa zone de desserte dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de sa décision.
J.
Canal 9 (ci-après: la recourante) a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral par recours du 13 mai 2011, concluant à son annulation.
K.
L'OFCOM (ci-après: l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours par prise de position du 15 juillet 2011.
L.
Par réplique du 15 septembre 2011, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours du 13 mai 2011.
M.
Par courrier du 24 octobre 2011, l'autorité inférieure a informé le Tribunal administratif fédéral qu'elle renonçait à déposer une duplique.
N.
Si besoin est, les autres faits seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.2.1. Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.2.2. Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition (cf. Feuille fédérale [FF] 2001 4000, p. 4056; cf. également Urs Saxer/Annja Mannhart, Konzessionen und Konzessionverfahren im Rundfunkrecht, in: Isabelle Häner/Bernhard Waldmann [édit.], Die Konzession, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 147 ss). Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.3. Reste à définir l'objet du litige, lequel tend à déterminer si c'est à bon droit que par décision du 31 mars 2011, l'autorité inférieure a constaté que la livraison de programmes différenciés par la recourante constituait une violation de la concession octroyée à celle-ci et lui a fait obligation de livrer l'intégralité de son programme à tous les FST de sa zone de desserte dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de sa décision.
A cette fin, il s'agira d'examiner la concession accordée à la recourante, ainsi que de présenter les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde (consid. 2). Il conviendra ensuite d'en tirer les conséquences qui s'imposent dans le cas d'espèce (consid. 3 ss).
2.
Conformément à ce qui est indiqué sur sa première page, la concession dont bénéficie la recourante a été octroyée sur la base des art. 38 ss
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
|
1 | Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
a | dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée; |
b | dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel. |
2 | Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision. |
3 | Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte. |
4 | La concession fixe au moins: |
a | la zone de desserte et le mode de diffusion; |
b | les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation; |
c | les autres exigences et charges. |
5 | ...43 |
2.1. Selon le principe exprimé à l'art. 38 al. 1 let. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
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1 | Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
a | dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée; |
b | dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel. |
2 | Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision. |
3 | Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte. |
4 | La concession fixe au moins: |
a | la zone de desserte et le mode de diffusion; |
b | les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation; |
c | les autres exigences et charges. |
5 | ...43 |
2.2. Conformément à l'art. 38 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
|
1 | Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
a | dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée; |
b | dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel. |
2 | Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision. |
3 | Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte. |
4 | La concession fixe au moins: |
a | la zone de desserte et le mode de diffusion; |
b | les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation; |
c | les autres exigences et charges. |
5 | ...43 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
|
1 | Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
a | dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée; |
b | dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel. |
2 | Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision. |
3 | Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte. |
4 | La concession fixe au moins: |
a | la zone de desserte et le mode de diffusion; |
b | les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation; |
c | les autres exigences et charges. |
5 | ...43 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
|
1 | Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
a | les programmes de la SSR, selon sa concession; |
b | les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. |
2 | Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. |
4 | Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. |
5 | Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. |
6 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
2.2.1. Selon cette dernière disposition, les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte (accès garanti). Les art. 59 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
|
1 | Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
a | les programmes de la SSR, selon sa concession; |
b | les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. |
2 | Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. |
4 | Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. |
5 | Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. |
6 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
2.2.2. L'idée sous-jacente de ce système est que les diffuseurs concessionnaires, qui exercent une activité d'intérêt public (cf. art. 93 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
2 | La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. |
3 | L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. |
4 | La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. |
5 | Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
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1 | Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: |
a | les programmes de la SSR, selon sa concession; |
b | les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. |
2 | Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. |
4 | Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. |
5 | Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. |
6 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 54 Fournisseurs de services de télécommunication astreints à la diffusion - (art. 59, al. 4, LRTV) |
|
1 | Sont astreints à la diffusion tous les fournisseurs de services de télécommunication qui diffusent des programmes dans 100 ménages au moins. |
1bis | Le DETEC peut lever l'obligation de diffuser des programmes de télévision en mode analogique selon les art. 59 et 60 LRTV pour autant que ces programmes soient diffusés en mode numérique et reçus en mode numérique par une large majorité du public. Il peut le faire pour tous les programmes ou pour certains programmes seulement, dans tout le pays ou dans certaines régions seulement.67 |
2 | ...68 |
3 | ...69 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 62 Attribution des canaux - Le Conseil fédéral peut ordonner que les fournisseurs de services de télécommunication diffusent les programmes visés à l'art. 59, al. 1 et 2, sur des canaux préférentiels. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 55 |
2.3. Lorsque le potentiel économique de la zone concernée est trop faible pour la diffusion de programmes commerciaux, la concession donne également droit à une quote-part de la redevance de réception (art. 38 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
|
1 | Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
a | dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée; |
b | dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel. |
2 | Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision. |
3 | Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte. |
4 | La concession fixe au moins: |
a | la zone de desserte et le mode de diffusion; |
b | les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation; |
c | les autres exigences et charges. |
5 | ...43 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 40 Quote-part de la redevance - 1 La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs ayant le droit d'en bénéficier selon l'art. 68a, al. 1, let. b, atteint un montant de 4 à 6 % du produit de la redevance de radio-télévision. Le Conseil fédéral détermine: |
|
1 | La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs ayant le droit d'en bénéficier selon l'art. 68a, al. 1, let. b, atteint un montant de 4 à 6 % du produit de la redevance de radio-télévision. Le Conseil fédéral détermine: |
a | lors de la fixation du montant de la redevance, la part qui doit être affectée respectivement à la radio et à la télévision, en tenant compte des besoins induits par le mandat de prestations visé à l'art. 38, al. 1; |
b | le pourcentage maximal que la part affectée doit représenter par rapport aux coûts d'exploitation du diffuseur.44 |
2 | Le DETEC fixe la quote-part de la redevance de radio-télévision attribuée à chaque concessionnaire pour une période déterminée. Il tient compte de la taille et du potentiel économique de la zone de desserte ainsi que des frais que le concessionnaire doit engager pour exécuter son mandat de prestations, y compris les frais de diffusion. |
3 | La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions45 est applicable. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 40 Quote-part de la redevance - 1 La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs ayant le droit d'en bénéficier selon l'art. 68a, al. 1, let. b, atteint un montant de 4 à 6 % du produit de la redevance de radio-télévision. Le Conseil fédéral détermine: |
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1 | La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs ayant le droit d'en bénéficier selon l'art. 68a, al. 1, let. b, atteint un montant de 4 à 6 % du produit de la redevance de radio-télévision. Le Conseil fédéral détermine: |
a | lors de la fixation du montant de la redevance, la part qui doit être affectée respectivement à la radio et à la télévision, en tenant compte des besoins induits par le mandat de prestations visé à l'art. 38, al. 1; |
b | le pourcentage maximal que la part affectée doit représenter par rapport aux coûts d'exploitation du diffuseur.44 |
2 | Le DETEC fixe la quote-part de la redevance de radio-télévision attribuée à chaque concessionnaire pour une période déterminée. Il tient compte de la taille et du potentiel économique de la zone de desserte ainsi que des frais que le concessionnaire doit engager pour exécuter son mandat de prestations, y compris les frais de diffusion. |
3 | La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions45 est applicable. |
2.3.1. La quote-part de la redevance allouée à un diffuseur doit lui permettre de couvrir les frais de production du programme prévu dans la concession qui ne peuvent être financés par la publicité et le parrainage. Son montant est donc fixé en tenant compte de la somme nécessaire pour fournir un programme approprié dans la zone prévue, ainsi que des possibilités de financement par le marché existant dans la région (cf. art. 40 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 40 Quote-part de la redevance - 1 La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs ayant le droit d'en bénéficier selon l'art. 68a, al. 1, let. b, atteint un montant de 4 à 6 % du produit de la redevance de radio-télévision. Le Conseil fédéral détermine: |
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1 | La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs ayant le droit d'en bénéficier selon l'art. 68a, al. 1, let. b, atteint un montant de 4 à 6 % du produit de la redevance de radio-télévision. Le Conseil fédéral détermine: |
a | lors de la fixation du montant de la redevance, la part qui doit être affectée respectivement à la radio et à la télévision, en tenant compte des besoins induits par le mandat de prestations visé à l'art. 38, al. 1; |
b | le pourcentage maximal que la part affectée doit représenter par rapport aux coûts d'exploitation du diffuseur.44 |
2 | Le DETEC fixe la quote-part de la redevance de radio-télévision attribuée à chaque concessionnaire pour une période déterminée. Il tient compte de la taille et du potentiel économique de la zone de desserte ainsi que des frais que le concessionnaire doit engager pour exécuter son mandat de prestations, y compris les frais de diffusion. |
3 | La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions45 est applicable. |
2.3.2. Pour éviter un saupoudrage inefficace, une quote-part de la redevance n'est en principe versée qu'à un seul diffuseur radio ou télévision par zone (cf. Message, FF 2003 1446, 1454, 1467 s. et 1470 ss). Ce partage des fonds, beaucoup plus ciblé que sous la aLRTV, a pour but de faciliter la réalisation de programmes professionnels de haute qualité accessibles à la population (cf. Message, FF 2003 1427). La sélection du concessionnaire s'opère dans un premier temps sur la base de critères de qualifications (cf. art. 44 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
|
1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés. |
|
1 | Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés. |
1bis | Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49 |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée. |
3 | Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions. |
4 | En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51 |
2.4. En contrepartie des avantages financiers et juridiques auxquelles la concession leur donne droit, les diffuseurs sont soumis à des obligations particulières. Ils doivent notamment exécuter le mandat de prestations fixé dans la concession (art. 41 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 41 Obligations des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance - 1 Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance exécutent le mandat de prestations fixé dans la concession. Le Conseil fédéral peut imposer d'autres obligations afin de garantir l'exécution de ce mandat et l'autonomie dans la conception des programmes. Il peut notamment exiger des diffuseurs l'élaboration de principes directeurs et d'une charte rédactionnelle. |
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1 | Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance exécutent le mandat de prestations fixé dans la concession. Le Conseil fédéral peut imposer d'autres obligations afin de garantir l'exécution de ce mandat et l'autonomie dans la conception des programmes. Il peut notamment exiger des diffuseurs l'élaboration de principes directeurs et d'une charte rédactionnelle. |
2 | Les diffuseurs titulaires d'une concession ayant droit à une quote-part utilisent les ressources financières selon le critère de la rentabilité et conformément à leur mandat de prestations. Tout versement de bénéfices est interdit. La diffusion du programme financé par une quote-part doit être séparée des autres activités économiques du concessionnaire dans la comptabilité. Si une entreprise contrôlée par le concessionnaire fournit des prestations en rapport avec le programme, le concessionnaire veille à ce que celles-ci soient séparées des autres activités dans la comptabilité.46 |
3 | La collaboration avec d'autres diffuseurs ne doit pas mettre en péril l'exécution du mandat de prestations ni l'autonomie dans la conception des programmes. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
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1 | Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
a | dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée; |
b | dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel. |
2 | Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision. |
3 | Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte. |
4 | La concession fixe au moins: |
a | la zone de desserte et le mode de diffusion; |
b | les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation; |
c | les autres exigences et charges. |
5 | ...43 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 41 Obligations des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance - 1 Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance exécutent le mandat de prestations fixé dans la concession. Le Conseil fédéral peut imposer d'autres obligations afin de garantir l'exécution de ce mandat et l'autonomie dans la conception des programmes. Il peut notamment exiger des diffuseurs l'élaboration de principes directeurs et d'une charte rédactionnelle. |
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1 | Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance exécutent le mandat de prestations fixé dans la concession. Le Conseil fédéral peut imposer d'autres obligations afin de garantir l'exécution de ce mandat et l'autonomie dans la conception des programmes. Il peut notamment exiger des diffuseurs l'élaboration de principes directeurs et d'une charte rédactionnelle. |
2 | Les diffuseurs titulaires d'une concession ayant droit à une quote-part utilisent les ressources financières selon le critère de la rentabilité et conformément à leur mandat de prestations. Tout versement de bénéfices est interdit. La diffusion du programme financé par une quote-part doit être séparée des autres activités économiques du concessionnaire dans la comptabilité. Si une entreprise contrôlée par le concessionnaire fournit des prestations en rapport avec le programme, le concessionnaire veille à ce que celles-ci soient séparées des autres activités dans la comptabilité.46 |
3 | La collaboration avec d'autres diffuseurs ne doit pas mettre en péril l'exécution du mandat de prestations ni l'autonomie dans la conception des programmes. |
3.
En l'espèce, il s'agit de déterminer si la différenciation de programmes opérée par la recourante constitue une violation de la concession qui lui a été octroyée.
3.1. A cet égard, il n'est pas contesté que les deux versions du programme de la recourante satisfont aux exigences de son mandat d'information. L'autorité inférieure soutient en revanche que la différenciation de programmes opérée constitue une violation de l'obligation de diffusion implicite qui incombe à la recourante. Il s'agit donc, dans un premier temps, de déterminer si cette dernière est soumise à une telle obligation.
3.2. Il n'est en l'occurrence pas contesté, ni contestable, que la recourante, en tant que concessionnaire ayant droit à une quote-part de la redevance, est chargée d'exécuter le mandat de prestations fixé dans la concession qui lui a été octroyée, qui consiste en la diffusion d'un programme de télévision régional quotidien portant sur des aspects politiques, économiques et sociaux de la région, et qui contribue à la vie culturelle de la zone de desserte (cf. consid. 2.4 ci-avant). En vertu de l'accès garanti auquel la concession donne droit, les FST de la zone de desserte ont en outre l'obligation de diffuser le programme de la recourante afin de permettre au public dans son ensemble d'y accéder (cf. consid. 2.2.1 et 2.2.2 ci-avant). Dès lors que c'est cet objectif qui détermine les FST soumis à l'obligation de diffusion (cf. consid. 2.2.2 ci-avant), il s'ensuit au surplus que la recourante n'a pas la possibilité d'effectuer un choix entre les FST concernés, mais doit au contraire transmettre son programme à l'ensemble de ceux-ci pour permettre la réalisation de cet objectif.
Le droit d'accès dont bénéficie la recourante a ainsi, pour pendant logique, l'obligation qui lui est faite de livrer son programme à tous les FST concernés par l'obligation de diffusion.
4.
Il s'agit à présent d'examiner si en transmettant une version diminuée de son programme, mais satisfaisant aux exigences de son mandat d'information, la recourante a contrevenu à son obligation de livrer son programme. En d'autres termes, il s'agit de déterminer si, en vertu de cette obligation, la recourante doit transmettre l'intégralité de son programme de façon neutre à tous les FST de sa zone.
4.1. A cet égard, il s'agit en premier lieu de rappeler que les FST concernés ont l'obligation de diffuser sans délai, de manière inaltérée et complète le programme à accès garanti que la recourante leur transmet. En outre, la diffusion doit s'effectuer de façon gratuite, vu notamment la possibilité qui est offerte aux FST de bénéficier gratuitement du programme en question (cf. consid. 2.2.1 ci-avant). Partant, dès lors que les FST concernés sont obligés de diffuser le programme que la recourante leur transmet dans son intégralité, il apparaît logique qu'ils aient corollairement le droit d'exiger que l'intégralité du programme réalisé par la recourante en exécution de son mandat de prestations leur soit livré. Le fait de conditionner la transmission d'une partie du programme au prélèvement d'une taxe volontaire, service assimilable à une contre-prestation, apparaît en effet en contradiction avec la volonté de permettre aux FST d'exploiter gratuitement les programmes qui bénéficient d'un droit de diffusion (cf. consid. 2.2.1 ci-avant). La livraison par la recourante de programmes différenciés est donc contraire à son obligation implicite de diffusion et, partant, constitue une violation de la concession. Cela vaut d'autant plus que l'émission L.E.D. porte sur des aspects essentiels de son mandat d'information, à savoir le traitement de l'actualité politique, économique et sociale de la région.
4.2. Il s'agit également de rappeler que la recourante a droit à une quote-part de la redevance de diffusion, dont le montant a été fixé en fonction de critères objectifs, tels l'audience et l'étendue de la zone de desserte, afin de lui permettre de couvrir les frais de production du programme prévu dans la concession qui, en raison du faible potentiel économique de sa zone, ne peuvent être financés par le marché (cf. consid. 2.3 et 2.3.1 ci-avant). En d'autres termes, la quote-part versée à la recourante a été calculée en tenant compte des ressources financières disponibles et pour permettre à la recourante, conjointement avec lesdites ressources, d'exécuter son mandat de prestations (cf. également consid. 2.4 ci-avant), à savoir réaliser un programme de haute qualité accessible à l'ensemble de la population de sa zone.
Par conséquent, on ne saurait admettre que la recourante consacre une partie de ses ressources financières à la production d'une émission dont la diffusion est réservée aux seuls abonnés des FST participant à son financement. Ce faisant, elle utilise en effet une partie de la quote-part qui lui est reversée de façon non conforme à son mandat de prestations et la détourne donc de sa destination. La différenciation de programmes opérée par la recourante n'est ainsi pas admissible également eu égard à la quote-part de la redevance de diffusion à laquelle elle a droit en vertu de la concession. Pour cette raison aussi, il s'agit de retenir que la livraison de programmes différenciés est constitutive d'une violation de la concession octroyée à la recourante.
4.3. Outre qu'un tel projet n'aurait pas été acceptable, vu ce qui précède, il sied par ailleurs de rappeler qu'il n'a jamais été question, au cours de la procédure d'octroi de la concession, que les revenus que la recourante retire de la taxe volontaire soient consacrés, en partie du moins, à la production d'une émission qui ne serait pas accessible à l'ensemble de la population de sa zone de desserte. Selon le dossier de candidature de la recourante, qui est à cet égard contraignant (cf. consid. 2.4 ci-avant), il était au contraire prévu la réalisation d'un programme identique pour tous les téléspectateurs de la zone visée, dont le financement serait notamment assuré par la taxe volontaire. Sous cet angle également, la livraison de programmes différenciés est constitutive d'une violation de la concession octroyée à la recourante.
C'est d'ailleurs en partant de l'idée que l'ensemble de ses ressources serait consacré à la réalisation du mandat de prestations dont elle serait chargée qu'au terme de la procédure d'octroi, la recourante a été jugée capable et la mieux à même d'exécuter ledit mandat (cf. consid. 2.3.2 ci-avant). En d'autres termes, le fait que la recourante puisse compter sur les revenus qu'elle retire de la taxe volontaire pour produire un programme d'information de qualité, accessible à l'ensemble de la population de la zone de desserte, a joué un rôle dans la décision de lui attribuer la concession. Il s'ensuit que si la recourante était à présent admise à utiliser une partie des revenus issus de la taxe volontaire à d'autres fins, la procédure d'octroi s'en trouverait faussée. Cela vaut en particulier concernant l'évaluation de la capacité de la recourante à financer les investissements nécessaires et l'exploitation (cf. consid. 2.3.2 ci-avant). Le cas échéant, certains concurrents de la recourante ayant participé à l'appel d'offres pourraient en outre s'estimer lésés. Le caractère non admissible de la différenciation de programmes découle ainsi également de la procédure d'octroi de la concession.
4.4. La différenciation de programmes mise en oeuvre par la recourante pose encore problème sous l'angle de l'égalité de traitement, garantie par l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
4.4.1. Il s'agit en premier lieu de relever que dans le système de financement de la recourante, la taxe volontaire est prélevée à l'initiative des FST, en ce sens que ce sont ces derniers qui décident de donner ou non à leurs abonnés la possibilité de s'en acquitter. En outre, selon la différenciation de programmes opérée, un avantage n'est pas accordé aux téléspectateurs qui acceptent de payer la taxe, mais aux FST qui acceptent de participer à son prélèvement et qui reçoivent en contrepartie le programme de la recourante dans son entier. Il s'ensuit que la possibilité d'avoir accès au signal complet ne procède pas du libre choix du téléspectateur, mais résulte du FST avec lequel il a conclu un abonnement. Ainsi, une personne ne bénéficie pas de la même offre de programme selon que le FST auquel elle est abonnée a accepté ou refusé de participer au prélèvement de la taxe. A cela s'ajoute que les FST actifs dans le Chablais vaudois et le Haut-Valais ont refusé de participer au prélèvement de la taxe et ne reçoivent donc que le signal diminué. Du fait de leur lieu de résidence, certains téléspectateurs n'ont ainsi, matériellement, pas la possibilité de recevoir le programme complet de la recourante.
4.4.2. La recourante ne saurait faire valoir que cette différence de traitement est justifiée par le fait que les téléspectateurs ne participent pas dans la même mesure au financement de la chaîne selon qu'ils sont abonnés à un FST qui accepte ou non de prêter son concours au prélèvement de la taxe volontaire.
Outre que tous les téléspectateurs, selon leur lieu de résidence, n'ont pas forcément la possibilité de participer au financement de la chaîne par le biais de cette taxe, ainsi qu'il a été exposé (cf. consid. 4.4.1 ci-avant), il s'agit en effet de rappeler que le paiement s'effectue sur une base volontaire. Les abonnés des FST "historiques" peuvent donc refuser de s'acquitter de la taxe. Etant donné que la différenciation de programmes s'opère au niveau non pas des téléspectateurs, mais des FST, ce choix est en outre sans incidence sur la version qui leur est diffusée. C'est d'ailleurs le principe même d'une taxe dite volontaire, par opposition aux contributions qu'il est nécessaire d'acquitter pour avoir accès à un programme, qui sont l'usage dans les offres de télévision payante. Ainsi, les FST qui participent au prélèvement de la taxe reçoivent le signal complet de la recourante et le diffusent ensuite sans distinction à l'ensemble de leurs abonnés.
L'accès à l'intégralité du programme de la recourante est dès lors fonction non pas de la participation du téléspectateur au financement de la chaîne par le biais de la taxe volontaire, mais bien du FST auquel il est abonné. A la différence des personnes qui, liées à un FST qui ne participe pas au prélèvement de la taxe, n'ont pas la possibilité de s'en acquitter et ne reçoivent que la version diminuée du programme de la recourante, les abonnés des FST "historiques" qui ont refusé de payer la taxe ont, pour leur part, accès au programme complet. La livraison de programmes différenciés instaure ainsi une inégalité de traitement entre des téléspectateurs qui participent également au financement de la recourante par le biais de la redevance de diffusion. De ce fait, cette pratique est constitutive d'une violation de la concession qui lui a été octroyée.
4.4.3. Il convient également de relever que la différenciation de programmes n'en serait pas plus admissible pour le cas où l'émission L.E.D. serait réservée aux seuls téléspectateurs acquittant la taxe volontaire, sur le modèle d'une télévision payante. Abstraction faite des questions de compatibilité d'un tel système avec le mandat de prestations de la recourante, le fait qu'un diffuseur profite de la position avantageuse sur le marché à laquelle il a droit en vertu de sa concession pour lancer une offre de télévision payante entrainerait en effet une distorsion de concurrence non admissible.
4.4.4. Enfin, l'argument de la recourante selon lequel l'émission L.E.D. est accessible à tous les spectateurs de sa zone par le biais d'internet ne résiste pas à l'examen. Il s'agit en effet de deux modes de diffusion différents. Or, suivant la loi, le programme de la recourante doit être accessible sur des lignes de la zone de desserte (cf. consid. 2.2.1 ci-avant). En outre, tous les téléspectateurs n'ont pas forcément accès à internet depuis leur domicile. La réception du signal internet - dont la qualité peut grandement varier - nécessite au surplus la conclusion d'un abonnement spécifique et, partant, représente un coût supplémentaire. Il s'ensuit que le fait que le programme de la recourante soit accessible en intégralité sur internet ne saurait remédier à l'inégalité de traitement résultant de la diffusion sur des lignes de programmes différenciés. L'argument soulevé par la recourante doit donc être écarté.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que la différenciation de programmes mise en oeuvre par la recourante est constitutive d'une violation de la concession qui lui a été octroyée.
5.
La recourante fait toutefois valoir que la décision de l'autorité inférieure de l'obliger à livrer l'intégralité de son programme est contraire au principe de la bonne foi. A l'appui de son grief, elle met en avant que son projet de candidature, sur la base duquel il a été décidé de lui octroyer la concession, précisait clairement les modalités de financement sur lesquelles reposait l'équilibre financier de la chaîne. La confiance qu'elle avait placée dans cette décision aurait dès lors été trahie par la décision de l'autorité inférieure, qui reviendrait de fait à exiger qu'elle renonce aux revenus issus de la taxe volontaire. Ce faisant, cette autorité adopterait en outre un comportement contradictoire.
5.1. Le principe de la bonne foi confère à chacun le droit à la protection de la confiance légitimement placée, notamment dans une décision, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies: (1) l'autorité a agi dans un cas concret et vis-à-vis d'une personne déterminée, (2) l'autorité était compétente ou censée l'être, (3) le particulier ne pouvait se rendre immédiatement compte de l'inexactitude ou de l'illégalité de l'assurance qui lui a été fournie et (4) a en outre pris des mesures dont la modification lui serait préjudiciable; enfin, (5) la législation applicable de doit pas avoir été modifiée entre le moment où l'information en cause a été donnée et celui où le principe de la bonne foi a été invoqué (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1, JdT 2011 I 111, p. 114; ATF 129 I 170 et 126 II 387; arrêts du TAF A-1351/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.2 et A-1482/2007 du 2 avril 2008 consid. 6.1; cf. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, 2e éd., Berne 2006, n° 1159 ss p. 543 ss; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994 [ci-après cité: Moor, vol. I], ch. 5.3.2.1 p. 430 ss). En vertu de ce principe, la même autorité doit en outre éviter les comportements contradictoires dans une même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques (cf. Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n° 1163 s. p. 545; Moor, vol. I, ch. 5.3.2.2 p. 432 s.).
5.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision d'attribuer la concession à la recourante a été prise par le DETEC en connaissance des modalités de financement de celle-ci, en particulier du fait qu'une part non négligeable de ses revenus provenait du prélèvement de la taxe volontaire. Il n'est pas non plus contesté que lors de la procédure d'attribution, l'OFCOM a vérifié la plausibilité du mode de financement de la recourante et a estimé vraisemblable que cette dernière soit en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation de la concession (cf. consid. 2.3.2 ci-avant). Ce faisant, ces deux autorités n'ont cependant donné aucune garantie quant à la pérennité des revenus issus de la taxe volontaire. Ni le DETEC, ni l'OFCOM n'auraient d'ailleurs été compétents pour ce faire, dès lors que la décision des FST de prêter leur concours au prélèvement de la taxe relève des rapports de droit privé entre ces derniers et la recourante. Les conditions de la protection de la bonne foi ne sont ainsi pas remplies dans le cas d'espèce (cf. consid. 5.1 ci-avant), de sorte que ce moyen est mal fondé et doit donc être écarté.
5.3. Concernant ensuite le grief tiré de l'interdiction de comportements contradictoires, il s'agit de relever que l'autorité inférieure n'exige nullement que la recourante renonce à se financer par le biais du prélèvement d'une taxe volontaire. Si la recourante devait à l'avenir perdre cette source de revenus, cela relèverait exclusivement de la décision des FST "historiques" de supprimer leur soutien. Selon la décision entreprise, c'est en effet uniquement le moyen mis en oeuvre pour pérenniser cette source de revenus qui pose problème. Or, l'autorité inférieure n'a donné aucune assurance à la recourante concernant la possibilité de livrer des programmes différenciés aux FST selon qu'ils participent ou non à son financement. Elle n'adopte donc pas un comportement contradictoire en obligeant cette dernière à livrer un signal identique à tous les FST de sa zone. Partant, le grief tiré de la violation du principe de l'interdiction de comportements contradictoires doit également être écarté.
5.4. Dans sa réplique du 15 septembre 2011, la recourante reproche encore à l'autorité inférieure de s'opposer à son projet de réserver la diffusion de la finale de la coupe cantonale de football aux seuls FST "historiques". Elle semble invoquer à cet égard une violation de la promesse faite par l'OFCOM dans son courrier du 30 mars 2011 concernant la possibilité d'opérer une différenciation de programmes dans des domaines collatéraux.
5.4.1. A cet égard, il sied en premier lieu de rappeler que la recourante ne peut en principe pas présenter de nouveaux moyens de droit, excédant l'objet du litige, devant l'instance de recours: en vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut en effet statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire (cf. ATF 136 II 165 consid. 5 et 134 V 418 consid. 5.2; arrêt du TAF A-4659/2010 du 14 juin 2011 consid. 2.1; André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 2.1 ss p. 23 ss et n° 2.213 p. 95). Or, dans le cas d'espèce, il apparaît que dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure, la recourante n'a pas invoqué la violation du principe de la bonne foi en relation avec l'avis exprimé par l'OFCOM dans sa lettre du 30 mars 2011 quant à la possibilité d'envisager une différenciation de programmes dans des domaines collatéraux. Il s'ensuit que l'autorité inférieure ne s'est pas - et ne devait pas - se prononcer sur cette question dans la décision dont est recours. Partant, il s'agit de constater que le moyen en question, invoqué tardivement, excède l'objet du litige et est donc irrecevable.
5.4.2. Par surabondance, dans la mesure où il serait recevable, le moyen invoqué ne résisterait de toute façon pas à l'examen. Il est certes exact que par courrier du 30 mars 2010, l'autorité inférieure a communiqué à la recourante qu'elle pourrait concevoir une différenciation de programmes dans des domaines collatéraux, notamment en matière de sport. Cet avis ne saurait toutefois constituer une assurance suffisante à fonder la confiance légitime de la recourante quant à la possibilité de livrer des événements sportifs à certains FST en exclusivité. Cela résulte d'abord de l'utilisation du conditionnel, qui marque l'incertitude et dont il fallait déduire que l'opinion de l'autorité inférieure sur la question n'était pas arrêtée de façon définitive. Cette conclusion s'impose également au regard du contexte dans lequel cette réponse a été faite. La possibilité d'opérer une différenciation dans des domaines collatéraux n'a en effet qu'incidemment été évoquée par l'autorité inférieure à l'occasion de l'avis défavorable qu'elle a rendu au sujet du projet de la recourante de réserver son émission d'information L.E.D. aux seuls FST "historiques". La requête de la recourante ne portait ainsi pas précisément sur cette question. L'autorité inférieure n'a donc pas évoqué cette possibilité dans un cas concret, mais de façon générale. Il n'était en effet alors nullement question que les FST "historiques" bénéficient également d'un accès exclusif à certains évènement sportifs. Il apparaît ainsi que les conditions de la protection de la bonne foi (cf. consid. 5.1 ci-avant) ne sont pas remplies, de sorte que la recourante ne saurait se prévaloir de sa confiance légitime.
Il résulte de ce qui précède que le grief de la recourante tiré de la violation du principe de la bonne foi est infondé et doit être rejeté.
6.
La recourante fait encore valoir que la solution préconisée par l'OFCOM aurait pour conséquence la perte de soutien financier des FST "historiques", ce qui entrainerait la suppression de l'émission L.E.D. et de plusieurs postes de travail. Elle invoque à cet égard une violation du principe de la proportionnalité.
6.1. Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure administrative soit apte à produire les résultats escomptés (condition de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (condition de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (condition de la proportionnalité au sens étroit, cf. ATF 135 I 176 consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1 et 126 I 219 consid. 2c; arrêts du TF 1C_454/2011 du 19 janvier 2012 consid. 4.1 et 1C_109/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.2.1; arrêt du TAF A-5828/2008 du 1er avril 2010 consid. 10.1.1; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier, op. cit., n° 226 ss p. 107 ss; Moor, vol. I, ch. 5.2.1.2 p. 418 ss).
6.2. En l'espèce, la décision de l'autorité inférieure d'obliger la recourante à livrer l'entier de son programme à tous les opérateurs de sa zone de desserte constitue bien une mesure administrative, adoptée sur la base de la compétence que lui confère l'art. 89 al. 1 let. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
|
1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
A cet égard, il sied en premier lieu de constater que le fait d'ordonner de livrer un signal complet à l'ensemble des FST de la zone de desserte dans un délai de trois mois est sans conteste apte à atteindre l'objectif d'intérêt général visé consistant à ce que l'ensemble des téléspectateurs de la zone en question bénéficient de l'intégralité des prestations réalisées par la recourante en exécution de son mandat (cf. consid. 2.2.2 ci-avant). Cette mesure apparaît en outre nécessaire pour atteindre cet objectif, puisqu'il ressort du projet final de contrat concernant la mise à disposition de la chaîne conclu avec les FST "historiques" (pièce n° 5 produite par la recourante) que la recourante n'a pas l'intention de livrer à court ou à moyen terme l'intégralité de son programme à tous les câblo-opérateurs de sa zone (cf. chiffres 1.1, 1.2, 5.1, 7.1, 7.2 et 7.3 du contrat).
Le délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision entreprise imparti à la recourante pour remédier au manquement constaté n'apparaît au surplus pas trop incisif, étant donné que plus d'une année se sera écoulée entre le prononcé de la décision en question et l'entrée en force du présent arrêt. Il ressort au surplus des pièces versées au dossier de la cause qu'à tout le moins dès le mois de mars 2010, la recourante était consciente de la nécessité de mettre en oeuvre de nouvelles sources de financement pour pallier à la perte éventuelle des revenus issus de la taxe volontaire. La recourante a donc amplement eu le temps de s'y préparer.
6.3. Concernant ensuite la condition de la proportionnalité au sens étroit, il s'agit en premier lieu de relever que les conséquences qu'entrainerait selon la recourante la mesure administrative litigieuse ne sont pas vérifiables en l'espèce.
6.3.1. D'une part, on rappellera que l'autorité inférieure ne fait aucunement obligation à la recourante de renoncer à cette source de financement, mais a à bon droit estimé que le moyen mis en oeuvre pour la pérenniser constitue une violation de la concession qui lui a été octroyée. La décision entreprise n'interdit en revanche nullement à la recourante de mettre en oeuvre d'autres procédés, conformes à son mandat de prestations, pour assurer la pérennité de cette source de revenus.
6.3.2. D'autre part, conformément à son caractère volontaire, la taxe n'est prélevée qu'auprès des téléspectateurs qui acceptent de la payer (cf. à cet égard le chiffre 6.2 du contrat passé entre la recourante et les FST "historiques", pièce n° 5 du bordereau de la recourante). Il apparaît donc tout à fait vraisemblable que les téléspectateurs qui ont jusqu'à présent choisi d'acquitter cette taxe afin de soutenir financièrement la recourante continuent, dans une large mesure, de le faire. Le fait que des FST nouvellement actifs dans la zone de desserte ne donnent pas à leurs abonnés la possibilité d'acquitter la taxe en question ne devrait en effet pas influer sur leur volonté de soutenir financièrement la chaîne d'actualités régionale.
Dès lors que les abonnés des FST "historiques" ont tous accès au signal augmenté, il apparaît en outre qu'ils n'auraient aucun bénéfice à tirer, concernant le programme de la recourante, d'un éventuel changement de FST et ce, qu'ils aient ou non accepté d'acquitter la taxe. Il s'ensuit que le fait de continuer à prêter leurs concours au prélèvement d'une taxe acquittée sur une base volontaire par leurs clients ne devrait pas entraîner de perte d'abonnés pour les opérateurs concernés. On peut même penser que la participation a un tel système peut constituer un avantage comparatif auprès des téléspectateurs soucieux de favoriser le développement d'un programme d'information régional de qualité. Dans la mesure où il est au surplus prévu qu'une partie des revenus tirés de la taxe volontaire est reversée aux opérateurs pour couvrir leurs frais de gestion (cf. à ce propos ch. 6.4 du contrat passé entre la recourante et les FST "historiques", pièce n° 5 du bordereau de la recourante), la possibilité que ceux-ci décident de continuer à prêter leurs concours au prélèvement de la taxe, nonobstant le refus des FST nouvellement actifs d'y participer, ne semble pas d'emblée exclue.
Cela apparaît d'autant plus vraisemblable que l'intégralité du programme de la recourante est déjà diffusé sur internet sans contre-prestations et que cela n'a, jusqu'à présent, pas amené les FST "historiques" à supprimer leur soutien. La perte de revenus que la recourante redoute devoir subir pour le cas où obligation lui serait faite de livrer l'intégralité de son programme à tous les FST de sa zone et, partant, l'intérêt qu'elle a à la diffusion de programmes différenciés ne sont ainsi pas vérifiables en l'état.
6.4. Il s'agit également de retenir que compte tenu du potentiel économique de sa zone, la recourante dispose d'une certaine marge d'augmentation de ses recettes publicitaires qui devrait lui permettre de pallier à une éventuelle suppression de la taxe volontaire, à tout le moins partiellement. Par ailleurs, dans l'hypothèse où la recourante ne serait plus à même de supporter les frais de réalisation de l'émission L.E.D. et, de ce fait, en cesserait la diffusion, elle ne s'exposerait à aucune mesure ou sanction administrative. En effet, dès lors que la version diminuée du programme de la recourante satisfait également aux exigences de sa mission d'information, la suppression de cette émission n'emporterait de toute façon pas violation de la concession qui lui a été octroyée.
Dans ces conditions, l'intérêt de la recourante à la diffusion de programmes différenciés n'apparaît pas prépondérant par rapport à l'objectif d'intérêt général poursuivi consistant à ce que le programme que la recourante réalise en exécution de son mandat de prestations soit également accessible à l'ensemble de la population de la zone de desserte. La mesure administrative litigieuse est ainsi également proportionnée au but visé. Le grief de la recourante, tiré de la violation de principe de la proportionnalité, est donc mal fondé et doit être rejeté.
7.
La recourante soutient finalement que la perte d'une importante source de revenus suite à l'arrivée de nouveaux câblo-opérateurs constitue un fait imprévisible venant bouleverser l'économie de la concession. Elle invoque à ce propos le principe de la "clausula rebus sic stantibus" et la théorie de l'équilibre financier afin d'obtenir soit l'annulation de la décision entreprise, soit le versement d'une compensation financière afin de compenser sa perte de revenus.
7.1. Selon la théorie de l'imprévision, la partie liée par un contrat peut se dégager partiellement ou totalement de ses obligations en cas de changement important et imprévisible des circonstances, ayant pour effet de créer une disproportion si grave, entre sa prestation et la contre-prestation de l'autre partie, que le maintien du contrat se révélerait abusif (clausaula rebus sic stantibus; cf. ATF 135 III 1 consid. 2.4, 129 III 380 consid. 2.2 et 127 III 300 consid. 5b; 4A_73/2011 du 2 mai 2011 consid. 4). En application de cette théorie, le concessionnaire peut ainsi exiger une modification de la concession lorsque les conditions économiques générales, les conditions naturelles, l'évolution des techniques ou la législation se modifient fondamentalement et durablement de façon imprévisible sans que le concessionnaire en porte la responsabilité, et que cela crée une disproportion dans l'équilibre de la concession (cf. l'avis de droit de la Direction du droit international public du 15 mars 2005, publié in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 70.67; Poledna, op. cit., n° 61 p. 41 et n° 235 p. 209 s.; Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992 [ci-après cite: Moor, vol. III], ch. 3.2.3.4 p. 131 s.).
7.2. En l'espèce, il s'agit d'abord de rappeler que la perte de revenus alléguée par la recourante pour le cas où obligation lui serait faite de livrer un signal identique à l'ensemble des FST n'est pas vérifiable en l'état (cf. consid. 6.3 ci-avant). Partant, la recourante ne saurait, comme elle le fait, anticiper la survenue de cet évènement incertain afin de solliciter une modification de la concession.
7.3. En outre, si elle devait survenir, la disparition des revenus issus de la taxe volontaire ne représenterait de toute façon pas un évènement imprévisible, comme en atteste par ailleurs le fait que la recourante l'anticipe déjà.
D'une part, l'arrivée de nouveaux câblo-opérateurs dans la zone de desserte de la recourante était prévisible, puisque la zone de couverture de la concession octroyée à la recourante s'étendait également au district d'Aigle et au Haut-Valais (cf. à ce propos notamment l'annexe 2 à l'ORTV, auquel l'art. 2 al. 1 de la concession renvoie), soit deux régions qui ne sont pas couvertes par les FST "historiques". Dans son message du 18 décembre 2002, le Conseil fédéral prévoyait d'ailleurs déjà qu'il fallait s'attendre à l'arrivée de nouveaux opérateurs, en raison du passage des infrastructures classiques de télécommunications aux systèmes à bande large (cf. Message, FF 2003 1485). La recourante comptait au demeurant sur l'arrivée de nouveaux FST pour développer ses recettes publicitaires. Elle ne conteste du reste pas qu'avant que la concession ne lui soit octroyée, "Bluewin TV" (actuellement "Swisscom TV") proposait déjà plus d'une centaine de programmes télévisés via le raccordement téléphonique.
D'autre part, la recourante devait prévoir que les nouveaux FST n'accepteraient pas forcément de prêter leur concours au prélèvement de la taxe volontaire et que cela pourrait conduire les FST "historiques" à retirer leur soutien. Dès los que la différenciation des programmes que la recourante a mis en oeuvre est constitutive d'une violation de sa concession, elle ne saurait en outre prétendre qu'elle ne pouvait s'attendre à ce que l'autorité inférieure s'y oppose. Partant, si la recourante devait perdre tout ou partie des revenus qu'elle retire de la taxe volontaire suite à l'entrée en force de la décision entreprise, ce fait ne saurait de toute façon pas être considéré comme un évènement imprévisible.
7.4. Par surabondance, il convient de relever que la recourante déclare que la perte des revenus issus de la taxe volontaire aurait comme conséquence la probable suppression de l'émission L.E.D. Elle ne soutient en revanche nullement que le reste de son programme s'en trouverait affecté. Etant donné que le programme diminué de la recourante, ainsi qu'on l'a vu, satisfait aux exigences de son mandat d'information, l'exécution dudit mandat ne devrait donc en tout état de cause pas représenter pour elle une charge financière insupportable, contrairement à ce qu'elle prétend. Il n'apparaît ainsi pas que la perte des revenus issus de la taxe volontaire engendrerait nécessairement une disproportion dans l'équilibre de la concession. Si tel devrait toutefois être le cas, il s'agirait alors d'examiner si la recourante remplit toujours les conditions d'octroi de la concession, en particulier si elle est encore en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation de la concession, ainsi que si elle demeure la mieux à même d'exécuter le mandat de prestations (cf. consid. 2.3.2 ci-avant).
Manifestement mal fondé, l'argument tiré par la recourante de la théorie de l'imprévision doit être écarté.
Ainsi, c'est à juste titre que la décision entreprise fait obligation à la recourante de livrer l'intégralité de son programme à tous les opérateurs de sa zone de desserte dans un délai de trois mois à compter de son entrée en force.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours.
9.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure par Fr. 3'000.--, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'000.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée, d'un montant équivalent.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 5236-10/1000255304 ; Recommandé)
- au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Alain Chablais Raphaël Bagnoud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :