Tribunal federal
{T 0/2}
5A 438/2007
Arrêt du 20 novembre 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.
Parties
Dame X.________,
recourante, représentée par Me Gilles Stickel, avocat,
contre
X.________,
intimé, représenté par Me Marc Bonnant, avocat,
Objet
exécution d'un jugement de divorce, demande en paiement,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 juin 2007.
Faits:
A.
A.a X.________, né en 1944 à Bergame (Italie), et dame X.________, née en 1945 à Split (Yougoslavie), tous deux de nationalité française, se sont mariés à Paris en 1974, sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants - aujourd'hui majeurs et indépendants sur le plan financier - sont issus de cette union.
Dès le 14 mai 1990, X.________ s'est domicilié à Neuchâtel tandis que son épouse restait à Paris. Par jugement du 25 mars 1991, le Tribunal de Grande instance de Paris a, sur demande conjointe des époux, prononcé leur séparation de corps et homologué la convention qu'ils avaient signée le 7 février 1991. Aux termes de celle-ci, les droits locatifs sur l'appartement de la famille à Paris étaient attribués à l'épouse; compte tenu des patrimoines et revenus des époux, aucune contribution d'entretien n'était prévue.
A.b Le 17 mai 2002, les époux ont signé une convention définitive de divorce en vue d'homologation par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande instance de Paris. Cette convention, qui précisait à son chiffre II que les époux résidaient de manière séparée et indépendante sur le plan financier depuis la séparation de corps, prévoyait à son chiffre III que X.________ s'engageait à verser à dame X.________, à titre de prestation compensatoire, une rente viagère indexée d'un montant de EUR 5'335.- par mois.
Le 14 juin 2002, les époux X.________, comparaissant par un avocat commun, ont déposé auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris une requête commune de conversion de leur séparation de corps en divorce et homologation de la convention du 17 mai 2002.
A.c Le 20 juin 2002, les époux X.________ et l'avocat Y.________, en qualité de tiers séquestre, ont signé à Genève une convention de séquestre amiable soumise au droit suisse, avec élection de for à Genève. Dans le préambule de cette convention, X.________ s'engageait à verser à dame X.________ la somme en principal de EUR 3'811'225.- (représentant l'équivalent de FFR 25'000'000.-) ainsi que la somme visée au chiffre III de la convention définitive du 17 mai 2002 au titre de la prestation compensatoire, le tout pour solde de toute prétention de quelque nature que ce soit et à quelque titre que ce soit. Le versement de ces sommes était soumis à la réalisation des deux conditions suspensives cumulatives suivantes: obtention du jugement de divorce à intervenir et obtention d'un certificat de non-appel dudit jugement. La levée du séquestre était subordonnée à la remise, au tiers séquestre, du jugement de divorce à intervenir et du certificat de non-appel dans les seize mois au maximum à compter de la signature de la convention.
A.d Le 25 septembre 2002, dame X.________ a résilié le mandat qui la liait à l'avocat parisien représentant le couple; elle en a informé le même jour le juge parisien, précisant qu'elle devait prendre un peu de recul par rapport à un divorce qu'elle percevait douloureusement. Le 26 septembre 2002, l'ancien conseil de dame X.________ a informé le juge que celle-ci rétractait son consentement à la procédure et y renonçait.
Le 26 septembre 2002, se fondant sur les courriers de dame X.________ et de son ancien conseil, le Vice-Président délégué aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu une ordonnance de radiation de la procédure.
A.e Le 22 octobre 2002, X.________ a saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris d'une requête unilatérale en divorce; il y faisait notamment valoir que son épouse avait renoncé à la dernière minute à comparaître à l'audience du 26 septembre 2002 qui devait conduire à un divorce par consentement mutuel.
Dans cette procédure, dame X.________ a conclu à l'incompétence des juridictions françaises et, subsidiairement, a sollicité à titre reconventionnel le versement d'un capital de EUR 3'811'225.- ainsi que le paiement d'une somme de EUR 1'830'000.- pour l'acquisition et la réfection d'un appartement. Cette dernière prétention se fondait sur un prétendu engagement pris en 2002 par X.________, qui aurait été confirmé par la signature le 1er décembre 2002 d'une convention écrite.
Par jugement du 13 janvier 2005, le Tribunal de Grande Instance de Paris s'est déclaré compétent et a prononcé le divorce aux torts partagés des époux X.________. Après avoir constaté une disparité des situations financières au détriment de dame X.________, il a condamné X.________ à verser à celle-ci la somme de EUR 2'000'000.- à titre de prestation compensatoire. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire. Le 19 octobre 2005, X.________ a versé à dame X.________ la somme de EUR 2'000'000.-.
B.
B.a Le 12 février 2004, dame X.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête en modification du jugement de séparation de corps, en exécution de convention et en validation de mesures provisionnelles. Ses dernières conclusions tendent au paiement par X.________ des sommes de EUR 3'091'625.- - montant calculé en ajoutant à EUR 3'811'225.- un montant de EUR 1'280'400.- (correspondant à une rente mensuelle de EUR 5'335.- sur 20 ans), sous déduction de la somme de EUR 2'000'000.- reçue le 19 octobre 2005 - et de EUR 1'830'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 4 août 2005.
La procédure a dans un premier temps été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure parisienne de divorce. Après sa reprise, X.________ a conclu dans son mémoire de réponse à la reconnaissance du jugement parisien à Genève et à l'irrecevabilité des conclusions de dame X.________, en faisant valoir que les juridictions françaises avaient entièrement statué sur les aspects patrimoniaux du litige opposant les parties.
B.b Par jugement du 30 novembre 2006, le Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement de divorce du 13 janvier 2005 et déclaré irrecevables les conclusions de dame X.________. Il a en effet considéré que le juge français avait entièrement statué sur les prétentions pécuniaires émises par dame X.________, ce qui entraînait, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce français, l'irrecevabilité des conclusions de dame X.________ en paiement de EUR 3'091'625.- et de EUR 1'830'000.-.
B.c Par arrêt du 8 juin 2007, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par dame X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé.
C.
Agissant par la voie du recours en matière civile et du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, dame X.________ conclut, avec suite de frais et dépens de toutes instances, à ce que le Tribunal fédéral annule l'arrêt de la Cour de justice et, cela fait, alloue à la recourante ses deux chefs de conclusions (portant sur EUR 3'091'625.- et EUR 1'830'000.-), subsidiairement lui alloue son premier chef de conclusions et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle ordonne des mesures probatoires sur le deuxième chef de conclusions, ou plus subsidiairement renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle ordonne des mesures probatoires sur les deux chefs de conclusions. L'intimé propose le rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
1.1 Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
1.2 Interjeté par la partie demanderesse qui a succombé dans ses conclusions en paiement prises devant l'autorité précédente et a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.3 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
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a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
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a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
Il s'ensuit qu'en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. En effet, le recours constitutionnel subsidiaire, qui peut être formé uniquement pour violation des droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
1.4 Sous réserve de l'exception prévue par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.5 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Conformément aux principes qui viennent d'être rappelés, le Tribunal fédéral ne pourra donc pas prendre en considération les modifications, compléments ou précisions de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale que la recourante entendrait apporter dans le « rappel succinct des faits » qui s'étale sur près de 20 pages de son mémoire de recours, mais uniquement, le cas échéant, les critiques dûment formulées dans les motifs du recours.
2.
2.1 La recourante expose que le présent litige porte d'une part sur une prétention de EUR 3'091'625.-, qui découlerait de la convention du 20 juin 2002, et d'autre part sur une prétention de EUR 1'830'000.-. Cette seconde prétention découlerait quant à elle d'engagements de l'intimé concrétisés dans une convention écrite qui aurait été signée en original par les deux parties et leurs enfants le 1er décembre 2002 et aurait été confiée, depuis cette date et jusqu'à ce jour, à leur fille.
2.1.1 La recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir retenu qu'il n'existait pas de convention écrite signée le 1er décembre 2002 et d'avoir refusé d'ordonner les mesures probatoires qu'elle sollicitait. En l'empêchant de prouver l'existence de la convention du 1er décembre 2002, l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, violé l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.1.2 La recourante fait en outre grief à l'autorité précédente d'avoir violé le droit civil fédéral, en particulier les règles relatives à l'interprétation des contrats, en considérant que la convention du 20 juin 2002, ainsi que celle du 1er décembre 2002 dans la mesure où elle existait, avaient le même objet que la procédure de divorce pour faute initiée par l'intimé le 31 octobre 2002. Contestant la conclusion des juges cantonaux selon laquelle toutes ses prétentions avaient déjà été réglées par le juge français du divorce, la recourante fait valoir que ce dernier n'était pas compétent, à rigueur de la convention du 20 juin 2002, pour statuer sur la validité de cette convention, et qu'il n'a même pas fait allusion à la convention du 1er décembre 2002, dont la recourante soutient par ailleurs qu'elle validait par novation (art. 116
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point. |
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1 | La novation ne se présume point. |
2 | En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire. |
2.2 Il sied d'examiner si, comme l'a retenu la Cour de justice, les prétentions de la recourante se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce français du 13 janvier 2005, dont l'exequatur en Suisse n'est pas contesté.
2.2.1 Il y a autorité de la chose jugée, entraînant l'irrecevabilité de la demande (ATF 121 III 474 consid. 2 et les références citées; 105 II 149 consid. 4), lorsque la prétention litigieuse a déjà fait l'objet d'une décision passée en force; c'est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes faits (ATF 125 III 241 consid. 1; 121 III 474 consid. 4a; 119 II 89 consid. 2a; 116 II 738 consid. 2a et les arrêts cités).
Un jugement ne jouit de l'autorité de la chose jugée que s'il a statué sur le fondement matériel de la prétention déduite en justice, sur la base des allégations de fait des parties (ATF 125 III 8 consid. 3b; 121 III 474 consid. 4a; 115 II 187 consid. 3b). Pour savoir si tel est le cas, de même que pour déterminer si les prétentions portent sur le même objet (Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 1300 s.), il y a lieu de se reporter aux motifs du jugement; en effet, si l'autorité de la chose jugée s'attache en principe au seul dispositif du jugement, cela n'empêche pas qu'il faille souvent recourir aux motifs pour déterminer la portée exacte du dispositif (ATF 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a; 116 II 738 consid. 2a; 115 II 187 consid. 3b).
L'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits inclus dans la cause; elle entraîne dès lors la forclusion des faits ayant existé au moment du premier jugement mais qui n'ont pas été invoqués ou n'ont pas été prouvés, indépendamment de leur allégation dans le procès ou de leur admission par le juge comme faits prouvés (ATF 116 II 738 consid. 2b et les références citées; 115 II 187 consid. 3b, résumé in SJ 1989 p. 400).
2.2.2 En l'espèce, le jugement de divorce rendu le 13 janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, entré en force de chose jugée, a été reconnu et déclaré exécutoire en Suisse, ce qui n'est plus litigieux. Or l'autorité de la chose jugée s'attache aussi à un jugement étranger qui est reconnu en Suisse (cf. art. 9 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. |
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1 | Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. |
2 | Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit. |
3 | Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée. |
2.2.3 Devant le juge parisien du divorce, dame X.________ a conclu en particulier au versement, à titre de prestation compensatoire, d'un capital de EUR 3'811'225.-. Il n'est pas contesté que cette prétention se fondait sur la convention du 20 juin 2002. Or il ressort des motifs du jugement rendu le 13 janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Paris que celui-ci a statué sur le fondement matériel de cette prétention; il l'a en effet rejetée en constatant que la convention du 20 juin 2002, prévoyant au profit de l'épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital de EUR 3'811'225.- et de la somme prévue par la convention définitive du 17 mai 2002, précisait que le versement de ces sommes serait réalisé sous conditions suspensives, lesquelles ne s'étaient pas réalisées, si bien que la convention du 20 juin 2002 devait être considérée comme caduque. Ce jugement est entré en force et a été déclaré exécutoire en Suisse, de sorte que la recourante ne saurait revenir ni sur la question de savoir si le juge français était compétent pour statuer sur la convention du 20 juin 2002 - étant relevé que la recourante a elle-même sollicité l'exécution de cette convention devant le juge français -, ni sur l'interprétation qu'il
en a faite.
Quant au montant de EUR 1'280'400.- (correspondant à une rente mensuelle de EUR 5'335.- sur 20 ans), dans la mesure où l'on considérerait que le jugement du 13 janvier 2005 n'a pas statué sur cette prétention, force serait de constater que celle-ci se fonderait sur la convention signée le 17 mai 2002 en vue de son homologation dans la procédure de divorce par consentement mutuel. Or les tribunaux genevois ne seraient de toute manière pas compétents pour statuer sur une prétention fondée sur une convention que les parties avaient signée en vue d'homologation par un juge parisien dans une procédure de divorce par consentement mutuel et qui est devenue caduque ensuite de la radiation de cette procédure le 26 septembre 2002.
Il s'ensuit que la prétention de la recourante en versement de la somme de EUR 3'091'625.- est irrecevable.
2.2.4 Devant le juge parisien du divorce, dame X.________ a conclu en outre au versement, à titre de prestation compensatoire, d'une somme de EUR 1'830'000.- pour l'acquisition et la réfection d'un appartement. Comme cela ressort des écritures de la recourante devant le juge parisien, cette prétention se fondait sur un prétendu engagement de X.________ qui aurait été confirmé le 1er décembre 2002, à l'occasion d'un repas familial et en présence des enfants des époux, par la signature d'un pacte de famille. Quand bien même la convention du 1er décembre 2002 n'est pas expressément mentionnée dans le jugement de divorce du 13 janvier 2005, il n'en est pas moins constant que la recourante avait fait valoir devant le juge français une prétention d'un montant de EUR 1'830'000.- en se fondant sur la prétendue convention du 1er décembre 2002 et que le juge, fixant une prestation compensatoire sous forme d'un capital de EUR 2'000'000.- sur la seule base de la constatation d'une disparité au détriment de l'épouse dans la situation financière des parties, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Force est ainsi de constater que le juge français a statué sur le fondement matériel de la prétention de la recourante en versement de
la somme de EUR 1'830'000.- et que la formulation de la même prétention devant les tribunaux genevois se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 janvier 2005.
Comme l'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits inclus dans la cause et entraîne donc la forclusion des faits ayant existé au moment du premier jugement mais qui n'ont pas été invoqués ou n'ont pas été prouvés (cf. consid. 2.2.1 in fine supra), la recourante n'est pas recevable à prouver devant les tribunaux genevois l'existence de la prétendue convention du 1er décembre 2002 qu'elle n'a pas établie devant le juge français. Cela étant, les griefs qu'elle soulève à ce sujet devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.1.1 supra) tombent à faux.
2.3 Il résulte de ce qui précède que les conclusions prises par la recourante devant les tribunaux genevois sont irrecevables, ainsi que l'autorité précédente l'a retenu a bon droit.
3.
En définitive, le recours en matière civile, mal fondé (cf. consid. 2 supra), doit être rejeté, tandis que le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable (cf. consid. 1.3 supra). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours en matière civile est rejeté.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Une indemnité de 15'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 novembre 2007/ ABR
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le greffier:
Raselli Abrecht