Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 803/2016
Arrêt du 20 juillet 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (frais et indemnité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 9 juin 2016.
Faits :
A.
Le 20 mars 2013, la Cour des Comptes a adressé au Ministère public une dénonciation de suspicion d'une infraction à l'art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Le 20 août 2013, une instruction pénale a été ouverte contre X.________, notamment, pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Par ordonnance du 17 août 2015, le Ministère public a classé la procédure dirigée contre X.________, ordonné le séquestre et la confiscation, en particulier, de la pièce saisie figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n°2260320130826 du 26 août 2013, refusé de lui allouer une indemnité à titre de réparation du tort moral et l'a condamné aux frais de la procédure arrêtés à 2'890 francs.
Il a considéré que dans la mesure où X.________ semblait crédible quand il déclarait avoir mis en place la pratique de récupération des métaux et du bois afin d'éviter des frais à la Ville de A.________, l'intention de léser l'intérêt public, élément subjectif de l'infraction de gestion déloyale des intérêts publics, n'était pas réalisée, raison pour laquelle la procédure pénale concernant ces faits devait être classée (art. 319 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
B.
Par arrêt du 9 juin 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de classement du 17 août 2015. Elle a considéré que le comportement de X.________ était propre à entraîner l'ouverture de la procédure pénale à son encontre et, dès lors, à engager des frais. L'ordonnance querellée était ainsi justifiée en tant qu'elle mettait les frais de la procédure à la charge de X.________ et lui refusait toute indemnité pour ses frais de défense. La Chambre pénale de recours a par ailleurs déclaré le recours sans objet en tant qu'il concluait à la restitution de la pièce 15 de l'inventaire du 26 août 2013. Elle a condamné X.________ aux frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de décision de 1'000 francs.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement de la cour cantonale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement attaqué et à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure cantonale sont laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité pour tort moral en 2'500 fr. avec intérêt à 5% dès le 23 août 2013 ainsi qu'une indemnité de défense de 52'920 fr. avec intérêts à 5% dès le 17 août 2015 lui sont allouées, sous suite de frais et dépens cantonaux. Il requiert également qu'il soit constaté que la cour cantonale a violé la présomption d'innocence.
Considérant en droit :
1.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé son droit à une audience publique fondé sur l'art. 6 par. 1 CEDH.
1.1. La publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l'art. 6 par. 1 CEDH protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public. Elle constitue aussi l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l'art. 6 par. 1 CEDH: le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la CEDH (arrêt de la CourEDH Ernst et autres contre Belgique du 15 juillet 2003, § 65).
L'obligation de tenir une audience publique n'est toutefois pas absolue et l'article 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
délai raisonnable visé à l'article 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
L'obligation d'organiser des débats publics fondée sur l'art. 6 par. 1 CEDH suppose en principe une demande formulée de manière claire et indiscutable (ATF 136 I 279 consid. 1 p. 281). Saisi d'une telle demande, le juge doit en principe y donner suite. Le Tribunal fédéral a toutefois estimé que le juge pouvait s'abstenir lorsque, notamment, la demande apparaît abusive, car chicanière ou dilatoire (cf. ATF 136 I 279 consid. 1 p. 281; 134 I 331 consid. 2.3 p. 333; plus récemment arrêts 6B 594/2015 du 29 février 2016 consid. 2.3 et 6B 520/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2). De même, le juge cantonal peut s'abstenir de donner suite à une telle demande lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé ou irrecevable (ATF 136 I 279 consid. 1 p. 281 et les références citées; plus récemment arrêt 8C 320/2016 du 13 mars 2017 consid. 3.1).
1.2. En droit suisse, le CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
1297 ch. 2.9.2).
1.3. Dans son recours en matière pénale, le recourant soutient qu'il aurait été " justement intéressant d'entendre les parties s'exprimer chacune sur les motifs de la cause " dans la mesure où l'on ne se trouvait pas dans un cas où se posaient des questions bien précises et de principe quant à l'indemnisation de l'avocat d'office, à l'instar de ce qui a été jugé dans l'affaire 6B 594/2015 du 29 février 2016, respectivement que " la présente cause, qui mêlait l'appréciation de circonstances et d'un contexte bien particulier ayant de surcroît défrayé la presse à plusieurs reprises, constitu [ait] un cas typique où le droit à l'audience publique doit être garanti ".
Ce faisant, le recourant ne remet pas en cause le principe d'une procédure écrite selon le CPP, laquelle n'est en soi pas incompatible avec l'art. 6 CEDH qui réserve des exceptions à la tenue d'une audience publique, ce d'autant plus que la possibilité d'ordonner des débats est prévue par l'art. 390 al. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
Ville de A.________, lors des audiences des 30 avril, 17 juillet et 2 octobre 2014. Partant, on ne voit pas, concrètement, ce qu'une audience publique devant l'instance précédente aurait pu apporter de plus.
1.4. Compte tenu de ce qui précède, la demande du recourant apparaît abusive ou chicanière et le principe d'équité n'exigeait pas la tenue d'une audience publique. Le grief de violation de l'art. 6 par. 1 CEDH est infondé dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
2.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
L'art. 112 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Le recourant qui se contente de dénoncer une violation de son droit d'être entendu sans contester le fond de la décision n'a pas d'intérêt à procéder, de sorte que son recours est irrecevable (arrêts 6B 259/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.1.; 4A 141/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.2; 4A 554/2012 du 21 mars 2013 consid. 4.1.2 et les références citées).
2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné la question, qui lui avait pourtant été dûment soumise, de savoir si l'art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
2.2.1. L'art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
2.2.2. Le classement de la procédure en relation avec la récolte de bois donnée aux employés et la vente de cuivre et d'aluminium était fondé sur l'absence de prévention (art. 319 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
2.2.3. En lien avec les travaux de couture et la taille des arbres qui ont donné lieu au classement fondé sur l'art. 319 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
de savoir si les frais pouvaient être mis à la charge du recourant et si une indemnité devait lui être allouée ne dépend donc pas incidemment de l'application de l'art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
Par surabondance, attendu que le grief fondé sur l'art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
2.3. Le recourant invoque également un défaut de motivation en rapport avec la norme de comportement violée et le lien de causalité entre cette violation et la procédure pénale. Il découle cependant de l'examen des art. 426 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
3.
Invoquant la violation de la présomption d'innocence et se référant aux articles 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
3.1. Le prévenu qui bénéficie d'une ordonnance de classement a en principe droit à une indemnisation pour ses frais de défense et n'est pas débiteur des frais de la procédure, à moins que l'autorité n'établisse que les conditions des art. 426 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
3.1.1. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais au sens de l'art. 426 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170; arrêt 6B 203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 précité consid. 2c p. 171; arrêt 6B 203/2015 précité consid. 1.1).
3.1.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
3.2. La cour cantonale a retenu que l'instruction menée, à laquelle ont été versées des pièces liées à l'enquête administrative, notamment le rapport du juge enquêteur du 5 mars 2014, avait établi que le recourant avait mis en place un système de récupération de métaux et perçu, à son profit, l'argent provenant de la vente de ces matières. Certes, le ministère public avait considéré, dans sa décision de classement, qu'en agissant de la sorte le recourant pensait éviter des frais à son employeur. Le recourant ne pouvait, cependant, ignorer que cet argent aurait dû revenir à son employeur, lui qui avait jugé bon de remercier ses collaborateurs en leur offrant des vignettes autoroutières et en les invitant au restaurant. Il ne pouvait ignorer d'autre part qu'obtenir des prestations de subalternes, en dehors des activités professionnelles, pendant les heures de travail, qui plus est gratuitement, ne serait pas accepté par la Ville de A.________.
3.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir identifié la norme de comportement violée. Elle n'avait pas non plus tenu compte du fait que les agissements reprochés avaient reçu l'accord valable d'un membre de sa hiérarchie. A cet égard, l'établissement des faits est selon lui incomplet dans la mesure où la cour cantonale ne mentionne pas la directive autorisant les chefs de service, tels que son supérieur hiérarchique Z.________, à engager la Commune à concurrence d'un montant de 15'000 fr., y compris pour des abandons de créances. Par ailleurs, à la supposer même établie, la violation des devoirs de service n'est pas suffisante pour entraîner l'application des art. 426 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
3.3.1. Sous l'angle du grief invoqué dans le recours cantonal d'un défaut de motivation dans l'ordonnance de classement, la cour cantonale a rappelé que le ministère public avait condamné le recourant aux frais et refusé de l'indemniser aux motifs, ressortant de l'ordonnance et du rapport de l'enquête administrative, qu'il avait violé ses devoirs de service à plusieurs reprises et de manière fautive. Si la cour cantonale ne mentionne pas, à nouveau, la violation des devoirs de service lorsqu'elle examine l'application des art. 426 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
doit en déduire que la norme de comportement violée est suffisamment identifiée dans l'arrêt attaqué.
3.3.2. Le recourant ne discute pas les arguments de la cour cantonale qui l'ont conduit à retenir que l'accord de Z.________ sur les pratiques reprochées ne les rendait pas pour autant licites. L'autorité précédente a ainsi relevé que Z.________ avait lui aussi fait l'objet d'une enquête administrative qui avait permis d'établir qu'il avait violé ses devoirs et obligations contractuels. Le recourant, qui avait déjà fait l'objet par le passé de procédures disciplinaires, le rendant attentif à ce genre de comportement, devait se rendre compte que l'argent perçu grâce à la revente des matériaux devait revenir à son employeur et que celui-ci n'accepterait pas qu'il obtienne de ses subalternes des prestations hors activités professionnelles pendant les heures de travail. Il ressort également de l'arrêt attaqué que si Z.________ savait que le recourant avait mis en place un système de récupération et de revente des métaux, il ignorait en revanche quel usage le recourant faisait du produit de la revente (arrêt attaqué, p. 7). Or c'est précisément l'usage de cet argent qui fonde le reproche. Il importe peu que la mise en place du système de récupération ait été avantageuse pour la Commune, ou encore que le recourant ait fait don de
l'argent ainsi gagné à des oeuvres caritatives, respectivement qu'il l'ait utilisé pour faire des cadeaux aux employés communaux plutôt que pour des dépenses personnelles; seul est décisif le fait qu'il a frustré la Commune des sommes en question. On observe d'ailleurs qu'une violation des devoirs de service du recourant a été retenue à l'issue de l'enquête administrative, indépendamment de l'existence de la directive invoquée par le recourant.
Il y a lieu de conclure que la cour cantonale n'a pas ignoré cette directive, citée dans l'exposé des griefs du recourant; elle était simplement dénuée de pertinence dans la mesure où Z.________ n'a pas validé d'éventuels abandons de créance au nom de la Commune. Il s'ensuit qu'un établissement arbitraire des faits ne saurait être retenu.
3.3.3. Toute violation contractuelle, comportement contraire à l'art. 20
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constituaient ainsi une norme de comportement suffisante sous l'angle des art. 426 al. 2
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3.4. Le recourant conteste le caractère fautif de son comportement. Il ne saurait cependant être suivi en tant qu'il affirme que son comportement est sans lien avec l'ouverture de la procédure pénale dans la mesure où elle découle de la dénonciation de la Cour des Comptes. En effet, ce sont bien ses agissements qui ont motivé la dénonciation de la Cour des Comptes. Par ailleurs, dans la mesure où il avait déjà reçu un blâme pour avoir utilisé du matériel de la Ville de A.________ pour son propre profit, l'intéressé aurait dû se rendre compte que recourir à des prestations d'employés de la Commune pour son usage privé n'était pas admissible, et cela peu importe que l'idée vienne de lui ou qu'il l'ait seulement acceptée, ou encore que la taille des arbres ait été validée par certaines personnes, ce qui n'enlève rien au fait que d'autres pratiques pour son usage privé n'ont pas été approuvées.
3.5. Le recourant nie l'existence d'un lien de causalité. Il faut au contraire admettre que le comportement consistant à vendre des matériaux à des tiers sans rendre compte à la Commune du produit de la vente, à faire don à des employés du bois appartenant à la Commune sans soumettre cette pratique au Secrétariat général ou au Conseil administratif, ou encore à obtenir des prestations des employés communaux pour son propre profit, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale pour gestion déloyale des intérêts publics. Ce grief est infondé.
3.6. Le recourant invoque la violation de la présomption d'innocence en lien avec la motivation de l'arrêt attaqué.
La cour cantonale a retenu que le recourant avait mis en place un système de récupération de métaux et perçu, à son profit, l'argent de la vente. Si le ministère public avait considéré qu'en agissant ainsi le recourant pensait éviter des frais à son employeur, il ne pouvait cependant " ignorer que cet argent aurait dû revenir à son employeur ". Par cette formule, l'arrêt attaqué ne remet pas en cause l'absence d'élément subjectif, qui a entraîné sa libération de l'infraction de gestion déloyale des intérêts publics. Cependant, que le recourant n'ait pas eu l'intention de porter atteinte aux intérêts publics n'exclut pas encore le fait, non contesté, qu'il n'a pas rendu compte à la Commune du produit de la vente des métaux, ce qui légitimait qu'une enquête soit ouverte. Ce constat ne viole pas la présomption d'innocence.
3.7. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû constater que le ministère public avait fait preuve d'un excès de zèle dans l'instruction de la cause, ce qui devait la conduire à renoncer à mettre les frais à sa charge et à lui allouer une indemnité pour ses frais de défense. Il reproche au ministère public d'avoir entendu plusieurs dizaines de témoins alors que l'enquête administrative était encore pendante et que les parties n'avaient pas accès au dossier.
4. Dans la mesure où le rapport de l'enquête administrative conclut à de multiples violations des devoirs de fonction du recourant, on ne voit pas en quoi l'attente du résultat de ce rapport aurait dû permettre d'éviter l'ouverture de la procédure pénale, ou même de limiter les coûts qu'elle a générés. De surcroît, à réception de la dénonciation de la Cour des Comptes fondée sur un audit des processus de gestion des ressources humaines au sein de la Commune de A.________, le Procureur général avait différé son intervention de plus de deux mois, dans l'attente que la Cour des Comptes l'informe du contenu du projet de rapport qui allait être adressé au Conseil administratif. En l'absence de griefs plus précis formés à l'encontre de l'instruction, il n'y a pas lieu de conclure que le ministère public serait intervenu par excès de zèle ou par précipitation.
4.1. Compte tenu de ce qui précède, les griefs invoqués doivent être rejetés.
5.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 428 al. 1
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5.1. Les frais survenus en deuxième instance sont répartis conformément à l'art. 428
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Aux termes de l'art. 428 al. 2
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5.2. La cour cantonale n'a pas eu à trancher la question de savoir si le séquestre ordonné sur la pièce 15 était justifié dans la mesure où le ministère public a déclaré, dans sa réponse au recours, renoncer à ce séquestre. Cette question n'a donc généré aucun frais de procédure. Dans la mesure où le montant des frais à mettre à la charge de la partie qui a partiellement obtenu gain de cause dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point - et non de l'importance que le recourant accorde au point sur lequel il a obtenu gain de cause (voir en particulier l'arrêt 6B 642/2015 du 17 août 2015 consid. 2.1.2) -, la cour cantonale n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en laissant les frais de la procédure de recours à la charge du recourant.
6.
Le recourant invoque l'application arbitraire (art. 9
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6.1. La plupart des contributions causales - en particulier celles dépendant des coûts, à savoir celles qui servent à couvrir certaines dépenses de l'État, telles que les émoluments et les charges de préférence - doivent respecter le principe de la couverture des frais (ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133). Selon ce principe, le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la branche ou subdivision concernée de l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves (cf. ATF 139 III 334 consid. 3.2.3 p. 337; 135 I 130 consid. 2 p. 133).
Les différents types de contributions causales ont en commun d'obéir au principe de l'équivalence - qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques -, selon lequel le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (rapport d'équivalence individuelle; ATF 139 I 138 consid. 3.2 p. 141; 139 III 334 consid. 3.2.4 p. 337; 135 I 130 consid. 2 p. 133).
De jurisprudence constante, les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d'une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu (cf. ATF 141 I 105 consid. 3.3.2 p. 108; 133 V 402 consid. 3.1 p. 404; 132 I 117 consid. 4.2 p. 121; 124 I 241 consid. 4a p. 244). Il est cependant notoire que, en matière judiciaire, les émoluments encaissés par les tribunaux n'arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs dépenses effectives (ATF 141 I 105 consid. 3.3.2 p. 108; 139 III 334 consid. 3.2.3 p. 337; 120 Ia 171 consid. 3 p. 175; 106 Ia 249 consid. 2a p. 252 s.; 44 I 11, p. 14). Les frais judiciaires qui sont prélevés ne représentent ainsi qu'une contribution au coût de fonctionnement global de la justice; ils ne répercutent pas l'intégralité de ce coût sur les justiciables (arrêt 2C 501/2015 du 17 mars 2017 consid. 4.2-4.3 destiné à la publication).
Le Tribunal fédéral n'examine qu'avec retenue les décisions concernant les frais de justice, car les tribunaux ont un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 141 I 105 consid. 3.3.2 p. 109).
6.2. L'art. 4 let. h RTFMP prévoit que l'autorité pénale peut prélever un émolument pour la rédaction de l'état de frais allant de 10 à 100 francs. L'autorité précédente n'a pas excédé la fourchette établie par le législateur genevois en fixant un émolument de 75 fr. pour la taxation de son état de frais. Que la Chambre pénale de recours taxe en général ses états de frais à 75 fr. - à tout le moins, dans les deux exemples mis en exergue par le recourant - n'induit pas encore une violation des principes de couverture et d'équivalence. En effet, même si certains états de frais de la Chambre pénale de recours comprennent plus de postes que d'autres, cela ne signifie pas encore que l'émolument réclamé serait supérieur à la dépense subie (c'est plutôt le contraire qui prévaut s'agissant de frais judiciaires), respectivement qu'il ne serait pas proportionné à la prestation fournie. Il y a encore lieu de souligner que cette fourchette entre 10 et 100 fr. s'applique à l'ensemble des autorités pénales du canton; la marge d'appréciation laissée par le législateur doit ainsi permettre aux différentes autorités de fixer un émolument qui leur paraît justifié en ce qui les concernent. Une certaine systématique est admissible aussi longtemps que
les principes de couverture et d'équivalence sont respectés. On ne saurait dès lors conclure à une violation des principes d'égalité de traitement et d'arbitraire dans l'application du droit cantonal. A tout le moins, le recourant ne l'établit pas comme il lui appartenait de le faire.
7.
La conclusion du recourant tendant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral à hauteur de 2'500 fr. avec intérêt à 5% dès le 23 août 2013 ne fait l'objet d'aucune motivation, de sorte qu'elle est irrecevable (art. 42 al. 2
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8.
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 20 juillet 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy