Tribunal federal
{T 0/2}
1P.221/2006/col
Arrêt du 20 juin 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Nay et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate,
contre
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
procédure pénale; assistance d'un avocat d'office fondée sur la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 20 février 2006.
Faits:
A.
Le 21 décembre 2005, B.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de viol et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'office et sur plainte de A.________.
Par décision du 2 février 2006, le Président de cette juridiction a refusé de désigner un avocat d'office à la plaignante en sa qualité de victime au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) au motif que l'accusé, sans domicile connu, serait défaillant à l'audience de jugement fixée dans un premier temps le 8 avril 2006, puis renvoyée au 8 août 2006.
Statuant par arrêt du 20 février 2006, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler cet arrêt et de renvoyer le dossier de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement de réformer l'arrêt attaqué en ce sens qu'un avocat d'office lui est désigné en la personne de Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne. Elle sollicite l'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156 et les arrêts cités). Il vérifie en particulier la voie de droit ouverte, sans être lié par la dénomination de l'acte de recours (ATF 121 I 173 consid. 3a p. 175). Vu son caractère subsidiaire, le recours de droit public n'est pas recevable si la violation alléguée peut être soumise au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale, par une action ou un autre moyen de droit quelconque (art. 84 al. 2 OJ; ATF 128 II 259 consid. 1.1 p. 262; 126 I 97 consid. 1c p. 101).
1.1 Une décision de refus d'entrer en matière prise par une autorité cantonale statuant en dernière instance peut, même quand elle est fondée sur le droit cantonal de procédure, faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les cas où l'autorité, si elle avait statué sur le fond, aurait dû appliquer le droit public fédéral (ATF 127 II 264 consid. 1a p. 267; 123 I 275 consid. 2c p. 277; 121 II 190 consid. 3a p. 192 et les arrêts cités). Tel est le cas en l'occurrence où la recourante attaquait une décision refusant de lui désigner un avocat d'office en sa qualité de victime fondée directement sur l'art. 3 al. 4
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 3 Champ d'application à raison du lieu - 1 L'aide aux victimes est accordée lorsque l'infraction a été commise en Suisse. |
|
1 | L'aide aux victimes est accordée lorsque l'infraction a été commise en Suisse. |
2 | Si l'infraction a été commise à l'étranger, les prestations des centres de consultation sont accordées aux conditions prévues à l'art. 17; aucune indemnité ni réparation morale n'est accordée. |
administratif (ATF 123 II 231 consid. 8a p. 237/238), on ne saurait reprocher au conseil de la recourante d'avoir déposé un recours de droit public (cf. ATF 129 II 125 consid. 3.3 p. 134; 127 II 198 consid. 2c p. 205; 120 II 270 consid. 2 p. 272). Ce dernier, irrecevable comme tel, peut être traité comme un recours de droit administratif, dès lors qu'il satisfait aux conditions de recevabilité de ce moyen de droit (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités).
1.2 L'objet du litige est limité à la question de savoir s'il existe une voie de recours devant le Tribunal d'accusation contre les décisions du Président du Tribunal correctionnel refusant de désigner un défenseur d'office à la victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle pour l'assister devant l'autorité de jugement. Le recours est de ce fait irrecevable en tant qu'il vise à faire constater que les conditions posées à l'octroi d'un avocat d'office, telles qu'elles résultent des art. 7 de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LVLAVI) et 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.
La recourante considère que le Tribunal cantonal aurait nié l'existence d'une voie de recours contre les décisions du président refusant de désigner un avocat d'office à la victime d'infraction sexuelle au terme d'une interprétation arbitraire de l'art. 7 LVLAVI qui consacrerait une violation inadmissible de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.1 Il est possible également de faire valoir la violation de droits de rang constitutionnel dans un recours de droit administratif, celui-ci tenant alors lieu de recours de droit public (ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318). En pareil cas, le Tribunal fédéral n'examine l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 122 IV 8 consid. 2a p. 12; 121 II 235 consid. 1 p. 237/238 et les références citées; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219). Il vérifie en revanche librement si l'interprétation non arbitraire de la norme cantonale est compatible avec le droit fédéral pertinent (cf. ATF 131 I 394 consid. 3.2 p. 396 et les arrêts cités).
2.2 L'art. 7 LVLAVI prévoit que, dans le cadre de la procédure pénale, le Centre ou la victime peut demander la désignation d'un avocat d'office lorsque la défense des intérêts de la victime et la situation personnelle de celle-ci le justifient (al. 1). La demande est adressée au juge d'instruction qui la transmet immédiatement, avec son préavis, au président du for; elle est présentée directement au président lorsque le tribunal est saisi (al. 2). Le président statue à bref délai. Sa décision est susceptible d'un recours au Tribunal d'accusation conformément aux articles 301
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 301 Droit de dénoncer - 1 Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement. |
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1 | Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement. |
1bis | Le dénonciateur peut demander à l'autorité de poursuite pénale une confirmation de la dénonciation si celle-ci a été faite oralement pour mention au procès-verbal.233 |
2 | L'autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu'elle a donnée à sa dénonciation. |
3 | Le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure. |
2.3 Selon l'arrêt attaqué, qui se fonde sur une application analogique de l'art. 295 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 295 Montants nécessaires à la conclusion d'un marché fictif - 1 À la demande du ministère public, la Confédération peut, par l'intermédiaire de la Banque nationale, mettre à la disposition de l'agent infiltré les montants dont il a besoin pour conclure des marchés fictifs et pour démontrer sa capacité économique, sous la forme et la quantité requise. |
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1 | À la demande du ministère public, la Confédération peut, par l'intermédiaire de la Banque nationale, mettre à la disposition de l'agent infiltré les montants dont il a besoin pour conclure des marchés fictifs et pour démontrer sa capacité économique, sous la forme et la quantité requise. |
2 | La demande accompagnée d'une brève description du cas doit être adressée à l'Office fédéral de la police. |
3 | Le ministère public prend les mesures de sécurité nécessaires à la sauvegarde des montants mis à disposition. La Confédération ou le canton dont relève le ministère public qui a demandé les fonds répond de la perte de ceux-ci. |
Le Tribunal cantonal s'est ainsi écarté du texte clair de l'art. 7 al. 3 LVLAVI qui ne subordonne à aucune restriction particulière dans le temps le recours de la victime présumée contre le refus du président du for de lui désigner un avocat d'office. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 131 I 394 consid. 3.2 p. 396 et les arrêts cités). On peut se demander si les arguments tirés de l'égalité de traitement entre le prévenu et la victime sont à cet égard pertinents (cf. arrêt 6P.88/1995 du 6 octobre 1995 résumé à la SJ 1996 p. 12). La victime présumée d'une infraction à l'intégrité physique, psychique et sexuelle jouit d'un statut particulier dans la procédure pénale, depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, propre à justifier un traitement différencié du point de vue procédural sans porter atteinte à l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
juridique octroyée à la victime fondée sur l'art. 3
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 3 Champ d'application à raison du lieu - 1 L'aide aux victimes est accordée lorsque l'infraction a été commise en Suisse. |
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1 | L'aide aux victimes est accordée lorsque l'infraction a été commise en Suisse. |
2 | Si l'infraction a été commise à l'étranger, les prestations des centres de consultation sont accordées aux conditions prévues à l'art. 17; aucune indemnité ni réparation morale n'est accordée. |
Dans sa teneur originelle, l'art. 7 LVLAVI permettait au centre de consultation ou à la victime de demander l'assistance judiciaire lorsque la défense des intérêts de celle-là justifiait le recours à un avocat. Il déclarait applicable la loi vaudoise sur l'assistance judiciaire. L'art. 11 de ladite loi se limitait à prévoir la possibilité pour le président du tribunal de désigner un avocat d'office à celui qui se constitue partie civile dans un procès pénal. Il n'indiquait en revanche aucune voie de recours contre un éventuel refus de ce magistrat. Les victimes s'adressaient alors directement auprès du Tribunal fédéral. Dans un arrêt 1A.48/1997 du 4 mars 1998, ce dernier a déclaré irrecevable au regard de l'art. 98 let. g
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 3 Champ d'application à raison du lieu - 1 L'aide aux victimes est accordée lorsque l'infraction a été commise en Suisse. |
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1 | L'aide aux victimes est accordée lorsque l'infraction a été commise en Suisse. |
2 | Si l'infraction a été commise à l'étranger, les prestations des centres de consultation sont accordées aux conditions prévues à l'art. 17; aucune indemnité ni réparation morale n'est accordée. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 17 - 1 En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre: |
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1 | En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre: |
a | la victime, si elle était domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande; |
b | les proches, s'ils étaient, de même que la victime, domiciliés en Suisse au moment des faits et au moment où ils ont introduit leur demande. |
2 | L'aide n'est accordée que lorsque l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise ne verse aucune prestation ou verse des prestations insuffisantes. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 17 - 1 En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre: |
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1 | En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre: |
a | la victime, si elle était domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande; |
b | les proches, s'ils étaient, de même que la victime, domiciliés en Suisse au moment des faits et au moment où ils ont introduit leur demande. |
2 | L'aide n'est accordée que lorsque l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise ne verse aucune prestation ou verse des prestations insuffisantes. |
correspondante de l'art. 11 al. 2 de la loi sur l'assistance judiciaire en matière civile (Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud, séance du 7 septembre 1998, p. 1835). La référence faite à cette loi ayant été supprimée, la teneur de l'art. 7 LVLAVI a été adaptée en conséquence (Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud, séance du 8 juin 1999, p. 1354).
Le législateur cantonal a ainsi prévu une voie de recours auprès du Tribunal d'accusation contre un éventuel refus de désigner un avocat d'office à la victime au sens de l'art. 2 al. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 17 - 1 En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre: |
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1 | En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre: |
a | la victime, si elle était domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande; |
b | les proches, s'ils étaient, de même que la victime, domiciliés en Suisse au moment des faits et au moment où ils ont introduit leur demande. |
2 | L'aide n'est accordée que lorsque l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise ne verse aucune prestation ou verse des prestations insuffisantes. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 17 - 1 En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre: |
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1 | En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre: |
a | la victime, si elle était domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande; |
b | les proches, s'ils étaient, de même que la victime, domiciliés en Suisse au moment des faits et au moment où ils ont introduit leur demande. |
2 | L'aide n'est accordée que lorsque l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise ne verse aucune prestation ou verse des prestations insuffisantes. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 3 Champ d'application à raison du lieu - 1 L'aide aux victimes est accordée lorsque l'infraction a été commise en Suisse. |
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1 | L'aide aux victimes est accordée lorsque l'infraction a été commise en Suisse. |
2 | Si l'infraction a été commise à l'étranger, les prestations des centres de consultation sont accordées aux conditions prévues à l'art. 17; aucune indemnité ni réparation morale n'est accordée. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 17 - 1 En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre: |
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1 | En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre: |
a | la victime, si elle était domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande; |
b | les proches, s'ils étaient, de même que la victime, domiciliés en Suisse au moment des faits et au moment où ils ont introduit leur demande. |
2 | L'aide n'est accordée que lorsque l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise ne verse aucune prestation ou verse des prestations insuffisantes. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 17 - 1 En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre: |
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1 | En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre: |
a | la victime, si elle était domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande; |
b | les proches, s'ils étaient, de même que la victime, domiciliés en Suisse au moment des faits et au moment où ils ont introduit leur demande. |
2 | L'aide n'est accordée que lorsque l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise ne verse aucune prestation ou verse des prestations insuffisantes. |
Bovay/Dupuis/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Lausanne 2004, note 4.1 ad art. 104
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie: |
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1 | Ont la qualité de partie: |
a | le prévenu; |
b | la partie plaignante; |
c | le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. |
L'arrêt attaqué revient ainsi à priver la victime d'un recours immédiat sur le plan cantonal contre le refus de se voir désigner un avocat d'office prononcé après la clôture de l'enquête, alors qu'une telle faculté s'impose en vertu du droit fédéral (cf. arrêts 1A.47/1998 du 4 mars 1998 et 1P.277/1995 du 17 décembre 1996). Il doit être annulé. On ne voit pas qu'une autre autorité que le Tribunal d'accusation serait compétente pour statuer, dans la mesure où cette autorité connaît exceptionnellement de recours dirigés contre des décisions prises alors que l'autorité de jugement est saisie (art. 295 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 295 Montants nécessaires à la conclusion d'un marché fictif - 1 À la demande du ministère public, la Confédération peut, par l'intermédiaire de la Banque nationale, mettre à la disposition de l'agent infiltré les montants dont il a besoin pour conclure des marchés fictifs et pour démontrer sa capacité économique, sous la forme et la quantité requise. |
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1 | À la demande du ministère public, la Confédération peut, par l'intermédiaire de la Banque nationale, mettre à la disposition de l'agent infiltré les montants dont il a besoin pour conclure des marchés fictifs et pour démontrer sa capacité économique, sous la forme et la quantité requise. |
2 | La demande accompagnée d'une brève description du cas doit être adressée à l'Office fédéral de la police. |
3 | Le ministère public prend les mesures de sécurité nécessaires à la sauvegarde des montants mis à disposition. La Confédération ou le canton dont relève le ministère public qui a demandé les fonds répond de la perte de ceux-ci. |
3.
Le recours, traité comme recours de droit administratif, doit ainsi être admis, dans la mesure où il est recevable, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formulée par la recourante pour la procédure fédérale. Le canton de Vaud, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires (art. 156 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 295 Montants nécessaires à la conclusion d'un marché fictif - 1 À la demande du ministère public, la Confédération peut, par l'intermédiaire de la Banque nationale, mettre à la disposition de l'agent infiltré les montants dont il a besoin pour conclure des marchés fictifs et pour démontrer sa capacité économique, sous la forme et la quantité requise. |
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1 | À la demande du ministère public, la Confédération peut, par l'intermédiaire de la Banque nationale, mettre à la disposition de l'agent infiltré les montants dont il a besoin pour conclure des marchés fictifs et pour démontrer sa capacité économique, sous la forme et la quantité requise. |
2 | La demande accompagnée d'une brève description du cas doit être adressée à l'Office fédéral de la police. |
3 | Le ministère public prend les mesures de sécurité nécessaires à la sauvegarde des montants mis à disposition. La Confédération ou le canton dont relève le ministère public qui a demandé les fonds répond de la perte de ceux-ci. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 295 Montants nécessaires à la conclusion d'un marché fictif - 1 À la demande du ministère public, la Confédération peut, par l'intermédiaire de la Banque nationale, mettre à la disposition de l'agent infiltré les montants dont il a besoin pour conclure des marchés fictifs et pour démontrer sa capacité économique, sous la forme et la quantité requise. |
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1 | À la demande du ministère public, la Confédération peut, par l'intermédiaire de la Banque nationale, mettre à la disposition de l'agent infiltré les montants dont il a besoin pour conclure des marchés fictifs et pour démontrer sa capacité économique, sous la forme et la quantité requise. |
2 | La demande accompagnée d'une brève description du cas doit être adressée à l'Office fédéral de la police. |
3 | Le ministère public prend les mesures de sécurité nécessaires à la sauvegarde des montants mis à disposition. La Confédération ou le canton dont relève le ministère public qui a demandé les fonds répond de la perte de ceux-ci. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt attaqué annulé. La cause est renvoyée au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à la recourante à titre de dépens, à la charge du canton de Vaud.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 juin 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: