SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 3 Champ d'application à raison du lieu - 1 L'aide aux victimes est accordée lorsque l'infraction a été commise en Suisse. |
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1 | L'aide aux victimes est accordée lorsque l'infraction a été commise en Suisse. |
2 | Si l'infraction a été commise à l'étranger, les prestations des centres de consultation sont accordées aux conditions prévues à l'art. 17; aucune indemnité ni réparation morale n'est accordée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 301 Droit de dénoncer - 1 Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement. |
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1 | Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement. |
1bis | Le dénonciateur peut demander à l'autorité de poursuite pénale une confirmation de la dénonciation si celle-ci a été faite oralement pour mention au procès-verbal.233 |
2 | L'autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu'elle a donnée à sa dénonciation. |
3 | Le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 295 Montants nécessaires à la conclusion d'un marché fictif - 1 À la demande du ministère public, la Confédération peut, par l'intermédiaire de la Banque nationale, mettre à la disposition de l'agent infiltré les montants dont il a besoin pour conclure des marchés fictifs et pour démontrer sa capacité économique, sous la forme et la quantité requise. |
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1 | À la demande du ministère public, la Confédération peut, par l'intermédiaire de la Banque nationale, mettre à la disposition de l'agent infiltré les montants dont il a besoin pour conclure des marchés fictifs et pour démontrer sa capacité économique, sous la forme et la quantité requise. |
2 | La demande accompagnée d'une brève description du cas doit être adressée à l'Office fédéral de la police. |
3 | Le ministère public prend les mesures de sécurité nécessaires à la sauvegarde des montants mis à disposition. La Confédération ou le canton dont relève le ministère public qui a demandé les fonds répond de la perte de ceux-ci. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 3 Champ d'application à raison du lieu - 1 L'aide aux victimes est accordée lorsque l'infraction a été commise en Suisse. |
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1 | L'aide aux victimes est accordée lorsque l'infraction a été commise en Suisse. |
2 | Si l'infraction a été commise à l'étranger, les prestations des centres de consultation sont accordées aux conditions prévues à l'art. 17; aucune indemnité ni réparation morale n'est accordée. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 3 Champ d'application à raison du lieu - 1 L'aide aux victimes est accordée lorsque l'infraction a été commise en Suisse. |
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1 | L'aide aux victimes est accordée lorsque l'infraction a été commise en Suisse. |
2 | Si l'infraction a été commise à l'étranger, les prestations des centres de consultation sont accordées aux conditions prévues à l'art. 17; aucune indemnité ni réparation morale n'est accordée. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 17 - 1 En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre: |
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1 | En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre: |
a | la victime, si elle était domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande; |
b | les proches, s'ils étaient, de même que la victime, domiciliés en Suisse au moment des faits et au moment où ils ont introduit leur demande. |
2 | L'aide n'est accordée que lorsque l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise ne verse aucune prestation ou verse des prestations insuffisantes. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 17 - 1 En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre: |
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1 | En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre: |
a | la victime, si elle était domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande; |
b | les proches, s'ils étaient, de même que la victime, domiciliés en Suisse au moment des faits et au moment où ils ont introduit leur demande. |
2 | L'aide n'est accordée que lorsque l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise ne verse aucune prestation ou verse des prestations insuffisantes. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 17 - 1 En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre: |
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1 | En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre: |
a | la victime, si elle était domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande; |
b | les proches, s'ils étaient, de même que la victime, domiciliés en Suisse au moment des faits et au moment où ils ont introduit leur demande. |
2 | L'aide n'est accordée que lorsque l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise ne verse aucune prestation ou verse des prestations insuffisantes. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 17 - 1 En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre: |
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1 | En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre: |
a | la victime, si elle était domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande; |
b | les proches, s'ils étaient, de même que la victime, domiciliés en Suisse au moment des faits et au moment où ils ont introduit leur demande. |
2 | L'aide n'est accordée que lorsque l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise ne verse aucune prestation ou verse des prestations insuffisantes. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 3 Champ d'application à raison du lieu - 1 L'aide aux victimes est accordée lorsque l'infraction a été commise en Suisse. |
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1 | L'aide aux victimes est accordée lorsque l'infraction a été commise en Suisse. |
2 | Si l'infraction a été commise à l'étranger, les prestations des centres de consultation sont accordées aux conditions prévues à l'art. 17; aucune indemnité ni réparation morale n'est accordée. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 17 - 1 En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre: |
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1 | En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre: |
a | la victime, si elle était domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande; |
b | les proches, s'ils étaient, de même que la victime, domiciliés en Suisse au moment des faits et au moment où ils ont introduit leur demande. |
2 | L'aide n'est accordée que lorsque l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise ne verse aucune prestation ou verse des prestations insuffisantes. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 17 - 1 En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre: |
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1 | En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre: |
a | la victime, si elle était domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande; |
b | les proches, s'ils étaient, de même que la victime, domiciliés en Suisse au moment des faits et au moment où ils ont introduit leur demande. |
2 | L'aide n'est accordée que lorsque l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise ne verse aucune prestation ou verse des prestations insuffisantes. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie: |
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1 | Ont la qualité de partie: |
a | le prévenu; |
b | la partie plaignante; |
c | le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 295 Montants nécessaires à la conclusion d'un marché fictif - 1 À la demande du ministère public, la Confédération peut, par l'intermédiaire de la Banque nationale, mettre à la disposition de l'agent infiltré les montants dont il a besoin pour conclure des marchés fictifs et pour démontrer sa capacité économique, sous la forme et la quantité requise. |
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1 | À la demande du ministère public, la Confédération peut, par l'intermédiaire de la Banque nationale, mettre à la disposition de l'agent infiltré les montants dont il a besoin pour conclure des marchés fictifs et pour démontrer sa capacité économique, sous la forme et la quantité requise. |
2 | La demande accompagnée d'une brève description du cas doit être adressée à l'Office fédéral de la police. |
3 | Le ministère public prend les mesures de sécurité nécessaires à la sauvegarde des montants mis à disposition. La Confédération ou le canton dont relève le ministère public qui a demandé les fonds répond de la perte de ceux-ci. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 295 Montants nécessaires à la conclusion d'un marché fictif - 1 À la demande du ministère public, la Confédération peut, par l'intermédiaire de la Banque nationale, mettre à la disposition de l'agent infiltré les montants dont il a besoin pour conclure des marchés fictifs et pour démontrer sa capacité économique, sous la forme et la quantité requise. |
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1 | À la demande du ministère public, la Confédération peut, par l'intermédiaire de la Banque nationale, mettre à la disposition de l'agent infiltré les montants dont il a besoin pour conclure des marchés fictifs et pour démontrer sa capacité économique, sous la forme et la quantité requise. |
2 | La demande accompagnée d'une brève description du cas doit être adressée à l'Office fédéral de la police. |
3 | Le ministère public prend les mesures de sécurité nécessaires à la sauvegarde des montants mis à disposition. La Confédération ou le canton dont relève le ministère public qui a demandé les fonds répond de la perte de ceux-ci. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 295 Montants nécessaires à la conclusion d'un marché fictif - 1 À la demande du ministère public, la Confédération peut, par l'intermédiaire de la Banque nationale, mettre à la disposition de l'agent infiltré les montants dont il a besoin pour conclure des marchés fictifs et pour démontrer sa capacité économique, sous la forme et la quantité requise. |
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1 | À la demande du ministère public, la Confédération peut, par l'intermédiaire de la Banque nationale, mettre à la disposition de l'agent infiltré les montants dont il a besoin pour conclure des marchés fictifs et pour démontrer sa capacité économique, sous la forme et la quantité requise. |
2 | La demande accompagnée d'une brève description du cas doit être adressée à l'Office fédéral de la police. |
3 | Le ministère public prend les mesures de sécurité nécessaires à la sauvegarde des montants mis à disposition. La Confédération ou le canton dont relève le ministère public qui a demandé les fonds répond de la perte de ceux-ci. |