Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 578/2018
Arrêt du 20 mars 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Laetitia Dénis, avocate,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton du Valais,
2. X.________,
3. Y.________,
représenté par Me Vincent Hertig, avocat,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance, avec la circonstance aggravante de la commission en commun, arbitraire,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 29 mars 2018 (P1 16 57).
Faits :
A.
Par jugement du 19 mai 2016, le Tribunal du IIIème arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice a notamment reconnu Y.________ et X.________ coupables d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 200 - Lorsqu'une infraction prévue dans le présent titre est commise en commun par plusieurs personnes, le juge augmente la peine. Il ne peut toutefois pas aller au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine. |
B.
Par jugement du 29 mars 2018, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a admis les appels de Y.________ et X.________ et les a acquittés du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. A.________ a été renvoyée à agir par la voie civile.
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Le 11 juin 2011, A.________ a quitté son appartement à B.________ vers 21h pour aller à C.________ avec des amis. Vers 00h00/00h30, elle s'est rendue avec ses amis au Centre D.________ où se déroulait un festival. Elle avait dansé et déjà consommé passablement d'alcool - un Martini blanc à son domicile avant son départ, puis à C.________, cinq verres de Vodka rouge avec du Red Bull et deux verres de Vodka blanche avec du jus d'orange. Lorsque son ami E.________ a rejoint le groupe, elle a encore bu un verre avec lui.
B.b. Alors que E.________ était à la recherche du téléphone portable et de l'appareil photographique qu'elle avait perdus, A.________ a été abordée par Y.________ avec qui elle avait dansé une demi-heure auparavant et avec qui elle est entrée en discussion. Constatant que E.________ ne revenait pas, Y.________ lui a proposé de la ramener chez elle à B.________. Sur le trajet jusqu'à la voiture, Y.________ a constaté que l'intéressée titubait quelque peu. X.________ les a suivis. Y.________ s'est mis au volant, A.________ a pris place sur le siège passager, tandis que X.________ s'est installé à l'arrière de la voiture. Selon les deux hommes, A.________ aurait embrassé X.________ sur le chemin et se serait laissée caresser par Y.________ dans la voiture. A B.________, A.________ a indiqué son adresse ainsi que le numéro de la place de parc qui lui était attribuée.
B.c. Une fois arrivés à son appartement, A.________ a partagé un joint avec les deux hommes. Elle a ensuite spontanément pris place sur le canapé entre ceux-ci, lesquels lui ont caressé les seins et le sexe, étant précisé que, selon eux, celle-ci s'était spontanément déshabillée et couchée sur eux en sous-vêtements. Y.________ a demandé à A.________ de prendre une douche et l'a accompagnée à la salle de bains. Tous deux se sont retrouvés sous la douche.
B.d. A.________ a subitement quitté la douche et s'est rendue nue, mouillée et sans linge, en direction de sa chambre et s'est couchée dans son lit. X.________, qui était resté au salon, est allé dans sa chambre pour voir ce qui s'était passé; elle lui a dit qu'elle avait froid et que "c'était la première fois". A ce moment-là, il a alors rejoint Y.________ à la salle de bains pour lui demander "ce qu'[il avait] fait à la fille car elle avait l'air terrorisée". Y.________ lui a répondu "rien, rien, je ne sais pas ce qu'elle me fait". Il est ensuite entré dans la chambre de A.________ qui disait qu'elle avait froid et peur. Elle lui a ensuite expliqué des anciennes histoires d'abus sexuels qu'elle avait subis pendant son enfance. A la suite d'attouchements, il l'a pénétrée. Après environ dix minutes au cours desquelles elle s'est plainte d'avoir froid, Y.________, ne comprenant pas le comportement de A.________ et refroidi par la situation, est sorti de la chambre et a déclaré à X.________ "je crois que ça ne va pas être possible, si tu veux essaye". Les deux hommes sont ensuite rentrés dans la chambre de A.________.
B.e. Y.________ a pris position sur A.________, qui, selon lui, disait qu'elle avait froid et qu'il fallait qu'on la réchauffe, et l'a pénétrée. Durant la relation sexuelle, elle s'est laissée faire et n'a rien dit. Pendant environ une heure et demie, Y.________ et X.________ ont échangé les rôles, pénétrant l'intéressée vaginalement par devant ou par derrière et en se faisant faire des fellations. A la fin, Y.________ a rhabillé A.________ car elle disait qu'elle avait froid. Elle était nonchalante et très fatiguée.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que Y.________ et X.________ soient reconnus coupables d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, avec la circonstance aggravante de la commission en commun et soient condamnés, solidairement entre eux, à lui verser un montant de 15'000 fr., à titre d'indemnité pour tort moral. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement. En outre, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
Invités à se déterminer sur le recours, le ministère public et X.________ n'ont pas répondu dans le délai imparti. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son jugement. Y.________ a conclu au rejet du recours, sollicitant en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. A.________ n'a pas répliqué.
Considérant en droit :
1.
La recourante, partie plaignante, a pris des conclusions civiles en instance cantonale, tendant au paiement de 15'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, indemnité qui lui a été accordée en première instance. Elle dispose ainsi de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
2.
La recourante fait valoir une appréciation arbitraire des preuves et une constatation manifestement inexacte des faits conduisant à une violation de l'art. 191

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.1. Aux termes de l'art. 191

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
L'art. 191

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Sur le plan subjectif, l'art. 191

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.3. En substance, les premiers juges ont retenu que la recourante était incapable de résistance face aux sollicitations sexuelles des deux prévenus, en raison de la quantité importante d'alcool qu'elle avait consommée, additionnée à la consommation de marijuana, à sa fatigue ainsi qu'à l'état émotionnel fragile dans lequel elle se trouvait (jugement de première instance, consid. 3.2 p. 31 s.). Selon les juges de première instance, qui ont distingué la phase précédant la douche de celle la succédant, les intimés savaient que la recourante avait bu plus que de raison, ils ont fumé un joint avec elle, ils ont constaté quelque chose d'anormal dans l'état d'esprit de la victime après la douche et ont reconnu avoir eu des doutes s'agissant de la capacité de discernement de la recourante. Les intimés sont passés à l'acte en s'accommodant du résultat de l'infraction et en l'acceptant, ce dans le seul but d'assouvir leurs pulsions sexuelles (jugement de première instance 3.2 p. 32 s.).
La cour cantonale, constatant que les faits décrits par la recourante présentaient de larges similitudes avec ceux rapportés par les intimés (déroulement de la soirée, type de rapports sexuels), a relevé certaines contradictions relatives en particulier à l'attitude des protagonistes pendant les actes sexuels. Elle a notamment écarté les déclarations de la recourante selon lesquelles les intimés lui avaient tenu les jambes puis la tête pendant les actes en la " tournant dans tous les sens ". La cour cantonale n'a pas davantage retenu que les intimés ont crié et giflé la recourante pour la maintenir réveillée. Admettant que les intimés avaient un intérêt à présenter une plaignante consentante, la cour cantonale a considéré qu'il n'était pas possible, compte tenu de l'absence chez la victime de souvenirs précis et en vertu du principe in dubio pro reo, d'enlever tout crédit aux déclarations des intimés. Dès lors, la cour cantonale a retenu sur ces points de contradiction, la version des faits des intimés. Elle a considéré que la recourante n'était pas totalement incapable de comprendre ce qui lui arrivait et de manifester son opposition à la pratique d'actes d'ordre sexuel, quand bien même elle n'était pas en pleine possession de
ses moyens (jugement cantonal, consid. 4.4.3 p. 15 et consid. 5.2 p. 16 s.). Selon le jugement entrepris, la recourante ne s'était pas formellement opposée aux actes et avait adopté un comportement ambigu quant à sa volonté ou non de les accomplir, notamment en y participant de manière active et en y prenant du plaisir, tout en se plaignant d'avoir froid et peur. Malgré ses plaintes, elle avait cherché refuge dans les bras des intimés, ce qui n'avait pu que les conforter dans leur impression qu'elle consentait aux actes. S'ils avaient ressenti un certain malaise, ils ne pouvaient en déduire, dans le contexte de la soirée et en raison de l'attitude adoptée par la recourante jusque-là, qu'elle n'était soudain plus en état de résister à des contacts sexuels, si telle était sa volonté. Si l'attitude de la recourante après la douche avait été ambiguë et avait pu faire douter un instant aux intimés, ce qu'ils avaient admis, de sa volonté de poursuivre dans le sens qu'ils souhaitaient, la manière de réagir de la recourante, en particulier l'absence d'opposition formelle et la participation aux actes, étaient de nature à lever ces doutes. A supposer la condition d'une incapacité totale réalisée, les intimés ne pouvaient que difficilement
le reconnaître et s'en accommoder dans l'enchainement des faits de cette soirée (jugement cantonal, consid. 4.5 p. 15 et 5.2 p. 17).
2.3.1. Ainsi que le relève la recourante, la motivation du jugement cantonal est manifestement insoutenable à plusieurs égards. D'une part, la cour cantonale omet certains faits jugés pertinents en première instance sans exposer dans quelle mesure ils ne sont, selon elle, pas établis ou pas pertinents. D'autre part, alors qu'elle constate certains éléments de fait relatifs à la capacité de résistance de la recourante et aux volontés des intimés, la cour cantonale les ignore ou en tire des constatations insoutenables lorsqu'elle établit les faits reprochés, à savoir ceux qui suivent l'épisode de la douche.
2.3.2. Pour déterminer la capacité de résistance de la recourante, la cour cantonale se contente d'examiner les effets de l'alcool (considérant qu'ils devaient s'être dissipés avec le temps) et de relever que la recourante était capable d'indiquer où était son logement et ouvrir la porte de son appartement. Or il ressort du jugement entrepris que la recourante traversait une période difficile ayant perdu son fiancé dans un accident de la route en octobre 2010, qu'elle avait fait plusieurs tentatives de suicide avant d'être hospitalisée en hôpital psychiatrique, qu'elle était sous l'influence de l'alcool au moment des faits (9 verres), que les protagonistes avaient partagé un joint une fois dans l'appartement, que la recourante n'avait cessé de dire qu'elle avait peur et froid une fois sortie de la douche et qu'elle avait confié à l'intimé 3 avoir été victime d'abus dans son enfance. Il est également établi que la recourante a découvert dans sa salle de bains que l'un des intimés avait apporté du lubrifiant, qu'elle avait l'air terrorisée après la douche et qu'elle était nonchalante et très fatiguée. Les actes sexuels ont eu lieu après 3h30 du matin entre une femme et deux hommes qu'elle ne connaissait pas. Pourtant essentiels pour
apprécier la crédibilité des déclarations des protagonistes et pour examiner la capacité de résistance de la recourante, la cour cantonale a complètement passé sous silence ces nombreux éléments. Les comportements incriminés ayant eu lieu une fois dans la chambre de la recourante, il n'est pas pertinent que celle-ci ait été capable, sur le trajet du retour du festival, de donner des indications quant à son domicile et à sa place de parc. Au contraire, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il s'agit de qualifier la capacité de résistance de la recourante après l'épisode de la douche, car ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les faits reprochés ont eu lieu.
Or, alors que la cour cantonale a relevé, d'une part, la découverte par la recourante du lubrifiant apporté par les intimés dans la salle de bains, et d'autre part, le changement soudain de comportement en sortant de la douche, elle ne tient pas compte, sans aucune raison sérieuse, des déclarations de la recourante qui s'était sentie piégée en constatant la présence de lubrifiant (mémoire de recours p. 8; jugement de 1ère instance, consid. 1.1 p. 7; PV d'audition du 12 juin 2011, p 4). La cour cantonale a versé dans l'arbitraire en omettant cet élément, étant précisé qu'il ne ressort pas du jugement entrepris que les trois protagonistes auraient convenu que les deux intimés - inconnus jusqu'alors de la recourante - la pénétreraient vaginalement à tour de rôle après la douche, plutôt que de s'en tenir aux caresses effectuées jusqu'alors.
Par ailleurs, la cour cantonale ne tire aucune conclusion des déclarations de l'intimé 3 selon lequel il était possible que l'un d'eux avait tenu les mains et la tête de la victime afin de l'obliger à effectuer une fellation, précisant que tout avait " pris une tournure pornographique ", qu'ils avaient " fait comme dans les films " (jugement de 1ère instance, consid. 1.4.2 p. 16; PV d'audition du 2 septembre 2015, Q 27 p. 5; cf. mémoire de recours p. 7 in fine). Elle ne déduit rien non plus de la déclaration de l'intimé 2 indiquant que son comparse " avait pris la main de la jeune fille pour qu'elle prenne une position à quatre pattes " (jugement cantonal, consid. 2.2 p. 8 in fine s.). Or la cour cantonale ne pouvait pas, sans arbitraire, écarter la description des faits livrée par la recourante, notamment concernant son état lors des ébats et le déroulement de ceux-ci, en faisant fi des déclarations des intimés.
La cour cantonale a versé dans l'arbitraire en ne tenant pas compte de la faiblesse psychique de la recourante, de la configuration d'espèce confrontant deux hommes à une femme nue et terrorisée, sous l'effet de l'alcool cumulé à du cannabis, se sentant prise au piège, fatiguée, évoquant des abus dans son enfance à une heure tardive de la nuit. Sur la base de ces éléments, elle ne pouvait nier l'incapacité de résistance de la recourante face aux sollicitations sexuelles des deux intimés, rencontrés le soir même. Si l'incapacité était momentanée et due à de multiples facteurs, elle n'était pas que partielle comme le suggère la cour cantonale.
Dans ces circonstances, en entreprenant des actes sexuels sur la recourante notamment en lui immobilisant la tête et en lui imposant certaines positions, malgré les craintes exprimées, les deux hommes ont exploité son incapacité de résistance.
Il en résulte que les conditions objectives de l'art. 191

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.3.3. Quant à l'aspect subjectif, il ressort du jugement entrepris que les intimés ont admis avoir eu des doutes quant à la volonté et à l'état de la recourante, qu'ils ont ressenti un certain malaise, que selon eux elle " avait l'air terrorisée ", qu'elle se plaignait d'avoir froid et peur et qu'elle avait pleuré (jugement cantonal, consid. 2.2, 3.2 et 4.5 p. 7 s., 12 et 15). La recourante a indiqué à l'intimé 3 que quelqu'un l'avait droguée et qu'elle se sentait mal. Elle s'est également confiée à lui au sujet d'abus sexuels subis dans le passé. Après avoir été " refroidi " par la situation, l'intimé 3 a déclaré à l'intimé 2 " je ne sais pas ce qu'elle me fait... je crois que ça ne va pas être possible, si tu veux essaye " (jugement cantonal, consid. 2.2 p. 8). L'intimé 3 a admis lui avoir posé plusieurs fois la question pour savoir si elle n'était pas dans les " vapes " et bien consciente de ses actes, il avait ressenti un malaise chez elle (jugement cantonal, consid. 2.3 p. 9). Interrogé sur la raison de la réitération des actes après avoir été " refroidi " par les plaintes de la recourante, l'intimé 3 a répondu qu'il était un homme et qu'il " avait des pulsions et que ses hormones fonctionnent normalement " (PV d'audition
du 3 septembre 2015, Q 18 p. 3; mémoire de recours p. 10 in fine).
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale ne pouvait pas nier que les intimés avaient accepté et s'étaient accommodés de l'éventualité que la victime, d'une part n'était pas consentante, et d'autre part, n'était pas en situation de s'opposer aux actes sexuels entrepris. Il en résulte que la cour cantonale a violé le droit fédéral en excluant que les intimés ont agi par dol éventuel à tout le moins.
En retenant que malgré ses plaintes, la recourante avait " cherché refuge dans les bras " des intimés, ce qui n'avait pu " que les conforter dans leur impression qu'elle consentait aux actes " - à savoir des fellations et des pénétrations vaginales à tour de rôle -, la cour cantonale a tiré des constatations insoutenables des éléments de preuve recueillis. Il en va de même en tant qu'elle retient, sans aucune référence aux éléments du dossier, et en opposition flagrante avec les plaintes exprimées par la recourante, que cette dernière avait participé aux actes " en y prenant du plaisir " (jugement cantonal, consid. 4.5 p. 15).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le jugement annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. A toutes fins utiles, il est rappelé que, si le tribunal doit connaître d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci (art. 335 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 335 Composition du tribunal - 1 Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
|
1 | Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
2 | Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l'ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent. |
3 | La direction de la procédure peut ordonner qu'un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal. |
4 | Si le tribunal doit connaître d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l'infraction implique des victimes des deux sexes. |
Dans le cas d'espèce, il peut être statué sans frais. La recourante qui obtient gain de cause peut prétendre à une indemnité de dépens, à la charge pour moitié chacun, d'une part, du canton du Valais et, d'autre part, de l'intimé 3 (art. 68 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
La demande d'assistance judiciaire de l'intimé 3 doit être admise au vu de sa situation financière et une indemnité appropriée doit être accordée à son conseil, à charge de la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 3'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise pour moitié à la charge du canton du Valais et pour moitié à la charge de l'intimé Y.________.
4.
Pour le cas où les dépens dus par l'intimé Y.________ ne pourraient pas être recouvrés, la caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
5.
La demande d'assistance judiciaire de l'intimé Y.________ est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
6.
Me Vincent Hertig est désigné comme avocat d'office de l'intimé Y.________ et une indemnité de 1'000 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, lui est allouée à titre d'honoraires.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 20 mars 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Klinke