Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2011.130 (Procédure secondaire: BP.2011.69)
Décision du 20 mars 2012 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu , le greffier Philippe V. Boss
Parties
A., représenté par Mes Shelby du Pasquier, Miguel Oural et Olivier Unternaehrer, avocats,
recourant et
Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire internationale,
autorité de surveillance de l’entraide internationale en matière pénale
contre
Ministère public de la Confédération,
et
RéPUBLIQUE DE TUNISIE, représentée par Me Enrico Monfrini, avocat,
intimés
Objet
Admission de la partie plaignante (art. 118 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
|
1 | On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
2 | Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. |
3 | La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. |
4 | Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
|
1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
Faits:
A. Le 19 janvier 2011, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de Tunisie (ci-après: Ordonnance Tunisie; RS 946.231.175.8). Celle-ci prévoit que les avoirs […] appartenant à ou sous contrôle de A. sont gelés (art. 1 al. 1 et annexe de l’Ordonnance Tunisie). Le 24 février 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction SV.11.0035 à l’encontre de A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
B. Par courrier du 21 octobre 2011, la République de Tunisie s’est adressée au MPC par son mandataire en Suisse et s’est constituée partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale ouverte, «s’interdi[sant] formellement et sans réserve d’utiliser, directement ou indirectement, les pièces obtenues dans le cadre de [la] procédure que [le MPC instruit], ou d’autres procédures pénales connexes, dont elle lèvera copie en qualité de partie plaignante, pour les besoins de toute procédure pénale, civile ou administrative en Tunisie, jusqu’à décision de clôture et d’exécution complète et définitive de la procédure d’entraide pendante relative aux commissions rogatoires décernées par les autorités tunisiennes vers la Suisse concernant les actes de l’organisation criminelle Ben Ali» (act. 1.45). Par décision du 27 octobre 2011, le MPC a admis la République de Tunisie en qualité de partie plaignante (act. 1.46). Le 28 octobre 2011, le MPC a adressé aux conseils de A. les lignes suivantes: «Je vous informe par la présente – suite à ma décision d’accepter la République de Tunisie en qualité de partie plaignante – octroyer à celle-ci l’accès au dossier pénal aux conditions mentionnées […] dans son courrier du 21 octobre 2011. Je vous octroie dès lors un délai au 10 novembre 2011 pour me faire part de vos déterminations […]» (act. 1.47).
C. Par mémoire du 10 novembre 2011 adressé à la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (devenue Cour des plaintes unique dès le 1er janvier 2012; RO 2011 4495), A. forme recours contre les décisions du MPC des 27 et 28 octobre 2011 dont il demande l’annulation, subsidiairement que la République de Tunisie ne puisse accéder au dossier jusqu’à entrée en force de la décision de clôture de la procédure d’entraide. Plus subsidiairement, il requiert qu’il soit fait interdiction à la République de Tunisie ou à ses représentants, pour six mois au moins, de transmettre à ses propres représentants ou à des tiers hors de Suisse tout document de la procédure pénale en cours (act. 1). Par ordonnance du 21 novembre 2011, le Président de la Ire Cour des plaintes a concédé au recours l’effet suspensif en outre requis (act. 3). Par réponse du 5 décembre 2011, le MPC a conclu au rejet du recours pour ce qu’il concerne la qualité de partie plaignante de la République de Tunisie et à la transmission de la cause à la IIe Cour des plaintes pour ce qui a trait à l’accès au dossier. Il conclut alors principalement à ce que la IIe Cour des plaintes déclare irrecevable le recours sur ce volet là (act. 6). Ce même jour la République de Tunisie s’est déterminée sur une version anonymisée du recours et conclut au rejet (act. 7). C., unique autre prévenu ayant élu domicile en Suisse, a été invité à se déterminer sur la procédure en date du 19 décembre 2011 (act. 8) et ne s’est pas manifesté. A. a maintenu ses conclusions par écriture du 29 décembre 2011 (act. 11), la République de Tunisie également (act. 15). Invité à se déterminer sur la question de l’accès au dossier, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), par observations du 8 février 2012, a conclu à l’admission du recours et à la suspension du droit d’accès au dossier jusqu’à droit connu sur le sort des requêtes d’entraide (act. 18). Le recourant, le MPC et la République de Tunisie se sont déterminés sur l’écriture de l’OFJ et ont persisté dans leurs conclusions respectives (act. 21, 22 et 23). Leurs écritures ont été adressées pour information à toutes les parties le 1er mars 2012 (act. 24). Tous les actes remis à la République de Tunisie étaient anonymisés.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
1.1 A cet égard, il s’agit de différencier les deux objets du recours: d’une part, la qualité de partie plaignante (infra consid. 1.1.1), d’autre part, l’accès au dossier de cette dernière (infra consid. 1.1.2).
1.1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
|
1 | La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
2 | ...29 |
3 | La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30 |
1.1.2 S’agissant de l’accès au dossier, il convient tout d’abord de déterminer si le courrier du MPC du 28 octobre 2011 est une décision. Dans ses observations du 5 décembre 2011, le MPC a précisé que le courrier du 28 octobre 2011 adressé au prévenu n’octroyait pas tel quel l’accès au dossier à la République de Tunisie mais, bien que formulé de manière ambiguë, l’informait de sa volonté de le faire après avoir recueilli les déterminations des parties (mémoire de réponse, act. 6, p. 7, § 5). Ceci admis, la Cour devrait considérer que l’écriture querellée ne constitue pas une décision à proprement parler et doit échapper à sa cognition. Néanmoins, les mêmes observations du MPC révèlent que l’intention de ce dernier «était et sera» de faire signer un engagement de non utilisation des documents préalablement à toute consultation du dossier par la République de Tunisie (ibid.). Dès lors, au vu de la volonté clairement exprimée du MPC de rendre une décision positive d’octroi de l’accès au dossier si la Cour ne tranche pas cette question, de la possibilité qu’ont eue les parties de s’exprimer extensivement sur la question et compte tenu de l’exigence de célérité de la procédure pénale (art. 5 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
|
1 | Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
2 | Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. |
Ainsi dirigé contre une décision régissant le droit de consulter le dossier d'une procédure pénale étroitement connexe à une procédure d'entraide, le recours est recevable au regard de l’art. 37 al. 2 let. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
|
1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
|
1 | Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
2 | Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: |
a | l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger; |
b | la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande; |
c | la nature ou l'urgence des mesures à prendre; |
d | la protection d'intérêts privés importants; |
e | l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. |
3 | Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
|
1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 54 Applicabilité du présent code - Le présent code ne règle l'octroi de l'entraide judiciaire internationale et la procédure d'entraide que dans la mesure où d'autres lois fédérales ou des accords internationaux ne contiennent pas de disposition en la matière. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
|
1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
2 | ...5 |
3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51 |
|
1 | Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51 |
2 | L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables. |
3 | Il statue dans les cas suivants: |
a | demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1); |
b | choix de la procédure appropriée (art. 19); |
c | recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1). |
4 | Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse. |
5 | Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
|
1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
|
a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
|
1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
1.3 La qualité pour former le recours diffère selon ses deux objets.
1.3.1 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
|
1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
1.3.2 S’agissant de l’accès au dossier, il s’agit de considérer la question à l’égal de la participation des fonctionnaires étrangers à la procédure. A cet égard, le recours est recevable si dite présence cause un préjudice immédiat et irréparable aux recourants (art. 80e al. 2 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
|
1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier. |
|
1 | Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier. |
2 | Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère. |
3 | Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
|
1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
1.4 Le recours de A. (ci-après: le recourant) est ainsi recevable.
1.5 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.184 du 23 novembre 2011, consid. 1.2 et les références citées).
2. Le recourant conteste la qualité de partie plaignante de la République de Tunisie estimant que celle-ci ne serait pas directement touchée par les infractions soupçonnées.
2.1 Aux termes de l’art. 118 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
|
1 | On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
2 | Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. |
3 | La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. |
4 | Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
|
1 | On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
2 | Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. |
2.2 L’ordonnance d’ouverture indique que le recourant est le frère de l'épouse de l’ancien président Ben Ali, et donc beau-frère de ce dernier. Il est également l’époux de la fille du chef de l’organisation patronale tunisienne. Il aurait concentré ses pouvoirs dans le domaine de l’aviation avant de siéger au conseil d’administration de la banque de Tunisie (act. 1.4). Selon le rapport de la Police judiciaire fédérale du 23 août 2011 (ci-après: rapport de la PJF), le recourant était un magnat de l’industrie, des banques et des médias, propriétaire de compagnies aériennes, de chaînes de radio et télévisions, d’une entreprise productrice de ciment et était influent dans les domaines de l’immobilier, du tourisme et l’hôtellerie, de la production sucrière ou du montage automobile (act. 1.33, p. 15). Le clan, dont le recourant semble avoir été l’homme fort, contrôlait également les douanes et la contrebande [sic] (Ordonnance d’obligation de dépôt du MPC à la banque B. du 24 février 2011, act. 1.6, p. 5, § 11). Selon le rapport de la PJF, les conseillers présidentiels et les ministres de l’ombre n’étaient en général pas connus du public (act. 1.33, p. 12). Selon une ordonnance de jonction rendue par le MPC le 5 septembre 2011, «les familles [Ben Ali] ont veillé à ce que l’économie tunisienne soit dans un monopole appartenant à la famille et le processus d’enrichissement a duré aussi longtemps que le président Ben Ali était au pouvoir. L’existence d’un réseau criminel ne peut être exclue». Il y est également indiqué que le recourant aurait accumulé sa fortune grâce à ses relations familiales et que ses avoirs dissimulés en Suisse pourraient provenir d’actes de corruption commis en Tunisie (act. 1.37, p. 2).
2.3 L’instruction ouverte par le MPC repose sur les chefs d’accusation de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
2.3.1 Il convient d’examiner en premier lieu la lésion découlant de l’infraction présumée de blanchiment d’argent.
a) Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Il convient donc d’examiner si, au regard du droit suisse (v. art. 305bis ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Celui qui, agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu’arbitre ou militaire, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 322septies al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
|
1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
Il convient enfin de mentionner que, dans la mesure où les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ATF 119 IV 339 consid. 1d/aa). En effet, dans le cadre d’une constitution de partie plaignante, les infractions indiquées ne sont à examiner qu’au stade de la vraisemblance (sur la précision de la déclaration de constitution de partie plaignante, v. Jeandin/Matz, Commentaire romand du CPP, op. cit., n° 9 ad art. 119). Ainsi, à ce stade précoce de l’enquête, il ne saurait s’agir de tenir le caractère illicite des fonds concernés pour «établi» (mémoire de réplique du recourant, act. 11, p. 3, pt. 1.2) mais de se satisfaire de la vraisemblance des soupçons évoqués.
b) En l’espèce, au vu des éléments factuels tels qu’ils ressortent du dossier (v. supra, consid. 2.2), le recourant semblait occuper une position privilégiée au sein du clan Ben Ali qui peut lui avoir donné l’opportunité de participer aux actes de corruption imputés audit clan. Par ailleurs, au stade actuel de l’enquête, il n’est pas encore définitivement établi de quelle manière le recourant aurait acquis des biens illicitement. La requête d’entraide présentée par les autorités tunisiennes évoque notamment, pour l’ensemble du clan Ben Ali, des actes de détournements de fonds commis par un fonctionnaire public (act. 1.42) dont la qualification en droit suisse pourra, le cas échéant, conduire à retenir d’autres modalités d’enrichissement (art. 137 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. |
2 | Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
Ainsi, les actes de corruption, ou d’autres, qui pourraient lui être imputés peuvent vraisemblablement avoir lésé directement les intérêts de la République de Tunisie, puis été blanchis par le versement de leurs fruits sur le compte ouvert auprès de la banque B. Au vu des règles rappelées ci-dessus (consid. 2.3.1/a), il n’y a pas lieu d’examiner, en l’état, si des actes concrets de corruption ont été exécutés. Seule la question théorique de la lésion directe de la République de Tunisie doit être résolue.
Dès lors, il est admis que les droits de la République de Tunisie peuvent avoir été lésés par l’infraction supposée de blanchiment d’argent.
2.3.2 Concernant l’instruction ouverte du chef de participation à une organisation criminelle, il s’agit de déterminer le titulaire du bien juridique protégé.
Celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Selon Monfrini/Klein, l’organisation criminelle, lorsqu’elle prend une forme kleptocratique, a pour unique objectif le pillage des ressources de l’Etat. Dès lors, l’Etat serait le lésé direct de l’infraction de l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
a | meurtre (art. 111); |
b | assassinat (art. 112); |
c | lésions corporelles graves (art. 122); |
cbis | mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124); |
d | brigandage (art. 140); |
e | séquestration et enlèvement (art. 183); |
f | prise d'otage (art. 185); |
fbis | disparition forcée (art. 185bis); |
g | incendie intentionnel (art. 221); |
h | génocide (art. 264); |
i | crimes contre l'humanité (art. 264a); |
j | crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363 |
2 | Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364 |
3 | Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
|
1 | Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
a | le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné; |
b | les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; |
c | les créances compensatrices; |
d | le montant du cautionnement préventif. |
2 | Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. |
3 | Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal. |
En l’espèce, comme mentionné ci-dessus, le clan Ben Ali, que le MPC considère comme une organisation criminelle, aurait permis la commission de nombreux cas de corruption. Or, ainsi qu’il a pu être indiqué auparavant (supra, consid. 2.3.1), lesdits actes de corruption supposés auront lésé directement l’Etat tunisien. Ainsi, la question de déterminer si la simple existence d’une organisation criminelle (hors commission d’actes concrets tels la corruption) peut créer une lésion directe chez une personne individualisée peut demeurer ouverte.
Dès lors, il est également admis que les droits de la République de Tunisie peuvent avoir été lésés par l’infraction supposée d’organisation criminelle.
2.4 En définitive, le grief relatif à la constitution de partie plaignante de la République de Tunisie doit être rejeté.
3. Le recourant considère que la République de Tunisie ne saurait accéder pleinement au dossier. Cela lui permettrait en effet d’obtenir les pièces qu’elle cherche précisément à obtenir par le biais d’une procédure d’entraide initiée parallèlement (mémoire de recours, act. 1, pp. 24 ss). Pour le MPC et la République de Tunisie, un tel risque peut être pallié par la fourniture de garanties écrites que les documents consultés ne seront pas utilisés dans le cadre de procédures en Tunisie, garanties similaires à celles exigées des fonctionnaires étrangers venant consulter le dossier d’une procédure d’entraide pendante en Suisse (observations, act. 6, p. 7 et act. 7, p. 15). Pour l’OFJ, une telle possibilité ne doit pas exister en dehors de la procédure d’entraide et le grief doit être accueilli favorablement (act. 18).
3.1 Comme indiqué auparavant, l’exercice du droit d’accès au dossier par la partie plaignante d’une procédure pénale suisse qui se trouve être Etat requérant dans le cadre d’une procédure d’entraide connexe s’apprécie au regard des règles de l’EIMP et non du CPP (supra consid. 1.1.2).
3.1.1 L'entraide ne peut être accordée, pour autant que les conditions légales soient remplies, qu'après l'entrée en force de l'ordonnance de clôture (art. 80d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier. |
|
1 | Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier. |
2 | Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère. |
3 | Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. |
Un dommage immédiat et irréparable est envisageable lorsque la présence de fonctionnaires étrangers (respectivement, le conseil de l’Etat étranger requérant/partie plaignante) a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l’Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d’une décision définitive sur l’octroi et l’étendue de l’entraide (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.205-206 du 24 juin 2009, p. 3). Comme indiqué auparavant (supra consid. 1.3.2), ce risque peut être évité par la fourniture, par l’autorité requérante, de garanties quant à la non utilisation prématurée des informations.
3.1.2 Ainsi, et tel que le rappelle le MPC (observations, act. 22, pp. 3-4), l’économie générale du droit suisse de l’entraide internationale en matière pénale ne fait pas obstacle à la consultation du dossier d’une procédure pénale en cours par un Etat étranger.
Par exemple, l’art. 67 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
|
1 | Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
2 | Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque: |
a | les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou |
b | la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction. |
3 | L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
|
1 | Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
2 | Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque: |
a | les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou |
b | la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction. |
3 | L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 34 Conditions - 1 Si l'autorité requérante étrangère n'a pas donné de garantie, les autorités suisses compétentes attirent son attention sur le fait que: |
|
1 | Si l'autorité requérante étrangère n'a pas donné de garantie, les autorités suisses compétentes attirent son attention sur le fait que: |
a | les renseignements fournis ne peuvent pas être utilisés dans une procédure pour laquelle l'entraide est exclue; |
b | toute autre utilisation des renseignements est subordonnée au consentement de l'office fédéral. |
2 | Il en va de même si une autorité étrangère reçoit l'autorisation de consulter un dossier suisse en dehors d'une procédure d'entraide. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 34 Conditions - 1 Si l'autorité requérante étrangère n'a pas donné de garantie, les autorités suisses compétentes attirent son attention sur le fait que: |
|
1 | Si l'autorité requérante étrangère n'a pas donné de garantie, les autorités suisses compétentes attirent son attention sur le fait que: |
a | les renseignements fournis ne peuvent pas être utilisés dans une procédure pour laquelle l'entraide est exclue; |
b | toute autre utilisation des renseignements est subordonnée au consentement de l'office fédéral. |
2 | Il en va de même si une autorité étrangère reçoit l'autorisation de consulter un dossier suisse en dehors d'une procédure d'entraide. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 34 Conditions - 1 Si l'autorité requérante étrangère n'a pas donné de garantie, les autorités suisses compétentes attirent son attention sur le fait que: |
|
1 | Si l'autorité requérante étrangère n'a pas donné de garantie, les autorités suisses compétentes attirent son attention sur le fait que: |
a | les renseignements fournis ne peuvent pas être utilisés dans une procédure pour laquelle l'entraide est exclue; |
b | toute autre utilisation des renseignements est subordonnée au consentement de l'office fédéral. |
2 | Il en va de même si une autorité étrangère reçoit l'autorisation de consulter un dossier suisse en dehors d'une procédure d'entraide. |
3.1.3 Le Tribunal fédéral a entrevu trois possibilités de respecter le droit d’être entendu des parties dans le cadre d’une procédure pénale tout en ménageant les exigences de l’entraide rappelées ci-avant (infra consid. 3.1.1). La première option serait l’examen de chaque pièce par l’autorité d’exécution afin d’apprécier si sa consultation peut être dommageable à la procédure d’entraide. La seconde serait de suspendre la procédure pénale ou d’interdire à l’Etat étranger de faire usage de ces documents jusqu’à l’entrée en force de la décision de clôture. Enfin, une troisième solution résiderait dans la prise de décisions de clôture partielle à mesure de l’avancement de la procédure d’entraide (v. ATF 127 II 198 consid. 4c). Il s’agit là de simples exemples de sorte qu’une autre solution peut paraître préférable dans un cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1A.157/2001 du 7 décembre 2001, consid. 3).
3.2 Dans sa requête d’admission en qualité de partie plaignante, la République de Tunisie a indiqué «s’interdi[re] formellement et sans réserve d’utiliser, directement ou indirectement, les pièces obtenues dans le cadre de procédures que [le MPC instruit], ou d’autres procédures pénales connexes, dont elle lèvera copie en qualité de partie plaignante, pour les besoins de toute procédure pénale, civile ou administrative en Tunisie, jusqu’à décision de clôture et d’exécution complète et définitive de la procédure d’entraide pendante relative aux commissions rogatoires décernées par les autorités tunisiennes vers la Suisse concernant les actes de l’organisation criminelle Ben Ali» (act. 1.45, p. 2). Elle a réitéré cet engagement dans sa réponse au recours (act. 7, p. 15). Le MPC indique que c’est à de telles conditions seulement qu’il envisage de donner accès au dossier (act. 6, p. 7, § 6). Le MPC et la République de Tunisie entendent, par cette mesure, limiter le droit de la République de Tunisie de consulter le dossier de la procédure pénale dans toute la mesure nécessaire pour préserver le dossier de la procédure d’entraide, conformément à la pratique en la matière (v. ATF 127 II 198 consid. 4c).
Dans les mêmes écritures, la République de Tunisie indique en revanche qu’elle doit de toute urgence obtenir l’accès au dossier «afin de pouvoir, par l’action civile en Suisse et dans d’autres juridictions (hors de Tunisie), identifier, bloquer et recouvrer les avoirs détournés de ses coffres publics, ainsi qu’entamer les actions en responsabilité contre ceux qui ont rendu possibles ou ont blanchi les crimes qui l’ont lésée» (act. 7, p. 15). Elle indique que «l’accès au dossier revêt pour elle une importance fondamentale pour lui permettre d’obtenir, notamment par les voies civiles, les mesures judiciaires dans d’autres pays que la Suisse en vue de saisir les avoirs patrimoniaux sous le contrôle de l’organisation criminelle Ben Ali» (act. 7, p. 16).
Ainsi, la République de Tunisie fait la distinction entre deux usages différents des documents dont elle pourrait avoir à connaître par l’accès au dossier concédé. D’une part, elle s’en interdit formellement l’usage dans le cadre de procédures se déroulant en Tunisie. D’autre part, elle se considère légitimée à les produire dans des procédures engagées dans toute autre juridiction.
L’OFJ considère qu’une telle distinction n’a pas lieu d’être. Il estime que l’interdiction d’utilisation est absolue avant l’entrée en force de la décision de clôture de la procédure d’entraide (act. 18).
3.3 Dans son arrêt du 7 décembre 2001, le Tribunal fédéral a examiné ce point. Il ne semble pas en avoir fait une question de principe et n’a pas eu à s’y pencher à nouveau depuis. Néanmoins, après avoir jugé que la République du Nigéria devait être autorisée à avoir accès au dossier moyennant garanties, il a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de lui interdire d’utiliser les documents et informations dont elle adviendrait à connaître dans la suite du déroulement de la procédure pénale, pour les besoins de demandes d’entraide qu’elle pourrait adresser ultérieurement à la Suisse ou à des Etats tiers. Une telle restriction, outre qu’elle serait invérifiable, porterait atteinte à la souveraineté de l’Etat étranger, laquelle ne peut être entravée dans la conduite de ses relations internationales par une décision unilatérale de l’autorité suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1A.157/2001 du 7 décembre 2001, consid. 5b/dd).
Ainsi, il convient de retenir que la connaissance, par l’autorité étrangère, de documents et informations avant la clôture de la procédure d’enquête par le biais d’une procédure pénale, subit une double conséquence: d’une part, l’Etat étranger ne peut faire usage de ces documents dans le cadre des procédures nationales qu’il mène, d’autre part, en revanche, il est libre de se servir des informations obtenues pour la formulation de requêtes d’entraide à l’étranger ou le déclenchement d’autres procédures tendant à l’identification et au recouvrement des sommes d’origine criminelle.
Il s’agit dès lors de déterminer, dans le respect du principe de proportionnalité, le moyen à même de permettre à la République de Tunisie d’obtenir les informations aptes à réaliser son objectif d’identification internationale des avoirs prétendument détournés par le recourant tout en s’assurant qu’aucun document ne sera utilisé dans des procédures pénales en Tunisie d’ici à la clôture de l’entraide.
3.4 La concession pure et simple de l’accès au dossier ne paraît pas envisageable en l’espèce. En effet, le MPC indique seulement que les garanties fournies sont «suffisantes», sans fonder son argumentation ni motiver les raisons du respect escompté de ces garanties (observations, act. 6, p. 7, § 6). La Cour de céans n’est ainsi pas en mesure d’en juger. Rien ne permet en l’état de s’assurer que les photocopies de pièces du dossier ne seront utilisées comme moyens de preuve avant la clôture de l’entraide. S’il apparaît légitime de permettre à la République de Tunisie d’obtenir certaines informations, il paraît prématuré de lui fournir des moyens de preuve, quelles que soient les garanties fournies. A cet égard, la solution retenue par le MPC ne peut être suivie et la décision sera réformée sur ce point.
La suspension de l’accès au dossier dans le cadre de la procédure pénale en l’attente de la clôture de la procédure d’entraide ou la prise de décisions de clôture partielle paraissent des solutions inadaptées, respectivement malaisées à mettre en œuvre en l’espèce dans la mesure où elles empêchent la République de Tunisie d’avoir accès rapidement aux informations utiles à la poursuite de ses recherches internationales.
Compte tenu des incertitudes relatives aux garanties, il paraît préférable de se limiter à autoriser le mandataire de la République de Tunisie à consulter le dossier, sans toutefois pouvoir lever de copies, afin d’obtenir les informations nécessaires à la poursuite de la recherche internationale des fonds potentiellement détournés (infra consid. 4). En effet, cette solution permet tant de favoriser la poursuite de la trace financière que de prévenir toute utilisation prématurée des moyens de preuve, de sorte que l’usage de la précaution de l’art. 73 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 73 Obligation de garder le secret - 1 Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. |
|
1 | Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. |
2 | La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP26, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. |
3.5 Certes, la jurisprudence de la Cour de céans relative à la présence de fonctionnaires étrangers exige en tous les cas que les notes prises lors de l’exécution restent dans le dossier suisse (TPF 2008 116 consid. 5.1 et les références citées). Il pourrait en être déduit mutatis mutandis pour le conseil de l’Etat requérant/partie plaignante (v. supra consid. 3.1.1), que les indications obtenues par le mandataire dudit Etat lors de sa consultation du dossier sont l’équivalent de notes et que ces indications ne sauraient être emportées par ledit conseil. Par ailleurs, à l’égal de ce qu’avait mentionné le Tribunal fédéral dans le cadre de l’ATF 127 II 198 consid. 4d, la stricte application de la jurisprudence rappelée au TPF 2008 116 conduirait au résultat paradoxal de traiter de manière plus défavorable l’Etat étranger qui requiert l’entraide et use de ses droits de partie plaignante à la procédure pénale, par rapport à celui qui, sans demander l’entraide à la Suisse, interviendrait uniquement dans la procédure pénale.
Il convient pourtant de retenir que, dans son arrêt du 7 décembre 2001, le Tribunal fédéral a clairement envisagé la possibilité de donner un certain accès au dossier aux représentants (fonctionnaires ou mandataires) de l’autorité étrangère avant la clôture de la procédure d’entraide (v. supra consid. 3.3), de sorte que la jurisprudence rappelée au TPF 2008 116 ne peut pas être appliquée strictement ici.
Ceci dit, tant afin de garantir le respect des règles de l’entraide que d’éviter à l’avenir toute inégalité entre Etats requérants, il conviendra de donner priorité opérationnelle à l’exécution de demandes d’entraide et de favoriser leur clôture rapide.
4. En définitive, la République de Tunisie remettra au MPC l’engagement formel et sans réserve de ne pas utiliser, directement ou indirectement, les informations obtenues dans le cadre de la présente procédure pénale, ou d’autres procédures pénales connexes, pour les besoins de toute procédure pénale, civile ou administrative en Tunisie, ainsi paraphé par les personnes autorisées selon la loi tunisienne. Ceci vaudra jusqu’à décision de clôture et d’exécution complète et définitive de la procédure d’entraide pendante relative aux commissions rogatoires décernées par les autorités tunisiennes vers la Suisse concernant les actes de l’organisation criminelle supposée Ben Ali. Le mandataire de la République de Tunisie, au besoin accompagné d’un collaborateur voire d’un émissaire de l’Etat tunisien, sera alors autorisé à se rendre dans les locaux du MPC et y consulter le dossier de la procédure pénale selon les directives de cette autorité. Il pourra, sans prendre de copies toutefois, relever manuellement les informations nécessaires à la recherche internationale des fonds potentiellement détournés, essentiellement les détails d’opérations bancaires qui s’apparenteraient, d’une part, au crédit du compte suisse de sommes d’origine criminelle et, d’autre part, au débit vers d’autres comptes à des fins de blanchiment. Une copie des garanties ainsi que des notes prises par le mandataire de la République de Tunisie sera adressée à l’OFJ.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être admis partiellement et la décision réformée dans le sens du consid. 4.
6. Outre les parties, l’arrêt est notifié à C., prévenu dans la procédure pénale, et à l’OFJ.
7. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
|
1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. |
2 | Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41 |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |
|
1 | Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |
2 | Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. |
3 | Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. |
4 | Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
|
1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis partiellement.
2. La République de Tunisie est admise à la procédure pénale SV.11.0035 en qualité de partie plaignante.
3. La décision est réformée et le droit d’accès au dossier est concédé à la République de Tunisie selon les termes du considérant 4 de la présente décision.
4. Un émolument de CHF 1’000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Le solde par CHF 500.-- lui sera retourné par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
5. Il est octroyé une indemnité d’un montant de CHF 800.-- (TVA incluse) en faveur du recourant, à la charge solidaire du MPC et de la République de Tunisie.
6. Il est octroyé une indemnité d'un montant de CHF 1’500.-- (TVA incluse) en faveur de la République de Tunisie, à la charge du recourant.
Bellinzone, le 20 mars 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Shelby du Pasquier, Miguel Oural et Olivier Unternaehrer, avocats,
- Ministère public de la Confédération
- Me Enrico Monfrini, avocat
- Me Nicholas Antenen, avocat
- Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide judiciaire internationale
Indication des voies de recours
S’agissant de la qualité de partie plaignante:
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt (art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. |
S’agissant de l’accès au dossier:
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |