BP.2011.69
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BP.2011.69 (Procédure principale: BB.2011.130)
Ordonnance du 21 novembre 2011 Président de la Ire Cour des plaintes
Composition
Le juge pénal fédéral Tito Ponti, le greffier Philippe V. Boss
Parties
A., représenté par Mes Shelby du Pasquier, Miguel Oural et Olivier Unternaehrer, avocats,
requérant
contre
Ministère public de la Confédération, intimée
Objet
Effet suspensif (art. 387

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 387 Aufschiebende Wirkung - Rechtsmittel haben keine aufschiebende Wirkung; vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen dieses Gesetzes oder Anordnungen der Verfahrensleitung der Rechtsmittelinstanz. |
Le Président vu:
la procédure pénale SV.11.0035 dirigée à l’encontre de A., B., C., D., E., F. et G. pour les chefs de blanchiment d’argent (art. 305bis

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.423 |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 260ter - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer: |
la décision d’admission en tant que partie plaignante de la République de Tunisie rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) les 27 et 28 octobre 2011 dans le cadre de la procédure susmentionnée (BB.2011.130, act. 1.46 et 1.47),
le refus du MPC d’accorder l’accès au dossier à la République de Tunisie, signifié oralement le 7 novembre 2011, qui fait également l’objet d’un recours devant la Cour de céans auquel l’effet suspensif a été refusé (BB.2011.126 respectivement BP.2011.65),
le recours adressé le 10 novembre 2011 par A. à la Cour de céans à l’encontre de ladite décision concluant, en substance, à l’annulation de celle-ci et, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif (act. 1),
l’effet suspensif superprovisoire octroyé par le Président de la Cour de céans le 15 novembre 2011 (act. 2),
les déterminations du MPC du 18 novembre 2011 au sujet de la requête d’effet suspensif par lesquelles il indiquait s’en remettre à justice (act. 4),
Considérant que:
selon l’art. 387

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 387 Aufschiebende Wirkung - Rechtsmittel haben keine aufschiebende Wirkung; vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen dieses Gesetzes oder Anordnungen der Verfahrensleitung der Rechtsmittelinstanz. |
l’octroi de l’effet suspensif dépend, en règle générale, des particularités du cas d’espèce et de la pesée des intérêts en présence (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
le but d’une telle mesure est le maintien de l’état de faits garantissant l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (v. notamment les ordonnances présidentielles du 10 février et 11 juin 2010, BP.2010.6 et BP.2010.18-23; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, Berne 2008, n°4166);
il n’y a pas lieu de considérer, en l’occurrence, que la décision du MPC du 7 novembre 2011, refusant l’accès au dossier à la République de Tunisie, soit de nature à vider la requête d’effet suspensif de son objet;
en effet, dite décision ne concerne que les effets, et par ailleurs uniquement une partie de ceux-ci, de l’admission du pays susmentionné en tant que partie plaignante;
cette dernière question est toutefois plus vaste que la simple problématique de l’accès au dossier;
en l’espèce, refuser l’effet suspensif au recours reviendrait à admettre la qualité de partie de la République de Tunisie jusqu’à droit jugé sur le fond et à lui conférer, en application de l’art. 107

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 107 Anspruch auf rechtliches Gehör - 1 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht: |
une telle situation serait susceptible de créer un préjudice irréparable au recourant et mènerait au demeurant à vider partiellement de substance la décision de refus d’accès au dossier rendue par le MPC le 7 novembre 2011;
du reste, en ayant accès aux documents relatifs au présent recours le pays susmentionné obtiendrait des renseignements relevant de la demande d’entraide adressée parallèlement par les autorités tunisiennes aux autorités suisses, avant même que cette procédure ne soit clôturée;
dans ces conditions, il y a lieu d’octroyer l’effet suspensif au recours;
il découle de ce qui précède, et pour des raisons identiques à celles qui ont prévalu à l’octroi de l’effet suspensif, qu’il ne se justifie pas d’interpeller la République de Tunisie dans le cadre de la présente procédure incidente d’octroi de l’effet suspensif, aucun document ne pouvant en tout état de cause être transmis en vue d’une éventuelle prise de position;
le sort des frais suivra celui de la cause.
Ordonne:
1. L’effet suspensif est accordé au recours.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause.
Bellinzone, le 21 novembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Shelby du Pasquier, Miguel Oural et Olivier Unternaehrer, avocats,
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
Répertoire des lois
CP 260 ter
CP 305 bis
CPP 107
CPP 387
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées. |
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
JdT
2008 IV 66