Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
2C 559/2011
Urteil vom 20. Januar 2012
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Karlen, Seiler,
Bundesrichterin Aubry Girardin, Bundesrichter Donzallaz,
Gerichtsschreiber Klopfenstein.
Verfahrensbeteiligte
Bergsenn AG,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Simon Holzer,
gegen
Amt für Lebensmittelsicherheit & Tiergesundheit Graubünden,
Departement für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden.
Gegenstand
Verwendung der Bezeichnung "Heidi-Alp Bergkäse" bzw. "Heidi-Alpen Bergkäse",
Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II,
vom 26. Mai 2011.
Sachverhalt:
A.
Die Bergsenn AG mit Sitz in Ennetbürgen produziert in Käsereien in Savognin und Untervaz Käse, den sie mit der Bezeichnung "Heidi-Alpen Bergkäse" vertreibt. Mit Verfügung vom 15. Dezember 2009 und Einspracheentscheid vom 5. Januar 2010 verbot das Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit des Kantons Graubünden der Bergsenn AG die Verwendung der Bezeichnungen "Heidi-Alp Bergkäse" und "Heidi-Alpen Bergkäse", da der Käse nicht auf der Alp hergestellt werde und daher der Verordnung vom 8. November 2006 über die Kennzeichnung "Berg" und "Alp" für landwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse (Berg- und Alp-Verordnung, BAIV; AS 2006 4833; im Folgenden: BAlV 2006) widerspreche. Mit Beschwerde an das Departement für Volkswirtschaft und Soziales des Kantons Graubünden beantragte die Bergsenn AG erfolglos die Aufhebung der Verfügung, soweit damit die Bezeichnung "Heidi-Alpen Bergkäse" verboten wurde.
B.
Gegen den Departementsentscheid erhob die Bergsenn AG je eine Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden und an das Bundesverwaltungsgericht. Nach einem Meinungsaustausch zwischen den beiden Gerichten erachtete sich das Bundesverwaltungsgericht als zuständig, führte am 24. Februar 2011 eine öffentliche Parteiverhandlung durch und wies mit Urteil vom 26. Mai 2011 die Beschwerde ab.
C.
Die Bergsenn AG erhebt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Antrag, das Verbot, ihren in den Bergkäsereien Savognin und Untervaz hergestellten Bergkäse als "Heidi-Alpen Bergkäse" in Verkehr zu bringen, sei aufzuheben. Zudem beantragt sie Erteilung der aufschiebenden Wirkung.
Das Bundesverwaltungsgericht beantragt Abweisung der Beschwerde. Das Departement für Volkswirtschaft und Soziales des Kantons Graubünden, das Generalsekretariat des Eidg. Volkswirtschaftsdepartements und das Bundesamt für Landwirtschaft verzichten auf eine Stellungnahme.
Mit Verfügung des Präsidenten der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung des Bundesgerichts vom 13. September 2011 wurde der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuerkannt.
Die Bergsenn AG äussert sich mit Eingabe vom 31. Oktober 2011 zu den eingegangenen Stellungnahmen.
D.
Die II. öffentlich-rechtliche Abteilung hat die Angelegenheit am 20. Januar 2012 an einer öffentlichen Sitzung beraten.
Erwägungen:
1.
1.1 Angefochten ist ein Endentscheid des Bundesverwaltungsgerichts in einer Angelegenheit des öffentlichen Rechts, die unter keinen Ausschlussgrund gemäss Art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.2 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Die Beschwerdeführerin erhebt verschiedene Sachverhaltsrügen. Angesichts des Verfahrensausganges bedürfen diese hier keiner näheren Prüfung.
1.3 Streitgegenstand bildet nur das Verbot der Bezeichnung "Heidi-Alpen Bergkäse". Die in der Verfügung des Amtes für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit ebenfalls verbotene Bezeichnung "Heidi-Alp Bergkäse" ist nicht angefochten.
1.4 Die Vorinstanz hat die Bezeichnung als Verletzung der BAIV von 2006 und zudem als Verletzung von Art. 18
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
|
1 | Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
2 | La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques7 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées. |
3 | Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit. |
4 | Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut: |
a | décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation; |
b | fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1; |
c | édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé; |
d | définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux. |
Ebenso ist das neue Recht für den Zeitraum nach seinem Inkrafttreten anzuwenden, wenn zwar nach dem früheren Recht die streitige Verhaltensweise nicht zulässig gewesen wäre, aber nach dem neuen Recht zulässig ist (BGE 129 II 497 E. 5.3.2 S. 522; 127 II 306 E. 7c S. 315 f.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. A. 2009, S. 191).
1.5 Vorliegend durfte die Beschwerdeführerin während der Dauer des Beschwerdeverfahrens infolge der (vor Bundesverwaltungsgericht von Gesetzes wegen bestehenden und vor Bundesgericht vom Präsidenten erteilten) aufschiebenden Wirkung weiterhin die streitige Bezeichnung verwenden. Zur Diskussion steht somit nur noch ein Zeitraum nach Inkrafttreten des neuen Rechts. Soweit dieses die streitige Bezeichnung erlaubt, hat daher die Beschwerdeführerin kein Rechtsschutzinteresse mehr an einer Beurteilung aufgrund der bis Ende 2011 in Kraft gewesenen Rechtslage. Ist hingegen nach neuem Recht die Kennzeichnung nicht zulässig, so hat sie ein solches schutzwürdiges Interesse, da eine nach altem Recht zulässige Bezeichnung gemäss den Übergangsbestimmungen in Art. 16 Abs. 5
SR 910.19 Ordonnance du 25 mai 2011 sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA) - Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» ODMA Art. 16 Dispositions transitoires - 1 Les produits comprenant la dénomination «montagne» ou «alpage» peuvent être étiquetés selon l'ordonnance du 8 novembre 2006 sur les désignations «montagne» et «alpage»28 jusqu'au 31 décembre 2013. |
|
1 | Les produits comprenant la dénomination «montagne» ou «alpage» peuvent être étiquetés selon l'ordonnance du 8 novembre 2006 sur les désignations «montagne» et «alpage»28 jusqu'au 31 décembre 2013. |
2 | Les stocks de produits étiquetés selon l'al. 1, existants le 1er janvier 2014, peuvent être remis jusqu'au 31 décembre 2014. |
3 | Les marques comprenant la dénomination «montagne» ou «alpage» qui ont été enregistrées de bonne foi avant le 1er janvier 1999 peuvent être utilisées pour des produits ne satisfaisant pas aux exigences de la présente ordonnance. |
4 | Les marques comprenant la dénomination «montagne» ou «alpage» qui ont été enregistrées entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2006 peuvent être utilisées jusqu'au 31 décembre 2013 pour des produits ne satisfaisant pas aux exigences de la présente ordonnance. |
5 | La dénomination «Alpes» peut être utilisée selon le droit en vigueur pour les produits visés à l'art. 3, al. 2, jusqu'au 31 décembre 2013. |
6 | Les marques comportant la dénomination «Alpes» qui ont été enregistrées de bonne foi avant le 1er janvier 2011 peuvent être utilisées pour les produits visés à l'art. 3, al. 2, qui ne satisfont pas aux exigences de la présente ordonnance.29 |
7 | Les marques comprenant la dénomination «Alpes» qui ont été enregistrées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 peuvent être utilisées jusqu'au 31 décembre 2013 pour des produits visés à l'art. 3, al. 2, ne satisfaisant pas aux exigences de la présente ordonnance. |
2.
2.1 Nach Art. 14 Abs. 1 lit. c
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits: |
|
1 | Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits: |
a | élaborés selon un mode de production particulier; |
b | présentant des caractéristiques spécifiques; |
c | provenant de la région de montagne; |
d | se distinguant par leur origine; |
e | élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques; |
f | élaborés selon des critères particuliers du développement durable. |
2 | L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire. |
3 | Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33 |
4 | Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34 |
5 | L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35 |
sowie für verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen nach Buchstabe a hergestellt und im Sömmerungsgebiet oder einer ganz oder teilweise in einer Bergzone oder dem Sömmerungsgebiet gelegenen Gemeinde verarbeitet werden (lit. b). Die Kennzeichnung «Alp» (z.B. «Alpkäse», «Käse von der Alp») darf verwendet werden für landwirtschaftliche Erzeugnisse, die im Sömmerungsgebiet erzeugt werden (Art. 8 Abs. 1 lit. a) sowie für verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen nach Buchstabe a hergestellt und im Sömmerungsgebiet verarbeitet werden (lit. b).
2.2 Die BAlV 2011 stützt sich auf dieselbe gesetzliche Grundlage (Art. 14 Abs. 1 lit. c
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits: |
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1 | Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits: |
a | élaborés selon un mode de production particulier; |
b | présentant des caractéristiques spécifiques; |
c | provenant de la région de montagne; |
d | se distinguant par leur origine; |
e | élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques; |
f | élaborés selon des critères particuliers du développement durable. |
2 | L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire. |
3 | Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33 |
4 | Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34 |
5 | L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35 |
2.3 Im Sinne eines Zwischenergebnisses lässt sich hier festhalten, dass der Käse der Beschwerdeführerin unbestrittenermassen aus dem Berggebiet stammt und somit jedenfalls als "Bergkäse" bezeichnet werden darf. Weil er nicht aus dem Sömmerungsgebiet stammt, ist eine Bezeichnung als "Alpkäse" hingegen unzulässig.
3.
Die Vorinstanz hat im Wesentlichen erkannt, die BAIV 2006 sei verfassungs- und gesetzeskonform; sie habe in Art. 14
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits: |
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1 | Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits: |
a | élaborés selon un mode de production particulier; |
b | présentant des caractéristiques spécifiques; |
c | provenant de la région de montagne; |
d | se distinguant par leur origine; |
e | élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques; |
f | élaborés selon des critères particuliers du développement durable. |
2 | L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire. |
3 | Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33 |
4 | Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34 |
5 | L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35 |
(E. 5.1.7/5.1.8). Zudem verletze die Kennzeichnung auch das Täuschungsverbot von Art. 18
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
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1 | Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
2 | La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques7 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées. |
3 | Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit. |
4 | Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut: |
a | décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation; |
b | fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1; |
c | édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé; |
d | définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux. |
4.
4.1 Die Beschwerdeführerin rügt demgegenüber zunächst, die BAlV verletze den Grundsatz der Gleichbehandlung der Gewerbegenossen, weil sie ohne sachlichen Grund die Hersteller von in der Schweiz produzierten Erzeugnissen benachteilige gegenüber den ausländischen Herstellern. Zudem stelle sie einen unverhältnismässigen Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit dar, weil sie - jedenfalls in der Auslegung der Vorinstanz - infolge der Ungleichbehandlung in- und ausländischer Produkte den mit Art. 14
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits: |
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1 | Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits: |
a | élaborés selon un mode de production particulier; |
b | présentant des caractéristiques spécifiques; |
c | provenant de la région de montagne; |
d | se distinguant par leur origine; |
e | élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques; |
f | élaborés selon des critères particuliers du développement durable. |
2 | L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire. |
3 | Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33 |
4 | Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34 |
5 | L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35 |
4.2 Die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
|
1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
aa S. 435 f., 125 II 129 E. 10b S. 150; 121 I 279 E. 6c/bb S. 288).
4.3 Die BAlV - sowohl in der Fassung von 2006 wie auch in derjenigen von 2011 - stützt sich auf Art. 14 Abs. 1 lit. c
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits: |
|
1 | Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits: |
a | élaborés selon un mode de production particulier; |
b | présentant des caractéristiques spécifiques; |
c | provenant de la région de montagne; |
d | se distinguant par leur origine; |
e | élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques; |
f | élaborés selon des critères particuliers du développement durable. |
2 | L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire. |
3 | Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33 |
4 | Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34 |
5 | L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
4.4 Art. 14
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits: |
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1 | Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits: |
a | élaborés selon un mode de production particulier; |
b | présentant des caractéristiques spécifiques; |
c | provenant de la région de montagne; |
d | se distinguant par leur origine; |
e | élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques; |
f | élaborés selon des critères particuliers du développement durable. |
2 | L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire. |
3 | Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33 |
4 | Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34 |
5 | L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35 |
SR 910.19 Ordonnance du 25 mai 2011 sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA) - Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» ODMA Art. 1 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique à l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles produits en Suisse et les denrées alimentaires qui en sont issues. |
SR 910.19 Ordonnance du 25 mai 2011 sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA) - Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» ODMA Art. 1 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique à l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles produits en Suisse et les denrées alimentaires qui en sont issues. |
wenn ausländische Produkte die gleichen Kennzeichnungen führen dürfen, ohne die entsprechenden Voraussetzungen zu erfüllen; der Konsument wird dann nämlich ebenso gut die ausländischen als Berg- oder Alpprodukte gekennzeichneten Erzeugnisse kaufen wie die schweizerischen, so dass deren Absatz gerade nicht gefördert wird.
4.5 Die BAlV ist indessen im Zusammenhang damit zu sehen, dass nach Lebensmittelrecht bei vorverpackten Lebensmitteln auf der Verpackung das Produktionsland angegeben sein muss (Art. 21 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 21 Analyse des risques - 1 L'analyse des risques comprend l'évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques. |
|
1 | L'analyse des risques comprend l'évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques. |
2 | Pour garantir la protection de la santé des consommateurs, les autorités se fondent sur des analyses des risques, sauf si cette approche n'est pas adaptée aux circonstances ou à la nature de la mesure. |
3 | L'évaluation des risques doit reposer sur les connaissances scientifiques à disposition. Elle est menée de manière indépendante, objective et transparente. |
4 | En vue de satisfaire au but de la présente loi, la gestion des risques tient compte des résultats de l'évaluation des risques, en particulier de l'expertise des autorités et d'autres facteurs déterminants, ainsi que du principe de précaution. |
5 | La communication sur les risques est réglée notamment aux art. 24 et 54. |
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 26 Adjonction de micro-organismes - 1 Des micro-organismes peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires si cette adjonction est nécessaire à leur fabrication ou souhaitable à l'obtention d'une caractéristique spécifique de la denrée alimentaire. |
|
1 | Des micro-organismes peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires si cette adjonction est nécessaire à leur fabrication ou souhaitable à l'obtention d'une caractéristique spécifique de la denrée alimentaire. |
2 | Les micro-organismes ajoutés doivent être propres à la consommation humaine. |
3 | Le DFI peut fixer des exigences supplémentaires auxquelles doivent satisfaire les micro-organismes. |
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 26 Adjonction de micro-organismes - 1 Des micro-organismes peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires si cette adjonction est nécessaire à leur fabrication ou souhaitable à l'obtention d'une caractéristique spécifique de la denrée alimentaire. |
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1 | Des micro-organismes peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires si cette adjonction est nécessaire à leur fabrication ou souhaitable à l'obtention d'une caractéristique spécifique de la denrée alimentaire. |
2 | Les micro-organismes ajoutés doivent être propres à la consommation humaine. |
3 | Le DFI peut fixer des exigences supplémentaires auxquelles doivent satisfaire les micro-organismes. |
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 26 Adjonction de micro-organismes - 1 Des micro-organismes peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires si cette adjonction est nécessaire à leur fabrication ou souhaitable à l'obtention d'une caractéristique spécifique de la denrée alimentaire. |
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1 | Des micro-organismes peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires si cette adjonction est nécessaire à leur fabrication ou souhaitable à l'obtention d'une caractéristique spécifique de la denrée alimentaire. |
2 | Les micro-organismes ajoutés doivent être propres à la consommation humaine. |
3 | Le DFI peut fixer des exigences supplémentaires auxquelles doivent satisfaire les micro-organismes. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
|
1 | Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
2 | La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques7 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées. |
3 | Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit. |
4 | Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut: |
a | décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation; |
b | fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1; |
c | édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé; |
d | définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux. |
SR 910.19 Ordonnance du 25 mai 2011 sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA) - Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» ODMA Art. 8 Lieu de production - 1 La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque la production a lieu dans la région d'estivage ou dans une commune dont tout ou partie du territoire se trouve dans la région de montagne ou dans la région d'estivage. |
|
1 | La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque la production a lieu dans la région d'estivage ou dans une commune dont tout ou partie du territoire se trouve dans la région de montagne ou dans la région d'estivage. |
2 | La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque la production a lieu dans la région d'estivage. |
3 | Les dénominations «montagne» et «alpage» peuvent aussi être utilisées lorsque les étapes de transformation suivantes ont lieu en dehors respectivement de la région visée à l'al. 1 et de la région visée à l'al. 2: |
a | pour le lait: la transformation de lait cru en lait prêt à la consommation; |
b | pour la crème: la transformation de la crème crue en crème prête à la consommation; |
c | pour le fromage: l'affinage; |
d | pour les animaux: l'abattage et la découpe; |
e | pour le miel: l'extraction et la transformation en miel prêt à la consommation. |
4 | et 5 ...9 |
schweizerischen Produzenten ausserhalb des Alpgebiets nicht dürften. Die Beschwerdeführerin ist durch die Anwendung der BAlV somit weder in ihrer Wirtschaftsfreiheit verletzt noch rechtsungleich behandelt noch inländerdiskriminiert.
Das gilt allerdings infolge der gebotenen verfassungs- und gesetzeskonformen Auslegung nur, soweit sie effektiv dem Schutz der Herkunftsbezeichnung "Alp" dient.
5.
5.1 Die Beschwerdeführerin hat schon im Verwaltungsbeschwerdeverfahren akzeptiert, dass sie ihren Käse nicht mit der Bezeichnung "Heidi-Alp" versehen darf, weil er nicht aus dem Sömmerungsgebiet stammt. Die Vorinstanz erachtet darüber hinaus auch die Bezeichnung "Heidi-Alpen" als unzulässig: Die Beschwerdeführerin könne sich nicht auf die Ausnahmebestimmung berufen, wonach der Begriff "Alpen" auch bei Nichterfüllen der entsprechenden Voraussetzung verwendet werden dürfe, sofern er sich offensichtlich auf die Alpen als geografisches Gebiet beziehe; diese Ausnahmeregelung sei aufgrund der grammatikalischen, historischen und teleologischen Auslegung restriktiv zu verstehen und gelte nur, wenn sich der Begriff "Alpen" als Herkunftsgebiet auf die Gesamtheit der Alpen (im Sinne des höchsten Gebirges Europas, das sich von Genua bis zum ungarischen Tiefland erstreckt) beziehe. Nur mit einer solch restriktiven Auslegung könne der möglichst umfassende Schutz der Agrarprodukte aus dem Berg- und Alpgebiet erreicht werden. Diese Anforderungen erfülle der Begriff "Heidi-Alpen" nicht.
5.2 Eine derart enge Auslegung dieser Ausnahmeregelung von Art. 2 Abs. 2
SR 910.19 Ordonnance du 25 mai 2011 sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA) - Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» ODMA Art. 2 Utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» - 1 Les dénominations «montagne» et «alpage» ne peuvent être utilisées pour l'étiquetage des produits, dans les documents commerciaux et la publicité que si les exigences de la présente ordonnance sont remplies. |
|
1 | Les dénominations «montagne» et «alpage» ne peuvent être utilisées pour l'étiquetage des produits, dans les documents commerciaux et la publicité que si les exigences de la présente ordonnance sont remplies. |
2 | L'al. 1 s'applique aussi aux traductions des dénominations «montagne» et «alpage» et aux dénominations dérivées. |
SR 910.19 Ordonnance du 25 mai 2011 sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA) - Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» ODMA Art. 3 Utilisation de la dénomination «Alpes» - 1 La dénomination «Alpes» peut être utilisée même si elle ne satisfait pas aux exigences de l'ordonnance, à condition qu'elle se rapporte manifestement aux Alpes en tant que massif géographique. |
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1 | La dénomination «Alpes» peut être utilisée même si elle ne satisfait pas aux exigences de l'ordonnance, à condition qu'elle se rapporte manifestement aux Alpes en tant que massif géographique. |
2 | Elle ne peut cependant être utilisée pour le lait et les produits laitiers ainsi que pour la viande et les produits à base de viande que si les exigences concernant l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» sont respectées.2 |
SR 910.19 Ordonnance du 25 mai 2011 sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA) - Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» ODMA Art. 3 Utilisation de la dénomination «Alpes» - 1 La dénomination «Alpes» peut être utilisée même si elle ne satisfait pas aux exigences de l'ordonnance, à condition qu'elle se rapporte manifestement aux Alpes en tant que massif géographique. |
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1 | La dénomination «Alpes» peut être utilisée même si elle ne satisfait pas aux exigences de l'ordonnance, à condition qu'elle se rapporte manifestement aux Alpes en tant que massif géographique. |
2 | Elle ne peut cependant être utilisée pour le lait et les produits laitiers ainsi que pour la viande et les produits à base de viande que si les exigences concernant l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» sont respectées.2 |
5.2.1 Auszugehen ist - wie das Bundesamt für Landwirtschaft im vorinstanzlichen Verfahren richtig dargelegt hat - davon, dass nur Produkte, die im Sömmerungsgebiet erzeugt bzw. verarbeitet werden, als Alpprodukte bezeichnet werden dürfen (Art. 8 Abs. 1
SR 910.19 Ordonnance du 25 mai 2011 sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA) - Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» ODMA Art. 8 Lieu de production - 1 La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque la production a lieu dans la région d'estivage ou dans une commune dont tout ou partie du territoire se trouve dans la région de montagne ou dans la région d'estivage. |
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1 | La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque la production a lieu dans la région d'estivage ou dans une commune dont tout ou partie du territoire se trouve dans la région de montagne ou dans la région d'estivage. |
2 | La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque la production a lieu dans la région d'estivage. |
3 | Les dénominations «montagne» et «alpage» peuvent aussi être utilisées lorsque les étapes de transformation suivantes ont lieu en dehors respectivement de la région visée à l'al. 1 et de la région visée à l'al. 2: |
a | pour le lait: la transformation de lait cru en lait prêt à la consommation; |
b | pour la crème: la transformation de la crème crue en crème prête à la consommation; |
c | pour le fromage: l'affinage; |
d | pour les animaux: l'abattage et la découpe; |
e | pour le miel: l'extraction et la transformation en miel prêt à la consommation. |
4 | et 5 ...9 |
SR 910.19 Ordonnance du 25 mai 2011 sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA) - Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» ODMA Art. 8 Lieu de production - 1 La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque la production a lieu dans la région d'estivage ou dans une commune dont tout ou partie du territoire se trouve dans la région de montagne ou dans la région d'estivage. |
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1 | La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque la production a lieu dans la région d'estivage ou dans une commune dont tout ou partie du territoire se trouve dans la région de montagne ou dans la région d'estivage. |
2 | La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque la production a lieu dans la région d'estivage. |
3 | Les dénominations «montagne» et «alpage» peuvent aussi être utilisées lorsque les étapes de transformation suivantes ont lieu en dehors respectivement de la région visée à l'al. 1 et de la région visée à l'al. 2: |
a | pour le lait: la transformation de lait cru en lait prêt à la consommation; |
b | pour la crème: la transformation de la crème crue en crème prête à la consommation; |
c | pour le fromage: l'affinage; |
d | pour les animaux: l'abattage et la découpe; |
e | pour le miel: l'extraction et la transformation en miel prêt à la consommation. |
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SR 910.19 Ordonnance du 25 mai 2011 sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA) - Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» ODMA Art. 3 Utilisation de la dénomination «Alpes» - 1 La dénomination «Alpes» peut être utilisée même si elle ne satisfait pas aux exigences de l'ordonnance, à condition qu'elle se rapporte manifestement aux Alpes en tant que massif géographique. |
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1 | La dénomination «Alpes» peut être utilisée même si elle ne satisfait pas aux exigences de l'ordonnance, à condition qu'elle se rapporte manifestement aux Alpes en tant que massif géographique. |
2 | Elle ne peut cependant être utilisée pour le lait et les produits laitiers ainsi que pour la viande et les produits à base de viande que si les exigences concernant l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» sont respectées.2 |
Auffassung der Vorinstanz massgebend auf das Verständnis des Publikums bzw. der potenziellen Konsumenten abzustellen, nicht auf die Interessenlage der Hersteller. Denn Ausgangspunkt ist das gesetzliche Ziel, Glaubwürdigkeit, Qualität und Absatz zu fördern (Art. 14 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits: |
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1 | Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits: |
a | élaborés selon un mode de production particulier; |
b | présentant des caractéristiques spécifiques; |
c | provenant de la région de montagne; |
d | se distinguant par leur origine; |
e | élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques; |
f | élaborés selon des critères particuliers du développement durable. |
2 | L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire. |
3 | Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33 |
4 | Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34 |
5 | L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35 |
5.2.2 Gegen die Auffassung der Vorinstanz, wonach Art. 2 Abs. 2
SR 910.19 Ordonnance du 25 mai 2011 sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA) - Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» ODMA Art. 2 Utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» - 1 Les dénominations «montagne» et «alpage» ne peuvent être utilisées pour l'étiquetage des produits, dans les documents commerciaux et la publicité que si les exigences de la présente ordonnance sont remplies. |
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1 | Les dénominations «montagne» et «alpage» ne peuvent être utilisées pour l'étiquetage des produits, dans les documents commerciaux et la publicité que si les exigences de la présente ordonnance sont remplies. |
2 | L'al. 1 s'applique aussi aux traductions des dénominations «montagne» et «alpage» et aux dénominations dérivées. |
französischen Text der BAlV, wonach der mit Art. 8
SR 910.19 Ordonnance du 25 mai 2011 sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA) - Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» ODMA Art. 8 Lieu de production - 1 La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque la production a lieu dans la région d'estivage ou dans une commune dont tout ou partie du territoire se trouve dans la région de montagne ou dans la région d'estivage. |
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1 | La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque la production a lieu dans la région d'estivage ou dans une commune dont tout ou partie du territoire se trouve dans la région de montagne ou dans la région d'estivage. |
2 | La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque la production a lieu dans la région d'estivage. |
3 | Les dénominations «montagne» et «alpage» peuvent aussi être utilisées lorsque les étapes de transformation suivantes ont lieu en dehors respectivement de la région visée à l'al. 1 et de la région visée à l'al. 2: |
a | pour le lait: la transformation de lait cru en lait prêt à la consommation; |
b | pour la crème: la transformation de la crème crue en crème prête à la consommation; |
c | pour le fromage: l'affinage; |
d | pour les animaux: l'abattage et la découpe; |
e | pour le miel: l'extraction et la transformation en miel prêt à la consommation. |
4 | et 5 ...9 |
5.2.3 Schliesslich ist nicht zu übersehen, dass der Verordnungsgeber mit der Einführung des neuen Art. 3 Abs. 2
SR 910.19 Ordonnance du 25 mai 2011 sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA) - Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» ODMA Art. 3 Utilisation de la dénomination «Alpes» - 1 La dénomination «Alpes» peut être utilisée même si elle ne satisfait pas aux exigences de l'ordonnance, à condition qu'elle se rapporte manifestement aux Alpes en tant que massif géographique. |
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1 | La dénomination «Alpes» peut être utilisée même si elle ne satisfait pas aux exigences de l'ordonnance, à condition qu'elle se rapporte manifestement aux Alpes en tant que massif géographique. |
2 | Elle ne peut cependant être utilisée pour le lait et les produits laitiers ainsi que pour la viande et les produits à base de viande que si les exigences concernant l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» sont respectées.2 |
SR 910.19 Ordonnance du 25 mai 2011 sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA) - Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» ODMA Art. 8 Lieu de production - 1 La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque la production a lieu dans la région d'estivage ou dans une commune dont tout ou partie du territoire se trouve dans la région de montagne ou dans la région d'estivage. |
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1 | La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque la production a lieu dans la région d'estivage ou dans une commune dont tout ou partie du territoire se trouve dans la région de montagne ou dans la région d'estivage. |
2 | La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque la production a lieu dans la région d'estivage. |
3 | Les dénominations «montagne» et «alpage» peuvent aussi être utilisées lorsque les étapes de transformation suivantes ont lieu en dehors respectivement de la région visée à l'al. 1 et de la région visée à l'al. 2: |
a | pour le lait: la transformation de lait cru en lait prêt à la consommation; |
b | pour la crème: la transformation de la crème crue en crème prête à la consommation; |
c | pour le fromage: l'affinage; |
d | pour les animaux: l'abattage et la découpe; |
e | pour le miel: l'extraction et la transformation en miel prêt à la consommation. |
4 | et 5 ...9 |
SR 910.19 Ordonnance du 25 mai 2011 sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA) - Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» ODMA Art. 3 Utilisation de la dénomination «Alpes» - 1 La dénomination «Alpes» peut être utilisée même si elle ne satisfait pas aux exigences de l'ordonnance, à condition qu'elle se rapporte manifestement aux Alpes en tant que massif géographique. |
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1 | La dénomination «Alpes» peut être utilisée même si elle ne satisfait pas aux exigences de l'ordonnance, à condition qu'elle se rapporte manifestement aux Alpes en tant que massif géographique. |
2 | Elle ne peut cependant être utilisée pour le lait et les produits laitiers ainsi que pour la viande et les produits à base de viande que si les exigences concernant l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» sont respectées.2 |
5.2.4 Die Ausnahmeregelung von Art. 3 Abs. 1
SR 910.19 Ordonnance du 25 mai 2011 sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA) - Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» ODMA Art. 3 Utilisation de la dénomination «Alpes» - 1 La dénomination «Alpes» peut être utilisée même si elle ne satisfait pas aux exigences de l'ordonnance, à condition qu'elle se rapporte manifestement aux Alpes en tant que massif géographique. |
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1 | La dénomination «Alpes» peut être utilisée même si elle ne satisfait pas aux exigences de l'ordonnance, à condition qu'elle se rapporte manifestement aux Alpes en tant que massif géographique. |
2 | Elle ne peut cependant être utilisée pour le lait et les produits laitiers ainsi que pour la viande et les produits à base de viande que si les exigences concernant l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» sont respectées.2 |
SR 910.19 Ordonnance du 25 mai 2011 sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA) - Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» ODMA Art. 2 Utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» - 1 Les dénominations «montagne» et «alpage» ne peuvent être utilisées pour l'étiquetage des produits, dans les documents commerciaux et la publicité que si les exigences de la présente ordonnance sont remplies. |
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1 | Les dénominations «montagne» et «alpage» ne peuvent être utilisées pour l'étiquetage des produits, dans les documents commerciaux et la publicité que si les exigences de la présente ordonnance sont remplies. |
2 | L'al. 1 s'applique aussi aux traductions des dénominations «montagne» et «alpage» et aux dénominations dérivées. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
|
1 | Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
2 | La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques7 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées. |
3 | Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit. |
4 | Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut: |
a | décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation; |
b | fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1; |
c | édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé; |
d | définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux. |
SR 910.19 Ordonnance du 25 mai 2011 sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA) - Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» ODMA Art. 8 Lieu de production - 1 La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque la production a lieu dans la région d'estivage ou dans une commune dont tout ou partie du territoire se trouve dans la région de montagne ou dans la région d'estivage. |
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1 | La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque la production a lieu dans la région d'estivage ou dans une commune dont tout ou partie du territoire se trouve dans la région de montagne ou dans la région d'estivage. |
2 | La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque la production a lieu dans la région d'estivage. |
3 | Les dénominations «montagne» et «alpage» peuvent aussi être utilisées lorsque les étapes de transformation suivantes ont lieu en dehors respectivement de la région visée à l'al. 1 et de la région visée à l'al. 2: |
a | pour le lait: la transformation de lait cru en lait prêt à la consommation; |
b | pour la crème: la transformation de la crème crue en crème prête à la consommation; |
c | pour le fromage: l'affinage; |
d | pour les animaux: l'abattage et la découpe; |
e | pour le miel: l'extraction et la transformation en miel prêt à la consommation. |
4 | et 5 ...9 |
SR 910.19 Ordonnance du 25 mai 2011 sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA) - Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» ODMA Art. 3 Utilisation de la dénomination «Alpes» - 1 La dénomination «Alpes» peut être utilisée même si elle ne satisfait pas aux exigences de l'ordonnance, à condition qu'elle se rapporte manifestement aux Alpes en tant que massif géographique. |
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1 | La dénomination «Alpes» peut être utilisée même si elle ne satisfait pas aux exigences de l'ordonnance, à condition qu'elle se rapporte manifestement aux Alpes en tant que massif géographique. |
2 | Elle ne peut cependant être utilisée pour le lait et les produits laitiers ainsi que pour la viande et les produits à base de viande que si les exigences concernant l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» sont respectées.2 |
6.
Zu prüfen bleibt, ob die Bezeichnung gegen Art. 18 des Lebensmittelgesetzes verstösst.
6.1 Das Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz, LMG; SR 817.0) bezweckt unter anderem, die Konsumenten im Zusammenhang mit Lebensmitteln vor Täuschungen zu schützen (Art. 1 lit. c
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 1 But - La présente loi a pour but: |
|
a | de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs; |
b | de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène; |
c | de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels; |
d | de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
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1 | Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
2 | La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques7 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées. |
3 | Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit. |
4 | Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut: |
a | décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation; |
b | fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1; |
c | édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé; |
d | définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
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1 | Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
2 | La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques7 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées. |
3 | Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit. |
4 | Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut: |
a | décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation; |
b | fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1; |
c | édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé; |
d | définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
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1 | Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
2 | La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques7 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées. |
3 | Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit. |
4 | Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut: |
a | décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation; |
b | fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1; |
c | édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé; |
d | définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux. |
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 10 Hygiène - 1 La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable sous l'effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d'autres causes. |
|
1 | La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable sous l'effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d'autres causes. |
2 | Elle doit prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour maîtriser les dangers d'atteinte à la santé humaine. |
3 | Les objets utilisés pour la manipulation des denrées alimentaires, tels que récipients, appareils, instruments, emballages, moyens de transport, ainsi que les locaux destinés à la fabrication, à l'entreposage et à la vente de denrées alimentaires doivent être propres et en bon état. |
4 | Le DFI fixe: |
a | les exigences auxquelles doivent satisfaire les denrées alimentaires et leur fabrication sur le plan de l'hygiène; |
b | les conditions que doivent remplir les personnes affectées à la manipulation des denrées alimentaires; |
c | les exigences en matière d'hygiène auxquelles doivent satisfaire les locaux où des denrées alimentaires sont manipulées ainsi que les aménagements et les équipements de ceux-ci; |
d | les valeurs maximales des micro-organismes présents dans les denrées alimentaires ainsi que les méthodes d'analyse utilisées pour les déterminer; |
e | les valeurs maximales des résidus et des contaminants admis dans les denrées alimentaires; il tient compte des demandes au sens de l'art. 11a, al. 1, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)26. |
5 | Il peut édicter des dispositions spéciales pour la fabrication des denrées alimentaires: |
a | dans les zones géographiquement défavorisées; |
b | selon les méthodes traditionnelles. |
6.2 Täuschend im Sinne dieser Bestimmungen ist eine Bezeichnung, die geeignet ist, beim durchschnittlichen Publikum Verwechslungen herbeizuführen (BGE 111 IV 106; 107 IV 200 E. 2d-f); das trifft insbesondere zu, wenn eine unwahre Herkunftsbezeichnung verwendet wird (BGE 117 II 192 E. 4b/aa S. 197) oder tatsachenwidrig der Eindruck erweckt wird, das Produkt oder seine Ausgangsstoffe stammten aus einer bestimmten Gegend (BGE 104 IV 140 E. 3b S. 143) oder das Produkt erfülle bestimmte gesetzliche Qualitätsanforderungen (vgl. BGE 115 IV 225 E. 2d/e S. 228 f.). Eine Täuschung des Konsumenten kann auch durch wahre Angaben über das Produkt erfolgen, so wenn z.B. der Eindruck erweckt wird, das Lebensmittel verfüge über besondere Eigenschaften, obwohl alle vergleichbaren Lebensmittel dieselben Eigenschaften aufweisen (Art. 10 Abs. 2 lit. b
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 10 Hygiène - 1 La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable sous l'effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d'autres causes. |
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1 | La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable sous l'effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d'autres causes. |
2 | Elle doit prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour maîtriser les dangers d'atteinte à la santé humaine. |
3 | Les objets utilisés pour la manipulation des denrées alimentaires, tels que récipients, appareils, instruments, emballages, moyens de transport, ainsi que les locaux destinés à la fabrication, à l'entreposage et à la vente de denrées alimentaires doivent être propres et en bon état. |
4 | Le DFI fixe: |
a | les exigences auxquelles doivent satisfaire les denrées alimentaires et leur fabrication sur le plan de l'hygiène; |
b | les conditions que doivent remplir les personnes affectées à la manipulation des denrées alimentaires; |
c | les exigences en matière d'hygiène auxquelles doivent satisfaire les locaux où des denrées alimentaires sont manipulées ainsi que les aménagements et les équipements de ceux-ci; |
d | les valeurs maximales des micro-organismes présents dans les denrées alimentaires ainsi que les méthodes d'analyse utilisées pour les déterminer; |
e | les valeurs maximales des résidus et des contaminants admis dans les denrées alimentaires; il tient compte des demandes au sens de l'art. 11a, al. 1, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)26. |
5 | Il peut édicter des dispositions spéciales pour la fabrication des denrées alimentaires: |
a | dans les zones géographiquement défavorisées; |
b | selon les méthodes traditionnelles. |
Erscheinungsbild ab (Urteil 2A.106/2007 vom 9. Juli 2007 E. 4, sic! 2007 S. 922). Verlangt wird nicht, dass nachgewiesenermassen eine gewisse Zahl von Konsumenten getäuscht wurden. Es genügt, wenn die Bezeichnung objektiv geeignet ist, eine Täuschung herbeizuführen (BGE 124 II 398 E. 3b). Die entfernte Möglichkeit, dass die Konsumenten das Produkt oder seine Bezeichnung falsch verstehen werden, genügt aber nicht für ein Eingreifen (Urteil 2A.565/2000 vom 8. Mai 2001 E. 5b/cc, sic! 2001 S. 825).
6.3 Die Vorinstanz hat die Täuschungsgefahr bejaht mit der Begründung, die Bezeichnung des Käses erzeuge den falschen Eindruck, der Käse erfülle die gesetzlichen Qualitätsvorschriften für Käse aus dem Sömmerungsgebiet.
6.4 Nach dem in E. 5.2.2 Dargelegten ist aber nicht davon auszugehen, dass die Bevölkerung unter der von der Beschwerdeführerin verwendeten Bezeichnung einen Alpkäse (d.h. einen aus dem Sömmerungsgebiet stammenden Käse) versteht. Die dortigen Überlegungen gelten gleichermassen auch bei der Anwendung von Art. 18
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
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1 | Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
2 | La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques7 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées. |
3 | Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit. |
4 | Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut: |
a | décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation; |
b | fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1; |
c | édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé; |
d | définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux. |
6.5 Sodann fragt sich, ob die Bezeichnung fälschlicherweise den Eindruck erweckt, das Produkt stamme aus einer bestimmten Region. Das kantonale Amt hat so argumentiert, indem es angenommen hat, die Bezeichnung "Heidi-Alpen" erwecke die Assoziation zu "Heidiland", was die Region Maienfeld/Sargans bezeichne. Darunter falle allenfalls noch Untervaz, aber nicht mehr Savognin.
6.5.1 Es trifft zwar zu, dass sich seit den 1990er-Jahren die Region Walensee/Sarganserland/Maienfeld touristisch als "Heidiland" bezeichnet. Immerhin ist dazu zu bemerken, dass Inhaber der Marke "Heidiland" der Kur- und Verkehrsverein St. Moritz ist, der diese bereits 1979 hinterlegen liess, offenbar im Anschluss an die 1977/78 in St. Moritz erfolgten Dreharbeiten zur Verfilmung des Werkes von Johanna Spyri. Der Begriff "Heidiland" wurde also in St. Moritz erfunden. Dort steht immer noch die im Film als Wohnort von Heidi verwendete Hütte, die nach wie vor als Heidi-Hütte vermarktet wird. Der mit "Heidiland" assoziierte Raum beschränkt sich also nicht zwingend auf die engere Gegend Sarganserland/Maienfeld.
6.6 Ausserdem verwendet die Beschwerdeführerin gar nicht die Bezeichnung "Heidiland", sondern nur "Heidi". Eine solche Bezeichnung kann nun aber keineswegs ausschliesslich mit der Region Sargans/ Maienfeld assoziiert werden. Zahlreiche Marken mit dem Bestandteil "Heidi" bezeichnen Produkte, namentlich auch Lebensmittel, die nicht in dieser Region hergestellt werden. Wenn die Bezeichnung "Heidi-Alpen Bergkäse" im Sinne von Art. 18
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
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1 | Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
2 | La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques7 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées. |
3 | Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit. |
4 | Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut: |
a | décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation; |
b | fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1; |
c | édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé; |
d | définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux. |
7.
Die Beschwerde erweist sich damit als begründet. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 66 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 26. Mai 2011 aufgehoben.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Der Kanton Graubünden hat der Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche und das bundesverwaltungsgerichtliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 4'000.-- zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin sowie dem Amt für Lebensmittelsicherheit & Tiergesundheit Graubünden, dem Departement für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden, dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II, dem Bundesamt für Landwirtschaft und dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 20. Januar 2012
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Der Gerichtsschreiber: Klopfenstein