111 IV 106
26. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 25 avril 1985 dans la cause S. c. Conseil d'Etat du canton du Valais (pourvoi en nullité)
Regeste (de):
- Art. 336 Abs. 2 LMV; der Phantasiename eines Weins darf keine täuschende Ähnlichkeit mit einem geographischen Namen aufweisen.
Regeste (fr):
- Art. 336 al. 2 ODA; le nom de fantaisie d'un vin ne doit pas présenter de similitude trompeuse avec un nom géographique.
Regesto (it):
- Art. 336 cpv. 2 ODerr.; il nome di fantasia di un vino non deve presentare una somiglianza atta a trarre in inganno con un nome geografico.
BGE 111 IV 106 S. 106
Considérant en droit:
Le recourant soutient que la dénomination "Sur Les Scex" figurant sur les étiquettes du Fendant vendu par la S.A. n'est pas contraire à l'art. 336 al. 2 ODA (RS 817.02). a) L'art. 54 al. 1


L'art. 15 ODA contient une disposition générale concernant l'interdiction des indications trompeuses, notamment quant à l'origine des denrées en général. L'art. 336 al. 1 ODA, qui concerne les vins, prévoit entre autres points que les désignations de ceux-ci doivent être conformes à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie. L'art. 336 al. 2 ODA précise que les noms de fantaisie peuvent être utilisés seulement pour des vins avec désignation d'origine ou de provenance; ils doivent "exclure toute possibilité de tromperie et ils ne présenteront
BGE 111 IV 106 S. 107
en particulier pas de similitude avec des noms géographiques ou des indications de cépage". La dernière phrase de l'al. 2 ("et ils ne présenteront en particulier pas de similitude...") a été introduite en 1980 (RO 1980 I p. 1159). b) Dans le cadre du pourvoi en nullité, le recourant n'est pas recevable à présenter des griefs contre les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 273 al. 1

