Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-6411/2016
Arrêt du 20 décembre 2018
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Composition Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______,
Erythrée,
Parties
représentée par le Service d'Aide juridique aux exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (sans exécution du renvoi) ;
Objet
décision du SEM du 23 septembre 2016 / N (...).
Faits :
A.
Le 14 juin 2010, B._______, ressortissant érythréen et conjoint de A._______, a déposé une demande d'asile en Suisse.
Par décision du 16 juin 2011, l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile.
B.
Entrée clandestinement en Suisse, le 16 août 2014, A._______ y a déposé une demande d'asile, le 21 août 2014.
C.
Elle a été entendue sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le 27 août 2014.
D.
D.a Par décision du 3 décembre 2014, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
D.b Par arrêt D-7318/2014 du 30 décembre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 16 décembre 2014, contre cette décision.
D.c Par décision du 11 juin 2015, le SEM a rejeté la demande de reconsidération de sa décision du 3 décembre 2014 introduite, le 4 juin 2015, par la prénommée.
Par arrêt D-3907/2015 du 7 juillet 2015, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 22 juin 2015, contre cette décision.
D.d Par acte du 3 juillet 2015, A._______ a demandé le réexamen du de la décision du SEM du 3 décembre 2014.
Par décision incidente du 20 août 2015, le Tribunal a considéré cet acte comme une demande de révision de son arrêt du 7 juillet 2015, refusé d'accorder les mesures provisionnelles et invité la prénommée à verser une avance de frais jusqu'au 3 septembre 2015, sous peine d'irrecevabilité.
Par arrêt D-4940/2015 du 16 septembre 2015, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de révision du 3 juillet 2015, pour non-paiement de l'avance de frais.
E.
Le délai de transfert étant échu, sans que cette mesure n'ait pu être exécutée par les autorités cantonales compétentes, le SEM a tacitement engagé la procédure nationale en entendant, le 20 septembre 2016, A._______, dans le cadre d'une audition sur les motifs.
F.
Par décision du 23 septembre 2016, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la prénommée en vertu de l'art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153 |
G.
L'intéressée a interjeté recours contre cette décision, le 18 octobre 2016, auprès du Tribunal. Elle a, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire totale et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre individuel.
H.
Par décision incidente du 2 novembre 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné C._______ en tant que mandataire d'office.
I.
Par ordonnance du 2 novembre 2016, il a invité le SEM à se déterminer de manière circonstanciée sur le recours, eu égard aux griefs de violation du droit d'être entendu qui y étaient invoqués.
J.
Dans sa réponse du 6 décembre 2016, le SEM a indiqué que le recours ne contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet.
Dite réponse a été transmise à la recourante pour information, le 13 décembre 2016.
K.
K.a Le 15 mai 2018, A._______ a donné naissance à un fils, D._______.
K.b Par décision du 26 novembre 2018, le SEM a reconnu la qualité de réfugié au prénommé, conformément à l'art. 51 al. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153 |
L.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
3.
3.1 Lors de l'audition sommaire du 27 août 2014 (ci-après : audition sommaire), A._______ a déclaré être née à E._______ au Soudan, avoir vécu à F._______ en Erythrée dès l'année 1994, y avoir fréquenté l'école jusqu'à la dixième année et s'y être mariée avec B._______, le 24 novembre 2011, en l'absence de ce dernier. Elle aurait interrompu sa scolarité en 2012, de crainte de devoir aller à Sawa. En octobre 2011, elle aurait reçu une convocation l'enjoignant de se rendre au « kebele » à F._______, pour y effectuer son service militaire. Refusant d'y donner suite, elle se serait réfugiée chez un oncle maternel à G._______, où elle aurait vécu cachée jusqu'à son départ pour le Soudan, en août 2012. En décembre 2011, son père aurait été arrêté. Sa détention aurait toutefois été de courte durée, les autorités érythréennes lui ayant finalement demandé de s'acquitter d'une amende. L'intéressée serait restée deux ans au Soudan, serait ensuite partie en Libye, puis en Italie, avant d'atteindre la Suisse. A son arrivée dans ce pays, elle aurait contacté son mari, afin qu'il vienne la chercher.
3.2 Entendue de manière approfondie sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 20 septembre 2016 (ci-après : audition sur les motifs), A._______ a repris ses précédentes déclarations s'agissant de ses origines, de sa scolarité et de sa situation familiale. En outre, elle a déclaré s'être mariée, le 24 mai 2011, et avoir par la suite arrêté ses études, en juin 2012. En juillet 2012, elle aurait reçu une convocation l'invitant à se rendre à H._______ pour effectuer son entraînement militaire. Refusant d'être enrôlée dans l'armée, elle serait, cinq jours plus tard, partie se cacher à G._______, chez sa grand-mère, durant trois à quatre mois. Les autorités érythréennes se seraient rendues à plusieurs reprises au domicile familial de F._______, et auraient forcé son père à s'acquitter de 50'000 nakfas. Comme celui-ci n'était pas en mesure de payer cette somme, faute de moyens financiers, l'intéressée aurait été forcée de quitter l'Erythrée, en octobre 2012. Son père n'en n'aurait toutefois subi aucun préjudice.
A._______ a précisé qu'à partir de mai 2011 (date de son mariage), elle avait projeté de se rendre en Suisse, afin d'y rejoindre B._______.
3.3 Dans sa décision du 23 septembre 2016, le SEM a tout d'abord retenu que A._______ n'était « guère convaincante s'agissant de ses motifs d'asile propres ». A cet égard, il a relevé que celle-ci avait allégué avoir été convoquée au service militaire tantôt en octobre 2011, tantôt en juillet 2012, « tandis que » tant son départ que le non-paiement par son père de l'amende se rapportant à sa réfraction n'avaient engendré aucune conséquence négative pour sa famille. En outre, il a noté que la prénommée n'avait jamais exercé d'activités politiques, ni rencontré de problèmes particuliers avec les autorités, raison pour laquelle son profil n'était pas susceptible d'intéresser celles-ci en cas de retour en Erythrée. Fort de ces constatations, il a considéré que l'intéressée n'avait pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153 |
3.4 Dans son recours du 18 octobre 2016, la prénommée s'est tout d'abord prévalue d'une violation de son droit d'être entendue, au motif de l'irrégularité de l'audition sur les motifs d'asile. A cet égard, elle a relevé que celle-ci n'avait duré que deux heures, raison pour laquelle ses motifs d'asile n'avaient pas été sérieusement pris en considération. Elle a également estimé que la contradiction relevée par le SEM dans la décision attaquée et portant sur la date de sa convocation s'expliquait par le temps (deux ans) qui s'était écoulé entre ses deux auditions. En outre, elle a soutenu que la motivation de la décision attaquée ayant trait aux motifs subjectifs intervenus après sa fuite faisait défaut. Elle a en particulier retenu que le SEM n'avait même pas abordé la question de la fuite illégale d'Erythrée.
Sur le fond, elle a estimé avoir été constante dans ses propos, soulignant que le SEM ne pouvait déduire d'une seule contradiction relevée dans son récit que celui-ci était, dans l'ensemble, invraisemblable. En outre, elle a retenu qu'en raison de son départ illégal, elle risquait des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine.
4.
En l'espèce, il y a d'abord lieu d'examiner le grief d'ordre formel soulevé par A._______, celle-ci reprochant au SEM d'avoir violé son droit d'être entendue à plusieurs titres.
4.1 Ancré à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1 ; Moor/Etienne, op. cit. p. 311 s.).
En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.).
Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit, en règle générale, à la cassation de la décision viciée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause. Si l'autorité de recours constate une violation de l'obligation de motiver, elle renvoie en règle générale la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision, cas échéant instruction complémentaire, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (ATAF 2010/35 consid. 4.1.1, p. 494 et jurisp. cit.).
4.2 En l'occurrence, l'intéressée met tout d'abord en cause la régularité de son audition sur les motifs du 20 septembre 2016. Elle soutient en effet qu'à cette occasion, elle n'aurait pas été à même de présenter ses motifs d'asile de manière complète, en raison de la rapidité avec laquelle celle-ci aurait été menée.
Si cette audition n'a effectivement duré que deux heures (pause, relecture et traduction comprises), aucun élément au dossier ne permet de considérer que celle-ci n'aurait pas été conduite de manière adéquate et que la recourante aurait été empêchée d'exposer, de manière libre et spontanée, l'intégralité des faits l'ayant amenée à requérir l'asile en Suisse. En particulier, l'auditeur du SEM l'a invitée à expliquer de manière détaillée les raisons pour lesquelles elle avait quitté l'Erythrée et demandé l'asile
(cf. pièce A29/11 question 34 p 4 s.), avant de lui poser des questions claires et précises sur certains points de son récit (cf. pièce A29/11 questions 35 à 68 p. 5 s.). La recourante s'est à chaque fois exprimée sans faire part de difficultés particulières, notamment de compréhension. L'auditeur du SEM lui a encore donné une ultime possibilité d'exposer d'éventuels faits qu'elle n'aurait pas encore mentionnés et susceptibles de s'opposer à son retour dans son pays d'origine (cf. pièce A29/11 question 71 p. 8). L'intéressée a alors répondu qu'elle n'avait rien à ajouter. Il sied également de constater qu'elle a, après relecture et traduction dans sa langue maternelle, signé chaque page du procès-verbal de son audition sur les motifs et, par-là, attesté que son contenu reflétait bien ses déclarations. Du reste, invitée à se prononcer sur la manière dont l'audition s'était passée, elle a déclaré « je suis très contente, tout s'est très bien passé » (cf. pièce A29/11 question 73 p. 8). De plus, le représentant de l'oeuvre d'entraide présent lors de cette audition n'a fait part d'aucune remarque sur ce point, et a certifié, par sa signature également, le bon déroulement de ladite audition (cf. feuille annexée à l'audition du 20 septembre 2016).
Partant, le grief fondé sur l'irrégularité de l'audition sur les motifs du 20 septembre 2016 doit être écarté, rien ne permettant, dans le cas d'espèce, de retenir une violation du droit d'être entendue de A._______ sous cet angle.
4.3 La prénommée se prévaut également d'une violation de l'obligation de motiver, le SEM s'étant limité, dans la décision attaquée, à relever une seule contradiction dans ses propos, pour conclure à l'invraisemblance de l'ensemble de ses motifs d'asile. Par ailleurs, elle lui reproche d'avoir omis d'examiner la question de son départ clandestin du pays et des risques encourus de ce fait en cas de retour en Erythrée. Il y a dès lors lieu d'examiner si le SEM a pris position de manière suffisamment explicite sur les motifs essentiels allégués par A._______ à l'appui de sa demande d'asile, de sorte à lui permettre, d'une part, de comprendre la motivation de la décision attaquée et, d'autre part, de recourir en toute connaissance de cause contre celle-ci, mais aussi à l'autorité de recours d'exercer son contrôle sur le bien-fondé ou non des arguments retenus par le SEM.
4.3.1 En l'occurrence, le Tribunal observe tout d'abord qu'à la lecture de la motivation retenue par le SEM s'agissant des motifs d'asile propres de A._______, il n'est pas possible de déterminer si celui-ci considère la prénommée comme une réfractaire ou non. Dans un premier temps, l'autorité intimée a, en effet, mis en doute la vraisemblance de ses allégations, en relevant qu' « au regard de ses déclarations », A._______ « n'est guère convaincante s'agissant de ses motifs d'asile propres ». Dans un deuxième temps, le SEM a, sans toutefois préciser la raison pour laquelle il se dispensait d'un examen plus approfondi de la vraisemblance des déclarations de A._______, relevé que le départ de la prénommée, tout comme le non-paiement par son père de l'amende « relative à sa réfraction », n'avait eu aucune conséquence négative pour sa famille. Ce dernier argument laisse donc à penser que le SEM admet tout de même la réfraction de la recourante, alors même qu'il a, quelques lignes plus haut, commencé par la mettre en doute. Or le motif lié au refus de servir étant un élément essentiel dans l'appréciation du cas d'espèce, dans la mesure où, s'il est admis, il est de nature à conduire à l'octroi de l'asile, le SEM se devait de présenter, en particulier sur ce point, une motivation claire et compréhensible. Il appartenait donc au SEM de se prononcer sans ambiguïté sur cette question, ce qui, en l'occurrence, n'est manifestement pas le cas. De plus, pour mettre en doute la vraisemblance de la désertion alléguée par la recourante, le SEM n'a relevé qu'une seule et unique divergence ressortant de ses propos tenus lors de ses auditions. Si cette divergence porte certes sur un élément important dudit récit, l'autorité de première instance a omis de procéder à une pondération des signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportaient (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Il n'a du reste pas non plus cité les dispositions légales à prendre en considération (art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
4.3.2 A cela s'ajoute que la motivation du SEM en matière d'asile à titre originaire se concentre sur un seul paragraphe, lequel se résume de surcroît à deux phrases condensées dans à peine neuf lignes. Par ailleurs, si l'autorité de première instance a certes retenu l'absence de profil particulier de l'intéressée susceptible d'intéresser les autorités érythréennes en cas de retour en Erythrée, elle n'en a pas explicité les raisons et, surtout, elle n'a pas tenu compte de la situation de son conjoint qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile. En outre, la décision litigieuse ne contient aucune motivation sur le départ illégal d'Erythrée invoqué par l'intéressée ni surtout sur les conséquences à réserver à cet allégué sur le plan juridique. Si en juin 2016, le SEM a certes modifié sa pratique relative au départ illégal d'Erythrée, considérant que celui-ci ne suffisait plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, il n'en demeure pas moins qu'il se devait de l'indiquer clairement dans la décision attaquée, afin de permettre à la recourante de savoir sur quelle base il avait fondé son raisonnement pour conclure à l'absence de motifs subjectifs intervenus après la fuite.
4.3.3 Du reste, bien que le Tribunal l'ait invité, par ordonnance du 2 novembre 2016, à se déterminer de manière circonstanciée sur le recours, eu égard aux griefs de violation du droit d'être entendu qui y étaient invoqués (cf. en autres ch. 23 dudit recours), le SEM s'est abstenu de prendre position. Il a ainsi omis de saisir l'occasion qui lui était donnée de compléter la motivation de la décision attaquée. Cela étant, il a empêché tant la recourante que l'autorité de céans de connaître les motifs exacts pour lesquels le départ illégal du pays n'était pas suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
Le Tribunal, dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, a certes confirmé le changement de pratique du SEM précité. La question de savoir si le grief formel soulevé par la recourante repose sur une situation juridique déterminante à l'époque, respectivement déterminante encore au moment du prononcé du présent arrêt, malgré le changement de jurisprudence, peut toutefois demeurer indécise, étant donné que la cassation l'emporte sur tout éventuel jugement sur le fond comprenant une appréciation matérielle des circonstances d'espèce.
4.3.4 Enfin, il sied encore de relever que le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée (« La Suisse accorde l'asile à la requérante ») est lacunaire. En effet, il ne permet pas à A._______ de savoir si l'asile lui est accordé à titre originaire (art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153 |
4.3.5 Force est dès lors de constater que la motivation de la décision attaquée est, pour ce qui a trait aux motifs d'asile propres invoqués par l'intéressée, lacunaire, confuse, et en grande partie incompréhensible. Il y a dès lors lieu d'admettre que la recourante n'a pas pu saisir réellement en quoi ses motifs étaient invraisemblables, et, en conséquence, contester utilement le prononcé de première instance sur les raisons pour lesquelles le SEM lui a dénié la qualité de réfugié à titre originaire et lui a, à ce titre, refusé l'asile.
4.4 Partant, le grief de l'obligation de motiver la décision (soit de violation des art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
5.
En conséquence, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler les chiffres 1 et 3 de la décision du SEM pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
6.
Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.).
6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
6.2 Devant être considérée comme ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige et dont l'octroi prime sur l'assistance judiciaire totale (art. 7

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire en matière d'asile retenu par le Tribunal est en règle générale de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 10 al. 2

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
|
1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, il se justifie d'allouer à A._______ un montant de 700 francs (TVA comprise), à la charge du SEM, pour l'activité indispensable déployée par dite mandataire dans le cadre de la présente procédure de recours.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 1 et 3 du dispositif de la décision du SEM du 23 septembre 2016 sont annulés et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.
3.
Il est statué sans frais de procédure.
4.
Le SEM versera à l'intéressée un montant de 700 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :