Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-872/2018
Arrêt du 20 août 2020
Composition
William Waeber (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Barbara Balmelli, juges, Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
son épouse, B._______, née le (...),
et leurs enfants,
C._______, née le (...),
D._______, née le (...),
et E._______, né le (...),
Syrie,
représentés par Me Michael Steiner, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 9 janvier 2018 / N (...).
E-872/2018
Faits :
A.
A.a Le 25 août 2013, A._______, son épouse, B._______ et leurs enfants, C._______, D._______ et E._______ ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. Les époux ont été entendus au sujet de leurs données personnelles le 9 septembre suivant. A cette occasion, le recourant a déposé sa carte d'identité, deux photocopies de son permis de conduire et de son permis de conduire international, un livret de famille et son livret militaire ainsi qu'un duplicata de son certificat de mariage. Il n'a par contre pas été en mesure de produire son passeport car le document aurait été jeté à la mer avec ses bagages. Lors de son audition, il a dit être syrien d'ethnie arabe et de confession sunnite, marié depuis (...) à une compatriote et venir de Damas, où, il aurait d'abord vécu dans le quartier de F._______ (ndr : au [...] de la vieille ville fortifiée et très près du [...]) puis, à partir de 2002, dans le quartier du G._______ avec sa famille jusqu'à leur départ, le (...) 2013. Il aurait exercé le métier de (...) pendant vingt-quatre ans.
Concernant ses motifs d'asile, il a déclaré qu'il avait quitté son pays avec sa famille à cause de la guerre qui leur avait rendu l'existence invivable. Il a ajouté que deux événements l'avaient déterminé à partir : le premier serait survenu en janvier 2013, alors qu'il se rendait à son travail. L'ayant fait s'arrêter, puis descendre de son véhicule, des soldats de l'armée régulière auraient pointé leurs armes sur lui avant de lui dérober son argent. Il serait à peine reparti qu'il aurait vu ces mêmes soldats abattre l'automobiliste qui le suivait. Un mois plus tard, des militaires gouvernementaux, à nouveau, l'auraient intercepté dans sa voiture à un poste de contrôle avec son épouse et leurs enfants. Après avoir armé leurs fusils, ils les auraient mis en joue en leur hurlant qu'ils ne devaient pas circuler en ville sans autorisation. Lui-même aurait alors réalisé que dorénavant la vie de chacun dépendait de celui qui le tenait au bout de son arme à un carrefour. Après cela, il aurait décidé de garder ses enfants à la maison, surtout que leur école avait été bombardée et que l'autre école où ils étaient ensuite allés l'avait aussi été.
A.b A l'instar du recourant, son épouse a dit être syrienne d'ethnie arabe et de confession (musulmane) sunnite. Elle a précisé qu'elle avait (...) ans quand elle s'était mariée en (...), au terme de sa scolarité. Pour le reste, elle a confirmé les déclarations de son époux au sujet de l'épisode qui les avait déterminés à quitter leur pays, ajoutant qu'en d'autres occasions, ellePage 2
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même et ses enfants avaient échappé de justesse à des tirs de roquettes devenus quotidiens sur G._______ au fil du temps. Elle aussi a déclaré qu'ils en étaient partis le (...) 2013. Une fois en Italie, ils ne s'y seraient pas arrêtés car c'est à la Suisse qu'ils voulaient demander l'asile. En outre, son père avait aussi besoin de soins. Tout comme son époux, elle n'a pas pu produire le passeport qui lui avait été délivré en (...) car il avait été jeté à la mer avec leurs bagages pour faire de la place à bord, mais elle a remis aux autorités d'asile sa carte d'identité et son livret de famille en original ainsi qu'un duplicata de son certificat de mariage. B.
B.a A son audition sur ses motifs d'asile, le 11 février 2014, le recourant a précisé que, dans son pays, il était entrepreneur dans le (...). Sise à H._______ (à la périphérie [...] de Damas), sa fabrique, spécialisée dans la (...) aurait compté [...] employés. Il a ensuite déclaré qu'après les insurrections qui avaient eu lieu en Tunisie et en Libye, des troubles avaient éclaté à Damas à la fin de l'année 2010. A partir de ce moment, il aurait participé aux manifestations qui avaient eu lieu au G._______ et dans le faubourg de F._______, et cela jusqu'à ce que les autorités les interdisent, en 2012, dans les quartiers qu'elles contrôlaient. Durant ces rassemblements, il n'aurait pas seulement manifesté mais il aurait aussi porté secours à des blessés. Vers les mois de (...), il aurait été contraint de fermer sa fabrique à cause des raids à l'endroit où elle se trouvait, à cause aussi de l'absentéisme de ses employés qui craignaient toujours plus de se rendre à leur travail. Sa famille et lui-même auraient ensuite vécu de ses économies et de ce que ses débiteurs lui devaient. Vers 2012, il aurait aidé à évacuer, à I._______ (ndr : une municipalité et un quartier situé au [...] et à [...] de la [...] de Damas, et à l'est de F._______) un fils de sa belle-soeur, prénommé J._______. Hospitalisé à la suite d'une blessure à un bras et au ventre, le jeune homme, qui était membre de l'armée syrienne libre (ASL), n'aurait plus été en sécurité à l'hôpital où il se trouvait précédemment car il risquait d'être arrêté par les forces gouvernementales qui y faisaient des descentes à la recherche d'insurgés. Lui-même serait ensuite resté à I._______ où sa famille l'aurait rejoint peu après. Au bout de dix jours, tous seraient partis à K._______. A cet endroit, il aurait reçu une convocation par SMS (short message system) des services de renseignements syriens. Avec les siens, il se serait alors rendu à L._______ (ndr : un village dans la vallée du M._______, à une vingtaine de kilomètres au [...] de Damas) contrôlé par l'ASL. A leur arrivée, ils auraient été soumis à une fouille en règle, les insurgés les soupçonnant Page 3
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d'être pro-régime à la suite d'un appel du recourant au chef de la brigade dans laquelle servait J._______ pour lui faire part de son indignation de voir son neveu, encore très jeune, exposé à de graves dangers. J._______, les aurait ensuite informés que leur domicile, à G._______, était dorénavant occupé par le commandant d'une brigade de l'ASL qui utilisait les téléphones du recourant. Celui-ci en aurait conclu que c'est à cause de cela qu'il était aujourd'hui recherché par les autorités syriennes. Plus tard, le mari de sa belle-soeur l'aurait appelé du Liban pour lui dire de l'y rejoindre avec sa famille. Un officier de l'armée régulière, qu'il aurait réussi à soudoyer, les aurait alors fait passer dans ce pays, le (...) 2013, par des routes contrôlées par l'armée syrienne. Le surlendemain, munis de leurs passeports, les intéressés auraient pris un vol à destination du Caire, en Egypte. Ils en seraient partis par la mer au bout de trois mois et demi car, avec le renversement du gouvernement Morsi, la situation était devenue dangereuse, le nouvel homme fort du pays, le général al-Sissi, ayant, selon l'intéressé, fait suite à la demande des autorités syriennes de poursuivre les Syriens partis se mettre à l'abri en Egypte. Quand il lui a été demandé, au terme de son entretien pourquoi il n'avait pas mentionné, à son audition sur ses données personnelles, les motifs d'asile qu'il venait d'avancer, il a répliqué que c'était parce qu'à son arrivée en Suisse, il en ignorait la législation et parce qu'il avait eu peur que ses informations arrivent à la connaissance des autorités syriennes. B.b De son côté, son épouse a précisé que ses parents, son frère et sa famille ainsi que sa soeur et ses enfants, à l'exception de J._______, les avaient rejoints à G._______ après avoir dû fuir leur quartier, lors des premières frappes sur Damas. J._______, que son père et le recourant seraient allés chercher à l'hôpital N._______, où il aurait été admis après avoir été blessé dans la région de O._______ (l'une des banlieues [...] de Damas) les y aurait retrouvés plus tard. Selon la recourante, son neveu aurait rejoint l'ASL vers juillet 2011. Au moment du premier raid aérien sur Damas et G._______, tous seraient partis à I._______, au centre de Damas, chez un ami de son frère. Ils n'y seraient restés qu'une dizaine de jours, puis, J._______ mis à part, ils seraient allés à H._______, chez sa belle-mère. Ils y auraient demeuré longtemps, puis de nouveaux raids aériens les auraient contraints de se déplacer à P._______ d'abord puis à K._______ qui était contrôlé par les forces gouvernementales. Au bout de deux mois à cet endroit, son frère aurait reçu un SMS des autorités syriennes lui demandant de se livrer. Son frère aurait alors fui au Liban avec les siens. Ses parents et sa soeur, avec ses enfants, l'y auraient rejoint Page 4
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peu après, tandis qu'elle-même et son époux se seraient rendus à L._______, contrôlé par l'ASL. Le surlendemain de leur arrivée, ils auraient appris que des agents du régime étaient passés à l'endroit où ils auraient logé à K._______. Ensuite, son époux aurait reçu des autorités un SMS pareil à celui de son frère. L'intéressée a encore déclaré que sa soeur appelait souvent son fils J._______, reparti à l'ASL, en se servant du téléphone du recourant ou de celui de son frère. Aussi elle pensait que c'est à cause de cela qu'ils avaient été repérés par les autorités syriennes. Elle a ajouté qu'à G._______, son mari avait souvent eu l'impression d'être surveillé par l'ASL après son appel au commandant de la brigade où servait J._______ et aussi parce qu'il avait refusé de porter une arme. Elle a également précisé qu'il n'était pas de l'opposition, mais qu'à partir de 2012, il avait participé aux manifestations à G._______. Il aurait aussi cessé de travailler dès les premiers bombardements sur H._______. En outre, quand ils étaient encore à K._______, trois mois avant leur départ, ce n'est pas elle qui était allée chercher son passeport dans le quartier de Q._______, mais son mari qui l'avait fait établir auparavant. A la question de savoir pourquoi, à son audition sur ses données personnelles, elle avait tu tout ce qu'elle venait de déclarer, elle a répondu que c'était parce que son mari le lui avait demandé. Enfin, elle a nié avoir dit être restée à G._______ jusqu'au (...) 2013 avec les siens, à cette audition.
C.
Par décision du 17 mars 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile des recourants aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7
LAsi (RS 142.31) ni aux conditions de l'art. 3
LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a considéré que les intéressés avaient fui leur pays à cause de la guerre et non parce qu'ils y étaient persécutés pour l'un des motifs de l'art. 3
LAsi. Or des préjudices causés par la guerre ou une situation de violence généralisée ne tombaient pas dans le champ de l'art. 3
LAsi. Dès lors, ceux allégués par les intéressés n'étaient pas pertinents en matière d'asile. En outre le SEM n'a estimé ni vraisemblables les motifs d'asile nouvellement avancés par les recourants à leur audition principale ni convaincantes les craintes qui les avaient poussés à taire ces motifs jusqu'à cette audition. Le SEM a aussi fait remarquer que les premiers soulèvements populaires en Syrie, auxquels le recourant avait dit avoir participé, n'avaient pas eu lieu aux dates indiquées par lui. Ses propos sur sa participation à ses manifestations étaient en outre dépourvus de substance et ne révélaient Page 5
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pas un réel vécu. Le SEM a également relevé que l'intéressé s'était contredit sur le moment où il avait mis un terme à son activité professionnelle, ayant d'abord déclaré qu'il avait cessé de travailler le jour de son départ de Syrie, tandis qu'à son audition principale, il avait dit avoir fermé son entreprise en (...) 2011 déjà. Par ailleurs, les déclarations des époux ne concordaient pas en ce qui concernait les circonstances dans lesquelles la recourante s'était fait remettre son passeport avant leur départ. Pour le SEM, il n'était pas non plus crédible que les conjoints aient pris le risque de faire délivrer à la recourante un passeport par les autorités si, comme ils le prétendaient, son époux avait été recherché par ses mêmes autorités.
Par la même décision, le SEM a encore prononcé le renvoi de Suisse des recourants mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire en raison de la situation actuelle en Syrie. D.
Le 17 avril 2014, les intéressés ont formé recours contre cette décision. E.
Le 17 juin 2014, ils ont produit, plusieurs photographies du recourant aux côtés d'opposants syriens lors de la conférence de paix sur la Syrie débutée à Montreux le 22 janvier 2014.
F.
Dans un écrit du 15 septembre suivant, les époux ont fait savoir au Tribunal qu'à leur audition sur leurs données personnelles, ils avaient volontairement tu leurs véritables motifs d'asile parce qu'ils n'étaient pas au clair sur la position des autorités suisses à l'égard de la Syrie. Ils auraient ainsi eu peur que leurs informations soient transmises aux autorités syriennes et nuisent à leurs proches en Syrie. A ce moment, ils ignoraient aussi le devoir de confidentialité auquel sont tenus les représentants des autorités suisses. Preuve en était que, quand, à leur audition principale, il leur a été demandé s'ils connaissaient leurs droits et obligations, ils ont répondu par la négative. Par ailleurs, le fait d'avoir signé le procès-verbal (ci-après : pv) de leur audition sur leurs données personnelles ne changeait rien au fait qu'à ce moment, ils ressentaient de la peur.
Le recourant estimait aussi avoir été très disert à son audition sur ses motifs d'asile, notamment en ce qui concernait sa participation à des Page 6
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manifestations dans son pays, sur ce qui l'avait motivé à y prendre part aussi et sur le fait qu'à cause de sa présence à ces rassemblements, il était recherché par les autorités de son pays. Il ressortait ainsi de ses déclarations détaillées et crédibles qu'il avait effectivement vécu ce qu'il affirmait, de sorte qu'il devait être tenu pour un membre de l'opposition. Il a en outre souligné les difficultés que lui-même et l'interprète, qui parlait, selon lui, un dialecte algérien, avaient eu à se comprendre, ce qui pouvait expliquer les incertitudes au sujet des dates des manifestations auxquelles il avait dit avoir participé. A la relecture de ses déclarations, il avait d'ailleurs signalé de nombreuses erreurs. Celles-ci avaient certes été corrigées, mais elles l'avaient été directement à l'écran, sans faire l'objet, comme c'est le cas habituellement, de corrections manuscrites, contresignées ensuite par lui, raison pour laquelle elles n'apparaissaient pas sur le pv de l'audition. Quoi qu'il soit, il se disait convaincu de n'avoir jamais fait mention de sa participation à une manifestation contre le régime en décembre 2010 et encore moins à une manifestation dans le centre de Damas, vu qu'il vivait en banlieue.
Il a également relevé qu'il n'avait plus pu travailler dès le mois de (...) 2011, car il à ce moment il était déjà recherché à cause de sa participation à des manifestations.
Par ailleurs, c'est lui qui avait fait établir, moyennant paiement, des passeports pour son épouse et leurs enfants, mais c'est son épouse qui était allée les récupérer à Q._______, dans la banlieue de Damas. Enfin, les intéressés ont confirmé qu'au moment de son audition, le 11 février 2014, la recourante était encore traumatisée par ce qu'elle avait vécu, ce qui pouvait expliquer ses difficultés à se remémorer les dates d'événements allégués par elle, comme la représentante de l'oeuvre d'entraide présente l'avait d'ailleurs relevé à bon escient dans ses observations.
Pour toute ces raisons, les époux estimaient qu'il était du devoir du SEM de les réentendre lors d'une nouvelle audition. G.
Le 25 août 2014, les recourants ont adressé au Tribunal un ordre de marche (de mission) de l'armée syrienne au nom du recourant du (...), un mandat d'arrêt au nom, encore, du recourant délivré par les renseignements généraux syriens le (...) suivant et un mandat d'arrêt Page 7
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délivré le (...) par le Ministère de la Justice. Ces trois documents étaient chacun accompagnés d'une traduction française. H.
Le 19 décembre suivant, ils ont produit une copie de la décision du SEM du 5 août 2014 accordant l'asile à R._______, soeur de la recourante. I.
Le 28 juillet 2015, ils ont fait parvenir au Tribunal une photographie du mari de R._______. Ils ont précisé que leur parent avait été assassiné par l'armée syrienne parce que son fils était membre de l'opposition et qu'euxmêmes auraient subi le même sort s'ils étaient restés en Syrie. J.
Le 15 septembre 2016, ils ont versé au dossier les originaux de l'ordre de marche (de mission) du (...), du mandat d'arrêt au nom du recourant du (...) suivant et du mandat d'arrêt délivré le (...) par le Ministère de la Justice déjà produits en copie le 25 août 2014.
K.
Par décision du 7 septembre 2016, le SEM a annulé sa décision du 17 mars 2014 et indiqué reprendre la procédure. Le 14 septembre suivant, le recours formé contre cette décision a été radié du rôle. L.
Par décision du 9 janvier 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile des recourants aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7
LAsi. Au détriment des intéressés, le SEM a d'abord retenu qu'à leur audition initiale, ils n'avaient nullement dit avoir fui leur pays parce qu'ils y auraient été recherchés par les autorités et parce qu'ils craignaient l'ASL qui les aurait suspectés de soutenir le régime. Par ailleurs, leurs explications pour justifier leur mutisme sur ces motifs, à cette audition, n'étaient pas convaincantes. Le SEM a en outre estimé imprécises et peu circonstanciées les déclarations des conjoints sur des points d'importance. Celles du recourant au sujet, notamment, de son engagement politique étaient dépourvues d'élément significatif d'une expérience réellement vécue. Par ailleurs, si son engagement contre le régime de Damas avait été tel qu'il aurait fini par attirer l'attention des services de renseignement, ceux-ci, qui sont connus pour réprimer énergiquement toute activité hostile au régime, ne se seraient assurément pas contentés de le convoquer à leur bureau par SMS Page 8
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et lui-même ne se serait pas risqué à faire délivrer un passeport à son épouse et à ses enfants.
Le SEM a aussi renoncé à procéder à un examen détaillé des moyens de l'intéressé, après en avoir estimé la valeur probante extrêmement faible, dès lors qu'il s'agissait de documents partiellement remplis à la main après impression des tampons et qu'on ignorait comment l'intéressé les avait obtenus.
Le SEM a également considéré que la présence du recourant aux côtés d'opposants syriens à la conférence de paix sur la Syrie à Montreux et Genève en janvier-février 2014, comme en témoignaient les photographies produites par l'intéressé, n'était pas de nature à le faire repérer par les autorités syriennes, celles-ci se concentrant avant tout sur des personnalités agissant au-delà des manifestations de masse ou occupant des fonctions ou déployant des activités de nature à représenter une menace sérieuse et concrète pour ces autorités, ce qui n'était pas le cas du recourant. Le SEM a aussi relevé que figurer sur une photographie avec d'autres personnes ne signifiait pas qu'on était forcément lié à ces personnes ou qu'on occupait une fonction dirigeante au sein d'un collectif particulier. Il ne ressortait pas non plus du dossier du recourant que depuis qu'il était en Suisse, il y avait des activités politiques qu'on pouvait qualifier d'exceptionnelles ou représentatives d'un engagement idéologique soutenu. En définitive, son profil ne risquait pas de l'exposer à des persécutions au sens de l'art. 3
LAsi en cas de retour en Syrie, de sorte que la qualité de réfugié ne pouvait lui être reconnue. Par la même décision, le SEM a encore prononcé le renvoi de Suisse des recourants mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire en raison de la situation actuelle en Syrie. M.
Dans leur recours interjeté le 12 février 2018, les époux relèvent que la soeur de la recourante, dont le mari a été tué par les forces de Bachar alAssad, a obtenu l'asile en Suisse. Selon eux, le SEM aurait donc dû en dire un mot dans sa décision, ne serait-ce que pour montrer qu'il s'était assuré que leurs motifs ne présentaient pas de similitudes avec ceux de leur parente, comme cela avait d'ailleurs déjà été exigé par le Tribunal dans plusieurs arrêts rendus dans des affaires similaires à la leur, auxquelles ils renvoient. Or, il n'appert ni de la décision dont ils réclament la réforme ni des actes de leur dossier que le SEM aurait consulté le dossier de la soeur Page 9
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de la recourante, alors même que le temps ne lui avait pas manqué pour procéder à ces clarifications, au besoin en les entendant une nouvelle fois, compte tenu des quatre ans qui s'étaient écoulés entre son premier acte d'instruction et son prononcé. Ils font ainsi grief au SEM d'une violation de leur droit d'être entendu. Ils lui reprochent aussi d'avoir statué sur leur demande sur la base d'un état de fait inexact et incomplet, ces deux motifs étant aussi constitutifs d'arbitraire.
Le recourant conteste également avoir dit qu'il avait participé à des manifestations à Damas en décembre 2010. Il n'a pas non plus pu prendre part à des manifestations dans le centre de Damas, comme rapporté erronément dans le pv de son audition principale vu qu'il vivait en banlieue. Les rassemblements dans lesquels il s'est trouvé ont d'ailleurs eu lieu à G._______ et F._______ deux banlieues de Damas. Aussi, reprenant ce qu'il avait déjà dit à ce sujet dans sa lettre du 15 septembre 2014 au Tribunal, iI impute ces indications erronées aux difficultés que lui-même et l'interprète présent à son audition avaient eu à se comprendre. Il redit également les raisons pour lesquelles son épouse avait eu des difficultés à se remémorer les dates des événements qu'elle disait avoir vécus. Il répète à nouveau qu'à leur audition initiale, lui-même et son épouse avaient tu leurs véritables motifs d'asile car ils n'étaient pas au clair sur la position des autorités suisses à l'égard de la Syrie et parce qu'ignorant le devoir de confidentialité auquel sont tenus les représentants des autorités suisses, ils avaient eu peur que leurs informations soient transmises aux autorités syriennes et nuisent à leurs proches en Syrie La recourante se plaint aussi de la durée inhabituellement longue de son audition qui n'a pas correspondu à ce qu'elle était en droit d'attendre d'une procédure équitable. Elle estime que le représentant du SEM aurait dû y mettre un terme au bout de quatre heures au plus, quitte à la compléter ensuite par des mesures d'instruction appropriées à sa situation. Enfin, le recourant souligne que, depuis qu'il est en Suisse, il s'est fait remarquer en tant qu'opposant au régime de Bachar al-Assad, notamment en participant à des manifestations d'envergure. En témoignent les photographies qu'il avait déjà produites en juin 2014, sur lesquelles il apparaît, drapeau de l'opposition syrienne et calicot en mains, au côté de représentants de la délégation de cette opposition à l'occasion de la conférence sur la Syrie à Montreux et à Genève en janvier/février 2014. Les manifestations et les débordements qui avaient eu lieu à l'époque ont ainsi fait l'objet de nombreux reportages abondamment diffusés dans les Page 10
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medias radiodiffusés et informatiques. De nombreux arrêts du Tribunal, auxquels renvoie le recourant, en ont d'ailleurs fait mention. Pour l'intéressé, il ne fait ainsi aucun doute qu'il a été repéré par les services de renseignement syriens qui se sont nécessairement penchés sur ces reportages. En cas de retour en Syrie, le risque est donc grand qu'il y soit victime de persécutions. En conséquence, contrairement à l'opinion du SEM, il estime, au moins, réaliser les conditions mises à l'admission de motifs d'asile subjectifs postérieurs à son départ de Syrie. Les recourants concluent, principalement, à l'annulation de la décision du 9 janvier 2018 et au renvoi de la cause au SEM pour qu'il complète l'état de fait et rende une nouvelle décision dûment motivée, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile, et, plus subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Enfin, ils sollicitent la dispense du paiement des frais de procédure. N.
Par décision incidente du 28 février 2018, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure et a octroyé l'assistance judiciaire partielle aux recourants.
O.
Le 7 mars 2018, dans une détermination transmise aux intéressés pour information, le 21 mars suivant, le SEM a estimé que leur recours ne contenait ni élément ni moyen de preuve nouveau à même de l'amener à modifier son point de vue. En conséquence, il a renvoyé le Tribunal aux considérants de sa décision du 9 janvier 2018 qu'il a intégralement maintenus.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d
LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1
de la Page 11
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loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA, applicable par renvoi de l'art. 37
LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et dans le délai (cf. ancien art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.
2.1 Il convient tout d'abord d'examiner les griefs formels que les recourants tirent de diverses violations du droit d'être entendu. 2.2 Ancré à l'art. 29 al. 2
Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss
PA. Il comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit). 2.3
2.3.1 En l'occurrence, le recourant estime que son audition sur ses motifs d'asile devrait être répétée car il n'aurait pas été tenu compte de tous les problèmes de compréhension qu'il avait fait valoir à ce moment, de sorte que la transcription de ses réponses aux questions posées ne serait pas fidèle à ses déclarations. Il n'aurait pas non plus pu contresigner les nombreuses corrections portées, à sa demande, au pv de l'audition à la relecture, car ces corrections n'auraient pas été manuscrites, comme c'est le cas habituellement, mais auraient été directement faites à l'écran. 2.3.2 De fait, le Tribunal constate que le pv de l'audition du 11 février 2014 ne fait apparaître aucun problème de compréhension entre l'interprète et le recourant, celui-ci ayant même admis, en début d'audition, bien le comprendre. Tout au long de l'entretien, l'intéressé n'a pas formulé de remarque à ce sujet. Tout juste, la représente de l'oeuvre d'entraide présente à l'audition a-t-elle noté qu'elle ne voyait pas de contradiction là où l'auditeur avait dit en voir dans une déclaration du recourant. L'intéressé Page 12
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a en outre répondu à toutes les questions de manière ciblée et logique, démontrant ainsi qu'il comprenait l'interprète. Ses réponses s'inscrivent ainsi parfaitement dans les sujets abordés et constituent un ensemble « questions-réponses » cohérent. Rien ne permet d'affirmer non plus qu'il a dû fournir un effort considérable pour comprendre ce qu'il appelle, dans son écrit du 15 septembre 2014, le « dialecte algérien» de l'interprète et déchiffrer ses propos. Si tel avait été le cas, il l'aurait certainement fait remarquer pendant l'audition et ses difficultés n'auraient pas non plus échappé à la représente de l'oeuvre d'entraide. Enfin, il n'y a pas d'interdiction à apporter des corrections à un pv d'audition directement à l'écran (d'ordinateur), l'important étant qu'elles soient faites. Certes, pour d'évidentes raisons, ces corrections ne pourront être contresignées par la personne auditionnée. Pour autant, celle-ci aura toujours la possibilité de contester le pv à sa relecture et c'est finalement ce qui importe. En l'occurrence, à la relecture du sien, l'intéressé n'en a pas contesté la traduction ; il n'a pas non plus apporté de complément à une seule de ses déclarations, démontrant par là-même que ses craintes d'avoir été mal compris par l'interprète étaient infondées. 2.3.3 Il n'y a donc lieu, en définitive, ni de le suivre quand il affirme que le pv de son audition ne restituerait pas ses réponses aux questions posées ni, par conséquent, de faire suite à sa demande de nouvelle audition. 2.3.4 La recourante, pour sa part, met en cause la régularité de son audition du 11 février 2014. Elle en critique la trop longue durée (huit heures et 20 minutes) et le nombre insuffisant de pauses qui lui ont été accordées. En l'occurrence, l'examen des pv d'audition des époux révèle que tous deux ont été entendus le 11 février 2014 par le même auditeur. La recourante l'a été dès 0900 heures ; son mari lui a succédé de 11 heures 10 jusqu'à 16h00 heures, puis la recourante a encore été entendue pendant une heure et vingt minutes. Son audition a donc duré trois heures et demie, en comptant la pause de vingt minutes qui lui a été accordée le matin. Loin d'être inhabituelle, cette durée est au contraire raisonnable, cela d'autant plus qu'elle a été entrecoupée d'une pause adéquate. Eventuellement, on peut déplorer que l'entretien ait été scindé en deux parties pour des raisons non indiquées dans le pv. Cela dit, aucun élément ne laisse penser que l'intéressée en aurait souffert au point de n'être pas en mesure d'exposer, de manière libre et spontanée, l'intégralité des faits l'ayant menée à demander l'asile à la Suisse. La représentante de l'oeuvre d'entraide présente à l'audition a certes noté que la recourante paraissait Page 13
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encore traumatisée par son récent vécu, ce qui pouvait expliquer ses difficultés à se souvenir de leur date. Elle n'a toutefois en rien discuté ni contesté les modalités de l'audition. Aussi, même en tenant compte des remarques la représentante de l'oeuvre d'entraide au sujet de l'état de la recourante, le grief d'irrégularité de l'audition doit être rejeté. 2.4
2.4.1 Dans leur recours, les intéressés relèvent également que R._______, soeur de la recourante, a obtenu l'asile en Suisse. Aussi, ils estiment que le SEM ne pouvait statuer sur leur demande d'asile sans consulter au préalable le dossier de la précitée dans l'éventualité de similitudes avec le leur.
2.4.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12
PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.4.3 En l'occurrence, à leurs auditions respectives, les recourants ne se sont pas directement prévalus des motifs d'asile de R._______. Plus tard, dans leur écrit du 15 septembre 2014, postérieur à l'octroi de l'asile à R._______, le 5 août précédent, ils ne se sont pas non plus référés à leur parente. Le 19 décembre suivant, ils ont certes adressé au Tribunal une copie de la décision du SEM du 5 août 2014, en lui demandant de se référer au dossier de leur parente. Cela dit, hormis souligner que les motifs d'asile de R._______ avaient mené à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, ils n'ont nullement explicité en quoi ces motifs pouvaient être étroitement rattachés à leur demande. Par ailleurs, s'agissant des arrêts auxquels ils renvoient le Tribunal dans leur recours, il y a lieu de noter que les déclarations des personnes concernées par ces arrêts pouvaient apparaître crédibles, contrairement aux leurs, pour les raisons développées ci-après. A cela s'ajoute qu'un lien entre ces personnes et la persécution du parent auquel elles renvoyaient était établi, au contraire, encore, des intéressés et de leur parente. En procédure ordinaire, les Page 14
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recourants n'ont ainsi jamais laissé entendre qu'ils avaient fui leur pays pour des motifs identiques à ceux de R._______. Ils ne le soutiennent pas non plus en instance de recours. L'allégation de leur vécu commun, pendant quelque temps, ne rend en rien vraisemblables les persécutions alléguées à leur audition principale. De fait, s'il apparaît que, pendant un certain temps, la trajectoire des intéressés et celle de R._______ ont pu être imbriquées, cette imbrication n'est toutefois pas telle qu'elle exigeait du SEM qu'il consulte le dossier de R._______ avant de statuer sur la demande des recourants ou qu'il se réfère obligatoirement au dossier de leur parente dans sa décision.
Dans leur recours, les intéressés ne motivent pas à satisfaction de droit leur demande visant à ce que l'examen de leurs déclarations et moyens de preuve inclue également le dossier de leur parente. Ils ne disent notamment pas en quoi les déclarations de cette dernière ou les circonstances, en général, ou encore le fait que R._______ ait obtenu l'asile, après s'être vue reconnaître la qualité de réfugié, devraient avoir un impact concret sur leur demande d'asile. Dès lors, au regard des considérations qui précèdent, le grief tiré d'une instruction insuffisante est infondé, tout comme l'est aussi celui d'une violation de l'obligation de motiver qui s'y rapporte.
2.5
2.5.1 Les intéressés considèrent encore que le SEM ne pouvait écarter la convocation à l'armée du recourant et les deux mandats d'arrêt qui le visaient du seul fait que les caractéristiques de ces documents n'offraient pas de garantie d'authenticité. De leur point de vue, le SEM aurait dû faire analyser ces pièces avant de se prononcer sur leur valeur probante, sous peine de violer leur droit d'être entendu.
2.5.2 De fait, le SEM ne s'est pas limité au caractère aisément manipulable de ces moyens de preuves ; à bon escient, il a aussi souligné l'absence d'indications sur le biais par lequel le recourant avait obtenu ces documents. Par ailleurs, dès lors qu'il avait estimé invraisemblables les allégués des intéressés, il était logique, pour le SEM, de renoncer à procéder l'examen détaillé de moyens de preuve pouvant aisément être obtenus dans leur pays.
2.6 Le grief de violations du droit d'être entendu apparaît ainsi mal fondé et doit être écarté.
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3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
et 2
LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En principe, les déclarations faites à l'audition sur les données personnelles ne peuvent avoir, dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués, une valeur probante que limitée (A. Achermann/C.
Hausammann,
Handbuch
des Asylrechts,
Berne/Stuttgart 1991, p. 145; W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 252s, spéc. p. 253, note 25; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3, p. 11 ss et no 12, p. 73 ss). Cela ne signifie pas que le pv d'audition doive être écarté dans tous les cas. Il n'y aura notamment pas lieu d'en tenir compte lorsque le requérant se sera exprimé de manière incomplète sur ses motifs d'asile - dans le cadre d'une audition aussi sommaire, l'intéressé n'a, en principe, pas la possibilité ni l'obligation de le faire. En revanche, l'autorité sera, en règle générale, en droit de relever des contradictions éventuelles, lorsque les déclarations claires, faites audit centre, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement au SEM, ou lorsque des événements ou des craintes Page 16
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déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement (JICRA 1993 no 3, p. 11 ss; cf. JICRA 1996 no 17, p. 150 ss), comme c'est ici le cas.
4.2 En l'espèce, les recourants affirment avoir tu leurs véritables motifs d'asile à leur audition sur leurs données personnelles parce que n'étant pas au fait de la position des autorités suisses à l'endroit du régime de Bachar al-Assad, ils auraient craint que leurs déclarations soient rapportées aux autorités syriennes et créent des ennuis à leurs proches encore en Syrie. Ils ont aussi dit ignorer le devoir de confidentialité auquel étaient tenus les représentants des autorités suisse. Ces explications ne tiennent pas. En effet, avant qu'ils ne soient entendus, il a été préalablement garanti aux intéressés qu'en raison du secret de fonction auquel sont tenus les membres des autorités suisses, les autorités de leur pays n'auraient jamais connaissance de ce qu'ils diraient et qu'ils pouvaient ainsi parler sans crainte. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut admettre leurs justifications, surtout qu'il leur a aussi été indiqué que des déclarations inexactes, incomplètes, contradictoires ou fausses auraient une influence négative sur le sort de leur demande et que, de ce fait, ils étaient seuls responsables de ce qu'ils diraient ou tairaient à cette audition. Le Tribunal relève également qu'à cette audition, les intéressés n'ont pas simplement dit avoir fui leur pays à cause de la guerre. Ils ont relaté à l'unisson comment la guerre les avait concrètement et personnellement affectés au point de les inciter à quitter leur pays. Par ailleurs, s'ils avaient réellement craint que leur propos soient rapportés aux autorités syriennes, ils auraient aussi tu l'identité de leurs proches encore en Syrie, à ce moment. De ce point de vue, leurs justifications ne sont ni crédibles ni logiques.
De fait, l'expérience démontre que celles et ceux qui fuient des persécutions ou craignent réellement d'être exposés à des violences ou autres discriminations allèguent, en règle générale, dès leur première audition les motifs déterminants qui les ont poussés à quitter leur pays. Dans certaines circonstances particulières, des allégués tardifs peuvent certes être excusables ; tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5,
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JICRA 1993 no 3 consid. 3). A leur arrivée en Suisse, les recourants ne réalisaient pas ces conditions.
Le Tribunal retiendra enfin que sur plusieurs points déterminants, les déclarations des époux, à leur audition principale, ne concordent pas. Notamment, les intéressés ont divergé sur le moment à partir duquel le recourant aurait pris part à des manifestations. En dépit de ses dénégations ultérieures, celui-ci a ainsi mentionné le mois de décembre 2010, soit une année où les protestations de masse contre le régime de Bachar al-Assad n'avaient pas encore débuté tandis que son épouse a parlé de 2012. Par ailleurs, mis à part qu'il a tout juste pu dire qu'il n'avait rejoint que les grandes manifestations qui avaient eu lieu à G._______ et dans le quartier de F._______, le recourant a systématiquement éludé les questions relatives à l'objet et au déroulement de ces manifestations, au moment, aussi, où elles avaient eu lieu, de même qu'au nombre de manifestations auxquelles il aurait pris part. Dans ces conditions, sa participation à des manifestations n'est pas acquise et le Tribunal ne saurait le suivre quand il affirme que c'est notamment à cause de sa présence à ces manifestations qu'il serait recherché par les autorités de son pays. Le Tribunal considère en effet que si son engagement, pendant ces manifestations, avait retenu l'attention des autorités, celles-ci ne l'auraient certainement pas convoqué par SMS pour l'arrêter mais auraient plutôt cherché à l'appréhender physiquement dans les plus brefs délais, à l'instar de nombreux manifestants identifié par elles. Les déclarations des époux ne coïncident pas non plus en ce qui concerne les autres raisons qui les auraient fait repérer par les services de renseignement syriens. Le recourant a ainsi affirmé avoir aussi été repéré parce que le commandant de la brigade de l'ASL installé, à l'époque, dans sa maison s'était servi de son téléphone tandis, que pour son épouse, c'était sa soeur, R._______, qui aurait provoqué leur localisation par ces services en utilisant le téléphone portable du recourant pour appeler son fils à l'ASL. Les moyens de preuve produits par les recourants ne permettent pas de pallier l'invraisemblance de leurs allégués. Outre qu'il n'a pas dit comment il avait pu se procurer la convocation à l'armée produite par ses soins, le recourant n'a par ailleurs, à aucun moment, lors de ses auditions, laissé entendre qu'il avait aussi fui son pays pour éviter d'être enrôlé à l'armée. Il n'est ainsi pas exclu qu'il ait pu bénéficier d'une exemption de servir. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut accorder aux moyens de preuve une valeur probante déterminante, sachant au surplus que ces moyens peuvent être obtenus par des voies détournées en Syrie. Page 18
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4.3 En définitive, le Tribunal, à l'instar du SEM, n'estime pas vraisemblables les motifs d'asile avancés par les recourants à leur audition principale.
5.
A ce stade, il convient encore d'examiner si les intéressés peuvent valablement se prévaloir d'un risque de persécution réfléchie en raison de l'engagement de leur neveu à l'ASL et de la disparition du père de ce dernier.
5.1 Le Tribunal a déjà admis que la coresponsabilité familiale, en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, avait cours en Syrie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2303/2015 du 24 mai 2018). L'évaluation d'un risque de persécution réfléchie dépend non seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres éléments concrets (antécédents, activités à connotation politique, profil du proche activiste, contacts supposés avec celui-ci ou avec l'organisation en cause, degré de dangerosité de l'organisation, réputation politique de la famille dépassant le niveau local, etc.) qui pourraient fonder objectivement une crainte des autorités à l'encontre des membres de la famille.
5.2 De nombreux Syriens ont rejoint l'ASL. C'est pourquoi les autorités syriennes, quand elles en identifient un, essaient de le débusquer et peuvent s'en prendre aux autres membres de sa famille (cf. OSAR, Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung et les réf. citées, janvier 2017).
Comme déjà dit, à son audition sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré que son neveu J._______ avait rejoint l'ASL vers juillet 2011. Ni elle ni son époux n'ont toutefois prétendu avoir été menacés par les autorités de leur pays à cause de leur neveu, dans les deux années qui avaient suivi son adhésion à l'ASL. Tout juste, la recourante a-t-elle laissé entendre, à son audition précitée, qu'elle et son mari avaient pu être repérés par les autorités à cause de sa soeur, R._______, qui appelait souvent son fils J._______ en se servant du téléphone du recourant ou de celui de son frère. Cette conjecture ne correspond toutefois pas aux déclarations de son mari à ce sujet. En outre, pour les raisons développées précédemment, leurs allégués concernant ces événements ne peuvent être tenus pour vraisemblables. Surtout, à aucun moment, en première instance, les intéressés ont prétendu que des membres de leur proche Page 19
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parenté en Syrie avaient eu affaire aux autorités à cause de leur neveu J._______. Ils ne le soutiennent d'ailleurs pas non plus dans leur recours. Aussi, du moment que rien ne les distingue fondamentalement de leurs parents encore Syrie, on ne voit pas pour quelle raison ils seraient plus exposés que ceux-ci à une persécution à cause de leur neveu. Le Tribunal ne peut, par conséquent, tenir pour établi un risque, pour eux, de persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3
LAsi. 5.3 Il s'ensuit que la qualité de réfugié ne peut être reconnue aux recourants en raison de motifs d'asile antérieurs à leur départ de Syrie. 6.
Le recourant affirme aussi être en danger son pays pour avoir été filmé et photographié, drapeau de l'opposition syrienne et calicot en main, aux côtés de membres de la délégation de l'opposition syrienne à la conférence sur la paix en Syrie à Montreux et à Genève en janvier/février 2014. 6.1 Aux termes de l'art. 54
LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette dernière disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7
LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile. 6.2 A l'instar des participants à des manifestations d'opposition au régime de Bachar el-Assad ayant eu lieu en Syrie, les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités ayant eu lieu à l'étranger après leur départ peuvent courir un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2). Page 20
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Les services de renseignements syriens ne se contentent en effet pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Toutefois, comme souligné à bon escient par le SEM, cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des autorités syriennes se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité, consid. 6.3 ; cf. également les arrêts du Tribunal D-3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 6.3.1 ; E-3031/2015 du 12 juillet 2017 consid. 6.3 ; D-5127/2015 du 27 février 2017 consid. 5.3 ; E-6967/2014 du 18 février 2016 consid. 3.2 ; E-5417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3).
6.3 En l'espèce, les autorités syriennes n'avaient aucune raison de porter une attention particulière à l'intéressé, dont rien ne prouve qu'il aurait déjà été repéré quand qu'il se trouvait encore en Syrie. Son épouse a d'ailleurs déclaré qu'il n'était pas membre de l'opposition. L'intéressé n'a en outre jamais établi, ni même allégué, avoir eu des activités politiques en exil. En tout état de cause, sa présence aux côtés d'opposants syriens lors de la conférence sur la Syrie en janvier/février 2014 à Montreux et Genève ne saurait être assimilée à une action dépassant le cadre habituel de l'opposition de masse au régime de Damas, de nature à attirer négativement l'attention des services secrets syriens sur lui. Les photographies fournies, ne le font, par ailleurs, pas apparaître comme un meneur ou comme une personne dont l'engagement serait susceptible d'attirer négativement l'attention sur lui.
6.4 En conséquence, la qualité de réfugié ne peut être reconnue aux recourants en raison de motifs d'asile subjectifs postérieurs à leur départ de Syrie.
7.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus du SEM de reconnaître aux recourants la qualité de réfugié et de leur accorder l'asile, doit être rejeté.
8.
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8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8.2 Les intéressés étant au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à son exécution l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité étant de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4). Il reviendra au SEM d'examiner ces obstacles dans l'éventualité d'une levée de l'admission provisoire. 9.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il n'y a toutefois pas lieu d'en percevoir car la demande d'assistance judiciaire partielle des intéressés a été admise par décision incidente du 28 février 2018, (cf. art. 63 al. 1
et 65 al. 1
PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège :
Le greffier :
William Waeber
Jean-Claude Barras
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
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Arrêt du 20 août 2020
Composition
William Waeber (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Barbara Balmelli, juges, Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
son épouse, B._______, née le (...),
et leurs enfants,
C._______, née le (...),
D._______, née le (...),
et E._______, né le (...),
Syrie,
représentés par Me Michael Steiner, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 9 janvier 2018 / N (...).
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Faits :
A.
A.a Le 25 août 2013, A._______, son épouse, B._______ et leurs enfants, C._______, D._______ et E._______ ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. Les époux ont été entendus au sujet de leurs données personnelles le 9 septembre suivant. A cette occasion, le recourant a déposé sa carte d'identité, deux photocopies de son permis de conduire et de son permis de conduire international, un livret de famille et son livret militaire ainsi qu'un duplicata de son certificat de mariage. Il n'a par contre pas été en mesure de produire son passeport car le document aurait été jeté à la mer avec ses bagages. Lors de son audition, il a dit être syrien d'ethnie arabe et de confession sunnite, marié depuis (...) à une compatriote et venir de Damas, où, il aurait d'abord vécu dans le quartier de F._______ (ndr : au [...] de la vieille ville fortifiée et très près du [...]) puis, à partir de 2002, dans le quartier du G._______ avec sa famille jusqu'à leur départ, le (...) 2013. Il aurait exercé le métier de (...) pendant vingt-quatre ans.
Concernant ses motifs d'asile, il a déclaré qu'il avait quitté son pays avec sa famille à cause de la guerre qui leur avait rendu l'existence invivable. Il a ajouté que deux événements l'avaient déterminé à partir : le premier serait survenu en janvier 2013, alors qu'il se rendait à son travail. L'ayant fait s'arrêter, puis descendre de son véhicule, des soldats de l'armée régulière auraient pointé leurs armes sur lui avant de lui dérober son argent. Il serait à peine reparti qu'il aurait vu ces mêmes soldats abattre l'automobiliste qui le suivait. Un mois plus tard, des militaires gouvernementaux, à nouveau, l'auraient intercepté dans sa voiture à un poste de contrôle avec son épouse et leurs enfants. Après avoir armé leurs fusils, ils les auraient mis en joue en leur hurlant qu'ils ne devaient pas circuler en ville sans autorisation. Lui-même aurait alors réalisé que dorénavant la vie de chacun dépendait de celui qui le tenait au bout de son arme à un carrefour. Après cela, il aurait décidé de garder ses enfants à la maison, surtout que leur école avait été bombardée et que l'autre école où ils étaient ensuite allés l'avait aussi été.
A.b A l'instar du recourant, son épouse a dit être syrienne d'ethnie arabe et de confession (musulmane) sunnite. Elle a précisé qu'elle avait (...) ans quand elle s'était mariée en (...), au terme de sa scolarité. Pour le reste, elle a confirmé les déclarations de son époux au sujet de l'épisode qui les avait déterminés à quitter leur pays, ajoutant qu'en d'autres occasions, ellePage 2
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même et ses enfants avaient échappé de justesse à des tirs de roquettes devenus quotidiens sur G._______ au fil du temps. Elle aussi a déclaré qu'ils en étaient partis le (...) 2013. Une fois en Italie, ils ne s'y seraient pas arrêtés car c'est à la Suisse qu'ils voulaient demander l'asile. En outre, son père avait aussi besoin de soins. Tout comme son époux, elle n'a pas pu produire le passeport qui lui avait été délivré en (...) car il avait été jeté à la mer avec leurs bagages pour faire de la place à bord, mais elle a remis aux autorités d'asile sa carte d'identité et son livret de famille en original ainsi qu'un duplicata de son certificat de mariage. B.
B.a A son audition sur ses motifs d'asile, le 11 février 2014, le recourant a précisé que, dans son pays, il était entrepreneur dans le (...). Sise à H._______ (à la périphérie [...] de Damas), sa fabrique, spécialisée dans la (...) aurait compté [...] employés. Il a ensuite déclaré qu'après les insurrections qui avaient eu lieu en Tunisie et en Libye, des troubles avaient éclaté à Damas à la fin de l'année 2010. A partir de ce moment, il aurait participé aux manifestations qui avaient eu lieu au G._______ et dans le faubourg de F._______, et cela jusqu'à ce que les autorités les interdisent, en 2012, dans les quartiers qu'elles contrôlaient. Durant ces rassemblements, il n'aurait pas seulement manifesté mais il aurait aussi porté secours à des blessés. Vers les mois de (...), il aurait été contraint de fermer sa fabrique à cause des raids à l'endroit où elle se trouvait, à cause aussi de l'absentéisme de ses employés qui craignaient toujours plus de se rendre à leur travail. Sa famille et lui-même auraient ensuite vécu de ses économies et de ce que ses débiteurs lui devaient. Vers 2012, il aurait aidé à évacuer, à I._______ (ndr : une municipalité et un quartier situé au [...] et à [...] de la [...] de Damas, et à l'est de F._______) un fils de sa belle-soeur, prénommé J._______. Hospitalisé à la suite d'une blessure à un bras et au ventre, le jeune homme, qui était membre de l'armée syrienne libre (ASL), n'aurait plus été en sécurité à l'hôpital où il se trouvait précédemment car il risquait d'être arrêté par les forces gouvernementales qui y faisaient des descentes à la recherche d'insurgés. Lui-même serait ensuite resté à I._______ où sa famille l'aurait rejoint peu après. Au bout de dix jours, tous seraient partis à K._______. A cet endroit, il aurait reçu une convocation par SMS (short message system) des services de renseignements syriens. Avec les siens, il se serait alors rendu à L._______ (ndr : un village dans la vallée du M._______, à une vingtaine de kilomètres au [...] de Damas) contrôlé par l'ASL. A leur arrivée, ils auraient été soumis à une fouille en règle, les insurgés les soupçonnant Page 3
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d'être pro-régime à la suite d'un appel du recourant au chef de la brigade dans laquelle servait J._______ pour lui faire part de son indignation de voir son neveu, encore très jeune, exposé à de graves dangers. J._______, les aurait ensuite informés que leur domicile, à G._______, était dorénavant occupé par le commandant d'une brigade de l'ASL qui utilisait les téléphones du recourant. Celui-ci en aurait conclu que c'est à cause de cela qu'il était aujourd'hui recherché par les autorités syriennes. Plus tard, le mari de sa belle-soeur l'aurait appelé du Liban pour lui dire de l'y rejoindre avec sa famille. Un officier de l'armée régulière, qu'il aurait réussi à soudoyer, les aurait alors fait passer dans ce pays, le (...) 2013, par des routes contrôlées par l'armée syrienne. Le surlendemain, munis de leurs passeports, les intéressés auraient pris un vol à destination du Caire, en Egypte. Ils en seraient partis par la mer au bout de trois mois et demi car, avec le renversement du gouvernement Morsi, la situation était devenue dangereuse, le nouvel homme fort du pays, le général al-Sissi, ayant, selon l'intéressé, fait suite à la demande des autorités syriennes de poursuivre les Syriens partis se mettre à l'abri en Egypte. Quand il lui a été demandé, au terme de son entretien pourquoi il n'avait pas mentionné, à son audition sur ses données personnelles, les motifs d'asile qu'il venait d'avancer, il a répliqué que c'était parce qu'à son arrivée en Suisse, il en ignorait la législation et parce qu'il avait eu peur que ses informations arrivent à la connaissance des autorités syriennes. B.b De son côté, son épouse a précisé que ses parents, son frère et sa famille ainsi que sa soeur et ses enfants, à l'exception de J._______, les avaient rejoints à G._______ après avoir dû fuir leur quartier, lors des premières frappes sur Damas. J._______, que son père et le recourant seraient allés chercher à l'hôpital N._______, où il aurait été admis après avoir été blessé dans la région de O._______ (l'une des banlieues [...] de Damas) les y aurait retrouvés plus tard. Selon la recourante, son neveu aurait rejoint l'ASL vers juillet 2011. Au moment du premier raid aérien sur Damas et G._______, tous seraient partis à I._______, au centre de Damas, chez un ami de son frère. Ils n'y seraient restés qu'une dizaine de jours, puis, J._______ mis à part, ils seraient allés à H._______, chez sa belle-mère. Ils y auraient demeuré longtemps, puis de nouveaux raids aériens les auraient contraints de se déplacer à P._______ d'abord puis à K._______ qui était contrôlé par les forces gouvernementales. Au bout de deux mois à cet endroit, son frère aurait reçu un SMS des autorités syriennes lui demandant de se livrer. Son frère aurait alors fui au Liban avec les siens. Ses parents et sa soeur, avec ses enfants, l'y auraient rejoint Page 4
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peu après, tandis qu'elle-même et son époux se seraient rendus à L._______, contrôlé par l'ASL. Le surlendemain de leur arrivée, ils auraient appris que des agents du régime étaient passés à l'endroit où ils auraient logé à K._______. Ensuite, son époux aurait reçu des autorités un SMS pareil à celui de son frère. L'intéressée a encore déclaré que sa soeur appelait souvent son fils J._______, reparti à l'ASL, en se servant du téléphone du recourant ou de celui de son frère. Aussi elle pensait que c'est à cause de cela qu'ils avaient été repérés par les autorités syriennes. Elle a ajouté qu'à G._______, son mari avait souvent eu l'impression d'être surveillé par l'ASL après son appel au commandant de la brigade où servait J._______ et aussi parce qu'il avait refusé de porter une arme. Elle a également précisé qu'il n'était pas de l'opposition, mais qu'à partir de 2012, il avait participé aux manifestations à G._______. Il aurait aussi cessé de travailler dès les premiers bombardements sur H._______. En outre, quand ils étaient encore à K._______, trois mois avant leur départ, ce n'est pas elle qui était allée chercher son passeport dans le quartier de Q._______, mais son mari qui l'avait fait établir auparavant. A la question de savoir pourquoi, à son audition sur ses données personnelles, elle avait tu tout ce qu'elle venait de déclarer, elle a répondu que c'était parce que son mari le lui avait demandé. Enfin, elle a nié avoir dit être restée à G._______ jusqu'au (...) 2013 avec les siens, à cette audition.
C.
Par décision du 17 mars 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile des recourants aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft |
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| Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. | ||||||
| Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. | ||||||
| Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden. | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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pas un réel vécu. Le SEM a également relevé que l'intéressé s'était contredit sur le moment où il avait mis un terme à son activité professionnelle, ayant d'abord déclaré qu'il avait cessé de travailler le jour de son départ de Syrie, tandis qu'à son audition principale, il avait dit avoir fermé son entreprise en (...) 2011 déjà. Par ailleurs, les déclarations des époux ne concordaient pas en ce qui concernait les circonstances dans lesquelles la recourante s'était fait remettre son passeport avant leur départ. Pour le SEM, il n'était pas non plus crédible que les conjoints aient pris le risque de faire délivrer à la recourante un passeport par les autorités si, comme ils le prétendaient, son époux avait été recherché par ses mêmes autorités.
Par la même décision, le SEM a encore prononcé le renvoi de Suisse des recourants mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire en raison de la situation actuelle en Syrie. D.
Le 17 avril 2014, les intéressés ont formé recours contre cette décision. E.
Le 17 juin 2014, ils ont produit, plusieurs photographies du recourant aux côtés d'opposants syriens lors de la conférence de paix sur la Syrie débutée à Montreux le 22 janvier 2014.
F.
Dans un écrit du 15 septembre suivant, les époux ont fait savoir au Tribunal qu'à leur audition sur leurs données personnelles, ils avaient volontairement tu leurs véritables motifs d'asile parce qu'ils n'étaient pas au clair sur la position des autorités suisses à l'égard de la Syrie. Ils auraient ainsi eu peur que leurs informations soient transmises aux autorités syriennes et nuisent à leurs proches en Syrie. A ce moment, ils ignoraient aussi le devoir de confidentialité auquel sont tenus les représentants des autorités suisses. Preuve en était que, quand, à leur audition principale, il leur a été demandé s'ils connaissaient leurs droits et obligations, ils ont répondu par la négative. Par ailleurs, le fait d'avoir signé le procès-verbal (ci-après : pv) de leur audition sur leurs données personnelles ne changeait rien au fait qu'à ce moment, ils ressentaient de la peur.
Le recourant estimait aussi avoir été très disert à son audition sur ses motifs d'asile, notamment en ce qui concernait sa participation à des Page 6
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manifestations dans son pays, sur ce qui l'avait motivé à y prendre part aussi et sur le fait qu'à cause de sa présence à ces rassemblements, il était recherché par les autorités de son pays. Il ressortait ainsi de ses déclarations détaillées et crédibles qu'il avait effectivement vécu ce qu'il affirmait, de sorte qu'il devait être tenu pour un membre de l'opposition. Il a en outre souligné les difficultés que lui-même et l'interprète, qui parlait, selon lui, un dialecte algérien, avaient eu à se comprendre, ce qui pouvait expliquer les incertitudes au sujet des dates des manifestations auxquelles il avait dit avoir participé. A la relecture de ses déclarations, il avait d'ailleurs signalé de nombreuses erreurs. Celles-ci avaient certes été corrigées, mais elles l'avaient été directement à l'écran, sans faire l'objet, comme c'est le cas habituellement, de corrections manuscrites, contresignées ensuite par lui, raison pour laquelle elles n'apparaissaient pas sur le pv de l'audition. Quoi qu'il soit, il se disait convaincu de n'avoir jamais fait mention de sa participation à une manifestation contre le régime en décembre 2010 et encore moins à une manifestation dans le centre de Damas, vu qu'il vivait en banlieue.
Il a également relevé qu'il n'avait plus pu travailler dès le mois de (...) 2011, car il à ce moment il était déjà recherché à cause de sa participation à des manifestations.
Par ailleurs, c'est lui qui avait fait établir, moyennant paiement, des passeports pour son épouse et leurs enfants, mais c'est son épouse qui était allée les récupérer à Q._______, dans la banlieue de Damas. Enfin, les intéressés ont confirmé qu'au moment de son audition, le 11 février 2014, la recourante était encore traumatisée par ce qu'elle avait vécu, ce qui pouvait expliquer ses difficultés à se remémorer les dates d'événements allégués par elle, comme la représentante de l'oeuvre d'entraide présente l'avait d'ailleurs relevé à bon escient dans ses observations.
Pour toute ces raisons, les époux estimaient qu'il était du devoir du SEM de les réentendre lors d'une nouvelle audition. G.
Le 25 août 2014, les recourants ont adressé au Tribunal un ordre de marche (de mission) de l'armée syrienne au nom du recourant du (...), un mandat d'arrêt au nom, encore, du recourant délivré par les renseignements généraux syriens le (...) suivant et un mandat d'arrêt Page 7
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délivré le (...) par le Ministère de la Justice. Ces trois documents étaient chacun accompagnés d'une traduction française. H.
Le 19 décembre suivant, ils ont produit une copie de la décision du SEM du 5 août 2014 accordant l'asile à R._______, soeur de la recourante. I.
Le 28 juillet 2015, ils ont fait parvenir au Tribunal une photographie du mari de R._______. Ils ont précisé que leur parent avait été assassiné par l'armée syrienne parce que son fils était membre de l'opposition et qu'euxmêmes auraient subi le même sort s'ils étaient restés en Syrie. J.
Le 15 septembre 2016, ils ont versé au dossier les originaux de l'ordre de marche (de mission) du (...), du mandat d'arrêt au nom du recourant du (...) suivant et du mandat d'arrêt délivré le (...) par le Ministère de la Justice déjà produits en copie le 25 août 2014.
K.
Par décision du 7 septembre 2016, le SEM a annulé sa décision du 17 mars 2014 et indiqué reprendre la procédure. Le 14 septembre suivant, le recours formé contre cette décision a été radié du rôle. L.
Par décision du 9 janvier 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile des recourants aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft |
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| Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. | ||||||
| Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. | ||||||
| Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden. | ||||||
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et lui-même ne se serait pas risqué à faire délivrer un passeport à son épouse et à ses enfants.
Le SEM a aussi renoncé à procéder à un examen détaillé des moyens de l'intéressé, après en avoir estimé la valeur probante extrêmement faible, dès lors qu'il s'agissait de documents partiellement remplis à la main après impression des tampons et qu'on ignorait comment l'intéressé les avait obtenus.
Le SEM a également considéré que la présence du recourant aux côtés d'opposants syriens à la conférence de paix sur la Syrie à Montreux et Genève en janvier-février 2014, comme en témoignaient les photographies produites par l'intéressé, n'était pas de nature à le faire repérer par les autorités syriennes, celles-ci se concentrant avant tout sur des personnalités agissant au-delà des manifestations de masse ou occupant des fonctions ou déployant des activités de nature à représenter une menace sérieuse et concrète pour ces autorités, ce qui n'était pas le cas du recourant. Le SEM a aussi relevé que figurer sur une photographie avec d'autres personnes ne signifiait pas qu'on était forcément lié à ces personnes ou qu'on occupait une fonction dirigeante au sein d'un collectif particulier. Il ne ressortait pas non plus du dossier du recourant que depuis qu'il était en Suisse, il y avait des activités politiques qu'on pouvait qualifier d'exceptionnelles ou représentatives d'un engagement idéologique soutenu. En définitive, son profil ne risquait pas de l'exposer à des persécutions au sens de l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
Dans leur recours interjeté le 12 février 2018, les époux relèvent que la soeur de la recourante, dont le mari a été tué par les forces de Bachar alAssad, a obtenu l'asile en Suisse. Selon eux, le SEM aurait donc dû en dire un mot dans sa décision, ne serait-ce que pour montrer qu'il s'était assuré que leurs motifs ne présentaient pas de similitudes avec ceux de leur parente, comme cela avait d'ailleurs déjà été exigé par le Tribunal dans plusieurs arrêts rendus dans des affaires similaires à la leur, auxquelles ils renvoient. Or, il n'appert ni de la décision dont ils réclament la réforme ni des actes de leur dossier que le SEM aurait consulté le dossier de la soeur Page 9
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de la recourante, alors même que le temps ne lui avait pas manqué pour procéder à ces clarifications, au besoin en les entendant une nouvelle fois, compte tenu des quatre ans qui s'étaient écoulés entre son premier acte d'instruction et son prononcé. Ils font ainsi grief au SEM d'une violation de leur droit d'être entendu. Ils lui reprochent aussi d'avoir statué sur leur demande sur la base d'un état de fait inexact et incomplet, ces deux motifs étant aussi constitutifs d'arbitraire.
Le recourant conteste également avoir dit qu'il avait participé à des manifestations à Damas en décembre 2010. Il n'a pas non plus pu prendre part à des manifestations dans le centre de Damas, comme rapporté erronément dans le pv de son audition principale vu qu'il vivait en banlieue. Les rassemblements dans lesquels il s'est trouvé ont d'ailleurs eu lieu à G._______ et F._______ deux banlieues de Damas. Aussi, reprenant ce qu'il avait déjà dit à ce sujet dans sa lettre du 15 septembre 2014 au Tribunal, iI impute ces indications erronées aux difficultés que lui-même et l'interprète présent à son audition avaient eu à se comprendre. Il redit également les raisons pour lesquelles son épouse avait eu des difficultés à se remémorer les dates des événements qu'elle disait avoir vécus. Il répète à nouveau qu'à leur audition initiale, lui-même et son épouse avaient tu leurs véritables motifs d'asile car ils n'étaient pas au clair sur la position des autorités suisses à l'égard de la Syrie et parce qu'ignorant le devoir de confidentialité auquel sont tenus les représentants des autorités suisses, ils avaient eu peur que leurs informations soient transmises aux autorités syriennes et nuisent à leurs proches en Syrie La recourante se plaint aussi de la durée inhabituellement longue de son audition qui n'a pas correspondu à ce qu'elle était en droit d'attendre d'une procédure équitable. Elle estime que le représentant du SEM aurait dû y mettre un terme au bout de quatre heures au plus, quitte à la compléter ensuite par des mesures d'instruction appropriées à sa situation. Enfin, le recourant souligne que, depuis qu'il est en Suisse, il s'est fait remarquer en tant qu'opposant au régime de Bachar al-Assad, notamment en participant à des manifestations d'envergure. En témoignent les photographies qu'il avait déjà produites en juin 2014, sur lesquelles il apparaît, drapeau de l'opposition syrienne et calicot en mains, au côté de représentants de la délégation de cette opposition à l'occasion de la conférence sur la Syrie à Montreux et à Genève en janvier/février 2014. Les manifestations et les débordements qui avaient eu lieu à l'époque ont ainsi fait l'objet de nombreux reportages abondamment diffusés dans les Page 10
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medias radiodiffusés et informatiques. De nombreux arrêts du Tribunal, auxquels renvoie le recourant, en ont d'ailleurs fait mention. Pour l'intéressé, il ne fait ainsi aucun doute qu'il a été repéré par les services de renseignement syriens qui se sont nécessairement penchés sur ces reportages. En cas de retour en Syrie, le risque est donc grand qu'il y soit victime de persécutions. En conséquence, contrairement à l'opinion du SEM, il estime, au moins, réaliser les conditions mises à l'admission de motifs d'asile subjectifs postérieurs à son départ de Syrie. Les recourants concluent, principalement, à l'annulation de la décision du 9 janvier 2018 et au renvoi de la cause au SEM pour qu'il complète l'état de fait et rende une nouvelle décision dûment motivée, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile, et, plus subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Enfin, ils sollicitent la dispense du paiement des frais de procédure. N.
Par décision incidente du 28 février 2018, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure et a octroyé l'assistance judiciaire partielle aux recourants.
O.
Le 7 mars 2018, dans une détermination transmise aux intéressés pour information, le 21 mars suivant, le SEM a estimé que leur recours ne contenait ni élément ni moyen de preuve nouveau à même de l'amener à modifier son point de vue. En conséquence, il a renvoyé le Tribunal aux considérants de sa décision du 9 janvier 2018 qu'il a intégralement maintenus.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
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| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
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| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
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| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
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| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 105 [1] Beschwerde gegen Verfügungen des SEM |
||||||
| Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 3 zu Ziff. IV der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599, 2007 5573; BBl 2006 7759). [2] SR 173.32 | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
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loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 6 [1] Verfahrensgrundsätze |
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| Verfahren richten sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 [2] (VwVG), dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [3] und dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [4], soweit das vorliegende Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] SR 172.021 [3] SR 173.32 [4] SR 173.110 | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 108 [1] Beschwerdefristen |
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| Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Im erweiterten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von 30 Tagen, bei Zwischenverfügungen innerhalb von zehn Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Die Beschwerde gegen Nichteintretensentscheide sowie gegen Entscheide nach Artikel 23 Absatz 1 und Artikel 40 in Verbindung mit Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe a ist innerhalb von fünf Arbeitstagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Die Verweigerung der Einreise nach Artikel 22 Absatz 2 kann bis zum Zeitpunkt der Eröffnung einer Verfügung nach Artikel 23 Absatz 1 angefochten werden. | ||||||
| Die Überprüfung der Rechtmässigkeit und der Angemessenheit der Zuweisung eines Aufenthaltsortes am Flughafen oder an einem anderen geeigneten Ort nach Artikel 22 Absätze 3 und 4 kann jederzeit mittels Beschwerde beantragt werden. | ||||||
| In den übrigen Fällen beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage seit Eröffnung der Verfügung. | ||||||
| Per Telefax übermittelte Rechtsschriften gelten als rechtsgültig eingereicht, wenn sie innert Frist beim Bundesverwaltungsgericht eintreffen und mittels Nachreichung des unterschriebenen Originals nach den Regeln gemäss Artikel 52 Absätze 2 und 3 VwVG [2] verbessert werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] SR 172.021 | ||||||
2.1 Il convient tout d'abord d'examiner les griefs formels que les recourants tirent de diverses violations du droit d'être entendu. 2.2 Ancré à l'art. 29 al. 2
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 29 |
||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
2.3.1 En l'occurrence, le recourant estime que son audition sur ses motifs d'asile devrait être répétée car il n'aurait pas été tenu compte de tous les problèmes de compréhension qu'il avait fait valoir à ce moment, de sorte que la transcription de ses réponses aux questions posées ne serait pas fidèle à ses déclarations. Il n'aurait pas non plus pu contresigner les nombreuses corrections portées, à sa demande, au pv de l'audition à la relecture, car ces corrections n'auraient pas été manuscrites, comme c'est le cas habituellement, mais auraient été directement faites à l'écran. 2.3.2 De fait, le Tribunal constate que le pv de l'audition du 11 février 2014 ne fait apparaître aucun problème de compréhension entre l'interprète et le recourant, celui-ci ayant même admis, en début d'audition, bien le comprendre. Tout au long de l'entretien, l'intéressé n'a pas formulé de remarque à ce sujet. Tout juste, la représente de l'oeuvre d'entraide présente à l'audition a-t-elle noté qu'elle ne voyait pas de contradiction là où l'auditeur avait dit en voir dans une déclaration du recourant. L'intéressé Page 12
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a en outre répondu à toutes les questions de manière ciblée et logique, démontrant ainsi qu'il comprenait l'interprète. Ses réponses s'inscrivent ainsi parfaitement dans les sujets abordés et constituent un ensemble « questions-réponses » cohérent. Rien ne permet d'affirmer non plus qu'il a dû fournir un effort considérable pour comprendre ce qu'il appelle, dans son écrit du 15 septembre 2014, le « dialecte algérien» de l'interprète et déchiffrer ses propos. Si tel avait été le cas, il l'aurait certainement fait remarquer pendant l'audition et ses difficultés n'auraient pas non plus échappé à la représente de l'oeuvre d'entraide. Enfin, il n'y a pas d'interdiction à apporter des corrections à un pv d'audition directement à l'écran (d'ordinateur), l'important étant qu'elles soient faites. Certes, pour d'évidentes raisons, ces corrections ne pourront être contresignées par la personne auditionnée. Pour autant, celle-ci aura toujours la possibilité de contester le pv à sa relecture et c'est finalement ce qui importe. En l'occurrence, à la relecture du sien, l'intéressé n'en a pas contesté la traduction ; il n'a pas non plus apporté de complément à une seule de ses déclarations, démontrant par là-même que ses craintes d'avoir été mal compris par l'interprète étaient infondées. 2.3.3 Il n'y a donc lieu, en définitive, ni de le suivre quand il affirme que le pv de son audition ne restituerait pas ses réponses aux questions posées ni, par conséquent, de faire suite à sa demande de nouvelle audition. 2.3.4 La recourante, pour sa part, met en cause la régularité de son audition du 11 février 2014. Elle en critique la trop longue durée (huit heures et 20 minutes) et le nombre insuffisant de pauses qui lui ont été accordées. En l'occurrence, l'examen des pv d'audition des époux révèle que tous deux ont été entendus le 11 février 2014 par le même auditeur. La recourante l'a été dès 0900 heures ; son mari lui a succédé de 11 heures 10 jusqu'à 16h00 heures, puis la recourante a encore été entendue pendant une heure et vingt minutes. Son audition a donc duré trois heures et demie, en comptant la pause de vingt minutes qui lui a été accordée le matin. Loin d'être inhabituelle, cette durée est au contraire raisonnable, cela d'autant plus qu'elle a été entrecoupée d'une pause adéquate. Eventuellement, on peut déplorer que l'entretien ait été scindé en deux parties pour des raisons non indiquées dans le pv. Cela dit, aucun élément ne laisse penser que l'intéressée en aurait souffert au point de n'être pas en mesure d'exposer, de manière libre et spontanée, l'intégralité des faits l'ayant menée à demander l'asile à la Suisse. La représentante de l'oeuvre d'entraide présente à l'audition a certes noté que la recourante paraissait Page 13
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encore traumatisée par son récent vécu, ce qui pouvait expliquer ses difficultés à se souvenir de leur date. Elle n'a toutefois en rien discuté ni contesté les modalités de l'audition. Aussi, même en tenant compte des remarques la représentante de l'oeuvre d'entraide au sujet de l'état de la recourante, le grief d'irrégularité de l'audition doit être rejeté. 2.4
2.4.1 Dans leur recours, les intéressés relèvent également que R._______, soeur de la recourante, a obtenu l'asile en Suisse. Aussi, ils estiment que le SEM ne pouvait statuer sur leur demande d'asile sans consulter au préalable le dossier de la précitée dans l'éventualité de similitudes avec le leur.
2.4.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 12 |
||||||
| Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel: | ||||||
| Urkunden; | ||||||
| Auskünfte der Parteien; | ||||||
| Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen; | ||||||
| Augenschein; | ||||||
| Gutachten von Sachverständigen. | ||||||
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recourants n'ont ainsi jamais laissé entendre qu'ils avaient fui leur pays pour des motifs identiques à ceux de R._______. Ils ne le soutiennent pas non plus en instance de recours. L'allégation de leur vécu commun, pendant quelque temps, ne rend en rien vraisemblables les persécutions alléguées à leur audition principale. De fait, s'il apparaît que, pendant un certain temps, la trajectoire des intéressés et celle de R._______ ont pu être imbriquées, cette imbrication n'est toutefois pas telle qu'elle exigeait du SEM qu'il consulte le dossier de R._______ avant de statuer sur la demande des recourants ou qu'il se réfère obligatoirement au dossier de leur parente dans sa décision.
Dans leur recours, les intéressés ne motivent pas à satisfaction de droit leur demande visant à ce que l'examen de leurs déclarations et moyens de preuve inclue également le dossier de leur parente. Ils ne disent notamment pas en quoi les déclarations de cette dernière ou les circonstances, en général, ou encore le fait que R._______ ait obtenu l'asile, après s'être vue reconnaître la qualité de réfugié, devraient avoir un impact concret sur leur demande d'asile. Dès lors, au regard des considérations qui précèdent, le grief tiré d'une instruction insuffisante est infondé, tout comme l'est aussi celui d'une violation de l'obligation de motiver qui s'y rapporte.
2.5
2.5.1 Les intéressés considèrent encore que le SEM ne pouvait écarter la convocation à l'armée du recourant et les deux mandats d'arrêt qui le visaient du seul fait que les caractéristiques de ces documents n'offraient pas de garantie d'authenticité. De leur point de vue, le SEM aurait dû faire analyser ces pièces avant de se prononcer sur leur valeur probante, sous peine de violer leur droit d'être entendu.
2.5.2 De fait, le SEM ne s'est pas limité au caractère aisément manipulable de ces moyens de preuves ; à bon escient, il a aussi souligné l'absence d'indications sur le biais par lequel le recourant avait obtenu ces documents. Par ailleurs, dès lors qu'il avait estimé invraisemblables les allégués des intéressés, il était logique, pour le SEM, de renoncer à procéder l'examen détaillé de moyens de preuve pouvant aisément être obtenus dans leur pays.
2.6 Le grief de violations du droit d'être entendu apparaît ainsi mal fondé et doit être écarté.
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3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
||||||
| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft |
||||||
| Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. | ||||||
| Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. | ||||||
| Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden. | ||||||
4.
4.1 En principe, les déclarations faites à l'audition sur les données personnelles ne peuvent avoir, dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués, une valeur probante que limitée (A. Achermann/C.
Hausammann,
Handbuch
des Asylrechts,
Berne/Stuttgart 1991, p. 145; W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 252s, spéc. p. 253, note 25; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3, p. 11 ss et no 12, p. 73 ss). Cela ne signifie pas que le pv d'audition doive être écarté dans tous les cas. Il n'y aura notamment pas lieu d'en tenir compte lorsque le requérant se sera exprimé de manière incomplète sur ses motifs d'asile - dans le cadre d'une audition aussi sommaire, l'intéressé n'a, en principe, pas la possibilité ni l'obligation de le faire. En revanche, l'autorité sera, en règle générale, en droit de relever des contradictions éventuelles, lorsque les déclarations claires, faites audit centre, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement au SEM, ou lorsque des événements ou des craintes Page 16
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déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement (JICRA 1993 no 3, p. 11 ss; cf. JICRA 1996 no 17, p. 150 ss), comme c'est ici le cas.
4.2 En l'espèce, les recourants affirment avoir tu leurs véritables motifs d'asile à leur audition sur leurs données personnelles parce que n'étant pas au fait de la position des autorités suisses à l'endroit du régime de Bachar al-Assad, ils auraient craint que leurs déclarations soient rapportées aux autorités syriennes et créent des ennuis à leurs proches encore en Syrie. Ils ont aussi dit ignorer le devoir de confidentialité auquel étaient tenus les représentants des autorités suisse. Ces explications ne tiennent pas. En effet, avant qu'ils ne soient entendus, il a été préalablement garanti aux intéressés qu'en raison du secret de fonction auquel sont tenus les membres des autorités suisses, les autorités de leur pays n'auraient jamais connaissance de ce qu'ils diraient et qu'ils pouvaient ainsi parler sans crainte. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut admettre leurs justifications, surtout qu'il leur a aussi été indiqué que des déclarations inexactes, incomplètes, contradictoires ou fausses auraient une influence négative sur le sort de leur demande et que, de ce fait, ils étaient seuls responsables de ce qu'ils diraient ou tairaient à cette audition. Le Tribunal relève également qu'à cette audition, les intéressés n'ont pas simplement dit avoir fui leur pays à cause de la guerre. Ils ont relaté à l'unisson comment la guerre les avait concrètement et personnellement affectés au point de les inciter à quitter leur pays. Par ailleurs, s'ils avaient réellement craint que leur propos soient rapportés aux autorités syriennes, ils auraient aussi tu l'identité de leurs proches encore en Syrie, à ce moment. De ce point de vue, leurs justifications ne sont ni crédibles ni logiques.
De fait, l'expérience démontre que celles et ceux qui fuient des persécutions ou craignent réellement d'être exposés à des violences ou autres discriminations allèguent, en règle générale, dès leur première audition les motifs déterminants qui les ont poussés à quitter leur pays. Dans certaines circonstances particulières, des allégués tardifs peuvent certes être excusables ; tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5,
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JICRA 1993 no 3 consid. 3). A leur arrivée en Suisse, les recourants ne réalisaient pas ces conditions.
Le Tribunal retiendra enfin que sur plusieurs points déterminants, les déclarations des époux, à leur audition principale, ne concordent pas. Notamment, les intéressés ont divergé sur le moment à partir duquel le recourant aurait pris part à des manifestations. En dépit de ses dénégations ultérieures, celui-ci a ainsi mentionné le mois de décembre 2010, soit une année où les protestations de masse contre le régime de Bachar al-Assad n'avaient pas encore débuté tandis que son épouse a parlé de 2012. Par ailleurs, mis à part qu'il a tout juste pu dire qu'il n'avait rejoint que les grandes manifestations qui avaient eu lieu à G._______ et dans le quartier de F._______, le recourant a systématiquement éludé les questions relatives à l'objet et au déroulement de ces manifestations, au moment, aussi, où elles avaient eu lieu, de même qu'au nombre de manifestations auxquelles il aurait pris part. Dans ces conditions, sa participation à des manifestations n'est pas acquise et le Tribunal ne saurait le suivre quand il affirme que c'est notamment à cause de sa présence à ces manifestations qu'il serait recherché par les autorités de son pays. Le Tribunal considère en effet que si son engagement, pendant ces manifestations, avait retenu l'attention des autorités, celles-ci ne l'auraient certainement pas convoqué par SMS pour l'arrêter mais auraient plutôt cherché à l'appréhender physiquement dans les plus brefs délais, à l'instar de nombreux manifestants identifié par elles. Les déclarations des époux ne coïncident pas non plus en ce qui concerne les autres raisons qui les auraient fait repérer par les services de renseignement syriens. Le recourant a ainsi affirmé avoir aussi été repéré parce que le commandant de la brigade de l'ASL installé, à l'époque, dans sa maison s'était servi de son téléphone tandis, que pour son épouse, c'était sa soeur, R._______, qui aurait provoqué leur localisation par ces services en utilisant le téléphone portable du recourant pour appeler son fils à l'ASL. Les moyens de preuve produits par les recourants ne permettent pas de pallier l'invraisemblance de leurs allégués. Outre qu'il n'a pas dit comment il avait pu se procurer la convocation à l'armée produite par ses soins, le recourant n'a par ailleurs, à aucun moment, lors de ses auditions, laissé entendre qu'il avait aussi fui son pays pour éviter d'être enrôlé à l'armée. Il n'est ainsi pas exclu qu'il ait pu bénéficier d'une exemption de servir. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut accorder aux moyens de preuve une valeur probante déterminante, sachant au surplus que ces moyens peuvent être obtenus par des voies détournées en Syrie. Page 18
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4.3 En définitive, le Tribunal, à l'instar du SEM, n'estime pas vraisemblables les motifs d'asile avancés par les recourants à leur audition principale.
5.
A ce stade, il convient encore d'examiner si les intéressés peuvent valablement se prévaloir d'un risque de persécution réfléchie en raison de l'engagement de leur neveu à l'ASL et de la disparition du père de ce dernier.
5.1 Le Tribunal a déjà admis que la coresponsabilité familiale, en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, avait cours en Syrie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2303/2015 du 24 mai 2018). L'évaluation d'un risque de persécution réfléchie dépend non seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres éléments concrets (antécédents, activités à connotation politique, profil du proche activiste, contacts supposés avec celui-ci ou avec l'organisation en cause, degré de dangerosité de l'organisation, réputation politique de la famille dépassant le niveau local, etc.) qui pourraient fonder objectivement une crainte des autorités à l'encontre des membres de la famille.
5.2 De nombreux Syriens ont rejoint l'ASL. C'est pourquoi les autorités syriennes, quand elles en identifient un, essaient de le débusquer et peuvent s'en prendre aux autres membres de sa famille (cf. OSAR, Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung et les réf. citées, janvier 2017).
Comme déjà dit, à son audition sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré que son neveu J._______ avait rejoint l'ASL vers juillet 2011. Ni elle ni son époux n'ont toutefois prétendu avoir été menacés par les autorités de leur pays à cause de leur neveu, dans les deux années qui avaient suivi son adhésion à l'ASL. Tout juste, la recourante a-t-elle laissé entendre, à son audition précitée, qu'elle et son mari avaient pu être repérés par les autorités à cause de sa soeur, R._______, qui appelait souvent son fils J._______ en se servant du téléphone du recourant ou de celui de son frère. Cette conjecture ne correspond toutefois pas aux déclarations de son mari à ce sujet. En outre, pour les raisons développées précédemment, leurs allégués concernant ces événements ne peuvent être tenus pour vraisemblables. Surtout, à aucun moment, en première instance, les intéressés ont prétendu que des membres de leur proche Page 19
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parenté en Syrie avaient eu affaire aux autorités à cause de leur neveu J._______. Ils ne le soutiennent d'ailleurs pas non plus dans leur recours. Aussi, du moment que rien ne les distingue fondamentalement de leurs parents encore Syrie, on ne voit pas pour quelle raison ils seraient plus exposés que ceux-ci à une persécution à cause de leur neveu. Le Tribunal ne peut, par conséquent, tenir pour établi un risque, pour eux, de persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
Le recourant affirme aussi être en danger son pays pour avoir été filmé et photographié, drapeau de l'opposition syrienne et calicot en main, aux côtés de membres de la délégation de l'opposition syrienne à la conférence sur la paix en Syrie à Montreux et à Genève en janvier/février 2014. 6.1 Aux termes de l'art. 54
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 54 Subjektive Nachfluchtgründe |
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| Flüchtlingen wird kein Asyl gewährt, wenn sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Artikel 3 wurden. | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft |
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| Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. | ||||||
| Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. | ||||||
| Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden. | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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Les services de renseignements syriens ne se contentent en effet pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Toutefois, comme souligné à bon escient par le SEM, cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des autorités syriennes se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité, consid. 6.3 ; cf. également les arrêts du Tribunal D-3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 6.3.1 ; E-3031/2015 du 12 juillet 2017 consid. 6.3 ; D-5127/2015 du 27 février 2017 consid. 5.3 ; E-6967/2014 du 18 février 2016 consid. 3.2 ; E-5417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3).
6.3 En l'espèce, les autorités syriennes n'avaient aucune raison de porter une attention particulière à l'intéressé, dont rien ne prouve qu'il aurait déjà été repéré quand qu'il se trouvait encore en Syrie. Son épouse a d'ailleurs déclaré qu'il n'était pas membre de l'opposition. L'intéressé n'a en outre jamais établi, ni même allégué, avoir eu des activités politiques en exil. En tout état de cause, sa présence aux côtés d'opposants syriens lors de la conférence sur la Syrie en janvier/février 2014 à Montreux et Genève ne saurait être assimilée à une action dépassant le cadre habituel de l'opposition de masse au régime de Damas, de nature à attirer négativement l'attention des services secrets syriens sur lui. Les photographies fournies, ne le font, par ailleurs, pas apparaître comme un meneur ou comme une personne dont l'engagement serait susceptible d'attirer négativement l'attention sur lui.
6.4 En conséquence, la qualité de réfugié ne peut être reconnue aux recourants en raison de motifs d'asile subjectifs postérieurs à leur départ de Syrie.
7.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus du SEM de reconnaître aux recourants la qualité de réfugié et de leur accorder l'asile, doit être rejeté.
8.
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8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 44 [1] Wegweisung und vorläufige Aufnahme |
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| Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG [2] Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] SR 142.20 | ||||||
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SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 32 Nichtverfügen der Wegweisung - (Art. 44 AsylG) [1] |
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| Die Wegweisung wird nicht verfügt, wenn die asylsuchende Person: [2] | ||||||
| im Besitze einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist; | ||||||
| von einer Auslieferungsverfügung betroffen ist; | ||||||
| von einer Ausweisungsverfügung nach Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung [4] oder nach Artikel 68 AIG [5] betroffen ist; oder | ||||||
| von einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis des Strafgesetzbuchs [7] oder Artikel 49a oder 49abis des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 1927 [8] betroffen ist. | ||||||
| In den Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c und d kann die kantonale Behörde beim SEM eine Stellungnahme zu allfälligen Vollzugshindernissen einholen. [9] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Landesverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Juni 2022, in Kraft seit 1. Sept. 2022 (AS 2022 460). [3] Fassung gemäss Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Landesverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [4] SR 101 [5] SR 142.20 [6] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Lan-desverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [7] SR 311.0 [8] SR 321.0 [9] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Lan-desverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). | ||||||
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 65 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint. [1] | ||||||
| Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter der Partei einen Anwalt. [2] | ||||||
| Die Haftung für Kosten und Honorar des Anwalts bestimmt sich nach Artikel 64 Absätze 2-4. | ||||||
| Gelangt die bedürftige Partei später zu hinreichenden Mitteln, so ist sie verpflichtet, Honorar und Kosten des Anwalts an die Körperschaft oder autonome Anstalt zu vergüten, die sie bezahlt hat. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung von Honorar und Kosten. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège :
Le greffier :
William Waeber
Jean-Claude Barras
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Répertoire des lois
Cst 29
LAsi 3
LAsi 6
LAsi 7
LAsi 44
LAsi 54
LAsi 105
LAsi 108
LTAF 31
LTAF 33
LTAF 37
LTF 83
OA 1 32
PA 5
PA 12
PA 29
PA 48
PA 52
PA 63
PA 65
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 3 Définition du terme de réfugié |
||||||
| Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. | ||||||
| Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2] | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.30 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 0.142.30 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 6 [1] Règles de procédure |
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| Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [2], par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3] et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [4], à moins que la présente loi n'en dispose autrement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] RS 172.021 [3] RS 173.32 [4] RS 173.110 | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié |
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| Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. | ||||||
| La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. | ||||||
| Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 44 [1] Renvoi et admission provisoire |
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| Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [2] RS 142.20 | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite |
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| L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 105 [1] Recours contre les décisions du SEM |
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| Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] RS 173.32 | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 108 [1] Délais de recours |
||||||
| Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. | ||||||
| Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. | ||||||
| Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. | ||||||
| Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. | ||||||
| L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. | ||||||
| Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. | ||||||
| Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
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| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi) [1] |
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| Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile: [2] | ||||||
| est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; | ||||||
| fait l'objet d'une décision d'extradition, | ||||||
| fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution [4] ou 68 LEI [5], ou | ||||||
| fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [7] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 [8]. | ||||||
| Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [4] RS 101 [5] RS 142.20 [6] Introduite par le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [7] RS 311.0 [8] RS 321.0 [9] Introduit par le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
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| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 29 |
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| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 65 |
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| Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. [2] | ||||||
| Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. | ||||||
| Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF