Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-563/2013

Urteil vom 20. Mai 2015

Richter Hans Urech (Vorsitz),

Richter Philippe Weissenberger,
Besetzung
Richter Jean-Luc Baechler,

Gerichtsschreiberin Andrea Giorgia Röllin.

X._______,

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Pius Koller,

Parteien Studer Anwälte und Notare,

'_______',

Beschwerdeführer,

gegen

Verwaltungsgericht des Kantons Aargau,

Obere Vorstadt 40, 5000 Aarau,

Vorinstanz,

Departement Finanzen und Ressourcen,

Abteilung Landwirtschaft,

Telli-Hochhaus, 5004 Aarau,

Erstinstanz.

Gegenstand Direktzahlungen 2005.

Sachverhalt:

A.

A.a X._______ bewirtschaftet in A._______ einen landwirtschaftlichen Betrieb. Dieser wurde im Herbst 2003 um einen Stall für ca. 2'000 Legehennen erweitert.

A.b Im Nachgang zur Betriebsbeurteilung 2004 der B._______ AG (nachfolgend: Zertifizierungsstelle) teilte diese X._______ mit Schreiben vom 26. Oktober 2004 mit, dass die Anforderungen zur biologischen Bewirtschaftung des Betriebes grundsätzlich eingehalten würden. Bemängelt wurde jedoch unter anderem, dass die geforderten Bodenanalysen nicht vorgenommen worden seien. Deren Ergebnis sei anlässlich der Kontrolle des Jahres 2005 vorzuweisen. Im Schreiben wurde zudem darauf aufmerksam gemacht, dass Mängel zu Direktzahlungskürzungen führen könnten, welche von der kantonalen Direktzahlungsbehörde verfügt würden.

Die nächste Bio-Kontrolle auf dem Betrieb von X._______ fand am 16. März 2005 statt.

A.c In ihrem Entscheid vom 6. Januar 2006 hielt die Zertifizierungsstelle fest, dass der Betrieb von X._______ zur Zeit die Anforderungen zur biologischen Bewirtschaftung nicht erfülle. Entsprechend könne sein Betrieb im Jahre 2005 weder als Bio Suisse-Betrieb noch als Biobetrieb gemäss Bio-Verordnung anerkannt werden.

Eine dagegen erhobene Beschwerde hiess die Rekursstelle mit Entscheid vom 7. April 2006 teilweise gut. Obwohl die Phosphor-Bilanz des Betriebes seit der Neuaufnahme der Legehennenhaltung Ende 2003 einen massiven Überschuss aufweise, werde die Aberkennung als Bio-Betrieb aufgehoben, da der durch die Aberkennung verbundene Schaden beim Verkauf der Produkte zuzüglich zu den Kürzungen der Direktzahlungen gemessen am "ökologischen" Schaden nicht verhältnismässig sei. Als Auflage wurde eine Betriebsberatung bezüglich der Phosphor-Situation auf dem Betrieb angeordnet. Es sei überdies zwingend erforderlich, dass X._______ Hofdünger von seinem Betrieb wegführe.

A.d Am 18. April 2006 ersuchte X._______ die Fachstelle Landwirtschaft, C._______, um Erteilung einer Bewilligung zur Aufdüngung unterversorgter Böden mit Hofdünger für das Jahr 2005. Die Fachstelle trat mit Schreiben vom 10. Mai 2006 auf dieses Gesuch nicht ein. In der Begründung wurde ausgeführt, dass ein entsprechendes Gesuch jeweils vor der getätigten Aufdüngung eingereicht und bewilligt werden müsse. Zusätzlich müssten für die fachliche Beurteilung des Gesuches aktuelle Bodenproben (nicht älter als 5 Jahre) vorhanden sein.

A.e Am 15. Mai 2006 stellte die Zertifizierungsstelle X._______ das Bio-Zertifikat 2005 zu. Gleichzeitig wurde der Betrieb mit 100 Punkten sanktioniert (110 Punkte und mehr führen zur Nicht-Anerkennung des Betriebes). Im Begleitschreiben wurde festgehalten, dass X._______ trotz mehrmaliger Aufforderung keine korrekte Suisse-Bilanz zur Zertifizierung 2005 eingereicht habe. Eine solche sei für die Kontrolle 2006 bereit zu halten. Vorgängig sei diese vom Kanton zu akzeptieren.

A.f Gegen diesen Zertifizierungsentscheid erhob X._______ am 28. Mai 2006 Rekurs und wehrte sich vor allem gegen den Vorwurf, keine korrekte Suisse-Bilanz eingereicht zu haben. Überdies stimme die Zertifizierung auch nicht mit dem Entscheid der Rekurskommission überein.

Mit Schreiben vom 11. Juli 2006 teilte die Rekursinstanz X._______ mit, dass im Verfahren Unklarheiten entstanden seien. Deshalb werde die Angelegenheit an die Zertifizierungsstelle zur Neuzertifizierung zurückgewiesen. Der Rekursentscheid vom 7. April 2006 werde somit hinfällig.

A.g Mit Entscheid vom 18. August 2006 korrigierte die Zertifizierungsstelle ihren Zertifizierungsentscheid und anerkannte den Betrieb von X._______ sowohl gemäss Bio-Verordnung als auch gemäss Bio Suisse. Die Stelle hielt fest, die zwischenzeitlich für das Erntejahr 2004 eingereichte Suisse-Bilanz gebe in Bezug auf die Nährstoffbilanz sowohl hinsichtlich des verfügbaren Stickstoffs (NVerf; Versorgung: 65 %) als auch betreffend den Phosphor (P2O5; Versorgung: 106,7 %) zu keinen Beanstandungen Anlass.

A.h Mit Schreiben vom 4. September 2006 teilte die Fachstelle Landwirtschaft, C._______, X._______ mit, sie habe von der Zertifizierungsstelle den Auftrag erhalten, für seinen Betrieb die Suisse-Bilanz für die Jahre 2004 und 2005 zu berechnen. X._______ wies mit Schreiben an die Fachstelle vom 15. September 2006 darauf hin, dass mittlerweile ein "rechtskräftiger Entscheid" der Zertifizierungsstelle vorliege, welcher unter anderem gestützt auf eine durch die D._______ AG erstellte Suisse-Bilanz ergangen sei. Deshalb könne er auf eine weitere Zusammenarbeit mit Herrn E._______ von der Fachstelle verzichten.

A.i Die Zertifizierungsstelle machte X._______ mit Schreiben vom 21. September 2006 darauf aufmerksam, dass sie jederzeit befugt sei, von ihm die für die Überprüfung der Zertifizierung notwendigen Daten und Unterlagen einzufordern. Aufgrund der Weigerung von X._______, der Fachstelle für Landwirtschaft die Daten zur Berechnung der Suisse-Bilanz herauszugeben, beabsichtige sie, ihren Zertifizierungsentscheid vom 18. August 2006 zu überprüfen.

A.j Am 4. Dezember 2006 zertifizierte die Zertifizierungsstelle den Betrieb von X._______ für das Jahr 2006 (gültig bis zur Ausstellung eines neuen Zertifikates, längstens bis 31. Dezember 2007).

A.k Jedoch nahm die Zertifizierungsstelle am 6. Dezember 2006 eine Korrektur der Begründung ihres Entscheids vom 18. August 2006 vor, welcher die Zertifizierung für das Jahr 2005 zum Inhalt hatte. Sie erachtete die Korrektur als notwendig, da die Berechnung des Tierbestandes der Suisse-Bilanz nicht auf einer zugelassenen Kontrollperiode beruht habe. An der Zertifizierung an sich und am Total von 0 Punkten änderte sich nichts.

A.l Im Anschluss an eine Nachkontrolle hielt F._______ von der Zertifizierungsstelle in seinem Zusatzbericht vom 29. November 2006 als Fazit fest, dass die Suisse-Bilanzen 2004 bzw. 2005, welche eine Phosphorüberversorung von 118,1 % bzw. 111,3 % aufweisen würden, die Anforderungen von Bio Suisse und der Direktzahlungsverordnung nicht erfüllten. Würden aber die Nährstoffgehalte des Bodens gemäss Art. 12
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
der Bio-Verordnung mitberücksichtigt, so erfüllten die so ergänzten Nährstoffbilanzen des Betriebes X._______ die Bedingungen der Bio-Verordnung und damit den ökologischen Leistungsnachweis nach Art. 11 der Direktzahlungsverordnung.

A.m Am 29. Januar 2007 legte die C._______er Landwirtschaftsfachstelle der kantonalen Amtsstelle eine neue Berechnung der Nährstoffbilanz 2004 vom Betrieb von X._______ vor. Dabei wurde im Bereich Phosphor eine Überversorgung von 37,8 % errechnet.

A.n Mit Schreiben vom 25. April 2007 teilte das Departement Finanzen und Ressourcen, Abteilung Landwirtschaft (nachfolgend: Erstinstanz) X._______ die Schlussfolgerungen bezüglich der Erbringung des ökologischen Leistungsnachweises im Zusammenhang mit den Direktzahlungen für das Jahr 2005 mit. Diese sahen unter anderem eine Nettosanktion von 288 Punkten für Mängel in den Bereichen Aufzeichnungen und Düngung im Jahre 2005 sowie die Verweigerung von Direktzahlungen wegen Nichterbringens des ökologischen Leistungsnachweises für das Beitragsjahr 2005 vor.

A.o Mit Eingabe vom 29. Mai 2007 erhob X._______ diverse Einwände gegen die Schlussfolgerungen der Erstinstanz.

A.p Mit Verfügung vom 15. Januar 2008 entschied die Erstinstanz Folgendes:

"1. Für die Mängel in den Bereichen Aufzeichnungen und Düngung im Jahre 2005 wird eine Nettosanktion von insgesamt 278 Punkten ausgesprochen.

2. Dem Gesuch um Auszahlung von Beiträgen gemäss Direktzahlungsverordnung des Bundes pro 2005 kann daher nicht entsprochen werden.

3. Auf die Rückforderung des mit der Akontozahlung vom 7. Juli 2005 ausbezahlten Betrages von Fr. 28'803.- wird verzichtet."

B.

Diese Verfügung focht X._______ am 31. Januar 2008 bei der Landwirtschaftlichen Rekurskommission des Kantons Aargau an. Diese führte am 9. Dezember 2008 eine Verhandlung durch und wies die Beschwerde gleichentags kostenpflichtig ab (Urteil vom 9. Dezember 2008 im Verfahren Nr. 5-BE.2008.4; zugestellt am 18. Dezember 2008).

Die Landwirtschaftliche Rekurskommission ging bezüglich der Nährstoffbilanz von einem durchschnittlichen Legehennenbestand von 1'720 aus. Die von X._______ vorgelegte Nährstoffbilanz sei von der Erstinstanz zu Recht als unbrauchbar beanstandet worden. Gegen den von der Fachstelle Landwirtschaft errechneten Überschuss im gesamtbetrieblichen Phosphorhaushalt habe X._______ schliesslich keine Einwände vorgebracht. Er könne mangels Vorliegens eines genügenden Düngungsplans auch keine Kompensation für nachgewiesenermassen unterversorgte Böden geltend machen. Es hätten sich keine Anhaltspunkte ergeben, wonach die von der Erstinstanz ausgesprochenen Sanktionen unangemessen oder unverhältnismässig hoch gewesen seien.

C.

Gegen diesen Entscheid erhob X._______ am 23. Januar 2009 vor dem Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Dieses wies sie mit Urteil vom 10. November 2010 vollumfänglich ab.

Eine gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde hiess das Bundesgericht mit Urteil 2C-44/2011 vom 26. Juli 2011 im Sinne der Erwägungen gut und wies die Sache zur weiteren Abklärung und Neubeurteilung an die Landwirtschaftliche Rekurskommission des Kantons Aargau zurück.

D.
Nach diversen Instruktionsmassnahmen wies die aargauische Landwirtschaftliche Rekurskommission (nachfolgend: Vorinstanz) die Beschwerde mit Urteil 5-BE.2011.1 vom 29. November 2012 (Versanddatum: 18. Dezember 2012) ab. Mit Verweis auf den Rückweisungsentscheid 2C-44/2011 des Bundesgerichts vom 26. Juli 2011 hielt die Vorinstanz fest, dass auch im vorliegenden Fall eine ausgeglichene Düngerbilanz für den ökologischen Leistungsnachweis erforderlich sei. Die von X._______ vorgelegten Bodenproben betreffend das Jahr 2004 seien bei der Frage, ob eine ausgeglichene Nährstoffbilanz vorliege, zu berücksichtigen.

Hinsichtlich der Berechnung der Nährstoffbilanz unter Berücksichtigung der Bodenproben stützte sich X._______ ausschliesslich auf die EDTA-Methode. Die Erst- wie auch die Vorinstanz hingegen nahmen eine differenzierte Methodenwahl vor, indem sie bei Futterbauparzellen die CO2-Methode (direkt pflanzenverfügbare Nährstoffe) und bei Ackerbauparzellen die EDTA-Methode angewendet hatten. Zudem berechneten die Vorinstanzen die Korrekturfaktoren der Bodenproben nicht je parzellenweise, wie von X._______ geltend gemacht, sondern berücksichtigten diese flächengewichtet.

In Bezug auf den Nährstoffanfall aus der Tierhaltung stützte sich die Vorinstanz auf einen Legehennenbestand von 1'720, zumal dieser weder vom Bundesverwaltungsgericht noch vom Bundesgericht beanstandet worden sei.

Unter Berücksichtigung eines flächengewichteten Korrekturfaktors errechnete die Vorinstanz eine Überschreitung betreffend P2O5 von rund 17 %. Dies ergebe im gesamtbetrieblichen Phosphorhaushalt eine Sanktion von 170 Punkten. Würden 100 bzw. 110 Punkte überschritten, führe dies unweigerlich zum Ausschluss des Betriebes von den Direktzahlungen.

E.
Mit Eingabe vom 31. Januar 2013 (Posteingang: 5. Februar 2013) hat X._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) gegen das vorinstanzliche Urteil 5-BE.2011.1 vom 29. November 2012 vor dem Bundesverwaltungsgericht Beschwerde eingereicht, wobei er folgende Rechtsbegehren gestellt hat:

"1. In Gutheissung der Beschwerde sei das Urteil der Vorinstanz vom 29. November 2012 (5-BE.2011.1) aufzuheben und es seien dem Beschwerdeführer in Feststellung seiner Anspruchsberechtigung auf Direktzahlungen für das Beitragsjahr 2005 die Direktzahlungen ungekürzt auszurichten bzw. die Erstinstanz sei anzuweisen, den Umfang der Direktzahlungen für das Beitragsjahr 2005 zu ermitteln und auszurichten; zuzüglich Zins von 5% seit 1. Januar 2006.

2. Eventuell sei in Gutheissung der Beschwerde das Urteil der Vorinstanz vom 29. November 2012 (5-BE.2011.1) aufzuheben und das Verfahren sei im Sinne der Erwägungen der Beschwerdeinstanz an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen.

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich Mehrwertsteuer im vorliegenden Beschwerdeverfahren und im vorinstanzlichen Verfahren zu Lasten des Kantons Aargau."

In der Begründung bemängelt der Beschwerdeführer in erster Linie die Berechnung des massgebenden Legehennenbestandes. Der von den Vorinstanzen für den relevanten Zeitpunkt errechnete Bestand von 1'720 Legehennen sei entgegen der Auffassung der Vorinstanz vom Bundesgericht im Urteil 2C-44/2011 vom 26. Juli 2011 nicht bestätigt worden. Gemäss Bundesgericht würden für die Ermittlung des durchschnittlichen Legehennenbestandes gemäss Art. 67 Abs. 1 Direktzahlungsverordnung (in der Fassung vom 26. November 2003) zwei Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Beide Berechnungsarten ergäben einen Durchschnittstierbestand von weniger als 860 Legehennen. Dies habe zur Folge, dass die Nährstoffbilanz 2004 ausgeglichen gewesen sei, selbst wenn keine Raufutterwegfuhr und keine Korrektur anhand der Bodenproben zugestanden würden. Da bei der Kalenderjahrbetrachtung für die Nährstoffbilanz 2004 nicht das Kalenderjahr 2004, sondern das Kalenderjahr 2003 massgebend sei, sei die Vorinstanz zu Unrecht auf die entsprechenden Begründungen nicht eingetreten. Entsprechend liege eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor.

Bezüglich Nährstoffbilanz sei die Vorinstanz richtigerweise zum Schluss gekommen, dass die vorhandenen Bodenproben zu berücksichtigen seien. Hingegen habe sie ihren Entscheid zu Unrecht nicht auf die in der Nährstoffbilanz vom 29. November 2006 veranschlagten P-Korrekturfaktoren nach der sogenannten EDTA-Methode abgestützt, sondern habe zwischen Ackerbau (EDTA-Methode) und Futterbau (CO2-Methode) unterschieden. Der Vorinstanz stehe kein Ermessen zu, die Methode für die Bestimmung der P-Korrekturfaktoren selber zu bestimmen. Gestützt auf Art. 12 Abs. 3
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
Bio-Verordnung seien für sämtliche Parzellen die
P-Korrekturfaktoren gemäss EDTA-Methode anzuwenden, wie dies der Beschwerdeführer in der Nährstoffbilanz vom 29. November 2006 gemacht habe. Auch die Bodenbeschaffenheit der einzelnen Parzellen des Betriebs des Beschwerdeführers rechtfertige die Anwendung der EDTA-Methode für sämtliche Parzellen.

Zudem könne der Auffassung der Vorinstanz nicht gefolgt werden, wonach die P-Bedarfsabdeckung aufgrund von Bodenanalysen flächengewichtet vorzunehmen seien, weshalb auch auf flächengewichtete Korrekturfaktoren abzustellen sei. Der Anhang der Direktzahlungsverordnung sehe keine flächengewichteten Korrekturfaktoren vor. Auf ein solches Vorgehen statuierende kantonale Richtlinien und Merkblätter könne nicht abgestellt werden, da es nicht den Kantonen obliege, diesbezügliche Ausführungsbestimmungen zu erlassen. Es sei gerade Sinn und Zweck der Erhebung von Bodenproben, dass die Düngerverteilung auf die einzelnen Parzellen optimiert werden könne. Schliesslich sei auch die Meinung der Vorinstanz nicht zutreffend, dass der Toleranzwert von 10 % bei einer Korrekturberechnung aufgrund von Bodenproben entfalle.

Aus diesen Gründen sei die von der Vorinstanz ermittelte P-Bedarfsdeckung von 115 % falsch und es sei auf den vom Beschwerdeführer ermittelten P-Bedarf der Kulturen von 1'760 kg abzustellen.

Der Beschwerdeführer rügt im Weiteren, dass die Vorinstanz die Wegfuhr von 170 dt TS Grundfutter nicht zugelassen habe, was zur Ermittlung eines deutlich geringeren P2O5-Bedarfs geführt habe. Die Vorinstanzen seien zudem bei der Berücksichtigung der Kulturen ohne Begründung und ohne Berücksichtigung der Ausführungen und angebotenen Beweismittel des Beschwerdeführers von der eingereichten Nährstoffbilanz abgewichen. Dies stelle eine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar.

Die Anforderungen an einen ausgeglichenen Nährstoffhaushalt würden selbst dann erfüllt, wenn der Legehennenbestand von 1'630 Stück des Kalenderjahres 2004 veranschlagt und die Wegfuhr von 170 dt TS Rauhfutter ausser Acht gelassen werde. Entsprechend seien die Direktzahlungen für das Jahr 2005 ungekürzt auszurichten.

F.
Mit Schreiben vom 4. März 2013 hat das Verwaltungsgericht des Kantons Aargau mitgeteilt, dass die aargauische Landwirtschaftliche Rekurskommission per 1. Januar 2013 in das Verwaltungsgericht integriert worden sei. Gleichzeitig verzichtete es auf die Einreichung einer Vernehmlassung.

Die Erstinstanz hat mit Eingabe vom 15. März 2013 Stellung genommen. Es macht geltend, dass bereits mehrere gerichtliche Instanzen den bei der Berechnung zugrunde gelegten Legehennenbestand von 1'720 Stück nicht bemängelt hätten. Weiter führt sie aus, dass es üblich sei, unterschiedliche Referenzperioden für unterschiedliche Sachverhalte bzw. Berechnungen festzulegen. Entsprechend würde sich die heranzuziehende Referenzperiode für die Direktzahlungen von der zu verwendenden Periode für die Nährstoffbilanz unterscheiden. Auf eine weitergehende Stellungnahme ist verzichtet worden.

G.
Mit Schreiben vom 20. März 2013 ersuchte der Beschwerdeführer um Zustellung der Verfahrensakten zur Einsichtnahme.

In seiner Replik vom 7. Mai 2013 hält der Beschwerdeführer an der Beschwerde vom 31. Januar 2013 fest und rügt insbesondere, dass sich die Erstinstanz in ihrer Vernehmlassung nicht weitergehend mit der ausführlichen Beschwerdebegründung auseinandergesetzt habe.

Im Weiteren weist er auf die laufende Vernehmlassung zu den Ausführungsbestimmungen der Agrarpolitik 2014-2017 hin. Die in Ziff. 2.1 des Anhangs zur DZV vorgesehene Berechnung der Nährstoffbilanz sehe neu vor, dass hierfür die Daten des Kalenderjahres, welches dem Beitragsjahr vorausgehe, massgebend seien. Dies stehe sowohl im Widerspruch zum Urteil des Bundesgerichts in diesem Direktzahlungsverfahren als auch zur Wegleitung zur Suisse-Bilanz. Dies zeige auf, dass in der Vergangenheit im Vollzug unklar gewesen sei, welche Daten für die Berechnung der Nährstoffbilanz massgebend sein sollten. Auch sei eine neue Regelung betreffend Nährstofftransfer auf die Nährstoffbilanz des Folgejahres bzw. der Folgejahre vorgesehen. In den massgebenden Erläuterungen werde darauf hingewiesen, dass diese Regelung bisher implizit gegolten habe. Obwohl die neu vorgesehene Bestimmung auf das vorliegende Verfahren nicht anwendbar sei, werde dadurch doch aufgezeigt, dass der Nährstofftransfer von einem Jahr auf das andere, entgegen den Meinungen der Vorinstanzen, zulässig gewesen sei.

Das Verwaltungsgericht des Kantons Aargau verzichtete mit Schreiben vom 16. Mai 2013 auf die Abgabe einer Duplik. Die Erstinstanz verweist ihrerseits im Schreiben vom 31. Mai 2013 auf ihre Stellungnahmen vom 1. Juni 2012 und 6. September 2012 und macht zudem geltend, dass die vom Beschwerdeführer mit Bezug auf die Agrarpolitik 2014-2017 zitierten Bestimmungen auf das vorliegende Verfahren keinen Einfluss hätten.

H.
Mit Eingabe vom 7. Juni 2013 hat der Beschwerdeführer eine Kostennote eingereicht.

I.
Mit Schreiben vom 18. Juni 2013 ist das Bundesamt für Landwirtschaft eingeladen worden, als Fachbehörde Stellung zu nehmen.

Dieses führt mit Stellungnahme vom 15. August 2013 aus, dass der Legehennenbestand nach dem Urteil 2C-44/2011 des Bundesgerichts vom 26. Juli 2011 nicht mehr Gegenstand dieses Verfahrens sei. Entsprechend sei auf den damals ermittelten Bestand von 1720 Legehennen abzustellen.

Im Weiteren unterstützt das Bundesamt die Vorgehensweise der Erstinstanz bei der Berechnung der ausgeglichenen Nährstoffbilanz. Es sei zwar richtig, dass das methodische Vorgehen für diese Berechnung im Biolandbau nicht konkret vorgegeben sei. Die gewählte Methode der Erstinstanz, die sich auf eine Gegenüberstellung des Nährstoffanfalls und des Nährstoffbedarfs abstütze, erweise sich im Hinblick auf die damaligen gesetzlichen Vorgaben als richtig.

Die Stellungnahme des Bundesamtes für Landwirtschaft ist den Verfahrensbeteiligten mit Schreiben vom 21. August 2013 zur Kenntnis gebracht worden.

J.
Da das Bundesverwaltungsgericht die Vorinstanz mit Zwischenverfügung vom 11. Dezember 2014 hierzu aufgefordert hat, hat diese in einer Stellungnahme vom 18. Dezember 2014 nachgewiesen, wie das errechnete Total von 1'298 kg/Jahr P2O5 zustande gekommen ist, und einen entsprechenden Beleg eingereicht.

Mit Eingabe vom 12. Januar 2015 hat der Beschwerdeführer Stellung zu diesem vorinstanzlichen Nachweis genommen und mitgeteilt, weiterhin vollumfänglich an den in seiner Beschwerde und seiner Replik gemachten Äusserungen festzuhalten.

K.

Eine erweiterte Darstellung und Erörterung der von den Verfahrensbeteiligten vorgetragenen Argumente erfolgt, sofern diese entscheiderheblich sind, in den nachfolgenden Erwägungen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das angefochtene Urteil 5-BE.2011.1 vom 29. November 2012 der Landwirtschaftlichen Rekurskommission des Kantons Aargau ist in Anwendung von Bundesverwaltungsrecht ergangen und stellt somit eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) dar. Das genannte Urteil stammt von einer letzten kantonalen Instanz gemäss Art. 33 Bst. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG; SR 173.32) und § 41 Abs. 1 Bst. e und Abs. 3 des kantonalen Landwirtschaftsgesetzes vom 11. November 1980 (Systematische Sammlung des Aargauischen Rechts [SAR] 910.100). Zudem handelt es sich bei diesem Urteil um einen Entscheid über die Ausrichtung von Direktzahlungen gemäss Art. 70 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG; SR 910.1). Gemäss Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LwG kann damit gegen das Urteil beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben werden, und zwar im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen über die Bundesverwaltungsrechtspflege (Art. 31 ff
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
. und 37 ff. VGG). Das Bundesverwaltungsgericht ist somit für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig (Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
VGG).

1.2 Der Beschwerdeführer hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, ist vom angefochtenen Urteil besonders berührt und hat als direkter Urteilsadressat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Änderung oder Aufhebung (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG).

1.3 Die Eingabe erfolgte rechtzeitig (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
VwVG) und der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG). Die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen ebenfalls vor (Art. 44 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
. VwVG).

1.4 Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Strittig sind agrarrechtliche Direktzahlungen für das Jahr 2005. Im vorliegenden Fall ist namentlich umstritten, ob die Vorinstanz zu Recht zum Schluss gekommen ist, der ausschlaggebende Legehennenbestand betrage 1'720 Stück, ob bei der Berechnung der Nährstoffbilanz 2004 die EDTA-Methode oder die CO2-Methode anzuwenden ist, ob die Korrekturfaktoren der Bodenproben je parzellenweise oder flächengewichtet zu berücksichtigen sind, ob die Vorinstanz die Wegfuhr von 170 dt TS Grundfutter richtigerweise nicht zugelassen hat, ob der P2O5-Grenzwert überschritten wurde und ob der Betrieb zu Recht von den Direktzahlungen 2005 vollumfänglich ausgeschlossen wurde.

3.
Grundsätzlich finden diejenigen Rechtssätze Anwendung, die bei Erfüllung eines rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung hatten, es sei denn, der Gesetzgeber hätte eine davon abweichende Übergangsregelung getroffen. Die hier zu beurteilenden Sachverhalte beziehen sich auf Direktzahlungen für das Jahr 2005, weshalb die damals geltenden Rechtssätze anzuwenden sind (Urteil des Bundesgerichts 2C_44/2011 vom 26. Juli 2011, E. 4.1; vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A_227/2003 vom 22. Oktober 2003, E. 2.3, sowie Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3608/2009 vom 14. Juli 2010, E. 4, B-1055/2009 vom 30. April 2010, E. 3.2, und B-8363/2007 vom 18. Dezember 2008, E. 3.2). Da zwischenzeitlich relevante Bestimmungen der der Verordnung vom 7. Dezember 1998 über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft, Direktzahlungsverordnung (DZV; SR 910.13) geändert worden sind, wird nachfolgend - soweit nötig - die entsprechende Fundstelle in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts (AS) zitiert, ansonsten die unveränderte Fassung der Systematischen Sammlung des Bundesrechts (SR). Bei der Berechnung der Kürzungen ist auf die im Jahre 2005 gültig gewesenen Fassungen der Richtlinie der Landwirtschaftsdirektorenkonferenz (Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie; nachfolgend: DZKR) vom 1. März 2002 und 27. Januar 2005 zur Kürzung von Direktzahlungen abzustellen.

4.

4.1 Grundlage für die Ausrichtung von Direktzahlungen bilden - gestützt auf Art. 104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101) - die Art. 70 ff
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
. des LwG sowie die vom Bundesrat erlassene DZV. Gemäss Art. 70 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG (in der früheren Fassung vom 20. Juni 2003, AS 2003 4223) richtet der Bund Bewirtschaftern von bodenbewirtschafteten bäuerlichen Betrieben unter der Voraussetzung des ökologischen Leistungsnachweises allgemeine Direktzahlungen, Ökobeiträge und Ethobeiträge aus.

Der Vollzug dieser Direktzahlungen obliegt weitgehend den Kantonen (Art. 178
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 178 Cantons - 1 Les cantons sont chargés d'exécuter la présente loi pour autant que cette tâche n'incombe pas à la Confédération.
1    Les cantons sont chargés d'exécuter la présente loi pour autant que cette tâche n'incombe pas à la Confédération.
2    Ils arrêtent les dispositions d'exécution nécessaires et les communiquent au DEFR.
3    Ils désignent les autorités ou les organisations compétentes pour exécuter la loi et pour surveiller son exécution.
4    Si un canton n'a pas édicté à temps les dispositions d'exécution, le Conseil fédéral les arrête provisoirement.
5    Pour l'exécution des mesures dans le domaine des paiements directs, les cantons utilisent des données de base définies, enregistrent les surfaces nécessaires et leur utilisation ainsi que les autres objets nécessaires dans le système d'information géographique visé à l'art. 165e et calculent les contributions pour chaque exploitation au moyen de ces données.258
LwG). Insbesondere überträgt ihnen der Bund gewisse Kontrollmassnahmen (Art. 181 Abs. 3
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 181 Contrôle - 1 Les organes d'exécution ordonnent les mesures de contrôle et les enquêtes nécessaires à l'application de la présente loi, de ses dispositions d'exécution ou des décisions qui en découlent.260
1    Les organes d'exécution ordonnent les mesures de contrôle et les enquêtes nécessaires à l'application de la présente loi, de ses dispositions d'exécution ou des décisions qui en découlent.260
1bis    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions afin de garantir, dans l'exécution de la présente loi et d'autres lois concernant l'agriculture, une activité de contrôle homogène, commune et coordonnée ainsi que l'échange d'informations pertinentes entre les organes de contrôle compétents.261
2    Toute personne, entreprise ou organisation dont le comportement illicite provoque, entrave ou empêche des contrôles est tenue d'assumer les frais qui en résultent.
3    Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons certaines mesures de contrôle et certaines enquêtes.
4    Il peut fixer des émoluments pour les contrôles qui n'ont pas donné lieu à une contestation, notamment pour:
a  les contrôles phytosanitaires;
b  les contrôles de semences et de plants;
c  les analyses de contrôle;
d  les contrôles des aliments pour animaux.262
5    Il peut prévoir que l'importateur doit payer un émolument pour des contrôles spéciaux requis en raison de risques connus ou émergents en rapport avec certains moyens de production agricole ou certains végétaux.263
6    Il peut prévoir d'autres émoluments dans la mesure où la Suisse s'est engagée en vertu d'un traité international à en prélever.264
LwG). Die Kantone erheben die notwendigen Daten auf sämtlichen Landwirtschaftsbetrieben, berechnen die Direktzahlungen für jeden Betrieb und zahlen die Beiträge aus. Darüber hinaus obliegt ihnen die Kontrolle der Richtigkeit der Angaben sowie die Einhaltung der Bedingungen und Auflagen (Art. 181 Abs. 3
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 181 Contrôle - 1 Les organes d'exécution ordonnent les mesures de contrôle et les enquêtes nécessaires à l'application de la présente loi, de ses dispositions d'exécution ou des décisions qui en découlent.260
1    Les organes d'exécution ordonnent les mesures de contrôle et les enquêtes nécessaires à l'application de la présente loi, de ses dispositions d'exécution ou des décisions qui en découlent.260
1bis    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions afin de garantir, dans l'exécution de la présente loi et d'autres lois concernant l'agriculture, une activité de contrôle homogène, commune et coordonnée ainsi que l'échange d'informations pertinentes entre les organes de contrôle compétents.261
2    Toute personne, entreprise ou organisation dont le comportement illicite provoque, entrave ou empêche des contrôles est tenue d'assumer les frais qui en résultent.
3    Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons certaines mesures de contrôle et certaines enquêtes.
4    Il peut fixer des émoluments pour les contrôles qui n'ont pas donné lieu à une contestation, notamment pour:
a  les contrôles phytosanitaires;
b  les contrôles de semences et de plants;
c  les analyses de contrôle;
d  les contrôles des aliments pour animaux.262
5    Il peut prévoir que l'importateur doit payer un émolument pour des contrôles spéciaux requis en raison de risques connus ou émergents en rapport avec certains moyens de production agricole ou certains végétaux.263
6    Il peut prévoir d'autres émoluments dans la mesure où la Suisse s'est engagée en vertu d'un traité international à en prélever.264
LwG und Art. 66 Abs. 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 66 Contribution - La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants:
a  cultures spéciales;
b  terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales;
c  autres surfaces donnant droit à des contributions.
DZV).

4.2 Die Direktzahlungen umfassen allgemeine Direktzahlungen, Ökobeiträge und Ethobeiträge (Art. 1 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
1    La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2    Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
DZV). Die Direktzahlungen für den biologischen Landbau werden als Ökobeiträge ausgerichtet (Art. 1 Abs. 3 Bst. c
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
1    La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2    Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
DZV). Sie werden für Spezialkulturen, übrige offene Ackerflächen und für die übrige landwirtschaftliche Nutzfläche je Hektar und Jahr gewährt, wenn die Bewirtschafter nach den einschlägigen Bestimmungen der Verordnung vom 22. September 1997 über die biologische Landwirtschaft und die Kennzeichnung biologisch produzierter Erzeugnisse und Lebensmittel (Bio-Verordnung; SR 910.18) wirtschaften (Art. 57
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 57 Durée d'engagement de l'exploitant - 1 L'exploitant est tenu d'exploiter les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, conformément aux exigences pendant les durées suivantes:
1    L'exploitant est tenu d'exploiter les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, conformément aux exigences pendant les durées suivantes:
a  ...
b  les jachères tournantes, pendant au moins un an;
c  les jachères florales, les bandes culturales extensives et les ourlets sur terres assolées: pendant au moins deux ans;
cbis  les céréales en lignes de semis espacées: du semis à la récolte;
d  toutes les autres surfaces: pendant au moins huit ans.
1bis    Il est tenu d'exploiter les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, conformément aux exigences pendant la durée suivante:
a  arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité I, arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d'arbres: pendant au moins une année;
b  arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité II: pendant au moins 8 ans.
2    Les cantons peuvent accorder à un exploitant une période minimale plus courte lorsqu'il a aménagé ailleurs une surface de même étendue ou le même nombre d'arbres et contribue ainsi mieux à la biodiversité ou à la protection des ressources naturelles.
3    Concernant les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'al. 1, let. d, et les arbres visés à l'al. 1bis, let. b, le canton peut harmoniser les durées d'engagement des contributions des niveaux de qualité I et II avec celles des contributions pour la mise en réseau visées à l'art. 61 et des contributions à la qualité du paysage visées à l'art. 63, octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres.100
DZV in Verbindung mit Art. 58
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 58 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité I - 1 La contribution est versée lorsque les exigences auxquelles doit satisfaire le niveau de qualité I selon l'annexe 4 sont remplies.
1    La contribution est versée lorsque les exigences auxquelles doit satisfaire le niveau de qualité I selon l'annexe 4 sont remplies.
2    Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Une fumure selon l'annexe 4 est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la biodiversité dans la région d'estivage. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à haute-tige et les céréales en lignes de semis espacées.101
3    Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; il y a lieu notamment d'en empêcher la propagation.
4    Aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Les traitements suivants sont autorisés:
a  les traitements plante par plante ou les traitements de foyers pour les plantes posant problème, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques; à l'exception des surfaces à litière et des surfaces pour lesquelles l'utilisation de produits phytosanitaires est interdite;
b  les traitements avec des produits phytosanitaires sur les pâturages boisés avec l'accord de l'autorité cantonale en charge de l'économie forestière et uniquement dans le respect des interdictions et restrictions d'emploi en vigueur;
c  les traitements avec des produits phytosanitaires sur des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle selon l'annexe 4, ch. 14.1.4;
d  les traitements avec des produits phytosanitaires des arbres fruitiers haute-tige visés à l'annexe 1, ch. 8.1.2, let. b;
e  les traitements phytosanitaires dans les céréales en lignes de semis espacées selon l'annexe 4, ch. 17.103
5    Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la biodiversité doit être évacué, à l'exception du produit de la fauche des ourlets sur terres assolées, des jachères florales, des jachères tournantes et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle.104
6    Des tas de branchages et de litière peuvent être aménagés pour des motifs relevant de la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de mise en réseau.105
7    L'utilisation de girobroyeurs à cailloux est interdite. Le broyage de l'herbe n'est autorisé que dans les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et au pied des arbres situés sur des surfaces de promotion de la biodiversité, ainsi que sur les surfaces herbagères et à litière riches en espèces dans la région d'estivage, conformément aux prescriptions de l'art. 29, al. 4 à 8.106
8    ...107
9    Pour les surfaces dont l'utilisation et la protection font l'objet d'une convention écrite avec le service cantonal en vertu de la LPN108, il est possible de fixer des prescriptions remplaçant celles mentionnées aux al. 2 à 8 et à l'annexe 4.109
10    Pour combattre par des moyens mécaniques les plantes posant problème, le canton peut autoriser la pâture ou des exceptions aux exigences en matière d'exploitation.110
DZV in der früheren Fassung vom 10. Januar 2001 [AS 2001 235]). Sie wurden im vorliegend relevanten Zeitraum für Spezialkulturen (Fr. 1'200.-), übrige offene Ackerflächen (Fr. 800.-) und für die übrige landwirtschaftliche Nutzfläche (Fr. 200.-) je Hektar und Jahr gewährt, wenn die Bewirtschafter nach Art. 3
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 3 - La production, la préparation et la commercialisation de produits biologiques sont régies par les principes suivants:22
a  les cycles et processus naturels sont pris en considération;
b  l'utilisation de matières auxiliaires et d'ingrédients chimiques de synthèse est évitée;
c  ne doivent pas entrer dans la composition des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux et ne doivent pas être utilisés en tant que denrées alimentaires, aliments pour animaux, auxiliaires technologiques, produits phytosanitaires, engrais, amendement du sol, matériel de multiplication, micro-organismes ou en tant qu'animaux:
c1  les organismes génétiquement modifiés;
c2  les produits issus d'organismes génétiquement modifiés;
c3  les produits obtenus à l'aide d'organismes génétiquement modifiés.
d  les produits ne sont pas soumis à des rayonnements ionisants, et les produits irradiés ne sont pas utilisés;
e  le nombre des animaux de rente doit être adapté à la surface agricole utile, détenue en propriété ou en affermage, se prêtant à l'utilisation des engrais de ferme;
f  les animaux de rente sont gardés dans des exploitations biologiques conformes aux exigences fixées dans la présente ordonnance durant leur vie entière et nourris avec des aliments pour animaux obtenus selon les règles arrêtées dans la présente ordonnance;
g  les prescriptions de la loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux27, de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux28, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement29 et de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage30 applicables à la production agricole sont respectées.
, 6
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 6 Principe de la globalité - L'ensemble de l'exploitation biologique doit être exploité selon les règles de la production biologique.
-16
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 16 Principes régissant l'alimentation des animaux - 1 L'alimentation doit couvrir les besoins physiologiques des animaux aux différents stades de leur développement et favoriser la qualité plus que la quantité.
1    L'alimentation doit couvrir les besoins physiologiques des animaux aux différents stades de leur développement et favoriser la qualité plus que la quantité.
2    Les pratiques d'engraissement par le gavage et la garde d'animaux dans des conditions pouvant entraîner une anémie sont interdites.
und 38
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 38 - 1 Certaines parcelles affectées à la viticulture peuvent être exploitées de manière biologique indépendamment du reste de l'exploitation jusqu'au 31 décembre 2008, pour autant que les prestations écologiques requises en vertu des art. 11 à 25 OPD213 soient fournies sur les autres parcelles.214
1    Certaines parcelles affectées à la viticulture peuvent être exploitées de manière biologique indépendamment du reste de l'exploitation jusqu'au 31 décembre 2008, pour autant que les prestations écologiques requises en vertu des art. 11 à 25 OPD213 soient fournies sur les autres parcelles.214
1bis    Les exploitations qui, en vertu de la disposition transitoire selon l'al. 1, exploitent, en 2008, des parcelles affectées à la viticulture de manière biologique indépendamment du reste de l'exploitation, peuvent continuer d'exploiter ces parcelles de manière biologique, aux mêmes conditions, jusqu'au 31 décembre 2011.215
2    ...216
3    L'organisme de certification prend les mesures de contrôle appropriées, notamment en ce qui concerne les flux de marchandises et les résidus de matières auxiliaires non autorisées. Le DEFR peut fixer les exigences minimales concernant ces mesures de contrôle.
4    L'organisme de certification notifie à l'OFAG les exploitations visées à l'al. 1 dès le début de la procédure de contrôle.217
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SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 39 Semences et matériel de multiplication végétatif - Les semences et le matériel de multiplication végétatif non conformes à l'art. 13a qui ont été commandés avant le 1er janvier 2004 peuvent être utilisés après cette date.
der Bio-Verordnung wirtschaften (aArt. 57
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 57 Durée d'engagement de l'exploitant - 1 L'exploitant est tenu d'exploiter les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, conformément aux exigences pendant les durées suivantes:
1    L'exploitant est tenu d'exploiter les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, conformément aux exigences pendant les durées suivantes:
a  ...
b  les jachères tournantes, pendant au moins un an;
c  les jachères florales, les bandes culturales extensives et les ourlets sur terres assolées: pendant au moins deux ans;
cbis  les céréales en lignes de semis espacées: du semis à la récolte;
d  toutes les autres surfaces: pendant au moins huit ans.
1bis    Il est tenu d'exploiter les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, conformément aux exigences pendant la durée suivante:
a  arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité I, arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d'arbres: pendant au moins une année;
b  arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité II: pendant au moins 8 ans.
2    Les cantons peuvent accorder à un exploitant une période minimale plus courte lorsqu'il a aménagé ailleurs une surface de même étendue ou le même nombre d'arbres et contribue ainsi mieux à la biodiversité ou à la protection des ressources naturelles.
3    Concernant les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'al. 1, let. d, et les arbres visés à l'al. 1bis, let. b, le canton peut harmoniser les durées d'engagement des contributions des niveaux de qualité I et II avec celles des contributions pour la mise en réseau visées à l'art. 61 et des contributions à la qualité du paysage visées à l'art. 63, octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres.100
-58
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 58 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité I - 1 La contribution est versée lorsque les exigences auxquelles doit satisfaire le niveau de qualité I selon l'annexe 4 sont remplies.
1    La contribution est versée lorsque les exigences auxquelles doit satisfaire le niveau de qualité I selon l'annexe 4 sont remplies.
2    Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Une fumure selon l'annexe 4 est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la biodiversité dans la région d'estivage. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à haute-tige et les céréales en lignes de semis espacées.101
3    Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; il y a lieu notamment d'en empêcher la propagation.
4    Aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Les traitements suivants sont autorisés:
a  les traitements plante par plante ou les traitements de foyers pour les plantes posant problème, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques; à l'exception des surfaces à litière et des surfaces pour lesquelles l'utilisation de produits phytosanitaires est interdite;
b  les traitements avec des produits phytosanitaires sur les pâturages boisés avec l'accord de l'autorité cantonale en charge de l'économie forestière et uniquement dans le respect des interdictions et restrictions d'emploi en vigueur;
c  les traitements avec des produits phytosanitaires sur des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle selon l'annexe 4, ch. 14.1.4;
d  les traitements avec des produits phytosanitaires des arbres fruitiers haute-tige visés à l'annexe 1, ch. 8.1.2, let. b;
e  les traitements phytosanitaires dans les céréales en lignes de semis espacées selon l'annexe 4, ch. 17.103
5    Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la biodiversité doit être évacué, à l'exception du produit de la fauche des ourlets sur terres assolées, des jachères florales, des jachères tournantes et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle.104
6    Des tas de branchages et de litière peuvent être aménagés pour des motifs relevant de la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de mise en réseau.105
7    L'utilisation de girobroyeurs à cailloux est interdite. Le broyage de l'herbe n'est autorisé que dans les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et au pied des arbres situés sur des surfaces de promotion de la biodiversité, ainsi que sur les surfaces herbagères et à litière riches en espèces dans la région d'estivage, conformément aux prescriptions de l'art. 29, al. 4 à 8.106
8    ...107
9    Pour les surfaces dont l'utilisation et la protection font l'objet d'une convention écrite avec le service cantonal en vertu de la LPN108, il est possible de fixer des prescriptions remplaçant celles mentionnées aux al. 2 à 8 et à l'annexe 4.109
10    Pour combattre par des moyens mécaniques les plantes posant problème, le canton peut autoriser la pâture ou des exceptions aux exigences en matière d'exploitation.110
DZV, AS 2001 232).

4.3 Bewirtschafter, die Direktzahlungen beantragen, müssen der kantonalen Behörde den Nachweis erbringen, dass sie den gesamten Betrieb nach den Anforderungen des ökologischen Leistungsnachweises oder nach vom Bundesamt anerkannten Regeln bewirtschaften (Art. 16 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 16 Assolement régulier - 1 L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires.
1    L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires.
2    Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année. L'annexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles conditions une culture est imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à l'annexe 1, ch. 4.2, doit être respectée.
3    L'exigence mentionnée à l'al. 2 ne s'applique pas aux exploitations qui pratiquent des pauses entre les cultures selon l'annexe 1, ch. 4.3.
4    Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique29, l'application des exigences posées par l'organisation professionnelle nationale visée à l'art. 20, al. 2, fournit la preuve d'un assolement régulier.30
DZV in der früheren Fassung vom 7. Dezember 1998 [AS 1999 233]). Die Bestätigung einer vom Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung nach EN 45004 bzw. ISO/IEC 17020 akkreditierten Inspektionsstelle mit dem entsprechenden akkreditierten Geltungsbereich gilt als Nachweis (Art. 16 Abs. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 16 Assolement régulier - 1 L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires.
1    L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires.
2    Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année. L'annexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles conditions une culture est imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à l'annexe 1, ch. 4.2, doit être respectée.
3    L'exigence mentionnée à l'al. 2 ne s'applique pas aux exploitations qui pratiquent des pauses entre les cultures selon l'annexe 1, ch. 4.3.
4    Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique29, l'application des exigences posées par l'organisation professionnelle nationale visée à l'art. 20, al. 2, fournit la preuve d'un assolement régulier.30
DZV in der früheren Fassung vom 26. November 2003 [AS 2003 5322]). Die Kantone können Organisationen, die für eine sachgemässe und unabhängige Kontrolle Gewähr bieten, zum Vollzug beiziehen (Art. 66 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 66 Contribution - La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants:
a  cultures spéciales;
b  terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales;
c  autres surfaces donnant droit à des contributions.
DZV).

4.4 Gemäss Art. 66 Abs. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 66 Contribution - La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants:
a  cultures spéciales;
b  terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales;
c  autres surfaces donnant droit à des contributions.
DZV müssen Bewirtschafter, die Beiträge für den biologischen Landbau nach Art. 57
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 57 Durée d'engagement de l'exploitant - 1 L'exploitant est tenu d'exploiter les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, conformément aux exigences pendant les durées suivantes:
1    L'exploitant est tenu d'exploiter les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, conformément aux exigences pendant les durées suivantes:
a  ...
b  les jachères tournantes, pendant au moins un an;
c  les jachères florales, les bandes culturales extensives et les ourlets sur terres assolées: pendant au moins deux ans;
cbis  les céréales en lignes de semis espacées: du semis à la récolte;
d  toutes les autres surfaces: pendant au moins huit ans.
1bis    Il est tenu d'exploiter les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, conformément aux exigences pendant la durée suivante:
a  arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité I, arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d'arbres: pendant au moins une année;
b  arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité II: pendant au moins 8 ans.
2    Les cantons peuvent accorder à un exploitant une période minimale plus courte lorsqu'il a aménagé ailleurs une surface de même étendue ou le même nombre d'arbres et contribue ainsi mieux à la biodiversité ou à la protection des ressources naturelles.
3    Concernant les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'al. 1, let. d, et les arbres visés à l'al. 1bis, let. b, le canton peut harmoniser les durées d'engagement des contributions des niveaux de qualité I et II avec celles des contributions pour la mise en réseau visées à l'art. 61 et des contributions à la qualité du paysage visées à l'art. 63, octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres.100
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SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 58 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité I - 1 La contribution est versée lorsque les exigences auxquelles doit satisfaire le niveau de qualité I selon l'annexe 4 sont remplies.
1    La contribution est versée lorsque les exigences auxquelles doit satisfaire le niveau de qualité I selon l'annexe 4 sont remplies.
2    Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Une fumure selon l'annexe 4 est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la biodiversité dans la région d'estivage. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à haute-tige et les céréales en lignes de semis espacées.101
3    Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; il y a lieu notamment d'en empêcher la propagation.
4    Aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Les traitements suivants sont autorisés:
a  les traitements plante par plante ou les traitements de foyers pour les plantes posant problème, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques; à l'exception des surfaces à litière et des surfaces pour lesquelles l'utilisation de produits phytosanitaires est interdite;
b  les traitements avec des produits phytosanitaires sur les pâturages boisés avec l'accord de l'autorité cantonale en charge de l'économie forestière et uniquement dans le respect des interdictions et restrictions d'emploi en vigueur;
c  les traitements avec des produits phytosanitaires sur des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle selon l'annexe 4, ch. 14.1.4;
d  les traitements avec des produits phytosanitaires des arbres fruitiers haute-tige visés à l'annexe 1, ch. 8.1.2, let. b;
e  les traitements phytosanitaires dans les céréales en lignes de semis espacées selon l'annexe 4, ch. 17.103
5    Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la biodiversité doit être évacué, à l'exception du produit de la fauche des ourlets sur terres assolées, des jachères florales, des jachères tournantes et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle.104
6    Des tas de branchages et de litière peuvent être aménagés pour des motifs relevant de la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de mise en réseau.105
7    L'utilisation de girobroyeurs à cailloux est interdite. Le broyage de l'herbe n'est autorisé que dans les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et au pied des arbres situés sur des surfaces de promotion de la biodiversité, ainsi que sur les surfaces herbagères et à litière riches en espèces dans la région d'estivage, conformément aux prescriptions de l'art. 29, al. 4 à 8.106
8    ...107
9    Pour les surfaces dont l'utilisation et la protection font l'objet d'une convention écrite avec le service cantonal en vertu de la LPN108, il est possible de fixer des prescriptions remplaçant celles mentionnées aux al. 2 à 8 et à l'annexe 4.109
10    Pour combattre par des moyens mécaniques les plantes posant problème, le canton peut autoriser la pâture ou des exceptions aux exigences en matière d'exploitation.110
DZV beanspruchen, von einer akkreditierten Zertifizierungsstelle nach Art. 28
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 28 Exigences et charges - 1 Les organismes de certification doivent, sur demande, être autorisés par l'OFAG à exercer leur activité conformément à la présente ordonnance. Pour obtenir l'autorisation, ils doivent:
1    Les organismes de certification doivent, sur demande, être autorisés par l'OFAG à exercer leur activité conformément à la présente ordonnance. Pour obtenir l'autorisation, ils doivent:
a  être accrédités pour leur activité conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation181;
b  disposer d'une organisation réglée ainsi que d'une procédure de certification et de contrôle permettant de fixer notamment les critères que les entreprises soumises au contrôle d'un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu'un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées;
c  posséder la compétence professionnelle, l'équipement et l'infrastructure nécessaires à la réalisation des activités de contrôle et de certification conformément à la présente ordonnance;
d  disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant des connaissances suffisantes des éléments qui affectent le statut biologique des produits;
e  veiller à ce que leurs collaborateurs disposent de la qualification, de la formation et de l'expérience nécessaires dans le domaine de la production biologique en général et des prescriptions de la présente ordonnance en particulier;
f  être indépendants et libres de tout conflit d'intérêts du point de vue de l'activité de contrôle et de certification au sens de la présente ordonnance.
2    Ils doivent en outre remplir les tâches visées à l'annexe 1 et les obligations visées aux art. 30 à 30e.
3    Les organismes de certification accordent à l'OFAG l'accès à leurs locaux et à leurs installations et lui fournissent tous les renseignements et toute l'assistance nécessaires à la réalisation de ses tâches. Cela comprend la collaboration dans le cadre de l'inspection du système de contrôle suisse ou des examens effectués par des autorités étrangères (peer reviews).
4    L'OFAG peut suspendre ou retirer l'autorisation d'un organisme de certification si celui-ci ne répond pas aux exigences et charges. Il informe immédiatement le Service d'accréditation suisse (SAS) de sa décision.
oder 29 der Bio-Verordnung kontrolliert werden. Eine solche Kontrolle muss mindestens einmal jährlich vorgenommen werden (Art. 30 Abs. 1
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 30 Contrôles - 1 Les organismes de certification effectuent un contrôle de chaque entreprise au moins une fois par an, et au moins deux fois par an si la reconversion se fait par étapes. Ils examinent si les entreprises soumises au régime de la certification respectent entièrement les prescriptions de la présente ordonnance.
1    Les organismes de certification effectuent un contrôle de chaque entreprise au moins une fois par an, et au moins deux fois par an si la reconversion se fait par étapes. Ils examinent si les entreprises soumises au régime de la certification respectent entièrement les prescriptions de la présente ordonnance.
2    De plus, ils effectuent des contrôles par sondage. La fréquence de ces contrôles dépend de l'évaluation des risques des entreprises visée à l'art. 30abis; ceux-ci doivent être effectués dans au moins 10 % des entreprises soumises au régime de la certification visées à l'al. 1.
3    Au moins 10 % de toutes les visites d'inspection et de contrôle visées aux al. 1 et 2 doivent être effectuées sans préavis.
der Bio-Verordnung in der hier anwendbaren Fassung vom 22. September 1997 [AS 1997 2508]).

Die Kantone überwachen die Kontrolle. Die Zertifizierungsstellen unterbreiten den Kantonen die für den Beitragsentscheid notwendigen Unterlagen. Die Kantone oder die von ihnen für den Vollzug beigezogenen Organisationen überprüfen die von den Bewirtschaftern eingereichten Angaben, die Einhaltung der Bedingungen und Auflagen und die Beitragsberechtigung (Art. 66 Abs. 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 66 Contribution - La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants:
a  cultures spéciales;
b  terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales;
c  autres surfaces donnant droit à des contributions.
DZV). Die Kantone bzw. die beigezogenen Organisationen stellen die jeweilige Beitragsberechtigung fest, berechnen die Direktzahlungen für jeden Betrieb und zahlen die Beiträge aus (Art. 67 Abs. 1 in der früheren Fassung vom 26. November 2003 [AS 2003 5327] und Art. 68
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 68 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures - 1 La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:
1    La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:
a  le colza, les pommes de terre, les légumes de conserve de plein champ et les betteraves sucrières;
b  le blé panifiable, le blé dur, le blé fourrager, le seigle, l'épeautre, l'avoine, l'orge, le triticale, le riz en culture sèche, l'amidonnier et l'engrain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots et vesces en grains, les lupins, les pois chiches ainsi que le méteil de pois en grains, de haricots et vesces en grains, de lupins et de pois chiches avec des céréales ou de la cameline.
2    Aucune contribution n'est versée pour:
a  le maïs;
b  les céréales ensilées;
c  les cultures spéciales;
d  les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, à l'exception des céréales en lignes de semis espacées;
e  les cultures dans lesquelles les insecticides et fongicides ne doivent pas être utilisés en vertu de l'art. 18, al. 1 à 5.
3    Du semis à la récolte de la culture principale, la culture doit être effectuée sans recours aux produits phytosanitaires suivants contenant des substances chimiques figurant à l'annexe 1, partie A, OPPh132 qui ont les types d'action suivants:
a  phytorégulateur;
b  fongicide;
c  stimulateur des défenses naturelles;
d  insecticide.
4    En dérogation à l'al. 3, les traitements suivants sont autorisés:
a  l'utilisation de substances chimiques selon l'annexe 1, partie A, OPPh dont le type d'action exercée est «substance à faible risque»;
b  le traitement de semences;
c  dans la culture du colza, l'utilisation d'insecticides à base de kaolin pour lutter contre le méligèthe du colza;
d  l'utilisation de fongicides dans la culture de pommes de terre;
e  l'utilisation d'huile de paraffine dans la culture de plants de pommes de terre.
5    Les exigences de l'al. 3 doivent être respectées par culture principale dans l'ensemble de l'exploitation.
6    La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d'Agroscope et de Swiss Granum133.
7    Sur demande, les céréales destinées à la production de semences et agréées en vertu de l'ordonnance d'exécution relative à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication134 peuvent être exemptées de l'exigence énoncée à l'al. 3. Les exploitants annoncent les surfaces et cultures principales concernées au service cantonal compétent.
DZV). Die allenfalls bei der Kontrolle festgestellten Mängel oder falschen Angaben sind dem Bewirtschafter durch den Kanton oder die Organisation unverzüglich mitzuteilen (Art. 66 Abs. 5
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 66 Contribution - La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants:
a  cultures spéciales;
b  terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales;
c  autres surfaces donnant droit à des contributions.
DZV).

5.

5.1 Der Beschwerdeführer hat vor der Neuaufnahme der Legehennenhaltung Ende 2003 (Sachverhalt Bst. A.a und A.c) unbestrittenermassen biologischen Landbau betrieben. Biobetriebe mussten im vorliegend relevanten Zeitraum mindestens einmal jährlich von einer akkreditierten Zertifizierungsstelle kontrolliert werden (aArt. 30 Abs. 1
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 30 Contrôles - 1 Les organismes de certification effectuent un contrôle de chaque entreprise au moins une fois par an, et au moins deux fois par an si la reconversion se fait par étapes. Ils examinent si les entreprises soumises au régime de la certification respectent entièrement les prescriptions de la présente ordonnance.
1    Les organismes de certification effectuent un contrôle de chaque entreprise au moins une fois par an, et au moins deux fois par an si la reconversion se fait par étapes. Ils examinent si les entreprises soumises au régime de la certification respectent entièrement les prescriptions de la présente ordonnance.
2    De plus, ils effectuent des contrôles par sondage. La fréquence de ces contrôles dépend de l'évaluation des risques des entreprises visée à l'art. 30abis; ceux-ci doivent être effectués dans au moins 10 % des entreprises soumises au régime de la certification visées à l'al. 1.
3    Au moins 10 % de toutes les visites d'inspection et de contrôle visées aux al. 1 et 2 doivent être effectuées sans préavis.
Bio-Verordnung [AS 1997 2498] i.V.m. Art. 28 Abs. 1
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 28 Exigences et charges - 1 Les organismes de certification doivent, sur demande, être autorisés par l'OFAG à exercer leur activité conformément à la présente ordonnance. Pour obtenir l'autorisation, ils doivent:
1    Les organismes de certification doivent, sur demande, être autorisés par l'OFAG à exercer leur activité conformément à la présente ordonnance. Pour obtenir l'autorisation, ils doivent:
a  être accrédités pour leur activité conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation181;
b  disposer d'une organisation réglée ainsi que d'une procédure de certification et de contrôle permettant de fixer notamment les critères que les entreprises soumises au contrôle d'un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu'un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées;
c  posséder la compétence professionnelle, l'équipement et l'infrastructure nécessaires à la réalisation des activités de contrôle et de certification conformément à la présente ordonnance;
d  disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant des connaissances suffisantes des éléments qui affectent le statut biologique des produits;
e  veiller à ce que leurs collaborateurs disposent de la qualification, de la formation et de l'expérience nécessaires dans le domaine de la production biologique en général et des prescriptions de la présente ordonnance en particulier;
f  être indépendants et libres de tout conflit d'intérêts du point de vue de l'activité de contrôle et de certification au sens de la présente ordonnance.
2    Ils doivent en outre remplir les tâches visées à l'annexe 1 et les obligations visées aux art. 30 à 30e.
3    Les organismes de certification accordent à l'OFAG l'accès à leurs locaux et à leurs installations et lui fournissent tous les renseignements et toute l'assistance nécessaires à la réalisation de ses tâches. Cela comprend la collaboration dans le cadre de l'inspection du système de contrôle suisse ou des examens effectués par des autorités étrangères (peer reviews).
4    L'OFAG peut suspendre ou retirer l'autorisation d'un organisme de certification si celui-ci ne répond pas aux exigences et charges. Il informe immédiatement le Service d'accréditation suisse (SAS) de sa décision.
Bio-Verordnung).

5.2 Nach verschiedenen, teilweise anderslautenden Entscheiden (vgl. Sachverhalt Bst. A.c-f), anerkannte die B._______ AG den Betrieb des Beschwerdeführers mit Entscheid vom 18. August 2006 für das Jahr 2005 als Biobetrieb (Sachverhalt Bst. A.g). Diesen Entscheid korrigierte die B._______ AG am 6. Dezember 2006 zwar nicht im Ergebnis, wohl aber in der Begründung.

Es ist unstrittig, dass es sich bei der B._______ AG um eine akkreditierte Kontroll- und Zertifizierungsstelle handelt. Als solche nimmt sie nach den Ausführungen des Bundesamtes für Landwirtschaft (nachfolgend: BLW) in seiner anlässlich des Gerichtsverfahrens B-503/2009 abgegebenen Stellungnahme vom 25. Januar 2010 nicht nur Kontrollen der Betriebe vor, die Beiträge für den biologischen Landbau beanspruchen, sondern führt auch Kontrollen im Rahmen des ökologischen Leistungsnachweises durch. Die Zertifizierungsstelle, bei der es sich regelmässig wie hier um eine ausserhalb der Verwaltung stehende, beigezogene Organisation handelt, entscheidet allerdings nicht direkt über die Direktzahlungen (Urteil 2C_44/2011 des Bundesgerichts vom 26. Juli 2011 E. 6.3). Mit der Anerkennung als Biobetrieb wird nur zum Ausdruck gebracht, dass die Produktion nach den Anforderungen der Bio-Verordnung erfolgt (Art. 5 Abs. 1
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 5 Exploitations biologiques - 1 Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend:
1    Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend:
a  toute exploitation visée à l'art. 6 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)36 dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance;
b  toute exploitation d'estivage visée à l'art. 9 OTerm dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance;
c  toute entreprise qui n'est pas une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm, qui fabrique des produits animaux ou végétaux, et dont la production est liée au sol et répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.
2    Sont assimilées à des exploitations biologiques les entreprises qui ne correspondent pas à une exploitation selon l'art. 6 OTerm, dont la production n'est pas liée au sol mais répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.
Bio-Verordnung). Ein Kriterium ist dabei eine ausgeglichene Nährstoffbilanz (Art. 12 Abs. 3
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
Bio-Verordnung).

6.

6.1 Nach Art. 11 Bst. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 11 Principe - Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation.
und b DZV in der hier anwendbaren früheren Fassung vom 7. Dezember 1998 (AS 1999 232) ist der ökologische Leistungsnachweis im biologischen Landbau erbracht, wenn die Vorschriften der Art. 3
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 3 - La production, la préparation et la commercialisation de produits biologiques sont régies par les principes suivants:22
a  les cycles et processus naturels sont pris en considération;
b  l'utilisation de matières auxiliaires et d'ingrédients chimiques de synthèse est évitée;
c  ne doivent pas entrer dans la composition des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux et ne doivent pas être utilisés en tant que denrées alimentaires, aliments pour animaux, auxiliaires technologiques, produits phytosanitaires, engrais, amendement du sol, matériel de multiplication, micro-organismes ou en tant qu'animaux:
c1  les organismes génétiquement modifiés;
c2  les produits issus d'organismes génétiquement modifiés;
c3  les produits obtenus à l'aide d'organismes génétiquement modifiés.
d  les produits ne sont pas soumis à des rayonnements ionisants, et les produits irradiés ne sont pas utilisés;
e  le nombre des animaux de rente doit être adapté à la surface agricole utile, détenue en propriété ou en affermage, se prêtant à l'utilisation des engrais de ferme;
f  les animaux de rente sont gardés dans des exploitations biologiques conformes aux exigences fixées dans la présente ordonnance durant leur vie entière et nourris avec des aliments pour animaux obtenus selon les règles arrêtées dans la présente ordonnance;
g  les prescriptions de la loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux27, de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux28, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement29 et de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage30 applicables à la production agricole sont respectées.
, 6
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 6 Principe de la globalité - L'ensemble de l'exploitation biologique doit être exploité selon les règles de la production biologique.
-16
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 16 Principes régissant l'alimentation des animaux - 1 L'alimentation doit couvrir les besoins physiologiques des animaux aux différents stades de leur développement et favoriser la qualité plus que la quantité.
1    L'alimentation doit couvrir les besoins physiologiques des animaux aux différents stades de leur développement et favoriser la qualité plus que la quantité.
2    Les pratiques d'engraissement par le gavage et la garde d'animaux dans des conditions pouvant entraîner une anémie sont interdites.
und 38
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 38 - 1 Certaines parcelles affectées à la viticulture peuvent être exploitées de manière biologique indépendamment du reste de l'exploitation jusqu'au 31 décembre 2008, pour autant que les prestations écologiques requises en vertu des art. 11 à 25 OPD213 soient fournies sur les autres parcelles.214
1    Certaines parcelles affectées à la viticulture peuvent être exploitées de manière biologique indépendamment du reste de l'exploitation jusqu'au 31 décembre 2008, pour autant que les prestations écologiques requises en vertu des art. 11 à 25 OPD213 soient fournies sur les autres parcelles.214
1bis    Les exploitations qui, en vertu de la disposition transitoire selon l'al. 1, exploitent, en 2008, des parcelles affectées à la viticulture de manière biologique indépendamment du reste de l'exploitation, peuvent continuer d'exploiter ces parcelles de manière biologique, aux mêmes conditions, jusqu'au 31 décembre 2011.215
2    ...216
3    L'organisme de certification prend les mesures de contrôle appropriées, notamment en ce qui concerne les flux de marchandises et les résidus de matières auxiliaires non autorisées. Le DEFR peut fixer les exigences minimales concernant ces mesures de contrôle.
4    L'organisme de certification notifie à l'OFAG les exploitations visées à l'al. 1 dès le début de la procédure de contrôle.217
-39
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 39 Semences et matériel de multiplication végétatif - Les semences et le matériel de multiplication végétatif non conformes à l'art. 13a qui ont été commandés avant le 1er janvier 2004 peuvent être utilisés après cette date.
der Bio-Verordnung eingehalten sind und die Anforderungen an den ökologischen Ausgleich nach Art. 7
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 7 Effectif maximum de bétail - Les paiements directs ne sont versés que si l'effectif de bétail ne dépasse pas les limitations de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums18.
DZV (AS 1999 231) und Ziff. 3 des Anhangs zur Direktzahlungsverordnung über die technischen Regeln des ökologischen Leistungsnachweises (AS 1999 254-259) erfüllt werden. Inzwischen nennt die DZV ausdrücklich als zusätzliche Voraussetzung, dass die Anforderungen an die ausgeglichene Düngerbilanz nach Ziff. 2 des Anhangs erfüllt werden (Art. 11 Bst. c
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 11 Principe - Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation.
DZV in der späteren, hier noch nicht anwendbaren Fassung vom 14. November 2007 [AS 2007 6119] und Art. 13 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 13 Bilan de fumure équilibré - 1 Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Les exigences auxquelles doit satisfaire l'établissement du bilan de fumure sont fixées dans l'annexe 1, ch. 2.1.
1    Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Les exigences auxquelles doit satisfaire l'établissement du bilan de fumure sont fixées dans l'annexe 1, ch. 2.1.
2    Les apports autorisés en phosphore et en azote sont calculés en fonction des besoins des plantes et du potentiel de production de l'exploitation.
2bis    Les polluants atmosphériques émis en particulier lors de l'entreposage et l'épandage d'engrais de ferme liquides doivent être limités en vertu des dispositions de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air20.21
3    Afin que les engrais puissent être répartis d'une manière optimale sur les différentes parcelles, toutes les parcelles doivent faire l'objet, au moins tous les dix ans, d'analyses du sol visées à l'annexe 1, ch. 2.2.
und 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 13 Bilan de fumure équilibré - 1 Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Les exigences auxquelles doit satisfaire l'établissement du bilan de fumure sont fixées dans l'annexe 1, ch. 2.1.
1    Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Les exigences auxquelles doit satisfaire l'établissement du bilan de fumure sont fixées dans l'annexe 1, ch. 2.1.
2    Les apports autorisés en phosphore et en azote sont calculés en fonction des besoins des plantes et du potentiel de production de l'exploitation.
2bis    Les polluants atmosphériques émis en particulier lors de l'entreposage et l'épandage d'engrais de ferme liquides doivent être limités en vertu des dispositions de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air20.21
3    Afin que les engrais puissent être répartis d'une manière optimale sur les différentes parcelles, toutes les parcelles doivent faire l'objet, au moins tous les dix ans, d'analyses du sol visées à l'annexe 1, ch. 2.2.
DZV in der noch späteren, hier ebenfalls nicht anwendbaren Fassung vom 23. Oktober 2013 [AS 2013 4145]).

6.2 Art. 11
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 11 Principe - Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation.
DZV führt in der hier anwendbaren früheren Fassung vom 7. Dezember 1998 (AS 1999 232) für die Erbringung des ökologischen Leistungsnachweises nur die Bst. a und b auf und verlangt - wie bereits in E. 6.1 vorstehend erwähnt - noch nicht ausdrücklich eine ausgeglichene Düngerbilanz nach Ziff. 2 des Anhangs zur DZV. Dieses Erfordernis ist erst mit dem Erlass von Art. 11 Bst. c
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 11 Principe - Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation.
DZV im Rahmen der Verordnungsnovelle vom 14. November 2007 (vgl. AS 2007 6119) explizit eingeführt worden (Urteil des Bundesgerichts 2C_44/2011 vom 26. Juli 2011 E. 7.2). Nach Art. 11 Bst. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 11 Principe - Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation.
DZV setzt der ökologische Leistungsnachweis allerdings unter anderem die Einhaltung von Art. 6
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 6 Principe de la globalité - L'ensemble de l'exploitation biologique doit être exploité selon les règles de la production biologique.
-16
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 16 Principes régissant l'alimentation des animaux - 1 L'alimentation doit couvrir les besoins physiologiques des animaux aux différents stades de leur développement et favoriser la qualité plus que la quantité.
1    L'alimentation doit couvrir les besoins physiologiques des animaux aux différents stades de leur développement et favoriser la qualité plus que la quantité.
2    Les pratiques d'engraissement par le gavage et la garde d'animaux dans des conditions pouvant entraîner une anémie sont interdites.
der Bio-Verordnung voraus.

6.3 Art. 12
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
der Bio-Verordnung (in der bereits 2005 geltenden Fassung) enthält Anforderungen an die zulässigen Düngungsmethoden. Nach Abs. 3 dieses Verordnungsartikels ist insbesondere der Düngerbedarf aufgrund einer ausgeglichenen Nährstoffbilanz unter Einbezug des standörtlichen Pflanzenbedarfs (Ertragspotential) und unter Berücksichtigung der Nährstoffvorräte im Boden nachzuweisen, wobei die Resultate anerkannter Boden- oder Pflanzenanalysen zu berücksichtigen sind. Daraus ergibt sich, dass das Erfordernis einer ausgeglichenen Düngerbilanz für den ökologischen Leistungsnachweis durch Verweis auf die Bio-Verordnung schon galt, bevor es durch Erlass von Art. 11 Bst. c
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 11 Principe - Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation.
DZV als ausdrückliche Voraussetzung für die Direktzahlungen genannt wurde (Urteil des Bundesgerichts 2C_44/2011 vom 26. Juli 2011 E. 7.3). Dass die für die Direktzahlungen zuständige kantonale Behörde vom Beschwerdeführer als Voraussetzung der strittigen Direktzahlungen für das Beitragsjahr 2005 eine ausgeglichene Düngerbilanz für seinen Betrieb verlangte, entspricht damit dem Bundesrecht (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_44/2011 vom 26. Juli 2011 E. 7.4 und 10.1).

6.4 Art. 12 Abs. 4
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
Bio-Verordnung hält fest, dass die ausgebrachte Menge Nährstoffe pro Hektare (Dünger) höchstens 2,5 Düngergrossvieheinheiten (DGVE) betragen darf. Eine DGVE umfasst 15 Kilogramm Phosphor bzw. 34.4 kg P2O5.

6.5 Der Beschwerdeführer verfügte gemäss seinen Angaben über eine düngbare landwirtschaftliche Nutzfläche von 20.9 ha und hätte somit rund 1'797 kg P2O5 ausbringen dürfen. Diesen Wert hat er nach Auffassung der Vorinstanz und auch der Erstinstanz nicht überschritten (vgl. vorinstanzliches Urteil 5-BE.2011.1 vom 29. November 2012 E. 4.2).

7.

7.1 Strittig und zu prüfen ist jedoch, ob der Beschwerdeführer im Hinblick auf die Erlangung des ökologischen Leistungsnachweises verpflichtet war, eine Suisse-Bilanz oder eine Nährstoffbilanz nach gleichwertiger Methode vorzulegen.

7.2 Der Beschwerdeführer legt dar, es sei aufgrund der DZKR vom 27. Januar 2005, S. 5 und 9, i.V.m. Art. 11
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 11 Principe - Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation.
DZV erstellt, dass ein Biobetrieb im Jahre 2005 zur Erfüllung des ökologischen Leistungsnachweises keine Suisse-Bilanz oder eine Nährstoffbilanz nach gleichwertiger Methode habe vorlegen müssen. Eine solche Pflicht ergebe sich aus Art. 12 Abs. 3
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
Bio-Verordnung nicht, sondern es werde in Art. 12 Abs. 4
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
Bio-Verordnung bezüglich der einzelbetrieblichen Nährstoffintensität auf den DGVE-Besatz pro ha verwiesen (DGVE-Methode). Zum gleichen Ergebnis gelange man, wenn man das Sanktionsschema der Erstinstanz vom 1. März 2002 (S. 8) konsultiere (Beschwerdeschrift, S. 23). Die Methode Suisse-Bilanz sei ihm von der Erstinstanz aufgezwungen worden (Beschwerdeschrift, S. 18).

7.3

7.3.1 Gemäss der DZV in der Fassung von 2004 werden Betriebe in der Ackerbauzone und in den Übergangszonen, welche keine phosphor- oder stickstoffhaltigen Dünger zuführen, in der Regel von der Berechnung des gesamtbetrieblichen Nährstoffhaushalts befreit, wenn ihr Viehbesatz pro Hektare düngbare Fläche den Wert von 1,7 DGVE nicht überschreitet. Offenbar geht der Verordnungsgeber davon aus, dass die Nährstoffkreisläufe bei Einhaltung dieser Werte geschlossen sind (vgl. auch Art. 6
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 6 Part minimale des travaux accomplis par la main-d'oeuvre de l'exploitation - 1 Les paiements directs ne sont versés que si 50 % au moins des travaux qui doivent être effectués pour la bonne marche de l'exploitation le sont par la main-d'oeuvre de l'exploitation.
1    Les paiements directs ne sont versés que si 50 % au moins des travaux qui doivent être effectués pour la bonne marche de l'exploitation le sont par la main-d'oeuvre de l'exploitation.
2    La charge de travail est calculée d'après le «budget de travail ART 2009» établi par Agroscope, dans la version de l'année 201317.
DZV) und sich die Berechnung einer Nährstoffbilanz erübrigt. Daraus folgt im Umkehrschluss, dass bei einer höheren Anzahl DGVE geschlossene Nährstoffkreisläufe nicht zu vermuten sind bzw. eine ausgeglichene Nährstoffbilanz vorzuweisen ist. Die Vorinstanz hat dies in ihrem Urteil
5-BE.2011.1 vom 29. November 2012 (E. 4.3.4.4) zutreffenderweise festgehalten.

7.3.2 Entsprechend wird im Anhang zur DZV vorgesehen, dass der Phosphor- und Stickstoffhaushalt anhand einer Nährstoffbilanz zu beurteilen sind. Anhand dieser Bilanz ist zu zeigen, dass kein überschüssiger Stickstoff oder Phosphor verwendet wird. Dabei gilt für die Bilanzierung die Methode "Suisse-Bilanz" oder eine gleichwertige Berechnungsmethode (aZiff. 2.1 des Anhangs zur DZV [AS 2003 5321]).

7.3.3 Der Anhang der DZV wurde bereits am 21. September 2001 in Ziff. 2.1 geändert und zwar dahingehend, dass die Nährstoffbilanz entweder gemäss der Methode Suisse-Bilanz der Beratungszentralen Lindau und Lausanne oder gemäss einer gleichwertigen Berechnungsmethode zu erfolgen habe (AS 2001 3540). Es trifft somit zu, dass die Suisse-Bilanz zum Nachweis einer ausgeglichenen Stickstoff- bzw. Phosphorbilanz dient, wie sie in der DZV zur Erfüllung des ökologischen Leistungsnachweises verlangt wird (Ziff. 1 der Wegleitung Suisse-Bilanz, Auflage 1.5).

7.4 Sofern Art. 12 Abs. 4
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
Bio-Verordnung tatsächlich die Methode zur Erstellung der Nährstoffbilanz im biologischen Landbau präzisieren würde, hätte dieser Absatz mit dem erwähnten Erlass von Art. 11 Bst. c
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 11 Principe - Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation.
DZV gestrichen werden müssen. Da Art. 12 Abs. 4
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
Bio-Verordnung nach wie vor in ungeänderter Formulierung in Kraft steht, ist - wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat (in ihrem Urteil 5-BE.2011.1 vom 29. November 2012 E. 4.3.2) - davon auszugehen, dass einerseits Art. 12 Abs. 3
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
Bio-Verordnung eine ausgeglichene Nährstoffbilanz verlangt und andererseits gemäss Art. 12 Abs. 4
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
Bio-Verordnung aus gewässerschützerischen Motiven die DGVE-Werte nicht überschritten werden dürfen (vgl. auch Art. 14 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 14 Exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente - 1 Toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce d'équilibrer le bilan des engrais.
1    Toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce d'équilibrer le bilan des engrais.
2    Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et le jardinage selon l'état de la technique et d'une manière compatible avec l'environnement.
3    L'exploitation doit disposer d'installations permettant d'entreposer ces engrais pendant trois mois au moins. L'autorité cantonale peut prescrire une capacité d'entreposage supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail.
4    La quantité d'engrais par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. Si une partie de l'engrais de ferme provenant de l'exploitation est épandue hors du rayon d'exploitation normal pour la localité, le nombre d'animaux de rente doit permettre l'épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d'engrais de ferme provenant de l'exploitation.15
5    Les exploitations qui cèdent des engrais de ferme doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d'information visé à l'art. 165f de la loi 29 avril 1998 sur l'agriculture16.17
6    L'autorité cantonale réduit le nombre d'unités de gros bétail-fumure par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions topographiques.18
7    Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions aux exigences concernant la surface utile pour:
a  l'aviculture et la garde de chevaux, ainsi que pour d'autres exploitations existantes, petites ou moyennes, qui pratiquent la garde d'animaux de rente;
b  les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public (recyclage des déchets, recherche, etc.).
8    Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne d'engrais de ferme d'une vache de 600 kg.
und Abs. 4 des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer vom 24. Januar 1991 [Gewässerschutzgesetz, GSchG; SR 814.20]).

7.5 Angesichts dessen bleibt bei der Berechnung der maximal zulässigen Menge ausgebrachter Nährstoffe gemäss der DGVE-Methode kein Raum, die Nährstoffvorräte zu berücksichtigen bzw. die Ergebnisse von Boden- und Pflanzenanalysen einzubeziehen. Der Umstand, dass betreffend die Nährstoffvorräte keine Kongruenz zwischen Art. 12 Abs. 3
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
und Abs. 4 Bio-Verordnung feststellbar ist, steht der Annahme entgegen, Art. 12 Abs. 4
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
Bio-Verordnung bilde eine Präzisierung von Art. 12 Abs. 3
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
Bio-Verordnung. Mit Art. 12 Abs. 4
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
Bio-Verordnung wird ausschliesslich der Grenzwert betreffend die Gewässerverträglichkeit normiert, wie die Vorinstanz richtigerweise erwogen hat (in ihrem Urteil 5-BE.2011.1 vom 29. November 2012, E. 4.3.3 und 4.4).

7.6 Gemäss Bio-Verordnung sind mithin in Bezug auf die standortgerechte Nährstoffversorgung im Wesentlichen zwei Aspekte zu berücksichtigen: Die Begrenzung der Bewirtschaftungsintensität anhand von DGVE (vgl. Art. 12 Abs. 4
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
Bio-Verordnung) und die Ausgeglichenheit zwischen Nährstoffbedarf und Nährstoffangebot (vgl. Art. 12 Abs. 3
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
Bio-Verordnung) (Urteil 5-BE.2011.1 vom 29. November 2012 der Vorinstanz, E. 4.4). Bei der Nährstoffbilanz wird entsprechend vorausgesetzt, dass die Nährstoffkreisläufe möglichst geschlossen sind (vgl. Art. 6 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 6 Part minimale des travaux accomplis par la main-d'oeuvre de l'exploitation - 1 Les paiements directs ne sont versés que si 50 % au moins des travaux qui doivent être effectués pour la bonne marche de l'exploitation le sont par la main-d'oeuvre de l'exploitation.
1    Les paiements directs ne sont versés que si 50 % au moins des travaux qui doivent être effectués pour la bonne marche de l'exploitation le sont par la main-d'oeuvre de l'exploitation.
2    La charge de travail est calculée d'après le «budget de travail ART 2009» établi par Agroscope, dans la version de l'année 201317.
DZV; Urteil
5-BE.2011.1 der Vorinstanz vom 29. November 2012 E. 5.1).

7.7

7.7.1 Der Beschwerdeführer bringt jedoch vor, dass die vorgesehene neue Ausführungsbestimmung der Agrarpolitik 2014-2017 aufzeige, dass in der Vergangenheit im Vollzug unklar gewesen sei, welche Daten für die Berechnung der Nährstoffbilanz massgebend sein sollten, wie dies das vorliegende Verfahren exemplarisch aufzeige. Diese ergänzenden Ausführungen zeigten auf, dass in Bezug auf die massgebenden Daten für die Nährstoffbilanzierung völlig unklare Verhältnisse herrschten. Es könne und dürfe nicht sein, dass diese unklaren Verhältnisse dazu führten, dass die Direktzahlungen aberkannt würden (Replik, S. 3).

7.7.2 Der Beschwerdeführer räumt indessen ein, dass es sich bei der Suisse-Bilanz um eine Nährstoffbilanz gemäss Art. 12 Abs. 3
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
Bio-Verordnung handle (Beschwerdeschrift, S. 18). Diesem Zugeständnis entspricht die Ansicht des BLW, das als Fachbehörde in seiner Stellungnahme vom 15. August 2013 schrieb, dass das methodische Vorgehen für die Berechnung der ausgeglichenen Nährstoffbilanz im Biolandbau nicht konkret vorgegeben sei. Die gewählte Methode, die sich auf eine Gegenüberstellung des Nährstoffanfalls und des Nährstoffbedarfs abstütze, erweise sich im Hinblick auf die damaligen [2005] gesetzlichen Vorgaben als richtig.

7.8 Dies ändert jedoch nichts daran, dass hinsichtlich Art. 12 Abs. 3
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
Bio-Verordnung keine genauen methodischen Normierungen vorhanden sind. Entscheidend ist letztlich - wie in E. 7.6 vorstehend erwähnt -, dass insgesamt möglichst geschlossene Nährstoffkreisläufe vorliegen.

7.9

7.9.1 Der Beschwerdeführer legt sodann dar, da es sich bei der Suisse-Bilanz, die ihm von der Erstinstanz aufgezwungen worden sei, um eine Nährstoffbilanz gemäss Art. 12 Abs. 3
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
Bio-Verordnung handle, sei die Wegleitung zur Suisse-Bilanz nicht massgebend (Beschwerdeschrift, S. 18).

7.9.2 Wird die Suisse-Bilanz gewählt, ist jedoch - wie die Vorinstanz zu Recht festgehalten hat (in ihrem Urteil 5-BE.2011.1 vom 29. November 2012, E. 6.3.2) - auch die Wegleitung zu ihr anzuwenden, da diese den Aufbau und die Funktion der Bilanz konkretisiert.

8.

8.1 Laut der Erstinstanz unterscheidet sich die heranzuziehende Referenzperiode für die Direktzahlungen von der zu verwendenden Periode für die Nährstoffbilanz (Stellungnahme vom 15. März 2013, S. 1).

8.2 Der Beschwerdeführer ist dagegen der Ansicht, es treffe nicht zu, dass sich die massgebende Referenzperiode für die Direktzahlungen von der für die Nährstoffbilanzierung anzuwendenden Periode unterscheide. Die Betriebsdaten würden einmal pro Jahr erhoben und seien massgebend für die Direktzahlungen und die Nährstoffbilanz. Dies ergebe sich aus Art. 67 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 67 Conditions et charges - 1 Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies.
1    Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies.
2    Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité.
DZV. Könne die massgebliche Referenzperiode für die Nährstoffbilanz im Bereich der Direktzahlungen durch die vollziehende Behörde im Einzelfall anders festgelegt werden, wäre einem willkürlichen Vollzug der Direktzahlungsgesetzgebung Tür und Tor geöffnet (Replik, S. 2).

8.3 Laut Ziff. 2.1.2 des Anhangs I zur derzeit geltenden DZV vom
23. Oktober 2013 (SR 910.13) sind für die Berechnung der Nährstoffbilanz die Daten des Kalenderjahres massgeblich. Dies wurde vom Gesetzgeber jedoch erst im Rahmen der Agrarpolitik 2014-2017 ins Verordnungsrecht aufgenommen (vgl. Dokument "Anhörung. Ausführungsbestimmungen zur Agrarpolitik 2014-2017" vom 8. April 2013 des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF, S. 44 und 109). Damit wurde die Referenz- und Kontrollperiode für die Berechnung der Nährstoffbilanz in der ganzen Schweiz vereinheitlicht. Zuvor enthielt die DZV keine ausdrückliche Regelung der für die Berechnung der Nährstoffbilanz relevanten Referenz- und Kontrollperiode. Somit konnte sich damals der für die Direktzahlungen massgebende Zeitraum von demjenigen, der bei der Nährstoffbilanzierung angewendet wurde, unterscheiden. Letzterer konnte sich namentlich nach der in der Wegleitung zur "Suisse-Bilanz" anerkannten Periode richten. Art. 67 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 67 Conditions et charges - 1 Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies.
1    Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies.
2    Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité.
DZV regelt die Referenzperiode, die für die Direktzahlungen relevant ist, nicht.

8.4 Gemäss der Wegleitung Suisse-Bilanz (Ziff. 2.1 der Auflagen 1.3 vom Juli 2004) werden bei der Berechnung der Nährstoffbilanz nach der Suiss-Bilanz zwei Varianten als Kontrollperiode anerkannt, nämlich: das Kalenderjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember oder das vom Kanton festgelegte Anbaujahr. Dabei ist bei der Variante Kalenderjahr die letztjährige abgeschlossene und vom Betriebsleiter unterzeichnete Nährstoffbilanz und bei der Variante Anbaujahr die dem betreffenden Anbaujahr zugehörige Nährstoffbilanz zu kontrollieren.

8.5 Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers wurde dadurch, dass im Kanton Aargau alternativ auf die kantonale Festlegung des Anbaujahres statt auf das Kalenderjahr als Referenzperiode der Nährstoffbilanz abgestellt wurde, der rechtsgleiche Vollzug der Direktzahlungsgesetzgebung nicht beeinträchtigt. Diese Vorgehensweise ermöglichte keine ermessensüberschreitende individuelle, je nach konkretem Einzelfall andere Festlegung der Referenzperiode. Die Vorinstanz hat ihr Ermessen weder überschritten noch missbraucht, als sie bei der Beurteilung des Gesuchs um Ausrichtung von Direktzahlungen für das Kalenderjahr 2005 auf das vom Kanton Aargau festgelegte Anbaujahr als für die Nährstoffbilanz geltende Referenzperiode abstellte. Die Willkürrüge des Beschwerdeführers zielt damit ins Leere.

9.

9.1

9.1.1 Für den der Berechnung zugrunde zu legenden Tierbestand ist gemäss Suisse-Bilanz entweder der Tierbestand der Betriebsdatenerhebung des Stichtags oder der Durchschnittsbestand massgebend (Ziff. 2.4 Wegleitung Suisse-Bilanz [Auflage 1.3 vom Juli 2004]). Bei den nicht Raufutter verzehrenden Nutztieren, zu welchen insbesondere Legehennen gehören, ist die Anzahl Tiere massgebend, die auf dem Betrieb während der letzten zwölf Monate vor dem Stichtag im Durchschnitt gehalten wurden (Art. 67 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 67 Conditions et charges - 1 Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies.
1    Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies.
2    Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité.
letzter Satz DZV in der hier anwendbaren Fassung vom 26. November 2003 [AS 2003 5327]).

9.1.2 Der vom Bundesverwaltungsgericht für die Zeit vom 1. Januar 2004 bis 31. Dezember 2004 konkret ermittelte Bestand von 1'720 Legehennenplätzen ist vom Bundesgericht als ins pflichtgemässe fachtechnische Ermessen des Bundesverwaltungsgerichts fallend geschützt worden (Urteil des Bundesgerichts 2C_44/2011 vom 26. Juli 2011 E. 9.3). Dieser Legehennenbestand von 1'720 ist laut Bundesgericht nicht bundesrechtswidrig (E. 10.1). Der Beschwerdeführer ist demgegenüber der Ansicht, dass der massgebende Legehennenbestand i.S.v. aArt. 67 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 67 Conditions et charges - 1 Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies.
1    Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies.
2    Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité.
DZV erneut zu überprüfen sei (Beschwerdeschrift, S. 7-12).

9.1.3

9.1.3.1 Gemäss dem Grundsatz der materiellen Rechtskraft, welcher auch mit der Formel ne bis in idem bzw. der res iudicata-Wirkung ausgedrückt wird, darf die gleiche Sache nicht zwei Mal beurteilt werden. Nach diesem Grundsatz darf deshalb eine Verwaltungsbehörde bei einer bereits endgültig beurteilten Streitsache grundsätzlich nicht auf ein Gesuch um Neubeurteilung eintreten. Anders verhält es sich nur, wenn eine Ausnahme vom Grundsatz der res iudicata-Wirkung vorliegt (gesetzliche oder durch die Praxis herausgebildete Wiedererwägungs- oder Revisionsgründe), die Formel ne bis in idem aufgrund nachfolgender Veränderung der Tatsachen- oder Rechtslage oder aufgrund eines inhaltlich neuen Antrages nicht mehr gilt oder wenn die frühere Verfügung als nichtig erscheint (vgl. zum Ganzen Urteile des Bundesverwaltungsgerichts E-6114/2011 vom 18. Januar 2012, E. 2.2.1, und D-3307/2012 vom 29. Juni 2012; Entscheid des Bundesrates vom 6. Dezember 1999, in: VPB 64.43 E. 2.2 mit Hinweisen).

9.1.3.2 Die Figur der materiellen Rechtskraft ist vorab im Zivil- und Strafprozess bedeutsam und im Verwaltungsverfahren in erster Linie auf Erkenntnisse einer Rechtsmittelbehörde zugeschnitten (vgl. RHINOW/KOLLER/KISS/THURNHERR/BRÜHL-MOSER, Öffentliches Prozessrecht, 2. Aufl. 2010, Rz. 956 [mit dem Hinweis, dass jede Verfügung, welche ein bestimmtes Rechtsverhältnis neu regeln wolle, selbst dann wiederum mit Beschwerde anfechtbar ist, wenn sie eine "res iudicata" betrifft]; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl. 2009, § 31 Rz. 9). Insoweit das Bundesgericht in seinem Urteil 2C_44/2011 vom 26. Juli 2011 das Urteil B-503/2009 des Bundesverwaltungsgerichts vom 10. November 2010 bestätigt hat, kann dieses Urteil als Entscheid einer Rechtsmittelbehörde ohne Weiteres materielle Rechtskraft entfalten. Der Beschwerdeführer stösst deshalb ins Leere, soweit er diesem Urteil in Bezug auf den vom Bundesverwaltungsgericht damals ermittelten Legehennenbestand von 1'720 Stück eine Rechtskraftwirkung abzusprechen sucht (Beschwerdeschrift, S. 7-12).

9.1.3.3 Grundsätzlich erwächst zwar nur das Dispositiv eines Entscheides in Rechtskraft, jedoch ergibt sich dessen Tragweite häufig erst aus den Erwägungen (Urteil 2C_762/2010 des Bundesgerichts vom 2. Februar 2011 E. 3 mit Hinweisen).

Eine abgeurteilte Sache (res iudicata) ist allerdings einzig dann gegeben, wenn der streitige Anspruch mit einem schon rechtskräftig beurteilten Anspruch identisch ist. Eine solche Anspruchsidentität liegt vor, wenn der im Streit liegende Anspruch der Verwaltungsbehörde oder dem Gericht aus dem gleichen Rechtsgrund und gestützt auf den nämlichen Sachverhalt erneut zur Beurteilung vorgelegt wird. Ein Sachurteil, das in diesem Sinne in anspruchsbezogene materielle Rechtskraft erwächst, ist nur gegeben, wenn und soweit die Behörde die Sachverhaltsvorbringen der Parteien materiellrechtlich würdigt bzw. den geltend gemachten Anspruch inhaltlich beurteilt. Die Rechtskraftwirkung geht nur soweit, als über den geltend gemachten Anspruch entschieden worden ist. Objektiv begrenzt wird die Rechtskraft der Entscheidung durch den Streitgegenstand. Der Begriff der Anspruchsidentität ist nicht grammatikalisch, sondern inhaltlich zu verstehen. Ob Anspruchsidentität vorliegt, richtet sich nach den Rechtsbehauptungen, welche von den im abgeschlossenen Verfahren gestellten und beurteilten Anträgen erfasst werden. Deshalb ist ein neuer Anspruch trotz abweichender Umschreibung mit dem beurteilten identisch, wenn er in diesem bereits enthalten gewesen ist oder wenn die im ersten Prozess beurteilte Hauptfrage für Vorfragen des zweiten Verfahrens von präjudizieller Bedeutung ist. Hingegen sind Rechtsbehauptungen trotz gleichen Wortlauts dann als verschieden zu betrachten, wenn sie nicht auf dem gleichen Entstehungsgrund (bzw. auf denselben Tatsachen und rechtlichen Umständen) beruhen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.138/2002 vom 22. Januar 2003 E. 2.1; BGE 123 III 16 E. 2 und 121 III 474 E. 4a).

9.1.4 Das Bundesgericht hatte im Verfahren 2C_44/2011 insbesondere zu beurteilen, ob der bundesverwaltungsgerichtliche Entscheid, dass für die Zeit vom 1. Januar 2004 bis 31. Dezember 2004 von einem Legehennenbestand von 1'720 Stück auszugehen ist, zu bestätigen oder aufzuheben ist (vgl. Urteil 2C_44/2011 des Bundesgerichts vom 26. Juli 2011 E. 9). Gemäss der Prozessgeschichte vertrat der Beschwerdeführer in seiner damaligen Beschwerde die Ansicht, dass die Methode bundesrechtswidrig sei, mit welcher das Bundesverwaltungsgericht den massgeblichen Legehennenbestand ermittelt hatte (E. 9.1 des Urteils).

Gemäss Bundesgericht nahm das Bundesverwaltungsgericht die Ermittlung des Legehennenbestands jedoch pflichtgemäss und bundesrechtskonform wahr (E. 9.3 und 10.1 des vorstehend genannten Urteils). Mit Dispositiv-Ziff. 1 seines Urteils hiess das Bundesgericht indessen die Beschwerde im Sinne der Erwägungen uneingeschränkt gut. Damit ist dennoch fraglich, ob die bundesverwaltungsgerichtliche Ermittlung des Legehennenbestands als in Rechtskraft getreten zu betrachten ist.

In der Begründung seines Entscheides 2C_44/2011 vom 26. Juli 2011 stellte das Bundesgericht zunächst das Verordnungsrecht eingehend dar, welches zur Beantwortung der Frage der massgeblichen Anzahl Legehennen heranzuziehen ist (vgl. E. 9.2 des Urteils). Im Anschluss daran erwog es insbesondere, dass sich einzig die Frage stellen könne, ob auf das dem Stichtag vorangegangene Kalenderjahr oder auf die unmittelbar mit dem Stichtag endenden zwölf Monate abzustellen sei (E. 9.2 des Urteils). Die Einschätzung des Bundesverwaltungsgerichts in dessen Urteil B-503/2009 vom 10. November 2010, wonach es aus technischen Gründen, namentlich zur Gewährleistung eines tauglichen Planungs- und Kontrollinstrumentes, nachvollziehbar sei, dass die massgebliche Kontrollperiode bei den Biobetrieben in der Regel das jeweils vorausgegangene abgeschlossene Kalenderjahr sei, was auch für die Erfassung des massgeblichen Tierbestandes zu gelten habe, beanstandete das Bundesgericht ausdrücklich nicht (E. 9.2 des bundesgerichtlichen Urteils). Zwar anerkannte das Bundesgericht, dass eine andere Auslegung der anwendbaren Bestimmungen theoretisch nicht ausgeschlossen erscheine (E. 9.2 des Urteils). Gleichwohl hielt das Bundesgericht fest, dass diese Einschätzung des Bundesverwaltungsgerichts auf triftigen Gründen beruhe (E. 9.2 des Bundesgerichtsurteils). Das Bundesgericht war deshalb der Ansicht, dass das Bundesverwaltungsgericht mit seiner Ermittlung des Legehennenbestandes das ihm zustehende fachtechnische Ermessen pflichtgemäss wahrgenommen habe, womit das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts insoweit nicht gegen Bundesrecht verstosse (E. 9.3 des bundesgerichtlichen Urteils).

Aus Dispositiv-Ziff. 1 des genannten Urteils in Verbindung mit den hiervor wiedergegebenen Erwägungen des Bundesgerichts ist demnach abzuleiten, dass eine unrichtige Ermittlung des Legehennenbestandes durch das Bundesverwaltungsgericht im Urteil B-503/2009 vom 10. November 2010 rechtskräftig verneint worden ist. Damit ist diese Berechnung des Legehennenbestandes - entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers (Beschwerdeschrift, S. 7-12) - weder erneut vorzunehmen noch erneut zu überprüfen.

Das Nichteintreten der Vorinstanz in ihrem Urteil 5-BE.2011.1 vom 29. November 2012 auf die entsprechenden Ausführungen des Beschwerdeführers, die er in seinen Eingaben vom 7. Mai 2012 und 29. November 2012 im Rahmen des vorinstanzlichen Verfahrens gemacht hatte, stellt mithin keine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar.

Sofern man die Frage der res iudicata anders beurteilen wollte, wäre das Vorbringen des Beschwerdeführers aus den gleichen Gründen, die das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 10. November 2010 dargelegt hat, abzuweisen. Auf die erwähnten Ausführungen kann hier vollständig verwiesen werden.

10.

10.1

10.1.1 Eine Pflicht, alle fünf Jahre Bodenproben zu stechen, ist weder der Bio-Verordnung noch der DZV zu entnehmen (vgl. auch Ziff. 2.2 Abs. 1 Anhang DZV). Die Bodenproben müssen jedoch in der Regel vor dem Abgabedatum der Nährstoffbilanz gestochen und analysiert werden. Im Nachhinein gestochene Proben lassen grundsätzlich keine genügend aussagekräftigen Rückschlüsse auf die Bodenbelastung im massgebenden Zeitraum zu, wie die Vorinstanz zu Recht festgehalten hat (in ihrem Urteil 5-BE.2011.1 vom 29. November 2012, E. 5.6.2). Mithin sind vorliegend die Bodenproben ausschlaggebend, welche vom Beschwerdeführer vor dem Abgabedatum der Nährstoffbilanz 2004 gestochen und analysiert worden sind.

10.1.2 Wie die Vorinstanz ebenfalls zutreffenderweise dargelegt hat, ist aufgrund von Art. 12 Abs. 3
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
Bio-Verordnung einzig entscheidend, ob Resultate "anerkannter Boden- und Pflanzenanalysen" vorliegen oder nicht (Urteil 5-BE.2011.1 der Vorinstanz vom 29. November 2012 E. 5.4.2). Die in Ziff. 2.2 Abs. 3 und 4 Anhang DZV enthaltene Auflage betreffend das Labor gelangt vorliegend nicht zur Anwendung (Urteil des Bundesgerichts 2C_44/2011 vom 26. Juli 2011 E. 7). Das vom Beschwerdeführer beauftragte Labor wurde im Jahre 2005 vom Bundesamt für Landwirtschaft gemäss Ziff. 2.2 Anhang DZV formell anerkannt.

10.2

10.2.1 Nach Ziff. 2.1 Abs. 3 des Anhangs zur DZV (in der früheren Fassung vom 26. November 2003 [AS 2003 5331-5332]) können Betriebe, die mit Bodenanalysen nach einer anerkannten Methode eines anerkannten Labors den Nachweis erbringen, dass die Böden gemessen an den ordentlichen Anforderungen für die notwendige Phosphorbilanz unterversorgt sind, mit Einbezug eines vollständigen Düngungsplanes einen höheren Bedarf geltend machen. Ziff. 2.1 des Anhangs zur DZV ist allerdings für das vorliegend massgebliche Beitragsjahr 2005 auf den Betrieb des Beschwerdeführers noch nicht anwendbar, da erst im später erlassenen Art. 11 Bst. c
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 11 Principe - Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation.
DZV (in der Fassung vom 14. November 2007 [AS 2007 6119]) auf Art. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
des technischen Anhangs zur DZV verwiesen wird. Die für den ökologischen Leistungsnachweis im biologischen Landbau anwendbare Bio-Verordnung, auf die Art. 11 Bst. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 11 Principe - Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation.
DZV (in der Fassung vom 7. Dezember 1998 [AS 1999 232]) verweist, verlangt keinen entsprechenden Düngungsplan (vgl. insbesondere Art. 12
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 [AS 1997 2501-2502]) (Urteil des Bundesgerichts 2C_44/2011 vom 26. Juli 2011 E. 8.2).

10.2.2 Das vorliegend anwendbare Verordnungsrecht verlangt den Düngungsplan als Bestandteil des für den Bezug von Direktzahlungen erforderlichen ökologischen Leistungsnachweises nur für nichtbiologische Betriebe. Für biologische Betriebe gelten die Anforderungen der Bio-Verordnung, wo andere Methoden vorgesehen sind. Da die Anwendbarkeit der lediglich für nichtbiologische Betriebe geltenden Regelung nicht auf biologische Betriebe ausgeweitet werden darf, kann folglich vom Beschwerdeführer für das Beitragsjahr 2005 nicht verlangt werden, dass er die einen Bestandteil des ökologischen Leistungsnachweises bildende Nährstoffbilanz mit einem vorgängig erstellten parzellenscharfen Düngungsplan belegt (Urteil des Bundesgerichts 2C_44/2011 vom 26. Juli 2011 E. 8.3). Das Verordnungsrecht schrieb für das massgebliche Beitragsjahr 2005 noch nicht die Einreichung eines vorgängigen (parzellenscharfen) Düngungsplanes vor (Urteil des Bundesgerichts 2C_44/2011 vom 26. Juli 2011 E. 10.1).

10.2.3 Laut Bundesgericht haben die Vorinstanzen die vom Beschwerdeführer an Stelle eines vorgängigen (parzellenscharfen) Düngungsplanes anerbotenen Beweismittel abzunehmen. Dabei ist zu prüfen, ob dem Beschwerdeführer der ökologische Leistungsnachweis gelingt, ohne dass von ihm die Einreichung eines vorgängig erstellten parzellenscharfen Düngungsplans verlangt werden darf. Gestützt darauf ist über die Gewährung der Direktzahlungen für das Beitragsjahr 2005 neu zu befinden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_44/2011 vom 26. Juli 2011 E. 10.1). Diesbezüglich ist indes zu berücksichtigen, dass die Richtlinien für den ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN), die vom BLW am 14. Juli 2004 gestützt auf die DZV anerkannt wurden und für das Beitragsjahr 2005 insbesondere für den Kanton Aargau gültig waren, in Bezug auf den Phosphorhaushalt in Ziff. 5.1 ausdrücklich Folgendes vorsahen:

"Betriebe, die mit Bodenanalysen nach einer anerkannten Methode eines anerkannten Labors den Nachweis erbringen, dass die Böden unterversorgt sind, können mit Einbezug eines vollständigen Düngungsplanes einen höheren Bedarf geltend machen. Wenig intensiv genutzte Wiesen dürfen nicht aufgedüngt werden."

Da eine Auseinandersetzung des Bundesgerichts mit dieser Bestimmung im Urteil 2C_44/2011 vom 26. Juli 2011 nicht erfolgt ist, kann vorliegend von der Anwendbarkeit dieser Regelung ausgegangen werden. Entsprechend konnte die Vorinstanz vom Beschwerdeführer vorgängig zwar nicht einen parzellenscharfen, wohl aber einen vollständigen Düngungsplan verlangen. Ein solcher liegt nicht vor. Aufgrund des genannten bundesgerichtlichen Urteils wird nachfolgend dennoch geprüft, ob dem Beschwerdeführer gleichwohl der ökologische Leistungsnachweis gelingt.

10.3

10.3.1 Der Beschwerdeführer bringt vor, da die ausgeglichene Nährstoffbilanz gemäss Art. 12 Abs. 3
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
Bio-Verordnung ein Teil des ökologischen Leistungsnachweises sei, sei nicht einzusehen, weshalb vorliegend für den Futterbau auf die CO2-Methode abgestellt werden solle, wenn gemäss Beschluss des BLW seit der Anbauperiode 2004/05 für den ökologischen Leistungsnachweis für die P[hosphor]- und K-Analysen aller Kulturen die EDTA-Methode vorgeschrieben sei (Beschwerdeschrift, S. 13). Wie der Medienmitteilung der Agroscope vom 11. August 2005 unter dem Titel "Bodenanalysen zur Düngeberatung" entnommen werden könne, könne mit der für den ökologischen Leistungsnachweis vorgeschriebenen EDTA-Methode nur in speziellen Fällen - alkalische und tonige Böden - keine sichere Interpretation für die Düngeberatung gemacht werden. In diesen Fällen sei je nach Kultur eine alternative Methode zu wählen - CO2-Methode oder H2O10-Methode -, um eine fundierte Entscheidungshilfe für eine pflanzen- und umweltgerechte Düngung zur Verfügung zu haben. Ab der Anbauperiode 2004/2005 sei die EDTA-Methode als einzige Methode im ökologischen Leistungsnachweis anerkannt worden (Beschwerdeschrift, S. 14). Die Böden des Betriebs seien überwiegend sauer und schwach sauer. Eine Parzelle von 90 Aren sei schwach alkalisch und eine Parzelle von 20 Aren sei alkalisch. Alle Böden seien schwach humos und würden einen Lehmgehalt von unter 30 % aufweisen. Folglich rechtfertige sich gemäss Tabelle 13 der GRUDAF 2001 (S. 24), für sämtliche Parzellen die EDTA-Methode anzuwenden, da keine kalkhaltigen Böden mit einem Tongehalt von > 30 % vorlägen. Die Vorinstanz habe daher zu Unrecht für den Futterbau auf die CO2-Methode abgestellt. Aus den GRUDAF 2001 (Tabelle 13 auf S. 24) und aus dem Beschluss des BLW, ab der Anbauperiode 2004/05 für die P[hosphor]- und K-Analysen aller Kulturen nur noch die EDTA-Methode anzuerkennen, sowie aus den GRUDAF 2009 (Tabelle 14 auf S. 29) ergäben sich keine Gründe, für den Futterbau die CO2-Methode anzuwenden. Aus Art. 12 Abs. 3
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
Bio-Verordnung ergebe sich kein Ermessen der Vorinstanz, die Methode selber zu bestimmen, sondern es seien die Ergebnisse anerkannter Bodenanalysen zu berücksichtigen (Beschwerdeschrift, S. 15).

10.3.2 Die GRUDAF 2001 halten fest (S. 24), dass die EDTA-Methode im Futterbau mit einigen Unsicherheiten behaftet sei und daher für die parzellenspezifische Düngeberatung im Futterbau in der Regel die Anwendung der CO2-Methode empfohlen werde. Die Vorinstanz ging deshalb davon aus, dass die CO2-Methode hinsichtlich des Futterbaus genauere Ergebnisse liefert (Urteil 5-BE.2011.1 vom 29. November 2012 der Vorinstanz E. 5.8.2). Die GRUDAF 2001 präzisierte ihre Empfehlung allerdings damit, dass für Böden mit weniger als 10 % Humus, Böden mit weniger als 30 % Ton und kalkfreie Böden mit mehr als 30 % Ton die in der GRUDAF 2001 angegebenen Korrekturfaktoren in Abhängigkeit der P-Gehalte (mg P/kg, EDTA-Methode) und des Tongehaltes des Bodens anzuwenden seien. Für kalkhaltige Böden (pH>7,2) mit einem Tongehalt von >30 % werde die Verwendung der CO2-Methode empfohlen. Bei wenig intensiv genutzten Wiesen sei ein Korrekturfaktor von höchstens 1,0 zu verwenden (S. 24).

10.4

10.4.1 Der Beschwerdeführer macht entsprechend geltend, Art. 12 Abs. 3
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
Bio-Verordnung impliziere, dass die Korrekturfaktoren gemäss GRUDAF zu verwenden seien. Somit seien gestützt auf Art. 12 Abs. 3
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Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
Bio-Verordnung und die GRUDAF für sämtliche Parzellen die P[hosphor]-Korrekturfaktoren gemäss EDTA-Methode anzuwenden (Beschwerdeschrift, S. 15). Der Anhang zur DZV sehe keine flächengewichteten Korrekturfaktoren vor. Die von der Vorinstanz erwähnten Richtlinien und Merkblätter - Merkblatt P[hosphor]-Bedarfsdeckung des Kantons Luzern, Richtlinien für den ökologischen Leistungsnachweis - seien nicht massgebend, da es den Kantonen nicht obliege, diesbezüglich Ausführungsbestimmungen zu erlassen. Der Entscheid der Vorinstanz, gestützt auf die von ihr erwähnten Richtlinien und Merkblätter auf flächengewichtete Korrekturfaktoren abzustellen, basiere auf einer falschen Grundlage und sei daher willkürlich (Beschwerdeschrift, S. 16). Da es Sinn und Zweck der Bodenproben sei, die Düngerverteilung auf die einzelnen Parzellen zu optimieren - was sich aus der Medienmitteilung von Agroscope vom 11. August 2005, aus Ziff. 2.2 Abs. 1 Satz 1 des Anhangs zur DZV und ebenso aus den GRUDAF ergebe (Beschwerdeschrift, S. 16) -, seien die ermittelten Korrekturfaktoren nicht flächenzugewichten. Dadurch werde der Nährstoffbedarf nicht entsprechend dem Bedarf der Kulturen ermittelt, wie dies in Kap. 16.1 der GRUDAF 2001 (S. 70) vorgesehen sei. Vielmehr sei der parzellenweise Bedarf zu berücksichtigen. So sei die Bestimmung von Art. 12 Abs. 3
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Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
Bio-Verordnung anzuwenden. Die Vorinstanz habe Art. 12 Abs. 3
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Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
Bio-Verordnung falsch angewendet und zu Unrecht auf die P-Bedarfsdeckung der Vorinstanz abgestellt. Vielmehr erweise sich die eigene Berechnung vom 29. November 2006 als richtig (Beschwerdeschrift, S. 17). Die von der Vorinstanz ermittelte P[hosphor]-Bedarfsdeckung von 115 % sei falsch, da sie die Korrekturfaktoren flächengewichtet angewendet habe (Beschwerdeschrift, S. 18).

10.4.2 Laut der Vorinstanz wird die Phosphor-Bedarfsdeckung aufgrund von Bodenanalysen im Anwendungsbereich der DZV und des dazugehörigen Anhangs grundsätzlich gestützt auf den flächengewichteten Korrekturfaktor errechnet (Urteil 5-BE.2011.1 der Vorinstanz vom 29. November 2012 E. 5.9.2). Der von der Vorinstanz vorgenommenen Begründung dieser Aussage mit Ziff. 5.1 der Richtlinien für den ökologischen Leistungsnachweis [ÖLN] vom 1. Oktober 2008 und dem Merkblatt P[hosphor]-Bedarfsdeckung gemäss Bodenanalysen der Dienststelle Landwirtschaft und Wald [lawa] des Kantons Luzern (Stand Mai 2010 abrufbar unter , abgerufen am 27. November 2014) kann indessen nicht gefolgt werden. Die angegebenen Dokumente waren im Zeitraum, der für die Direktzahlungen 2005 relevant war, noch nicht erlassen und konnten für den vorliegend relevanten Zeitraum keine Rückwirkung entfalten. Die für das Beitragsjahr 2005 geltenden ÖLN verlangen keinen flächengewichteten Korrekturfaktor. Überdies ist das von der Vorinstanz beschriebene Vorgehen nicht zwingend, da die DZV vorliegend nicht durchwegs anwendbar ist. Die Bio-Verordnung gibt ebenfalls keine parzellenweise Berechnung vor.

10.4.3 Die GRUDAF 2001 spricht aber im Zusammenhang mit der Korrektur der Phosphat-Normdüngung bei der CO2-Methode davon, dass die Düngungsnorm an den parzellenspezifischen Nährstoffgehalt des Bodens anzupassen sei, und nennt die Korrekturfaktoren der Normdüngung für Phosphat im Acker- und Futterbau in Abhängigkeit der Phosphat-Testzahl (P-Test, CO2-Methode) sowie des Tongehaltes des Bodens für Böden mit weniger als 10 % Humus. Bei wenig intensiv genutzten Wiesen sei ein Korrekturfaktor von höchstens 1,0 zu verwenden (S. 26). Das Vorgehen der Vorinstanz, welche es als sachgerechter erachtete, auf den flächengewichteten Korrekturfaktor abzustellen (Urteil 5-BE.2011.1 der Vorinstanz vom 29. November 2012 E. 5.9.2) und auf die parzellenweise Berechnung zu verzichten (vgl. vorstehend E. 10.4.2 am Schluss), ist daher nicht zu beanstanden.

10.4.4 Die Vorinstanz stellte auf den von der GRUDAF 2001 (S. 24 und 26) angegebenen maximalen Korrekturfaktor von 1.0 bei wenig intensiv genutzten Wiesen ab (Urteil 5-BE.2011.1 vom 29. November 2012, E. 5.9.3). Der Beschwerdeführer ist derselben Ansicht (Beschwerdeschrift, S. 18).

10.5

10.5.1 Weiter wendet der Beschwerdeführer ein, dass eine Regelung, der Toleranzwert von 10 % entfalle bei einer Korrekturberechnung aufgrund von Bodenproben, sich weder aus der Bio-Verordnung noch aus den GRUDAF noch aus der DZKR ergebe (Beschwerdeschrift, S. 17).

10.5.2 Die Vorinstanz vertrat demgegenüber die Ansicht, dass der Toleranzzuschlag von 10 %, welcher gemäss der Suisse-Bilanz gewährt wird (vgl. Formular E), bei einer Korrekturrechnung aufgrund von Bodenproben entfalle. Aufgrund der genaueren Bilanzierung bestehe keine Rechtfertigung für diesen Toleranzwert (vorinstanzliches Urteil 5-BE.2011.1 vom 29. November 2012 E. 5.9.2 mit Hinweis auf ein Dokument "Bodenproben und Phosphor-Unterversorgung" des Strickhofs, abgerufen am 24. Oktober 2012).

10.5.3 Gemäss den im Beitragsjahr 2005 geltenden ÖLN darf der Phosphorhaushalt gesamtbetrieblich höchstens einen Fehlerbereich von + 10 % des Pflanzenbedarfs ausweisen (Ziff. 5.1). Dieser Toleranzwert von total maximal + 10 % des Pflanzenbedarfs wäre in der Tat überschritten, wenn sowohl eine auf Bodenproben gestützte Korrekturrechnung als auch ein Toleranzzuschlag von 10 % erfolgen würde: Korrekturfaktoren dienen bei der Auswertung von Stichproben der erwartungstreuen Schätzung der Standardabweichung (
10.6

10.6.1 Der Beschwerdeführer führt sodann aus, dass die B._______ AG in ihrem Zertifizierungsentscheid vom 6. Dezember 2006 den fiktiven Futterverkauf zufolge Hühnerweide als konform mit der Bio-Verordnung (Art. 12 Abs. 3
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
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1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
Bio-Verordnung) betrachtet und auch den Übertrag von 70 dt TS Grundfutter nicht beanstandet habe (Beschwerdeschrift, S. 18 f.). Der Futtervorrat von 70 dt TS Heurundballen sei Ende 2004 effektiv vorhanden und das Futter produziert gewesen. Durch die Futterbilanzierung der Raufutterverzehrer in der Suisse-Bilanz werde nur das durch die Raufutterverzehrer gefressene Futter berücksichtigt. Das auf der Hühnerweide gewachsene Futter werde fiktiv den Raufutterverzehrern zugeführt. Entsprechend würden die Erträge auf der übrigen Futterfläche reduziert. Dies entspreche nicht der Realität auf Biobetrieben, die pro Legehenne mindestens 5 m2 Weidefläche ausscheiden müssten. Um diese Fehlberechnung nach Art. 12 Abs. 3
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
Bio-Verordnung zu korrigieren, sei der Ertrag der Hühnerweide als Futterwegfuhr berücksichtigt worden. Diese Fehlberechnung sei auch nicht im Zuschlag von 10 % enthalten, da es sich dabei um Ernte-, Krippen- und Lagerungsverluste handle und dieser Zuschlag auch bei Betrieben zur Anwendung gelange, die keine Hühnerweide betrieben (Beschwerdeschrift. S. 19).

Im Rahmen der Agrarpolitik 2014-2017 sei vorgesehen, dass in Ziff. 2.1 des Anhangs zur DZV ein neuer Abs. 8 eingefügt werde, worin der Nährstofftransfer auf die Nährstoffbilanz des Folgejahres bzw. der Folgejahre geregelt werde. Dieser solle grundsätzlich nicht möglich sein. Die Verteilung von phosphorhaltigem Dünger auf mehrere Jahre solle allerdings als Ausnahme von der Regel möglich sein. In den Erläuterungen zur vorgesehenen Änderung werde darauf hingewiesen, dass diese Regelung neu sei und bisher nicht explizit gegolten habe. Sie solle bisher implizit gegolten haben. Aufgrund der Neuregelung sei zu schliessen, dass bisher ein Nährstofftransfer generell zulässig gewesen sei, wie er auch in Zukunft in Ausnahmefällen zulässig bleiben werde. Mit dem Übertrag von 70 dt TS Grundfutter vom Jahr 2004 auf das Jahr 2005 sei der Übertrag von P2O5 verbunden, welcher auch unter der Geltung der neuen Ausführungsbestimmung bei allen Kulturen zulässig sei. Damit werde aufgezeigt, dass der Nährstofftransfer von einem Jahr auf das andere zulässig gewesen sei (Replik, S. 3).

10.6.2 Laut Vorinstanz verlangt die Wegleitung zur Suisse-Bilanz lückenlose Belege betreffend die Wegfuhr. Die Wegleitung lasse keinen Übertrag auf das Folgejahr zu (Urteil 5-BE.2011.1 der Vorinstanz vom 29. November 2012, E. 6.3.2).

10.6.3 Die Legehennen gelten grundsätzlich als nicht Raufutter verzehrende Nutztiere (Verordnung über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen vom 7. Dezember 1998 [Landwirtschaftliche Begriffsverordnung, LBV; SR 910.91]). Folgerichtig wird im Formular A kein Grundfutterverzehr angerechnet. Würde der nicht vorgesehene Grundfutterverzehr im Formular B als Wegfuhr berücksichtigt, würde die von Bundesrechts wegen gewählte Systematik umgangen, wie die Vorinstanz zutreffenderweise festhält (in ihrem Urteil 5-BE.2011.1 vom
29. November 2012, E. 6.3.3). Die Wegfuhr von 170 dt TS Grundfutter kann mithin nicht zugelassen werden.

10.6.4 Die im Rahmen der Anhörung zu den Ausführungsbestimmungen zur Agrarpolitik 2014-2017 ausdrücklich erwähnte bisherige Praxis, ausnahmsweise einen Nährstoffübertrag von einem Jahr auf das andere zuzulassen, bezieht sich auf die bereits im Jahre 2003 ausgeübte Praxis, ausnahmsweise den Übertrag von Phosphor, der einem Betrieb von aussen zugeführt wurde, auf Folgejahre zu akzeptieren. Die Übertragung von betriebseigenem beispielsweise im Hofdünger enthaltenem Phosphor auf die Folgejahre war hingegen ausgeschlossen. Denn es sollte nicht ermöglicht werden, die hofeigene, ausgeglichen zu haltende Nährstoffbilanz nach Gutdünken aus dem Gleichgewicht zu bringen (Urteil 2A.227/2003 vom 22. Oktober 2003, E. 2.4). Entsprechend ist ein Übertrag von 70 dt TS Grundfutter vom Jahr 2004 auf das Jahr 2005 vorliegend ebenfalls nicht zulässig.

10.6.5 Wie die Vorinstanz richtigerweise erwähnt (in ihrem Urteil
5-BE.2011.1 vom 29. November 2012, E. 6.3.2), kann bei der Methode "Suisse-Bilanz" aber ein Fehlerbereich von maximal 10 % berücksichtigt werden, womit grundsätzlich auch gewisse Schwankungen (vgl. Formular B, Fehlerbereich der Grundfutterbilanz) ausgeglichen werden könnten.

10.7

10.7.1 Weiter legt der Beschwerdeführer dar, die Vorinstanz habe ohne weitere Begründung auf die Annahmen der Erstinstanz abgestellt, welche nicht den konkreten Umständen entsprächen. So habe die Erstinstanz im Formular C beispielsweise 5.63 ha mittelintensive Wiesen und Weiden veranschlagt, obwohl sich aus der Nährstoffbilanz vom 29. November 2006 ergebe, dass der Betrieb keine solchen Wiesen und Weiden aufweise, sondern nebst 1.4 ha wenig intensive Naturwiesen nur über intensive Wiesen, Weiden und Kunstwiesen verfüge, was sich im Übrigen auch aus den Flächen und Kulturen für das Jahr 2004 ergebe (Beschwerdeschrift, S. 19). Die Vorinstanz sei bezüglich der Kulturen ohne Begründung und ohne Berücksichtigung der Ausführungen und angebotenen Beweismittel in der Eingabe vom 7. Mai 2012 von der Nährstoffbilanz vom 29. November 2006 abgewichen, was eine Verletzung des rechtlichen Gehörs darstelle (Beschwerdeschrift, S. 19-20). Die Nährstoffbilanz vom 29. November 2006 erweise sich - abgesehen vom vergessenen Zukauf von 60 dt TS Weizenstroh (hierzu in E. 10.7.2 nachfolgend) - als korrekt (Beschwerdeschrift, S. 20).

10.7.2 Der Beschwerdeführer geht mit der Vorinstanz darin einig (vgl. deren Urteil 5-BE.2011.1 vom 29. November 2012, E. 6.6, und Beschwerdeschrift, S. 20), dass bezüglich des Formulars D die Bilanz im Umfang des vergessenen Zukaufs von 60 dt TS Weizenstroh zu korrigieren ist, so dass sich hier ein Gesamtwert von 13 kg/Jahr P2O5 ergibt.

10.7.3 Im Übrigen übernahm die Vorinstanz bei der Berechnung der Nährstoffbilanz die vom Beschwerdeführer angegebenen Werte betreffend die Formulare C2 und C3 gänzlich, die Werte betreffend das Formular C1 hinsichtlich der Flächenangaben und der Felderträge. Die Vorinstanz errechnete daraus einen Nährstoffbedarf von 1'298 kg/Jahr P2O5, wobei sie lediglich darauf hinwies, dass das Zwischentotal der Grundfutterproduktion vom Wert des Totals des auf der Futterfläche zu produzierenden Grundfutters abhängig sei (Urteil 5-BE.2011.1 der Vorinstanz vom 29. November 2012, E. 6.5).

10.7.4 Aus dem Formular C der Suisse-Bilanz des Beschwerdeführers vom 29. November 2006 gehen 1.4 ha wenig intensive Naturwiesen, 12.0 ha (mäh)intensive Weiden, 5.5 ha intensive Kunstwiesen und 2.0 ha Äugstlen hervor. Daraus ergab sich in C1 eine Gesamtfläche von 18.9 ha. Entgegen der Vorbringen des Beschwerdeführers hat die Vorinstanz seine Flächenangaben als Grundlage ihrer Nährstoffsbedarfsrechnung übernommen und ist ebenfalls von einer 18.9 ha umfassenden Gesamtfläche ausgegangen. Entsprechend sind seine diesbezüglichen Rügen unbegründet. Auch die vom Beschwerdeführer im Formular C angegebenen Felderträge hat die Vorinstanz zur Grundlage ihrer eigenen Berechnung gemacht, was unbestritten ist. Die flächengewichteten Felderträge ergaben in C1 ein Total von 1694 dt TS. Die aus C2 und C3 hervorgehenden Werte - 90 kg/Jahr P2O5 (C2) und 10 kg/Jahr P2O5 (C3) - sind unbestritten. Die Vorinstanz erläuterte ihre auf diese Zahlen gestützte, in E. 10.7.3 hiervor dargelegte Berechnung des Totals des Nährstoffbedarfs von 1'298 kg/Jahr P2O5 in ihrer Stellungnahme vom 18. Dezember 2014 wie folgt:

"- Der massgebliche Grundfutter-Verzehr (GFverz.) beträgt 1'370 dt TS. Dies ergibt sich aus Formular A der Suisse-Bilanz und ist unbestritten.

- Gemäss Formular B berechnet sich das "Total auf der Futterfläche zu produzierendes Grundfutter" (GFprod.) wie folgt: Der Netto-Grundfutterbedarf ist (mangels anrechenbarer Wegfuhren) identisch mit dem GFverz. und beträgt 1'370 dt TS. Zuzüglich Lagerungs- und Krippenverluste plus Fehlerbereich der Grundfutterbilanz (10 %) ergeben sich 1'507 dt TS (vgl. angefochtenes Urteil, Erw. 6.4).

- Das GFprod. ist in das Formular C zu übertragen (vgl. die oberste Zeile des Formulars C sowie die Wegleitung Suisse-Bilanz, Ziffer 3.2 am Schluss). "C1: Zwischentotal Grundfutterproduktion" ist in der Spalte "Menge total dt TS" definitionsgemäss identisch mit GFprod. und beträgt somit ebenfalls 1'507 dt TS. Gegenüber den vom Beschwerdeführer angegebenen 1'694 dt TS ergibt sich somit eine Reduktion um 11,04 %.

- Entsprechend reduziert sich unter C1 / Spalte "Nährstoffbedarf in kg/Jahr P2O5" der vom Beschwerdeführer angegebene Nährstoffbedarf von 1'347 kg/Jahr P2O5 um ebenfalls 11,04 % auf 1'198 kg/Jahr P2O5. Zuzüglich den Bedarf der Ackerkulturen (C2) und den Bedarf der Spezialkulturen (C3) ergibt sich ein Nährstoffbedarf von insgesamt 1'298 kg/Jahr P2O5."

Diese Darlegung der Herleitung des totalen Nährstoffbedarfs von 1'298 kg P2O5 pro Jahr ist angesichts der vorstehend dargelegten rechnerischen Ausgangslage schlüssig, nachvollziehbar und überzeugend. Was der Beschwerdeführer gegen die vorinstanzliche Berechnung beschwerde- und replikweise - bekräftigt in seiner Eingabe vom 12. Januar 2015 - einwendet, vermag dieses Total nicht zu erschüttern. Die Abweichung des vorinstanzlichen Totals von jenem des Beschwerdeführers erklärt sich durch die vorinstanzliche Berücksichtigung des Lagerungs- und Krippenverlustes sowie des Fehlerbereiches der Grundfutterbilanz von 10 %. Gegen diese Abweichung bringt der Beschwerdeführer keine spezifischen Einwendungen vor. Die gerügte Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die Vorinstanz (E. 10.7.1 vorstehend; bekräftigt in der Eingabe vom 12. Januar 2015), ist wegen ihrer nicht schwerwiegenden Natur als durch das vorliegende Rechtsmittelverfahren, anlässlich dessen der Beschwerdeführer zur nachträglichen Urteilserläuterung der Vorinstanz Stellung nehmen konnte, geheilt zu betrachten. Demgemäss ist vorliegend von einem totalen jährlichen Nährstoffbedarf von 1'298 kg P2O5 auszugehen.

10.8

10.8.1 Insgesamt errechnete die Vorinstanz eine Überschreitung betreffend P2O5 von rund 17 % (Urteil 5-BE.2011.1 der Vorinstanz vom 29. November 2012, E. 6.7).

10.8.2 Der Beschwerdeführer legt jedoch dar, dass selbst unter Weglassung der fiktiven hühnerweidebedingten Raufutterwegfuhr von 100 dt TS und des Futterübertrags von 70 dt TS auf das Jahr 2005 die Nährstoffbilanz vom 29. November 2006 ausgeglichen sei bzw. die Toleranzgrenze von 100 % nicht erreiche. Dazu sei die Raufutterproduktion von 1'694 dt TS auf 1'545 dt TS zu reduzieren. Dies erfolge dadurch, dass die Felderträge der intensiven Wiesen und Weiden auf 80 dt TS pro ha und Jahr reduziert würden (Beschwerdeschrift, S. 20). Die Anforderungen an einen ausgeglichenen Nährstoffhaushalt gemäss Art. 12 Abs. 3
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
Bio-Verordnung seien selbst dann erfüllt, wenn der Legehennenbestand von 1'630 Stück des Kalenderjahres 2004 veranschlagt werde (97.72 %) und auch dann, wenn die Wegfuhr von 170 dt TS Raufutter ausser Acht gelassen werde. Bei den Berechnungen sei von einem Standard-Anfall von 46 kg P2O5 je 100 Plätze Legehennen ausgegangen worden (Beschwerdeschrift, S. 21). Aus S. 53 der GRUDAF 2001 ergebe sich, dass eine Abweichung von 1 g P/kg Futter vom Standardwert von 6.4 g P/kg Futter zu einem Mehr- bzw. Minderanfall von 20 % führe. Vorliegend betrage die Differenz 0.5 g, was einer Differenz von 10 % oder 4.6 kg P2O5 entspreche. So erhalte man die veranschlagten 41.6 kg P2O5 je 100 Legehennenplätze. Indem die Vorinstanz nicht auf diese Begründung eingetreten sei, liege eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor. Werde der reduzierte P2O5-Anfall aus der Legehennenhaltung berücksichtigt, sehe der Nährstoffhaushalt 2004 wie folgt aus:

P2O5aus der Tierhaltung 1'635 kg

./. P2O5-Bedarf der Kulturen 1'669 kg (1'659 kg + 10 kg Bedarf Spezialkulturen)

+ P2O5-Zufuhr 13 kg

= Bilanz in Zahlen - 21 kg

= Bilanz in Prozent 98.74 %

(Beschwerdeschrift, S. 22).

10.8.3 Aus welchem objektiven Grund die Felderträge der intensiven Wiesen und Weiden auf je 80 dt TS pro ha und Jahr zu reduzieren sind, wie der Beschwerdeführer beantragt, ist allerdings nicht ersichtlich. Entsprechend ist auch die daraus folgende Reduktion der Raufutterproduktion auf 1'545 dt TS nicht nachvollziehbar. Was den Legehennenbestand anbelangt, ist dieser rechtskräftig auf 1'720 Stück festgelegt worden (E. 10 vorstehend), so dass auch bei der Berechnung des Nährstoffhaushalts von keiner anderen Anzahl Legehennen auszugehen ist. Es trifft zwar zu, dass in der Suisse-Bilanz vom 29. November 2006 von einem jährlichen Standardanfall von 46.0 kg P2O5 pro 100 Legehennenplätze ausgegangen worden ist (Formular A). Weshalb bei 1'720 Legehennenplätzen mit einem jährlichen Standardanfall von 46.0 kg P2O5 pro 100 Plätzen, also von 791.2 kg P2O5/Jahr, eine Minderung um 10 % ausgehend von einer Differenz von 0.5 g P/kg vorzunehmen wäre, ist aus den vorliegenden Akten jedoch ebenfalls nicht ersichtlich. Der behaupteten Differenz mangelt es an Nachvollziehbarkeit. Es bleibt unklar, warum eine solche Differenz vorliegen soll. Der vom Beschwerdeführer vorgenommenen Berechnung des Nährstoffhaushalts 2004 kann angesichts dieser nicht überzeugenden rechnerischen Annahmen nicht gefolgt werden. Der Beschwerdeführer vermag mit seinen Vorbringen somit die Berechnung der Vorinstanz nicht zu erschüttern. Mithin ist von einer P2O5-Überschreitung von rund 17 % auszugehen.

11.

11.1 Beiträge können gekürzt oder verweigert werden, wenn der Gesuchsteller das Landwirtschaftsgesetz, die Ausführungsbestimmungen oder die gestützt darauf ergangenen Verfügungen verletzt (Art. 170 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LwG). Sind die Voraussetzungen, unter denen ein Beitrag gewährt wurde, nicht mehr erfüllt oder werden Auflagen oder Bedingungen nicht eingehalten, so werden Beiträge ganz oder teilweise zurückgefordert (Art. 171 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
1    Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
2    Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales.
LwG). Zu Unrecht bezogene Beiträge oder Vermögensvorteile sind zurückzuerstatten oder zu verrechnen (Art. 171 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
1    Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
2    Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales.
LwG).

Die Kantone kürzen oder verweigern die Beiträge unter anderem, wenn der Gesuchsteller die Bedingungen und Auflagen der Direktzahlungsverordnung und weitere, die ihm auferlegt wurden, nicht einhält (Art. 70 Abs. 1 Bst. d
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV in der früheren Fassung vom 7. Dezember 1998 [AS 1999 250]).

11.2

11.2.1 Der Beschwerdeführer ist indessen der Ansicht, dass es keine Rechtsgrundlage für die Kürzung von Direktzahlungen gebe, da keine Pflicht zur Vorlage einer Nährstoffbilanz bestanden habe. Eine Kürzung wäre nur zulässig gewesen, wenn ein Verstoss gegen die spezifischen Düngungsvorschriften gemäss Art. 12 Abs. 3
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
oder 4 Bio-Verordnung vorgelegen hätte, was nicht der Fall gewesen sei. Diesfalls hätte jedoch nur eine Kürzung der Bio-Beiträge nach Art. 58
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 58 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité I - 1 La contribution est versée lorsque les exigences auxquelles doit satisfaire le niveau de qualité I selon l'annexe 4 sont remplies.
1    La contribution est versée lorsque les exigences auxquelles doit satisfaire le niveau de qualité I selon l'annexe 4 sont remplies.
2    Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Une fumure selon l'annexe 4 est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la biodiversité dans la région d'estivage. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à haute-tige et les céréales en lignes de semis espacées.101
3    Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; il y a lieu notamment d'en empêcher la propagation.
4    Aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Les traitements suivants sont autorisés:
a  les traitements plante par plante ou les traitements de foyers pour les plantes posant problème, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques; à l'exception des surfaces à litière et des surfaces pour lesquelles l'utilisation de produits phytosanitaires est interdite;
b  les traitements avec des produits phytosanitaires sur les pâturages boisés avec l'accord de l'autorité cantonale en charge de l'économie forestière et uniquement dans le respect des interdictions et restrictions d'emploi en vigueur;
c  les traitements avec des produits phytosanitaires sur des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle selon l'annexe 4, ch. 14.1.4;
d  les traitements avec des produits phytosanitaires des arbres fruitiers haute-tige visés à l'annexe 1, ch. 8.1.2, let. b;
e  les traitements phytosanitaires dans les céréales en lignes de semis espacées selon l'annexe 4, ch. 17.103
5    Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la biodiversité doit être évacué, à l'exception du produit de la fauche des ourlets sur terres assolées, des jachères florales, des jachères tournantes et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle.104
6    Des tas de branchages et de litière peuvent être aménagés pour des motifs relevant de la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de mise en réseau.105
7    L'utilisation de girobroyeurs à cailloux est interdite. Le broyage de l'herbe n'est autorisé que dans les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et au pied des arbres situés sur des surfaces de promotion de la biodiversité, ainsi que sur les surfaces herbagères et à litière riches en espèces dans la région d'estivage, conformément aux prescriptions de l'art. 29, al. 4 à 8.106
8    ...107
9    Pour les surfaces dont l'utilisation et la protection font l'objet d'une convention écrite avec le service cantonal en vertu de la LPN108, il est possible de fixer des prescriptions remplaçant celles mentionnées aux al. 2 à 8 et à l'annexe 4.109
10    Pour combattre par des moyens mécaniques les plantes posant problème, le canton peut autoriser la pâture ou des exceptions aux exigences en matière d'exploitation.110
DZV erfolgen dürfen (Beschwerdeschrift, S. 23).

11.2.2 Die Erwägung der Vorinstanz, wonach unter den Begriff "Beiträge" i.S.v. Art. 70 Abs. 1 Bst. d
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV in der früheren Fassung vom 7. Dezember 1998 (AS 1999 250) grundsätzlich sämtliche Zahlungen gemäss Art. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
1    La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2    Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
DZV zu subsumieren sind (Urteil 5-BE.2011.1 der Vorinstanz vom 29. November 2012, E. 7.2), trifft zu. Dies gilt auch für die vorinstanzliche Folgerung, wonach im Anwendungsbereich der DZV bzw. aufgrund von Art. 70
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV sämtliche Beiträge gekürzt oder verweigert werden könnten, wenn die Auflagen nicht eingehalten würden (Urteil 5-BE.2011.1 der Vorinstanz vom 29. November 2012, E. 7.2). Die in Art. 70 Abs. 1 Bst. d
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV (in der früheren Fassung vom 7. Dezember 1998 [AS 1999 250]) vorgesehenen Kürzungen und Verweigerungen von Beiträgen sind Verwaltungssanktionen, welche auf sämtliche Personen, welche ein auf die DZV gestütztes Beitragsgesuch stellen, angewendet werden können.

11.2.3 Die Verweigerung der Beiträge hat keinen pönalen Charakter vielmehr hat sie ihren Grund darin, dass die Leistungen, die mit Zahlungen abgegolten werden sollen, nicht erbracht werden. Daher muss ein Zusammenhang zwischen der Sanktion (Beitragskürzung oder -verweigerung) und der verletzten Bestimmung bestehen (vgl. BGE 137 II 366 E. 3.1 bis 3.3). In casu finden sich die verletzten Bedingungen und Auflagen i.S.v. Art. 70 Abs. 1 Bst. d
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1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV (in der früheren Fassung vom 7. Dezember 1998 [AS 1999 250]) in aBst. B Ziff. 1.1 der DZKR der Landwirtschaftsdirektorenkonferenz vom 1. März 2002 und 27. Januar 2005. Denn wie die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat, richtet sich die Kürzung von Beiträgen oder Verweigerung von Direktzahlungen konkret nach der jeweils massgebenden Richtlinie der Landwirtschaftsdirektorenkonferenz (DZKR; vgl. Art. 70 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG [in der ab 1. Januar 2004 geltenden Fassung, AS 2003 4223]) (Urteil 5-BE.2011.1 der Vorinstanz vom 29. November 2012, E. 7.3.1).

11.3

11.3.1 Der Beschwerdeführer wendet jedoch ein, dass die DZKR vom 27. Januar 2005 nicht anwendbar sei bzw. in deren Anwendung keine Kürzung der Direktzahlungen vorgenommen werden dürfe. Dies ergebe sich auch daraus, dass er gemäss Zertifizierungsentscheid der B._______ AG vom 6. Dezember 2006 sämtliche Anforderungen der Bio-Verordnung und somit gleichzeitig den ökologischen Leistungsnachweis im Sinne der DZKR erfüllt habe (Beschwerdeschrift, S. 24).

11.3.2 Die DZKR ist von den kantonalen Landwirtschaftsdirektoren gestützt auf die in Art. 70 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV (in der früheren Fassung vom 7. Dezember 1998 [AS 1999 250]) ausschliessliche kantonale Kompetenz erlassen worden und zwar zum Zweck einer einheitlichen und rechtsgleichen Verwaltungspraxis bei der Kürzung von Direktzahlungen gemäss der DZV. Ein nachvollziehbarer Grund, weshalb die DZKR vom 27. Januar 2005 in casu nicht anwendbar sein sollte, ist nicht ersichtlich. Insbesondere bleibt der Zertifizierungsentscheid der B._______ AG vom 6. Dezember 2006 ohne Einfluss auf die Anwendbarkeit der DZKR, da die zuständige kantonale Behörde nicht zwingend an die Bestätigung der Zertifizierungsstelle gebunden ist (E. 13.3 hiervor). Hingegen sind die Änderungen vom 12. September 2008 der Richtlinie zur Kürzung der Direktzahlungen vom 27. Januar 2005 vorliegend nicht anwendbar, wie die Vorinstanz zutreffenderweise festgestellt hat (Urteil 5-BE.2011.1 der Vorinstanz vom 29. November 2012, E. 7.3.2 mit Hinweis). Eine Rückwirkung dieser Änderungen müsste im Erlass selbst festgehalten worden sein.

11.4

11.4.1 Die DZKR vom 1. März 2002 und 27. Januar 2005 gelten auch in Bezug auf den biologischen Landbau (je aBst. B Ziff. 1.1 DZKR: "inkl. Grundanforderungen Bio"). Sie sehen betreffend fehlende und unbrauchbare Dokumente (unter anderem Nährstoffbilanz) bei den Aufzeichnungen im Pflanzenbau und im Tierschutz einen Abzug von 10 Punkten je Dokument - maximal 40 Punkte - vor (je aBst. B Ziff. 1.1.1 DZKR). Hinsichtlich der Düngerbilanz werden bei einer Überschreitung der ausgeglichenen Nährstoffbilanz ( 110 % bei N oder P2O5) 10 Punkte pro Prozent Überschreitung abgezogen (je aBst. B Ziff. 1.1.2 DZKR). Bei einer Sanktion von 100 Punkten bzw. - unter Berücksichtigung der Toleranz - von 110 Punkten wird der Betrieb von den allgemeinen Direktzahlungen und den Ökobeiträgen ausgeschlossen (je aBst. B Ziff. 1.1 DZKR).

Wie die Vorinstanz richtigerweise festgehalten hat, kommt den in der DZKR enthaltenen Aussagen zur Auslegung des LwG sowie der DZV sowohl nach altem als auch neuem Wortlaut von Art. 70 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV aber keine abschliessende Bedeutung zu. Die rechtsanwendende Behörde darf sich im Rahmen der Ausübung des pflichtgemässen Ermessens nicht unbesehen auf die Richtlinie stützen. Vielmehr hat sie zusätzlich insbesondere das Rechtsgleichheitsgebot, das Verhältnismässigkeitsprinzip und die Pflicht zur Wahrung der öffentlichen Interessen zu befolgen sowie Sinn und Zweck der gesetzlichen Ordnung zu beachten (Urteil 5-BE.2011.1 der Vorinstanz vom 29. November 2012, E. 7.3.1 mit Hinweisen).

11.4.2 Der Beschwerdeführer macht geltend, selbst wenn man die DZKR auf die Nährstoffbilanz anwenden wolle, führe dies zu keiner Sanktion, da eine solche gemäss Ziff. B.1.1.2 erst ab einer Überschreitung von 110 % zulässig sei. Folglich würde eine Überschreitung des gesamtbetrieblichen Phosphorhaushaltes von 17 %, wie es die Vorinstanz veranschlagt habe, nicht zu einer Sanktion von 170 Punkten, sondern von 70 Punkten brutto bzw. 60 Punkten netto führen. Eine vollständige Verweigerung der Direktzahlungen wäre erst mit einer Nettosanktion von 100 Punkten und mehr zulässig (Beschwerdeschrift, S. 24).

11.4.3 Diese Argumentation überzeugt nicht. Dem Sanktionsschema der DZKR liegt ein Punktesystem zugrunde, das die Strafpunkte summiert, welche pro Regelverletzung erteilt werden. Beträgt der gesamtbetriebliche Phosphorhaushalt mehr als 110 %, werden ab 100 % jeweils 10 Strafpunkte pro weiteren Prozentpunkt ausgefällt. Ein gesamtbetrieblicher Phosphorhaushalt von 117 %, wie vorliegend, überschreitet die Grenze von 110 % um 7 %, was nach diesem Punktesystem zu einer Sanktion führt und zwar im Umfang von 17 x 10 Punkten, das heisst zu einer Sanktion von total 170 Punkten.

Diese Punktzahl überschreitet den Grenzwert von 100 bzw. 110 Punkten, ab welcher ein Betrieb von den Direktzahlungen ausgeschlossen wird, deutlich. Mithin ist der Betrieb des Beschwerdeführers von Direktzahlungen auszuschliessen. Eine Ermessensüberschreitung oder ein Ermessensmissbrauch der Vorinstanz ist nicht ersichtlich.

12.
Vor diesem Hintergrund erscheinen die angerufenen Beweismittel insgesamt nicht als geeignet, an der hier vorgenommenen Beurteilung des Falles etwas zu ändern (sog. antizipierte Beweiswürdigung, vgl. BVGE 2008/24 E. 7.2, mit Hinweisen). Die Abnahme dieser Beweise würde lediglich zu einem ungerechtfertigten prozessualen Mehraufwand und zu einer unnötigen zeitlichen Verzögerung führen. Den Beweisanträgen des Beschwerdeführers ist folglich mangels prozessualer Erforderlichkeit und mit Blick auf die Prozessökonomie nicht stattzugeben.

13.

13.1 Erfüllt ein Empfänger bei Finanzhilfen seine Aufgabe trotz Mahnung nicht, so zahlt die zuständige Behörde die Finanzhilfe nicht aus oder fordert sie samt einem Zins von jährlich 5 % seit der Auszahlung zurück (Art. 28 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 28 - 1 Si en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire n'exécute pas la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente ne procède pas au versement de l'aide ou exige la restitution de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
1    Si en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire n'exécute pas la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente ne procède pas au versement de l'aide ou exige la restitution de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
2    Si, en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire accomplit de manière défectueuse la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente réduit l'aide financière de manière appropriée ou exige la restitution d'une partie de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
3    En cas de rigueurs excessives, on peut renoncer en tout ou en partie à la restitution.
4    Dans le cas d'aides contractuelles, l'obligation d'exécuter le contrat est réservée.
des Subventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 [SuG, SR 616.1]). In Härtefällen kann auf eine Rückforderung ganz oder teilweise verzichtet werden (Art. 28 Abs. 3
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 28 - 1 Si en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire n'exécute pas la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente ne procède pas au versement de l'aide ou exige la restitution de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
1    Si en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire n'exécute pas la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente ne procède pas au versement de l'aide ou exige la restitution de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
2    Si, en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire accomplit de manière défectueuse la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente réduit l'aide financière de manière appropriée ou exige la restitution d'une partie de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
3    En cas de rigueurs excessives, on peut renoncer en tout ou en partie à la restitution.
4    Dans le cas d'aides contractuelles, l'obligation d'exécuter le contrat est réservée.
SuG). In Anwendung dieser Bestimmung verzichtete die Erstinstanz auf die Rückforderung der bereits ausbezahlten Akontozahlung im Betrag von Fr. 28'803.-.

13.2 Mit der Annahme eines Härtefalles und dem Verzicht auf die Rückforderung der bereits ausbezahlten Akontozahlung ist vorliegend dem Umstand der Unstimmigkeiten, welche sich aufgrund der Zweiteilung der Zuständigkeiten - Zertifizierung und Feststellung der Beitragsberechtigung - ergeben haben und der sich daraus ergebenden Dauer des Beitragsverfahrens genügend Rechnung getragen. Entsprechend ist diesbezüglich den Vorinstanzen weder eine Überschreitung noch ein Missbrauch des Ermessens vorzuwerfen.

14.
Sollte der Beschwerdeführer mit seinen Rügen die Angemessenheit des vorinstanzlichen Entscheides in Frage stellen, wäre darauf nicht einzutreten. Denn die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn wie vorliegend eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz entschieden hat (Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

15.
Demnach erweist sich der angefochtene Entscheid und die darin festgelegte Streichung der Direktzahlungen für das Jahr 2005 insgesamt als rechtens.

Entsprechend zeigt sich die Beschwerde als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist.

16.

16.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG sowie Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 173.320.2]). Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 3'000.- festgesetzt. Der einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.

16.2 Eine Parteientschädigung ist bei diesem Verfahrensausgang nicht zuzusprechen (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. '_______'; Gerichtsurkunde; Beilage:
Doppel der Eingabe des Beschwerdeführers vom 12. Januar 2015)

- die Erstinstanz (Gerichtsurkunde; Beilage: Doppel der Eingabe des Beschwerdeführers vom 12. Januar 2015)

- das Bundesamt für Landwirtschaft BLW (Gerichtsurkunde)

- das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Hans Urech Andrea Giorgia Röllin

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 28. Mai 2015
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-563/2013
Date : 20 mai 2015
Publié : 04 juin 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Agriculture
Objet : Direktzahlungen 2005


Répertoire des lois
Cst: 104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
FITAF: 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
LAgr: 70 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
166 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
170 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
171 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
1    Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
2    Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales.
178 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 178 Cantons - 1 Les cantons sont chargés d'exécuter la présente loi pour autant que cette tâche n'incombe pas à la Confédération.
1    Les cantons sont chargés d'exécuter la présente loi pour autant que cette tâche n'incombe pas à la Confédération.
2    Ils arrêtent les dispositions d'exécution nécessaires et les communiquent au DEFR.
3    Ils désignent les autorités ou les organisations compétentes pour exécuter la loi et pour surveiller son exécution.
4    Si un canton n'a pas édicté à temps les dispositions d'exécution, le Conseil fédéral les arrête provisoirement.
5    Pour l'exécution des mesures dans le domaine des paiements directs, les cantons utilisent des données de base définies, enregistrent les surfaces nécessaires et leur utilisation ainsi que les autres objets nécessaires dans le système d'information géographique visé à l'art. 165e et calculent les contributions pour chaque exploitation au moyen de ces données.258
181
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 181 Contrôle - 1 Les organes d'exécution ordonnent les mesures de contrôle et les enquêtes nécessaires à l'application de la présente loi, de ses dispositions d'exécution ou des décisions qui en découlent.260
1    Les organes d'exécution ordonnent les mesures de contrôle et les enquêtes nécessaires à l'application de la présente loi, de ses dispositions d'exécution ou des décisions qui en découlent.260
1bis    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions afin de garantir, dans l'exécution de la présente loi et d'autres lois concernant l'agriculture, une activité de contrôle homogène, commune et coordonnée ainsi que l'échange d'informations pertinentes entre les organes de contrôle compétents.261
2    Toute personne, entreprise ou organisation dont le comportement illicite provoque, entrave ou empêche des contrôles est tenue d'assumer les frais qui en résultent.
3    Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons certaines mesures de contrôle et certaines enquêtes.
4    Il peut fixer des émoluments pour les contrôles qui n'ont pas donné lieu à une contestation, notamment pour:
a  les contrôles phytosanitaires;
b  les contrôles de semences et de plants;
c  les analyses de contrôle;
d  les contrôles des aliments pour animaux.262
5    Il peut prévoir que l'importateur doit payer un émolument pour des contrôles spéciaux requis en raison de risques connus ou émergents en rapport avec certains moyens de production agricole ou certains végétaux.263
6    Il peut prévoir d'autres émoluments dans la mesure où la Suisse s'est engagée en vertu d'un traité international à en prélever.264
LEaux: 14
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 14 Exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente - 1 Toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce d'équilibrer le bilan des engrais.
1    Toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce d'équilibrer le bilan des engrais.
2    Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et le jardinage selon l'état de la technique et d'une manière compatible avec l'environnement.
3    L'exploitation doit disposer d'installations permettant d'entreposer ces engrais pendant trois mois au moins. L'autorité cantonale peut prescrire une capacité d'entreposage supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail.
4    La quantité d'engrais par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. Si une partie de l'engrais de ferme provenant de l'exploitation est épandue hors du rayon d'exploitation normal pour la localité, le nombre d'animaux de rente doit permettre l'épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d'engrais de ferme provenant de l'exploitation.15
5    Les exploitations qui cèdent des engrais de ferme doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d'information visé à l'art. 165f de la loi 29 avril 1998 sur l'agriculture16.17
6    L'autorité cantonale réduit le nombre d'unités de gros bétail-fumure par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions topographiques.18
7    Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions aux exigences concernant la surface utile pour:
a  l'aviculture et la garde de chevaux, ainsi que pour d'autres exploitations existantes, petites ou moyennes, qui pratiquent la garde d'animaux de rente;
b  les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public (recyclage des déchets, recherche, etc.).
8    Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne d'engrais de ferme d'une vache de 600 kg.
LSu: 28
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 28 - 1 Si en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire n'exécute pas la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente ne procède pas au versement de l'aide ou exige la restitution de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
1    Si en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire n'exécute pas la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente ne procède pas au versement de l'aide ou exige la restitution de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
2    Si, en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire accomplit de manière défectueuse la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente réduit l'aide financière de manière appropriée ou exige la restitution d'une partie de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
3    En cas de rigueurs excessives, on peut renoncer en tout ou en partie à la restitution.
4    Dans le cas d'aides contractuelles, l'obligation d'exécuter le contrat est réservée.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPD: 1 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
1    La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2    Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
2 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
6 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 6 Part minimale des travaux accomplis par la main-d'oeuvre de l'exploitation - 1 Les paiements directs ne sont versés que si 50 % au moins des travaux qui doivent être effectués pour la bonne marche de l'exploitation le sont par la main-d'oeuvre de l'exploitation.
1    Les paiements directs ne sont versés que si 50 % au moins des travaux qui doivent être effectués pour la bonne marche de l'exploitation le sont par la main-d'oeuvre de l'exploitation.
2    La charge de travail est calculée d'après le «budget de travail ART 2009» établi par Agroscope, dans la version de l'année 201317.
7 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 7 Effectif maximum de bétail - Les paiements directs ne sont versés que si l'effectif de bétail ne dépasse pas les limitations de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums18.
11 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 11 Principe - Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation.
13 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 13 Bilan de fumure équilibré - 1 Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Les exigences auxquelles doit satisfaire l'établissement du bilan de fumure sont fixées dans l'annexe 1, ch. 2.1.
1    Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Les exigences auxquelles doit satisfaire l'établissement du bilan de fumure sont fixées dans l'annexe 1, ch. 2.1.
2    Les apports autorisés en phosphore et en azote sont calculés en fonction des besoins des plantes et du potentiel de production de l'exploitation.
2bis    Les polluants atmosphériques émis en particulier lors de l'entreposage et l'épandage d'engrais de ferme liquides doivent être limités en vertu des dispositions de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air20.21
3    Afin que les engrais puissent être répartis d'une manière optimale sur les différentes parcelles, toutes les parcelles doivent faire l'objet, au moins tous les dix ans, d'analyses du sol visées à l'annexe 1, ch. 2.2.
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SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 16 Assolement régulier - 1 L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires.
1    L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires.
2    Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année. L'annexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles conditions une culture est imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à l'annexe 1, ch. 4.2, doit être respectée.
3    L'exigence mentionnée à l'al. 2 ne s'applique pas aux exploitations qui pratiquent des pauses entre les cultures selon l'annexe 1, ch. 4.3.
4    Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique29, l'application des exigences posées par l'organisation professionnelle nationale visée à l'art. 20, al. 2, fournit la preuve d'un assolement régulier.30
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SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 57 Durée d'engagement de l'exploitant - 1 L'exploitant est tenu d'exploiter les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, conformément aux exigences pendant les durées suivantes:
1    L'exploitant est tenu d'exploiter les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, conformément aux exigences pendant les durées suivantes:
a  ...
b  les jachères tournantes, pendant au moins un an;
c  les jachères florales, les bandes culturales extensives et les ourlets sur terres assolées: pendant au moins deux ans;
cbis  les céréales en lignes de semis espacées: du semis à la récolte;
d  toutes les autres surfaces: pendant au moins huit ans.
1bis    Il est tenu d'exploiter les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, conformément aux exigences pendant la durée suivante:
a  arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité I, arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d'arbres: pendant au moins une année;
b  arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité II: pendant au moins 8 ans.
2    Les cantons peuvent accorder à un exploitant une période minimale plus courte lorsqu'il a aménagé ailleurs une surface de même étendue ou le même nombre d'arbres et contribue ainsi mieux à la biodiversité ou à la protection des ressources naturelles.
3    Concernant les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'al. 1, let. d, et les arbres visés à l'al. 1bis, let. b, le canton peut harmoniser les durées d'engagement des contributions des niveaux de qualité I et II avec celles des contributions pour la mise en réseau visées à l'art. 61 et des contributions à la qualité du paysage visées à l'art. 63, octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres.100
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SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 58 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité I - 1 La contribution est versée lorsque les exigences auxquelles doit satisfaire le niveau de qualité I selon l'annexe 4 sont remplies.
1    La contribution est versée lorsque les exigences auxquelles doit satisfaire le niveau de qualité I selon l'annexe 4 sont remplies.
2    Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Une fumure selon l'annexe 4 est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la biodiversité dans la région d'estivage. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à haute-tige et les céréales en lignes de semis espacées.101
3    Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; il y a lieu notamment d'en empêcher la propagation.
4    Aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Les traitements suivants sont autorisés:
a  les traitements plante par plante ou les traitements de foyers pour les plantes posant problème, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques; à l'exception des surfaces à litière et des surfaces pour lesquelles l'utilisation de produits phytosanitaires est interdite;
b  les traitements avec des produits phytosanitaires sur les pâturages boisés avec l'accord de l'autorité cantonale en charge de l'économie forestière et uniquement dans le respect des interdictions et restrictions d'emploi en vigueur;
c  les traitements avec des produits phytosanitaires sur des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle selon l'annexe 4, ch. 14.1.4;
d  les traitements avec des produits phytosanitaires des arbres fruitiers haute-tige visés à l'annexe 1, ch. 8.1.2, let. b;
e  les traitements phytosanitaires dans les céréales en lignes de semis espacées selon l'annexe 4, ch. 17.103
5    Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la biodiversité doit être évacué, à l'exception du produit de la fauche des ourlets sur terres assolées, des jachères florales, des jachères tournantes et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle.104
6    Des tas de branchages et de litière peuvent être aménagés pour des motifs relevant de la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de mise en réseau.105
7    L'utilisation de girobroyeurs à cailloux est interdite. Le broyage de l'herbe n'est autorisé que dans les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et au pied des arbres situés sur des surfaces de promotion de la biodiversité, ainsi que sur les surfaces herbagères et à litière riches en espèces dans la région d'estivage, conformément aux prescriptions de l'art. 29, al. 4 à 8.106
8    ...107
9    Pour les surfaces dont l'utilisation et la protection font l'objet d'une convention écrite avec le service cantonal en vertu de la LPN108, il est possible de fixer des prescriptions remplaçant celles mentionnées aux al. 2 à 8 et à l'annexe 4.109
10    Pour combattre par des moyens mécaniques les plantes posant problème, le canton peut autoriser la pâture ou des exceptions aux exigences en matière d'exploitation.110
66 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 66 Contribution - La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants:
a  cultures spéciales;
b  terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales;
c  autres surfaces donnant droit à des contributions.
67 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 67 Conditions et charges - 1 Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies.
1    Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies.
2    Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité.
68 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 68 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures - 1 La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:
1    La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:
a  le colza, les pommes de terre, les légumes de conserve de plein champ et les betteraves sucrières;
b  le blé panifiable, le blé dur, le blé fourrager, le seigle, l'épeautre, l'avoine, l'orge, le triticale, le riz en culture sèche, l'amidonnier et l'engrain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots et vesces en grains, les lupins, les pois chiches ainsi que le méteil de pois en grains, de haricots et vesces en grains, de lupins et de pois chiches avec des céréales ou de la cameline.
2    Aucune contribution n'est versée pour:
a  le maïs;
b  les céréales ensilées;
c  les cultures spéciales;
d  les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, à l'exception des céréales en lignes de semis espacées;
e  les cultures dans lesquelles les insecticides et fongicides ne doivent pas être utilisés en vertu de l'art. 18, al. 1 à 5.
3    Du semis à la récolte de la culture principale, la culture doit être effectuée sans recours aux produits phytosanitaires suivants contenant des substances chimiques figurant à l'annexe 1, partie A, OPPh132 qui ont les types d'action suivants:
a  phytorégulateur;
b  fongicide;
c  stimulateur des défenses naturelles;
d  insecticide.
4    En dérogation à l'al. 3, les traitements suivants sont autorisés:
a  l'utilisation de substances chimiques selon l'annexe 1, partie A, OPPh dont le type d'action exercée est «substance à faible risque»;
b  le traitement de semences;
c  dans la culture du colza, l'utilisation d'insecticides à base de kaolin pour lutter contre le méligèthe du colza;
d  l'utilisation de fongicides dans la culture de pommes de terre;
e  l'utilisation d'huile de paraffine dans la culture de plants de pommes de terre.
5    Les exigences de l'al. 3 doivent être respectées par culture principale dans l'ensemble de l'exploitation.
6    La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d'Agroscope et de Swiss Granum133.
7    Sur demande, les céréales destinées à la production de semences et agréées en vertu de l'ordonnance d'exécution relative à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication134 peuvent être exemptées de l'exigence énoncée à l'al. 3. Les exploitants annoncent les surfaces et cultures principales concernées au service cantonal compétent.
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SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
ordonnance sur l'agriculture biologique: 3 
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 3 - La production, la préparation et la commercialisation de produits biologiques sont régies par les principes suivants:22
a  les cycles et processus naturels sont pris en considération;
b  l'utilisation de matières auxiliaires et d'ingrédients chimiques de synthèse est évitée;
c  ne doivent pas entrer dans la composition des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux et ne doivent pas être utilisés en tant que denrées alimentaires, aliments pour animaux, auxiliaires technologiques, produits phytosanitaires, engrais, amendement du sol, matériel de multiplication, micro-organismes ou en tant qu'animaux:
c1  les organismes génétiquement modifiés;
c2  les produits issus d'organismes génétiquement modifiés;
c3  les produits obtenus à l'aide d'organismes génétiquement modifiés.
d  les produits ne sont pas soumis à des rayonnements ionisants, et les produits irradiés ne sont pas utilisés;
e  le nombre des animaux de rente doit être adapté à la surface agricole utile, détenue en propriété ou en affermage, se prêtant à l'utilisation des engrais de ferme;
f  les animaux de rente sont gardés dans des exploitations biologiques conformes aux exigences fixées dans la présente ordonnance durant leur vie entière et nourris avec des aliments pour animaux obtenus selon les règles arrêtées dans la présente ordonnance;
g  les prescriptions de la loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux27, de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux28, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement29 et de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage30 applicables à la production agricole sont respectées.
5 
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 5 Exploitations biologiques - 1 Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend:
1    Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend:
a  toute exploitation visée à l'art. 6 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)36 dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance;
b  toute exploitation d'estivage visée à l'art. 9 OTerm dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance;
c  toute entreprise qui n'est pas une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm, qui fabrique des produits animaux ou végétaux, et dont la production est liée au sol et répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.
2    Sont assimilées à des exploitations biologiques les entreprises qui ne correspondent pas à une exploitation selon l'art. 6 OTerm, dont la production n'est pas liée au sol mais répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.
6 
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 6 Principe de la globalité - L'ensemble de l'exploitation biologique doit être exploité selon les règles de la production biologique.
12 
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
1    Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2    Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62
3    La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64
4    La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5    Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65
6    Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66
16 
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 16 Principes régissant l'alimentation des animaux - 1 L'alimentation doit couvrir les besoins physiologiques des animaux aux différents stades de leur développement et favoriser la qualité plus que la quantité.
1    L'alimentation doit couvrir les besoins physiologiques des animaux aux différents stades de leur développement et favoriser la qualité plus que la quantité.
2    Les pratiques d'engraissement par le gavage et la garde d'animaux dans des conditions pouvant entraîner une anémie sont interdites.
28 
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 28 Exigences et charges - 1 Les organismes de certification doivent, sur demande, être autorisés par l'OFAG à exercer leur activité conformément à la présente ordonnance. Pour obtenir l'autorisation, ils doivent:
1    Les organismes de certification doivent, sur demande, être autorisés par l'OFAG à exercer leur activité conformément à la présente ordonnance. Pour obtenir l'autorisation, ils doivent:
a  être accrédités pour leur activité conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation181;
b  disposer d'une organisation réglée ainsi que d'une procédure de certification et de contrôle permettant de fixer notamment les critères que les entreprises soumises au contrôle d'un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu'un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées;
c  posséder la compétence professionnelle, l'équipement et l'infrastructure nécessaires à la réalisation des activités de contrôle et de certification conformément à la présente ordonnance;
d  disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant des connaissances suffisantes des éléments qui affectent le statut biologique des produits;
e  veiller à ce que leurs collaborateurs disposent de la qualification, de la formation et de l'expérience nécessaires dans le domaine de la production biologique en général et des prescriptions de la présente ordonnance en particulier;
f  être indépendants et libres de tout conflit d'intérêts du point de vue de l'activité de contrôle et de certification au sens de la présente ordonnance.
2    Ils doivent en outre remplir les tâches visées à l'annexe 1 et les obligations visées aux art. 30 à 30e.
3    Les organismes de certification accordent à l'OFAG l'accès à leurs locaux et à leurs installations et lui fournissent tous les renseignements et toute l'assistance nécessaires à la réalisation de ses tâches. Cela comprend la collaboration dans le cadre de l'inspection du système de contrôle suisse ou des examens effectués par des autorités étrangères (peer reviews).
4    L'OFAG peut suspendre ou retirer l'autorisation d'un organisme de certification si celui-ci ne répond pas aux exigences et charges. Il informe immédiatement le Service d'accréditation suisse (SAS) de sa décision.
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SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 30 Contrôles - 1 Les organismes de certification effectuent un contrôle de chaque entreprise au moins une fois par an, et au moins deux fois par an si la reconversion se fait par étapes. Ils examinent si les entreprises soumises au régime de la certification respectent entièrement les prescriptions de la présente ordonnance.
1    Les organismes de certification effectuent un contrôle de chaque entreprise au moins une fois par an, et au moins deux fois par an si la reconversion se fait par étapes. Ils examinent si les entreprises soumises au régime de la certification respectent entièrement les prescriptions de la présente ordonnance.
2    De plus, ils effectuent des contrôles par sondage. La fréquence de ces contrôles dépend de l'évaluation des risques des entreprises visée à l'art. 30abis; ceux-ci doivent être effectués dans au moins 10 % des entreprises soumises au régime de la certification visées à l'al. 1.
3    Au moins 10 % de toutes les visites d'inspection et de contrôle visées aux al. 1 et 2 doivent être effectuées sans préavis.
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SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 38 - 1 Certaines parcelles affectées à la viticulture peuvent être exploitées de manière biologique indépendamment du reste de l'exploitation jusqu'au 31 décembre 2008, pour autant que les prestations écologiques requises en vertu des art. 11 à 25 OPD213 soient fournies sur les autres parcelles.214
1    Certaines parcelles affectées à la viticulture peuvent être exploitées de manière biologique indépendamment du reste de l'exploitation jusqu'au 31 décembre 2008, pour autant que les prestations écologiques requises en vertu des art. 11 à 25 OPD213 soient fournies sur les autres parcelles.214
1bis    Les exploitations qui, en vertu de la disposition transitoire selon l'al. 1, exploitent, en 2008, des parcelles affectées à la viticulture de manière biologique indépendamment du reste de l'exploitation, peuvent continuer d'exploiter ces parcelles de manière biologique, aux mêmes conditions, jusqu'au 31 décembre 2011.215
2    ...216
3    L'organisme de certification prend les mesures de contrôle appropriées, notamment en ce qui concerne les flux de marchandises et les résidus de matières auxiliaires non autorisées. Le DEFR peut fixer les exigences minimales concernant ces mesures de contrôle.
4    L'organisme de certification notifie à l'OFAG les exploitations visées à l'al. 1 dès le début de la procédure de contrôle.217
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SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 39 Semences et matériel de multiplication végétatif - Les semences et le matériel de multiplication végétatif non conformes à l'art. 13a qui ont été commandés avant le 1er janvier 2004 peuvent être utilisés après cette date.
Répertoire ATF
121-III-474 • 123-III-16 • 137-II-366
Weitere Urteile ab 2000
2A.227/2003 • 2A_227/2003 • 2C_44/2011 • 2C_762/2010 • 4C.138/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • paiement direct • tribunal fédéral • acte de recours • tribunal administratif fédéral • pré • argovie • année de cotisation • sanction administrative • état de fait • valeur • culture biologique • politique agricole • pouvoir d'appréciation • emploi • nombre • condition • moyen de preuve • office fédéral de l'agriculture • exactitude
... Les montrer tous
BVGE
2008/24
BVGer
B-1055/2009 • B-3608/2009 • B-503/2009 • B-563/2013 • B-8363/2007 • D-3307/2012 • E-6114/2011
Décisions TPF
BE.2008.4 • BE.2011.1
AS
AS 2013/4145 • AS 2007/6119 • AS 2003/5327 • AS 2003/4223 • AS 2003/5322 • AS 2003/5331 • AS 2003/5321 • AS 2001/3540 • AS 2001/232 • AS 2001/235 • AS 1999/232 • AS 1999/254 • AS 1999/233 • AS 1999/231 • AS 1999/250 • AS 1997/2508 • AS 1997/2498 • AS 1997/2501
VPB
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