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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 12 Fumure |
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| Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. | ||||||
| Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite. [1] | ||||||
| La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD [2] et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD. [3] | ||||||
| La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. | ||||||
| Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. [4] | ||||||
| Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 12 Fumure |
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| Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. | ||||||
| Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite. [1] | ||||||
| La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD [2] et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD. [3] | ||||||
| La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. | ||||||
| Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. [4] | ||||||
| Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 166 Généralités |
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| Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1] | ||||||
| Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3] | ||||||
| Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4] | ||||||
| L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5] | ||||||
| Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] RS 0.916.026.81 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
||||||
| La décision est sujette à recours. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 104 Agriculture |
||||||
| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire. | ||||||
| En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. | ||||||
| Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: | ||||||
| elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; | ||||||
| elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; | ||||||
| elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; | ||||||
| elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; | ||||||
| elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; | ||||||
| elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. | ||||||
| Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 178 Cantons |
||||||
| Les cantons sont chargés d'exécuter la présente loi pour autant que cette tâche n'incombe pas à la Confédération. | ||||||
| Ils arrêtent les dispositions d'exécution nécessaires et les communiquent au DEFR. | ||||||
| Ils désignent les autorités ou les organisations compétentes pour exécuter la loi et pour surveiller son exécution. | ||||||
| Si un canton n'a pas édicté à temps les dispositions d'exécution, le Conseil fédéral les arrête provisoirement. | ||||||
| Pour l'exécution des mesures dans le domaine des paiements directs, les cantons utilisent des données de base définies, enregistrent les surfaces nécessaires et leur utilisation ainsi que les autres objets nécessaires dans le système d'information géographique visé à l'art. 165e et calculent les contributions pour chaque exploitation au moyen de ces données. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 181 Contrôle |
||||||
| Les organes d'exécution ordonnent les mesures de contrôle et les enquêtes nécessaires à l'application de la présente loi, de ses dispositions d'exécution ou des décisions qui en découlent. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions afin de garantir, dans l'exécution de la présente loi et d'autres lois concernant l'agriculture, une activité de contrôle homogène, commune et coordonnée ainsi que l'échange d'informations pertinentes entre les organes de contrôle compétents. [2] | ||||||
| Toute personne, entreprise ou organisation dont le comportement illicite provoque, entrave ou empêche des contrôles est tenue d'assumer les frais qui en résultent. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons certaines mesures de contrôle et certaines enquêtes. | ||||||
| Il peut fixer des émoluments pour les contrôles qui n'ont pas donné lieu à une contestation, notamment pour: | ||||||
| les contrôles phytosanitaires; | ||||||
| les contrôles de semences et de plants; | ||||||
| les analyses de contrôle; | ||||||
| les contrôles des aliments pour animaux. [3] | ||||||
| Il peut prévoir que l'importateur doit payer un émolument pour des contrôles spéciaux requis en raison de risques connus ou émergents en rapport avec certains moyens de production agricole ou certains végétaux. [4] | ||||||
| Il peut prévoir d'autres émoluments dans la mesure où la Suisse s'est engagée en vertu d'un traité international à en prélever. [5] | ||||||
| La Confédération peut financer des analyses de laboratoire servant au contrôle des dispositions en matière de produits phytosanitaires. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027) [3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 181 Contrôle |
||||||
| Les organes d'exécution ordonnent les mesures de contrôle et les enquêtes nécessaires à l'application de la présente loi, de ses dispositions d'exécution ou des décisions qui en découlent. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions afin de garantir, dans l'exécution de la présente loi et d'autres lois concernant l'agriculture, une activité de contrôle homogène, commune et coordonnée ainsi que l'échange d'informations pertinentes entre les organes de contrôle compétents. [2] | ||||||
| Toute personne, entreprise ou organisation dont le comportement illicite provoque, entrave ou empêche des contrôles est tenue d'assumer les frais qui en résultent. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons certaines mesures de contrôle et certaines enquêtes. | ||||||
| Il peut fixer des émoluments pour les contrôles qui n'ont pas donné lieu à une contestation, notamment pour: | ||||||
| les contrôles phytosanitaires; | ||||||
| les contrôles de semences et de plants; | ||||||
| les analyses de contrôle; | ||||||
| les contrôles des aliments pour animaux. [3] | ||||||
| Il peut prévoir que l'importateur doit payer un émolument pour des contrôles spéciaux requis en raison de risques connus ou émergents en rapport avec certains moyens de production agricole ou certains végétaux. [4] | ||||||
| Il peut prévoir d'autres émoluments dans la mesure où la Suisse s'est engagée en vertu d'un traité international à en prélever. [5] | ||||||
| La Confédération peut financer des analyses de laboratoire servant au contrôle des dispositions en matière de produits phytosanitaires. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027) [3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 66 Contribution |
||||||
| La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants: | ||||||
| cultures spéciales; | ||||||
| terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales; | ||||||
| autres surfaces donnant droit à des contributions. | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 1 Objet |
||||||
| La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions. | ||||||
| Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives. | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 1 Objet |
||||||
| La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions. | ||||||
| Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 57 [1] Durée d'engagement de l'exploitant |
||||||
| L'exploitant est tenu d'exploiter les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, conformément aux exigences pendant les durées suivantes: | ||||||
| ... | ||||||
| les jachères tournantes, pendant au moins un an; | ||||||
| les jachères florales, les bandes culturales extensives et les ourlets sur terres assolées: pendant au moins deux ans; | ||||||
| ... | ||||||
| toutes les autres surfaces: pendant au moins huit ans. | ||||||
| Il est tenu d'exploiter les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, conformément aux exigences pendant la durée suivante: | ||||||
| arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité I: pendant au moins une année; | ||||||
| arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité II: pendant au moins 8 ans. | ||||||
| Les cantons peuvent accorder à un exploitant une période minimale plus courte lorsqu'il a aménagé ailleurs une surface de même étendue ou le même nombre d'arbres et contribue ainsi mieux à la biodiversité ou à la protection des ressources naturelles. | ||||||
| S'agissant des surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'al. 1, let. d, et des arbres visés à l'al. 1bis, let. b, le canton peut harmoniser les durées d'engagement des contributions des niveaux de qualité I et II avec celles de la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage visée à l'art. 78, lorsqu'elles sont octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497). [2] Abrogée par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264). Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 686). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 58 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité I |
||||||
| La contribution est versée lorsque les exigences auxquelles doit satisfaire le niveau de qualité I selon l'annexe 4 sont remplies. | ||||||
| Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Une fumure selon l'annexe 4 est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la biodiversité dans la région d'estivage. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à haute-tige. [1] | ||||||
| Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; il y a lieu notamment d'en empêcher la propagation. | ||||||
| Aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Les traitements suivants sont autorisés: | ||||||
| les traitements plante par plante ou les traitements de foyers pour les plantes posant problème, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques; à l'exception des surfaces à litière et des surfaces pour lesquelles l'utilisation de produits phytosanitaires est interdite; | ||||||
| les traitements avec des produits phytosanitaires sur les pâturages boisés avec l'accord de l'autorité cantonale en charge de l'économie forestière et uniquement dans le respect des interdictions et restrictions d'emploi en vigueur; | ||||||
| les traitements avec des produits phytosanitaires sur des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle selon l'annexe 4, ch. 14.1.4; | ||||||
| les traitements avec des produits phytosanitaires des arbres fruitiers haute-tige visés à l'annexe 1, ch. 8.1.2, let. b; | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la biodiversité doit être évacué, à l'exception du produit de la fauche des ourlets sur terres assolées, des jachères florales, des jachères tournantes et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle. [4] | ||||||
| Des petites structures peuvent être aménagées pour des motifs relevant de la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage visés à l'art. 79. [5] | ||||||
| L'utilisation de girobroyeurs à cailloux est interdite. Le broyage de l'herbe n'est autorisé que dans les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et au pied des arbres situés sur des surfaces de promotion de la biodiversité, ainsi que sur les surfaces herbagères et à litière riches en espèces dans la région d'estivage, conformément aux prescriptions de l'art. 29, al. 4 à 8. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Pour les surfaces dont l'utilisation et la protection font l'objet d'une convention écrite avec le service cantonal en vertu de la LPN [8], il est possible de fixer des prescriptions remplaçant celles mentionnées aux al. 2 à 8 et à l'annexe 4. [9] | ||||||
| Pour combattre par des moyens mécaniques les plantes posant problème, le canton peut autoriser la pâture ou des exceptions aux exigences en matière d'exploitation. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 686). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264). Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 686). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743). [8] RS 451 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497). [10] Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743). | ||||||
|
RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 3 Principes [1] |
||||||
| La production, la préparation et la commercialisation de produits biologiques sont régies par les principes suivants: [2] | ||||||
| les cycles et processus naturels sont pris en considération; | ||||||
| l'utilisation de matières auxiliaires et d'ingrédients chimiques de synthèse est évitée; | ||||||
| ne doivent pas entrer dans la composition des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux et ne doivent pas être utilisés en tant que denrées alimentaires, aliments pour animaux, auxiliaires technologiques, produits phytosanitaires, engrais, amendement du sol, matériel de multiplication, micro-organismes ou en tant qu'animaux:les organismes génétiquement modifiés;les produits issus d'organismes génétiquement modifiés;les produits obtenus à l'aide d'organismes génétiquement modifiés. | ||||||
| les organismes génétiquement modifiés; | ||||||
| les produits issus d'organismes génétiquement modifiés; | ||||||
| les produits obtenus à l'aide d'organismes génétiquement modifiés. | ||||||
| les produits ne sont pas soumis à des rayonnements ionisants, et les produits irradiés ne sont pas utilisés; | ||||||
| le nombre des animaux de rente doit être adapté à la surface agricole utile, détenue en propriété ou en affermage, se prêtant à l'utilisation des engrais de ferme; | ||||||
| les animaux de rente sont gardés dans des exploitations biologiques conformes aux exigences fixées dans la présente ordonnance durant leur vie entière et nourris avec des aliments pour animaux obtenus selon les règles arrêtées dans la présente ordonnance; | ||||||
| les prescriptions de la loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux [7], de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [8], de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [9] et de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [10] applicables à la production agricole sont respectées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4831). [7] [RO 1981 5621064, 1991 2345, 1995 1469art. 59 ch. 1, 2003 41814803annexe ch. 3, 2006 2197annexe ch. 45. RO 2008 2965art. 43]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 (RS455). [8] RS814.20 [9] RS814.01 [10] RS451 | ||||||
|
RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 6 Principe de la globalité |
||||||
| L'ensemble de l'exploitation biologique doit être exploité selon les règles de la production biologique. | ||||||
|
RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 16 [1] Principes régissant l'alimentation des animaux |
||||||
| L'alimentation doit couvrir les besoins physiologiques des animaux aux différents stades de leur développement et favoriser la qualité plus que la quantité. | ||||||
| Les pratiques d'engraissement par le gavage et la garde d'animaux dans des conditions pouvant entraîner une anémie sont interdites. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491). | ||||||
|
RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 38 Viticulture [1] |
||||||
| Certaines parcelles affectées à la viticulture peuvent être exploitées de manière biologique indépendamment du reste de l'exploitation jusqu'au 31 décembre 2008, pour autant que les prestations écologiques requises en vertu des art. 11 à 25 OPD [2] soient fournies sur les autres parcelles. [3] | ||||||
| Les exploitations qui, en vertu de la disposition transitoire selon l'al. 1, exploitent, en 2008, des parcelles affectées à la viticulture de manière biologique indépendamment du reste de l'exploitation, peuvent continuer d'exploiter ces parcelles de manière biologique, aux mêmes conditions, jusqu'au 31 décembre 2011. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| L'organisme de certification prend les mesures de contrôle appropriées, notamment en ce qui concerne les flux de marchandises et les résidus de matières auxiliaires non autorisées. Le DEFR peut fixer les exigences minimales concernant ces mesures de contrôle. | ||||||
| L'organisme de certification notifie à l'OFAG les exploitations visées à l'al. 1 dès le début de la procédure de contrôle. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 59 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181). [5] Abrogé par le ch. IV 59 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). | ||||||
|
RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 39 [1] Semences et matériel de multiplication végétatif |
||||||
| Les semences et le matériel de multiplication végétatif non conformes à l'art. 13a qui ont été commandés avant le 1er janvier 2004 peuvent être utilisés après cette date. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 57 [1] Durée d'engagement de l'exploitant |
||||||
| L'exploitant est tenu d'exploiter les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, conformément aux exigences pendant les durées suivantes: | ||||||
| ... | ||||||
| les jachères tournantes, pendant au moins un an; | ||||||
| les jachères florales, les bandes culturales extensives et les ourlets sur terres assolées: pendant au moins deux ans; | ||||||
| ... | ||||||
| toutes les autres surfaces: pendant au moins huit ans. | ||||||
| Il est tenu d'exploiter les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, conformément aux exigences pendant la durée suivante: | ||||||
| arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité I: pendant au moins une année; | ||||||
| arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité II: pendant au moins 8 ans. | ||||||
| Les cantons peuvent accorder à un exploitant une période minimale plus courte lorsqu'il a aménagé ailleurs une surface de même étendue ou le même nombre d'arbres et contribue ainsi mieux à la biodiversité ou à la protection des ressources naturelles. | ||||||
| S'agissant des surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'al. 1, let. d, et des arbres visés à l'al. 1bis, let. b, le canton peut harmoniser les durées d'engagement des contributions des niveaux de qualité I et II avec celles de la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage visée à l'art. 78, lorsqu'elles sont octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497). [2] Abrogée par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264). Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 686). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 58 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité I |
||||||
| La contribution est versée lorsque les exigences auxquelles doit satisfaire le niveau de qualité I selon l'annexe 4 sont remplies. | ||||||
| Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Une fumure selon l'annexe 4 est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la biodiversité dans la région d'estivage. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à haute-tige. [1] | ||||||
| Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; il y a lieu notamment d'en empêcher la propagation. | ||||||
| Aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Les traitements suivants sont autorisés: | ||||||
| les traitements plante par plante ou les traitements de foyers pour les plantes posant problème, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques; à l'exception des surfaces à litière et des surfaces pour lesquelles l'utilisation de produits phytosanitaires est interdite; | ||||||
| les traitements avec des produits phytosanitaires sur les pâturages boisés avec l'accord de l'autorité cantonale en charge de l'économie forestière et uniquement dans le respect des interdictions et restrictions d'emploi en vigueur; | ||||||
| les traitements avec des produits phytosanitaires sur des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle selon l'annexe 4, ch. 14.1.4; | ||||||
| les traitements avec des produits phytosanitaires des arbres fruitiers haute-tige visés à l'annexe 1, ch. 8.1.2, let. b; | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la biodiversité doit être évacué, à l'exception du produit de la fauche des ourlets sur terres assolées, des jachères florales, des jachères tournantes et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle. [4] | ||||||
| Des petites structures peuvent être aménagées pour des motifs relevant de la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage visés à l'art. 79. [5] | ||||||
| L'utilisation de girobroyeurs à cailloux est interdite. Le broyage de l'herbe n'est autorisé que dans les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et au pied des arbres situés sur des surfaces de promotion de la biodiversité, ainsi que sur les surfaces herbagères et à litière riches en espèces dans la région d'estivage, conformément aux prescriptions de l'art. 29, al. 4 à 8. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Pour les surfaces dont l'utilisation et la protection font l'objet d'une convention écrite avec le service cantonal en vertu de la LPN [8], il est possible de fixer des prescriptions remplaçant celles mentionnées aux al. 2 à 8 et à l'annexe 4. [9] | ||||||
| Pour combattre par des moyens mécaniques les plantes posant problème, le canton peut autoriser la pâture ou des exceptions aux exigences en matière d'exploitation. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 686). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264). Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 686). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743). [8] RS 451 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497). [10] Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 16 Assolement régulier |
||||||
| L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires. | ||||||
| Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année. L'annexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles conditions une culture est imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à l'annexe 1, ch. 4.2, doit être respectée. | ||||||
| L'exigence mentionnée à l'al. 2 ne s'applique pas aux exploitations qui pratiquent des pauses entre les cultures selon l'annexe 1, ch. 4.3. | ||||||
| Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [1], l'application des exigences posées par l'organisation professionnelle nationale visée à l'art. 20, al. 2, fournit la preuve d'un assolement régulier. [2] | ||||||
| [1] RS 910.18 [2] Erratum du 30 mai 2024 (RO 2024 242). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 16 Assolement régulier |
||||||
| L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires. | ||||||
| Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année. L'annexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles conditions une culture est imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à l'annexe 1, ch. 4.2, doit être respectée. | ||||||
| L'exigence mentionnée à l'al. 2 ne s'applique pas aux exploitations qui pratiquent des pauses entre les cultures selon l'annexe 1, ch. 4.3. | ||||||
| Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [1], l'application des exigences posées par l'organisation professionnelle nationale visée à l'art. 20, al. 2, fournit la preuve d'un assolement régulier. [2] | ||||||
| [1] RS 910.18 [2] Erratum du 30 mai 2024 (RO 2024 242). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 66 Contribution |
||||||
| La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants: | ||||||
| cultures spéciales; | ||||||
| terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales; | ||||||
| autres surfaces donnant droit à des contributions. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 66 Contribution |
||||||
| La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants: | ||||||
| cultures spéciales; | ||||||
| terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales; | ||||||
| autres surfaces donnant droit à des contributions. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 57 [1] Durée d'engagement de l'exploitant |
||||||
| L'exploitant est tenu d'exploiter les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, conformément aux exigences pendant les durées suivantes: | ||||||
| ... | ||||||
| les jachères tournantes, pendant au moins un an; | ||||||
| les jachères florales, les bandes culturales extensives et les ourlets sur terres assolées: pendant au moins deux ans; | ||||||
| ... | ||||||
| toutes les autres surfaces: pendant au moins huit ans. | ||||||
| Il est tenu d'exploiter les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, conformément aux exigences pendant la durée suivante: | ||||||
| arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité I: pendant au moins une année; | ||||||
| arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité II: pendant au moins 8 ans. | ||||||
| Les cantons peuvent accorder à un exploitant une période minimale plus courte lorsqu'il a aménagé ailleurs une surface de même étendue ou le même nombre d'arbres et contribue ainsi mieux à la biodiversité ou à la protection des ressources naturelles. | ||||||
| S'agissant des surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'al. 1, let. d, et des arbres visés à l'al. 1bis, let. b, le canton peut harmoniser les durées d'engagement des contributions des niveaux de qualité I et II avec celles de la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage visée à l'art. 78, lorsqu'elles sont octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497). [2] Abrogée par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264). Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 686). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 58 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité I |
||||||
| La contribution est versée lorsque les exigences auxquelles doit satisfaire le niveau de qualité I selon l'annexe 4 sont remplies. | ||||||
| Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Une fumure selon l'annexe 4 est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la biodiversité dans la région d'estivage. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à haute-tige. [1] | ||||||
| Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; il y a lieu notamment d'en empêcher la propagation. | ||||||
| Aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Les traitements suivants sont autorisés: | ||||||
| les traitements plante par plante ou les traitements de foyers pour les plantes posant problème, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques; à l'exception des surfaces à litière et des surfaces pour lesquelles l'utilisation de produits phytosanitaires est interdite; | ||||||
| les traitements avec des produits phytosanitaires sur les pâturages boisés avec l'accord de l'autorité cantonale en charge de l'économie forestière et uniquement dans le respect des interdictions et restrictions d'emploi en vigueur; | ||||||
| les traitements avec des produits phytosanitaires sur des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle selon l'annexe 4, ch. 14.1.4; | ||||||
| les traitements avec des produits phytosanitaires des arbres fruitiers haute-tige visés à l'annexe 1, ch. 8.1.2, let. b; | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la biodiversité doit être évacué, à l'exception du produit de la fauche des ourlets sur terres assolées, des jachères florales, des jachères tournantes et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle. [4] | ||||||
| Des petites structures peuvent être aménagées pour des motifs relevant de la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage visés à l'art. 79. [5] | ||||||
| L'utilisation de girobroyeurs à cailloux est interdite. Le broyage de l'herbe n'est autorisé que dans les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et au pied des arbres situés sur des surfaces de promotion de la biodiversité, ainsi que sur les surfaces herbagères et à litière riches en espèces dans la région d'estivage, conformément aux prescriptions de l'art. 29, al. 4 à 8. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Pour les surfaces dont l'utilisation et la protection font l'objet d'une convention écrite avec le service cantonal en vertu de la LPN [8], il est possible de fixer des prescriptions remplaçant celles mentionnées aux al. 2 à 8 et à l'annexe 4. [9] | ||||||
| Pour combattre par des moyens mécaniques les plantes posant problème, le canton peut autoriser la pâture ou des exceptions aux exigences en matière d'exploitation. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 686). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264). Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 686). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743). [8] RS 451 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497). [10] Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743). | ||||||
|
RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 28 [1] Exigences et charges |
||||||
| Les organismes de certification doivent, sur demande, être autorisés par l'OFAG à exercer leur activité conformément à la présente ordonnance. Pour obtenir l'autorisation, ils doivent: | ||||||
| être accrédités pour leur activité conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation [2]; | ||||||
| disposer d'une organisation réglée ainsi que d'une procédure de certification et de contrôle permettant de fixer notamment les critères que les entreprises soumises au contrôle d'un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu'un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées; | ||||||
| posséder la compétence professionnelle, l'équipement et l'infrastructure nécessaires à la réalisation des activités de contrôle et de certification conformément à la présente ordonnance; | ||||||
| disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant des connaissances suffisantes des éléments qui affectent le statut biologique des produits; | ||||||
| veiller à ce que leurs collaborateurs disposent de la qualification, de la formation et de l'expérience nécessaires dans le domaine de la production biologique en général et des prescriptions de la présente ordonnance en particulier; | ||||||
| être indépendants et libres de tout conflit d'intérêts du point de vue de l'activité de contrôle et de certification au sens de la présente ordonnance. | ||||||
| Ils doivent en outre remplir les tâches visées à l'annexe 1 et les obligations visées aux art. 30 à 30e. | ||||||
| Les organismes de certification accordent à l'OFAG l'accès à leurs locaux et à leurs installations et lui fournissent tous les renseignements et toute l'assistance nécessaires à la réalisation de ses tâches. Cela comprend la collaboration dans le cadre de l'inspection du système de contrôle suisse ou des examens effectués par des autorités étrangères (peer reviews). | ||||||
| L'OFAG peut suspendre ou retirer l'autorisation d'un organisme de certification si celui-ci ne répond pas aux exigences et charges. Il informe immédiatement le Service d'accréditation suisse (SAS) de sa décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083). [2] RS 946.512 | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 30 [1] Contrôles |
||||||
| Les organismes de certification effectuent un contrôle de chaque entreprise au moins une fois par an, et au moins deux fois par an si la reconversion se fait par étapes. Ils examinent si les entreprises soumises au régime de la certification respectent entièrement les prescriptions de la présente ordonnance. | ||||||
| De plus, ils effectuent des contrôles par sondage. La fréquence de ces contrôles dépend de l'évaluation des risques des entreprises visée à l'art. 30abis; ceux-ci doivent être effectués dans au moins 10 % des entreprises soumises au régime de la certification visées à l'al. 1. | ||||||
| Au moins 10 % de toutes les visites d'inspection et de contrôle visées aux al. 1 et 2 doivent être effectuées sans préavis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 66 Contribution |
||||||
| La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants: | ||||||
| cultures spéciales; | ||||||
| terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales; | ||||||
| autres surfaces donnant droit à des contributions. | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 68 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures |
||||||
| La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes: | ||||||
| le colza, les pommes de terre, les légumes de conserve de plein champ et les betteraves sucrières; | ||||||
| le blé panifiable, le blé dur, le blé fourrager, le seigle, l'épeautre, l'avoine, l'orge, le triticale, le riz en culture sèche, l'amidonnier et l'engrain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots et vesces en grains, les lupins, les pois chiches ainsi que le méteil de pois en grains, de haricots et vesces en grains, de lupins et de pois chiches avec des céréales ou de la cameline. | ||||||
| Aucune contribution n'est versée pour: | ||||||
| le maïs; | ||||||
| les céréales ensilées; | ||||||
| les cultures spéciales; | ||||||
| les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55; | ||||||
| les cultures dans lesquelles les insecticides et fongicides ne doivent pas être utilisés en vertu de l'art. 18, al. 1 à 5. | ||||||
| Du semis à la récolte de la culture principale, la culture doit être effectuée sans recours aux produits phytosanitaires suivants contenant des substances chimiques figurant à l'annexe 1, partie A, OPPh [3] qui ont les types d'action suivants: | ||||||
| phytorégulateur; | ||||||
| fongicide; | ||||||
| stimulateur des défenses naturelles; | ||||||
| insecticide. | ||||||
| En dérogation à l'al. 3, les traitements suivants sont autorisés: | ||||||
| l'utilisation de substances chimiques selon l'annexe 1, partie A, OPPh dont le type d'action exercée est «substance à faible risque»; | ||||||
| le traitement de semences; | ||||||
| dans la culture du colza, l'utilisation d'insecticides à base de kaolin pour lutter contre le méligèthe du colza; | ||||||
| l'utilisation de fongicides dans la culture de pommes de terre; | ||||||
| l'utilisation d'huile de paraffine dans la culture de plants de pommes de terre. | ||||||
| Les exigences de l'al. 3 doivent être respectées par culture principale dans l'ensemble de l'exploitation. | ||||||
| La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d'Agroscope et de Swiss Granum [4]. | ||||||
| Sur demande, les céréales destinées à la production de semences et agréées en vertu de l'ordonnance d'exécution relative à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication [5] peuvent être exemptées de l'exigence énoncée à l'al. 3. Les exploitants annoncent les surfaces et cultures principales concernées au service cantonal compétent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [3] RS 916.161 [4] La liste est disponible sous www.swissgranum.ch. [5] RS 916.151 | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 66 Contribution |
||||||
| La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants: | ||||||
| cultures spéciales; | ||||||
| terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales; | ||||||
| autres surfaces donnant droit à des contributions. | ||||||
|
RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 30 [1] Contrôles |
||||||
| Les organismes de certification effectuent un contrôle de chaque entreprise au moins une fois par an, et au moins deux fois par an si la reconversion se fait par étapes. Ils examinent si les entreprises soumises au régime de la certification respectent entièrement les prescriptions de la présente ordonnance. | ||||||
| De plus, ils effectuent des contrôles par sondage. La fréquence de ces contrôles dépend de l'évaluation des risques des entreprises visée à l'art. 30abis; ceux-ci doivent être effectués dans au moins 10 % des entreprises soumises au régime de la certification visées à l'al. 1. | ||||||
| Au moins 10 % de toutes les visites d'inspection et de contrôle visées aux al. 1 et 2 doivent être effectuées sans préavis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969). | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 28 [1] Exigences et charges |
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| Les organismes de certification doivent, sur demande, être autorisés par l'OFAG à exercer leur activité conformément à la présente ordonnance. Pour obtenir l'autorisation, ils doivent: | ||||||
| être accrédités pour leur activité conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation [2]; | ||||||
| disposer d'une organisation réglée ainsi que d'une procédure de certification et de contrôle permettant de fixer notamment les critères que les entreprises soumises au contrôle d'un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu'un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées; | ||||||
| posséder la compétence professionnelle, l'équipement et l'infrastructure nécessaires à la réalisation des activités de contrôle et de certification conformément à la présente ordonnance; | ||||||
| disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant des connaissances suffisantes des éléments qui affectent le statut biologique des produits; | ||||||
| veiller à ce que leurs collaborateurs disposent de la qualification, de la formation et de l'expérience nécessaires dans le domaine de la production biologique en général et des prescriptions de la présente ordonnance en particulier; | ||||||
| être indépendants et libres de tout conflit d'intérêts du point de vue de l'activité de contrôle et de certification au sens de la présente ordonnance. | ||||||
| Ils doivent en outre remplir les tâches visées à l'annexe 1 et les obligations visées aux art. 30 à 30e. | ||||||
| Les organismes de certification accordent à l'OFAG l'accès à leurs locaux et à leurs installations et lui fournissent tous les renseignements et toute l'assistance nécessaires à la réalisation de ses tâches. Cela comprend la collaboration dans le cadre de l'inspection du système de contrôle suisse ou des examens effectués par des autorités étrangères (peer reviews). | ||||||
| L'OFAG peut suspendre ou retirer l'autorisation d'un organisme de certification si celui-ci ne répond pas aux exigences et charges. Il informe immédiatement le Service d'accréditation suisse (SAS) de sa décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083). [2] RS 946.512 | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 5 [1] Exploitations biologiques |
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| Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend: | ||||||
| toute exploitation visée à l'art. 6 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm) [2] dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance; | ||||||
| toute exploitation d'estivage visée à l'art. 9 OTerm dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance; | ||||||
| toute entreprise qui n'est pas une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm, qui fabrique des produits animaux ou végétaux, et dont la production est liée au sol et répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance. | ||||||
| Sont assimilées à des exploitations biologiques les entreprises qui ne correspondent pas à une exploitation selon l'art. 6 OTerm, qui fabriquent des produits sans lien avec le sol ou exploitent des installations aquacoles, à condition que la production de ces entreprises réponde aux exigences fixées dans la présente ordonnance. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083). [2] RS 910.91 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687). | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 12 Fumure |
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| Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. | ||||||
| Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite. [1] | ||||||
| La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD [2] et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD. [3] | ||||||
| La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. | ||||||
| Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. [4] | ||||||
| Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 11 Principe |
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| Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation. | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 3 Principes [1] |
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| La production, la préparation et la commercialisation de produits biologiques sont régies par les principes suivants: [2] | ||||||
| les cycles et processus naturels sont pris en considération; | ||||||
| l'utilisation de matières auxiliaires et d'ingrédients chimiques de synthèse est évitée; | ||||||
| ne doivent pas entrer dans la composition des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux et ne doivent pas être utilisés en tant que denrées alimentaires, aliments pour animaux, auxiliaires technologiques, produits phytosanitaires, engrais, amendement du sol, matériel de multiplication, micro-organismes ou en tant qu'animaux:les organismes génétiquement modifiés;les produits issus d'organismes génétiquement modifiés;les produits obtenus à l'aide d'organismes génétiquement modifiés. | ||||||
| les organismes génétiquement modifiés; | ||||||
| les produits issus d'organismes génétiquement modifiés; | ||||||
| les produits obtenus à l'aide d'organismes génétiquement modifiés. | ||||||
| les produits ne sont pas soumis à des rayonnements ionisants, et les produits irradiés ne sont pas utilisés; | ||||||
| le nombre des animaux de rente doit être adapté à la surface agricole utile, détenue en propriété ou en affermage, se prêtant à l'utilisation des engrais de ferme; | ||||||
| les animaux de rente sont gardés dans des exploitations biologiques conformes aux exigences fixées dans la présente ordonnance durant leur vie entière et nourris avec des aliments pour animaux obtenus selon les règles arrêtées dans la présente ordonnance; | ||||||
| les prescriptions de la loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux [7], de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [8], de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [9] et de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [10] applicables à la production agricole sont respectées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4831). [7] [RO 1981 5621064, 1991 2345, 1995 1469art. 59 ch. 1, 2003 41814803annexe ch. 3, 2006 2197annexe ch. 45. RO 2008 2965art. 43]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 (RS455). [8] RS814.20 [9] RS814.01 [10] RS451 | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 6 Principe de la globalité |
||||||
| L'ensemble de l'exploitation biologique doit être exploité selon les règles de la production biologique. | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 16 [1] Principes régissant l'alimentation des animaux |
||||||
| L'alimentation doit couvrir les besoins physiologiques des animaux aux différents stades de leur développement et favoriser la qualité plus que la quantité. | ||||||
| Les pratiques d'engraissement par le gavage et la garde d'animaux dans des conditions pouvant entraîner une anémie sont interdites. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491). | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 38 Viticulture [1] |
||||||
| Certaines parcelles affectées à la viticulture peuvent être exploitées de manière biologique indépendamment du reste de l'exploitation jusqu'au 31 décembre 2008, pour autant que les prestations écologiques requises en vertu des art. 11 à 25 OPD [2] soient fournies sur les autres parcelles. [3] | ||||||
| Les exploitations qui, en vertu de la disposition transitoire selon l'al. 1, exploitent, en 2008, des parcelles affectées à la viticulture de manière biologique indépendamment du reste de l'exploitation, peuvent continuer d'exploiter ces parcelles de manière biologique, aux mêmes conditions, jusqu'au 31 décembre 2011. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| L'organisme de certification prend les mesures de contrôle appropriées, notamment en ce qui concerne les flux de marchandises et les résidus de matières auxiliaires non autorisées. Le DEFR peut fixer les exigences minimales concernant ces mesures de contrôle. | ||||||
| L'organisme de certification notifie à l'OFAG les exploitations visées à l'al. 1 dès le début de la procédure de contrôle. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 59 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181). [5] Abrogé par le ch. IV 59 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). | ||||||
|
RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 39 [1] Semences et matériel de multiplication végétatif |
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| Les semences et le matériel de multiplication végétatif non conformes à l'art. 13a qui ont été commandés avant le 1er janvier 2004 peuvent être utilisés après cette date. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 7 Effectif maximum de bétail |
||||||
| Les paiements directs ne sont versés que si l'effectif de bétail ne dépasse pas les limitations de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [1]. | ||||||
| [1] RS 916.344 | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 11 Principe |
||||||
| Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation. | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 13 Bilan de fumure équilibré |
||||||
| Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Les exigences auxquelles doit satisfaire l'établissement du bilan de fumure sont fixées dans l'annexe 1, ch. 2.1. | ||||||
| Les apports autorisés en phosphore et en azote sont calculés en fonction des besoins des plantes et du potentiel de production de l'exploitation. | ||||||
| Les polluants atmosphériques émis en particulier lors de l'entreposage et l'épandage d'engrais de ferme liquides doivent être limités en vertu des dispositions de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air [1]. [2] | ||||||
| Afin que les engrais puissent être répartis d'une manière optimale sur les différentes parcelles, toutes les parcelles doivent faire l'objet, au moins tous les dix ans, d'analyses du sol visées à l'annexe 1, ch. 2.2. | ||||||
| [1] RS 814.318.142.1 [2] Introduit par le ch. II de l'O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 793). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 13 Bilan de fumure équilibré |
||||||
| Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Les exigences auxquelles doit satisfaire l'établissement du bilan de fumure sont fixées dans l'annexe 1, ch. 2.1. | ||||||
| Les apports autorisés en phosphore et en azote sont calculés en fonction des besoins des plantes et du potentiel de production de l'exploitation. | ||||||
| Les polluants atmosphériques émis en particulier lors de l'entreposage et l'épandage d'engrais de ferme liquides doivent être limités en vertu des dispositions de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air [1]. [2] | ||||||
| Afin que les engrais puissent être répartis d'une manière optimale sur les différentes parcelles, toutes les parcelles doivent faire l'objet, au moins tous les dix ans, d'analyses du sol visées à l'annexe 1, ch. 2.2. | ||||||
| [1] RS 814.318.142.1 [2] Introduit par le ch. II de l'O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 793). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 11 Principe |
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| Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 11 Principe |
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| Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation. | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 6 Principe de la globalité |
||||||
| L'ensemble de l'exploitation biologique doit être exploité selon les règles de la production biologique. | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 16 [1] Principes régissant l'alimentation des animaux |
||||||
| L'alimentation doit couvrir les besoins physiologiques des animaux aux différents stades de leur développement et favoriser la qualité plus que la quantité. | ||||||
| Les pratiques d'engraissement par le gavage et la garde d'animaux dans des conditions pouvant entraîner une anémie sont interdites. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491). | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 12 Fumure |
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| Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. | ||||||
| Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite. [1] | ||||||
| La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD [2] et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD. [3] | ||||||
| La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. | ||||||
| Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. [4] | ||||||
| Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 11 Principe |
||||||
| Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation. | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 12 Fumure |
||||||
| Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. | ||||||
| Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite. [1] | ||||||
| La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD [2] et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD. [3] | ||||||
| La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. | ||||||
| Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. [4] | ||||||
| Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 11 Principe |
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| Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation. | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 12 Fumure |
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| Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. | ||||||
| Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite. [1] | ||||||
| La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD [2] et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD. [3] | ||||||
| La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. | ||||||
| Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. [4] | ||||||
| Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 12 Fumure |
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| Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. | ||||||
| Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite. [1] | ||||||
| La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD [2] et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD. [3] | ||||||
| La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. | ||||||
| Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. [4] | ||||||
| Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 6 Part minimale des travaux accomplis par la main-d'oeuvre de l'exploitation |
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| Les paiements directs ne sont versés que si 50 % au moins des travaux qui doivent être effectués pour la bonne marche de l'exploitation le sont par la main-d'oeuvre de l'exploitation. | ||||||
| La charge de travail est calculée d'après le «budget de travail ART 2009» établi par Agroscope, dans la version de l'année 2013 [1]. | ||||||
| [1] Le budget de travail d'Agroscope peut être téléchargé à l'adresse www.agroscope.admin.ch/budget du travail | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 12 Fumure |
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| Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. | ||||||
| Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite. [1] | ||||||
| La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD [2] et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD. [3] | ||||||
| La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. | ||||||
| Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. [4] | ||||||
| Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 11 Principe |
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| Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation. | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 12 Fumure |
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| Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. | ||||||
| Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite. [1] | ||||||
| La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD [2] et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD. [3] | ||||||
| La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. | ||||||
| Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. [4] | ||||||
| Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 12 Fumure |
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| Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. | ||||||
| Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite. [1] | ||||||
| La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD [2] et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD. [3] | ||||||
| La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. | ||||||
| Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. [4] | ||||||
| Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 12 Fumure |
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| Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. | ||||||
| Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite. [1] | ||||||
| La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD [2] et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD. [3] | ||||||
| La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. | ||||||
| Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. [4] | ||||||
| Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 14 Exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente |
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| Toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce d'équilibrer le bilan des engrais. | ||||||
| Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et le jardinage selon l'état de la technique et d'une manière compatible avec l'environnement. | ||||||
| L'exploitation doit disposer d'installations permettant d'entreposer ces engrais pendant trois mois au moins. L'autorité cantonale peut prescrire une capacité d'entreposage supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail. | ||||||
| La quantité d'engrais par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. Si une partie de l'engrais de ferme provenant de l'exploitation est épandue hors du rayon d'exploitation normal pour la localité, le nombre d'animaux de rente doit permettre l'épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d'engrais de ferme provenant de l'exploitation. [1] | ||||||
| Les exploitations qui cèdent des engrais de ferme doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d'information visé à l'art. 165f de la loi 29 avril 1998 sur l'agriculture [2]. [3] | ||||||
| L'autorité cantonale réduit le nombre d'unités de gros bétail-fumure par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions topographiques. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions aux exigences concernant la surface utile pour: | ||||||
| l'aviculture et la garde de chevaux, ainsi que pour d'autres exploitations existantes, petites ou moyennes, qui pratiquent la garde d'animaux de rente; | ||||||
| les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public (recyclage des déchets, recherche, etc.). | ||||||
| Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne d'engrais de ferme d'une vache de 600 kg. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [2] RS 910.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 12 Fumure |
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| Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. | ||||||
| Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite. [1] | ||||||
| La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD [2] et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD. [3] | ||||||
| La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. | ||||||
| Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. [4] | ||||||
| Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 12 Fumure |
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| Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. | ||||||
| Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite. [1] | ||||||
| La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD [2] et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD. [3] | ||||||
| La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. | ||||||
| Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. [4] | ||||||
| Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 12 Fumure |
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| Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. | ||||||
| Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite. [1] | ||||||
| La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD [2] et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD. [3] | ||||||
| La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. | ||||||
| Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. [4] | ||||||
| Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 12 Fumure |
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| Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. | ||||||
| Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite. [1] | ||||||
| La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD [2] et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD. [3] | ||||||
| La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. | ||||||
| Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. [4] | ||||||
| Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 12 Fumure |
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| Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. | ||||||
| Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite. [1] | ||||||
| La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD [2] et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD. [3] | ||||||
| La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. | ||||||
| Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. [4] | ||||||
| Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 12 Fumure |
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| Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. | ||||||
| Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite. [1] | ||||||
| La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD [2] et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD. [3] | ||||||
| La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. | ||||||
| Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. [4] | ||||||
| Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 6 Part minimale des travaux accomplis par la main-d'oeuvre de l'exploitation |
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| Les paiements directs ne sont versés que si 50 % au moins des travaux qui doivent être effectués pour la bonne marche de l'exploitation le sont par la main-d'oeuvre de l'exploitation. | ||||||
| La charge de travail est calculée d'après le «budget de travail ART 2009» établi par Agroscope, dans la version de l'année 2013 [1]. | ||||||
| [1] Le budget de travail d'Agroscope peut être téléchargé à l'adresse www.agroscope.admin.ch/budget du travail | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 12 Fumure |
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| Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. | ||||||
| Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite. [1] | ||||||
| La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD [2] et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD. [3] | ||||||
| La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. | ||||||
| Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. [4] | ||||||
| Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 12 Fumure |
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| Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. | ||||||
| Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite. [1] | ||||||
| La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD [2] et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD. [3] | ||||||
| La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. | ||||||
| Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. [4] | ||||||
| Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 67 Conditions et charges |
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| Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [1] doivent être remplies. | ||||||
| Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité. | ||||||
| [1] RS 910.18 | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 67 Conditions et charges |
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| Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [1] doivent être remplies. | ||||||
| Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité. | ||||||
| [1] RS 910.18 | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 67 Conditions et charges |
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| Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [1] doivent être remplies. | ||||||
| Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité. | ||||||
| [1] RS 910.18 | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 67 Conditions et charges |
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| Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [1] doivent être remplies. | ||||||
| Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité. | ||||||
| [1] RS 910.18 | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 12 Fumure |
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| Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. | ||||||
| Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite. [1] | ||||||
| La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD [2] et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD. [3] | ||||||
| La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. | ||||||
| Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. [4] | ||||||
| Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 11 Principe |
||||||
| Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation. | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 2 Types de paiements directs |
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| Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé:contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,contribution pour surfaces en pente,contribution pour surfaces en forte pente,contribution pour surfaces viticoles en pente,contribution de mise à l'alpage,contribution d'estivage; | ||||||
| contribution pour le maintien d'un paysage ouvert, | ||||||
| contribution pour surfaces en pente, | ||||||
| contribution pour surfaces en forte pente, | ||||||
| contribution pour surfaces viticoles en pente, | ||||||
| contribution de mise à l'alpage, | ||||||
| contribution d'estivage; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:contribution de base,contribution pour la production dans des conditions difficiles,contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes; | ||||||
| contribution de base, | ||||||
| contribution pour la production dans des conditions difficiles, | ||||||
| contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes; | ||||||
| la contribution à la biodiversité; | ||||||
| ... | ||||||
| les contributions au système de production: contribution pour l'agriculture biologique,contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,contribution pour la biodiversité fonctionnelle,contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,contributions au bien-être des animaux,contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches; | ||||||
| contribution pour l'agriculture biologique, | ||||||
| contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires, | ||||||
| contribution pour la biodiversité fonctionnelle, | ||||||
| contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol, | ||||||
| contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures, | ||||||
| contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages, | ||||||
| contributions au bien-être des animaux, | ||||||
| contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches; | ||||||
| la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| ... | ||||||
| la contribution de transition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [2] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023, sous réserve du ch. 8, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [5] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 11 Principe |
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| Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation. | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 12 Fumure |
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| Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. | ||||||
| Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite. [1] | ||||||
| La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD [2] et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD. [3] | ||||||
| La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. | ||||||
| Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. [4] | ||||||
| Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 12 Fumure |
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| Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. | ||||||
| Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite. [1] | ||||||
| La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD [2] et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD. [3] | ||||||
| La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. | ||||||
| Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. [4] | ||||||
| Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 12 Fumure |
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| Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. | ||||||
| Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite. [1] | ||||||
| La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD [2] et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD. [3] | ||||||
| La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. | ||||||
| Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. [4] | ||||||
| Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 12 Fumure |
||||||
| Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. | ||||||
| Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite. [1] | ||||||
| La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD [2] et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD. [3] | ||||||
| La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. | ||||||
| Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. [4] | ||||||
| Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 12 Fumure |
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| Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. | ||||||
| Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite. [1] | ||||||
| La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD [2] et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD. [3] | ||||||
| La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. | ||||||
| Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. [4] | ||||||
| Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 12 Fumure |
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| Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. | ||||||
| Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite. [1] | ||||||
| La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD [2] et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD. [3] | ||||||
| La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. | ||||||
| Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. [4] | ||||||
| Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 12 Fumure |
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| Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. | ||||||
| Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite. [1] | ||||||
| La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD [2] et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD. [3] | ||||||
| La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. | ||||||
| Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. [4] | ||||||
| Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 12 Fumure |
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| Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. | ||||||
| Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite. [1] | ||||||
| La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD [2] et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD. [3] | ||||||
| La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. | ||||||
| Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. [4] | ||||||
| Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 12 Fumure |
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| Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. | ||||||
| Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite. [1] | ||||||
| La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD [2] et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD. [3] | ||||||
| La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. | ||||||
| Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. [4] | ||||||
| Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 12 Fumure |
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| Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. | ||||||
| Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite. [1] | ||||||
| La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD [2] et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD. [3] | ||||||
| La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. | ||||||
| Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. [4] | ||||||
| Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 170 Réduction et refus de contributions |
||||||
| Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. | ||||||
| Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. | ||||||
| En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027) | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 171 Restitution de contributions |
||||||
| Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. | ||||||
| Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 171 Restitution de contributions |
||||||
| Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. | ||||||
| Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison |
||||||
| La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: | ||||||
| dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm [1]; | ||||||
| dans la viticulture; | ||||||
| dans la culture de petits fruits. | ||||||
| La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [2]. | ||||||
| L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser: | ||||||
| dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg; | ||||||
| dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg. | ||||||
| Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives. | ||||||
| Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées» [4]: | ||||||
| dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»; | ||||||
| dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»; | ||||||
| dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées». | ||||||
| [1] RS 910.91 [2] RS 910.18 [3] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737). [4] L'échelle BBCH et les stades phénologiques peuvent être consultés en allemand et en français à l'adresse suivante: https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/ bbch-skala_deutsch.pdf ou https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf. [5] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737). | ||||||
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RS 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Art. 12 Fumure |
||||||
| Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. | ||||||
| Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite. [1] | ||||||
| La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD [2] et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD. [3] | ||||||
| La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. | ||||||
| Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol. [4] | ||||||
| Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 58 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité I |
||||||
| La contribution est versée lorsque les exigences auxquelles doit satisfaire le niveau de qualité I selon l'annexe 4 sont remplies. | ||||||
| Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Une fumure selon l'annexe 4 est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la biodiversité dans la région d'estivage. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à haute-tige. [1] | ||||||
| Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; il y a lieu notamment d'en empêcher la propagation. | ||||||
| Aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Les traitements suivants sont autorisés: | ||||||
| les traitements plante par plante ou les traitements de foyers pour les plantes posant problème, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques; à l'exception des surfaces à litière et des surfaces pour lesquelles l'utilisation de produits phytosanitaires est interdite; | ||||||
| les traitements avec des produits phytosanitaires sur les pâturages boisés avec l'accord de l'autorité cantonale en charge de l'économie forestière et uniquement dans le respect des interdictions et restrictions d'emploi en vigueur; | ||||||
| les traitements avec des produits phytosanitaires sur des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle selon l'annexe 4, ch. 14.1.4; | ||||||
| les traitements avec des produits phytosanitaires des arbres fruitiers haute-tige visés à l'annexe 1, ch. 8.1.2, let. b; | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la biodiversité doit être évacué, à l'exception du produit de la fauche des ourlets sur terres assolées, des jachères florales, des jachères tournantes et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle. [4] | ||||||
| Des petites structures peuvent être aménagées pour des motifs relevant de la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage visés à l'art. 79. [5] | ||||||
| L'utilisation de girobroyeurs à cailloux est interdite. Le broyage de l'herbe n'est autorisé que dans les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et au pied des arbres situés sur des surfaces de promotion de la biodiversité, ainsi que sur les surfaces herbagères et à litière riches en espèces dans la région d'estivage, conformément aux prescriptions de l'art. 29, al. 4 à 8. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Pour les surfaces dont l'utilisation et la protection font l'objet d'une convention écrite avec le service cantonal en vertu de la LPN [8], il est possible de fixer des prescriptions remplaçant celles mentionnées aux al. 2 à 8 et à l'annexe 4. [9] | ||||||
| Pour combattre par des moyens mécaniques les plantes posant problème, le canton peut autoriser la pâture ou des exceptions aux exigences en matière d'exploitation. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 686). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264). Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 686). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743). [8] RS 451 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497). [10] Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison |
||||||
| La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: | ||||||
| dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm [1]; | ||||||
| dans la viticulture; | ||||||
| dans la culture de petits fruits. | ||||||
| La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [2]. | ||||||
| L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser: | ||||||
| dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg; | ||||||
| dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg. | ||||||
| Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives. | ||||||
| Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées» [4]: | ||||||
| dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»; | ||||||
| dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»; | ||||||
| dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées». | ||||||
| [1] RS 910.91 [2] RS 910.18 [3] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737). [4] L'échelle BBCH et les stades phénologiques peuvent être consultés en allemand et en français à l'adresse suivante: https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/ bbch-skala_deutsch.pdf ou https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf. [5] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 1 Objet |
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| La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions. | ||||||
| Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison |
||||||
| La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: | ||||||
| dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm [1]; | ||||||
| dans la viticulture; | ||||||
| dans la culture de petits fruits. | ||||||
| La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [2]. | ||||||
| L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser: | ||||||
| dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg; | ||||||
| dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg. | ||||||
| Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives. | ||||||
| Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées» [4]: | ||||||
| dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»; | ||||||
| dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»; | ||||||
| dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées». | ||||||
| [1] RS 910.91 [2] RS 910.18 [3] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737). [4] L'échelle BBCH et les stades phénologiques peuvent être consultés en allemand et en français à l'adresse suivante: https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/ bbch-skala_deutsch.pdf ou https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf. [5] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison |
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| La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: | ||||||
| dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm [1]; | ||||||
| dans la viticulture; | ||||||
| dans la culture de petits fruits. | ||||||
| La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [2]. | ||||||
| L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser: | ||||||
| dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg; | ||||||
| dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg. | ||||||
| Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives. | ||||||
| Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées» [4]: | ||||||
| dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»; | ||||||
| dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»; | ||||||
| dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées». | ||||||
| [1] RS 910.91 [2] RS 910.18 [3] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737). [4] L'échelle BBCH et les stades phénologiques peuvent être consultés en allemand et en français à l'adresse suivante: https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/ bbch-skala_deutsch.pdf ou https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf. [5] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison |
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| La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: | ||||||
| dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm [1]; | ||||||
| dans la viticulture; | ||||||
| dans la culture de petits fruits. | ||||||
| La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [2]. | ||||||
| L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser: | ||||||
| dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg; | ||||||
| dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg. | ||||||
| Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives. | ||||||
| Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées» [4]: | ||||||
| dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»; | ||||||
| dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»; | ||||||
| dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées». | ||||||
| [1] RS 910.91 [2] RS 910.18 [3] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737). [4] L'échelle BBCH et les stades phénologiques peuvent être consultés en allemand et en français à l'adresse suivante: https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/ bbch-skala_deutsch.pdf ou https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf. [5] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison |
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| La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: | ||||||
| dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm [1]; | ||||||
| dans la viticulture; | ||||||
| dans la culture de petits fruits. | ||||||
| La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [2]. | ||||||
| L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser: | ||||||
| dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg; | ||||||
| dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg. | ||||||
| Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives. | ||||||
| Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées» [4]: | ||||||
| dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»; | ||||||
| dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»; | ||||||
| dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées». | ||||||
| [1] RS 910.91 [2] RS 910.18 [3] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737). [4] L'échelle BBCH et les stades phénologiques peuvent être consultés en allemand et en français à l'adresse suivante: https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/ bbch-skala_deutsch.pdf ou https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf. [5] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison |
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| La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: | ||||||
| dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm [1]; | ||||||
| dans la viticulture; | ||||||
| dans la culture de petits fruits. | ||||||
| La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [2]. | ||||||
| L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser: | ||||||
| dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg; | ||||||
| dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg. | ||||||
| Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives. | ||||||
| Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées» [4]: | ||||||
| dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»; | ||||||
| dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»; | ||||||
| dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées». | ||||||
| [1] RS 910.91 [2] RS 910.18 [3] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737). [4] L'échelle BBCH et les stades phénologiques peuvent être consultés en allemand et en français à l'adresse suivante: https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/ bbch-skala_deutsch.pdf ou https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf. [5] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737). | ||||||
|
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 28 Aides en cas de non-accomplissement ou d'accomplissementdéfectueux de la tâche |
||||||
| Si en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire n'exécute pas la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente ne procède pas au versement de l'aide ou exige la restitution de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. | ||||||
| Si, en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire accomplit de manière défectueuse la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente réduit l'aide financière de manière appropriée ou exige la restitution d'une partie de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. | ||||||
| En cas de rigueurs excessives, on peut renoncer en tout ou en partie à la restitution. | ||||||
| Dans le cas d'aides contractuelles, l'obligation d'exécuter le contrat est réservée. | ||||||
|
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 28 Aides en cas de non-accomplissement ou d'accomplissementdéfectueux de la tâche |
||||||
| Si en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire n'exécute pas la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente ne procède pas au versement de l'aide ou exige la restitution de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. | ||||||
| Si, en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire accomplit de manière défectueuse la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente réduit l'aide financière de manière appropriée ou exige la restitution d'une partie de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. | ||||||
| En cas de rigueurs excessives, on peut renoncer en tout ou en partie à la restitution. | ||||||
| Dans le cas d'aides contractuelles, l'obligation d'exécuter le contrat est réservée. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
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| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||