Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-6416/2019

Arrêt du 20 janvier 2022

Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),

Composition Raphaël Gani, Jürg Steiger, juges,

Loucy Weil, greffière.

A._______SA,

représentée par
Parties
Maître Anaïs Abdel Sattar,

recourante,

contre

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF),

Domaine de direction Bases, Section Droit,

autorité inférieure.

Objet Trafic de perfectionnement.

Faits :

A.

La société A._______SA (ci-après : la recourante), sise à (...), a pour but statutaire, en particulier, (...).

B.

B.a Par demandes du (...) adressées à la Section allégements douaniers, contributions à l'exportation, trafic de perfectionnement de la Direction générale des douanes (ci-après : DGD ou autorité inférieure ; depuis le 1er janvier 2022, l'Administration fédérale des douanes [AFD], dont la DGD est la direction centrale, est devenue l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières [OFDF]), la recourante a requis la délivrance d'autorisations pour le perfectionnement actif de marchandises carnées. Elle y exposait vouloir importer diverses pièces de viande de provenance (...) aux fins de la fabrication de (...), destinées à être exportées (...). Les autorisations sollicitées lui ont été accordées en date du (...) pour une durée d'une année, sous le régime de la suspension et du trafic fondé sur l'équivalence.

B.b La recourante se serait vu octroyer des autorisations pour le perfectionnement actif de manière régulière et sans grandes formalités dès alors et jusqu'en 2017.

B.c A la fin de l'année 2017, la recourante était au bénéfice de quatre autorisations idoines, à savoir :

- l'autorisation n° (1) du (...) pour de la poitrine de porc ;

- l'autorisation n° (2) du (...) pour de la viande de boeuf ;

- l'autorisation n° (3) du (...) pour de l'épaule de porc ;

- l'autorisation n° (4) du (...) pour de la viande de veau.

C.

L'autorisation n° (1) est arrivée à échéance le 27 avril 2018, sans qu'une demande ne soit formée aux fins de son renouvellement. Nonobstant ce qui précède, la recourante, par l'entremise du transitaire B._______SA, a procédé à diverses importations de poitrine de porc sous le régime du perfectionnement actif par-delà cette date.

D.

D.a Le 7 août 2018, un collaborateur de la recourante a rencontré le suppléant de l'inspecteur de l'Inspection de douane Genève-Aéroport (ci-après : l'Inspection GA) aux fins, notamment, de faire un point sur les importations ouvertes et de lui remettre des décomptes pour la période du 14 mars au 3 août 2018. Le décompte intitulé « Importations jusqu'au 03.08.2018 » fait état, notamment, de dix importations de viande porcine au titre de l'autorisation n° (1), postérieures au 27 avril 2018 (cf. pièce 27 du bordereau de la recourante).

D.b Par courriel du 28 août 2018, l'Inspection GA, par son suppléant, a informé la recourante que les décomptes soumis pour la période du 14 mars au 3 août 2018 étaient signés, respectivement acceptés.

D.c Au cours du mois d'octobre 2018, le décompte des importations encore ouvertes au 3 août 2018 a fait l'objet de corrections par la recourante, avant d'être signé une nouvelle fois par l'Inspection GA. Le décompte corrigé liste, entre autres, onze importations de viande porcine au titre de l'autorisation n° (1), postérieures au 27 avril 2018 (cf. pièce 29 du bordereau de la recourante).

E.

Les autorisations n° (2), (3) et (4) sont arrivées à échéance le 11 décembre 2018.

F.

En date du 18 décembre 2018, la recourante a adressé un nouveau décompte à l'Inspection GA pour les importations datées du 4 août au 13 décembre 2018.

G.

G.a Aux termes d'un bref courriel du 18 décembre 2018, la recourante a requis la délivrance de nouvelles autorisations pour le perfectionnement actif sur le modèle des autorisations n° (1), (2), (3) et (4).

G.b Par courriel du 7 janvier 2019, le Service mesures économiques de l'AFD a invité la recourante à lui soumettre un formulaire de renouvellement dûment rempli pour chaque autorisation demandée.

G.c Les autorisations sollicitées ont été délivrées par l'AFD à la recourante sous pli du 15 février 2019. Le courrier d'accompagnement mentionnait également la procédure à suivre lors des importations à venir. Dans ces lignes, l'AFD exposait en outre avoir constaté, dans le cadre du traitement des demandes d'autorisation, que plusieurs importations avaient été effectuées hors délai, le Bureau de douane de Genève-Route SD Bardonnex étant chargé de la correction des déclarations en douane d'importation.

H.

Entre le 22 mars et le 12 avril 2019, vingt-neuf décisions de taxation de droits de douane, ainsi que vingt-neuf décisions de taxation TVA, ont été notifiées à la recourante par le Bureau de douane de Genève-Route SD Bardonnex, fixant le montant des redevances dues au titre des vingt-neuf importations effectuées entre le 16 mai et le 24 décembre 2018 hors délai à Fr. 95'200.40 de droits de douane et Fr. 2'356.85 de TVA (différence calculée).

I.

Le 29 mai 2019, la recourante a déposé un recours en mains de la Direction d'arrondissement III de l'AFD contre les décisions de taxation rendues entre le 22 mars et le 12 avril 2019. Elle invoquait, en substance, que les autorités douanières auraient manqué à leur devoir de surveillance et violé le principe de la bonne foi.

J.

Par décision du 1er novembre 2019 (ci-après : la décision attaquée), la Direction d'arrondissement Genève a rejeté le recours sous suite de frais.

K.

K.a Par acte du 2 décembre 2019, la recourante a déféré la décision de la Direction d'arrondissement Genève du 1er novembre 2019 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF, le Tribunal ou la Cour de céans). Elle conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'annulation des vingt-neuf décisions de taxation de droits de douane et des vingt-neuf décisions de taxation TVA, et à ce que de nouvelles décisions de taxation de droits de douane et de TVA appliquant les tarifs douaniers du perfectionnement actif soient rendues. Subsidiairement, la recourante conclut à l'annulation et au renvoi de la décision entreprise à l'autorité inférieure.

K.b Aux termes de sa réponse du 12 février 2020, réfutant intégralement les griefs de la recourante, la DGD a « proposé » de rejeter le recours sous suite de frais.

K.c Dans une réplique spontanée du 28 février 2020, la recourante a précisé et confirmé la teneur de son mémoire de recours.

K.d Par duplique du 16 mars 2020, l'autorité inférieure, à son tour, a complété et confirmé sa position.

Les autres faits et arguments des parties seront repris, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) - non réalisées en l'espèce - celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, dont notamment l'OFDF. En vertu de l'art. 116 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS 631.0), l'OFDF est représenté par la DGD dans les procédures devant la Cour de céans.

La procédure de recours devant la Cour de céans est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). La réserve de l'art. 3 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
PA suivant laquelle la procédure de taxation douanière n'est pas régie par la PA ne s'applique par ailleurs pas à la procédure des voies de droit (cf. art. 116 al. 4
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
LD ; arrêt du TAF A-957/2019 du 9 décembre 2019 consid. 1.2 et les références citées).

1.2 Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), la recourante, en qualité de destinataire de la décision attaquée, disposant en outre manifestement de la qualité pour recourir (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

Il est donc entré en matière sur le recours.

2.
La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). La Cour de céans dispose ainsi d'un plein pouvoir de cognition. Elle constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA). Cela étant, le Tribunal se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2).

3.

En l'espèce, il n'est pas disputé que les vingt-neuf importations litigieuses ont été effectuées hors délai, soit par-delà l'échéance des autorisations pour trafic de perfectionnement. Sont en revanche querellées les conséquences de la tardiveté desdites importations, la recourante contestant leur taxation, respectivement plaidant leur admission sous le régime du trafic de perfectionnement. A l'appui de son pourvoi, la recourante expose ne pas s'être aperçue de l'échéance des autorisations avant le mois de décembre 2018, cette omission étant, selon elle et en substance, imputable à l'autorité inférieure. Elle soutient à cet égard que le droit fédéral douanier n'aurait pas été respecté, faute pour les autorités d'avoir procédé à des contrôles à l'importation, qui auraient permis de découvrir en temps utile l'expiration des autorisations. Elle excipe en outre de sa bonne foi, en tant qu'elle se serait fiée à une pratique administrative qui aurait été modifiée sans annonce par les douanes, ainsi qu'à des assurances obtenues de l'autorité. La Cour de céans procédera donc à un rappel du droit applicable en matière de douanes et de trafic de perfectionnement (cf. consid. 5 infra) et s'agissant du principe de la bonne foi (cf. consid. 6 infra), avant d'analyser les moyens de la recourante (cf. consid. 7 ci-dessous).

Au préalable, le Tribunal relève que deux griefs de nature formelle sont soulevés par la recourante. Elle se prévaut, en effet, d'une constatation incomplète des faits pertinents ainsi que d'une violation de son droit d'être entendue. Ces moyens seront examinés en premier lieu et de manière conjointe, dans la mesure où ils sont liés (cf. consid. 4 ci-après).

4.

4.1 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, en sorte que l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (voir art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA ; sous réserve de l'art. 2 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA qui exclut certes en matière fiscale l'application des art. 12 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, mais le Tribunal tient néanmoins largement compte des principes constitutionnels qui y trouvent leur expression [arrêts du TAF A-2599/2020 du 8 décembre 2021 consid. 2.2 et A-5446/2016 du 23 mai 2018 consid. 2.2]). La constatation des faits effectuée par l'autorité compétente se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 566).

La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, entendus au sens de faits décisifs pour l'issue du litige (cf. Christoph Auer/Markus Müiller/Benjamin Schindler, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2ème éd., 2019, art. 49 n
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
° 30), se présente comme l'un des motifs de recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Cela étant, il n'appartient en principe pas à la Cour de céans d'établir les faits ab ovo. Dans le cadre de la procédure de recours, il s'agit bien plus de vérifier les faits établis par l'autorité inférieure. S'il apparaît que celle-ci a procédé à une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, il convient en règle générale de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire (parmi d'autres, arrêt du TAF A-2176/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.2.2 et les références citées).

4.2 Garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu implique notamment l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision (cf. art. 35 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA). L'administré doit en effet être en mesure de comprendre les motifs ayant fondé la décision de l'autorité, afin de pouvoir juger de l'opportunité d'un recours et, le cas échéant, attaquer utilement la décision. Il en va de même pour l'autorité de recours, aux fins qu'elle puisse exercer son contrôle en connaissance de cause (arrêt du TAF A-4966/2018 du 26 octobre 2020 consid. 4.1 et les références citées). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 143 III 65 consid. 5.2), étant précisé que la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

Le droit d'être entendu est une règle essentielle de procédure, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; arrêts du TAF A-4966/2018 du 26 octobre 2020 consid. 4.1 et A-5259/2017 du 12 août 2020 consid. 4.7). Toutefois, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, une violation du droit d'être entendu peut, par exception, être réparée, lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité qui a rendu la décision. En outre, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 ; arrêt du TAF A-2176/2020 du 20 janvier 2021 consid. 4.2).

4.3 En l'espèce, la recourante argue que la décision attaquée constaterait les faits de manière incomplète, en ce qu'elle ne mentionne ni le changement de pratique des douanes tel qu'allégué par elle, ni le fait que l'Inspection GA a accepté un décompte listant notamment des importations au titre d'une autorisation échue (cf. Faits, let. D supra), ni les modalités de déclaration en douane auxquelles renvoient les autorisations de perfectionnement actif. Considérant ces faits comme importants pour sa démonstration, la recourante requiert l'annulation de la décision attaquée, dont l'état de fait serait ainsi lacunaire. Poursuivant son raisonnement, la recourante reproche à l'autorité inférieure de n'avoir pas traité ses griefs et partant, motivé la décision à satisfaction de droit, invoquant une violation de son droit d'être entendue.

Le Tribunal constate que les éléments de fait précités ne sont, en effet, pas mentionnés dans la décision. De même, l'autorité inférieure ne s'est pas expressément prononcée sur les griefs de violation du droit douanier et du principe de la bonne foi, à l'appui desquels les faits précités étaient convoqués. L'autorité inférieure se défend de toute entorse aux droits de la recourante dans ce contexte, exposant, dans sa réponse, s'être limitée aux aspects douaniers essentiels de l'affaire. Il n'empêche que la motivation de la décision, n'abordant pas les moyens de la recourante, est excessivement sommaire et ne permet pas de saisir pleinement le raisonnement de l'OFDF, en particulier s'agissant de la violation plaidée du principe de la bonne foi. Aussi, le Tribunal adhère dans cette mesure au moyen développé par la recourante, dont le droit d'être entendue a été violé. L'atteinte ainsi portée aux droits de la recourante a néanmoins été réparée devant le TAF, pour les motifs qui suivent.

L'autorité inférieure a, dans le cadre de la procédure devant la Cour de céans, déposé deux écritures dans lesquelles elle s'est déterminée de manière circonstanciée sur les griefs de la recourante. Les faits litigieux ressortent en outre du dossier de la cause, à l'exception du changement de pratique allégué, dont la réalité est toutefois disputée. La recourante, si elle plaide l'annulation de la décision au titre de la constatation incomplète des faits et de la violation de son droit d'être entendue, ne conclut d'ailleurs pas principalement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, mais à la réforme de la décision par la Cour de céans. Il y a dès lors lieu d'admettre que les faits sont quoi qu'il en soit établis à ce stade de manière complète et que l'atteinte aux droits de la recourante a été réparée devant le Tribunal, dont le pouvoir de cognition est au demeurant identique à celui de l'autorité inférieure (cf. consid. 2 et 4.2). Cela dit, il sera tenu compte de cette violation du droit d'être entendu dans le cadre de la fixation des frais de procédure (cf. consid. 8 infra).

5.

Aux termes de l'art. 7
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8.
LD, les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de ladite loi ainsi que de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD, RS 632.10). Ces marchandises sont en outre soumises à la TVA sur les importations (art. 50 ss
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas.
de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]). Par exception au principe général de cette disposition, l'art. 8
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 8 Marchandises en franchise
1    Sont admises en franchise:
a  les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux;
b  les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF.
2    Le Conseil fédéral peut admettre en franchise:
a  les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux;
b  les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères;
c  les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession;
d  les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents;
e  les véhicules à moteur pour les invalides;
f  les objets pour l'enseignement et la recherche;
g  les objets d'art et d'exposition pour les musées;
h  les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires;
i  les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études;
j  les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières;
k  les échantillons et les spécimens de marchandises;
l  le matériel d'emballage indigène;
m  le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons.
LD prévoit l'admission en franchise pour certaines marchandises introduites dans le territoire douanier.

5.1 La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane (art. 18 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier
1    La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
2    La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
3    Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
LD ; cf. également art. 47 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 47
1    Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime.
2    Les régimes douaniers admis sont:
a  la mise en libre pratique;
b  le régime du transit;
c  le régime de l'entrepôt douanier;
d  le régime de l'admission temporaire;
e  le régime du perfectionnement actif;
f  le régime du perfectionnement passif;
g  le régime de l'exportation.
3    Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime.
LD, ainsi que les art. 33
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane
1    La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
2    L'OFDF fixe la forme et la date de l'acceptation.
LD et 60 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes [OD, RS 631.01] et l'art. 16 de l'ordonnance du 4 avril 2007 de l'OFDF sur les douanes [OD-OFDF, RS 631.013]). La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer (art. 33 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane
1    La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
2    L'OFDF fixe la forme et la date de l'acceptation.
LD), mais elle peut être rectifiée par le bureau de douane si celui-ci constate des erreurs manifestes lors du contrôle sommaire purement formel qu'il peut effectuer de ce document (cf. art. 18 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier
1    La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
2    La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
3    Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
et art. 32 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 32 Contrôle sommaire
1    Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
2    Si tel n'est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu'elle soit rectifiée ou complétée. S'il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
3    Si le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit.
4    Le bureau de douane refoule, pour autant qu'elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l'introduction dans le territoire douanier, l'importation, l'exportation ou le transit ne sont pas admis.
et 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 32 Contrôle sommaire
1    Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
2    Si tel n'est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu'elle soit rectifiée ou complétée. S'il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
3    Si le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit.
4    Le bureau de douane refoule, pour autant qu'elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l'introduction dans le territoire douanier, l'importation, l'exportation ou le transit ne sont pas admis.
LD).

5.2 Le régime douanier est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, en vertu duquel la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (cf. art. 18
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier
1    La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
2    La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
3    Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
LD en relation avec art. 25 s
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 25 Déclaration
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
2    La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
3    L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
. LD ; arrêts du TAF A-4966/2018 du 26 octobre 2020 consid. 3.3.2 et A-3244/2018 du 10 septembre 2020 consid. 3.3.1). Aussi, l'assujetti doit-il examiner lui-même s'il remplit les conditions d'assujettissement et, en cas de doute, se renseigner auprès des autorités. S'il s'abstient de requérir les éclaircissements nécessaires, il ne peut par la suite invoquer ses connaissances lacunaires ou la violation du principe de bonne foi pour s'opposer à la perception des droits de douane (cf. ATF 135 IV 217 consid. 2.1.3 ; arrêts du TAF A-4966/2018 du 26 octobre 2020 consid. 3.3.2, A-5865/2017 du 11 juillet 2019 consid. 3.2 et A-3763/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.2.2).

En particulier, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut déduire aucun droit du fait que les autorités douanières n'ont pas remarqué - plus tôt - le caractère inexact de ses déclarations en douane (art. 32 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 32 Contrôle sommaire
1    Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
2    Si tel n'est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu'elle soit rectifiée ou complétée. S'il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
3    Si le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit.
4    Le bureau de douane refoule, pour autant qu'elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l'introduction dans le territoire douanier, l'importation, l'exportation ou le transit ne sont pas admis.
LD ; cf. ATF 129 II 385 consid. 3.6). Les autorités douanières n'ont, en effet, aucun devoir de contrôler de façon systématique si la déclaration est correcte et complète, comme cela ressort de la formulation potestative de l'art. 32 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 32 Contrôle sommaire
1    Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
2    Si tel n'est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu'elle soit rectifiée ou complétée. S'il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
3    Si le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit.
4    Le bureau de douane refoule, pour autant qu'elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l'introduction dans le territoire douanier, l'importation, l'exportation ou le transit ne sont pas admis.
LD (cf. consid. 5.1 ci-avant). En d'autres termes, si la déclaration en douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer, le contrôle documentaire effectué par le bureau de douane ne la prémunit pas ainsi que les autres débiteurs de la dette douanière au sens de l'art. 70 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD contre une perception subséquente des droits de douane (cf. arrêts du TAF A-4966/2018 du 26 octobre 2020 consid. 3.3.2 et A-5865/2017 du 11 juillet 2019 consid. 5.1).

5.3 Parmi les régimes douaniers admis figure notamment le régime du perfectionnement actif (art. 47 al. 2 let. e
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 47
1    Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime.
2    Les régimes douaniers admis sont:
a  la mise en libre pratique;
b  le régime du transit;
c  le régime de l'entrepôt douanier;
d  le régime de l'admission temporaire;
e  le régime du perfectionnement actif;
f  le régime du perfectionnement passif;
g  le régime de l'exportation.
3    Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime.
LD), qui couvre l'introduction temporaire de marchandises étrangères dans le territoire douanier, en exonération totale ou partielle des droits de douane, pour les ouvrer, les transformer ou les réparer (cf. art. 12
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 12 Trafic de perfectionnement actif
1    L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises introduites temporairement dans le territoire douanier pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.
2    Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour des marchandises importées lorsque des marchandises indigènes en même quantité, dans le même état et de même qualité sont exportées en tant que produits ouvrés ou transformés.
3    L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les produits agricoles et les produits agricoles de base lorsque des produits indigènes similaires ne sont pas disponibles en quantité suffisante ou que le handicap de prix des matières premières ne peut pas être compensé par d'autres mesures pour ces produits.
4    Le Conseil fédéral règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être exportées du territoire douanier, y sont détruites sur demande.
LD). La condition de ce régime est, comme pour l'admission temporaire, la réexportation de la marchandise (parmi d'autres, arrêt du TAF A-5989/2020 du 16 septembre 2021 consid. 3.2). Quiconque entend introduire des marchandises dans le territoire douanier en vue de leur perfectionnement actif doit les déclarer dans chaque cas d'espèce pour ce régime (art. 47 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 47
1    Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime.
2    Les régimes douaniers admis sont:
a  la mise en libre pratique;
b  le régime du transit;
c  le régime de l'entrepôt douanier;
d  le régime de l'admission temporaire;
e  le régime du perfectionnement actif;
f  le régime du perfectionnement passif;
g  le régime de l'exportation.
3    Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime.
et al. 2 let. e LD, respectivement art. 59 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 59
1    Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
2    Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
3    Le régime du perfectionnement actif implique:
a  la fixation des droits à l'importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b  le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation;
c  la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation;
d  l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
4    Si le régime du perfectionnement actif n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé.
LD).

Une autorisation de l'administration des douanes est nécessaire pour introduire des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles (art. 59 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 59
1    Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
2    Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
3    Le régime du perfectionnement actif implique:
a  la fixation des droits à l'importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b  le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation;
c  la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation;
d  l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
4    Si le régime du perfectionnement actif n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé.
LD). Elle doit indiquer, entre autres, l'office de surveillance compétent et les charges, dont notamment les délais pour l'exportation des produits compensateurs et pour l'apurement du régime du perfectionnement actif, les prescriptions matérielles de contrôle et de procédure ainsi que les prescriptions formelles de procédure (art. 166 let. c
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 166 Contenu de l'autorisation - (art. 59, al. 2, LD)
a  le processus à appliquer pour le perfectionnement actif;
b  le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation;
c  l'office de surveillance compétent;
d  la désignation, le classement tarifaire et, le cas échéant, la quantité de marchandise qui sera introduite sur le territoire douanier pour être perfectionnée;
e  la description du perfectionnement;
f  l'ampleur de la réduction des droits de douane ou la mention de l'exonération;
g  les prescriptions relatives à la perception des redevances pour les déchets et les sous-produits résultant du perfectionnement;
h  les charges, notamment les délais pour l'exportation des produits compensateurs et pour l'apurement du régime du perfectionnement actif, les prescriptions matérielles de contrôle et de procédure ainsi que les prescriptions formelles de procédure.
et h OD). Si la décision par laquelle l'autorisation est délivrée n'est pas attaquée, elle entre en force avec les charges spécifiées, en sorte qu'une contestation éventuelle desdites charges ne peut plus intervenir ultérieurement (arrêt du TAF A-5989/2020 du 16 septembre 2021 consid. 3.2).

A teneur de l'art. 168
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 168 Apurement du régime du perfectionnement actif - (art. 59, al. 4, LD)
1    Le régime du perfectionnement actif est réputé apuré et la réduction ou l'exonération des droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l'autorisation a observé les charges fixées dans l'autorisation.
2    Le titulaire de l'autorisation doit:
a  présenter à l'office de surveillance désigné dans l'autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d'exonération définitive des droits de douane;
b  prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises introduites sur le territoire douanier ou les marchandises indigènes utilisées dans le trafic fondé sur l'équivalence ont été réexportées en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et
c  lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires.
3    Le DFF peut prévoir des facilités de procédure.
OD, le régime du perfectionnement actif est réputé apuré et la réduction ou l'exonération des droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l'autorisation a observé les charges fixées dans celle-ci (al. 1). A cette fin, le titulaire de l'autorisation doit présenter la demande d'exonération définitive des droits de douane à l'office de surveillance dans le délai prescrit, et lui prouver la réexportation dans le délai prescrit des marchandises en tant que produits compensateurs ainsi que la quantité de marchandises perfectionnées (al. 2). A défaut d'apurement réglementaire, les droits à l'importation deviennent, en général, exigibles (art. 59 al. 4
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 59
1    Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
2    Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
3    Le régime du perfectionnement actif implique:
a  la fixation des droits à l'importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b  le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation;
c  la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation;
d  l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
4    Si le régime du perfectionnement actif n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé.
LD).

6.

6.1 En droit public, le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst., en vertu duquel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
in fine Cst. (arrêt du TF 1C_587/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1).

6.2 Le principe de la bonne foi confère à chacun le droit à la protection de la confiance légitimement placée, notamment, dans une assurance ou un renseignement donné par une autorité, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : (1) l'autorité a agi dans un cas concret et vis-à-vis d'une personne déterminée, (2) l'autorité était compétente ou censée l'être, (3) le particulier ne pouvait se rendre immédiatement compte de l'inexactitude ou de l'illégalité de l'assurance qui lui a été fournie et (4) a en outre pris sur cette base des mesures dont la modification lui serait préjudiciable ; enfin, (5) la législation applicable ne doit pas avoir été modifiée entre le moment où l'information en cause a été donnée et celui où le principe de la bonne foi a été invoqué (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et 137 I 69 consid. 2.5.1 ; arrêts du TAF A-1666/2019 du 8 octobre 2020 consid. 4.2.1 et A-262/2018 du 29 mars 2019 consid. 8.1.1). Le cas échéant, l'administration peut être tenue de consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur (arrêt du TF 1C_587/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1).

La protection de la bonne foi ne doit être admise en droit fiscal qu'avec retenue, puisqu'il est avant tout régi par le principe de la légalité (cf. arrêt du TF 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.1.3 ; arrêt du TAF A-3005/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.4.4 et les références citées).

6.3 On entend par pratique la répétition régulière et constante dans l'application d'une norme par les autorités administratives de première instance. Les pratiques ne peuvent être source du droit ; elles ne lient pas le juge. Elles peuvent néanmoins avoir directement un effet juridique, par le biais du principe de la confiance ou de l'égalité de traitement (arrêts du TAF A-1763/2020 du 22 septembre 2021 consid. 5.4.1 et A-3005/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.5.2).

Une pratique bien établie acquiert un poids certain. De la même manière qu'un revirement de jurisprudence décidé par une autorité judiciaire (voir ATF 138 III 270 consid. 2.2.2 et 135 II 78 consid. 3.2), un changement de pratique doit donc reposer sur des motifs objectifs et sérieux, à savoir notamment une connaissance plus approfondie de l'intention du législateur, un changement de circonstances extérieures ou l'évolution des conceptions juridiques. Les raisons qui militent en faveur d'un nouveau point de vue doivent de surcroît être plus importantes que les effets négatifs pour la sécurité du droit résultant d'un changement de pratique (cf. ATF 126 V 36 consid. 5a ; arrêts du TAF A-1763/2020 du 22 septembre 2021 consid. 5.4.1 et A-579/2016 du 15 juin 2016 consid. 3).

Un changement de pratique justifié vaut en général immédiatement et pour toutes les procédures pendantes. Lorsque la nouvelle pratique est défavorable à l'assujetti, le droit à la protection de la bonne foi doit néanmoins être pris en considération et peut s'opposer à l'application immédiate de la nouvelle pratique. Ainsi, selon les cas, la nouvelle pratique ne peut être appliquée qu'après avoir été préalablement annoncée ; il en va ainsi notamment en matière de droits des parties dans la procédure (cf. ATF 135 II 78 consid. 3.2 ; arrêt du TAF A-1763/2020 du 22 septembre 2021 consid. 5.4.2).

7.

7.1

7.1.1 Sur le fond, la recourante se prévaut en premier lieu d'une violation du droit fédéral douanier par l'autorité administrative. Elle expose que par l'effet d'un renvoi contenu dans les autorisations pour perfectionnement actif, les importations litigieuses auraient dû être déclarées en douane suivant les formes prescrites dans le formulaire 47.81 de l'autorité inférieure (cf. pièce 22 du bordereau de la recourante), qui indique que les justificatifs, dont l'autorisation, doivent être présentés au bureau de douane avec la déclaration. Or, le bureau de douane n'aurait plus demandé aucun justificatif depuis l'année 2016, manquant, selon elle, à son devoir de surveillance. L'autorité précitée aurait de surcroît outrepassé les dispositions applicables, contenues notamment dans le formulaire 47.81, en passant les marchandises importées sous le régime du perfectionnement actif en statut « libre sans », impliquant qu'aucun justificatif n'est demandé à l'importation (art. 17 al. 4
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF)
OD-OFDF Art. 17 Sélection à l'importation - (art. 35 et 40 LD)27
1    Après l'acceptation de la déclaration en douane, le système «e-dec» procède à une sélection sur la base d'une analyse des risques.28
2    Si le résultat de la sélection est «bloqué», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter un tirage de la déclaration en douane et les documents d'accompagnement nécessaires au bureau de douane. Les marchandises peuvent être enlevées lorsque le bureau de douane les a libérées.
3    Si le résultat de la sélection est «libre avec», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter un tirage de la déclaration en douane et les documents d'accompagnement nécessaires au bureau de douane. Les marchandises sont réputées libérées.
4    Si le résultat de la sélection est «libre sans» ou «libre sans/ALAD», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter au bureau de douane les éventuels documents de transit et autorisations ainsi que les éventuels certificats ou attestations nécessaires à l'exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Les marchandises sont réputées libérées en ce qui concerne l'OFDF.29
5    Si les marchandises sont soumises à des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, indépendamment du résultat de la sélection:
a  remettre les marchandises aux organes de contrôle compétents, ou
b  prouver que les charges fondées sur les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers sont remplies.31
OD-OFDF en lien avec l'art. 35
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 35 Contrôle de la déclaration en douane acceptée
1    Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation.
2    Il peut exiger que la personne assujettie à l'obligation de déclarer lui fournisse d'autres documents.
LD). La recourante en conclut que les marchandises importées au titre d'autorisations échues auraient ainsi dû être bloquées à la douane, suite à un examen des justificatifs par l'autorité, ce qui lui aurait permis de demander le renouvellement des autorisations.

7.1.2 D'emblée, le Tribunal rappelle que le placement sous régime douanier repose sur le principe de l'auto-déclaration, à l'aune duquel la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises dont il est question soient correctement déclarées. Autrement dit, la responsabilité de déclarer convenablement les marchandises incombe à l'assujetti, le principe de l'auto-déclaration, ancré dans la loi et la jurisprudence (cf. consid. 5.1 et 5.2 supra), excluant, précisément, toute obligation de contrôle systématique à charge des autorités qui libérerait l'assujetti de ses devoirs.

Cela étant, les douanes sont à l'évidence autorisées à mettre en oeuvre une stratégie de contrôle, dans la limite des compétences qui leur sont dévolues. Les vérifications effectuées dans ce contexte ne sauraient toutefois être interprétées comme un renversement du principe de l'auto-déclaration, comme l'énoncent clairement les art. 32 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 32 Contrôle sommaire
1    Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
2    Si tel n'est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu'elle soit rectifiée ou complétée. S'il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
3    Si le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit.
4    Le bureau de douane refoule, pour autant qu'elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l'introduction dans le territoire douanier, l'importation, l'exportation ou le transit ne sont pas admis.
et 35 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 35 Contrôle de la déclaration en douane acceptée
1    Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation.
2    Il peut exiger que la personne assujettie à l'obligation de déclarer lui fournisse d'autres documents.
LD qui prévoient la possibilité - et non le devoir - pour le bureau de douane de procéder à des contrôles, d'une part, et l'art. 32 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 32 Contrôle sommaire
1    Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
2    Si tel n'est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu'elle soit rectifiée ou complétée. S'il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
3    Si le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit.
4    Le bureau de douane refoule, pour autant qu'elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l'introduction dans le territoire douanier, l'importation, l'exportation ou le transit ne sont pas admis.
LD qui relève que l'assujetti ne peut déduire aucun droit du fait que le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et refusé la déclaration, d'autre part. Les indications contenues dans le formulaire 47.81, fût-il mentionné au sein de l'autorisation elle-même, ne changent rien à ce qui précède, à plus forte raison que ledit formulaire se limite à indiquer que la personne assujettie doit présenter les justificatifs au bureau de douane, soit à rappeler ses obligations à l'importateur. Il ne contient en revanche pas de décharge ou de mention que la déclaration et ses justificatifs feront l'objet d'un contrôle, si bien que la recourante ne saurait se défausser sur l'autorité inférieure sur cette base.

7.1.3 Le grief de la recourante tombe ainsi à faux, la responsabilité d'une déclaration correcte et ponctuelle des marchandises lui incombant.

7.2

7.2.1 Par un second moyen, la recourante argue que l'autorité inférieure aurait violé le principe de la bonne foi en changeant sa pratique sans l'en informer. Les douanes auraient en effet, depuis l'année (...) et jusqu'en 2016 ou 2017, systématiquement bloqué les importations effectuées au titre d'une autorisation pour trafic de perfectionnement échue et informé l'importateur, lequel se serait alors vu délivrer, sur demande et sans autre formalité, une autorisation renouvelée. La recourante concède, implicitement, ne pas avoir contrôlé régulièrement les délais d'importation des autorisations dont elle était titulaire, dans la mesure où elle aurait compté sur un blocage des marchandises à la douane en cas d'expiration de celles-ci. En modifiant cette pratique sans l'annoncer, alors même qu'en découlait un devoir de diligence supplémentaire des administrés, l'autorité inférieure aurait déçu ses attentes, la recourante requérant en conséquence la protection de la confiance placée dans l'administration.

L'autorité inférieure conteste, pour sa part, qu'il s'agisse d'une pratique administrative, affirmant au contraire que c'est le résultat d'une application différente des contrôles effectués par les autorités douanières. Elle expose en substance que la stratégie de contrôle des douanes repose sur une évaluation des risques et est amenée à évoluer de manière continuelle, sans toutefois que les personnes assujetties n'aient à en être informées ; cela serait en effet de nature à encourager d'éventuelles fraudes. L'autorité inférieure explique en outre que le régime du trafic de perfectionnement a subi un changement en 2016, en ce sens que les autorisations, qui étaient jusqu'à cette date établies pour une quantité limitée de marchandises, ont été dès alors émises pour une quantité illimitée. Cette modification aurait contribué à alléger les contrôles à l'importation. Elle se défend, en conséquence, d'avoir violé le principe de la confiance.

7.2.2 Une modification de l'étendue des contrôles à l'importation par les bureaux de douane est, in globo, admise par l'autorité inférieure dans sa réponse. Aussi est-il acquis que la présentation de l'autorisation pour trafic de perfectionnement, jadis requise, n'a plus été exigée pour chaque importation dès l'année 2016.

Cela étant dit, il est douteux que l'on puisse qualifier les modalités précitées relatives au contrôle douanier de pratique, au sens de la répétition régulière et constante dans l'application d'une norme par les autorités administratives (cf. consid. 6.3 supra). Comme exposé par l'autorité inférieure dans ses écritures, lesdites modalités relèvent davantage de sa stratégie de contrôle que d'une pratique à proprement dire, susceptible d'influencer les droits ou obligations des assujettis. En effet, quelle que soit l'étendue des vérifications opérées par les douanes à réception des déclarations d'importation, il est du ressort de l'assujetti de déclarer correctement les marchandises (cf. consid. 5.1 et 5.2 supra). Tel est d'autant plus le cas que le texte légal est clair en ce qui concerne les conséquences d'une erreur dans la déclaration qui n'aurait pas été immédiatement constatée par le bureau de douane : la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit (art. 32 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 32 Contrôle sommaire
1    Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
2    Si tel n'est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu'elle soit rectifiée ou complétée. S'il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
3    Si le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit.
4    Le bureau de douane refoule, pour autant qu'elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l'introduction dans le territoire douanier, l'importation, l'exportation ou le transit ne sont pas admis.
LD ; cf. consid. 5.2 plus haut). Le lien entre la prétendue pratique plaidée par la recourante et les droits qu'elle entend en déduire, à savoir un renversement de l'art. 32 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 32 Contrôle sommaire
1    Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
2    Si tel n'est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu'elle soit rectifiée ou complétée. S'il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
3    Si le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit.
4    Le bureau de douane refoule, pour autant qu'elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l'introduction dans le territoire douanier, l'importation, l'exportation ou le transit ne sont pas admis.
LD évoqué ci-avant, est pour le moins ténu et ne convainc pas le Tribunal.

Il sied en outre de relever que même à admettre le changement de pratique tel que l'invoque la recourante, celle-ci ne pourrait néanmoins en tirer aucun droit. En effet, les modalités de contrôle douanier étaient connues de la recourante, respectivement de son transitaire, dans la mesure où ce dernier n'a plus été invité à présenter les justificatifs, dont l'autorisation, au bureau de douane à partir de l'année 2016. Ledit transitaire a de surcroît indiqué que les douanes n'ont plus timbré les passages à partir du mois d'août 2016 (pièce 23 du bordereau de la recourante), confirmant ainsi avoir eu connaissance d'un allègement des contrôles. Enfin, l'autorité inférieure s'est prévalue dans sa réponse du fait que le passage en statut « libre sans » aurait été connu du transitaire, dès lors que ce statut serait expressément mentionné sur les documents transmis au transitaire après chaque déclaration en douane, ce que la recourante n'a pas contesté. Le Tribunal constate dès lors que la recourante ne pouvait ignorer le fait que l'autorité inférieure ne contrôlait plus les autorisations lors des importations, la pratique, pourvu qu'elle existe, ayant été modifiée au su de l'intéressée.

Mal fondé, le grief de la recourante est rejeté.

7.3

7.3.1 Dans un troisième et dernier grief, la recourante excipe une nouvelle fois de sa bonne foi, mais sous l'angle d'assurances qu'elle aurait reçues de l'administration et qui lieraient cette dernière. Se référant à l'approbation par l'Inspection GA, les 28 août et 30 octobre 2018, de la liste d'importations encore ouvertes qu'elle lui avait soumise (cf. Faits, let. D), la recourante soutient que l'ensemble des conditions posées par la jurisprudence à la protection de sa bonne foi seraient réalisées : l'autorité aurait validé sa liste d'importations et donc confirmé l'application du régime du perfectionnement actif, dans le cadre de ses compétences ; la recourante n'aurait pas été en mesure de se rendre compte de l'erreur et aurait adapté son comportement sur la base de cette assurance, en ne demandant pas le renouvellement des autorisations directement à leur échéance. Sa bonne foi mériterait dès lors d'être protégée et les marchandises, partant, exonérées de droits de douane.

7.3.2 A l'évidence, l'approbation du décompte litigieux par l'office de surveillance était de nature à encourager la négligence de la recourante dans le suivi des autorisations dont elle était, ou avait été, titulaire. L'autorité inférieure, tout en contestant le grief de la recourante, estime regrettable l'absence de vérification de la validité de l'autorisation par l'Inspection GA, un constat que partage le Tribunal. Il n'empêche que l'approbation du décompte par l'office de surveillance, aussi fâcheuse qu'elle soit dans les présentes circonstances, ne crée aucun droit pour la recourante à la protection de sa bonne foi, les conditions posées par la jurisprudence n'étant pas réalisées (pour une énumération exhaustive de ces conditions, voir consid. 6.2 plus haut).

Premièrement, il est discutable que le contrôle de l'autorisation elle-même, respectivement de sa validité, fasse partie des compétences à proprement dire de l'office de surveillance. En effet, l'art. 168 al. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 168 Apurement du régime du perfectionnement actif - (art. 59, al. 4, LD)
1    Le régime du perfectionnement actif est réputé apuré et la réduction ou l'exonération des droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l'autorisation a observé les charges fixées dans l'autorisation.
2    Le titulaire de l'autorisation doit:
a  présenter à l'office de surveillance désigné dans l'autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d'exonération définitive des droits de douane;
b  prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises introduites sur le territoire douanier ou les marchandises indigènes utilisées dans le trafic fondé sur l'équivalence ont été réexportées en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et
c  lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires.
3    Le DFF peut prévoir des facilités de procédure.
OD, titré « apurement du régime du perfectionnement actif », énonce que le titulaire de l'autorisation doit présenter à l'office de surveillance sa demande d'exonération définitive des droits de douane dans le délai prescrit et lui prouver que les marchandises ont bien été réexportées dans le délai prescrit. Cette disposition confère ainsi à l'office de surveillance la charge de surveiller l'exécution du régime du perfectionnement actif en ce qu'il a de particulier, à savoir la réexportation de la marchandise en tant que produit compensateur (cf. consid. 5.3 supra ; voir art. 41
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 41 Trafic fondé sur l'équivalence - (art. 12, al. 2, LD)
1    Dans le trafic fondé sur l'équivalence, les marchandises introduites sur le territoire douanier pour perfectionnement peuvent être remplacées par des marchandises indigènes. Ces dernières doivent être de mêmes quantité, état et qualité que les marchandises introduites sur le territoire douanier.
2    Le trafic fondé sur l'équivalence est appliqué:
a  s'il est prouvé que la marchandise est de même état et de même qualité;
b  si aucune réglementation d'importation de la Confédération ne peut être éludée, et
c  si aucun autre intérêt public prépondérant ne s'y oppose.
3    Les marchandises indigènes peuvent être exportées en tant que produits compensateurs à compter du jour auquel l'OFDF a accordé l'autorisation de perfectionnement actif.
et 42
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 42 Trafic fondé sur l'identité - (art. 12, al. 1, LD)
1    Dans le trafic fondé sur l'identité, les marchandises introduites sur le territoire douanier pour perfectionnement doivent être réexportées en tant que produits compensateurs.
2    Le trafic fondé sur l'identité est appliqué si la personne assujettie en fait la demande.
3    L'OFDF prescrit le trafic fondé sur l'identité si les conditions applicables au trafic fondé sur l'équivalence ne sont pas remplies.
4    Dans le trafic fondé sur l'identité, l'OFDF fixe des charges relatives au contrôle dans l'autorisation de perfectionnement actif. Il peut notamment prescrire l'entreposage et la transformation séparés des marchandises introduites sur le territoire douanier.
OD). Ne peut en revanche être déduite du texte légal une obligation pour ledit office de s'assurer que le régime douanier précité est applicable en tant que tel, sa mission de surveillance se rapportant au respect des charges contenues dans l'autorisation (art. 166
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 166 Contenu de l'autorisation - (art. 59, al. 2, LD)
a  le processus à appliquer pour le perfectionnement actif;
b  le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation;
c  l'office de surveillance compétent;
d  la désignation, le classement tarifaire et, le cas échéant, la quantité de marchandise qui sera introduite sur le territoire douanier pour être perfectionnée;
e  la description du perfectionnement;
f  l'ampleur de la réduction des droits de douane ou la mention de l'exonération;
g  les prescriptions relatives à la perception des redevances pour les déchets et les sous-produits résultant du perfectionnement;
h  les charges, notamment les délais pour l'exportation des produits compensateurs et pour l'apurement du régime du perfectionnement actif, les prescriptions matérielles de contrôle et de procédure ainsi que les prescriptions formelles de procédure.
OD en lien avec l'art. 168
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 168 Apurement du régime du perfectionnement actif - (art. 59, al. 4, LD)
1    Le régime du perfectionnement actif est réputé apuré et la réduction ou l'exonération des droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l'autorisation a observé les charges fixées dans l'autorisation.
2    Le titulaire de l'autorisation doit:
a  présenter à l'office de surveillance désigné dans l'autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d'exonération définitive des droits de douane;
b  prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises introduites sur le territoire douanier ou les marchandises indigènes utilisées dans le trafic fondé sur l'équivalence ont été réexportées en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et
c  lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires.
3    Le DFF peut prévoir des facilités de procédure.
OD). Aussi ne peut-on pas admettre que l'approbation donnée par l'Inspection GA garantissait que les autorisations étaient encore valables, cette question n'étant pas l'objet de son contrôle.

En second lieu, force est de constater que la recourante, en dépit de ses allégations contraires, était en mesure de se rendre compte que l'approbation litigieuse reposait sur la fausse prémisse que l'autorisation n° (1) était encore valable. Outre le fait que l'autorisation en question était en sa possession et qu'elle eût pu constater l'erreur à sa seule lecture, la recourante, respectivement son transitaire, a lors de chaque importation inscrit le délai d'importation litigieux dans sa déclaration (cf. pièce 1 du bordereau de l'autorité inférieure). Elle aurait ainsi pu voir l'erreur sans difficulté, l'approbation du décompte par l'Inspection GA n'y changeant rien.

Enfin, l'autorisation n° (1) était déjà échue depuis plusieurs mois lorsque l'Inspection GA a approuvé le décompte, plus d'une dizaine d'importations de viande de porc ayant eu lieu dans l'intervalle. L'on ne discerne donc pas en quoi le comportement de la recourante aurait été impacté par ses échanges avec l'office de surveillance, à plus forte raison que la précitée, après avoir réalisé en décembre 2018 que ses autorisations étaient toutes échues, a néanmoins poursuivi ses importations.

Le caractère tardif des importations en cause n'est ainsi pas imputable à l'autorité intimée, la recourante devant, en dépit de ce que la condition de la réexportation des marchandises en tant que produits compensateurs serait réalisée, assumer le paiement des redevances dues sur les produits importés.

8.

8.1 Vu les considérants qui précèdent, le recours est rejeté. Sur la base de la charge de travail liée à la procédure, les frais sont fixés à Fr. 6'000.- (art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]). La recourante, qui succombe, est en principe tenue de supporter ceux-ci (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Compte tenu toutefois de la violation de son droit d'être entendue relevée au considérant 4.3 ci-avant, les frais sont mis à sa charge à hauteur de Fr. 5'000.-. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais de Fr. 6'000.- déjà versée par la recourante. Le solde, par Fr. 1'000.- lui sera restitué une fois le présent arrêt devenu définitif et exécutoire. Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

8.2 Etant donné la violation du droit d'être entendue de la recourante, une indemnité à titre de dépens de Fr. 1'500.-, à charge de l'autorité inférieure, lui est allouée (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, arrêtés à Fr. 6'000.-(six mille francs), sont mis à la charge de la recourante à raison de Fr. 5'000.- (cinq mille francs). Cette somme est prélevée sur l'avance de frais déjà versée, d'un montant de Fr. 6'000.- (six mille francs). Le solde, par Fr. 1'000.- (mille francs), lui sera restitué une fois le présent arrêt devenu définitif et exécutoire.

3.

L'OFDF doit verser Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) à la recourante à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Annie Rochat Pauchard Loucy Weil

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-6416/2019
Date : 20 janvier 2022
Publié : 03 février 2022
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Douanes
Objet : Trafic de perfectionnement


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LD: 7 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8.
8 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 8 Marchandises en franchise
1    Sont admises en franchise:
a  les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux;
b  les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF.
2    Le Conseil fédéral peut admettre en franchise:
a  les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux;
b  les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères;
c  les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession;
d  les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents;
e  les véhicules à moteur pour les invalides;
f  les objets pour l'enseignement et la recherche;
g  les objets d'art et d'exposition pour les musées;
h  les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires;
i  les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études;
j  les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières;
k  les échantillons et les spécimens de marchandises;
l  le matériel d'emballage indigène;
m  le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons.
12 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 12 Trafic de perfectionnement actif
1    L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises introduites temporairement dans le territoire douanier pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.
2    Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour des marchandises importées lorsque des marchandises indigènes en même quantité, dans le même état et de même qualité sont exportées en tant que produits ouvrés ou transformés.
3    L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les produits agricoles et les produits agricoles de base lorsque des produits indigènes similaires ne sont pas disponibles en quantité suffisante ou que le handicap de prix des matières premières ne peut pas être compensé par d'autres mesures pour ces produits.
4    Le Conseil fédéral règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être exportées du territoire douanier, y sont détruites sur demande.
18 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier
1    La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
2    La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
3    Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
25 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 25 Déclaration
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
2    La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
3    L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
32 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 32 Contrôle sommaire
1    Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
2    Si tel n'est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu'elle soit rectifiée ou complétée. S'il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
3    Si le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit.
4    Le bureau de douane refoule, pour autant qu'elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l'introduction dans le territoire douanier, l'importation, l'exportation ou le transit ne sont pas admis.
33 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane
1    La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
2    L'OFDF fixe la forme et la date de l'acceptation.
35 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 35 Contrôle de la déclaration en douane acceptée
1    Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation.
2    Il peut exiger que la personne assujettie à l'obligation de déclarer lui fournisse d'autres documents.
47 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 47
1    Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime.
2    Les régimes douaniers admis sont:
a  la mise en libre pratique;
b  le régime du transit;
c  le régime de l'entrepôt douanier;
d  le régime de l'admission temporaire;
e  le régime du perfectionnement actif;
f  le régime du perfectionnement passif;
g  le régime de l'exportation.
3    Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime.
59 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 59
1    Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
2    Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
3    Le régime du perfectionnement actif implique:
a  la fixation des droits à l'importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b  le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation;
c  la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation;
d  l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
4    Si le régime du perfectionnement actif n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé.
70 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
116
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
LTAF: 32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTVA: 50
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas.
OD: 41 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 41 Trafic fondé sur l'équivalence - (art. 12, al. 2, LD)
1    Dans le trafic fondé sur l'équivalence, les marchandises introduites sur le territoire douanier pour perfectionnement peuvent être remplacées par des marchandises indigènes. Ces dernières doivent être de mêmes quantité, état et qualité que les marchandises introduites sur le territoire douanier.
2    Le trafic fondé sur l'équivalence est appliqué:
a  s'il est prouvé que la marchandise est de même état et de même qualité;
b  si aucune réglementation d'importation de la Confédération ne peut être éludée, et
c  si aucun autre intérêt public prépondérant ne s'y oppose.
3    Les marchandises indigènes peuvent être exportées en tant que produits compensateurs à compter du jour auquel l'OFDF a accordé l'autorisation de perfectionnement actif.
42 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 42 Trafic fondé sur l'identité - (art. 12, al. 1, LD)
1    Dans le trafic fondé sur l'identité, les marchandises introduites sur le territoire douanier pour perfectionnement doivent être réexportées en tant que produits compensateurs.
2    Le trafic fondé sur l'identité est appliqué si la personne assujettie en fait la demande.
3    L'OFDF prescrit le trafic fondé sur l'identité si les conditions applicables au trafic fondé sur l'équivalence ne sont pas remplies.
4    Dans le trafic fondé sur l'identité, l'OFDF fixe des charges relatives au contrôle dans l'autorisation de perfectionnement actif. Il peut notamment prescrire l'entreposage et la transformation séparés des marchandises introduites sur le territoire douanier.
166 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 166 Contenu de l'autorisation - (art. 59, al. 2, LD)
a  le processus à appliquer pour le perfectionnement actif;
b  le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation;
c  l'office de surveillance compétent;
d  la désignation, le classement tarifaire et, le cas échéant, la quantité de marchandise qui sera introduite sur le territoire douanier pour être perfectionnée;
e  la description du perfectionnement;
f  l'ampleur de la réduction des droits de douane ou la mention de l'exonération;
g  les prescriptions relatives à la perception des redevances pour les déchets et les sous-produits résultant du perfectionnement;
h  les charges, notamment les délais pour l'exportation des produits compensateurs et pour l'apurement du régime du perfectionnement actif, les prescriptions matérielles de contrôle et de procédure ainsi que les prescriptions formelles de procédure.
168
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 168 Apurement du régime du perfectionnement actif - (art. 59, al. 4, LD)
1    Le régime du perfectionnement actif est réputé apuré et la réduction ou l'exonération des droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l'autorisation a observé les charges fixées dans l'autorisation.
2    Le titulaire de l'autorisation doit:
a  présenter à l'office de surveillance désigné dans l'autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d'exonération définitive des droits de douane;
b  prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises introduites sur le territoire douanier ou les marchandises indigènes utilisées dans le trafic fondé sur l'équivalence ont été réexportées en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et
c  lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires.
3    Le DFF peut prévoir des facilités de procédure.
OD-AFD: 17
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF)
OD-OFDF Art. 17 Sélection à l'importation - (art. 35 et 40 LD)27
1    Après l'acceptation de la déclaration en douane, le système «e-dec» procède à une sélection sur la base d'une analyse des risques.28
2    Si le résultat de la sélection est «bloqué», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter un tirage de la déclaration en douane et les documents d'accompagnement nécessaires au bureau de douane. Les marchandises peuvent être enlevées lorsque le bureau de douane les a libérées.
3    Si le résultat de la sélection est «libre avec», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter un tirage de la déclaration en douane et les documents d'accompagnement nécessaires au bureau de douane. Les marchandises sont réputées libérées.
4    Si le résultat de la sélection est «libre sans» ou «libre sans/ALAD», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter au bureau de douane les éventuels documents de transit et autorisations ainsi que les éventuels certificats ou attestations nécessaires à l'exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Les marchandises sont réputées libérées en ce qui concerne l'OFDF.29
5    Si les marchandises sont soumises à des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, indépendamment du résultat de la sélection:
a  remettre les marchandises aux organes de contrôle compétents, ou
b  prouver que les charges fondées sur les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers sont remplies.31
PA: 2 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
3 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
49n  50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
126-V-36 • 129-II-385 • 135-I-91 • 135-II-78 • 135-IV-217 • 137-I-195 • 137-I-69 • 138-III-270 • 141-V-530 • 141-V-557 • 143-III-65 • 143-IV-380
Weitere Urteile ab 2000
1C_587/2017 • 2C_41/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • droits de douane • droit d'être entendu • principe de la bonne foi • violation du droit • mention • changement de pratique • autorité douanière • décision de taxation • vue • tribunal administratif fédéral • moyen de preuve • territoire douanier • porc • mois • autorité de recours • viol • autorité administrative • procédure administrative • examinateur • autorisation ou approbation • principe de la confiance • tribunal fédéral • calcul • acte judiciaire • communication • indication des voies de droit • avance de frais • incombance • d'office • office fédéral • marchandise • décision • taxe sur la valeur ajoutée • la poste • opportunité • pouvoir d'examen • constitution fédérale • constatation des faits • motivation de la décision • accès • autorité judiciaire • titre • procédure de taxation • fausse indication • modification • diligence • matériau • motif du recours • effet • membre d'une communauté religieuse • loi fédérale sur la procédure administrative • vache • légalité • pratique judiciaire et administrative • loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée • information • lettre • ordonnance sur les douanes • jour déterminant • loi sur les douanes • loi sur le tribunal administratif fédéral • duplique • administration des preuves • forme et contenu • acte de recours • renseignement erroné • défaut de la chose • recours en matière de droit public • autorité législative • parlement • augmentation • fin • mesure de protection • nullité • devoir de collaborer • ayant droit • assujettissement • suisse • confédération • application ratione materiae • nouvelles • condition • limitation • décision de renvoi • salaire • tombe • première instance • voie de droit • autorité cantonale • droit fondamental • produit importé • sécurité du droit • langue officielle • source du droit • maxime inquisitoire • pouvoir d'appréciation • délai raisonnable • représentation diplomatique • droit public • principe constitutionnel • marchandise étrangère • lausanne • droit de partie • doute • droit fiscal • qualité pour recourir • droit fédéral
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2014/24
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