Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2008.84
Arrêt du 19 novembre 2008 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti , La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A. Limited, représentée par Me Reza Vafadar, avocat, plaignante
contre
Ministère public de la Confédération, partie adverse
Objet
Séquestre (art. 65 PPF)
Faits:
A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre B. pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404 |
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1 | Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404 |
2 | In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408 |
a | als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt; |
b | als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat; |
c | durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt. |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 314 - Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. |
B. Les 18 et 28 juillet 2008, la Cour de céans a rendu deux arrêts en lien avec cette affaire et ce complexe de faits (TPF BB.2008.38 et BB.2008.42 - 43). Elle y a invité le MPC à clarifier la situation au plus vite, mais au 31 décembre 2008 au plus tard, et à apporter des éléments concrets permettant d’établir sans équivoque l’existence et la nature de l’infraction préalable qui aurait généré le blanchiment d’argent sur lequel porte principalement l’enquête.
C. Par décision du 24 juillet 2008, les autorités tchèques ont mis un terme aux investigations qu’elles menaient en lien avec la société H. en raison du fait qu’aucun comportement criminel n’avait pu être découvert (act. 1.4).
Dans un courrier du 2 septembre 2008, se basant sur la décision précitée, A. Limited a requis du MPC le déblocage de tous ses comptes bancaires. Elle relevait également que la décision des autorités tchèques avait été prise en dépit de la demande d’entraide que le MPC leur avait adressée le 24 juin 2008.
Le 19 septembre 2008, le MPC a refusé la levée des séquestres sollicitée au motif qu’une nouvelle enquête avait été ouverte en République tchèque sur les chefs d’accusation d’abus de confiance (art. 248 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 248 - Wer zum Zwecke der Täuschung in Handel und Verkehr |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 248 - Wer zum Zwecke der Täuschung in Handel und Verkehr |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 248 - Wer zum Zwecke der Täuschung in Handel und Verkehr |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 248 - Wer zum Zwecke der Täuschung in Handel und Verkehr |
D. Par acte du 29 septembre 2008, A. Limited se plaint de cette décision. Elle conclut à ce que celle-ci soit annulée et que la levée totale des séquestres des avoirs déposés sur le compte No 1 auprès de la banque O. à Zurich soit ordonnée, le tout sous suite de frais et dépens. Elle invoque à ce titre notamment que la simple transmission d’une demande d’entraide internationale concernant un complexe de faits survenu en République tchèque provoque de facto l’ouverture d’une procédure avec une référence procédurale dans ce pays.
Invité à faire part de ses observations dans un délai fixé au 17 octobre 2008, prolongé au 24 octobre 2008, le MPC a envoyé sa réponse, par fax le dernier jour du délai, et l’a postée le lendemain, soit le 25 octobre 2008. La réponse est parvenue à la Cour de céans le 29 octobre 2008.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).
1.2 Aux termes des art. 214ss
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 248 - Wer zum Zwecke der Täuschung in Handel und Verkehr |
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1.3 En l’espèce, la décision attaquée, qui date du 19 septembre 2008, a été reçue le 22 septembre 2008. Déposée le 29 septembre 2008, la plainte a été faite en temps utile. La plaignante est directement visée par la mesure querellée et est de ce fait légitimée à se plaindre (art. 214 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 248 - Wer zum Zwecke der Täuschung in Handel und Verkehr |
1.4 La confiscation de valeurs patrimoniales constitue une mesure de contrainte que la Ire Cour des plaintes examine avec un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 1.2).
2. Le MPC était invité à déposer sa réponse le 24 octobre 2008 au plus tard (act. 5). Celle-ci a été envoyée par fax à l’autorité de céans à la date prescrite, mais a été postée le lendemain, soit le 25 octobre 2008 (act. 7).
Selon l’art. 48 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 248 - Wer zum Zwecke der Täuschung in Handel und Verkehr |
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3. La plaignante fait notamment valoir qu’en République tchèque, l’enquête qui était menée contre la société H. a été classée l’été dernier. Elle conteste que l’on puisse retenir, comme le fait le MPC, que, depuis, une nouvelle enquête y a été ouverte, car elle considère que celle-ci ne l’a été qu’en raison de la demande d’entraide des autorités suisses de juin 2008. Elle soutient à cet égard que, au vu du code pénal tchèque, les autorités de ce pays ne pouvaient faire autrement que d’entamer de nouvelles enquêtes suite à l’interpellation des autorités helvétiques. Elle précise également que la société H. ne s’est jamais plainte d’un quelconque dommage, lequel serait en droit tchèque la condition sine qua non de l’infraction d’abus de confiance.
3.1 Il n’est pas contesté que la procédure qui avait été ouverte en République tchèque en lien avec la société H. a été suspendue (act. 1.4). Il convient cependant de relever que celle-ci concernait essentiellement des délits fiscaux alors que celle qui a été ouverte également en lien avec la société H. dans ce pays en septembre dernier l’a été pour abus de confiance et blanchiment d’argent (act. 1.1). En outre, et ainsi que cela ressort de la communication faite par les autorités tchèques, il ne semble pas, contrairement à ce que soutient la plaignante, que seule la demande d’entraide helvétique ait provoqué l’ouverture d’une nouvelle enquête des autorités tchèques, ces dernières déclarant notamment se fonder sur d’autres faits. En tout état de cause, ainsi que déjà relevé (supra let. B), la Cour a, dans un précédent arrêt, ordonné au MPC de clarifier la situation au plus vite, mais au plus tard au 31 décembre 2008, et d’apporter des éléments concrets permettant d’établir sans équivoque l’existence et la nature de l’infraction préalable qui aurait généré le blanchiment d’argent sur lequel porte principalement l’enquête. Aucun changement déterminant n’est survenu depuis lors et le délai n’est pas encore échu. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur la décision précitée. En outre, suite à cet arrêt, le MPC s’est rendu au mois de septembre en République tchèque pour y exécuter une demande d’entraide. Il lui incombe maintenant d’analyser les documents recueillis. Le maintien du séquestre sur les comptes de la plaignante est ainsi tout à fait compatible avec les principes de légalité, proportionnalité et célérité.
3.2 Compte tenu de ce qui précède, la plainte est mal fondée et doit être rejetée.
4. La plaignante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 248 - Wer zum Zwecke der Täuschung in Handel und Verkehr |
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 1500.-- réputé couvert par l’avance de frais acquittée est mis à la charge de la plaignante.
Bellinzone, le 19 novembre 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Reza Vafadar, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
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Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
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