Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2016.185

Ordonnance du 19 octobre 2016 Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, le greffier David Bouverat

Parties

A.,

recourant

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel pénale,

intimé

Objet

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)

Faits:

A. Le 28 juillet 2015, le dénommé B., représenté par Me A., a formé appel d’un jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne le libérant du chef de prévention d’infraction à la loi fédérale sur les armes et le condamnant à une peine privative de liberté ferme de dix mois pour tentative d’entrave à l’action pénale et séjour illégal, sous déduction de 221 jours de détention avant jugement (cf. act. 1.5).

B. Par arrêt du 22 décembre 2015, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la Cour d’appel) a partiellement admis l’appel du prénommé et rejeté l’appel joint formé par le Ministère public du canton de Vaud. Elle a, notamment, octroyé CHF 3'380.40 à Me A. au titre d’indemnité du défenseur d’office (act. 1.1).

C. Saisie d’un recours de Me A. portant sur cette indemnité, la Cour de céans l’a admis pour violation du droit d’être entendu, sous la forme d’une motivation insuffisante, et renvoyé la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision (arrêt BB.2016.52 du 1er avril 2016).

D. Par jugement du 3 mai 2016, la Cour d’appel a confirmé l’octroi à l’avocat en question de CHF 3'380.40 au titre d’indemnité du défenseur d’office pour la procédure précitée (act. 3.1).

E. Par mémoire du 6 juin 2016, Me A. interjette un recours contre ce jugement. Il conclut à ce que celui-ci soit modifié en ce sens qu’une indemnité de défenseur d’office de CHF 6'183.-- lui est octroyée, éventuellement à ce que la cause soit renvoyée à la Cour d’appel pour nouveau jugement (act. 1).

F. Par courrier du 13 juin 2016, la Cour d’appel conclut au rejet du recours, sans toutefois formuler d’observations (act. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Le juge unique considère en droit:

1.

1.1 L’indemnisation du défenseur d’office est régie par l’art. 135 CPP. L’alinéa 3, let. b, de cette disposition, en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.

1.2 Le présent recours porte exclusivement sur l'indemnité attribuée au recourant pour son activité de défenseur d'office en procédure d'appel. La décision y relative est donc une première décision ("originärer Entscheid"), susceptible de recours devant la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 1.2; RUCKSTUHL, BSK StPO, n° 19 ad art. 135 CPP).

1.3 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est celui ordinaire de dix jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 33 ad art. 135 CPP), lequel a été respecté en l’espèce.

1.4 L'art. 135 al. 3 let. b CPP octroie au défenseur d’office la qualité pour recourir contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité. Dès lors que le recourant fait valoir des prétentions pour l’activité qu’il a déployée en tant que défenseur d’office, il a qualité pour attaquer la décision entreprise.

1.5 Lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), notamment en matière d’indemnités dues à l’avocat d’office (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, 1297; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, éd.], Genève/Zurich/Bâle 2010, n° 2 ad art. 395 CPP ; cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.64 du 30 juillet 2012, consid. 1.1).

Le litige porte en l’espèce sur CHF 2'802.60 ( 6'183 - 3'380.40; cf. supra let. A. et B.), de sorte que le juge unique est compétent.

1.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours.

2. Le recourant dénonce une violation de l’art. 135 CPP ainsi que du principe d’égalité de traitement. Il soutient que l’instance précédente a indûment réduit le temps nécessaire à l’accomplissement de certaines opérations (rédaction de la déclaration d’appel, déterminations sur l’appel-joint du Ministère public, correspondance, étude du dossier et recherches juridiques), tel qu’il ressort de la liste qu’il a déposée devant la Cour d’appel. Cette dernière lui aurait aussi octroyé au titre de frais de photocopie une somme insuffisante pour couvrir les dépenses encourues à cet égard. Enfin, le montant global de l’indemnité qui lui a été allouée serait trop faible au regard de celui reçu par des avocats ayant représenté d’autres parties dans la cause en question.

3.

3.1 Aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du procès. Il a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client (ATF 121 I 1 consid. 3a et références citées).

3.2 Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n° 5 ad § 109). On exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace dans son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (VALTICOS, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n° 257 ad art. 12 LLCA). Dans le même temps, le défenseur se doit d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie-t-il d’une certaine marge d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (WEBER, Commentaire bâlois, 5e éd., Bâle 2011, n° 39 ad art. 394 CO; cf. également les décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015, consid. 4.1.2; BB.2013.70 du 10 septembre 2013, consid. 3).

3.3 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011, consid. 9.1.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.98 du 9 octobre 2014, consid. 3.1; BB.2012.184 + BB.2012.187 du 15 mars 2013, consid. 4.4; BK.2011.18 du 27 février 2012, consid. 2.2 et références citées; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 1756). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 i.f.; GUIDON, BSK-StPO, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.1 du 11 avril 2014, consid. 3.5). Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence, la Cour des plaintes n'intervient que lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2013.131 du 21 juillet 2014, consid. 2.3; cf. déjà les arrêts 6B_120/2010 du 22 février 2011, consid. 3.3 et 6B_136/2009 du 12 mai 2009, consid. 2.2, rendus par le Tribunal fédéral dans le cadre de procédures fédérales menées en application de l'aPPF; le Tribunal fédéral a même fait preuve d'une plus grande retenue dans l'arrêt 6B/951/2013 du 27 mars 2014, consid. 4.2).

4.

4.1

4.1.1 L’instance précédente a retenu que seules deux des 8.9 heures figurant au titre de la correspondance dans la liste des opérations déposée par le recourant devaient être prises en compte pour le calcul de l’indemnité. Elle a relevé que les 57 courriers écrits par l’intéressé à son client, au Ministère public, au Tribunal cantonal, à des confrères et consoeurs, ainsi qu’au Service de la population, étaient pour la plupart des lettres de transmission standardisées. En outre, le temps consacré par le recourant pour correspondre avec les autres parties à la procédure était, selon le décompte fourni, plus de six fois supérieur à celui utilisé pour procéder devant l’autorité de recours, ce qui ne se concevait pas. Enfin, le fait que le client du recourant ne comprend pas la langue française devait forcément limiter les échanges épistolaires avec celui-ci.

4.1.2 Le recourant soutient que la correspondance représentait en l’occurrence une charge de travail importante, vu le nombre élevé de parties à la procédure d’appel (le Ministère public, quatre co-prévenus et sept parties plaignantes). En outre, la mauvaise compréhension du français par B., en ce qu’elle restreignait toute communication orale avec l’intéressé, imposait justement que celui-ci soit informé par écrit des opérations effectuées, son entourage étant en mesure de traduire les courriers reçus. Quoi qu’il en soit, à suivre la Cour d’appel, il n’aurait dû consacrer en moyenne que 2.1 minutes par missive (120 : 57), ce qui est selon lui insoutenable.

4.1.3 Cette argumentation est mal fondée. Le recourant ne conteste pas que la plupart des courriers envoyés soient de simples lettres de transmission standardisées; or le temps nécessaire à la rédaction de tels documents est évidemment minime. L’intéressé ne cherche pas non plus à démontrer que les circonstances du cas d’espèce auraient justifié comme il l’affirme une lecture intégrale, respectivement la transmission à B., de l’ensemble de la « quantité conséquente » (au demeurant non chiffrée) des courriers qu’il a reçus des autres parties à la procédure. Enfin, on ne voit pas en quoi les informations à fournir au prénommé auraient justifié que le recourant y consacre plusieurs heures, et l’intéressé ne le précise pas.

4.2

4.2.1 La Cour d’appel a ramené à sept les 13.3 heures revendiquées par le recourant aux titres des recherches juridiques, de l’étude du dossier, ainsi que de la rédaction de la déclaration d’appel et des déterminations sur le recours du Ministère public. Elle a considéré que l’intéressé disposait d’une bonne connaissance du dossier avant même le début de la procédure d’appel, dès lors qu’il avait déjà représenté B. en première instance. Les faits de la cause, respectivement les infractions reprochées au prénommé, ne présentaient par ailleurs pas de difficultés particulières pour son défenseur. Enfin, ce dernier devait se limiter à contester la réalisation des infractions dont il estimait qu’elles avaient été retenues à tort contre son client, à s’exprimer sur la quotité de la peine et à prendre position sur l’appel du Ministère public – lequel ne concluait pas à une aggravation de la sanction, mais prenait uniquement des conclusions en constatation quant à la déclaration de culpabilité.

4.2.2 Le recourant, en tant que mandataire expérimenté, expéditif et efficace (supra consid. 3.2), devait comme l’a retenu la Cour d’appel se focaliser strictement sur la défense de son client. Or, l’implication de ce dernier dans l’affaire jugée en appel était mineure vu les infractions qui lui étaient reprochées (cf. supra let. A.), dès lors que le principal prévenu (également appelant) avait, lui, été condamné en première instance pour assassinat, lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelle simples qualifiées, voies de fait qualifiées, vol, dommages à la propriété, escroquerie, tentative d’escroquerie, menaces qualifiées, tentative de contrainte, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, violation du devoir d’assistance et d’éducation, faux dans les titres, infraction à la loi fédérale sur les armes, violations simple et grave des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d’accident et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (act. 1.5, p. 5). Dans ces conditions, les seules allégations, toutes générales, du recourant selon lesquelles les principales pièces au dossier (jugement de première instance et appels dudit co-prévenu, ainsi que du Ministère public), respectivement leurs annexes, étaient volumineuses, ne suffisent pas à démontrer que le raisonnement adopté par la Cour d’appel serait erroné ou contraire au droit. Dans le même ordre d’idées, le recourant n’expose pas en quoi la cause aurait été, comme il l’affirme, particulièrement compliquée en ce qui concerne son client.

4.2.3 Le recourant conteste encore la réduction par la Cour d’appel du temps consacré à la préparation de l’audience d’appel, soit trois heures selon le décompte fourni, arguant que les près de cinq mois ayant séparé la date de la déclaration d’appel de celle de ladite audience nécessitait de « réappréhender » le dossier.

Si l’écoulement de ce laps de temps n’a pas facilité la tâche du recourant, il n’apparaît pas que les juges précédents auraient excédé la grande marge d’appréciation dont ils disposaient (supra consid. 3.3) en ne retenant qu’une heure pour l’opération en cause, étant précisé que l’intéressé ne conteste pas l’affirmation de ces magistrats selon laquelle il n’a soulevé aucun argument nouveau en audience.

4.2.4 Ensuite, le recourant soutient que le montant octroyé par la Cour d’appel est disproportionnellement bas au regard de celui alloué à l’avocat du prévenu principal ainsi qu’à celui d’une des parties plaignantes et, partant, qu’il a été victime d’une inégalité de traitement.

L’examen d’un tel grief nécessiterait une analyse comparative approfondie de l’activité déployée par chacun des deux avocats en question et par le recourant. Or, ce dernier, en se limitant à affirmer que l’un desdits mandataires n’a déposé aucune écriture et que l’autre, quand bien même il défendait le prévenu principal, ne devait pas se voir octroyer une indemnité plus de deux fois plus élevée que la sienne, n’avance pas d’éléments suffisants pour permettre à la Cour de céans d’accomplir une telle démarche. L’argumentation développée sur ce point est donc mal fondée.

4.2.5 Il s’ensuit que les arguments soulevés par le recourant quant au temps consacré aux opérations nécessaires à la défense de B. doivent tous être rejetés.

4.2.6 Finalement, le recourant ne démontre pas, de manière précise et étayée, que le montant retenu par la Cour d’appel au titre de frais de photocopies serait inférieur aux coûts nécessaires et effectifs qu’il a encourus à cet égard. Aussi, son argumentation est-elle mal fondée sur ce point également.

5. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.

6. Vu l'issue du litige, le recourant supportera les frais de justice. Ceux-ci prendront en l'espèce la forme d'un émolument, fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de justice, arrêtés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 19 octobre 2016

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: Le greffier:

Distribution

- Me A.

- Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel pénale

Indication des voies de recours

Il n'existe aucun recours ordinaire contre la présente ordonnance.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2016.185
Date : 19 octobre 2016
Publié : 27 décembre 2016
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP).


Répertoire des lois
CO: 394
CPP: 135  384  393  395  396
LLCA: 12
LOAP: 37
Répertoire ATF
121-I-1
Weitere Urteile ab 2000
6B_108/2010 • 6B_120/2010 • 6B_136/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
d'office • tribunal pénal fédéral • juge unique • tribunal cantonal • vaud • autorité de recours • procédure pénale • vue • calcul • partie à la procédure • tribunal fédéral • avocat d'office • première instance • procédure d'appel • cour des plaintes • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • directeur • titre • mois • lésion corporelle simple • efficac • unification du droit • examinateur • greffier • quant • frais • décision • tribunal pénal • violation du droit • loi fédérale sur la libre circulation des avocats • indemnité • pouvoir d'appréciation • salaire • communication • frais judiciaires • augmentation • nombre • recours joint • lettre • bâle-ville • décompte • défense d'office • information • nouvelles • tribunal criminel • peine privative de liberté • entrave à l'action pénale • voie de droit • devoir d'assistance • assassinat • contrainte sexuelle • voies de fait • séjour illégal • notification de la décision • point essentiel • viol • violation de domicile • qualité pour recourir • droit d'être entendu • saint-gall • dommages à la propriété • violation des devoirs en cas d'accident • règle de la circulation • moyen de preuve • lausanne
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