Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 662/2015

Arrêt du 19 octobre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Antoine Bagi, avocat,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Philippe Rossy, avocat,
intimé.

Objet
curatelle,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 avril 2015.

Faits :

A.

A.a. Le 10 septembre 2012, B.________, né le 29 juillet 1924, a signé devant Me C.________, notaire à U.________, un mandat pour cause d'inaptitude en faveur de sa nièce A.________. Par testament olographe du 11 septembre 2012, B.________ a institué cette dernière unique héritière de tous ses biens.

A.b. Le 23 avril 2013, B.________ a annulé purement et simplement, devant le notaire C.________, le mandat pour cause d'inaptitude signé le 10 septembre 2012. Par déclaration écrite du même jour, il a annulé purement et simplement toutes les dispositions de dernière volonté prises antérieurement.

B.

B.a. Par lettre du 6 mai 2013, A.________ a signalé à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: justice de paix) la situation de son oncle et demandé en urgence son placement à des fins d'assistance. Elle a exposé qu'elle se rendait chez lui depuis plus de vingt ans avec son époux et ses deux filles lors de leurs séjours en Suisse, qu'ils entretenaient de bonnes relations, mais que début avril 2013, elle avait constaté qu'il n'était plus le même. Elle a expliqué qu'il était devenu très agressif et violent, l'insultait et la menaçait avec divers objets (couteaux, sabre, marteau), laissait régulièrement les plaques de la cuisinière allumées, cachait tout et ne retrouvait rien et l'accusait de vouloir tout lui voler. Elle a ajouté qu'il s'était lié d'amitié avec un jeune homme de vingt-trois ans qui cherchait à l'éloigner de sa famille et qu'elle craignait qu'il ne tente de l'escroquer. Elle a mentionné que la soeur de l'intéressé lui avait rapporté que son oncle se rendait fréquemment chez elle sans y être invité, désordonnait ses classeurs et l'injuriait.

B.b. Le 15 mai 2013, la doctoresse D.________, spécialiste FMH en médecine générale, a établi un rapport concernant B.________. Elle a constaté que ce dernier avait toute sa capacité de discernement et avait été malmené par sa nièce, qui avait tout fait pour qu'il soit interné. Elle a déclaré que l'humiliation, le harcèlement et le chantage psychologique que lui faisaient subir sa nièce et son époux le rendaient irritable et angoissé, mais qu'il refusait une dénonciation à la justice de paix afin de " préserver ce qui restait de sa famille ".

B.c. Le 22 mai 2013, E.________, infirmière au CMS de V.________, a établi un rapport sur la situation de B.________. Elle a indiqué que ce dernier était capable de gérer les activités de la vie quotidienne, prenait ses médicaments régulièrement, se chargeait de son ménage, de son jardin et de ses repas et s'occupait de toute sa gestion administrative. Elle a observé que la présence de sa nièce et de la famille de celle-ci générait un état de stress important lié à des tensions familiales. Elle a expliqué que A.________ l'avait contactée à plusieurs reprises pour l'informer des difficultés de son oncle, mais que lors de sa visite au domicile de ce dernier, elle n'avait constaté aucune péjoration de ses facultés cognitives. Elle a relevé que la situation de l'intéressé semblait nécessiter des mesures de protection extérieures à sa famille pour garantir sa sécurité et non pour pallier une quelconque incapacité de sa part.

B.d. Par requête de mesures provisionnelles et pré-provisionnelles du 7 juin 2013, A.________ a requis la désignation d'un curateur provisoire en faveur de B.________ afin de gérer son patrimoine.

B.e. Par décision du 10 juin 2013, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: juge de paix) a renoncé à instituer une curatelle provisoire par voie de mesures d'extrême urgence. Lors de son audience du 25 juin 2013, dit juge a informé B._______ et A.________ qu'il ouvrait une enquête en institution d'une curatelle et ordonnait une expertise psychiatrique.

B.f. Le 25 juillet 2013, le docteur F.________, neurologue FMH, a établi un rapport concernant B.________. Il a indiqué que l'examen du neurocomportement qu'il avait effectué le 24 avril 2013 avait mis en évidence des difficultés de mémoire et des troubles de l'humeur à considérer dans le contexte de sa situation familiale et sociale. Il a affirmé que ces troubles n'interféraient pas avec la capacité de discernement de l'intéressé, qu'il possédait, et que le déficit cognitif léger ne nécessitait pas de mesure de protection.

B.g. Par lettre du 30 septembre 2013, le juge de paix a confié un mandat d'expertise à l'hôpital de Cery.

B.h. Le 31 mars 2014, les docteurs G.________ et H.________, respectivement cheffe de clinique et médecin assistant au Centre d'Expertises du Département de psychiatrie du CHUV, ont établi un rapport d'expertise concernant B._______. Ils ont affirmé que ce dernier ne souffrait pas de troubles psychiatriques, de déficience mentale ou de problème d'alcool ou de drogue, qu'il était capable de discernement et que l'aide et les soins qu'il percevait à domicile par le CMS étaient actuellement suffisants. Ils ont considéré que les problèmes de santé physique dont il souffrait, notamment liés à son âge avancé, n'affectaient pas sa condition personnelle et ne l'empêchaient pas d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. Ils ont estimé qu'une mesure de curatelle n'était pas nécessaire.

B.i. Le 11 novembre 2014, la justice de paix a procédé à l'audition de B.________ et de A.________, assistés de leurs conseils respectifs. A.________ a alors déclaré que l'expertise psychiatrique était complètement erronée, en particulier l'anamnèse réalisée. L'avocat de B.________ a quant à lui affirmé que son client savait se débrouiller et était autonome malgré le fait qu'il marchait lentement. I.________, époux de A.________, a été entendu en qualité de témoin. Il a exposé que B.________ laissait les plaques allumées, fermait tout à clef, avait des comportements étranges lorsqu'il était contrarié, insultait souvent sa nièce contre laquelle il lui était arrivé de brandir une épée et avait braqué un pistolet sur lui-même et sa fille avant de leur expliquer qu'il s'agissait d'un pistolet pour enfant qu'il avait reçu et que c'était pour rigoler. Il a ajouté qu'il avait vu l'intéressé regarder la machine à laver tourner et parler à la vitre en disant " ce n'est pas moi, c'est eux ".

C.

C.a. Par décision du 11 novembre 2014, adressée pour notification le 2 février 2015, la justice de paix a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte le 25 juin 2013 à l'encontre de B.________ (I), renoncé à prononcer une quelconque mesure en faveur du prénommé (II), mis les frais, par 600 fr., et les débours d'expertise, par 4'700 fr., à la charge de A.________ (III) et dit que cette dernière versera à B.________ la somme de 2'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).

C.b. Par acte du 9 mars 2015, A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant, avec dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à la réforme des chiffres III et IV du dispositif en ce sens que les frais de la décision, par 600 fr., et les débours d'expertise, par 4'700 fr., sont mis à la charge de l'Etat et que ce dernier versera à B.________ la somme de 2'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel.

C.c. Par arrêt du 24 avril 2015, notifié en expédition complète le 24 juin 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé la décision querellée (ch. I et II du dispositif). Elle a également mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., à la charge de la recourante (ch. III).

D.
Par acte posté le 26 août 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 avril 2015. Elle conclut principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle conclut à sa réforme en ce sens que les chiffres III et IV du dispositif de la décision de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois du 2 février 2015 (recte: 11 novembre 2014) sont réformés en ce sens que les frais de dite décision par 600 fr. et les débours d'expertise par 4'700 fr. sont mis à la charge de l'Etat et qu'il soit dit que l'Etat versera à B._______ la somme de 2'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel. A l'appui de son grief principal, elle se plaint d'une violation " grave " des règles de procédure civile, en particulier des art. 122
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
1    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
a  le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton;
b  les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c  les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d  la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
2    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.
, 184
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 184 Droits et devoirs de l'expert - 1 L'expert est exhorté à répondre conformément à la vérité; il doit déposer son rapport dans le délai prescrit.
1    L'expert est exhorté à répondre conformément à la vérité; il doit déposer son rapport dans le délai prescrit.
2    Le tribunal rend l'expert attentif aux conséquences pénales d'un faux rapport au sens de l'art. 307 CP78 et de la violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP ainsi qu'aux conséquences d'un défaut ou d'une exécution lacunaire du mandat.
3    L'expert a droit à une rémunération. La décision y relative peut faire l'objet d'un recours.
et 186
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 186 Investigations de l'expert - 1 L'expert peut, avec l'autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport.
1    L'expert peut, avec l'autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport.
2    Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, ordonner que les investigations de l'expert soient effectuées une nouvelle fois selon les dispositions applicables à l'administration des preuves.
CPC. S'agissant de son second grief, relatif à la répartition des frais de première instance, elle invoque une violation des art. 19 al. 2 et 3 LVPAE et 107 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
CPC.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Déposé dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), le recours en matière civile est en principe recevable au regard de ces dispositions.

1.2. La recevabilité du recours suppose encore que la partie qui saisit le Tribunal fédéral dispose de la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). En l'occurrence, la recourante critique, à titre principal, la procédure ayant conduit au refus d'instaurer une mesure de protection en faveur de son oncle; le présent recours émane ainsi d'un " proche " de la personne concernée.

1.2.1. Les " proches " de la personne soumise à une mesure de protection ont la qualité de partie devant l'instance judiciaire (cantonale) de recours (art. 450 al. 2 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
CC; arrêts 5A 295/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.2.1; 5A 345/2015 du 3 juin 2015 consid. 1.2.2). En revanche, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral se détermine exclusivement au regard de l'art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF (arrêts 5A 649/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3; 5A 483/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.2; 5A 399/2015 du 27 juillet 2015 consid. 2; 5A 295/2015 précité; 5A 345/2015 précité), en vertu duquel la qualité pour former un recours en matière civile appartient à celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et, cumulativement, est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt à son annulation ou à sa modification (let. b). L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que l'arrêt entrepris lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les références). L'intérêt à recourir doit être actuel et
personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf exceptions, pas admis d'agir en justice pour faire valoir, non pas son propre intérêt, mais l'intérêt d'un tiers (arrêts 5A 649/2015 précité; 5A 483/2015 précité; 5A 399/2015 précité; 5A 295/2015 précité; 5A 345/2015 précité; avec les références).

1.2.2. Il s'ensuit en l'espèce que, si la recourante pouvait certes recourir en instance cantonale en sa qualité de " proche " (art. 450 al. 2 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
CC), elle n'est pas légitimée à saisir le Tribunal fédéral, faute d'intérêt personnel. Son recours est dès lors irrecevable en tant qu'il porte sur l'enquête en institution d'une curatelle ouverte à l'encontre de l'intimé. Il en va différemment pour la remise en cause du sort des frais de la procédure cantonale, qui ont été mis à la charge de la recourante; dans cette mesure, cette dernière est directement touchée par l'arrêt déféré (cf. arrêt 5A 295/2015 consid. 1.2.3.2).

2.
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office, sans être lié ni par les moyens des parties ni par les motifs de l'autorité cantonale (ATF 138 II 331 consid. 1.3; 137 II 313 consid. 1.4). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, sous peine d'irrecevabilité, il n'examine en principe que les griefs invoqués. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). Par ailleurs, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
, d et e LTF), on ne peut invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (ATF 138 V 67 consid. 2.2; 136 I 241 consid. 2.4). La partie recourante peut cependant faire valoir que l'application du droit cantonal viole le droit fédéral, en particulier qu'il y a eu violation de l'interdiction de l'arbitraire prévue par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 138 I 1 consid. 2.1; 138 III 471 consid. 5.2; 138 IV 13 consid. 5.1).

Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée. La partie recourante doit donc indiquer quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités). Les mêmes exigences accrues de motivation valent relativement à un grief tiré d'une violation du CPC, appliqué à titre de droit cantonal supplétif par une autorité de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 450f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450f - En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie.
CC; arrêts 5A 459/2015 du 13 août 2015 consid. 4.2.2.1; 5A 171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1).

3.
S'en prenant comme en appel au chiffre III du dispositif de la décision de première instance, confirmé par la cour cantonale, la recourante considère qu'il est " parfaitement arbitraire " que les frais de dite décision, les débours de l'expertise ainsi que les dépens aient été mis à sa charge. Elle soutient en substance que son signalement à la justice de paix ne saurait être qualifié d'abusif. En tant que citoyenne suisse, elle n'avait fait que son devoir en alertant la justice de paix; elle s'était bornée à signaler à cette autorité ce qu'elle avait ressenti ainsi que ce qu'elle avait vécu et constaté en présence de son oncle. Les rapports sur lesquels les juges précédents s'étaient fondés pour retenir le caractère abusif de son signalement étaient sans valeur et n'étaient que le fruit des seuls propos de l'intimé, qui avait " déversé sa seule et propre version des faits ", lesquels n'avaient fait l'objet d'aucune instruction. Dans ces conditions, il était exclu d'appliquer l'art. 19 al. 2 let. b de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 (LVPAE, RSV 211.255), qui permet, si sa demande est abusive, de mettre les frais à la charge de la personne qui a requis la
mesure finalement non prononcée. Partant, l'entier des frais de la cause aurait dû, en équité, être mis à la charge de l'Etat conformément aux art. 107 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
CPC et 19 al. 3 LVPAE.

3.1. La cour cantonale a relevé que la recourante avait signalé la situation de l'intimé, sans toutefois que l'expertise ou les différents rapports médicaux rendus aient permis d'établir que ce dernier souffrait de troubles qui auraient pu justifier sa mise sous curatelle ou de perte de discernement. L'infirmière du CMS avait même dit n'avoir jamais constaté de péjoration des capacités cognitives de l'intéressé. La demande de la recourante pouvait donc être qualifiée d'abusive, ce qui était corroboré par les différents rapports relatant les tensions familiales. Par voie de conséquence, c'était à juste titre que les juges de première instance avaient fait application de l'art. 19 al. 2 let. b LVPAE.

3.2. A l'aune de ces motifs, force est de constater que la critique de la recourante ne répond à l'évidence pas aux exigences de motivation découlant du principe d'allégation applicable lorsqu'une violation du droit cantonal, ou du CPC applicable à titre de droit cantonal supplétif, est invoquée (cf. supra consid. 2). Sous couvert d'arbitraire, elle se contente en effet d'opposer, de manière purement appellatoire, sa propre appréciation des faits de la cause à celle de l'autorité cantonale. Ce faisant, elle ne s'en prend pas valablement au constat des juges précédents selon lequel son signalement ne correspondait à aucun besoin d'aide de l'intimé. Il suit de là que le grief est irrecevable.

4.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Il s'ensuit que les frais de l'instance fédérale incombent à la recourante, qui succombe dans ses conclusions (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_662/2015
Date : 19 octobre 2015
Publié : 05 novembre 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : curatelle


Répertoire des lois
CC: 450 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
450f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450f - En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie.
CPC: 107 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
122 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
1    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
a  le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton;
b  les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c  les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d  la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
2    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.
184 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 184 Droits et devoirs de l'expert - 1 L'expert est exhorté à répondre conformément à la vérité; il doit déposer son rapport dans le délai prescrit.
1    L'expert est exhorté à répondre conformément à la vérité; il doit déposer son rapport dans le délai prescrit.
2    Le tribunal rend l'expert attentif aux conséquences pénales d'un faux rapport au sens de l'art. 307 CP78 et de la violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP ainsi qu'aux conséquences d'un défaut ou d'une exécution lacunaire du mandat.
3    L'expert a droit à une rémunération. La décision y relative peut faire l'objet d'un recours.
186
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 186 Investigations de l'expert - 1 L'expert peut, avec l'autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport.
1    L'expert peut, avec l'autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport.
2    Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, ordonner que les investigations de l'expert soient effectuées une nouvelle fois selon les dispositions applicables à l'administration des preuves.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
135-III-232 • 135-III-397 • 136-I-241 • 137-II-305 • 137-II-313 • 137-III-580 • 138-I-1 • 138-II-331 • 138-III-471 • 138-III-537 • 138-IV-13 • 138-V-67 • 139-I-229 • 139-II-404 • 140-III-264 • 140-III-86
Weitere Urteile ab 2000
5A_171/2015 • 5A_295/2015 • 5A_345/2015 • 5A_399/2015 • 5A_459/2015 • 5A_483/2015 • 5A_649/2015 • 5A_662/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
agression • application du droit • autorité cantonale • autorité de protection de l'adulte • autorité inférieure • calcul • capacité de discernement • chantage • communication • condition • curateur • d'office • demande • dernière instance • directive • droit cantonal • droit civil • droit constitutionnel • droit fédéral • décision • décision finale • délai légal • enfant • examinateur • expertise psychiatrique • fausse indication • forme et contenu • frais de la procédure • frais judiciaires • frais • information • insulte • interdiction de l'arbitraire • intérêt digne de protection • intérêt personnel • juge de paix • lausanne • mandat pour cause d'inaptitude • matériau • mention • mesure de protection • mesure provisionnelle • médecin généraliste • nationalité suisse • notaire • nouvelles • oncle • participation à la procédure • partie à la procédure • personne concernée • perte • physique • placement à des fins d'assistance • première instance • principe d'allégation • procédure civile • protection de l'adulte • provisoire • qualité pour recourir • quant • rapport entre • rapport médical • recours en matière civile • répartition des frais • testament olographe • titre • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tribunal • urgence • vaud • viol • violation du droit • vue • établissement hospitalier