Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 97/2017
Arrêt du 19 septembre 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen, Fonjallaz, Eusebio et Kneubühler.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage,
Mountain Wilderness Suisse,
représentées par Thierry Largey,
recourantes,
contre
Commune d'Icogne,
représentée par Me Alain Viscolo, avocat,
Conseil d'Etat du canton du Valais.
Objet
Approbation d'un plan d'itinéraire de mobilité de loisirs
et d'un ouvrage,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour de droit public, du 13 janvier 2017
(A1 16 65).
Faits :
A.
Le chemin du bisse du Rô relie Plan Mayen (au-dessus de Crans-Montana) au vallon de l'Ertentse, sur le territoire de la commune d'Icogne. Il s'agit d'un itinéraire de randonnée pédestre au sens de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR, RS 704) qui fait partie du réseau cantonal principal des itinéraires de mobilité de loisirs au sens de la loi cantonale sur les itinéraires de mobilité de loisirs (LIML, RS/VS 704.1). Selon l'étude préliminaire du projet de réaménagement, du 30 janvier 2013, le bisse avait été remplacé en 1946 par un tunnel. De nombreuses mesures étaient planifiées afin de le remettre en eau d'une part et d'améliorer le sentier d'autre part. En particulier, le passage du vallon dénommé "Dévaloir du Noir" était particulièrement vertigineux et dangereux, tant par la qualité du sentier (qui traversait une haute paroi schisteuse) que par les risques de chutes de pierres provenant de la falaise qui surplombait. Il était prévu d'installer une passerelle afin d'éviter ce passage.
Le 7 novembre 2014, le Conseil communal d'Icogne a mis à l'enquête publique une demande d'autorisation de construire. L'ouvrage, d'une longueur de 120 m et surplombant le vallon de 70 m au maximum, est retenu par des câbles passant sur des cadres d'appui inclinés de 6,5 m et retenus par des ancrages dans la paroi. Le projet a suscité l'opposition, notamment de la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage et par Mountain Wilderness Suisse (ci-après: les opposantes).
B.
Le 13 janvier 2016, Le Conseil d'Etat a approuvé la modification du plan des itinéraires et chemins pédestres ainsi que le plan de construction de la passerelle, sous diverses conditions. Il a rejeté les oppositions. La passerelle était justifiée par des motifs de sécurité et devait être préférée aux deux variantes de tunnel et de galerie, qui présentaient des incertitudes dans la réalisation et des coûts plus élevés. L'impact de l'installation, située en zone de protection cantonale du paysage, pouvait être atténué par les mesures imposées par le Service cantonal des forêts et du paysage (maintien des arbres pour cacher les extrémités de la passerelle, murs en pierres sèches pour cacher les fondations en béton). Rien n'imposait d'examiner simultanément l'impact des autres aménagements du bisse.
C.
Par arrêt du 13 janvier 2017, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par les opposantes. Même si le réaménagement du bisse faisait l'objet d'un projet d'ensemble, la passerelle pouvait être examinée indépendamment des autres aménagements, en projet ou en cours de régularisation, dès lors qu'il n'y avait pas d'interaction entre ces différents éléments. Il n'était besoin ni d'une évaluation globale (art. 8

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. |
2014 et l'avis du service spécialisé, l'ouvrage demeurerait invisible de la plupart des points de vue. Les mesures d'intégration étaient suffisantes, de sorte que l'atteinte au paysage devait être relativisée. Les autres impacts (notamment sur la faune) étaient négligeables. En définitive, les motifs de sécurité pouvaient l'emporter sur l'intérêt à la protection de la nature et du paysage.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage et Mountain Wilderness Suisse demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal. Elles demandent l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du 10 mars 2017.
La cour cantonale et le Conseil d'Etat ont renoncé à se déterminer. La commune d'Icogne conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) considère qu'il n'y a pas violation de l'art. 8

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. |
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale. Sur le fond, la contestation porte sur l'approbation d'un plan d'itinéraire de mobilité et de loisirs ainsi que du plan de construction de l'ouvrage litigieux. Le recours est dès lors recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
1.1. Selon l'art. 14 al. 1

SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) LCPR Art. 14 Qualité pour recourir - 1 Ont également qualité pour recourir dans les procédures fédérales et cantonales, indépendamment des autres dispositions en la matière: |
|
1 | Ont également qualité pour recourir dans les procédures fédérales et cantonales, indépendamment des autres dispositions en la matière: |
a | les communes, lorsque leur territoire est en cause; |
b | les organisations spécialisées d'importance nationale, reconnues par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication9.10 |
2 | Les cantons peuvent également recourir contre des décisions des autorités fédérales. |
3 | Lorsque la procédure comporte un droit de recours au sens du al. 1, l'autorité communique sa décision aux communes et aux organisations spécialisées par écrit ou par une publication dans la Feuille fédérale ou dans l'organe officiel du canton. Les communes et les organisations qui n'ont pas formé de recours ne peuvent plus intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si la décision est modifiée en faveur d'une autre partie et qu'elle leur porte atteinte.11 |
4 | Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d'opposition antérieure à la prise de décision, les communes et les organisations n'ont qualité pour recourir que si elles sont intervenues dans la procédure d'opposition à titre de partie. Dans ce cas, la demande doit être publiée conformément aux règles énoncées à l'al. 3.12 |
5 | L'al. 3 n'est pas applicable lorsque la décision sur le projet est rendue dans la procédure prévue par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation13.14 |

SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) LCPR Art. 14 Qualité pour recourir - 1 Ont également qualité pour recourir dans les procédures fédérales et cantonales, indépendamment des autres dispositions en la matière: |
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1 | Ont également qualité pour recourir dans les procédures fédérales et cantonales, indépendamment des autres dispositions en la matière: |
a | les communes, lorsque leur territoire est en cause; |
b | les organisations spécialisées d'importance nationale, reconnues par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication9.10 |
2 | Les cantons peuvent également recourir contre des décisions des autorités fédérales. |
3 | Lorsque la procédure comporte un droit de recours au sens du al. 1, l'autorité communique sa décision aux communes et aux organisations spécialisées par écrit ou par une publication dans la Feuille fédérale ou dans l'organe officiel du canton. Les communes et les organisations qui n'ont pas formé de recours ne peuvent plus intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si la décision est modifiée en faveur d'une autre partie et qu'elle leur porte atteinte.11 |
4 | Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d'opposition antérieure à la prise de décision, les communes et les organisations n'ont qualité pour recourir que si elles sont intervenues dans la procédure d'opposition à titre de partie. Dans ce cas, la demande doit être publiée conformément aux règles énoncées à l'al. 3.12 |
5 | L'al. 3 n'est pas applicable lorsque la décision sur le projet est rendue dans la procédure prévue par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation13.14 |
que le législateur a entendu non pas restreindre la qualité pour agir aux organisations mentionnées, mais permettre également à celles-ci d'intervenir dans ce domaine. Autrement dit, le législateur a donné la qualité pour agir en matière de chemins pédestres à quelques associations supplémentaires, sans exclure que les organisations reconnues sur la base d'autres dispositions du droit fédéral puissent aussi agir en ce domaine, pour autant que les conditions posées par ces dispositions (en particulier l'art. 12

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
|
1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
1.2. En tant qu'organisations d'importance nationale habilitées à déposer un recours en matière de droit public (art. 1 de l'ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076] et le ch. 13 de son annexe), les deux recourantes ont qualité pour agir sur le fond dans les domaines de la protection de la nature et du paysage (art. 3

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
|
1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
4 | ...18 |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
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1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
|
a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
1.3. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont au surplus réunies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Invoquant l'art. 8

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. |
2.1. Selon l'art. 8

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
|
1 | Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
2 | Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire. |
3 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. |
2.2. En l'occurrence, les divers aménagements du bisse sont répartis de manière linéaire le long du tracé. D'un point de vue fonctionnel, ces aménagements sont certes liés entre eux puisqu'ils font partie d'un projet global de mise en valeur et de sécurisation de l'itinéraire. Toutefois, la réalisation de la passerelle pourrait avoir lieu indépendamment des autres aménagements; il s'agit en effet de sécuriser un passage spécifique sur un tronçon présentant un risque particulier. En outre, les atteintes à l'environnement, soit essentiellement à la nature et au paysage, voire les nuisances sonores, ne sont pas de nature à s'additionner puisque les différents aménagements, d'une ampleur mesurée, s'échelonnent sur environ six kilomètres. Les recourantes n'indiquent d'ailleurs pas en quoi pourrait concrètement constituer l'effet de cumul qu'elles invoquent; l'impact des autres aménagements sur le paysage et la fréquentation du site apparaît manifestement secondaire par rapport à celui de la passerelle qui constitue l'élément essentiel. Les recourantes peuvent au demeurant, dans le cadre de la pesée d'intérêts, s'opposer au projet litigieux en invoquant l'ensemble des nuisances qui résulteront du réaménagement de l'itinéraire. Le projet
litigieux (soit la passerelle et le tracé du chemin) peut faire à ce stade l'objet d'une évaluation d'ensemble et il n'est dès lors pas contraire au droit fédéral de statuer d'abord sur le sort de la passerelle avant de se prononcer sur les autres aménagements. Le grief relatif à l'art. 8

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. |
3.
Dans un grief voisin, les recourantes invoquent une application arbitraire de l'art. 8 al. 3 de la loi valaisanne sur les itinéraires de mobilité de loisirs (LIML; RS/VS 704.1), ainsi qu'une violation de l'obligation de coordination (art. 25a

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
|
1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
3.1. Appelé à revoir l'application d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Lorsque l'interprétation défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle est confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; 142 V 513 consid. 4.2 p. 516; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53).
3.2. Relatif à la procédure d'approbation des plans, l'art. 8 al. 3 LIML a la teneur suivante: "En cas de construction d'ouvrages liés à un itinéraire ou de demande d'autorisation relevant de la législation spéciale, le Conseil d'Etat rend une décision globale et unique. Les autorisations relevant de la législation spéciale y sont également intégrées". La cour cantonale a considéré que cette disposition imposait de statuer simultanément sur le plan de l'itinéraire pour le tronçon concerné et sur les constructions d'ouvrages liés à ce tronçon, mais pas sur l'ensemble des ouvrages projetés le long de l'itinéraire.
Confirmée par l'art. 9 LIML relatif à la coordination des procédures et par l'art. 5 de la même loi qui prescrit la mise à l'enquête simultanée des plans de l'ouvrage et de l'itinéraire, cette interprétation n'a rien d'insoutenable. La disposition litigieuse vise la coordination des procédures et n'empêche pas (à l'instar par exemple de l'art. 28 al. 2

SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 28 - 1 Lorsqu'il approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. |
|
1 | Lorsqu'il approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. |
2 | Il peut approuver des projets par étapes pour autant que ce traitement n'affecte pas l'évaluation de l'ensemble. |
3 | L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision. |
4 | Si des raisons majeures le justifient, le département peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision. |
5 | ...62 |
3.3. L'art. 25a

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
|
1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
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1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
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1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
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1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
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1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
En l'occurrence, la décision d'approbation du plan d'itinéraire et de l'ouvrage qui y est lié a été rendue par la seule autorité compétente, soit le Conseil d'Etat, conformément au demeurant à l'art. 5 al. 3 LIML. Ce dernier est également compétent pour les autres éléments à construire qui ne font pas l'objet de la présente procédure. L'exigence de coordination est par conséquent respectée.
4.
Les recourantes contestent ensuite la justification du projet. Les préavis du Géologue cantonal évoquent plusieurs risques géologiques alors qu'après les purges effectuées en été 2013, il n'en resterait plus qu'un, soit l'amas d'une centaine de m³ situé une vingtaine de mètres au-dessus du sentier. Le Géologue cantonal fait aussi référence à des discussions dont le contenu est inconnu; ses avis seraient dès lors incomplets et imprécis, de sorte que la cour cantonale aurait dû s'en écarter. Le cour cantonale aurait aussi méconnu le fait que le bisse du Rô est un sentier de randonnée de montagne (signalisation blanc-rouge-blanc), réservé aux usagers expérimentés et équipés et pouvant comporter des tronçons difficiles et exposés. Le danger lié au Dévaloir du Noir serait clairement défini et acceptable pour ce genre d'usagers. Or, l'ensemble des aménagements tendrait à rendre l'itinéraire accessible au plus grand nombre, dans un simple but de divertissement, alors que plusieurs autres tronçons présentent encore des risques de chutes de pierres et ne sont pas adaptés à un public élargi.
4.1. Les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
|
1 | Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
2 | Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire. |
3 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
|
1 | La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
2 | Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: |
a | de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; |
abis | d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; |
b | de créer un milieu bâti compact; |
bbis | de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; |
c | de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; |
d | de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; |
e | d'assurer la défense générale du pays; |
f | d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
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1 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
2 | Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: |
a | de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; |
b | de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; |
c | de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; |
d | de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; |
e | de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. |
3 | Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: |
a | de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; |
abis | de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; |
b | de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; |
c | de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; |
d | d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; |
e | de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. |
4 | Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: |
a | de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; |
b | de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; |
c | d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. |

SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence - 1 Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: |
|
1 | Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: |
a | déterminent les intérêts concernés; |
b | apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; |
c | fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés. |
2 | Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision. |

SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence - 1 Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: |
|
1 | Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: |
a | déterminent les intérêts concernés; |
b | apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; |
c | fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés. |
2 | Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision. |
pondération dans la motivation de leur décision". Cette pesée d'intérêts constitue un élément central puisqu'elle conditionne l'application de nombreuses normes du droit fédéral et du droit cantonal en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou encore de protection de la nature.
4.2. Le Dévaloir du Noir se situe à environ 2 km du départ du sentier côté Crans. Il s'agit d'un couloir d'avalanches et d'éboulements bordé dans sa partie sud d'une falaise de 100 à 130 mètres de hauteur. Dans un rapport du 31 mai 2013, l'ingénieur-géologue Berthod recense, après un survol en hélicoptère, 6 aléas observés sur la falaise nécessitant des travaux de purge et au besoin de minage. Selon le rapport du 10 septembre 2013, de tels travaux avaient été effectués au mois de juin 2013 mais la partie nord-est de la falaise (environ le tiers de la longueur), trop dangereuse d'accès, n'avait pas pu être traitée. Il reste ainsi un amas rocheux d'une centaine de m³ à une vingtaine de mètres au-dessus du sentier. Cet amas est légèrement basculé et un peu décollé de la paroi, mais reste stable. La totalité ne risque pas de tomber mais des plaques de schiste "posées" sur la tête de l'amas et légèrement basculées présentent un réel danger. Selon ce rapport, le passage du Dévaloir du Noir est la portion la plus dangereuse du sentier, le risque de chutes de pierres demeurant élevé. Les facteurs déclencheurs les plus fréquents sont la pluie et la neige, le vent, le gel/dégel et la fonte des neiges. Le contenu de ce rapport est repris
dans l'avis géologique et la notice d'impact du 22 avril 2014. Dans son préavis positif au Conseil d'Etat du 3 novembre 2015, le Géologue cantonal relève lui aussi, d'une part, le risque diffus sur tout le secteur de chutes de pierres isolées et, d'autre part, la menace constituée par les masses rocheuses de 100 à 400 m³ dont la probabilité de décrochement est considérée comme moyenne à élevée. Une stabilisation ou une purge ne seraient pas possibles sans mettre en péril la sécurité des intervenants. Il est vrai que ce préavis se réfère à une étude du 31 mai 2013, antérieure aux travaux d'assainissement. Toutefois, ses conclusions sont conformes à celles du rapport établi après ces travaux. Quant au préavis du Géologue cantonal du 29 février 2016 dans le cadre de la procédure de recours, il se réfère expressément au rapport Berthod du 10 septembre 2013. Il évoque des discussions avec des entreprises spécialisées et l'objet de ces discussions est précisé: il s'agit de la dangerosité de nouveaux travaux de purge afin d'éliminer les risques résiduels. Ceux-ci apparaissent ainsi suffisamment établis et confirmés par le service cantonal spécialisé. Le risque général de chutes de pierres ainsi que le danger présenté par la masse
rocheuse sont ainsi clairement définis et ne sauraient être remis en cause.
4.3. Le sentier du bisse du Rô fait partie des chemins de randonnée en montagne. Il s'agit d'itinéraires passant parfois par des terrains difficilement praticables et souvent escarpés, étroits, voire exposés. Les passages particulièrement difficiles sont équipés de cordes ou de chaînes de sécurité. Les utilisatrices et utilisateurs doivent avoir le pied sûr, ne pas être sujets au vertige et être en bonne forme physique; ils doivent aussi connaître les dangers de la montagne tels que chutes de pierres, risque de glisser et de tomber, changement brusque du temps (OFROU, Signalisation des chemins de randonnée pédestre, Guide de recommandations de la mobilité douce n° 6, 2013). Au contraire des chemins de randonnée alpine (pour lesquels l'existence d'aménagement n'est pas garantie ou est limitée à la sécurisation des endroits particulièrement exposés au risque de chute), ils peuvent comporter tous genres d'aménagements destinés à sécuriser les passages.
En l'occurrence, la passerelle litigieuse, n'est pas destinée à faciliter le passage, mais à le sécuriser en raison de dangers objectifs de chutes de pierres, voire d'éboulements. Cela n'est pas incompatible avec la désignation du chemin en question, l'installation étant d'ailleurs susceptible de rebuter les personnes sujettes au vertige. Par ailleurs, outre la classification du chemin, le public cible fait partie des critères déterminants pour le choix du niveau d'équipement (OFROU, Construction et entretien des chemins de randonnée pédestre, Guide de recommandations de la mobilité douce n° 9, 2009 p. 16). Or en l'occurrence, le départ du sentier se trouve à proximité immédiate d'une station touristique fréquentée. Il est très facilement accessible et est dès lors susceptible, comme le relève la cour cantonale, d'être emprunté par tous genres de promeneurs présentant des niveaux techniques, de préparation et d'équipement très divers.
Le grief soulevé en rapport avec la justification du projet doit ainsi être écarté.
5.
Invoquant les art. 3 al. 1

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
|
1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
4 | ...18 |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
|
1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
5.1. L'art. 3 al. 1

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
4 | ...18 |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
4 | ...18 |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 4 - S'agissant des paysages et des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles ou des monuments selon l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution19, il faut distinguer: |
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a | les objets d'importance nationale; |
b | les objets d'importance régionale et locale. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
4 | ...18 |
En vertu notamment de l'art. 2 al. 1 let. b

SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire - 1 Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: |
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1 | Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: |
a | quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités; |
b | quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte; |
c | si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire; |
d | quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire; |
e | si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation. |
2 | Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile. |
3 | Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
4 | ...18 |
4, in DEP 2014 p. 309). Il s'impose lorsque la législation exige un emplacement justifié par la destination du projet (arrêt 1C 15/2014 du 8 octobre 2014 consid. 5.1).
Même lorsqu'il dispose d'un plein pouvoir d'examen, le juge doit respecter la latitude de jugement dont dispose l'instance précédente dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence. Il doit certes rectifier une décision erronée, mais peut s'en remettre au choix de l'autorité inférieure entre plusieurs solutions appropriées (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188).
5.2. Le rapport technique et la notice d'impact du 22 octobre 2014 envisagent, outre la création de la passerelle, un tunnel sur l'entier du secteur, d'une longueur de 250 m environ, ainsi qu'un demi-tunnel suivi d'un tunnel. Dans la comparaison des variantes, il a été tenu compte du coût des travaux, de la faisabilité technique et des risques, de la durabilité, des risques résiduels de chutes de pierres et de l'impact sur la nature et le paysage. La variante "passerelle" est apparue la plus avantageuse du point de vue des coûts et de la faisabilité, le projet étant très peu dépendant des aléas géologiques. Sur la durabilité et les risques résiduels de chutes de pierres, toutes les variantes obtiennent un score identique. S'agissant de l'impact sur l'environnement, le tunnel et le demi-tunnel nécessitent des déplacements importants de matériaux issus de l'excavation, à évacuer en décharge. L'impact sur le paysage est estimé plus important pour le demi-tunnel, en raison des piliers visibles. L'impact est faible pour le tunnel, et moyen pour la passerelle dont les ancrages doivent être camouflés par la végétation. La passerelle présente des avantages sensibles durant la phase de chantier (durée, air, bruit, flore). Contrairement à
ce que soutiennent les recourantes, rien ne permet de penser que l'impact de la passerelle lié au bruit des randonneurs et au dérangement de la faune serait plus important qu'il ne l'est actuellement.
5.3. La variante " zéro " préconisée par les recourantes, soit le maintien du sentier dans son tracé actuel, ainsi que la variante en tunnel de longueur réduite, ne sont pas envisageables dans la mesure où, même si le nombre d'aléas géologiques a été réduit, il demeure un risque de chutes de pierres sur toute la longueur du parcours concerné. Les recourantes proposent d'éliminer les plaques de schiste constituant l'aléa restant mais cela n'apparaît pas réalisable puisque l'accès en a été jugé trop dangereux. Du point de vue, déterminant, de la sécurité, la passerelle présente aussi l'avantage qu'une surveillance et un assainissement régulier de la falaise ne sont plus nécessaires.
5.4. Les recourantes proposent un itinéraire d'évitement du Dévaloir du Noir en empruntant une liaison construite sans droit entre le bisse du Rô et le chemin de la Montagne situé en contrebas, qui rejoindrait le même point d'arrivée dans le vallon de l'Ertentse. Le Tribunal cantonal a retenu, à l'encontre de cette solution, que ce chemin de liaison a été aménagé sans autorisation et qu'il ne figure pas sur le plan officiel des itinéraires de randonnée. Les recourantes considèrent qu'il suffirait de régulariser cet itinéraire alternatif pour les randonneurs moins expérimentés, tout en maintenant la possibilité de parcourir l'itinéraire original après les mesures de sécurisation déjà réalisées.
Le fait que l'itinéraire alternatif emprunte un chemin de liaison aménagé sans autorisation ne constitue pas à lui seul une objection suffisante; rien n'indique que le tracé en question ne puisse être facilement régularisé sans atteinte particulière à l'environnement. Toutefois, l'itinéraire proposé par les recourantes est sans rapport avec le parcours original. Il nécessite en effet d'emprunter le chemin de liaison qui descend de 300 mètres pour rallier le chemin de la Montagne en contrebas, puis de suivre celui-ci jusqu'à sa jonction avec le chemin du Bisse. Or, la construction de la passerelle s'inscrit dans un projet de revalorisation du tracé historique et de remise en eau du bisse, le chemin lié à ce type d'ouvrage se caractérisant par un tracé sans dénivellation importante. La variante proposée évite une grande partie du cheminement historique et ferait ainsi perdre son sens au projet. Elle ne saurait dans ces circonstances constituer une alternative envisageable.
6.
Invoquant une application arbitraire de l'art. 15 de l'avenant au règlement intercommunal des constructions (RIC; ci-après : l'avenant), les recourantes estiment que la passerelle litigieuse constituerait, à l'instar des murets et de la plateforme d'observation, un nouvel ouvrage et ne pourrait être assimilée à une transformation de l'installation existante que constituerait l'ensemble du sentier du Bisse, ce d'autant que la cour cantonale affirme, s'agissant du grief relatif à la coordination, que l'ouvrage litigieux devrait être considéré pour lui-même.
L'art. 15 de l'avenant, qui réglemente la zone de protection du paysage, a la teneur suivante:
" a) But de la zone : Cette zone comprend des terrains présentant un grand intérêt pour leurs valeurs paysagères (éléments constitutifs et représentatifs du paysage en raison de leur beauté, de leur rareté, de leur signification culturelle ou de leur valeur pour la détente). La sauvegarde du caractère actuel du site doit être assurée.
b) Mesures de protection :
1. Toute modification sensible du caractère et de l'aspect général du paysage est en principe interdite. Seules les constructions et installations nouvelles étroitement liées à l'exploitation agricole et sylvicole peuvent être autorisées.
2. Les transformations, rénovations et changements d'affectation des constructions existantes, les travaux de remise en état et d'entretien des terres de même que ceux liés à l'exploitation agricole et sylvicole peuvent être autorisés pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au site et n'en compromettent pas l'équilibre.
3. Les travaux mentionnés sous chiffres 1 et 2 ci-dessus feront obligatoirement l'objet d'une autorisation de la Commission cantonale des constructions.
c)... "
Au sens de l'art. 15 let. b ch. 2 de cette disposition, il n'est pas insoutenable de considérer que le chemin du bisse du Rô, à tout le moins le tronçon concerné au niveau du Dévaloir du Noir, constitue en soi un aménagement existant dans la mesure où il implique actuellement déjà des aménagements et des modifications de terrain. La passerelle projetée est étroitement et fonctionnellement liée au chemin lui-même puisqu'elle en modifie le tracé pour des motifs de sécurité. On peut donc y voir sans arbitraire une transformation d'une installation existante, même si la thèse soutenue par les recourantes apparaît également défendable. Cette appréciation n'est pas contradictoire avec les considérations relatives à la coordination, car celles-ci se fondent sur des critères différents (justification du projet et absence d'effets conjugués des différents aménagements). Le grief d'arbitraire doit dès lors être écarté.
7.
Les recourantes invoquent enfin l'art. 3

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
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7.1. Pas plus l'art. 3

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
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7.2. L'art. 17 de l'avenant concerne la protection des rives des cours d'eau et des bisses constituant un paysage attractif et un milieu naturel riche qui doit être préservé (let. a). A ce titre, le bisse du Rô est classé d'importance régionale et doit être maintenu, voire restauré (let. d). A côté de la volonté de préserver le paysage et la nature dans le secteur en cause, il existe donc aussi la nécessité de préserver et de restaurer l'ouvrage. Le bisse présente en outre une valeur historique et culturelle protégée, quand bien même il n'a plus d'usage agricole. Même si elle est en l'état peu visible dans le secteur en cause, l'activité humaine liée à l'ouvrage est déjà présente sur les lieux. Les recourantes ne sauraient par conséquent réclamer une interdiction absolue de réaliser les aménagements nécessaires à la valorisation et à la sécurisation du chemin.
7.3. Selon la notice d'impact sur l'environnement du 22 octobre 2014, il n'existe pas de point de vue à large échelle sur la vallée de la Lienne, par exemple depuis la vallée du Rhône ou les villages de la commune d'Ayent. A une échelle moyenne, le vallon latéral constituant le Dévaloir du Noir est visible depuis la route cantonale menant au barrage du Rawil sur une longueur d'environ 2 km aux alentours du mayen de Pra Combère. La route est située à environ 1,5 km à vol d'oiseau, de sorte que la passerelle, constituée essentiellement de câbles, sera quasiment invisible depuis le versant opposé de la vallée. A une échelle plus réduite, l'ouvrage sera visible par les promeneurs empruntant le bisse du Rô. Selon la matrice d'impact qui compare les différentes variantes (passerelle, tunnel et demi-tunnel), l'impact sur le paysage est qualifié de moyen; il est inférieur à celui du demi-tunnel dont les piliers sont visibles, et supérieur à la variante tunnel. L'impact visuel est essentiellement lié au tablier de la passerelle constitué de lattes en bois d'une épaisseur réduite, les fondations pouvant rester cachées par la végétation. La décision d'approbation pose en effet comme condition la réalisation de toutes les mesures prévues dans
la notice d'impact, soit le maintien des arbres pour cacher les extrémités de la passerelle, la réalisation de murs en pierres sèches pour cacher les fondations, le suivi des travaux par un biologiste et l'établissement d'un rapport de conformité deux mois après l'achèvement des travaux.
Selon les montages photographiques (auxquels on ne saurait attribuer une fiabilité absolue, l'ouvrage étant simplement représenté par un trait plein), la passerelle demeure visible depuis l'autre côté de la vallée. Elle se détache sur l'arrière-fond rocailleux du dévaloir, constitué d'éboulis, sans pour autant représenter une incongruité particulièrement grave dans le paysage. La conception relativement légère de l'ouvrage et son intégration dans une combe latérale font que l'atteinte au paysage apparaît supportable. L'OFEV considère que l'ouvrage présenterait une "lourdeur certaine" et qu'il conviendrait de rechercher une solution plus légère et transparente pour tenter de minimiser l'atteinte au paysage. Les exemples photographiques qu'il produit en annexe à ses écritures (le pont suspendu aux gorges de la Massa/VS, d'une longueur bien inférieure - 40 m - et un autre ouvrage dont l'emplacement et la longueur ne sont pas précisés) ne présentent pas d'avantages évidents du point de vue de l'intégration dans le paysage, et rien ne permet d'affirmer que leur conception soit adaptée à un ouvrage de 120 m.
En définitive et à défaut de variantes clairement préférables au projet, la pesée d'intérêts effectuée par la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique.
8.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, à la Commune d'Icogne, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 19 septembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Kurz