Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.303/2004/ech
Arrêt du 19 août 2008
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Ramelet.
Parties
Y.________,
défenderesse et recourante principale, représentée par Me Bernard Reymann,
contre
X.________,
demandeur, intimé et recourant par voie de jonction, représenté par Me Jacques Emery.
Objet
responsabilité du détenteur de véhicule automobile,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 juin 2004.
Faits:
A.
A.a Le 5 juillet 1995, X.________ (le demandeur), ressortissant suisse né le 10 septembre 1960 au Kosovo, circulait à Genève au volant de sa voiture sur le boulevard Helvétique, en direction de Rive. A la hauteur du Cours des Bastions, un autobus A.________, dont la responsabilité civile de détentrice est assurée par Y.________ (la défenderesse; ci-après: Y.________), n'a pas accordé la priorité à X.________, lequel a freiné mais n'a pas pu éviter la collision. Le chauffeur du bus a été sanctionné pour infractions aux art. 26
, 31
, 36
et 90
LCR ainsi qu'aux art. 3
et 14
OCR. Pour sa part, X.________, qui ne portait pas de ceinture de sécurité, a été condamné pour contraventions aux art. 57
LCR, 90 LCR et 3a OCR.
X.________ a été conduit à l'Hôpital B.________, où il a été posé le diagnostic de « coup du lapin » et dermabrasion du genou droit, justifiant une incapacité de travail totale jusqu'au 9 juillet 1995.
Après l'accident, X.________ s'est toujours plaint de cervicalgies irradiant dans le bras gauche et est tombé dans un état dépressif. Il a été examiné par un grand nombre de médecins, qui ont dressé de nombreux rapports. Les praticiens étaient en désaccord sur le point de savoir si le précité souffrait d'un syndrome douloureux chronique (coup du lapin) et d'un syndrome de stress post-traumatique.
A.b X.________ s'était marié en 1982 au Kosovo et était venu à Genève en 1984. Il a eu quatre enfants, qui sont nés postérieurement à l'accident, soit en 1997, 1998, 2001 et 2003.
Le précité, qui n'a pas de formation professionnelle, était manoeuvre dans son pays. En Suisse, après avoir notamment effectué de 1992 à 1995 des travaux de nettoyage le soir, il a travaillé depuis le 15 mai 1995 comme aide-jardinier à Genève. Parallèlement, à partir de 1993, il assurait, à temps partiel avec son épouse, la conciergerie de l'immeuble dans lequel il habite, percevant un salaire brut annuel de 7'560 fr.
X.________ n'a pas repris d'activité professionnelle depuis l'accident.
B.
B.a Le 11 décembre 1998, X.________ a ouvert action devant le Tribunal de première instance de Genève contre Y.________ à laquelle il a réclamé paiement de divers montants en réparation du dommage qu'il a subi à la suite de l'accident précité.
Par décision du 6 juillet 1999, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OCAI), sur la base d'un rapport médical faisant état du diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant, a alloué à X.________ une rente entière d'invalidité de 1'052 fr. par mois, avec effet dès le 1er juillet 1996, ainsi que des rentes complémentaires mensuelles de 316 fr. pour son épouse et de 421 fr. par enfant.
Une expertise judiciaire a été confiée par le Tribunal de première instance au docteur C.________, qui a déposé un rapport le 20 mars 2002 et a été entendu le 13 mai 2002. Pour l'expert, il ne fait aucun doute que les cervico-bracchialgies gauches chroniques dont souffre le demandeur proviennent entièrement de l'accident du 5 juillet 1995. L'état anxio-dépressif du précité, apparu au début 1996, découle à raison de 50 % de l'accident, pour l'autre moitié de causes indirectes, telles que la perte d'emploi, la difficulté de réinsertion professionnelle, les difficultés socio-familiales dues au handicap persistant, voire la longueur de la procédure judiciaire. A suivre l'expert, l'incapacité de travail du demandeur est totale dans son métier d'aide-jardinier (élagueur). Il pourra toutefois reprendre, environ dans une année, une activité professionnelle allégée, à temps partiel, par exemple dans la vente de fleurs, étant donné ses connaissances en horticulture.
Par jugement du 10 octobre 2002, le Tribunal de première instance, admettant la responsabilité civile de détenteur de A.________, a condamné Y.________ à payer au demandeur 100'349 fr.90 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1999 à titre de perte de gain actuelle, 482'662 fr.40 plus intérêts à 5 % l'an dès le 10 octobre 2002 à titre de perte de gain future, 20'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 juillet 1995 au titre de réparation morale et 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 décembre 1998 en remboursement des frais et honoraires d'avocat hors procédure.
B.b Saisie d'un appel des deux parties, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 18 juin 2004, a accordé au demandeur 124'741 fr.75 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 1999, date moyenne, pour le dommage déjà intervenu, 190'179 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2003 pour réparer le dommage futur, 11'180 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2003 pour le dommage de rente, 18'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 5 juillet 1995 au titre d'une indemnité satisfactoire et 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1999, date moyenne, pour les frais d'avocat avant procès.
En substance, la cour cantonale a retenu que le rapport de causalité entre l'accident et les cervico-bracchialgies gauches chroniques dont souffre le demandeur était établi.
Passant à l'examen des différents postes du dommage, elle a considéré, en ce qui concerne le préjudice actuel, que X.________ avait subi une perte de gain de 100 % entre le 5 juillet 1995 et le 30 juin 2003. La Cour de justice a retenu que, sans le sinistre, le demandeur aurait perçu pour toute cette période une rémunération brute de 461'485 fr.90. Elle a pris, pour bases de calcul annuelles, les salaires horaire fixés par la convention collective de la branche chaque année - chiffres non contestés -, qui ont été augmentés du 13e salaire (8,33% du taux horaire) et des indemnités pour les vacances (10% du taux horaire), puis qui ont été multipliés par les 45 heures hebdomadaires qu'effectuait le demandeur comme aide-jardinier, le résultat étant à son tour multiplié par les 52 semaines que compte une année civile. Cette rémunération brute correspondait, déduction étant faite des cotisations sociales versées par le travailleur, à un montant total net de 410'831 fr.95. Après imputation de toutes les prestations servies au demandeur pendant ladite période par les assurances sociales, par 272'230 fr., et une réduction de 10 % du reliquat obtenu pour la faute concomitante imputable au lésé (absence de port de la ceinture de sécurité), le
montant dû au titre du dommage déjà intervenu a été arrêté à 124'741 fr.75.
Pour le préjudice futur, la Cour de justice, adoptant les conclusions de l'expert judiciaire, a posé que le demandeur pourra dorénavant reprendre une activité allégée, à temps complet, et percevoir un gain annuel de 42'000 fr. Mais, puisqu'il bénéficie d'une rente complète d'invalidité, il ne pourra en réalité pas exercer une activité excédant le 30% de son temps, ce qui réduit la capacité de gain à 14'000 fr. par an. Avec les différentes prestations des assureurs sociaux, il encaissera 54'880 fr. par an. Comme sa capacité de gain avant l'accident se montait à 67'680 fr., le demandeur subit, d'après les magistrats genevois, un dommage annuel de 12'676 fr. Ces derniers ont capitalisé ce montant selon le facteur 16,67 de la table 20 de Stauffer/Schaetzle (Tables de capitalisation, 5e éd.), obtenant une somme de 211'308 fr.92. Ils ont encore soustrait de ce résultat 10 % pour tenir compte de la faute du lésé et retenu un dommage futur de 190'179 fr.
A propos du dommage direct de rente, la cour cantonale l'a déterminé à 2'198 fr.60 par an dès l'âge de la retraite du demandeur. Capitalisé au moyen de la table 1b de Stauffer/Schaetzle au facteur 5,65, après réduction de 10 % pour faute concurrente, ledit préjudice se montait à 11'180 fr.
Le tort moral a été arrêté à 18'000 fr., après réduction de 10 % en raison de la faute concomitante, pour prendre en compte que le lésé a souffert de troubles dépressifs pendant plus de huit ans.
La cour cantonale a encore alloué au demandeur 30'000 fr. pour les frais d'avocat hors procédure, ce qui représentait 100 heures de travail du conseil au tarif de 300 fr. de l'heure.
Les magistrats genevois ont en revanche nié que le demandeur ait subi un dommage domestique.
C.
C.a Le 25 août 2004, Y.________ a déposé parallèlement devant le Tribunal fédéral un recours de droit public (affaire 4P.199/2004) et un recours en réforme (4C.303/2004) contre l'arrêt du 18 juin 2004.
Dans son recours en réforme, la défenderesse a conclu à ce que le demandeur soit entièrement débouté de toutes ses conclusions, « si mieux n'aime » que la cause soit retournée à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le demandeur a conclu à ce qu'il lui soit donné acte que la perte de gain nette subie du 5 juillet 1995 au 30 juin 2003 est de 99'290 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1999, dont il y a lieu d'imputer la somme totale de 93'206 fr., et à ce qu'il soit dit que sur ce point le recours en réforme est sans objet. Pour le reste, il a proposé le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le demandeur a encore formé un recours joint contre l'arrêt du 18 juin 2004. Il y a sollicité la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'il lui est octroyé les sommes suivantes:
- 428'662 fr.40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2003, sous déduction de 776 fr. par mois du 1er juillet 2003 jusqu'à la suppression des rentes d'invalidité des premier et deuxième piliers versées à la famille X.________, cela au titre de son préjudice futur;
- 244'094 fr.70 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2003 au titre de son dommage de rente;
- 20'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 5 juillet 1995 à titre de réparation du tort moral éprouvé.
Le recourant par voie de jonction a sollicité pour le reste la confirmation de l'arrêt cantonal, la cause devant être retournée à la cour cantonale pour statuer à nouveau sur les dépens cantonaux. Il a encore requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
La recourante principale a conclu au rejet du recours joint.
Par décision incidente du 14 janvier 2005, la Ire Cour civile du Tribunal fédéral a admis la requête d'assistance judiciaire du recourant par voie de jonction et désigné Me Jacques Emery comme avocat d'office du requérant.
C.b
C.b.a Par décision du 21 octobre 2004, l'OCAI, procédant au réexamen de la situation de X.________, a supprimé, avec effet au 1er jour du 2e mois suivant la décision en cause, la rente d'invalidité qui avait été allouée à X.________, aux motifs que l'état de santé de ce dernier s'était amélioré, qu'il ne souffrait désormais plus d'atteinte invalidante à sa santé et qu'il pouvait reprendre son activité antérieure à temps complet, sans perte de rendement. L'OCAI s'est fondé sur une expertise réalisée le 19 mai 2004 par deux médecins du Centre d'Observation Médicale de l'Assurance-Invalidité (COMAI).
L'OCAI a maintenu la suppression de la rente par décision sur opposition du 23 décembre 2004.
C.b.b Le 2 mars 2005, Y.________ a formé contre l'arrêt du 18 juin 2004 une demande en révision auprès de la Cour de justice genevoise, concluant principalement au déboutement de X.________ de toutes ses prétentions. La défenderesse a expliqué avoir découvert une pièce que le demandeur lui aurait cachée, à savoir l'expertise du COMAI du 19 mai 2004, dont elle a pris connaissance seulement le 10 février 2005.
Par ordonnance du 11 mars 2005, la Juge déléguée à l'instruction des procédures fédérales 4P.199/2004 et 4C.303/2004, sur requête de la défenderesse, a suspendu les procédures fédérales jusqu'à droit connu sur ladite demande cantonale en révision.
X.________ ayant déféré la décision sur opposition de l'OCAI, prise le 23 décembre 2004, devant le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, la Chambre civile de la Cour de justice, par décision du 16 septembre 2005, a à son tour suspendu la procédure cantonale en révision jusqu'à droit connu sur le procès en assurances sociales portant sur la suppression de la rente d'invalidité accordée à X.________ dès le 1er juillet 1996.
Par jugement du 27 septembre 2005, le Tribunal genevois des assurances sociales a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision sur opposition de l'OCAI du 23 décembre 2004.
Saisie d'un recours de droit administratif déposé par X.________ contre ledit jugement, la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral, par arrêt du 25 avril 2007, l'a rejeté (cause I 823/05).
C.b.c Par arrêt du 18 janvier 2008, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a partiellement rétracté son arrêt du 18 juin 2004 et, statuant à nouveau, prononcé que Y.________ était débitrice du demandeur des sommes suivantes: 124'741 fr.75 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 1999, date moyenne, pour le dommage actuel; 18'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 juillet 1995 à titre de tort moral; 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1999, date moyenne, en remboursement des frais et honoraires avant procès.
En résumé, la cour cantonale a admis que la défenderesse avait eu connaissance par surprise, au sens des normes cantonales sur la révision, de l'expertise du COMAI du 19 mai 2004, laquelle devait être considérée comme une actualisation de la situation analysée précédemment par l'expert judiciaire. Attendu que le demandeur s'était vu supprimer toute rente d'invalidité dès le 1er décembre 2004 et qu'il avait été médicalement constaté qu'il était à même de reprendre à partir du 1er juillet 2003 son activité antérieure, l'autorité cantonale a jugé qu'il ne subissait aucun préjudice futur ni dommage de rente. Elle a donc supprimé les montants qui avaient été accordés pour ces deux postes de dommage en rétractant partiellement l'arrêt du 18 juin 2004, tout en le maintenant quant aux sommes allouées pour réparer le préjudice actuel, le tort moral et les frais d'avocat hors procédure.
C.b.d X.________ a exercé devant le Tribunal fédéral un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 18 janvier 2008, concluant dans les deux voies de droit à l'annulation de cette décision et au rejet de la demande de révision en tant qu'elle est recevable, l'affaire étant retournée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les dépens cantonaux.
Par arrêt du 1er avril 2008 (cause 4A 99/2008), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile et déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire.
C.b.e Y.________ a également formé un recours en matière civile contre l'arrêt du 18 janvier 2008, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le demandeur est entièrement débouté de ses conclusions, subsidiairement à son annulation avec renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par arrêt du 30 avril 2008 (cause 4A 91/2008), le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
C.c Suite à la reddition des arrêts sur révision 4A 99/2008 et 4A 91/2008, le Tribunal fédéral a décidé de procéder à un nouvel échange d'écritures.
En temps utile, tant le demandeur que la défenderesse ont déposé des déterminations.
Si la recourante principale a maintenu ses conclusions initiales, le demandeur propose désormais le rejet du recours en réforme en tant qu'il est recevable. Dans son recours joint, il conclut comme suit:
« Condamner (Y.________) à payer à X.________ les sommes suivantes :
- Frs 144'734,65 avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 novembre 2002.
Dire qu'en outre un intérêt compensatoire de 5 % l'an est dû à X.________ pour les périodes suivantes:
- Intérêts à 5 % l'an dès le 9 août 1996 à calculer sur la somme de Frs 413'231,65 jusqu'au 5 juillet 1999.
- Intérêts à 5 % l'an dès le 6 juillet 1999 au 2 juillet 2001 à calculer sur la somme de Frs 370'031,65.
- Intérêts à 5 % l'an dès le 3 juillet 2001 jusqu'au 4 novembre 2002 à calculer sur la somme de Frs 229'046,65.
- Frs 20'000 plus intérêts à 5 % l'an dès le 5 juillet 1995.
- Frs 30'000 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1999 ».
C.d Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours de droit public formé par la défenderesse contre l'arrêt du 18 juin 2004.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1
LTF).
2.
2.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1
OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 8'000 fr. (art. 46
OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1
OJ) dans les formes requises (art. 55
OJ). Il en va de même du recours joint (art. 59
OJ).
2.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1
OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1
2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c
in fine OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c). L'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions; ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55 al. 1 let. c
OJ).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64
OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 130 III 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c
OJ).
3.
La partie qui exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral doit avoir un intérêt au recours; l'existence d'un tel intérêt est d'ailleurs requise pour intenter toute voie de droit (ATF 127 III 429 consid. 1b p. 431; 126 III 198 consid. 2b p. 201).
En l'espèce, l'arrêt attaqué a été partiellement rétracté par l'arrêt cantonal sur révision du 18 janvier 2008, désormais définitif, lequel a supprimé les montants qui avaient été accordés au demandeur au titre de la réparation de son préjudice futur et de son dommage de rente.
Partant, la totalité des griefs que tant la recourante principale que le recourant par voie de jonction ont élevés en rapport avec ces deux postes de dommage sont désormais sans objet et ne correspondent plus à aucun intérêt pour les deux plaideurs. Il s'agit plus précisément des critiques de la défenderesse relatives au calcul erroné de la perte de gain future (ch. IV/2 let. b et c du recours en réforme, p. 17 à 19), à l'omission de la prise en compte de prestations d'assurances sociales pour la perte de gain future et le dommage de rente (cf. IV/2 let. d/2 du recours en réforme, p. 20 à 21), à la rectification d'une inadvertance dans la fixation du revenu brut pour le calcul du préjudice futur (ch. IV/3 dudit recours, p. 21 à 23) et au mauvais calcul du dommage de rente (cf. IV/4 du même recours, p. 23 à 24). Il en va de même des moyens du demandeur concernant la manière d'arrêter le dommage futur (Let. E ch. 1 du recours joint, p. 10 à 12) ainsi que le dommage de rente (Let. E ch. 2 du recours joint, p. 12).
4.
La recourante principale prétend que c'est en violation de l'art. 58
LCR que la cour cantonale a retenu que l'accident du 5 juillet 1995 est la cause adéquate des affections dont se plaint le demandeur. Elle fait valoir que les troubles allégués par le lésé ont en réalité pour origine sa mauvaise volonté à reprendre une activité professionnelle principale. Elle souligne que le comportement de ce dernier consistant à accentuer le plus possible ses souffrances lui permet de retirer un important bénéfice de la situation actuelle, cela alors qu'avant le sinistre il n'avait pas de travail en vue à l'expiration de son contrat de travail temporaire d'aide-jardinier. Se référant à un précédent d'assurances sociales publié à l'ATF 115 V 403, elle affirme que l'accident susmentionné n'avait pas le degré de gravité suffisant pour reconnaître la présence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques réactionnels.
4.1 Pour qu'il y ait causalité adéquate, le fait générateur de la responsabilité doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 II 312 consid. 3.3 et les arrêts cités). Dire s'il y a causalité adéquate est une question de droit (cf. ATF 123 III 110 consid. 2; 116 II 519 consid. 4a p. 524). Pour que la causalité adéquate puisse être admise, il faut au préalable qu'un lien de causalité naturelle soit établi. Tel est le cas lorsque le fait générateur de responsabilité est une condition sine qua non du résultat (ATF 128 III 174 consid. 2b p. 177, 180 consid. 2d p. 184). Le Tribunal fédéral, en instance de réforme, est lié par les constatations cantonales concernant la causalité naturelle (ATF 131 III 306 consid. 3.2.2 p. 313 et l'arrêt cité).
4.2 Dans la mesure où la recourante principale soutient qu'il n'y a pas de cause à effet entre l'accident et l'état de santé du demandeur, lequel résulterait de sa volonté déficiente, elle se heurte aux constatations souveraines de l'arrêt déféré (art. 63 al. 2
OJ), d'après lesquelles il est établi en fait qu'il existe un rapport de causalité naturelle entre le sinistre et les cervico-bracchialgies gauches chroniques dont souffre le lésé.
Il n'apparaît en outre pas que l'autorité cantonale a consacré une fausse application de la notion juridique de causalité adéquate. Dans l'ATF 123 III 110 consid. 2 et 3, le Tribunal fédéral a expliqué de manière détaillée les raisons pour lesquelles, s'agissant de l'examen de la causalité précitée, les nuances qui ont cours en droit des assurances sociales selon que l'accident est qualifié de léger, moyen ou grave, ne sont pas transposables telles quelles en droit de la responsabilité civile.
Du reste, la défenderesse ne prend pas appui sur les circonstances du sinistre, lequel résulte de la collision entre la voiture pilotée par le demandeur et un poids lourd (i.e. un autobus), pour démontrer que les problèmes de santé du lésé, qui a été victime d'un « coup du lapin », ne proviendraient pas, selon l'expérience de la vie et le cours ordinaire des choses, de l'accident survenu le 5 juillet 1995.
Le moyen est sans fondement.
Les conditions spécifiques de la responsabilité du détenteur étant réalisées (cf. art. 58 al. 1
LCR), points qui ne font l'objet d'aucune discussion, la responsabilité de la défenderesse en tant qu'assureur de la responsabilité civile du détenteur (i.e. TPG), laquelle peut être recherchée directement par le lésé (art. 65 al. 1
LCR), est en principe donnée.
5.
Invoquant une violation de l'art. 46
CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1
LCR, la recourante principale prétend que le calcul de la perte de gain actuelle du demandeur opéré par la Cour de justice, c'est-à-dire pour la période du 5 juillet 1995 au 30 juin 2003, n'est pas conforme, à trois égards, aux principes du droit fédéral posés par la jurisprudence.
A l'appui d'un premier pan du grief, elle expose que lorsque la cour cantonale a déterminé le revenu hypothétique annuel brut de valide du demandeur, cette dernière est partie d'un salaire horaire - non contesté -, qu'elle a augmenté du 13e salaire (8,33 % du taux horaire) et des indemnités de vacances (10 % du taux horaire), avant de multiplier le résultat par le nombre d'heures effectuées chaque semaine par le lésé, soit 45, et par la totalité des semaines complètes d'une année civile, à savoir 52. Or, dès l'instant où le supplément de 10 % correspond à une indemnisation de cinq semaines de vacances, le revenu annuel brut devait se calculer sur 47 semaines, afin d'éviter qu'un double salaire soit pris en compte pour la période des vacances.
Dans un deuxième volet de la critique, la défenderesse déclare ensuite que l'autorité cantonale a derechef transgressé le droit fédéral en ne déduisant pas du salaire annuel brut de valide du demandeur les primes LAA pour les accidents non-professionnels. Dans le troisième volet du moyen, la recourante principale soutient que les magistrats genevois ont omis de prendre en considération des prestations d'invalidité versées au demandeur, pour lui-même et ses deux premiers enfants, par la caisse de pension de son ex-employeur depuis le 1er juillet 1996 jusqu'au 31 décembre 2002, lesquelles représentent 84'312 fr. au total. Selon la défenderesse, ils n'en ont pas tenu compte au titre de l'imputation des prestations versées par les assurances sociales.
5.1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1
CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1
LCR). La loi fait ainsi une distinction entre la perte de gain actuelle, qui est éprouvée au jour de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux (ATF 125 III 14 consid. 2c; Franz Werro, Commentaire romand, n. 7 et 11 ad art. 46
CO), et la perte de gain future, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide (Werro, op. cit., n. 12 ad art. 46
CO). Cette distinction n'a pas d'autre fonction que celle de faciliter le travail de calcul du juge, car il s'agit en fait de deux postes du même préjudice (cf. Henri Deschenaux/Pierre Tercier, La responsabilité civile, 2e éd., p. 226). Les principes présidant au calcul de ces deux postes du dommage sont donc les mêmes.
Le préjudice s'entend dans tous les cas au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé; cette démarche l'amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363 et les arrêts cités).
De ce gain, pour arrêter le dommage actuel, il convient d'imputer, en vertu du principe de la subrogation, les prestations servies par les assurances sociales entre le jour de l'accident et la date déterminante pour calculer ce chef de préjudice, qui est en l'occurrence le 30 juin 2003, point qui n'est pas remis en cause (ATF 129 III 135 consid. 2.3.2.2 p. 147/148).
5.2 Il résulte de l'arrêt attaqué (cf. consid. 7 p. 19 in medio) que la cour cantonale a estimé que le demandeur, s'il n'avait pas été victime d'un accident, aurait perçu, entre le jour de l'accident et le 30 juin 2003, une rémunération brute de 461'485 fr.90 « comprenant le salaire horaire, le 13ème salaire et les vacances à raison de 18,3 % pour ces deux derniers postes ».
Il appert que l'autorité cantonale a retenu ce montant en se bornant à reprendre celui qui figurait dans les dernières conclusions motivées prises par le demandeur devant la Cour de justice (cf. p. 11 in fine de l'arrêt attaqué).
Dans ce document, le demandeur avait calculé son revenu hypothétique annuel brut de valide en multipliant par 52 semaines son salaire brut hebdomadaire, lequel avait été arrêté à partir d'un taux horaire majoré notamment de 10 % pour remplacer le salaire des vacances.
On voit donc que si l'indemnité de 10 % (correspondant à 5 semaines de vacances) a déjà été incluse dans le salaire horaire brut d'aide-jardinier du demandeur, le salaire annuel brut en cause doit bien être fixé sur une base de 47 semaines travaillées par an, comme le soutient la recourante principale. En calculant le salaire annuel sur une base de 52 semaines, l'autorité cantonale a accordé une double rémunération au demandeur pour chaque période de vacances annuelles comprise entre juillet 1995 et juin 2003.
Dès l'instant où les juges cantonaux n'ont pas explicité en détail dans l'arrêt déféré leur calcul du revenu brut de valide du lésé, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de procéder lui-même à la correction susmentionnée. Il se justifie donc de leur retourner la cause en application de l'art. 64 al. 1
OJ afin qu'ils complètent les constatations et déterminent à nouveau la rémunération brute hypothétique qu'aurait encaissée le recourant par voie de jonction entre le 5 juillet 1995 et le 30 juin 2003.
5.3 Cette solution est d'autant plus expédiente qu'il est exact que la cour cantonale n'a pas imputé sur la rémunération nette de la période déterminante - laquelle a été fixée, comme on vient de le voir, à partir d'un salaire brut erroné - les prestations d'invalidité du second pilier que le demandeur a touchées dans le même temps, pour lui-même et ses deux premiers enfants, de la caisse de pensions à laquelle était affilié son ex-employeur, soit la Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle. Le demandeur a admis, dans sa réponse au recours en réforme (p. 7 in medio), qu'il s'agissait là d'une inadvertance de la cour cantonale. Partant, cette dernière, lorsqu'elle statuera à nouveau, devra procéder aux imputations desdites prestations sur le revenu de valide net qu'elle aura recalculé.
5.4 La recourante principale, dans le deuxième volet de sa critique, allègue que du revenu brut de valide, il faut encore déduire les primes de l'assurance-accidents payées par le lésé pour les accidents non professionnels.
A teneur de l'art. 91 al. 2
LAA (RS 832.20), les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées.
Dans l'arrêt de principe publié à l'ATF 129 III 135 ss, le Tribunal fédéral n'a pas déduit du salaire brut hypothétique du lésé les cotisations LAA payées par ce dernier (cf. consid. 2.3.2.2 p. 146). Marc Schaetzle/Stephan Weber, Manuel de capitalisation, 5e éd, Zurich 2001, notes 3.440-3.443, auteurs qui énumèrent les cotisations sociales à imputer, ne parlent pas non plus des primes LAA. Guy Chappuis (Le calcul du dommage: l'état des difficultés, in: Quelques questions fondamentales du droit de la responsabilité civile: actualités et perspectives, p. 196 et la note de bas de page 77, Berne 2002) ne trouve rien à redire sur cette façon de procéder.
A considérer la jurisprudence précitée et les deux avis doctrinaux, il n'apparaît pas qu'il faille soustraire de la rémunération brute de valide les cotisations LAA versées par le travailleur pour les accidents non professionnels.
Ce pan de la critique est infondé.
6.
Pour la recourante principale, du moment que la cour cantonale a retenu à bon droit un taux de réduction de 10 % pour faute concurrente du demandeur (défaut du port de la ceinture de sécurité), cette autorité aurait dû réduire dans la même proportion la somme de 30'000 fr. allouée au lésé à titre de frais d'avocat hors procédure. La défenderesse se plaint d'une entorse aux art. 44 al. 1
et 46
CO.
6.1 Les frais liés à l'intervention d'un avocat avant l'ouverture d'un procès civil constituent un dommage réparable selon le droit de la responsabilité civile pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les dépens accordés selon le droit de procédure cantonal (ATF 117 II 101 consid. 5 p. 106 s.; 117 II 394 consid. 3a et les références) et que l'assistance qui a donné lieu à ces frais soit justifiée, nécessaire et appropriée (117 II 101 consid. 6b p. 107; cf. Franz Werro, Commentaire romand, n. 14 ad art. 42
CO). Il s'agit d'un poste de dommage qui est soumis aux facteurs généraux pouvant entraîner une réduction de l'indemnité, tels la faute concomitante du lésé (ATF 113 II 323 consid. 7 p. 340, précédent dans lequel a été jugée admissible une réduction correspondant à la quote-part de responsabilité applicable).
Il est de jurisprudence qu'il n'y a faute concomitante que si le comportement reproché au lésé est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d et les arrêts cités; Roland Brehm, Commentaire bernois, n. 19a ad art. 44
CO).
6.2 Il suit de là que, dans le cas présent, une réduction des frais d'avocat hors procédure en fonction de la quote-part de responsabilité du demandeur ne doit intervenir que si le comportement fautif du demandeur, consistant à ne pas avoir bouclé sa ceinture de sécurité, a contribué à provoquer ou à aggraver ce poste de dommage.
L'arrêt critiqué ne contient aucune constatation à ce sujet. La cour cantonale devra en conséquence également compléter les faits sur ce point (art. 64 al. 1
OJ), avant de statuer sur le principe et la quotité d'une éventuelle réduction de l'indemnisation allouée au demandeur pour les frais d'avocat hors procédure, quotité au demeurant qui ne doit pas nécessairement être identique à celle qui est appliquée pour les autres postes de dommage (cf. Stephan Weber, Ungereimtheiten und offene Fragen beim Ersatz von Anwaltskosten, in Schweizerische Versicherungs-Zeitschrift), 61(1993), p. 6; Marc Schaetzle, Der Schaden und seine Berechnung in Peter Münch/Thomas Geiser, Schaden, Haftung, Versicherung, 1999, ch. 9.105 et note 110, p. 432/433).
7.
Le recourant par voie de jonction prie le Tribunal fédéral de lui accorder 20'000 fr. pour indemniser le tort moral éprouvé, au lieu de la somme de 18'000 fr. octroyée par la cour cantonale.
Ce grief est toutefois dénué de toute motivation. Il est partant irrecevable au regard de l'art. 55 al. 1 let. c
OJ.
8.
En définitive, le recours principal est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est retournée à l'autorité cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours joint est irrecevable.
L'issue du litige étant incertaine, il sied de faire supporter à chaque partie la moitié des frais judiciaires (art. 156 al. 3
OJ) et de compenser les dépens (art. 159 al. 3
OJ). Le demandeur plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part des frais de justice mise à sa charge sera supportée par la Caisse du Tribunal, laquelle versera en outre à son conseil une indemnité d'avocat d'office de 7'500 fr.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours principal est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Le recours joint est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties. La part des frais incombant au demandeur sera prise en charge par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Les dépens sont compensés.
5.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du demandeur une indemnité d'avocat d'office de 7'500 fr.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 19 août 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Corboz Ramelet
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.303/2004/ech
Arrêt du 19 août 2008
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Ramelet.
Parties
Y.________,
défenderesse et recourante principale, représentée par Me Bernard Reymann,
contre
X.________,
demandeur, intimé et recourant par voie de jonction, représenté par Me Jacques Emery.
Objet
responsabilité du détenteur de véhicule automobile,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 juin 2004.
Faits:
A.
A.a Le 5 juillet 1995, X.________ (le demandeur), ressortissant suisse né le 10 septembre 1960 au Kosovo, circulait à Genève au volant de sa voiture sur le boulevard Helvétique, en direction de Rive. A la hauteur du Cours des Bastions, un autobus A.________, dont la responsabilité civile de détentrice est assurée par Y.________ (la défenderesse; ci-après: Y.________), n'a pas accordé la priorité à X.________, lequel a freiné mais n'a pas pu éviter la collision. Le chauffeur du bus a été sanctionné pour infractions aux art. 26
|
SR 741.01 SVG Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG) Art. 26 |
||||||
| Jedermann muss sich im Verkehr so verhalten, dass er andere in der ordnungsgemässen Benützung der Strasse weder behindert noch gefährdet. | ||||||
| Besondere Vorsicht ist geboten gegenüber Kindern, Gebrechlichen und alten Leuten, ebenso wenn Anzeichen dafür bestehen, dass sich ein Strassenbenützer nicht richtig verhalten wird. | ||||||
|
SR 741.01 SVG Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG) Art. 31 |
||||||
| Der Führer muss das Fahrzeug ständig so beherrschen, dass er seinen Vorsichtspflichten nachkommen kann. | ||||||
| Wer wegen Alkohol-, Betäubungsmittel- oder Arzneimitteleinfluss oder aus anderen Gründen nicht über die erforderliche körperliche und geistige Leistungsfähigkeit verfügt, gilt während dieser Zeit als fahrunfähig und darf kein Fahrzeug führen. [1] | ||||||
| Der Bundesrat kann folgenden Personengruppen das Fahren unter Alkoholeinfluss verbieten: | ||||||
| Personen, die den konzessionierten oder den grenzüberschreitenden Personenverkehr auf der Strasse durchführen (Art. 8 Abs. 2 des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [2] sowie Art. 3 Abs. 1 des BG vom 20. März 2009 [3] über die Zulassung als Strassentransportunternehmen); | ||||||
| Personen, die berufsmässig Personentransporte oder mit schweren Motorwagen Gütertransporte durchführen oder die gefährliche Güter transportieren; | ||||||
| Fahrlehrern; | ||||||
| Inhabern des Lernfahrausweises; | ||||||
| Personen, die Lernfahrten begleiten; | ||||||
| Inhabern des Führerausweises auf Probe. [4] | ||||||
| Der Bundesrat legt fest, ab welcher Atemalkohol- und Blutalkoholkonzentration Fahren unter Alkoholeinfluss vorliegt. [5] | ||||||
| Der Führer hat dafür zu sorgen, dass er weder durch die Ladung noch auf andere Weise behindert wird. Mitfahrende dürfen ihn nicht behindern oder stören. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2002 2767, 2004 2849; BBl 1999 4462). [2] SR 745.1 [3] SR 744.10 [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2012 6291, 2013 4669; BBl 2010 8447). [5] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2012 6291, 2013 4669; BBl 2010 8447). | ||||||
|
SR 741.01 SVG Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG) Art. 36 |
||||||
| Wer nach rechts abbiegen will, hat sich an den rechten Strassenrand, wer nach links abbiegen will, gegen die Strassenmitte zu halten. | ||||||
| Auf Strassenverzweigungen hat das von rechts kommende Fahrzeug den Vortritt. Fahrzeuge auf gekennzeichneten Hauptstrassen haben den Vortritt, auch wenn sie von links kommen. Vorbehalten bleibt die Regelung durch Signale oder durch die Polizei. | ||||||
| Vor dem Abbiegen nach links ist den entgegenkommenden Fahrzeugen der Vortritt zu lassen. | ||||||
| Der Führer, der sein Fahrzeug in den Verkehr einfügen, wenden oder rückwärts fahren will, darf andere Strassenbenützer nicht behindern; diese haben den Vortritt. | ||||||
|
SR 741.01 SVG Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG) Art. 90 [1] |
||||||
| Mit Busse wird bestraft, wer Verkehrsregeln dieses Gesetzes oder der Vollziehungsvorschriften des Bundesrates verletzt. | ||||||
| Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer durch grobe Verletzung der Verkehrsregeln eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt. | ||||||
| Mit Freiheitsstrafe von einem bis zu vier Jahren wird bestraft, wer durch vorsätzliche Verletzung elementarer Verkehrsregeln das hohe Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern eingeht, namentlich durch besonders krasse Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, waghalsiges Überholen oder Teilnahme an einem nicht bewilligten Rennen mit Motorfahrzeugen. | ||||||
| Die Mindeststrafe von einem Jahr kann bei Widerhandlungen gemäss Absatz 3 unterschritten werden, wenn ein Strafmilderungsgrund nach Artikel 48 StGB [2] vorliegt, insbesondere wenn der Täter aus achtenswerten Beweggründen gehandelt hat. [3] | ||||||
| Der Täter kann bei Widerhandlungen gemäss Absatz 3 mit Freiheitsstrafe bis zu vier Jahren oder Geldstrafe bestraft werden, wenn er nicht innerhalb der letzten zehn Jahre vor der Tat wegen eines Verbrechens oder Vergehens im Strassenverkehr mit ernstlicher Gefahr für die Sicherheit anderer, respektive mit Verletzung oder Tötung anderer verurteilt wurde. [4] | ||||||
| Eine besonders krasse Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit liegt vor, wenn diese überschritten wird um: | ||||||
| mindestens 40 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 30 km/h beträgt; | ||||||
| mindestens 50 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 50 km/h beträgt; | ||||||
| mindestens 60 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 80 km/h beträgt; | ||||||
| mindestens 80 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit mehr als 80 km/h beträgt. [5] | ||||||
| Artikel 237 Ziffer 2 des Strafgesetzbuches [6] findet in diesen Fällen keine Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6291; BBl 2010 8447). [2] SR 311.0 [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023 (AS 2023 453; BBl 2021 3026). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023 (AS 2023 453; BBl 2021 3026). [5] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023 (AS 2023 453; BBl 2021 3026). [6] SR 311.0 | ||||||
|
SR 741.11 VRV Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV) Art. 3 Bedienung des Fahrzeugs - (Art. 31 Abs. 1 SVG) |
||||||
| Der Fahrzeugführer muss seine Aufmerksamkeit der Strasse und dem Verkehr zuwenden. Er darf beim Fahren keine Verrichtung vornehmen, welche die Bedienung des Fahrzeugs erschwert. Er hat ferner dafür zu sorgen, dass seine Aufmerksamkeit insbesondere durch Tonwiedergabegeräte sowie Kommunikations- und Informationssysteme nicht beeinträchtigt wird. [1] | ||||||
| Die Führer von Gesellschaftswagen dürfen im dichten Verkehr oder auf schwierigen Strassen die Fahrgäste nicht über Sehenswürdigkeiten u. dgl. orientieren. Sie dürfen kein Handmikrophon verwenden. | ||||||
| Die Führer von Motorfahrzeugen und Fahrrädern dürfen die Lenkvorrichtung nicht loslassen. [2] | ||||||
| Bei Verwendung eines Einparkassistenzsystems darf der Führer während des Parkierungsmanövers die Lenkvorrichtung loslassen und das Fahrzeug verlassen, sofern das Assistenzsystem dies vorsieht. Er muss das Parkierungsmanöver überwachen und bei Bedarf abbrechen. [3] | ||||||
| Der Fahrzeugführer hat den vorgeschriebenen Fahrtschreiber ständig in Betrieb zu halten und richtig zu bedienen. Ist: | ||||||
| das Fahrzeug mit einem analogen Fahrtschreiber ausgerüstet, so darf ihn der Fahrzeugführer unterwegs zu Kontrollzwecken und muss ihn auf Verlangen der Polizei öffnen. Der Halter hat Schlüssel und Einlageblätter zur Verfügung zu stellen. Jedes Einlageblatt darf nur einmal verwendet werden; freiwillige Vermerke dürfen die Auswertung nicht erschweren. Es müssen genügend leere Einlageblätter mitgeführt werden; | ||||||
| das Fahrzeug mit einem digitalen Fahrtschreiber ausgerüstet, so müssen die Fahrerkarten von Führer und Mitfahrer während der gesamten beruflichen Tätigkeit eingesteckt bleiben. Ohne Fahrerkarte darf ein Fahrzeug ausser bei Beschädigung, Fehlfunktion, Verlust oder Diebstahl der Karte nicht geführt werden. Es muss genügend Druckerpapier mitgeführt werden. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006 (AS 2005 4487). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 2139). [3] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 2139). [4] Eingefügt durch Art. 36 Ziff. I des BRB vom 27. Aug. 1969 über administrative Ausführungsbestimmungen zum Strassenverkehrsgesetz (AS 1969 793). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Juni 2005, in Kraft seit 1. Okt. 2005 (AS 2005 4109). | ||||||
|
SR 741.11 VRV Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV) Art. 14 Ausübung des Vortritts - (Art. 36 Abs. 2-4 SVG) |
||||||
| Wer zur Gewährung des Vortritts verpflichtet ist, darf den Vortrittsberechtigten in seiner Fahrt nicht behindern. Er hat seine Geschwindigkeit frühzeitig zu mässigen und, wenn er warten muss, vor Beginn der Verzweigung zu halten. | ||||||
| Der Vortrittsberechtigte hat auf Strassenbenützer Rücksicht zu nehmen, welche die Strassenverzweigungen erreichten, bevor sie ihn erblicken konnten. | ||||||
| Dem vortrittsberechtigten Verkehr in parallelen Kolonnen ist der Vortritt auch zu lassen, wenn die nähere Kolonne stillsteht. | ||||||
| Reiter sowie Führer von Pferden und anderen grösseren Tieren sind den Fahrzeugführern beim Vortritt gleichgestellt. [1] | ||||||
| In nicht geregelten Fällen, zum Beispiel wenn auf einer Verzweigung zugleich aus allen Richtungen Fahrzeuge eintreffen, haben die Führer besonders vorsichtig zu fahren und sich über den Vortritt zu verständigen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 2139). | ||||||
|
SR 741.01 SVG Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG) Art. 57 |
||||||
| Der Bundesrat kann ergänzende Verkehrsvorschriften erlassen und für besondere Verhältnisse Ausnahmen von den Verkehrsregeln vorsehen, namentlich für das Militär und den Zivilschutz. Er kann solche Vorschriften auch für Einbahnstrassen erlassen. [1] | ||||||
| Er bezeichnet nach Anhören der Kantone die Hauptstrassen mit Vortrittsrecht. | ||||||
| Er erlässt Bestimmungen über: | ||||||
| die Zeichengebung durch die Polizei und, im Einvernehmen mit den Kantonen, die Kennzeichnung der Verkehrspolizei; | ||||||
| die Kontrolle der Fahrzeuge und ihrer Führer an der Landesgrenze; | ||||||
| die Kontrolle der Fahrzeuge des Bundes und ihrer Führer; | ||||||
| die Verkehrsregelung durch das Militär; | ||||||
| die Tatbestandsaufnahme bei Unfällen, an denen Militärmotorfahrzeuge beteiligt sind. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Der Bundesrat kann vorschreiben, dass: | ||||||
| Insassen von Motorwagen Rückhaltevorrichtungen (Sicherheitsgurten u. dgl.) benützen; | ||||||
| Führer und Mitfahrer von motorisierten Zweirädern sowie von Leicht-, Klein- und dreirädrigen Motorfahrzeugen Schutzhelme tragen. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1989, in Kraft seit 1. Febr. 1991 (AS 1991 71; BBl 1986 III 209). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. März 1975 (AS 1975 1257; BBl 1973 II 1173). Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1989, mit Wirkung seit 1. Febr. 1991 (AS 1991 71; BBl 1986 III 209). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6291; BBl 2010 8447). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 1980, in Kraft seit 1. Juli 1981 (AS 1981 505; BBl 1979 I 229). | ||||||
X.________ a été conduit à l'Hôpital B.________, où il a été posé le diagnostic de « coup du lapin » et dermabrasion du genou droit, justifiant une incapacité de travail totale jusqu'au 9 juillet 1995.
Après l'accident, X.________ s'est toujours plaint de cervicalgies irradiant dans le bras gauche et est tombé dans un état dépressif. Il a été examiné par un grand nombre de médecins, qui ont dressé de nombreux rapports. Les praticiens étaient en désaccord sur le point de savoir si le précité souffrait d'un syndrome douloureux chronique (coup du lapin) et d'un syndrome de stress post-traumatique.
A.b X.________ s'était marié en 1982 au Kosovo et était venu à Genève en 1984. Il a eu quatre enfants, qui sont nés postérieurement à l'accident, soit en 1997, 1998, 2001 et 2003.
Le précité, qui n'a pas de formation professionnelle, était manoeuvre dans son pays. En Suisse, après avoir notamment effectué de 1992 à 1995 des travaux de nettoyage le soir, il a travaillé depuis le 15 mai 1995 comme aide-jardinier à Genève. Parallèlement, à partir de 1993, il assurait, à temps partiel avec son épouse, la conciergerie de l'immeuble dans lequel il habite, percevant un salaire brut annuel de 7'560 fr.
X.________ n'a pas repris d'activité professionnelle depuis l'accident.
B.
B.a Le 11 décembre 1998, X.________ a ouvert action devant le Tribunal de première instance de Genève contre Y.________ à laquelle il a réclamé paiement de divers montants en réparation du dommage qu'il a subi à la suite de l'accident précité.
Par décision du 6 juillet 1999, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OCAI), sur la base d'un rapport médical faisant état du diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant, a alloué à X.________ une rente entière d'invalidité de 1'052 fr. par mois, avec effet dès le 1er juillet 1996, ainsi que des rentes complémentaires mensuelles de 316 fr. pour son épouse et de 421 fr. par enfant.
Une expertise judiciaire a été confiée par le Tribunal de première instance au docteur C.________, qui a déposé un rapport le 20 mars 2002 et a été entendu le 13 mai 2002. Pour l'expert, il ne fait aucun doute que les cervico-bracchialgies gauches chroniques dont souffre le demandeur proviennent entièrement de l'accident du 5 juillet 1995. L'état anxio-dépressif du précité, apparu au début 1996, découle à raison de 50 % de l'accident, pour l'autre moitié de causes indirectes, telles que la perte d'emploi, la difficulté de réinsertion professionnelle, les difficultés socio-familiales dues au handicap persistant, voire la longueur de la procédure judiciaire. A suivre l'expert, l'incapacité de travail du demandeur est totale dans son métier d'aide-jardinier (élagueur). Il pourra toutefois reprendre, environ dans une année, une activité professionnelle allégée, à temps partiel, par exemple dans la vente de fleurs, étant donné ses connaissances en horticulture.
Par jugement du 10 octobre 2002, le Tribunal de première instance, admettant la responsabilité civile de détenteur de A.________, a condamné Y.________ à payer au demandeur 100'349 fr.90 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1999 à titre de perte de gain actuelle, 482'662 fr.40 plus intérêts à 5 % l'an dès le 10 octobre 2002 à titre de perte de gain future, 20'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 juillet 1995 au titre de réparation morale et 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 décembre 1998 en remboursement des frais et honoraires d'avocat hors procédure.
B.b Saisie d'un appel des deux parties, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 18 juin 2004, a accordé au demandeur 124'741 fr.75 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 1999, date moyenne, pour le dommage déjà intervenu, 190'179 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2003 pour réparer le dommage futur, 11'180 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2003 pour le dommage de rente, 18'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 5 juillet 1995 au titre d'une indemnité satisfactoire et 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1999, date moyenne, pour les frais d'avocat avant procès.
En substance, la cour cantonale a retenu que le rapport de causalité entre l'accident et les cervico-bracchialgies gauches chroniques dont souffre le demandeur était établi.
Passant à l'examen des différents postes du dommage, elle a considéré, en ce qui concerne le préjudice actuel, que X.________ avait subi une perte de gain de 100 % entre le 5 juillet 1995 et le 30 juin 2003. La Cour de justice a retenu que, sans le sinistre, le demandeur aurait perçu pour toute cette période une rémunération brute de 461'485 fr.90. Elle a pris, pour bases de calcul annuelles, les salaires horaire fixés par la convention collective de la branche chaque année - chiffres non contestés -, qui ont été augmentés du 13e salaire (8,33% du taux horaire) et des indemnités pour les vacances (10% du taux horaire), puis qui ont été multipliés par les 45 heures hebdomadaires qu'effectuait le demandeur comme aide-jardinier, le résultat étant à son tour multiplié par les 52 semaines que compte une année civile. Cette rémunération brute correspondait, déduction étant faite des cotisations sociales versées par le travailleur, à un montant total net de 410'831 fr.95. Après imputation de toutes les prestations servies au demandeur pendant ladite période par les assurances sociales, par 272'230 fr., et une réduction de 10 % du reliquat obtenu pour la faute concomitante imputable au lésé (absence de port de la ceinture de sécurité), le
montant dû au titre du dommage déjà intervenu a été arrêté à 124'741 fr.75.
Pour le préjudice futur, la Cour de justice, adoptant les conclusions de l'expert judiciaire, a posé que le demandeur pourra dorénavant reprendre une activité allégée, à temps complet, et percevoir un gain annuel de 42'000 fr. Mais, puisqu'il bénéficie d'une rente complète d'invalidité, il ne pourra en réalité pas exercer une activité excédant le 30% de son temps, ce qui réduit la capacité de gain à 14'000 fr. par an. Avec les différentes prestations des assureurs sociaux, il encaissera 54'880 fr. par an. Comme sa capacité de gain avant l'accident se montait à 67'680 fr., le demandeur subit, d'après les magistrats genevois, un dommage annuel de 12'676 fr. Ces derniers ont capitalisé ce montant selon le facteur 16,67 de la table 20 de Stauffer/Schaetzle (Tables de capitalisation, 5e éd.), obtenant une somme de 211'308 fr.92. Ils ont encore soustrait de ce résultat 10 % pour tenir compte de la faute du lésé et retenu un dommage futur de 190'179 fr.
A propos du dommage direct de rente, la cour cantonale l'a déterminé à 2'198 fr.60 par an dès l'âge de la retraite du demandeur. Capitalisé au moyen de la table 1b de Stauffer/Schaetzle au facteur 5,65, après réduction de 10 % pour faute concurrente, ledit préjudice se montait à 11'180 fr.
Le tort moral a été arrêté à 18'000 fr., après réduction de 10 % en raison de la faute concomitante, pour prendre en compte que le lésé a souffert de troubles dépressifs pendant plus de huit ans.
La cour cantonale a encore alloué au demandeur 30'000 fr. pour les frais d'avocat hors procédure, ce qui représentait 100 heures de travail du conseil au tarif de 300 fr. de l'heure.
Les magistrats genevois ont en revanche nié que le demandeur ait subi un dommage domestique.
C.
C.a Le 25 août 2004, Y.________ a déposé parallèlement devant le Tribunal fédéral un recours de droit public (affaire 4P.199/2004) et un recours en réforme (4C.303/2004) contre l'arrêt du 18 juin 2004.
Dans son recours en réforme, la défenderesse a conclu à ce que le demandeur soit entièrement débouté de toutes ses conclusions, « si mieux n'aime » que la cause soit retournée à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le demandeur a conclu à ce qu'il lui soit donné acte que la perte de gain nette subie du 5 juillet 1995 au 30 juin 2003 est de 99'290 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1999, dont il y a lieu d'imputer la somme totale de 93'206 fr., et à ce qu'il soit dit que sur ce point le recours en réforme est sans objet. Pour le reste, il a proposé le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le demandeur a encore formé un recours joint contre l'arrêt du 18 juin 2004. Il y a sollicité la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'il lui est octroyé les sommes suivantes:
- 428'662 fr.40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2003, sous déduction de 776 fr. par mois du 1er juillet 2003 jusqu'à la suppression des rentes d'invalidité des premier et deuxième piliers versées à la famille X.________, cela au titre de son préjudice futur;
- 244'094 fr.70 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2003 au titre de son dommage de rente;
- 20'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 5 juillet 1995 à titre de réparation du tort moral éprouvé.
Le recourant par voie de jonction a sollicité pour le reste la confirmation de l'arrêt cantonal, la cause devant être retournée à la cour cantonale pour statuer à nouveau sur les dépens cantonaux. Il a encore requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
La recourante principale a conclu au rejet du recours joint.
Par décision incidente du 14 janvier 2005, la Ire Cour civile du Tribunal fédéral a admis la requête d'assistance judiciaire du recourant par voie de jonction et désigné Me Jacques Emery comme avocat d'office du requérant.
C.b
C.b.a Par décision du 21 octobre 2004, l'OCAI, procédant au réexamen de la situation de X.________, a supprimé, avec effet au 1er jour du 2e mois suivant la décision en cause, la rente d'invalidité qui avait été allouée à X.________, aux motifs que l'état de santé de ce dernier s'était amélioré, qu'il ne souffrait désormais plus d'atteinte invalidante à sa santé et qu'il pouvait reprendre son activité antérieure à temps complet, sans perte de rendement. L'OCAI s'est fondé sur une expertise réalisée le 19 mai 2004 par deux médecins du Centre d'Observation Médicale de l'Assurance-Invalidité (COMAI).
L'OCAI a maintenu la suppression de la rente par décision sur opposition du 23 décembre 2004.
C.b.b Le 2 mars 2005, Y.________ a formé contre l'arrêt du 18 juin 2004 une demande en révision auprès de la Cour de justice genevoise, concluant principalement au déboutement de X.________ de toutes ses prétentions. La défenderesse a expliqué avoir découvert une pièce que le demandeur lui aurait cachée, à savoir l'expertise du COMAI du 19 mai 2004, dont elle a pris connaissance seulement le 10 février 2005.
Par ordonnance du 11 mars 2005, la Juge déléguée à l'instruction des procédures fédérales 4P.199/2004 et 4C.303/2004, sur requête de la défenderesse, a suspendu les procédures fédérales jusqu'à droit connu sur ladite demande cantonale en révision.
X.________ ayant déféré la décision sur opposition de l'OCAI, prise le 23 décembre 2004, devant le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, la Chambre civile de la Cour de justice, par décision du 16 septembre 2005, a à son tour suspendu la procédure cantonale en révision jusqu'à droit connu sur le procès en assurances sociales portant sur la suppression de la rente d'invalidité accordée à X.________ dès le 1er juillet 1996.
Par jugement du 27 septembre 2005, le Tribunal genevois des assurances sociales a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision sur opposition de l'OCAI du 23 décembre 2004.
Saisie d'un recours de droit administratif déposé par X.________ contre ledit jugement, la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral, par arrêt du 25 avril 2007, l'a rejeté (cause I 823/05).
C.b.c Par arrêt du 18 janvier 2008, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a partiellement rétracté son arrêt du 18 juin 2004 et, statuant à nouveau, prononcé que Y.________ était débitrice du demandeur des sommes suivantes: 124'741 fr.75 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 1999, date moyenne, pour le dommage actuel; 18'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 juillet 1995 à titre de tort moral; 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1999, date moyenne, en remboursement des frais et honoraires avant procès.
En résumé, la cour cantonale a admis que la défenderesse avait eu connaissance par surprise, au sens des normes cantonales sur la révision, de l'expertise du COMAI du 19 mai 2004, laquelle devait être considérée comme une actualisation de la situation analysée précédemment par l'expert judiciaire. Attendu que le demandeur s'était vu supprimer toute rente d'invalidité dès le 1er décembre 2004 et qu'il avait été médicalement constaté qu'il était à même de reprendre à partir du 1er juillet 2003 son activité antérieure, l'autorité cantonale a jugé qu'il ne subissait aucun préjudice futur ni dommage de rente. Elle a donc supprimé les montants qui avaient été accordés pour ces deux postes de dommage en rétractant partiellement l'arrêt du 18 juin 2004, tout en le maintenant quant aux sommes allouées pour réparer le préjudice actuel, le tort moral et les frais d'avocat hors procédure.
C.b.d X.________ a exercé devant le Tribunal fédéral un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 18 janvier 2008, concluant dans les deux voies de droit à l'annulation de cette décision et au rejet de la demande de révision en tant qu'elle est recevable, l'affaire étant retournée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les dépens cantonaux.
Par arrêt du 1er avril 2008 (cause 4A 99/2008), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile et déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire.
C.b.e Y.________ a également formé un recours en matière civile contre l'arrêt du 18 janvier 2008, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le demandeur est entièrement débouté de ses conclusions, subsidiairement à son annulation avec renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par arrêt du 30 avril 2008 (cause 4A 91/2008), le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
C.c Suite à la reddition des arrêts sur révision 4A 99/2008 et 4A 91/2008, le Tribunal fédéral a décidé de procéder à un nouvel échange d'écritures.
En temps utile, tant le demandeur que la défenderesse ont déposé des déterminations.
Si la recourante principale a maintenu ses conclusions initiales, le demandeur propose désormais le rejet du recours en réforme en tant qu'il est recevable. Dans son recours joint, il conclut comme suit:
« Condamner (Y.________) à payer à X.________ les sommes suivantes :
- Frs 144'734,65 avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 novembre 2002.
Dire qu'en outre un intérêt compensatoire de 5 % l'an est dû à X.________ pour les périodes suivantes:
- Intérêts à 5 % l'an dès le 9 août 1996 à calculer sur la somme de Frs 413'231,65 jusqu'au 5 juillet 1999.
- Intérêts à 5 % l'an dès le 6 juillet 1999 au 2 juillet 2001 à calculer sur la somme de Frs 370'031,65.
- Intérêts à 5 % l'an dès le 3 juillet 2001 jusqu'au 4 novembre 2002 à calculer sur la somme de Frs 229'046,65.
- Frs 20'000 plus intérêts à 5 % l'an dès le 5 juillet 1995.
- Frs 30'000 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1999 ».
C.d Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours de droit public formé par la défenderesse contre l'arrêt du 18 juin 2004.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
2.
2.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
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| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
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| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
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| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
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| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
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| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
2.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
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| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
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| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
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| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
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| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
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| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
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| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
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| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
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| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
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| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
3.
La partie qui exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral doit avoir un intérêt au recours; l'existence d'un tel intérêt est d'ailleurs requise pour intenter toute voie de droit (ATF 127 III 429 consid. 1b p. 431; 126 III 198 consid. 2b p. 201).
En l'espèce, l'arrêt attaqué a été partiellement rétracté par l'arrêt cantonal sur révision du 18 janvier 2008, désormais définitif, lequel a supprimé les montants qui avaient été accordés au demandeur au titre de la réparation de son préjudice futur et de son dommage de rente.
Partant, la totalité des griefs que tant la recourante principale que le recourant par voie de jonction ont élevés en rapport avec ces deux postes de dommage sont désormais sans objet et ne correspondent plus à aucun intérêt pour les deux plaideurs. Il s'agit plus précisément des critiques de la défenderesse relatives au calcul erroné de la perte de gain future (ch. IV/2 let. b et c du recours en réforme, p. 17 à 19), à l'omission de la prise en compte de prestations d'assurances sociales pour la perte de gain future et le dommage de rente (cf. IV/2 let. d/2 du recours en réforme, p. 20 à 21), à la rectification d'une inadvertance dans la fixation du revenu brut pour le calcul du préjudice futur (ch. IV/3 dudit recours, p. 21 à 23) et au mauvais calcul du dommage de rente (cf. IV/4 du même recours, p. 23 à 24). Il en va de même des moyens du demandeur concernant la manière d'arrêter le dommage futur (Let. E ch. 1 du recours joint, p. 10 à 12) ainsi que le dommage de rente (Let. E ch. 2 du recours joint, p. 12).
4.
La recourante principale prétend que c'est en violation de l'art. 58
|
SR 741.01 SVG Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG) Art. 58 |
||||||
| Wird durch den Betrieb eines Motorfahrzeuges ein Mensch getötet oder verletzt oder Sachschaden verursacht, so haftet der Halter für den Schaden. | ||||||
| Wird ein Verkehrsunfall durch ein nicht in Betrieb befindliches Motorfahrzeug veranlasst, so haftet der Halter, wenn der Geschädigte beweist, dass den Halter oder Personen, für die er verantwortlich ist, ein Verschulden trifft oder dass fehlerhafte Beschaffenheit des Motorfahrzeuges mitgewirkt hat. | ||||||
| Der Halter haftet nach Ermessen des Richters auch für Schäden infolge der Hilfeleistung nach Unfällen seines Motorfahrzeuges, sofern er für den Unfall haftbar ist oder die Hilfe ihm selbst oder den Insassen seines Fahrzeuges geleistet wurde. | ||||||
| Für das Verschulden des Fahrzeugführers und mitwirkender Hilfspersonen ist der Halter wie für eigenes Verschulden verantwortlich. | ||||||
4.1 Pour qu'il y ait causalité adéquate, le fait générateur de la responsabilité doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 II 312 consid. 3.3 et les arrêts cités). Dire s'il y a causalité adéquate est une question de droit (cf. ATF 123 III 110 consid. 2; 116 II 519 consid. 4a p. 524). Pour que la causalité adéquate puisse être admise, il faut au préalable qu'un lien de causalité naturelle soit établi. Tel est le cas lorsque le fait générateur de responsabilité est une condition sine qua non du résultat (ATF 128 III 174 consid. 2b p. 177, 180 consid. 2d p. 184). Le Tribunal fédéral, en instance de réforme, est lié par les constatations cantonales concernant la causalité naturelle (ATF 131 III 306 consid. 3.2.2 p. 313 et l'arrêt cité).
4.2 Dans la mesure où la recourante principale soutient qu'il n'y a pas de cause à effet entre l'accident et l'état de santé du demandeur, lequel résulterait de sa volonté déficiente, elle se heurte aux constatations souveraines de l'arrêt déféré (art. 63 al. 2
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
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| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
Il n'apparaît en outre pas que l'autorité cantonale a consacré une fausse application de la notion juridique de causalité adéquate. Dans l'ATF 123 III 110 consid. 2 et 3, le Tribunal fédéral a expliqué de manière détaillée les raisons pour lesquelles, s'agissant de l'examen de la causalité précitée, les nuances qui ont cours en droit des assurances sociales selon que l'accident est qualifié de léger, moyen ou grave, ne sont pas transposables telles quelles en droit de la responsabilité civile.
Du reste, la défenderesse ne prend pas appui sur les circonstances du sinistre, lequel résulte de la collision entre la voiture pilotée par le demandeur et un poids lourd (i.e. un autobus), pour démontrer que les problèmes de santé du lésé, qui a été victime d'un « coup du lapin », ne proviendraient pas, selon l'expérience de la vie et le cours ordinaire des choses, de l'accident survenu le 5 juillet 1995.
Le moyen est sans fondement.
Les conditions spécifiques de la responsabilité du détenteur étant réalisées (cf. art. 58 al. 1
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SR 741.01 SVG Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG) Art. 58 |
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| Wird durch den Betrieb eines Motorfahrzeuges ein Mensch getötet oder verletzt oder Sachschaden verursacht, so haftet der Halter für den Schaden. | ||||||
| Wird ein Verkehrsunfall durch ein nicht in Betrieb befindliches Motorfahrzeug veranlasst, so haftet der Halter, wenn der Geschädigte beweist, dass den Halter oder Personen, für die er verantwortlich ist, ein Verschulden trifft oder dass fehlerhafte Beschaffenheit des Motorfahrzeuges mitgewirkt hat. | ||||||
| Der Halter haftet nach Ermessen des Richters auch für Schäden infolge der Hilfeleistung nach Unfällen seines Motorfahrzeuges, sofern er für den Unfall haftbar ist oder die Hilfe ihm selbst oder den Insassen seines Fahrzeuges geleistet wurde. | ||||||
| Für das Verschulden des Fahrzeugführers und mitwirkender Hilfspersonen ist der Halter wie für eigenes Verschulden verantwortlich. | ||||||
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SR 741.01 SVG Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG) Art. 65 |
||||||
| Der Geschädigte hat im Rahmen der vertraglichen Versicherungsdeckung ein Forderungsrecht unmittelbar gegen den Versicherer. | ||||||
| Einreden aus dem Versicherungsvertrag oder aus dem Versicherungsvertragsgesetz vom 2. April 1908 [1] können dem Geschädigten nicht entgegengehalten werden. [2] | ||||||
| Der Versicherer hat ein Rückgriffsrecht gegen den Versicherungsnehmer oder den Versicherten, soweit er nach dem Versicherungsvertrag oder dem Versicherungsvertragsgesetz zur Ablehnung oder Kürzung seiner Leistung befugt wäre. [3] | ||||||
| [1] SR 221.229.1 [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023 (AS 2023 453; BBl 2021 3026). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023 (AS 2023 453; BBl 2021 3026). | ||||||
5.
Invoquant une violation de l'art. 46
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 46 |
||||||
| Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten, sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens. | ||||||
| Sind im Zeitpunkte der Urteilsfällung die Folgen der Verletzung nicht mit hinreichender Sicherheit festzustellen, so kann der Richter bis auf zwei Jahre, vom Tage des Urteils an gerechnet, dessen Abänderung vorbehalten. | ||||||
|
SR 741.01 SVG Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG) Art. 62 |
||||||
| Art und Umfang des Schadenersatzes sowie die Zusprechung einer Genugtuung richten sich nach den Grundsätzen des Obligationenrechtes [1] über unerlaubte Handlungen. | ||||||
| Hatte der Getötete oder Verletzte ein ungewöhnlich hohes Einkommen, so kann der Richter die Entschädigung unter Würdigung aller Umstände angemessen ermässigen. | ||||||
| Leistungen an den Geschädigten aus einer privaten Versicherung, deren Prämien ganz oder teilweise vom Halter bezahlt wurden, sind im Verhältnis seines Prämienbeitrages auf seine Ersatzpflicht anzurechnen, wenn der Versicherungsvertrag nichts anderes vorsieht. | ||||||
| [1] SR 220 | ||||||
A l'appui d'un premier pan du grief, elle expose que lorsque la cour cantonale a déterminé le revenu hypothétique annuel brut de valide du demandeur, cette dernière est partie d'un salaire horaire - non contesté -, qu'elle a augmenté du 13e salaire (8,33 % du taux horaire) et des indemnités de vacances (10 % du taux horaire), avant de multiplier le résultat par le nombre d'heures effectuées chaque semaine par le lésé, soit 45, et par la totalité des semaines complètes d'une année civile, à savoir 52. Or, dès l'instant où le supplément de 10 % correspond à une indemnisation de cinq semaines de vacances, le revenu annuel brut devait se calculer sur 47 semaines, afin d'éviter qu'un double salaire soit pris en compte pour la période des vacances.
Dans un deuxième volet de la critique, la défenderesse déclare ensuite que l'autorité cantonale a derechef transgressé le droit fédéral en ne déduisant pas du salaire annuel brut de valide du demandeur les primes LAA pour les accidents non-professionnels. Dans le troisième volet du moyen, la recourante principale soutient que les magistrats genevois ont omis de prendre en considération des prestations d'invalidité versées au demandeur, pour lui-même et ses deux premiers enfants, par la caisse de pension de son ex-employeur depuis le 1er juillet 1996 jusqu'au 31 décembre 2002, lesquelles représentent 84'312 fr. au total. Selon la défenderesse, ils n'en ont pas tenu compte au titre de l'imputation des prestations versées par les assurances sociales.
5.1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 46 |
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| Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten, sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens. | ||||||
| Sind im Zeitpunkte der Urteilsfällung die Folgen der Verletzung nicht mit hinreichender Sicherheit festzustellen, so kann der Richter bis auf zwei Jahre, vom Tage des Urteils an gerechnet, dessen Abänderung vorbehalten. | ||||||
|
SR 741.01 SVG Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG) Art. 62 |
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| Art und Umfang des Schadenersatzes sowie die Zusprechung einer Genugtuung richten sich nach den Grundsätzen des Obligationenrechtes [1] über unerlaubte Handlungen. | ||||||
| Hatte der Getötete oder Verletzte ein ungewöhnlich hohes Einkommen, so kann der Richter die Entschädigung unter Würdigung aller Umstände angemessen ermässigen. | ||||||
| Leistungen an den Geschädigten aus einer privaten Versicherung, deren Prämien ganz oder teilweise vom Halter bezahlt wurden, sind im Verhältnis seines Prämienbeitrages auf seine Ersatzpflicht anzurechnen, wenn der Versicherungsvertrag nichts anderes vorsieht. | ||||||
| [1] SR 220 | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 46 |
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| Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten, sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens. | ||||||
| Sind im Zeitpunkte der Urteilsfällung die Folgen der Verletzung nicht mit hinreichender Sicherheit festzustellen, so kann der Richter bis auf zwei Jahre, vom Tage des Urteils an gerechnet, dessen Abänderung vorbehalten. | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 46 |
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| Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten, sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens. | ||||||
| Sind im Zeitpunkte der Urteilsfällung die Folgen der Verletzung nicht mit hinreichender Sicherheit festzustellen, so kann der Richter bis auf zwei Jahre, vom Tage des Urteils an gerechnet, dessen Abänderung vorbehalten. | ||||||
Le préjudice s'entend dans tous les cas au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé; cette démarche l'amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363 et les arrêts cités).
De ce gain, pour arrêter le dommage actuel, il convient d'imputer, en vertu du principe de la subrogation, les prestations servies par les assurances sociales entre le jour de l'accident et la date déterminante pour calculer ce chef de préjudice, qui est en l'occurrence le 30 juin 2003, point qui n'est pas remis en cause (ATF 129 III 135 consid. 2.3.2.2 p. 147/148).
5.2 Il résulte de l'arrêt attaqué (cf. consid. 7 p. 19 in medio) que la cour cantonale a estimé que le demandeur, s'il n'avait pas été victime d'un accident, aurait perçu, entre le jour de l'accident et le 30 juin 2003, une rémunération brute de 461'485 fr.90 « comprenant le salaire horaire, le 13ème salaire et les vacances à raison de 18,3 % pour ces deux derniers postes ».
Il appert que l'autorité cantonale a retenu ce montant en se bornant à reprendre celui qui figurait dans les dernières conclusions motivées prises par le demandeur devant la Cour de justice (cf. p. 11 in fine de l'arrêt attaqué).
Dans ce document, le demandeur avait calculé son revenu hypothétique annuel brut de valide en multipliant par 52 semaines son salaire brut hebdomadaire, lequel avait été arrêté à partir d'un taux horaire majoré notamment de 10 % pour remplacer le salaire des vacances.
On voit donc que si l'indemnité de 10 % (correspondant à 5 semaines de vacances) a déjà été incluse dans le salaire horaire brut d'aide-jardinier du demandeur, le salaire annuel brut en cause doit bien être fixé sur une base de 47 semaines travaillées par an, comme le soutient la recourante principale. En calculant le salaire annuel sur une base de 52 semaines, l'autorité cantonale a accordé une double rémunération au demandeur pour chaque période de vacances annuelles comprise entre juillet 1995 et juin 2003.
Dès l'instant où les juges cantonaux n'ont pas explicité en détail dans l'arrêt déféré leur calcul du revenu brut de valide du lésé, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de procéder lui-même à la correction susmentionnée. Il se justifie donc de leur retourner la cause en application de l'art. 64 al. 1
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 46 |
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| Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten, sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens. | ||||||
| Sind im Zeitpunkte der Urteilsfällung die Folgen der Verletzung nicht mit hinreichender Sicherheit festzustellen, so kann der Richter bis auf zwei Jahre, vom Tage des Urteils an gerechnet, dessen Abänderung vorbehalten. | ||||||
5.3 Cette solution est d'autant plus expédiente qu'il est exact que la cour cantonale n'a pas imputé sur la rémunération nette de la période déterminante - laquelle a été fixée, comme on vient de le voir, à partir d'un salaire brut erroné - les prestations d'invalidité du second pilier que le demandeur a touchées dans le même temps, pour lui-même et ses deux premiers enfants, de la caisse de pensions à laquelle était affilié son ex-employeur, soit la Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle. Le demandeur a admis, dans sa réponse au recours en réforme (p. 7 in medio), qu'il s'agissait là d'une inadvertance de la cour cantonale. Partant, cette dernière, lorsqu'elle statuera à nouveau, devra procéder aux imputations desdites prestations sur le revenu de valide net qu'elle aura recalculé.
5.4 La recourante principale, dans le deuxième volet de sa critique, allègue que du revenu brut de valide, il faut encore déduire les primes de l'assurance-accidents payées par le lésé pour les accidents non professionnels.
A teneur de l'art. 91 al. 2
|
SR 832.20 UVG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG) Art. 91 Prämienpflicht |
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| Die Prämien für die obligatorische Versicherung der Berufsunfälle und Berufskrankheiten trägt der Arbeitgeber. | ||||||
| Die Prämien für die obligatorische Versicherung der Nichtberufsunfälle gehen zu Lasten des Arbeitnehmers. Abweichende Abreden zugunsten des Arbeitnehmers bleiben vorbehalten. | ||||||
| Der Arbeitgeber schuldet den gesamten Prämienbetrag. Er zieht den Anteil des Arbeitnehmers vom Lohn ab. Dieser Abzug darf für den auf eine Lohnperiode entfallenden Prämienbetrag nur am Lohnbetrag dieser oder der unmittelbar nachfolgenden Periode stattfinden. Jede abweichende Abrede zuungunsten der Versicherten ist ungültig. | ||||||
| Die Arbeitslosenversicherung schuldet den gesamten Prämienbetrag der arbeitslosen Personen. Sie zieht den nach Artikel 22a Absatz 4 AVIG [1] von der arbeitslosen Person geschuldeten Anteil von der Arbeitslosenentschädigung ab. Nehmen die arbeitslosen Personen an Programmen zur vorübergehenden Beschäftigung, an Berufspraktika oder an Bildungsmassnahmen teil, so entrichtet die Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung die Prämien für das Unfallrisiko während dieser Tätigkeiten an die Suva. [2] | ||||||
| Die Invalidenversicherung übernimmt die Prämie für die obligatorische Versicherung der Berufsunfälle und Berufskrankheiten und für die obligatorische Versicherung der Nichtberufsunfälle der versicherten Personen nach Artikel 1a Absatz 1 Buchstabe c. [3] | ||||||
| [1] SR 837.0 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015 (Unfallversicherung und Unfallverhütung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4375; BBl 2008 5395, 2014 7911). [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). | ||||||
Dans l'arrêt de principe publié à l'ATF 129 III 135 ss, le Tribunal fédéral n'a pas déduit du salaire brut hypothétique du lésé les cotisations LAA payées par ce dernier (cf. consid. 2.3.2.2 p. 146). Marc Schaetzle/Stephan Weber, Manuel de capitalisation, 5e éd, Zurich 2001, notes 3.440-3.443, auteurs qui énumèrent les cotisations sociales à imputer, ne parlent pas non plus des primes LAA. Guy Chappuis (Le calcul du dommage: l'état des difficultés, in: Quelques questions fondamentales du droit de la responsabilité civile: actualités et perspectives, p. 196 et la note de bas de page 77, Berne 2002) ne trouve rien à redire sur cette façon de procéder.
A considérer la jurisprudence précitée et les deux avis doctrinaux, il n'apparaît pas qu'il faille soustraire de la rémunération brute de valide les cotisations LAA versées par le travailleur pour les accidents non professionnels.
Ce pan de la critique est infondé.
6.
Pour la recourante principale, du moment que la cour cantonale a retenu à bon droit un taux de réduction de 10 % pour faute concurrente du demandeur (défaut du port de la ceinture de sécurité), cette autorité aurait dû réduire dans la même proportion la somme de 30'000 fr. allouée au lésé à titre de frais d'avocat hors procédure. La défenderesse se plaint d'une entorse aux art. 44 al. 1
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 44 |
||||||
| Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt, oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann der Richter die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden. | ||||||
| Würde ein Ersatzpflichtiger, der den Schaden weder absichtlich noch grobfahrlässig verursacht hat, durch Leistung des Ersatzes in eine Notlage versetzt, so kann der Richter auch aus diesem Grunde die Ersatzpflicht ermässigen. | ||||||
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 46 |
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| Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten, sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens. | ||||||
| Sind im Zeitpunkte der Urteilsfällung die Folgen der Verletzung nicht mit hinreichender Sicherheit festzustellen, so kann der Richter bis auf zwei Jahre, vom Tage des Urteils an gerechnet, dessen Abänderung vorbehalten. | ||||||
6.1 Les frais liés à l'intervention d'un avocat avant l'ouverture d'un procès civil constituent un dommage réparable selon le droit de la responsabilité civile pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les dépens accordés selon le droit de procédure cantonal (ATF 117 II 101 consid. 5 p. 106 s.; 117 II 394 consid. 3a et les références) et que l'assistance qui a donné lieu à ces frais soit justifiée, nécessaire et appropriée (117 II 101 consid. 6b p. 107; cf. Franz Werro, Commentaire romand, n. 14 ad art. 42
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 42 |
||||||
| Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen. | ||||||
| Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen. | ||||||
| Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden, können die Heilungskosten auch dann angemessen als Schaden geltend gemacht werden, wenn sie den Wert des Tieres übersteigen. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 4. Okt. 2002 (Grundsatzartikel Tiere), in Kraft seit 1. April 2003 (AS 2003 463; BBl 2002 41645806). | ||||||
Il est de jurisprudence qu'il n'y a faute concomitante que si le comportement reproché au lésé est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d et les arrêts cités; Roland Brehm, Commentaire bernois, n. 19a ad art. 44
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 44 |
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| Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt, oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann der Richter die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden. | ||||||
| Würde ein Ersatzpflichtiger, der den Schaden weder absichtlich noch grobfahrlässig verursacht hat, durch Leistung des Ersatzes in eine Notlage versetzt, so kann der Richter auch aus diesem Grunde die Ersatzpflicht ermässigen. | ||||||
6.2 Il suit de là que, dans le cas présent, une réduction des frais d'avocat hors procédure en fonction de la quote-part de responsabilité du demandeur ne doit intervenir que si le comportement fautif du demandeur, consistant à ne pas avoir bouclé sa ceinture de sécurité, a contribué à provoquer ou à aggraver ce poste de dommage.
L'arrêt critiqué ne contient aucune constatation à ce sujet. La cour cantonale devra en conséquence également compléter les faits sur ce point (art. 64 al. 1
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 46 |
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| Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten, sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens. | ||||||
| Sind im Zeitpunkte der Urteilsfällung die Folgen der Verletzung nicht mit hinreichender Sicherheit festzustellen, so kann der Richter bis auf zwei Jahre, vom Tage des Urteils an gerechnet, dessen Abänderung vorbehalten. | ||||||
7.
Le recourant par voie de jonction prie le Tribunal fédéral de lui accorder 20'000 fr. pour indemniser le tort moral éprouvé, au lieu de la somme de 18'000 fr. octroyée par la cour cantonale.
Ce grief est toutefois dénué de toute motivation. Il est partant irrecevable au regard de l'art. 55 al. 1 let. c
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
8.
En définitive, le recours principal est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est retournée à l'autorité cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours joint est irrecevable.
L'issue du litige étant incertaine, il sied de faire supporter à chaque partie la moitié des frais judiciaires (art. 156 al. 3
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 44 |
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| Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt, oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann der Richter die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden. | ||||||
| Würde ein Ersatzpflichtiger, der den Schaden weder absichtlich noch grobfahrlässig verursacht hat, durch Leistung des Ersatzes in eine Notlage versetzt, so kann der Richter auch aus diesem Grunde die Ersatzpflicht ermässigen. | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 44 |
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| Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt, oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann der Richter die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden. | ||||||
| Würde ein Ersatzpflichtiger, der den Schaden weder absichtlich noch grobfahrlässig verursacht hat, durch Leistung des Ersatzes in eine Notlage versetzt, so kann der Richter auch aus diesem Grunde die Ersatzpflicht ermässigen. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours principal est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Le recours joint est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties. La part des frais incombant au demandeur sera prise en charge par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Les dépens sont compensés.
5.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du demandeur une indemnité d'avocat d'office de 7'500 fr.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 19 août 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Corboz Ramelet
Répertoire des lois
CO 42
CO 44
CO 46
LAA 91
LCR 26
LCR 31
LCR 36
LCR 57
LCR 58
LCR 62
LCR 65
LCR 90
LTF 132
OCR 3
OCR 14
OJ 43OJ 46OJ 48OJ 54OJ 55OJ 59OJ 63OJ 64OJ 156OJ 159
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 42 |
||||||
| La preuve du dommage incombe au demandeur. | ||||||
| Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. | ||||||
| Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 44 |
||||||
| Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. | ||||||
| Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 46 |
||||||
| En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. | ||||||
| S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé. | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 91 Obligation de payer les primes |
||||||
| Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur. | ||||||
| Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées. | ||||||
| L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle. | ||||||
| L'assurance-chômage doit la totalité des primes des personnes au chômage. Elle déduit la part due par ces personnes en vertu de l'art. 22a, al. 4, LACI [1] de leurs indemnités de chômage. Si les personnes au chômage participent à des programmes d'emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l'organe de compensation de l'assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu'elles courent durant ces activités. [2] | ||||||
| L'assurance-invalidité prend en charge la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c. [3] | ||||||
| [1] RS 837.0 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 26 |
||||||
| Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. [1] | ||||||
| Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 31 |
||||||
| Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. | ||||||
| Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool: | ||||||
| aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [2] et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route [3]); | ||||||
| aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses; | ||||||
| aux moniteurs de conduite; | ||||||
| aux titulaires d'un permis d'élève conducteur; | ||||||
| aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage; | ||||||
| aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée. [5] | ||||||
| Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière. [6] Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] RS 745.1 [3] RS 744.10 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 36 |
||||||
| Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. | ||||||
| Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. | ||||||
| Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. | ||||||
| Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 57 |
||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique. [1] | ||||||
| Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral désignera les routes principales à priorité de passage. | ||||||
| Il arrêtera des dispositions concernant: | ||||||
| les signes à donner par la police et, d'entente avec les cantons, les attributs permettant de reconnaître la police de la circulation; | ||||||
| le contrôle des véhicules et de leurs conducteurs à la frontière; | ||||||
| le contrôle des véhicules de la Confédération et de leurs conducteurs; | ||||||
| la réglementation de la circulation par les soins des organes militaires; | ||||||
| la reconstitution des faits lors d'accidents où sont en cause des véhicules automobiles militaires. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prescrire: | ||||||
| que les occupants de voitures automobiles utilisent les dispositifs de retenue (ceintures de sécurité ou systèmes analogues); | ||||||
| que les conducteurs et les passagers des véhicules motorisés à deux roues ainsi que des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur portent un casque protecteur. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1980, en vigueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 505; FF 1979 I 217). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 58 |
||||||
| Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. | ||||||
| Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. | ||||||
| Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. | ||||||
| Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 62 |
||||||
| Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations [1] concernant les actes illicites. | ||||||
| Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité. | ||||||
| Les prestations faites au lésé, provenant d'une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l'indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 65 |
||||||
| Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. | ||||||
| Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance [1] ne peuvent être opposées au lésé. | ||||||
| L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant. [2] | ||||||
| [1] RS 221.229.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
||||||
| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
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| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 3 Conduite du véhicule - (art. 31, al. 1, LCR) |
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| Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. [1] | ||||||
| Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main. | ||||||
| Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction. [2] | ||||||
| Lorsqu'il utilise un système d'aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l'appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manoeuvre et de l'interrompre au besoin. [3] | ||||||
| Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si: | ||||||
| le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, le conducteur peut l'ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu'une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs; | ||||||
| le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l'activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d'impression. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). [4] Introduit par l'art. 36 ch. I de l'ACF du 27 août 1969 groupant les disp. administratives prises en application de la loi sur la circulation routière (RO 1969 813). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4109). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 14 Exercice du droit de priorité - (art. 36, al. 2 à 4, LCR) |
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| Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. | ||||||
| Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule. | ||||||
| Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée. | ||||||
| Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité. [1] | ||||||
| Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000