«AZA 0»
U 161/98 Ge

I. Kammer
Präsident Lustenberger, Bundesrichter Spira, Rüedi, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Meyer; Gerichtsschreiber Fessler

Urteil vom 19. Mai 2000

in Sachen
J.________, 1950, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. B.________,

gegen
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern, Beschwerdegegnerin,
und
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

A.- a) Der 1950 geborene J.________ war ab 4. März 1988 als angelernter (Hilfs-)Arbeiter in der Firma K.________, Säge- und Hobelwerk, einem der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) unterstellten Betrieb, tätig. Am 1. Juni 1994 verletzte er sich bei der Arbeit an der Hobelmaschine, als er beim Abblasen mittels Druckluft in den laufenden Fräskopf geriet, wobei ihm drei Finger der rechten Hand weggerissen wurden. Die SUVA anerkannte ihre Leistungspflicht, kam für die Heilbehandlung auf und richtete Taggelder in der Höhe von Fr. 106.- aus. Anfang Mai 1995 nahm die Anstalt eine Korrektur der Taggeldberechnung vor und reduzierte die Betreffnisse (rückwirkend unter Verrechnung mit fälligen Leistungen) auf Fr. 98.-. Auf Intervention von Rechtsanwalt B.________, welcher sich am 12. Mai 1995 als Vertreter von J.________ in das Administrativverfahren eingeschaltet hatte, gab die SUVA mit Schreiben vom 27. Juni 1995 die Bemessungsgrundlagen an (Fr. 18.70 Stundenlohn, 46 Stunden Wochenarbeitszeit, 52 Arbeitswochen, Fr. 150.- monatliche Kinderzulage, Fr. 50.- monatliche Nichtraucherzulage), was einen massgebenden Jahresverdienst von Fr. 47'130.40 und einen Taggeldsatz von Fr. 104.- ergab. Nachdem der Versicherte gegen diese
Berechnungsweise hatte einwenden lassen, der Arbeitgeber sei seinen gesamtarbeitsvertraglichen Verpflichtungen nicht nachgekommen, weshalb er einen Jahreslohn von mindestens Fr. 50'000.- beanspruchen könnte, erliess die SUVA am 11. Juli 1995 eine Verfügung, womit sie das Taggeld auf Fr. 104.- festsetzte. Zur Begründung führte die Anstalt u.a. aus, falls der Rechtsvertreter der Meinung sei, dass seinem Mandanten ein höherer Lohn zustehe, sei dies ein arbeitsrechtliches Problem, in welches sie sich nicht einzumischen habe. Daran hielt die SUVA mit Einspracheentscheid vom 14. August 1995 fest.

b) In gesundheitlicher Hinsicht entwickelte sich bei J.________ ein therapierefraktäres Schulter-Arm-Handschmerzsyndrom rechts, und zwar gemäss Prof. Dr. med. S.________, Klinik X.________, als Folge der peripheren Nervenschädigung (Gutachten vom 10. Oktober 1995). Sodann war im Rahmen des Aufenthalts in der Rehabilitationsklinik Y.________ der SUVA vom 2. November bis 14. Dezember 1994 eine behandlungsbedürftige posttraumatische Belastungsstörung festgestellt worden. Dementsprechend schickte der Hausarzt, Dr. med. A.________, Allgemeine Medizin FMH, den Versicherten Mitte März 1995 zum Psychologen Dr. phil. H.________ in die Psychotherapie. Nachdem J.________ am 20. Oktober 1995 mit Wirkung ab 1. August 1995 aufgrund einer Erwerbsunfähigkeit von 100 % eine ganze Rente der Invalidenversicherung samt Zusatzrente für seine Ehefrau und eine Kinderrente zugesprochen worden war, teilte die Kreisagentur Zürich der SUVA seinem Rechtsvertreter mit Schreiben vom 19. Dezember 1995 mit, sie schliesse den Fall «auf der Behandlungsseite» ab und stelle demzufolge die Heilkostenleistungen grundsätzlich ein, sie werde aber auf Zusehen hin weiter für die psychologische Betreuung durch Dr. phil. H.________ aufkommen. Taggelder würden noch bis Ende
Februar 1995 (recte: 1996) ausgerichtet; ab 1. März 1996 werde sein Mandant eine Invalidenrente und Integritätsentschädigung zugesprochen erhalten. Mit Verfügung vom 7. Februar 1996 setzte die Anstalt die Invalidenrente (als Komplementärrente zur Rente der Invalidenversicherung samt Zusatzrente für die Ehefrau und Kinderrente für den Sohn D.________) auf der Grundlage eines versicherten Verdienstes von Fr. 46'407.- und eines Erwerbsunfähigkeitsgrades von 100 % auf monatlich Fr. 2649.- fest, die Integritätsentschädigung für die unfallbedingte praktische Gebrauchsunfähigkeit des dominanten rechten Arms auf Fr. 48'600.- (Integritätseinbusse: 50 %). Die hiegegen erhobene Einsprache, mit welcher J.________ erneut die Höhe des versicherten Verdienstes beanstanden und weiter eine angemessene Erhöhung der Integritätsentschädigung, «insbesondere auch für Beeinträchtigung der seelischen Gesundheit», beantragen liess, lehnte die SUVA mit Entscheid vom 5. Juni 1996 ab.

c) Nach dem Wegfall der invalidenversicherungsrechtlichen Kinderrente für den Sohn D.________ infolge
Erreichens des 18. Altersjahres nahm die SUVA eine Neuberechnung der Komplementärrente vor und setzte diese mit Verfügung vom 24. September 1996 mit Wirkung ab 1. Oktober 1996 auf Fr. 2845.- im Monat fest. Die Einsprache dagegen, womit der für die Feststellung der Höhe der anrechenbaren IV-Leistungen angenommene Zeitpunkt beanstandet wurde, lehnte die Anstalt mit Entscheid vom 6. November 1996 ab.

B.- a) J.________ liess gegen alle drei Einspracheentscheide beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich Beschwerde einreichen mit dem Antrag auf deren Aufhebung und Neufestsetzung von Taggeld und Komplementärrente aufgrund eines höheren versicherten Verdienstes und zusätzlich ab 1. Oktober 1996 niedrigerer anrechenbarer IV-Leistungen sowie der Integritätsentschädigung unter Berücksichtigung der unfallbedingten Verletzung der seelischen Gesundheit. In formeller Hinsicht machte sein Rechtsvertreter geltend, das angerufene Gericht sei aufgrund der Sitzgemeinschaft mit der Kreisagentur Winterthur der SUVA nicht unabhängig und daher nicht befugt, über die Begehren materiell zu entscheiden.

b) Aufgrund dieser Rüge verfügte der Präsident des Sozialversicherungsgerichts die Sistierung des ersten am 17. August 1995 eingeleiteten Beschwerdeverfahrens und überwies die Akten dem Kantonsrat des Eidgenössischen Standes Zürich zur Beurteilung des Ablehnungsbegehrens gegen die Mitglieder des Gerichts. Dieser Vorgehensweise opponierte Dr. B.________ in seiner Eingabe vom 7. September 1995 mit der Begründung, es gehe nicht um die Frage der (richtigen) Besetzung des Gerichts, sondern darum, ob das kantonale Sozialversicherungsgericht in der (örtlichen) Lage, in welcher es sich befinde, ein unabhängiges Gericht im Sinne der Verfassung sei. Der Entscheid darüber falle nicht in die Zuständigkeit des Parlamentes. Nachdem das Gericht (auch) zu diesen Einwendungen Stellung genommen hatte, wies das Büro des Kantonsrates mit Beschluss vom 26. Oktober 1995 das Ablehnungsbegehren ab, soweit es darauf eintrat.

Am 22. April 1996 sistierte das Gericht das wiederaufgenommene und mit der Vernehmlassung der SUVA fortgesetzte Verfahren auf Antrag des Rechtsvertreters von J.________ ein weiteres Mal «bis zur rechtskräftigen Erledigung des in Aussicht genommenen Zivilverfahrens gegen den Arbeitgeber des Beschwerdeführers betreffend den vertraglichen Lohnanspruch». Am 27. Mai 1997 teilte dieser mit, dass das arbeitsgerichtliche Verfahren mit Verfügung vom 29. April 1997 als durch Vergleich erledigt vom Geschäftsverzeichnis abgeschrieben worden sei. In der Vereinbarung wurde u.a. festgehalten, dass der Kläger in den Jahren 1993 und 1994 als angelernter Arbeitnehmer im Sinne von Art. 9.3 des Gesamtarbeitsvertrages für die Schweizerische Holzindustrie bei der Beklagten tätig war (Ziff. 1) und dass sich diese in Abgeltung sämtlicher aus dem Arbeitsverhältnis resultierenden Ansprüche für diese Jahre zur Bezahlung des Betrages von Fr. 2865.- verpflichte (Ziff. 2). Im Rahmen des nach Aufhebung der Sistierung am 19. Juni 1997 durchgeführten zweiten Schriftenwechsels stellte die SUVA den Antrag, es sei festzustellen, dass der Lohn des Versicherten in den Jahren 1993 und 1994 total Fr. 2865.- höher gewesen sei, als dies die Arbeitgeberin deklariert habe.
Entsprechend seien der versicherte Jahresverdienst und die sich daraus ergebenden Versicherungsleistungen zu erhöhen.

c) Die beiden anderen am 3. September und 4. Dezember
1996 eingeleiteten Beschwerdeverfahren waren am 4. Oktober 1996 und 14. Januar 1997, das jüngere nach Vernehmlassung des Unfallversicherers, «bis zur rechtskräftigen Erledigung des (...) am Eidgenössischen Versicherungsgericht hängigen Verfahrens betreffend R.H. gegen SUVA» sistiert worden. In jenem Prozess beantragte Dr. B.________ die Anerkennung des Obergerichts (Versicherungsgericht) des Kantons Aargau als Notgerichtsstand für die im Kanton Zürich wohnhafte Versicherte H. Nach Erlass des den Nichteintretensentscheid der aargauischen Gerichtsinstanz mangels örtlicher Zuständigkeit schützenden Urteils in dieser Sache vom 6. Juni 1997 (U 9/96), wurden die Verfahren bis zu den Repliken fortgesetzt.

d) Mit Verfügung vom 8. Januar 1998 vereinigte der Vorsitzende der urteilenden I. Kammer alle drei Beschwerdeverfahren und gab der SUVA Gelegenheit zur Duplik. Nach deren Eingang erliess das zürcherische Sozialversicherungsgericht am 7. Mai 1998 folgenden Entscheid:
«1. In teilweiser Gutheissung der Beschwerden wird der Ein-
spracheentscheid vom 14. August 1995 dahingehend ab-
geändert, dass der Taggeldberechnung ein versicherter
Jahresverdienst von Fr. 48'562.90 zugrunde zu legen
ist, und werden die Einspracheentscheide vom 5. Juni
1996 und vom 6. November 1996 dahingehend abgeändert,
dass den (Komplementär-)Rentenberechnungen ein versi-
cherter Jahresverdienst von Fr. 47'839.50 zugrunde zu
legen ist. Im Übrigen werden die Beschwerden abgewie-
sen, soweit auf sie eingetreten wird.

(...).»

C.- J.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit den hauptsächlichen Rechtsbegehren, es sei festzustellen, dass das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich kein unabhängiges Gericht im Sinne der Verfassung ist, und es seien ihm die gesetzlichen Leistungen zu erbringen.
Die SUVA beantragt Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Das Bundesamt
für Sozialversicherung hat sich nicht vernehmen lassen.

D.- Nach Abschluss des Schriftenwechsels hat der Rechtsvertreter von J.________ weitere Eingaben gemacht, welche der SUVA zur Kenntnisnahme zugestellt worden sind.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- a) In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird wie schon im kantonalen Verfahren die Verfassungsmässigkeit der Sitzwahl des zürcherischen Sozialversicherungsgerichts bestritten. Aufgrund der Tatsache, dass die Vorinstanz an der Lagerhausstrasse 19 bei der SUVA eingemietet sei, wo diese im gleichen Gebäudekomplex, an der Lagerhausstrasse 15-17, die Kreisagentur Winterthur betreibe, der diese Sitzgemeinschaft begleitenden Umstände sowie der sich daraus ergebenden tagtäglichen Bevorzugung der Anstalt als Streitpartei sei die in Art. 58 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 58 Dénonciation - 1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
1    Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
2    Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.
3    Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe.
4    La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'art. 56.
aBV und Art. 6 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK enthaltene Garantie auf Beurteilung durch ein unabhängiges und unparteiliches Gericht verletzt.

b) Zu diesen Einwendungen hat das kantonale Sozialversicherungsgericht im Entscheid vom 7. Mai 1998 erwogen, das mit der ersten Beschwerde vom 17. August 1995 u.a. erhobene Ausstandsbegehren gegen sämtliche seiner Mitglieder sei mit Beschluss des Büros des Kantonsrates des Eidgenössischen Standes Zürich vom 26. Oktober 1995 rechtskräftig abgewiesen worden, nachdem dagegen keine staatsrechtliche Beschwerde erhoben worden sei. Demzufolge seien die im Urteilsrubrum aufgeführten Mitglieder zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde legitimiert. Im Schreiben vom 26. September 1995 an den kantonsrätlichen Beschwerde- und Petitionsausschuss sodann hatte der damalige Präsident des Sozialversicherungsgerichts der Meinung des Rechtsvertreters des Beschwerdeführers widersprochen, welcher sich in seiner Eingabe vom 7. September 1995 auf den Standpunkt gestellt hatte, der Entscheid über die Verfassungsmässigkeit des Gerichts obliege nicht dem Kantonsrat. Vielmehr sei das Eidgenössische Versicherungsgericht zuständig zum Entscheid über die «Verfassungsmässigkeit der Wahl des Gerichtssitzes». Dazu bedürfe es indessen eines anfechtbaren Urteils des (abgelehnten) Gerichts.

c) Gemäss Art. 128
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG beurteilt das Eidgenössische Versicherungsgericht letztinstanzlich Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen Verfügungen im Sinne von Art. 97
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
lit. b-h und 98a OG auf dem Gebiet der Sozialversicherung. Hinsichtlich des Begriffs der mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde anfechtbaren Verfügungen verweist Art. 97
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG auf Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG. Nach Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG gelten als Verfügungen Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen (oder richtigerweise hätten stützen sollen; BGE 125 V 186 Erw. 2d, 123 II 20 Erw. 2a) und zum Gegenstand haben: Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten, Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten, Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten, oder Nichteintreten auf solche Begehren (BGE 123 V 296 Erw. 3a mit Hinweisen).
Zu den auf bundessozialversicherungsrechtlicher Grundlage beruhenden Verfügungen im dargelegten Sinne gehören auch die im erstinstanzlichen Beschwerdeverfahren in Unfallversicherungssachen nach Art. 106
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 106
UVG erlassenen (Zwischen-)Entscheide über den Ausstand von Mitgliedern eines kantonalen Versicherungsgerichts (nicht veröffentlichtes Urteil M. vom 13. April 1992 [U 99/91]; vgl. BGE 124 V 25 Erw. 2a) und zwar auch insoweit als sie sich auf (selbstständiges) kantonales Verfahrensrecht stützen (zur Publikation in BGE 126 V bestimmtes Urteil C. vom 3. April 2000 [B 5/98]). Sieht dieses die Überprüfung eines Ablehnungsbegehrens durch eine bestimmte kantonale Behörde vor, handelt es sich bei deren Erkenntnis um einen ebenfalls auf bundesrechtlicher Verfügungsgrundlage beruhenden Zwischenentscheid im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
und Art. 45 Abs. 2 lit. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
VwVG. Dagegen kann Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Eidgenössische Versicherungsgericht erhoben werden, und zwar entweder selbstständig (vgl. BGE 124 V 25 Erw. 2b, 104 V 176 f. Erw. 1 und Art. 109
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a  la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b  le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c  les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
UVG; vgl. auch BGE 124 I 59 f. Erw. 2b) oder auch, wie vorliegend, erst zusammen mit der Anfechtung des Endentscheides (in RKUV 1992 Nr. U 148 S. 117 ff. nicht publizierte Erw. 1 des Urteils B.
vom 10. März 1992 [U 19/90] mit Hinweis auf BGE 108 Ib 381 Erw. 1b).
Da auch die übrigen formellen Voraussetzungen erfüllt
sind, ist nach dem Gesagten auf die Rüge der fehlenden Verfassungsmässigkeit der Wahl des Sitzes des zürcherischen Sozialversicherungsgerichts einzutreten.

2.- Nach Art. 58 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 58 Dénonciation - 1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
1    Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
2    Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.
3    Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe.
4    La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'art. 56.
(erster Teilsatz) aBV darf niemand seinem verfassungsmässigen Richter entzogen werden. Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK, welcher grundsätzlich in allen bundessozialversicherungsrechtlichen Streitigkeiten anwendbar ist (BGE 122 V 50 f. Erw. 2a mit Hinweisen), verlangt, dass über zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen in billiger Weise öffentlich und innerhalb angemessener Frist durch ein unabhängiges und unparteiisches, auf Gesetz beruhendes Gericht entschieden wird (vgl. BGE 122 V 163 Erw. 2a zu den einzelnen Verfahrensgarantien).

a) Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Trennung des Gerichts von staatlichen und privaten Einflüssen beurteilen sich im Bereich von Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK und Art. 58 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
aBV nach den gleichen Massstäben (Kölz, BV-Kommentar, Rz 41 zu Art. 58 mit Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts). Dies gilt auch unter der Herrschaft der am 1. Januar 2000 in Kraft getretenen neuen Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV). Art. 30 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV, wonach jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht hat, hat an der aus Art. 58 Abs. 1 aBV abgeleiteten Garantie des unabhängigen und unparteiischen Richters nichts geändert (vgl. Botschaft über eine neue Bundesverfassung vom 20. November 1996 [BBl 1997 I 1 ff., 183] sowie Tschannen, Die Auslegung der neuen Bundesverfassung, in: Berner Tage für die juristische Praxis [BTJP] 1999, S. 223 ff., insbes. S. 246 ff.). Es kann mithin offen bleiben, ob im hier zu beurteilenden Fall die neue oder die alte Bundesverfassung Anwendung findet.

b) aa) Ob Unabhängigkeit und Unparteilichkeit eines auf Gesetz beruhenden Gerichts als staatliche Institution in den Schutzbereich von Art. 58 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
aBV resp. Art. 30 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV und Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK fallen, ist unklar. Literatur und Rechtsprechung geben auf diese Frage keine Antwort. Die Anwendungsfälle aus der Praxis betreffen die Frage der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von einzelnen Gerichtspersonen oder Justizbeamten (vgl. die Beispiele bei Kölz, a.a.O., Rzrn. 11, 17 ff., 58 ff. und Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl., S. 248 ff. sowie aus der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts: BGE 104 V 174, 114 V 292, 115 V 257, 119 V 309, 124 V 22; RSKV 1982 Nr. 505 S. 201, RKUV 1997 KV Nr. 14 S. 309, 1999 UV Nr. 332 S. 193; ferner Haefliger/Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Bern 1999, S. 168 ff., und Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK], 2. Aufl., S. 262 ff.). Dagegen spricht zum einen der aus der Konventionsbestimmung sich ergebende Anspruch auf den gesetzlichen Richter, mit welchem dessen Ablehnung in einem gewissen Spannungsverhältnis steht, weshalb der Ausstand die Ausnahme bleiben muss, damit die regelhafte Verfahrensordnung nicht
von dieser Seite her ausgehöhlt wird (BGE 124 V 133 Erw. 4, 116 Ia 340 Erw. 3b/bb, je mit Hinweisen; vgl. auch BGE 105 Ia 303 unten; ferner Kölz, a.a.O., Rz 21). Diesem Gesichtspunkt kommt umso grösseres Gewicht zu, wenn ein Gericht als solches in einem konkreten Fall oder sogar, wie vorliegend, für eine Vielzahl von Fällen abgelehnt wird. Es kommt dazu, dass die Feststellung der Abhängigkeit oder Parteilichkeit eines auf Gesetz beruhenden Gerichts als Institution im Ergebnis der Aufhebung der betreffenden richterlichen Behörde gleichkäme, was schwerlich mit dem Gewaltenteilungsprinzip zu vereinbaren wäre. Ohne die eingangs gestellte Frage hier abschliessend zu beantworten, ist festzustellen, dass selbst bei Annahme, die Garantie der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit gemäss Art. 58 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
aBV, Art. 30 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV und Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK treffe auch auf eine gerichtliche Behörde als solche zu, diese vorliegend nicht als verletzt bezeichnet werden kann, wie sich aus dem Nachfolgenden ergibt.

bb) Vorab gilt es zu beachten, dass sich bei einem Gericht als einer staatlichen Institution lediglich die Frage der Unabhängigkeit von anderen staatlichen Gewalten oder immer wieder als Partei auftretenden natürlichen oder juristischen Person des öffentlichen oder privaten Rechts stellen kann. Demgegenüber kann sich Unvoreingenommenheit bloss auf die einzelnen Gerichtspersonen beziehen, welche von den erwähnten Bestimmungen erfasst werden (vgl. in diesem Zusammenhang auch Frowein/Peukert, a.a.O., S. 254 Rz 129, wonach «Unabhängigkeit» die Voraussetzung für «Unparteilichkeit» ist). Die in diesem Verfahren und vor Vorinstanz vorgetragenen Argumente vermögen weder in dieser noch in jener Hinsicht eine Verletzung von Bundesverfassung und Konvention darzutun. Dies gilt zunächst in Bezug auf den unter dem Gesichtspunkt der Unabhängigkeit einzig in Betracht fallenden Umstand, dass das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich seinen Sitz in einem der SUVA gehörenden Gebäude hat und mit dieser in einem Mietverhältnis steht. Dass diese Rechtsbeziehung die rechtsprechende Tätigkeit des Gerichts zugunsten des Unfallversicherers und damit zuungunsten der Versicherten beeinflusst, ist zu verneinen. An dieser Feststellung ändert
insbesondere der Umstand nichts, dass das Gericht selber im Rahmen der ihm vom Regierungsrat zugebilligten und von der Oberaufsichtsbehörde gemäss kantonalem Recht bestätigten Justizverwaltungskompetenz diese Sitzwahl getroffen hatte, zumal der fragliche Standort auch von der Exekutive als eine von mehreren Varianten in Betracht gezogen worden war. In diesem Zusammenhang kann ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass die von den im damaligen Zeitpunkt bereits gewählten Mitgliedern des Gerichts und dem Gerichtspersonal angegebenen Gründe für die Sitzwahl, u.a. (erwartete) schwächere Immissionen, rein sachlicher Natur waren und die Tatsache, dass die Kreisagentur Winterthur der SUVA im selben Gebäudekomplex untergebracht sein wird, keine Rolle gespielt hatte. Wenn und soweit, was anzunehmen ist, auch persönliche Präferenzen, etwa die Aussicht, in einen Neubau zu ziehen, mit allen damit verbundenen Vorteilen, ein Grund für diese Wahl gewesen sein mag, ist dagegen unter dem Gesichtswinkel der Unabhängigkeit nichts einzuwenden. Im Weitern wird auch nicht geltend gemacht, die Mietbedingungen seien für das Gericht günstiger als für irgendeinen potentiellen anderen Mieter. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die mit Beschwerde an
das kantonale Sozialversicherungsgericht weiterziehbaren Einspracheentscheide am Hauptsitz der SUVA in Luzern und nicht durch die Kreisagenturen gefällt werden, so dass auch insofern nicht von einer Gefahr der Abhängigkeit gesprochen werden kann. Soweit schliesslich der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers auf eine gerichtsinterne Veranstaltung hinweist, an welcher ein Facharzt der SUVA über ein bestimmtes Thema referiert habe, ist nicht einzusehen, inwiefern das Gericht dadurch in seiner institutionellen Unabhängigkeit beeinträchtigt sein könnte.

cc) Der Anspruch der Prozessparteien auf einen unparteilichen Richter ist verletzt, wenn bei objektiver Betrachtung Tatsachen gegeben sind, welche den Anschein der Befangenheit und die Gefahr der Voreingenommenheit zu begründen vermögen (iudex suspectus; BGE 124 V 26 Erw. 5, 120 Ia 187 Erw. 2b; vgl. auch BGE 122 V 50 Erw. 2a). Solche Umstände können entweder in einem bestimmten persönlichen Verhalten des Richters oder in funktionellen und organisatorischen Gegebenheiten liegen (BGE 123 I 91 Erw. 4a). In beiden Fällen wird aber nicht verlangt, dass der Richter deswegen tatsächlich befangen ist. Es genügt, wenn Umstände vorliegen, welche den Anschein der Befangenheit und die Gefahr der Voreingenommenheit erwecken können. Dabei ist indessen nicht auf das subjektive Empfinden einer Prozesspartei abzustellen; das Misstrauen hinsichtlich der Unvoreingenommenheit muss vielmehr objektiv begründet erscheinen (BGE 120 V 365 Erw. 3a in fine, 118 Ia 286 Erw. 3d, 117 Ia 326, 184 Erw. 3b; vgl. Kölz, a.a.O, Rzrn. 56 ff.).

aaa) Der verfassungs- und konventionsrechtliche Anspruch auf Beurteilung der Streitsache durch einen unparteilichen Richter ist, wie die Hinweise auf die Praxis in Erw. 2b/aa hievor zeigen, in den verschiedensten Fallkonstellationen konkretisiert und ausdifferenziert worden. Ein Blick in diese Rechtsprechung zeigt, dass die Rüge der Befangenheit in Form des objektiven Anscheins dazu jeweils durchdrang, wenn die betreffende Gerichtsperson zu einer der am Recht stehenden Parteien oder deren Rechtsvertreter in einer qualifizierten Nähe stand, sei es aus beruflichen, persönlichen oder anderen Gründen, die geeignet war, beim durchschnittlichen Bürger Misstrauen in die richterliche Unbefangenheit zu erwecken.

bbb) Hier ist es vorab die örtliche Nähe, der Umstand, dass das kantonale Sozialversicherungsgericht im selben Gebäudekomplex untergebracht ist wie die Kreisagentur Winterthur der SUVA, welche der Beschwerdeführer zur Begründung seiner Befangenheitsrüge anruft. Dies kann indessen nicht genügen, um die Richterinnen und Richter sowie die Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber als voreingenommen erscheinen zu lassen, sowenig wie die Bedeutung, welche der Anstalt im und für den gesamten Sozialversicherungsbereich der Schweiz zukommt. Zum einen verfügt das Gericht über eine eigene Adresse und Hausnummer (Lagerhausstrasse 19) und einen eigenen Eingang. Zum andern besteht keine gebäudeinterne Verbindung zur Kreisagentur. Das Gericht hat eine eigene Bibliothek und einen eigenen Aufenthaltsraum. Dass dort oder auch anderswo informelle Fallbesprechungen zwischen Gerichtspersonen einerseits und Verwaltungsangestellten anderseits stattfinden, ist nicht anzunehmen und wird auch nicht geltend gemacht. Es liegt somit eine klare räumliche und funktionale Trennung von Gericht und Kreisagentur vor. Daran ändert der Umstand, dass Gericht und Versicherer unter dem gleichen Dach untergebracht sind, nichts. Inwiefern der einheitliche
architektonische Stil der gesamten Bauten und die Tatsache, dass die unter Arkaden liegende Front der Eingänge zum Verwechseln ähnlich sind, sodass Besucher der Kreisagentur oft zuerst sich am Empfang des Sozialversicherungsgerichts meldeten, umgekehrt vom Gericht vorgeladene Personen sich oft an den Empfang der Verwaltung wendeten, objektiv den Anschein von Befangenheit erwecken soll, wie geltend gemacht wurde, ist nicht einsehbar. Von einem Augenschein, wie beantragt, ist daher abzusehen. Im Übrigen ergeben sich auch aus der Verfahrensleitung keine Anhaltspunkte für eine Voreingenommenheit der am Entscheid beteiligten Gerichtspersonen. Vielmehr hat das Gericht den durch formelle und materielle Vorfragen und Anträge verfahrensrechtlich komplex gewordenen Fall unter Berücksichtigung der Interessen aller am Prozess Beteiligten in rechtsstaatlich fairer Weise behandelt und erledigt (zur Bedeutung von Verfahrensfehlern für die Frage der Befangenheit vgl. Kölz, a.a.O., Rz 60 und dortige Hinweise auf die Rechtsprechung).

c) Die Rüge der fehlenden Verfassungsmässigkeit der Sitzwahl des zürcherischen Sozialversicherungsgerichts ist, soweit zulässig, unbegründet.

3.- Der Beschwerdeführer rügt weiter Willkür in Verfahrensführung, -ablauf und -gestaltung. Es seien Verfahrensanträge unbehandelt geblieben. Die Vorinstanz habe den Gehörsanspruch ungleich gewährt, insbesondere indem sie nach der Verfahrenszusammenlegung keinen zusätzlichen Schriftenwechsel durchgeführt, sondern lediglich die SUVA (noch) habe duplizieren lassen. Sie habe auch keine Vereinigungs- und Abschreibungsverfügungen erlassen, was sich mit dem Gebot der Rechtssicherheit nicht vereinbaren lasse. Sodann seien Geheimakten vorhanden. Der Beschwerdeführer sei über den Austausch von Akten und Stellungnahmen zwischen kantonalem Gericht, Kantonsratsbüro und SUVA nicht in Kenntnis gesetzt worden. Es liege seitens der SUVA eine gesetz- und weisungswidrige Aktenführung vor. Mehrfache Umnummerierungen von Aktenstücken sowie die fehlende Anlage eines Aktenverzeichnisses zeigten, dass die Anstalt nach Gutdünken bestimmte Akten zurückbehalte. Schliesslich verletze der vorinstanzliche Entscheid die Begründungspflicht.
Der Beschwerdeführer macht nicht geltend, die gerügten
Verfahrensmängel hätten ihn an einer wirksamen Rechtsverfolgung gehindert, insbesondere er und sein Rechtsvertreter hätten nicht in alle für die Verfechtung seines Standpunktes wichtigen Akten Einsicht nehmen können. Unter diesen Umständen und da die Sache ohnehin aus materiellen Gründen (Integritätsentschädigung) an die SUVA zurückzuweisen ist (vgl. nachstehend Erw. 4c), braucht auf die verfahrensrechtlichen Einwendungen nicht weiter eingegangen zu werden. Was den Vorwurf der Zurückbehaltung von Akten im Besonderen anbetrifft, ist im Übrigen an die schon vor Inkrafttreten des Eidgenössischen Datenschutzgesetzes vom 19. Juni 1992 (DSG; SR 235.1) ergangene Rechtsprechung (BGE 115 V 297) zu erinnern, aus welcher sich die Pflicht des Unfallversicherers ergibt, grundsätzlich alle einen Einspracheentscheid stützenden Unterlagen zu den Akten zu nehmen.

4.- a) Materiell ist die im kantonalen Verfahren in Bezug auf den massgebenden Zeitpunkt für die Festsetzung der Höhe der anrechenbaren IV-Leistungen angefochtene Komplementärrentenberechnung nicht mehr streitig. Auf diesen Punkt näher einzugehen, besteht im Lichte von Gesetz (Art. 20 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
1    La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
2    Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57
2bis    L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58
2ter    Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu:
a  pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus;
b  pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59
2quater    Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux.
zweiter Satz UVG) und Rechtsprechung (BGE 122 V 340 f. Erw. 4b, 351 Erw. 8) nach Lage der Akten kein Anlass.

b) Was den versicherten Verdienst als ein wesentli- cher Faktor der Bemessung von Taggeld und Invalidenrente (vgl. Art. 17 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 17 Montant - 1 L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA43), à 80 % du gain assuré.44 Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence.
1    L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA43), à 80 % du gain assuré.44 Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence.
2    Pour les personnes au chômage, l'indemnité journalière correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage visée aux art. 22 et 22a LACI45, calculée par jour civil.46
3    ...47
4    Le montant de l'indemnité journalière versée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, correspond au montant net de l'indemnité journalière versée par l'assurance-invalidité.48
und Art. 20 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
1    La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
2    Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57
2bis    L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58
2ter    Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu:
a  pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus;
b  pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59
2quater    Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux.
UVG) anbetrifft, lässt sich im Weitern der kantonale Entscheid im Ergebnis nicht beanstanden. Daran vermögen die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern. Vorab wird zu Recht die im Sozialversicherungsprozess zu vermutende Richtigkeit des arbeitsgerichtlichen Vergleichs vom 29. April 1997, worin sich die beklagte Arbeitgeberin in Abgeltung sämtlicher aus dem Arbeitsverhältnis resultierenden Ansprüche für die Jahre 1993 und 1994 zur Bezahlung des Betrages von Fr. 2865.- verpflichtete, nicht in Frage gestellt. Das Bestehen eines darüber hinausgehenden Lohnzahlungsanspruchs als erste Voraussetzung für die Berücksichtigung eines höheren als der verglichenen Summe bei der Verdienstberechnung ist daher vom Sozialversicherungsrichter nicht selbständig zu beurteilen (RKUV 1995 Nr. U 226 S. 187; vgl. BGE 120 V 382 Erw. 3a und dortige Hinweise).
Es kann sich somit einzig fragen, ob die Firma, wie
geltend gemacht wird, über die aus den Lohnbuchunterlagen sich ergebenden und verabgabten Fr. 46'407.- hinaus noch weitere Arbeitsentgelte ausgerichtet hat. Dies lässt sich zwar, insoweit ist dem Beschwerdeführer beizupflichten, aufgrund der Differenz zwischen dem eingeklagten Betrag von Fr. 19'614.86 und den zugesprochenen Fr. 2865.- einerseits und der im Vergleich getroffenen Feststellung, dass er in den Jahren 1993 und 1994 als angelernter Arbeitnehmer im Sinne des anwendbaren Gesamtarbeitsvertrages tätig war und nicht bloss den Status eines Hilfsarbeiters hatte, anderseits nicht ausschliessen. Aufgrund der Umstände des Zustandekommens des Vergleichs anlässlich der Referentenaudienz vom 29. April 1997, wie sie von Rechtsanwalt F.________, welchem Dr. B.________ die Wahrnehmung der Interessen seines Mandanten im arbeitsgerichtlichen Prozess übertragen hatte, im Schreiben vom 22. Mai 1997 geschildert werden, sind von weiteren Abklärungen betreffend die effektiven Lohnzahlungen im Jahr vor dem Unfall jedoch keine verwertbaren Erkenntnisse zu erwarten, weshalb davon abzusehen ist (vgl. BGE 122 V 162 Erw. 1d, 119 V 344 vor Erw. 4a, 104 V 210 f. Erw. a). Dies rechtfertigt sich auch deswegen, weil ein Lohnverzicht durch den
Arbeitnehmer nicht schlechthin unzulässig ist (vgl. Art. 341 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
OR und BGE 124 II 453 Erw. 10 e/dd, 110 II 170 f. Erw. 3b, 106 II 222) und ein solcher im Lichte dieser Rechtsprechung vorliegend nicht ausgeschlossen erscheint. Der im Übrigen nicht angefochtene, von der Vorinstanz ermittelte versicherte Verdienst von Fr. 48'562.90 für die Taggeldberechnung und Fr. 47'839.50 für die Rentenberechnung ist somit rechtens.

c) Den Anspruch auf eine höhere als die von der SUVA für die unfallbedingte praktische Gebrauchsunfähigkeit des dominanten rechten Armes zugesprochene Integritätsentschädigung von Fr. 48'600.- (50 % von Fr. 97'200.-) durch zusätzliche Abgeltung einer allfälligen Verletzung der psychischen Integrität hat die Vorinstanz mit der Begründung verneint, weder aus dem UVG (Art. 24
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.55
5    ...56
) noch aus der UVV (Art. 36
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.86 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.87
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.88
) noch aus Anhang 3 zur UVV lasse sich die Berücksichtigung psychischer Leiden bei der Festsetzung dieser Leistung ableiten. Dem kann nicht beigepflichtet werden.
Gemäss BGE 124 V 29 und 209 besteht Anspruch auf Integritätsentschädigung grundsätzlich auch bei Beeinträchtigungen der psychischen Integrität. Voraussetzung ist allerdings, dass in Bezug auf die unfallbedingten psychogenen Leiden eine eindeutige individuelle Langzeitprognose gestellt werden kann, welche für das ganze Leben eine Änderung durch Heilung oder Besserung des Schadens praktisch ausschliesst. Für den Entscheid über die Dauerhaftigkeit des Integritätsschadens und die Notwendigkeit einer entsprechenden psychiatrischen Abklärung ist die Praxis wegleitend, wie sie für die Beurteilung der Adäquanz psychischer Unfallfolgen Geltung hat (BGE 115 V 133; vgl. BGE 124 V 39 ff. Erw. 5).
Im Sinne der vorstehenden Ausführungen wird die SUVA nach ergänzenden Abklärungen den Anspruch auf Integritätsentschädigung neu zu beurteilen haben.

5.- Das Verfahren ist kostenfrei (Art. 134
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.86 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.87
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.88
OG).
Dem Prozessausgang entsprechend steht dem Beschwerdeführer, praxisgemäss nicht hingegen der SUVA (BGE 122 V
330
Erw. 6, 112 V 49 Erw. 3), eine nach Massgabe seines Obsiegens reduzierte Parteientschädigung zu (Art. 159 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.86 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.87
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.88
und 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.86 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.87
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.88
in Verbindung mit Art. 135
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.86 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.87
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.88
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne
teilweise gutgeheissen, dass der Entscheid des Sozial-
versicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 7. Mai
1998 und der Einspracheentscheid vom 5. Juni 1996, so-
weit die Integritätsentschädigung betreffend, aufgeho-
ben werden und die Sache an die SUVA zurückgewiesen
wird, damit sie, nach Aktenergänzung im Sinne der Er-
wägungen, über den Anspruch auf Integritätsentschädi-
gung neu verfüge. Im Übrigen wird die Verwaltungs-
gerichtsbeschwerde abgewiesen.

II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Die SUVA hat dem Beschwerdeführer für das Verfahren
vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Par-
teientschädigung von Fr. 1250.- zu bezahlen.

IV. Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich wird
über eine Parteientschädigung für die kantonalen Ver-
fahren entsprechend dem Ausgang des letztinstanzlichen
Prozesses zu befinden haben.

V. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversiche-
rungsgericht des Kantons Zürich, dem Bundesamt für
Sozialversicherung und dem Büro des Kantonsrates des
Eidgenössischen Standes Zürich zugestellt.
Luzern, 19. Mai 2000

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U 161/98
Date : 19 mai 2000
Publié : 19 mai 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : «AZA 0» U 161/98 Ge I. Kammer Präsident Lustenberger, Bundesrichter Spira, Rüedi,


Répertoire des lois
CEDH: 6 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
58
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 58 Dénonciation - 1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
1    Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
2    Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.
3    Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe.
4    La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'art. 56.
CO: 341
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
Cst: 30 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
58
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
LAA: 17 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 17 Montant - 1 L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA43), à 80 % du gain assuré.44 Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence.
1    L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA43), à 80 % du gain assuré.44 Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence.
2    Pour les personnes au chômage, l'indemnité journalière correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage visée aux art. 22 et 22a LACI45, calculée par jour civil.46
3    ...47
4    Le montant de l'indemnité journalière versée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, correspond au montant net de l'indemnité journalière versée par l'assurance-invalidité.48
20 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
1    La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
2    Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57
2bis    L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58
2ter    Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu:
a  pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus;
b  pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59
2quater    Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux.
106 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 106
109
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a  la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b  le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c  les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
OJ: 97  98  128  134  135  159
OLAA: 24 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.55
5    ...56
36
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.86 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.87
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.88
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
45
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
Répertoire ATF
104-V-174 • 104-V-209 • 105-IA-296 • 106-II-222 • 108-IB-377 • 110-II-168 • 112-V-44 • 114-V-292 • 115-V-133 • 115-V-257 • 115-V-297 • 116-IA-339 • 117-IA-324 • 118-IA-282 • 119-V-309 • 119-V-335 • 120-IA-184 • 120-V-357 • 120-V-378 • 122-V-157 • 122-V-320 • 122-V-338 • 122-V-47 • 123-I-87 • 123-II-16 • 123-V-290 • 124-I-55 • 124-II-436 • 124-V-130 • 124-V-22 • 124-V-29 • 125-V-183
Weitere Urteile ab 2000
B_5/98 • U_161/98 • U_19/90 • U_9/96 • U_99/91
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • question • tribunal fédéral des assurances • gain assuré • décision sur opposition • autorité inférieure • constitution fédérale • récusation • mois • objection • travailleur • greffier • autorité judiciaire • tribunal des prud'hommes • constitution • rente d'invalidité • rente pour enfant • convention collective de travail • avocat • tribunal des assurances
... Les montrer tous
FF
1997/I/1