Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 561/2011

Arrêt du 19 mars 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Escher, L. Meyer, von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,

contre

dame A.________,
représentée par Me Isabelle Bühler Galladé,
avocate,
intimée.

Objet
modification du jugement de divorce (contribution d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 17 juin 2011.

Faits:

A.
A.a A.________, né en 1949, et dame A.________, née en 1950, se sont mariés le 16 février 1973 à Genève. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union. Les époux se sont séparés le 1er septembre 1995.
Par jugement du 12 juin 2003, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des conjoints et donné acte au mari de son engagement de verser à l'épouse une contribution d'entretien mensuelle de 4'000 fr. jusqu'au mois d'avril 2014 compris.
A.b Le 20 décembre 2003, A._________ a épousé B.________, née en 1971. Ils ont eu deux enfants: C.________, né en 2003, et D.________, né en 2006.

B.
B.a Le 22 mai 2008, A.________ a sollicité la modification du jugement de divorce, concluant à ce que la contribution d'entretien soit réduite à 1'000 fr. par mois dès le 1er avril 2008. A l'appui de ses conclusions, il a invoqué sa mise à la retraite anticipée au 31 mars 2008 en raison d'une restructuration de la société qui l'employait, son remariage et la naissance de ses deux enfants.
Par jugement du 26 mai 2009, le Tribunal de première instance a réduit le montant de la pension après divorce à 3'000 fr. par mois. En substance, il a retenu que le débirentier avait délibérément renoncé à obtenir des ressources plus importantes en louant sa villa à sa fille pour un prix de faveur de 900 fr., alors qu'il aurait pu en retirer 3'500 fr. par mois. Par ailleurs, sa nouvelle épouse étant titulaire d'un diplôme de fin d'études de l'Ecole de culture générale, elle pouvait réaliser un salaire afin de subvenir en partie à l'entretien de ses enfants. Quant à dame A.________, il a considéré qu'elle aurait dû, pour sa part, conserver son emploi de téléphoniste-réceptionniste pour maintenir son train de vie.
B.b Les deux parties ont formé un appel devant la Cour de justice du canton de Genève. A.________ a conclu à ce que la contribution d'entretien soit réduite à 1'000 fr. par mois dès le 1er avril 2008. Dame A.________ a conclu au maintien de la contribution d'entretien à 4'000 fr. telle que prévue dans le jugement de divorce. Par arrêt du 12 mars 2010, la cour cantonale a réduit la contribution d'entretien à 1'500 fr. par mois, dès l'entrée en force de son arrêt et jusqu'au 30 avril 2014.
B.c Chacune des parties a exercé un recours en matière civile contre l'arrêt du 12 mars 2010. Dame A.________ a conclu à la confirmation du jugement de première instance rendu le 26 mai 2009 fixant la pension à 3'000 fr. A.________ a conclu à ce que le montant de la contribution d'entretien soit fixé à 1'000 fr. par mois, du 22 mai 2008 jusqu'au mois d'avril 2014.
Par arrêt du 28 octobre 2010 (5A 290/2010), le Tribunal fédéral a partiellement admis les recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En bref, il a considéré que l'instance cantonale avait violé le droit fédéral en imputant un revenu hypothétique de 2'847 fr. à la recourante, d'une part, et de 1'196 fr. à l'épouse du recourant, d'autre part.

C.
Dans le cadre de ce renvoi devant l'autorité cantonale, A.________ a conclu à la réduction de la contribution d'entretien en faveur de dame A.________ à 1'000 fr. par mois dès le 22 mai 2008 jusqu'au mois d'avril 2014. Dame A.________ a conclu à l'annulation du jugement entrepris, en tant qu'il réduit à 3'000 fr. par mois le montant de la contribution d'entretien, et à la confirmation du jugement de divorce du 12 juin 2003 fixant la pension à 4'000 fr. Statuant le 17 juin 2011, la Cour de justice a annulé le jugement de première instance du 26 mai 2009. Elle a réduit la contribution d'entretien due par A.________ pour l'entretien de dame A.________ à 3'500 fr. par mois, du 22 mai 2008 jusqu'au 30 avril 2014.
Pour fixer la contribution d'entretien précitée, la cour a notamment retenu qu'en 2005, A.________ avait acquis par succession la propriété, non hypothéquée, d'une parcelle de 2'578 m2 à Y.________, sur laquelle était érigée une villa de 115 m2 qu'il louait à sa fille pour un prix de faveur de 900 fr. par mois, lui-même occupant avec sa famille l'ancienne villa conjugale, dont il était devenu seul propriétaire après le divorce. Selon la cour, pour faire face à ses obligations d'entretien envers dame A.________, A.________ devait grever cette villa d'une hypothèque et obtenir ainsi un emprunt de 200'000 fr., le loyer de 10'800 fr. par an (12 x 900 fr.) lui permettant de payer les intérêts et l'amortissement usuels d'un tel emprunt, totalisant 5% du capital par année. Réparti du 22 mai 2008 au 30 avril 2014, soit sur 72 mois, le capital de 200'000 fr. lui permettait d'obtenir un montant net de 1'880 fr. par mois (2'777 fr. 77 - 900 fr.), en sus de ses revenus.

D.
A.________ (ci-après: le recourant) exerce un recours en matière civile contre cet arrêt. Principalement, il conclut à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien due à dame A.________ (ci-après: l'intimée) soit réduite à 1'000 fr. par mois dès le 22 mai 2008 jusqu'au mois d'avril 2014 y compris; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il invoque la violation du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
(arbitraire dans l'application du droit de procédure cantonal et dans l'appréciation des preuves) et 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., 8 et 129 CC.
Invitées à déposer leurs observations, l'intimée a conclu au rejet du recours et l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué.

E.
Par ordonnance présidentielle du 13 septembre 2011, l'effet suspensif au recours a été refusé.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), prise en dernière instance cantonale et par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) sur renvoi du Tribunal fédéral [dans une affaire civile de nature pécuniaire (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et al. 4, 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF)]. Il a de plus été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente et qui a par conséquent la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Il y a donc lieu, en principe, d'entrer en matière sur le recours.

2.
2.1 Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
aOJ, demeure applicable sous la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2; cf. infra consid. 4.1). Il en résulte que les considérants de l'arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même. Celui-ci ne peut pas se fonder sur des considérations qu'il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2). Quant aux parties, elles ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2) ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (arrêt 2C 184/2007 du 4 septembre 2007, consid. 3.1; ATF 111 II 94 consid. 2); elles ne peuvent pas non plus prendre des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A 580/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4.3 et les références citées).
Dans ces limites, un (nouveau) recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), y compris les droits constitutionnels (ATF 134 III 379 consid. 1.2). S'il entend soulever ce dernier grief, le recourant doit exposer en quoi consiste la violation alléguée, c'est-à-dire discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu ses droits constitutionnels ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4). Sous réserve des hypothèses visées à l'art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et d LTF, la violation du droit cantonal n'est pas un motif de recours; il est néanmoins possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal est arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 133 III 462 consid. 2.3).

2.2 Par ailleurs, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 II 304 consid. 2.4) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). La correction du vice doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
in fine LTF). S'agissant de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3; 134 I 140 consid. 5.4). Le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur
des critiques appellatoires (ATF 135 III 397 consid. 1.4).

3.
3.1 En vertu de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 5A 290/2010 du 28 octobre 2010), la cour cantonale devait prendre une nouvelle décision sur trois points: premièrement, le revenu hypothétique de l'intimée, dans son principe et son montant et, en conséquence, la prise en compte, ou non, dans ses charges de cotisations AVS et/ou de frais de transport professionnels, deuxièmement, le montant du revenu hypothétique de la seconde épouse du recourant et, troisièmement, le point de départ de la modification du jugement de divorce.

3.2 En substance, la cour cantonale a tranché la première de ces questions en ce sens que l'intimée, âgée de 61 ans et sans formation professionnelle, ne pouvait plus accomplir d'activité lucrative et que, en conséquence, il fallait intégrer dans ses charges sa cotisation AVS de 260 fr.; la seconde, en ce sens que l'épouse du recourant pouvait réaliser un revenu de 528 fr. net par mois en gardant des enfants, au tarif horaire de 15 fr. conseillé par l'Université de Genève à ses étudiants et à raison de 10 heures par semaine; la troisième, en ce sens que la modification du jugement devait prendre effet dès le dépôt de la demande, l'intimée devant s'attendre à une réduction de sa pension dès le début de la procédure. Pour fixer la contribution d'entretien de l'intimée à 3'500 fr., la cour cantonale a en outre tenu compte de la fortune immobilière du recourant. Elle a jugé qu'on pouvait attendre de ce dernier qu'il grève la villa qu'il louait à sa fille, acquise par succession après le divorce, pour obtenir un emprunt de 200'000 fr. qui, compte tenu de l'amortissement et du paiement des intérêts, totalisant 5% par an, lui permettait de prélever un montant de 1'880 fr. par mois, du 22 mai 2008 au 30 avril 2014.

4.
Dans son premier grief, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi.

4.1 En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (cf. supra consid. 2.1), l'autorité cantonale est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Le juge auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b; ATF 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi et dans la mesure où le droit de procédure applicable autorise leur introduction à ce stade de la procédure. Ces faits ne peuvent être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2).
4.2
4.2.1 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi pour quatre motifs:
Tout d'abord, elle a fixé la contribution d'entretien à 3'500 fr., alors que, dans son recours en matière civile du 16 avril 2010, l'intimée a conclu à la confirmation du jugement de première instance, qui fixe cette contribution d'entretien à 3'000 fr. La cour cantonale ne pouvait donc pas statuer au-delà de ce montant.
Ensuite, la cour cantonale a, dans son premier arrêt du 12 mars 2010, fixé la contribution d'entretien sans prendre en compte sa fortune immobilière et l'intimée n'a pas critiqué ce point dans son recours en matière civile. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a rejeté le grief de l'intimée, selon lequel il pourrait retirer un revenu plus important de la location de son immeuble. Dès lors, dans son arrêt sur renvoi, la cour cantonale ne pouvait pas fixer la pension en tenant compte d'un éventuel emprunt qu'il pourrait contracter sur son immeuble.
En outre, dans son premier arrêt, la cour cantonale a pris en compte des frais de transport à hauteur de 70 fr. dans ses charges et l'intimée n'a pas critiqué ce point devant le Tribunal fédéral. Partant, c'est à tort que la cour cantonale a omis de tenir compte de cette charge dans son budget.
Enfin, dans son recours en matière civile, il a reproché à l'autorité cantonale d'avoir rendu une décision arbitraire en constatant que l'intimée avait affecté la fortune reçue en liquidation du régime matrimonial à l'achat de sa maison et que ses revenus ne lui avaient pas permis de réaliser des économies significatives. Le Tribunal fédéral a laissé ouverte cette question. Partant, c'est à tort que la cour cantonale a affirmé que l'état de la fortune de l'intimée n'avait pas été contesté dans le cadre de la procédure fédérale et ne faisait donc pas partie des questions à trancher suite au renvoi.
4.2.2 A cette argumentation, l'intimée répond que les conclusions qu'elle a prises devant l'autorité cantonale dans sa réponse du 14 janvier 2011, après le renvoi par le Tribunal fédéral, sont identiques à celles de sa réponse en appel du 14 septembre 2009. Elle en déduit que la cour cantonale était en droit de lui accorder le montant de 3'500 fr. à titre de pension. Elle souligne aussi que, dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a jugé que les juges cantonaux n'avaient pas violé le droit fédéral en retenant uniquement les charges strictement indispensables dans le budget des parties. Elle en déduit que l'autorité cantonale n'a pas outrepassé le cadre du renvoi en ne retenant pas dans ses calculs des frais de transports du recourant.

4.3 En l'espèce, l'instance précédente a violé le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi sur deux points: premièrement, dans son recours en matière civile du 16 avril 2010, l'intimée a conclu au versement d'une contribution d'entretien de 3'000 fr., en demandant la confirmation du jugement du 26 mai 2009 rendu en première instance. Elle ne pouvait donc pas prendre des conclusions supérieures à ce montant devant l'autorité de renvoi, au détriment du recourant (interdiction de la reformatio in pejus). Ainsi, les juges précédents ne pouvaient pas accorder à l'intimée une contribution d'entretien supérieure, de 3'500 fr., et aggraver ainsi la position juridique du recourant. Secondement, dans son premier arrêt sur appel du 12 mars 2010, l'autorité cantonale a ajouté aux charges indispensables du recourant le montant de 70 fr. à titre d'abonnement aux transports publics; la raison était qu'en ayant à charge deux enfants mineurs, ce dernier devait pouvoir se déplacer régulièrement. L'intimée n'a soulevé aucun grief devant le Tribunal fédéral sur ce point. Partant, c'est à tort que l'autorité cantonale a soustrait ce montant du budget du recourant pour rendre sa nouvelle décision.
En revanche, l'instance précédente n'a pas violé le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi sur les deux autres points que le recourant invoque. Premièrement, la cour cantonale était en droit d'examiner si le recourant devait mettre à contribution sa fortune pour verser la contribution d'entretien. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a uniquement tranché qu'il n'était pas arbitraire de considérer que le recourant ne pouvait pas retirer un revenu mensuel supérieur à 900 fr. de la location de son immeuble, pour des motifs tenant au droit du bail. En revanche, il n'a pas exclu que le recourant puisse tirer autrement profit de cet immeuble. Bien au contraire, il a expressément jugé qu'on ne pouvait suivre le recourant dans sa détermination de son disponible car il "n'intégr[ait] pas dans ses calculs les deux immeubles dont il était propriétaire" (cf. arrêt 5A 290/2010 consid. 8 in fine). Sur ce point, l'autorité cantonale était donc libre dans sa décision. Quant à la critique du recourant selon laquelle la cour cantonale serait revenue sur sa propre appréciation en considérant qu'il s'était mis volontairement dans l'impossibilité d'obtenir un loyer plus élevé, elle est également infondée. Bien au contraire, dans son
premier arrêt, la cour avait retenu que le loyer perçu constituait un "loyer de faveur", reprenant d'ailleurs les propres propos du recourant à cet égard (cf. arrêt du 12 mars 2010 p. 8). Elle avait toutefois décidé que le recourant ne pouvait pas demander de loyer plus élevé que l'actuel.
Secondement, la critique du recourant, qui soutient que la cour cantonale a considéré à tort que le cadre du renvoi lui interdisait d'instruire sur l'état de la fortune de l'intimée, est infondée. Dans son précédent recours en matière civile, le recourant s'est plaint seulement de l'appréciation arbitraire des preuves, et non de l'établissement lacunaire des faits, qui constitue une violation de la norme de droit matériel à l'application de laquelle servent les compléments de fait requis. A suivre sa critique, la cour cantonale avait donc, uniquement, mal apprécié les pièces présentes au dossier; en revanche, il ne se plaignait pas qu'une preuve offerte à l'appui d'un de ses allégués eût été refusée à tort. En outre, le recourant n'a pas non plus prétendu, en instance cantonale, alléguer des faits nouveaux sur la fortune de son épouse. Partant, c'est avec raison que la cour cantonale n'a pas complété l'instruction sur ce point.

5.
S'agissant du revenu hypothétique de 528 fr. imputable à sa seconde épouse, le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'application de la maxime des débats, consacrée à l'art. 126 al. 2 de l'ancienne loi de procédure civile genevoise (ci-après: aLPC/GE), ainsi que de la violation des art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 8 CC. Il semble aussi invoquer l'arbitraire dans l'application du principe de disposition.

5.1 Les motifs que le recourant développe pour démontrer l'arbitraire dans l'application du droit cantonal ne concernent que le rassemblement des faits et des preuves, et non l'objet du procès. Le recourant se trompe donc manifestement sur le contenu du principe de disposition, qui ne lui est d'aucune aide. Par ailleurs, il ne présente aucune motivation détaillée à l'appui de la violation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. En conséquence, ces deux griefs sont irrecevables (cf. supra consid. 2.1).

5.2 Pour le reste, le recourant soutient que la cour cantonale a retenu, en fait, que son épouse pouvait obtenir un revenu mensuel net de 528 fr. alors que, ni dans ses écritures de première instance, ni dans ses écritures d'appel, l'intimée, à qui la preuve de ce fait incombait en vertu de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, n'avait allégué un quelconque montant à titre de revenu hypothétique. Elle s'était limitée à prétendre que cette personne devait utiliser sa capacité de gain, sans chiffrer celle-ci. Ensuite, il soulève que la cour cantonale a tenu pour établi le salaire de 15 fr./heure allégué par l'intimée alors que ce montant n'était pas prouvé et qu'il l'avait lui-même contesté, en niant la possibilité pour son épouse de tirer un revenu quelconque d'une profession. Selon lui, la cour cantonale aurait aussi dû considérer comme tardif l'allégué de l'intimée sur ce salaire, car produit dans ses conclusions après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.

5.3 En l'espèce, l'intimée a certes allégué le tarif de 15 fr./heure lors de la reprise de la procédure devant l'instance cantonale, sans se prévaloir du caractère nouveau de ce fait. Toutefois, ce montant ressort d'informations disponibles à tout un chacun sur le site Internet de l'Université de Genève. Il s'agit ainsi d'un fait notoire qui n'avait ni à être allégué, ni à être prouvé (ATF 135 III 88 consid. 4.1 et les arrêts cités). La cour cantonale disposait de tous les éléments de fait nécessaires pour déterminer le salaire mensuel de l'épouse du recourant (soit le nombre d'heures que pouvait effectuer cette personne en fonction de son horaire de cours et du temps nécessaire à accomplir ses tâches éducatives et ménagères ainsi que le tarif horaire).
Partant, les griefs du recourant doivent tous être rejetés, pour autant qu'ils soient recevables.

6.
Toujours en lien avec le revenu hypothétique imputé à son épouse, le recourant se plaint encore d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) et de la violation de l'art. 129
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
CC.

6.1 Il soutient que, même si on retient que l'arrêt est conforme à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC et au droit de procédure cantonal, la cour cantonale a établi de manière arbitraire que son épouse, âgée de 40 ans, peut s'absenter 10 heures par semaine de son foyer, alors qu'elle a deux enfants nés en 2003 et 2006, pour faire du baby-sitting en soirée notamment; à cela s'ajoute que la cour cantonale aurait omis à tort de prendre en considération la charge fiscale et les frais de transport qu'un tel revenu implique, si bien que le revenu devrait être arrêté à 250 fr. au maximum. En outre, la cour cantonale a violé l'art. 129
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
CC en considérant qu'on peut raisonnablement exiger de son épouse qu'elle s'absente 40 heures par mois de son foyer.

6.2 En l'espèce, les griefs du recourant doivent tous être rejetés, pour autant qu'ils soient recevables.
6.2.1 S'agissant de la capacité de gain de l'épouse du recourant, le Tribunal fédéral a, dans son arrêt de renvoi, définitivement jugé qu'on pouvait raisonnablement imputer un revenu hypothétique à celle-ci (cf. arrêt 5A 290/2010 consid. 6.2); le recourant ne peut donc à nouveau soulever ce moyen de droit dans le présent recours (cf supra consid. 2.1).
6.2.2 Pour ce qui est de la possibilité concrète pour l'épouse de travailler 10 heures par semaine et de gagner 528 fr. par mois, la critique de fait présentée par le recourant est purement appellatoire (cf. supra consid. 2.2). Il ne fait qu'opposer son propre point de vue à l'argumentation de la cour cantonale, sans expliquer pourquoi l'appréciation de cette dernière qui, outre du tarif de 15 fr./heure, a tenu compte du temps nécessaire à l'épouse pour accomplir ses études, de la disponibilité du recourant qui, retraité, peut s'occuper des tâches ménagères et éducatives, de l'âge de l'épouse ainsi que de sa précédente activité de maman de jour, serait arbitraire.
6.2.3 Enfin, au sujet de la charge fiscale supportée par son épouse, le recourant ne prétend pas avoir soulevé cette critique dans son précédent recours, alors qu'un revenu hypothétique plus élevé, soit de 1'196 fr., avait déjà été imputé à son épouse (cf. supra consid. 2.1). Pour ce qui est des frais de transport supportés par celle-ci, le Tribunal fédéral a déjà tranché cette question dans son arrêt de renvoi en jugeant qu'il ne fallait pas prendre en considération cette charge (cf. arrêt 5A 290/2010 consid. 7), de sorte que le recourant ne peut plus soulever une nouvelle fois ce moyen dans le présent recours (cf. supra consid. 2.1).

7.
Pour ce qui est de la situation financière de l'intimée, le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 129
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
CC en recalculant celle-ci en fonction d'un revenu (hypothétique) inférieur à celui (effectif) que l'intimée gagnait au moment du divorce. En substance, il soutient que l'autorité cantonale aurait dû se limiter à examiner les faits nouveaux intervenus dans sa propre situation financière, sans recalculer celle de l'intimée.
En l'espèce, le Tribunal fédéral a précisément renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle examine en fait et en droit si on pouvait imputer un revenu hypothétique à l'intimée et, le cas échéant, dans quelle profession et à hauteur de quel montant. Partant, le recourant ne peut plus, dans le présent recours, argumenter que la question du revenu hypothétique de l'intimée ne doit pas être examinée (cf. supra consid. 2.1).

8.
Ensuite, le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 129
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
CC et d'avoir établi les faits de manière arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), en renonçant à imputer à l'intimée un revenu hypothétique résultant d'une activité lucrative, en sus du revenu hypothétique de 700 fr. résultant de la location de son entrepôt.

8.1 Il prétend tout d'abord que la cour cantonale a suivi à tort les allégués de l'intimée sur son expérience professionnelle, qui est, selon lui, bien plus étendue que celle retenue. Ensuite, le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû se placer, pour apprécier la capacité de gain de l'intimée, au jour du dépôt de l'action, lorsque l'intimée était âgée de 58 ans, et non au jour du prononcé de son arrêt, lorsqu'elle était âgée de 61 ans. Enfin, il explique qu'il est arbitraire et contraire à l'égalité des époux de considérer qu'une femme de 58 ans, sans aucune charge de famille, trilingue et vivant seule ne pourrait pas déployer la même activité de baby-sitting que sa propre épouse, sur un temps de travail plus étendu (40 heures/semaine), afin d'obtenir un gain net de 2'112 fr.
8.2
8.2.1 Lorsque le recourant entend faire compléter les faits - pertinents et qui n'auraient pas été constatés en violation du droit -, il doit les désigner avec précision en se référant aux pièces du dossier; le complètement suppose en effet que les allégations de fait correspondantes aient été introduites régulièrement et en temps utile dans la procédure cantonale, qu'elles aient été considérées à tort comme dépourvues de pertinence ou aient été simplement ignorées; si ces exigences ne sont pas respectées, les faits invoqués sont réputés nouveaux (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF), partant irrecevables (arrêt 5A 338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3.2 et les références citées, publié in SJ 2011 I 185).
8.2.2 En l'espèce, s'agissant de l'établissement des faits concernant l'expérience professionnelle de l'intimée, le recourant invoque des éléments non retenus en instance cantonale, au sujet desquels il ne tente pas de démontrer qu'ils auraient été écartés alors qu'il les avait dûment allégués et offert de prouver. Partant, le grief doit être déclaré irrecevable, en vertu de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF.
8.3
8.3.1 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2; 133 I 149 consid. 3.1).
8.3.2 Pour toute critique sur la possibilité effective de l'intimée de réaliser un revenu, le recourant procède à une comparaison entre la situation de l'intimée et celle de son épouse. Il soutient que celle-ci peut, comme celle-là, réaliser un revenu en faisant du baby-sitting. Purement appellatoire, l'argumentation du recourant est irrecevable (cf. consid. 2.2).
8.3.3 Pour le reste, il n'y a pas lieu d'examiner si la cour cantonale aurait dû se placer au moment de l'introduction de la requête en modification, au lieu de celui de la décision sur appel, pour déterminer si on peut raisonnablement attendre de l'intimée qu'elle se réinsère professionnellement. Qu'on se place au moment où l'intimée avait 58 ou 61 ans, le recourant ne parviendrait pas à démontrer, en fait, qu'il est arbitraire de retenir que l'intimée ne peut plus obtenir de revenu d'une activité lucrative. Le grief doit être rejeté.

9.
Le recourant se plaint d'arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., dans l'application de la maxime des débats, consacrée en droit de procédure cantonal à l'art. 126 al. 2 LPC/GE, dans la fixation de ses charges incompressibles. Il invoque également l'arbitraire dans l'application du principe de disposition; pour les mêmes raisons qu'invoquées au sujet du revenu hypothétique imputable à son épouse, son grief est, à cet égard, irrecevable (cf. supra consid. 5.1).

9.1 Il reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de prendre en considération dans ses charges les postes suivants, que l'intimée avait, selon lui, pourtant admis dans sa réponse à l'appel du 14 septembre 2009: l'assurance-maladie complémentaire par 186 fr. 10, les frais médicaux non couverts par 85 fr. 95, l'assurance-vie des enfants par 62 fr. 65, les frais de transports par 250 fr., le 3ème pilier A par 531 fr. et l'assurance bâtiment par 76 fr.

9.2 Comme il a été tranché ci-dessus (cf. supra consid. 4.3), le montant de 70 fr. correspondant, selon les constatations de l'arrêt du 12 mars 2010, à un abonnement aux transports publics doit être ajouté aux charges du recourant. Pour le reste, dans son premier arrêt du 12 mars 2010, la cour cantonale n'avait retenu aucun des postes précités, précisant qu'il convenait de s'en tenir aux charges usuelles nécessaires. Dans son premier recours en matière civile, le recourant s'était déjà plaint de ce que ces postes avaient été ignorés. Or, le Tribunal fédéral a rejeté ce grief dans son arrêt de renvoi (cf. arrêt 5A 290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 7). Partant, le recourant ne peut plus l'invoquer dans le présent recours; le grief est irrecevable (cf. supra consid. 2.1).

10.
S'agissant du montant de 1'880 fr., provenant de sa fortune immobilière, que la cour cantonale lui a imputé à titre de revenu supplémentaire, le recourant reproche tout d'abord à cette dernière d'avoir violé son droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., en ne lui donnant l'occasion de se déterminer ni sur les faits ayant conduit à lui imputer ce montant, ni sur l'argumentation juridique que ceux-ci impliquent.

10.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b; 124 I 48 consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, le juge n'a pas, en revanche, à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement (ATF 126 I 97 consid. 2b, 19 consid. 2c). En vertu de la règle jura novit curia, il n'est en principe pas lié par les moyens de droit développés par les parties. Le juge peut ainsi appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème de droit, une autre disposition de droit matériel pour allouer les conclusions du demandeur (arrêt 4P.277/1998 du 22 février 1999, publié in RSDIE 2000 575, consid. 3d; arrêt 4P.7/1998 du 17 juillet 1998
consid. 2a/bb). Le juge n'a pas non plus à aviser spécialement une partie du caractère décisif d'un élément de fait sur lequel il s'apprête à fonder sa décision, pour autant que celui-ci ait été allégué et prouvé selon les règles (ATF 126 I 97 consid. 2b; 19 consid. 2c; 108 Ia 293 consid. 4c). La jurisprudence aménage toutefois une exception au principe jura novit curia lorsque le juge s'apprête à fonder sa décision sur une norme ou un principe juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu (arrêt 5A 795/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.1, non publié in ATF 136 III 123).

10.2 En l'espèce, la fixation d'une contribution d'entretien en fonction de la fortune n'a rien d'imprévisible. Tout débirentier dont le revenu effectif est, comme en l'espèce, insuffisant à couvrir les besoins du crédirentier doit s'attendre à ce que le juge se penche sur cette question. Pour ce qui est des faits, l'autorité cantonale s'est fondée sur la composition de la fortune immobilière du recourant, puis a évalué à hauteur de quel montant ce dernier pouvait l'hypothéquer. Le recourant n'explique pas sur lequel de ces faits il n'aurait pas pu se déterminer avant que la cour cantonale ne statue. Ainsi, le grief doit être rejeté.

11.
En lien avec le montant de 1'880 fr., provenant de sa fortune immobilière, que la cour cantonale lui a imputé à titre de revenu supplémentaire, le recourant se plaint de la violation de l'art. 129
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
CC. Il soutient que, comme il a acquis la villa en cause par succession, on ne peut attendre de lui qu'il hypothèque cet immeuble. Le raisonnement de la cour revient à lui imposer de s'endetter, ce qu'on ne peut pas raisonnablement attendre de lui. Par ailleurs, vu que les parties savaient déjà au moment du divorce que ce bien immobilier lui reviendrait à terme, on ne peut, selon lui, en tenir compte lors de la modification du jugement de divorce.
11.1
11.1.1 Selon l'art. 129 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
CC, la modification de la contribution d'entretien après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière d'une des parties, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 IIII 189 consid. 2.7.4; arrêt 5A 93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; 5A 845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1). Une fois la condition du fait nouveau remplie, le juge doit alors fixer la nouvelle contribution d'entretien, sur la base des critères de l'art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêts 5A 241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4; 5C.112/2005 du 4 août 2005 consid. 1,
publié in FamPra.ch 2006 149), après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau, au sens de l'art. 129 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
CC (cf. dans ce sens au sujet de la modification de la contribution d'entretien due à un enfant, ATF 137 III 604 consid. 4.1.2).
11.1.2 Lorsqu'il fixe le montant et la durée de la contribution d'entretien après divorce, le juge doit tenir compte des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC, en particulier de la fortune des époux. Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt 5A 507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.4). Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres, la loi elle-même plaçant formellement les revenus et la fortune sur un pied d'égalité (art. 125 al. 2 ch. 5
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC; ATF 134 III 581 consid. 3.3 et les références citées). Ainsi, la jurisprudence a déjà admis qu'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de son imposante fortune pour assurer à son épouse la couverture du minimum vital élargi (arrêt 5A 14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5, publié in FamPra.ch 2009 206; cf. aussi arrêt 5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2007 396).
11.1.3 La même règle doit, a fortiori, valoir lors de la modification de la contribution d'entretien au sens de l'art. 129
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
CC. Dès lors, si les revenus du travail et de la fortune ne suffisent plus pour maintenir le train de vie auquel chaque époux pouvait prétendre selon le jugement de divorce, le juge peut imposer au débirentier d'utiliser la substance de sa fortune pour continuer à servir la contribution à laquelle il a précédemment été condamné, même si les époux n'utilisaient pas cette fortune pour leur entretien avant la séparation.

11.2 En l'espèce, la cour n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en jugeant qu'on peut raisonnablement imposer au recourant de mettre en gage son immeuble à hauteur de 200'000 fr. durant six ans pour verser ainsi une contribution d'entretien à l'intimée permettant à cette dernière de couvrir son minimum vital LP et ses charges strictement nécessaires. Même si, de la sorte, l'intimée bénéficie d'un bien dont le recourant n'était pas propriétaire au moment du divorce, cette solution se justifie en procédure de modification du jugement de divorce; la cour cantonale était en droit de tenir compte de cet élément de fortune nouvellement acquis pour compenser la diminution des revenus du recourant. En se contentant de soutenir de manière toute générale qu'on ne peut pas lui imposer de s'endetter, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'en hypothéquant son bien à hauteur de 200'000 fr., il pouvait supporter les intérêts de cette dette ainsi que l'amortissement (usuel), jusqu'en 2014. Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il semble prétendre que, son droit futur à la succession étant déjà connu au moment du jugement de divorce, on ne pourrait pas en tenir
compte dans la procédure en modification. A l'époque du divorce, les revenus du recourant étaient plus importants et ses charges moindres qu'actuellement; le recourant était donc en mesure de verser une pension à l'intimée grâce à ses seuls revenus, sans qu'il y eût lieu de prendre sa fortune en considération. Le grief doit donc être rejeté.

12.
S'en prenant encore au montant de 1'880 fr., le recourant se plaint ensuite de la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. dans l'application de la maxime des débats, consacrée à l'art. 126 aLPC/GE. Il soutient que la cour cantonale a violé cette maxime en lui imputant un montant tiré de sa fortune alors que l'intimée n'a ni allégué ni démontré qu'il était possible pour lui de retirer 2'777 fr. en hypothéquant sa villa.

12.1 Dans un procès soumis à la maxime des débats, s'il incombe aux parties d'alléguer et de prouver les fait justifiant leurs conclusions, il appartient en revanche au juge, qui applique le droit d'office, de rechercher la règle de droit matériel abstraite applicable à ces faits et d'en tirer les conséquences juridiques sur la prétention réclamée par le demandeur; à cet égard, il n'est pas limité par l'argumentation des parties et peut se fonder sur tous les éléments de fait qui se trouvent dans le cadre du procès, peu importe la partie qui les a allégués et prouvés (cf. dans ce sens, arrêt 5A 413/2009 du 2 février 2010 consid. 6, non publié in ATF 136 III 269; 4A 491/2010 du 30 août 2011 consid. 2.3, non publié in ATF 137 III 455; FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome I, 2001, n°874 et 877).

12.2 En l'espèce, il appartenait à l'autorité cantonale d'examiner d'office si on pouvait attendre du recourant qu'il mette à contribution sa fortune, même si l'intimée n'avait pas soulevé cette argumentation juridique pour fonder sa prétention. Contrairement à ce que semble croire le recourant, ce faisant, elle a appliqué une règle de droit. Par ailleurs, l'autorité cantonale avait tous les éléments pour déterminer, en fait, si le recourant avait la possibilité effective de mettre à contribution sa fortune, ainsi que le montant qu'il pouvait en tirer. En effet, il ressortait du dossier que ce dernier était propriétaire de deux villas, dont l'une non hypothéquée, de 115 m2, sise sur une parcelle de 2'578 m2 à Y.________, dont la valeur fiscale était de 1'260'000 fr. Contrairement à ce que soutient le recourant, la maxime des débats n'imposait pas à l'intimée d'alléguer et de démontrer le montant de 1'880 fr.; il suffisait que les faits permettant d'établir ce montant fussent établis en procédure. Le grief de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. doit donc être rejeté.

13.
Pour ce qui est des revenus du recourant, il sied en outre de préciser que la cour cantonale s'est manifestement trompée (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) en fixant les rentes totales nettes perçues par ce dernier à 6'519 fr. 65, dont un "pont AVS" de 1'076 fr. (cf. arrêt attaqué p. 4). En effet, il ressort du précédent arrêt cantonal du 12 mars 2010, sans que cela ait été contesté devant le Tribunal fédéral, que ce pont a augmenté à 1'100 fr. dès 2009 et que les rentes totales nettes du recourant sont de 6'543 fr. 65 (cf. arrêt du 12 mars 2010 p. 5).

14.
Dans un dernier grief, le recourant se plaint encore une fois de la violation de l'art. 129
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
CC, reprochant à l'autorité cantonale la méthode qu'elle a appliquée pour réduire la contribution d'entretien.

14.1 En substance, il soutient qu'on peut déduire de l'arrêt 5C.197/2003 du 30 avril 2004 que, pour fixer la nouvelle pension, il faudrait comparer le disponible qu'avait le débirentier au moment du jugement de divorce avec celui qui est le sien au moment du jugement de modification, fixer en pourcentage la diminution de ce disponible, puis réduire la contribution d'entretien en fonction de ce pourcentage.

14.2 Comme dit précédemment, lorsque le juge fixe à nouveau la contribution d'entretien au sens de l'art. 129
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
CC, il fait usage de son pouvoir d'appréciation, comme lorsqu'il procède selon l'art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC (cf. supra consid. 11.1.1). Dans l'arrêt 5C.197/2003, le Tribunal fédéral n'en a pas jugé autrement et n'a imposé aucune méthode schématique pour réduire la contribution d'entretien. Il a seulement relevé qu'on pouvait déduire de l'ATF 108 II 30 consid. 8 que la proportion entre la capacité financière du débirentier et la contribution d'entretien prévalant au moment du jugement de divorce doit être maintenue lorsqu'un des époux s'est obligé envers l'autre à verser une rente plus élevée que celle que lui aurait imposée la loi, notamment dans le but d'accélérer la procédure du divorce en obtenant un accord (consid. 4.1 de l'arrêt précité).
Partant, le grief du recourant, qui entend faire réduire la contribution d'entretien à hauteur d'un pourcentage déterminé en fonction de la diminution de son disponible doit être rejeté.

15.
En tenant compte de la rectification du montant des rentes du recourant (cf. supra consid. 13) et de l'ajout, dans ses charges, de frais de transport de 70 fr. (cf. supra consid. 4.3), les revenus du recourant et de son épouse se montent au total à 9'851 fr. 65 (6'543 fr. 65 + 900 fr. + 1'880 fr. + 528 fr.) et leurs charges à 5'732 fr. 30 (5'662 fr. 30 + 70 fr.) jusqu'à fin 2009, puis à 5'912 fr. 30 (5'842 fr. 30 + 70 fr.). Le disponible du recourant est donc de 4'119 fr. 35 jusqu'à fin 2009, puis de 3'939 fr. 35. Quant à l'intimée, elle subit, selon les constatations de l'arrêt attaqué, un découvert de 3'370 fr. 10 par mois jusqu'au 31 décembre 2009, puis de 3'490 fr. 10 par mois. En vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, elle ne peut pas obtenir un montant supérieur à 3'000 fr., correspondant aux conclusions qu'elle a prises dans son recours en matière civile dans la cause 5A 290/2010 (cf. supra consid. 4.3). Partant, la contribution d'entretien sera fixée à ce montant.

16.
En conclusion, le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, l'arrêt attaqué annulé en conséquence et réformé dans ce sens que la contribution d'entretien est réduite à 3'000 fr. par mois du 22 mai 2008 au 30 avril 2014. Au vu du sort du litige et de la qualité des parties, il n'y a pas lieu de modifier la compensation des dépens des instances cantonales. Les frais judiciaires de l'instance fédérale, arrêtés à 3'000 fr., sont répartis entre les parties à raison de 2'500 fr. à charge du recourant et de 500 fr. à charge de l'intimée (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Une indemnité de 2'500 fr., à payer à titre de dépens à l'intimée, est mise à la charge du recourant (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que A.________ est condamné à verser à dame A.________ une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois du 22 mai 2008 au 30 avril 2014.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont répartis entre les parties à raison de 2'500 fr. à charge du recourant et de 500 fr. à charge de l'intimée.

3.
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à titre de dépens à l'intimée, est mise à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 19 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: Achtari
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_561/2011
Date : 19 mars 2012
Publié : 06 avril 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-138-III-289
Domaine : Droit de la famille
Objet : modification du jugement de divorce, contribution d'entretien


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
129
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
103-IV-73 • 104-IV-276 • 108-IA-293 • 108-II-30 • 111-II-94 • 124-I-40 • 126-I-97 • 127-I-54 • 127-III-136 • 129-II-497 • 131-III-91 • 133-I-149 • 133-II-249 • 133-III-201 • 133-III-462 • 133-IV-286 • 134-I-140 • 134-I-83 • 134-III-379 • 134-III-581 • 135-III-334 • 135-III-397 • 135-III-88 • 135-V-2 • 136-I-316 • 136-II-304 • 136-III-123 • 136-III-269 • 136-III-552 • 137-I-1 • 137-I-58 • 137-III-102 • 137-III-455 • 137-III-604
Weitere Urteile ab 2000
2C_184/2007 • 4A_491/2010 • 4P.277/1998 • 4P.7/1998 • 5A_14/2008 • 5A_241/2010 • 5A_290/2010 • 5A_338/2010 • 5A_413/2009 • 5A_507/2011 • 5A_561/2011 • 5A_580/2010 • 5A_795/2009 • 5A_845/2010 • 5A_93/2011 • 5C.112/2005 • 5C.197/2003 • 5P.472/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • mois • autorité cantonale • revenu hypothétique • jugement de divorce • viol • tennis • recours en matière civile • première instance • examinateur • maxime des débats • fortune immobilière • violation du droit • pouvoir d'appréciation • procédure cantonale • quant • situation financière • calcul • droit matériel • activité lucrative • principe juridique • budget • droit constitutionnel • vue • d'office • appréciation des preuves • obligation d'entretien • augmentation • frais judiciaires • moyen de droit • arbitraire dans l'application du droit • transport public • droit fédéral • abonnement • charge fiscale • reformatio in pejus • droit d'être entendu • incombance • nova • procédure civile • constatation des faits • droit civil • minimum vital • train de vie • futur • bénéfice • décision • décision de renvoi • réduction • mise à la retraite • communication • procédure • salaire • autorité inférieure • membre d'une communauté religieuse • directeur • motif du recours • prolongation • formation professionnelle • marchandise • forme et contenu • art et culture • genève • motivation de la décision • bail à loyer • bien propre • participation à la procédure • construction et installation • notion • directive • enfant • fausse indication • tribunal • partage • titre • durée et horaire de travail • information • nouvelles • condition • partie à la procédure • avis • 1995 • maximum • offre de preuve • jordanie • restructuration • dernière instance • affaire civile • revenu de la fortune • principe d'allégation • administration des preuves • qualité pour recourir • situation juridique • remariage • effet suspensif • assurance-vie • application du droit • revenu d'une activité lucrative • abstraction • se déplacer • décision finale • salaire mensuel • plaignant • lausanne • naissance • liquidation du régime matrimonial • valeur litigieuse • reprenant • valeur fiscale
... Ne pas tout montrer
SJ
2011 I S.185