Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-2295/2019

Urteil vom 19. Dezember 2019

Richterin Kathrin Dietrich (Vorsitz),

Richter Maurizio Greppi,
Besetzung
Richter Jérôme Candrian,

Gerichtsschreiber Basil Cupa.

1. Perlen Papier AG,

[...],

2. Renergia Zentralschweiz AG,

[...],

Parteien beide vertreten durch

lic. iur. Thomas Baumberger, Rechtsanwalt,

Sameli Thür Rechtsanwälte,

[...],

Beschwerdeführerinnen,

gegen

Pronovo AG,

[...],

Vorinstanz.

Gegenstand Feststellungsverfügung betreffend KEV/Einspeisevergütung.

Sachverhalt:

A.
Die auf der einen Seite des Reusskanals in Perlen situierte Renergia Zentralschweiz AG betreibt die grösste Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) im Kanton Luzern und die auf der gegenüberliegenden Kanalseite gelegene Perlen Papier AG ist ein Unternehmen, das sich der Herstellung, der Verarbeitung und dem Vertrieb von Papier, Papierrohstoffen und anverwandten Produkten widmet. Beide beabsichtigen gemeinsam eine Eigenverbrauchsgemeinschaft zu gründen, um die von der Renergia Zentralschweiz AG durch die Verwertung von Abfall in Form von Prozessdampf gewonnene Energie durch die Perlen Papier AG selber zu verbrauchen. Innerhalb dieser Eigenverbrauchsgemeinschaft ist geplant, dass die Perlen Papier AG den nicht erneuerbaren Anteil der erzeugten Energie mittels Direktkoppelung verbraucht; der übrige, erneuerbare Anteil der erzeugten Energie soll, abhängig vom konkreten Energiebedarf der Perlen Papier AG, auch künftig in Fernwärmenetze eingespeist werden und in der Stadt Luzern, in Emmen sowie in weiteren Gemeinden im Rontal Energie für Heisswasser und Strom von ungefähr 44'000 Haushalten liefern können. Das Hauptziel der beabsichtigten Eigenverbrauchsgemeinschaft liegt darin, Netznutzungsentgelt einzusparen. Durch eine Senkung der verrechnungsrelevanten Bezugsmengen und der Bezugsleistung aus dem Verteilnetz der Centralschweizerischen Kraftwerke AG (CKW) soll eine entsprechende Kostenersparnis erreicht werden.

Mit Blick auf die Umsetzung der geplanten Eigenverbrauchsgemeinschaft stellte die Rytec AG, ein auf Abfalltechnologie und Energiekonzepte spezialisiertes Beratungsunternehmen, am 23. August 2017 eine an die Swissgrid AG gerichtete Anfrage und ersuchte um rechtsverbindliche Beantwortung verschiedener regulatorischer Fragen, insbesondere betreffend das Fortbestehen der derzeitigen Förderung mittels kostendeckender Einspeisevergütung (KEV). Aufgrund diverser Unklarheiten folgten mehrere, teils längere Emails von den verschiedenen involvierten Personen und zwecks Klärung der Situation fand am 11. Januar 2018 eine in den vorliegenden Akten nicht näher dokumentierte Sitzung statt, an welcher die Pronovo AG (eine seit 1. Januar 2018 tätige Tochtergesellschaft der Swissgrid AG), die Renergia Zentralschweiz AG sowie die Perlen Papier AG vertreten waren.

Mit Schreiben vom 23. März 2018 äusserte sich die Pronovo AG dahingehend, dass die durch eine KVA produzierte Energie eine einzige Energiemenge darstelle, bei welcher dem Grundsatz nach je ein Anteil von 50% als nicht erneuerbar bzw. als erneuerbar gelte. Es handle sich dabei um eine rein rechnerische Grösse, welche dergestalt durch den Verordnungsgeber festgelegt worden sei. Eine Abgrenzung des als erneuerbar geltenden Anteils vom nicht erneuerbaren Anteil sei physikalisch nicht möglich. Es stehe den Energieproduzenten frei, die selbst produzierte Energie ganz oder teilweise selber oder auch in einer Gemeinschaft zu verbrauchen. In jedem Fall werde nur die den Eigenverbrauch übersteigende Energie ins Netz eingespeist und als Überschussproduktion vergütet. Dabei gelte es zu beachten, dass die Überschussproduktion als Bezugsgrösse für die Berechnung der KEV massgebend sei, nicht aber die gesamthaft erzeugte Nettoenergiemenge. Demnach seien lediglich 50% der Überschussproduktion als erneuerbar zu qualifizieren und durch die KEV zu vergüten, die verbleibenden 50% der Überschussproduktion gälten sodann nicht als erneuerbar und eine Förderung durch die KEV sei darum nicht möglich.

B.
Mit Schreiben vom 13. Juli 2018 ersuchten die Perlen Papier AG und die Renergia Zentralschweiz AG um Erlass einer Feststellungsverfügung betreffend den Erhalt bestehender Ansprüche auf eine Einspeisevergütung sowie hinsichtlich der Bildung einer Eigenverbrauchsgemeinschaft und deren Recht auf Eigenverbrauch des nicht erneuerbaren Anteils der durch die Renergia Zentralschweiz AG produzierten Energie.

Am 29. November 2018 erliess die Pronovo AG die nachgesuchte Feststellungsverfügung, in welcher sie feststellte, dass 50% der Elektrizitätsproduktion der Renergia Zentralschweiz AG als erneuerbar gälten, und dass das Wahlrecht auf Eigenverbrauch der Renergia Zentralschweiz AG für die Anlage insgesamt - und damit für die ganze Produktion - bestehe; es könne aber nicht je in Bezug auf den als erneuerbar geltenden und den als nicht erneuerbar geltenden Teil der Elektrizitätsproduktion ausgeübt werden. Die Bildung einer Eigenverbrauchsgemeinschaft sei zulässig, jedoch sei es nicht gestattet, dem Eigenverbrauch nur den nicht erneuerbaren Anteil der gesamthaft erzeugten Nettoenergiemenge zuzuführen. Die Perlen Papier AG sei überdies berechtigt, bei Gründung einer Eigenverbrauchsgemeinschaft die erneuerbare Energie nicht in die Eigenverbrauchsgemeinschaft einzubringen, sondern in das Verteilnetz einzuspeisen, um dafür Fördergelder zu erhalten.

C.
Dagegen erhoben die Renergia Zentralschweiz AG und die Perlen Papier AG am 15. Januar 2019 Einsprache bei der Pronovo AG hinsichtlich des Erhalts bestehender Ansprüche auf eine Einspeisevergütung sowie mit Blick auf die Bildung einer Eigenverbrauchsgemeinschaft und deren Recht auf Eigenverbrauch des nicht erneuerbaren Anteils der durch die Renergia Zentralschweiz AG produzierten Energie.

Die Pronovo AG wies die Einsprache mit Entscheid vom 29. März 2019 ab und verfügte u.a. Folgendes:

"3.50% der Elektrizitätsproduktion der [... Renergia Zentralschweiz AG] wird als erneuerbar angerechnet; die verbleibende Produktion kann separat abgerechnet und muss einer anderen Bilanzgruppe zugeordnet werden.

4.Das Wahlrecht auf Eigenverbrauch der [... Renergia Zentralschweiz AG] kann nur für die Gesamtanlage ausgeübt werden.

5.Auf das Begehren, es sei festzustellen, dass die [... Perlen Papier AG und Renergia Zentralschweiz AG] berechtigt sind, eine Eigenverbrauchsgemeinschaft zu realisieren, wird nicht eingetreten.

6.Die [... Perlen Papier AG und Renergia Zentralschweiz AG] sind nicht berechtigt vom Recht auf Eigenverbrauch nur in Bezug auf den nicht erneuerbaren Anteil der Elektrizitätsproduktion der [... Renergia Zentralschweiz AG] Gebrauch zu machen.

7.Die [... Perlen Papier AG] ist berechtigt, nicht am Zusammenschluss zum Eigenverbrauch teilzunehmen und stattdessen direkt ins Verteilnetz des Netzbetreibers einzuspeisen; bei Realisierung einer Eigenverbrauchsgemeinschaft mit der [... Renergia Zentralschweiz AG] [...] ist die [... Perlen Papier AG] nicht berechtigt, in Bezug auf die von ihr produzierte erneuerbare Elektrizität nicht vom Recht auf Eigenverbrauch Gebrauch zu machen, und ist nicht berechtigt, die von ihr produzierte erneuerbare Elektrizität im Rahmen des Einspeisevergütungssystems [...] gegen Vergütung einzuspeisen bzw. direkt zu vermarkten."

D.
Gegen diesen Entscheid der Pronovo AG (nachfolgend: Vorinstanz) erheben die Perlen Papier AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin 1) sowie die Renergia Zentralschweiz AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin 2) mit Eingabe vom 13. Mai 2019 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragen unter Kosten- und Entschädigungsfolgen die Aufhebung des angefochtenen Einspracheentscheids. Zudem begehren sie, die Anträge gemäss Einsprache vom 15. Januar 2019 gutzuheissen, dies heisse:

"1.Es sei festzustellen, dass die Elektrizitätsproduktion der Beschwerdeführerin 2 (Betreiberin KVA) aus einem erneuerbaren Anteil (50% der Nettoproduktion) und aus einem nicht erneuerbaren Anteil (50% der Nettoproduktion) besteht,

und es sei festzustellen, dass diese Anteile rechnerisch bestimmt und bilanziell dargestellt und abgerechnet werden können;

2.Es sei festzustellen, dass das Wahlrecht auf Eigenverbrauch der Beschwerdeführerin 2 als Produzentin/Betreiberin einer KVA je in Bezug auf den erneuerbaren und in Bezug auf den nicht erneuerbaren Anteil ihrer Elektrizitätsproduktion ausgeübt werden kann;

3.Es sei festzustellen, dass die Beschwerdeführerinnen 1 und 2 bei Realisierung einer Eigenverbrauchsgemeinschaft berechtigt sind, in diesem Rahmen vom Recht auf Eigenverbrauch nur in Bezug auf den nicht erneuerbaren Anteil der Elektrizitätsproduktion der Beschwerdeführerin 2 Gebrauch zu machen;

4.Es sei festzustellen, dass die Beschwerdeführerin 1 im Falle einer Realisierung einer Eigenverbrauchsgemeinschaft mit der Beschwerdeführerin 2 gemäss Antrag Ziff. 3 berechtigt ist, in Bezug auf die von ihr produzierte erneuerbare Elektrizität nicht vom Recht auf Eigenverbrauch Gebrauch zu machen,

und dass sie wie bisher berechtigt ist, die von ihr produzierte erneuerbare Elektrizität im Rahmen des Einspeisevergütungssystems [...] gegen Vergütung einzuspeisen bzw. gegebenenfalls direkt zu vermarkten,

und dass diese Einspeisung (bzw. Direktvermarktung) auch virtuell erfolgen kann, das heisst die zu vergütende Elektrizität rechnerisch bestimmt und bilanziell abgerechnet werden kann,

und dass die Beschwerdeführerin 1 dafür wie bisher die KEV bzw. Einspeisevergütung auf Basis der Nettoproduktion [...] erhält [...];

5.Es sei festzustellen, dass die Beschwerdeführerin 2 bei Realisierung einer Eigenverbrauchsgemeinschaft mit der Beschwerdeführerin 1 gemäss Antrag Ziff. 3 berechtigt ist, in Bezug auf den erneuerbaren Anteil ihrer Elektrizitätsproduktion nicht vom Recht auf Eigenverbrauch Gebrauch zu machen,

und dass sie wie bisher berechtigt ist, den erneuerbaren Anteil ihrer Elektrizitätsproduktion, entsprechend 50% der Nettoproduktion [...], im Rahmen des Einspeisevergütungssystems [...] gegen Vergütung einzuspeisen bzw. gegebenenfalls direkt zu vermarkten,

und dass diese Einspeisung (bzw. Direktvermarktung) auch virtuell erfolgen kann, das heisst die zu vergütende Elektrizität rechnerisch bestimmt und auch bilanziell abgerechnet werden kann,

und dass Beschwerdeführerin 2 dafür wie bisher die KEV bzw. Einspeisevergütung auf Basis der Nettoproduktion, bzw. des erneuerbaren Anteils (50% der Nettoproduktion), erhält [...]."

E.
Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 11. Juni 2019 die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolgen und das Bundesamt für Energie (BFE) reicht diese Angelegenheit betreffend am 10. Juli 2019 einen Fachbericht ein.

F.
Die Beschwerdeführerinnen halten mit Schlussbemerkungen vom 30. August 2019 an ihren eingangs gestellten Anträgen fest.

G.
Auf die weiteren Vorbringen und die sich bei den Akten befindlichen Dokumente wird - soweit entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt laut Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021). Beim Einspracheentscheid vom 29. Mai 2019 betreffend die Feststellungsverfügung vom 29. November 2018 handelt es sich um eine solche Verfügung und die Pronovo AG ist eine Vorinstanz i.S.v. Art. 33 Bst. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG, deren Entscheide gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 63 Compétences particulières - 1 L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
1    L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
a  garantie d'origine (art. 9);
b  système de rétribution de l'injection (art. 19);
c  rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit;
d  rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25);
e  remboursement des frais69 supplémentaires découlant des contrats visés à l'art. 73, al. 4;
f  autres tâches déléguées par le Conseil fédéral qui portent sur l'utilisation des moyens issus du supplément ou qui sont liées aux garanties d'origine.
2    L'organe d'exécution prend les mesures et rend les décisions nécessaires.
3    S'agissant d'affaires de grande importance, de façon générale ou pour un cas précis, l'organe d'exécution statue de concert avec l'OFEN.
und 2
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 63 Compétences particulières - 1 L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
1    L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
a  garantie d'origine (art. 9);
b  système de rétribution de l'injection (art. 19);
c  rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit;
d  rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25);
e  remboursement des frais69 supplémentaires découlant des contrats visés à l'art. 73, al. 4;
f  autres tâches déléguées par le Conseil fédéral qui portent sur l'utilisation des moyens issus du supplément ou qui sont liées aux garanties d'origine.
2    L'organe d'exécution prend les mesures et rend les décisions nécessaires.
3    S'agissant d'affaires de grande importance, de façon générale ou pour un cas précis, l'organe d'exécution statue de concert avec l'OFEN.
i.V.m. Art. 66 Abs. 2
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 66 Opposition, voies de recours et recours des autorités - 1 Les décisions de l'organe d'exécution concernant le système de rétribution de l'injection (art. 19), la rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'organe d'exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d'opposition est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d'iniquité manifeste.
1    Les décisions de l'organe d'exécution concernant le système de rétribution de l'injection (art. 19), la rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'organe d'exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d'opposition est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d'iniquité manifeste.
2    Les décisions de l'OFEN, de l'OFEV, de l'ElCom et de l'organe d'exécution ainsi que les décisions sur opposition de ce dernier dans les cas visés à l'al. 1 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.
3    L'OFEN est habilité à faire recours contre les décisions des autorités cantonales prises en application de la présente loi et de ses dispositions de mise en oeuvre.
des Energiegesetzes vom 30. September 2016 (EnG, SR 730) beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar sind (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] A-124/2019 vom 2. September 2019 E. 1.1 und A-262/2018 vom 29. März 2019 E. 1.2). Da keine Ausnahme gemäss Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt, ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

1.2 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Bst. b) und ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c). Die Beschwerdeführerinnen sind als Verfahrensbeteiligte formelle Adressatinnen der angefochtenen Verfügung und durch diese auch materiell beschwert, weil die Vorinstanz ihre Einspracheanträge abgewiesen hat oder gar nicht erst darauf eingetreten ist. Sie sind deshalb zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert.

Auf die im Übrigen form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde vom 28. Mai 2019 (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist somit einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen, einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens (Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
und b VwVG). Zudem prüft es die Verfügung auf Angemessenheit hin (Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Es wendet das Recht von Amtes wegen an und ist an die Begründung der Parteien nicht gebunden (Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG).

3.
Unstrittig ist, dass sowohl der Eigenverbrauch der selbstproduzierten Energie als auch die Bildung einer Eigenverbrauchsgemeinschaft grundsätzlich zulässig sind. Hingegen ist umstritten, ob die Beschwerdeführerinnen unter Beibehaltung der bestehenden KEV im Rahmen von Anhang 1.5 Ziff. 3.2 aEnV selbst festlegen dürfen, dass je 50% der produzierten Energiemenge die Eigenschaft "erneuerbar" bzw. "nicht erneuerbar" zukommt, um sodann frei darüber verfügen zu können.

3.1 Die Beschwerdeführerinnen sind zusammengefasst der Ansicht, das Einsparen von Netznutzungsentgelt bei Eigenverbrauch sei rechtlich zulässig und der Verzicht auf eine Netzeinspeisung der produzierten Energie gar erwünscht, um dadurch das Verteilnetz zu entlasten. Die relevanten Stromflüsse könnten im Sinn einer virtuellen Einspeisung rechnerisch erfasst und sodann bilanziell abgerechnet werden. Worin die Vorinstanz eine aktive Beeinflussung des zu vergütenden Anteils der produzierten Energie bzw. eine Gesetzesumgehung erblicke, bleibe unklar. Die Beschwerdeführerin 2 könne bereits heute je separat über den erneuerbaren Anteil und den nicht erneuerbaren Anteil ihrer Energieproduktion verfügen. Es handle sich dabei nicht um eine einzige Energiemenge. Den nicht erneuerbaren Anteil verkaufe sie, unabhängig vom erneuerbaren Anteil, selbst auf dem Markt. Entscheidend sei denn auch nicht der tatsächliche Eigenverbrauch, sondern der Wille des Energieproduzenten, ob er das Recht auf Eigenverbrauch ausüben wolle oder nicht. Die beiden Anteile würden rechtlich unterschiedlich behandelt und könnten mit je 50% der Nettoproduktion rechnerisch bestimmt und separat bilanziell abgerechnet werden. Es sei deswegen nicht nachvollziehbar, weshalb die Beschwerdeführerin 2 den nicht erneuerbaren Anteil nicht im Rahmen einer Eigenverbrauchsgemeinschaft veräussern oder überlassen können sollte. Zudem hätten die CKW das Projekt geprüft und die technische sowie rechtliche Umsetzbarkeit bejaht. Die Vorinstanz halte die durch eine KVA produzierte Energie subjektiv nicht mehr für förderungswürdig und wolle die Fördermittel anderweitig einsetzen, was jedoch dem bewussten Willen des Gesetzgebers entgegenlaufe.

Die Vorinstanz vertritt demgegenüber die Auffassung, die Beschwerdeführerinnen könnten die produzierte Energie zwar selbst verbrauchen, nicht aber bestimmen, welche Qualität dem einzuspeisenden bzw. dem eigenverbrauchten Strom zukomme. Sie bringt u.a. vor, es sei vorgesehen, dass der eingespeiste Strom (Überschussproduktion) lediglich zu 50% als erneuerbar angerechnet werde. Eine umfassende Subventionierung der Nettoproduktionsmenge sei vom Gesetzgeber nicht gewollt gewesen, zumal die Projektidee der Beschwerdeführerinnen keine eigentliche Energieförderungsmassnahme beinhalte, sondern die Optimierung der eigenen Finanzen anstrebe. Die von ihnen ins Feld geführte Netzentlastung sei zudem völlig losgelöst von der angestrebten Eigenverbrauchsgemeinschaft möglich. Es gälten sowohl 50% des selbstverbrauchten Stroms als auch 50% des eingespeisten Stroms als erneuerbar. Der physisch eingespeiste Strom sei darum nur zu 50% durch die KEV förderungswürdig. Der Umstand, dass eine einzige Energiemenge nicht vollständig forderungswürdig sei, und daher administrativ unterschiedlich behandelt werden müsse, ändere nichts daran, dass es sich bei der KVA der Beschwerdeführerin 2 um eine einzige Energieerzeugungsanlage handle. Angesichts dessen könne das Recht auf Eigenverbrauch nicht jeweils in Bezug auf den erneuerbaren und den nicht erneuerbaren Anteil ausgeübt werden.

3.2 Zunächst ist aufgrund der im Rahmen des ersten Massnahmenpakets zur Energiestrategie 2050 per 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Revision des EnG und der Energieverordnung vom 1. November 2017 (EnV, SR 730.01) sowie der in diesem Zusammenhang neu geschaffenen Verordnung über die Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien vom 1. November 2017 (Energieförderungsverordnung, EnFV, SR 730.03) zu klären, welche Bestimmungen in materiell-rechtlicher Hinsicht auf den vorliegenden Sachverhalt Anwendung finden.

Gemäss dem in Art. 72 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
1    Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
2    Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:
a  les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
a1  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
a2  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
a3  certaines installations de biomasse;
b  la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c  l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.
3    Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.
4    Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.
5    Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.
6    Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.
Satz 1 EnG enthaltenen übergangsrechtlichen Grundsatz steht Betreibern von Anlagen, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eine Vergütung nach bisherigem Recht (Art. 7a des Energiegesetzes vom 26. Juni 1998 [aEnG, in Kraft gewesen bis zum 31. Dezember 2017, AS 1999 197]) erhalten, diese weiterhin zu. Die Beschwerdeführerin 2 erhielt als Betreiberin einer KVA bereits vor Inkrafttreten des revidierten EnG Fördermittel aus dem KEV-Fonds. Das Verordnungsrecht präzisiert die genannte gesetzliche Übergangsregel in Anhang 1.5 Ziff. 9.3 EnFV: Für KVA und Schlammverbrennungsanlagen sowie Klärgas- und Deponiegasanlagen, die bereits eine Vergütung nach bisherigem Recht erhalten, gilt für die Anspruchsvoraussetzungen, die Mindestanforderungen und den laufenden Betrieb das bisherige Recht. Die Frage, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang die Beschwerdeführerinnen Anspruch auf eine KEV haben, beantwortet sich somit nach dem aEnG im Zusammenspiel mit der Energieverordnung vom 7. Dezember 1998 (aEnV, in Kraft gewesen bis zum 31. Dezember 2017, AS 1999 20).

3.3 Sodann ist näher auf die rechtlichen Rahmenbedingungen einzugehen, die für den vorliegenden Fall von Bedeutung sind.

3.3.1 Laut Art. 89 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 89 Politique énergétique - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
1    Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
2    La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie.
3    La Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables.
4    Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons.
5    Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) setzen sich der Bund und die Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für eine umweltverträgliche Energieversorgung ein. Überdies legt der Bund Grundsätze fest über die Nutzung einheimischer und erneuerbarer Energien und über den sparsamen und rationellen Energieverbrauch (Art. 89 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 89 Politique énergétique - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
1    Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
2    La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie.
3    La Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables.
4    Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons.
5    Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable.
BV).

3.3.2 In Umsetzung der verfassungsrechtlichen Vorgaben statuiert Art. 1 Abs. 2 Bst. c aEnG als Ziel die verstärkte Nutzung von einheimischen und erneuerbaren Energien. Laut Art. 7a Abs. 1 Satz 1 aEnG sind Netzbetreiber verpflichtet, in ihrem Netzgebiet die gesamte Elektrizität, die aus Neuanlagen durch die Nutzung von Sonnenenergie ab 10 kW, Geothermie, Windenergie, Wasserkraft bis zu 10 MW sowie Biomasse und Abfällen aus Biomasse gewonnen wird, in einer für das Netz geeigneten Form abzunehmen und zu vergüten, sofern diese Neuanlagen sich am betreffenden Standort eignen. Die KEV wird nach den im Erstellungsjahr geltenden Gestehungskosten von Referenzanlagen bestimmt, die der jeweils effizientesten Technologie entsprechen (vgl. Art. 7a Abs. 2 aEnG). Die Regelung der Einzelheiten, z.B. der Gestehungskosten je Erzeugungstechnologie, Kategorie und Leistungsklasse delegiert diese Norm an den Bundesrat, der die Details in der aEnV geregelt hat (siehe auch Art. 16 Abs. 1 aEnG betreffend die allgemeine energierechtliche Vollzugskompetenz des Bundesrats).

3.3.3 Mit der Revision der aEnV vom 14. März 2008 hat der Bundesrat die Einzelheiten zur KEV festgelegt, in den Art. 2 bis 2c aEnV die Anschlussbedingungen für fossile und erneuerbare Energien i.S.v. Art. 7 aEnG und in den Art. 3 ff. aEnV diejenigen für Elektrizität aus erneuerbaren Energien nach Artikel 7a
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 7a - 1 Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16).
1    Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16).
2    Les installations hydroélectriques qui n'ont pas d'incidences importantes sur le territoire et l'environnement ne doivent pas nécessairement avoir été prévues dans le plan directeur, même lorsqu'elles revêtent un intérêt national
aEnG. Die konkrete Höhe der Vergütungssätze für die verschiedenen Technologien lässt sich aufgrund der in den Anhängen zur EnV festgesetzten Grundlagen berechnen und erfolgt schematisch, nicht abgestimmt auf eine individuelle Anlage (Art. 3b aEnV). Die Einzelheiten sind gesondert für die Anlagentypen in den Anhängen zur aEnV geregelt. Für Biomassenenergieanlagen, wozu auch KVA zählen, ist der Anhang 1.5 massgebend, namentlich Ziff. 3 betreffend Anlagen zur thermischen Verwertung von Siedlungsabfällen aus Haushalten, Gewerbe und Industrie. In Anhang 1.5 Ziff. 3.2 aEnV ist unter der Sachüberschrift "Erneuerbarer Anteil" festgehalten, dass 50% der durch eine KVA produzierten Energiemenge als erneuerbar angerechnet wird.

3.3.4 Für Elektrizität aus erneuerbaren Energien ist sodann die Möglichkeit des Eigenverbrauchs in Art. 7a Abs. 4bis aEnG vorgesehen, wonach Produzenten die selbst produzierte Energie am Ort der Produktion ganz oder teilweise selber verbrauchen dürfen. Sofern ein Produzent von diesem Recht Gebrauch macht, darf nur die tatsächlich ins Netz eingespeiste Energie als eingespeist behandelt und verrechnet werden. Zufolge Art. 2 Abs. 2 aEnV hat der Netzbetreiber einem Produzenten, der einen Teil der produzierten Energie am Ort der Produktion selber verbraucht oder dort einem oder mehreren Dritten zum Verbrauch überlässt (Eigenverbrauch), die Überschussproduktion zu vergüten (Bst. a); einem Produzenten, der die gesamte produzierte Elektrizität veräussert, hat er die Nettoproduktion zu vergüten (Bst. b). Dabei definiert der Verordnungsgeber die Nettoproduktion bzw. die Überschussproduktion in Art. 2 Abs. 2bis aEnV folgendermassen: Die Überschussproduktion entspricht der tatsächlich ins Netz des Netzbetreibers eingespeisten Elektrizität. Die Nettoproduktion entspricht der Elektrizität, die mit der Anlage produziert wird (Bruttoproduktion), abzüglich der im Rahmen der Produktion von der Anlage selber verbrauchten Elektrizität (Hilfsspeisung).

3.4 Zur Hauptsache ist umstritten, wie die in Anhang 1.5 Ziff. 3.2 aEnV festgeschriebene Regel zu verstehen ist, wonach 50% der produzierten Energiemenge als erneuerbar angerechnet wird. Ihre Tragweite ist durch Auslegung zu klären.

3.4.1 Ein Rechtssatz muss in erster Linie aus sich selbst heraus, das heisst nach dem Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrunde liegenden Wertungen auf der Basis einer teleologischen Verständnismethode ausgelegt werden (BGE 143 III 600 E. 2.7, 142 V 466 E. 3.2, 140 I 305 E. 6.1). Auszugehen ist vom Wortlaut, doch kann dieser nicht allein massgebend sein. Besonders wenn der Text unklar ist oder verschiedene Deutungen zulässt, muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden, unter Berücksichtigung der weiteren Auslegungselemente, wie namentlich der Entstehungsgeschichte der Norm und ihrem Zweck (siehe BGE 142 III 402 E. 2.5.1, 124 II 372 E. 5). Die Gesetzesmaterialien sind zwar nicht unmittelbar entscheidend, dienen aber als Hilfsmittel, um den Sinn der Norm zu erkennen. Namentlich bei neueren Bestimmungen kommt der Entstehungsgeschichte eine besondere Bedeutung zu, weil veränderte Umstände oder ein gewandeltes Rechtsverständnis eine andere Lösung weniger nahelegen als dies bei älteren Bestimmungen der Fall sein kann (vgl. BGE 144 IV 217 E. 3.1, 144 I 242 E. 3.1.2, je m.w.H.).

3.4.2 Der französische und italienische Text von Anhang 1.5 Ziff. 3.2 aEnV trägt die Sachüberschrift "Part renouvelable" bzw. "Quota rinnovabile" und ist wie folgt abgefasst: "50% de la quantité d'énergie produite est comptabilisée comme renouvelable"; "Il 50 per cento della quantità di energia prodotta è conteggiata come energia rinnovabile". Der Wortlaut der Sprachfassungen ist inhaltlich identisch, weil alle drei sowohl in der Sachüberschrift von einem erneuerbaren Anteil als auch im Normtext von einer produzierten Energiemenge sprechen, die zu 50% als erneuerbar angerechnet wird. Die Beschwerdeführerinnen verstehen die Bestimmung dahingehend, dass es sich bei der produzierten Energie um zwei mengenmässig gleiche Anteile handle, welche rechtlich ein vollständig voneinander losgelöstes Schicksal teilen würden und zudem bilanziell bestimmt sowie ohne physischen Energiefluss virtuell eingespeist werden könnten. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass Anhang 1.5 Ziff. 3.2 aEnV eine vollziehende Verordnungsbestimmung darstellt. Vollziehungsverordnungen führen die Bestimmungen des betreffenden Gesetzes durch Detailvorschriften näher aus und tragen somit zur verbesserten Anwendbarkeit des Gesetzes bei. Ausgangspunkt sind Sinn und Zweck des Gesetzes; sie kommen in grundsätzlicher Weise durch die Bestimmung im formellen Gesetz zum Ausdruck (vgl. BGE 141 II 169 E. 3.3; 139 II 460 E. 2.1). Vollziehungsverordnungen müssen sich an den gesetzlichen Rahmen halten und insbesondere keine Vorschriften enthalten, welche die Rechte der Betroffenen zusätzlich beschränken oder ihnen neue Pflichten auferlegen (BGE 136 I 29 E. 3.3; 133 II 331 E. 7.2.2; siehe ferner Tobias Jaag, Die Verordnung im schweizerischen Recht, ZBl 112/2011 S. 643). Folglich ist die Bundesgesetzkonformität von Anhang 1.5 Ziff. 3.2 aEnV dann zu bejahen, wenn Art. 7a aEnG darin lediglich näher ausführt wird und dessen nachstehend durch Auslegung zu ermittelnder Zielsetzung folgt.

3.4.3 Der Gesetzgeber hat die KEV zur Förderung der Stromerzeugung mit erneuerbaren Energien und deren Erhöhung am gesamten inländischen Endverbrauch für den Zeithorizont bis 2030 eingeführt (Art. 7a aEnG und Art. 3 ff. aEnV, vgl. Botschaft zur Änderung des Elektrizitätsgesetzes und zum Stromversorgungsgesetz vom 3. Dezember 2004 [nachfolgend: Botschaft Änderung EleG und StromVG], BBl 2005 1611 ff., 1667). Sinn und Zweck der KEV ist es, jene Kosten zu decken, welche die Produzenten beim Verkauf des Stroms nicht durch den normalen Strompreis zu decken vermögen. Sie dient der Förderung der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien, welche kostspieliger ist als die "normale" Erzeugung von Strom. Diesbezüglich kommt der KEV eine Lenkungsfunktion zu. Die Vergütungssätze werden so festgelegt, dass die Vergütungen nur für die effizientesten Technologien tatsächlich kostendeckend sind (Art. 7a Abs. 2
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 7a - 1 Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16).
1    Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16).
2    Les installations hydroélectriques qui n'ont pas d'incidences importantes sur le territoire et l'environnement ne doivent pas nécessairement avoir été prévues dans le plan directeur, même lorsqu'elles revêtent un intérêt national
EnG). Ziel der Vergütung ist es also nicht, die Kosten jedes Produzenten zu decken, sondern nur jener, die in effiziente Anlagen investieren (vgl. zum Ganzen Urteile des BVGer A-1074/2019 vom 2. September 2019 E. 3.4.2 und A-1989/2009 vom 11. Januar 2011 E. 10.7.2). Für die Elektrizität aus Biomasse ging der Gesetzgeber davon aus, dass im Fall von Kehrichtverbrennungsanlagen im Sinn eines Schätzwerts von einem erneuerbaren Anteil des Abfalls von 50% ausgegangen werden könne, wobei für die Vergütung die effektive Produktion massgebend sei (Botschaft Änderung EleG und StromVG, BBl 2005 1611 ff., 1667). Es gilt zu beachten, dass die durch eine KVA hergestellte Energie nicht effektiv zu 50% erneuerbar ist, sondern dass es sich hierbei um einen gesetzgeberischen Wertungsentscheid handelt, primär um den Anteil der erneuerbaren Energien durch die Anerkennung des organischen Abfallanteils zu erhöhen, indem die durch KVA produzierte Energie als teilweise erneuerbar deklariert wird. Der Verordnungsgeber hat diesen gesetzgeberischen Wertungsentscheid, der im aEnG selbst keine direkte Grundlage findet, sondern sich lediglich aus den Gesetzesmaterialien ergibt, unverändert übernommen und in Anhang 1.5 Ziff. 3.2 aEnV festgeschrieben.

3.4.4 In diesem Zusammenhang ist ferner erwähnenswert, dass der Gesetzgeber auf seinen Entscheid zurückgekommen ist und für die durch eine KVA produzierte Energie mit Inkrafttreten des revidierten EnG per 1. Januar 2018 neu nicht mehr eine Förderung durch die KEV vorsieht. Dementsprechend hält Art. 19 Abs. 4 Bst. c
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
1    Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
a  l'énergie hydraulique;
b  l'énergie solaire;
c  l'énergie éolienne;
d  l'énergie géothermique;
e  l'énergie produite à partir de la biomasse.
2    La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
3    Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.
4    Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes:
a  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW;
c  les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);
d  les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;
e  les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
5    Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant:
a  qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou
b  qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels.
6    Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12
7    Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier:
a  la procédure de demande;
b  la durée de la rétribution;
c  les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;
d  l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;
e  la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;
f  la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;
g  les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
EnG fest, dass die Betreiber von Verbrennungsanlagen für Siedlungsabfälle, also einer KVA, nicht am Einspeisevergütungssystem teilnehmen können. KVA können stattdessen einen Investitionsbeitrag in der Höhe von höchstens 20% der anrechenbaren Investitionskosten in Anspruch nehmen (vgl. Art. 27
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 27 Contribution d'investissement allouée pour les installations de biomasse - 1 Une contribution d'investissement peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations de biomasse ou pour l'agrandissement ou la rénovation notable d'installations de biomasse.
1    Une contribution d'investissement peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations de biomasse ou pour l'agrandissement ou la rénovation notable d'installations de biomasse.
2    Cette contribution se monte à 60 % au plus des coûts d'investissement imputables.
3    Aucune contribution d'investissement ne peut être sollicitée pour les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
EnG i.V.m. Anhang 2.3 Ziff. 1 EnFV). Hintergrund davon ist, dass solche Infrastrukturanlagen häufig im Besitz der öffentlichen Hand sind und den Auftrag haben, über verursachergerechte Entsorgungsgebühren kostendeckend zu wirtschaften. Mit einem derartigen Investitionsbeitrag bleibt ein angemessener Investitionsanreiz bestehen, ohne wesentliche Marktverzerrungen zu generieren. KVA sind nicht im selben Masse auf Beiträge angewiesen und werden deshalb im derzeit geltenden EnG nicht mehr mittels der KEV unterstützt. Zudem gibt es ohne eine Investition in die physische Erweiterung oder Erneuerung einer bereits bestehenden Anlage nichts, was amortisiert werden könnte und folglich auch keinen Grund für die Aufnahme in die KEV (vgl. Botschaft zum ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 [Revision des Energierechts] und zur Volksinitiative «Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie [Atomausstiegsinitiative]» [nachfolgend: Botschaft Energiestrategie 2050], BBl 2013 7561 ff., 7626, 7680; siehe zum Ganzen auch HETTICH/WALTHER, Rechtsfragen um die kostendeckende Einspeisevergütung [KEV] für Elektrizität aus erneuerbaren Energien, ZBl 112/2011 143, 143 f.).

3.4.5 In systematischer Hinsicht ist sodann zu beachten, dass in Art. 7a Abs. 4bis aEnG zwar vorgesehen ist, dass Produzenten die selbst produzierte Energie am Ort der Produktion ganz oder teilweise selber verbrauchen dürfen; sofern ein Produzent jedoch von diesem Recht Gebrauch macht, darf nur die tatsächlich ins Netz eingespeiste Energie als eingespeist behandelt und verrechnet werden. In Umsetzung dessen sieht Art. 2 Abs. 2 Bst. a aEnV vor, dass der Netzbetreiber einem Produzenten, der einen Teil der produzierten Energie am Ort der Produktion selber verbraucht oder dort einem oder mehreren Dritten zum Verbrauch überlässt (Eigenverbrauch), nur die Überschussproduktion zu vergüten hat. Bei Anlagen im Eigenverbrauch mit KEV wird also nur die Überschussenergie (netzseitiger Zähler) vergütet (vgl. die Vollzugshilfe für die Umsetzung des Eigenverbrauchs nach Art. 7 Abs. 2bis und Art. 7a Abs. 4bis vom April 2014 [Version 1.0], S. 9 und 11). Dies im Gegensatz zu einem Produzenten, der die gesamte produzierte Elektrizität veräussert, und darum die Nettoproduktion vergütet erhält (Art. 2 Abs. 2 Bst. b aEnV). Dabei hat der Verordnungsgeber ausdrücklich festgelegt, was genau unter der Nettoproduktion bzw. der Überschussproduktion zu verstehen ist (Art. 2 Abs. 2bis aEnV, vgl. dazu bereits vorne E. 3.3.4). Aus den Vernehmlassungsunterlagen ergibt sich schliesslich, dass Netzbetreiber, welche bisher die eingespeiste Energie abgenommen, abgegolten und weiter verrechnet haben, die produzierte Elektrizität nur noch physisch abnehmen. Gilt nur ein Teil der Gesamtproduktion einer Anlage als Elektrizität aus erneuerbaren Energien (z.B. bei Kehrichtverbrennungsanlagen), wird - zwecks Abrechnung - nur dieser Teil der Bilanzgruppe für erneuerbare Energien zugeordnet (vgl. Erläuternder Bericht vom 27. Juni 2007 zum Vernehmlassungsentwurf der Stromversorgungsverordnung [vom 14. März 2008, StromVV, SR 734.71]; siehe ferner Art. 26 Abs. 3
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 26 Énergie de réglage et d'ajustement - 1 Pour les besoins d'énergie de réglage, la société nationale du réseau de transport donne la préférence à l'électricité issue d'énergies renouvelables.
1    Pour les besoins d'énergie de réglage, la société nationale du réseau de transport donne la préférence à l'électricité issue d'énergies renouvelables.
2    Lorsque la technique le permet, l'énergie de réglage peut être acquise en-dehors des frontières nationales.
3    Si un producteur dont l'installation injecte de l'électricité selon l'art. 15 LEne102 ou au prix de référence de marché visé aux art. 14, al. 1, et 105, al. 1, OEneR103, vend tout ou partie de l'électricité livrée physiquement à la société nationale du réseau de transport en tant qu'énergie de réglage, il n'obtient pour cette électricité aucune rétribution selon l'art. 15 LEne ni le prix de marché de référence visé à l'art. 25, al. 1, let. b, OEneR.104
StromVV zur physisch gelieferten Elektrizität).

3.4.6 Im Übrigen weist das BFE in seinem Fachbericht vom 10. Juli 2019 u.a. darauf hin, dass sich der Produzent zunächst zu entscheiden hat, ob er die von der Anlage produzierte Elektrizität (teilweise) am Ort der Produktion selber verbrauchen will oder er die gesamte Elektrizitätsmenge einspeist. Je nach dem werde dann die tatsächlich an den Netzbetreiber abgelieferte Überschussproduktion vergütet oder, bei einem Verzicht auf Eigenverbrauch, die Nettoproduktion. Bei einem teilweisen Eigenverbrauch werde 50% der Überschussproduktion als erneuerbar angerechnet und mit der KEV vergütet, beim einem vollständigen Verzicht auf Eigenverbrauch gar 50% der Nettoproduktion. Das von den Beschwerdeführerinnen beabsichtigte Splitting sei hingegen unzulässig. Sachdienlich sind diesbezüglich die Ausführungen im Bericht der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates (UREK-N) vom 8. Januar 2013 zur parlamentarische Initiative "Freigabe der Investitionen in erneuerbare Energien ohne Bestrafung der Grossverbraucher" (Pa. Iv. 12.400), auf welchen die Beschwerdeführerinnen und auch das BFE verweisen: Wenn sich ein Produzent für den Eigenverbrauch entscheidet, sind demnach rein "interne" Energieflüsse bei einem Endverbraucher und gleichzeitigen Anlagenbetreiber aus Sicht des Netzbetreibers nicht mehr zu beachten - erst wenn das Netz des Netzbetreibers zwischen Produktionsanlage und Verbrauch in Anspruch genommen wird, liegt kein Eigenverbrauch mehr vor. Bei der Abrechnung zwischen Netz- und Anlagenbetreiber sind einzig die physikalischen Energieflüsse in das und aus dem Verteilnetz massgebend und nicht irgendwelche bilanzierten Werte. Dies bedeutet gleichzeitig für die Produzenten, dass sie weniger Energie vom Verteilnetzbetreiber beziehen und so Strombezugskosten (Netznutzung und Energie) sparen, umgekehrt jedoch auch keine KEV für den selbst verbrauchten Strom erhalten (siehe BBl 2013 1669 ff., 1674, 1677). Die Möglichkeit des Eigenverbrauchs soll Produzenten einerseits die Option der Einsparung von Netznutzungsentgelt eröffnen, wobei stets zu beachten ist, dass sich Eigenverbrauch und gleichzeitige Förderung durch die KEV gegenseitig ausschliessen, und andererseits soll verhindert werden, dass Netzbetreiber allfällige Umsatz- oder Gewinneinbussen infolge Eigenverbrauchs durch höhere Strompreise kompensieren und letztlich auf die Endkonsumenten überwälzen (Botschaft Energiestrategie 2050, BBl 2013 7561 ff., 7714).

3.4.7 Die Gesamtbetrachtung aller Auslegungselemente führt zusammengefasst dazu, dass der Verordnungsgeber die Art. 7a aEnG zugrunde liegende Intention des Gesetzgebers, wonach 50% der durch eine KVA produzierten Energiemenge als erneuerbar angerechnet wird, in Anhang 1.5 Ziff. 3.2 aEnV zwecks vereinfachter Handhabung im Sinn eines Schätzwerts umgesetzt hat. Daraus zu schliessen, dass sich diese Verhältnisangabe auf die Gesamtproduktion der erzeugten Energie bezieht und es sich um zwei vollständig voneinander losgelöste Energiemengen handelt, greift allerdings zu kurz. Aus dem Zusammenspiel von Anhang 1.5 Ziff. 3.2 aEnV und den Bestimmungen betreffend den Eigenverbrauch, insb. Art. 2 Abs. 2 Bst. a aEnV, ergibt sich hinsichtlich der seitens der Beschwerdeführerinnen geplanten Eigenverbrauchsgemeinschaft, dass in einem solchen Fall nur eine allfällig physisch ins Netz eingespeiste Überschussproduktion zu vergüten wäre. Die Überschussproduktion entspricht dabei der tatsächlich ins Netz des Netzbetreibers eingespeisten Elektrizität (Art. 2 Abs. 2bis aEnV). Hiervon gelten 50% als erneuerbar und weitere 50% als nicht erneuerbar. Im Gegenzug ist die Nettoproduktion dann zu vergüten, wenn ein Produzent die gesamte produzierte Elektrizität veräussert (vgl. Art. 2 Abs. 2 Bst. a aEnV). Das Wahlrecht auf Eigenverbrauch kann nur für die Gesamtanlage ausgeübt werden. Es steht den Beschwerdeführerinnen demnach frei, welche dieser Optionen sie wählen, jedoch ist weder die Aufteilung der produzierten Gesamtenergiemenge in einen erneuerbaren und einen nicht erneuerbaren Anteil vor der Einspeisung möglich noch ist mit Blick auf die genannten Rechtsgrundlagen und unter Berücksichtigung der zitierten Gesetzgebungsmaterialien eine Vermischung von teilweisem Eigenverbrauch und (rechnerischer) Vergütung eines Teils der Nettoproduktion zulässig.

3.4.8 Soweit die Beschwerdeführerinnen primär die Einsparung von Netznutzungsentgelt beabsichtigen sollten, wäre für dieses Vorhaben bzw. die Rückerstattung desselben unter Geltung des neuen Rechts auf Art. 39 ff
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 39 Ayants droit - 1 Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent le remboursement intégral du supplément qu'ils ont acquitté.
1    Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent le remboursement intégral du supplément qu'ils ont acquitté.
2    Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 5 % mais moins de 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent un remboursement partiel du supplément qu'ils ont acquitté; le montant du remboursement est fixé en fonction du rapport entre les frais d'électricité et la valeur ajoutée brute.
3    N'ont pas droit au remboursement les consommateurs finaux de droit public ou de droit privé qui assument principalement une tâche de droit public en vertu d'une disposition légale ou contractuelle. Ces consommateurs finaux obtiennent toutefois le remboursement du supplément qu'ils ont acquitté pour l'exploitation de grandes installations de recherche au sein d'établissements de recherche d'importance nationale, indépendamment de leur intensité électrique; le Conseil fédéral désigne ces grandes installations de recherche.
. EnG und die dort statuierten Voraussetzungen zu verweisen. Im Übrigen ist nach dem Gesagten auf die Einholung der von Beschwerdeführerinnen in ihrer Beschwerde offerierten Auskünften durch die CKW zum Thema der geplanten Eigenverbrauchsgemeinschaft in antizipierter Beweiswürdigung zu verzichten, da sich der entscheidwesentliche Sachverhalt hinreichend klar aus den vorliegenden Akten ergibt und das Bundesverwaltungsgericht die sich in diesem Zusammenhang stellenden Rechtsfragen von Amtes wegen zu beurteilen hat bzw. an rechtliche Ausführungen der Parteien oder Dritter nicht gebunden ist (sieh dazu vorne E. 2 und vgl. statt vieler René Rhinow et. al., Öffentliches Prozessrecht, 3. Aufl. 2014, Rz. 1002 ff.).

3.4.9 Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde in der Hauptsache als unbegründet und ist demnach abzuweisen.

3.5 Es verbleibt zu prüfen, ob die Vorinstanz zu Recht nicht auf den Antrag der Beschwerdeführerinnen betreffend das Recht auf Realisierung einer Eigenverbrauchsgemeinschaft eingetreten ist.

3.5.1 Das Übergangsrecht sieht in Art. 74 Abs. 2
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 74 Dispositions transitoires relative au Fonds, à l'organe d'exécution et aux compétences - 1 Le Fonds est créé conformément à l'art. 37 dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. L'organisme en charge jusque-là est dissous et les actifs réunis sont intégralement transférés dans le nouveau Fonds.
1    Le Fonds est créé conformément à l'art. 37 dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. L'organisme en charge jusque-là est dissous et les actifs réunis sont intégralement transférés dans le nouveau Fonds.
2    Dans la mesure où la présente loi leur en attribue la compétence, les autorités fédérales s'acquittent de leurs tâches dès l'entrée en vigueur de la présente loi et sont soutenues dans ce cadre par la société nationale du réseau de transport, dans la mesure où cette dernière était compétente en la matière en vertu de l'ancien droit.
3    L'organe d'exécution est créé conformément à l'art. 64 dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. La société nationale du réseau de transport lui transfère la représentation au sein des comités correspondants dans le domaine des garanties d'origine et lui cède gratuitement les appareils, les instruments de travail et l'infrastructure mobile de l'ancienne unité d'exécution. Le transfert des droits, des obligations et des valeurs ainsi que les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et dans d'autres registres publics en relation avec la création de l'organe d'exécution sont exonérés de tout impôt ou émolument. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions supplémentaires concernant le processus de séparation et de création. Les dépenses au titre de ce processus sont soumises à l'approbation de l'OFEN.
4    L'organe d'exécution exerce ses compétences (art. 63) à partir de sa création. Le régime des compétences en vertu de l'ancien droit s'applique dans l'intervalle.
5    L'ElCom tranche en cas de litige résultant de procédures soumises, quant au régime des compétences, à l'ancien droit, dans la mesure où elle était compétente en la matière en vertu de ce droit.
EnG hinsichtlich der Zuständigkeiten vor, dass die Bundesbehörden, soweit sie mit diesem Gesetz neu zuständig werden, ihre Aufgaben sofort nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes aufnehmen und dabei von der nationalen Netzgesellschaft unterstützt werden, soweit diese nach bisherigem Recht zuständig war. Gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 63 Compétences particulières - 1 L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
1    L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
a  garantie d'origine (art. 9);
b  système de rétribution de l'injection (art. 19);
c  rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit;
d  rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25);
e  remboursement des frais69 supplémentaires découlant des contrats visés à l'art. 73, al. 4;
f  autres tâches déléguées par le Conseil fédéral qui portent sur l'utilisation des moyens issus du supplément ou qui sont liées aux garanties d'origine.
2    L'organe d'exécution prend les mesures et rend les décisions nécessaires.
3    S'agissant d'affaires de grande importance, de façon générale ou pour un cas précis, l'organe d'exécution statue de concert avec l'OFEN.
EnG ist die Pronovo AG als Vollzugsstelle in den folgenden Bereichen gemäss Art. 64
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 64 Organe d'exécution - 1 L'organe d'exécution est une société-fille de la société nationale du réseau de transport, qui en détient la totalité des parts. Il a la forme juridique d'une société anonyme de droit privé dont le siège est en Suisse, une raison de commerce et une structure allégée.
1    L'organe d'exécution est une société-fille de la société nationale du réseau de transport, qui en détient la totalité des parts. Il a la forme juridique d'une société anonyme de droit privé dont le siège est en Suisse, une raison de commerce et une structure allégée.
2    Les membres du conseil d'administration et de la direction doivent être indépendants de l'économie de l'électricité, mais peuvent aussi exercer une activité pour la société nationale du réseau de transport s'ils satisfont à cette exigence d'indépendance. L'organe d'exécution ne doit détenir aucune participation à d'autres sociétés et ne verse aucun dividende et aucune prestation appréciable en argent similaire à la société nationale du réseau de transport. Dans le cadre de son activité d'exécution, il ne doit pas favoriser la société nationale du réseau de transport et les actionnaires de celle-ci par rapport à d'autres requérants.
3    L'OFEN approuve les statuts de l'organe d'exécution et exerce la surveillance de celui-ci. Il approuve également le budget et le décompte des dépenses d'exécution.
4    L'organe d'exécution est soumis au contrôle ordinaire. L'organe de révision établit un rapport complet à l'intention non seulement de l'organe d'exécution mais aussi de l'OFEN.
5    L'organe d'exécution n'est pas inclus dans les comptes annuels consolidés de la société nationale du réseau de transport. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions supplémentaires concernant la présentation des comptes.
6    L'organe d'exécution est exonéré de tous les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
EnG zuständig für: Herkunftsnachweiswese (Art. 9
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 9 Garantie d'origine, comptabilité électrique et marquage - 1 En matière d'électricité, la quantité, la période de production, les agents énergétiques utilisés et les données relatives aux installations doivent être certifiés par une garantie d'origine.
1    En matière d'électricité, la quantité, la période de production, les agents énergétiques utilisés et les données relatives aux installations doivent être certifiés par une garantie d'origine.
2    Cette garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois pour la déclaration d'une quantité d'électricité donnée. Elle est négociable et transmissible, pour autant qu'elle ne porte pas sur de l'électricité qui bénéficie du système de rétribution de l'injection au sens du chapitre 4.
3    Quiconque approvisionne des utilisateurs finaux, est tenu d'effectuer les tâches suivantes:
a  tenir une comptabilité électrique;
b  informer les utilisateurs finaux sur la quantité d'électricité fournie, les agents énergétiques utilisés et le lieu de production (marquage).
4    La comptabilité électrique doit faire état notamment de la quantité d'électricité fournie, des agents énergétiques utilisés et du lieu de production. Ces données doivent être attestées sous une forme appropriée, généralement au moyen de garanties d'origine.
5    Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations à l'obligation de marquage et à l'obligation de fournir une garantie d'origine; il peut aussi prévoir une garantie d'origine et un marquage pour d'autres domaines, en particulier pour le biogaz. En outre, il peut régler les modalités de financement des coûts liés au système de garantie d'origine.
EnG), das Einspeisevergütungssystem (Art. 19
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
1    Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
a  l'énergie hydraulique;
b  l'énergie solaire;
c  l'énergie éolienne;
d  l'énergie géothermique;
e  l'énergie produite à partir de la biomasse.
2    La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
3    Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.
4    Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes:
a  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW;
c  les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);
d  les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;
e  les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
5    Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant:
a  qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou
b  qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels.
6    Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12
7    Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier:
a  la procédure de demande;
b  la durée de la rétribution;
c  les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;
d  l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;
e  la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;
f  la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;
g  les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
EnG), die Einspeisevergütung nach bisherigem Recht, Einmalvergütungen für Photovoltaikanlagen (Art. 25
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 25 Contribution d'investissement allouée pour les installations photovoltaïques - 1 Une contribution d'investissement (rétribution unique) peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations photovoltaïques ou pour l'agrandissement notable d'installations photovoltaïques.
1    Une contribution d'investissement (rétribution unique) peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations photovoltaïques ou pour l'agrandissement notable d'installations photovoltaïques.
2    La rétribution unique se monte à 30 % au plus des coûts d'investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation.
3    Pour les installations qui injectent toute l'électricité produite, la rétribution unique peut, en dérogation à l'al. 2, atteindre 60 % des coûts d'investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation.
EnG), die Erstattung der Mehrkosten aus Verträgen nach Art. 73 Abs. 4
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 73 Dispositions transitoires relatives aux autres affectations du supplément - 1 et 2 ...81
1    et 2 ...81
3    Quiconque a reçu, entre le 1er août 2013 et l'entrée en vigueur de la présente loi, une décision de principe contraignante quant à l'octroi d'une caution couvrant à hauteur de 50 % des coûts d'investissement les risques des installations géothermiques, peut demander auprès de l'OFEN, pendant une période de six mois au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un réexamen de ladite décision de principe fondé sur le nouveau droit. Nul ne peut prétendre à une augmentation de la garantie.
4    En ce qui concerne les contrats existants liant les gestionnaires de réseau à des producteurs indépendants pour la reprise d'électricité produite par des installations utilisant des énergies renouvelables (financement des frais82 supplémentaires), les conditions de raccordement prévues à l'art. 7 de l'ancien droit, dans la teneur du 26 juin 199883, sont applicables:
a  jusqu'au 31 décembre 2035 pour les installations hydroélectriques;
b  jusqu'au 31 décembre 2025 pour toutes les autres installations.
5    S'agissant des contrats au sens de l'al. 4 qui portent sur la reprise de l'électricité produite par les centrales hydroélectriques, l'ElCom peut réduire dans certains cas la rétribution de manière appropriée, lorsqu'il existe un décalage manifeste entre le prix de reprise et le coût de revient.
EnG und weitere, ihr vom Bundesrat übertragene Aufgaben, die die Verwendung der Mittel aus dem Netzzuschlag betreffen oder mit dem Herkunftsnachweiswesen zusammenhängen. Hingegen entscheidet die ElCom laut Art. 62 Abs. 3
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 62 Compétences des autorités fédérales et des tribunaux civils - 1 L'OFEN prend les mesures et rend les décisions prévues par la présente loi, pour autant que la Confédération soit compétente en la matière et que la présente loi n'en attribue pas la compétence à une autre autorité.
1    L'OFEN prend les mesures et rend les décisions prévues par la présente loi, pour autant que la Confédération soit compétente en la matière et que la présente loi n'en attribue pas la compétence à une autre autorité.
2    D'entente avec le canton concerné, l'OFEV statue sur l'indemnisation des coûts visée à l'art. 34, en règle générale dans les six mois suivant le dépôt de la demande.68
3    Sous réserve de l'al. 4, l'ElCom tranche en cas de litige lié à l'application des art. 15, 16 à 18 et 73, al. 4 et 5.
4    Les tribunaux civils connaissent:
a  des litiges liés à des conventions au sens de l'art. 17, al. 1;
b  des litiges liés aux rapports juridiques entre les propriétaires fonciers et les locataires ou entre les propriétaires fonciers et les fermiers lors du regroupement dans la perspective d'une consommation propre.
EnG, vorbehaltlich der Zuständigkeit von Zivilgerichten i.S.v. Art. 62 Abs. 4
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 62 Compétences des autorités fédérales et des tribunaux civils - 1 L'OFEN prend les mesures et rend les décisions prévues par la présente loi, pour autant que la Confédération soit compétente en la matière et que la présente loi n'en attribue pas la compétence à une autre autorité.
1    L'OFEN prend les mesures et rend les décisions prévues par la présente loi, pour autant que la Confédération soit compétente en la matière et que la présente loi n'en attribue pas la compétence à une autre autorité.
2    D'entente avec le canton concerné, l'OFEV statue sur l'indemnisation des coûts visée à l'art. 34, en règle générale dans les six mois suivant le dépôt de la demande.68
3    Sous réserve de l'al. 4, l'ElCom tranche en cas de litige lié à l'application des art. 15, 16 à 18 et 73, al. 4 et 5.
4    Les tribunaux civils connaissent:
a  des litiges liés à des conventions au sens de l'art. 17, al. 1;
b  des litiges liés aux rapports juridiques entre les propriétaires fonciers et les locataires ou entre les propriétaires fonciers et les fermiers lors du regroupement dans la perspective d'une consommation propre.
EnG, bei Streitigkeiten aufgrund der Art. 15
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LEne Art. 15 Obligation de reprise et de rétribution - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer de manière appropriée, dans leur zone de desserte:
1    Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer de manière appropriée, dans leur zone de desserte:
a  l'électricité qui leur est offerte provenant d'énergies renouvelables et d'installations à couplage chaleur-force alimentées totalement ou partiellement aux énergies fossiles;
b  le biogaz qui leur est offert.
2    Les obligations de reprise et de rétribution ne s'appliquent à l'électricité que si elle provient d'installations d'une puissance électrique maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh.
3    Si le gestionnaire de réseau et le producteur ne peuvent pas convenir d'une rétribution, les dispositions suivantes s'appliquent:
a  pour l'électricité issue d'énergies renouvelables, la rétribution se fonde sur les coûts que le gestionnaire de réseau aurait eus pour acquérir une énergie équivalente;
b  pour l'électricité provenant d'installations de couplage chaleur-force alimentées totalement ou partiellement aux énergies fossiles, la rétribution est fonction du prix du marché au moment de l'injection;
c  pour le biogaz, la rétribution s'aligne sur le prix que le gestionnaire de réseau devrait payer s'il l'achetait auprès d'un tiers.
4    Les al. 1 à 3 ne s'appliquent pas tant que le producteur participe au système de rétribution de l'injection (art. 19).8
, 16
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LEne Art. 16 Consommation propre - 1 Tout exploitant d'installation peut consommer, sur le lieu de production, tout ou partie de l'énergie qu'il a lui-même produite. Il peut aussi vendre tout ou partie de cette énergie pour qu'elle soit consommée sur le lieu de production. Ces deux types d'affectation de l'énergie sont considérés comme consommation propre. Le Conseil fédéral édicte les dispositions visant à définir et à délimiter le lieu de production.
1    Tout exploitant d'installation peut consommer, sur le lieu de production, tout ou partie de l'énergie qu'il a lui-même produite. Il peut aussi vendre tout ou partie de cette énergie pour qu'elle soit consommée sur le lieu de production. Ces deux types d'affectation de l'énergie sont considérés comme consommation propre. Le Conseil fédéral édicte les dispositions visant à définir et à délimiter le lieu de production.
2    L'al. 1 s'applique aussi aux exploitants d'installations qui participent au système de rétribution de l'injection (art. 19) et à ceux qui bénéficient d'une contribution d'investissement au sens du chapitre 5 ou d'une contribution aux coûts d'exploitation (art. 33a).9
-18
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 18 Relation avec le gestionnaire de réseau et autres précisions - 1 Après leur regroupement, les consommateurs finaux disposent ensemble, par rapport au gestionnaire de réseau, d'un point de mesure unique, au même titre qu'un consommateur final. Ils doivent être traités comme un consommateur final unique, également pour ce qui est de l'installation de mesure, de la mesure ou du droit d'accès au réseau visé aux art. 6 et 13 LApEl11.
1    Après leur regroupement, les consommateurs finaux disposent ensemble, par rapport au gestionnaire de réseau, d'un point de mesure unique, au même titre qu'un consommateur final. Ils doivent être traités comme un consommateur final unique, également pour ce qui est de l'installation de mesure, de la mesure ou du droit d'accès au réseau visé aux art. 6 et 13 LApEl11.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions, en particulier:
a  en vue de prévenir les abus envers les locataires et les fermiers;
b  en ce qui concerne les conditions auxquelles un locataire ou un fermier peut faire usage des droits qui lui sont dévolus par la LApEl;
c  en ce qui concerne les conditions et les procédés de mesure en cas d'utilisation d'accumulateurs électriques dans le cadre de la consommation propre.
und Art. 73 Abs. 4
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 73 Dispositions transitoires relatives aux autres affectations du supplément - 1 et 2 ...81
1    et 2 ...81
3    Quiconque a reçu, entre le 1er août 2013 et l'entrée en vigueur de la présente loi, une décision de principe contraignante quant à l'octroi d'une caution couvrant à hauteur de 50 % des coûts d'investissement les risques des installations géothermiques, peut demander auprès de l'OFEN, pendant une période de six mois au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un réexamen de ladite décision de principe fondé sur le nouveau droit. Nul ne peut prétendre à une augmentation de la garantie.
4    En ce qui concerne les contrats existants liant les gestionnaires de réseau à des producteurs indépendants pour la reprise d'électricité produite par des installations utilisant des énergies renouvelables (financement des frais82 supplémentaires), les conditions de raccordement prévues à l'art. 7 de l'ancien droit, dans la teneur du 26 juin 199883, sont applicables:
a  jusqu'au 31 décembre 2035 pour les installations hydroélectriques;
b  jusqu'au 31 décembre 2025 pour toutes les autres installations.
5    S'agissant des contrats au sens de l'al. 4 qui portent sur la reprise de l'électricité produite par les centrales hydroélectriques, l'ElCom peut réduire dans certains cas la rétribution de manière appropriée, lorsqu'il existe un décalage manifeste entre le prix de reprise et le coût de revient.
und 5
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 73 Dispositions transitoires relatives aux autres affectations du supplément - 1 et 2 ...81
1    et 2 ...81
3    Quiconque a reçu, entre le 1er août 2013 et l'entrée en vigueur de la présente loi, une décision de principe contraignante quant à l'octroi d'une caution couvrant à hauteur de 50 % des coûts d'investissement les risques des installations géothermiques, peut demander auprès de l'OFEN, pendant une période de six mois au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un réexamen de ladite décision de principe fondé sur le nouveau droit. Nul ne peut prétendre à une augmentation de la garantie.
4    En ce qui concerne les contrats existants liant les gestionnaires de réseau à des producteurs indépendants pour la reprise d'électricité produite par des installations utilisant des énergies renouvelables (financement des frais82 supplémentaires), les conditions de raccordement prévues à l'art. 7 de l'ancien droit, dans la teneur du 26 juin 199883, sont applicables:
a  jusqu'au 31 décembre 2035 pour les installations hydroélectriques;
b  jusqu'au 31 décembre 2025 pour toutes les autres installations.
5    S'agissant des contrats au sens de l'al. 4 qui portent sur la reprise de l'électricité produite par les centrales hydroélectriques, l'ElCom peut réduire dans certains cas la rétribution de manière appropriée, lorsqu'il existe un décalage manifeste entre le prix de reprise et le coût de revient.
EnG. Fragen betreffend den Eigenverbrauch, den Zusammenschluss zu einer Eigenverbrauchsgemeinschaft sowie das Verhältnis zum Netzbetreiber und weitere Einzelheiten sind in den Art. 16
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 16 Consommation propre - 1 Tout exploitant d'installation peut consommer, sur le lieu de production, tout ou partie de l'énergie qu'il a lui-même produite. Il peut aussi vendre tout ou partie de cette énergie pour qu'elle soit consommée sur le lieu de production. Ces deux types d'affectation de l'énergie sont considérés comme consommation propre. Le Conseil fédéral édicte les dispositions visant à définir et à délimiter le lieu de production.
1    Tout exploitant d'installation peut consommer, sur le lieu de production, tout ou partie de l'énergie qu'il a lui-même produite. Il peut aussi vendre tout ou partie de cette énergie pour qu'elle soit consommée sur le lieu de production. Ces deux types d'affectation de l'énergie sont considérés comme consommation propre. Le Conseil fédéral édicte les dispositions visant à définir et à délimiter le lieu de production.
2    L'al. 1 s'applique aussi aux exploitants d'installations qui participent au système de rétribution de l'injection (art. 19) et à ceux qui bénéficient d'une contribution d'investissement au sens du chapitre 5 ou d'une contribution aux coûts d'exploitation (art. 33a).9
-18
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 18 Relation avec le gestionnaire de réseau et autres précisions - 1 Après leur regroupement, les consommateurs finaux disposent ensemble, par rapport au gestionnaire de réseau, d'un point de mesure unique, au même titre qu'un consommateur final. Ils doivent être traités comme un consommateur final unique, également pour ce qui est de l'installation de mesure, de la mesure ou du droit d'accès au réseau visé aux art. 6 et 13 LApEl11.
1    Après leur regroupement, les consommateurs finaux disposent ensemble, par rapport au gestionnaire de réseau, d'un point de mesure unique, au même titre qu'un consommateur final. Ils doivent être traités comme un consommateur final unique, également pour ce qui est de l'installation de mesure, de la mesure ou du droit d'accès au réseau visé aux art. 6 et 13 LApEl11.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions, en particulier:
a  en vue de prévenir les abus envers les locataires et les fermiers;
b  en ce qui concerne les conditions auxquelles un locataire ou un fermier peut faire usage des droits qui lui sont dévolus par la LApEl;
c  en ce qui concerne les conditions et les procédés de mesure en cas d'utilisation d'accumulateurs électriques dans le cadre de la consommation propre.
EnG geregelt und fallen entsprechend in den Zuständigkeitsbereich der ElCom.

3.5.2 Soweit die Beschwerdeführerinnen Anträge betreffend den Eigenverbrauch und die Bildung einer Eigenverbrauchsgemeinschaft stellen, ist dafür mit Blick auf Art. 62 Abs. 3
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 62 Compétences des autorités fédérales et des tribunaux civils - 1 L'OFEN prend les mesures et rend les décisions prévues par la présente loi, pour autant que la Confédération soit compétente en la matière et que la présente loi n'en attribue pas la compétence à une autre autorité.
1    L'OFEN prend les mesures et rend les décisions prévues par la présente loi, pour autant que la Confédération soit compétente en la matière et que la présente loi n'en attribue pas la compétence à une autre autorité.
2    D'entente avec le canton concerné, l'OFEV statue sur l'indemnisation des coûts visée à l'art. 34, en règle générale dans les six mois suivant le dépôt de la demande.68
3    Sous réserve de l'al. 4, l'ElCom tranche en cas de litige lié à l'application des art. 15, 16 à 18 et 73, al. 4 et 5.
4    Les tribunaux civils connaissent:
a  des litiges liés à des conventions au sens de l'art. 17, al. 1;
b  des litiges liés aux rapports juridiques entre les propriétaires fonciers et les locataires ou entre les propriétaires fonciers et les fermiers lors du regroupement dans la perspective d'une consommation propre.
EnG und die obigen Ausführungen nicht die Pronovo AG, sondern die ElCom zuständig. Die Vorinstanz trat auf das entsprechende Begehren der Beschwerdeführerinnen in Ziff. 5 des angefochtenen Einspracheentscheids vom 29. März 2019 mangels Zuständigkeit somit zu Recht nicht ein, weshalb die vorliegende Beschwerde in diesem Punkt ebenfalls abzuweisen ist.

4.
Es bleibt über die Kosten und Entschädigungen des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht zu befinden.

4.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens gelten die Beschwerdeführerinnen als unterliegend, weshalb sie die Verfahrenskosten zu tragen haben (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 2'500.- festgesetzt (Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Der von ihnen geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

4.2 Den unterliegenden Beschwerdeführerinnen steht keine Parteientschädigung zu (vgl. Art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
. VGKE); ebenso wenig hat die Vorinstanz einen Anspruch auf eine Parteientschädigung (vgl. Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

(Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 2'500.- festgesetzt und den Beschwerdeführerinnen auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerinnen (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz ([...]; Einschreiben)

- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

- das Bundesamt für Energie z.K. (A-Post)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Kathrin Dietrich Basil Cupa

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-2295/2019
Date : 19 décembre 2019
Publié : 27 décembre 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Energie
Objet : Feststellungsverfügung betreffend KEV/Einspeisevergütung


Répertoire des lois
Cst: 89
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 89 Politique énergétique - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
1    Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
2    La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie.
3    La Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables.
4    Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons.
5    Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LEne: 7a  9 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 9 Garantie d'origine, comptabilité électrique et marquage - 1 En matière d'électricité, la quantité, la période de production, les agents énergétiques utilisés et les données relatives aux installations doivent être certifiés par une garantie d'origine.
1    En matière d'électricité, la quantité, la période de production, les agents énergétiques utilisés et les données relatives aux installations doivent être certifiés par une garantie d'origine.
2    Cette garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois pour la déclaration d'une quantité d'électricité donnée. Elle est négociable et transmissible, pour autant qu'elle ne porte pas sur de l'électricité qui bénéficie du système de rétribution de l'injection au sens du chapitre 4.
3    Quiconque approvisionne des utilisateurs finaux, est tenu d'effectuer les tâches suivantes:
a  tenir une comptabilité électrique;
b  informer les utilisateurs finaux sur la quantité d'électricité fournie, les agents énergétiques utilisés et le lieu de production (marquage).
4    La comptabilité électrique doit faire état notamment de la quantité d'électricité fournie, des agents énergétiques utilisés et du lieu de production. Ces données doivent être attestées sous une forme appropriée, généralement au moyen de garanties d'origine.
5    Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations à l'obligation de marquage et à l'obligation de fournir une garantie d'origine; il peut aussi prévoir une garantie d'origine et un marquage pour d'autres domaines, en particulier pour le biogaz. En outre, il peut régler les modalités de financement des coûts liés au système de garantie d'origine.
15 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 15 Obligation de reprise et de rétribution - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer de manière appropriée, dans leur zone de desserte:
1    Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer de manière appropriée, dans leur zone de desserte:
a  l'électricité qui leur est offerte provenant d'énergies renouvelables et d'installations à couplage chaleur-force alimentées totalement ou partiellement aux énergies fossiles;
b  le biogaz qui leur est offert.
2    Les obligations de reprise et de rétribution ne s'appliquent à l'électricité que si elle provient d'installations d'une puissance électrique maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh.
3    Si le gestionnaire de réseau et le producteur ne peuvent pas convenir d'une rétribution, les dispositions suivantes s'appliquent:
a  pour l'électricité issue d'énergies renouvelables, la rétribution se fonde sur les coûts que le gestionnaire de réseau aurait eus pour acquérir une énergie équivalente;
b  pour l'électricité provenant d'installations de couplage chaleur-force alimentées totalement ou partiellement aux énergies fossiles, la rétribution est fonction du prix du marché au moment de l'injection;
c  pour le biogaz, la rétribution s'aligne sur le prix que le gestionnaire de réseau devrait payer s'il l'achetait auprès d'un tiers.
4    Les al. 1 à 3 ne s'appliquent pas tant que le producteur participe au système de rétribution de l'injection (art. 19).8
16 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 16 Consommation propre - 1 Tout exploitant d'installation peut consommer, sur le lieu de production, tout ou partie de l'énergie qu'il a lui-même produite. Il peut aussi vendre tout ou partie de cette énergie pour qu'elle soit consommée sur le lieu de production. Ces deux types d'affectation de l'énergie sont considérés comme consommation propre. Le Conseil fédéral édicte les dispositions visant à définir et à délimiter le lieu de production.
1    Tout exploitant d'installation peut consommer, sur le lieu de production, tout ou partie de l'énergie qu'il a lui-même produite. Il peut aussi vendre tout ou partie de cette énergie pour qu'elle soit consommée sur le lieu de production. Ces deux types d'affectation de l'énergie sont considérés comme consommation propre. Le Conseil fédéral édicte les dispositions visant à définir et à délimiter le lieu de production.
2    L'al. 1 s'applique aussi aux exploitants d'installations qui participent au système de rétribution de l'injection (art. 19) et à ceux qui bénéficient d'une contribution d'investissement au sens du chapitre 5 ou d'une contribution aux coûts d'exploitation (art. 33a).9
18 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 18 Relation avec le gestionnaire de réseau et autres précisions - 1 Après leur regroupement, les consommateurs finaux disposent ensemble, par rapport au gestionnaire de réseau, d'un point de mesure unique, au même titre qu'un consommateur final. Ils doivent être traités comme un consommateur final unique, également pour ce qui est de l'installation de mesure, de la mesure ou du droit d'accès au réseau visé aux art. 6 et 13 LApEl11.
1    Après leur regroupement, les consommateurs finaux disposent ensemble, par rapport au gestionnaire de réseau, d'un point de mesure unique, au même titre qu'un consommateur final. Ils doivent être traités comme un consommateur final unique, également pour ce qui est de l'installation de mesure, de la mesure ou du droit d'accès au réseau visé aux art. 6 et 13 LApEl11.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions, en particulier:
a  en vue de prévenir les abus envers les locataires et les fermiers;
b  en ce qui concerne les conditions auxquelles un locataire ou un fermier peut faire usage des droits qui lui sont dévolus par la LApEl;
c  en ce qui concerne les conditions et les procédés de mesure en cas d'utilisation d'accumulateurs électriques dans le cadre de la consommation propre.
19 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
1    Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
a  l'énergie hydraulique;
b  l'énergie solaire;
c  l'énergie éolienne;
d  l'énergie géothermique;
e  l'énergie produite à partir de la biomasse.
2    La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
3    Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.
4    Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes:
a  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW;
c  les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);
d  les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;
e  les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
5    Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant:
a  qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou
b  qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels.
6    Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12
7    Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier:
a  la procédure de demande;
b  la durée de la rétribution;
c  les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;
d  l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;
e  la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;
f  la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;
g  les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
25 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 25 Contribution d'investissement allouée pour les installations photovoltaïques - 1 Une contribution d'investissement (rétribution unique) peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations photovoltaïques ou pour l'agrandissement notable d'installations photovoltaïques.
1    Une contribution d'investissement (rétribution unique) peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations photovoltaïques ou pour l'agrandissement notable d'installations photovoltaïques.
2    La rétribution unique se monte à 30 % au plus des coûts d'investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation.
3    Pour les installations qui injectent toute l'électricité produite, la rétribution unique peut, en dérogation à l'al. 2, atteindre 60 % des coûts d'investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation.
27 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 27 Contribution d'investissement allouée pour les installations de biomasse - 1 Une contribution d'investissement peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations de biomasse ou pour l'agrandissement ou la rénovation notable d'installations de biomasse.
1    Une contribution d'investissement peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations de biomasse ou pour l'agrandissement ou la rénovation notable d'installations de biomasse.
2    Cette contribution se monte à 60 % au plus des coûts d'investissement imputables.
3    Aucune contribution d'investissement ne peut être sollicitée pour les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
39 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 39 Ayants droit - 1 Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent le remboursement intégral du supplément qu'ils ont acquitté.
1    Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent le remboursement intégral du supplément qu'ils ont acquitté.
2    Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 5 % mais moins de 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent un remboursement partiel du supplément qu'ils ont acquitté; le montant du remboursement est fixé en fonction du rapport entre les frais d'électricité et la valeur ajoutée brute.
3    N'ont pas droit au remboursement les consommateurs finaux de droit public ou de droit privé qui assument principalement une tâche de droit public en vertu d'une disposition légale ou contractuelle. Ces consommateurs finaux obtiennent toutefois le remboursement du supplément qu'ils ont acquitté pour l'exploitation de grandes installations de recherche au sein d'établissements de recherche d'importance nationale, indépendamment de leur intensité électrique; le Conseil fédéral désigne ces grandes installations de recherche.
62 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 62 Compétences des autorités fédérales et des tribunaux civils - 1 L'OFEN prend les mesures et rend les décisions prévues par la présente loi, pour autant que la Confédération soit compétente en la matière et que la présente loi n'en attribue pas la compétence à une autre autorité.
1    L'OFEN prend les mesures et rend les décisions prévues par la présente loi, pour autant que la Confédération soit compétente en la matière et que la présente loi n'en attribue pas la compétence à une autre autorité.
2    D'entente avec le canton concerné, l'OFEV statue sur l'indemnisation des coûts visée à l'art. 34, en règle générale dans les six mois suivant le dépôt de la demande.68
3    Sous réserve de l'al. 4, l'ElCom tranche en cas de litige lié à l'application des art. 15, 16 à 18 et 73, al. 4 et 5.
4    Les tribunaux civils connaissent:
a  des litiges liés à des conventions au sens de l'art. 17, al. 1;
b  des litiges liés aux rapports juridiques entre les propriétaires fonciers et les locataires ou entre les propriétaires fonciers et les fermiers lors du regroupement dans la perspective d'une consommation propre.
63 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 63 Compétences particulières - 1 L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
1    L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
a  garantie d'origine (art. 9);
b  système de rétribution de l'injection (art. 19);
c  rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit;
d  rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25);
e  remboursement des frais69 supplémentaires découlant des contrats visés à l'art. 73, al. 4;
f  autres tâches déléguées par le Conseil fédéral qui portent sur l'utilisation des moyens issus du supplément ou qui sont liées aux garanties d'origine.
2    L'organe d'exécution prend les mesures et rend les décisions nécessaires.
3    S'agissant d'affaires de grande importance, de façon générale ou pour un cas précis, l'organe d'exécution statue de concert avec l'OFEN.
64 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 64 Organe d'exécution - 1 L'organe d'exécution est une société-fille de la société nationale du réseau de transport, qui en détient la totalité des parts. Il a la forme juridique d'une société anonyme de droit privé dont le siège est en Suisse, une raison de commerce et une structure allégée.
1    L'organe d'exécution est une société-fille de la société nationale du réseau de transport, qui en détient la totalité des parts. Il a la forme juridique d'une société anonyme de droit privé dont le siège est en Suisse, une raison de commerce et une structure allégée.
2    Les membres du conseil d'administration et de la direction doivent être indépendants de l'économie de l'électricité, mais peuvent aussi exercer une activité pour la société nationale du réseau de transport s'ils satisfont à cette exigence d'indépendance. L'organe d'exécution ne doit détenir aucune participation à d'autres sociétés et ne verse aucun dividende et aucune prestation appréciable en argent similaire à la société nationale du réseau de transport. Dans le cadre de son activité d'exécution, il ne doit pas favoriser la société nationale du réseau de transport et les actionnaires de celle-ci par rapport à d'autres requérants.
3    L'OFEN approuve les statuts de l'organe d'exécution et exerce la surveillance de celui-ci. Il approuve également le budget et le décompte des dépenses d'exécution.
4    L'organe d'exécution est soumis au contrôle ordinaire. L'organe de révision établit un rapport complet à l'intention non seulement de l'organe d'exécution mais aussi de l'OFEN.
5    L'organe d'exécution n'est pas inclus dans les comptes annuels consolidés de la société nationale du réseau de transport. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions supplémentaires concernant la présentation des comptes.
6    L'organe d'exécution est exonéré de tous les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
66 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 66 Opposition, voies de recours et recours des autorités - 1 Les décisions de l'organe d'exécution concernant le système de rétribution de l'injection (art. 19), la rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'organe d'exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d'opposition est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d'iniquité manifeste.
1    Les décisions de l'organe d'exécution concernant le système de rétribution de l'injection (art. 19), la rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'organe d'exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d'opposition est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d'iniquité manifeste.
2    Les décisions de l'OFEN, de l'OFEV, de l'ElCom et de l'organe d'exécution ainsi que les décisions sur opposition de ce dernier dans les cas visés à l'al. 1 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.
3    L'OFEN est habilité à faire recours contre les décisions des autorités cantonales prises en application de la présente loi et de ses dispositions de mise en oeuvre.
72 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
1    Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
2    Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:
a  les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
a1  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
a2  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
a3  certaines installations de biomasse;
b  la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c  l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.
3    Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.
4    Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.
5    Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.
6    Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.
73 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 73 Dispositions transitoires relatives aux autres affectations du supplément - 1 et 2 ...81
1    et 2 ...81
3    Quiconque a reçu, entre le 1er août 2013 et l'entrée en vigueur de la présente loi, une décision de principe contraignante quant à l'octroi d'une caution couvrant à hauteur de 50 % des coûts d'investissement les risques des installations géothermiques, peut demander auprès de l'OFEN, pendant une période de six mois au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un réexamen de ladite décision de principe fondé sur le nouveau droit. Nul ne peut prétendre à une augmentation de la garantie.
4    En ce qui concerne les contrats existants liant les gestionnaires de réseau à des producteurs indépendants pour la reprise d'électricité produite par des installations utilisant des énergies renouvelables (financement des frais82 supplémentaires), les conditions de raccordement prévues à l'art. 7 de l'ancien droit, dans la teneur du 26 juin 199883, sont applicables:
a  jusqu'au 31 décembre 2035 pour les installations hydroélectriques;
b  jusqu'au 31 décembre 2025 pour toutes les autres installations.
5    S'agissant des contrats au sens de l'al. 4 qui portent sur la reprise de l'électricité produite par les centrales hydroélectriques, l'ElCom peut réduire dans certains cas la rétribution de manière appropriée, lorsqu'il existe un décalage manifeste entre le prix de reprise et le coût de revient.
74
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 74 Dispositions transitoires relative au Fonds, à l'organe d'exécution et aux compétences - 1 Le Fonds est créé conformément à l'art. 37 dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. L'organisme en charge jusque-là est dissous et les actifs réunis sont intégralement transférés dans le nouveau Fonds.
1    Le Fonds est créé conformément à l'art. 37 dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. L'organisme en charge jusque-là est dissous et les actifs réunis sont intégralement transférés dans le nouveau Fonds.
2    Dans la mesure où la présente loi leur en attribue la compétence, les autorités fédérales s'acquittent de leurs tâches dès l'entrée en vigueur de la présente loi et sont soutenues dans ce cadre par la société nationale du réseau de transport, dans la mesure où cette dernière était compétente en la matière en vertu de l'ancien droit.
3    L'organe d'exécution est créé conformément à l'art. 64 dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. La société nationale du réseau de transport lui transfère la représentation au sein des comités correspondants dans le domaine des garanties d'origine et lui cède gratuitement les appareils, les instruments de travail et l'infrastructure mobile de l'ancienne unité d'exécution. Le transfert des droits, des obligations et des valeurs ainsi que les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et dans d'autres registres publics en relation avec la création de l'organe d'exécution sont exonérés de tout impôt ou émolument. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions supplémentaires concernant le processus de séparation et de création. Les dépenses au titre de ce processus sont soumises à l'approbation de l'OFEN.
4    L'organe d'exécution exerce ses compétences (art. 63) à partir de sa création. Le régime des compétences en vertu de l'ancien droit s'applique dans l'intervalle.
5    L'ElCom tranche en cas de litige résultant de procédures soumises, quant au régime des compétences, à l'ancien droit, dans la mesure où elle était compétente en la matière en vertu de ce droit.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OApEl: 26
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 26 Énergie de réglage et d'ajustement - 1 Pour les besoins d'énergie de réglage, la société nationale du réseau de transport donne la préférence à l'électricité issue d'énergies renouvelables.
1    Pour les besoins d'énergie de réglage, la société nationale du réseau de transport donne la préférence à l'électricité issue d'énergies renouvelables.
2    Lorsque la technique le permet, l'énergie de réglage peut être acquise en-dehors des frontières nationales.
3    Si un producteur dont l'installation injecte de l'électricité selon l'art. 15 LEne102 ou au prix de référence de marché visé aux art. 14, al. 1, et 105, al. 1, OEneR103, vend tout ou partie de l'électricité livrée physiquement à la société nationale du réseau de transport en tant qu'énergie de réglage, il n'obtient pour cette électricité aucune rétribution selon l'art. 15 LEne ni le prix de marché de référence visé à l'art. 25, al. 1, let. b, OEneR.104
OEne: 7a
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 7a - 1 Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16).
1    Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation de l'énergie hydraulique au sens de l'art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16).
2    Les installations hydroélectriques qui n'ont pas d'incidences importantes sur le territoire et l'environnement ne doivent pas nécessairement avoir été prévues dans le plan directeur, même lorsqu'elles revêtent un intérêt national
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
124-II-372 • 133-II-331 • 136-I-29 • 139-II-460 • 140-I-305 • 141-II-169 • 142-III-402 • 142-V-466 • 143-III-600 • 144-I-242 • 144-IV-217
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
énergie renouvelable • tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • production • réalisation • frais de la procédure • entrée en vigueur • conseil fédéral • état de fait • norme • ordonnance sur l'énergie • volonté • usine d'incinération • question • hameau • décision sur opposition • loi sur l'énergie • utilisation • ordonnance sur l'approvisionnement en électricité • délai
... Les montrer tous
BVGer
A-1074/2019 • A-124/2019 • A-1989/2009 • A-2295/2019 • A-262/2018
AS
AS 1999/20 • AS 1999/197
FF
2005/1611 • 2013/1669 • 2013/7561