Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-2468/2016
Urteil vom 19. Oktober 2016
Besetzung
Richter Michael Beusch (Vorsitz),
Richterin Marie-Chantal May Canellas, Richter Daniel Riedo, Gerichtsschreiberin Monique Schnell Luchsinger.
Parteien
A._______,
vertreten durch François Bueche und Cédric-Olivier Jenoure, ATAG Private & Corporate Services AG,
Beschwerdeführer,
gegen
Eidg. Steuerverwaltung ESTV,
Dienst für Informationsaustausch in Steuersachen SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Amtshilfe (DBA-F).
A-2468/2016
Sachverhalt:
A.
Am 31. Juli 2015 richtete die Direction Générale des Finances Publiques von Frankreich (nachfolgend DGFP) ein Amtshilfegesuch in französischer Sprache an die Eidgenössische Steuerverwaltung (nachfolgend ESTV). Sie stützte sich dabei auf Art. 28 des Abkommens vom 9. September 1966 zwischen der Schweiz und Frankreich zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und zur Vermeidung von Steuerbetrug und Steuerflucht (nachfolgend DBA-F, SR 0.672.934.91).
Als in Frankreich betroffene juristische Person wurde die B._______, [Sitz], angegeben (nachfolgend in Frankreich steuerpflichtige Gesellschaft). Das Gesuch betrifft (französische) Gesellschafts- und Quellensteuern (impôts sur les sociétés et retenue à la source) des Jahres 2012. Grund für das Gesuch bildet laut den Angaben der DGFP eine im Jahr 2012 von der in Frankreich steuerpflichtigen Gesellschaft an A._______ (nachfolgend Kommissionsempfänger), damals wohnhaft in [Ort], ausgerichtete Vermittlungsprovision in der Höhe von insgesamt EUR 919`416.20. Im Rahmen einer Steuerprüfung bei der in Frankreich steuerpflichtigen Gesellschaft habe die Steuerbehörde keine befriedigende Auskunft über den Kommissionsempfänger und seine Tätigkeit als Vermittler erhalten. Das Gesuch diene der Überprüfung, ob der Kommissionsempfänger eine entsprechende Tätigkeit tatsächlich ausgeführt habe. Gemäss Art. 39 Abs. 1 des (französischen) Code Général des Impôts seien Ausgaben bei der Gesellschaft nur dann steuerlich abzugsfähig, wenn ihnen eine effektive Leistung gegenüber stehe und diese im Interesse der französischen Gesellschaft erfolgt sei. Zudem müsse die französische Gesellschaft in Anwendung von Art. 238 A des erwähnten Code Général des Impôts nachweisen, dass die vom Kommissionsempfänger erbrachten Leistungen tatsächlich erbracht worden seien, keinen ausserordentlichen Charakter aufweisen und nicht privilegiert besteuert würden. Eine privilegierte Besteuerung liege vor, wenn der ausländische Zahlungsempfänger auf dem Betrag weniger als die Hälfte Steuern entrichte, als er dies in Frankreich täte, wenn er hier domiziliert wäre. In diesem Zusammenhang stellte die DGFP zahlreiche Fragen zur Person des Kommissionsempfängers, seiner Geschäftstätigkeit und zu seiner steuerlichen Situation (Bemessungsgrundlage, Steuersatz für das fragliche Erwerbseinkommen). Ferner ersuchte sie um Anga-
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ben über den wirtschaftlich Berechtigten des im Ersuchen explizit bezeichneten Kontos bei der UBS Switzerland AG, Zürich (nachfolgend Bank), auf welches die Kommissionszahlung einbezahlt worden war. B.
Die ESTV trat noch am Tag des Erhalts des Amtshilfegesuches auf dieses ein.
C.
Mit Editionsverfügung vom 24. August 2015 ersuchte die ESTV die Bank um Angabe des wirtschaftlich Berechtigten des im Ersuchen mit KontoNummer bezeichneten Kontos, welcher Aufforderung die Bank mit Schreiben vom 4. September 2015 nachkam. D.
Ebenfalls mit Editionsverfügung vom 24. August 2015 ersuchte die ESTV die Kantonale Steuerverwaltung Waadt (nachfolgend KSTA VD) um Herausgabe der verlangten Informationen betreffend den Kommissionsempfänger. Das KSTA VD antwortete fristgerecht mit Schreiben vom 26. August 2015.
E.
Am 1. September 2015 gelangte die ESTV mit einer weiteren Editionsverfügung an die Kantonale Steuerverwaltung Obwalden (nachfolgend KSTA OW) und ersuchte diese um die von der DGFP gewünschten Informationen betreffend den Kommissionsempfänger. Die entsprechende Antwort des KSTA OW datiert vom 21. September 2015.
F.
Am 9. September 2015 gelangte der Steuervertreter des Kommissionsempfängers an die ESTV und ersuchte um Akteneinsicht, welche ihm nach Erhalt der Zustimmung der DGFP am 17. Dezember 2015 gewährt wurde.
G.
Mit Schreiben vom 26. Februar 2016 gewährte die ESTV der in Frankreich steuerpflichtigen Gesellschaft die Möglichkeit, zur beabsichtigten Schlussverfügung Stellung zu nehmen. H.
Nach weiterer Korrespondenz erliess die ESTV am 21. März 2016 eine an den Kommissionsempfänger adressierte Schlussverfügung, dergemäss Seite 3
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sie der DGFP für den Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012 folgende Information zu übermitteln beabsichtige: 1.
A._______ est-il connu des services fiscaux suisses? Veuillez fournir sa date de naissance et son adresse, si différente de celle indiquée dans la demande.
[Antwort.]
2.
A quelle adresse est-il enregistré en tant que professionnel? S'agit-il d'une adresse de domiciliation d'entreprises ou du lieu de l'activité réelle? Quelle est la nature exacte de son activité? De quels moyens humains et matériels dispose-t-il?
[Antwort.]
3.
S'il est répertorié en tant que professionnel ou entrepreneur, veuillez transmettre les détails des versements effectués par la société française enregistrés dans sa comptabilité. Veuillez communiquer les pièces comptables (factures, écritures comptables correspondantes) ainsi que les modalités et dates de règlement. [Antwort.]
[Antwort.]
4.
Dépose-t-il des déclarations annuelles fiscales au titre de cette activité professionnelle? Veuillez communiquer la base et le taux d'imposition appliqués aux impôts payés au titre de cette activité professionnelle en 2012.
[Antwort.]
5.
Veuillez indiquer l'identité de l'ayant droit économique du compte bancaire N° [Nummer] mentionné ci-dessus sur lequel sont effectués les versements de la société B._______.
[Antwort.]
I.
Gleichentags erliess die ESTV auch eine an die in Frankreich steuerpflichtige Gesellschaft gerichtete Schlussverfügung in der nämlichen Sache, Seite 4
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welche im Dispositiv Ziff. 2 insoweit von der an den Kommissionsempfänger gerichteten Version abwich, als betreffend die Information zur Frage 5 lediglich mittgeteilt wurde, der wirtschaftlich Berechtigte des genannten Bankkontos werde dem ersuchenden Staat bekannt gegeben. Die in Frankreich steuerpflichtige Gesellschaft liess sich nach Erhalt der Schlussverfügung vom 21. März 2016 nicht mehr vernehmen. J.
Gegen die Schlussverfügung vom 21. März 2016 erhob der Kommissionsempfänger (nachfolgend auch Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 21. April 2016 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, die Schlussverfügung vom 21. März 2016 vollumfänglich aufzuheben (Rechtsbegehren 1), auf das Amtshilfegesuch der DGPF nicht einzutreten (Rechtsbegehren 2), und eventualiter die verlangte Amtshilfe zu verweigern (Rechtsbegehren 3), alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der ESTV. In verfahrensmässiger Hinsicht beantragt er, das vorliegende Beschwerdeverfahren zu sistieren, bis sich die DGFP und die in Frankreich steuerpflichtige Gesellschaft aussergerichtlich geeinigt hätten. Zudem ersucht er um Beizug der Akten des vorinstanzlichen Verfahrens. Der Beschwerdeführer begründet seine Beschwerde im Wesentlichen damit, dass es sich beim vorliegenden Amtshilfegesuch um eine unzulässige Beweisausforschung handle und die ersuchten Informationen für die Besteuerung der in Frankreich steuerpflichtigen Gesellschaft nicht relevant seien. Es liege ein steuermindernder Abzug im Streit, der von den französischen Steuerbehörden bei Fehlen eines rechtsgenüglichen Beweises ohne Weiteres zum steuerbaren Geschäftsgewinn hinzugerechnet werden könne. Die Amtshilfe dürfe nicht dazu dienen, über die neben der betroffenen Person an der geschäftlichen Transaktion Beteiligten detaillierte Informationen zu erhalten. Die Vorgehensweise der ersuchenden Behörde stelle eine Verletzung des Prinzips der Spezialität dar. Der Beschwerdeführer sei als Zahlungsempfänger nicht vom Amtshilfegesuch betroffen und die Übermittlung von Informationen über ihn sei gestützt auf Art. 4 Abs. 3
des Bundesgesetzes vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe (Steueramtshilfegesetz, StAhiG, SR 651.1) unzulässig. Zudem stehe die französische Steuerbehörde mit der in Frankreich steuerpflichtigen Gesellschaft in intensiven Verhandlungen, womit die ersuchende Behörde faktisch keinerlei Interesse an der Aufrechterhaltung des vorliegenden Amtshilfeverfahrens mehr habe.
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K.
Die ESTV beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 17. Juni 2016 die kostenpflichtige Abweisung der Beschwerde. Sie erachtet hierbei die zu erteilenden Informationen als voraussichtlich erheblich für die Veranlagung der französischen Gesellschaft, weil damit überprüft werden könne, ob die entschädigte Vermittlungstätigkeit tatsächlich ausgeführt worden sei. Die Angaben über die Person und die Tätigkeit des Beschwerdeführers seien notwendig, damit verifiziert werden könne, ob es sich um eine reale Person mit entsprechender wirtschaftlicher Tätigkeit handle. Die Angaben ermöglichten es der französischen Behörde zudem, bei ihr bereits vorhandene Informationen auf deren Richtigkeit zu überprüfen. Der Beschwerdeführer gelte als betroffene Person im Sinne von Art. 3 Bst. a
StAhiG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 3
StAhiG e contrario, obschon er lediglich an der geschäftlichen Transaktion beteiligt sei. Das französische Amtshilfegesuch sei sehr detailliert umschrieben, betreffe konkret bezeichnete Personen und enthalte einen genau umschriebenen Sachverhalt, welcher für die Besteuerung der französischen Gesellschaft massgeblich sei. Daher liege keine ,,fishing expedition" vor. Die Einhaltung des Spezialitätenprinzips werde rechtsprechungsgemäss als selbstverständlich vorausgesetzt und bedürfe keiner ausdrücklichen Zusicherung des ersuchenden Staates. Es lägen auch keine Gründe vor für eine Sistierung des Verfahrens. Mit der Vernehmlassung reichte die Vorinstanz auch die bisherigen Verfahrensakten ein.
L.
Mit einem weiteren Schreiben vom 30. Juni 2016 nimmt der Beschwerdeführer nochmals zu seinen früheren Ausführungen Stellung. Auf die Ausführungen der Parteien wird in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen, soweit sie für den vorliegenden Entscheid relevant sind.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1
1.1.1 Dem vorliegenden Verfahren liegt ein Amtshilfegesuch der französischen Steuerbehörde gestützt auf Art. 28
DBA-F zugrunde. Die heute geltende Fassung dieser Amtshilfebestimmung wurde am 27. August 2009 unterzeichnet und ist seit dem 4. November 2010 in Kraft (vgl. Art. 28
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DBA-F in der Fassung gemäss Art. 7
des Zusatzabkommens vom 27. August 2009 zum DBA-F [nachfolgend Zusatzabkommen 2009; AS 2010 5683]). Sie ist in zeitlicher Hinsicht auf Kalender- oder Geschäftsjahre anwendbar, welche ab dem 1. Januar nach Unterzeichnung des Zusatzabkommens 2009 beginnen, also ab dem 1. Januar 2010 (Art. 11 Abs. 3 Zusatzabkommen 2009). Da das im vorliegenden Fall in Frage stehende Amtshilfegesuch mit Schreiben vom 31. Juli 2015 gestellt wurde und es das Kalenderjahr 2012 betrifft, ist Art. 28
DBA-F in der Fassung des Zusatzabkommens 2009 anwendbar. 1.1.2 Das DBA-F beinhaltet des Weiteren ein Zusatzprotokoll, welches einen integrierten Bestandteil des Abkommens bildet und seit seinem ersten Inkrafttreten mehrmals bereinigt wurde (nachfolgend Zusatzprotokoll DBA-F, SR 0.672.934.91; bereinigt gemäss Art. 20 des Zusatzabkommens vom 22. Juli 1997, AS 2000 1936; weiter bereinigt gemäss Art. 9 und 10 des Zusatzabkommens 2009, AS 2010 5683; und nochmals bereinigt gemäss Art. 1 der Vereinbarung vom 25. Juni 2014 über die Änderung des Zusatzprotokolls zum revidierten Abkommen zwischen der Schweiz und Frankreich vom 9. September 1966 zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und zur Vermeidung von Steuerbetrug und Steuerflucht [nachfolgend Vereinbarung 2014], AS 2016 1195, in Kraft seit 30. März 2016). Die letzte Änderung des Zusatzprotokolls DBA-F (eingefügt durch die Vereinbarung 2014; AS 2016 1195, in Kraft seit 30. März 2016) findet grundsätzlich rückwirkend auf Informationsbegehren Anwendung, die Kalenderoder Geschäftsjahre ab dem 1. Januar 2010 betreffen. Die Vereinbarung 2014 basiert ihrerseits auf dem Bundesbeschluss vom 23. Dezember 2011 über eine Ergänzung des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der Schweiz und Frankreich (nachfolgend BB 2011; AS 2016 1193), mit welchem das eidgenössische Finanzdepartement die Ermächtigung erhielt, mit dem französischen Staat eine das Zusatzprotokoll DBA-F ändernde Amtshilferegelung abzuschliessen, welche dem OECD-Standard entspricht (DANIEL HOLENSTEIN, in: Zweifel/Beusch/Matteotti [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Internationales Steuerrecht, 2015 [nachfolgend Kommentar IStR], Art. 26 OEDC-Musterabkommen [nachfolgend OECD-MA] N. 54).
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Im vorliegenden Fall betrifft das Informationsgesuch eine im Jahre 2012 erfolgte Zahlung. Damit ist grundsätzlich das Zusatzprotokoll DBA-F in der Fassung gemäss Vereinbarung 2014 massgeblich.
Die in der Vereinbarung 2014 ebenfalls vorgesehene Erleichterung betreffend die Identifizierung der in eine Prüfung oder Untersuchung einbezogenen Personen soll demgegenüber nur eingeschränkt zurückwirken und erst auf Sachverhalte ab dem 1. Februar 2013 angewendet werden. Diese beschränkte Rückwirkung ist im vorliegenden Fall indessen ohne Belang, da die involvierten Personen und Gesellschaften im Gesuch namentlich und mit Adresse genannt wurden.
1.1.3 Das Gesuch wurde nach dem 1. Februar 2013 eingereicht. Das Verfahren richtet sich daher nach dem StAhiG (Art. 1 Abs. 1
StAhiG und Art. 24
StAhiG e contrario), soweit dem jeweils anwendbaren Abkommen selbst, hier dem DBA-F, nichts anderes zu entnehmen ist (Art. 1 Abs. 2
StAhiG). 1.2 Gemäss Art. 31
VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
VwVG. Zu den beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbaren Verfügungen gehört damit auch die Schlussverfügung der ESTV im Bereich der internationalen Amtshilfe in Steuersachen (Art. 32
VGG e contrario und Art. 19 Abs. 1
und 5
StAhiG). Die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde ist somit gegeben. 1.3 Der Beschwerdeführer erfüllt als Verfügungsadressat und Person, über die Informationen verlangt werden, die Voraussetzungen der Beschwerdebefugnis nach Art. 19 Abs. 2
StAhiG in Verbindung mit Art. 48 Abs. 1
VwVG.
Davon abzugrenzen ist die Frage, ob und gegebenenfalls inwieweit über den Beschwerdeführer als Kommissionsempfänger und Transaktionspartner überhaupt Informationen verlangt werden dürfen (vgl. dazu nachfolgend E. 3.2.1 und 5.4). 1.4 Die Beschwerde wurde zudem form- und fristgerecht eingereicht (vgl. Art. 50 Abs. 1
und Art. 52 Abs. 1
VwVG, je in Verbindung mit Art. 19 Abs. 5
StAhiG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten. 2.
2.1 Eine Sistierung des Verfahrens muss nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung durch zureichende Gründe gerechtfertigt sein, da bei Fehlen Seite 8
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solcher Gründe von einer mit dem Beschleunigungsgebot von Art. 29 Abs. 1
BV nicht zu vereinbarenden Rechtsverzögerung auszugehen ist (vgl. BGE 130 V 90 E. 5). Eine Verfahrenssistierung kann angezeigt sein, wenn ein anderes Verfahren hängig ist, dessen Ausgang von präjudizieller Bedeutung ist (vgl. BGE 123 II 1 E. 2b, 122 II 211 E. 3e). Beim Entscheid darüber, ob das Verfahren zu sistieren ist, steht der Behörde bzw. dem Bundesverwaltungsgericht ein erheblicher Ermessensspielraum zu (vgl. BGE 119 II 386 E. 1b; vgl. zum Ganzen auch: Urteil des BVGer A-6904/2015 vom 22. Juni 2016 E. 1.2).
2.2 Die vom Beschwerdeführer behaupten fortlaufenden direkten Verhandlungen zwischen der französischen Steuerbehörde und der in Frankreich steuerpflichtigen Gesellschaft bilden keinen Grund, das vorliegende Amtshilfe- bzw. Rechtsmittelverfahren zu sistieren, besteht doch der Zweck der Amtshilfe im hier zu beurteilenden Fall gerade darin, weitere Informationen für die Veranlagung der in Frankreich steuerpflichtigen Gesellschaft zu beschaffen (Urteil des BVGer A-3716/2015 vom 16. Februar 2016 E. 5.2.2). Somit ist unter Berücksichtigung der Anforderungen an eine beförderliche Verfahrensführung das Sistierungsgesuch abzuweisen. 3.
3.1 Rechtsgrundlage für das Amtshilfegesuch bildet wie erwähnt Art. 28
DBA-F.
3.1.1 Nach Art. 28
DBA-F tauschen die zuständigen Behörden der beiden Vertragsstaaten unter sich diejenigen Informationen aus, ,,die zur Durchführung dieses Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts betreffend Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung der Vertragsstaaten oder ihrer politischen Unterabteilungen oder lokalen Körperschaften erhoben werden, voraussichtlich erheblich sind, soweit die diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen widerspricht" (Abs. 1 Satz 1 der Bestimmung). Dabei ist der Informationsaustausch gemäss Art. 28 Abs. 1
Satz 2 DBA-F nicht durch Art. 1
DBA-F (persönlicher Geltungsbereich) und Art. 2
DBA-F (sachlicher Geltungsbereich bzw. unter das Abkommen fallende Steuern) beschränkt. Diese Bestimmung erlaubt nicht nur die Amtshilfe zur Durchführung des DBA-F (sog. kleine Amtshilfe), sondern auch diejenige zur Durchführung des innerstaatlichen Steuerrechts der Veranlagungsstaaten (sog. grosse Amtshilfe; zu den Begriffen siehe bspw. HOLENSTEIN, Kommentar IStR, Art. 26 OECD-MA, N. 31, und MARTIN KOCHER, Kommentar IStR, Art. 27 Seite 9
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OECD-MA, N. 11 mit Hinweisen). Allerdings muss die Information schon nach dem Wortlaut von Art. 28 Abs. 1
DBA-F voraussichtlich erheblich sein (vgl. dazu nachfolgend E. 3.3).
3.1.2 Art. 28 Abs. 2
DBA-F statuiert sodann eine Geheimhaltungsklausel (erster Satz) und sieht ferner vor, dass der ersuchende Staat die übermittelten Informationen nur für die in dieser Bestimmung vorgesehenen Zwecke verwenden darf (zweiter Satz; sog. Spezialitätsprinzip; vgl. auch HOLENSTEIN, Kommentar IStR, Art. 26 OECD-MA N. 239 ff. und 243). Das Spezialitätsprinzip begrenzt die Verwendung der ausgetauschten Informationen auf Personen oder Handlungen, für welche sie der ersuchende Staat verlangt und der ersuchte Staats sie gewährt hat. Die Verwendung in einem Verfahren gegen andere Personen ist ausgeschlossen. Verlangt der ersuchende Staat in einem Amtshilfeersuchen Informationen über eine Drittperson, darf er diese Informationen nur in Bezug auf von der Amtshilfe betroffene Personen verwenden. Er darf sie keinesfalls zur Abklärung nutzen, ob die Drittperson im ersuchenden Staat beschränkt oder unbeschränkt steuerpflichtig ist (Urteil des BVGer A-38/2014 vom 1. April 2014 E. 4.6). Gleiches muss damit auch gelten, wenn Auskünfte über einen Transaktionspartner einer im ersuchenden Staat steuerpflichtigen Person verlangt werden und der ersuchende Staat im Amtshilfegesuch für den Transaktionspartner kein Besteuerungsrecht beansprucht bzw. keinen Steuerstraftatbestand geltend macht.
Der ersuchende Staat ist grundsätzlich an das im Abkommen statuierte Spezialitätsprinzip gebunden. Soweit der Vertrag die Tragweite der Bindung für den ersuchenden Staat nur in den Grundzügen umschreibt, gelangen subsidiär die allgemeinen Grundsätze für Rechtshilfeverfahren zur Anwendung (Urteil des BVGer A-1915/2016 vom 3. August 2016 E. 5.6.2 mit Hinweisen).
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung wird die Einhaltung des Spezialitätsgrundsatzes durch Staaten, die mit der Schweiz durch einen Rechtshilfevertrag verbunden sind, nach völkerrechtlichem Vertrauensprinzip als selbstverständlich vorausgesetzt, ohne dass die Einholung einer ausdrücklichen Zusicherung notwendig wäre (BGE 107 Ib 264 E. 4b; vgl. zum Ganzen auch Urteil des BVGer A-1915/2016 vom 3. August 2016 E. 5.6.2).
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3.1.3 Art. 28 Abs. 3
DBA-F schränkt die Pflicht zur Leistung von Amtshilfe unter bestimmten Voraussetzungen ein. So wird der ersuchte Vertragsstaat von der Verpflichtung enthoben, von den Gesetzen oder der Verwaltungspraxis des einen oder des anderen Vertragsstaates abzuweichen (Bst. a), oder Informationen zu erteilen, welche nach den Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsverfahren eines der beiden Vertragsstaaten nicht beschafft werden können (Bst. b). Auch besteht gemäss Art. 28 Abs. 3
(Bst. c) DBA-F keine Verpflichtung zur Erteilung von Informationen, ,,die ein Handels-, Geschäfts-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung dem Ordre public widerspräche".
Mit anderen Worten müssen vorbehältlich Art. 28 Abs. 5
DBA-F Informationen dann nicht ausgetauscht werden, wenn nach dem internen Recht und der internen Verwaltungspraxis diese Informationen nicht erlangt werden könnten, sofern jene Person, von der Informationen verlangt werden, und jene, über die Informationen verlangt werden, sich im gleichen Staat befänden und dort steuerpflichtig wären. Dabei kann es sich auch um ein und dieselbe Person handeln (Urteil des BVGer A-6676/2014 vom 19. April 2016 E. 2.1).
3.1.4 Art. 28 Abs. 4
DBA-F sieht vor, dass der ersuchte Staat die Informationen auch liefert, wenn er selber diese für seine eigenen steuerlichen Zwecke nicht benötigt, unter dem Vorbehalt von Abs. 3 derselben Bestimmung (gemeint ist Art. 28 Abs. 3
DBA-F, eingefügt durch das BVGer). 3.1.5 Art. 28 Abs. 5
erster Satz DBA-F enthält eine eigene Auslegungsregel für Art. 28 Abs. 3
DBA-F, demgemäss dieser Absatz in keinem Fall so auszulegen ist, als erlaube er einem Vertragsstaat, die Erteilung von Informationen nur deshalb abzulehnen, weil sich die Informationen bei einer Bank, oder einem sonstigen Finanzinstitut, einem Bevollmächtigten, Beauftragten oder Treuhänder befinden oder weil sie sich auf Beteiligungen an einer Person beziehen.
Im zweiten Satz von Art. 28 Abs. 5
DBA-F heisst es, dass ungeachtet von Art. 28 Abs. 3
DBA-F oder entgegenstehender Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts die Steuerbehörden über die Befugnis verfügen, die Offenlegung der in diesem Absatz (gemeint ist Abs. 5, eingefügt durch das BVGer) genannten Informationen durchzusetzen.
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Art. 28 Abs. 5
zweiter Satz DBA-F entspricht nicht dem OECD-MA, sondern wurde von den Vertragsparteien hinzugefügt, um die in Abs. 1 genannte Verpflichtung zu erfüllen (Botschaft zum StAhiG, BBl 2011 6209; DINA BETI, La nouvelle loi sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale une vue d'ensemble, Archiv für schweizerisches Abgaberecht [ASA] 81 [2012/2013] S. 192). Es soll damit klargestellt werden, dass keine innerstaatlichen Normen der Offenlegung von Bankinformationen entgegenstehen sollen (vgl. BGE 141 II 436 E. 4.4.2, auch publiziert in: ASA 84 [2015/2016] S. 559 ff.). Art. 28 Abs. 5
zweiter Satz DBA-F ermöglicht demnach den Steuerbehörden des ersuchten Staats, die Offenlegung von Informationen durchzusetzen, die sich bei einer Bank, einem sonstigen Finanzinstitut, einem Bevollmächtigten, Beauftragten oder Treuhänder befinden oder die sich auf Beteiligungen an einer Person beziehen (Urteil des BGer 2C_216/2015 vom 8. November 2015 E. 3.3). Diese Bestimmung ist unmittelbar anwendbar (sog. self executing; BGE 142 II 161 E. 4.5.2). Art. 8 Abs. 2
StAhiG stellt keine Umsetzung der abkommensrechtlichen Bestimmung dar, sondern wiederholt lediglich die im Abkommen normierte Befugnis der Steuerbehörden. Art. 8 Abs. 2
StAhiG ist zudem im Zusammenhang mit Art. 8 Abs. 1
StAhiG zu lesen und ändert am self-executingCharakter von Art. 28 Abs. 5
zweiter Satz DBA-F nichts (Urteil des BGer 2C_216/2015 vom 8. November 2015 E. 3.3).
3.2
3.2.1 Nach Art. 3 Bst. a
StAhiG gilt als betroffene Person diejenige Person, über die im Amtshilfeersuchen Informationen verlangt werden. Es handelt sich um einen formellen Begriff (CHARLOTTE SCHODER, StAhiG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über die internationale Amtshilfe in Steuersachen [Steueramtshilfegesetz, StAhiG], 2014 [nachfolgend Praxiskommentar-Amtshilfe], Art. 3 N. 23). Die Frage, ob die als betroffen bezeichnete Person auch in materieller Hinsicht als betroffen zu gelten hat, ist im Einzelfall zu klären, wobei nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung massgeblich darauf abzustellen ist, ob die Informationen für den ersuchenden Staat voraussichtlich erheblich sind (BGE 141 II 436 E. 4.4.3 und 4.5; Urteil des BVGer A-6680/2014 vom 19. April 2016 E. 2.2.1; vgl. aber auch SCHODER, Praxiskommentar-Amtshilfe, Art. 3 N. 23). In der Regel bezweckt das Amtshilfegesuch Informationen über die darin genannte im ersuchenden Staat steuerpflichtige Person zu erlangen. Insoweit ist der aus Schweizer Optik ausländische Steuerpflichtige eine betroffene Person nach Art. 3 Bst. a
StAhiG. In gewissen Konstellationen ist es jedoch unumgänglich, Informationen auch über Personen zu erteilen, Seite 12
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deren Steuerpflicht im ersuchenden Staat nicht geltend gemacht wird (vgl. Urteil des BVGer A-4044/2015 vom 16. Februar 2016 E. 2.7.2). Das Bundesgericht betrachtete die schweizerische Gesellschaft eines im ersuchenden Staat domizilierten Alleinaktionärs, dessen Besteuerung überprüft wurde, als betroffene Person im Sinne von Art. 3 Bst. a
StAhiG (vgl. BGE 142 II 69 E. 3.2). Das Bundesverwaltungsgericht hat im Lichte dieser bundesgerichtlichen Rechtsprechung unlängst eine schweizerische Konzerngesellschaft als betroffene Person im Sinne von Art. 3 Bst. a
StAhiG qualifiziert (Urteil des BVGer A-6680/2014 vom 19. April 2016 E. 4.3.1). Als betroffene Person können damit auch an einer steuerlich relevanten Transaktion beteiligte Vertragspartner gelten, wie zum Beispiel ein Leistungserbringer bzw. -empfänger. Es ist eine Rechtsfrage, ob eine Person als ,,betroffene Person" im Sinne von Art. 3 Bst. a
StAhiG zu betrachten ist (vgl. BGE 142 II 69 E. 3.1). 3.2.2 Die Übermittlung von Informationen zu Personen, welche nicht vom Ersuchen betroffen sind, ist demgegenüber nicht zulässig (Art. 4 Abs. 3
StAhiG). Hierunter fallen vorab sog. unbeteiligte Personen. 3.2.3 Informationsinhaberin ist jene Person, die in der Schweiz über die verlangten Informationen verfügt (Art. 3 Bst. b
StAhiG). Die Person ist als Informationsinhaberin zu betrachten, wenn es ihr tatsächlich oder rechtlich möglich ist, die ersuchten Informationen zu beschaffen (vgl. auch Urteil des BVGer A-4044/2015 vom 16. Februar 2016 E. 2.7.3; SCHODER, Praxiskommentar-Amtshilfe, Art. 3 N. 26). 3.3 Als zur Anwendung oder Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts voraussichtlich erhebliche Informationen gelten solche, die für den ersuchenden Staat notwendig sind, damit eine in diesem Staat steuerpflichtige Person korrekt besteuert werden kann (vgl. BGE 141 II 436 E. 4.4.3; vgl. XAVIER OBERSON, in: Danon/Gutmann/Oberson/Pistone [Hrsg.], Modèle de Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune: Commentaire, 2014 [nachfolgend: Commentaire MC OCDE], Art. 26 N. 41; ANDREAS DONATSCH/STEFAN HEIMGARTNER/FRANK MEYER/MADE-LEINE SIMONEK, Internationale Rechtshilfe unter Einbezug der Amtshilfe im Steuerrecht, 2. Aufl. 2015, S. 233; HOLENSTEIN, Kommentar IStR, Art. 26 OECDMA N. 146 ff., N. 149).
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3.3.1 Gemäss Ziff. XI Abs. 2 des Zusatzprotokolls DBA-F soll der Verweis auf ,,voraussichtlich erhebliche Informationen" einen möglichst breiten Informationsaustausch in Steuersachen gewährleisten, ohne dass die Vertragsstaaten durchführen oder Informationen verlangen können, deren Erheblichkeit für die Aufklärung der Steuerangelegenheiten bestimmter Steuerpflichtiger wenig wahrscheinlich ist" (im französischen Original: ,,La référence aux renseignements a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé"; Urteil des BVGer A-6666/2014 vom 19. April 2016 E. 2.3; vgl. ANDREA OPEL, Neuausrichtung der schweizerischen Abkommenspolitik in Steuersachen, 2015, S. 351 f.; OBERSON, Commentaire MC OCDE, Art. 26 N. 34).
3.3.2 Wie erwähnt, spricht das Zusatzprotokoll DBA-F davon, dass der ersuchende Staat keine Informationen verlangen können soll, deren Erheblichkeit für die Aufklärung der Steuerangelegenheiten bestimmter Steuerpflichtiger wenig wahrscheinlich ist. Das Bundesgericht spricht in diesem Zusammenhang davon, der ersuchte Staat dürfe hier allerdings nur Unterlagen von der Amtshilfe ausschliessen, ,,die mit Sicherheit nicht erheblich sind bzw. deren Zusammenhang mit der Steuerangelegenheit wenig wahrscheinlich erscheint" (vgl. BGE 141 II 436 E. 4.5 in Bezug auf die im französischen Originaltext diesbezüglich gleich lautende Ziff. XVI Bst. c des Protokolls zum DBA-NL [SR 0.672.963.61]: ,,deren Erheblichkeit hinsichtlich der Steuerbelange einer bestimmten steuerpflichtigen Person unwahrscheinlich ist"; ,,dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé"). In der Regel könne nur der ersuchende Staat abschliessend feststellen, ob eine Information erheblich ist (BGE 142 II 161 E. 2.1.1 und 2.1.2; Urteil des BVGer A-6666/2014 vom 19. April 2016 E. 2.3, vgl. zur innerschweizerischen Amtshilfe gestützt auf Art. 112
des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer [DBG, SR 642.11]: BGE 134 II 318 E. 6.1 und 6.5 f.).
In diesem Sinn ist dann auch Art. 17 Abs. 2
StAhiG anzuwenden, wonach Informationen, welche voraussichtlich nicht erheblich sind, nicht übermittelt werden dürfen und von der ESTV auszusondern oder unkenntlich zu machen sind (vgl. BGE 141 II 436 E. 4.4.3 und 4.5; Urteil des BVGer A-5470/2014 vom 18. Dezember 2014 E. 2.2). Der ersuchte Staat kann Seite 14
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Auskünfte also nur verweigern, wenn ein Zusammenhang zwischen den verlangten Angaben und der Untersuchung wenig wahrscheinlich erscheint (BGE 141 II 436 E. 4.4.3; Urteil des BVGer A-6666/2014 vom 19. April 2016 E. 2.3).
3.3.3 Die voraussichtliche Erheblichkeit von geforderten Unterlagen muss sich bereits aus dem Amtshilfegesuch ergeben. Würde dies nicht verlangt, könnten Ersuchen aufs Geratewohl gestellt werden und die ersuchte Behörde müsste die Unterlagen auch dann zur Verfügung stellen, wenn sie erst nach deren Erhebung deren voraussichtliche Erheblichkeit feststellen würde. Dem ,,voraussichtlich" kommt eine doppelte Bedeutung zu, indem es sich zum einen darauf bezieht, dass der ersuchende Staat die Erheblichkeit voraussehen und diese dem Amtshilfegesuch zu entnehmen sein muss und zum andern nur solche Unterlagen zu übermitteln sind, die voraussichtlich erheblich sind (Urteil des BVGer A-6666/2014 vom 19. April 2016 E. 2.3).
3.3.4 Soweit die Behörden des ersuchenden Staates verpflichtet sind, den massgeblichen Sachverhalt darzulegen, kann von ihnen nicht erwartet werden, dass sie dies bereits lückenlos und völlig widerspruchsfrei tun. Dies wäre mit dem Sinn und Zweck der Amtshilfe (wie mit jenem der Rechtshilfe) nicht vereinbar, sollen doch aufgrund von Informationen und Unterlagen, die sich im ersuchten Staat befinden, bisher im Dunkeln gebliebene Punkte erst noch geklärt werden (Urteile des BVGer A-6666/2014 vom 19. April 2016 E. 2.4, A-6547/2013 vom 11. Februar 2014 E. 5.3; vgl. auch ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4. Aufl. 2014, N. 299). Daher verlangt die Rechtsprechung von der ersuchenden Behörde nicht den strikten Beweis des Sachverhalts, doch muss sie hinreichende Verdachtsmomente für dessen Vorliegen dartun (vgl. auch BGE 139 II 451 E. E. 2.2.1, 139 II 404 E. 7.2.2). 3.3.5 Ein wichtiges Element der internationalen Behördenzusammenarbeit bildet der Grundsatz, wonach ausser bei offenbarem Rechtsmissbrauch oder bei berechtigten Fragen im Zusammenhang mit den in Art. 7
StAhiG genannten Konstellationen (dazu E. 4.2) prinzipiell kein Anlass besteht, an der Richtigkeit und Einhaltung der Sachverhaltsdarstellung und an Erklärungen anderer Staaten zu zweifeln (sog. völkerrechtliches Vertrauensprinzip; BGE 142 II 161 E. 2.1.3 f.; vgl. BGE 128 II 407 E. 3.2, 4.3.1 und 4.3.3; Urteile des BVGer A-6337/2014 vom 21. Oktober 2015 E. 10, vgl. B-4565/2015 vom 18. November 2015 E.4 [betreffend internationale Amtshilfe im Bereich der Finanzmarktaufsicht]; vgl. Urteile des BStGer Seite 15
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RR.2013.116-117 vom 29. August 2013 E. 6, RR.2010.295 vom 15. Dezember 2011 E. 5.3). Auf diesem Vertrauen gründet letztlich das ganze Amtshilfeverfahren. Dementsprechend hat sich die ESTV nicht darüber auszusprechen, ob die im Ersuchen angeführten Tatsachen zutreffen oder nicht. Sie hat weder Tat- noch irgendwelche Schuldfragen zu prüfen noch ihrerseits eine Beweiswürdigung vorzunehmen. Die ESTV ist vielmehr an die Darstellung des Sachverhalts im Ersuchen insoweit gebunden, als diese nicht wegen offensichtlicher Fehler, Lücken oder Widersprüche von vornherein entkräftet werden kann (vgl. Urteile des BVGer A-6547/2013 vom 11. Februar 2014 E. 5.3, A-5290/2013 vom 19. Dezember 2013 E. 5.2).
3.3.6 Das Erfordernis der ,,voraussichtlichen Erheblichkeit" und das Verbot der ,,fishing expeditions" stehen in Einklang mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip, das als verfassungsmässiger Grundsatz staatlichen Handelns (vgl. Art. 5 Abs. 2
BV) zwingend zu berücksichtigen ist (vgl. Urteile des BVGer A-38/2014 vom 1. April 2014 E. 2.2.1.2, A-5390/2013 vom 6. Januar 2014 E. 5.1.2 mit Hinweisen).
3.3.7 Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts lässt die Einstellung des im ersuchenden Staat geführten Steuerverfahrens grundsätzlich das Interesse der ersuchenden Behörde an ihrem Gesuch dahinfallen und ist die Amtshilfe mangels voraussichtlicher Erheblichkeit der Informationen bzw. wegen Unverhältnismässigkeit unzulässig (vgl. Urteile des BVGer A-211/2016 vom 7. Juli 2016 E. 2.2, A-6099/2014 vom 27. November 2015 E. 2.7, A-7343/2014 vom 1. April 2015 E. 3). 3.4 Gemäss Ziff. XI Abs. 1 des Zusatzprotokolls DBA-F stellt die zuständige Behörde des ersuchenden Staates ein Amtshilfebegehren im Sinn von Art. 28
DBA-F ,,erst dann, wenn alle in seinem innerstaatlichen Steuerverfahren vorgesehenen üblichen Mittel zur Beschaffung der Information ausgeschöpft sind" (sog. Subsidiaritätsprinzip; vgl. DONATSCH/HEIMGARTNER/MEYER/SIMONEK, a.a.O., S. 234). 3.5 Eine weitere Voraussetzung für die amtshilfeweise Übermittlung von Steuerinformationen ist ferner, dass es sich um eine nach schweizerischem Recht erhältliche Information handelt (vgl. E. 3.1.3). Vorauszuschicken ist, dass gemäss innerstaatlichem Recht eine Behörde nicht verpflichtet werden kann, Nachforschungen anzustellen über Infor-
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mationen, die sich nicht bereits in ihrem Besitz befinden (vgl. MARTIN ZWEIFEL, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht [DBG], Bd. I/2b, Art. 83
-222
, 2
. Aufl. 2008 [nachfolgend Kommentar-DBG], Art. 111 N. 5). Dagegen sieht das StAhiG in den Art. 9 ff. vor, dass die ESTV bei verschiedenen Personen sowie den Steuerverwaltungen Auskünfte und Unterlagen einholt. Demnach kann die ESTV Informationen einzig zum Zweck der Leistung von Amtshilfe einholen, auch wenn sich diese noch nicht in ihrem Besitz oder jenem einer anderen Steuerverwaltung in der Schweiz befinden. Voraussetzung ist, dass das schweizerische Recht der Erhebung solcher Auskünfte nicht entgegensteht (Urteil des BVGer A-6680/2014 vom 19. April 2016 E. 5.1).
Damit ist nachfolgend auf die Auskunftspflichten der betroffenen Person und der Informationsinhaber einzugehen.
3.5.1 Eine nach Art. 3 Bst. a
StAhiG betroffene Person ist gegenüber den schweizerischen Steuerbehörden zur Herausgabe bzw. Beschaffung von Informationen verpflichtet (vgl. auch Art. 9 Abs. 3
StAhiG). Diese grundsätzliche Auskunftspflicht der betroffenen Person steht aber unter dem Vorbehalt von Art. 28 Abs. 3
DBA-F (BGE 142 II 69 E. 3.2). Dieser Vorbehalt bezieht sich nach der Rechtsprechung des BGer auf Art. 123 bis
129 DBG. Das Recht der direkten Bundessteuer basiert auf der Unterscheidung zwischen einer generellen Mitwirkungspflicht des Steuerpflichtigen (Art. 126
DBG) und spezifischer Mitwirkungspflichten von gewissen Dritten (Art. 127 bis
129 DBG; vgl. BGE 142 II 69 E. 5). Nach ständiger bundesgerichtlicher Praxis ist der Steuerpflichtige in Anwendung von Art. 126
DBG gehalten, der Steuerverwaltung auch Informationen zur Veranlagung einer Drittperson zu übermitteln, sofern diese Informationen seine eigene Veranlagung beeinflussen können. Sind die ersuchten Informationen nicht geeignet, Auswirkungen auf die Veranlagung des betreffenden Steuerpflichtigen zu zeitigen, beschränkt sich dessen Mitwirkungspflicht auf diejenigen Informationen, welche von ihm in Anwendung von Art. 127 bis
129 DBG erhältlich gemacht werden können (BGE 142 II 69 E. 5.2).
Handelt es sich bei der betroffenen Person lediglich um einen in der Schweiz steuerpflichtigen Transaktionspartner (vgl. E. 3.2.1) einer in Frankreich steuerpflichtigen Person, ist die ESTV zur direkten Beschaffung beim Transaktionspartner ermächtigt, soweit Art. 127 Abs. 1 Bst. e
DBG bzw. Art. 43 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Seite 17
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Harmonisierung der direkten Steuern der Kanton und Gemeinden (StHG, SR 642.14) seine Mitwirkung vorsehen (HOLENSTEIN, Kommentar IStR., Art. 26 OECD-MA N. 287 f.).
Art. 127 Abs. 1 Bst. e
DBG beschränkt die Mitwirkung indessen auf eine Bescheinigungspflicht. Gegenstand der Bescheinigung sind Bestand, Höhe, Verzinsung und Sicherstellung der Forderung (vgl. HOLENSTEIN, Kommentar IStR, Art. 26 OECD-MA N. 278 f.; ZWEIFEL, Kommentar-DBG, Art. 127 N. 16).
3.5.2 In der Regel befinden sich Informationen über einen Transaktionspartner bereits in den Händen der kantonalen Steuerverwaltung, nämlich in seinem Steuerdossier. Gemäss Art. 111 Abs. 1
DBG und Art. 39 Abs. 2
StHG erteilen die Steuerbehörden einander kostenlos die benötigten Auskünfte (,,toute information utile", ,,le informazioni necessarie") und gewähren einander Einsicht in die amtlichen Akten. Dieser Begriff ist ,,eher weit" auszulegen und umfasst alle Auskünfte, die der Anwendung des DBG dienlich sind, d.h. hierfür geeignet sind (vgl. ZWEIFEL, Kommentar-DBG, Art. 111 N. 4). Damit besteht innerschweizerisch ein weitgehendes Auskunftsrecht zwischen der Steuerbehörde, welche für den Steuerpflichtigen selber zuständig ist, und derjenigen, welche den Transaktionspartner veranlagt (Urteil des BVGer A-6680/2014 vom 19. April 2016 E. 5.2 mit weiteren Hinweisen). Die Informationen im Steuerdossier des Transaktionspartners sind nach innerstaatlichem Recht grundsätzlich erhältlich zu machen gewesen, soweit dieser in der Schweiz selber steuerpflichtig und daher verpflichtet ist, alles zu tun, um hier seine vollständige und richtige Veranlagung zu ermöglichen (Art. 126 Abs. 1
DBG). Bei der Frage, welche Informationen zu Beweiszwecken dienen können und der schweizerischen Veranlagungsbehörde zur Verfügung zu stellen sind, kommt der Steuerverwaltung ein Ermessensspielraum zu (ZWEIFEL, KommentarDBG, Art. 126 N. 11). 3.5.3 Für Auskünfte über den Transaktionspartner, welche bei einem Bankinstitut eingeholt werden, gilt Art. 28 Abs. 5
DBA-F (vgl. vorne E. 3.1.5). Aufgrund des Self-executing-Charakters dieser Bestimmung findet das Bankgeheimnis nach Art. 47
des Bundesgesetzes vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz,
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BankG, SR 952.0) keine Anwendung (vgl. auch Urteil BGer 2C_216/2015 vom 8. November 2015 E. 4.2).
4.
4.1 Stellt eine ausländische Behörde ein Amtshilfegesuch, so wird es von der ESTV vorgeprüft. Dies ergibt sich aus Art. 6 Abs. 3
StAhiG, wonach die ESTV der ersuchenden Behörde Gelegenheit zur Ergänzung gibt, wenn es den Anforderungen nach Art. 6 Abs. 1
und 2
StAhiG nicht genügt (vgl. DONATSCH/HEIMGARTNER/MEYER/SIMONEK, a.a.O., S. 260). Das Gesuch muss schriftlich in einer schweizerischen Amtssprache oder in Englisch gestellt werden und die im anwendbaren Abkommen vorgesehenen Angaben enthalten (Art. 6 Abs. 1
StAhiG). In Art. 6 Abs. 2
StAhiG werden weitere Angaben genannt, die das Gesuch enthalten muss, wenn das anwendbare Abkommen keine Bestimmungen über den Inhalt enthält und sich aus diesen nichts anderes ableiten lässt. Diese Bestimmung stimmt mit Art. 1 Abs. 2
StAhiG überein, wonach abweichende Bestimmungen des im Einzelfall anwendbaren Abkommens vorbehalten bleiben (SCHODER, Praxiskommentar-Amtshilfe, Art. 6 N. 59). Da das DBA-F entsprechende Bestimmungen enthält, muss hier auf Art. 6 Abs. 2
StAhiG nicht weiter eingegangen werden, zumal sich kaum Abweichungen zu den Anforderungen gemäss DBA-F ergeben.
Nach Ziff. XI Abs. 3 des Zusatzprotokolls DBA-F (in der seit 30. März 2016 geltenden Fassung, die auf Informationen zu Kalender- oder Geschäftsjahren ab dem 1. Januar 2010 angewendet werden, vorbehältlich Bst. a, welcher auf Informationsbegehren über Sachverhalte Anwendung findet, welche Zeitperioden ab 1. Februar 2013 betreffen, weshalb hier da eine Transaktion aus dem Jahre 2012 im Streit liegt noch die vormalige Version von Bst. a wiedergegeben wird) haben die ersuchenden Behörden den Behörden des ersuchten Staates im Informationsbegehren folgende Informationen zu liefern: ,, a) Namen und Adresse der in eine Prüfung oder Untersuchung einbezogenen Person und sofern verfügbar weitere Angaben, welche die Identifikation erleichtern (wie Geburtsdatum oder Zivilstand); a) die Zeitperiode, für welche die Informationen verlangt werden; c) die Beschreibung der verlangten Informationen sowie Angaben hinsichtlich der Form, in der der ersuchende Staat diese Informationen vom ersuchten Staat zu erhalten wünscht;
d) den Steuerzweck, für den die Informationen verlangt werden; e) soweit bekannt, den Namen und die Adresse des mutmasslichen Inhabers der verlangten Informationen. Jedes Mal, wenn die zuständige Seite 19
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Behörde des ersuchenden Staates im Rahmen eines Auskunftsbegehrens für Bankinformationen vom Namen des Bankinstituts, in welchem die betreffende steuerpflichtige Person ein Konto unterhält, Kenntnis erhält, muss sie diese Information dem ersuchten Staat mitteilen."
4.2 Weiter wird auf das Gesuch nicht eingetreten, wenn mindestens eine der in Art. 7
StAhiG aufgezählten Voraussetzungen zutrifft. In Bst. a werden Gesuche genannt, die zum Zweck der Beweisausforschung gestellt wurden (siehe zu den sog. fishing expeditions oben E. 3.3.1). Weiter dürfen keine Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind (Bst. b). Schliesslich darf der Grundsatz von Treu und Glauben nicht verletzt sein, wobei Gesuche, die auf Informationen beruhen, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind, explizit aufgeführt werden (Bst. c).
4.3 Laut Ziff. XI Abs. 5 des Zusatzprotokolls DBA-F besteht unter den Vertragsparteien des Abkommens Einvernehmen darüber, dass Art. 28 DBAF ,,die Vertragsstaaten nicht dazu verpflichtet, Informationen auf einer spontanen oder automatischen Basis auszutauschen". Damit in Einklang steht Art. 4 Abs. 1
StAhiG, wonach Amtshilfe ausschliesslich auf Ersuchen geleistet wird. Diese Bestimmungen schliessen die spontane Amtshilfe aus. Unter spontaner (internationaler) Amtshilfe ist die Informationsübermittlung an ausländische Behörden zu verstehen, die ohne oder ohne konkretes Ersuchen erfolgt. Unterschieden werden kann dabei zwischen selbständiger bzw. antizipierter spontaner Amtshilfe, das heisst der spontanen Übermittlung von Informationen ohne vorgängiges Amtshilfeersuchen, und der ergänzenden spontanen Amtshilfe im Sinn einer zusätzlichen Amtshilfeleistung im Rahmen eines bereits gestellten Amtshilfegesuches (siehe zum Begriff der spontanen Amtshilfe BVGE 2010/26 E. 5.6 mit Hinweisen). 5.
5.1 Im vorliegenden Fall ersucht die DGFP um Informationen, die nicht die in Frankreich steuerpflichtige Gesellschaft selber betreffen, sondern den Empfänger einer von ihr im Jahre 2012 ausgerichteten Zahlung, mithin ihren Transaktionspartner. 5.2 Im Folgenden wird zunächst darauf eingegangen, ob das Amtshilfegesuch die formellen Anforderungen erfüllt (nachfolgend E. 5.3.1 ff.). Daran anschliessend wird geprüft, ob der Beschwerdeführer eine vom Amtshilfe-
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gesuch betroffene Person im Sinne von Art. 3 Bst. a
StAhiG ist (nachfolgend E. 5.4). Weiter ist zu prüfen, ob die verlangten Informationen nach schweizerischem Recht erhältlich gemacht werden können (nachfolgend E. 5.5). Schliesslich ist auf die voraussichtliche Erheblichkeit der erbetenen Informationen näher einzugehen (nachfolgend E. 5.7). 5.3 Wie erwähnt, ist zunächst zu beurteilen, ob die formellen Voraussetzungen erfüllt sind. 5.3.1 Das hier zu beurteilende Amtshilfegesuch wurde von der zuständigen französischen Behörde schriftlich und in französischer Sprache gestellt, womit die formellen Voraussetzungen von Art. 6 Abs. 1
StAhiG erfüllt sind. Die im Gesuch zu machenden Angaben ergeben sich aus Ziff. XI Zusatzprotokoll DBA-F (E. 4.1), wobei Name und Adresse der in Frankreich steuerpflichtigen Gesellschaft vorliegend genannt sind (daselbst Bst. a, in der bis 29. März 2016 gültig gewesenen Fassung), ebenso die Zeitperiode, für welche die Informationen verlangt werden (daselbst Bst. b), die verlangten Informationen und deren Form (daselbst Bst. c) sowie der Steuerzweck (daselbst Bst. d). Auch der Name der Bank und die IBAN-Nr. des Bankkontos, auf welches die Zahlung an den Kommissionsempfänger geleistet wurde, sind im Gesuch aufgeführt (Bst. e). Die ersuchende Behörde nennt zwar den Namen des Kontoinhabers nicht und äussert sich auch nicht darüber, wer der wirtschaftliche Berechtigte dieses Kontos sein könnte. Aufgrund des geschilderten Sachverhalts ist jedoch anzunehmen, dass die ersuchende Behörde vermutet, das Konto laute auf den Beschwerdeführer, dieser sei aber nicht der wirtschaftliche Berechtigte, sondern die in Frankreich steuerpflichtige Gesellschaft. Damit sind die formellen Voraussetzungen von Ziff. XI Abs. 3 Zusatzabkommen DBA-F erfüllt. Weiter hat die DGFP ausdrücklich erklärt, die nach innerstaatlichem Recht üblichen Auskunftsquellen ausgeschöpft zu haben. Auch dem Grundsatz der Subsidiarität ist insoweit Genüge getan (vgl. E. 3.4 und 4.1). 5.3.2 Mit Bezug auf die in Art. 7
StAhiG vorgesehenen Eintretensvoraussetzungen wendet der Beschwerdeführer ein, es handle sich beim vorliegenden Gesuch de facto um eine ,,fishing expedition". Dieser Einwand geht grundsätzlich fehl, denn die ersuchende französische Behörde hat die in Frankreich steuerpflichtige Gesellschaft sowie den Zahlungsempfänger namentlich und mit weiteren Identifikationsmerkmalen wie der Adresse bezeichnet. Auch die Höhe der insgesamt geleisteten Zahlung und deren Zeitraum (bzw. Höhe und Datum der jeweiligen Teilzahlungen) wie auch Seite 21
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der mutmassliche Zweck derselben wurden näher umschrieben, ebenso welchen Einfluss die Klärung der weiteren Umstände auf die Steuerveranlagung der französischen Gesellschaft habe. Die ersuchende Behörde stellt zu diesem Sachverhalt verschiedene Fragen und umschreibt die verlangten Angaben näher. Der Detaillierungsgrad der gestellten Fragen und der gewünschten Angaben ist ausreichend und schliesst eine fishing expedition im Sinne der Rechtsprechung aus (vgl. E. 3.2.2). Damit fehlt es an einem Nichteintretensgrund im Sinne von Art. 7 Bst. a
StAhiG (E. 4.2). 5.3.3 Das Amtshilfegesuch vom 31. Juli 2015 dient zur Abklärung einer für die Steuerveranlagung der in Frankreich steuerpflichtigen Gesellschaft massgeblichen geschäftlichen Transaktion. Damit handelt es sich um ein Amtshilfegesuch zur Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts, mithin um ein Gesuch um Gewährung der sog. grossen Amtshilfe im Zusammenhang mit französischen Körperschaftssteuern. Dies ist nach dem geltenden DBA-F grundsätzlich zulässig. Von der grossen Amtshilfe erfasst werden daher insbesondere auch Gesuche um Informationen oder die Edition von Beweismitteln über steuermindernde Tatsachen, deren Nachweis sich zugunsten des Steuerpflichtigen auswirken (vgl. E. 3.1.1). Die Abzugsfähigkeit einer Kommissionszahlung wie der vorliegenden ist den steuermindernden Tatsachen zuzurechnen. Der Einwand des Beschwerdeführers, dass die in Frankreich steuerpflichtige Gesellschaft allein die Beweislast für die Abzugsfähigkeit trage und bei fehlendem Nachweis der entsprechende Betrag ohne Weiteres aufgerechnet werden könne, lässt unbeachtet, dass die Beweislast nicht in jedem Fall mit der Beweisführungslast gleichzusetzen ist. Der Einwand geht daher fehl. Der Beschwerdeführer wendet alsdann ein, die Vorgehensweise des ersuchenden Staates stelle eine Verletzung des Prinzips der Spezialität dar, weshalb die ESTV in Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Bst. b
StAhiG nicht hätte auf das Gesuch eintreten dürfen.
Die Einhaltung des Spezialitätsprinzips durch den ersuchenden Staat wird vermutet, selbst wenn das Amtshilfegesuch keine spezielle Erklärung hierzu enthält (E. 3.1.2). Demzufolge erweist sich das Gesuch gemäss Art. 7 Bst. b
StAhiG e contrario als zulässig (E. 4.2).
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Das vorliegende Amtshilfegesuch betrifft nach der Sachdarstellung der DGFP die Veranlagung der in Frankreich steuerpflichtigen Gesellschaft. Damit beschränkt sich das Spezialitätsprinzip auf diese (E. 3.1.2). Zudem hat die ESTV in Ziff. 5 Bst. a des Dispositivs der Schlussverfügung vom 21. März 2016 einen sog. Spezialitätsvorbehalt angebracht, wonach die übermittelten Informationen einzig im Verfahren der in Frankreich steuerpflichtigen Gesellschaft für den im Ersuchen vom 31. Juli 2015 genannten Sachverhalt verwertet werden dürfen. Dies ist unter den gegebenen Umständen, insbesondere, da die ersuchende Behörde bei Einleitung des vorliegenden Gesuches weder ein Verfahren gegen den Beschwerdeführer eröffnet noch ein solches angedroht hat, nicht weiter zu hinterfragen. 5.3.4 Weiter ist weder geltend gemacht noch ergibt sich aus den Akten, dass das Gesuch die in Art. 7 Bst. c
StAhiG aufgezählten Voraussetzungen erfüllt, bei deren Vorliegen nicht auf das Gesuch einzutreten wäre (E. 4.2). 5.3.5 Damit ist die ESTV zu Recht auf das Amtshilfegesuch vom 31. Juli 2015 eingetreten.
5.4 Dem vorliegenden Fall ist besonders, dass sich die hier erbetenen Informationen weniger auf den umstritten geschäftlichen Vorgang an sich beziehen als vielmehr auf die allgemeine geschäftliche und steuerliche Situation des Empfängers der Zahlung. Der Beschwerdeführer wendet denn auch sinngemäss ein, er sei keine betroffene Person im Sinne von Art. 3 Bst. a
StAhiG und falle unter den Schutzbereich von Art. 4 Abs. 3
StAhiG. Die vorliegenden Abklärungen erfolgen im Zusammenhang mit dem Veranlagungsverfahren betreffend die in Frankreich steuerpflichtige Gesellschaft. Zwar soll gemäss den Angaben der DGFP das Gesuch auch der Überprüfung von französischen Quellensteuern dienen. Es wird aber nicht weiter ausgeführt, wer eine allfällige Quellensteuer für die Kommission schulden würde bzw. ob und inwieweit der Beschwerdeführer selber für die Kommission in Frankreich besteuert werden soll. Die ersuchende Behörde hat zudem weder geltend gemacht, noch ist aus den Verfahrensakten ersichtlich, dass der Beschwerdeführer mit der in Frankreich steuerpflichtigen Gesellschaft oder ihren Inhabern ausserhalb des der fraglichen Transaktion zugrunde liegenden Geschäftsvorfalls verbunden ist. Damit ist der Beschwerdeführer einzig aufgrund der Tatsache, dass er mit einer französischen Gesellschaft Geschäfte tätigte und weil über ihn Auskünfte eingeholt werden, eine betroffene Person im Sinne von Art. 3 Bst. a
StAhiG in
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Verbindung mit Art. 4 Abs. 3
StAhiG e contrario. Auf die sich hieraus ergebenden Folgen mit Bezug auf die Auskunftspflichten ergibt sich grundsätzlich, was folgt (während auf das Spezialitätsprinzip bereits unter E. 5.3.3 eingegangen wurde).
5.5 Die ESTV hat die zu übermittelnden Informationen zum einen direkt beim Beschwerdeführer als Transaktionspartner der in Frankreich steuerpflichtigen Gesellschaft, und zum anderen beim KSTA VD und KSTA OW eingeholt. Weitere Angaben wurden von einem schweizerischen Bankinstitut eingefordert. Der Beschwerdeführer ist als betroffene Person im Sinne von Art. 3 Bst. a
in Verbindung mit Art. 9 Abs. 3
StAhiG zur Auskunft gegenüber der ESTV verpflichtet. Allerdings betrifft das vorliegende Amtshilfegesuch nicht seine eigene steuerliche Situation in Frankreich, zumindest wurde im Amtshilfegesuch vom 31. Juli 2015 dies nicht explizit geltend gemacht. Daher beschränkt sich seine Mitwirkungspflicht auf die Bescheinigungspflicht gemäss Art. 127 Abs. 1 Bst. e
DBG (E. 3.5.1). Die beiden kantonalen Steuerverwaltungen sind in Anwendung von Art. 111
DBG zur Übermittlung der Auskünfte an die ESTV verpflichtet (E. 3.5.2). Die Bank hat die Informationen grundsätzlich bereits gestützt Art. 28 Abs. 5
DBA-F herauszugeben (E. 3.5.3).
5.6 Gestützt auf das völkerrechtliche Vertrauensprinzip (E. 3.3.5) darf grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die ersuchten Informationen für die DGFP voraussichtlich erheblich sind (E. 3.3). Wie dies im konkreten Fall aussieht, ist nachfolgend zu prüfen. 5.7
5.7.1 Der Beschwerdeführer wendet vorab ein, dass die in Frankreich steuerpflichtige Gesellschaft inzwischen zahlreiche klärende Gespräche mit dem französischen Fiskus geführt habe, und dass die französische Steuerangelegenheit voraussichtlich in Kürze beigelegt sein werde (vgl. zuletzt Schreiben vom 30. Juni 2016).
Bis dato hat das Bundesverwaltungsgericht keine Kenntnis von einem allfälligen Abschluss des französischen Steuerveranlagungsverfahrens, weshalb davon auszugehen ist, dass der ersuchende Staat weiterhin ein Interesse an der Durchführung des Amtshilfeverfahrens hat (vgl. E. 3.3.7). Da-
Seite 24
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mit ist das vorliegende Amtshilfeverfahren einstweilen nicht gegenstandslos geworden und erweist sich die zu gewährende Amtshilfe unter diesem Gesichtspunkt grundsätzlich weiterhin als voraussichtlich erheblich und verhältnismässig. Der entsprechende Einwand des Beschwerdeführers ist demzufolge nicht zu hören. Somit ist nachfolgend auf die weiteren Aspekte der Amtshilfe einzugehen.
5.7.2 Für die Gewährung der Amtshilfe ist nicht nur erforderlich, dass die Fragestellung auf eine voraussichtlich erhebliche Information abzielt, vielmehr muss sich auch die zu übermittelnde Antwort auf die Frage beziehen, andernfalls es sich um eine unzulässige spontane Amtshilfe handelt (vgl. E. 4.3). Infolgedessen werden nachfolgend beide Gesichtspunkte berücksichtigt, wobei jedoch nur insoweit darauf eingegangen wird als sich Bemerkungen aufdrängen. 5.7.2.1 Was das Geburtsdatum des Zahlungsempfängers (Frage 1) betrifft, so kann dieses vorab zur Bestätigung dienen, dass es die Person wirklich gab bzw. gibt. Es ist aber auch für ihre weitere Identifikation hilfreich. Das damalige Alter des Zahlungsempfängers kann zudem in gewissen Konstellationen einen geschäftlichen Hintergrund der Zahlung durchaus als fraglich erscheinen lassen. Diese von den beiden Kantonalen Steuerämtern erhaltene Information ist damit voraussichtlich erheblich. Die aktuelle Adresse des Beschwerdeführers erscheint mit Blick auf die im Jahr 2012 ausgeführte Transaktion ohne allzu engen Bezug auf das französische Veranlagungsverfahren. Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass sich daraus Rückschlüsse auf die Geschäftstätigkeit des Beschwerdeführers ziehen lassen. Damit ist diese vom KSTA OW erteilte Information dennoch voraussichtlich erheblich.
5.7.2.2 Die ausländische Amtshilfebehörde ersucht in Frage 2 sodann um diverse Informationen betreffend die Art und Weise der Geschäftstätigkeit des Beschwerdeführers, der Grösse und Organisation seines Betriebes und letztlich auch, ob es sich hierbei um eine operative Geschäftstätigkeit handelt oder ob der Beschwerdeführer lediglich weiteren Gesellschaften Domizil gewährt.
Diese Fragen betreffen somit generell die Geschäftstätigkeit des Zahlungsempfängers und nicht nur den geschäftlichen Hintergrund der vorliegend umstrittenen Transaktion. Wohl kann eine allgemeine Geschäftstätigkeit
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ein Indiz für eine geschäftliche Aktivität im konkreten Fall sein, und vor diesem Hintergrund ist gegen die Übermittlung der Aussage des Inhalts [Zitat aus der Antwort] nichts einzuwenden.
Was dagegen die die übrigen zur Frage 2 zur Übermittlung vorgesehenen Auskünfte des KSTA OW betrifft, so beschlagen diese die allgemeine einkommensrechtliche Situation des Beschwerdeführers. Es ist nicht ersichtlich, was diese Ausführungen zur korrekten Veranlagung der in Frankreich steuerpflichtigen Gesellschaft und nur um diese geht es hier (vgl. E. 3.1.2) beizutragen vermöchten. Ein Zusammenhang zwischen den verlangten Angaben und der Untersuchung in Frankreich erscheint damit als wenig wahrscheinlich (vgl. E. 3.3.2) und die entsprechendem Passagen sind zu streichen.
5.7.2.3 Die mit Frage 3 erbetenen Informationen betreffen die Verbuchung des ausbezahlten Betrages auf Seiten des Beschwerdeführers und die damit zusammenhängenden Buchungsbelege. Die hierzu vom KSTA OW erteilte und zu übermittelnde Auskunft nimmt auf diese Frage Bezug. Allerdings entstammt die Antwort nicht nur dem Steuerdossier des Beschwerdeführers, sondern auch den Steuerdossiers der von ihm beherrschten und im Kanton Obwalden domizilierten Gesellschaften. Die Gesellschaften des Beschwerdeführers sind eigene Rechts- und Steuersubjekte. Sie sind zwar mit ihm durch ein Beteiligungsverhältnis verbunden, sie sind indessen im Amtshilfegesuch vom 31. Juli 2015 nicht genannt. Die allfällige Verbuchung der Kommissionszahlung in den weiteren im Kanton Obwalden domizilierten Gesellschaften sprengt daher den Rahmen des Amtshilfegesuchs und stellt eine gegenüber Frankreich aktuell unzulässige spontane Amtshilfe dar (E. 4.3). Der zweite Satz der Antwort zu Frage 3 ist infolgedessen zu streichen.
Die Information des Beschwerdeführers selber, wonach er die Kommissionszahlung tatsächlich vereinnahmt habe, entspricht einer Bestätigung nach Art. 127 Abs. 1 Bst. e
DBG und ist daher zu übermitteln. 5.7.2.4 Da die Antwort zu Frage 4 lediglich auf die Auskünfte zu Frage 3 verweist, und diese nur teilweise übermittelt werden dürfen, kann sie in dieser Form übermittelt werden. Das heisst, es wird letztlich nur die korrigierte Antwort zu Frage 3 übermittelt. 5.7.2.5 Die mit Frage 5 erbetene Information betrifft den wirtschaftlichen Berechtigten des Bankkontos, auf welches die fragliche Zahlung einbezahlt Seite 26
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wurde. Diese von der Bank eingeholte Auskunft fällt in den Anwendungsbereich von Art. 28 Abs. 5
DBA-F. Die Auskunft steht zudem im engeren Zusammenhang mit der geleisteten Zahlung. Sie ist daher zu erteilen, zumal im vorliegenden Fall der wirtschaftlich Berechtigte am erwähnten Konto mit dem Beschwerdeführer identisch ist.
5.8 Zusammenfassend ergibt sich, dass die angefochtene Schlussverfügung vom 21. März 2016 in teilweiser Gutheissung der Beschwerde insoweit abzuändern ist, als zur Frage 2 ausschliesslich mitgeteilt werden darf, dass der Beschwerdeführer im Kanton Obwalden [Angaben zur Geschäftstätigkeit des Beschwerdeführers], und zu Frage 3 keine Auskünfte zur Verbuchung der Zahlung in den Aktiengesellschaften des Beschwerdeführers erteilt werden. Der entsprechende Satz zu Frage 3 ist daher zu streichen. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.
6.
6.1 Angesichts der teilweisen Gutheissung der Beschwerde werden die Verfahrenskosten von Fr. 5'000.- dem Beschwerdeführender in reduziertem Umfang von Fr. 4'000.- auferlegt (Art. 63 Abs. 1
VwVG). Der einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 5'000.- ist im Umfang von Fr. 4`000.- zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden. Im Mehrbetrag ist der Kostenvorschuss zurückzuerstatten.
Der Vorinstanz sind keine Kosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 2
VwVG). Der entsprechende Anteil ist daher auf die Staatskasse zu nehmen. 6.2 Die Beschwerdeinstanz spricht der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zu (Art. 64 Abs. 1
VwVG). Obsiegt wie vorliegend der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer nur teilweise, ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen (Art. 7 Abs. 2
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE; SR 173.320.2]).
Demnach ist die Vorinstanz zu verpflichten, dem Beschwerdeführer eine (reduzierte) Parteientschädigung von Fr. 1`500.- (inkl. MWST) zu bezahlen.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Das Gesuch um Sistierung wird abgewiesen.
2.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen.
2.1 Ziffer 2 von Ziffer 2 des Dispositivs der Schlussverfügung vom 21. März 2016 wird geändert und lautet neu wie folgt:[Antwort]. 2.2 Ziffer 3 von Ziffer 2 des Dispositivs der Schlussverfügung vom 21. März 2016 wird geändert und lautet neu wie folgt: [Antwort]. 3.
Die Kosten für das vorliegende Verfahren werden auf Fr. 5`000.- festgesetzt und im Umfang von Fr. 4`000.- dem Beschwerdeführer auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird um Umfang von Fr. 4`000.- an die dem Beschwerdeführer auferlegten Kosten angerechnet. Im Umfang von Fr. 1`000.- wird der Kostenvorschuss dem Beschwerdeführer zurückerstattet. Der auf die Vorinstanz entfallende Kostenanteil von Fr. 1`000.- wird auf die Staatskasse genommen.
4.
Die ESTV wird verpflichtet, dem Beschwerdeführer eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 1`500.- zu bezahlen. 5.
Dieses Urteil geht an:
den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter:
Die Gerichtsschreiberin:
Michael Beusch
Monique Schnell Luchsinger
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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe in Steuersachen kann innert 10 Tagen nach Eröffnung nur dann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder wenn es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall im Sinne von Art. 84 Abs. 2
BGG handelt (Art. 82
, Art. 83 Bst. h
, Art. 84a
, Art. 90 ff
. und Art. 100 Abs. 2 Bst. b
BGG). In der Rechtsschrift ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. Im Übrigen ist die Rechtsschrift in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
BGG).
Versand:
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-2468/2016
Urteil vom 19. Oktober 2016
Besetzung
Richter Michael Beusch (Vorsitz),
Richterin Marie-Chantal May Canellas, Richter Daniel Riedo, Gerichtsschreiberin Monique Schnell Luchsinger.
Parteien
A._______,
vertreten durch François Bueche und Cédric-Olivier Jenoure, ATAG Private & Corporate Services AG,
Beschwerdeführer,
gegen
Eidg. Steuerverwaltung ESTV,
Dienst für Informationsaustausch in Steuersachen SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Amtshilfe (DBA-F).
A-2468/2016
Sachverhalt:
A.
Am 31. Juli 2015 richtete die Direction Générale des Finances Publiques von Frankreich (nachfolgend DGFP) ein Amtshilfegesuch in französischer Sprache an die Eidgenössische Steuerverwaltung (nachfolgend ESTV). Sie stützte sich dabei auf Art. 28 des Abkommens vom 9. September 1966 zwischen der Schweiz und Frankreich zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und zur Vermeidung von Steuerbetrug und Steuerflucht (nachfolgend DBA-F, SR 0.672.934.91).
Als in Frankreich betroffene juristische Person wurde die B._______, [Sitz], angegeben (nachfolgend in Frankreich steuerpflichtige Gesellschaft). Das Gesuch betrifft (französische) Gesellschafts- und Quellensteuern (impôts sur les sociétés et retenue à la source) des Jahres 2012. Grund für das Gesuch bildet laut den Angaben der DGFP eine im Jahr 2012 von der in Frankreich steuerpflichtigen Gesellschaft an A._______ (nachfolgend Kommissionsempfänger), damals wohnhaft in [Ort], ausgerichtete Vermittlungsprovision in der Höhe von insgesamt EUR 919`416.20. Im Rahmen einer Steuerprüfung bei der in Frankreich steuerpflichtigen Gesellschaft habe die Steuerbehörde keine befriedigende Auskunft über den Kommissionsempfänger und seine Tätigkeit als Vermittler erhalten. Das Gesuch diene der Überprüfung, ob der Kommissionsempfänger eine entsprechende Tätigkeit tatsächlich ausgeführt habe. Gemäss Art. 39 Abs. 1 des (französischen) Code Général des Impôts seien Ausgaben bei der Gesellschaft nur dann steuerlich abzugsfähig, wenn ihnen eine effektive Leistung gegenüber stehe und diese im Interesse der französischen Gesellschaft erfolgt sei. Zudem müsse die französische Gesellschaft in Anwendung von Art. 238 A des erwähnten Code Général des Impôts nachweisen, dass die vom Kommissionsempfänger erbrachten Leistungen tatsächlich erbracht worden seien, keinen ausserordentlichen Charakter aufweisen und nicht privilegiert besteuert würden. Eine privilegierte Besteuerung liege vor, wenn der ausländische Zahlungsempfänger auf dem Betrag weniger als die Hälfte Steuern entrichte, als er dies in Frankreich täte, wenn er hier domiziliert wäre. In diesem Zusammenhang stellte die DGFP zahlreiche Fragen zur Person des Kommissionsempfängers, seiner Geschäftstätigkeit und zu seiner steuerlichen Situation (Bemessungsgrundlage, Steuersatz für das fragliche Erwerbseinkommen). Ferner ersuchte sie um Anga-
Seite 2
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ben über den wirtschaftlich Berechtigten des im Ersuchen explizit bezeichneten Kontos bei der UBS Switzerland AG, Zürich (nachfolgend Bank), auf welches die Kommissionszahlung einbezahlt worden war. B.
Die ESTV trat noch am Tag des Erhalts des Amtshilfegesuches auf dieses ein.
C.
Mit Editionsverfügung vom 24. August 2015 ersuchte die ESTV die Bank um Angabe des wirtschaftlich Berechtigten des im Ersuchen mit KontoNummer bezeichneten Kontos, welcher Aufforderung die Bank mit Schreiben vom 4. September 2015 nachkam. D.
Ebenfalls mit Editionsverfügung vom 24. August 2015 ersuchte die ESTV die Kantonale Steuerverwaltung Waadt (nachfolgend KSTA VD) um Herausgabe der verlangten Informationen betreffend den Kommissionsempfänger. Das KSTA VD antwortete fristgerecht mit Schreiben vom 26. August 2015.
E.
Am 1. September 2015 gelangte die ESTV mit einer weiteren Editionsverfügung an die Kantonale Steuerverwaltung Obwalden (nachfolgend KSTA OW) und ersuchte diese um die von der DGFP gewünschten Informationen betreffend den Kommissionsempfänger. Die entsprechende Antwort des KSTA OW datiert vom 21. September 2015.
F.
Am 9. September 2015 gelangte der Steuervertreter des Kommissionsempfängers an die ESTV und ersuchte um Akteneinsicht, welche ihm nach Erhalt der Zustimmung der DGFP am 17. Dezember 2015 gewährt wurde.
G.
Mit Schreiben vom 26. Februar 2016 gewährte die ESTV der in Frankreich steuerpflichtigen Gesellschaft die Möglichkeit, zur beabsichtigten Schlussverfügung Stellung zu nehmen. H.
Nach weiterer Korrespondenz erliess die ESTV am 21. März 2016 eine an den Kommissionsempfänger adressierte Schlussverfügung, dergemäss Seite 3
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sie der DGFP für den Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012 folgende Information zu übermitteln beabsichtige: 1.
A._______ est-il connu des services fiscaux suisses? Veuillez fournir sa date de naissance et son adresse, si différente de celle indiquée dans la demande.
[Antwort.]
2.
A quelle adresse est-il enregistré en tant que professionnel? S'agit-il d'une adresse de domiciliation d'entreprises ou du lieu de l'activité réelle? Quelle est la nature exacte de son activité? De quels moyens humains et matériels dispose-t-il?
[Antwort.]
3.
S'il est répertorié en tant que professionnel ou entrepreneur, veuillez transmettre les détails des versements effectués par la société française enregistrés dans sa comptabilité. Veuillez communiquer les pièces comptables (factures, écritures comptables correspondantes) ainsi que les modalités et dates de règlement. [Antwort.]
[Antwort.]
4.
Dépose-t-il des déclarations annuelles fiscales au titre de cette activité professionnelle? Veuillez communiquer la base et le taux d'imposition appliqués aux impôts payés au titre de cette activité professionnelle en 2012.
[Antwort.]
5.
Veuillez indiquer l'identité de l'ayant droit économique du compte bancaire N° [Nummer] mentionné ci-dessus sur lequel sont effectués les versements de la société B._______.
[Antwort.]
I.
Gleichentags erliess die ESTV auch eine an die in Frankreich steuerpflichtige Gesellschaft gerichtete Schlussverfügung in der nämlichen Sache, Seite 4
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welche im Dispositiv Ziff. 2 insoweit von der an den Kommissionsempfänger gerichteten Version abwich, als betreffend die Information zur Frage 5 lediglich mittgeteilt wurde, der wirtschaftlich Berechtigte des genannten Bankkontos werde dem ersuchenden Staat bekannt gegeben. Die in Frankreich steuerpflichtige Gesellschaft liess sich nach Erhalt der Schlussverfügung vom 21. März 2016 nicht mehr vernehmen. J.
Gegen die Schlussverfügung vom 21. März 2016 erhob der Kommissionsempfänger (nachfolgend auch Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 21. April 2016 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, die Schlussverfügung vom 21. März 2016 vollumfänglich aufzuheben (Rechtsbegehren 1), auf das Amtshilfegesuch der DGPF nicht einzutreten (Rechtsbegehren 2), und eventualiter die verlangte Amtshilfe zu verweigern (Rechtsbegehren 3), alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der ESTV. In verfahrensmässiger Hinsicht beantragt er, das vorliegende Beschwerdeverfahren zu sistieren, bis sich die DGFP und die in Frankreich steuerpflichtige Gesellschaft aussergerichtlich geeinigt hätten. Zudem ersucht er um Beizug der Akten des vorinstanzlichen Verfahrens. Der Beschwerdeführer begründet seine Beschwerde im Wesentlichen damit, dass es sich beim vorliegenden Amtshilfegesuch um eine unzulässige Beweisausforschung handle und die ersuchten Informationen für die Besteuerung der in Frankreich steuerpflichtigen Gesellschaft nicht relevant seien. Es liege ein steuermindernder Abzug im Streit, der von den französischen Steuerbehörden bei Fehlen eines rechtsgenüglichen Beweises ohne Weiteres zum steuerbaren Geschäftsgewinn hinzugerechnet werden könne. Die Amtshilfe dürfe nicht dazu dienen, über die neben der betroffenen Person an der geschäftlichen Transaktion Beteiligten detaillierte Informationen zu erhalten. Die Vorgehensweise der ersuchenden Behörde stelle eine Verletzung des Prinzips der Spezialität dar. Der Beschwerdeführer sei als Zahlungsempfänger nicht vom Amtshilfegesuch betroffen und die Übermittlung von Informationen über ihn sei gestützt auf Art. 4 Abs. 3
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 4 Principes |
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| ... [1] | ||||||
| La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. | ||||||
| La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements. [2] | ||||||
| [1] Abrogé par l'AF du 18 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). | ||||||
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K.
Die ESTV beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 17. Juni 2016 die kostenpflichtige Abweisung der Beschwerde. Sie erachtet hierbei die zu erteilenden Informationen als voraussichtlich erheblich für die Veranlagung der französischen Gesellschaft, weil damit überprüft werden könne, ob die entschädigte Vermittlungstätigkeit tatsächlich ausgeführt worden sei. Die Angaben über die Person und die Tätigkeit des Beschwerdeführers seien notwendig, damit verifiziert werden könne, ob es sich um eine reale Person mit entsprechender wirtschaftlicher Tätigkeit handle. Die Angaben ermöglichten es der französischen Behörde zudem, bei ihr bereits vorhandene Informationen auf deren Richtigkeit zu überprüfen. Der Beschwerdeführer gelte als betroffene Person im Sinne von Art. 3 Bst. a
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 3 Définitions |
||||||
| Dans la présente loi, on entend par: | ||||||
| personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements; | ||||||
| détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés; | ||||||
| échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d'assistance administrative; | ||||||
| demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises; | ||||||
| échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l'AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l'autorité compétente étrangère. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [2] Introduite par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). [4] Introduite par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). | ||||||
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 4 Principes |
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| ... [1] | ||||||
| La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. | ||||||
| La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements. [2] | ||||||
| [1] Abrogé par l'AF du 18 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). | ||||||
L.
Mit einem weiteren Schreiben vom 30. Juni 2016 nimmt der Beschwerdeführer nochmals zu seinen früheren Ausführungen Stellung. Auf die Ausführungen der Parteien wird in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen, soweit sie für den vorliegenden Entscheid relevant sind.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1
1.1.1 Dem vorliegenden Verfahren liegt ein Amtshilfegesuch der französischen Steuerbehörde gestützt auf Art. 28
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RI 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.) Art. 28 [1] |
||||||
| Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2. | ||||||
| Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. | ||||||
| Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: | ||||||
| de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. | ||||||
| Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. | ||||||
| En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'État contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 7 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683, 5681; FF 2009 1389; 2010 1409). | ||||||
|
RI 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.) Art. 28 [1] |
||||||
| Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2. | ||||||
| Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. | ||||||
| Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: | ||||||
| de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. | ||||||
| Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. | ||||||
| En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'État contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 7 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683, 5681; FF 2009 1389; 2010 1409). | ||||||
A-2468/2016
DBA-F in der Fassung gemäss Art. 7
|
RI 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.) Art. 7 [1] |
||||||
| Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerceson activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. | ||||||
| Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu'une entreprise [2] d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. | ||||||
| Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. | ||||||
| S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article. | ||||||
| Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. | ||||||
| Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. | ||||||
| Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. | ||||||
| Les revenus provenant de participations à des entreprises constituées sous forme de sociétés simples, de sociétés de fait, de sociétés en nom collectif ou de sociétés en commandite simple, ainsi que les revenus provenant de droits dans des associations en participation ou des sociétés civiles du droit français, si celles-ci sont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes sont imposables dans l'État contractant où les entreprises en question ont un établissement stable. Cette disposition ne fait pas obstacle, en ce qui concerne les revenus provenant de participations sous forme de commandite à des sociétés en commandite simple à l'application des dispositions ... [3] de l'art. 11 de la convention. | ||||||
| [1] Voir la note à l'art. 5. [2] Nouvelle teneur du membre de phrase selon l'art. 5 par. 1 de l'Avenant du 22 juil. 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et en vigueur depuis le 1er août 1998 (RO 2000 1936, 1935; FF 1997 IV 1025). [3] Mots supprimés par l'art. 5 par. 2 de l'Avenant du 22 juil. 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et avec effet au 1er août 1998 (RO 2000 1936, 1935; FF 1997 IV 1025). | ||||||
|
RI 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.) Art. 28 [1] |
||||||
| Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2. | ||||||
| Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. | ||||||
| Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: | ||||||
| de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. | ||||||
| Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. | ||||||
| En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'État contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 7 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683, 5681; FF 2009 1389; 2010 1409). | ||||||
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A-2468/2016
Im vorliegenden Fall betrifft das Informationsgesuch eine im Jahre 2012 erfolgte Zahlung. Damit ist grundsätzlich das Zusatzprotokoll DBA-F in der Fassung gemäss Vereinbarung 2014 massgeblich.
Die in der Vereinbarung 2014 ebenfalls vorgesehene Erleichterung betreffend die Identifizierung der in eine Prüfung oder Untersuchung einbezogenen Personen soll demgegenüber nur eingeschränkt zurückwirken und erst auf Sachverhalte ab dem 1. Februar 2013 angewendet werden. Diese beschränkte Rückwirkung ist im vorliegenden Fall indessen ohne Belang, da die involvierten Personen und Gesellschaften im Gesuch namentlich und mit Adresse genannt wurden.
1.1.3 Das Gesuch wurde nach dem 1. Februar 2013 eingereicht. Das Verfahren richtet sich daher nach dem StAhiG (Art. 1 Abs. 1
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 1 Objet et champ d'application |
||||||
| La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes: [1] | ||||||
| conventions contre les doubles impositions; | ||||||
| autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale. | ||||||
| Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 13 nov. 2013, publié le 14 janv. 2014 (RO 2014 155). | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 24 Disposition transitoire |
||||||
| Les dispositions d'exécution fondées sur l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions [1] demeurent applicables aux demandes d'assistance administrative déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| [1] RS 672.2 | ||||||
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 1 Objet et champ d'application |
||||||
| La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes: [1] | ||||||
| conventions contre les doubles impositions; | ||||||
| autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale. | ||||||
| Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 13 nov. 2013, publié le 14 janv. 2014 (RO 2014 155). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 19 Procédure de recours |
||||||
| Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. | ||||||
| Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA [1] . | ||||||
| Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. | ||||||
| En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. | ||||||
| Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 19 Procédure de recours |
||||||
| Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. | ||||||
| Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA [1] . | ||||||
| Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. | ||||||
| En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. | ||||||
| Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 19 Procédure de recours |
||||||
| Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. | ||||||
| Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA [1] . | ||||||
| Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. | ||||||
| En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. | ||||||
| Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
Davon abzugrenzen ist die Frage, ob und gegebenenfalls inwieweit über den Beschwerdeführer als Kommissionsempfänger und Transaktionspartner überhaupt Informationen verlangt werden dürfen (vgl. dazu nachfolgend E. 3.2.1 und 5.4). 1.4 Die Beschwerde wurde zudem form- und fristgerecht eingereicht (vgl. Art. 50 Abs. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 19 Procédure de recours |
||||||
| Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. | ||||||
| Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA [1] . | ||||||
| Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. | ||||||
| En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. | ||||||
| Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
2.1 Eine Sistierung des Verfahrens muss nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung durch zureichende Gründe gerechtfertigt sein, da bei Fehlen Seite 8
A-2468/2016
solcher Gründe von einer mit dem Beschleunigungsgebot von Art. 29 Abs. 1
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
2.2 Die vom Beschwerdeführer behaupten fortlaufenden direkten Verhandlungen zwischen der französischen Steuerbehörde und der in Frankreich steuerpflichtigen Gesellschaft bilden keinen Grund, das vorliegende Amtshilfe- bzw. Rechtsmittelverfahren zu sistieren, besteht doch der Zweck der Amtshilfe im hier zu beurteilenden Fall gerade darin, weitere Informationen für die Veranlagung der in Frankreich steuerpflichtigen Gesellschaft zu beschaffen (Urteil des BVGer A-3716/2015 vom 16. Februar 2016 E. 5.2.2). Somit ist unter Berücksichtigung der Anforderungen an eine beförderliche Verfahrensführung das Sistierungsgesuch abzuweisen. 3.
3.1 Rechtsgrundlage für das Amtshilfegesuch bildet wie erwähnt Art. 28
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RI 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.) Art. 28 [1] |
||||||
| Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2. | ||||||
| Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. | ||||||
| Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: | ||||||
| de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. | ||||||
| Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. | ||||||
| En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'État contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 7 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683, 5681; FF 2009 1389; 2010 1409). | ||||||
3.1.1 Nach Art. 28
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RI 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.) Art. 28 [1] |
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| Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2. | ||||||
| Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. | ||||||
| Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: | ||||||
| de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. | ||||||
| Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. | ||||||
| En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'État contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 7 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683, 5681; FF 2009 1389; 2010 1409). | ||||||
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RI 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.) Art. 28 [1] |
||||||
| Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2. | ||||||
| Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. | ||||||
| Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: | ||||||
| de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. | ||||||
| Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. | ||||||
| En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'État contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 7 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683, 5681; FF 2009 1389; 2010 1409). | ||||||
|
RI 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.) Art. 1 |
||||||
| La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou de chacun des deux États. | ||||||
|
RI 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.) Art. 2 |
||||||
| La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. | ||||||
| Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts ordinaires et extraordinaires perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur les éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.Toutefois, la convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries. | ||||||
| Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont: | ||||||
| En France, les impôts visés au par. 2, et notamment:l'impôt sur le revenu;l'impôt sur les sociétés;la taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes;l'impôt de solidarité sur la fortune. | ||||||
| l'impôt sur le revenu; | ||||||
| l'impôt sur les sociétés; | ||||||
| la taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes; | ||||||
| l'impôt de solidarité sur la fortune. | ||||||
| En Suisse: | ||||||
| Les impôts fédéraux, cantonaux et communauxSur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital, etc.), etSur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves, etc.) | ||||||
| La convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 1 de l'Avenant du 22 juil. 1997, approuvé par l'Ass. féd. le 12 mars 1998 et en vigueur depuis le 1er août 1998 (RO 2000 1936, 1935; FF 1997 IV 1025). | ||||||
A-2468/2016
OECD-MA, N. 11 mit Hinweisen). Allerdings muss die Information schon nach dem Wortlaut von Art. 28 Abs. 1
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RI 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.) Art. 28 [1] |
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| Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2. | ||||||
| Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. | ||||||
| Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: | ||||||
| de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. | ||||||
| Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. | ||||||
| En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'État contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 7 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683, 5681; FF 2009 1389; 2010 1409). | ||||||
3.1.2 Art. 28 Abs. 2
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RI 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.) Art. 28 [1] |
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| Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2. | ||||||
| Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. | ||||||
| Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: | ||||||
| de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. | ||||||
| Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. | ||||||
| En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'État contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 7 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683, 5681; FF 2009 1389; 2010 1409). | ||||||
Der ersuchende Staat ist grundsätzlich an das im Abkommen statuierte Spezialitätsprinzip gebunden. Soweit der Vertrag die Tragweite der Bindung für den ersuchenden Staat nur in den Grundzügen umschreibt, gelangen subsidiär die allgemeinen Grundsätze für Rechtshilfeverfahren zur Anwendung (Urteil des BVGer A-1915/2016 vom 3. August 2016 E. 5.6.2 mit Hinweisen).
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung wird die Einhaltung des Spezialitätsgrundsatzes durch Staaten, die mit der Schweiz durch einen Rechtshilfevertrag verbunden sind, nach völkerrechtlichem Vertrauensprinzip als selbstverständlich vorausgesetzt, ohne dass die Einholung einer ausdrücklichen Zusicherung notwendig wäre (BGE 107 Ib 264 E. 4b; vgl. zum Ganzen auch Urteil des BVGer A-1915/2016 vom 3. August 2016 E. 5.6.2).
Seite 10
A-2468/2016
3.1.3 Art. 28 Abs. 3
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RI 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.) Art. 28 [1] |
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| Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2. | ||||||
| Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. | ||||||
| Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: | ||||||
| de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. | ||||||
| Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. | ||||||
| En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'État contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 7 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683, 5681; FF 2009 1389; 2010 1409). | ||||||
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RI 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.) Art. 28 [1] |
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| Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2. | ||||||
| Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. | ||||||
| Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: | ||||||
| de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. | ||||||
| Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. | ||||||
| En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'État contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 7 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683, 5681; FF 2009 1389; 2010 1409). | ||||||
Mit anderen Worten müssen vorbehältlich Art. 28 Abs. 5
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RI 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.) Art. 28 [1] |
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| Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2. | ||||||
| Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. | ||||||
| Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: | ||||||
| de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. | ||||||
| Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. | ||||||
| En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'État contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 7 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683, 5681; FF 2009 1389; 2010 1409). | ||||||
3.1.4 Art. 28 Abs. 4
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RI 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.) Art. 28 [1] |
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| Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2. | ||||||
| Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. | ||||||
| Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: | ||||||
| de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. | ||||||
| Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. | ||||||
| En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'État contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 7 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683, 5681; FF 2009 1389; 2010 1409). | ||||||
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RI 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.) Art. 28 [1] |
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| Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2. | ||||||
| Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. | ||||||
| Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: | ||||||
| de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. | ||||||
| Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. | ||||||
| En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'État contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 7 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683, 5681; FF 2009 1389; 2010 1409). | ||||||
|
RI 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.) Art. 28 [1] |
||||||
| Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2. | ||||||
| Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. | ||||||
| Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: | ||||||
| de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. | ||||||
| Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. | ||||||
| En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'État contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 7 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683, 5681; FF 2009 1389; 2010 1409). | ||||||
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RI 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.) Art. 28 [1] |
||||||
| Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2. | ||||||
| Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. | ||||||
| Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: | ||||||
| de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. | ||||||
| Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. | ||||||
| En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'État contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 7 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683, 5681; FF 2009 1389; 2010 1409). | ||||||
Im zweiten Satz von Art. 28 Abs. 5
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RI 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.) Art. 28 [1] |
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| Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2. | ||||||
| Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. | ||||||
| Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: | ||||||
| de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. | ||||||
| Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. | ||||||
| En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'État contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 7 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683, 5681; FF 2009 1389; 2010 1409). | ||||||
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RI 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.) Art. 28 [1] |
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| Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2. | ||||||
| Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. | ||||||
| Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: | ||||||
| de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. | ||||||
| Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. | ||||||
| En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'État contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 7 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683, 5681; FF 2009 1389; 2010 1409). | ||||||
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A-2468/2016
Art. 28 Abs. 5
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RI 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.) Art. 28 [1] |
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| Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2. | ||||||
| Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. | ||||||
| Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: | ||||||
| de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. | ||||||
| Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. | ||||||
| En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'État contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 7 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683, 5681; FF 2009 1389; 2010 1409). | ||||||
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RI 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.) Art. 28 [1] |
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| Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2. | ||||||
| Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. | ||||||
| Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: | ||||||
| de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. | ||||||
| Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. | ||||||
| En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'État contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 7 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683, 5681; FF 2009 1389; 2010 1409). | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 8 Principes |
||||||
| Pour obtenir des renseignements, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui pourraient être prises en vue de la taxation et de la perception des impôts visés par la demande. | ||||||
| Les renseignements détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un fondé de pouvoirs ou un agent fiduciaire, ou les renseignements concernant les droits de propriété d'une personne ne peuvent être exigés que si la convention applicable prévoit leur transmission. | ||||||
| Pour obtenir les renseignements, l'AFC s'adresse aux personnes et autorités citées aux art. 9 à 12, dont elle peut admettre qu'elles détiennent ces renseignements. | ||||||
| L'autorité requérante ne peut se prévaloir du droit de consulter les pièces ou d'assister aux actes de procédure exécutés en Suisse. | ||||||
| Les frais engendrés par la recherche de renseignements ne sont pas remboursés. | ||||||
| Les avocats qui sont autorisés à pratiquer la représentation en justice aux termes de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA) [1] peuvent refuser de remettre des documents et des informations qui sont couverts par le secret professionnel. | ||||||
| [1] RS 935.61 | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 8 Principes |
||||||
| Pour obtenir des renseignements, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui pourraient être prises en vue de la taxation et de la perception des impôts visés par la demande. | ||||||
| Les renseignements détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un fondé de pouvoirs ou un agent fiduciaire, ou les renseignements concernant les droits de propriété d'une personne ne peuvent être exigés que si la convention applicable prévoit leur transmission. | ||||||
| Pour obtenir les renseignements, l'AFC s'adresse aux personnes et autorités citées aux art. 9 à 12, dont elle peut admettre qu'elles détiennent ces renseignements. | ||||||
| L'autorité requérante ne peut se prévaloir du droit de consulter les pièces ou d'assister aux actes de procédure exécutés en Suisse. | ||||||
| Les frais engendrés par la recherche de renseignements ne sont pas remboursés. | ||||||
| Les avocats qui sont autorisés à pratiquer la représentation en justice aux termes de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA) [1] peuvent refuser de remettre des documents et des informations qui sont couverts par le secret professionnel. | ||||||
| [1] RS 935.61 | ||||||
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 8 Principes |
||||||
| Pour obtenir des renseignements, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui pourraient être prises en vue de la taxation et de la perception des impôts visés par la demande. | ||||||
| Les renseignements détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un fondé de pouvoirs ou un agent fiduciaire, ou les renseignements concernant les droits de propriété d'une personne ne peuvent être exigés que si la convention applicable prévoit leur transmission. | ||||||
| Pour obtenir les renseignements, l'AFC s'adresse aux personnes et autorités citées aux art. 9 à 12, dont elle peut admettre qu'elles détiennent ces renseignements. | ||||||
| L'autorité requérante ne peut se prévaloir du droit de consulter les pièces ou d'assister aux actes de procédure exécutés en Suisse. | ||||||
| Les frais engendrés par la recherche de renseignements ne sont pas remboursés. | ||||||
| Les avocats qui sont autorisés à pratiquer la représentation en justice aux termes de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA) [1] peuvent refuser de remettre des documents et des informations qui sont couverts par le secret professionnel. | ||||||
| [1] RS 935.61 | ||||||
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RI 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.) Art. 28 [1] |
||||||
| Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2. | ||||||
| Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. | ||||||
| Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: | ||||||
| de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. | ||||||
| Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. | ||||||
| En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'État contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 7 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683, 5681; FF 2009 1389; 2010 1409). | ||||||
3.2
3.2.1 Nach Art. 3 Bst. a
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 3 Définitions |
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| Dans la présente loi, on entend par: | ||||||
| personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements; | ||||||
| détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés; | ||||||
| échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d'assistance administrative; | ||||||
| demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises; | ||||||
| échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l'AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l'autorité compétente étrangère. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [2] Introduite par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). [4] Introduite par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). | ||||||
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 3 Définitions |
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| Dans la présente loi, on entend par: | ||||||
| personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements; | ||||||
| détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés; | ||||||
| échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d'assistance administrative; | ||||||
| demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises; | ||||||
| échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l'AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l'autorité compétente étrangère. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [2] Introduite par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). [4] Introduite par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). | ||||||
A-2468/2016
deren Steuerpflicht im ersuchenden Staat nicht geltend gemacht wird (vgl. Urteil des BVGer A-4044/2015 vom 16. Februar 2016 E. 2.7.2). Das Bundesgericht betrachtete die schweizerische Gesellschaft eines im ersuchenden Staat domizilierten Alleinaktionärs, dessen Besteuerung überprüft wurde, als betroffene Person im Sinne von Art. 3 Bst. a
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 3 Définitions |
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| Dans la présente loi, on entend par: | ||||||
| personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements; | ||||||
| détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés; | ||||||
| échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d'assistance administrative; | ||||||
| demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises; | ||||||
| échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l'AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l'autorité compétente étrangère. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [2] Introduite par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). [4] Introduite par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). | ||||||
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 3 Définitions |
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| Dans la présente loi, on entend par: | ||||||
| personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements; | ||||||
| détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés; | ||||||
| échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d'assistance administrative; | ||||||
| demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises; | ||||||
| échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l'AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l'autorité compétente étrangère. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [2] Introduite par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). [4] Introduite par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). | ||||||
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 3 Définitions |
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| Dans la présente loi, on entend par: | ||||||
| personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements; | ||||||
| détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés; | ||||||
| échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d'assistance administrative; | ||||||
| demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises; | ||||||
| échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l'AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l'autorité compétente étrangère. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [2] Introduite par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). [4] Introduite par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). | ||||||
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 4 Principes |
||||||
| ... [1] | ||||||
| La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. | ||||||
| La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements. [2] | ||||||
| [1] Abrogé par l'AF du 18 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). | ||||||
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 3 Définitions |
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| Dans la présente loi, on entend par: | ||||||
| personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements; | ||||||
| détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés; | ||||||
| échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d'assistance administrative; | ||||||
| demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises; | ||||||
| échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l'AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l'autorité compétente étrangère. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [2] Introduite par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). [4] Introduite par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). | ||||||
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A-2468/2016
3.3.1 Gemäss Ziff. XI Abs. 2 des Zusatzprotokolls DBA-F soll der Verweis auf ,,voraussichtlich erhebliche Informationen" einen möglichst breiten Informationsaustausch in Steuersachen gewährleisten, ohne dass die Vertragsstaaten
3.3.2 Wie erwähnt, spricht das Zusatzprotokoll DBA-F davon, dass der ersuchende Staat keine Informationen verlangen können soll, deren Erheblichkeit für die Aufklärung der Steuerangelegenheiten bestimmter Steuerpflichtiger wenig wahrscheinlich ist. Das Bundesgericht spricht in diesem Zusammenhang davon, der ersuchte Staat dürfe hier allerdings nur Unterlagen von der Amtshilfe ausschliessen, ,,die mit Sicherheit nicht erheblich sind bzw. deren Zusammenhang mit der Steuerangelegenheit wenig wahrscheinlich erscheint" (vgl. BGE 141 II 436 E. 4.5 in Bezug auf die im französischen Originaltext diesbezüglich gleich lautende Ziff. XVI Bst. c des Protokolls zum DBA-NL [SR 0.672.963.61]: ,,deren Erheblichkeit hinsichtlich der Steuerbelange einer bestimmten steuerpflichtigen Person unwahrscheinlich ist"; ,,dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé"). In der Regel könne nur der ersuchende Staat abschliessend feststellen, ob eine Information erheblich ist (BGE 142 II 161 E. 2.1.1 und 2.1.2; Urteil des BVGer A-6666/2014 vom 19. April 2016 E. 2.3, vgl. zur innerschweizerischen Amtshilfe gestützt auf Art. 112
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 112 Collaboration d'autres autorités |
||||||
| Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète. | ||||||
| Les organes des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l'al. 1. | ||||||
| Les organes de La Poste Suisse et des établissements publics de crédit sont libérés de l'obligation de donner des renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales. [1] | ||||||
| Si une personne morale n'a pas remis ses comptes annuels conformément à l'art. 125, al. 2, let. a, les autorités fiscales en informent l'office cantonal du registre du commerce dans les trois mois qui suivent l'expiration des délais correspondants. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'appendice ch. 14 de la L du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2465; FF 1996 III 1260). [2] Introduit par le ch. I 6 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l'usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977). | ||||||
In diesem Sinn ist dann auch Art. 17 Abs. 2
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 17 Procédure ordinaire |
||||||
| L'AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans laquelle elle justifie l'octroi de l'assistance administrative et précise l'étendue des renseignements à transmettre. | ||||||
| L'AFC ne transmet pas les renseignements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents. Elle les extrait ou les rend anonymes. | ||||||
| L'AFC notifie la décision finale à une personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger par l'intermédiaire du représentant autorisé à recevoir des notifications ou directement, dans la mesure où la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné est admise. À défaut, elle notifie la décision par publication dans la Feuille fédérale. [1] | ||||||
| Elle informe simultanément les administrations fiscales cantonales concernées de la décision finale et de son contenu. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). | ||||||
A-2468/2016
Auskünfte also nur verweigern, wenn ein Zusammenhang zwischen den verlangten Angaben und der Untersuchung wenig wahrscheinlich erscheint (BGE 141 II 436 E. 4.4.3; Urteil des BVGer A-6666/2014 vom 19. April 2016 E. 2.3).
3.3.3 Die voraussichtliche Erheblichkeit von geforderten Unterlagen muss sich bereits aus dem Amtshilfegesuch ergeben. Würde dies nicht verlangt, könnten Ersuchen aufs Geratewohl gestellt werden und die ersuchte Behörde müsste die Unterlagen auch dann zur Verfügung stellen, wenn sie erst nach deren Erhebung deren voraussichtliche Erheblichkeit feststellen würde. Dem ,,voraussichtlich" kommt eine doppelte Bedeutung zu, indem es sich zum einen darauf bezieht, dass der ersuchende Staat die Erheblichkeit voraussehen und diese dem Amtshilfegesuch zu entnehmen sein muss und zum andern nur solche Unterlagen zu übermitteln sind, die voraussichtlich erheblich sind (Urteil des BVGer A-6666/2014 vom 19. April 2016 E. 2.3).
3.3.4 Soweit die Behörden des ersuchenden Staates verpflichtet sind, den massgeblichen Sachverhalt darzulegen, kann von ihnen nicht erwartet werden, dass sie dies bereits lückenlos und völlig widerspruchsfrei tun. Dies wäre mit dem Sinn und Zweck der Amtshilfe (wie mit jenem der Rechtshilfe) nicht vereinbar, sollen doch aufgrund von Informationen und Unterlagen, die sich im ersuchten Staat befinden, bisher im Dunkeln gebliebene Punkte erst noch geklärt werden (Urteile des BVGer A-6666/2014 vom 19. April 2016 E. 2.4, A-6547/2013 vom 11. Februar 2014 E. 5.3; vgl. auch ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4. Aufl. 2014, N. 299). Daher verlangt die Rechtsprechung von der ersuchenden Behörde nicht den strikten Beweis des Sachverhalts, doch muss sie hinreichende Verdachtsmomente für dessen Vorliegen dartun (vgl. auch BGE 139 II 451 E. E. 2.2.1, 139 II 404 E. 7.2.2). 3.3.5 Ein wichtiges Element der internationalen Behördenzusammenarbeit bildet der Grundsatz, wonach ausser bei offenbarem Rechtsmissbrauch oder bei berechtigten Fragen im Zusammenhang mit den in Art. 7
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 7 Non-entrée en matière |
||||||
| Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: | ||||||
| elle est déposée à des fins de recherche de preuves; | ||||||
| elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; | ||||||
| elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. | ||||||
A-2468/2016
RR.2013.116-117 vom 29. August 2013 E. 6, RR.2010.295 vom 15. Dezember 2011 E. 5.3). Auf diesem Vertrauen gründet letztlich das ganze Amtshilfeverfahren. Dementsprechend hat sich die ESTV nicht darüber auszusprechen, ob die im Ersuchen angeführten Tatsachen zutreffen oder nicht. Sie hat weder Tat- noch irgendwelche Schuldfragen zu prüfen noch ihrerseits eine Beweiswürdigung vorzunehmen. Die ESTV ist vielmehr an die Darstellung des Sachverhalts im Ersuchen insoweit gebunden, als diese nicht wegen offensichtlicher Fehler, Lücken oder Widersprüche von vornherein entkräftet werden kann (vgl. Urteile des BVGer A-6547/2013 vom 11. Februar 2014 E. 5.3, A-5290/2013 vom 19. Dezember 2013 E. 5.2).
3.3.6 Das Erfordernis der ,,voraussichtlichen Erheblichkeit" und das Verbot der ,,fishing expeditions" stehen in Einklang mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip, das als verfassungsmässiger Grundsatz staatlichen Handelns (vgl. Art. 5 Abs. 2
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
3.3.7 Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts lässt die Einstellung des im ersuchenden Staat geführten Steuerverfahrens grundsätzlich das Interesse der ersuchenden Behörde an ihrem Gesuch dahinfallen und ist die Amtshilfe mangels voraussichtlicher Erheblichkeit der Informationen bzw. wegen Unverhältnismässigkeit unzulässig (vgl. Urteile des BVGer A-211/2016 vom 7. Juli 2016 E. 2.2, A-6099/2014 vom 27. November 2015 E. 2.7, A-7343/2014 vom 1. April 2015 E. 3). 3.4 Gemäss Ziff. XI Abs. 1 des Zusatzprotokolls DBA-F stellt die zuständige Behörde des ersuchenden Staates ein Amtshilfebegehren im Sinn von Art. 28
|
RI 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.) Art. 28 [1] |
||||||
| Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2. | ||||||
| Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. | ||||||
| Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: | ||||||
| de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. | ||||||
| Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. | ||||||
| En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'État contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 7 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683, 5681; FF 2009 1389; 2010 1409). | ||||||
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A-2468/2016
mationen, die sich nicht bereits in ihrem Besitz befinden (vgl. MARTIN ZWEIFEL, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht [DBG], Bd. I/2b, Art. 83
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 83 [1] Travailleurs soumis à l'impôt à la source |
||||||
| Les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'art. 37a. | ||||||
| Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas soumis à l'impôt à la source si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 222 [1] |
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| Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1995 [2] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). [2] ACF du 3 juin 1991 | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 2 Perception de l'impôt |
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| La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération. | ||||||
Damit ist nachfolgend auf die Auskunftspflichten der betroffenen Person und der Informationsinhaber einzugehen.
3.5.1 Eine nach Art. 3 Bst. a
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 3 Définitions |
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| Dans la présente loi, on entend par: | ||||||
| personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements; | ||||||
| détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés; | ||||||
| échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d'assistance administrative; | ||||||
| demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises; | ||||||
| échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l'AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l'autorité compétente étrangère. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [2] Introduite par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). [4] Introduite par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 9 Obtention de renseignements auprès de la personne concernée |
||||||
| L'AFC requiert de la personne concernée assujettie à l'impôt en Suisse de manière limitée ou illimitée qu'elle lui remette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d'assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire. | ||||||
| Elle informe la personne concernée du contenu de la demande dans la mesure où cela est nécessaire à l'obtention de renseignements. | ||||||
| La personne concernée doit remettre tous les renseignements pertinents en sa possession ou sous son contrôle. | ||||||
| L'AFC exécute des mesures administratives telles que des expertises comptables ou des inspections locales dans la mesure où cela est nécessaire pour pouvoir répondre à la demande. Elle informe dans ce cas l'administration cantonale compétente pour la taxation de la personne concernée et lui donne l'occasion de participer à l'exécution des mesures administratives. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'AF du 18 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). | ||||||
|
RI 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.) Art. 28 [1] |
||||||
| Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2. | ||||||
| Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. | ||||||
| Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: | ||||||
| de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. | ||||||
| Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. | ||||||
| En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'État contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 7 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683, 5681; FF 2009 1389; 2010 1409). | ||||||
|
RI 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.) Art. 28 [1] |
||||||
| Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2. | ||||||
| Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. | ||||||
| Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: | ||||||
| de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. | ||||||
| Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. | ||||||
| En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'État contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 7 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683, 5681; FF 2009 1389; 2010 1409). | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 126 Collaboration ultérieure |
||||||
| Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte. | ||||||
| Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires. | ||||||
| Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'art. 125, al. 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les art. 957 à 958f CO [1]. [2] [3] | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur de la seconde phrase selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 949; FF 1999 4753). | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 126 Collaboration ultérieure |
||||||
| Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte. | ||||||
| Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires. | ||||||
| Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'art. 125, al. 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les art. 957 à 958f CO [1]. [2] [3] | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur de la seconde phrase selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 949; FF 1999 4753). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 126 Collaboration ultérieure |
||||||
| Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte. | ||||||
| Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires. | ||||||
| Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'art. 125, al. 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les art. 957 à 958f CO [1]. [2] [3] | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur de la seconde phrase selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 949; FF 1999 4753). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 126 Collaboration ultérieure |
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| Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte. | ||||||
| Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires. | ||||||
| Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'art. 125, al. 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les art. 957 à 958f CO [1]. [2] [3] | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur de la seconde phrase selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 949; FF 1999 4753). | ||||||
Handelt es sich bei der betroffenen Person lediglich um einen in der Schweiz steuerpflichtigen Transaktionspartner (vgl. E. 3.2.1) einer in Frankreich steuerpflichtigen Person, ist die ESTV zur direkten Beschaffung beim Transaktionspartner ermächtigt, soweit Art. 127 Abs. 1 Bst. e
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 127 |
||||||
| Doivent donner des attestations écrites au contribuable: | ||||||
| l'employeur, sur ses prestations au travailleur; | ||||||
| les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties; | ||||||
| les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance; pour les assurances de rentes viagères soumises à la LCA [2], ils doivent fournir en outre une attestation sur l'année de la conclusion du contrat, sur le montant de la rente viagère garantie, sur la part totale de rendement imposable au sens de l'art. 22, al. 3, ainsi que sur les prestations excédentaires et la part de rendement provenant de ces prestations au sens de l'art. 22, al. 3, let. b; | ||||||
| les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus; | ||||||
| les personnes qui sont ou étaient en relations d'affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et prestations réciproques. | ||||||
| Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé. | ||||||
| En cas de départ en cours d'année d'un travailleur visé à l'art. 91, al. 1 et 2, l'ancien employeur doit, au moment de la fin des rapports de travail, lui délivrer, s'il en fait la demande, une attestation contenant les données pertinentes relatives à l'activité lucrative dépendante nécessaires à l'application de l'accord fiscal international concerné. Le DFF règle les modalités. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2022 sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 38; FF 2021 3028). [2] RS 221.229.1 [3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 juin 2024 sur l'imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650). | ||||||
A-2468/2016
Harmonisierung der direkten Steuern der Kanton und Gemeinden (StHG, SR 642.14) seine Mitwirkung vorsehen (HOLENSTEIN, Kommentar IStR., Art. 26 OECD-MA N. 287 f.).
Art. 127 Abs. 1 Bst. e
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 127 |
||||||
| Doivent donner des attestations écrites au contribuable: | ||||||
| l'employeur, sur ses prestations au travailleur; | ||||||
| les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties; | ||||||
| les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance; pour les assurances de rentes viagères soumises à la LCA [2], ils doivent fournir en outre une attestation sur l'année de la conclusion du contrat, sur le montant de la rente viagère garantie, sur la part totale de rendement imposable au sens de l'art. 22, al. 3, ainsi que sur les prestations excédentaires et la part de rendement provenant de ces prestations au sens de l'art. 22, al. 3, let. b; | ||||||
| les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus; | ||||||
| les personnes qui sont ou étaient en relations d'affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et prestations réciproques. | ||||||
| Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé. | ||||||
| En cas de départ en cours d'année d'un travailleur visé à l'art. 91, al. 1 et 2, l'ancien employeur doit, au moment de la fin des rapports de travail, lui délivrer, s'il en fait la demande, une attestation contenant les données pertinentes relatives à l'activité lucrative dépendante nécessaires à l'application de l'accord fiscal international concerné. Le DFF règle les modalités. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2022 sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 38; FF 2021 3028). [2] RS 221.229.1 [3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 juin 2024 sur l'imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650). | ||||||
3.5.2 In der Regel befinden sich Informationen über einen Transaktionspartner bereits in den Händen der kantonalen Steuerverwaltung, nämlich in seinem Steuerdossier. Gemäss Art. 111 Abs. 1
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 111 Collaboration entre autorités fiscales |
||||||
| Les autorités chargées de l'application de la présente loi se prêtent mutuelle assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'art. 110. | ||||||
| Si, pour une taxation, la part cantonale doit être répartie entre plusieurs cantons, l'autorité fiscale compétente en informe les administrations cantonales intéressées. | ||||||
|
RS 642.14 LHID Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) Art. 39 Obligations des autorités |
||||||
| Les personnes chargées de l'exécution de la législation fiscale sont tenues de garder le secret. L'obligation de renseigner est réservée, dans la mesure où elle est prévue par une disposition légale fédérale ou cantonale. | ||||||
| Les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes informations utiles et s'autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers. Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton, l'autorité de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton. | ||||||
| Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tous renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS) (RO 2007 5259; FF 2006 515). Abrogé par l'annexe ch. 20 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 126 Collaboration ultérieure |
||||||
| Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte. | ||||||
| Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires. | ||||||
| Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'art. 125, al. 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les art. 957 à 958f CO [1]. [2] [3] | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur de la seconde phrase selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 949; FF 1999 4753). | ||||||
|
RI 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.) Art. 28 [1] |
||||||
| Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2. | ||||||
| Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. | ||||||
| Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: | ||||||
| de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. | ||||||
| Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. | ||||||
| En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'État contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 7 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683, 5681; FF 2009 1389; 2010 1409). | ||||||
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RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 47 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: | ||||||
| révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; | ||||||
| tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; | ||||||
| révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c. [5] | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. | ||||||
| Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. | ||||||
| La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal [7] sont applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). [4] Introduite selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 59976007). [5] Introduit selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 59976007). [6] Abrogé par l'annexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339;FF 2014 7235). [7] RS 311.0 | ||||||
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A-2468/2016
BankG, SR 952.0) keine Anwendung (vgl. auch Urteil BGer 2C_216/2015 vom 8. November 2015 E. 4.2).
4.
4.1 Stellt eine ausländische Behörde ein Amtshilfegesuch, so wird es von der ESTV vorgeprüft. Dies ergibt sich aus Art. 6 Abs. 3
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 6 Demandes |
||||||
| La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. | ||||||
| Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes: | ||||||
| l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse; | ||||||
| l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir; | ||||||
| le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés; | ||||||
| les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État; | ||||||
| le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus; | ||||||
| la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives; | ||||||
| la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée. [1] | ||||||
| Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). | ||||||
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 6 Demandes |
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| La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. | ||||||
| Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes: | ||||||
| l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse; | ||||||
| l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir; | ||||||
| le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés; | ||||||
| les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État; | ||||||
| le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus; | ||||||
| la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives; | ||||||
| la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée. [1] | ||||||
| Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). | ||||||
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| La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. | ||||||
| Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes: | ||||||
| l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse; | ||||||
| l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir; | ||||||
| le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés; | ||||||
| les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État; | ||||||
| le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus; | ||||||
| la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives; | ||||||
| la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée. [1] | ||||||
| Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). | ||||||
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| La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. | ||||||
| Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes: | ||||||
| l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse; | ||||||
| l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir; | ||||||
| le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés; | ||||||
| les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État; | ||||||
| le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus; | ||||||
| la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives; | ||||||
| la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée. [1] | ||||||
| Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). | ||||||
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| La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. | ||||||
| Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes: | ||||||
| l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse; | ||||||
| l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir; | ||||||
| le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés; | ||||||
| les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État; | ||||||
| le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus; | ||||||
| la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives; | ||||||
| la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée. [1] | ||||||
| Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). | ||||||
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 1 Objet et champ d'application |
||||||
| La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes: [1] | ||||||
| conventions contre les doubles impositions; | ||||||
| autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale. | ||||||
| Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 13 nov. 2013, publié le 14 janv. 2014 (RO 2014 155). | ||||||
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 6 Demandes |
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| La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. | ||||||
| Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes: | ||||||
| l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse; | ||||||
| l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir; | ||||||
| le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés; | ||||||
| les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État; | ||||||
| le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus; | ||||||
| la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives; | ||||||
| la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée. [1] | ||||||
| Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). | ||||||
Nach Ziff. XI Abs. 3 des Zusatzprotokolls DBA-F (in der seit 30. März 2016 geltenden Fassung, die auf Informationen zu Kalender- oder Geschäftsjahren ab dem 1. Januar 2010 angewendet werden, vorbehältlich Bst. a, welcher auf Informationsbegehren über Sachverhalte Anwendung findet, welche Zeitperioden ab 1. Februar 2013 betreffen, weshalb hier da eine Transaktion aus dem Jahre 2012 im Streit liegt noch die vormalige Version von Bst. a wiedergegeben wird) haben die ersuchenden Behörden den Behörden des ersuchten Staates im Informationsbegehren folgende Informationen zu liefern: ,, a) Namen und Adresse der in eine Prüfung oder Untersuchung einbezogenen Person und sofern verfügbar weitere Angaben, welche die Identifikation erleichtern (wie Geburtsdatum oder Zivilstand); a) die Zeitperiode, für welche die Informationen verlangt werden; c) die Beschreibung der verlangten Informationen sowie Angaben hinsichtlich der Form, in der der ersuchende Staat diese Informationen vom ersuchten Staat zu erhalten wünscht;
d) den Steuerzweck, für den die Informationen verlangt werden; e) soweit bekannt, den Namen und die Adresse des mutmasslichen Inhabers der verlangten Informationen. Jedes Mal, wenn die zuständige Seite 19
A-2468/2016
Behörde des ersuchenden Staates im Rahmen eines Auskunftsbegehrens für Bankinformationen vom Namen des Bankinstituts, in welchem die betreffende steuerpflichtige Person ein Konto unterhält, Kenntnis erhält, muss sie diese Information dem ersuchten Staat mitteilen."
4.2 Weiter wird auf das Gesuch nicht eingetreten, wenn mindestens eine der in Art. 7
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 7 Non-entrée en matière |
||||||
| Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: | ||||||
| elle est déposée à des fins de recherche de preuves; | ||||||
| elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; | ||||||
| elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. | ||||||
4.3 Laut Ziff. XI Abs. 5 des Zusatzprotokolls DBA-F besteht unter den Vertragsparteien des Abkommens Einvernehmen darüber, dass Art. 28 DBAF ,,die Vertragsstaaten nicht dazu verpflichtet, Informationen auf einer spontanen oder automatischen Basis auszutauschen". Damit in Einklang steht Art. 4 Abs. 1
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 4 Principes |
||||||
| ... [1] | ||||||
| La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. | ||||||
| La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements. [2] | ||||||
| [1] Abrogé par l'AF du 18 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). | ||||||
5.1 Im vorliegenden Fall ersucht die DGFP um Informationen, die nicht die in Frankreich steuerpflichtige Gesellschaft selber betreffen, sondern den Empfänger einer von ihr im Jahre 2012 ausgerichteten Zahlung, mithin ihren Transaktionspartner. 5.2 Im Folgenden wird zunächst darauf eingegangen, ob das Amtshilfegesuch die formellen Anforderungen erfüllt (nachfolgend E. 5.3.1 ff.). Daran anschliessend wird geprüft, ob der Beschwerdeführer eine vom Amtshilfe-
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gesuch betroffene Person im Sinne von Art. 3 Bst. a
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 3 Définitions |
||||||
| Dans la présente loi, on entend par: | ||||||
| personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements; | ||||||
| détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés; | ||||||
| échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d'assistance administrative; | ||||||
| demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises; | ||||||
| échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l'AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l'autorité compétente étrangère. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [2] Introduite par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). [4] Introduite par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). | ||||||
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 6 Demandes |
||||||
| La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. | ||||||
| Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes: | ||||||
| l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse; | ||||||
| l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir; | ||||||
| le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés; | ||||||
| les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État; | ||||||
| le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus; | ||||||
| la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives; | ||||||
| la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée. [1] | ||||||
| Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). | ||||||
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 7 Non-entrée en matière |
||||||
| Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: | ||||||
| elle est déposée à des fins de recherche de preuves; | ||||||
| elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; | ||||||
| elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. | ||||||
A-2468/2016
der mutmassliche Zweck derselben wurden näher umschrieben, ebenso welchen Einfluss die Klärung der weiteren Umstände auf die Steuerveranlagung der französischen Gesellschaft habe. Die ersuchende Behörde stellt zu diesem Sachverhalt verschiedene Fragen und umschreibt die verlangten Angaben näher. Der Detaillierungsgrad der gestellten Fragen und der gewünschten Angaben ist ausreichend und schliesst eine fishing expedition im Sinne der Rechtsprechung aus (vgl. E. 3.2.2). Damit fehlt es an einem Nichteintretensgrund im Sinne von Art. 7 Bst. a
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 7 Non-entrée en matière |
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| Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: | ||||||
| elle est déposée à des fins de recherche de preuves; | ||||||
| elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; | ||||||
| elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. | ||||||
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 7 Non-entrée en matière |
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| Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: | ||||||
| elle est déposée à des fins de recherche de preuves; | ||||||
| elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; | ||||||
| elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. | ||||||
Die Einhaltung des Spezialitätsprinzips durch den ersuchenden Staat wird vermutet, selbst wenn das Amtshilfegesuch keine spezielle Erklärung hierzu enthält (E. 3.1.2). Demzufolge erweist sich das Gesuch gemäss Art. 7 Bst. b
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 7 Non-entrée en matière |
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| Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: | ||||||
| elle est déposée à des fins de recherche de preuves; | ||||||
| elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; | ||||||
| elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. | ||||||
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A-2468/2016
Das vorliegende Amtshilfegesuch betrifft nach der Sachdarstellung der DGFP die Veranlagung der in Frankreich steuerpflichtigen Gesellschaft. Damit beschränkt sich das Spezialitätsprinzip auf diese (E. 3.1.2). Zudem hat die ESTV in Ziff. 5 Bst. a des Dispositivs der Schlussverfügung vom 21. März 2016 einen sog. Spezialitätsvorbehalt angebracht, wonach die übermittelten Informationen einzig im Verfahren der in Frankreich steuerpflichtigen Gesellschaft für den im Ersuchen vom 31. Juli 2015 genannten Sachverhalt verwertet werden dürfen. Dies ist unter den gegebenen Umständen, insbesondere, da die ersuchende Behörde bei Einleitung des vorliegenden Gesuches weder ein Verfahren gegen den Beschwerdeführer eröffnet noch ein solches angedroht hat, nicht weiter zu hinterfragen. 5.3.4 Weiter ist weder geltend gemacht noch ergibt sich aus den Akten, dass das Gesuch die in Art. 7 Bst. c
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 7 Non-entrée en matière |
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| Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: | ||||||
| elle est déposée à des fins de recherche de preuves; | ||||||
| elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; | ||||||
| elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. | ||||||
5.4 Dem vorliegenden Fall ist besonders, dass sich die hier erbetenen Informationen weniger auf den umstritten geschäftlichen Vorgang an sich beziehen als vielmehr auf die allgemeine geschäftliche und steuerliche Situation des Empfängers der Zahlung. Der Beschwerdeführer wendet denn auch sinngemäss ein, er sei keine betroffene Person im Sinne von Art. 3 Bst. a
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 3 Définitions |
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| Dans la présente loi, on entend par: | ||||||
| personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements; | ||||||
| détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés; | ||||||
| échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d'assistance administrative; | ||||||
| demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises; | ||||||
| échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l'AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l'autorité compétente étrangère. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [2] Introduite par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). [4] Introduite par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). | ||||||
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 4 Principes |
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| ... [1] | ||||||
| La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. | ||||||
| La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements. [2] | ||||||
| [1] Abrogé par l'AF du 18 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). | ||||||
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 3 Définitions |
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| Dans la présente loi, on entend par: | ||||||
| personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements; | ||||||
| détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés; | ||||||
| échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d'assistance administrative; | ||||||
| demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises; | ||||||
| échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l'AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l'autorité compétente étrangère. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [2] Introduite par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). [4] Introduite par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). | ||||||
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Verbindung mit Art. 4 Abs. 3
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 4 Principes |
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| ... [1] | ||||||
| La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. | ||||||
| La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements. [2] | ||||||
| [1] Abrogé par l'AF du 18 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). | ||||||
5.5 Die ESTV hat die zu übermittelnden Informationen zum einen direkt beim Beschwerdeführer als Transaktionspartner der in Frankreich steuerpflichtigen Gesellschaft, und zum anderen beim KSTA VD und KSTA OW eingeholt. Weitere Angaben wurden von einem schweizerischen Bankinstitut eingefordert. Der Beschwerdeführer ist als betroffene Person im Sinne von Art. 3 Bst. a
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 3 Définitions |
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| Dans la présente loi, on entend par: | ||||||
| personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements; | ||||||
| détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés; | ||||||
| échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d'assistance administrative; | ||||||
| demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises; | ||||||
| échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l'AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l'autorité compétente étrangère. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [2] Introduite par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). [4] Introduite par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). | ||||||
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 9 Obtention de renseignements auprès de la personne concernée |
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| L'AFC requiert de la personne concernée assujettie à l'impôt en Suisse de manière limitée ou illimitée qu'elle lui remette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d'assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire. | ||||||
| Elle informe la personne concernée du contenu de la demande dans la mesure où cela est nécessaire à l'obtention de renseignements. | ||||||
| La personne concernée doit remettre tous les renseignements pertinents en sa possession ou sous son contrôle. | ||||||
| L'AFC exécute des mesures administratives telles que des expertises comptables ou des inspections locales dans la mesure où cela est nécessaire pour pouvoir répondre à la demande. Elle informe dans ce cas l'administration cantonale compétente pour la taxation de la personne concernée et lui donne l'occasion de participer à l'exécution des mesures administratives. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'AF du 18 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 127 |
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| Doivent donner des attestations écrites au contribuable: | ||||||
| l'employeur, sur ses prestations au travailleur; | ||||||
| les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties; | ||||||
| les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance; pour les assurances de rentes viagères soumises à la LCA [2], ils doivent fournir en outre une attestation sur l'année de la conclusion du contrat, sur le montant de la rente viagère garantie, sur la part totale de rendement imposable au sens de l'art. 22, al. 3, ainsi que sur les prestations excédentaires et la part de rendement provenant de ces prestations au sens de l'art. 22, al. 3, let. b; | ||||||
| les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus; | ||||||
| les personnes qui sont ou étaient en relations d'affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et prestations réciproques. | ||||||
| Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé. | ||||||
| En cas de départ en cours d'année d'un travailleur visé à l'art. 91, al. 1 et 2, l'ancien employeur doit, au moment de la fin des rapports de travail, lui délivrer, s'il en fait la demande, une attestation contenant les données pertinentes relatives à l'activité lucrative dépendante nécessaires à l'application de l'accord fiscal international concerné. Le DFF règle les modalités. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2022 sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 38; FF 2021 3028). [2] RS 221.229.1 [3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 juin 2024 sur l'imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 111 Collaboration entre autorités fiscales |
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| Les autorités chargées de l'application de la présente loi se prêtent mutuelle assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'art. 110. | ||||||
| Si, pour une taxation, la part cantonale doit être répartie entre plusieurs cantons, l'autorité fiscale compétente en informe les administrations cantonales intéressées. | ||||||
|
RI 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.) Art. 28 [1] |
||||||
| Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2. | ||||||
| Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. | ||||||
| Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: | ||||||
| de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. | ||||||
| Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. | ||||||
| En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'État contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 7 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683, 5681; FF 2009 1389; 2010 1409). | ||||||
5.6 Gestützt auf das völkerrechtliche Vertrauensprinzip (E. 3.3.5) darf grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die ersuchten Informationen für die DGFP voraussichtlich erheblich sind (E. 3.3). Wie dies im konkreten Fall aussieht, ist nachfolgend zu prüfen. 5.7
5.7.1 Der Beschwerdeführer wendet vorab ein, dass die in Frankreich steuerpflichtige Gesellschaft inzwischen zahlreiche klärende Gespräche mit dem französischen Fiskus geführt habe, und dass die französische Steuerangelegenheit voraussichtlich in Kürze beigelegt sein werde (vgl. zuletzt Schreiben vom 30. Juni 2016).
Bis dato hat das Bundesverwaltungsgericht keine Kenntnis von einem allfälligen Abschluss des französischen Steuerveranlagungsverfahrens, weshalb davon auszugehen ist, dass der ersuchende Staat weiterhin ein Interesse an der Durchführung des Amtshilfeverfahrens hat (vgl. E. 3.3.7). Da-
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mit ist das vorliegende Amtshilfeverfahren einstweilen nicht gegenstandslos geworden und erweist sich die zu gewährende Amtshilfe unter diesem Gesichtspunkt grundsätzlich weiterhin als voraussichtlich erheblich und verhältnismässig. Der entsprechende Einwand des Beschwerdeführers ist demzufolge nicht zu hören. Somit ist nachfolgend auf die weiteren Aspekte der Amtshilfe einzugehen.
5.7.2 Für die Gewährung der Amtshilfe ist nicht nur erforderlich, dass die Fragestellung auf eine voraussichtlich erhebliche Information abzielt, vielmehr muss sich auch die zu übermittelnde Antwort auf die Frage beziehen, andernfalls es sich um eine unzulässige spontane Amtshilfe handelt (vgl. E. 4.3). Infolgedessen werden nachfolgend beide Gesichtspunkte berücksichtigt, wobei jedoch nur insoweit darauf eingegangen wird als sich Bemerkungen aufdrängen. 5.7.2.1 Was das Geburtsdatum des Zahlungsempfängers (Frage 1) betrifft, so kann dieses vorab zur Bestätigung dienen, dass es die Person wirklich gab bzw. gibt. Es ist aber auch für ihre weitere Identifikation hilfreich. Das damalige Alter des Zahlungsempfängers kann zudem in gewissen Konstellationen einen geschäftlichen Hintergrund der Zahlung durchaus als fraglich erscheinen lassen. Diese von den beiden Kantonalen Steuerämtern erhaltene Information ist damit voraussichtlich erheblich. Die aktuelle Adresse des Beschwerdeführers erscheint mit Blick auf die im Jahr 2012 ausgeführte Transaktion ohne allzu engen Bezug auf das französische Veranlagungsverfahren. Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass sich daraus Rückschlüsse auf die Geschäftstätigkeit des Beschwerdeführers ziehen lassen. Damit ist diese vom KSTA OW erteilte Information dennoch voraussichtlich erheblich.
5.7.2.2 Die ausländische Amtshilfebehörde ersucht in Frage 2 sodann um diverse Informationen betreffend die Art und Weise der Geschäftstätigkeit des Beschwerdeführers, der Grösse und Organisation seines Betriebes und letztlich auch, ob es sich hierbei um eine operative Geschäftstätigkeit handelt oder ob der Beschwerdeführer lediglich weiteren Gesellschaften Domizil gewährt.
Diese Fragen betreffen somit generell die Geschäftstätigkeit des Zahlungsempfängers und nicht nur den geschäftlichen Hintergrund der vorliegend umstrittenen Transaktion. Wohl kann eine allgemeine Geschäftstätigkeit
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ein Indiz für eine geschäftliche Aktivität im konkreten Fall sein, und vor diesem Hintergrund ist gegen die Übermittlung der Aussage des Inhalts [Zitat aus der Antwort] nichts einzuwenden.
Was dagegen die die übrigen zur Frage 2 zur Übermittlung vorgesehenen Auskünfte des KSTA OW betrifft, so beschlagen diese die allgemeine einkommensrechtliche Situation des Beschwerdeführers. Es ist nicht ersichtlich, was diese Ausführungen zur korrekten Veranlagung der in Frankreich steuerpflichtigen Gesellschaft und nur um diese geht es hier (vgl. E. 3.1.2) beizutragen vermöchten. Ein Zusammenhang zwischen den verlangten Angaben und der Untersuchung in Frankreich erscheint damit als wenig wahrscheinlich (vgl. E. 3.3.2) und die entsprechendem Passagen sind zu streichen.
5.7.2.3 Die mit Frage 3 erbetenen Informationen betreffen die Verbuchung des ausbezahlten Betrages auf Seiten des Beschwerdeführers und die damit zusammenhängenden Buchungsbelege. Die hierzu vom KSTA OW erteilte und zu übermittelnde Auskunft nimmt auf diese Frage Bezug. Allerdings entstammt die Antwort nicht nur dem Steuerdossier des Beschwerdeführers, sondern auch den Steuerdossiers der von ihm beherrschten und im Kanton Obwalden domizilierten Gesellschaften. Die Gesellschaften des Beschwerdeführers sind eigene Rechts- und Steuersubjekte. Sie sind zwar mit ihm durch ein Beteiligungsverhältnis verbunden, sie sind indessen im Amtshilfegesuch vom 31. Juli 2015 nicht genannt. Die allfällige Verbuchung der Kommissionszahlung in den weiteren im Kanton Obwalden domizilierten Gesellschaften sprengt daher den Rahmen des Amtshilfegesuchs und stellt eine gegenüber Frankreich aktuell unzulässige spontane Amtshilfe dar (E. 4.3). Der zweite Satz der Antwort zu Frage 3 ist infolgedessen zu streichen.
Die Information des Beschwerdeführers selber, wonach er die Kommissionszahlung tatsächlich vereinnahmt habe, entspricht einer Bestätigung nach Art. 127 Abs. 1 Bst. e
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 127 |
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| Doivent donner des attestations écrites au contribuable: | ||||||
| l'employeur, sur ses prestations au travailleur; | ||||||
| les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties; | ||||||
| les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance; pour les assurances de rentes viagères soumises à la LCA [2], ils doivent fournir en outre une attestation sur l'année de la conclusion du contrat, sur le montant de la rente viagère garantie, sur la part totale de rendement imposable au sens de l'art. 22, al. 3, ainsi que sur les prestations excédentaires et la part de rendement provenant de ces prestations au sens de l'art. 22, al. 3, let. b; | ||||||
| les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus; | ||||||
| les personnes qui sont ou étaient en relations d'affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et prestations réciproques. | ||||||
| Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé. | ||||||
| En cas de départ en cours d'année d'un travailleur visé à l'art. 91, al. 1 et 2, l'ancien employeur doit, au moment de la fin des rapports de travail, lui délivrer, s'il en fait la demande, une attestation contenant les données pertinentes relatives à l'activité lucrative dépendante nécessaires à l'application de l'accord fiscal international concerné. Le DFF règle les modalités. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2022 sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 38; FF 2021 3028). [2] RS 221.229.1 [3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 juin 2024 sur l'imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650). | ||||||
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wurde. Diese von der Bank eingeholte Auskunft fällt in den Anwendungsbereich von Art. 28 Abs. 5
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RI 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.) Art. 28 [1] |
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| Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2. | ||||||
| Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. | ||||||
| Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: | ||||||
| de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant; | ||||||
| de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. | ||||||
| Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. | ||||||
| En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'État contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 7 de l'Avenant du 27 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 (RO 2010 5683, 5681; FF 2009 1389; 2010 1409). | ||||||
5.8 Zusammenfassend ergibt sich, dass die angefochtene Schlussverfügung vom 21. März 2016 in teilweiser Gutheissung der Beschwerde insoweit abzuändern ist, als zur Frage 2 ausschliesslich mitgeteilt werden darf, dass der Beschwerdeführer im Kanton Obwalden [Angaben zur Geschäftstätigkeit des Beschwerdeführers], und zu Frage 3 keine Auskünfte zur Verbuchung der Zahlung in den Aktiengesellschaften des Beschwerdeführers erteilt werden. Der entsprechende Satz zu Frage 3 ist daher zu streichen. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.
6.
6.1 Angesichts der teilweisen Gutheissung der Beschwerde werden die Verfahrenskosten von Fr. 5'000.- dem Beschwerdeführender in reduziertem Umfang von Fr. 4'000.- auferlegt (Art. 63 Abs. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Der Vorinstanz sind keine Kosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 2
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
Demnach ist die Vorinstanz zu verpflichten, dem Beschwerdeführer eine (reduzierte) Parteientschädigung von Fr. 1`500.- (inkl. MWST) zu bezahlen.
Seite 27
A-2468/2016
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Das Gesuch um Sistierung wird abgewiesen.
2.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen.
2.1 Ziffer 2 von Ziffer 2 des Dispositivs der Schlussverfügung vom 21. März 2016 wird geändert und lautet neu wie folgt:[Antwort]. 2.2 Ziffer 3 von Ziffer 2 des Dispositivs der Schlussverfügung vom 21. März 2016 wird geändert und lautet neu wie folgt: [Antwort]. 3.
Die Kosten für das vorliegende Verfahren werden auf Fr. 5`000.- festgesetzt und im Umfang von Fr. 4`000.- dem Beschwerdeführer auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird um Umfang von Fr. 4`000.- an die dem Beschwerdeführer auferlegten Kosten angerechnet. Im Umfang von Fr. 1`000.- wird der Kostenvorschuss dem Beschwerdeführer zurückerstattet. Der auf die Vorinstanz entfallende Kostenanteil von Fr. 1`000.- wird auf die Staatskasse genommen.
4.
Die ESTV wird verpflichtet, dem Beschwerdeführer eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 1`500.- zu bezahlen. 5.
Dieses Urteil geht an:
den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter:
Die Gerichtsschreiberin:
Michael Beusch
Monique Schnell Luchsinger
Seite 28
A-2468/2016
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe in Steuersachen kann innert 10 Tagen nach Eröffnung nur dann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder wenn es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall im Sinne von Art. 84 Abs. 2
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 84 Entraide pénale internationale |
||||||
| Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. | ||||||
| Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 84a [1] Assistance administrative internationale en matière fiscale |
||||||
| Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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Répertoire des lois
Cst 5
Cst 29
FITAF 7
LAAF 1
LAAF 3
LAAF 4
LAAF 6
LAAF 7
LAAF 8
LAAF 9
LAAF 17
LAAF 19
LAAF 24
LB 47
LHID 39
LIFD 2
LIFD 83
LIFD 111
LIFD 112
LIFD 123 bis
LIFD 126
LIFD 127
LIFD 127 bis
LIFD 222
LTAF 31
LTAF 32
LTF 42
LTF 82
LTF 83
LTF 84
LTF 84 a
LTF 90
LTF 100
PA 5
PA 48
PA 50
PA 52
PA 63
PA 64
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 1 Objet et champ d'application |
||||||
| La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes: [1] | ||||||
| conventions contre les doubles impositions; | ||||||
| autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale. | ||||||
| Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 13 nov. 2013, publié le 14 janv. 2014 (RO 2014 155). | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 3 Définitions |
||||||
| Dans la présente loi, on entend par: | ||||||
| personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements; | ||||||
| détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés; | ||||||
| échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d'assistance administrative; | ||||||
| demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises; | ||||||
| échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l'AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l'autorité compétente étrangère. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [2] Introduite par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). [4] Introduite par l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 4 Principes |
||||||
| ... [1] | ||||||
| La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. | ||||||
| La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements. [2] | ||||||
| [1] Abrogé par l'AF du 18 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 6 Demandes |
||||||
| La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. | ||||||
| Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes: | ||||||
| l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse; | ||||||
| l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir; | ||||||
| le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés; | ||||||
| les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État; | ||||||
| le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus; | ||||||
| la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives; | ||||||
| la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée. [1] | ||||||
| Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 7 Non-entrée en matière |
||||||
| Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: | ||||||
| elle est déposée à des fins de recherche de preuves; | ||||||
| elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; | ||||||
| elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 8 Principes |
||||||
| Pour obtenir des renseignements, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui pourraient être prises en vue de la taxation et de la perception des impôts visés par la demande. | ||||||
| Les renseignements détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un fondé de pouvoirs ou un agent fiduciaire, ou les renseignements concernant les droits de propriété d'une personne ne peuvent être exigés que si la convention applicable prévoit leur transmission. | ||||||
| Pour obtenir les renseignements, l'AFC s'adresse aux personnes et autorités citées aux art. 9 à 12, dont elle peut admettre qu'elles détiennent ces renseignements. | ||||||
| L'autorité requérante ne peut se prévaloir du droit de consulter les pièces ou d'assister aux actes de procédure exécutés en Suisse. | ||||||
| Les frais engendrés par la recherche de renseignements ne sont pas remboursés. | ||||||
| Les avocats qui sont autorisés à pratiquer la représentation en justice aux termes de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA) [1] peuvent refuser de remettre des documents et des informations qui sont couverts par le secret professionnel. | ||||||
| [1] RS 935.61 | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 9 Obtention de renseignements auprès de la personne concernée |
||||||
| L'AFC requiert de la personne concernée assujettie à l'impôt en Suisse de manière limitée ou illimitée qu'elle lui remette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d'assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire. | ||||||
| Elle informe la personne concernée du contenu de la demande dans la mesure où cela est nécessaire à l'obtention de renseignements. | ||||||
| La personne concernée doit remettre tous les renseignements pertinents en sa possession ou sous son contrôle. | ||||||
| L'AFC exécute des mesures administratives telles que des expertises comptables ou des inspections locales dans la mesure où cela est nécessaire pour pouvoir répondre à la demande. Elle informe dans ce cas l'administration cantonale compétente pour la taxation de la personne concernée et lui donne l'occasion de participer à l'exécution des mesures administratives. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'AF du 18 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 17 Procédure ordinaire |
||||||
| L'AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans laquelle elle justifie l'octroi de l'assistance administrative et précise l'étendue des renseignements à transmettre. | ||||||
| L'AFC ne transmet pas les renseignements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents. Elle les extrait ou les rend anonymes. | ||||||
| L'AFC notifie la décision finale à une personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger par l'intermédiaire du représentant autorisé à recevoir des notifications ou directement, dans la mesure où la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné est admise. À défaut, elle notifie la décision par publication dans la Feuille fédérale. [1] | ||||||
| Elle informe simultanément les administrations fiscales cantonales concernées de la décision finale et de son contenu. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 19 Procédure de recours |
||||||
| Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. | ||||||
| Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA [1] . | ||||||
| Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. | ||||||
| En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. | ||||||
| Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 24 Disposition transitoire |
||||||
| Les dispositions d'exécution fondées sur l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions [1] demeurent applicables aux demandes d'assistance administrative déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| [1] RS 672.2 | ||||||
|
RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 47 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: | ||||||
| révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; | ||||||
| tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; | ||||||
| révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c. [5] | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. | ||||||
| Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. | ||||||
| La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal [7] sont applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). [4] Introduite selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 59976007). [5] Introduit selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 59976007). [6] Abrogé par l'annexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339;FF 2014 7235). [7] RS 311.0 | ||||||
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RS 642.14 LHID Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) Art. 39 Obligations des autorités |
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| Les personnes chargées de l'exécution de la législation fiscale sont tenues de garder le secret. L'obligation de renseigner est réservée, dans la mesure où elle est prévue par une disposition légale fédérale ou cantonale. | ||||||
| Les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes informations utiles et s'autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers. Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton, l'autorité de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton. | ||||||
| Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tous renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS) (RO 2007 5259; FF 2006 515). Abrogé par l'annexe ch. 20 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 2 Perception de l'impôt |
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| La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération. | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 83 [1] Travailleurs soumis à l'impôt à la source |
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| Les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'art. 37a. | ||||||
| Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas soumis à l'impôt à la source si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625). | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 111 Collaboration entre autorités fiscales |
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| Les autorités chargées de l'application de la présente loi se prêtent mutuelle assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'art. 110. | ||||||
| Si, pour une taxation, la part cantonale doit être répartie entre plusieurs cantons, l'autorité fiscale compétente en informe les administrations cantonales intéressées. | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 112 Collaboration d'autres autorités |
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| Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète. | ||||||
| Les organes des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l'al. 1. | ||||||
| Les organes de La Poste Suisse et des établissements publics de crédit sont libérés de l'obligation de donner des renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales. [1] | ||||||
| Si une personne morale n'a pas remis ses comptes annuels conformément à l'art. 125, al. 2, let. a, les autorités fiscales en informent l'office cantonal du registre du commerce dans les trois mois qui suivent l'expiration des délais correspondants. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'appendice ch. 14 de la L du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2465; FF 1996 III 1260). [2] Introduit par le ch. I 6 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l'usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 126 Collaboration ultérieure |
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| Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte. | ||||||
| Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires. | ||||||
| Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'art. 125, al. 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les art. 957 à 958f CO [1]. [2] [3] | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur de la seconde phrase selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 949; FF 1999 4753). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 127 |
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| Doivent donner des attestations écrites au contribuable: | ||||||
| l'employeur, sur ses prestations au travailleur; | ||||||
| les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties; | ||||||
| les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance; pour les assurances de rentes viagères soumises à la LCA [2], ils doivent fournir en outre une attestation sur l'année de la conclusion du contrat, sur le montant de la rente viagère garantie, sur la part totale de rendement imposable au sens de l'art. 22, al. 3, ainsi que sur les prestations excédentaires et la part de rendement provenant de ces prestations au sens de l'art. 22, al. 3, let. b; | ||||||
| les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus; | ||||||
| les personnes qui sont ou étaient en relations d'affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et prestations réciproques. | ||||||
| Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé. | ||||||
| En cas de départ en cours d'année d'un travailleur visé à l'art. 91, al. 1 et 2, l'ancien employeur doit, au moment de la fin des rapports de travail, lui délivrer, s'il en fait la demande, une attestation contenant les données pertinentes relatives à l'activité lucrative dépendante nécessaires à l'application de l'accord fiscal international concerné. Le DFF règle les modalités. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2022 sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 38; FF 2021 3028). [2] RS 221.229.1 [3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 juin 2024 sur l'imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 222 [1] |
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| Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1995 [2] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). [2] ACF du 3 juin 1991 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 84 Entraide pénale internationale |
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| Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. | ||||||
| Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 84a [1] Assistance administrative internationale en matière fiscale |
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| Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
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| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
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| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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