Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-6129/2019

Arrêt du 19 août 2020

Gregor Chatton (président du collège),

Composition Fulvio Haefeli, Regula Schenker Senn, juges,

Jérôme Sieber, greffier.

A._______,

représentée par Dr. iur. Severin Bischof, avocat,

Parties Etude Degginger Bischof Zlabinger,

St. Leonhard-Strasse 20, Postfach 123, 9001 Saint-Gall,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée.

Faits :

A.
Le 10 mai 2019, A._______, ressortissante kosovare, née le (...) 1988, a déposé une demande de visa Schengen auprès de la Représentation suisse à Pristina (ci-après : la Représentation). A cette requête, elle a joint un certain nombre de documents, en particulier une attestation fiscale concernant la société de son époux indiquant que celle-ci n'avait aucune dette fiscale. Après vérification de la Représentation, ce document s'est avéré être un faux et dite société accusait des dettes.

B.
Au vu de ce qui précède, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé, le 5 août 2019, une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de trois ans à l'encontre d'A._______. Cette décision a en outre été publiée dans le Système d'information Schengen (ci-après : le SIS II), ce qui a pour conséquence d'étendre l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Cette décision a été notifiée à sa destinatrice le 7 novembre 2019.

Par courrier daté du 15 novembre 2019, l'intéressée a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Le 6 décembre 2019, le Tribunal a requis de la recourante qu'elle communique un domicile de notification en Suisse pour la présente procédure de recours. Par courrier électronique du 17 décembre 2019, la recourante a, à nouveau, contesté la décision du SEM du 5 août 2019.

Le 18 décembre 2019, A._______ a indiqué au Tribunal, par téléphone, n'avoir reçu aucun courrier s'agissant de son recours. A cette occasion, il lui a été demandé de transmettre une adresse de notification en Suisse, ce à quoi elle a répondu n'avoir aucun lien familial dans ce pays.

A._______ a confirmé, par courrier électronique du 20 décembre 2019, ne pas être en mesure de désigner une adresse de notification en Suisse. Le 6 janvier 2020, le Tribunal a, par transmission diplomatique, fixé un délai à l'intéressée pour qu'elle s'acquitte d'une avance sur les frais présumés de procédure d'un montant de Fr. 1'000.-, ainsi que pour indiquer un domicile de notification en Suisse, faute de quoi les futurs actes lui seraient notifiés par la voie édictale. La recourante a également été avertie que, la procédure de recours étant écrite, le Tribunal se réservait le droit de ne plus donner suite à ses sollicitations électroniques.

Le 20 janvier 2020, A._______ a appelé le Tribunal pour confirmer la réception de la décision incidente du 6 janvier 2020 et informer qu'elle allait payer prochainement l'avance de frais requise. Par courrier électronique du 23 janvier 2020, la recourante a fait part de difficultés s'agissant du paiement de l'avance de frais. Celle-ci a toutefois été réglée en date du 29 janvier 2020.

C.
Par courrier du 5 février 2020, Maître Severin Bischof, avocat, a informé le Tribunal qu'il représentait désormais A._______ dans le cadre de la présente procédure et a requis la consultation du dossier F-6129/2019 ainsi qu'une prolongation de délai s'agissant du paiement de l'avance de frais.

Le 12 février 2020, le Tribunal a confirmé le paiement de l'avance de frais et a constaté que la demande de prolongation de délai était, partant, sans objet. Le dossier F-6129/2019 a par ailleurs été envoyé au mandataire de la recourante et le dossier Symic a été retourné au SEM pour consultation. Finalement, un délai a été imparti à la recourante pour qu'elle fasse part de ses observations. Celle-ci s'est déterminée le 25 mars 2020 et a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 5 août 2019.

D.
Le dossier de la cause a été transmis, le 3 avril 2020, au SEM et celui-ci a été invité à déposer sa réponse. L'autorité inférieure a confirmé, le 15 avril 2020, que le document fiscal présenté par la recourante était un faux et a transmis un échange de courriers électroniques avec la Représentation à ce propos. Elle a proposé le rejet du recours.

Par courrier électronique du 22 avril 2020, A._______ a informé le Tribunal qu'elle avait engagé un avocat pour la présente procédure car elle n'avait pas de domicile en Suisse et qu'elle avait effectué des démarches au Kosovo afin de démontrer que la société de son époux était en règle.

Le 29 avril 2020, le Tribunal a porté une copie de la réponse du SEM du 15 avril 2020 à la connaissance de la recourante, laquelle a été invitée à faire part de ses éventuelles déterminations ainsi qu'à déposer tout document complémentaire. Une copie du courrier électronique du 22 avril 2020 de la recourante a en outre été envoyée à son mandataire et au SEM.

En date du 20 mai 2020, la recourante a renvoyé à son courrier du 25 mars 2020. Ce dernier courrier a été porté à la connaissance du SEM le 11 juin 2020 et celui-ci a été invité à faire part de ses éventuelles déterminations.

Le SEM a confirmé, le 16 juin 2020, n'avoir pas d'autres observations à formuler. Le Tribunal a porté une copie de ce dernier courrier à la connaissance de la recourante le 8 juillet 2020 et les parties ont été informées de ce que l'échange d'écritures était en principe clos.

E.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.
Dans son courrier du 25 mars 2020, la recourante s'est plainte d'une violation de son droit d'être entendue, faisant valoir que l'autorité inférieure n'avait pas précisé quel intérêt public elle avait mis en danger par son comportement. Indirectement, l'intéressée s'est également plainte d'une violation par le SEM de la maxime inquisitoire dès lors qu'elle lui a reproché d'avoir conclu à la production d'un faux document, sans avoir examiné d'autres éventualités, telles notamment une erreur d'impression de sa part ou de la part de l'administration fiscale kosovare.

Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2,
137 I 195 consid. 2.2 et 135 I 187 consid. 2.2).

3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit d'obtenir une décision motivée, consacré aussi en procédure administrative fédérale par l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Sous cet angle, l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la comprendre, de la contester utilement s'il y a lieu, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2 ; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.).

3.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'en opine la recourante, le SEM a indiqué quel intérêt public elle avait mis en danger, à savoir les prescriptions en matière d'entrée dans l'Espace Schengen. Si la motivation est certes très concise, elle ne fait néanmoins pas défaut et apparaît suffisante pour être contestée en connaissance de cause.

3.3 En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019 pp. 5 et 6).

3.4 En l'espèce, le Tribunal considère que l'état de fait était suffisamment complet lorsque le SEM a rendu sa décision. En effet, comme il sera vu ci-dessous, (cf. consid. 5.2 infra), le contrôle de la véracité du contenu du document litigieux peut se faire directement sur le site Internet officiel de l'administration fiscale. Il ressort des pièces au dossier que cette vérification a été faite par la Représentation, respectivement par le SEM avant le rendu de la décision attaquée (cf., notamment, dossier SEM p. 37). Au vu de la contradiction manifeste entre les deux documents mise en lumière par cette vérification, il ne saurait être reproché au SEM de ne pas avoir instruit plus avant ce point. Il est à ce propos utile de souligner que la recourante, qui a affirmé avoir entrepris des démarches en ce sens et a pu à plusieurs reprises s'exprimer et produire des moyens de preuve dans le cadre de la procédure de recours, n'est pas parvenue à démontrer qu'une quelconque erreur se soit produite. C'est ainsi en vain que l'intéressée reproche au SEM de ne pas avoir instruit l'élément de preuve susmentionné.

3.5 En tout état de cause, même s'il convenait de conclure à une violation par l'autorité de première instance de l'obligation de motiver sa décision, voire à une violation de la maxime inquisitoire, ces vices devraient être considérés comme guéris. Tel est en effet le cas, conformément à une jurisprudence constante, lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'espèce, les possibilités offertes à l'intéressée dans le cadre de son recours administratif remplissent ces conditions, de sorte que les griefs tirés d'une violation de l'obligation de motiver, voire de la maxime inquisitoire, doivent être écartés également pour ce motif.

4.

4.1 Au fond, l'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI).

S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]).

En vertu de l'art. 77a al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 77a Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - (Art. 58a Abs. 1 Bst. a, 62 Abs. 1 Bst. c und 63 Abs. 1 Bst. b AIG)
1    Eine Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere vor, wenn die betroffene Person:
a  gesetzliche Vorschriften und behördliche Verfügungen missachtet;
b  öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen mutwillig nicht erfüllt;
c  ein Verbrechen gegen den öffentlichen Frieden, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen öffentlich billigt oder dafür wirbt.
2    Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt vor, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Aufenthalt der betroffenen Person in der Schweiz mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu einer Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führt.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets
(art. 77a al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 77a Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - (Art. 58a Abs. 1 Bst. a, 62 Abs. 1 Bst. c und 63 Abs. 1 Bst. b AIG)
1    Eine Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere vor, wenn die betroffene Person:
a  gesetzliche Vorschriften und behördliche Verfügungen missachtet;
b  öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen mutwillig nicht erfüllt;
c  ein Verbrechen gegen den öffentlichen Frieden, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen öffentlich billigt oder dafür wirbt.
2    Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt vor, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Aufenthalt der betroffenen Person in der Schweiz mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu einer Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führt.
OASA).

4.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.1). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4).

Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2).

4.3 L'autorité de police des étrangers peut prononcer une interdiction d'entrée en l'absence de condamnation ou d'inculpation pénale, ou tenir compte d'une accumulation de dénonciations ou de plaintes même si celles-ci n'ont pas (ou pas toutes) abouti à une condamnation ou à une inculpation pénale, lorsque les faits sont suffisamment établis par les pièces du dossier de police des étrangers ou du dossier pénal (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3, 130 II 176 consid. 4.3.3 in fine; arrêts du TAF F-1473/2016 du 15 mai 2017 consid. 4.3.1, F-2377/2016 du 1ermai 2017 consid. 4.4 et, en particulier, C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 7.2.2, arrêt dans lequel une interdiction d'entrée a été confirmée malgré un jugement d'acquittement). Il sied encore de relever que la présomption d'innocence est propre au droit pénal et ne peut donc, en principe, s'appliquer à une mesure purement administrative telle une interdiction d'entrée (cf. arrêts du TAF F-2377/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4, C-6205/2012 du 30 octobre 2014 consid. 4 et C-1444/2009 du 25 février 2010 consid. 5.2, et réf. cit).

5.

5.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'encontre de la recourante. Le SEM a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison du fait qu'elle avait tenté d'éluder les prescriptions en matière d'entrée dans l'Espace Schengen en présentant des documents faux ou falsifiés à l'appui de sa demande de visa auprès de la Représentation. Par ailleurs, aucun élément privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que les entrées en Suisse et dans l'Espace Schengen de l'intéressée soient dorénavant contrôlées ne ressortait du dossier.

La recourante a contesté avoir produit un faux document lors de sa demande de visa. Elle a estimé qu'il pouvait s'agir d'une erreur, notamment d'impression ou dans la base de données, et a indiqué avoir entrepris des démarches auprès de sa fiduciaire et des autorités fiscales kosovares afin de clarifier la situation. Par ailleurs, même à retenir que le document produit fût un faux, la durée de trois ans apparaissait excessive et disproportionnée. L'intéressée s'est également prévalue de sa liberté de circuler et a indiqué qu'elle ne pouvait plus rendre visite à son oncle à Paris. Finalement, selon elle, l'interdiction d'entrée était contraire à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) dès lors que la recourante était mère de deux enfants mineurs et que ceux-ci ne pouvaient plus voyager en raison de l'interdiction d'entrée querellée, ou alors seulement avec leur père.

5.2 D'emblée, le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne (UE) ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, la recourante est une ressortissante du Kosovo, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP relatives à la libre circulation des personnes n'étant pas applicables au cas d'espèce.

5.3 En l'occurrence, il est reproché à la recourante d'avoir présenté une fausse attestation fiscale lors de sa demande de visa du 10 mai 2019, ce que celle-ci conteste. Le Tribunal retient ce qui suit.

5.3.1 Il n'est pas contesté que la recourante a produit, à l'appui de sa demande de visa du 10 mai 2019, un document intitulé : « TAX VERIFICATION », daté du 7 mai 2019 et qui concerne la société de son époux. Force est en outre de constater que celui-ci indique : « This person is registred with TAK and has no current outstanding tax debts or other obligations » (cf., notamment, dossier Symic p. 39). Ce document émane de l'administration fiscale du Kosovo (ci-après : l'Administration fiscale kosovare) et est valide durant six mois dès son établissement. Il ressort du site Internet de l'Administration fiscale kosovare que ce type de document peut être téléchargé, notamment pour une demande de visa, par toute personne souhaitant procéder à une vérification fiscale. Dite vérification peut alors déboucher sur trois résultats :

- « Person is registered in TAK and does not have any unpaid current tax debts or other tax liabilities ;

- Person is registered in TAK and has unpaid tax debts or other liabilities ;

- TAK has no records of the person ».

En d'autres termes, le système confirme l'inexistence, respectivement l'existence de dettes ou charges d'impôts, ou il indique ne pas disposer d'entrées sur la personne en cause. Dans l'hypothèse où cette vérification électronique indique, de manière erronée, que la personne requérante a des dettes fiscales, il est possible de contacter un office régional à des fins de clarification : « If you have any evidence regarding debt payment or you consider that your status is not correct, then visit the Regional Office to which you belong. There you will be able to issue a Tax Verification with real state » (cf. site de l'Administration fiscale kosovare, https://evertetimi.atk-ks.org, site consulté en juillet 2020).

5.3.2 La recourante a téléchargé le document litigieux en date du 7 mai 2019 en donnant comme motif : « Aplikim për Vizë » (soit demande de visa ; cf. dossier Symic act. 39). Le document ainsi généré automatiquement - et produit auprès de la Représentation - contient un code barre ainsi qu'un numéro de série. Or, en entrant ce numéro de série sur le site de l'administration fiscale, le Tribunal constate, à l'instar du SEM et de la Représentation, que le résultat indique que la société de l'époux de la recourante a des dettes fiscales : « This person is registered with TAK and has tax debts or other tax obligations that are not satisfied » (https://evertetimi.atk-ks.org/TaxVer/ReadTaxVer, vérification effectuée par le Tribunal la dernière fois en date du 21 juillet 2020). A ce stade, il faut donc admettre que le document produit par l'intéressée à l'appui de sa demande de visa auprès de la Représentation diffère du document généré par l'Administration fiscale kosovare sur son site Internet officiel, lequel confirme l'existence de dettes d'impôt ouvertes.

5.3.3 Le Tribunal relève également que la recourante n'a pas démontré avoir effectué une quelconque démarche auprès d'un office fiscal régional, possibilité qui ressort pourtant du site Internet de l'Administration fiscale kosovare. Or, dès lors que l'intéressée estimait qu'il s'agissait d'une erreur, il lui aurait appartenu de le faire. Elle s'est toutefois simplement contentée d'alléguer a simplement allégué avoir pris contact avec la fiduciaire de la société de son époux ainsi qu'avec l'Administration fiscale kosovare (cf. courrier de la recourante du 25 mars 2020, p. 3, dossier TAF act. 19 et courrier électronique de la recourante du 22 avril 2020, dossier TAF act. 23) mais n'a produit aucune preuve que le document querellé contenait une erreur de la part de l'Administration fiscale kosovare, alors qu'elle avait été invitée à le faire (cf. ordonnance du Tribunal du 29 avril 2020, dossier TAF act. 24). En plus de constituer une violation du devoir de collaborer (art. 13 PA), ce comportement affaiblit l'argumentaire de la recourante plaidant l'erreur. En outre, en l'absence de collaboration de la partie concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 77a Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - (Art. 58a Abs. 1 Bst. a, 62 Abs. 1 Bst. c und 63 Abs. 1 Bst. b AIG)
1    Eine Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere vor, wenn die betroffene Person:
a  gesetzliche Vorschriften und behördliche Verfügungen missachtet;
b  öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen mutwillig nicht erfüllt;
c  ein Verbrechen gegen den öffentlichen Frieden, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen öffentlich billigt oder dafür wirbt.
2    Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt vor, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Aufenthalt der betroffenen Person in der Schweiz mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu einer Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führt.
CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s. et les références citées ; arrêt 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.1).

Si l'intéressée a certes invoqué des difficultés en lien avec la situation sanitaire actuelle, il faut relever qu'elle a indiqué avoir entrepris les démarches précitées dans son courrier du 25 mars 2020, soit il a y plus de quatre mois. En outre, le Tribunal a donné la possibilité à la recourante, le 29 avril 2020, de produire tout document complémentaire (cf. dossier TAF act. 24). Celle-ci ne l'a toutefois pas fait, mais a renvoyé à son courrier du 25 mars 2020 (cf. courrier de la recourante du 20 mai 2020, dossier TAF act. 25).

5.4 Il convient encore de relever que l'intéressée, pour soumettre sa demande de visa, a dû remplir et signer le formulaire idoine, sur lequel il est spécifié que le demandeur, en signant le formulaire, confirme que les indications fournies sont correctes et complètes, et se déclare informé du fait que toute fausse déclaration entraînera le rejet de sa demande ou l'annulation du visa s'il a déjà été délivré, et peut entraîner des poursuites pénales à son égard en application du droit de l'Etat membre qui traite la demande. Dès lors, même à retenir une erreur de la part de l'Administration fiscale kosovare, la recourante aurait dû vérifier le document litigieux avant de le produire puisque le fait de fournir des informations incorrectes à l'appui d'une demande de visa justifie déjà le prononcé d'une interdiction d'entrée (cf. arrêts du TAF F-2484/2019 et F-2490/2019 [causes jointes] du 4 février 2020 consid. 5.5 ainsi que C-849/2013 et C-853/2013 [causes jointes] du 20 février 2014 consid. 5.5).

5.5 A ce stade, il s'impose donc de retenir, indépendamment de toute considération de nature pénale (cf. arrêt du TAF F-3996/2018 du 17 février 2020 consid. 7.2.1), que l'intéressée a produit un faux document à l'appui de sa demande de visa et a, par ce comportement contraire à la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 77a Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - (Art. 58a Abs. 1 Bst. a, 62 Abs. 1 Bst. c und 63 Abs. 1 Bst. b AIG)
1    Eine Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere vor, wenn die betroffene Person:
a  gesetzliche Vorschriften und behördliche Verfügungen missachtet;
b  öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen mutwillig nicht erfüllt;
c  ein Verbrechen gegen den öffentlichen Frieden, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen öffentlich billigt oder dafür wirbt.
2    Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt vor, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Aufenthalt der betroffenen Person in der Schweiz mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu einer Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führt.
Cst.), attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'elle remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI.

5.6 Dans la mesure où l'autorité intimée a renoncé à prononcer une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans à l'endroit de l'intéressée, il ne s'avère pas nécessaire en l'occurrence d'examiner si cette dernière représente une menace qualifiée pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse au sens de l'art. 67 al. 3 deuxième phrase LEI.

6.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 77a Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - (Art. 58a Abs. 1 Bst. a, 62 Abs. 1 Bst. c und 63 Abs. 1 Bst. b AIG)
1    Eine Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere vor, wenn die betroffene Person:
a  gesetzliche Vorschriften und behördliche Verfügungen missachtet;
b  öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen mutwillig nicht erfüllt;
c  ein Verbrechen gegen den öffentlichen Frieden, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen öffentlich billigt oder dafür wirbt.
2    Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt vor, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Aufenthalt der betroffenen Person in der Schweiz mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu einer Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führt.
et 36 al. 3
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 77a Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - (Art. 58a Abs. 1 Bst. a, 62 Abs. 1 Bst. c und 63 Abs. 1 Bst. b AIG)
1    Eine Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere vor, wenn die betroffene Person:
a  gesetzliche Vorschriften und behördliche Verfügungen missachtet;
b  öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen mutwillig nicht erfüllt;
c  ein Verbrechen gegen den öffentlichen Frieden, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen öffentlich billigt oder dafür wirbt.
2    Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt vor, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Aufenthalt der betroffenen Person in der Schweiz mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu einer Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führt.
Cst.) et de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 77a Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - (Art. 58a Abs. 1 Bst. a, 62 Abs. 1 Bst. c und 63 Abs. 1 Bst. b AIG)
1    Eine Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere vor, wenn die betroffene Person:
a  gesetzliche Vorschriften und behördliche Verfügungen missachtet;
b  öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen mutwillig nicht erfüllt;
c  ein Verbrechen gegen den öffentlichen Frieden, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen öffentlich billigt oder dafür wirbt.
2    Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt vor, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Aufenthalt der betroffenen Person in der Schweiz mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu einer Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führt.
Cst.).

6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (art. 9
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 77a Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - (Art. 58a Abs. 1 Bst. a, 62 Abs. 1 Bst. c und 63 Abs. 1 Bst. b AIG)
1    Eine Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere vor, wenn die betroffene Person:
a  gesetzliche Vorschriften und behördliche Verfügungen missachtet;
b  öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen mutwillig nicht erfüllt;
c  ein Verbrechen gegen den öffentlichen Frieden, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen öffentlich billigt oder dafür wirbt.
2    Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt vor, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Aufenthalt der betroffenen Person in der Schweiz mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu einer Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führt.
Cst. ; cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).

6.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement de la recourante de Suisse, les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à son endroit ne sauraient être contestés (cf. consid. 5.3 supra). Or, le fait de produire un document falsifié, même si ce comportement ne met pas en danger des biens juridiques tels que la vie, la santé, la liberté ou la propriété, constitue à l'évidence un comportement répréhensible, qui plus est potentiellement pénal, du fait qu'il met en péril la confiance que l'on accorde, dans les relations juridiques, à un document constituant un moyen de preuve (cf. ATF 132 IV 57 consid. 5.1 [faux dans les titres] et arrêt du TAF F-1166/2019 du 1er juillet 2020 consid. 6.2 [faux dans les certificats], voir aussi l'arrêt du TAF F-7153/2018 du 7 octobre 2019, dans lequel le Tribunal a confirmé une interdiction d'entrée d'une durée de 4 ans au motif que le recourant séjournait et travaillait en Suisse sans les autorisations nécessaires malgré l'absence de toute condamnation pénale pour ces faits). On retiendra également en défaveur de l'intéressée le fait qu'elle persiste à nier tout comportement contraire à la bonne foi, sans être néanmoins parvenue à remettre en cause celui-ci.

Au vu du comportement retenu contre la recourante, il existe donc un intérêt public certain à son éloignement de Suisse.

6.3 En revanche, les intérêts privés avancés par l'intéressée, soit en particulier le fait qu'elle désire voyager en Suisse et en Europe ne sauraient être prépondérants dans le cadre de la présente procédure de recours. En effet, même en cas de levée de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, les prescriptions ordinaires en matière de droit des étrangers (soit notamment l'obligation de visa) lui demeureraient opposable, ainsi qu'à sa famille (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-1279/2017 du 6 juillet 2018 consid. 8.3). Dès lors, la recourante ne peut non plus se prévaloir des dispositions de la CDE ou de sa liberté de mouvement, la décision querellée n'ayant par ailleurs aucun impact spécifique sur sa vie familiale au Kosovo susceptible d'entrer dans le champ de protection des droits fondamentaux idoines.

Sur un autre plan, le Tribunal relève qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer que l'intéressée disposerait en Suisse d'une quelconque attache sur les plans familial, social ou économique.

6.4 En considération de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 5 août 2019 était certes une mesure nécessaire et adéquate afin de protéger l'ordre public. Cela étant, le Tribunal considère dans le présent cas d'espèce que la durée de trois ans n'est pas compatible avec la jurisprudence en la matière, au regard de la nature du comportement répréhensible, qui est l'unique acte commis et des circonstances entourant le prononcé d'autres interdictions d'entrée d'une durée similaire en présence de condamnations pénales pour faux dans les certificats (arrêts du TAF F-5969/2018 du 24 octobre 2019, F-2293/2017 du 27 avril 2018 et F-219/2017 du 3 mai 2018, voir aussi l'arrêt du TAF F-1166/2019 du 1er juillet 2020 consid 6.4).

Compte tenu de la jurisprudence du TAF susnommée, le respect des principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement impose une réduction de la durée de la mesure litigieuse à deux ans, à compter de son prononcé.

7.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement, il est interdit à la recourante de pénétrer dans l'Espace Schengen.

A ce propos, la recourante se prévaut notamment de la présence de son oncle à Paris à qui elle ne peut plus rendre visite en raison de ce signalement au SIS II, ainsi que de son souhait de pouvoir voyager pour raisons professionnelles et privées en Europe, y compris avec sa famille.

7.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'UE, ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 77a Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - (Art. 58a Abs. 1 Bst. a, 62 Abs. 1 Bst. c und 63 Abs. 1 Bst. b AIG)
1    Eine Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere vor, wenn die betroffene Person:
a  gesetzliche Vorschriften und behördliche Verfügungen missachtet;
b  öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen mutwillig nicht erfüllt;
c  ein Verbrechen gegen den öffentlichen Frieden, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen öffentlich billigt oder dafür wirbt.
2    Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt vor, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Aufenthalt der betroffenen Person in der Schweiz mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu einer Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führt.
et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]).

Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 77a Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - (Art. 58a Abs. 1 Bst. a, 62 Abs. 1 Bst. c und 63 Abs. 1 Bst. b AIG)
1    Eine Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere vor, wenn die betroffene Person:
a  gesetzliche Vorschriften und behördliche Verfügungen missachtet;
b  öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen mutwillig nicht erfüllt;
c  ein Verbrechen gegen den öffentlichen Frieden, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen öffentlich billigt oder dafür wirbt.
2    Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt vor, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Aufenthalt der betroffenen Person in der Schweiz mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu einer Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führt.
par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 77a Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - (Art. 58a Abs. 1 Bst. a, 62 Abs. 1 Bst. c und 63 Abs. 1 Bst. b AIG)
1    Eine Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere vor, wenn die betroffene Person:
a  gesetzliche Vorschriften und behördliche Verfügungen missachtet;
b  öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen mutwillig nicht erfüllt;
c  ein Verbrechen gegen den öffentlichen Frieden, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen öffentlich billigt oder dafür wirbt.
2    Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt vor, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Aufenthalt der betroffenen Person in der Schweiz mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu einer Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führt.
par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 SIS II).

7.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal rappelle que l'intéressée, ressortissante kosovare, n'est ni une citoyenne de l'UE, ni une ressortissante d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation. Elle ne saurait ainsi bénéficier notamment du droit à la libre circulation dans la Communauté au sens de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO L 158 du 30 avril 2004).

Au contraire, l'intéressée a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en application de l'art. 67 LEI en tentant d'éluder les prescriptions d'entrée dans l'Espace Schengen (cf. consid. 5 supra). L'inscription de son signalement au SIS est à cet égard expressément prévue pour ce cas de figure à l'art. 21 SIS II en relation avec l'art. 24 al. 3 SIS II, et est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics et ce dans l'intérêt de tous les Etats parties aux accords d'association Schengen (cf. arrêt du TAF F-295/2017 du 29 août 2018 consid. 8.2). Or, à ce sujet, il appartient à la Suisse de respecter la législation Schengen et dans le champ d'application des règles de Schengen, la Suisse se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).

7.3 Par ailleurs, à propos de la présence de l'oncle de la recourante à Paris, le Tribunal relèvera que cette relation ne constitue pas une attache familiale susceptible d'être protégée par l'art. 8
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 77a Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - (Art. 58a Abs. 1 Bst. a, 62 Abs. 1 Bst. c und 63 Abs. 1 Bst. b AIG)
1    Eine Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere vor, wenn die betroffene Person:
a  gesetzliche Vorschriften und behördliche Verfügungen missachtet;
b  öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen mutwillig nicht erfüllt;
c  ein Verbrechen gegen den öffentlichen Frieden, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen öffentlich billigt oder dafür wirbt.
2    Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt vor, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Aufenthalt der betroffenen Person in der Schweiz mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu einer Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führt.
CEDH (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2) et que la publication de l'interdiction d'entrée n'empêche pas les intéressés de garder le contact par des moyens autres que la venue de la recourante dans l'Espace Schengen, tels des échanges réguliers par Internet et téléphone, voire des visites au Kosovo.

7.4 Ainsi, si le signalement au SIS II est justifié par les faits retenus, la durée n'apparaît pas proportionnée en l'espèce et une réduction de trois à deux ans s'impose (cf. consid. 6.4 supra).

8.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision querellée du 5 août 2019 réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 4 août 2021. Ceux-ci expireront donc à l'issue d'un délai de deux ans à partir de la prise d'effet de la décision attaquée au 5 août 2019.

8.1 Dans la mesure où la recourante n'obtient que partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à sa charge (art. 63 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 77a Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - (Art. 58a Abs. 1 Bst. a, 62 Abs. 1 Bst. c und 63 Abs. 1 Bst. b AIG)
1    Eine Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere vor, wenn die betroffene Person:
a  gesetzliche Vorschriften und behördliche Verfügungen missachtet;
b  öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen mutwillig nicht erfüllt;
c  ein Verbrechen gegen den öffentlichen Frieden, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen öffentlich billigt oder dafür wirbt.
2    Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt vor, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Aufenthalt der betroffenen Person in der Schweiz mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu einer Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führt.
2ème phrase PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]).

8.2 La recourante a par ailleurs droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
PA en relation avec l'art. 7
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF).

Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de la recourante à partir 5 février 2020, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
FITAF, que le versement d'un montant de 500 francs à titre de dépens réduits (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis.

2.
La décision du 5 août 2019 est reformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein du 5 août 2019 sont limités au 4 août 2021.

3.
Les frais de procédure, s'élevant à 650 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 1'000 francs versée le 29 janvier 2020. Le service financier du Tribunal restituera à la recourante le solde de 350 francs.

4.
Un montant de 500 francs est alloué à la recourante à titre de dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal)

- à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Jérôme Sieber

Expédition :
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : F-6129/2019
Datum : 19. August 2020
Publiziert : 22. September 2020
Quelle : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Sachgebiet : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Gegenstand : Interdiction d'entrée


Gesetzesregister
AuG: 67
BGG: 83
BPI: 16
BV: 5  8  9  29  36
EMRK: 8
SR 414.110.12: 14
VGG: 1  31  32  33  37
VGKE: 1 
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
3 
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
7 
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
8
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
VZAE: 77a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 77a Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - (Art. 58a Abs. 1 Bst. a, 62 Abs. 1 Bst. c und 63 Abs. 1 Bst. b AIG)
1    Eine Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere vor, wenn die betroffene Person:
a  gesetzliche Vorschriften und behördliche Verfügungen missachtet;
b  öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen mutwillig nicht erfüllt;
c  ein Verbrechen gegen den öffentlichen Frieden, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen öffentlich billigt oder dafür wirbt.
2    Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt vor, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Aufenthalt der betroffenen Person in der Schweiz mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu einer Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führt.
VwVG: 5  12  13  35  48  49  50  52  62  63  64
ZGB: 8
BGE Register
129-I-129 • 130-II-176 • 132-IV-57 • 133-I-201 • 134-I-140 • 135-I-187 • 136-I-229 • 137-I-195 • 137-II-266 • 140-I-145 • 140-I-285 • 140-I-77 • 141-V-495 • 142-I-76
Weitere Urteile ab 2000
1C_1/2015 • 6B_173/2013 • L_87/10
Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
einreisesperre • öffentliche ordnung • vorinstanz • examinator • öffentliches interesse • fernhaltemassnahme • kostenvorschuss • kosovo • bundesverwaltungsgericht • anspruch auf rechtliches gehör • untersuchungsmaxime • rechtsmittelinstanz • mitwirkungspflicht • eu • europäisches parlament • beweismittel • onkel • betroffene person • kommunikation • fälschung von ausweisen • persönliche freiheit • privates interesse • steuerbehörde • monat • freispruch • staatssekretariat • anspruch auf einen entscheid • gerichtsschreiber • von amtes wegen • ausländerrecht • liechtenstein • verwaltungs- und verwaltungsgerichtsverfahren • a-post • fremdenpolizei • richtlinie • berechnung • entscheid • rechtsverletzung • zukunft • grundrecht • internet • überprüfungsbefugnis • gefahr • erste instanz • bewilligung oder genehmigung • eröffnung des entscheids • urkunde • stichtag • bundesgesetz über das verwaltungsverfahren • wirkung • übereinkommen über die rechte des kindes • bundesgesetz über das bundesverwaltungsgericht • information • wichtiger grund • angehöriger einer religiösen gemeinschaft • unionsbürgerschaft • leiter • verwaltungsverordnung • weisung • akteneinsicht • verwaltungsbehörde • drohung • umfang • form und inhalt • freizügigkeitsgarantie • identifikationsnummer • bern • sachmangel • begriff • verwaltungsbeschwerde • falschbeurkundung • legislative • urkundenfälschung • parlament • beendigung • katalog der dokumente • schutzmassnahme • gutheissung • angabe • falsche angabe • nichtigkeit • nachrichten • voraussetzung • beschränkung • lohn • ermessen • tennis • anmerkung • kantonale behörde • strafrecht • wohnsitz in der schweiz • emrk • grab • unschuldsvermutung • vergewaltigung • datenbank • stillen • druckfehler • erwerbstätigkeit • beweislast • provisorisch • parteirecht • geltungsbereich • bemühung • rechtsanwendung • aussichtslosigkeit • beteiligung am verfahren • zwischenentscheid • beschwerdelegitimation • bundesrat • sankt gallen
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