Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-5458/2008
{T 0/2}
Urteil vom 19. Mai 2009
Besetzung
Richterin Marianne Ryter Sauvant (Vorsitz),
Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Richter Beat Forster,
Gerichtsschreiberin Beatrix Schibli.
Parteien
A._______,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Stefan Wehrenberg,
gegen
ETH Zürich, Rektorat, HG FO 21.5, 8092 Zürich ETH-Zentrum,
Beschwerdegegnerin,
ETH-Beschwerdekommission,
Postfach 6061, 3001 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Prüfungsergebnis.
Sachverhalt:
A.
A._______ bestand im Herbst 2006 die Basisprüfung der ETH Zürich in der Studienrichtung X._______. Im Frühjahr 2007 legte A._______ den Prüfungsblock 1 der obligatorischen Fächer des übrigen Bachelor-Studiums ab. Sowohl in "_______" als auch in "_______", welche beide einfach gewichtet werden, erzielte er die Note 4,0. Hingegen in "_______", welche zweifach gewichtet wird, erhielt er mit 3,75 eine ungenügende Note. Somit erreichte er insgesamt einen ungenügenden Notendurchschnitt von 3,88.
B.
In der Folge musste A._______ an der Prüfungssession Herbst 2007 den gesamten Prüfungsblock 1 wiederholen, wobei er wiederum einen ungenügenden Notendurchschnitt von 3,81 erzielte ("_______" 2,75 [einfache Gewichtung], "_______" 2,0 [einfache Gewichtung], "_______" 5,25 [zweifache Gewichtung]). Gleichzeitig absolvierte er den Prüfungsblock 2 der obligatorischen Fächer des übrigen Bachelor-Studiums, welchen er mit einem Notendurchschnitt von 4,04 bestand.
C.
Die ETH Zürich eröffnete A._______ mit Verfügung vom 12. November 2007 unter anderem die Noten des Prüfungsblocks 1 und 2 und die hierbei erzielten ECTS (= European Credit Transfer and Accumulations System)-Kreditpunkte pro Prüfungsblock (Prüfungsblock 1: 0 Kreditpunkte; Prüfungsblock 2: 26 Kreditpunkte).
D.
Gegen diese Verfügung der ETH Zürich vom 12. November 2007 erhob A._______ am 12. Dezember 2007 bei der ETH-Beschwerdekommission Beschwerde. Er beantragte in der Beschwerde - ergänzt durch die Replik vom 10. März 2008 - die Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Es sei anzuerkennen, dass er in den Fächern "_______" und "_______" im Frühjahr 2007 sowie im Fach "_______" im Herbst 2007 genügende Noten erreicht und damit die Anforderungen gemäss Bologna-Modell erfüllt habe und entsprechend sei das gesamte bisherige Bachelor-Studium X._______ als bestanden zu erklären. Eventualiter sei die Aufgabe 6 der Prüfung "_______", Session Herbst 2007, mit einer angemessenen positiven Punktzahl zu bewerten. Subeventualiter sei die gesamte Prüfung "_______", Session Herbst 2007, durch einen unabhängigen Professor oder eine unabhängige Professorin zu bewerten. Schliesslich seien für alle bestandenen Leistungskontrollen Kreditpunkte zu vergeben.
E.
Die ETH-Beschwerdekommission wies mit Entscheid vom 1. Juli 2008 die Beschwerde von A._______ ab. Gleichzeitig verpflichtete sie jedoch die ETH Zürich, A._______ eine vervollständigte Version des Leistungsüberblicks vom 4. Februar 2008 auszustellen, in welcher für jedes Fach in der Spalte "Soll" die entsprechende Anzahl Kreditpunkte anzugeben sei.
F.
Mit Eingabe vom 25. August 2008 führt A._______ (Beschwerdeführer) gegen die Verfügung der ETH-Beschwerdekommission (Vorinstanz) vom 1. Juli 2008 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Der Beschwerdeführer beantragt, das Urteil der Vorinstanz sei aufzuheben und sein Bachelor-Studium sei für bestanden zu erklären. Eventualiter sei die Formulierung und die Korrektur der Aufgabe 6 von einem unabhängigen Professor zu beurteilen. Subeventualiter seien für alle bestandenen Leistungskontrollen Kreditpunkte zu vergeben. Die ETH Zürich (Beschwerdegegnerin) sei zu verpflichten, einen neuen Leistungsüberblick auszustellen, auf welchem alle absolvierten Prüfungen und die dabei erzielten Punkte (pro Prüfung) in der Spalte "Ist" ausgewiesen seien.
Der Beschwerdeführer begründet seine Begehren hauptsächlich damit, dass das Blockprüfungssystem mit der Bologna-Reform nicht konform sei. Beim Bologna-System habe ein Prüfungsblock nunmehr die Bedeutung einer organisatorischen Einheit und nicht mehr wie unter dem früheren System einer Prüfungsgesamtheit, die nur zusammengewertet werde. Er habe alle Prüfungsfächer einmal bestanden, dadurch genügend ECTS-Punkte erreicht und somit den Bachelor-Studiengang nach dem Prinzip der Bologna-Reform bestanden. Zum Eventualbegehren führt der Beschwerdeführer aus, er sei davon ausgegangen, in der Klausur werde die gleiche Sprachregelung wie in den Übungsserien verwendet. Die Berechnung habe er sodann einwandfrei durchgeführt. Es sei zudem unüblich, nur das Endresultat einer Aufgabe zu bewerten. Der Beschwerdeführer begründet sein Subeventualbegehren im Wesentlichen damit, ihm für die bestandenen Prüfungen keine ECTS-Punkte zu erteilen, widerspreche den Bologna-Prinzipien. Das Erteilen von ECTS-Punkten pro bestandener Leistung sei elementar, weil diese von einer anderen Universität angerechnet werden könnten, was die Mobilität der Studierenden fördere. Die Vorinstanz habe die Beschwerdegegnerin denn auch angewiesen, ihm einen in diesem Sinne ergänzten Leistungsüberblick auszustellen. Falsch sei in diesem Zusammenhang aber, dass die Punkte in der "Soll"- und nicht in der "Ist"-Spalte einzutragen seien. Zudem habe die Beschwerdegegnerin zwar mit Datum vom 23. Juli 2008 einen neuen Leistungsüberblick ausgestellt. Dieser sei aber mangelhaft, da der erste Durchlauf des Prüfungsblocks 1 nicht aufgeführt sei.
G.
Die Vorinstanz schliesst mit Vernehmlassung vom 9. Oktober 2008 auf Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung verweist sie auf ihren Entscheid vom 1. Juli 2008.
H.
In ihrer Vernehmlassung vom 9. Oktober 2008 beantragt die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Sie macht hauptsächlich geltend, die Universitäten verfügten auch nach der Bologna-Reform im Prüfungswesen über grosse Autonomie, weswegen das Blockprüfungssystem zulässig sei.
I.
Der Beschwerdeführer hält in seiner Replik vom 13. November 2008 an seinen Anträgen fest.
J.
Mit Duplik vom 11. Dezember 2008 bleibt die Beschwerdegegnerin bei ihren Anträgen.
K.
Die Vorinstanz bestätigt in ihrem Schreiben vom 15. Dezember 2008 ihre Vernehmlassung vom 9. Oktober 2008 und verzichtet auf weitere Ausführungen.
L.
In seinen Schlussbemerkungen vom 9. Januar 2009 hält der Beschwerdeführer an seinen Anträgen fest.
M.
Auf weitere Vorbringen und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird, soweit entscheidrelevant, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
|
1 | La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
2 | Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation. |
2bis | Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115 |
3 | Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117 |
4 | Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.1 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.2 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Nach Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt sich aber bei der Bewertung und Überprüfung von Examensleistungen und Berufsprüfungen Zurückhaltung. Es weicht in Fragen, die seitens der Gerichte naturgemäss schwer überprüfbar sind, nicht ohne Not von der Beurteilung der erstinstanzlichen Prüfungsorgane und Experten ab. Dies deshalb, weil der Rechtsmittelbehörde zumeist nicht alle massgebenden Faktoren der Bewertung bekannt sind und es ihr in der Regel nicht möglich ist, sich ein zuverlässiges Bild über die Gesamtheit der Leistungen des Beschwerdeführers in der Prüfung und der Leistungen der übrigen Kandidaten zu machen. Überdies haben Prüfungen häufig Spezialgebiete zum Gegenstand, in denen die Rechtsmittelbehörde über keine eigenen Fachkenntnisse verfügt. Eine freie und umfassende Überprüfung der Examensbewertung würde zudem die Gefahr von Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten gegenüber anderen Kandidaten in sich bergen. Diese Zurückhaltung rechtfertigt sich allerdings nur bei der Bewertung von fachlichen Prüfungsleistungen. Sind demgegenüber die Auslegung und Anwendung von Rechtsvorschriften streitig oder werden Verfahrensmängel im Prüfungsablauf gerügt, hat die Rechtsmittelbehörde die erhobenen Einwendungen mit uneingeschränkter Kognition zu prüfen. Auf Verfahrensfragen haben alle Einwendungen Bezug, die den äusseren Ablauf der Prüfung oder Bewertung betreffen (vgl. zum Ganzen: BVGE 2008/14 E. 3.1, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2197/ 2006 vom 24. April 2007 E. 3.1 f. und C-7731/2006 vom 14. Mai 2007 E. 2.2; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 2.158).
3.
3.1 Der Beschwerdeführer begründet das Hauptbegehren, sein Bachelorstudium sei für bestanden zu erklären, damit, das Blockprüfungssystem, wonach ein Studierender die ECTS-Kreditpunkte nicht für jede einzeln bestandene Prüfung erhalte, sondern nur dann, wenn der Durchschnitt der zu einem Block zusammengefassten Prüfungen mindestens die Note 4 betrage, sei mit der Bologna-Reform nicht konform und somit nicht zulässig. Das Prüfungswesen liege nicht unantastbar in der Autonomie der Universitäten. Der Universität komme zwar ein gewisser Gestaltungsspielraum in der Organisation des Prüfungswesens zu, müsse sich aber an übergeordnete Vereinbarungen und Regelungen und somit auch an die Bologna-Richtlinien halten. Es widerspreche sodann dem ganzen Konzept, für eine Leistung nur dann Punkte zu vergeben, wenn gleichzeitig auch andere bestimmte Leistungen erbracht würden. Ein weiterer Grund, weshalb das Blocksystem der Beschwerdegegnerin nicht mit der Bologna-Reform konform sei, sei die Tatsache, dass die ECTS-Punkte entsprechend dem Aufwand vergeben werden sollten.
3.2 Die Beschwerdegegnerin hält dem entgegen, das Blockprüfungssystem sei mit der Bologna-Reform konform. Die Universitäten in der Schweiz würden über gewisse Autonomierechte verfügen. Gerade das Prüfungswesen sei eine ureigene Domäne der Universitäten selbst, weswegen sie am Blockprüfungssystem festhalten könne.
3.3 Die Vorinstanz verweist bezüglich dieser Rüge ohne weitere Begründung auf ihren Entscheid vom 1. Juli 2008, in welchem sie das Prüfungssystem der ETH Zürich als Bologna-konform betrachtet hatte.
3.4 Im Folgenden ist die Frage, ob das Blockprüfungssystem Bologna-konform ist und wieweit die Hochschulen im Prüfungswesen über Autonomie verfügen, mit uneingeschränkter Kognition zu prüfen, da die Anwendung von Rechtsvorschriften streitig ist (vgl. dazu E. 2.2). Dabei ist das zur Zeit des erstinstanzlichen Entscheids, somit das am 12. November 2007 geltende Recht heranzuziehen, wobei sich die heutigen Rechtsvorschriften von den damaligen inhaltlich bezüglich der hier zu beantwortenden Fragen nicht unterscheiden (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auflage, Zürich 2006, Rz. 327).
3.5 Die Autonomie der Hochschulen wird durch Verfassung und Gesetz begründet. Sie kann auf unterer Stufe (z.B. durch Leistungsvereinbarung zwischen Träger und Hochschule oder durch andere Behörden- oder Verwaltungsakte) weder begründet noch erweitert oder begrenzt werden (FREDY SIDLER, Eine wettbewerbsorientierte Hochschul-Landschaft mit autonomen Hochschulen, www.kfh.ch, Bern 2005, S. 5).
3.5.1 Gemäss Art. 63a Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
|
1 | La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
2 | Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d'autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle. |
3 | La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l'assurance de la qualité dans l'espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l'autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l'égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature. |
4 | Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l'organisation et à la procédure en matière de coordination. |
5 | Si la Confédération et les cantons n'atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d'enseignement et sur le passage de l'un à l'autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux. |
3.5.2 Die Autonomie der ETH Zürich ist im Grundsatz in Art. 5
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 5 Autonomie - 1 Les EPF de Zurich et de Lausanne sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; elles jouissent de la personnalité juridique. |
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1 | Les EPF de Zurich et de Lausanne sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; elles jouissent de la personnalité juridique. |
2 | Elles administrent et conduisent leurs affaires de manière autonome. Elles sont sur pied d'égalité, chacune gardant toutefois son caractère spécifique. |
3 | Dans les EPF, la liberté d'enseignement, de recherche et de choix des enseignements est garantie. |
4 | ...13 |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 2 But - 1 Les EPF et les établissements de recherche ont pour mission: |
|
1 | Les EPF et les établissements de recherche ont pour mission: |
a | de former des étudiants et du personnel qualifié dans les domaines scientifique et technique et d'assurer la formation continue; |
b | de se consacrer à la recherche en vue de faire progresser les connaissances scientifiques; |
c | de promouvoir la relève scientifique; |
d | de fournir des services de caractère scientifique et technique; |
e | d'assurer le dialogue avec le public; |
f | de valoriser les résultats de leurs recherches. |
2 | Ils tiennent compte des besoins du pays. |
3 | Ils accomplissent leurs tâches à un niveau reconnu à l'échelle internationale et favorisent la coopération internationale. |
4 | Le respect de la dignité humaine, la responsabilité à l'égard des bases d'existence de l'homme et à l'égard de l'environnement ainsi que l'évaluation des retombées technologiques guident l'enseignement et la recherche. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 3 Collaboration et coordination - 1 Les EPF et les établissements de recherche collaborent avec d'autres institutions de formation et de recherche en Suisse ou à l'étranger. Ils encouragent les échanges d'étudiants, de scientifiques et la reconnaissance mutuelle des périodes d'études et des diplômes. |
|
1 | Les EPF et les établissements de recherche collaborent avec d'autres institutions de formation et de recherche en Suisse ou à l'étranger. Ils encouragent les échanges d'étudiants, de scientifiques et la reconnaissance mutuelle des périodes d'études et des diplômes. |
2 | A cet effet, ils peuvent conclure des conventions de droit public ou de droit privé. |
3 | Ils coordonnent leurs activités et participent aux efforts de coordination du domaine suisse des hautes écoles et de la recherche, conformément à la législation fédérale. Ils participent à la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et à la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux.7 |
4 | Les EPF rendent compte de leurs coûts moyens d'enseignement par étudiant à la Conférence suisse des hautes écoles.8 |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 3 Collaboration et coordination - 1 Les EPF et les établissements de recherche collaborent avec d'autres institutions de formation et de recherche en Suisse ou à l'étranger. Ils encouragent les échanges d'étudiants, de scientifiques et la reconnaissance mutuelle des périodes d'études et des diplômes. |
|
1 | Les EPF et les établissements de recherche collaborent avec d'autres institutions de formation et de recherche en Suisse ou à l'étranger. Ils encouragent les échanges d'étudiants, de scientifiques et la reconnaissance mutuelle des périodes d'études et des diplômes. |
2 | A cet effet, ils peuvent conclure des conventions de droit public ou de droit privé. |
3 | Ils coordonnent leurs activités et participent aux efforts de coordination du domaine suisse des hautes écoles et de la recherche, conformément à la législation fédérale. Ils participent à la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et à la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux.7 |
4 | Les EPF rendent compte de leurs coûts moyens d'enseignement par étudiant à la Conférence suisse des hautes écoles.8 |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 4 Organisation et autonomie du domaine des EPF - 1 Le domaine des EPF est rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11. Dans le cadre de la loi, il édicte sa réglementation de façon autonome. |
|
1 | Le domaine des EPF est rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11. Dans le cadre de la loi, il édicte sa réglementation de façon autonome. |
2 | Le Conseil des EPF est l'organe stratégique de direction du domaine des EPF. |
3 | Les EPF et les établissements de recherche exercent les compétences qui ne sont pas expressément conférées au Conseil des EPF. |
3.5.3 Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich somit, dass die ETH Zürich über Autonomie gerade in den Bereichen der Organisation und des Prüfungswesens verfügt, diese aber durch Rechtssätze und die Bologna-Reform begrenzt werden kann. Die Autonomie besteht demnach nur im Rahmen des Rechts, weshalb im Folgenden zu prüfen ist, wie sich die Bologna-Reform auf die Autonomie der Hochschulen im Prüfungswesen auswirkt.
3.6 Die Bologna-Reform wurde formell eingeleitet mit der Unterzeichnung der Erklärung von Bologna am 19. Juni 1999 (Der Europäische Hochschulraum, Gemeinsame Erklärung der Europäischen Bildungsminister vom 19. Juni 1999, [Bologna-Deklaration, www.crus.ch/information-programme/bologna-ects/ueber-die-bologna-reform.html]). Darin haben 29 europäische Länder, darunter die Schweiz, ihren Willen bekundet, ihre Hochschulsysteme miteinander zu harmonisieren und so den europäischen Hochschulraum zu schaffen. Bei der Bologna-Deklaration handelt es sich jedoch um eine blosse Absichtserklärung mit politischem Inhalt ohne unmittelbare rechtliche Wirkungen. Rechtliche Wirkung entfalten erst die nationalen Erlasse, mit denen die Bologna-Reform im inländischen Recht umgesetzt wird (AUER, a.a.O., S. 719 f.).
Kernpunkte der Bologna-Reform sind unter anderem das zweistufige Studiensystem mit Bachelor- und Masterstufe und die Einführung eines Leistungspunktesystems, welches gemäss der Bologna-Deklaration Transparenz schaffen und grösstmögliche Mobilität der Studierenden ermöglichen soll. Anhand der Bologna-Deklaration wird zudem offensichtlich, dass den Hochschulen auch nach der Bologna-Reform grundsätzlich Autonomie zukommen soll. So wird in der Deklaration die Bedeutung des Engagements der europäischen Hochschulen beim Aufbau des europäischen Hochschulraums hervorgehoben mit der Begründung, die Unabhängigkeit und Autonomie der Universitäten würden gewährleisten, dass sich die Hochschul- und Forschungssysteme den sich wandelnden Erfordernissen, den gesellschaftlichen Anforderungen und den Fortschritten in der Wissenschaft laufend anpassen würden (Bologna-Deklaration).
Die Prinzipien der Bologna-Reform beinhalten demzufolge eine tiefgreifende Reorganisation der Studienprogramme und der Studienpläne, welche typischerweise in den Autonomiebereich der Hochschulen gehören (vgl. E. 3.5.1). Auch wenn der sich auf die Organisation von Programmen und Studienplänen erstreckende Autonomiebereich der Hochschulen grundsätzlich der Regelung durch den Gesetzgeber entzogen ist (AUER, a.a.O., S. 722), hat der kantonale oder eidgenössische Gesetzgeber den Hochschulen den Rahmen vorzugeben, innerhalb welchem diese die Bologna-Prinzipien, bzw. die Bologna-Richtlinien (vgl. dazu E. 3.8) umsetzen dürfen (AUER, a.a.O., S. 722). Nachgehend ist zu prüfen, was für einen Rahmen der eidgenössische Gesetzgeber der ETH Zürich vorgegeben hat.
3.7 Mit dem Ziel, den Reformprozess zu stärken, wozu auch die Umsetzung der Bologna-Deklaration gehört, hat der eidgenössische Gesetzgeber das ETH-Gesetz mit Änderung vom 21. März 2003 teilrevidiert (AS 2003 4265). In Art. 19 Abs. 1
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 19 et certificats - 1 Les EPF décernent: |
|
1 | Les EPF décernent: |
a | des diplômes; |
abis | des titres de bachelor et de master; |
b | des doctorats; |
c | la venia legendi. |
2 | Le Conseil des EPF peut créer d'autres titres académiques. |
3 | Les EPF peuvent décerner des certificats et des attestations. |
Der eidgenössische Gesetzgeber macht somit nur rudimentäre Vorschriften. Es wird lediglich die Unterteilung des Studiums in eine Bachelor- und Masterstufe vorgeschrieben. Es werden aber keine Vorgaben bezüglich des Prüfungssystems oder der Einführung eines Leistungspunktesystems gemacht und bezüglich der Zulassung zur ETH wird explizit auf die Beschlüsse der SUK verwiesen.
3.8 Die Schweizerische Universitätskonferenz (SUK) ist ein durch Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen Bund und Universitätskantonen errichtetes gemeinsames, universitätspolitisches Organ. Es ist für die gesamtschweizerische Koordination der Tätigkeiten von Bund (einschliesslich des ETH-Bereichs) und Kantonen im universitären Hochschulbereich zuständig (Art. 5
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 5 Principes à respecter dans l'accomplissement des tâches - 1 La Confédération respecte l'autonomie accordée aux hautes écoles par les collectivités responsables ainsi que les principes de liberté et d'unité de l'enseignement et de la recherche. |
|
1 | La Confédération respecte l'autonomie accordée aux hautes écoles par les collectivités responsables ainsi que les principes de liberté et d'unité de l'enseignement et de la recherche. |
2 | Dans l'accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la spécificité des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées, des hautes écoles pédagogiques et des autres institutions du domaine des hautes écoles. |
Auf Antrag der Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (CRUS), welche das gemeinsame Organ der Leitungen der schweizerischen universitären Hochschulen darstellt (Art. 11 ff. Vereinbarung), und gestützt auf Art. 6 Abs. 1 Bst. a Vereinbarung hat die SUK die Richtlinien der Schweizerischen Universitätskonferenz für die koordinierte Erneuerung der Lehre an den universitären Hochschulen der Schweiz im Rahmen des Bologna-Prozesses vom 4. Dezember 2003, zum Zeitpunkt des erstinstanzlichen Entscheids in der Fassung vom 1. Februar 2006 (Bologna-Richtlinien, SR 414.205.1), erlassen. Diese sind für den Bund und die Universitätskantone verbindlich (vgl. dazu Kommentar der Schweizerischen Universitätskonferenz zu den Bologna-Richtlinien vom 4. Dezember 2003, [Kommentar, www.crus.ch/information-programme/bologna-ects/ueber-die-bolognareform.html], S. 2).
Gemäss den Bologna-Richtlinien haben die Universitäten Kreditpunkte nach dem ECTS auf Grund von kontrollierten Studienleistungen zu vergeben. Ein Kreditpunkt entspricht dabei einer Studienleistung, die in 25-30 Arbeitsstunden erbracht werden kann (Art. 2 Bologna-Richtlinien). Das Erreichen von 180 Kreditpunkten ist erforderlich für den Abschluss der ersten Studienstufe (Bachelorstufe), 90-120 Kreditpunkte sind notwendig für den Abschluss des Masterstudiums als zweiter Studienstufe (Art. 1 Abs. 1 Bst. a und b Bologna-Richtlinien). Zudem schreiben die Bologna-Richtlinien den Universitäten vor, dass diese die Benennung ihrer Studienabschlüsse entsprechend international anerkannten Bezeichnungen zu vereinheitlichen haben (Art. 4 Bologna-Richtlinien).
Somit sind die Hochschulen aufgrund der Bologna-Richtlinien verpflichtet, für Studienleistungen Kreditpunkte gemäss ECTS zu vergeben. Von Bedeutung ist insbesondere, dass Kreditpunkte nur aufgrund von kontrollierten und in der Regel benoteten Studienleistungen vergeben werden und dass dies jede Hochschule im Rahmen ihrer Prüfungsordnung selber regelt (Kommentar, S. 8). Es wird also kein bestimmtes Prüfungssystem vorgeschrieben, sondern lediglich die Vergabe von ECTS-Punkten im Zusammenhang mit kontrollierten Studienleistungen. Allerdings wurde von der SUK eine koordinierte und harmonisierte Anwendung des ECTS an allen Schweizer Universitäten als notwendig erachtet.
Die Bologna-Richtlinien erklären die CRUS als verantwortlich für die Koordination der Umsetzung der Bologna-Richtlinien (Art. 5 Abs. 5 Bologna-Richtlinien). Gestützt darauf hat die CRUS die Empfehlungen für die Anwendung von ECTS an den universitären Hochschulen der Schweiz vom 7. März 2003, Fassung vom 23. August 2004 (ECTS-Empfehlungen, www.crus.ch: Publikationen) erlassen mit dem Zweck, eine harmonisierte und eurokompatible Anwendung des ECTS an den Schweizer Hochschulen zu erreichen. Wieweit diese Empfehlungen die Autonomie der Hochschulen im Prüfungswesen einschränken, indem sie den Hochschulen Vorgaben für ihre Prüfungssysteme machen, ist nachfolgend zu prüfen.
3.9
3.9.1 Der Beschwerdeführer macht im Zusammenhang mit den ECTS-Empfehlungen geltend, dass offenbar auch die CRUS davon ausgehe, die einzelnen Elemente eines Blocks seien zu separieren, da andernfalls die CRUS in den ECTS-Empfehlungen nicht vorschlagen würde, bei einem Teilmisserfolg für die bestandenen Lerneinheiten Kreditpunkte zu vergeben.
3.9.2 Die Beschwerdegegnerin bringt dagegen vor, in den ECTS-Empfehlungen werde die Möglichkeit, Blockprüfungssysteme einzusetzen, explizit erwähnt und zwar mit der Ergänzung, dass in der Praxis der Hochschulen unterschiedliche Vorgehensweisen möglich seien.
3.9.3 Im Gegensatz zu den Bologna-Richtlinien sind die ECTS-Empfehlungen nicht rechtsverbindlich, sondern stecken lediglich Rahmenbedingungen für die gemeinsame und einheitliche Anwendung von ECTS ab. Nichtsdestotrotz verpflichten sich die Hochschulen der Schweiz über ihre Mitgliedschaft in der CRUS, ihnen zu folgen und sich an einer koordinierten Weiterentwicklung des ECTS-Systems in der Schweiz zu beteiligen (ECTS-Empfehlungen, S. 3).
In den ECTS-Empfehlungen wird ausgeführt, dass die Kreditpunkte nur anlässlich überprüfter und genügender Leistung vergeben werden und dass es in der Autonomie der Universitäten liege, die Vorgehensweise für den Erwerb und die Anerkennung der erworbenen Kreditpunkte festzulegen. Zudem wird das Blockprüfungssystem erwähnt: Die Zusammenfassung von Prüfungsresultaten (Prüfungsserien, Modulprüfungen oder andere Formen der Leistungsüberprüfung) erlaube unter Berücksichtigung des Notendurchschnitts die Kompensation einzelner ungenügender Leistungen durch sehr gute Resultate. In solchen Fällen würden die Studierenden also auch die Kreditpunkte von Lerneinheiten erwerben, die eigentlich mit ungenügenden Leistungen abgeschlossen worden seien. Da in der Praxis unterschiedliche Vorgehensweisen möglich seien, sei es unerlässlich, dass die Hochschulen in ihren Studienreglementen festlegen würden, wie die Zusammenfassung von Prüfungsresultaten erfolge und nach welchen Regeln ungenügende Resultate kompensiert und die entsprechenden Kreditpunkte nicht bestandener Teilprüfungen vergeben werden könnten (z.B. gesamthafte Vergabe der Kreditpunkte einer Prüfungsserie bei genügendem Durchschnitt und separate Angabe der Kreditpunkte für die Lerneinheiten, die mit genügenden Leistungen abgeschlossen wurden). Die durch Kompensation erworbenen Kreditpunkte seien vollwertige Kreditpunkte und keinesfalls solche zweiter Klasse (ECTS-Empfehlungen, S. 7 f.).
Blockprüfungen sind demnach als eine mögliche Prüfungsvariante zu betrachten. Die ECTS-Empfehlungen machen zudem deutlich, dass das Blockprüfungssystem für die Studierenden nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile hat, indem auf diese Weise Kreditpunkte von Lerneinheiten, die eigentlich mit ungenügenden Leistungen abgeschlossen wurden, ebenfalls kompensiert werden können. Aus den ECTS-Empfehlungen kann entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers indes nicht geschlossen werden, dass die einzelnen Elemente eines Blocks zu separieren sind. Erstens stellt die Bemerkung der CRUS bezüglich des Blockprüfungssystems nur einen Vorschlag und keine verbindliche Vorschrift dar, was auch in den Worten "z.B." zum Ausdruck kommt, und zweitens geht die CRUS hier von dem Fall aus, dass ein genügender Durchschnitt im Prüfungsblock erzielt wurde. Es wird den Hochschulen keineswegs verboten, ein Blockprüfungssystem vorzusehen. Vorgeschrieben wird einzig, dass die Hochschulen - falls sie das Blockprüfungssystem anwenden - in ihren Reglementen festhalten müssen, wie das Blockprüfungssystem einschliesslich der Kompensation ungenügender Leistungen funktioniert.
3.9.4 Gleiches ergibt sich aus den Empfehlungen, welche die CRUS für die koordinierte Erneuerung der Lehre an den universitären Hochschulen der Schweiz im Rahmen des Bologna-Prozesses, zur Zeit des erstinstanzlichen Entscheids in der Fassung vom 3. Mai 2007 (Empfehlungen, www.crus.ch: Publikationen), erlassen hat. Diese Empfehlungen werden als für die schweizerischen universitären Hochschulen - auch über die auf den CRUS-Statuten vom 17. November 2000 basierende Selbstverpflichtung hinaus - als verbindlich bezeichnet. Begründet wird dies damit, dass die SUK mit Art. 4 und 5 der Bologna-Richtlinien der CRUS explizit die Zuständigkeit für die Umsetzung der Richtlinien übertragen habe (Empfehlungen, S. 3).
Zwar wird in diesen Empfehlungen festgehalten, der gesamte Studiengang werde mit Vorteil in Module gegliedert, welche einzeln abgeprüft werden können. Bisherige Blockprüfungen würden damit nach unten verlagert in addierbare Modul- und Lerneinheitsprüfungen. Ausgeschlossen wird das Blockprüfungssystem jedoch nicht und auch hier wird darauf hingewiesen, dass jede Universität die kontrollierten und gegebenenfalls benoteten Studienleistungen selber regelt (Empfehlungen, S. 12).
3.10 Zusammenfassend gilt, dass das Blockprüfungssystem durch die Bologna-Richtlinien und die ergänzenden Empfehlungen nicht für unzulässig erklärt worden ist. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers ist das Blockprüfungssystem auch nicht deswegen nicht konform mit der Bologna-Reform, weil die ECTS-Punkte entsprechend dem Aufwand vergeben werden sollten. Die Bologna-Richtlinien definieren zwar einen Kreditpunkt in Arbeitsstunden. Gleichzeitig können Kreditpunkte jedoch nur aufgrund von kontrollierten Studienleistungen vergeben werden, was jede Universität selber regelt. Es stellt sich aber die Frage, ob die Erlasse der ETH das Blockprüfungssystem überhaupt vorsehen und ob diesfalls die ETH die Vorgaben der Bologna-Reform - wie z.B. die Vorschrift, dass die Universitäten in ihren Reglementen klar festhalten müssen, wie das Blockprüfungssystem einschliesslich der Kompensation ungenügender Leistungen funktioniert - richtig umsetzte.
4.
4.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, bereits aus der Formulierung von Art. 4
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 4 Programme des cours - 1 Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
|
1 | Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
a | le numéro, l'intitulé, le semestre, le type, le nombre d'heures par semaine de semestre, les professeurs ainsi que les examinateurs responsables; |
b | l'objet et les objectifs des cours; |
c | l'attribution à une ou plusieurs catégories d'unités d'enseignement; |
d | les conditions éventuellement requises pour suivre les cours; |
e | le nombre de crédits ECTS, en fonction des directives édictées par le recteur pour le système de crédits; |
f | la langue utilisée dans l'unité d'enseignement concernée et celle utilisée pour les contrôles des acquis afférents; |
g | la forme et le moment des contrôles des acquis (examen de session, contrôle des acquis à la fin du semestre ou acquis semestriel); |
h | la condition éventuellement requise pour être admis au contrôle des acquis; |
i | le mode (écrit ou oral) et la durée du contrôle des acquis; |
j | les aides autorisées lors du contrôle des acquis. |
2 | Ces informations sont contraignantes dès le début du semestre. Dans certains cas dûment motivés, le recteur peut accorder des modifications demandées après le début du semestre, dans la mesure où la demande a été déposée avant l'échéance de la date d'inscription aux contrôles des acquis au sens de l'art. 9, al. 1. Les modifications faites après coup sont communiquées conformément à l'art. 3. Les demandes déposées trop tard ne sont pas prises en compte. |
3 | Si une unité d'enseignement mentionnée dans le programme est proposée par un autre département, les informations décidées par le département qui les propose doivent être reprises pour cette unité d'enseignement. |
4 | Les informations selon l'al. 1, let. d à g, nécessitent l'approbation du recteur. |
Zudem führt der Beschwerdeführer an, die Verordnung sei widersprüchlich. In Art. 10 Abs. 7
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 10 Interruption et absence - 1 Le candidat ne peut interrompre une session d'examens à la fin du semestre que pour une cause de force majeure telle qu'une maladie ou un accident. |
|
1 | Le candidat ne peut interrompre une session d'examens à la fin du semestre que pour une cause de force majeure telle qu'une maladie ou un accident. |
2 | Le candidat qui interrompt une session d'examen qui a lieu à la fin du semestre doit en informer immédiatement l'organe qui a reçu son inscription et lui présenter les pièces justificatives requises. |
3 | En cas d'interruption, tous les contrôles des acquis passés restent valables. Les épreuves passées qui font partie d'une série d'examens sont prises en compte lors de la reprise des examens. |
4 | Si un candidat ne se présente pas à un contrôle des acquis sans raison ou sans raison valable, l'épreuve est considérée comme non réussie. Si l'épreuve fait partie d'une série, la série entière est considérée comme non réussie. En ce cas, l'échec est signalé par la mention «interruption». |
5 | L'appréciation des motifs invoqués est du ressort: |
a | du recteur, pour les examens présentés lors d'une session et pour les contrôles des acquis devant être passés pendant les séries d'examens à la fin du semestre; |
b | du délégué aux études, pour les autres contrôles. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 10 Interruption et absence - 1 Le candidat ne peut interrompre une session d'examens à la fin du semestre que pour une cause de force majeure telle qu'une maladie ou un accident. |
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1 | Le candidat ne peut interrompre une session d'examens à la fin du semestre que pour une cause de force majeure telle qu'une maladie ou un accident. |
2 | Le candidat qui interrompt une session d'examen qui a lieu à la fin du semestre doit en informer immédiatement l'organe qui a reçu son inscription et lui présenter les pièces justificatives requises. |
3 | En cas d'interruption, tous les contrôles des acquis passés restent valables. Les épreuves passées qui font partie d'une série d'examens sont prises en compte lors de la reprise des examens. |
4 | Si un candidat ne se présente pas à un contrôle des acquis sans raison ou sans raison valable, l'épreuve est considérée comme non réussie. Si l'épreuve fait partie d'une série, la série entière est considérée comme non réussie. En ce cas, l'échec est signalé par la mention «interruption». |
5 | L'appréciation des motifs invoqués est du ressort: |
a | du recteur, pour les examens présentés lors d'une session et pour les contrôles des acquis devant être passés pendant les séries d'examens à la fin du semestre; |
b | du délégué aux études, pour les autres contrôles. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 10 Interruption et absence - 1 Le candidat ne peut interrompre une session d'examens à la fin du semestre que pour une cause de force majeure telle qu'une maladie ou un accident. |
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1 | Le candidat ne peut interrompre une session d'examens à la fin du semestre que pour une cause de force majeure telle qu'une maladie ou un accident. |
2 | Le candidat qui interrompt une session d'examen qui a lieu à la fin du semestre doit en informer immédiatement l'organe qui a reçu son inscription et lui présenter les pièces justificatives requises. |
3 | En cas d'interruption, tous les contrôles des acquis passés restent valables. Les épreuves passées qui font partie d'une série d'examens sont prises en compte lors de la reprise des examens. |
4 | Si un candidat ne se présente pas à un contrôle des acquis sans raison ou sans raison valable, l'épreuve est considérée comme non réussie. Si l'épreuve fait partie d'une série, la série entière est considérée comme non réussie. En ce cas, l'échec est signalé par la mention «interruption». |
5 | L'appréciation des motifs invoqués est du ressort: |
a | du recteur, pour les examens présentés lors d'une session et pour les contrôles des acquis devant être passés pendant les séries d'examens à la fin du semestre; |
b | du délégué aux études, pour les autres contrôles. |
4.2 Die Beschwerdegegnerin hält dem entgegen, nach Art. 4 Abs. 1
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 4 Programme des cours - 1 Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
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1 | Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
a | le numéro, l'intitulé, le semestre, le type, le nombre d'heures par semaine de semestre, les professeurs ainsi que les examinateurs responsables; |
b | l'objet et les objectifs des cours; |
c | l'attribution à une ou plusieurs catégories d'unités d'enseignement; |
d | les conditions éventuellement requises pour suivre les cours; |
e | le nombre de crédits ECTS, en fonction des directives édictées par le recteur pour le système de crédits; |
f | la langue utilisée dans l'unité d'enseignement concernée et celle utilisée pour les contrôles des acquis afférents; |
g | la forme et le moment des contrôles des acquis (examen de session, contrôle des acquis à la fin du semestre ou acquis semestriel); |
h | la condition éventuellement requise pour être admis au contrôle des acquis; |
i | le mode (écrit ou oral) et la durée du contrôle des acquis; |
j | les aides autorisées lors du contrôle des acquis. |
2 | Ces informations sont contraignantes dès le début du semestre. Dans certains cas dûment motivés, le recteur peut accorder des modifications demandées après le début du semestre, dans la mesure où la demande a été déposée avant l'échéance de la date d'inscription aux contrôles des acquis au sens de l'art. 9, al. 1. Les modifications faites après coup sont communiquées conformément à l'art. 3. Les demandes déposées trop tard ne sont pas prises en compte. |
3 | Si une unité d'enseignement mentionnée dans le programme est proposée par un autre département, les informations décidées par le département qui les propose doivent être reprises pour cette unité d'enseignement. |
4 | Les informations selon l'al. 1, let. d à g, nécessitent l'approbation du recteur. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 4 Programme des cours - 1 Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
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1 | Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
a | le numéro, l'intitulé, le semestre, le type, le nombre d'heures par semaine de semestre, les professeurs ainsi que les examinateurs responsables; |
b | l'objet et les objectifs des cours; |
c | l'attribution à une ou plusieurs catégories d'unités d'enseignement; |
d | les conditions éventuellement requises pour suivre les cours; |
e | le nombre de crédits ECTS, en fonction des directives édictées par le recteur pour le système de crédits; |
f | la langue utilisée dans l'unité d'enseignement concernée et celle utilisée pour les contrôles des acquis afférents; |
g | la forme et le moment des contrôles des acquis (examen de session, contrôle des acquis à la fin du semestre ou acquis semestriel); |
h | la condition éventuellement requise pour être admis au contrôle des acquis; |
i | le mode (écrit ou oral) et la durée du contrôle des acquis; |
j | les aides autorisées lors du contrôle des acquis. |
2 | Ces informations sont contraignantes dès le début du semestre. Dans certains cas dûment motivés, le recteur peut accorder des modifications demandées après le début du semestre, dans la mesure où la demande a été déposée avant l'échéance de la date d'inscription aux contrôles des acquis au sens de l'art. 9, al. 1. Les modifications faites après coup sont communiquées conformément à l'art. 3. Les demandes déposées trop tard ne sont pas prises en compte. |
3 | Si une unité d'enseignement mentionnée dans le programme est proposée par un autre département, les informations décidées par le département qui les propose doivent être reprises pour cette unité d'enseignement. |
4 | Les informations selon l'al. 1, let. d à g, nécessitent l'approbation du recteur. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 5 Modalités du contrôle des acquis - 1 Les modalités d'un contrôle des acquis déterminé, notamment la forme, le moment, le mode, la durée, la matière, la langue et les aides autorisées, sont définies de manière uniforme pour tous les étudiants. |
|
1 | Les modalités d'un contrôle des acquis déterminé, notamment la forme, le moment, le mode, la durée, la matière, la langue et les aides autorisées, sont définies de manière uniforme pour tous les étudiants. |
2 | Elles sont définies par le département qui réalise le contrôle des acquis en question. C'est la réglementation de la dernière unité d'enseignement fréquentée qui s'applique. |
3 | Il peut être dérogé au principe visé à l'al. 1 avec l'approbation du recteur, notamment pour les contrôles des acquis: |
a | que les étudiants doivent passer pour pouvoir être admis aux études menant au master; |
b | que doivent passer des étudiants handicapés; |
c | que certains étudiants ne peuvent pas passer à la date prévue pour d'importants motifs liés aux études, en particulier en raison d'un séjour de mobilité ou d'un stage obligatoire. |
4 | En cas de dérogations au principe énoncé à l'al. 1, le but du contrôle des acquis doit rester garanti. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 4 Programme des cours - 1 Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
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1 | Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
a | le numéro, l'intitulé, le semestre, le type, le nombre d'heures par semaine de semestre, les professeurs ainsi que les examinateurs responsables; |
b | l'objet et les objectifs des cours; |
c | l'attribution à une ou plusieurs catégories d'unités d'enseignement; |
d | les conditions éventuellement requises pour suivre les cours; |
e | le nombre de crédits ECTS, en fonction des directives édictées par le recteur pour le système de crédits; |
f | la langue utilisée dans l'unité d'enseignement concernée et celle utilisée pour les contrôles des acquis afférents; |
g | la forme et le moment des contrôles des acquis (examen de session, contrôle des acquis à la fin du semestre ou acquis semestriel); |
h | la condition éventuellement requise pour être admis au contrôle des acquis; |
i | le mode (écrit ou oral) et la durée du contrôle des acquis; |
j | les aides autorisées lors du contrôle des acquis. |
2 | Ces informations sont contraignantes dès le début du semestre. Dans certains cas dûment motivés, le recteur peut accorder des modifications demandées après le début du semestre, dans la mesure où la demande a été déposée avant l'échéance de la date d'inscription aux contrôles des acquis au sens de l'art. 9, al. 1. Les modifications faites après coup sont communiquées conformément à l'art. 3. Les demandes déposées trop tard ne sont pas prises en compte. |
3 | Si une unité d'enseignement mentionnée dans le programme est proposée par un autre département, les informations décidées par le département qui les propose doivent être reprises pour cette unité d'enseignement. |
4 | Les informations selon l'al. 1, let. d à g, nécessitent l'approbation du recteur. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 4 Programme des cours - 1 Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
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1 | Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
a | le numéro, l'intitulé, le semestre, le type, le nombre d'heures par semaine de semestre, les professeurs ainsi que les examinateurs responsables; |
b | l'objet et les objectifs des cours; |
c | l'attribution à une ou plusieurs catégories d'unités d'enseignement; |
d | les conditions éventuellement requises pour suivre les cours; |
e | le nombre de crédits ECTS, en fonction des directives édictées par le recteur pour le système de crédits; |
f | la langue utilisée dans l'unité d'enseignement concernée et celle utilisée pour les contrôles des acquis afférents; |
g | la forme et le moment des contrôles des acquis (examen de session, contrôle des acquis à la fin du semestre ou acquis semestriel); |
h | la condition éventuellement requise pour être admis au contrôle des acquis; |
i | le mode (écrit ou oral) et la durée du contrôle des acquis; |
j | les aides autorisées lors du contrôle des acquis. |
2 | Ces informations sont contraignantes dès le début du semestre. Dans certains cas dûment motivés, le recteur peut accorder des modifications demandées après le début du semestre, dans la mesure où la demande a été déposée avant l'échéance de la date d'inscription aux contrôles des acquis au sens de l'art. 9, al. 1. Les modifications faites après coup sont communiquées conformément à l'art. 3. Les demandes déposées trop tard ne sont pas prises en compte. |
3 | Si une unité d'enseignement mentionnée dans le programme est proposée par un autre département, les informations décidées par le département qui les propose doivent être reprises pour cette unité d'enseignement. |
4 | Les informations selon l'al. 1, let. d à g, nécessitent l'approbation du recteur. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 5 Modalités du contrôle des acquis - 1 Les modalités d'un contrôle des acquis déterminé, notamment la forme, le moment, le mode, la durée, la matière, la langue et les aides autorisées, sont définies de manière uniforme pour tous les étudiants. |
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1 | Les modalités d'un contrôle des acquis déterminé, notamment la forme, le moment, le mode, la durée, la matière, la langue et les aides autorisées, sont définies de manière uniforme pour tous les étudiants. |
2 | Elles sont définies par le département qui réalise le contrôle des acquis en question. C'est la réglementation de la dernière unité d'enseignement fréquentée qui s'applique. |
3 | Il peut être dérogé au principe visé à l'al. 1 avec l'approbation du recteur, notamment pour les contrôles des acquis: |
a | que les étudiants doivent passer pour pouvoir être admis aux études menant au master; |
b | que doivent passer des étudiants handicapés; |
c | que certains étudiants ne peuvent pas passer à la date prévue pour d'importants motifs liés aux études, en particulier en raison d'un séjour de mobilité ou d'un stage obligatoire. |
4 | En cas de dérogations au principe énoncé à l'al. 1, le but du contrôle des acquis doit rester garanti. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 5 Modalités du contrôle des acquis - 1 Les modalités d'un contrôle des acquis déterminé, notamment la forme, le moment, le mode, la durée, la matière, la langue et les aides autorisées, sont définies de manière uniforme pour tous les étudiants. |
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1 | Les modalités d'un contrôle des acquis déterminé, notamment la forme, le moment, le mode, la durée, la matière, la langue et les aides autorisées, sont définies de manière uniforme pour tous les étudiants. |
2 | Elles sont définies par le département qui réalise le contrôle des acquis en question. C'est la réglementation de la dernière unité d'enseignement fréquentée qui s'applique. |
3 | Il peut être dérogé au principe visé à l'al. 1 avec l'approbation du recteur, notamment pour les contrôles des acquis: |
a | que les étudiants doivent passer pour pouvoir être admis aux études menant au master; |
b | que doivent passer des étudiants handicapés; |
c | que certains étudiants ne peuvent pas passer à la date prévue pour d'importants motifs liés aux études, en particulier en raison d'un séjour de mobilité ou d'un stage obligatoire. |
4 | En cas de dérogations au principe énoncé à l'al. 1, le but du contrôle des acquis doit rester garanti. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 2 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par: |
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a | bachelor: premier cycle d'études, d'une valeur de 180 crédits selon le European Credit Transfer System (crédits ECTS), qui mène à l'obtention du diplôme de bachelor; |
b | master: deuxième cycle d'études, d'une valeur de 90 à 120 crédits ECTS, qui mène à l'obtention du diplôme de master; |
c | unité d'enseignement: un ou plusieurs cours faisant l'objet d'un examen en tant qu'unité et pour lesquels un certain nombre de crédits ECTS est accordé globalement; |
d | contrôle des acquis: toute procédure permettant de contrôler et d'évaluer les acquis des étudiants, en particulier les examens, les séries d'examens et les travaux écrits; |
e | examen: procédure permettant de contrôler et de sanctionner par une note la maîtrise de la matière de cours d'un ou deux semestres; |
f | série d'examens: ensemble de plusieurs examens qui doivent être passés pendant une même session et pour lesquels on calcule la moyenne des notes obtenues; |
g | session d'examen: période de plusieurs semaines pendant les vacances semestrielles, au cours de laquelle ont lieu les examens de session; |
h | phase d'examen à la fin du semestre: période d'examen de plusieurs semaines comprenant les dernières semaines du semestre et les premières semaines des vacances semestrielles qui suivent et au cours desquelles ont lieu les contrôles des acquis de fin de semestre, en particulier les examens de fin de semestre; |
i | examen de base: examen permettant de sanctionner l'année d'études de base de la filière menant au bachelor; |
j | délais: tous les délais concernant les études, notamment la durée maximale autorisée pour les études préparant au bachelor et au master ainsi que pour les filières d'études de formation didactique, les délais pour l'inscription et le retrait d'inscription au contrôle des acquis, pour la présentation des contrôles des acquis ainsi que le calendrier individuel d'examen fixé par le recteur; les délais fixés pour la remise des travaux de semestre, de bachelor et de master ne sont pas considérés comme des délais d'études. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 10 Interruption et absence - 1 Le candidat ne peut interrompre une session d'examens à la fin du semestre que pour une cause de force majeure telle qu'une maladie ou un accident. |
|
1 | Le candidat ne peut interrompre une session d'examens à la fin du semestre que pour une cause de force majeure telle qu'une maladie ou un accident. |
2 | Le candidat qui interrompt une session d'examen qui a lieu à la fin du semestre doit en informer immédiatement l'organe qui a reçu son inscription et lui présenter les pièces justificatives requises. |
3 | En cas d'interruption, tous les contrôles des acquis passés restent valables. Les épreuves passées qui font partie d'une série d'examens sont prises en compte lors de la reprise des examens. |
4 | Si un candidat ne se présente pas à un contrôle des acquis sans raison ou sans raison valable, l'épreuve est considérée comme non réussie. Si l'épreuve fait partie d'une série, la série entière est considérée comme non réussie. En ce cas, l'échec est signalé par la mention «interruption». |
5 | L'appréciation des motifs invoqués est du ressort: |
a | du recteur, pour les examens présentés lors d'une session et pour les contrôles des acquis devant être passés pendant les séries d'examens à la fin du semestre; |
b | du délégué aux études, pour les autres contrôles. |
4.3 Art. 4 Abs. 1
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 4 Programme des cours - 1 Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
|
1 | Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
a | le numéro, l'intitulé, le semestre, le type, le nombre d'heures par semaine de semestre, les professeurs ainsi que les examinateurs responsables; |
b | l'objet et les objectifs des cours; |
c | l'attribution à une ou plusieurs catégories d'unités d'enseignement; |
d | les conditions éventuellement requises pour suivre les cours; |
e | le nombre de crédits ECTS, en fonction des directives édictées par le recteur pour le système de crédits; |
f | la langue utilisée dans l'unité d'enseignement concernée et celle utilisée pour les contrôles des acquis afférents; |
g | la forme et le moment des contrôles des acquis (examen de session, contrôle des acquis à la fin du semestre ou acquis semestriel); |
h | la condition éventuellement requise pour être admis au contrôle des acquis; |
i | le mode (écrit ou oral) et la durée du contrôle des acquis; |
j | les aides autorisées lors du contrôle des acquis. |
2 | Ces informations sont contraignantes dès le début du semestre. Dans certains cas dûment motivés, le recteur peut accorder des modifications demandées après le début du semestre, dans la mesure où la demande a été déposée avant l'échéance de la date d'inscription aux contrôles des acquis au sens de l'art. 9, al. 1. Les modifications faites après coup sont communiquées conformément à l'art. 3. Les demandes déposées trop tard ne sont pas prises en compte. |
3 | Si une unité d'enseignement mentionnée dans le programme est proposée par un autre département, les informations décidées par le département qui les propose doivent être reprises pour cette unité d'enseignement. |
4 | Les informations selon l'al. 1, let. d à g, nécessitent l'approbation du recteur. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 2 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par: |
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a | bachelor: premier cycle d'études, d'une valeur de 180 crédits selon le European Credit Transfer System (crédits ECTS), qui mène à l'obtention du diplôme de bachelor; |
b | master: deuxième cycle d'études, d'une valeur de 90 à 120 crédits ECTS, qui mène à l'obtention du diplôme de master; |
c | unité d'enseignement: un ou plusieurs cours faisant l'objet d'un examen en tant qu'unité et pour lesquels un certain nombre de crédits ECTS est accordé globalement; |
d | contrôle des acquis: toute procédure permettant de contrôler et d'évaluer les acquis des étudiants, en particulier les examens, les séries d'examens et les travaux écrits; |
e | examen: procédure permettant de contrôler et de sanctionner par une note la maîtrise de la matière de cours d'un ou deux semestres; |
f | série d'examens: ensemble de plusieurs examens qui doivent être passés pendant une même session et pour lesquels on calcule la moyenne des notes obtenues; |
g | session d'examen: période de plusieurs semaines pendant les vacances semestrielles, au cours de laquelle ont lieu les examens de session; |
h | phase d'examen à la fin du semestre: période d'examen de plusieurs semaines comprenant les dernières semaines du semestre et les premières semaines des vacances semestrielles qui suivent et au cours desquelles ont lieu les contrôles des acquis de fin de semestre, en particulier les examens de fin de semestre; |
i | examen de base: examen permettant de sanctionner l'année d'études de base de la filière menant au bachelor; |
j | délais: tous les délais concernant les études, notamment la durée maximale autorisée pour les études préparant au bachelor et au master ainsi que pour les filières d'études de formation didactique, les délais pour l'inscription et le retrait d'inscription au contrôle des acquis, pour la présentation des contrôles des acquis ainsi que le calendrier individuel d'examen fixé par le recteur; les délais fixés pour la remise des travaux de semestre, de bachelor et de master ne sont pas considérés comme des délais d'études. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 2 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par: |
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a | bachelor: premier cycle d'études, d'une valeur de 180 crédits selon le European Credit Transfer System (crédits ECTS), qui mène à l'obtention du diplôme de bachelor; |
b | master: deuxième cycle d'études, d'une valeur de 90 à 120 crédits ECTS, qui mène à l'obtention du diplôme de master; |
c | unité d'enseignement: un ou plusieurs cours faisant l'objet d'un examen en tant qu'unité et pour lesquels un certain nombre de crédits ECTS est accordé globalement; |
d | contrôle des acquis: toute procédure permettant de contrôler et d'évaluer les acquis des étudiants, en particulier les examens, les séries d'examens et les travaux écrits; |
e | examen: procédure permettant de contrôler et de sanctionner par une note la maîtrise de la matière de cours d'un ou deux semestres; |
f | série d'examens: ensemble de plusieurs examens qui doivent être passés pendant une même session et pour lesquels on calcule la moyenne des notes obtenues; |
g | session d'examen: période de plusieurs semaines pendant les vacances semestrielles, au cours de laquelle ont lieu les examens de session; |
h | phase d'examen à la fin du semestre: période d'examen de plusieurs semaines comprenant les dernières semaines du semestre et les premières semaines des vacances semestrielles qui suivent et au cours desquelles ont lieu les contrôles des acquis de fin de semestre, en particulier les examens de fin de semestre; |
i | examen de base: examen permettant de sanctionner l'année d'études de base de la filière menant au bachelor; |
j | délais: tous les délais concernant les études, notamment la durée maximale autorisée pour les études préparant au bachelor et au master ainsi que pour les filières d'études de formation didactique, les délais pour l'inscription et le retrait d'inscription au contrôle des acquis, pour la présentation des contrôles des acquis ainsi que le calendrier individuel d'examen fixé par le recteur; les délais fixés pour la remise des travaux de semestre, de bachelor et de master ne sont pas considérés comme des délais d'études. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 5 Modalités du contrôle des acquis - 1 Les modalités d'un contrôle des acquis déterminé, notamment la forme, le moment, le mode, la durée, la matière, la langue et les aides autorisées, sont définies de manière uniforme pour tous les étudiants. |
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1 | Les modalités d'un contrôle des acquis déterminé, notamment la forme, le moment, le mode, la durée, la matière, la langue et les aides autorisées, sont définies de manière uniforme pour tous les étudiants. |
2 | Elles sont définies par le département qui réalise le contrôle des acquis en question. C'est la réglementation de la dernière unité d'enseignement fréquentée qui s'applique. |
3 | Il peut être dérogé au principe visé à l'al. 1 avec l'approbation du recteur, notamment pour les contrôles des acquis: |
a | que les étudiants doivent passer pour pouvoir être admis aux études menant au master; |
b | que doivent passer des étudiants handicapés; |
c | que certains étudiants ne peuvent pas passer à la date prévue pour d'importants motifs liés aux études, en particulier en raison d'un séjour de mobilité ou d'un stage obligatoire. |
4 | En cas de dérogations au principe énoncé à l'al. 1, le but du contrôle des acquis doit rester garanti. |
Aufgrund dieser Bestimmungen wird somit klar, dass ein Prüfungsblock an der ETH Zürich entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht als organisatorische Einheit, sondern als Prüfungsgesamtheit und als eine einzige Leistungskontrolle zu verstehen ist. Da ein Prüfungsblock aufgrund der AVL ETHZ als eine einzige Leistungskontrolle gilt, kann auch nicht der Fall eintreten, dass im Falle der Wiederholung des ganzen Prüfungsblocks entgegen Art. 10 Abs. 7
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 10 Interruption et absence - 1 Le candidat ne peut interrompre une session d'examens à la fin du semestre que pour une cause de force majeure telle qu'une maladie ou un accident. |
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1 | Le candidat ne peut interrompre une session d'examens à la fin du semestre que pour une cause de force majeure telle qu'une maladie ou un accident. |
2 | Le candidat qui interrompt une session d'examen qui a lieu à la fin du semestre doit en informer immédiatement l'organe qui a reçu son inscription et lui présenter les pièces justificatives requises. |
3 | En cas d'interruption, tous les contrôles des acquis passés restent valables. Les épreuves passées qui font partie d'une série d'examens sont prises en compte lors de la reprise des examens. |
4 | Si un candidat ne se présente pas à un contrôle des acquis sans raison ou sans raison valable, l'épreuve est considérée comme non réussie. Si l'épreuve fait partie d'une série, la série entière est considérée comme non réussie. En ce cas, l'échec est signalé par la mention «interruption». |
5 | L'appréciation des motifs invoqués est du ressort: |
a | du recteur, pour les examens présentés lors d'une session et pour les contrôles des acquis devant être passés pendant les séries d'examens à la fin du semestre; |
b | du délégué aux études, pour les autres contrôles. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 4 Programme des cours - 1 Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
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1 | Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
a | le numéro, l'intitulé, le semestre, le type, le nombre d'heures par semaine de semestre, les professeurs ainsi que les examinateurs responsables; |
b | l'objet et les objectifs des cours; |
c | l'attribution à une ou plusieurs catégories d'unités d'enseignement; |
d | les conditions éventuellement requises pour suivre les cours; |
e | le nombre de crédits ECTS, en fonction des directives édictées par le recteur pour le système de crédits; |
f | la langue utilisée dans l'unité d'enseignement concernée et celle utilisée pour les contrôles des acquis afférents; |
g | la forme et le moment des contrôles des acquis (examen de session, contrôle des acquis à la fin du semestre ou acquis semestriel); |
h | la condition éventuellement requise pour être admis au contrôle des acquis; |
i | le mode (écrit ou oral) et la durée du contrôle des acquis; |
j | les aides autorisées lors du contrôle des acquis. |
2 | Ces informations sont contraignantes dès le début du semestre. Dans certains cas dûment motivés, le recteur peut accorder des modifications demandées après le début du semestre, dans la mesure où la demande a été déposée avant l'échéance de la date d'inscription aux contrôles des acquis au sens de l'art. 9, al. 1. Les modifications faites après coup sont communiquées conformément à l'art. 3. Les demandes déposées trop tard ne sont pas prises en compte. |
3 | Si une unité d'enseignement mentionnée dans le programme est proposée par un autre département, les informations décidées par le département qui les propose doivent être reprises pour cette unité d'enseignement. |
4 | Les informations selon l'al. 1, let. d à g, nécessitent l'approbation du recteur. |
Schliesslich wird bezüglich der Gewichtung der einzelnen Prüfungen eines Prüfungsblocks in Art. 5 Abs. 3
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 5 Modalités du contrôle des acquis - 1 Les modalités d'un contrôle des acquis déterminé, notamment la forme, le moment, le mode, la durée, la matière, la langue et les aides autorisées, sont définies de manière uniforme pour tous les étudiants. |
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1 | Les modalités d'un contrôle des acquis déterminé, notamment la forme, le moment, le mode, la durée, la matière, la langue et les aides autorisées, sont définies de manière uniforme pour tous les étudiants. |
2 | Elles sont définies par le département qui réalise le contrôle des acquis en question. C'est la réglementation de la dernière unité d'enseignement fréquentée qui s'applique. |
3 | Il peut être dérogé au principe visé à l'al. 1 avec l'approbation du recteur, notamment pour les contrôles des acquis: |
a | que les étudiants doivent passer pour pouvoir être admis aux études menant au master; |
b | que doivent passer des étudiants handicapés; |
c | que certains étudiants ne peuvent pas passer à la date prévue pour d'importants motifs liés aux études, en particulier en raison d'un séjour de mobilité ou d'un stage obligatoire. |
4 | En cas de dérogations au principe énoncé à l'al. 1, le but du contrôle des acquis doit rester garanti. |
Das Blockprüfungssystem einschliesslich der Kompensation ungenügender Leistungen und damit im Zusammenhang die Vergabe der ECTS-Punkte ist somit wie durch die Bologna-Reform verlangt klar und kohärent geregelt.
4.4 Abschliessend ist festzuhalten, dass weder das Blockprüfungssystem als solches nicht Bologna-konform ist noch die Vorgaben der Bologna-Reform durch die Beschwerdegegnerin in der Verordnung und im Studienreglement falsch umgesetzt wurden. Die Beschwerdegegnerin hat in korrekter Anwendung der einschlägigen Normen den Prüfungsblock 1 nicht nur als organisatorische Einheit, sondern als eine einzige Leistungskontrolle betrachtet, dementsprechend den vom Beschwerdeführer zweimal absolvierten Prüfungsblock 1 für nicht bestanden erklärt und keine Kreditpunkte dafür vergeben. Der Antrag, es sei das Bachelorstudium für bestanden zu erklären, ist somit insofern abzuweisen, als dass er damit begründet wird, das Blockprüfungssystem der ETH sei nicht konform mit der Bologna-Reform.
5.
5.1 Der Beschwerdeführer beantragt subeventualiter, es seien für alle bestandenen Leistungskontrollen Kreditpunkte zu vergeben. Dadurch, dass keine Kreditpunkte für die einzelnen Prüfungen erteilt würden, würde gegen die Bologna-Prinzipien verstossen. Das Erteilen von ECTS-Punkten pro bestandener Leistung sei elementar, weil diese sodann von einer anderen Universität angerechnet werden könnten, was die Mobilität fördere.
5.2 Die Beschwerdegegnerin führt dazu an, der Beschwerdeführer habe keine der im Prüfungsblock abgelegten Prüfungen bestanden, weshalb er auch keinen Anspruch auf die Erteilung von Kreditpunkten habe.
5.3 Die Vorinstanz hält bezüglich dieses Antrags an ihrem Entscheid vom 1. Juli 2008 fest und stellt nochmals klar, dass sie nicht der Auffassung sei, der Beschwerdeführer habe einen Anspruch auf Erteilung von Punkten pro bestandener Prüfung.
5.4 Wie sich aus der Bologna-Deklaration ergibt, war die Förderung der Mobilität der Studierenden in der Tat ein Ziel der Bologana-Reform. Allerdings schreiben die Bologna-Richtlinien und die präzisierenden Empfehlungen nicht zwingend vor, dass für einzelne Prüfungen Kreditpunkte zu vergeben sind. Die Gestaltung der Leistungskontrollen wird den Hochschulen überlassen (vgl. E. 3.11). Aufgrund von Art. 4 Abs. 1
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 4 Programme des cours - 1 Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
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1 | Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
a | le numéro, l'intitulé, le semestre, le type, le nombre d'heures par semaine de semestre, les professeurs ainsi que les examinateurs responsables; |
b | l'objet et les objectifs des cours; |
c | l'attribution à une ou plusieurs catégories d'unités d'enseignement; |
d | les conditions éventuellement requises pour suivre les cours; |
e | le nombre de crédits ECTS, en fonction des directives édictées par le recteur pour le système de crédits; |
f | la langue utilisée dans l'unité d'enseignement concernée et celle utilisée pour les contrôles des acquis afférents; |
g | la forme et le moment des contrôles des acquis (examen de session, contrôle des acquis à la fin du semestre ou acquis semestriel); |
h | la condition éventuellement requise pour être admis au contrôle des acquis; |
i | le mode (écrit ou oral) et la durée du contrôle des acquis; |
j | les aides autorisées lors du contrôle des acquis. |
2 | Ces informations sont contraignantes dès le début du semestre. Dans certains cas dûment motivés, le recteur peut accorder des modifications demandées après le début du semestre, dans la mesure où la demande a été déposée avant l'échéance de la date d'inscription aux contrôles des acquis au sens de l'art. 9, al. 1. Les modifications faites après coup sont communiquées conformément à l'art. 3. Les demandes déposées trop tard ne sont pas prises en compte. |
3 | Si une unité d'enseignement mentionnée dans le programme est proposée par un autre département, les informations décidées par le département qui les propose doivent être reprises pour cette unité d'enseignement. |
4 | Les informations selon l'al. 1, let. d à g, nécessitent l'approbation du recteur. |
6.
6.1 Der Beschwerdeführer beantragt eventualiter, es sei die Formulierung und die Korrektur der Aufgabe 6 der Prüfung "_______" von einem unabhängigen Professor zu beurteilen. Er habe zu Unrecht 0 Punkte für diese Aufgabe erhalten. Es sei zu überprüfen, ob die Fragestellung klar gewesen sei. Als Begründung wird angeführt, in den Übungsserien sei immer angegeben worden, wenn f eine beliebige Funktion sei. Diese Anmerkung habe jedoch in der Klausur gefehlt. Aus diesem Grund habe er f bewusst nicht als beliebige Funktion angesehen, sondern als spezielles f mit den angegebenen Randbedingungen, welche durch u (x, t) definiert seien. Die Berechnung habe er sodann einwandfrei durchgeführt. Zudem sei es unüblich, nur das Endresultat einer mathematischen Aufgabe zu bewerten. Die Beschwerdegegnerin habe bei der Korrektur das Nichtkönnen des Studierenden viel schwerer gewichtet als die korrekt durchgeführten Berechnungen. Dies widerspreche offensichtlich dem Sinn und Zweck des ETH-Gesetzes, welches darauf abziele, das Können der Studierenden in einer fairen und objektiven Art zu bewerten, weshalb ein Ermessensmissbrauch seitens der Beschwerdegegnerin vorliege.
6.2 Die Beschwerdegegnerin hält demgegenüber fest, dass die Punktevergabe die Bewertung der Leistung beinhalte und von der Rechtsmittelinstanz materiell nicht nachgeprüft werden könne und müsse.
6.3 Die Vorinstanz verweist bezüglich dieses Antrags auf ihren Entscheid vom 1. Juli 2008, in welchem sie festgehalten hatte, dass gemäss Art. 37 Abs. 4
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
|
1 | La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
2 | Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation. |
2bis | Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115 |
3 | Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117 |
4 | Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions. |
6.4 Wie bereits in E. 2.2 festgehalten, auferlegt sich das Bundes-verwaltungsgericht bei der Bewertung und Überprüfung von Examensleistungen Zurückhaltung. Es weicht in Fragen, die seitens der Gerichte naturgemäss schwer überprüfbar sind, nicht ohne Not von der Beurteilung der erstinstanzlichen Prüfungsorgane und Experten ab. Solange konkrete Hinweise auf Befangenheit fehlen und die Beurteilung nicht als fehlerhaft oder völlig unangemessen erscheint, ist auf die Meinung der Examinatoren abzustellen. Voraussetzung ist aber, dass die Stellungnahme der Examinatoren, welche in der Regel im Rahmen der Beschwerdeantwort der Prüfungskommission erfolgt, die substantiierten Rügen des Beschwerdeführers beantwortet und die Auffassung der Examinatoren, insbesondere soweit sie von derjenigen des Beschwerdeführers abweicht, nachvollziehbar und einleuchtend ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2197/2006 vom 24. April 2007 E. 3.1 mit Hinweisen). Wie in E. 2.2 festgehalten, hat jedoch im Fall, dass die Auslegung und Anwendung von Rechtsvorschriften streitig sind oder Verfahrensmängel im Prüfungsablauf gerügt werden, die Rechtsmittelbehörde die erhobenen Einwendungen mit uneingeschränkter Kognition zu prüfen.
6.5 Vorliegend bezieht sich die Rüge bezüglich der Sprachregelung im Hinblick auf die Funktion f nicht auf einen Verfahrensmangel im Prüfungsablauf, sondern es geht um die Frage, wie die Aufgabenstellung vom Beschwerdeführer verstanden werden musste, was ein Bestandteil der Prüfung ist. Auch die Rüge, das Nichtkönnen des Studierenden sei viel schwerer gewichtet als die korrekt durchgeführten Berechnungen, betrifft nicht einen Verfahrensmangel im Prüfungsablauf. Zu prüfen ist somit einzig, ob die Stellungnahme der Examinatoren vollständig, nachvollziehbar und einleuchtend ist.
6.6 In diesem Fall sind die Prüfungsfragen und Antworten vom Studienvorsteher fachtechnisch begutachtet und die Aufgabenstellung ist nochmals durch den korrigierenden Assistenten überprüft worden. Der Examinator hat mehrmals zu den Vorwürfen des Beschwerdeführers Stellung genommen. Im Rahmen dieser Stellungnahmen hat er in nachvollziehbarer und einleuchtender Weise erläutert, dass die Problemstellung in ähnlicher Form in einem Übungsfall während des Jahres bereits vorgekommen sei. Auch sei den Studenten der Tipp gegeben worden, das Problem könne nicht auf solch einfache Art gelöst werden. Es handle sich bei der in der Prüfung verwendeten Sprache um die Grundsprache der "_______" Prüfung. Das Verstehen dieser mathematischen Sprache sei ein wichtiger Bestandteil der Prüfung.
Der Examinator hat somit vorliegend vollständig und überzeugend dargelegt, weshalb die Aufgabe 6 auf diese Art und Weise korrigiert worden ist. Weder das ETH-Gesetz noch die AVL ETHZ, noch die RSETHZ schränken vorliegend das Ermessen des Examinators dahingehend ein, dass er trotz missverstandener Aufgabenstellung durch den Beschwerdeführer diesem für die Aufgabe 6 mehr als 0 Punkte hätte geben müssen. Es liegt folglich kein Ermessensmissbrauch vor, wenn 0 Punkte für die Aufgabe 6 vergeben worden sind. Der Antrag, es sei die Formulierung und die Korrektur der Aufgabe 6 von einem unabhängigen Professor zu beurteilen, ist demzufolge abzuweisen.
7.
7.1 Des Weiteren wird vom Beschwerdeführer der Antrag gestellt, die Beschwerdegegnerin sei zu verpflichten, einen neuen Leistungsüberblick auszustellen, auf welchem alle absolvierten Prüfungen und die dabei erzielten Punkte (pro Prüfung) ausgewiesen seien. Er führt dazu aus, die Kreditpunkte seien im korrigierten Leistungsüberblick vom 23. Juli 2008 entgegen der Anordnung der Vorinstanz nicht in der Spalte "Soll", sondern in der Spalte "Ist" einzutragen. Zudem sei Auskunft über alle absolvierten Prüfungen und nicht nur über den Repetitionsdurchlauf des Blocks 1 zu erteilen, wie dies die Beschwerdegegnerin im Anschluss an das Urteil der Vorinstanz getan habe.
7.2 Die Beschwerdegegnerin hält fest, dass es bei diesem Leistungsüberblick lediglich um die Information über die Kreditpunkte gehe, welche dem Beschwerdeführer erteilt worden wären, wenn er den Prüfungsblock bestanden hätte, weswegen die Kreditpunkte lediglich in der "Soll"-Kolonne aufzuführen seien.
7.3 Die Vorinstanz bestätigt ihren Entscheid vom 1. Juli 2008, worin sie ausgeführt hatte, dass dem Beschwerdeführer die gesamte Information über die abgelegten Prüfungen mitsamt einer Aufteilung der Kreditpunkte über die verschiedenen Fächer im "Soll" des Leistungsüberblicks zur Verfügung gestellt werden müsse.
7.4 Gemäss Art. 39 RSETHZ erhält einen Leistungsüberblick, wer vor dem Erwerb des Bachelor-Diploms vom Bachelor-Studiengang ausgeschlossen wird oder das Studium abbricht, wobei der Leistungsüberblick sämtliche bis zum Ausschluss oder Abbruch erbrachten und bewerteten Studienleistungen aufführt. Aus den Ausführungen in E. 4.3 ist zu folgern, dass Studienleistungen im Rahmen eines Prüfungsblocks nur dann als erbracht gelten, wenn der ganze Prüfungsblock bestanden worden ist. Vorliegend hat der Beschwerdeführer den Prüfungsblock 1 aber nicht bestanden. Die Kreditpunkte in Bezug auf den Prüfungsblock 1 sind somit nicht in der Spalte "Ist" einzutragen. Der Antrag des Beschwerdeführers ist diesbezüglich abzulehnen.
Um aber der Tatsache Rechnung zu tragen, dass mit der Bologna-Reform die Mobilität der Studierenden gefördert werden sollte und dass andere Universitäten Kreditpunkte für jede individuell bestandene Prüfung erteilen und die Anzahl bereits erworbener Kreditpunkte bei der Aufnahme an einer anderen Hochschule eine wesentliche Rolle spielt, hat die Beschwerdegegnerin auch die Information in Bezug auf die Prüfungen des Prüfungsblocks 1 zur Verfügung zu stellen. Dabei ist die Aufteilung der Kreditpunkte über die verschiedenen Fächer dieses Prüfungsblocks im "Soll" des Leistungsüberblicks aufzuführen. Es soll dargestellt werden, welche einzelnen Prüfungen genügend waren, für welche aber wegen des Blockprüfungssystems keine Kreditpunkte vergeben werden konnten. Über die Anerkennung dieser Punkte haben dann die anderen Hochschulen zu entscheiden. Im neu zu erstellenden Leistungsüberblick soll sodann Auskunft über alle absolvierten Prüfungen und nicht nur über den Repetitionsdurchlauf des Blocks 1 erteilt werden.
Die Beschwerdegegnerin ist demnach anzuweisen, dem Beschwerdeführer einen solchermassen ergänzten Leistungsüberblick über alle absolvierten Prüfungen auszustellen. Insoweit ist die Beschwerde gutzuheissen.
8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Verfahrenskosten, da er nur zu einem ganz kleinen Teil obsiegt, weswegen nicht von der allgemeinen Regel abzuweichen ist (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
9.
Dem unterliegenden Beschwerdeführer und der Vorinstanz werden keine Parteientschädigungen zugesprochen (Art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird insofern gutgeheissen, als dass die Beschwerdegegnerin einen ergänzten Leistungsüberblick über alle absolvierten Prüfungen auszustellen hat, wobei die ECTS-Punkte im Zusammenhang mit dem Prüfungsblock 1 in der Soll-Spalte einzutragen sind. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 800.-- verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung gesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Verfahrens-Nr. 3807; Einschreiben)
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Marianne Ryter Sauvant Beatrix Schibli
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann - sofern die Voraussetzungen gegeben sind - innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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