SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
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1 | La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
2 | Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation. |
2bis | Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115 |
3 | Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117 |
4 | Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
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1 | La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
2 | Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d'autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle. |
3 | La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l'assurance de la qualité dans l'espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l'autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l'égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature. |
4 | Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l'organisation et à la procédure en matière de coordination. |
5 | Si la Confédération et les cantons n'atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d'enseignement et sur le passage de l'un à l'autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 5 Autonomie - 1 Les EPF de Zurich et de Lausanne sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; elles jouissent de la personnalité juridique. |
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1 | Les EPF de Zurich et de Lausanne sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; elles jouissent de la personnalité juridique. |
2 | Elles administrent et conduisent leurs affaires de manière autonome. Elles sont sur pied d'égalité, chacune gardant toutefois son caractère spécifique. |
3 | Dans les EPF, la liberté d'enseignement, de recherche et de choix des enseignements est garantie. |
4 | ...13 |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 2 But - 1 Les EPF et les établissements de recherche ont pour mission: |
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1 | Les EPF et les établissements de recherche ont pour mission: |
a | de former des étudiants et du personnel qualifié dans les domaines scientifique et technique et d'assurer la formation continue; |
b | de se consacrer à la recherche en vue de faire progresser les connaissances scientifiques; |
c | de promouvoir la relève scientifique; |
d | de fournir des services de caractère scientifique et technique; |
e | d'assurer le dialogue avec le public; |
f | de valoriser les résultats de leurs recherches. |
2 | Ils tiennent compte des besoins du pays. |
3 | Ils accomplissent leurs tâches à un niveau reconnu à l'échelle internationale et favorisent la coopération internationale. |
4 | Le respect de la dignité humaine, la responsabilité à l'égard des bases d'existence de l'homme et à l'égard de l'environnement ainsi que l'évaluation des retombées technologiques guident l'enseignement et la recherche. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 3 Collaboration et coordination - 1 Les EPF et les établissements de recherche collaborent avec d'autres institutions de formation et de recherche en Suisse ou à l'étranger. Ils encouragent les échanges d'étudiants, de scientifiques et la reconnaissance mutuelle des périodes d'études et des diplômes. |
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1 | Les EPF et les établissements de recherche collaborent avec d'autres institutions de formation et de recherche en Suisse ou à l'étranger. Ils encouragent les échanges d'étudiants, de scientifiques et la reconnaissance mutuelle des périodes d'études et des diplômes. |
2 | A cet effet, ils peuvent conclure des conventions de droit public ou de droit privé. |
3 | Ils coordonnent leurs activités et participent aux efforts de coordination du domaine suisse des hautes écoles et de la recherche, conformément à la législation fédérale. Ils participent à la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et à la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux.7 |
4 | Les EPF rendent compte de leurs coûts moyens d'enseignement par étudiant à la Conférence suisse des hautes écoles.8 |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 3 Collaboration et coordination - 1 Les EPF et les établissements de recherche collaborent avec d'autres institutions de formation et de recherche en Suisse ou à l'étranger. Ils encouragent les échanges d'étudiants, de scientifiques et la reconnaissance mutuelle des périodes d'études et des diplômes. |
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1 | Les EPF et les établissements de recherche collaborent avec d'autres institutions de formation et de recherche en Suisse ou à l'étranger. Ils encouragent les échanges d'étudiants, de scientifiques et la reconnaissance mutuelle des périodes d'études et des diplômes. |
2 | A cet effet, ils peuvent conclure des conventions de droit public ou de droit privé. |
3 | Ils coordonnent leurs activités et participent aux efforts de coordination du domaine suisse des hautes écoles et de la recherche, conformément à la législation fédérale. Ils participent à la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et à la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux.7 |
4 | Les EPF rendent compte de leurs coûts moyens d'enseignement par étudiant à la Conférence suisse des hautes écoles.8 |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 4 Organisation et autonomie du domaine des EPF - 1 Le domaine des EPF est rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11. Dans le cadre de la loi, il édicte sa réglementation de façon autonome. |
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1 | Le domaine des EPF est rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11. Dans le cadre de la loi, il édicte sa réglementation de façon autonome. |
2 | Le Conseil des EPF est l'organe stratégique de direction du domaine des EPF. |
3 | Les EPF et les établissements de recherche exercent les compétences qui ne sont pas expressément conférées au Conseil des EPF. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 19 et certificats - 1 Les EPF décernent: |
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1 | Les EPF décernent: |
a | des diplômes; |
abis | des titres de bachelor et de master; |
b | des doctorats; |
c | la venia legendi. |
2 | Le Conseil des EPF peut créer d'autres titres académiques. |
3 | Les EPF peuvent décerner des certificats et des attestations. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 5 Principes à respecter dans l'accomplissement des tâches - 1 La Confédération respecte l'autonomie accordée aux hautes écoles par les collectivités responsables ainsi que les principes de liberté et d'unité de l'enseignement et de la recherche. |
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1 | La Confédération respecte l'autonomie accordée aux hautes écoles par les collectivités responsables ainsi que les principes de liberté et d'unité de l'enseignement et de la recherche. |
2 | Dans l'accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la spécificité des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées, des hautes écoles pédagogiques et des autres institutions du domaine des hautes écoles. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 4 Programme des cours - 1 Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
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1 | Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
a | le numéro, l'intitulé, le semestre, le type, le nombre d'heures par semaine de semestre, les professeurs ainsi que les examinateurs responsables; |
b | l'objet et les objectifs des cours; |
c | l'attribution à une ou plusieurs catégories d'unités d'enseignement; |
d | les conditions éventuellement requises pour suivre les cours; |
e | le nombre de crédits ECTS, en fonction des directives édictées par le recteur pour le système de crédits; |
f | la langue utilisée dans l'unité d'enseignement concernée et celle utilisée pour les contrôles des acquis afférents; |
g | la forme et le moment des contrôles des acquis (examen de session, contrôle des acquis à la fin du semestre ou acquis semestriel); |
h | la condition éventuellement requise pour être admis au contrôle des acquis; |
i | le mode (écrit ou oral) et la durée du contrôle des acquis; |
j | les aides autorisées lors du contrôle des acquis. |
2 | Ces informations sont contraignantes dès le début du semestre. Dans certains cas dûment motivés, le recteur peut accorder des modifications demandées après le début du semestre, dans la mesure où la demande a été déposée avant l'échéance de la date d'inscription aux contrôles des acquis au sens de l'art. 9, al. 1. Les modifications faites après coup sont communiquées conformément à l'art. 3. Les demandes déposées trop tard ne sont pas prises en compte. |
3 | Si une unité d'enseignement mentionnée dans le programme est proposée par un autre département, les informations décidées par le département qui les propose doivent être reprises pour cette unité d'enseignement. |
4 | Les informations selon l'al. 1, let. d à g, nécessitent l'approbation du recteur. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 10 Interruption et absence - 1 Le candidat ne peut interrompre une session d'examens à la fin du semestre que pour une cause de force majeure telle qu'une maladie ou un accident. |
|
1 | Le candidat ne peut interrompre une session d'examens à la fin du semestre que pour une cause de force majeure telle qu'une maladie ou un accident. |
2 | Le candidat qui interrompt une session d'examen qui a lieu à la fin du semestre doit en informer immédiatement l'organe qui a reçu son inscription et lui présenter les pièces justificatives requises. |
3 | En cas d'interruption, tous les contrôles des acquis passés restent valables. Les épreuves passées qui font partie d'une série d'examens sont prises en compte lors de la reprise des examens. |
4 | Si un candidat ne se présente pas à un contrôle des acquis sans raison ou sans raison valable, l'épreuve est considérée comme non réussie. Si l'épreuve fait partie d'une série, la série entière est considérée comme non réussie. En ce cas, l'échec est signalé par la mention «interruption». |
5 | L'appréciation des motifs invoqués est du ressort: |
a | du recteur, pour les examens présentés lors d'une session et pour les contrôles des acquis devant être passés pendant les séries d'examens à la fin du semestre; |
b | du délégué aux études, pour les autres contrôles. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 10 Interruption et absence - 1 Le candidat ne peut interrompre une session d'examens à la fin du semestre que pour une cause de force majeure telle qu'une maladie ou un accident. |
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1 | Le candidat ne peut interrompre une session d'examens à la fin du semestre que pour une cause de force majeure telle qu'une maladie ou un accident. |
2 | Le candidat qui interrompt une session d'examen qui a lieu à la fin du semestre doit en informer immédiatement l'organe qui a reçu son inscription et lui présenter les pièces justificatives requises. |
3 | En cas d'interruption, tous les contrôles des acquis passés restent valables. Les épreuves passées qui font partie d'une série d'examens sont prises en compte lors de la reprise des examens. |
4 | Si un candidat ne se présente pas à un contrôle des acquis sans raison ou sans raison valable, l'épreuve est considérée comme non réussie. Si l'épreuve fait partie d'une série, la série entière est considérée comme non réussie. En ce cas, l'échec est signalé par la mention «interruption». |
5 | L'appréciation des motifs invoqués est du ressort: |
a | du recteur, pour les examens présentés lors d'une session et pour les contrôles des acquis devant être passés pendant les séries d'examens à la fin du semestre; |
b | du délégué aux études, pour les autres contrôles. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 10 Interruption et absence - 1 Le candidat ne peut interrompre une session d'examens à la fin du semestre que pour une cause de force majeure telle qu'une maladie ou un accident. |
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1 | Le candidat ne peut interrompre une session d'examens à la fin du semestre que pour une cause de force majeure telle qu'une maladie ou un accident. |
2 | Le candidat qui interrompt une session d'examen qui a lieu à la fin du semestre doit en informer immédiatement l'organe qui a reçu son inscription et lui présenter les pièces justificatives requises. |
3 | En cas d'interruption, tous les contrôles des acquis passés restent valables. Les épreuves passées qui font partie d'une série d'examens sont prises en compte lors de la reprise des examens. |
4 | Si un candidat ne se présente pas à un contrôle des acquis sans raison ou sans raison valable, l'épreuve est considérée comme non réussie. Si l'épreuve fait partie d'une série, la série entière est considérée comme non réussie. En ce cas, l'échec est signalé par la mention «interruption». |
5 | L'appréciation des motifs invoqués est du ressort: |
a | du recteur, pour les examens présentés lors d'une session et pour les contrôles des acquis devant être passés pendant les séries d'examens à la fin du semestre; |
b | du délégué aux études, pour les autres contrôles. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 4 Programme des cours - 1 Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
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1 | Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
a | le numéro, l'intitulé, le semestre, le type, le nombre d'heures par semaine de semestre, les professeurs ainsi que les examinateurs responsables; |
b | l'objet et les objectifs des cours; |
c | l'attribution à une ou plusieurs catégories d'unités d'enseignement; |
d | les conditions éventuellement requises pour suivre les cours; |
e | le nombre de crédits ECTS, en fonction des directives édictées par le recteur pour le système de crédits; |
f | la langue utilisée dans l'unité d'enseignement concernée et celle utilisée pour les contrôles des acquis afférents; |
g | la forme et le moment des contrôles des acquis (examen de session, contrôle des acquis à la fin du semestre ou acquis semestriel); |
h | la condition éventuellement requise pour être admis au contrôle des acquis; |
i | le mode (écrit ou oral) et la durée du contrôle des acquis; |
j | les aides autorisées lors du contrôle des acquis. |
2 | Ces informations sont contraignantes dès le début du semestre. Dans certains cas dûment motivés, le recteur peut accorder des modifications demandées après le début du semestre, dans la mesure où la demande a été déposée avant l'échéance de la date d'inscription aux contrôles des acquis au sens de l'art. 9, al. 1. Les modifications faites après coup sont communiquées conformément à l'art. 3. Les demandes déposées trop tard ne sont pas prises en compte. |
3 | Si une unité d'enseignement mentionnée dans le programme est proposée par un autre département, les informations décidées par le département qui les propose doivent être reprises pour cette unité d'enseignement. |
4 | Les informations selon l'al. 1, let. d à g, nécessitent l'approbation du recteur. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 4 Programme des cours - 1 Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
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1 | Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
a | le numéro, l'intitulé, le semestre, le type, le nombre d'heures par semaine de semestre, les professeurs ainsi que les examinateurs responsables; |
b | l'objet et les objectifs des cours; |
c | l'attribution à une ou plusieurs catégories d'unités d'enseignement; |
d | les conditions éventuellement requises pour suivre les cours; |
e | le nombre de crédits ECTS, en fonction des directives édictées par le recteur pour le système de crédits; |
f | la langue utilisée dans l'unité d'enseignement concernée et celle utilisée pour les contrôles des acquis afférents; |
g | la forme et le moment des contrôles des acquis (examen de session, contrôle des acquis à la fin du semestre ou acquis semestriel); |
h | la condition éventuellement requise pour être admis au contrôle des acquis; |
i | le mode (écrit ou oral) et la durée du contrôle des acquis; |
j | les aides autorisées lors du contrôle des acquis. |
2 | Ces informations sont contraignantes dès le début du semestre. Dans certains cas dûment motivés, le recteur peut accorder des modifications demandées après le début du semestre, dans la mesure où la demande a été déposée avant l'échéance de la date d'inscription aux contrôles des acquis au sens de l'art. 9, al. 1. Les modifications faites après coup sont communiquées conformément à l'art. 3. Les demandes déposées trop tard ne sont pas prises en compte. |
3 | Si une unité d'enseignement mentionnée dans le programme est proposée par un autre département, les informations décidées par le département qui les propose doivent être reprises pour cette unité d'enseignement. |
4 | Les informations selon l'al. 1, let. d à g, nécessitent l'approbation du recteur. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 5 Modalités du contrôle des acquis - 1 Les modalités d'un contrôle des acquis déterminé, notamment la forme, le moment, le mode, la durée, la matière, la langue et les aides autorisées, sont définies de manière uniforme pour tous les étudiants. |
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1 | Les modalités d'un contrôle des acquis déterminé, notamment la forme, le moment, le mode, la durée, la matière, la langue et les aides autorisées, sont définies de manière uniforme pour tous les étudiants. |
2 | Elles sont définies par le département qui réalise le contrôle des acquis en question. C'est la réglementation de la dernière unité d'enseignement fréquentée qui s'applique. |
3 | Il peut être dérogé au principe visé à l'al. 1 avec l'approbation du recteur, notamment pour les contrôles des acquis: |
a | que les étudiants doivent passer pour pouvoir être admis aux études menant au master; |
b | que doivent passer des étudiants handicapés; |
c | que certains étudiants ne peuvent pas passer à la date prévue pour d'importants motifs liés aux études, en particulier en raison d'un séjour de mobilité ou d'un stage obligatoire. |
4 | En cas de dérogations au principe énoncé à l'al. 1, le but du contrôle des acquis doit rester garanti. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 4 Programme des cours - 1 Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
|
1 | Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
a | le numéro, l'intitulé, le semestre, le type, le nombre d'heures par semaine de semestre, les professeurs ainsi que les examinateurs responsables; |
b | l'objet et les objectifs des cours; |
c | l'attribution à une ou plusieurs catégories d'unités d'enseignement; |
d | les conditions éventuellement requises pour suivre les cours; |
e | le nombre de crédits ECTS, en fonction des directives édictées par le recteur pour le système de crédits; |
f | la langue utilisée dans l'unité d'enseignement concernée et celle utilisée pour les contrôles des acquis afférents; |
g | la forme et le moment des contrôles des acquis (examen de session, contrôle des acquis à la fin du semestre ou acquis semestriel); |
h | la condition éventuellement requise pour être admis au contrôle des acquis; |
i | le mode (écrit ou oral) et la durée du contrôle des acquis; |
j | les aides autorisées lors du contrôle des acquis. |
2 | Ces informations sont contraignantes dès le début du semestre. Dans certains cas dûment motivés, le recteur peut accorder des modifications demandées après le début du semestre, dans la mesure où la demande a été déposée avant l'échéance de la date d'inscription aux contrôles des acquis au sens de l'art. 9, al. 1. Les modifications faites après coup sont communiquées conformément à l'art. 3. Les demandes déposées trop tard ne sont pas prises en compte. |
3 | Si une unité d'enseignement mentionnée dans le programme est proposée par un autre département, les informations décidées par le département qui les propose doivent être reprises pour cette unité d'enseignement. |
4 | Les informations selon l'al. 1, let. d à g, nécessitent l'approbation du recteur. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 4 Programme des cours - 1 Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
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1 | Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
a | le numéro, l'intitulé, le semestre, le type, le nombre d'heures par semaine de semestre, les professeurs ainsi que les examinateurs responsables; |
b | l'objet et les objectifs des cours; |
c | l'attribution à une ou plusieurs catégories d'unités d'enseignement; |
d | les conditions éventuellement requises pour suivre les cours; |
e | le nombre de crédits ECTS, en fonction des directives édictées par le recteur pour le système de crédits; |
f | la langue utilisée dans l'unité d'enseignement concernée et celle utilisée pour les contrôles des acquis afférents; |
g | la forme et le moment des contrôles des acquis (examen de session, contrôle des acquis à la fin du semestre ou acquis semestriel); |
h | la condition éventuellement requise pour être admis au contrôle des acquis; |
i | le mode (écrit ou oral) et la durée du contrôle des acquis; |
j | les aides autorisées lors du contrôle des acquis. |
2 | Ces informations sont contraignantes dès le début du semestre. Dans certains cas dûment motivés, le recteur peut accorder des modifications demandées après le début du semestre, dans la mesure où la demande a été déposée avant l'échéance de la date d'inscription aux contrôles des acquis au sens de l'art. 9, al. 1. Les modifications faites après coup sont communiquées conformément à l'art. 3. Les demandes déposées trop tard ne sont pas prises en compte. |
3 | Si une unité d'enseignement mentionnée dans le programme est proposée par un autre département, les informations décidées par le département qui les propose doivent être reprises pour cette unité d'enseignement. |
4 | Les informations selon l'al. 1, let. d à g, nécessitent l'approbation du recteur. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 5 Modalités du contrôle des acquis - 1 Les modalités d'un contrôle des acquis déterminé, notamment la forme, le moment, le mode, la durée, la matière, la langue et les aides autorisées, sont définies de manière uniforme pour tous les étudiants. |
|
1 | Les modalités d'un contrôle des acquis déterminé, notamment la forme, le moment, le mode, la durée, la matière, la langue et les aides autorisées, sont définies de manière uniforme pour tous les étudiants. |
2 | Elles sont définies par le département qui réalise le contrôle des acquis en question. C'est la réglementation de la dernière unité d'enseignement fréquentée qui s'applique. |
3 | Il peut être dérogé au principe visé à l'al. 1 avec l'approbation du recteur, notamment pour les contrôles des acquis: |
a | que les étudiants doivent passer pour pouvoir être admis aux études menant au master; |
b | que doivent passer des étudiants handicapés; |
c | que certains étudiants ne peuvent pas passer à la date prévue pour d'importants motifs liés aux études, en particulier en raison d'un séjour de mobilité ou d'un stage obligatoire. |
4 | En cas de dérogations au principe énoncé à l'al. 1, le but du contrôle des acquis doit rester garanti. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 5 Modalités du contrôle des acquis - 1 Les modalités d'un contrôle des acquis déterminé, notamment la forme, le moment, le mode, la durée, la matière, la langue et les aides autorisées, sont définies de manière uniforme pour tous les étudiants. |
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1 | Les modalités d'un contrôle des acquis déterminé, notamment la forme, le moment, le mode, la durée, la matière, la langue et les aides autorisées, sont définies de manière uniforme pour tous les étudiants. |
2 | Elles sont définies par le département qui réalise le contrôle des acquis en question. C'est la réglementation de la dernière unité d'enseignement fréquentée qui s'applique. |
3 | Il peut être dérogé au principe visé à l'al. 1 avec l'approbation du recteur, notamment pour les contrôles des acquis: |
a | que les étudiants doivent passer pour pouvoir être admis aux études menant au master; |
b | que doivent passer des étudiants handicapés; |
c | que certains étudiants ne peuvent pas passer à la date prévue pour d'importants motifs liés aux études, en particulier en raison d'un séjour de mobilité ou d'un stage obligatoire. |
4 | En cas de dérogations au principe énoncé à l'al. 1, le but du contrôle des acquis doit rester garanti. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 2 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par: |
|
a | bachelor: premier cycle d'études, d'une valeur de 180 crédits selon le European Credit Transfer System (crédits ECTS), qui mène à l'obtention du diplôme de bachelor; |
b | master: deuxième cycle d'études, d'une valeur de 90 à 120 crédits ECTS, qui mène à l'obtention du diplôme de master; |
c | unité d'enseignement: un ou plusieurs cours faisant l'objet d'un examen en tant qu'unité et pour lesquels un certain nombre de crédits ECTS est accordé globalement; |
d | contrôle des acquis: toute procédure permettant de contrôler et d'évaluer les acquis des étudiants, en particulier les examens, les séries d'examens et les travaux écrits; |
e | examen: procédure permettant de contrôler et de sanctionner par une note la maîtrise de la matière de cours d'un ou deux semestres; |
f | série d'examens: ensemble de plusieurs examens qui doivent être passés pendant une même session et pour lesquels on calcule la moyenne des notes obtenues; |
g | session d'examen: période de plusieurs semaines pendant les vacances semestrielles, au cours de laquelle ont lieu les examens de session; |
h | phase d'examen à la fin du semestre: période d'examen de plusieurs semaines comprenant les dernières semaines du semestre et les premières semaines des vacances semestrielles qui suivent et au cours desquelles ont lieu les contrôles des acquis de fin de semestre, en particulier les examens de fin de semestre; |
i | examen de base: examen permettant de sanctionner l'année d'études de base de la filière menant au bachelor; |
j | délais: tous les délais concernant les études, notamment la durée maximale autorisée pour les études préparant au bachelor et au master ainsi que pour les filières d'études de formation didactique, les délais pour l'inscription et le retrait d'inscription au contrôle des acquis, pour la présentation des contrôles des acquis ainsi que le calendrier individuel d'examen fixé par le recteur; les délais fixés pour la remise des travaux de semestre, de bachelor et de master ne sont pas considérés comme des délais d'études. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 10 Interruption et absence - 1 Le candidat ne peut interrompre une session d'examens à la fin du semestre que pour une cause de force majeure telle qu'une maladie ou un accident. |
|
1 | Le candidat ne peut interrompre une session d'examens à la fin du semestre que pour une cause de force majeure telle qu'une maladie ou un accident. |
2 | Le candidat qui interrompt une session d'examen qui a lieu à la fin du semestre doit en informer immédiatement l'organe qui a reçu son inscription et lui présenter les pièces justificatives requises. |
3 | En cas d'interruption, tous les contrôles des acquis passés restent valables. Les épreuves passées qui font partie d'une série d'examens sont prises en compte lors de la reprise des examens. |
4 | Si un candidat ne se présente pas à un contrôle des acquis sans raison ou sans raison valable, l'épreuve est considérée comme non réussie. Si l'épreuve fait partie d'une série, la série entière est considérée comme non réussie. En ce cas, l'échec est signalé par la mention «interruption». |
5 | L'appréciation des motifs invoqués est du ressort: |
a | du recteur, pour les examens présentés lors d'une session et pour les contrôles des acquis devant être passés pendant les séries d'examens à la fin du semestre; |
b | du délégué aux études, pour les autres contrôles. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 4 Programme des cours - 1 Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
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1 | Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
a | le numéro, l'intitulé, le semestre, le type, le nombre d'heures par semaine de semestre, les professeurs ainsi que les examinateurs responsables; |
b | l'objet et les objectifs des cours; |
c | l'attribution à une ou plusieurs catégories d'unités d'enseignement; |
d | les conditions éventuellement requises pour suivre les cours; |
e | le nombre de crédits ECTS, en fonction des directives édictées par le recteur pour le système de crédits; |
f | la langue utilisée dans l'unité d'enseignement concernée et celle utilisée pour les contrôles des acquis afférents; |
g | la forme et le moment des contrôles des acquis (examen de session, contrôle des acquis à la fin du semestre ou acquis semestriel); |
h | la condition éventuellement requise pour être admis au contrôle des acquis; |
i | le mode (écrit ou oral) et la durée du contrôle des acquis; |
j | les aides autorisées lors du contrôle des acquis. |
2 | Ces informations sont contraignantes dès le début du semestre. Dans certains cas dûment motivés, le recteur peut accorder des modifications demandées après le début du semestre, dans la mesure où la demande a été déposée avant l'échéance de la date d'inscription aux contrôles des acquis au sens de l'art. 9, al. 1. Les modifications faites après coup sont communiquées conformément à l'art. 3. Les demandes déposées trop tard ne sont pas prises en compte. |
3 | Si une unité d'enseignement mentionnée dans le programme est proposée par un autre département, les informations décidées par le département qui les propose doivent être reprises pour cette unité d'enseignement. |
4 | Les informations selon l'al. 1, let. d à g, nécessitent l'approbation du recteur. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 2 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par: |
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a | bachelor: premier cycle d'études, d'une valeur de 180 crédits selon le European Credit Transfer System (crédits ECTS), qui mène à l'obtention du diplôme de bachelor; |
b | master: deuxième cycle d'études, d'une valeur de 90 à 120 crédits ECTS, qui mène à l'obtention du diplôme de master; |
c | unité d'enseignement: un ou plusieurs cours faisant l'objet d'un examen en tant qu'unité et pour lesquels un certain nombre de crédits ECTS est accordé globalement; |
d | contrôle des acquis: toute procédure permettant de contrôler et d'évaluer les acquis des étudiants, en particulier les examens, les séries d'examens et les travaux écrits; |
e | examen: procédure permettant de contrôler et de sanctionner par une note la maîtrise de la matière de cours d'un ou deux semestres; |
f | série d'examens: ensemble de plusieurs examens qui doivent être passés pendant une même session et pour lesquels on calcule la moyenne des notes obtenues; |
g | session d'examen: période de plusieurs semaines pendant les vacances semestrielles, au cours de laquelle ont lieu les examens de session; |
h | phase d'examen à la fin du semestre: période d'examen de plusieurs semaines comprenant les dernières semaines du semestre et les premières semaines des vacances semestrielles qui suivent et au cours desquelles ont lieu les contrôles des acquis de fin de semestre, en particulier les examens de fin de semestre; |
i | examen de base: examen permettant de sanctionner l'année d'études de base de la filière menant au bachelor; |
j | délais: tous les délais concernant les études, notamment la durée maximale autorisée pour les études préparant au bachelor et au master ainsi que pour les filières d'études de formation didactique, les délais pour l'inscription et le retrait d'inscription au contrôle des acquis, pour la présentation des contrôles des acquis ainsi que le calendrier individuel d'examen fixé par le recteur; les délais fixés pour la remise des travaux de semestre, de bachelor et de master ne sont pas considérés comme des délais d'études. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 2 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par: |
|
a | bachelor: premier cycle d'études, d'une valeur de 180 crédits selon le European Credit Transfer System (crédits ECTS), qui mène à l'obtention du diplôme de bachelor; |
b | master: deuxième cycle d'études, d'une valeur de 90 à 120 crédits ECTS, qui mène à l'obtention du diplôme de master; |
c | unité d'enseignement: un ou plusieurs cours faisant l'objet d'un examen en tant qu'unité et pour lesquels un certain nombre de crédits ECTS est accordé globalement; |
d | contrôle des acquis: toute procédure permettant de contrôler et d'évaluer les acquis des étudiants, en particulier les examens, les séries d'examens et les travaux écrits; |
e | examen: procédure permettant de contrôler et de sanctionner par une note la maîtrise de la matière de cours d'un ou deux semestres; |
f | série d'examens: ensemble de plusieurs examens qui doivent être passés pendant une même session et pour lesquels on calcule la moyenne des notes obtenues; |
g | session d'examen: période de plusieurs semaines pendant les vacances semestrielles, au cours de laquelle ont lieu les examens de session; |
h | phase d'examen à la fin du semestre: période d'examen de plusieurs semaines comprenant les dernières semaines du semestre et les premières semaines des vacances semestrielles qui suivent et au cours desquelles ont lieu les contrôles des acquis de fin de semestre, en particulier les examens de fin de semestre; |
i | examen de base: examen permettant de sanctionner l'année d'études de base de la filière menant au bachelor; |
j | délais: tous les délais concernant les études, notamment la durée maximale autorisée pour les études préparant au bachelor et au master ainsi que pour les filières d'études de formation didactique, les délais pour l'inscription et le retrait d'inscription au contrôle des acquis, pour la présentation des contrôles des acquis ainsi que le calendrier individuel d'examen fixé par le recteur; les délais fixés pour la remise des travaux de semestre, de bachelor et de master ne sont pas considérés comme des délais d'études. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 5 Modalités du contrôle des acquis - 1 Les modalités d'un contrôle des acquis déterminé, notamment la forme, le moment, le mode, la durée, la matière, la langue et les aides autorisées, sont définies de manière uniforme pour tous les étudiants. |
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1 | Les modalités d'un contrôle des acquis déterminé, notamment la forme, le moment, le mode, la durée, la matière, la langue et les aides autorisées, sont définies de manière uniforme pour tous les étudiants. |
2 | Elles sont définies par le département qui réalise le contrôle des acquis en question. C'est la réglementation de la dernière unité d'enseignement fréquentée qui s'applique. |
3 | Il peut être dérogé au principe visé à l'al. 1 avec l'approbation du recteur, notamment pour les contrôles des acquis: |
a | que les étudiants doivent passer pour pouvoir être admis aux études menant au master; |
b | que doivent passer des étudiants handicapés; |
c | que certains étudiants ne peuvent pas passer à la date prévue pour d'importants motifs liés aux études, en particulier en raison d'un séjour de mobilité ou d'un stage obligatoire. |
4 | En cas de dérogations au principe énoncé à l'al. 1, le but du contrôle des acquis doit rester garanti. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 10 Interruption et absence - 1 Le candidat ne peut interrompre une session d'examens à la fin du semestre que pour une cause de force majeure telle qu'une maladie ou un accident. |
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1 | Le candidat ne peut interrompre une session d'examens à la fin du semestre que pour une cause de force majeure telle qu'une maladie ou un accident. |
2 | Le candidat qui interrompt une session d'examen qui a lieu à la fin du semestre doit en informer immédiatement l'organe qui a reçu son inscription et lui présenter les pièces justificatives requises. |
3 | En cas d'interruption, tous les contrôles des acquis passés restent valables. Les épreuves passées qui font partie d'une série d'examens sont prises en compte lors de la reprise des examens. |
4 | Si un candidat ne se présente pas à un contrôle des acquis sans raison ou sans raison valable, l'épreuve est considérée comme non réussie. Si l'épreuve fait partie d'une série, la série entière est considérée comme non réussie. En ce cas, l'échec est signalé par la mention «interruption». |
5 | L'appréciation des motifs invoqués est du ressort: |
a | du recteur, pour les examens présentés lors d'une session et pour les contrôles des acquis devant être passés pendant les séries d'examens à la fin du semestre; |
b | du délégué aux études, pour les autres contrôles. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 4 Programme des cours - 1 Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
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1 | Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
a | le numéro, l'intitulé, le semestre, le type, le nombre d'heures par semaine de semestre, les professeurs ainsi que les examinateurs responsables; |
b | l'objet et les objectifs des cours; |
c | l'attribution à une ou plusieurs catégories d'unités d'enseignement; |
d | les conditions éventuellement requises pour suivre les cours; |
e | le nombre de crédits ECTS, en fonction des directives édictées par le recteur pour le système de crédits; |
f | la langue utilisée dans l'unité d'enseignement concernée et celle utilisée pour les contrôles des acquis afférents; |
g | la forme et le moment des contrôles des acquis (examen de session, contrôle des acquis à la fin du semestre ou acquis semestriel); |
h | la condition éventuellement requise pour être admis au contrôle des acquis; |
i | le mode (écrit ou oral) et la durée du contrôle des acquis; |
j | les aides autorisées lors du contrôle des acquis. |
2 | Ces informations sont contraignantes dès le début du semestre. Dans certains cas dûment motivés, le recteur peut accorder des modifications demandées après le début du semestre, dans la mesure où la demande a été déposée avant l'échéance de la date d'inscription aux contrôles des acquis au sens de l'art. 9, al. 1. Les modifications faites après coup sont communiquées conformément à l'art. 3. Les demandes déposées trop tard ne sont pas prises en compte. |
3 | Si une unité d'enseignement mentionnée dans le programme est proposée par un autre département, les informations décidées par le département qui les propose doivent être reprises pour cette unité d'enseignement. |
4 | Les informations selon l'al. 1, let. d à g, nécessitent l'approbation du recteur. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 5 Modalités du contrôle des acquis - 1 Les modalités d'un contrôle des acquis déterminé, notamment la forme, le moment, le mode, la durée, la matière, la langue et les aides autorisées, sont définies de manière uniforme pour tous les étudiants. |
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1 | Les modalités d'un contrôle des acquis déterminé, notamment la forme, le moment, le mode, la durée, la matière, la langue et les aides autorisées, sont définies de manière uniforme pour tous les étudiants. |
2 | Elles sont définies par le département qui réalise le contrôle des acquis en question. C'est la réglementation de la dernière unité d'enseignement fréquentée qui s'applique. |
3 | Il peut être dérogé au principe visé à l'al. 1 avec l'approbation du recteur, notamment pour les contrôles des acquis: |
a | que les étudiants doivent passer pour pouvoir être admis aux études menant au master; |
b | que doivent passer des étudiants handicapés; |
c | que certains étudiants ne peuvent pas passer à la date prévue pour d'importants motifs liés aux études, en particulier en raison d'un séjour de mobilité ou d'un stage obligatoire. |
4 | En cas de dérogations au principe énoncé à l'al. 1, le but du contrôle des acquis doit rester garanti. |
SR 414.135.1 Ordonnance de l'EPF de Zurich du 22 mai 2012 concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich (Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis) - Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis Ordonnance-de-l'EPF-de-Zurich- Art. 4 Programme des cours - 1 Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
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1 | Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes: |
a | le numéro, l'intitulé, le semestre, le type, le nombre d'heures par semaine de semestre, les professeurs ainsi que les examinateurs responsables; |
b | l'objet et les objectifs des cours; |
c | l'attribution à une ou plusieurs catégories d'unités d'enseignement; |
d | les conditions éventuellement requises pour suivre les cours; |
e | le nombre de crédits ECTS, en fonction des directives édictées par le recteur pour le système de crédits; |
f | la langue utilisée dans l'unité d'enseignement concernée et celle utilisée pour les contrôles des acquis afférents; |
g | la forme et le moment des contrôles des acquis (examen de session, contrôle des acquis à la fin du semestre ou acquis semestriel); |
h | la condition éventuellement requise pour être admis au contrôle des acquis; |
i | le mode (écrit ou oral) et la durée du contrôle des acquis; |
j | les aides autorisées lors du contrôle des acquis. |
2 | Ces informations sont contraignantes dès le début du semestre. Dans certains cas dûment motivés, le recteur peut accorder des modifications demandées après le début du semestre, dans la mesure où la demande a été déposée avant l'échéance de la date d'inscription aux contrôles des acquis au sens de l'art. 9, al. 1. Les modifications faites après coup sont communiquées conformément à l'art. 3. Les demandes déposées trop tard ne sont pas prises en compte. |
3 | Si une unité d'enseignement mentionnée dans le programme est proposée par un autre département, les informations décidées par le département qui les propose doivent être reprises pour cette unité d'enseignement. |
4 | Les informations selon l'al. 1, let. d à g, nécessitent l'approbation du recteur. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
|
1 | La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
2 | Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation. |
2bis | Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115 |
3 | Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117 |
4 | Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |