Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-3503/2016

Urteil vom 19. März 2018

Richter Ronald Flury (Vorsitz),

Richter Stephan Breitenmoser,
Besetzung
Richter Pascal Richard;

Gerichtsschreiber Thomas Ritter.

X._______,

vertreten durchPhilippe Rosat, Rechtsanwalt,
Parteien
Rosat & Cie Rechtsanwälte,

Beschwerdeführer,

gegen

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI,

Vorinstanz.

Gegenstand Verweigerung der Zulassung zur Prüfung für das
Anschliessen elektrischer Niederspannungserzeugnisse; Gleichwertigkeit einer deutschen Ausbildung.

Sachverhalt:

A.
Mit Schreiben vom 13. April 2016 meldete sich X._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer), deutscher Staatsangehöriger, beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat ESTI (nachfolgend: Vorinstanz) zur Prüfung für das Anschliessen elektrischer Niederspannungserzeugnisse an.

B.
Mit Verfügung vom 3. Mai 2016 stellte die Vorinstanz fest, dass die deutsche Ausbildung des Beschwerdeführers zum Gesellen und Meister im Kälteanlagenbauer-Handwerk der Ausbildung zum Elektroinstallateur EFZ in der Schweiz nicht gleichwertig sei (Dispositiv-Ziffer 1). Sie wies sein Gesuch um Zulassung zur Prüfung für das Anschliessen elektrischer Niederspannungserzeugnisse ab (Dispositiv-Ziffer 2).

Zur Begründung führte die Vorinstanz im Wesentlichen an, die Tätigkeiten, welche der Beruf des Gesellen bzw. Meisters im Kälteanlagenbauer-Handwerk in Deutschland und der Beruf des Elektroinstallateurs EFZ in der Schweiz umfassten, seien nicht vergleichbar. Die Anerkennung der Gleichwertigkeit der deutschen Ausbildung des Beschwerdeführers zu derjenigen zum Elektroinstallateur EFZ in der Schweiz sei demnach nicht möglich. Folglich könne er nicht Träger einer Anschlussbewilligung nach Art. 15 der Niederspannungs-Installationsverordnung sein. Er könne auch nicht zur Prüfung für das Anschliessen elektrischer Niederspannungserzeugnisse zugelassen werden, weil das entsprechende Prüfungsreglement des ESTI - mangels einer schweizerischen Berufsausbildung des Beschwerdeführers - nicht anwendbar sei.

C.
Gegen die Verfügung vom 3. Mai 2016 (nachfolgend: angefochtene Verfügung) erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 2. Juni 2016 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Begehren:

1. Die Verfügung des Beschwerdegegners vom 3.5.2016 sei vollumfänglich aufzuheben und es sei der Beschwerdegegner als Vorinstanz anzuweisen abzuklären, ob zwischen der Ausbildung des Beschwerdeführers als zertifizierte Elektrofachkraft BGV A3 nach deutschem Recht und Meister sowie Geselle des Kälteanlagenbaus nach deutschem Recht einerseits und der Ausbildung eines schweizerischen Kältemonteurs mit Niederspannungs-Anschlussbewilligung wesentliche Unterschiede bestehen, welche Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit oder Sicherheit haben können. Falls diese Prüfung ergibt, dass keine solchen wesentlichen Unterschiede bestehen, ist der Beschwerdegegner anzuweisen, dem Beschwerdeführer ohne Prüfung die Bewilligung für das Anschliessen elektrischer Niederspannungserzeugnisse gemäss Art. 15
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV zu erteilen.

2. Für den Fall, dass die Prüfung gemäss Ziffer 1 hiervor wesentliche Unterschiede in der Ausbildung ergeben sollte, ist der Beschwerdegegner anzuweisen abzuklären, ob die vom Beschwerdeführer im Rahmen seiner Berufspraxis in der Schweiz erlangten Kenntnisse die wesentlichen Unterschiede in der Ausbildung nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit aufwiegen können. Für den Fall, dass dies zu bejahen ist, ist der Beschwerdegegner anzuweisen, dem Beschwerdeführer ohne Prüfung die Bewilligung für das Anschliessen elektrischer Niederspannungserzeugnisse zu erteilen.

3. Für den Fall, dass die Unterschiede in der Ausbildung nicht durch die Berufserfahrung kompensiert werden können, ist der Beschwerdegegner anzuweisen, den Beschwerdeführer zur Eignungsprüfung für das Anschliessen elektrischer Niederspannungserzeugnisse zuzulassen.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge.

Der Beschwerdeführer begründet seine Beschwerde im Wesentlichen damit, die ihm verweigerte Zulassung zur Eignungsprüfung stelle eine Verletzung der staatsvertraglichen Verpflichtungen der Schweiz aufgrund der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255/22 vom 30.09.2005; nachfolgend: Richtlinie 2005/36/EG) dar. Darüber hinaus habe er ebenfalls auf der Basis der Richtlinie Anspruch darauf, dass die Vorinstanz abkläre, ob zwischen seiner deutschen Ausbildung als Elektrofachkraft nach BGV A3 sowie Meister des Kälteanlagenbaus einerseits und der Ausbildung eines schweizerischen Kältemonteurs mit Niederspannungs-Anschlussbewilligung andererseits keine wesentlichen, die Gesundheit und Sicherheit gefährdenden Unterschiede bestünden, und ob, falls solche vorlägen, sie auf der Basis des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes nach Art. 14 Abs. 5 der Richtlinie 2005/36/EG durch seine langjährige praktische Berufstätigkeit kompensiert würden. In beiden Fällen stehe ihm - ohne Eignungsprüfung - ein Anspruch auf Erteilung der Bewilligung für den Anschluss elektrischer Niederspannungserzeugnisse zu.

Sollte diese Prüfung durch die Vorinstanz ergeben, dass für die Sicherheit und Gesundheit relevante Ausbildungsunterschiede bestünden und sie nicht durch die Berufserfahrung ausgeglichen werden könnten, müsse die Vorinstanz ihn zur Eignungsprüfung zulassen und diese durchführen.

D.
Mit Vernehmlassung vom 18. August 2016 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde.

E.

E.a Mit Replik vom 16. September 2016 hält der Beschwerdeführer vollumfänglich an den Rechtsbegehren gemäss Beschwerde vom 2. Juni 2016 fest und beantragt zusätzlich, die Vernehmlassung der Vorinstanz vom 18. August 2016 sei samt Beilagen vollumfänglich aus den Gerichtsakten zu weisen.

E.b
In der Verfügung vom 28. September 2016 hielt das Bundesverwaltungsgericht fest, dass über den Antrag, die Vernehmlassung aus dem Recht zu weisen, im Hauptentscheid zu befinden sei.

F.
Die Vorinstanz hält mit Duplik vom 28. Oktober 2016 an ihrem Antrag auf Abweisung der Beschwerde fest.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Der Entscheid der Vorinstanz vom 3. Mai 2016 stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, SR 172.021) dar. Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache zuständig (Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
und Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]).

Der Beschwerdeführer hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, ist als Adressat der angefochtenen Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Änderung oder Aufhebung (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG).

Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG). Der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen sind erfüllt (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.

2.
Hinsichtlich seines prozessualen Antrags, die Vernehmlassung der Vorinstanz vom 18. August 2016 vollumfänglich aus dem Recht zu weisen, macht der Beschwerdeführer geltend, die Vorinstanz habe die ihr auf 14. Juli 2016 angesetzte Frist zur Vernehmlassung um mehr als einen Monat versäumt und auch kein fristgerechtes Erstreckungsgesuch gestellt. Das Bundesverwaltungsgericht hätte das so bezeichnete Fristerstreckungsgesuch der Vorinstanz vom 15. August 2016 nicht durch Verfügung vom 16. August 2016 bewilligen dürfen, da es sich materiell um ein Gesuch um Wiederherstellung im Sinne von Art. 24 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
VwVG gehandelt habe. Die Vorinstanz habe die Frist jedoch zufolge eigenen Versehens verpasst, weshalb die Voraussetzungen einer Wiederherstellung nicht vorlägen.

Allerdings können gemäss Art. 32 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
VwVG Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, trotz Verspätung berücksichtigt werden. Zum einen werden die von der Vorinstanz in der Vernehmlassung vorgetragenen Vorbringen im Kern ohnehin in ihrer fristgerecht eingereichten Duplik vom 28. Oktober 2016 wiederholt. Zum andern äussert sich die Vorinstanz in der Vernehmlassung (S. 2) zu dem für den Streitausgang bedeutsamen Zertifikat des Beschwerdeführers als Elektrofachkraft im Sinne der BGV A3 in seinem Tätigkeitsgebiet sowie zu neu eingereichten Beweismitteln des Beschwerdeführers (S. 2). Es ist daher gerechtfertigt, diese Vorbringen zu berücksichtigen. Entsprechend erweist sich der prozessuale Antrag, die Vernehmlassung der Vorinstanz vollumfänglich aus dem Recht zu weisen, als unbegründet und ist abzuweisen.

3.
Zu prüfen ist vorliegend, ob die Vorinstanz dem Beschwerdeführer den Zugang zur angestrebten reglementierten Tätigkeit (Anschliessen elektrischer Erzeugnisse) und zur dazu vorausgesetzten Prüfung (Art. 15 Abs. 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV) zu Recht verweigert hat. Insbesondere stellt sich die Frage, ob sie ihm die dafür erforderlichen Berufsqualifikationen zu Recht trotz seiner im Ausland erworbenen Ausbildung abgesprochen hat.

3.1 Die Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen vom 7. November 2001 (Niederspannungs-Installationsverordnung [NIV, SR 734.27]) regelt die Voraussetzungen für das Arbeiten an elektrischen Niederspannungsinstallationen und die Kontrolle dieser Installationen (Art. 1). Anwendbar ist vorliegend die ab dem 20. April 2016 - und somit im Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids vom 3. Mai 2016 - geltende Fassung. Die ab 1. Januar 2018 in Kraft stehenden Neuerungen gelangen währenddessen grundsätzlich noch nicht zur Anwendung, ausser wenn sie zuvor rechtswidrige Bestimmungen aufheben oder ändern würden.

Im 2. Kapitel normiert die NIV die für Installationsarbeiten geltende Bewilligungspflicht. Danach benötigt eine Installationsbewilligung des Inspektorats, wer elektrische Installationen erstellt, ändert oder in Stand stellt und wer elektrische Erzeugnisse an elektrische Installationen fest anschliesst oder solche Anschlüsse unterbricht, ändert oder in Stand stellt (Art. 6). Im Weiteren unterscheidet die Verordnung zwischen der allgemeinen Installationsbewilligung (Art. 7 - 11), den eingeschränkten Installationsbewilligungen (Art. 12
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 12 Types d'autorisation - 1 L'Inspection peut délivrer des autorisations d'installer limitées:
1    L'Inspection peut délivrer des autorisations d'installer limitées:
a  pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise (art. 13);
b  pour des travaux effectués sur des installations spéciales (art. 14);
c  pour le raccordement de matériels électriques (art. 15).
2    Les entreprises ne peuvent être simultanément titulaires d'autorisations limitées visées à l'al. 1, let. b et c, que si les personnes mentionnées sur l'autorisation ne sont pas les mêmes.
- 15
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
) sowie den Installationsarbeiten ohne Bewilligung (Art. 16
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 16 - 1 Les personnes suivantes ne doivent pas demander d'autorisation pour les travaux d'installation dans les locaux d'habitation et les locaux annexes qu'elles habitent ou dont elles sont propriétaires:
1    Les personnes suivantes ne doivent pas demander d'autorisation pour les travaux d'installation dans les locaux d'habitation et les locaux annexes qu'elles habitent ou dont elles sont propriétaires:
a  les personnes du métier visées à l'art. 8;
b  les personnes autorisées à contrôler visées à l'art. 27, al. 1;
c  les installateurs-électriciens CFC;
d  les électriciens de montage CFC habilités à effectuer la première vérification.30
2    L'autorisation n'est en outre pas nécessaire pour:
a  l'installation de prises et d'interrupteurs effectuée sur des équipements existants dans le logement occupé en propre ou les locaux annexes à celui-ci sur des circuits terminaux monophasés précédés d'un coupe-surintensité divisionnaire, à condition que les installations soient protégées par un disjoncteur à courant différentiel-résiduel de 30 mA au maximum;
b  le raccordement ou le débranchement des luminaires ou le remplacement des interrupteurs dans le logement occupé en propre ou les locaux annexes à celui-ci.31
3    Les installations électriques selon les al. 1 et 2, let. a, doivent être contrôlées par le titulaire d'une autorisation de contrôler. Cette personne remettra le rapport de sécurité au propriétaire de l'installation.32
).

Das vorliegende Verfahren ist vor dem Hintergrund der in Art. 15
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV geregelten Anschlussbewilligung zu beurteilen. Diese berechtigt zum Anschliessen und Auswechseln von fest angeschlossenen elektrischen Erzeugnissen (Abs. 2). Die Bewilligung wird gemäss Art. 15 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV einem Betrieb erteilt, der zur Ausführung der Arbeiten Betriebsangehörige einsetzt, welche die Voraussetzungen als Betriebselektriker im Sinne von Art. 13 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise - 1 L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
1    L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
a  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
b  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou d'un diplôme équivalent et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
c  ils ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    L'Inspection statue sur les professions apparentées à celle d'installateur-électricien CFC et sur l'équivalence des diplômes visés à l'al. 1, let. b.
3    L'autorisation permet d'exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l'entreprise:
a  les travaux d'entretien et la suppression de perturbations;
b  la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux;
c  les travaux d'installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l'on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires.
4    Le titulaire de l'autorisation fait en sorte que:
a  la formation des membres du personnel mentionnés dans l'autorisation correspond à l'état le plus récent de la technique;
b  les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que
c  le suivi technique en cours d'emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d'inspection accrédité soit assuré sans interruption.
NIV erfüllen. Dies ist der Fall, wenn sie das eidgenössische Fähigkeitszeugnis als Elektromonteur besitzen und drei Jahre praktische Tätigkeit in elektrischen Installationen unter Aufsicht einer fachkundigen Person nachweisen können (Art. 13 Abs. 1 Bst. a
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise - 1 L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
1    L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
a  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
b  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou d'un diplôme équivalent et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
c  ils ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    L'Inspection statue sur les professions apparentées à celle d'installateur-électricien CFC et sur l'équivalence des diplômes visés à l'al. 1, let. b.
3    L'autorisation permet d'exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l'entreprise:
a  les travaux d'entretien et la suppression de perturbations;
b  la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux;
c  les travaux d'installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l'on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires.
4    Le titulaire de l'autorisation fait en sorte que:
a  la formation des membres du personnel mentionnés dans l'autorisation correspond à l'état le plus récent de la technique;
b  les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que
c  le suivi technique en cours d'emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d'inspection accrédité soit assuré sans interruption.
NIV), alternativ das eidgenössische Fähigkeitszeugnis in einem dem Elektromonteur nahestehenden Beruf oder einen gleichwertigen Abschluss besitzen und zusätzlich mindestens fünf Jahre praktische Tätigkeit nachweisen können (Bst. b) oder die Betriebselektrikerprüfung bestanden haben (Bst. c).

Nach Art. 15 Abs. 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV kann das Inspektorat zudem in besonderen Fällen Anschlussbewilligungen an Betriebe erteilen, welche die Bewilligungsvor-aussetzungen nicht in allen Teilen erfüllen. Die Bewilligungserteilung wird davon abhängig gemacht, dass die für die Arbeiten eingesetzten Betriebsangehörigen eine vom Inspektorat durchgeführte Prüfung bestehen. Gestützt auf Art. 15 Abs. 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
und Art. 21
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 21 Examens - 1 L'Inspection organise des examens prescrits pour l'obtention des autorisations d'installer limitées (art. 13, al. 1, let. c, 14, al. 1, let. b et 15, al. 3).
1    L'Inspection organise des examens prescrits pour l'obtention des autorisations d'installer limitées (art. 13, al. 1, let. c, 14, al. 1, let. b et 15, al. 3).
2    Le DETEC règle les exigences de l'examen en collaboration avec les Ortra.36
NIV hat das ESTI das Reglement über die Prüfung für das Anschliessen elektrischer Niederspannungserzeugnisse vom 5. November 2009 erlassen (nachfolgend: Prüfungsreglement). Das Prüfungsreglement regelt unter anderem die Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung, über deren Vorliegen das ESTI entscheidet (Art. 2)

3.2 Der Beschwerdeführer hat seine Ausbildung in Deutschland absolviert. Er hat sich zum Gesellen und später zum Meister im Kälteanlagenbauer-Handwerk ausgebildet, wie er mit entsprechenden Urkunden ausweist (Beschwerde-Beilagen 4 u. 5).

Im Rahmen der Meisterprüfungsvorbereitung zum Kälteanlagenbauermeister hat er zudem das Zertifikat als Elektrofachkraft im Sinne der BGV A3 in seinem Tätigkeitsgebiet (Beschwerde-Beilage 3) erworben, wofür er gemäss Zertifikat an der Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik im Fach Elektrotechnik geschult wurde und die entsprechende Abschlussprüfung bestanden hat. Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) sind die von den deutschen Berufsgenossenschaften als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung erlassenen Unfallverhütungsvorschriften, welche 2014 als Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung ( DGUV-Vorschriften ) zusammengefasst wurden (verfügbar auf der Website des Spitzenverbands der gewerblichen Berufsgenossenschaften [http://publikationen.dguv.de]). Sie sind nach § 15 des Siebten Buchs des deutschen Sozialgesetzbuchs vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu genehmigen.

3.3 Der Beschwerdeführer verfügt aufgrund seiner deutschen Ausbildung über kein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis als Elektromonteur oder in einem dem Elektromonteur nahestehenden Beruf (Art. 13 Abs. 1 Bst. a
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise - 1 L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
1    L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
a  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
b  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou d'un diplôme équivalent et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
c  ils ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    L'Inspection statue sur les professions apparentées à celle d'installateur-électricien CFC et sur l'équivalence des diplômes visés à l'al. 1, let. b.
3    L'autorisation permet d'exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l'entreprise:
a  les travaux d'entretien et la suppression de perturbations;
b  la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux;
c  les travaux d'installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l'on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires.
4    Le titulaire de l'autorisation fait en sorte que:
a  la formation des membres du personnel mentionnés dans l'autorisation correspond à l'état le plus récent de la technique;
b  les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que
c  le suivi technique en cours d'emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d'inspection accrédité soit assuré sans interruption.
und b NIV). Die Verordnung sieht jedoch vor, dass das ESTI - im Rahmen der Prüfung der Bewilligungsvoraussetzungen - über die Gleichwertigkeit von Ausbildungen im Sinne von Art. 13 Abs. 1 Bst. b
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise - 1 L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
1    L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
a  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
b  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou d'un diplôme équivalent et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
c  ils ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    L'Inspection statue sur les professions apparentées à celle d'installateur-électricien CFC et sur l'équivalence des diplômes visés à l'al. 1, let. b.
3    L'autorisation permet d'exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l'entreprise:
a  les travaux d'entretien et la suppression de perturbations;
b  la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux;
c  les travaux d'installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l'on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires.
4    Le titulaire de l'autorisation fait en sorte que:
a  la formation des membres du personnel mentionnés dans l'autorisation correspond à l'état le plus récent de la technique;
b  les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que
c  le suivi technique en cours d'emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d'inspection accrédité soit assuré sans interruption.
NIV entscheidet (Art. 13 Abs. 2
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise - 1 L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
1    L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
a  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
b  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou d'un diplôme équivalent et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
c  ils ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    L'Inspection statue sur les professions apparentées à celle d'installateur-électricien CFC et sur l'équivalence des diplômes visés à l'al. 1, let. b.
3    L'autorisation permet d'exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l'entreprise:
a  les travaux d'entretien et la suppression de perturbations;
b  la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux;
c  les travaux d'installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l'on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires.
4    Le titulaire de l'autorisation fait en sorte que:
a  la formation des membres du personnel mentionnés dans l'autorisation correspond à l'état le plus récent de la technique;
b  les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que
c  le suivi technique en cours d'emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d'inspection accrédité soit assuré sans interruption.
, Art. 8 Abs. 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 8 Personnes du métier dans le domaine de l'installation - 1 Est du métier une personne qui a réussi l'examen professionnel supérieur (examen de maîtrise) d'expert en installation et sécurité électriques.
1    Est du métier une personne qui a réussi l'examen professionnel supérieur (examen de maîtrise) d'expert en installation et sécurité électriques.
2    Est également du métier la personne qui peut justifier de trois ans de pratique dans les travaux d'installation sous la surveillance d'une personne du métier, a réussi un examen pratique et remplit une des conditions suivantes:
a  elle a obtenu un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et un diplôme en technique de l'énergie ou en électrotechnique d'une haute école spécialisée (HES) (bachelor ou master of science HES), ou un diplôme d'une école supérieure (ES) ou un diplôme équivalent;
b  elle a obtenu un certificat fédéral de capacité dans une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou une maturité et un diplôme en technique de l'énergie ou en électrotechnique d'une école polytechnique fédérale ou d'une haute école spécialisée (HES) (bachelor ou master of science HES), un diplôme d'une école supérieure (ES) ou un diplôme équivalent;
c  elle est titulaire d'un diplôme fédéral (examen professionnel supérieur, EPS) dans une profession apparentée à celle d'un expert en installation et sécurité électrique.
3    Les détails de l'examen pratique sont réglés par le DETEC en collaboration avec les organisations du monde du travail (Ortra) de la branche. Les compétences en matière de sécurité correspondant à l'examen professionnel d'électricien chef de projet en installation et sécurité et l'examen professionnel supérieur d'expert en installation et sécurité électrique font toujours l'objet d'un examen.
NIV).

3.4 In diesem Zusammenhang zu beachten ist angesichts des grenzüberschreitenden Sachverhalts das am 1. Juni 2002 in Kraft getretene Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft sowie ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen [FZA], SR 0.142.112.681). Nach Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA dürfen die Staatsangehörigen einer Vertragspartei, die sich rechtmässig im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei aufhalten, bei der Anwendung des Abkommens gemäss den Anhängen I, II und III nicht aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit diskriminiert werden. Das Diskriminierungsverbot bzw. Gleichbehandlungsgebot gewährleistet, dass sie in der Anwendung des Abkommens nicht schlechter gestellt werden als die Angehörigen des Staates, der das Abkommen handhabt. Um den Staatsangehörigen der Vertragsparteien den Zugang zur unselbständigen und selbständigen Erwerbstätigkeit zu erleichtern, treffen die Vertragsstaaten nach Anhang III des Abkommens die erforderlichen Massnahmen für die gegenseitige Anerkennung von Diplomen und Zeugnissen sowie zur Koordinierung ihrer Rechts- und Verwaltungsvorschriften über den Zugang zu unselbstständigen und selbstständigen Erwerbstätigkeiten und deren Ausübung (Art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
FZA). Die Schweiz hat sich in Anhang III verpflichtet, Diplome, Zeugnisse und sonstige Befähigungsnachweise gemäss den darin für anwendbar erklärten Rechtsakten der EU zu anerkennen. Zu diesen Rechtsakten gehört auch die Richtlinie 2005/36/EG, welche mit dem Beschluss Nr. 2/2011 des Gemischten Ausschusses für die gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen (AS 2011 4859 ff.) für anwendbar erklärt wurde (detailliert dazu Urteile des BVGer B-5372/2015 vom 4. April 2017 E. 5.3 f. und B-3706/2014 vom 28. November 2017 E. 6.3.1; Urteil des BGer 2C_472/2017 vom 7. Dezember 2017 E. 2.2.1 f.).

3.5 Die Anschlussbewilligung nach Art. 15
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV erlaubt mit dem Anschliessen von elektrischen Erzeugnissen eine reglementierte Tätigkeit, welche grundsätzlich die berufliche Qualifikation der Betriebsangehörigen als Elektromonteur voraussetzt (Art. 13 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise - 1 L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
1    L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
a  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
b  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou d'un diplôme équivalent et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
c  ils ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    L'Inspection statue sur les professions apparentées à celle d'installateur-électricien CFC et sur l'équivalence des diplômes visés à l'al. 1, let. b.
3    L'autorisation permet d'exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l'entreprise:
a  les travaux d'entretien et la suppression de perturbations;
b  la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux;
c  les travaux d'installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l'on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires.
4    Le titulaire de l'autorisation fait en sorte que:
a  la formation des membres du personnel mentionnés dans l'autorisation correspond à l'état le plus récent de la technique;
b  les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que
c  le suivi technique en cours d'emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d'inspection accrédité soit assuré sans interruption.
NIV). Dabei handelt es sich unbestritten um einen in der Schweiz reglementierten Beruf im Sinne der Richtlinie 2005/36/EG (Art. 2 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 Bst. a und c), der in der entsprechenden Liste des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI unter dem Titel 10. Baubereich enthalten ist (verfügbar unter www.sbfi.admin.ch Bildung Anerkennung ausländischer Diplome Reglementierte Berufe, abgerufen am 19.3.2018).

Die allgemeinen Regelungen zur Anerkennung von Ausbildungsnachweisen nach Art. 10 ff. der Richtlinie 2005/36/EG sind auf alle Berufe anwendbar, die nicht von den Kapiteln II und III erfasst sind (Art. 10; vgl. Urteil des BVGer B-5372/2015 vom 4. April 2017 E. 5.3.2). In Kapitel II der Richtlinie (Anerkennung der Berufserfahrung) ist vorgesehen, dass für die Aufnahme der in Anhang IV Verzeichnis I aufgeführten Tätigkeiten - sofern sie gemäss den Voraussetzungen nach Art. 17 ausgeübt worden sind - eine Anerkennung der durch Berufserfahrung nachgewiesenen Qualifikationen erfolgt (Art. 16 Richtlinie 2005/36/EG). Im Verzeichnis I (Anhang IV) aufgelistet ist - in der Hauptgruppe 37 (elektrotechnische Industrie) - auch die Reparatur, Montage und technische Installation von elektrotechnischen Erzeugnissen (Gruppe 379) und somit auch die Tätigkeit des Elektroinstallateurs.

Indessen macht vorliegend weder der Beschwerdeführer geltend noch ist aus den Akten ersichtlich, dass er die betreffende Tätigkeit in elektrischen Installationen (vgl. auch E. 5.5 und E. 6) nach den Erfordernissen von Art. 17 als Selbständiger oder Betriebsleiter ausgeübt hätte und ihm deshalb die Normen des II. Kapitels zur Anerkennung der Berufserfahrung den Zugang zur reglementierten Tätigkeit ermöglichen könnten (vgl. Art. 16 Richtlinie 2005/36/EG). Entsprechend blieb vorliegend unter den Parteien unstreitig, dass grundsätzlich die allgemeinen Anerkennungsregeln (subsidiär) zur Anwendung gelangen (vgl. Art. 10 Bst. a Richtlinie 2005/36/EG).

3.6 Wird die Aufnahme oder Ausübung eines reglementierten Berufs in einem Aufnahmestaat vom Besitz bestimmter Berufsqualifikationen abhängig gemacht, gestattet die zuständige Behörde des Aufnahmestaates den Antragsstellern die Aufnahme oder Ausübung dieses Berufs unter denselben Voraussetzungen wie Inländern, sofern sie ein Diplom besitzen, das in einem anderen Vertragsstaat für die Bewilligung der Aufnahme und Ausübung des Berufs erforderlich ist (Art. 13 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG; vgl. Urteile des BGer 2C_472/2017 vom 7. Dezember 2017 E. 2.2.2, 2C_668/2012 vom 1. Februar 2013 E. 3.1.3; zum Ausdruck dieses Berufs auch die Urteile des EuGH vom 19. Januar 2006 C-330/03, Slg. 2006 I-801, Rn. 20, und vom 21. September 2017 C-125/16, Rn. 40). Nach Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie ist der Beruf, den der Antragsteller im Aufnahmemitgliedstaat ausüben möchte, derselbe wie der, für den er qualifiziert ist, wenn die Tätigkeiten, die der Beruf umfasst, vergleichbar sind.

Der Aufnahmestaat kann indessen nach Massgabe von Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG Ausgleichsmassnahmen verlangen. Ob Ausgleichsmassnahmen, mithin ein Anpassungslehrgang oder, wie vom Beschwerdeführer eventualiter beantragt, eine Eignungsprüfung, anzuordnen sind, bestimmt sich anhand eines Vergleichs der Ausbildungsdauer und des Ausbildungsinhalts mit dem im Aufnahmestaat zur Ausübung des reglementierten Berufs vorgeschriebenen Diplom (Art. 14 Richtlinie 2005/36/EG; zum Ganzen Urteile des BVGer B-5372/2015 vom 4. April 2017 E. 6.2, B-2680/2015 vom 21. Juni 2017 E. 2.6, B-6452/2013 vom 4. Dezember 2014 E. 2.5 ff.). Nach eindeutigem Wortlaut von Art. 13 Abs. 1 und 14 Abs. 1 dient für die Anerkennung des im Ausland erworbenen Diploms derjenige schweizerische Abschluss als Vergleichsobjekt, der in der Schweiz vorgeschrieben ist, um die in Frage stehende reglementierte Tätigkeit auszuüben (vgl. Urteile des BVGer a.a.O.; Urteil des EuGH vom 7. Mai 1991 C-340/89, Slg. 1991 I-2357 Rn. 16).

4.
Der Beschwerdeführer verlangt in erster Linie, die Vorinstanz zur Durchführung des Ausbildungsvergleichs nach Art. 10 ff. der Richtlinie 2005/36/EG anzuhalten, und - für den Fall, dass ihre Prüfung keine wesentlichen Unterschiede ergibt oder solche durch seine Berufserfahrung kompensiert werden können - sie anzuweisen, ihm ohne Prüfung die Anschlussbewilligung gemäss Art. 15
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV zu erteilen.

4.1 Der Beschwerdeführer hat im vorinstanzlichen Verfahren ein Gesuch um Zulassung zur Prüfung für das Anschliessen elektrischer Niederspannungsleitungen gemäss Art. 15
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV gestellt (Vernehmlassungsbeilage 1). Die Vorinstanz führt in der angefochtenen Verfügung aus, das Prüfungsreglement mit den entsprechenden Zulassungsvoraussetzungen sei vorliegend nicht anwendbar, weil der Beschwerdeführer keine schweizerische Berufsausbildung besitze. Daher hat sie in der Folge die Vergleichbarkeit der in Deutschland abgeschlossenen Ausbildung im Kälteanlagenbauer-Handwerk mit der Ausbildung zum Elektroinstallateur EFZ in der Schweiz geprüft und abgelehnt (Verfügung, E. 3 f.).

4.2 Sie erwägt diesbezüglich, die Tätigkeiten, welche der Beruf Geselle bzw. Meister im Kälteanlagenbauer-Handwerk in Deutschland einerseits und der Beruf Elektroinstallateur EFZ in der Schweiz andererseits umfassten, seien nicht vergleichbar. Kälteanlagenbauer planten, montierten und warteten Kälteanlagen sowie Klima- und klimatechnische Einrichtungen, von der Kühlraum- und Milchkühlanlage bis zu Kälteeinrichtungen in produktions-, medizin- und labortechnischen Bereichen. Kälteanlagenbaumeister organisierten die Arbeitsabläufe, leiteten Fachkräfte an und seien für die betriebliche Ausbildung verantwortlich. Sie nähmen kaufmännische und verwaltende Aufgaben wahr, berieten Kunden und verhandelten mit Lieferanten, kalkulierten Angebote, planten und überwachten die Auftragsabwicklung und erledigten den betriebsbezogenen Schriftverkehr. Zudem arbeiteten sie selbst praktisch mit und stellten beispielsweise die Steuer- und Regeleinrichtungen von kältetechnischen Anlagen ein.

Demgegenüber erstelle der Elektroinstallateur EFZ insbesondere elektrische Installationen und nehme Anlagen in Betrieb. Er arbeite dabei hauptsächlich nach der technischen Niederspannungs-Installations-Norm (NIN; auch SEV 1000 genannt). Zudem instruiere er Kundinnen und Kunden über die funktionelle Handhabung und den energieeffizienten Einsatz von Energieverbrauchern und Anlagen der Gebäudesystemtechnik, unterhalte elektrische Systeme und behebe Störungen (Art. 1 Bst. a - c der Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Elektroinstallateurin/Elektroinstallateur mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis [EFZ] vom 27. April 2015, SR 412.101.220.45). Dass der Beschwerdeführer in Deutschland zusätzlich die Qualifikation einer Elektrofachkraft für Tätigkeiten gemäss Durchführungsanweisung zur BGV A3 erlangt habe, führe nicht zur Vergleichbarkeit des Berufs des deutschen Kälteanlagenbaus und demjenigen des eidgenössischen Elektroinstallateur EFZ. Vergleichbar im Sinne der Richtlinie 2005/36/EG seien nur diejenigen Tätigkeiten, die sowohl nach ihrer Wesensart als auch ihrem Inhalt ähnlich seien, was für die beiden Berufe nicht zutreffe. Die Anerkennung der Gleichwertigkeit der deutschen Ausbildung des Beschwerdeführers mit derjenigen zum schweizerischen Elektroinstallateur EFZ sei daher nicht möglich. Folglich könne er nicht Träger einer Anschlussbewilligung (Art. 15
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV) sein. Daran vermöge auch der Besuch des Kurses Elektro-Anschlussbewilligung für Kältemonteure und für Mitarbeiter in der Kältebranche nichts zu ändern (angefochtene Verfügung, E. 4 f.; Vernehmlassung, S. 2, Duplik, S. 2).

Die Vorinstanz gelangte mit anderen Worten zum Schluss, dass es sich nicht um vergleichbare Berufstätigkeiten und nicht um denselben oder diesen Beruf im Sinne von Art. 4 und Art. 13 der Richtlinie 2005/36/EG handle, weshalb sie in der Folge davon absah, Ausgleichsmassnahmen nach Art. 14 der Richtlinie, namentlich eine Eignungsprüfung (Abs. 1), in Betracht zu ziehen.

4.3 Der Beschwerdeführer brachte in seiner Beschwerde zunächst vor, er sei nicht nur Meister des Kälteanlagenbaus, sondern besitze auch die Qualifikation einer Elektrofachkraft für Tätigkeiten gemäss Durchführungsanweisung zur BGV A3. Somit verfüge er über eine Ausbildung, die mit derjenigen des schweizerischen Kältemonteurs mit Anschlussbewilligung vergleichbar sei. Umso mehr gelte dies, als innerhalb der Ausbildung zum Kälteanlagenbauer der Elektrotechnik und Elektronik ein hoher Stellenwert eingeräumt werde. Entsprechend habe er einen Rechtsanspruch auf Prüfung der Gleichwertigkeit im Sinne von Art. 10 ff. der Richtlinie 2005/36/EG. Abzuklären sei, ob sich aus dem Vergleich der Ausbildung als Kälteanlagenbauer sowie Elektrofachkraft im Sinne von BGV A3 und der Ausbildung eines schweizerischen Kältemonteurs mit Niederspannungs-Anschlussbewilligung wesentliche Unterschiede mit Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit oder Sicherheit ergäben, ansonsten er ohne Prüfung ein Anspruch auf Erteilung der Bewilligung habe.

4.4 Damit bezieht sich der Beschwerdeführer indessen nicht auf das korrekte Vergleichsobjekt. Was die Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation als Bewilligungserfordernis nach Art. 13 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise - 1 L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
1    L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
a  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
b  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou d'un diplôme équivalent et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
c  ils ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    L'Inspection statue sur les professions apparentées à celle d'installateur-électricien CFC et sur l'équivalence des diplômes visés à l'al. 1, let. b.
3    L'autorisation permet d'exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l'entreprise:
a  les travaux d'entretien et la suppression de perturbations;
b  la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux;
c  les travaux d'installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l'on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires.
4    Le titulaire de l'autorisation fait en sorte que:
a  la formation des membres du personnel mentionnés dans l'autorisation correspond à l'état le plus récent de la technique;
b  les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que
c  le suivi technique en cours d'emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d'inspection accrédité soit assuré sans interruption.
i.V.m. 15 Abs. 1 NIV betrifft, ist der Vorinstanz gestützt auf Vorstehendes (E.3) darin beizupflichten, dass die Ausbildung des Beschwerdeführers, anders als gemäss Beschwerde vorgebracht, nicht mit derjenigen eines schweizerischen Kältemonteurs mit Niederspannungs-Anschlussbewilligung zu vergleichen ist (Vernehmlassung, S. 2; Duplik, S. 2), sondern in erster Linie mit dem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis als Elektromonteur (Art. 13 Abs. 1 Bst. a
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise - 1 L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
1    L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
a  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
b  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou d'un diplôme équivalent et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
c  ils ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    L'Inspection statue sur les professions apparentées à celle d'installateur-électricien CFC et sur l'équivalence des diplômes visés à l'al. 1, let. b.
3    L'autorisation permet d'exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l'entreprise:
a  les travaux d'entretien et la suppression de perturbations;
b  la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux;
c  les travaux d'installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l'on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires.
4    Le titulaire de l'autorisation fait en sorte que:
a  la formation des membres du personnel mentionnés dans l'autorisation correspond à l'état le plus récent de la technique;
b  les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que
c  le suivi technique en cours d'emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d'inspection accrédité soit assuré sans interruption.
und b NIV). Massgebend ist somit grundsätzlich die Ausbildungsstufe des Elektroinstallateurs EFZ (vgl. Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Elektroinstallateurin/Elektroinstallateur mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis [EFZ] vom 27. April 2015, SR 412.101.220.45), worauf auch die veröffentlichten ESTI-Publikationen Eingeschränkte Bewilligungen für Personen mit ausländischer Ausbildung (2016) und Anerkennung von ausländischen elektrotechnischen Berufsqualifikationen (2015) hinweisen (verfügbar unter www.esti.admin.ch Dokumentationen ESTI-Publikationen Vollzug NIV & Inspektionen - abgerufen am 19.3.2018).

Diese halten konkretisierend fest (je S. 2), dass die Nachprüfung der Ausbildungen sich auf die Fächer beziehe, welche für das sichere Erstellen, Ändern und in Stand Stellen von elektrischen Niederspannungsinstallationen in der Schweiz relevant seien. Diese Fächer seien in der Schweiz auf Stufe Elektroinstallateur EFZ (Lehrabschluss) Regeln der Technik, Elektrotechnik sowie Werkstoffe und Arbeitssicherheit, und hinsichtlich dieser Fächer würden die Ausbildungen hinsichtlich Dauer, Inhalt und Verhältnis von theoretischer und praktischer Ausbildung gegenübergestellt.

4.5 Daraus folgt, dass die Ausbildung des schweizerischen Kältemonteurs mit Anschlussbewilligung, mit welcher der Beschwerdeführer seine Ausbildung als vergleichbar erachtet (Beschwerde, Rechtsbegehren Ziff. 1 u. S. 5), gemäss Art. 13 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise - 1 L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
1    L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
a  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
b  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou d'un diplôme équivalent et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
c  ils ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    L'Inspection statue sur les professions apparentées à celle d'installateur-électricien CFC et sur l'équivalence des diplômes visés à l'al. 1, let. b.
3    L'autorisation permet d'exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l'entreprise:
a  les travaux d'entretien et la suppression de perturbations;
b  la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux;
c  les travaux d'installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l'on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires.
4    Le titulaire de l'autorisation fait en sorte que:
a  la formation des membres du personnel mentionnés dans l'autorisation correspond à l'état le plus récent de la technique;
b  les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que
c  le suivi technique en cours d'emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d'inspection accrédité soit assuré sans interruption.
i.V.m. Art. 15 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV nicht das geeignete Vergleichsobjekt für den Vergleich mit seiner deutschen Ausbildung darstellt. Entsprechend kann seinem Rechtsbegehren (Ziffer 1), mit dem er auf dieser Vergleichsgrundlage eine Gleichwertigkeitsprüfung der Vorinstanz und eine Anschlussbewilligung ohne Eignungsprüfung anstrebt, nicht entsprochen werden.

Die eidgenössische Ausbildung zum Kältemonteur wird dagegen das relevante Vergleichsobjekt im Rahmen der später zu klärenden Frage bilden, ob die Vorinstanz die Zulassungsvoraussetzungen zur Prüfung für das Anschliessen elektrischer Niederspannungserzeugnisse gemäss dem anwendbaren Prüfungsreglement richtig angewandt hat (dazu E. 7.3).

5.

5.1 In der Replik hält der Beschwerdeführer nicht mehr an dem in der Beschwerde bemühten Vergleichsobjekt fest, sondern legt seinen weiteren Ausführungen die vorstehend erläuterte Betrachtung (E. 4.4) zu Grunde (vgl. Replik, S. 4 ff.). Indessen macht er geltend, für die Anwendbarkeit der Richtlinie 2005/36/EG und für die beschränkte Anschlussbewilligung (Art. 15
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV) sei keine umfassende Vergleichbarkeit der gesamten Berufsaktivitäten eines deutschen Kühlanlagenbaumeisters mit Elektrofachzertifikat BGV A3 und eines schweizerischen Elektroinstallateurs EFZ notwendig. Da es sich vorliegend nur um eine inhaltlich stark beschränkte Bewilligung zum Anschliessen und Auswechseln von Kühlanlagen an das Niederspannungsstromnetz handle, sei für die Vergleichbarkeit der Ausbildung lediglich der hier betroffene Überschneidungsbereich der Berufe massgebend. Entscheidend sei einzig, ob derjenige Teil der Ausbildung des deutschen Kühlanlagenbauers mit Elektrofachkraftzeugnis, der sich auf den Anschluss von Kühlanlagen ans Stromnetz beziehe, vergleichbar sei mit dem entsprechenden Teil der Ausbildung des schweizerischen Elektroinstallateurs, welcher sich ebenfalls mit dem Anschluss oder der Änderung des Anschlusses solcher Geräte an das Stromnetz befasse. Denn nur für diesen eingeschränkten Bereich, in dem die Vergleichbarkeit klar zu bejahen sei, werde eine Anschlussbewilligung gemäss Art. 15
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV verlangt. Die übrigen Tätigkeitsbereiche und Ausbildungsinhalte der beiden Berufe seien vorliegend irrelevant (Replik, S. 3 ff.).

5.2 Dass die Vorinstanz eine teilweise Zulassung zur reglementierten Tätigkeit gestützt auf einen Teilvergleich der Ausbildungen direkt hätte gewähren müssen und der Beschwerdeführer hierauf Anspruch hat, ergibt sich jedoch nicht aus dem in der NIV verankerten System der vorgesehenen Bewilligungsarten und ihrer Tragweite. Die Anschlussbewilligung gemäss Art. 15
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV berechtigt, nach expliziter Regelung, zum Anschliessen und Auswechseln von fest angeschlossenen elektrischen Erzeugnissen (Art. 15 Abs. 2
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV). Eine weitere Differenzierung der Anschlussbewilligung für bestimmte Arten elektrischer Erzeugnisse hält zumindest der Verordnungstext (in der bis 31. Dezember 2017 geltenden Fassung) nicht bereit. Die Verordnung (Art. 15 Abs. 1) verzichtet auf eine Aufspaltung der Anschlussbewilligung in verschiedene Tätigkeitsbereiche und entsprechend reduzierte (Teil-)Anforderungen an die für die Bewilligung erforderlichen Ausbildungsnachweise. Die Bewilligung nach Art. 15
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV geht mithin in sachlicher Hinsicht über den Anschluss von Kühlanlagen ans Stromnetz hinaus. An dieser objektiven Tragweite sind auch die in Art. 15 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV (durch Verweis auf Art. 13 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise - 1 L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
1    L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
a  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
b  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou d'un diplôme équivalent et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
c  ils ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    L'Inspection statue sur les professions apparentées à celle d'installateur-électricien CFC et sur l'équivalence des diplômes visés à l'al. 1, let. b.
3    L'autorisation permet d'exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l'entreprise:
a  les travaux d'entretien et la suppression de perturbations;
b  la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux;
c  les travaux d'installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l'on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires.
4    Le titulaire de l'autorisation fait en sorte que:
a  la formation des membres du personnel mentionnés dans l'autorisation correspond à l'état le plus récent de la technique;
b  les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que
c  le suivi technique en cours d'emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d'inspection accrédité soit assuré sans interruption.
NIV) - im öffentlichen Interesse der Sicherheit und der Gesundheit - festgesetzten Voraussetzungen ausgerichtet. Entsprechend stellen diese für die Prüfung der Vergleichbarkeit (und Gleichwertigkeit) massgebenden Normen nicht lediglich auf einen beschränkten Teilbereich der Ausbildung zum Elektromonteur im Sinne des Beschwerdeführers, sondern ohne Einschränkung auf das Fähigkeitszeugnis ab. Dadurch wird verhindert, dass mit der Bewilligung Arbeiten ausgeführt und Erzeugnisse angeschlossen werden, für welche die eingesetzten Personen nicht ausgebildet sind.

Nach der am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen, neu formulierten Fassung von Art. 15 Abs. 2
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV berechtigt die Anschlussbewilligung zwar zum Anschliessen und Auswechseln von den explizit "in ihr aufgeführten" (fest anzuschliessenden oder fest angeschlossenen) elektrischen Erzeugnissen. Dennoch hält Art. 15 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV auch in der neuen Fassung weiterhin daran fest, dass die Betriebsangehörigen die Voraussetzungen für die Erteilung einer Bewilligung für Arbeiten an betriebseigenen Installationen (Art. 13 Abs. 1) erfüllen müssen (Bst. a) oder eine vom Inspektorat durchgeführte Prüfung bestanden haben (Bst. b).

Ohne gleichwertige ausländische Ausbildung zu derjenigen des eidgenössischen Elektroinstallateurs sehen also sowohl das alte als auch das neue Verordnungsrecht das Bestehen der Prüfung für das Anschliessen elektrischer Niederspannungserzeugnisse als Zugangsvoraussetzung zur reglementierten Tätigkeit vor.

5.3 Wie ausgeführt dient derjenige schweizerische Abschluss als Vergleichsobjekt für die Anerkennung der ausländischen Ausbildung, der vorgeschrieben ist, um die in Frage stehende reglementierte Tätigkeit auszuüben (E.3.6). Somit beschränkt sich die Prüfung, ob von vergleichbaren Tätigkeiten bzw. demselben Beruf im Sinne von Art. 4 und Art. 13 der Richtlinie 2005/36/EG auszugehen ist, nach Art. 13 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise - 1 L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
1    L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
a  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
b  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou d'un diplôme équivalent et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
c  ils ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    L'Inspection statue sur les professions apparentées à celle d'installateur-électricien CFC et sur l'équivalence des diplômes visés à l'al. 1, let. b.
3    L'autorisation permet d'exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l'entreprise:
a  les travaux d'entretien et la suppression de perturbations;
b  la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux;
c  les travaux d'installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l'on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires.
4    Le titulaire de l'autorisation fait en sorte que:
a  la formation des membres du personnel mentionnés dans l'autorisation correspond à l'état le plus récent de la technique;
b  les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que
c  le suivi technique en cours d'emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d'inspection accrédité soit assuré sans interruption.
i.V.m. Art. 15 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV nicht auf denjenigen Teil der Ausbildungen, der sich auf den Anschluss von Kühlanlagen bezieht. Vielmehr vergleicht die Vorinstanz seine deutschen Qualifikationen im Kälteanlagenbauer-Handwerkmit dem Zertifikat als Elektrofachkraft im Sinne der BGV A3 in seinem Tätigkeitsgebiet zutreffend mit der schweizerischen Ausbildung als Elektroinstallateur EFZ in einem umfassenderen Sinn.

Mangels einschlägiger Vergleichsgrundlage dringt der Beschwerdeführer somit auch mit seinem Vorbringen nicht durch, wonach seine deutsche Ausbildung und diejenige des eidgenössischen Elektromonteurs - im Teilbereich des Elektroanschlusses von Kühlanlagen - in der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit vergleichbar und gleichwertig seien, weshalb ihm direkt die beschränkte Bewilligung für den Elektroanschluss von Kühlanlagen gemäss Art. 15
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV zu erteilen sei (Replik, S. 5 ff.).

Absolventen von Ausbildungen, die nur einen teilweisen, beschränkten elektrotechnischen Bezug in ihrem Berufsfeld aufweisen, können dagegen, soweit sie die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, im Wege der vom ESTI durchgeführten Prüfung für das Anschliessen elektrischer Niederspannungserzeugnisse (Art. 15 Abs. 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV) den allfälligen Zugang zur reglementierten Tätigkeiten erlangen (vgl. E. 7).

5.4 Währenddessen führt der Beschwerdeführer selbst aus ( völlig klar ), dass im Sinne einer gesamthaften, sich nicht nur auf Kühlanlagen beschränkenden Gegenüberstellung, die Berufstätigkeiten und die Ausbildung der beiden Berufe nicht vergleichbar seien (Replik, S. 4). Die Parteien gehen somit übereinstimmend davon aus, dass die Ausbildung des deutschen Kühlanlagenbauers (mit Elektrofachkraftzeugnis in seinem Gebiet) nicht vergleichbar sei mit der schweizerischen Ausbildung zum Elektroinstallateur EFZ.

Dafür spricht auch, dass es sich bei der Ausbildung des Beschwerdeführers als Elektrofachkraft im Sinne der BGV A3 in seinem Tätigkeitsgebiet gemäss Urkunde (Beschwerde-Beilage 3) um ein lediglich auf das Tätigkeitsgebiet des Kälteanlagenbauers beschränktes Zertifikat als Elektrofachkraft im Sinne der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlage und Betriebsmittel" (BGV A3 - heute: DGUV Vorschrift 3) handelt. Es diente ausdrücklich zur Vorlage bei der Handwerkskammer für eine Eintragung gemäss § 7a der deutschen Handwerksordnung (HWO; vgl. Beschwerde-Beilage 3). Mit anderen Worten ermöglichte es eine beschränkte Ausübungsberechtigung im Sinne von § 7a HWO, d.h. eine auf den Elektroanschluss von Kühlanlagen beschränkte Bewilligung der Tätigkeit im Elektrogewerbe, wie der Beschwerdeführer eigens ausführt (vgl. Replik, S. 6; Beschwerdebeilage 3 mit Beiblatt). Dagegen verfügt der Beschwerdeführer über kein Diplom als Elektrogeselle oder Elektromeister nach deutschem Recht, welches allenfalls mit dem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis als Elektromonteur vergleichbar wäre.

Die deutsche Ausbildung des Beschwerdeführers weist somit, auch unter Einbezug des Zertifikats als besagte Elektrofachkraft, von Vornherein nur hinsichtlich eines eng beschränkten Teils (Kühlanlagen) eine gewisse thematische Nähe zur schweizerischen Ausbildung des Elektroinstallateurs auf, lässt sich aber nicht als vergleichbar mit der umfassenden elektronischen Grundbildung des Elektroinstallateurs und den in Art. 3 ff. der Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Elektroinstallateurin/Elektroinstallateur mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) vom 27. April 2015 (SR 412.101.220.45) festgelegten Anforderungen erachten.

5.5 Die Ausbildung und die Berufstätigkeiten des eidgenössischen Elektroinstallateurs und des deutschen Kühlanlagenbauers (mit Elektrofachkraftzeugnis in seinem Tätigkeitsgebiet) unterscheiden sich somit in ihrer Wesensart, ihrem Inhalt und ihrem Umfang grundlegend. Daher ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz sie nicht als vergleichbar und nicht als dieselben Berufe im Sinne von Art. 4 und Art. 13 der Richtlinie 2005/36/EG erachtet hat, und in der Folge weder die Gleichwertigkeit anerkannt (vgl. Art. 13) noch Ausgleichsmassnahmen nach Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG zur Anwendung gebracht hat. Entsprechend beruft sich der Beschwerdeführer ohne Erfolg auf die in Art. 14 vorgesehenen Ausgleichsmassnahmen und den Grundsatz der Verhältnismässigkeit nach Art. 14 Abs. 5 der Richtlinie.

Ebenfalls ergibt sich daraus, dass der Beschwerdeführer über keinen zum schweizerischen Elektroinstallateur EFZ gleichwertigen Abschluss im Sinne von Art. 13 Abs. 1 Bst. b
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise - 1 L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
1    L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
a  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
b  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou d'un diplôme équivalent et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
c  ils ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    L'Inspection statue sur les professions apparentées à celle d'installateur-électricien CFC et sur l'équivalence des diplômes visés à l'al. 1, let. b.
3    L'autorisation permet d'exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l'entreprise:
a  les travaux d'entretien et la suppression de perturbations;
b  la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux;
c  les travaux d'installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l'on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires.
4    Le titulaire de l'autorisation fait en sorte que:
a  la formation des membres du personnel mentionnés dans l'autorisation correspond à l'état le plus récent de la technique;
b  les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que
c  le suivi technique en cours d'emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d'inspection accrédité soit assuré sans interruption.
NIV verfügt, weshalb die Voraussetzungen für eine Anschlussbewilligung gemäss Art. 15 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV i.V.m. Art. 13 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise - 1 L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
1    L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
a  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
b  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou d'un diplôme équivalent et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
c  ils ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    L'Inspection statue sur les professions apparentées à celle d'installateur-électricien CFC et sur l'équivalence des diplômes visés à l'al. 1, let. b.
3    L'autorisation permet d'exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l'entreprise:
a  les travaux d'entretien et la suppression de perturbations;
b  la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux;
c  les travaux d'installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l'on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires.
4    Le titulaire de l'autorisation fait en sorte que:
a  la formation des membres du personnel mentionnés dans l'autorisation correspond à l'état le plus récent de la technique;
b  les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que
c  le suivi technique en cours d'emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d'inspection accrédité soit assuré sans interruption.
NIV zur Zeit nicht erfüllt sind.

5.6 Soweit der Beschwerdeführer (sinngemäss) eine teilweise Anerkennung der Gleichwertigkeit seiner Ausbildung im Bereich der Kühlanlagen gestützt auf einen Teilvergleich der Ausbildungen verlangt, damit er in diesem begrenzten Bereich einen partiellen Zugang zur reglementierten Tätigkeit im Sinne einer eingeschränkten Anschlussbewilligung erhalte (Replik, S. 3 ff.), so wurde zum einen aus der Sicht des nationalen Rechts bereits erwähnt, dass die Regelung nach Art. 13 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise - 1 L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
1    L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
a  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
b  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou d'un diplôme équivalent et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
c  ils ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    L'Inspection statue sur les professions apparentées à celle d'installateur-électricien CFC et sur l'équivalence des diplômes visés à l'al. 1, let. b.
3    L'autorisation permet d'exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l'entreprise:
a  les travaux d'entretien et la suppression de perturbations;
b  la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux;
c  les travaux d'installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l'on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires.
4    Le titulaire de l'autorisation fait en sorte que:
a  la formation des membres du personnel mentionnés dans l'autorisation correspond à l'état le plus récent de la technique;
b  les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que
c  le suivi technique en cours d'emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d'inspection accrédité soit assuré sans interruption.
i.V.m. Art. 15 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV eine zum eidgenössischen Elektroinstallateur gleichwertige ausländische Ausbildung oder aber das Bestehen der Prüfung für den Anschluss elektrischer Niederspannungserzeugnisse voraussetzt. Die NIV enthält somit keine mit § 7a HWO in Deutschland äquivalente Regelung, wonach dem Gesuchsteller ein Anspruch auf eine partielle Ausübungsberechtigung für Tätigkeiten eines anderen Gewerbes bei Nachweis der entsprechend erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten eingeräumt wird (vgl. E. 5.2). Zum andern hilft ihm das angerufene Staatsvertragsrecht gemäss den folgenden Erwägungen ebenfalls nicht weiter.

5.6.1 Die Frage des nur partiellen Zugangs zu einer reglementierten Berufstätigkeit wurde bislang in der Praxis des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts, soweit ersichtlich, noch nicht aufgegriffen. Doch findet sie sich in der Rechtsprechung des EuGH thematisiert. In dieser Hinsicht ist das (zur Richtlinie 89/48/EWG ergangene) Urteil des EuGH vom 19. Januar 2006 C-330/03 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Slg. 2006 I-801) zu erwähnen. In jenem Fall hatte der Inhaber des italienischen Diploms eines Wasserbauingenieurs Zugang zum Beruf des Ingenieurs für Wege-, Kanal- und Hafenbau in Spanien beantragt. Dieser umfasste auch Tätigkeiten, die nicht dem Diplom des Antragstellers entsprachen. Zunächst wies der EuGH darauf hin, dass der Wortlaut der Richtlinie die partielle Anerkennung beruflicher Qualifikationen weder ausdrücklich zulasse noch ausdrücklich verbiete (Urteil a.a.O., Rn. 18). Dies trifft auf die hier massgebliche Richtlinie 2005/36/EG gleichermassen zu, während die neuere Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 zur Änderung der Richtlinie 2005/36 und der Verordnung Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems (ABl. L 354/132 vom 28.12.2013) die Richtlinie um den Art. 4f ergänzte, der die Behörden des Aufnahmemitgliedstaats ermächtigt, auf Einzelfallbasis einen partiellen Zugang zu einer Berufstätigkeit unter bestimmten Bedingungen zu gewähren (vgl. Urteil des EuGH vom 21. September 2017 C-125/16, Rn. 7, 50 f.; Schlussanträge des Generalanwalts vom 1. Juni 2017 in dieser Sache, Rn. 15 ff.).

Weiter befasste sich der Gerichtshof im Urteil C-330/03 mit der Frage, ob es einem Mitgliedstaat verwehrt sei, die Möglichkeit eines partiellen Zugangs - beschränkt auf die Ausübung einer oder mehrerer der vom reglementierten Beruf umfassten Tätigkeiten - auszuschliessen. Dabei ging er davon aus, dass die Mitgliedstaaten in Bereichen, in denen Bedingungen des Zugangs zu einem Beruf auf der EU-Ebene nicht harmonisiert sind, befugt bleiben, diese Bedingungen festzulegen, welche sowohl die eigenen Angehörigen als auch diejenigen anderer Mitgliedstaaten grundsätzlich erfüllen müssten (Rn. 28 f.). Sie hätten ihre Befugnisse jedoch gemäss den vertraglich garantierten Grundfreiheiten auszuüben (Rn. 30 f.). Nationale Massnahmen, welche deren Ausübung behindern oder weniger attraktiv machen könnten, seien praxisgemäss nur unter vier Voraussetzungen zulässig: Sie müssten in nichtdiskriminierender Weise angewandt werden, zwingenden Gründen des Allgemeinwohls entsprechen, zur Erreichung des verfolgten Zieles geeignet sein, und dürften nicht über das dazu Erforderliche hinausgehen (Rn. 30).

Hinsichtlich der letzten beiden Voraussetzungen im Sinne des Verhältnismässigkeitsprinzips unterschied der EuGH zwischen den Fällen, die objektiv mit den in der Richtlinie vorgesehenen Mitteln (insbesondere Ausgleichsmassnahmen) gelöst werden können, da der Beruf im Heimatstaat jenem im Aufnahmestaat so ähnlich sei, dass man ihn im Wesentlichen als diesen Beruf im Sinne der Richtlinie bezeichnen könne - und denjenigen Fällen, in denen dies nicht möglich sei, da sie von der Richtlinie insofern nicht erfasst würden, als die Unterschiede zwischen den Tätigkeitsbereichen (wie im beurteilten Fall) so erheblich seien, dass eine vollständige Ausbildung absolviert werden müsste (Rn. 33 f.), die angestrebte Berufstätigkeit sich jedoch von anderen Tätigkeiten des reglementierten Berufs objektiv trennen lasse und somit der Schutz von Verbrauchern und Dienstleistungsempfängern mit weniger einschneidenden Mitteln erreicht werden könne (Rn. 33 ff.).

Im Ergebnis hält der EuGH fest, dass es einem Mitgliedstaat nicht verwehrt sei, den partiellen Zugang zu einem Beruf zu versagen, soweit die Lücken in der Ausbildung des Antragstellers durch die Anwendung der in der Richtlinie vorgesehenen Ausgleichsmassnahmen wirksam geschlossen werden könnten. Dagegen sei es einem Mitgliedstaat verwehrt, den partiellen Zugang zu verweigern, wenn der Betroffene ihn beantrage und die Unterschiede zwischen den Tätigkeitsbereichen so erheblich seien, dass in Wirklichkeit eine vollständige Ausbildung absolviert werden müsste, es sei denn, die Verweigerung des partiellen Zugangs sei durch zwingende Gründe des Allgemeinwohls gerechtfertigt, die zur Erreichung des verfolgten Ziels geeignet seien und nicht über das dazu Erforderliche hinausgingen (Urteil, a.a.O. Rn. 39; bestätigt im Urteil des EuGH vom 27. Juni 2013 C-575/11, Rn. 16 ff.; vgl. auch die Schlussanträge der Generalanwältin vom 16. Juli 2009 in der Rechtssache C-200/08; zum Ganzen Frédéric Berthoud, La reconnaissance des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse-Union européenne, 2016, S. 48 ff.).

5.6.2 Darüber, ob das Konzept des EuGH zum partiellen Zugang auf das Freizügigkeitsabkommen übertragbar bzw. von der Schweiz zu berücksichtigen ist, bestehen in der Literatur uneinheitliche Äusserungen (vgl. Nina Gammenthaler, Diplomanerkennung und Freizügigkeit unter besonderer Berücksichtigung der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 2005/36/EG und ihrer möglichen Umsetzung in der Schweiz, 2010, S. 346 f.; Epiney/Mosters/Theuerkauf, Die Rechtsprechung des EuGH zur Personenfreizügigkeit, SJER 2005/2006, S. 98; Berthoud, a.a.O., S. 81). Es braucht jedoch nicht weiter vertieft zu werden, ob und unter welchen Bedingungen die Schweiz allenfalls einen partiellen Zugang zu einer reglementierten Berufstätigkeit zu gewähren hätte. Jedenfalls lässt sich im vorliegenden Fall von Vornherein kein solches Gebot aus der Rechtsprechung des EuGH ableiten. Denn wie sich nachfolgend ergibt, hat die Vorinstanz den Beschwerdeführer mit unzutreffender Begründung nicht zur Prüfung für das Anschliessen elektrischer Niederspannungserzeugnisse nach Art. 15 Abs. 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV zugelassen (E. 7). Wenngleich es sich vorliegend nicht um dieselben Berufe handelt, ergibt sich somit, dass der Beschwerdeführer voraussichtlich keine vollständige Berufsausbildung absolvieren muss, um Zugang zur reglementierten Tätigkeit zu erlangen, sondern dieser ihm mittelbar durch die Zulassung zur Prüfung und deren allfälliges Bestehen offensteht. Dies führt in der vorliegenden Konstellation zu einem ähnlichen Ergebnis, wie wenn eine Eignungsprüfung als Ausgleichsmassnahme gemäss Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG angeordnet würde. Es bestehen damit aufgrund des nationalen Rechts keine Bedenken, dass dem Beschwerdeführer der Zugang zur reglementierten Tätigkeit in unverhältnismässiger Weise verweigert würde.

5.6.3 Im Übrigen ist auch fraglich, ob der Beschwerdeführer den partiellen Zugang in der Replik (S. 4 a.E.) hinlänglich beantragt hat, hat er doch kein solches Begehren explizit an die Vorinstanz gestellt und zielt das Beschwerde-Begehren des Beschwerdeführers (Ziff. 1), an dem er in seiner Replik (S. 2) vollumfänglich festhält, letztlich ohne formulierte Einschränkung auf die Erteilung der Anschlussbewilligung gemäss Art. 15
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV durch die Vorinstanz ab.

5.7 Der Zugang zur reglementierten Tätigkeit ist dem Beschwerdeführer somit weder gestützt auf die verlangte Prüfung, ob seine berufliche Qualifikation im Teilbereich der Kühlanlagen zur Ausbildung des schweizerischen Elektroinstallateurs gleichwertig sei, noch als partieller Zugang gestützt auf das Staatsvertragsrecht zu gewähren, ohne dass er die Prüfung für das Anschliessen elektrischer Niederspannungserzeugnisse nach Art. 15 Abs. 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV zu absolvieren hätte.

5.8 Entsprechend erübrigt sich auch die Klärung der (vorliegend nicht umstrittenen) Frage, ob der Beschwerdeführer - als Arbeitnehmer und als Träger der Anschlussbewilligung gemäss der im öffentlichen Verzeichnis der Installationsbewilligungen (Art. 20
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 20 Registre des autorisations d'installer - 1 L'Inspection tient un registre des autorisations d'installer; ce registre est public.
1    L'Inspection tient un registre des autorisations d'installer; ce registre est public.
2    Les autorisations d'installer qui sont révoquées doivent être immédiatement effacées du registre.
NIV) verwendeten Terminologie [verfügbar unter www.esti.admin.ch Dokumentation Bewilligungsverzeichnisse, abgerufen am 19.3.2018] - die Bewilligung wie vorliegend eigenständig beantragen kann, oder ob dies dem Betrieb als Inhaber derjenigen Bewilligung vorbehalten ist, in welcher seine Arbeitnehmer als Träger aufgenommen und aufgeführt würden (vgl. Art. 15 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV).

6.
Auch soweit sich der Beschwerdeführer auf seine praktische Berufserfahrung beruft, kann er daraus hinsichtlich des Zugangs zur reglementierten Tätigkeit keinen Nutzen ziehen. Zum einen wurde bereits aufgezeigt, dass die beantragten Ausgleichsmassnahmen gemäss Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG nicht greifen. Zum andern macht der Beschwerdeführer zwar geltend, seit dem 1. April 2007 in der Schweiz für mehrere Arbeitgeber als Kältemonteur in der Kältetechnik, teilweise in leitenden Funktionen, tätig gewesen zu sein und somit über Erfahrung im Bereich der Erstellung und des Anschlusses von Kälteanlagen zu verfügen. Dabei habe er als zertifizierte Elektrofachkraft nach BGV A3 auch auf dem Gebiet des Anschlusses elektrischer Niederspannungserzeugnisse Erfahrungen gesammelt (Beschwerde, S. 3 f., 7; Replik, S. 7). Allerdings ist damit noch keine mehrjährige praktische Tätigkeit mit elektrischen Installationen unter Aufsicht einer fachkundigen Person ausgewiesen, wie sie ein Elektroinstallateur (oder ein Angehöriger eines nahestehenden oder gleichwertigen Berufs) ausübt und sie das schweizerische Recht - zusätzlich zum Fähigkeitszeugnis als Elektromonteur oder zum gleichwertigen Abschluss - verlangt (Art. 13 Abs. 1 Bst. a
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise - 1 L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
1    L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
a  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
b  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou d'un diplôme équivalent et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
c  ils ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    L'Inspection statue sur les professions apparentées à celle d'installateur-électricien CFC et sur l'équivalence des diplômes visés à l'al. 1, let. b.
3    L'autorisation permet d'exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l'entreprise:
a  les travaux d'entretien et la suppression de perturbations;
b  la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux;
c  les travaux d'installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l'on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires.
4    Le titulaire de l'autorisation fait en sorte que:
a  la formation des membres du personnel mentionnés dans l'autorisation correspond à l'état le plus récent de la technique;
b  les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que
c  le suivi technique en cours d'emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d'inspection accrédité soit assuré sans interruption.
und b NIV). Insbesondere enthalten die Arbeitszeugnisse des Beschwerdeführers (Vernehmlassungsbeilagen 1.3 - 1.5) keine Hinweise auf praktisch ausgeführte elektrische Installationen im Sinne dieser Norm.

7.
Damit ist weiter zu prüfen, ob die Vorinstanz das Gesuch des Beschwerdeführers um Zulassung zur Prüfung für das Anschliessen elektrischer Niederspannungserzeugnisse nach Art. 15 Abs. 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV zu Recht abgelehnt hat.

7.1 Die Vorinstanz hat den Beschwerdeführer einzig mit der Begründung nicht zur Prüfung zugelassen, dass das Reglement über die Prüfung für das Anschliessen elektrischer Niederspannungserzeugnisse nicht anwendbar sei, da der Beschwerdeführer keine schweizerische Berufsbildung abgeschlossen habe (angefochtene Verfügung, S. 2 und 3).

7.2 Der Beschwerdeführer wendet ein, die Vorinstanz müsse gemäss dem anwendbaren Staatsvertragsrecht entweder einen Anpassungslehrgang oder eine Eignungsprüfung anordnen, sofern ihre Prüfung ergebe, dass allfällige für die Sicherheit und Gesundheit relevanten Ausbildungsunterschiede durch die erworbene Berufserfahrung nicht kompensiert werden könnten. Dabei stehe ihm das Wahlrecht zu, welches er durch seine Anmeldung zur Prüfung bei der Vorinstanz (Beschwerde-Beilage 2) bereits ausgeübt habe. Somit müsse die Vorinstanz verpflichtet werden, ihn zur Prüfung zuzulassen und diese durchzuführen (Beschwerde, S. 8 f.).

Zudem habe er, um seine auf den Anschluss von Kühlanlagen beschränkte Elektrofachkraftbewilligung zu erlangen, eine bedeutend längere Ausbildung in elektrospezifischen Fächern absolviert, als sie von schweizerischen Kühlanlagenbauern verlangt werde, um zur Prüfung für die Anschlussbewilligung nach Art. 15
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV zugelassen zu werden. Ebenfalls verfüge er über deutlich mehr Berufserfahrung, als sie die Anbieter von Ausbildungskursen, die von schweizerischen Kältemonteuren für die Zulassung zur Prüfung absolviert würden, verlangten (Replik, S. 5 ff.; Replik-Beilagen 1 - 3). Deshalb sei es als willkürlich und als Verletzung der staatsvertraglichen Verpflichtungen der Schweiz einzustufen, ihm den Zugang zur Anschlussbewilligung nach Art. 15
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV zu verweigern.

7.3 Die Auffassung der Vorinstanz, wonach ein Gesuchsteller mit einer im Ausland erworbenen Ausbildung von Vornherein nicht zur Prüfung für das Anschliessen elektrischer Niederspannungserzeugnisse (Art. 15 Abs. 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV) und damit nicht zur reglementierten Tätigkeit zugelassen werden könne, findet in den relevanten Rechtsgrundlagen keine Stütze.

Auf der Ebene des nationalen Verordnungsrechts trifft Art. 15 Abs. 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV - wonach die Bewilligungserteilung davon abhängig gemacht werde, dass die Betriebsangehörigen eine vom Inspektorat durchgeführte Prüfung bestehen - keine Unterscheidung zwischen in- und ausländischen Ausbildungen als Zulassungsvoraussetzung zur Prüfung. Das die Norm konkretisierende Prüfungsreglement des ESTI sieht - nach der im Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids vom 3. Mai 2016 geltenden Fassung - vor, dass zur Prüfung zugelassen werde, wer das eidgenössische Fähigkeitszeugnis in einem Beruf gemäss Anhang 1 oder eine gleichwertige Ausbildung besitzt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a), drei Jahre Berufspraxis im Fachgebiet nachweisen kann (Bst. b) sowie die empfohlene Mindestanzahl an Lektionen in den Ausbildungsinhalten gemäss Bst. c besucht hat. Gemäss Anhang 1 des Prüfungsreglements gelten als Berufe im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Bst. a insbesondere die Ausbildungen mit einem elektrotechnischen Bezug in den aufgelisteten Berufsfeldern. Zu den im Bereich der Gebäudetechnik aufgeführten Berufsfeldern zählt auch dasjenige des Kältemonteurs (Anhang 1 Ziffer 4).

7.3.1 Das alternative Zulassungserfordernis der gleichwertigen Ausbildung (Art. 2 Abs. 1 Bst. a) wurde mit der Änderung des Prüfungsreglements vom 13. Juli 2017 zwar gestrichen. Grundsätzlich ist die Rechtmässigkeit eines Verwaltungsaktes jedoch nach der (materiellen) Rechtslage zur Zeit seines Erlasses zu beurteilen (vgl. Urteile des BVGer B-5644/2012 vom 4. November 2014 E. 2.2, B-1571/2015 vom 31. August 2015 E. 2.2; BGE 139 II 263 E. 6; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, N. 293 f.). Dieser Grundsatz ist hier ebenfalls heranzuziehen. Somit erübrigt es sich zu prüfen, ob die neue Fassung des Reglements vor dem übergeordneten Recht (namentlich dem Diskriminierungsverbot und dem Gleichbehandlungsgebot) standhält.

Jedenfalls kann der Vorinstanz insofern nicht gefolgt werden, als nur Gesuchsteller mit einer eidgenössischen Ausbildung mit elektronischem Bezug im Berufsfeld des Kältemonteurs (Art. 2 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Anhang 1 Ziff. 4 des Reglements), soweit sie alle weiteren Erfordernisse erfüllen, zur Prüfung zugelassen seien, während solche mit einer vergleichbaren ausländischen Berufsqualifikation von der Prüfung kategorisch ausgeschlossen wären. Auch in dieser Hinsicht ist der Zugang zur reglementierten Tätigkeit, der an bestimmte Berufsqualifikationen gebunden ist, diskriminierungsfrei zu gewähren. So sind Gesuchsteller mit einer gleichwertigen im Ausland erworbenen Ausbildung sowohl gemäss dem vorliegend noch anwendbaren Prüfungsreglement ( gleichwertige Ausbildung ) als auch nach Massgabe des Staatsvertragsrechts (vgl. Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA und Art. 10 ff. Richtlinie 2005/36/EG), sofern dieses im konkreten Fall anwendbar ist, gleich zu behandeln wie solche mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis in den Berufen gemäss Anhang 1.

Aufgrund der Ausbildung des Beschwerdeführers als Kälteanlagenbauer bietet sich vorliegend das Fähigkeitszeugnis des schweizerischen Kältemonteurs (Anhang 1 Ziff. 4) - insbesondere in Bezug auf seine elektrotechnischen bzw. für die Anschlussbewilligung relevanten Ausbildungsinhalte - als Vergleichsobjekt an, dürfte es sich dabei doch um ähnliche Berufe handeln.

7.3.2 Ist folglich die deutsche Qualifikation des Beschwerdeführers als Meister im Kälteanlagenbauer-Handwerk mit Zertifikat als Elektrofachkraft im Sinne der BGV A3 in seinem Tätigkeitsgebiet zur erwähnten Ausbildung des schweizerischen Kältemonteurs nach Art. 2 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Anhang 1 Ziff. 4 des altrechtlichen Prüfungsreglements hinsichtlich der bewilligungsrelevanten Inhalte gleichwertig, ist er auch unter denselben Voraussetzungen zur Prüfung und - im Fall des Bestehens - zur reglementierten Tätigkeit zuzulassen. Indem die Vorinstanz den Beschwerdeführer einzig mangels eidgenössischen Ausbildungsnachweises nicht zur Prüfung zuliess, hat sie somit gegen Art. 15
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV bzw. das die Norm konkretisierende Prüfungsreglement verstossen.

8.
Demnach ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen. Die Dispositiv-Ziffern 2 und 3 der angefochtenen Verfügung sind aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie im Sinne der Erwägungen neu beurteile, ob der Beschwerdeführer die Zulassungsvoraussetzungen zur Prüfung für das Anschliessen elektrischer Niederspannungserzeugnisse (Art. 15 Abs. 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
NIV) erfülle, und ihn auf dieser Grundlage zur Prüfung zulasse.

9.
Die Gerichtsgebühr richtet sich nach dem Umfang und der Schwierigkeit der Streitsache, der Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG; Art. 2 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Mit Blick auf den Verfahrensaufwand, die Komplexität der Angelegenheit und den Aktenumfang rechtfertigt es sich vorliegend, die Gerichtsgebühr auf Fr. 1'500.- festzulegen.

9.1 Die Verfahrenskosten sind den Parteien nach Massgabe ihres Unterlie-gens aufzuerlegen (Art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG; Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. VGKE). Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen auferlegt (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

Der Beschwerdeführer dringt zwar mit seiner Beschwerde insoweit nicht durch, als davon abzusehen ist, die Vorinstanz unter vollumfänglicher Aufhebung der Verfügung zu den beantragten Gleichwertigkeitsprüfungen und zur Bewilligungserteilung ohne Eignungsprüfung anzuweisen (Rechtsbegehren Ziffer 1 und 2). Er obsiegt jedoch insofern, als Dispositiv-Ziffer 2 (Abweisung des Gesuchs um Prüfungszulassung) aufgehoben und die Sache im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zur diskriminierungsfreien Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen und Neubeurteilung zurückgewiesen wird. Demgemäss obsiegt der Beschwerdeführer zur Hälfte, womit er im ebenso reduzierten Umfang Verfahrenskosten von Fr. 750.- zu tragen hat. Diese werden, nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils, dem geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 1'500.- entnommen, während der Restbetrag von Fr. 750.- dem Beschwerdeführer aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten ist.

9.2 Für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht hat der Beschwerdeführer als teilweise obsiegende Partei Anspruch auf eine reduzierte Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE). Die Entschädigung wird der Körperschaft auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie, wie vorliegend, nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann (Art. 64 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG). Gemäss den vorstehenden Ausführungen unterliegt der Beschwerdeführer zur Hälfte, weshalb die ihm zustehende Parteientschädigung im entsprechenden Umfang zu kürzen ist.

Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
. VGKE). Das Anwaltshonorar wird nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters bemessen. Der Stundenansatz beträgt für Anwälte mindestens Fr. 200.- und höchstens Fr. 400.- (Art. 10
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
VGKE). Die Partei, die Anspruch auf Parteientschädigung erhebt, hat dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen, wobei das Gericht die Parteientschädigung auf Basis der beigebrachten Kostennote festsetzt (Art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
VGKE).

Der Beschwerdeführer hat vorliegend keine Kostennote eingereicht. Die ihm zuzuerkennende Entschädigung ist daher ermessensweise aufgrund der Akten und des gebotenen Aufwands auf Fr. 2'800.- festzusetzen (Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
Satz 2 VGKE). Demnach ist dem Beschwerdeführer, entsprechend seinem Obsiegen zur Hälfte, eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 1 400.- zu Lasten der Eidgenossenschaft (Vorinstanz) zuzuerkennen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Die Dispositiv-Ziffern 2 und 3 der angefochtenen Verfügung werden aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen zurückgewiesen.

2.
Dem Beschwerdeführer werden Verfahrenskosten im Umfang von Fr. 750.- auferlegtund - nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils - dem geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 1'500.- entnommen. Der Restbetrag von Fr. 750.- wird dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils aus der Gerichtskasse auf ein von ihm zu bezeichnendes Konto zurückerstattet.

3.
Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer für das Beschwerdeverfahren vor Bundesverwaltungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 1 400.- auszurichten. Dieser Betrag ist dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu überweisen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde;
Beilage: Rückerstattungsformular),

- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde).

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Ronald Flury Thomas Ritter

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 26. März 2018
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-3503/2016
Date : 19 mars 2018
Publié : 03 avril 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : Überprüfung der Gleichwertigkeit einer deutschen Ausbildung mit derjenigen zum Elektroinstallateur EFZ in der Schweiz und Verweigerung der Zulassung zur Prüfung für das Anschliessen elektrischer Niederspannungserzeugnisse


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 2 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OIBT: 8 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 8 Personnes du métier dans le domaine de l'installation - 1 Est du métier une personne qui a réussi l'examen professionnel supérieur (examen de maîtrise) d'expert en installation et sécurité électriques.
1    Est du métier une personne qui a réussi l'examen professionnel supérieur (examen de maîtrise) d'expert en installation et sécurité électriques.
2    Est également du métier la personne qui peut justifier de trois ans de pratique dans les travaux d'installation sous la surveillance d'une personne du métier, a réussi un examen pratique et remplit une des conditions suivantes:
a  elle a obtenu un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et un diplôme en technique de l'énergie ou en électrotechnique d'une haute école spécialisée (HES) (bachelor ou master of science HES), ou un diplôme d'une école supérieure (ES) ou un diplôme équivalent;
b  elle a obtenu un certificat fédéral de capacité dans une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou une maturité et un diplôme en technique de l'énergie ou en électrotechnique d'une école polytechnique fédérale ou d'une haute école spécialisée (HES) (bachelor ou master of science HES), un diplôme d'une école supérieure (ES) ou un diplôme équivalent;
c  elle est titulaire d'un diplôme fédéral (examen professionnel supérieur, EPS) dans une profession apparentée à celle d'un expert en installation et sécurité électrique.
3    Les détails de l'examen pratique sont réglés par le DETEC en collaboration avec les organisations du monde du travail (Ortra) de la branche. Les compétences en matière de sécurité correspondant à l'examen professionnel d'électricien chef de projet en installation et sécurité et l'examen professionnel supérieur d'expert en installation et sécurité électrique font toujours l'objet d'un examen.
12 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 12 Types d'autorisation - 1 L'Inspection peut délivrer des autorisations d'installer limitées:
1    L'Inspection peut délivrer des autorisations d'installer limitées:
a  pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise (art. 13);
b  pour des travaux effectués sur des installations spéciales (art. 14);
c  pour le raccordement de matériels électriques (art. 15).
2    Les entreprises ne peuvent être simultanément titulaires d'autorisations limitées visées à l'al. 1, let. b et c, que si les personnes mentionnées sur l'autorisation ne sont pas les mêmes.
13 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise - 1 L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
1    L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
a  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
b  ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou d'un diplôme équivalent et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier;
c  ils ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    L'Inspection statue sur les professions apparentées à celle d'installateur-électricien CFC et sur l'équivalence des diplômes visés à l'al. 1, let. b.
3    L'autorisation permet d'exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l'entreprise:
a  les travaux d'entretien et la suppression de perturbations;
b  la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux;
c  les travaux d'installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l'on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires.
4    Le titulaire de l'autorisation fait en sorte que:
a  la formation des membres du personnel mentionnés dans l'autorisation correspond à l'état le plus récent de la technique;
b  les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que
c  le suivi technique en cours d'emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d'inspection accrédité soit assuré sans interruption.
15 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
1    L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux:
a  remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou
b  ont réussi un examen organisé par l'Inspection.
2    Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés.
3    L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie.
4    Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29
16 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 16 - 1 Les personnes suivantes ne doivent pas demander d'autorisation pour les travaux d'installation dans les locaux d'habitation et les locaux annexes qu'elles habitent ou dont elles sont propriétaires:
1    Les personnes suivantes ne doivent pas demander d'autorisation pour les travaux d'installation dans les locaux d'habitation et les locaux annexes qu'elles habitent ou dont elles sont propriétaires:
a  les personnes du métier visées à l'art. 8;
b  les personnes autorisées à contrôler visées à l'art. 27, al. 1;
c  les installateurs-électriciens CFC;
d  les électriciens de montage CFC habilités à effectuer la première vérification.30
2    L'autorisation n'est en outre pas nécessaire pour:
a  l'installation de prises et d'interrupteurs effectuée sur des équipements existants dans le logement occupé en propre ou les locaux annexes à celui-ci sur des circuits terminaux monophasés précédés d'un coupe-surintensité divisionnaire, à condition que les installations soient protégées par un disjoncteur à courant différentiel-résiduel de 30 mA au maximum;
b  le raccordement ou le débranchement des luminaires ou le remplacement des interrupteurs dans le logement occupé en propre ou les locaux annexes à celui-ci.31
3    Les installations électriques selon les al. 1 et 2, let. a, doivent être contrôlées par le titulaire d'une autorisation de contrôler. Cette personne remettra le rapport de sécurité au propriétaire de l'installation.32
20 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 20 Registre des autorisations d'installer - 1 L'Inspection tient un registre des autorisations d'installer; ce registre est public.
1    L'Inspection tient un registre des autorisations d'installer; ce registre est public.
2    Les autorisations d'installer qui sont révoquées doivent être immédiatement effacées du registre.
21
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 21 Examens - 1 L'Inspection organise des examens prescrits pour l'obtention des autorisations d'installer limitées (art. 13, al. 1, let. c, 14, al. 1, let. b et 15, al. 3).
1    L'Inspection organise des examens prescrits pour l'obtention des autorisations d'installer limitées (art. 13, al. 1, let. c, 14, al. 1, let. b et 15, al. 3).
2    Le DETEC règle les exigences de l'examen en collaboration avec les Ortra.36
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
24 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
32 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
139-II-263
Weitere Urteile ab 2000
2C_472/2017 • 2C_668/2012 • L_255/22
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • équivalence • réplique • tribunal administratif fédéral • annexe • question • intimé • norme • allemagne • état membre • duplique • conclusions • frais de la procédure • condition • requérant • formation professionnelle • partie au contrat • traité international • décision • avance de frais • concrétisation • emploi • loi sur le tribunal administratif fédéral • travailleur • tribunal fédéral • examen • loi fédérale sur la procédure administrative • autonomie • durée • ue • proportionnalité • accès • indication des voies de droit • pré • acte judiciaire • documentation • délai • état de fait • hameau • moyen de preuve • greffier • parlement européen • commerce et industrie • accord sur la libre circulation des personnes • frais • demande adressée à l'autorité • directive • installation électrique • acte de recours • confédération • forme et contenu • inscription • autorisation ou approbation • directive • auteur de l'offre • dossier • installateur • président • internet • rejet de la demande • science et recherche • expérience • égalité de traitement • certificat de capacité • marché intérieur • illicéité • légalité • travaux d'entretien • travaux d'entretien • motivation de la décision • autorité judiciaire • recours en matière de droit public • entreprise • décision • temps atmosphérique • appréciation du personnel • partie à un traité • condition de recevabilité • condition • pratique judiciaire et administrative • installation • étiquetage • examen • communication • traité entre canton et état étranger • ayant droit • offre de contracter • étendue • dépense • application ratione materiae • organisation de l'état et administration • exécution • règlement des études et des examens • matériau • production • sécurité du travail • employeur • novation • avocat général • livre • signature • comité mixte • lausanne • droit suisse • moyen d'exploitation • direction de l'entreprise • avocat • fonction • mois • espagne • à l'intérieur • jour • ingénieur • activité lucrative indépendante • littérature • exactitude • rencontre • langue officielle • pays d'origine
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BVGer
B-1571/2015 • B-2680/2015 • B-3503/2016 • B-3706/2014 • B-5372/2015 • B-5644/2012 • B-6452/2013
CJCE
C-200/08
AS
AS 2011/4859
EU Richtlinie
1989/48 • 2005/36 • 2013/55