SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
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1 | Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
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1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 12 Types d'autorisation - 1 L'Inspection peut délivrer des autorisations d'installer limitées: |
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1 | L'Inspection peut délivrer des autorisations d'installer limitées: |
a | pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise (art. 13); |
b | pour des travaux effectués sur des installations spéciales (art. 14); |
c | pour le raccordement de matériels électriques (art. 15). |
2 | Les entreprises ne peuvent être simultanément titulaires d'autorisations limitées visées à l'al. 1, let. b et c, que si les personnes mentionnées sur l'autorisation ne sont pas les mêmes. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 16 - 1 Les personnes suivantes ne doivent pas demander d'autorisation pour les travaux d'installation dans les locaux d'habitation et les locaux annexes qu'elles habitent ou dont elles sont propriétaires: |
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1 | Les personnes suivantes ne doivent pas demander d'autorisation pour les travaux d'installation dans les locaux d'habitation et les locaux annexes qu'elles habitent ou dont elles sont propriétaires: |
a | les personnes du métier visées à l'art. 8; |
b | les personnes autorisées à contrôler visées à l'art. 27, al. 1; |
c | les installateurs-électriciens CFC; |
d | les électriciens de montage CFC habilités à effectuer la première vérification.30 |
2 | L'autorisation n'est en outre pas nécessaire pour: |
a | l'installation de prises et d'interrupteurs effectuée sur des équipements existants dans le logement occupé en propre ou les locaux annexes à celui-ci sur des circuits terminaux monophasés précédés d'un coupe-surintensité divisionnaire, à condition que les installations soient protégées par un disjoncteur à courant différentiel-résiduel de 30 mA au maximum; |
b | le raccordement ou le débranchement des luminaires ou le remplacement des interrupteurs dans le logement occupé en propre ou les locaux annexes à celui-ci.31 |
3 | Les installations électriques selon les al. 1 et 2, let. a, doivent être contrôlées par le titulaire d'une autorisation de contrôler. Cette personne remettra le rapport de sécurité au propriétaire de l'installation.32 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise - 1 L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier; |
b | ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou d'un diplôme équivalent et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier; |
c | ils ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | L'Inspection statue sur les professions apparentées à celle d'installateur-électricien CFC et sur l'équivalence des diplômes visés à l'al. 1, let. b. |
3 | L'autorisation permet d'exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l'entreprise: |
a | les travaux d'entretien et la suppression de perturbations; |
b | la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux; |
c | les travaux d'installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l'on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires. |
4 | Le titulaire de l'autorisation fait en sorte que: |
a | la formation des membres du personnel mentionnés dans l'autorisation correspond à l'état le plus récent de la technique; |
b | les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que |
c | le suivi technique en cours d'emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d'inspection accrédité soit assuré sans interruption. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise - 1 L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier; |
b | ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou d'un diplôme équivalent et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier; |
c | ils ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | L'Inspection statue sur les professions apparentées à celle d'installateur-électricien CFC et sur l'équivalence des diplômes visés à l'al. 1, let. b. |
3 | L'autorisation permet d'exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l'entreprise: |
a | les travaux d'entretien et la suppression de perturbations; |
b | la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux; |
c | les travaux d'installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l'on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires. |
4 | Le titulaire de l'autorisation fait en sorte que: |
a | la formation des membres du personnel mentionnés dans l'autorisation correspond à l'état le plus récent de la technique; |
b | les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que |
c | le suivi technique en cours d'emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d'inspection accrédité soit assuré sans interruption. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 21 Examens - 1 L'Inspection organise des examens prescrits pour l'obtention des autorisations d'installer limitées (art. 13, al. 1, let. c, 14, al. 1, let. b et 15, al. 3). |
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1 | L'Inspection organise des examens prescrits pour l'obtention des autorisations d'installer limitées (art. 13, al. 1, let. c, 14, al. 1, let. b et 15, al. 3). |
2 | Le DETEC règle les exigences de l'examen en collaboration avec les Ortra.36 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise - 1 L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier; |
b | ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou d'un diplôme équivalent et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier; |
c | ils ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | L'Inspection statue sur les professions apparentées à celle d'installateur-électricien CFC et sur l'équivalence des diplômes visés à l'al. 1, let. b. |
3 | L'autorisation permet d'exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l'entreprise: |
a | les travaux d'entretien et la suppression de perturbations; |
b | la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux; |
c | les travaux d'installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l'on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires. |
4 | Le titulaire de l'autorisation fait en sorte que: |
a | la formation des membres du personnel mentionnés dans l'autorisation correspond à l'état le plus récent de la technique; |
b | les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que |
c | le suivi technique en cours d'emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d'inspection accrédité soit assuré sans interruption. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise - 1 L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier; |
b | ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou d'un diplôme équivalent et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier; |
c | ils ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | L'Inspection statue sur les professions apparentées à celle d'installateur-électricien CFC et sur l'équivalence des diplômes visés à l'al. 1, let. b. |
3 | L'autorisation permet d'exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l'entreprise: |
a | les travaux d'entretien et la suppression de perturbations; |
b | la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux; |
c | les travaux d'installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l'on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires. |
4 | Le titulaire de l'autorisation fait en sorte que: |
a | la formation des membres du personnel mentionnés dans l'autorisation correspond à l'état le plus récent de la technique; |
b | les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que |
c | le suivi technique en cours d'emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d'inspection accrédité soit assuré sans interruption. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise - 1 L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier; |
b | ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou d'un diplôme équivalent et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier; |
c | ils ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | L'Inspection statue sur les professions apparentées à celle d'installateur-électricien CFC et sur l'équivalence des diplômes visés à l'al. 1, let. b. |
3 | L'autorisation permet d'exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l'entreprise: |
a | les travaux d'entretien et la suppression de perturbations; |
b | la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux; |
c | les travaux d'installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l'on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires. |
4 | Le titulaire de l'autorisation fait en sorte que: |
a | la formation des membres du personnel mentionnés dans l'autorisation correspond à l'état le plus récent de la technique; |
b | les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que |
c | le suivi technique en cours d'emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d'inspection accrédité soit assuré sans interruption. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 8 Personnes du métier dans le domaine de l'installation - 1 Est du métier une personne qui a réussi l'examen professionnel supérieur (examen de maîtrise) d'expert en installation et sécurité électriques. |
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1 | Est du métier une personne qui a réussi l'examen professionnel supérieur (examen de maîtrise) d'expert en installation et sécurité électriques. |
2 | Est également du métier la personne qui peut justifier de trois ans de pratique dans les travaux d'installation sous la surveillance d'une personne du métier, a réussi un examen pratique et remplit une des conditions suivantes: |
a | elle a obtenu un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et un diplôme en technique de l'énergie ou en électrotechnique d'une haute école spécialisée (HES) (bachelor ou master of science HES), ou un diplôme d'une école supérieure (ES) ou un diplôme équivalent; |
b | elle a obtenu un certificat fédéral de capacité dans une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou une maturité et un diplôme en technique de l'énergie ou en électrotechnique d'une école polytechnique fédérale ou d'une haute école spécialisée (HES) (bachelor ou master of science HES), un diplôme d'une école supérieure (ES) ou un diplôme équivalent; |
c | elle est titulaire d'un diplôme fédéral (examen professionnel supérieur, EPS) dans une profession apparentée à celle d'un expert en installation et sécurité électrique. |
3 | Les détails de l'examen pratique sont réglés par le DETEC en collaboration avec les organisations du monde du travail (Ortra) de la branche. Les compétences en matière de sécurité correspondant à l'examen professionnel d'électricien chef de projet en installation et sécurité et l'examen professionnel supérieur d'expert en installation et sécurité électrique font toujours l'objet d'un examen. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise - 1 L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier; |
b | ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou d'un diplôme équivalent et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier; |
c | ils ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | L'Inspection statue sur les professions apparentées à celle d'installateur-électricien CFC et sur l'équivalence des diplômes visés à l'al. 1, let. b. |
3 | L'autorisation permet d'exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l'entreprise: |
a | les travaux d'entretien et la suppression de perturbations; |
b | la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux; |
c | les travaux d'installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l'on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires. |
4 | Le titulaire de l'autorisation fait en sorte que: |
a | la formation des membres du personnel mentionnés dans l'autorisation correspond à l'état le plus récent de la technique; |
b | les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que |
c | le suivi technique en cours d'emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d'inspection accrédité soit assuré sans interruption. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise - 1 L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier; |
b | ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou d'un diplôme équivalent et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier; |
c | ils ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | L'Inspection statue sur les professions apparentées à celle d'installateur-électricien CFC et sur l'équivalence des diplômes visés à l'al. 1, let. b. |
3 | L'autorisation permet d'exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l'entreprise: |
a | les travaux d'entretien et la suppression de perturbations; |
b | la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux; |
c | les travaux d'installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l'on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires. |
4 | Le titulaire de l'autorisation fait en sorte que: |
a | la formation des membres du personnel mentionnés dans l'autorisation correspond à l'état le plus récent de la technique; |
b | les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que |
c | le suivi technique en cours d'emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d'inspection accrédité soit assuré sans interruption. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise - 1 L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier; |
b | ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou d'un diplôme équivalent et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier; |
c | ils ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | L'Inspection statue sur les professions apparentées à celle d'installateur-électricien CFC et sur l'équivalence des diplômes visés à l'al. 1, let. b. |
3 | L'autorisation permet d'exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l'entreprise: |
a | les travaux d'entretien et la suppression de perturbations; |
b | la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux; |
c | les travaux d'installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l'on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires. |
4 | Le titulaire de l'autorisation fait en sorte que: |
a | la formation des membres du personnel mentionnés dans l'autorisation correspond à l'état le plus récent de la technique; |
b | les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que |
c | le suivi technique en cours d'emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d'inspection accrédité soit assuré sans interruption. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise - 1 L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier; |
b | ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou d'un diplôme équivalent et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier; |
c | ils ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | L'Inspection statue sur les professions apparentées à celle d'installateur-électricien CFC et sur l'équivalence des diplômes visés à l'al. 1, let. b. |
3 | L'autorisation permet d'exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l'entreprise: |
a | les travaux d'entretien et la suppression de perturbations; |
b | la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux; |
c | les travaux d'installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l'on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires. |
4 | Le titulaire de l'autorisation fait en sorte que: |
a | la formation des membres du personnel mentionnés dans l'autorisation correspond à l'état le plus récent de la technique; |
b | les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que |
c | le suivi technique en cours d'emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d'inspection accrédité soit assuré sans interruption. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
|
1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise - 1 L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes: |
|
1 | L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier; |
b | ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou d'un diplôme équivalent et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier; |
c | ils ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | L'Inspection statue sur les professions apparentées à celle d'installateur-électricien CFC et sur l'équivalence des diplômes visés à l'al. 1, let. b. |
3 | L'autorisation permet d'exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l'entreprise: |
a | les travaux d'entretien et la suppression de perturbations; |
b | la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux; |
c | les travaux d'installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l'on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires. |
4 | Le titulaire de l'autorisation fait en sorte que: |
a | la formation des membres du personnel mentionnés dans l'autorisation correspond à l'état le plus récent de la technique; |
b | les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que |
c | le suivi technique en cours d'emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d'inspection accrédité soit assuré sans interruption. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise - 1 L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier; |
b | ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou d'un diplôme équivalent et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier; |
c | ils ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | L'Inspection statue sur les professions apparentées à celle d'installateur-électricien CFC et sur l'équivalence des diplômes visés à l'al. 1, let. b. |
3 | L'autorisation permet d'exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l'entreprise: |
a | les travaux d'entretien et la suppression de perturbations; |
b | la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux; |
c | les travaux d'installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l'on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires. |
4 | Le titulaire de l'autorisation fait en sorte que: |
a | la formation des membres du personnel mentionnés dans l'autorisation correspond à l'état le plus récent de la technique; |
b | les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que |
c | le suivi technique en cours d'emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d'inspection accrédité soit assuré sans interruption. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise - 1 L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier; |
b | ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou d'un diplôme équivalent et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier; |
c | ils ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | L'Inspection statue sur les professions apparentées à celle d'installateur-électricien CFC et sur l'équivalence des diplômes visés à l'al. 1, let. b. |
3 | L'autorisation permet d'exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l'entreprise: |
a | les travaux d'entretien et la suppression de perturbations; |
b | la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux; |
c | les travaux d'installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l'on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires. |
4 | Le titulaire de l'autorisation fait en sorte que: |
a | la formation des membres du personnel mentionnés dans l'autorisation correspond à l'état le plus récent de la technique; |
b | les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que |
c | le suivi technique en cours d'emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d'inspection accrédité soit assuré sans interruption. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise - 1 L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier; |
b | ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou d'un diplôme équivalent et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier; |
c | ils ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | L'Inspection statue sur les professions apparentées à celle d'installateur-électricien CFC et sur l'équivalence des diplômes visés à l'al. 1, let. b. |
3 | L'autorisation permet d'exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l'entreprise: |
a | les travaux d'entretien et la suppression de perturbations; |
b | la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux; |
c | les travaux d'installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l'on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires. |
4 | Le titulaire de l'autorisation fait en sorte que: |
a | la formation des membres du personnel mentionnés dans l'autorisation correspond à l'état le plus récent de la technique; |
b | les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que |
c | le suivi technique en cours d'emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d'inspection accrédité soit assuré sans interruption. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise - 1 L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier; |
b | ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou d'un diplôme équivalent et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier; |
c | ils ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | L'Inspection statue sur les professions apparentées à celle d'installateur-électricien CFC et sur l'équivalence des diplômes visés à l'al. 1, let. b. |
3 | L'autorisation permet d'exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l'entreprise: |
a | les travaux d'entretien et la suppression de perturbations; |
b | la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux; |
c | les travaux d'installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l'on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires. |
4 | Le titulaire de l'autorisation fait en sorte que: |
a | la formation des membres du personnel mentionnés dans l'autorisation correspond à l'état le plus récent de la technique; |
b | les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que |
c | le suivi technique en cours d'emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d'inspection accrédité soit assuré sans interruption. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 20 Registre des autorisations d'installer - 1 L'Inspection tient un registre des autorisations d'installer; ce registre est public. |
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1 | L'Inspection tient un registre des autorisations d'installer; ce registre est public. |
2 | Les autorisations d'installer qui sont révoquées doivent être immédiatement effacées du registre. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise - 1 L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d'exploitation) chargés d'exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier; |
b | ils sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'une profession apparentée à celle d'installateur-électricien CFC ou d'un diplôme équivalent et peuvent justifier d'une activité pratique d'au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d'une personne du métier; |
c | ils ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | L'Inspection statue sur les professions apparentées à celle d'installateur-électricien CFC et sur l'équivalence des diplômes visés à l'al. 1, let. b. |
3 | L'autorisation permet d'exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l'entreprise: |
a | les travaux d'entretien et la suppression de perturbations; |
b | la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux; |
c | les travaux d'installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l'on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires. |
4 | Le titulaire de l'autorisation fait en sorte que: |
a | la formation des membres du personnel mentionnés dans l'autorisation correspond à l'état le plus récent de la technique; |
b | les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que |
c | le suivi technique en cours d'emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d'inspection accrédité soit assuré sans interruption. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 15 Autorisation de raccordement - 1 L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
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1 | L'autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d'exécuter les travaux: |
a | remplissent les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'effectuer des travaux sur des installations propres à l'entreprise (art. 13, al. 1), ou |
b | ont réussi un examen organisé par l'Inspection. |
2 | Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l'être, dûment mentionnés. |
3 | L'art. 13, al. 4, let. a et b, s'applique par analogie. |
4 | Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l'autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d'installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l'installation en aval d'un interrupteur principal, s'ils ont suivi, au sein de l'entreprise ou d'un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l'Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |