Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-4486/2017
Urteil vom 19. Februar 2018
Richterin Kathrin Dietrich (Vorsitz),
Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Besetzung
Richterin Christine Ackermann,
Gerichtsschreiber Andreas Kunz.
A._______,
Parteien
Beschwerdeführer,
gegen
Schweizerische Bundeskanzlei BK,
Bundeshaus West, 3003 Bern,
handelnd durch
die Fachstelle Personensicherheitsprüfungen Bundeskanzlei, Gurtengasse 5, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Feststellungserklärung.
Sachverhalt:
A.
A._______ ist Mitarbeiter der Fachstelle Personensicherheitsprüfungen im Eidgenössischen Departement für Verteidigung und Sport (nachfolgend: FS PSP VBS). In seiner Funktion als Ermittler führt er unter anderem Personensicherheitsprüfungen (...) durch. Im Jahr (...) wurde er seinerseits einer erweiterten Personensicherheitsprüfung mit Befragung durch die Fachstelle Personensicherheitsprüfungen der Bundeskanzlei (nachfolgend: FS PSP BK) unterzogen und von dieser als unbedenklich eingestuft.
B.
Am 8. April 2016 ersuchte der Armeestab bei der FS PSP BK mit Zustimmung von A._______ um eine Wiederholung der Personensicherheitsprüfung.
C.
Die FS PSP BK forderte A._______ mit Schreiben vom 8. April 2016 auf, zur Abklärung seiner finanziellen Verhältnisse die angefügte Ermächtigungserklärung für die Einsichtnahme in seine Steuerakten unterschrieben einzureichen, was letzterer mit Schreiben vom 28. April 2016 mit Verweis auf die fehlende gesetzliche Grundlage ablehnte. Daraufhin bot ihm die FS PSP BK mit Schreiben vom 9. Mai 2016 an, die für sie als notwendig erachteten Unterlagen (Kopien der Steuererklärungen 2011-2015 [inkl. sämtliche Beilagen und Bescheinigungen], Steuerveranlagung des Steuerjahrs 2015 [soweit vorliegend, auch provisorisch], sämtliche Inkassodaten seit 2011 [Stand 30.04.2016], behördliche Angabe, ob aktuell Steuerschulden existieren) selbst einzureichen. A._______ teilte der FS PSP BK mit Schreiben vom 27. Juni 2016 erneut mit, dass er die Ermächtigungserklärung nicht unterschreiben werde. Er sei jedoch bereit, seine globalen Steuerdaten (steuerbares Einkommen/Vermögen) bekannt zu geben und eine Bestätigung der zuständigen Steuerbehörde beizubringen, welche Auskunft über allfällige Steuerschulden sowie Nachsteuer- oder Steuerstrafverfahren geben werde. Letztere reichte A._______ mit Eingabe vom 16. März 2017 bei der FS PSP BK ein. Darauf befinden sich zusätzlich Angaben zum definitiven oder provisorischen steuerbaren Einkommen (Kanton und Bund) und zum Reinvermögen der Jahre 2011 bis 2015.
D.
Am 6. März 2017 fand die persönliche Befragung von A._______ durch die dafür zuständigen Personen der FS PSP BK statt. In Bezug auf seine finanzielle Situation wurden ihm zwei Tabellen zu seinen Vermögenswerten und zu anderweitigen Kennziffern seiner finanziellen Verhältnisse unterbreitet. Man schlug ihm vor, diese mit nach Hause zu nehmen und dort unter Zuhilfenahme seiner Unterlagen auszufüllen. Zudem wies man ihn darauf hin, dass danach zu einzelnen Punkten nicht nur Fragen gestellt, sondern allenfalls auch Belege eingefordert werden könnten. A._______ lehnte dieses Vorgehen jedoch ab, weil dies einer Einsicht in seine Steuerakten gleichkomme und die FS PSP BK den Inhalt der ausgefüllten Tabellen - wie bei einer mündlichen Auskunft - nicht überprüfen könne. Er sei weder in der Befragung noch zu einem späteren Zeitpunkt dazu bereit, die den Steuererklärungen zugrundliegenden Informationen bekannt zu geben. Stattdessen könne die FS PSP BK die einzelnen Positionen aus den Tabellen mündlich erfragen. Er werde darauf Antwort geben, sofern er dies als sicherheitsrelevant erachte. Vor diesem Hintergrund wurde A._______ in der Folge zu seinen finanziellen Verhältnissen befragt. Gewisse Fragen wollte oder konnte er mangels Verfügbarkeit der Informationen vor Ort trotzdem nicht beantworten.
E.
Nachdem die FS PSP BK A._______ das rechtliche Gehör gewährt hatte, erliess sie mit Verfügung vom 2. August 2017 eine Feststellungerklärung, wonach zu wenig Daten für die Prüfung der finanziellen Verhältnisse vorhanden seien, um das Vorliegen eines Sicherheitsrisikos bei A._______ beurteilen zu können. Zur Begründung führte die FS PSP BK im Wesentlichen aus, dass die eingereichte Bestätigung des Steueramtes sowie die mündlichen Auskünfte von A._______ nicht geeignet seien, um eine Beurteilung seiner finanziellen Verhältnisse vorzunehmen. Die vorhandenen Daten würden sich weder plausibilisieren noch verifizieren lassen und deckten nicht einen angemessenen zurückliegenden Zeitraum ab. Aufgrund der mangelnden Mitwirkung von A._______ in diesem Bereich und der sich daraus ergebenden unzureichenden Datenbasis sei es ihr nicht möglich, eine materielle Verfügung zu erlassen.
F.
Mit Schreiben vom 11. August 2017 erhebt A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er verlangt die Aufhebung der Verfügung und den Erlass einer Sicherheitserklärung im Sinne von Art. 22 Abs. 1 Bst. a
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 22 Décision - 1 L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes: |
|
1 | L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes: |
a | déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques; |
b | déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité; |
c | déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité; |
d | constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation. |
2 | La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle. |
3 | La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle. |
4 | La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir. |
G.
Die FS PSP BK (nachfolgend: Vorinstanz) beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 14. September 2017 die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolgen. Eventualiter sei ihr die Sache zur Beurteilung zurückzuweisen.
H.
In seiner Replik vom 28. September 2017 hält der Beschwerdeführer an seinen Anträgen fest. Neu weist er sinngemäss darauf hin, dass bezüglich seiner Funktion und der darauf anzuwendenden Prüfstufe eine Gesetzeslücke bestehe. Zwar sähen die rechtlichen Bestimmungen vor, dass sämtliche Mitarbeitende der Verwaltungseinheit Informations- und Objektsicherheit (nachfolgend: IOS) einer Personensicherheitsprüfung der Stufe 12 zu unterziehen seien. Mitarbeitende der FS PSP VBS fielen jedoch nicht darunter, da die FS PSP VBS der IOS nur administrativ zugeordnet sei. Für seine Funktion genüge eine Personensicherheitsprüfung auf Stufe 11, für welche eine Befragung nicht vorgesehen sei. Eine Auseinandersetzung mit der Frage, ob die Vorinstanz mittels Befragung und unter Berufung auf seine Mitwirkungspflicht Einblick in seine Steuerdaten verlangen dürfe, erübrige sich daher.
I.
Die Vorinstanz bekräftigt mit Duplik vom 5. Oktober 2017 ihre Anträge. Sie verneint das Bestehen einer Gesetzeslücke und beantragt die Einholung einer offiziellen Stellungnahme beim Generalsekretariat des VBS (nachfolgend: GS VBS) zur Frage, ob die Mitarbeitenden der FS PSP VBS als Teil der IOS gelten würden. In Gutheissung dieses Antrags forderte die Instruktionsrichterin das GS VBS mit Verfügung vom 6. Oktober 2017 auf, einen Fachbericht zu dieser Fragestellung einzureichen.
J.
Mit Eingabe vom 16. Oktober 2017 reicht das GS VBS den Fachbericht ein. Es kommt darin zum Schluss, dass die Mitarbeitenden der FS PSP VBS Teil der IOS seien.
K.
Mit Schreiben vom 6. November 2017 reicht der Beschwerdeführer eine Stellungnahme zur Duplik sowie zum Fachbericht und die Vorinstanz mit Schreiben vom 23. November 2017 ihre abschliessende Stellungnahme ein.
L.
Der Beschwerdeführer reicht unaufgefordert mit Eingabe vom 2. Februar 2018 Ergänzungen zu seiner Stellungnahme vom 6. November 2017 ein.
M.
Auf die weiteren Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird - soweit relevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
Der angefochtene Entscheid ist eine Verfügung im genannten Sinn und ist von einer zulässigen Vorinstanz gemäss Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.2 Der Beschwerdeführer hat sich am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und ist als Adressat der angefochtenen Feststellungserklärung sowohl formell als auch materiell beschwert, weshalb er zur Beschwerde legitimiert ist (vgl. Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ermessensausübung - sowie auf Angemessenheit hin (vgl. Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.
Bund und Kantone sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für die Sicherheit des Landes und den Schutz der Bevölkerung (Art. 57 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 57 Sécurité - 1 La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives. |
|
1 | La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives. |
2 | Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure. |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
|
1 | La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
2 | On entend par mesures policières préventives: |
a | ... |
b | les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales; |
c | la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; |
d | la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert; |
dbis | les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes; |
e | les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives. |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
|
1 | La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
2 | On entend par mesures policières préventives: |
a | ... |
b | les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales; |
c | la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; |
d | la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert; |
dbis | les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes; |
e | les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 18 Répétition du contrôle de sécurité - 1 Le contrôle de sécurité relatif aux personnes est répété au bout de: |
|
1 | Le contrôle de sécurité relatif aux personnes est répété au bout de: |
a | huit ans pour les personnes visées à l'art. 10, al. 2, let. a à e; |
b | six ans pour les personnes visées à l'art. 11, al. 2, let. a à f; |
c | cinq ans pour les personnes visées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, et al. 2, let. a à c.28 |
2 | L'autorité requérante peut lancer auprès de l'autorité compétente chargée du contrôle une répétition du contrôle de sécurité avant la fin du délai de cinq ans si elle a des raisons de penser que, depuis le dernier contrôle, de nouveaux risques sont apparus ou qu'elle a connaissance d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de la personne concernée. Dans ce cas, la répétition du contrôle doit être motivée par écrit. |
3 | Le DFAE peut, en accord avec les autorités chargées du contrôle, fixer d'autres délais pour le personnel transférable affecté à l'étranger. |
4 | Des délais plus courts prévus dans les accords internationaux pertinents sont réservés. |
5 | L'autorité requérante entame la procédure de répétition du contrôle de sécurité. |
6 | La procédure est déterminée en fonction du degré de contrôle applicable au moment où elle est entamée. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
|
1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
4.
4.1 Der Beschwerdeführer hat unbestrittenermassen seine Einwilligung zu einer wiederholten PSP gegeben. Umstritten ist jedoch, ob eine gesetzliche Grundlage für die Anordnung einer PSP nach Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
4.1.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, es sei aufgrund seiner Tätigkeit nicht sachgerecht, dass er einer PSP nach Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS. |
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1 | Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS. |
2 | Le contrôle de sécurité élargi concerne: |
a | les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET; |
abis | dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216: |
abis1 | les administrateurs, |
abis2 | les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus, |
abis3 | le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés. |
b | les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET; |
c | les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire; |
d | les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse; |
e | les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET; |
f | les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées; |
g | les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès: |
g1 | à des informations ou du matériel classifiés SECRET, |
g2 | à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire. |
3 | L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19 |
4 | Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20 |
a | si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI; |
b | si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne; |
c | si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a. |
5 | L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
4.1.2 Die Vorinstanz weist in ihrer Vernehmlassung darauf hin, dass die Sicherheitsempfindlichkeit der Funktion erst bei der Einschätzung des Sicherheitsrisikos zu berücksichtigen sei. In ihrer Duplik macht sie geltend, dass es sich aus Art. 12 Abs. 2 Bst. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
4.1.3 Das GS VBS führt aus, dass Art. 12 Abs. 2 Bst. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
|
1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 4 Personnes au service de la Confédération - 1 Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité. |
|
1 | Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité. |
2 | Les dispositions des conventions internationales sont réservées. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 7 Personnel cantonal - Sur demande de l'autorité cantonale compétente, tout membre d'une administration cantonale fait l'objet d'un contrôle s'il exerce une fonction qui l'amène à collaborer directement à l'accomplissement de tâches de la Confédération visées par la LMSI. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 9 Degrés de contrôle - 1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants: |
|
1 | Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants: |
a | contrôle de sécurité de base; |
b | contrôle de sécurité élargi; |
c | contrôle de sécurité élargi avec audition. |
2 | Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
4.2
4.2.1 Den Ausführungen der Parteien und des GS VBS zufolge lässt sich dem Wortlaut der einschlägigen Gesetzesbestimmungen nicht klar entnehmen, ob sich die Mitarbeitenden der FS PSP VBS einer PSP nach Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
4.2.2 Gemäss Art. 19 Abs. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 4 Personnes au service de la Confédération - 1 Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité. |
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1 | Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité. |
2 | Les dispositions des conventions internationales sont réservées. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 7 Personnel cantonal - Sur demande de l'autorité cantonale compétente, tout membre d'une administration cantonale fait l'objet d'un contrôle s'il exerce une fonction qui l'amène à collaborer directement à l'accomplissement de tâches de la Confédération visées par la LMSI. |
SR 172.214.1 Ordonnance du 7 mars 2003 sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS) - Ordonnance sur l'organisation du DDPS Org-DDPS Art. 6 Services rattachés administrativement - Sont rattachés administrativement au Secrétariat général: |
|
a | le Service de médiation du DDPS; |
b | ... |
d | l'autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement; |
e | la Révision interne DDPS; |
f | ... |
g | le Service de médiation de l'armée. |
SR 172.214.1 Ordonnance du 7 mars 2003 sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS) - Ordonnance sur l'organisation du DDPS Org-DDPS Art. 6 Services rattachés administrativement - Sont rattachés administrativement au Secrétariat général: |
|
a | le Service de médiation du DDPS; |
b | ... |
d | l'autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement; |
e | la Révision interne DDPS; |
f | ... |
g | le Service de médiation de l'armée. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 9 Degrés de contrôle - 1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants: |
|
1 | Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants: |
a | contrôle de sécurité de base; |
b | contrôle de sécurité élargi; |
c | contrôle de sécurité élargi avec audition. |
2 | Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 10 Contrôle de sécurité de base - 1 Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS. |
|
1 | Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS. |
2 | Le contrôle de sécurité de base concerne: |
a | les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL; |
b | les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL; |
c | les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire; |
d | les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites; |
e | les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL; |
f | lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à: |
f1 | des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL, |
f2 | la zone de protection 2 d'une installation militaire. |
3 | L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI. |
4 | Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:14 |
a | si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI; |
b | si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne; |
c | si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a. |
5 | L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 9 Degrés de contrôle - 1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants: |
|
1 | Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants: |
a | contrôle de sécurité de base; |
b | contrôle de sécurité élargi; |
c | contrôle de sécurité élargi avec audition. |
2 | Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS. |
|
1 | Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS. |
2 | Le contrôle de sécurité élargi concerne: |
a | les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET; |
abis | dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216: |
abis1 | les administrateurs, |
abis2 | les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus, |
abis3 | le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés. |
b | les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET; |
c | les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire; |
d | les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse; |
e | les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET; |
f | les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées; |
g | les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès: |
g1 | à des informations ou du matériel classifiés SECRET, |
g2 | à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire. |
3 | L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19 |
4 | Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20 |
a | si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI; |
b | si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne; |
c | si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a. |
5 | L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 9 Degrés de contrôle - 1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants: |
|
1 | Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants: |
a | contrôle de sécurité de base; |
b | contrôle de sécurité élargi; |
c | contrôle de sécurité élargi avec audition. |
2 | Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
|
1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 9 Degrés de contrôle - 1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants: |
|
1 | Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants: |
a | contrôle de sécurité de base; |
b | contrôle de sécurité élargi; |
c | contrôle de sécurité élargi avec audition. |
2 | Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2. |
SR 120.423 Ordonnance du DDPS du 12 mars 2012 concernant les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP-DDPS) OCSP-DDPS Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance définit le degré de contrôle prévu à l'art. 9, al. 1, OCSP, correspondant à chacune des fonctions: |
|
1 | La présente ordonnance définit le degré de contrôle prévu à l'art. 9, al. 1, OCSP, correspondant à chacune des fonctions: |
a | du DDPS recensées dans l'annexe 1 de l'OCSP; |
b | de l'armée recensées dans l'annexe 2 de l'OCSP. |
2 | Les degrés de contrôle correspondant aux fonctions du DDPS sont définis dans l'annexe 1. |
3 | Les degrés de contrôle correspondant aux fonctions de l'armée sont définis dans l'annexe 2. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
c PSPV).
4.2.3 Bei Verordnungen, die sich wie die PSPV auf eine gesetzliche Delegation stützen, beschränkt das Bundesverwaltungsgericht seine Prüfung darauf, ob die Verordnung den Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenz offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetz- oder verfassungswidrig ist. Die Zweckmässigkeit der Verordnungsregelung hat das Bundesverwaltungsgericht nicht zu beurteilen (BGE 136 II 337 E. 5.1; BGE 131 II 562 E. 3.2; BGE 131 II 162 E. 2.3; BVGE 2015/17 E. 3.1.2; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] A-863/2017 vom 23. November 2017 E. 7.2.2). Es liegt grundsätzlich nicht am Bundesverwaltungsgericht, den Massstab für die sicherheitsrelevanten Bedenken selber zu definieren. Dies obliegt in erster Linie dem Bundesrat, dem Departement und den nachgeordneten Verwaltungsbehörden (Urteile des Bundesgerichts [BGer] 8C_283/2013 vom 8. November 2013 E. 6.1.2 und 8C_788/2011 vom 2. Mai 2012 E. 5.1.2; BVGE 2015/17 E. 3.1.2 m.w.H.).
4.3
4.3.1 Wie soeben erwähnt, müssen sich sämtliche Mitarbeiter der IOS einer PSP nach Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
|
1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 3 Autorités chargées du contrôle - 1 Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons. |
|
1 | Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons. |
2 | Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes à la Chancellerie fédérale (Service spécialisé CSP ChF) procède aux contrôles selon l'art. 12, al. 2, avec le soutien du Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS relève les données visées à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI, pour le compte du Service spécialisé CSP ChF. Ce dernier peut accéder directement, par une procédure d'appel, aux registres et aux banques de données visés à l'art. 19, al. 1, pour vérifier les données nécessaires à la procédure de contrôle. Il peut également, à ce propos, s'adresser directement aux autorités chargées de la sécurité de la Confédération et des cantons. |
4 | ...7 |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 28 Utilisation - Les documents produits lors du contrôle de sécurité relatif aux personnes ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, sous réserve de leur utilisation dans une procédure pénale ouverte par la Confédération à l'encontre de la personne concernée ou à des fins de sauvegarde de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 30 Actualisation des annexes - Le DDPS demande au Conseil fédéral d'actualiser les annexes 1 et 2 au moins tous les 5 ans. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 31 Abrogation et modification du droit en vigueur - 1 L'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes40 est abrogée. |
|
1 | L'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes40 est abrogée. |
2 | La modification du droit en vigueur est réglée à l'annexe 3. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 33 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2011. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 3 Autorités chargées du contrôle - 1 Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons. |
|
1 | Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons. |
2 | Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes à la Chancellerie fédérale (Service spécialisé CSP ChF) procède aux contrôles selon l'art. 12, al. 2, avec le soutien du Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS relève les données visées à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI, pour le compte du Service spécialisé CSP ChF. Ce dernier peut accéder directement, par une procédure d'appel, aux registres et aux banques de données visés à l'art. 19, al. 1, pour vérifier les données nécessaires à la procédure de contrôle. Il peut également, à ce propos, s'adresser directement aux autorités chargées de la sécurité de la Confédération et des cantons. |
4 | ...7 |
Aus der Entstehungsgeschichte ergibt sich zudem, dass der Verordnungsgeber seit längerem eine PSP für die Mitarbeitenden der IOS - und somit auch für jene der Fachstelle - als nötig erachtete: In Art. 2 Abs. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 2 Notions - Dans la présente ordonnance: |
|
a | les informations classifiées CONFIDENTIEL désignent les informations selon l'art. 6 de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations4; |
b | les informations classifiées SECRET désignent les informations selon l'art. 5 de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations; |
c | le matériel classifié CONFIDENTIEL ou SECRET désigne le matériel selon l'art. 21, al. 1, let. a, de l'ordonnance du DDPS du 6 décembre 2007 sur le matériel de l'armée5; |
d | l'accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire désigne l'accès à des ouvrages et à des parties d'ouvrages selon l'art. 3, al. 2, let. b, de l'ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages6; |
e | l'accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire désigne l'accès à des ouvrages et à des parties d'ouvrages visés à l'art. 3, al. 2, let. c, de l'ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages. |
SR 172.214.1 Ordonnance du 7 mars 2003 sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS) - Ordonnance sur l'organisation du DDPS Org-DDPS Art. 11a |
SR 172.214.1 Ordonnance du 7 mars 2003 sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS) - Ordonnance sur l'organisation du DDPS Org-DDPS Art. 11 Unités administratives subordonnées et leurs fonctions - Sont subordonnés au Groupement Défense avec les fonctions suivantes: |
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a | l'État-major de l'armée: |
a1 | il appuie le chef de l'Armée dans la conduite du Groupement Défense, |
a2 | il conduit la mise en oeuvre dans le Groupement Défense des directives émises par le chef du DDPS, sur ordre du chef de l'Armée, |
a3 | il dirige le développement des forces armées et de l'entreprise, la planification militaire générale et pilote les ressources du Groupement Défense, |
a4 | il pilote les prestations informatiques de l'administration au sein du Groupement Défense, |
a5 | il assume la responsabilité de l'engagement et de la gestion de carrière des officiers de carrière et des sous-officiers de carrière de l'armée; |
b | le commandement des Opérations: |
b1 | il prépare les engagements et les opérations de l'armée selon les directives du chef de l'Armée, |
b2 | il assure la disponibilité opérationnelle de l'armée, |
b3 | il est responsable du Renseignement militaire; |
c | la Base logistique de l'armée: |
c1 | elle fournit des prestations logistiques et sanitaires à l'instruction, |
c2 | elle appuie les engagements de l'armée par des prestations logistiques et sanitaires, |
c3 | elle fournit des prestations logistiques et sanitaires au profit de tiers; |
d | le commandement Cyber: |
d1 | il planifie et assure le fonctionnement des techniques de l'information et de la communication indispensables aux engagements au profit de l'armée dans l'instruction, les exercices et les engagements, |
d2 | il planifie et assure le fonctionnement des techniques de l'information et de la communication indispensables aux engagements au profit du gouvernement fédéral et de la gestion nationale des crises, |
d3 | il assure la disponibilité des infrastructures et des troupes en matière d'information et de communication pour le maintien de la capacité de conduite de l'armée, |
d4 | il peut, en accord avec le secteur Transformation numérique et gouvernance de l'informatique de la Chancellerie fédérale, fournir des prestations dans son domaine de compétences en faveur de l'administration fédérale; en cas de différend, la procédure décrite à l'art. 19 de l'ordonnance du 25 novembre 2020 sur la transformation numérique et l'informatique44 s'applique, |
d5 | il peut fournir des prestations dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pour maintenir la capacité de conduite de tiers, dans la mesure où une base légale le prévoit, |
d6 | il est responsable de la cyberdéfense au sens de l'ordonnance du 30 janvier 2019 sur la cyberdéfense militaire45; |
e | le commandement de l'Instruction: |
e1 | il est responsable de l'instruction militaire de base dispensée par les formations d'application et les centres de compétences qui lui sont subordonnés et par la Formation supérieure des cadres de l'armée, |
e2 | il édicte les directives concernant l'instruction pour l'instruction militaire de base à l'armée, |
e3 | il est responsable de l'instruction des officiers de carrière et des sous-officiers de carrière de l'armée, |
e4 | il édicte des directives dans le domaine Personnel de l'armée concernant les militaires astreints au service, |
e5 | il est responsable du service spécialisé Femmes dans l'armée et diversité. |
Die soeben gemachten Ausführungen belegen, dass der Verordnungsgeber die FS PSP VBS seit jeher als Bestandteil der IOS betrachtete und deren Mitarbeitenden stets einer PSP unterziehen wollte. Dies tat er auch bei der letzten Revision implizit, indem er die IOS in Anhang 1 der PSPV auflistete. Nach dem oben Gesagten ist ferner verständlich, wieso der Armeestab die Wiederholung der PSP im April 2016 beantragte und wieso die IOS in der PSPV-VBS noch dem Armeestab zugeteilt ist. Bezüglich letzterem ist das VBS seiner in der Verordnung vorgesehenen Aktualisierungspflicht offenbar noch nicht nachgekommen (vgl. Art. 2 Abs. 1
SR 120.423 Ordonnance du DDPS du 12 mars 2012 concernant les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP-DDPS) OCSP-DDPS Art. 2 Mise à jour des annexes - 1 Le Secrétariat général du DDPS soumet au chef du DDPS une mise à jour de l'annexe 1 au moins une fois tous les cinq ans. |
|
1 | Le Secrétariat général du DDPS soumet au chef du DDPS une mise à jour de l'annexe 1 au moins une fois tous les cinq ans. |
2 | Le Groupement Défense soumet au chef du DDPS une mise à jour de l'annexe 2 au moins une fois tous les cinq ans. |
3 | En cas de modification de l'annexe 1 de l'OCSP, le Secrétariat général du DDPS soumet au chef du DDPS la modification correspondante de l'annexe 1 de la présente ordonnance dans un délai de six mois au plus. |
4 | En cas de modification de l'annexe 2 de l'OCSP, le Groupement Défense soumet au chef du DDPS la modification correspondante de l'annexe 2 de la présente ordonnance dans un délai de six mois au plus. |
4.3.2 Im Weiteren sprechen auch der Zweck des BWIS sowie systematische Überlegungen dafür, dass mit der jeweiligen Nennung der IOS die FS PSP VBS mitgemeint ist: Es würde der beabsichtigten Wahrung der inneren Sicherheit zuwiderlaufen, wenn sich gerade jene Personen, deren Aufgabe es ist, diese zu schützen, nicht einer PSP unterziehen müssten. Ausserdem zeigt die Nennung der FS PSP VBS in Art. 12 Abs. 2 Bst. c
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
4.3.3 Als Zwischenfazit kann festgehalten werden, dass die Mitarbeitenden der FS PSP VBS ebenfalls unter die in Anhang 1 Ziff. 2.5 PSPV und Anhang 1 Ziff. 2.4.1 PSPV-VBS genannte IOS fallen. Wie alle Mitarbeitenden der IOS unterstehen sie folglich einer PSP nach Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
4.3.4 Der Umstand, dass die FS PSP VBS aufgrund ihrer Weisungsungebundenheit nunmehr administrativ der IOS zugeordnet ist, steht dazu nicht im Widerspruch, wird durch eine administrativen Zuordnung doch bloss zum Ausdruck gebracht, dass die FS PSP VBS organisatorisch zur IOS gehört (vgl. oben E. 4.2.2). Zudem lässt sich den Materialien entnehmen, dass man mit der separaten Nennung der IOS und der FS PSP VBS in Art. 12 Abs. 2 Bst. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
4.3.5 Indem der Beschwerdeführer weiter vorbringt, eine PSP nach Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
|
1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
4.3.6 Im Ergebnis ergibt die Auslegung der einschlägigen Gesetzesbestimmungen somit, dass für eine PSP nach Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
|
1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
5.
5.1 Ein weiterer Streitpunkt betrifft die Erhebung von finanziellen Daten im Rahmen einer PSP nach Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
5.1.1 Der Beschwerdeführer macht in seiner Beschwerde geltend, dass es für die Einsicht in die detaillierten Steuerdaten im Rahmen einer PSP keine gesetzliche Grundlage gebe. Die Finanzen könnten mit Auszügen aus den Betreibungs- und Konkursregistern sowie durch eine persönliche Befragung abgeklärt werden. Zudem sei er weder verpflichtet, einer Drittpersonenbefragung zuzustimmen, noch könne aus Art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
5.1.2 Die Vorinstanz entgegnet, dass sie nur die finanziellen Kerninformationen des Beschwerdeführers verlangt habe. Art. 20 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS. |
|
1 | Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS. |
2 | Le contrôle de sécurité élargi concerne: |
a | les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET; |
abis | dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216: |
abis1 | les administrateurs, |
abis2 | les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus, |
abis3 | le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés. |
b | les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET; |
c | les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire; |
d | les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse; |
e | les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET; |
f | les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées; |
g | les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès: |
g1 | à des informations ou du matériel classifiés SECRET, |
g2 | à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire. |
3 | L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19 |
4 | Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20 |
a | si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI; |
b | si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne; |
c | si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a. |
5 | L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
5.2 Bei der Sicherheitsprüfung werden sicherheitsrelevante Daten über die Lebensführung der betroffenen Person erhoben, insbesondere über ihre engen persönlichen Beziehungen und familiären Verhältnisse, ihre finanzielle Lage, ihre Beziehungen zum Ausland und Aktivitäten, welche die innere oder die äussere Sicherheit in rechtswidriger Weise gefährden können. Über die Ausübung verfassungsmässiger Rechte werden keine Daten erhoben (Art. 20 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
|
1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
5.3 Damit eine PSP ihren Zweck erfüllen kann, muss gewährleistet sein, dass diejenigen Informationen, welche für die Beurteilung des Sicherheitsrisikos relevant sind, auch tatsächlich erhoben werden können und dass die Informationen, auf welche die Fachstelle ihren Entscheid stützt, korrekt sind. Wenn unter anderem eine seriöse Beurteilung einer möglichen Erpressbarkeit, aber auch der Vertrauenswürdigkeit und Integrität einer Person gemacht werden soll, kann es unter Umständen notwendig sein, dass die Aussagen der betroffenen Person durch das Konsultieren weiterer Quellen auf ihre Richtigkeit hin überprüft werden können. Die Fachstelle kann nicht davon ausgehen, dass die Aussagen einer betroffenen Person in jedem Fall der Wahrheit entsprechen, weshalb sie der betroffenen Person die Möglichkeit, selber Unterlagen einzureichen oder Daten zu beschaffen, zu geben hat. Reichen diese nicht oder gilt es diese oder mündlich gemachte Aussagen zu überprüfen, ist in einem zweiten Schritt eine Ermächtigung für die Befragung von Drittpersonen einzuholen (vgl. zum Ganzen Urteil BVGer A-7512/2006 vom 23. August 2007 E. 4.3).
5.4 Wie soeben erwähnt, ermächtigt Art. 20 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
|
1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS. |
|
1 | Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS. |
2 | Le contrôle de sécurité élargi concerne: |
a | les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET; |
abis | dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216: |
abis1 | les administrateurs, |
abis2 | les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus, |
abis3 | le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés. |
b | les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET; |
c | les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire; |
d | les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse; |
e | les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET; |
f | les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées; |
g | les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès: |
g1 | à des informations ou du matériel classifiés SECRET, |
g2 | à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire. |
3 | L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19 |
4 | Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20 |
a | si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI; |
b | si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne; |
c | si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a. |
5 | L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS. |
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1 | Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS. |
2 | Le contrôle de sécurité élargi concerne: |
a | les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET; |
abis | dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216: |
abis1 | les administrateurs, |
abis2 | les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus, |
abis3 | le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés. |
b | les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET; |
c | les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire; |
d | les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse; |
e | les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET; |
f | les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées; |
g | les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès: |
g1 | à des informations ou du matériel classifiés SECRET, |
g2 | à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire. |
3 | L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19 |
4 | Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20 |
a | si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI; |
b | si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne; |
c | si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a. |
5 | L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi - 1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS. |
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1 | Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS. |
2 | Le contrôle de sécurité élargi concerne: |
a | les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET; |
abis | dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216: |
abis1 | les administrateurs, |
abis2 | les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus, |
abis3 | le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés. |
b | les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET; |
c | les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire; |
d | les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse; |
e | les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET; |
f | les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées; |
g | les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès: |
g1 | à des informations ou du matériel classifiés SECRET, |
g2 | à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire. |
3 | L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19 |
4 | Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20 |
a | si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI; |
b | si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne; |
c | si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a. |
5 | L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
5.5 Die Absicht der Vorinstanz, die finanzielle Lage des Beschwerdeführers vertiefter abzuklären, ist demzufolge grundsätzlich nicht zu beanstanden (vgl. auch unten E.6.2.4). Zudem hat sie sich bei der Erhebung der Daten an die rechtlichen Vorgaben gehalten, indem sie die verweigerte Ermächtigung des Beschwerdeführers akzeptierte und dessen finanzielle Lage mittels der persönlichen Befragung und dem allfälligen Einfordern einzelner Belege anderweitig zu erstellen versuchte. Die verweigerte Ermächtigung des Beschwerdeführers war somit nicht entscheidrelevant für den Erlass der Feststellungserklärung. Es kann daher offen bleiben, ob ein schriftliches Auskunftsersuchen an eine Drittperson, mittels welchem unter anderem Urkunden (wie im vorliegenden Fall zum Beispiel die Steuererklärungen mitsamt Beilagen und Bescheinigungen) einverlangt werden, als mildere Form als die Befragung von Drittpersonen von Art. 20 Abs. 2 Bst. e
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
|
1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
6.
6.1 Als nächstes ist zu prüfen, ob die Vorinstanz zu Recht lediglich eine Feststellungserklärung erlassen hat.
6.1.1 Der Beschwerdeführer stellt sich auf den Standpunkt, dass eine Feststellungserklärung nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nur für Fälle vorgesehen sei, in welchen überhaupt keine Daten über eine Person vorhanden seien. Im vorliegenden Fall hätten jedoch genügend Daten vorgelegen, weshalb eine Beurteilung des Sicherheitsrisikos möglich gewesen wäre. Mithin hätten die finanziellen Verhältnisse und deren Entwicklung in den letzten Jahren mittels den Auszügen aus den Betreibungs- und Konkursregistern, der eingereichten Bestätigung des Steueramts sowie seinen Aussagen aus der Befragung abgeklärt werden können. Ebenso hätte die Vorinstanz den Umstand, wonach sie wesentliche finanzielle Informationen nicht erheben und verifizieren haben könne, bei der Beurteilung des Sicherheitsrisikos entsprechend würdigen müssen. Die Möglichkeit, Steuerdaten selbst einreichen zu dürfen, stelle keine Alternative dar, wenn die Zustimmung zur Erhebung von Steuerdaten verweigert worden sei. Zudem gehe die Vorinstanz zu weit, wenn sie Geldbewegungen im tiefen vierstelligen Bereich auf den Konten analysieren wolle. Es gehe bei der Abklärung der finanziellen Lage um wirkliche Probleme, wie zahlreiche Betreibungen oder hohe Schulden.
6.1.2 Die Vorinstanz bestreitet nicht, dass, abgesehen von den finanziellen Verhältnissen, genügend Daten über die Lebensführung des Beschwerdeführers erhoben werden konnten. Sie habe dem Beschwerdeführer kaskadenhaft andere Möglichkeiten angeboten, um die erforderlichen Daten erhältlich zu machen. Der Beschwerdeführer habe jedoch sämtliche finanziellen Kerninformationen verweigert, was es ihr verunmöglicht habe, eine Übersicht über seine Einkommen- und Vermögensverhältnisse der vergangenen Jahre zu erhalten und diese mit den in der Befragung geschilderten Lebensverhältnissen und veränderten Lebensumständen in Relation zu setzen. Sie habe dadurch weder abklären können, ob der Beschwerdeführer in geordneten und stabilen finanziellen Verhältnissen lebe, noch habe sie dadurch eine Prognose betreffend das zukünftige Verhalten treffen können. Jedenfalls würden die Betreibungsregisterauszüge bei einer PSP auf Stufe 12 nicht ausreichen. Ebenso wenig sei die eingereichte Bestätigung des Steueramtes von Nutzen. Es gehe auch nicht darum, über einzelne Transaktionen Rechenschaft abzulegen. Wenn sich jedoch Einkommen oder Vermögen über einen Zeitraum ohne ersichtlichen Grund veränderten oder trotz vorliegender Gründe nicht veränderten, werfe dies Fragen auf. Ab welcher Höhe ein Betrag als relevant einzustufen sei, könne nicht generell definiert werden und hänge von der konkreten finanziellen Situation der zu prüfenden Person ab. Jedenfalls habe sie eine Risikoeinschätzung oder eine Prognose aufgrund der vorliegenden Daten nicht vornehmen können, weshalb sie eine Feststellungserklärung erlassen habe.
6.1.3 Die Prüfbehörde erlässt eine Sicherheitserklärung, wenn sie die Person als unbedenklich beurteilt (Art. 22 Abs. 1 Bst. a
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 22 Décision - 1 L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes: |
|
1 | L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes: |
a | déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques; |
b | déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité; |
c | déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité; |
d | constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation. |
2 | La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle. |
3 | La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle. |
4 | La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 22 Décision - 1 L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes: |
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1 | L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes: |
a | déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques; |
b | déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité; |
c | déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité; |
d | constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation. |
2 | La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle. |
3 | La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle. |
4 | La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 22 Décision - 1 L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes: |
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1 | L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes: |
a | déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques; |
b | déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité; |
c | déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité; |
d | constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation. |
2 | La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle. |
3 | La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle. |
4 | La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 22 Décision - 1 L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes: |
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1 | L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes: |
a | déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques; |
b | déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité; |
c | déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité; |
d | constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation. |
2 | La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle. |
3 | La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle. |
4 | La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 22 Décision - 1 L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes: |
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1 | L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes: |
a | déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques; |
b | déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité; |
c | déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité; |
d | constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation. |
2 | La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle. |
3 | La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle. |
4 | La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 22 Décision - 1 L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes: |
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1 | L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes: |
a | déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques; |
b | déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité; |
c | déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité; |
d | constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation. |
2 | La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle. |
3 | La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle. |
4 | La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 24 Autorités décisionnelles - 1 Les autorités décisionnelles sont les autorités compétentes pour la sélection des personnes, le changement d'office ou de fonction ou l'attribution d'un mandat. |
|
1 | Les autorités décisionnelles sont les autorités compétentes pour la sélection des personnes, le changement d'office ou de fonction ou l'attribution d'un mandat. |
2 | Dans le cadre des contrôles de sécurité visés à l'art. 19, al. 1, let. d, LMSI, les autorités décisionnelles sont les suivantes: |
a | l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS pour les tiers qui participent à des projets militaires classifiés ou qui doivent faire l'objet d'un contrôle de sécurité en raison d'un accord international relatif à la protection des informations; |
b | l'autorité fédérale qui confie le mandat pour les tiers qui participent à des projets civils classifiés ou qui doivent faire l'objet d'un contrôle de sécurité en raison d'un accord international relatif à la protection des informations. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 23 Conséquences de la décision - 1 L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité. |
|
1 | L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité. |
2 | Lorsque l'autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de risque ou une déclaration de sécurité assortie de réserves alors que la personne concernée fait l'objet d'un contrôle de sécurité en rapport avec une autre fonction ou activité, l'autorité chargée du contrôle peut informer l'autorité décisionnelle compétente pour le transfert dans l'autre fonction ou activité des résultats de la procédure de contrôle. |
3 | L'autorité chargée du contrôle informe l'autorité décisionnelle de l'entrée en force de sa décision concernant les cas pour lesquels l'une des décisions visées à l'art. 22, al. 1, let. b à d, a été délivrée. |
4 | Concernant les militaires, les autorités militaires compétentes s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système d'information sur le personnel de l'armée. |
5 | Concernant les membres de la protection civile, les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système cantonal de contrôle.37 |
6.1.4 Nach dem Wortlaut von Art. 22 Abs. 1 Bst. d
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 22 Décision - 1 L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes: |
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1 | L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes: |
a | déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques; |
b | déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité; |
c | déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité; |
d | constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation. |
2 | La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle. |
3 | La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle. |
4 | La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 22 Décision - 1 L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes: |
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1 | L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes: |
a | déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques; |
b | déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité; |
c | déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité; |
d | constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation. |
2 | La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle. |
3 | La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle. |
4 | La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 22 Décision - 1 L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes: |
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1 | L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes: |
a | déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques; |
b | déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité; |
c | déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité; |
d | constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation. |
2 | La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle. |
3 | La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle. |
4 | La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir. |
6.1.5 Zusammengefasst ergibt sich, dass die Fachstellen eine Feststellungserklärung verfügen müssen, wenn die vorhandenen Daten unter gleichzeitiger Würdigung einer allfälligen Auskunftsverweigerung der zu prüfenden Person für eine Beurteilung des Sicherheitsrisikos nicht ausreichen. Falls jedoch genügend Daten vorhanden sind, haben sie eine Sicherheits- oder Risikoerklärung zu erlassen.
6.2 Ob die Datenlage im vorliegenden Fall nur eine Feststellungserklärung zuliess, ist nachfolgend zu prüfen.
6.2.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur uneingeschränkten Rechts-, Sachverhalts- und Ermessenskontrolle befugt (vgl. oben E.2). Bei der Überprüfung der Anwendung von unbestimmten Rechtsbegriffen übt es indes Zurückhaltung und billigt den Verwaltungsbehörden einen gewissen Beurteilungsspielraum, beziehungsweise ein sogenanntes "technisches Ermessen" zu, wenn der Entscheid besonderes Fachwissen oder Vertrautheit mit den tatsächlichen Verhältnissen voraussetzt (BGE 132 II 257 E. 3.2; BGE 131 II 13 E. 3.4; Urteil BGer 2C_685/2016 vom 13. November 2017 E. 7.2.1 [zur Publikation vorgesehen]; BVGE 2014/26 E. 7.8; BVGE 2009/35 E. 4; Urteil BVGer B-1128/2016 vom 22. August 2017 E. 9.1). Verfügt die Vorinstanz als besonderes unabhängiges Fachgremium über spezifische Fachkompetenzen, so können und sollen diese respektiert werden, soweit die Fachinstanz die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend durchgeführt hat. Das Gericht soll nicht aus eigenem Gutdünken, sondern nur aus triftigen Gründen von der Beurteilung durch die zuständige Fachbehörde abweichen (BGE 139 II 185 E. 9.3; Urteile BGer 2C_685/2016 vom 13. November 2017 E. 7.2.1 und 2C_783/2013 vom 27. Februar 2014 E. 2.2.1; BVGE 2014/3 E. 1.4.1; Urteil BVGer A-863/2017 vom 23. November 2017 E. 2.2.2).Den Fachstellen wird im Zusammenhang mit Personensicherheitsprüfungen bei der Beurteilung, ob eine bestimmte Person ein Sicherheitsrisiko darstellt, ein gewisser Beurteilungsspielraum zugestanden. In diesem Zusammenhang ist es Aufgabe der Justiz, zu überprüfen, ob die Exekutivbehörden bei der Konkretisierung des Sicherheitsrisikos bezogen auf eine bestimmte Funktion im Rahmen der delegierten Befugnisse geblieben sind und ob die Beurteilung im Einzelfall gemessen an diesem Massstab korrekt ist (vgl. Urteile BGer 8C_283/2013 vom 8. November 2013 E. 6.1.2 und 8C_788/2011 vom 2. Mai 2012 E. 5.1.2; Urteile BVGer A-5099/2016 vom 15. Dezember 2016 E. 2 und A-7239/2015 vom 24. Mai 2016 E. 2.).
6.2.2 Im Rahmen der Beurteilung, ob eine Person ein Sicherheitsrisiko im Sinne des BWIS darstellt, ist stets eine Abwägung zu treffen zwischen der Sicherheitsempfindlichkeit der Funktion und dem konkreten Risiko, das von der betroffenen Person ausgeht. Je heikler eine Funktion ist, desto tiefer ist die Schwelle für ein Sicherheitsrisiko anzusetzen (Urteil BGer 8C_788/2011 vom 2. Mai 2012 E. 5.2.1; BVGE 2015/17 E. 3.3.1). Nach der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts ist ein gewisser Schematismus bei der Prüfung von sicherheitsempfindlichen Funktionen unumgänglich (BVGE 2015/17 E. 3.3.3; statt vieler Urteil BVGer A-777/2014 vom 30. Oktober 2014 E. 6.4). So ist grundsätzlich vom Stellenbeschrieb auszugehen. Es kann dabei auf weitere Umstände abgestellt werden, wie etwa die Befragung der Person (vgl. E. 2015/17 E. 3.3.3 m.w.H.). Eine angespannte finanzielle Situation einer Person erhöht die Gefahr der passiven Bestechlichkeit. Von Interesse ist daher einerseits die absolute Höhe der Schulden der zu überprüfenden Person und andererseits die Frage, ob und innerhalb welcher Frist diese abgetragen werden können (Urteile BVGer A-6797/2013 vom 1. September 2014 E. 8.1 und A-3037/2011 vom 27. März 2012 E. 6.3). Die Bejahung eines relevanten Sicherheitsrisikos kann aufgrund der Summe mehrerer Risikoquellen gerechtfertigt sein, selbst wenn einzelne davon für sich genommen kein relevantes Sicherheitsrisiko darstellen (Urteil BGer 1C_635/2014 vom 29. September 2015 E. 2.3; statt vieler Urteil BVGer A-1018/2014 vom 31. Oktober 2014 E. 3.2).
6.2.3 Die FS PSP BK ist eine auf Personensicherheitsprüfungen spezialisierte, unabhängige Fachbehörde (Art. 21 Abs. 1
SR 172.214.1 Ordonnance du 7 mars 2003 sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS) - Ordonnance sur l'organisation du DDPS Org-DDPS Art. 6 Services rattachés administrativement - Sont rattachés administrativement au Secrétariat général: |
|
a | le Service de médiation du DDPS; |
b | ... |
d | l'autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement; |
e | la Révision interne DDPS; |
f | ... |
g | le Service de médiation de l'armée. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 3 Autorités chargées du contrôle - 1 Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons. |
|
1 | Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons. |
2 | Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes à la Chancellerie fédérale (Service spécialisé CSP ChF) procède aux contrôles selon l'art. 12, al. 2, avec le soutien du Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS relève les données visées à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI, pour le compte du Service spécialisé CSP ChF. Ce dernier peut accéder directement, par une procédure d'appel, aux registres et aux banques de données visés à l'art. 19, al. 1, pour vérifier les données nécessaires à la procédure de contrôle. Il peut également, à ce propos, s'adresser directement aux autorités chargées de la sécurité de la Confédération et des cantons. |
4 | ...7 |
6.2.4 Der Beschwerdeführer führt in seiner Beschwerde aus, dass er Zugang zu besonders schützenswerten Personendaten und gelegentlich zu vertraulich klassifizierten Informationen habe. Ferner lässt sich dem Stellenbeschrieb entnehmen, dass die Funktion des Beschwerdeführers unter anderem das Durchführen personenbezogener Rasteranalysen bezüglich der persönlichen Integrität, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit nach dem BWIS und dem Militärgesetz vom 3. Februar 1995 (MG, SR 510.10) im Zusammenhang mit der Einteilung in eine sicherheitsempfindliche Funktion beinhaltet. Im Weiteren hat sie das Gefährdungspotential der Armee und der öffentlichen Sicherheit bei festgestellten Gewaltdelikten oder entsprechendem Risikoprofil im Zusammenhang mit der Abgabe der persönlichen Waffe zu beurteilen. Überdies bemerkte der Beschwerdeführer anlässlich seiner Befragung, dass er Zugang zu sicherheitsrelevanten Informationen habe. So dürfe niemand ohne unterschriebene Stillschweigeverpflichtung sein Büro betreten und er habe schon an speziellen Befragungen von Armeeleuten teilgenommen, über welche er nicht sprechen dürfe.
Der Beschwerdeführer hat somit Zugang zu sicherheitsrelevanten Informationen und seine Sicherheitserklärungen haben Einfluss darauf, ob eine bestimmte Person in eine sicherheitsempfindliche Funktion gelangt oder die Armeewaffe ausgehändigt bekommt. Eine passive Bestechlichkeit des Beschwerdeführers in seiner Position stellt daher ein Risiko für die innere Sicherheit dar. Das Schutzinteresse des Staates ist folglich als hoch zu qualifizieren, was eine eingehende Untersuchung seiner finanziellen Situation rechtfertigt.
6.2.5
6.2.5.1 Nachdem der Beschwerdeführer die Ermächtigung für die Einsichtnahme in seine Steuerakten nicht erteilt hatte, bot ihm die Vorinstanz an, die für sie als notwendig erachteten Unterlagen selbst einzureichen. Der Beschwerdeführer war mit diesem Vorgehen sowie mit dem Vorschlag, die von der Vorinstanz vorbereiteten Tabellen nach Hause zu nehmen und dort selbst unter Zuhilfenahme seiner Unterlagen auszufüllen, damit die Vor-instanz im Nachhinein dazu hätte Fragen stellen und allenfalls einzelne Belege nachfordern können, nicht einverstanden. Er beharrte darauf, dass die Vorinstanz jede einzelne Position auf der Tabelle erfragt. Die nachträgliche Einreichung von Belegen zur Verifizierung einzelner Positionen schloss er dabei kategorisch aus. Zu den Akten reichte er nur die Bestätigung des Steueramts.
Die Vorinstanz musste die finanzielle Lage des Beschwerdeführers umfassend abklären (vgl. oben E. 6.1.3 und E. 6.2.4). Faktisch stand ihr dafür einzig die persönliche Befragung des Beschwerdeführers ohne Möglichkeit, die gemachten Aussagen mittels Belegen im Einzelnen auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen zu können, zur Verfügung. Wie sich zeigte, war die mündliche Erfragung jeder einzelnen Position nicht zielführend. Soweit der Beschwerdeführer überhaupt zu Aussagen bereit war, konnte er zu vielen Positionen keine Antwort geben, da er dazu Einsicht in die sich zu Hause befindenden Unterlagen hätte nehmen müssen. Das Ausfüllen der Tabellen zu Hause wäre daher geeignet gewesen, um die betreffenden Daten zu erheben. Zudem stellte die Vorinstanz in Aussicht, allenfalls in einzelnen Punkten Belege einzufordern. Mit anderen Worten hätte die Vor-instanz nicht darauf bestanden, sämtliche möglichen Belege einzusehen, sondern nur jene, für welche es einen Anlass dazu gegeben hätte (vgl. oben E. 5.3).
6.2.5.2 Des Weiteren ist der Umfang der verlangten finanziellen Daten angemessen und sachlich gerechtfertigt: Mittels den besagten Tabellen sollten die Vermögenswerte (Konten und Wertpapiere wie Aktien etc.) sowie weitere Kennziffern der finanziellen Verhältnisse aus den Jahren 2011 - 2016 erhoben werden. Die Positionen sind geeignet, eine Aussage über die aktuelle finanzielle Situation des Beschwerdeführers und deren Entwicklung in den letzten Jahren zu machen. Dass die Vorinstanz die finanzielle Entwicklung der letzten fünf Jahre dargelegt haben will, erscheint zudem nicht als sachfremd. Es ist nachvollziehbar, dass auffällige Korrelationen oder unerklärliche Diskrepanzen zu den weiteren Daten Hinweise auf mögliche Risikoquellen oder Interessenskonflikte geben können (vgl. oben E.6.2.2). Zudem sind bei Personensicherheitsprüfungen auf Stufe 11 und 12 die Daten der letzten zehn Jahren bis zur Einleitung der Prüfung von Interesse (vgl. Art. 19 Abs. 3 Bst. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 19 Récolte des données - 1 Pour mener à bien ses tâches, le Service spécialisé CSP DDPS dispose d'un accès en ligne direct aux registres et aux bases de données ci-après, dans la limite prescrite par les lois et les ordonnances édictées à cet effet:29 |
|
1 | Pour mener à bien ses tâches, le Service spécialisé CSP DDPS dispose d'un accès en ligne direct aux registres et aux bases de données ci-après, dans la limite prescrite par les lois et les ordonnances édictées à cet effet:29 |
a | le casier judiciaire informatique VOSTRA, conformément à la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire31; |
b | l'index national de police, conformément à l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police32; |
c | le système d'information sécurité intérieure (ISIS), conformément à l'ordonnance du 4 décembre 2009 sur les systèmes d'information du Service de renseignement de la Confédération33. |
2 | S'il a besoin de données supplémentaires pour lesquelles il ne dispose pas d'un droit d'accès direct, le Service spécialisé CSP DDPS peut les demander par l'entremise des organes fédéraux chargés de la sécurité ou des autorités cantonales compétentes. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS doit, pour le moins, disposer de données couvrant: |
a | la période de cinq ans précédant l'engagement de la procédure du contrôle de sécurité visé à l'art. 10; |
b | la période de dix ans précédant l'engagement de la procédure du contrôle de sécurité visé aux art. 11 et 12; les documents produits au cours de cinq années sont censés provenir des autorités suisses. |
4 | Dans la mesure où ces périodes ne sont pas couvertes par des documents produits par les autorités suisses, le service spécialisé CSP du DDPS peut obtenir les données manquantes, dans le cadre de procédures de participation, auprès d'États étrangers avec lesquels la Suisse a conclu un accord relatif à la protection des informations ou un accord de coopération policière. |
5 | Lorsqu'un contrôle de sécurité visé par l'art. 10 ne peut pas être mené auprès du personnel du DFAE engagé à l'étranger selon le droit local du fait que le Service spécialisé CSP DDPS n'est pas en mesure de saisir des données faute d'accords relatifs à la protection des informations ou d'accords de coopération policière, le DFAE décide, au cas par cas, d'accorder ou non un accès régulier à des informations classifiées CONFIDENTIEL. |
6.2.5.3 Demgegenüber konnte oder wollte der Beschwerdeführer zu den meisten Positionen auf den Tabellen keine Angaben machen und schloss das Nachreichen allfälliger Belege von vornherein aus. Seine Aussageverweigerung bezieht sich somit nicht auf einzelne wenige Punkte, sondern betrifft einen relativ grossen Teil der benötigten finanziellen Daten. Der Vor-instanz ist zuzustimmen, dass die eingereichte Bestätigung des Steueramtes kein genügendes Surrogat darstellt: Einerseits vermögen die darauf aufgelisteten Werte die fehlenden Angaben nicht zu kompensieren. Andererseits weist die Vorinstanz zu Recht darauf hin, dass die steuerbaren Einkommen aufgrund der vorgenommenen steuerrechtlichen Abzüge nicht dieselbe Aussagekraft haben wie die ihnen zugrundeliegenden effektiven Einkünfte. Ferner beschränkt sich der Aussagegehalt der Betreibungsregisterauszüge auf betreibungsrechtliche Vorkommnisse. Wie erwähnt, genügen diese für sich alleine nicht für eine Beurteilung der finanziellen Lage bei einer PSP nach Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
|
1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
6.2.6 Umstritten ist schliesslich noch, ob der Erlass einer Feststellungserklärung verhältnismässig war.
6.2.6.1 In ihrer Verfügung führt die Vorinstanz aus, dass der Erlass einer anderen Verfügungsart im Sinne einer milderen Massnahme nicht möglich gewesen sei. Die Datenlage habe den Erlass einer Risikoverfügung nicht zugelassen. Sodann weist sie in ihrer Vernehmlassung darauf hin, dass eine Feststellungserklärung einen geringeren Einfluss auf das weitere Fortkommen der Person habe, als eine Risikoerklärung, weshalb sie letztere nicht als mildere Massnahme beurteile.
6.2.6.2 Der Beschwerdeführer entgegnet, dass eine Feststellungserklärung im Vergleich zu einer Risikoerklärung keine mildere Verfügung darstelle, da bei einer Feststellungserklärung keine Risikobeurteilung stattfände. So kenne die entscheidende Instanz bei einer Feststellungserklärung die Risiken nicht und könne daher auch keinen Entscheid über den Einsatz des Arbeitnehmers fällen, was unter Umständen gravierendere Konsequenzen haben könne als eine Risikoerklärung.
6.2.6.3 Die Vorinstanz ist bei ihrem Entscheid an den Grundsatz der Verhältnismässigkeit gebunden (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
6.2.6.4 Der Erlass einer der in Art. 22 Abs. 1 Bst. a
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 22 Décision - 1 L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes: |
|
1 | L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes: |
a | déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques; |
b | déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité; |
c | déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité; |
d | constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation. |
2 | La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle. |
3 | La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle. |
4 | La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir. |
Im Übrigen würde eine Risikoerklärung im Vergleich zur Feststellungserklärung nicht die mildere Verfügungsart darstellen: Bei einer Risikoerklärung ist es möglich, dass die entscheidende Instanz die betroffene Person aufgrund der vorhandenen Risikofaktoren definitiv nicht wählt oder ihr ein Amt oder eine Funktion definitiv nicht überträgt. Hingegen besteht nach dem Erlass einer Feststellungserklärung die Möglichkeit, Daten nachzureichen, was es der Fachstelle gegebenenfalls erlaubt, eine Beurteilung des Sicherheitsrisikos vorzunehmen und eine Sicherheitserklärung zu erlassen. Bezüglich des Fortkommens der überprüften Person erweist sich eine Feststellungserklärung somit als günstiger als eine Risikoerklärung.
6.2.7 Im Ergebnis hat die Vorinstanz zu Recht eine Feststellungserklärung erlassen.
7.
7.1 Der Beschwerdeführer rügt schliesslich eine Verletzung des Beschleunigungsgebots durch die Vorinstanz. Die PSP sei am 8. April 2016 eröffnet worden. Am 27. Juni 2016 habe er ein Schreiben an die FS PSP BK geschickt. Anschliessend sei er erst am 23. Januar 2017 zwecks Vereinbarung eines Befragungstermins telefonisch kontaktiert worden. Er habe der Vorinstanz dabei mitgeteilt, dass er berufsbedingt nur montags und freitags zu einer Befragung in Bern erscheinen könne. Die FS PSP BK habe darauf den Befragungstermin auf den 31. März 2017 festgesetzt. Somit hätten in einer Zeitspanne von über sechs Monaten keine Verfahrenshandlungen stattgefunden, was eine relativ gravierende Rechtsverzögerung darstelle. Dass bei einer Wiederholungsprüfung von geringer Komplexität die persönliche Befragung erst nach rund einem Jahr stattfinde und das Verfahren ohne sachlich nachvollziehbaren Grund verzögert werde, sei mit dem Beschleunigungsgebot gemäss Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
7.2 Dem entgegnet die Vorinstanz, dass im September 2016 ein Austausch mit dem Beschwerdeführer stattgefunden habe, anlässlich welchem ihm eine Verzögerung in seinem Verfahren wegen unvorhergesehener und nicht planbarer Arbeitslast mitgeteilt worden sei. Eine PSP verfalle nach fünf Jahren nicht, sondern sei bloss nach dieser Zeit zu wiederholen. Der Beschwerdeführer habe in der Befragung auch bestätigt, dass er in der Ausübung seiner Tätigkeit nicht beeinträchtigt und sein Vorgesetzter über die Verzögerung informiert gewesen sei. Ferner würden die gesetzlichen Grundlagen keine Behandlungsfristen vorsehen.
7.3 Nach Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
7.4 Weder das BWIS noch die PSPV sehen eine Behandlungsfrist für Personensicherheitsprüfungen vor. Die Verfahrensdauer ist deshalb nach den konkreten Umständen zu beurteilen. Der Beschwerdeführer hat weder während dem vorinstanzlichen noch dem Beschwerdeverfahren geltend gemacht, dass er aufgrund einer ausstehenden rechtskräftigen Verfügung betreffend seiner PSP einen konkreten Nachteil bei seiner Arbeit habe erleiden müssen. Dieser Umstand rechtfertigte es, sein Dossier wegen anderen Prioritäten für eine gewisse Zeit zurückzustellen. So wies die Vorinstanz den Beschwerdeführer anfangs September 2016 per Email darauf hin, dass es unter anderem wegen dringenden Bundesratsgeschäften zu einer Verzögerung betreffend die Terminvereinbarung komme. Zudem machte sie ihn Ende April 2017 per Email darauf aufmerksam, dass dringende, an einer bestimmten Bundesratssitzung traktandierte Verfahren vorrangig behandelt werden müssten. Dazu kommt, dass der Beschwerdeführer die möglichen Befragungstermine einschränkte, nachdem er berufsbedingt nur an jeweils zwei Wochentagen zur Verfügung stand.
7.5 Im Ergebnis erscheint die Verfahrensdauer vor der Vorinstanz nicht übermässig lang. Eine Verletzung des Beschleunigungsgebots liegt nicht vor und eine Reduktion der Verfahrenskosten, welche bei einer Verletzung des Beschleunigungsgebots zu prüfen ist (vgl. (BGE 138 II 513 E. 6.5; Urteile BVGer A-777/2014 vom 30. Oktober 2014 E. 11 und A-4514/2012 vom 12. März 2013 E. 9.2), erübrigt sich daher.
8.
Zusammengefasst bestand für die beim Beschwerdeführer durchgeführte PSP nach Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
9.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht von Fr. 800.-- gestützt auf Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
10.
Aufgrund seines vollumfänglichen Unterliegens wird dem Beschwerdeführer keine Parteientschädigung zugesprochen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)
- das Generalsekretariat VBS, zHv. Herrn B._______ (Einschreiben)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Kathrin Dietrich Andreas Kunz
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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