Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-4486/2017

Urteil vom 19. Februar 2018

Richterin Kathrin Dietrich (Vorsitz),

Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Besetzung
Richterin Christine Ackermann,

Gerichtsschreiber Andreas Kunz.

A._______,
Parteien
Beschwerdeführer,

gegen

Schweizerische Bundeskanzlei BK,

Bundeshaus West, 3003 Bern,

handelnd durch

die Fachstelle Personensicherheitsprüfungen Bundeskanzlei, Gurtengasse 5, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Feststellungserklärung.

Sachverhalt:

A.
A._______ ist Mitarbeiter der Fachstelle Personensicherheitsprüfungen im Eidgenössischen Departement für Verteidigung und Sport (nachfolgend: FS PSP VBS). In seiner Funktion als Ermittler führt er unter anderem Personensicherheitsprüfungen (...) durch. Im Jahr (...) wurde er seinerseits einer erweiterten Personensicherheitsprüfung mit Befragung durch die Fachstelle Personensicherheitsprüfungen der Bundeskanzlei (nachfolgend: FS PSP BK) unterzogen und von dieser als unbedenklich eingestuft.

B.
Am 8. April 2016 ersuchte der Armeestab bei der FS PSP BK mit Zustimmung von A._______ um eine Wiederholung der Personensicherheitsprüfung.

C.
Die FS PSP BK forderte A._______ mit Schreiben vom 8. April 2016 auf, zur Abklärung seiner finanziellen Verhältnisse die angefügte Ermächtigungserklärung für die Einsichtnahme in seine Steuerakten unterschrieben einzureichen, was letzterer mit Schreiben vom 28. April 2016 mit Verweis auf die fehlende gesetzliche Grundlage ablehnte. Daraufhin bot ihm die FS PSP BK mit Schreiben vom 9. Mai 2016 an, die für sie als notwendig erachteten Unterlagen (Kopien der Steuererklärungen 2011-2015 [inkl. sämtliche Beilagen und Bescheinigungen], Steuerveranlagung des Steuerjahrs 2015 [soweit vorliegend, auch provisorisch], sämtliche Inkassodaten seit 2011 [Stand 30.04.2016], behördliche Angabe, ob aktuell Steuerschulden existieren) selbst einzureichen. A._______ teilte der FS PSP BK mit Schreiben vom 27. Juni 2016 erneut mit, dass er die Ermächtigungserklärung nicht unterschreiben werde. Er sei jedoch bereit, seine globalen Steuerdaten (steuerbares Einkommen/Vermögen) bekannt zu geben und eine Bestätigung der zuständigen Steuerbehörde beizubringen, welche Auskunft über allfällige Steuerschulden sowie Nachsteuer- oder Steuerstrafverfahren geben werde. Letztere reichte A._______ mit Eingabe vom 16. März 2017 bei der FS PSP BK ein. Darauf befinden sich zusätzlich Angaben zum definitiven oder provisorischen steuerbaren Einkommen (Kanton und Bund) und zum Reinvermögen der Jahre 2011 bis 2015.

D.
Am 6. März 2017 fand die persönliche Befragung von A._______ durch die dafür zuständigen Personen der FS PSP BK statt. In Bezug auf seine finanzielle Situation wurden ihm zwei Tabellen zu seinen Vermögenswerten und zu anderweitigen Kennziffern seiner finanziellen Verhältnisse unterbreitet. Man schlug ihm vor, diese mit nach Hause zu nehmen und dort unter Zuhilfenahme seiner Unterlagen auszufüllen. Zudem wies man ihn darauf hin, dass danach zu einzelnen Punkten nicht nur Fragen gestellt, sondern allenfalls auch Belege eingefordert werden könnten. A._______ lehnte dieses Vorgehen jedoch ab, weil dies einer Einsicht in seine Steuerakten gleichkomme und die FS PSP BK den Inhalt der ausgefüllten Tabellen - wie bei einer mündlichen Auskunft - nicht überprüfen könne. Er sei weder in der Befragung noch zu einem späteren Zeitpunkt dazu bereit, die den Steuererklärungen zugrundliegenden Informationen bekannt zu geben. Stattdessen könne die FS PSP BK die einzelnen Positionen aus den Tabellen mündlich erfragen. Er werde darauf Antwort geben, sofern er dies als sicherheitsrelevant erachte. Vor diesem Hintergrund wurde A._______ in der Folge zu seinen finanziellen Verhältnissen befragt. Gewisse Fragen wollte oder konnte er mangels Verfügbarkeit der Informationen vor Ort trotzdem nicht beantworten.

E.
Nachdem die FS PSP BK A._______ das rechtliche Gehör gewährt hatte, erliess sie mit Verfügung vom 2. August 2017 eine Feststellungerklärung, wonach zu wenig Daten für die Prüfung der finanziellen Verhältnisse vorhanden seien, um das Vorliegen eines Sicherheitsrisikos bei A._______ beurteilen zu können. Zur Begründung führte die FS PSP BK im Wesentlichen aus, dass die eingereichte Bestätigung des Steueramtes sowie die mündlichen Auskünfte von A._______ nicht geeignet seien, um eine Beurteilung seiner finanziellen Verhältnisse vorzunehmen. Die vorhandenen Daten würden sich weder plausibilisieren noch verifizieren lassen und deckten nicht einen angemessenen zurückliegenden Zeitraum ab. Aufgrund der mangelnden Mitwirkung von A._______ in diesem Bereich und der sich daraus ergebenden unzureichenden Datenbasis sei es ihr nicht möglich, eine materielle Verfügung zu erlassen.

F.
Mit Schreiben vom 11. August 2017 erhebt A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er verlangt die Aufhebung der Verfügung und den Erlass einer Sicherheitserklärung im Sinne von Art. 22 Abs. 1 Bst. a
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 22 Décision
1    L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
a  déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques;
b  déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité;
c  déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité;
d  constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation.
2    La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle.
3    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle.
4    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir.
der Verordnung über die Personensicherheitsprüfungen vom 4. März 2011 (PSPV, SR 120.4) unter Kostenfolgen.

G.
Die FS PSP BK (nachfolgend: Vorinstanz) beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 14. September 2017 die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolgen. Eventualiter sei ihr die Sache zur Beurteilung zurückzuweisen.

H.
In seiner Replik vom 28. September 2017 hält der Beschwerdeführer an seinen Anträgen fest. Neu weist er sinngemäss darauf hin, dass bezüglich seiner Funktion und der darauf anzuwendenden Prüfstufe eine Gesetzeslücke bestehe. Zwar sähen die rechtlichen Bestimmungen vor, dass sämtliche Mitarbeitende der Verwaltungseinheit Informations- und Objektsicherheit (nachfolgend: IOS) einer Personensicherheitsprüfung der Stufe 12 zu unterziehen seien. Mitarbeitende der FS PSP VBS fielen jedoch nicht darunter, da die FS PSP VBS der IOS nur administrativ zugeordnet sei. Für seine Funktion genüge eine Personensicherheitsprüfung auf Stufe 11, für welche eine Befragung nicht vorgesehen sei. Eine Auseinandersetzung mit der Frage, ob die Vorinstanz mittels Befragung und unter Berufung auf seine Mitwirkungspflicht Einblick in seine Steuerdaten verlangen dürfe, erübrige sich daher.

I.
Die Vorinstanz bekräftigt mit Duplik vom 5. Oktober 2017 ihre Anträge. Sie verneint das Bestehen einer Gesetzeslücke und beantragt die Einholung einer offiziellen Stellungnahme beim Generalsekretariat des VBS (nachfolgend: GS VBS) zur Frage, ob die Mitarbeitenden der FS PSP VBS als Teil der IOS gelten würden. In Gutheissung dieses Antrags forderte die Instruktionsrichterin das GS VBS mit Verfügung vom 6. Oktober 2017 auf, einen Fachbericht zu dieser Fragestellung einzureichen.

J.
Mit Eingabe vom 16. Oktober 2017 reicht das GS VBS den Fachbericht ein. Es kommt darin zum Schluss, dass die Mitarbeitenden der FS PSP VBS Teil der IOS seien.

K.
Mit Schreiben vom 6. November 2017 reicht der Beschwerdeführer eine Stellungnahme zur Duplik sowie zum Fachbericht und die Vorinstanz mit Schreiben vom 23. November 2017 ihre abschliessende Stellungnahme ein.

L.
Der Beschwerdeführer reicht unaufgefordert mit Eingabe vom 2. Februar 2018 Ergänzungen zu seiner Stellungnahme vom 6. November 2017 ein.

M.
Auf die weiteren Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird - soweit relevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) Beschwer-den gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), sofern eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG entschieden hat und keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt.

Der angefochtene Entscheid ist eine Verfügung im genannten Sinn und ist von einer zulässigen Vorinstanz gemäss Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG erlassen worden. Da keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt, ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (vgl. ferner Art. 21 Abs. 3
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
des Bundesgesetzes über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit vom 21. März 1997 [BWIS, SR 120]).

Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

1.2 Der Beschwerdeführer hat sich am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und ist als Adressat der angefochtenen Feststellungserklärung sowohl formell als auch materiell beschwert, weshalb er zur Beschwerde legitimiert ist (vgl. Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG).

1.3 Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist somit einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ermessensausübung - sowie auf Angemessenheit hin (vgl. Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG sowie unten E.6.2.1).

3.
Bund und Kantone sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für die Sicherheit des Landes und den Schutz der Bevölkerung (Art. 57 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 57 Sécurité - 1 La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.
1    La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.
2    Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.
der Bundesverfassung vom 18. April 1999 [BV, SR 101]). Eine der heikelsten und intensivsten Bedrohungen der inneren Sicherheit entsteht, wenn an besonders wichtigen Schlüsselpositionen eingesetzte Personen Verrat üben, gegen den Staat selbst arbeiten oder seine Institutionen auf rechtswidrige Art verändern wollen. Für solche Funktionen sollen daher nur Personen eingesetzt werden, die nicht erpressbar sind und Gewähr bieten, das ihnen entgegengebrachte Vertrauen nicht zu missbrauchen (Botschaft vom 7. März 1994 zum Bundesgesetz über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit und zur Volksinitiative «S.o.S. Schweiz ohne Schnüffelpolizei», BBl 1994 II 1147). Um dies sicherzustellen, sieht das BWIS im Sinne einer vorbeugenden Massnahme unter anderem Personensicherheitsprüfungen (nachfolgend: PSP) vor (Art. 2 Abs. 2 Bst. a
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
BWIS). Die Prüfung darf nur durchgeführt werden, wenn die betreffende Person ihre Einwilligung dazu gegeben hat (Art. 19 Abs. 3
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
BWIS). Bei Personen, welche der FS PSP VBS angehören, wird die PSP nach fünf Jahren wiederholt (Art. 18 Abs. 1 Bst. c
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 18 Répétition du contrôle de sécurité
1    Le contrôle de sécurité relatif aux personnes est répété au bout de:
a  huit ans pour les personnes visées à l'art. 10, al. 2, let. a à e;
b  six ans pour les personnes visées à l'art. 11, al. 2, let. a à f;
c  cinq ans pour les personnes visées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, et al. 2, let. a à c.28
2    L'autorité requérante peut lancer auprès de l'autorité compétente chargée du contrôle une répétition du contrôle de sécurité avant la fin du délai de cinq ans si elle a des raisons de penser que, depuis le dernier contrôle, de nouveaux risques sont apparus ou qu'elle a connaissance d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de la personne concernée. Dans ce cas, la répétition du contrôle doit être motivée par écrit.
3    Le DFAE peut, en accord avec les autorités chargées du contrôle, fixer d'autres délais pour le personnel transférable affecté à l'étranger.
4    Des délais plus courts prévus dans les accords internationaux pertinents sont réservés.
5    L'autorité requérante entame la procédure de répétition du contrôle de sécurité.
6    La procédure est déterminée en fonction du degré de contrôle applicable au moment où elle est entamée.
PSPV i.V.m. Art. 12 Abs. 2 Bst. c
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV).

4.

4.1 Der Beschwerdeführer hat unbestrittenermassen seine Einwilligung zu einer wiederholten PSP gegeben. Umstritten ist jedoch, ob eine gesetzliche Grundlage für die Anordnung einer PSP nach Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV für die Funktion des Beschwerdeführers besteht.

4.1.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, es sei aufgrund seiner Tätigkeit nicht sachgerecht, dass er einer PSP nach Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV unterworfen sei. In seiner Replik bringt er zudem vor, dass man vergessen habe, den Mitarbeitenden der FS PSP VBS in der Verordnung des VBS über die Personensicherheitsprüfungen vom 12. März 2012 (PSPV-VBS, SR 120.423) eine Prüfstufe zuzuweisen. Zwar seien die Mitarbeitenden der IOS einer PSP nach Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV zu unterziehen und die Mitarbeitenden der FS PSP VBS seien der IOS administrativ zugeordnet. Allerdings seien letztere nicht gleichzeitig Mitarbeitende der IOS, da ansonsten Art. 12 Abs. 2 Bst. c
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV überflüssig wäre. Im Übrigen könne man aus Art. 12 Abs. 2 Bst. c
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV nicht herleiten, dass die Mitarbeitenden der FS PSP VBS einer PSP nach Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV unterliegen würden. Man müsse die Funktion der zu prüfenden Person bereits bei der Bestimmung der Prüfstufe berücksichtigen. In seinem Fall genüge eine PSP nach Art. 11
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
PSPV. Ferner führt er in seinen Schlussbemerkungen und deren Ergänzungen aus, dass es nicht sachgerecht sei, die Mitarbeitenden der FS PSP VBS wegen ihrer administrativen Zugehörigkeit zur IOS, welche bloss Support-Prozesse umfasse, gleich zu behandeln, wie deren Mitarbeitenden. Die Mitarbeitenden der IOS hätten andere Aufgaben wahrzunehmen.

4.1.2 Die Vorinstanz weist in ihrer Vernehmlassung darauf hin, dass die Sicherheitsempfindlichkeit der Funktion erst bei der Einschätzung des Sicherheitsrisikos zu berücksichtigen sei. In ihrer Duplik macht sie geltend, dass es sich aus Art. 12 Abs. 2 Bst. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
und c PSPV ergebe, dass bei Personen, welche der IOS sowie der FS PSP VBS angehören würden, eine PSP nach Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV durchzuführen sei. Ferner sei im Zeitpunkt der Einleitung der Wiederholungsprüfung im April 2016 die FS PSP VBS mit der IOS dem Armeestab des VBS zugeteilt gewesen. Die Mitarbeitenden des Armeestabs hätten sich gemäss der PSPV einer PSP unterziehen müssen. Nach Einleitung des Verfahrens sei die FS PSP VBS als Teil der IOS dem Generalsekretariat des VBS (nachfolgend: GS VBS) angegliedert worden. In der aktuellen PSPV werde deshalb festgehalten, dass sämtliche Funktionen der IOS einer PSP zu unterziehen seien, worunter auch die Mitarbeitenden der FS PSP VBS zu subsumieren seien. Im Weiteren werde die FS PSP VBS nicht als selbständiger Bereich des GS VBS betrachtet, sondern als in die IOS integrierte, weisungsungebundene Unterabteilung.

4.1.3 Das GS VBS führt aus, dass Art. 12 Abs. 2 Bst. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
und c PSPV nur festlege, dass die FS PSP BK für die Durchführung einer PSP nach Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV bei Mitarbeitenden der IOS oder der FS PSP VBS zuständig sei. Ob eine bestimmte Person einer PSP zu unterziehen sei, richte sich nach den Art. 4
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 4 Personnes au service de la Confédération
1    Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
2    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
- 7
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 7 Personnel cantonal - Sur demande de l'autorité cantonale compétente, tout membre d'une administration cantonale fait l'objet d'un contrôle s'il exerce une fonction qui l'amène à collaborer directement à l'accomplissement de tâches de la Confédération visées par la LMSI.
PSPV. Welche Prüfstufe zur Anwendung gelange, würden gemäss Art. 9 Abs. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 9 Degrés de contrôle
1    Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
a  contrôle de sécurité de base;
b  contrôle de sécurité élargi;
c  contrôle de sécurité élargi avec audition.
2    Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
PSPV die zuständigen Bundesbehörden festlegen. Es stimmt der Vorinstanz zu, dass die FS PSP VBS als organisatorischer Teilbereich der IOS mitgemeint sei und dementsprechend deren Mitarbeitenden der Prüfstufe 12 unterstehen würden. Im Übrigen würde die explizite Nennung der Mitarbeitenden der FS PSP VBS in Art. 12 Abs. 2 Bst. c
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV lediglich sicherstellen, dass jene stets durch die FS PSP BK überprüft werden.

4.2

4.2.1 Den Ausführungen der Parteien und des GS VBS zufolge lässt sich dem Wortlaut der einschlägigen Gesetzesbestimmungen nicht klar entnehmen, ob sich die Mitarbeitenden der FS PSP VBS einer PSP nach Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV unterziehen müssen. Der Sinn einer unklaren Rechtsnorm ist mittels Auslegung zu ermitteln. Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut (grammatikalische Auslegung). Vom klaren, eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, so etwa dann, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass der Wortlaut nicht den wahren Sinn der Norm wiedergibt. Anlass für eine solche Annahme können die Entstehungsgeschichte der Bestimmung (historisch), ihr Zweck (teleologisch) oder der Zusammenhang mit anderen Vorschriften (systematisch) geben, so namentlich, wenn die grammatikalische Auslegung zu einem Ergebnis führt, das der Gesetzgeber nicht gewollt haben kann (vgl. BGE 143 II 268 E. 4.3.1; BGE 143 V 148 E. 5.1). Wenn sich dem Gesetz auch durch Auslegung keine Anordnung entnehmen lässt, liegt eine Gesetzeslücke vor (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, Rz. 202).

4.2.2 Gemäss Art. 19 Abs. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
BWIS kann der Bundesrat unter den in Bst. a bis e aufgeführten Voraussetzungen Sicherheitsprüfungen für Bedienstete des Bundes, Angehörige der Armee und des Zivilschutzes sowie Dritte, die an klassifizierten Projekten im Bereich der inneren und äusseren Sicherheit mitwirken, vorsehen. Der Bundesrat erlässt eine Liste der Ämter in der Bundesverwaltung und der Funktionen der Armee, für die eine Sicherheitsprüfung durchgeführt werden muss (Art. 19 Abs. 4
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
BWIS). Im ersten Abschnitt ("Zu prüfende Personen") des zweiten Kapitels ("Durchführung der Sicherheitsprüfung") in den Art. 4
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 4 Personnes au service de la Confédération
1    Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
2    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
- 7
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 7 Personnel cantonal - Sur demande de l'autorité cantonale compétente, tout membre d'une administration cantonale fait l'objet d'un contrôle s'il exerce une fonction qui l'amène à collaborer directement à l'accomplissement de tâches de la Confédération visées par la LMSI.
sowie im Anhang legt die PSPV im Einzelnen fest, welche Stelleninhaber einer Sicherheitsprüfung unterzogen werden müssen (vgl. zum Ganzen BVGE 2015/17 E. 3.1.1). Gemäss Anhang 1 Ziff. 2.5 PSPV sind sämtliche Funktionen der IOS einer PSP zu unterziehen. Die FS PSP VBS ist dem GS VBS (Art. 6 Bst. c
SR 172.214.1 Ordonnance du 7 mars 2003 sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS) - Ordonnance sur l'organisation du DDPS
Org-DDPS Art. 6 Services rattachés administrativement - Sont rattachés administrativement au Secrétariat général:
a  le Service de médiation du DDPS;
b  ...
d  l'autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement;
e  la Révision interne DDPS;
f  ...
g  le Service de médiation de l'armée.
der Organisationsverordnung für das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport vom 7. März 2003 [OV-VBS, SR 172.214.1]) beziehungsweise dem Chef der IOS (vgl. Ziff. 4.3.8 der Geschäftsordnung des GS VBS vom 1. Oktober 2016) aufgrund ihrer Weisungsungebundenheit (vgl. Art. 21 Abs. 1
SR 172.214.1 Ordonnance du 7 mars 2003 sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS) - Ordonnance sur l'organisation du DDPS
Org-DDPS Art. 6 Services rattachés administrativement - Sont rattachés administrativement au Secrétariat général:
a  le Service de médiation du DDPS;
b  ...
d  l'autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement;
e  la Révision interne DDPS;
f  ...
g  le Service de médiation de l'armée.
BWIS) administrativ zugeordnet. Mit administrativer Zuordnung ist die Zuordnung in organisatorischer Hinsicht gemeint (Isabelle Häner, Die Ausgestaltung der Unabhängigkeit der Datenschutzaufsichtsbehörden in Bund und Kantonen, in: Epiney/Hänni/Brülisauer [Hrsg.], Die Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden und weitere aktuelle Fragen des Datenschutzrechts, Forum Europarecht Band/Nr. 23, 2012, S. 49; Thomas Sägesser, Die institutionelle Stellung des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten, in: Aktuelle Juristische Praxis [AJP] 2009 S. 1420, 1422). Die Personensicherheitsprüfungen werden nach den folgenden Prüfstufen durchgeführt: Grundsicherheitsprüfungen (Art 9 Abs. 1 Bst. a
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 9 Degrés de contrôle
1    Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
a  contrôle de sécurité de base;
b  contrôle de sécurité élargi;
c  contrôle de sécurité élargi avec audition.
2    Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
PSPV i.V.m. Art. 10
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 10 Contrôle de sécurité de base
1    Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité de base concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
f  lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à:
f1  des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,
f2  la zone de protection 2 d'une installation militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI.
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:14
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
PSPV [Prüfstufe 10]), erweiterte Personensicherheitsprüfung (Art. 9 Abs. 1 Bst. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 9 Degrés de contrôle
1    Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
a  contrôle de sécurité de base;
b  contrôle de sécurité élargi;
c  contrôle de sécurité élargi avec audition.
2    Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
PSPV i.V.m. Art. 11
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
PSPV [Prüfstufe 11]) sowie erweiterte Personensicherheitsprüfung mit Befragung (Art. 9 Abs. 1 Bst. c
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 9 Degrés de contrôle
1    Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
a  contrôle de sécurité de base;
b  contrôle de sécurité élargi;
c  contrôle de sécurité élargi avec audition.
2    Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
PSPV i.V.m. Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV [Prüfstufe 12]). Für die Funktionen nach den Anhängen 1 und 2 PSPV legen die zuständigen Bundesbehörden die jeweilige Prüfstufe in Form einer Verordnung fest (Art. 9 Abs. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 9 Degrés de contrôle
1    Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
a  contrôle de sécurité de base;
b  contrôle de sécurité élargi;
c  contrôle de sécurité élargi avec audition.
2    Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
PSPV). Die Chefs, die Stellvertreter sowie die Mitarbeitenden der IOS unterliegen der Prüfstufe 12 (Art. 1 Bst. a
SR 120.423 Ordonnance du DDPS du 12 mars 2012 concernant les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP-DDPS)
OCSP-DDPS Art. 1 Objet
1    La présente ordonnance définit le degré de contrôle prévu à l'art. 9, al. 1, OCSP, correspondant à chacune des fonctions:
a  du DDPS recensées dans l'annexe 1 de l'OCSP;
b  de l'armée recensées dans l'annexe 2 de l'OCSP.
2    Les degrés de contrôle correspondant aux fonctions du DDPS sont définis dans l'annexe 1.
3    Les degrés de contrôle correspondant aux fonctions de l'armée sont définis dans l'annexe 2.
PSPV-VBS i.V.m. Anhang 1 Ziff. 2.4.1 PSPV-VBS). In der PSPV-VBS ist die IOS dem Armeestab zugeordnet (Anhang 1 Ziff. 2.4.1 PSPV-VBS). Bei Personen, die der IOS oder FS PSP VBS angehören, wird die erweiterte PSP mit Befragung durch die FS PSP BK durchgeführt (Art. 12 Abs. 2 Bst. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
und
c PSPV).

4.2.3 Bei Verordnungen, die sich wie die PSPV auf eine gesetzliche Delegation stützen, beschränkt das Bundesverwaltungsgericht seine Prüfung darauf, ob die Verordnung den Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenz offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetz- oder verfassungswidrig ist. Die Zweckmässigkeit der Verordnungsregelung hat das Bundesverwaltungsgericht nicht zu beurteilen (BGE 136 II 337 E. 5.1; BGE 131 II 562 E. 3.2; BGE 131 II 162 E. 2.3; BVGE 2015/17 E. 3.1.2; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] A-863/2017 vom 23. November 2017 E. 7.2.2). Es liegt grundsätzlich nicht am Bundesverwaltungsgericht, den Massstab für die sicherheitsrelevanten Bedenken selber zu definieren. Dies obliegt in erster Linie dem Bundesrat, dem Departement und den nachgeordneten Verwaltungsbehörden (Urteile des Bundesgerichts [BGer] 8C_283/2013 vom 8. November 2013 E. 6.1.2 und 8C_788/2011 vom 2. Mai 2012 E. 5.1.2; BVGE 2015/17 E. 3.1.2 m.w.H.).

4.3

4.3.1 Wie soeben erwähnt, müssen sich sämtliche Mitarbeiter der IOS einer PSP nach Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV unterziehen (vgl. oben E. 4.2.2). Fraglich ist, ob mit der Nennung der IOS in den betreffenden Verordnungen die Mitarbeitenden der FS PSP VBS mitgemeint sind. In Art. 3
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 3 Autorités chargées du contrôle
1    Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons.
2    Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes à la Chancellerie fédérale (Service spécialisé CSP ChF) procède aux contrôles selon l'art. 12, al. 2, avec le soutien du Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS relève les données visées à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI, pour le compte du Service spécialisé CSP ChF. Ce dernier peut accéder directement, par une procédure d'appel, aux registres et aux banques de données visés à l'art. 19, al. 1, pour vérifier les données nécessaires à la procédure de contrôle. Il peut également, à ce propos, s'adresser directement aux autorités chargées de la sécurité de la Confédération et des cantons.
4    ...7
der Verordnung über die Personensicherheitsprüfungen vom 20. Januar 1999 (PSPV, SR 120.4; AS 1999 655 ff.) wurde die Abteilung Informations- und Objektsicherheit des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport als Fachstelle bezeichnet, welche die Sicherheitsprüfungen durchzuführen hatte. Mithin wurde die IOS selbst als Fachstelle wahrgenommen. In der Folge löste die Verordnung über die Personensicherheitsprüfung vom 19. Dezember 2001 (PSPV, SR 120.4; AS 2002 377 ff.) die PSPV vom 20. Januar 1999 per 1. Januar 2002 ab (vgl. Art. 28
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 28 Utilisation - Les documents produits lors du contrôle de sécurité relatif aux personnes ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, sous réserve de leur utilisation dans une procédure pénale ouverte par la Confédération à l'encontre de la personne concernée ou à des fins de sauvegarde de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
und Art. 30
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 30 Actualisation des annexes - Le DDPS demande au Conseil fédéral d'actualiser les annexes 1 et 2 au moins tous les 5 ans.
PSPV vom 19. Dezember 2001). Sie hielt in Art. 3 fest, dass die Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen in der Abteilung Informations- und Objektsicherheit des VBS die Sicherheitsprüfungen durchführt. Dies lässt darauf schliessen, dass die Fachstelle neu als eine Unterabteilung der IOS konzipiert wurde. Schliesslich wurde mit der heute in Kraft stehenden PSPV vom 4. März 2011 die PSPV vom 19. Dezember 2011 per 1. April 2011 aufgehoben (vgl. Art. 31 Abs. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 31 Abrogation et modification du droit en vigueur
1    L'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes40 est abrogée.
2    La modification du droit en vigueur est réglée à l'annexe 3.
und Art. 33
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 33 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2011.
PSPV vom 4. März 2011). In der aktuellen PSPV wird keine Verbindung mehr zwischen der IOS und der Fachstelle gemacht, sondern es wird in Art. 3 Abs. 1 nur statuiert, dass die Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen im Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport die Personensicherheitsprüfungen nach den Artikeln 10, 11 und 12 Abs. 1 durchführt. Aus den Materialien ist jedoch ersichtlich, dass der Verordnungsgeber der aktuellen PSPV die FS PSP VBS nach wie vor als Bestandteil der IOS betrachtet: Im Vorfeld zur Änderung des der PSPV vom 4. März 2011 unterliegenden BWIS hatte die nationalrätliche Geschäftsprüfungskommission empfohlen, die Fachstelle aus dem VBS auszugliedern und einem anderen Departement oder der Bundekanzlei zuzuweisen. Der Bundesrat war jedoch der Meinung, dass es richtig sei, "die Prüfbehörde im VBS und hier in der Informations- und Objektsicherheit (IOS), zu belassen" (Zusatzbotschaft zur Änderung des Bundesgesetzes zur Wahrung der inneren Sicherheit [«BWIS II reduziert»] vom 27. Oktober 2010, BBl 2010 7889), welche sich - dem heutigen Art. 3 Abs.1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 3 Autorités chargées du contrôle
1    Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons.
2    Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes à la Chancellerie fédérale (Service spécialisé CSP ChF) procède aux contrôles selon l'art. 12, al. 2, avec le soutien du Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS relève les données visées à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI, pour le compte du Service spécialisé CSP ChF. Ce dernier peut accéder directement, par une procédure d'appel, aux registres et aux banques de données visés à l'art. 19, al. 1, pour vérifier les données nécessaires à la procédure de contrôle. Il peut également, à ce propos, s'adresser directement aux autorités chargées de la sécurité de la Confédération et des cantons.
4    ...7
PSPV zufolge - durchsetzte. Die Entstehungsgeschichte der einschlägigen Gesetzgebung zeigt somit, dass der Verordnungsgeber die FS PSP VBS seit dem Inkrafttreten der PSPV vom 20. Januar 1999 als Unterabteilung der IOS verstand.

Aus der Entstehungsgeschichte ergibt sich zudem, dass der Verordnungsgeber seit längerem eine PSP für die Mitarbeitenden der IOS - und somit auch für jene der Fachstelle - als nötig erachtete: In Art. 2 Abs. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 2 Notions - Dans la présente ordonnance:
a  les informations classifiées CONFIDENTIEL désignent les informations selon l'art. 6 de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations4;
b  les informations classifiées SECRET désignent les informations selon l'art. 5 de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations;
c  le matériel classifié CONFIDENTIEL ou SECRET désigne le matériel selon l'art. 21, al. 1, let. a, de l'ordonnance du DDPS du 6 décembre 2007 sur le matériel de l'armée5;
d  l'accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire désigne l'accès à des ouvrages et à des parties d'ouvrages selon l'art. 3, al. 2, let. b, de l'ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages6;
e  l'accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire désigne l'accès à des ouvrages et à des parties d'ouvrages visés à l'art. 3, al. 2, let. c, de l'ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages.
i.V.m. Anhang 1 Ziff. 2 PSPV vom 19. Dezember 2001 (Stand 27. September 2005) wurde erstmals statuiert, dass der Chef IOS und sämtliche Mitarbeiter der IOS einer PSP unterstehen. Per 1. Januar 2011 erfolgte die Unterstellung der IOS unter den Armeestab (vgl. Art. 11a
SR 172.214.1 Ordonnance du 7 mars 2003 sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS) - Ordonnance sur l'organisation du DDPS
Org-DDPS Art. 11a
der OV-VBS in der Fassung vom 1. Januar 2011). Als Folge davon hielt man in Anhang 1 Ziff. 2.5 der PSPV vom 4. März 2011 in den Fassungen vom 1. April 2011 bis und mit 1. Januar 2015 fest, dass sich sämtliche Mitarbeitende des Armeestabs einer PSP zu unterziehen hätten. Schliesslich wurde die IOS per 1. Juli 2016 dem GS VBS zugeordnet (vgl. aArt. 11
SR 172.214.1 Ordonnance du 7 mars 2003 sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS) - Ordonnance sur l'organisation du DDPS
Org-DDPS Art. 11 Unités administratives subordonnées et leurs fonctions - Sont subordonnés au Groupement Défense avec les fonctions suivantes:
a  l'État-major de l'armée:
a1  il appuie le chef de l'Armée dans la conduite du Groupement Défense,
a2  il conduit la mise en oeuvre dans le Groupement Défense des directives émises par le chef du DDPS, sur ordre du chef de l'Armée,
a3  il dirige le développement des forces armées et de l'entreprise, la planification militaire générale et pilote les ressources du Groupement Défense,
a4  il pilote les prestations informatiques de l'administration au sein du Groupement Défense,
a5  il assume la responsabilité de l'engagement et de la gestion de carrière des officiers de carrière et des sous-officiers de carrière de l'armée;
b  le commandement des Opérations:
b1  il prépare les engagements et les opérations de l'armée selon les directives du chef de l'Armée,
b2  il assure la disponibilité opérationnelle de l'armée,
b3  il est responsable du Renseignement militaire;
c  la Base logistique de l'armée:
c1  elle fournit des prestations logistiques et sanitaires à l'instruction,
c2  elle appuie les engagements de l'armée par des prestations logistiques et sanitaires,
c3  elle fournit des prestations logistiques et sanitaires au profit de tiers;
d  le commandement Cyber:
d1  il planifie et assure le fonctionnement des techniques de l'information et de la communication indispensables aux engagements au profit de l'armée dans l'instruction, les exercices et les engagements,
d2  il planifie et assure le fonctionnement des techniques de l'information et de la communication indispensables aux engagements au profit du gouvernement fédéral et de la gestion nationale des crises,
d3  il assure la disponibilité des infrastructures et des troupes en matière d'information et de communication pour le maintien de la capacité de conduite de l'armée,
d4  il peut, en accord avec le secteur Transformation numérique et gouvernance de l'informatique de la Chancellerie fédérale, fournir des prestations dans son domaine de compétences en faveur de l'administration fédérale; en cas de différend, la procédure décrite à l'art. 19 de l'ordonnance du 25 novembre 2020 sur la transformation numérique et l'informatique44 s'applique,
d5  il peut fournir des prestations dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pour maintenir la capacité de conduite de tiers, dans la mesure où une base légale le prévoit,
d6  il est responsable de la cyberdéfense au sens de l'ordonnance du 30 janvier 2019 sur la cyberdéfense militaire45;
e  le commandement de l'Instruction:
e1  il est responsable de l'instruction militaire de base dispensée par les formations d'application et les centres de compétences qui lui sont subordonnés et par la Formation supérieure des cadres de l'armée,
e2  il édicte les directives concernant l'instruction pour l'instruction militaire de base à l'armée,
e3  il est responsable de l'instruction des officiers de carrière et des sous-officiers de carrière de l'armée,
e4  il édicte des directives dans le domaine Personnel de l'armée concernant les militaires astreints au service,
e5  il est responsable du service spécialisé Femmes dans l'armée et diversité.
OV-VBS [aufgehoben] sowie Anhang 1 Ziff. 2.5 PSPV), was noch den heutigen Gegebenheiten entspricht.

Die soeben gemachten Ausführungen belegen, dass der Verordnungsgeber die FS PSP VBS seit jeher als Bestandteil der IOS betrachtete und deren Mitarbeitenden stets einer PSP unterziehen wollte. Dies tat er auch bei der letzten Revision implizit, indem er die IOS in Anhang 1 der PSPV auflistete. Nach dem oben Gesagten ist ferner verständlich, wieso der Armeestab die Wiederholung der PSP im April 2016 beantragte und wieso die IOS in der PSPV-VBS noch dem Armeestab zugeteilt ist. Bezüglich letzterem ist das VBS seiner in der Verordnung vorgesehenen Aktualisierungspflicht offenbar noch nicht nachgekommen (vgl. Art. 2 Abs. 1
SR 120.423 Ordonnance du DDPS du 12 mars 2012 concernant les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP-DDPS)
OCSP-DDPS Art. 2 Mise à jour des annexes
1    Le Secrétariat général du DDPS soumet au chef du DDPS une mise à jour de l'annexe 1 au moins une fois tous les cinq ans.
2    Le Groupement Défense soumet au chef du DDPS une mise à jour de l'annexe 2 au moins une fois tous les cinq ans.
3    En cas de modification de l'annexe 1 de l'OCSP, le Secrétariat général du DDPS soumet au chef du DDPS la modification correspondante de l'annexe 1 de la présente ordonnance dans un délai de six mois au plus.
4    En cas de modification de l'annexe 2 de l'OCSP, le Groupement Défense soumet au chef du DDPS la modification correspondante de l'annexe 2 de la présente ordonnance dans un délai de six mois au plus.
PSPV-VBS).

4.3.2 Im Weiteren sprechen auch der Zweck des BWIS sowie systematische Überlegungen dafür, dass mit der jeweiligen Nennung der IOS die FS PSP VBS mitgemeint ist: Es würde der beabsichtigten Wahrung der inneren Sicherheit zuwiderlaufen, wenn sich gerade jene Personen, deren Aufgabe es ist, diese zu schützen, nicht einer PSP unterziehen müssten. Ausserdem zeigt die Nennung der FS PSP VBS in Art. 12 Abs. 2 Bst. c
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV und die Auflistung der Mitarbeitenden der FS PSP BK in Anhang 1 Ziff. 2.1 PSPV, dass der Verordnungsgeber allgemein eine PSP für die Mitarbeitenden der Fachstellen vorsah.

4.3.3 Als Zwischenfazit kann festgehalten werden, dass die Mitarbeitenden der FS PSP VBS ebenfalls unter die in Anhang 1 Ziff. 2.5 PSPV und Anhang 1 Ziff. 2.4.1 PSPV-VBS genannte IOS fallen. Wie alle Mitarbeitenden der IOS unterstehen sie folglich einer PSP nach Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV.

4.3.4 Der Umstand, dass die FS PSP VBS aufgrund ihrer Weisungsungebundenheit nunmehr administrativ der IOS zugeordnet ist, steht dazu nicht im Widerspruch, wird durch eine administrativen Zuordnung doch bloss zum Ausdruck gebracht, dass die FS PSP VBS organisatorisch zur IOS gehört (vgl. oben E. 4.2.2). Zudem lässt sich den Materialien entnehmen, dass man mit der separaten Nennung der IOS und der FS PSP VBS in Art. 12 Abs. 2 Bst. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
und c PSPV sicherstellen wollte, dass stets die FS PSP BK die Personensicherheitsprüfungen bei den Mitarbeitenden der FS PSP VBS durchführt, um die Unabhängigkeit letzterer zu gewährleisten (vgl. BBl 2010 7889). Daraus kann demnach nicht abgeleitet werden, dass die Mitarbeitenden der FS PSP VBS nicht gleichzeitig Mitarbeitende der Verwaltungseinheit IOS sein können, zumal die PSPV auch nicht die Regelung organisationsrechtlicher Fragen bezweckt.

4.3.5 Indem der Beschwerdeführer weiter vorbringt, eine PSP nach Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV sei für seine Funktion - insbesondere mit Blick auf die Aufgaben der Mitarbeitenden der IOS - nicht sachgerecht, rügt er sinngemäss die Zweckmässigkeit der Verordnungsbestimmung. Diese zu überprüfen ist jedoch wie vorne erwähnt nicht Aufgabe des Bundesverwaltungsgerichts und es ist nicht ersichtlich, inwiefern der Verordnungsgeber mit der Anordnung der Prüfstufe 12 für die Funktion des Beschwerdeführers seine Kompetenzen überschritten oder gegen Gesetz oder Verfassung verstossen haben sollte (vgl. oben E. 4.2.3). Der Ansicht des Beschwerdeführers, man müsse die Sicherheitsempfindlichkeit seiner Funktion bereits bei der Definition der Prüfstufe einbeziehen, kann daher nicht gefolgt werden. Vielmehr ist diese erst bei der Einschätzung des Sicherheitsrisikos zu berücksichtigen (vgl. dazu unten E. 6.2.1). Gleichermassen findet sich auch keine gesetzliche Bestimmung, aus welcher sich ergeben könnte, dass der Gesetzgeber nur eine Prüfstufe 11 oder 10 für die Funktion des Beschwerdeführers vorgesehen hätte. Die Behauptung des Beschwerdeführers, eine PSP auf Prüfstufe 11 würde genügen, entbehrt somit einer gesetzlichen Grundlage.

4.3.6 Im Ergebnis ergibt die Auslegung der einschlägigen Gesetzesbestimmungen somit, dass für eine PSP nach Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV für die Funktion des Beschwerdeführers eine gesetzliche Grundlage vorhanden ist. Eine Gesetzeslücke besteht nicht. Die Vorinstanz hat den Beschwerdeführer folglich zu Recht einer PSP nach Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV unterzogen.

5.

5.1 Ein weiterer Streitpunkt betrifft die Erhebung von finanziellen Daten im Rahmen einer PSP nach Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV.

5.1.1 Der Beschwerdeführer macht in seiner Beschwerde geltend, dass es für die Einsicht in die detaillierten Steuerdaten im Rahmen einer PSP keine gesetzliche Grundlage gebe. Die Finanzen könnten mit Auszügen aus den Betreibungs- und Konkursregistern sowie durch eine persönliche Befragung abgeklärt werden. Zudem sei er weder verpflichtet, einer Drittpersonenbefragung zuzustimmen, noch könne aus Art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
VwVG eine Pflicht abgeleitet werden, an der verlangten Datenerhebung betreffend Steuerdaten mitwirken zu müssen. Es sei auch übertrieben, standardmässig sämtliche Steuererklärungen mit allen Beilagen und Bescheinigungen einzufordern, zumal die Steuerbehörden in Art. 20 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
BWIS auch nicht erwähnt seien.

5.1.2 Die Vorinstanz entgegnet, dass sie nur die finanziellen Kerninformationen des Beschwerdeführers verlangt habe. Art. 20 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
BWIS sehe die Datenerhebung über die finanziellen Verhältnisse explizit vor, wovon auch die Steuerdaten umfasst seien. Die besagten Registerauszüge würden bei einer PSP nach Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV für die Abklärungen der finanziellen Verhältnisse nicht ausreichen, zumal der Gesetzgeber für Personensicherheitsprüfungen nach Art. 11
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
PSPV und Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV unterschiedliche Prüfdichten vorsehe. Des Weiteren würden auch Amtsstellen wie die Steuerverwaltung zu den Dritten gehören. Dem Beschwerdeführer werfe sie eine Verletzung seiner Mitwirkungspflicht nur in Bezug auf seine grundsätzliche Weigerung, Kerninformationen zu seinen finanziellen Verhältnissen preiszugeben, vor.

5.2 Bei der Sicherheitsprüfung werden sicherheitsrelevante Daten über die Lebensführung der betroffenen Person erhoben, insbesondere über ihre engen persönlichen Beziehungen und familiären Verhältnisse, ihre finanzielle Lage, ihre Beziehungen zum Ausland und Aktivitäten, welche die innere oder die äussere Sicherheit in rechtswidriger Weise gefährden können. Über die Ausübung verfassungsmässiger Rechte werden keine Daten erhoben (Art. 20 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
BWIS). Als Sicherheitsrisiken im Sinne des BWIS gelten insbesondere Terrorismus, verbotener Nachrichtendienst, gewalttätiger Extremismus, kriminelle Handlungen, Korruption, finanzielle Probleme, Abhängigkeiten, Erpressbarkeit und exzessiver Lebenswandel (statt vieler Urteil BVGer A-777/2014 vom 30. Oktober 2014 E. 4.1). Bei einer PSP nach Art. 12 Abs. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV erhebt die FS PSP BK die Daten durch persönliche Befragung der betroffenen Person (Art. 12 Abs. 3
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV i.V.m. Art. 20 Abs. 2 Bst. f
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
BWIS). Sie kann zusätzlich die Daten durch Befragung von Drittpersonen erheben, wenn die betroffene Person zugestimmt hat (Art. 12 Abs. 3
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV i.V.m. Art. 20 Abs. 2 Bst. e
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
BWIS). Zu den Dritten gehören unter anderem Amtsstellen, die nicht am Verwaltungsverfahren beteiligt sind. Die Amtsstellen haben dabei allfällige Geheimhaltungspflichten (Amtsgeheimnis) sowie die Datenschutzgesetzgebung zu beachten (Kiener/Rütsche/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, 2. Aufl. 2015, S. 173; Krauskopf/Emmenegger/Babey, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 2. Aufl. 2016, Rz. 114 zu Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG). Die Mitwirkungspflicht nach Art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
VwVG besteht im Verwaltungsrecht allgemein für Tatsachen, die eine Partei, die das Verfahren durch eigenes Begehren einleitet oder die eigene Rechte geltend macht, besser kennt als die Behörde und die ohne ihre Mitwirkung gar nicht oder nicht ohne vernünftigen Aufwand erhoben werden können (BGE 143 II 425 E. 5.1). Ob die getätigten Erhebungen auf zulässige Weise erfolgten, kann gerichtlich überprüft werden (statt vieler Urteil BVGer A-5099/2016 vom 15. Dezember 2016 E. 3.2).

5.3 Damit eine PSP ihren Zweck erfüllen kann, muss gewährleistet sein, dass diejenigen Informationen, welche für die Beurteilung des Sicherheitsrisikos relevant sind, auch tatsächlich erhoben werden können und dass die Informationen, auf welche die Fachstelle ihren Entscheid stützt, korrekt sind. Wenn unter anderem eine seriöse Beurteilung einer möglichen Erpressbarkeit, aber auch der Vertrauenswürdigkeit und Integrität einer Person gemacht werden soll, kann es unter Umständen notwendig sein, dass die Aussagen der betroffenen Person durch das Konsultieren weiterer Quellen auf ihre Richtigkeit hin überprüft werden können. Die Fachstelle kann nicht davon ausgehen, dass die Aussagen einer betroffenen Person in jedem Fall der Wahrheit entsprechen, weshalb sie der betroffenen Person die Möglichkeit, selber Unterlagen einzureichen oder Daten zu beschaffen, zu geben hat. Reichen diese nicht oder gilt es diese oder mündlich gemachte Aussagen zu überprüfen, ist in einem zweiten Schritt eine Ermächtigung für die Befragung von Drittpersonen einzuholen (vgl. zum Ganzen Urteil BVGer A-7512/2006 vom 23. August 2007 E. 4.3).

5.4 Wie soeben erwähnt, ermächtigt Art. 20 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
BWIS die Fachstellen ausdrücklich, die finanzielle Lage der zu prüfenden Person abzuklären. Im Weiteren enthält das BWIS keine Einschränkungen bezüglich der inhaltlichen Tiefe der diesbezüglichen Abklärungen, sondern nur hinsichtlich der zulässigen Datenerhebungsquellen. Die Vorinstanz weist in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hin, dass eine PSP nach Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV weiter geht, als eine nach Art 11
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
PSPV. Letztere sieht nämlich für die Abklärung der finanziellen Verhältnisse im Grundsatz keine Befragung, sondern nur die Datenerhebung aus dem Betreibungs- und Konkursregister (vgl. Art. 20 Abs. 2 Bst. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
BWIS i.V.m. Art. 11 Abs. 3
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
PSPV) vor. Der Beschwerdeführer scheint sich dieser Ansicht nicht entgegenzustellen, indem er in seinen Schlussbemerkungen zur Vernehmlassung ausführt, dass bei einer PSP nach Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV die Prüfdichte erheblich erhöht sei. Folglich können die auf Prüfstufe 12 verlangten finanziellen Informationen über jene, welche sich den Betreibungs- und Konkursregister entnehmen lassen, hinausgehen. Dazu gehören typischerweise auch finanzielle Daten, welche einer Steuerveranlagung zugrunde liegen. Eine Fachstelle darf somit im Rahmen einer PSP nach Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV die finanzielle Lage einer zu prüfenden Person mittels persönlicher Befragung und dem allfälligen Einfordern von Belegen vertieft erfassen (vgl. oben E.5.3). Ebenso wenig verstösst sie gegen Bundesrecht, wenn sie mit der Ermächtigung der betroffenen Person die Steuerbehörden zu deren finanziellen Lage befragen möchte, gehören Steuerbehörden doch ebenfalls zu den Drittpersonen im Sinne von Art. 20 Abs. 2 Bst. e
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
BWIS (vgl. oben E. 5.2).

5.5 Die Absicht der Vorinstanz, die finanzielle Lage des Beschwerdeführers vertiefter abzuklären, ist demzufolge grundsätzlich nicht zu beanstanden (vgl. auch unten E.6.2.4). Zudem hat sie sich bei der Erhebung der Daten an die rechtlichen Vorgaben gehalten, indem sie die verweigerte Ermächtigung des Beschwerdeführers akzeptierte und dessen finanzielle Lage mittels der persönlichen Befragung und dem allfälligen Einfordern einzelner Belege anderweitig zu erstellen versuchte. Die verweigerte Ermächtigung des Beschwerdeführers war somit nicht entscheidrelevant für den Erlass der Feststellungserklärung. Es kann daher offen bleiben, ob ein schriftliches Auskunftsersuchen an eine Drittperson, mittels welchem unter anderem Urkunden (wie im vorliegenden Fall zum Beispiel die Steuererklärungen mitsamt Beilagen und Bescheinigungen) einverlangt werden, als mildere Form als die Befragung von Drittpersonen von Art. 20 Abs. 2 Bst. e
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
BWIS ebenfalls umfasst ist, wie es die FS PSP BK in ihrem Schreiben vom 9. Mai 2016 an den Beschwerdeführer darlegte. Aus demselben Grund braucht nicht beantwortet zu werden, ob die Praxis der Vorinstanz, im Vorfeld zu einer Befragung die zu prüfenden Personen zwecks Einholen von Auskünften standardmässig um Entbindung der Steuerbehörden von derer Schweigepflicht zu bitten, rechtskonform ist.

6.

6.1 Als nächstes ist zu prüfen, ob die Vorinstanz zu Recht lediglich eine Feststellungserklärung erlassen hat.

6.1.1 Der Beschwerdeführer stellt sich auf den Standpunkt, dass eine Feststellungserklärung nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nur für Fälle vorgesehen sei, in welchen überhaupt keine Daten über eine Person vorhanden seien. Im vorliegenden Fall hätten jedoch genügend Daten vorgelegen, weshalb eine Beurteilung des Sicherheitsrisikos möglich gewesen wäre. Mithin hätten die finanziellen Verhältnisse und deren Entwicklung in den letzten Jahren mittels den Auszügen aus den Betreibungs- und Konkursregistern, der eingereichten Bestätigung des Steueramts sowie seinen Aussagen aus der Befragung abgeklärt werden können. Ebenso hätte die Vorinstanz den Umstand, wonach sie wesentliche finanzielle Informationen nicht erheben und verifizieren haben könne, bei der Beurteilung des Sicherheitsrisikos entsprechend würdigen müssen. Die Möglichkeit, Steuerdaten selbst einreichen zu dürfen, stelle keine Alternative dar, wenn die Zustimmung zur Erhebung von Steuerdaten verweigert worden sei. Zudem gehe die Vorinstanz zu weit, wenn sie Geldbewegungen im tiefen vierstelligen Bereich auf den Konten analysieren wolle. Es gehe bei der Abklärung der finanziellen Lage um wirkliche Probleme, wie zahlreiche Betreibungen oder hohe Schulden.

6.1.2 Die Vorinstanz bestreitet nicht, dass, abgesehen von den finanziellen Verhältnissen, genügend Daten über die Lebensführung des Beschwerdeführers erhoben werden konnten. Sie habe dem Beschwerdeführer kaskadenhaft andere Möglichkeiten angeboten, um die erforderlichen Daten erhältlich zu machen. Der Beschwerdeführer habe jedoch sämtliche finanziellen Kerninformationen verweigert, was es ihr verunmöglicht habe, eine Übersicht über seine Einkommen- und Vermögensverhältnisse der vergangenen Jahre zu erhalten und diese mit den in der Befragung geschilderten Lebensverhältnissen und veränderten Lebensumständen in Relation zu setzen. Sie habe dadurch weder abklären können, ob der Beschwerdeführer in geordneten und stabilen finanziellen Verhältnissen lebe, noch habe sie dadurch eine Prognose betreffend das zukünftige Verhalten treffen können. Jedenfalls würden die Betreibungsregisterauszüge bei einer PSP auf Stufe 12 nicht ausreichen. Ebenso wenig sei die eingereichte Bestätigung des Steueramtes von Nutzen. Es gehe auch nicht darum, über einzelne Transaktionen Rechenschaft abzulegen. Wenn sich jedoch Einkommen oder Vermögen über einen Zeitraum ohne ersichtlichen Grund veränderten oder trotz vorliegender Gründe nicht veränderten, werfe dies Fragen auf. Ab welcher Höhe ein Betrag als relevant einzustufen sei, könne nicht generell definiert werden und hänge von der konkreten finanziellen Situation der zu prüfenden Person ab. Jedenfalls habe sie eine Risikoeinschätzung oder eine Prognose aufgrund der vorliegenden Daten nicht vornehmen können, weshalb sie eine Feststellungserklärung erlassen habe.

6.1.3 Die Prüfbehörde erlässt eine Sicherheitserklärung, wenn sie die Person als unbedenklich beurteilt (Art. 22 Abs. 1 Bst. a
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 22 Décision
1    L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
a  déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques;
b  déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité;
c  déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité;
d  constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation.
2    La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle.
3    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle.
4    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir.
PSPV), eine Sicherheitserklärung mit Auflagen, wenn sie die Person als Sicherheitsrisiko mit Vorbehalt beurteilt (Art. 22 Abs. 1 Bst. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 22 Décision
1    L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
a  déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques;
b  déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité;
c  déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité;
d  constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation.
2    La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle.
3    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle.
4    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir.
PSPV), eine Risikoerklärung, wenn sie die Person als Sicherheitsrisiko beurteilt (Art. 22 Abs. 1 Bst. c
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 22 Décision
1    L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
a  déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques;
b  déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité;
c  déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité;
d  constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation.
2    La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle.
3    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle.
4    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir.
PSPV) oder eine Feststellungserklärung, wenn für die Beurteilung zu wenig Daten vorhanden sind (Art. 22 Abs. 1 Bst. d
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 22 Décision
1    L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
a  déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques;
b  déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité;
c  déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité;
d  constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation.
2    La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle.
3    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle.
4    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir.
PSPV). Die Beurteilung des Sicherheitsrisikos bedingt eine eingehende und möglichst lückenlose Ausleuchtung der Lebenssituation und -führung (BGE 130 II 473 E. 4.5). Ein detailliertes Bild über die regelmässig vielschichtigen persönlichen Umstände ist geradezu Voraussetzung für die verlässliche Beurteilung des Sicherheitsrisikos, welche insbesondere eine Wertung im Sinne einer Prognose über das künftige persönliche Verhalten des Betroffenenumfasst (Urteil BGer 8C_283/2013 vom 8. November 2013 E. 5.3.1). Die Fachstellen sind grundsätzlich verpflichtet, die vorhandenen Daten sowie allfällige Auskunftsverweigerungen der zu prüfenden Person zu würdigen und eine Sicherheitsbeurteilung vorzunehmen (Urteil BVGer A-7512/2006 vom 23. August 2007 E. 5.5; BBl 1994 Band II1187). Gleichzeitig wäre die Sicherheitsprüfung illusorisch, falls Fragen zur persönlichen Geheimsphäre unter Berufung auf die Grundrechte nicht beantwortet würden (BBl 1994 Band II 1187). Die Prüfbehörde eröffnet Verfügungen nach Art. 22 Abs. 1 Bst. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 22 Décision
1    L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
a  déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques;
b  déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité;
c  déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité;
d  constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation.
2    La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle.
3    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle.
4    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir.
- d PSPV schriftlich der betroffenen Person und der entscheidenden Instanz (Art. 22 Abs. 3
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 22 Décision
1    L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
a  déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques;
b  déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité;
c  déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité;
d  constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation.
2    La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle.
3    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle.
4    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir.
PSPV). Letztere ist für die Wahl oder die Übertragung des Amtes oder der Funktion zuständig (vgl. Art. 24 Abs. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 24 Autorités décisionnelles
1    Les autorités décisionnelles sont les autorités compétentes pour la sélection des personnes, le changement d'office ou de fonction ou l'attribution d'un mandat.
2    Dans le cadre des contrôles de sécurité visés à l'art. 19, al. 1, let. d, LMSI, les autorités décisionnelles sont les suivantes:
a  l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS pour les tiers qui participent à des projets militaires classifiés ou qui doivent faire l'objet d'un contrôle de sécurité en raison d'un accord international relatif à la protection des informations;
b  l'autorité fédérale qui confie le mandat pour les tiers qui participent à des projets civils classifiés ou qui doivent faire l'objet d'un contrôle de sécurité en raison d'un accord international relatif à la protection des informations.
PSPV). An die Verfügung der Prüfbehörde ist sie nicht gebunden (Art. 23 Abs. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 23 Conséquences de la décision
1    L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité.
2    Lorsque l'autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de risque ou une déclaration de sécurité assortie de réserves alors que la personne concernée fait l'objet d'un contrôle de sécurité en rapport avec une autre fonction ou activité, l'autorité chargée du contrôle peut informer l'autorité décisionnelle compétente pour le transfert dans l'autre fonction ou activité des résultats de la procédure de contrôle.
3    L'autorité chargée du contrôle informe l'autorité décisionnelle de l'entrée en force de sa décision concernant les cas pour lesquels l'une des décisions visées à l'art. 22, al. 1, let. b à d, a été délivrée.
4    Concernant les militaires, les autorités militaires compétentes s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système d'information sur le personnel de l'armée.
5    Concernant les membres de la protection civile, les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système cantonal de contrôle.37
PSPV).

6.1.4 Nach dem Wortlaut von Art. 22 Abs. 1 Bst. d
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 22 Décision
1    L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
a  déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques;
b  déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité;
c  déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité;
d  constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation.
2    La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle.
3    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle.
4    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir.
PSPV, dem Sinn und Zweck der PSP - die vorgängige Identifikation von potentiell erpressbaren und vertrauensunwürdigen Personen zur Wahrung der inneren und äusseren Sicherheit (vgl. oben E. 3) - sowie den weiteren Bestimmungen des Art. 22 Abs. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 22 Décision
1    L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
a  déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques;
b  déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité;
c  déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité;
d  constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation.
2    La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle.
3    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle.
4    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir.
PSPV ist eine Feststellungserklärung in jenen Fällen zu erlassen, in welchen aufgrund der vorhandenen Daten nicht beurteilt werden kann, ob die überprüfte Person ein Sicherheitsrisiko (allenfalls mit Vorbehalt) darstellt oder nicht. Die Ansicht des Beschwerdeführers, wonach eine Feststellungserklärung nur erlassen werden dürfe, wenn überhaupt keine Daten vorhanden seien, überzeugt hingegen nicht: Es würde dem Zweck einer PSP widersprechen, wenn die Fachstellen verpflichtet wären, eine Sicherheits- oder Risikoerklärung in jenen Fällen zu erlassen, in welchen sie aufgrund der Datenlage keine Aussage darüber machen könnten, ob und gegebenenfalls wieso sie die betroffene Person als erpressbar oder vertrauensunwürdig erachteten. Derartige Erklärungen wären für die entscheidenden Instanzen keine sachdienlichen Entscheidungsgrundlagen. Zwar hielt das Bundesverwaltungsgericht in einem älteren Urteil fest, dass eine Feststellungsverfügung nur verfügt werden dürfe, falls die betroffene Person die Zustimmung zur Sicherheitsüberprüfung verweigert habe oder über eine Person gar keine Daten verfügbar seien und eine Beurteilung des Sicherheitsrisikos aus diesem Grund unmöglich erscheine (vgl. Urteil BVGer A-7512/2006 vom 23. August 2007 E. 5.4). Diese Rechtsprechung ist jedoch vor dem Hintergrund der PSPV vom 19. Dezember 2001 ergangen, welche in Art. 21 Abs. 1 Bst. d festhielt, dass die Fachstelle eine Feststellungsverfügung erlassen kann, falls es dieser mangels Datenverfügbarkeit nicht möglich ist, die für die Ausstellung einer Risikoverfügung notwendigen Daten zu erheben. Die bisherige Rechtsprechung wird durch den Wortlaut des heute in Kraft stehenden Art. 22 Abs. 1 Bst. d
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 22 Décision
1    L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
a  déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques;
b  déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité;
c  déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité;
d  constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation.
2    La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle.
3    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle.
4    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir.
PSPV nicht gestützt und kann deshalb zur Auslegung der heute geltenden Verordnungsbestimmung nicht herangezogen werden.

6.1.5 Zusammengefasst ergibt sich, dass die Fachstellen eine Feststellungserklärung verfügen müssen, wenn die vorhandenen Daten unter gleichzeitiger Würdigung einer allfälligen Auskunftsverweigerung der zu prüfenden Person für eine Beurteilung des Sicherheitsrisikos nicht ausreichen. Falls jedoch genügend Daten vorhanden sind, haben sie eine Sicherheits- oder Risikoerklärung zu erlassen.

6.2 Ob die Datenlage im vorliegenden Fall nur eine Feststellungserklärung zuliess, ist nachfolgend zu prüfen.

6.2.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur uneingeschränkten Rechts-, Sachverhalts- und Ermessenskontrolle befugt (vgl. oben E.2). Bei der Überprüfung der Anwendung von unbestimmten Rechtsbegriffen übt es indes Zurückhaltung und billigt den Verwaltungsbehörden einen gewissen Beurteilungsspielraum, beziehungsweise ein sogenanntes "technisches Ermessen" zu, wenn der Entscheid besonderes Fachwissen oder Vertrautheit mit den tatsächlichen Verhältnissen voraussetzt (BGE 132 II 257 E. 3.2; BGE 131 II 13 E. 3.4; Urteil BGer 2C_685/2016 vom 13. November 2017 E. 7.2.1 [zur Publikation vorgesehen]; BVGE 2014/26 E. 7.8; BVGE 2009/35 E. 4; Urteil BVGer B-1128/2016 vom 22. August 2017 E. 9.1). Verfügt die Vorinstanz als besonderes unabhängiges Fachgremium über spezifische Fachkompetenzen, so können und sollen diese respektiert werden, soweit die Fachinstanz die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend durchgeführt hat. Das Gericht soll nicht aus eigenem Gutdünken, sondern nur aus triftigen Gründen von der Beurteilung durch die zuständige Fachbehörde abweichen (BGE 139 II 185 E. 9.3; Urteile BGer 2C_685/2016 vom 13. November 2017 E. 7.2.1 und 2C_783/2013 vom 27. Februar 2014 E. 2.2.1; BVGE 2014/3 E. 1.4.1; Urteil BVGer A-863/2017 vom 23. November 2017 E. 2.2.2).Den Fachstellen wird im Zusammenhang mit Personensicherheitsprüfungen bei der Beurteilung, ob eine bestimmte Person ein Sicherheitsrisiko darstellt, ein gewisser Beurteilungsspielraum zugestanden. In diesem Zusammenhang ist es Aufgabe der Justiz, zu überprüfen, ob die Exekutivbehörden bei der Konkretisierung des Sicherheitsrisikos bezogen auf eine bestimmte Funktion im Rahmen der delegierten Befugnisse geblieben sind und ob die Beurteilung im Einzelfall gemessen an diesem Massstab korrekt ist (vgl. Urteile BGer 8C_283/2013 vom 8. November 2013 E. 6.1.2 und 8C_788/2011 vom 2. Mai 2012 E. 5.1.2; Urteile BVGer A-5099/2016 vom 15. Dezember 2016 E. 2 und A-7239/2015 vom 24. Mai 2016 E. 2.).

6.2.2 Im Rahmen der Beurteilung, ob eine Person ein Sicherheitsrisiko im Sinne des BWIS darstellt, ist stets eine Abwägung zu treffen zwischen der Sicherheitsempfindlichkeit der Funktion und dem konkreten Risiko, das von der betroffenen Person ausgeht. Je heikler eine Funktion ist, desto tiefer ist die Schwelle für ein Sicherheitsrisiko anzusetzen (Urteil BGer 8C_788/2011 vom 2. Mai 2012 E. 5.2.1; BVGE 2015/17 E. 3.3.1). Nach der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts ist ein gewisser Schematismus bei der Prüfung von sicherheitsempfindlichen Funktionen unumgänglich (BVGE 2015/17 E. 3.3.3; statt vieler Urteil BVGer A-777/2014 vom 30. Oktober 2014 E. 6.4). So ist grundsätzlich vom Stellenbeschrieb auszugehen. Es kann dabei auf weitere Umstände abgestellt werden, wie etwa die Befragung der Person (vgl. E. 2015/17 E. 3.3.3 m.w.H.). Eine angespannte finanzielle Situation einer Person erhöht die Gefahr der passiven Bestechlichkeit. Von Interesse ist daher einerseits die absolute Höhe der Schulden der zu überprüfenden Person und andererseits die Frage, ob und innerhalb welcher Frist diese abgetragen werden können (Urteile BVGer A-6797/2013 vom 1. September 2014 E. 8.1 und A-3037/2011 vom 27. März 2012 E. 6.3). Die Bejahung eines relevanten Sicherheitsrisikos kann aufgrund der Summe mehrerer Risikoquellen gerechtfertigt sein, selbst wenn einzelne davon für sich genommen kein relevantes Sicherheitsrisiko darstellen (Urteil BGer 1C_635/2014 vom 29. September 2015 E. 2.3; statt vieler Urteil BVGer A-1018/2014 vom 31. Oktober 2014 E. 3.2).

6.2.3 Die FS PSP BK ist eine auf Personensicherheitsprüfungen spezialisierte, unabhängige Fachbehörde (Art. 21 Abs. 1
SR 172.214.1 Ordonnance du 7 mars 2003 sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS) - Ordonnance sur l'organisation du DDPS
Org-DDPS Art. 6 Services rattachés administrativement - Sont rattachés administrativement au Secrétariat général:
a  le Service de médiation du DDPS;
b  ...
d  l'autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement;
e  la Révision interne DDPS;
f  ...
g  le Service de médiation de l'armée.
BWIS i.V.m. Art. 3 Abs. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 3 Autorités chargées du contrôle
1    Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons.
2    Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes à la Chancellerie fédérale (Service spécialisé CSP ChF) procède aux contrôles selon l'art. 12, al. 2, avec le soutien du Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS relève les données visées à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI, pour le compte du Service spécialisé CSP ChF. Ce dernier peut accéder directement, par une procédure d'appel, aux registres et aux banques de données visés à l'art. 19, al. 1, pour vérifier les données nécessaires à la procédure de contrôle. Il peut également, à ce propos, s'adresser directement aux autorités chargées de la sécurité de la Confédération et des cantons.
4    ...7
PSPV). Die Frage, ob und welche Daten im Einzelfall für eine abschliessende Beurteilung benötigt werden, kann die Vorinstanz besser einschätzen als das Bundesverwaltungsgericht. Es ist ihr deshalb bezüglich dieser Frage - wie schon bei der Beurteilung des Sicherheitsrisikos (vgl. oben E. 6.2.1) - ein Ermessens- und Beurteilungsspielraum zuzugestehen.

6.2.4 Der Beschwerdeführer führt in seiner Beschwerde aus, dass er Zugang zu besonders schützenswerten Personendaten und gelegentlich zu vertraulich klassifizierten Informationen habe. Ferner lässt sich dem Stellenbeschrieb entnehmen, dass die Funktion des Beschwerdeführers unter anderem das Durchführen personenbezogener Rasteranalysen bezüglich der persönlichen Integrität, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit nach dem BWIS und dem Militärgesetz vom 3. Februar 1995 (MG, SR 510.10) im Zusammenhang mit der Einteilung in eine sicherheitsempfindliche Funktion beinhaltet. Im Weiteren hat sie das Gefährdungspotential der Armee und der öffentlichen Sicherheit bei festgestellten Gewaltdelikten oder entsprechendem Risikoprofil im Zusammenhang mit der Abgabe der persönlichen Waffe zu beurteilen. Überdies bemerkte der Beschwerdeführer anlässlich seiner Befragung, dass er Zugang zu sicherheitsrelevanten Informationen habe. So dürfe niemand ohne unterschriebene Stillschweigeverpflichtung sein Büro betreten und er habe schon an speziellen Befragungen von Armeeleuten teilgenommen, über welche er nicht sprechen dürfe.

Der Beschwerdeführer hat somit Zugang zu sicherheitsrelevanten Informationen und seine Sicherheitserklärungen haben Einfluss darauf, ob eine bestimmte Person in eine sicherheitsempfindliche Funktion gelangt oder die Armeewaffe ausgehändigt bekommt. Eine passive Bestechlichkeit des Beschwerdeführers in seiner Position stellt daher ein Risiko für die innere Sicherheit dar. Das Schutzinteresse des Staates ist folglich als hoch zu qualifizieren, was eine eingehende Untersuchung seiner finanziellen Situation rechtfertigt.

6.2.5

6.2.5.1 Nachdem der Beschwerdeführer die Ermächtigung für die Einsichtnahme in seine Steuerakten nicht erteilt hatte, bot ihm die Vorinstanz an, die für sie als notwendig erachteten Unterlagen selbst einzureichen. Der Beschwerdeführer war mit diesem Vorgehen sowie mit dem Vorschlag, die von der Vorinstanz vorbereiteten Tabellen nach Hause zu nehmen und dort selbst unter Zuhilfenahme seiner Unterlagen auszufüllen, damit die Vor-instanz im Nachhinein dazu hätte Fragen stellen und allenfalls einzelne Belege nachfordern können, nicht einverstanden. Er beharrte darauf, dass die Vorinstanz jede einzelne Position auf der Tabelle erfragt. Die nachträgliche Einreichung von Belegen zur Verifizierung einzelner Positionen schloss er dabei kategorisch aus. Zu den Akten reichte er nur die Bestätigung des Steueramts.

Die Vorinstanz musste die finanzielle Lage des Beschwerdeführers umfassend abklären (vgl. oben E. 6.1.3 und E. 6.2.4). Faktisch stand ihr dafür einzig die persönliche Befragung des Beschwerdeführers ohne Möglichkeit, die gemachten Aussagen mittels Belegen im Einzelnen auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen zu können, zur Verfügung. Wie sich zeigte, war die mündliche Erfragung jeder einzelnen Position nicht zielführend. Soweit der Beschwerdeführer überhaupt zu Aussagen bereit war, konnte er zu vielen Positionen keine Antwort geben, da er dazu Einsicht in die sich zu Hause befindenden Unterlagen hätte nehmen müssen. Das Ausfüllen der Tabellen zu Hause wäre daher geeignet gewesen, um die betreffenden Daten zu erheben. Zudem stellte die Vorinstanz in Aussicht, allenfalls in einzelnen Punkten Belege einzufordern. Mit anderen Worten hätte die Vor-instanz nicht darauf bestanden, sämtliche möglichen Belege einzusehen, sondern nur jene, für welche es einen Anlass dazu gegeben hätte (vgl. oben E. 5.3).

6.2.5.2 Des Weiteren ist der Umfang der verlangten finanziellen Daten angemessen und sachlich gerechtfertigt: Mittels den besagten Tabellen sollten die Vermögenswerte (Konten und Wertpapiere wie Aktien etc.) sowie weitere Kennziffern der finanziellen Verhältnisse aus den Jahren 2011 - 2016 erhoben werden. Die Positionen sind geeignet, eine Aussage über die aktuelle finanzielle Situation des Beschwerdeführers und deren Entwicklung in den letzten Jahren zu machen. Dass die Vorinstanz die finanzielle Entwicklung der letzten fünf Jahre dargelegt haben will, erscheint zudem nicht als sachfremd. Es ist nachvollziehbar, dass auffällige Korrelationen oder unerklärliche Diskrepanzen zu den weiteren Daten Hinweise auf mögliche Risikoquellen oder Interessenskonflikte geben können (vgl. oben E.6.2.2). Zudem sind bei Personensicherheitsprüfungen auf Stufe 11 und 12 die Daten der letzten zehn Jahren bis zur Einleitung der Prüfung von Interesse (vgl. Art. 19 Abs. 3 Bst. b
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 19 Récolte des données
1    Pour mener à bien ses tâches, le Service spécialisé CSP DDPS dispose d'un accès en ligne direct aux registres et aux bases de données ci-après, dans la limite prescrite par les lois et les ordonnances édictées à cet effet:29
a  le casier judiciaire informatique VOSTRA, conformément à la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire31;
b  l'index national de police, conformément à l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police32;
c  le système d'information sécurité intérieure (ISIS), conformément à l'ordonnance du 4 décembre 2009 sur les systèmes d'information du Service de renseignement de la Confédération33.
2    S'il a besoin de données supplémentaires pour lesquelles il ne dispose pas d'un droit d'accès direct, le Service spécialisé CSP DDPS peut les demander par l'entremise des organes fédéraux chargés de la sécurité ou des autorités cantonales compétentes.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS doit, pour le moins, disposer de données couvrant:
a  la période de cinq ans précédant l'engagement de la procédure du contrôle de sécurité visé à l'art. 10;
b  la période de dix ans précédant l'engagement de la procédure du contrôle de sécurité visé aux art. 11 et 12; les documents produits au cours de cinq années sont censés provenir des autorités suisses.
4    Dans la mesure où ces périodes ne sont pas couvertes par des documents produits par les autorités suisses, le service spécialisé CSP du DDPS peut obtenir les données manquantes, dans le cadre de procédures de participation, auprès d'États étrangers avec lesquels la Suisse a conclu un accord relatif à la protection des informations ou un accord de coopération policière.
5    Lorsqu'un contrôle de sécurité visé par l'art. 10 ne peut pas être mené auprès du personnel du DFAE engagé à l'étranger selon le droit local du fait que le Service spécialisé CSP DDPS n'est pas en mesure de saisir des données faute d'accords relatifs à la protection des informations ou d'accords de coopération policière, le DFAE décide, au cas par cas, d'accorder ou non un accès régulier à des informations classifiées CONFIDENTIEL.
PSPV).

6.2.5.3 Demgegenüber konnte oder wollte der Beschwerdeführer zu den meisten Positionen auf den Tabellen keine Angaben machen und schloss das Nachreichen allfälliger Belege von vornherein aus. Seine Aussageverweigerung bezieht sich somit nicht auf einzelne wenige Punkte, sondern betrifft einen relativ grossen Teil der benötigten finanziellen Daten. Der Vor-instanz ist zuzustimmen, dass die eingereichte Bestätigung des Steueramtes kein genügendes Surrogat darstellt: Einerseits vermögen die darauf aufgelisteten Werte die fehlenden Angaben nicht zu kompensieren. Andererseits weist die Vorinstanz zu Recht darauf hin, dass die steuerbaren Einkommen aufgrund der vorgenommenen steuerrechtlichen Abzüge nicht dieselbe Aussagekraft haben wie die ihnen zugrundeliegenden effektiven Einkünfte. Ferner beschränkt sich der Aussagegehalt der Betreibungsregisterauszüge auf betreibungsrechtliche Vorkommnisse. Wie erwähnt, genügen diese für sich alleine nicht für eine Beurteilung der finanziellen Lage bei einer PSP nach Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV (vgl. oben E. 5.4). Im Bereich der finanziellen Verhältnisse standen der Vorinstanz zusammengefasst nur relativ wenige und unverifizierte Daten zur Verfügung. Unter Miteinbezug der weiteren Daten zur Lebensführung und unter Würdigung der Auskunftsverweigerung des Beschwerdeführers musste sie versuchen, eine Gesamtbeurteilung des Sicherheitsrisikos vorzunehmen (vgl. oben E. 6.1.5). Ihre Schlussfolgerung, dass ihr dies nicht möglich sei, ist mit Blick auf die aktenkundige Datenlage nachvollziehbar und nicht zu beanstanden. Die Vor-instanz hat mit ihrer Feststellung, wonach für eine Beurteilung des Sicherheitsrisikos zu wenig Daten vorliegen würden, ihren Beurteilungsspielraum folglich nicht überschritten. Triftige Gründe, welche ein Abweichen von ihrer Einschätzung nahelegen würden (vgl. oben E. 6.2.1), bestehen nicht.

6.2.6 Umstritten ist schliesslich noch, ob der Erlass einer Feststellungserklärung verhältnismässig war.

6.2.6.1 In ihrer Verfügung führt die Vorinstanz aus, dass der Erlass einer anderen Verfügungsart im Sinne einer milderen Massnahme nicht möglich gewesen sei. Die Datenlage habe den Erlass einer Risikoverfügung nicht zugelassen. Sodann weist sie in ihrer Vernehmlassung darauf hin, dass eine Feststellungserklärung einen geringeren Einfluss auf das weitere Fortkommen der Person habe, als eine Risikoerklärung, weshalb sie letztere nicht als mildere Massnahme beurteile.

6.2.6.2 Der Beschwerdeführer entgegnet, dass eine Feststellungserklärung im Vergleich zu einer Risikoerklärung keine mildere Verfügung darstelle, da bei einer Feststellungserklärung keine Risikobeurteilung stattfände. So kenne die entscheidende Instanz bei einer Feststellungserklärung die Risiken nicht und könne daher auch keinen Entscheid über den Einsatz des Arbeitnehmers fällen, was unter Umständen gravierendere Konsequenzen haben könne als eine Risikoerklärung.

6.2.6.3 Die Vorinstanz ist bei ihrem Entscheid an den Grundsatz der Verhältnismässigkeit gebunden (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV). Das Vorgehen der Vorinstanz muss im Hinblick auf das im öffentlichen Interesse angestrebte Ziel erforderlich sein; es hat zu unterbleiben, wenn eine gleich geeignete, aber mildere Massnahme für den angestrebten Erfolg ausreichen würde. Ausserdem muss der angestrebte Zweck in einem vernünftigen Verhältnis zu den Belastungen stehen, die dem Beschwerdeführer auferlegt werden (BGE 140 I 2 E. 9.2.2; BGE 137 I 31 E. 7.5.2; Urteile BVGer A-8451/2010 vom 20. September 2011 E. 13.1 und A-103/2010 vom 29. November 2010 E. 5.3.8).

6.2.6.4 Der Erlass einer der in Art. 22 Abs. 1 Bst. a
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 22 Décision
1    L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
a  déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques;
b  déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité;
c  déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité;
d  constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation.
2    La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle.
3    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle.
4    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir.
-c PSPV genannten Verfügungsarten kommt als mildere Massnahme nicht in Betracht, wenn es an einer genügenden Datenlage für die Vornahme einer Beurteilung des Sicherheitsrisikos fehlt (vgl. oben E. 6.1.5). Andere Verfügungsarten, welche milder als eine Feststellungserklärung wären, sind gesetzlich nicht vorgesehen. Die Vorinstanz hat mit dem Erlass der Feststellungserklärung das Verhältnismässigkeitsgebot somit nicht verletzt.

Im Übrigen würde eine Risikoerklärung im Vergleich zur Feststellungserklärung nicht die mildere Verfügungsart darstellen: Bei einer Risikoerklärung ist es möglich, dass die entscheidende Instanz die betroffene Person aufgrund der vorhandenen Risikofaktoren definitiv nicht wählt oder ihr ein Amt oder eine Funktion definitiv nicht überträgt. Hingegen besteht nach dem Erlass einer Feststellungserklärung die Möglichkeit, Daten nachzureichen, was es der Fachstelle gegebenenfalls erlaubt, eine Beurteilung des Sicherheitsrisikos vorzunehmen und eine Sicherheitserklärung zu erlassen. Bezüglich des Fortkommens der überprüften Person erweist sich eine Feststellungserklärung somit als günstiger als eine Risikoerklärung.

6.2.7 Im Ergebnis hat die Vorinstanz zu Recht eine Feststellungserklärung erlassen.

7.

7.1 Der Beschwerdeführer rügt schliesslich eine Verletzung des Beschleunigungsgebots durch die Vorinstanz. Die PSP sei am 8. April 2016 eröffnet worden. Am 27. Juni 2016 habe er ein Schreiben an die FS PSP BK geschickt. Anschliessend sei er erst am 23. Januar 2017 zwecks Vereinbarung eines Befragungstermins telefonisch kontaktiert worden. Er habe der Vorinstanz dabei mitgeteilt, dass er berufsbedingt nur montags und freitags zu einer Befragung in Bern erscheinen könne. Die FS PSP BK habe darauf den Befragungstermin auf den 31. März 2017 festgesetzt. Somit hätten in einer Zeitspanne von über sechs Monaten keine Verfahrenshandlungen stattgefunden, was eine relativ gravierende Rechtsverzögerung darstelle. Dass bei einer Wiederholungsprüfung von geringer Komplexität die persönliche Befragung erst nach rund einem Jahr stattfinde und das Verfahren ohne sachlich nachvollziehbaren Grund verzögert werde, sei mit dem Beschleunigungsgebot gemäss Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV nicht vereinbar.

7.2 Dem entgegnet die Vorinstanz, dass im September 2016 ein Austausch mit dem Beschwerdeführer stattgefunden habe, anlässlich welchem ihm eine Verzögerung in seinem Verfahren wegen unvorhergesehener und nicht planbarer Arbeitslast mitgeteilt worden sei. Eine PSP verfalle nach fünf Jahren nicht, sondern sei bloss nach dieser Zeit zu wiederholen. Der Beschwerdeführer habe in der Befragung auch bestätigt, dass er in der Ausübung seiner Tätigkeit nicht beeinträchtigt und sein Vorgesetzter über die Verzögerung informiert gewesen sei. Ferner würden die gesetzlichen Grundlagen keine Behandlungsfristen vorsehen.

7.3 Nach Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV hat jede Person in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf Beurteilung innert angemessener Frist (sog. Beschleunigungsgebot; BGE 135 III 127 E. 3.4). Eine überlange Verfahrensdauer ist zunächst an allfälligen im Gesetz festgelegten Fristen zu messen (Uhlmann/Walle-Bär, in: Praxiskommentar VwVG, a.a.O., Rz. 21 zu Art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
VwVG). Ansonsten beurteilt sich die Angemessenheit einer Verfahrensdauer nach den konkreten Umständen des Einzelfalls. Zu berücksichtigen sind namentlich die Komplexität des Falls, das Verhalten der Verfahrensbeteiligten und die Behandlung des Falls durch die Behörden sowie die Bedeutung des Ausgangs des Verfahrens für den Betroffenen (BGE 135 I 265 E. 4.4; Urteil BGer 1C_534/2017 vom 6. Dezember 2017 E. 2.3).

7.4 Weder das BWIS noch die PSPV sehen eine Behandlungsfrist für Personensicherheitsprüfungen vor. Die Verfahrensdauer ist deshalb nach den konkreten Umständen zu beurteilen. Der Beschwerdeführer hat weder während dem vorinstanzlichen noch dem Beschwerdeverfahren geltend gemacht, dass er aufgrund einer ausstehenden rechtskräftigen Verfügung betreffend seiner PSP einen konkreten Nachteil bei seiner Arbeit habe erleiden müssen. Dieser Umstand rechtfertigte es, sein Dossier wegen anderen Prioritäten für eine gewisse Zeit zurückzustellen. So wies die Vorinstanz den Beschwerdeführer anfangs September 2016 per Email darauf hin, dass es unter anderem wegen dringenden Bundesratsgeschäften zu einer Verzögerung betreffend die Terminvereinbarung komme. Zudem machte sie ihn Ende April 2017 per Email darauf aufmerksam, dass dringende, an einer bestimmten Bundesratssitzung traktandierte Verfahren vorrangig behandelt werden müssten. Dazu kommt, dass der Beschwerdeführer die möglichen Befragungstermine einschränkte, nachdem er berufsbedingt nur an jeweils zwei Wochentagen zur Verfügung stand.

7.5 Im Ergebnis erscheint die Verfahrensdauer vor der Vorinstanz nicht übermässig lang. Eine Verletzung des Beschleunigungsgebots liegt nicht vor und eine Reduktion der Verfahrenskosten, welche bei einer Verletzung des Beschleunigungsgebots zu prüfen ist (vgl. (BGE 138 II 513 E. 6.5; Urteile BVGer A-777/2014 vom 30. Oktober 2014 E. 11 und A-4514/2012 vom 12. März 2013 E. 9.2), erübrigt sich daher.

8.
Zusammengefasst bestand für die beim Beschwerdeführer durchgeführte PSP nach Art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
PSPV eine gesetzliche Grundlage (vgl. oben E. 4.3.6), die Vorinstanz hat sich bei der Datenerhebung an die gesetzlichen Vorgaben gehalten (vgl. oben E. 5.5) und sie hat zu Recht eine Feststellungserklärung erlassen (vgl. oben E. 6.2.7). Zudem hat sie das Beschleunigungsgebot nicht verletzt (vgl. oben E. 7.5). Die Beschwerde erweist sich somit als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist.

9.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht von Fr. 800.-- gestützt auf Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen und mit seinem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.

10.
Aufgrund seines vollumfänglichen Unterliegens wird dem Beschwerdeführer keine Parteientschädigung zugesprochen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE). Ebenso wenig hat die obsiegende Vorinstanz einen Anspruch auf eine Parteientschädigung (vgl. Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

(Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)

- das Generalsekretariat VBS, zHv. Herrn B._______ (Einschreiben)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Kathrin Dietrich Andreas Kunz

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-4486/2017
Date : 19 février 2018
Publié : 12 décembre 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : rapports de service de droit public (Confédération)
Objet : Feststellungserklärung. Entscheid bestätigt, BGer 1C_142/2018 vom 06.11.2018.


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
57
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 57 Sécurité - 1 La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.
1    La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.
2    Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LMSI: 2 
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
19  20  21
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OCSP: 2 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 2 Notions - Dans la présente ordonnance:
a  les informations classifiées CONFIDENTIEL désignent les informations selon l'art. 6 de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations4;
b  les informations classifiées SECRET désignent les informations selon l'art. 5 de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations;
c  le matériel classifié CONFIDENTIEL ou SECRET désigne le matériel selon l'art. 21, al. 1, let. a, de l'ordonnance du DDPS du 6 décembre 2007 sur le matériel de l'armée5;
d  l'accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire désigne l'accès à des ouvrages et à des parties d'ouvrages selon l'art. 3, al. 2, let. b, de l'ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages6;
e  l'accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire désigne l'accès à des ouvrages et à des parties d'ouvrages visés à l'art. 3, al. 2, let. c, de l'ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages.
3 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 3 Autorités chargées du contrôle
1    Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons.
2    Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes à la Chancellerie fédérale (Service spécialisé CSP ChF) procède aux contrôles selon l'art. 12, al. 2, avec le soutien du Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS relève les données visées à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI, pour le compte du Service spécialisé CSP ChF. Ce dernier peut accéder directement, par une procédure d'appel, aux registres et aux banques de données visés à l'art. 19, al. 1, pour vérifier les données nécessaires à la procédure de contrôle. Il peut également, à ce propos, s'adresser directement aux autorités chargées de la sécurité de la Confédération et des cantons.
4    ...7
4 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 4 Personnes au service de la Confédération
1    Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
2    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
7 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 7 Personnel cantonal - Sur demande de l'autorité cantonale compétente, tout membre d'une administration cantonale fait l'objet d'un contrôle s'il exerce une fonction qui l'amène à collaborer directement à l'accomplissement de tâches de la Confédération visées par la LMSI.
9 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 9 Degrés de contrôle
1    Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
a  contrôle de sécurité de base;
b  contrôle de sécurité élargi;
c  contrôle de sécurité élargi avec audition.
2    Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
10 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 10 Contrôle de sécurité de base
1    Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité de base concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
f  lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à:
f1  des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,
f2  la zone de protection 2 d'une installation militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI.
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:14
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
11 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 11 Contrôle de sécurité élargi
1    Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2    Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a  les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis  dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
abis1  les administrateurs,
abis2  les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
abis3  le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b  les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c  les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d  les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e  les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f  les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g  les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
g1  à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
g2  à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
3    L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19
4    Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20
a  si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b  si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c  si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
5    L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
12 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
18 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 18 Répétition du contrôle de sécurité
1    Le contrôle de sécurité relatif aux personnes est répété au bout de:
a  huit ans pour les personnes visées à l'art. 10, al. 2, let. a à e;
b  six ans pour les personnes visées à l'art. 11, al. 2, let. a à f;
c  cinq ans pour les personnes visées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, et al. 2, let. a à c.28
2    L'autorité requérante peut lancer auprès de l'autorité compétente chargée du contrôle une répétition du contrôle de sécurité avant la fin du délai de cinq ans si elle a des raisons de penser que, depuis le dernier contrôle, de nouveaux risques sont apparus ou qu'elle a connaissance d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de la personne concernée. Dans ce cas, la répétition du contrôle doit être motivée par écrit.
3    Le DFAE peut, en accord avec les autorités chargées du contrôle, fixer d'autres délais pour le personnel transférable affecté à l'étranger.
4    Des délais plus courts prévus dans les accords internationaux pertinents sont réservés.
5    L'autorité requérante entame la procédure de répétition du contrôle de sécurité.
6    La procédure est déterminée en fonction du degré de contrôle applicable au moment où elle est entamée.
19 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 19 Récolte des données
1    Pour mener à bien ses tâches, le Service spécialisé CSP DDPS dispose d'un accès en ligne direct aux registres et aux bases de données ci-après, dans la limite prescrite par les lois et les ordonnances édictées à cet effet:29
a  le casier judiciaire informatique VOSTRA, conformément à la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire31;
b  l'index national de police, conformément à l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police32;
c  le système d'information sécurité intérieure (ISIS), conformément à l'ordonnance du 4 décembre 2009 sur les systèmes d'information du Service de renseignement de la Confédération33.
2    S'il a besoin de données supplémentaires pour lesquelles il ne dispose pas d'un droit d'accès direct, le Service spécialisé CSP DDPS peut les demander par l'entremise des organes fédéraux chargés de la sécurité ou des autorités cantonales compétentes.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS doit, pour le moins, disposer de données couvrant:
a  la période de cinq ans précédant l'engagement de la procédure du contrôle de sécurité visé à l'art. 10;
b  la période de dix ans précédant l'engagement de la procédure du contrôle de sécurité visé aux art. 11 et 12; les documents produits au cours de cinq années sont censés provenir des autorités suisses.
4    Dans la mesure où ces périodes ne sont pas couvertes par des documents produits par les autorités suisses, le service spécialisé CSP du DDPS peut obtenir les données manquantes, dans le cadre de procédures de participation, auprès d'États étrangers avec lesquels la Suisse a conclu un accord relatif à la protection des informations ou un accord de coopération policière.
5    Lorsqu'un contrôle de sécurité visé par l'art. 10 ne peut pas être mené auprès du personnel du DFAE engagé à l'étranger selon le droit local du fait que le Service spécialisé CSP DDPS n'est pas en mesure de saisir des données faute d'accords relatifs à la protection des informations ou d'accords de coopération policière, le DFAE décide, au cas par cas, d'accorder ou non un accès régulier à des informations classifiées CONFIDENTIEL.
22 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 22 Décision
1    L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
a  déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques;
b  déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité;
c  déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité;
d  constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation.
2    La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle.
3    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle.
4    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir.
23 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 23 Conséquences de la décision
1    L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité.
2    Lorsque l'autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de risque ou une déclaration de sécurité assortie de réserves alors que la personne concernée fait l'objet d'un contrôle de sécurité en rapport avec une autre fonction ou activité, l'autorité chargée du contrôle peut informer l'autorité décisionnelle compétente pour le transfert dans l'autre fonction ou activité des résultats de la procédure de contrôle.
3    L'autorité chargée du contrôle informe l'autorité décisionnelle de l'entrée en force de sa décision concernant les cas pour lesquels l'une des décisions visées à l'art. 22, al. 1, let. b à d, a été délivrée.
4    Concernant les militaires, les autorités militaires compétentes s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système d'information sur le personnel de l'armée.
5    Concernant les membres de la protection civile, les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système cantonal de contrôle.37
24 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 24 Autorités décisionnelles
1    Les autorités décisionnelles sont les autorités compétentes pour la sélection des personnes, le changement d'office ou de fonction ou l'attribution d'un mandat.
2    Dans le cadre des contrôles de sécurité visés à l'art. 19, al. 1, let. d, LMSI, les autorités décisionnelles sont les suivantes:
a  l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS pour les tiers qui participent à des projets militaires classifiés ou qui doivent faire l'objet d'un contrôle de sécurité en raison d'un accord international relatif à la protection des informations;
b  l'autorité fédérale qui confie le mandat pour les tiers qui participent à des projets civils classifiés ou qui doivent faire l'objet d'un contrôle de sécurité en raison d'un accord international relatif à la protection des informations.
28 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 28 Utilisation - Les documents produits lors du contrôle de sécurité relatif aux personnes ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, sous réserve de leur utilisation dans une procédure pénale ouverte par la Confédération à l'encontre de la personne concernée ou à des fins de sauvegarde de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
30 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 30 Actualisation des annexes - Le DDPS demande au Conseil fédéral d'actualiser les annexes 1 et 2 au moins tous les 5 ans.
31 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 31 Abrogation et modification du droit en vigueur
1    L'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes40 est abrogée.
2    La modification du droit en vigueur est réglée à l'annexe 3.
33
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 33 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2011.
OCSP-DDPS: 1 
SR 120.423 Ordonnance du DDPS du 12 mars 2012 concernant les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP-DDPS)
OCSP-DDPS Art. 1 Objet
1    La présente ordonnance définit le degré de contrôle prévu à l'art. 9, al. 1, OCSP, correspondant à chacune des fonctions:
a  du DDPS recensées dans l'annexe 1 de l'OCSP;
b  de l'armée recensées dans l'annexe 2 de l'OCSP.
2    Les degrés de contrôle correspondant aux fonctions du DDPS sont définis dans l'annexe 1.
3    Les degrés de contrôle correspondant aux fonctions de l'armée sont définis dans l'annexe 2.
2
SR 120.423 Ordonnance du DDPS du 12 mars 2012 concernant les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP-DDPS)
OCSP-DDPS Art. 2 Mise à jour des annexes
1    Le Secrétariat général du DDPS soumet au chef du DDPS une mise à jour de l'annexe 1 au moins une fois tous les cinq ans.
2    Le Groupement Défense soumet au chef du DDPS une mise à jour de l'annexe 2 au moins une fois tous les cinq ans.
3    En cas de modification de l'annexe 1 de l'OCSP, le Secrétariat général du DDPS soumet au chef du DDPS la modification correspondante de l'annexe 1 de la présente ordonnance dans un délai de six mois au plus.
4    En cas de modification de l'annexe 2 de l'OCSP, le Groupement Défense soumet au chef du DDPS la modification correspondante de l'annexe 2 de la présente ordonnance dans un délai de six mois au plus.
Org-DDPS: 6 
SR 172.214.1 Ordonnance du 7 mars 2003 sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS) - Ordonnance sur l'organisation du DDPS
Org-DDPS Art. 6 Services rattachés administrativement - Sont rattachés administrativement au Secrétariat général:
a  le Service de médiation du DDPS;
b  ...
d  l'autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement;
e  la Révision interne DDPS;
f  ...
g  le Service de médiation de l'armée.
11 
SR 172.214.1 Ordonnance du 7 mars 2003 sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS) - Ordonnance sur l'organisation du DDPS
Org-DDPS Art. 11 Unités administratives subordonnées et leurs fonctions - Sont subordonnés au Groupement Défense avec les fonctions suivantes:
a  l'État-major de l'armée:
a1  il appuie le chef de l'Armée dans la conduite du Groupement Défense,
a2  il conduit la mise en oeuvre dans le Groupement Défense des directives émises par le chef du DDPS, sur ordre du chef de l'Armée,
a3  il dirige le développement des forces armées et de l'entreprise, la planification militaire générale et pilote les ressources du Groupement Défense,
a4  il pilote les prestations informatiques de l'administration au sein du Groupement Défense,
a5  il assume la responsabilité de l'engagement et de la gestion de carrière des officiers de carrière et des sous-officiers de carrière de l'armée;
b  le commandement des Opérations:
b1  il prépare les engagements et les opérations de l'armée selon les directives du chef de l'Armée,
b2  il assure la disponibilité opérationnelle de l'armée,
b3  il est responsable du Renseignement militaire;
c  la Base logistique de l'armée:
c1  elle fournit des prestations logistiques et sanitaires à l'instruction,
c2  elle appuie les engagements de l'armée par des prestations logistiques et sanitaires,
c3  elle fournit des prestations logistiques et sanitaires au profit de tiers;
d  le commandement Cyber:
d1  il planifie et assure le fonctionnement des techniques de l'information et de la communication indispensables aux engagements au profit de l'armée dans l'instruction, les exercices et les engagements,
d2  il planifie et assure le fonctionnement des techniques de l'information et de la communication indispensables aux engagements au profit du gouvernement fédéral et de la gestion nationale des crises,
d3  il assure la disponibilité des infrastructures et des troupes en matière d'information et de communication pour le maintien de la capacité de conduite de l'armée,
d4  il peut, en accord avec le secteur Transformation numérique et gouvernance de l'informatique de la Chancellerie fédérale, fournir des prestations dans son domaine de compétences en faveur de l'administration fédérale; en cas de différend, la procédure décrite à l'art. 19 de l'ordonnance du 25 novembre 2020 sur la transformation numérique et l'informatique44 s'applique,
d5  il peut fournir des prestations dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pour maintenir la capacité de conduite de tiers, dans la mesure où une base légale le prévoit,
d6  il est responsable de la cyberdéfense au sens de l'ordonnance du 30 janvier 2019 sur la cyberdéfense militaire45;
e  le commandement de l'Instruction:
e1  il est responsable de l'instruction militaire de base dispensée par les formations d'application et les centres de compétences qui lui sont subordonnés et par la Formation supérieure des cadres de l'armée,
e2  il édicte les directives concernant l'instruction pour l'instruction militaire de base à l'armée,
e3  il est responsable de l'instruction des officiers de carrière et des sous-officiers de carrière de l'armée,
e4  il édicte des directives dans le domaine Personnel de l'armée concernant les militaires astreints au service,
e5  il est responsable du service spécialisé Femmes dans l'armée et diversité.
11a
SR 172.214.1 Ordonnance du 7 mars 2003 sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS) - Ordonnance sur l'organisation du DDPS
Org-DDPS Art. 11a
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
46a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
130-II-473 • 131-II-13 • 131-II-162 • 131-II-562 • 132-II-257 • 135-I-265 • 135-III-127 • 136-II-337 • 137-I-31 • 138-II-513 • 139-II-185 • 140-I-2 • 143-II-268 • 143-II-425 • 143-V-148
Weitere Urteile ab 2000
1C_534/2017 • 1C_635/2014 • 2C_685/2016 • 2C_783/2013 • 8C_283/2013 • 8C_788/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ddps • autorité inférieure • fonction • tribunal administratif fédéral • situation financière • personne concernée • question • principe de la célérité • conseil fédéral • devoir de collaborer • attestation • département fédéral • mesure moins grave • sport • chancellerie fédérale • ocsp • état de fait • duplique • annexe • lf instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
... Les montrer tous
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2015/17 • 2014/3 • 2014/26 • 2009/35
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