Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_50/2010

Sentenza del 18 ottobre 2010
Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Favre, Presidente,
Mathys, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. dott. Franz Riklin,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
amministrazione infedele qualificata,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 9 ottobre 2009 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con sentenza del 3 novembre 2006 la Corte delle assise criminali di Lugano ha riconosciuto A.________ e B.________ coautori colpevoli di amministrazione infedele qualificata, siccome commessa per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, per avere a Bellinzona e Locarno, nel periodo dal marzo 2001 al settembre 2001, agendo in correità fra loro, nelle loro qualità di organi della banca X.________, violato i loro doveri, eseguendo investimenti ad alto rischio senza sufficiente copertura e danneggiato il patrimonio della banca.
La Corte ha in particolare rimproverato di avere B.________, in qualità di vicedirettore e consulente finanziario alla clientela privata della banca, obbligato per negozio a gestire fra l'altro gli interessi patrimoniali dell'istituto bancario, e A.________, nella sua qualità di vicepresidente del consiglio di amministrazione della banca e membro della commissione ristretta dello stesso, obbligato per legge e negozio giuridico ad amministrare il patrimonio dell'istituto bancario e a sorvegliarne la gestione, ripetutamente ed intenzionalmente violato i propri doveri, in particolare effettuando sul conto nominativo di A.________, nonché sui conti yyy di pertinenza economica di A.________ e zzz di pertinenza economica della sorella di A.________, ma da questi di fatto gestito - relazioni di cui B.________ era il consulente - numerose operazioni di investimento ad alto rischio (investimenti in prodotti derivati) senza sufficiente copertura, facendo sì che il patrimonio della banca venne messo a rischio e quindi concretamente danneggiato per un importo complessivo di fr. 13'826'560.-- al 27 settembre 2001.
Sia A.________ che B.________, il quale è stato riconosciuto colpevole anche di altri reati, sono stati condannati alla pena di due anni di reclusione, aggiuntiva per il primo a quella di cinque giorni di detenzione inflittagli il 7 maggio 2004 dal giudice istruttore di Morges.

B.
Adita da entrambi, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello (CCRP), con sentenza del 9 ottobre 2009, ne ha parzialmente accolto i ricorsi, quello di A.________ nella misura della sua ammissibilità, accertando la violazione del principio di celerità e riducendo quindi le pene, sospese condizionalmente per un periodo di prova di due anni, di due mesi; per il rimanente, ha confermato il giudizio di primo grado.

C.
A.________ impugna questo giudizio con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di essere prosciolto dall'accusa di amministrazione infedele. Chiede, eventualmente, che la sentenza impugnata sia annullata e la causa rinviata alla precedente istanza per un nuovo giudizio. Il ricorrente fa valere l'accertamento inesatto dei fatti, la violazione del divieto dell'arbitrio e del diritto di essere sentito; lamenta inoltre la violazione dell'art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP (in relazione con l'art. 12 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP), nonché dell'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU e dell'art. 2 cpv. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
del protocollo n. 7 alla CEDU.

D.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
Secondo l'art. 54 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
LTF, il procedimento si svolge di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana. Non vi sono motivi per scostarsi da questa regola, sicché questo giudizio è redatto in italiano nonostante il gravame sia steso in tedesco.

2.
2.1 Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF), il ricorso in materia penale, tempestivo (art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF), è di massima ammissibile.

2.2 Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 133 I 201 consid. 1). Secondo l'art. 42 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cost. e del diritto federale (DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1). Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, a norma dell'art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF il Tribunale federale esamina infatti le relative censure soltanto se siano motivate in modo chiaro e preciso, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2;
133 IV 286 consid. 1.4). In questa misura, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono quindi ammissibili (DTF 134 I 83 consid. 3.2; 129 I 113 consid. 2.1).
L'atto di ricorso adempie solo in minima parte queste esigenze di motivazione: in larga misura esso si limita infatti a criticare in maniera appellatoria la decisione impugnata, richiamando semplicemente determinati verbali di interrogatorio, atti e pareri, senza confrontarsi puntualmente con i considerandi del giudizio impugnato spiegando per quali ragioni esso violerebbe il diritto. La CCRP ha peraltro ritenuto appellatorie e pertanto inammissibili la maggior parte delle critiche sollevate: spettava quindi al ricorrente addurre perché la precedente istanza avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi rifiutata a torto di procedere all'esame di merito (DTF 133 IV 119 consid. 6; 132 III 555 consid. 3.2; 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2). Censure che ripropongono le argomentazioni di merito addotte in sede cantonale sono quindi inammissibili.

3.
3.1 Il ricorrente reputa violati sia il diritto a un equo processo garantito dall'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU sia l'art. 2 cpv. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
del protocollo n. 7 alla CEDU, siccome, riguardo all'accertamento dei fatti, la CCRP dispone di un potere cognitivo limitato all'arbitrio (art. 288 lett. c CPP/TI). Sostiene che una seconda istanza giudiziaria, che benefici di pieno potere cognitivo, rappresenterebbe oggigiorno lo standard negli Stati firmatari della CEDU.

3.2 La censura, seppure sollevata alla fine del gravame, deve essere esaminata per prima, poiché, trattandosi della violazione di un diritto di natura formale, l'accoglimento del gravame su questo punto comporterebbe l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza degli ulteriori argomenti svolti. Al riguardo, come ha rettamente rilevato la stessa CCRP, il Tribunale federale ha già avuto modo di statuire che l'accennata limitazione del potere cognitivo di principio non viola le pertinenti garanzie convenzionali (cfr. DTF 124 I 92 consid. 2; sentenza 6P.179/2006 del 29 novembre 2006, consid. 3, in: RtiD I-2007, n. 12, pag. 55 segg.). Il ricorrente non adduce per quali ragioni e sulla base di quali mutate circostanze si imporrebbe di scostarsi da questa giurisprudenza.

4.
4.1 Richiamando l'art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP in relazione con l'art. 12 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP, il ricorrente rileva che il reato di amministrazione infedele presuppone sotto il profilo soggettivo l'intenzionalità, un comportamento negligente non essendo punibile. Rimprovera alle autorità cantonali di non avere esposto e valutato, ai fini del giudizio sull'intenzione, tutti i fattori positivi e negativi risultanti dagli atti: in mancanza di accertamenti dettagliati, non potrebbe quindi essere statuito al riguardo con cognizione di causa.

4.2 Il ricorrente si limita ad elencare una serie di elementi che fonderebbero un suo agire intenzionale e altri che a suo dire lo escluderebbero, lamentando una loro mancata valutazione complessiva da parte delle autorità cantonali ai fini della motivazione dell'esistenza del requisito del dolo. Egli espone le sue argomentazioni in modo autonomo, facendo perlopiù astrazione dai considerandi sia del giudizio impugnato sia di quello di primo grado. Non si confronta con chiarezza e precisione con tali considerandi, spiegando, con una motivazione conforme alle citate esigenze, per quali motivi la decisione dei primi giudici, avallata dalla CCRP, secondo cui egli aveva agito quantomeno per dolo eventuale, prendendo quindi in considerazione di procurare un danno patrimoniale alla banca, violerebbe il diritto. Il ricorrente richiama l'art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP in relazione con l'art. 12 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP, criticando in realtà la mancata valutazione di circostanze a lui favorevoli: si tratta al riguardo anzitutto di questioni di fatto (cfr. DTF 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 17; 130 IV 58 consid. 8.5 e rinvii), che di principio possono quindi essere sottoposte all'esame del Tribunale federale solo entro i ristretti limiti del divieto dell'arbitrio.
4.2.1 Sempre nel capitolo concernente l'intenzionalità, il ricorrente sostiene di avere rilevato nel ricorso per cassazione alla CCRP come sia il presidente del consiglio di amministrazione della banca sia i testi C.________, D.________ e E.________ avessero riferito che le operazioni con i derivati non avrebbero dovuto costituire un rischio per la banca. Al riguardo, la precedente istanza ha tuttavia dichiarato appellatorie, e quindi inammissibili, le relative censure, spiegandone diffusamente le ragioni (cfr. sentenza impugnata, pag. 73 seg. e pag. 97 segg.). Il ricorrente si limita a sostenere genericamente che la CCRP avrebbe ignorato i suoi richiami e le sue argomentazioni, ma non adduce i motivi per cui la decisione di inammissibilità violerebbe il diritto. La precedente istanza ha comunque ritenuto che le eventuali convinzioni che allora circolavano sulle modalità e sulla bontà dei controlli, rispettivamente sulle effettive competenze di determinati dirigenti e funzionari della banca, non potevano sollevare il ricorrente dalle sue responsabilità nella misura in cui, pur pienamente conscio della grave situazione dei suoi conti nel marzo del 2001, ha ugualmente consentito a B.________ di reiterare per diversi mesi in
operazioni sui derivati altamente speculative, nell'intento di recuperare le perdite fino ad allora accumulate. Ciò benché egli si fosse pienamente reso conto che non disponeva della necessaria copertura e che, pertanto, la relativa perdita non poteva che essere sopportata dalla banca stessa. Il ricorrente non si confronta puntualmente nemmeno con queste ulteriori considerazioni.
4.2.2 Laddove sostiene poi di avere evocato invano nel proprio gravame alla CCRP che il direttore generale della banca, F.________, avrebbe riferito a G.________ che i controlli delle operazioni con i derivati sarebbero stati in ordine, il ricorrente disattende nuovamente che la Corte cantonale ha dichiarato inammissibili in applicazione dell'art. 288 lett. c CPP/TI anche queste considerazioni, siccome non sostanziavano arbitrio alcuno (cfr. sentenza impugnata, pag. 96). Perché le censure avrebbero al contrario adempiuto le esigenze di motivazione, il ricorrente non spiega.
4.2.3 Il ricorrente richiama il proprio ricorso per cassazione riferendosi anche alle invocate analoghe irregolarità commesse da altri operatori, che avrebbero parimenti danneggiato il patrimonio della banca. Pure in questo caso la CCRP non ha di per sé ignorato gli argomenti addotti dal ricorrente, ma si è sostanzialmente rifiutata di entrare nel merito degli stessi per le già esposte carenze. Il ricorrente, anche al proposito, non si confronta con i relativi considerandi del giudizio impugnato (cfr. sentenza impugnata, pag. 94 segg.).
4.2.4 Il ricorrente sostiene di avere addotto dinanzi alla CCRP, sempre invano, un caso analogo riguardante il funzionario H.________, da cui risulterebbe che gli estratti bancari allora disponibili non erano sufficientemente affidabili per stabilire l'esatta situazione patrimoniale dei conti oggetto di operazioni con i derivati, tant'è che lo stesso ricorrente non avrebbe mai visto un saldo negativo sui suoi conti. La Corte cantonale ha ritenuto che nemmeno su questo tema le critiche sollevate sostanziavano l'arbitrio e non ha quindi proceduto all'esame di merito (cfr. sentenza impugnata, pag. 94 seg. e pag. 104; cfr. inoltre la pag. 96 seg. per quanto riguarda l'accenno al parere del prof. I.________ del 27 settembre 2006). Incombeva al ricorrente confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e dimostrare che la CCRP avrebbe ritenuto a torto il gravame insufficientemente motivato sotto l'aspetto dell'arbitrio. In particolare, il ricorrente non sostiene, contrariamente a quanto rilevato dall'ultima istanza cantonale, che egli si sarebbe confrontato con il consid. 17 della sentenza di primo grado ed avrebbe spiegato perché le argomentazioni ivi espresse dalla Corte di merito sarebbero state manifestamente insostenibili.
4.2.5 Il ricorrente lamenta il fatto che la CCRP ha liquidato in due frasi il secondo parere del prof. I.________, del 18 dicembre 2006, con annesso il rapporto della J.________AG. Premesso che detto parere è stato semplicemente inserito nel ricorso per cassazione, senza una motivazione specifica riferita a determinati accertamenti contenuti nel giudizio di primo grado, il ricorrente non spiega per quali ragioni la CCRP avrebbe rilevato in modo insostenibile che i citati referti non contengono alcuno "spunto suscettibile di invalidare le conclusioni alle quali è approdata la Corte di assise sulla base degli accertamenti da essa medesima operati" (cfr. sentenza impugnata, pag. 135).
4.2.6 Nel seguito del ricorso, alle pag. 28 e 29, il ricorrente richiama alcuni punti del ricorso per cassazione relativi alla difficoltà di capire lo stato dei conti, ma non si confronta con il giudizio impugnato, in cui le censure sono state riassunte ed è stato spiegato il seguito riservato loro (cfr. sentenza impugnata, in particolare pag. 95, 103 seg., 122 seg.). La stessa conclusione vale per il richiamo, a pag. 31 del ricorso in esame, al punto del ricorso per cassazione in cui veniva rilevato che la banca aveva perfettamente sotto gli occhi l'andamento dei derivati. La questione è in effetti stata ripresa nella sentenza impugnata e, nuovamente, il ricorrente non si confronta con la relativa argomentazione (cfr. sentenza impugnata, pag. 109 seg.).
4.2.7 Il ricorrente sostiene inoltre, con riferimento alle specifiche operazioni eseguite sui conti, che mancherebbero accertamenti dettagliati da parte dei giudici cantonali sull'ammontare del danno provocato alla banca. Anche su questo punto il gravame è tuttavia inammissibile, poiché si limita ad estrapolare dalla sentenza di primo grado determinati importi, relativi essenzialmente all'ammontare del suo patrimonio, senza dimostrare l'arbitrio del giudizio impugnato. Il ricorrente omette peraltro di considerare in particolare l'entità degli impegni derivanti dalle operazioni incriminate, che tale patrimonio avrebbe dovuto garantire, e la mancanza di sufficiente copertura.

5.
5.1 Il ricorrente si duole quindi di nuovo dell'accertamento inesatto dei fatti, oltre che della violazione del divieto dell'arbitrio e del diritto di essere sentito. Per le ragioni già esposte, nella misura in cui non si confronta con i considerandi contenuti nella sentenza della CCRP - unico oggetto dell'impugnativa - ma si limita essenzialmente a richiamare la mancata presa in considerazione degli elementi precedentemente elencati ai fini della contestazione del giudizio sull'intenzionalità, il gravame è inammissibile.

5.2 Il ricorrente rimprovera alle autorità di avere ignorato taluni passaggi delle registrazioni dei colloqui telefonici con B.________ del 18 e 19 settembre 2001 e di avere tratto da questi conclusioni arbitrarie. Egli disattende però che la CCRP si è pronunciata sulla loro portata al consid. 24 della sua sentenza (pag. 76-83), con il quale egli non si confronta. D'altra parte, riguardo alla consapevolezza del ricorrente in merito al suo agire, i giudici cantonali hanno fondato il loro convincimento su ulteriori considerazioni, cui hanno dato maggiore peso (cfr. consid. 17 della sentenza della Corte delle assise criminali).

5.3 Il ricorso in esame è parimenti inammissibile, laddove il ricorrente censura genericamente la mancata presa in considerazione sia delle deposizioni di membri della direzione generale della banca relative al sistema di controllo delle operazioni con i derivati sia delle sue conoscenze riguardanti questi strumenti finanziari (ricorso, pag. 39-44). Egli non si confronta infatti con il contenuto dei giudizi cantonali, segnatamente con i consid. 35 (pag. 97 segg.) e 37y (pag. 121 seg.) della sentenza della CCRP, e non sostanzia arbitrio alcuno.

5.4 Il ricorrente richiama gli argomenti del ricorso per cassazione, che a suo dire sarebbero stati ignorati dalla CCRP, con i quali ha contestato che la circolare del 20 dicembre 1996 sui derivati fosse l'unico strumento per gestire il controllo dei rischi legati all'operatività con i derivati e che i conteggi della banca fossero di agevole comprensione. La Corte cantonale nel suo giudizio si è tuttavia espressa su queste tematiche, così come su quella concernente la portata dell'autorizzazione concessa a B.________ spiegando le ragioni per cui, dandosene il caso, non è entrata nel merito delle critiche (cfr. sentenza impugnata, pag. 105 segg., 122 seg. e 110 segg.). Nuovamente, il ricorrente non si confronta con questi considerandi, ciò che comporta l'inammissibilità delle argomentazioni di merito ripresentate in questa sede.

5.5 Secondo il ricorrente, le autorità cantonali avrebbero tratto deduzioni arbitrarie dall'esistenza di una sua relazione presso la banca W.________, ove per le operazioni con i derivati vigeva il sistema del "conto margine". La questione è stata affrontata dalla CCRP a pag. 120 (cfr. anche le pag. 121-122), richiamando gli attinenti considerandi del giudizio di primo grado. Il ricorrente adduce argomenti propri facendo astrazione da quelli svolti nelle sentenze cantonali. Peraltro egli ne travisa il contenuto, dal momento che i giudici cantonali non hanno ritenuto che l'assenza di un corrispondente conto margine presso la banca X.________ comportava ch'egli fosse consapevole di metterne a rischio il patrimonio, ma hanno semplicemente rilevato ch'egli conosceva la differenza tra un'operazione con i derivati soggetta a copertura, rispettivamente non soggetta, come pure le differenti condizioni vigenti in questo settore presso i due istituti bancari.

5.6 Il gravame è pure inammissibile laddove il ricorrente richiama genericamente le irregolarità emerse nel cosiddetto "caso L.________" e le caratteristiche del conto yyy, giacché anche su questi aspetti egli non si confronta con i giudizi cantonali e non sostanzia arbitrio alcuno (cfr. sentenza impugnata, pag. 92 seg. e 115 segg.).

6.
6.1 Il ricorrente sostiene poi che rimproverandogli la violazione dell'obbligo di amministrazione e di sorveglianza della gestione del patrimonio della banca, i giudici cantonali avrebbero disatteso l'art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP. Adduce di avere amministrato patrimonio proprio e non altrui, danneggiando semmai la banca nella sua veste di cliente e non in quella di membro del consiglio di amministrazione.

6.2 Il ricorrente ripropone essenzialmente le argomentazioni addotte in sede cantonale, ma non si confronta con i considerandi in diritto addotti dalla Corte di merito e confermati dalla CCRP (cfr. sentenza della Corte delle assise criminali, pag. 125 segg. e sentenza impugnata pag. 124 segg.), spiegando con una motivazione puntuale per quali ragioni e in che misura violerebbero l'art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP. Egli espone le sue tesi in modo astratto e generale, trascurando il complesso degli approfonditi accertamenti alla base delle sentenze cantonali, dipartendosi in modo semplicistico da un riassunto personale della fattispecie secondo cui il vicedirettore B.________ avrebbe eseguito per il ricorrente, e con il suo consenso, operazioni rischiose in derivati con valori patrimoniali del ricorrente stesso. Così come sollevate, le critiche ricorsuali sono inammissibili e non devono essere esaminate oltre.

6.3 Il ricorrente rimprovera alla CCRP di avere confuso il reato di amministrazione infedele con altri reati contro il patrimonio, laddove lo ha paragonato a un ladro che ruba un quadro di valore da un museo approfittando del fatto che l'impianto di allarme è disinserito. In quel passaggio, citato dal ricorrente, la Corte cantonale non gli ha però rimproverato altri reati, ma si è semplicemente pronunciata sulla rilevanza di eventuali disfunzioni nei controlli da parte della banca e di negligenze commesse da altri ai fini dell'applicazione dell'art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP nei suoi confronti. Ha in particolare rilevato che la questione non era di sapere se altri avevano agito negligentemente, ma se egli, in quanto organo della banca, aveva violato i suoi doveri di funzione, reiterando con operazioni altamente speculative benché sapesse di non disporre delle necessarie coperture e quindi pur essendo consapevole di danneggiare il patrimonio della banca.

7.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto in quanto ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e, per conoscenza, al patrocinatore della banca X.________.

Losanna, 18 ottobre 2010

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Favre Gadoni
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_50/2010
Date : 18 octobre 2010
Publié : 29 octobre 2010
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Amministrazione infedele qualificata


Répertoire des lois
CEDH: 2 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
54 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95e  100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
118-IB-26 • 124-I-92 • 129-I-113 • 130-IV-58 • 132-III-555 • 133-I-201 • 133-IV-119 • 133-IV-286 • 133-IV-9 • 134-I-83 • 134-II-244 • 134-IV-36 • 136-I-49 • 136-II-101
Weitere Urteile ab 2000
6B_50/2010 • 6P.179/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • questio • tribunal fédéral • pourvoi en nullité • gestion déloyale • cedh • recours en matière pénale • cio • autorité cantonale • interdiction de l'arbitraire • examinateur • pouvoir d'examen • dernière instance • décision • ministère public • répartition des tâches • condition • calcul • pénurie • analogie
... Les montrer tous